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Art. 30 Principe
1 Un médicament peut être admis sur la liste des spécialités:226 - a.227
- lorsque la preuve de son efficacité, de sa valeur thérapeutique et de son caractère économique est établie;
- b.228
- lorsqu’il est autorisé par l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic).
2 …229 226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 3013). 227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088). 228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). 229 Abrogé par le ch. II 2 de l’O du DFI du 26 oct. 2001, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3397).
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Art. 30a Demande d’admission 230
1 Une demande d’admission dans la liste des spécialités doit notamment contenir: - a.231
- pour les demandes visées à l’art. 31, al. 1, let. a et c, à l’exception des demandes déposées conformément à l’art. 69a, al. 2, OAMal, le préavis délivré par Swissmedic précisant l’autorisation qu’il entend donner ainsi que les indications et les dosages qui seront autorisés, la décision d’autorisation et l’attestation d’autorisation de Swissmedic, si celles-ci sont déjà disponibles, ainsi que la version définitive de la notice destinée aux professions médicales;
- abis.232
- pour les demandes visées à l’art. 31, al. 2, la décision d’autorisation de Swissmedic, la version définitive de la notice destinée aux professions médicales ainsi que, remise à temps avant l’adaptation de la liste des spécialités, l’attestation d’autorisation de Swissmedic;
- b.
- la notice destinée aux professions médicales qui a été fournie à Swissmedic;
- bbis.233
- dans le cas des préparations originales qui sont protégées par un brevet les numéros des brevets et des certificats complémentaires de protection, avec la date d’expiration;
- c.234
- si le médicament est déjà autorisé à l’étranger, les indications approuvées à l’étranger;
- d.
- le résumé de la documentation sur les études cliniques qui a été fournie à Swissmedic;
- e.
- les études cliniques les plus importantes;
- f.235
- les prix de fabrique dans tous les pays de référence visés à l’art. 34abis, al. 1;
- g.236
- …
2 La version définitive de la notice destinée aux professions médicales, indiquant les éventuelles modifications et le prix-cible définitif pour la Communauté européenne, doit être fournie en même temps que la décision d’autorisation et l’attestation de l’autorisation. 230 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 3013). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 21 mars 2012 à la fin du texte. 231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571). 232 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017 (RO 2017 633). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 369). 233 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1757). 234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633). 235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633). 236 Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2013, avec effet au 1er juin 2013 (RO 2013 1357).
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Art. 31 Procédure d’admission 237
1 L’OFSP décide, après avoir consulté la Commission fédérale des médicaments (CFM): - a.238
- des demandes d’admission d’une préparation originale dans la liste des spécialités;
- b.239
- des demandes d’augmentation de prix au sens de l’art. 67, al. 5, OAMal;
- c.
- des demandes et des conséquences des communications visées à l’art. 65fOAMal.
2 Il décide sans consulter la CFM: - a.240
- des demandes d’admission de nouvelles formes galéniques pour les médicaments qui figurent déjà sur la liste des spécialités, pour autant que les indications du médicament ne doivent pas être modifiées;
- abis.241
- des demandes d’admission de nouvelles tailles d’emballage ou de nouveaux dosages pour les médicaments qui figurent déjà sur la liste des spécialités, pour autant que les indications du médicament ne doivent pas être modifiées;
- b.242
- des demandes d’admission de médicaments qui ont fait l’objet d’une demande d’un deuxième requérant auprès de Swissmedic conformément à l’art. 12 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)243 et dont la préparation originale figure déjà sur la liste des spécialités;
- c.
- des demandes d’admission de médicaments en co-marketing dont la préparation de base figure déjà sur la liste des spécialités.
3 Il peut consulter la CFM pour les demandes d’admission visées à l’al. 2 si son avis revêt un intérêt particulier. 4 Lorsqu’elle est consultée, la CFM émet une recommandation. 237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). 238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633). 239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571). 240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633). 241 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633). 242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571). 243 RS 812.21
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Art. 31a Procédure rapide d’admission 244
1 Si Swissmedic a accepté une procédure rapide d’autorisation au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments245, l’OFSP lance une procédure rapide d’admission. 2 Le titulaire de l’autorisation doit avoir déposé une demande d’admission auprès de l’OFSP au plus tard 30 jours avant la séance de la CFM au cours de laquelle la demande d’autorisation doit être traitée. 244 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002 (RO 2002 3013). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). 245 RS 812.212.21. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.
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Art. 31b Durée de la procédure d’admission dans la liste des spécialités 246
Si les conditions régissant l’entrée en matière sur les demandes énoncées à l’art. 69, al. 4, OAMal sont remplies avant l’autorisation définitive par Swissmedic, l’OFSP décide en règle générale dans les 60 jours suivant l’autorisation définitive. 246 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
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Art. 31c Communication du dépôt d’une demande auprès de Swissmedic 247
Le titulaire de l’autorisation doit informer l’OFSP dans les 30 jours du dépôt auprès de Swissmedic d’une demande d’autorisation concernant une préparation originale ou une indication devant ultérieurement être admise dans la liste des spécialités. 247 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571).
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Art. 31d Examen préalable et dépôt anticipé de la demande 248
1 Peuvent faire l’objet d’une demande d’examen préalable, notamment: - a.
- les demandes d’admission de médicaments en procédure rapide d’admission;
- b.
- les demandes concernant un médicament important contre les maladies rares (médicament orphelin au sens de l’art. 4, al. 1, let. adecies, LPTh249);
- c.
- les demandes concernant un médicament servant à une thérapie innovante;
- d.
- les demandes concernant une préparation originale déjà prise en charge pour au moins deux indications;
- e.
- les demandes concernant une association de plusieurs médicaments;
- f.
- les demandes concernant une préparation originale ou une indication autorisée par Swissmedic pour une durée limitée;
- g.
- les demandes concernant une préparation originale ou une indication dont l’autorisation repose sur une évaluation commune des autorisations de différents pays et dont le titulaire de l’autorisation peut démontrer qu’elle remplirait les conditions requises pour une admission rapide;
- h.
- les demandes concernant un vaccin qui n’est pas visé par l’art. 12a.
2 L’OFSP accepte la demande d’examen préalable uniquement si les conditions suivantes sont réunies: - a.
- il considère qu’un entretien est nécessaire au vu de la complexité de la demande;
- b.
- l’OFSP et, le cas échéant, Swissmedic disposent des ressources nécessaires.
3 Il définit les modalités de l’examen préalable. 4 L’examen préalable ne donne lieu à aucun réexamen des conditions d’admission. 5 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie au dépôt anticipé de la demande. 6 La demande déposée de manière anticipée après l’examen préalable doit être accompagnée de tous les documents requis pour un réexamen des conditions d’admission.
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Art. 32 Efficacité 250
Pour juger de l’efficacité d’un médicament, l’OFSP s’appuie sur les documents qui ont fondé l’autorisation accordée par Swissmedic. Il peut exiger des documents supplémentaires. 250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 3013).
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Art. 33 Valeur thérapeutique 251
1La valeur thérapeutique d’un médicament quant à ses effets et à sa composition est examinée du point de vue clinico-pharmacologique et galénique; l’examen porte également sur les effets secondaires et le danger d’un usage abusif. 2 Pour juger de la valeur thérapeutique d’un médicament, l’OFSP s’appuie sur les documents qui ont fondé l’autorisation accordée par Swissmedic. Il peut exiger des documents supplémentaires.252 251 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088). 252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 3013).
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Art. 34253
253 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, avec effet au 1er mars 2017 (RO 2017 633).
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Art. 34a Admission de nouvelles tailles d’emballage ou de nouveaux dosages 254
Pour les demandes visées à l’art. 31, al. 2, let. abis, le caractère économique est évalué exclusivement sur la base d’une comparaison thérapeutique avec les tailles d’emballage ou dosages du médicament qui figurent déjà sur la liste des spécialités. 254 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 21 oct. 2015 (RO 2015 4189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).
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Art. 34abis Comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger: pays de référence et objet de la comparaison 255
1 Le caractère économique est évalué sur la base d’une comparaison avec les prix pratiqués en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, et en Suède. La comparaison peut être établie avec d’autres pays ayant des structures économiques comparables dans le domaine pharmaceutique, pour autant que le prix de fabrique, le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public soit public. 2 La comparaison porte sur un médicament identique dans les pays de référence, quels qu’en soient la dénomination, le titulaire de l’autorisation ou la prise en charge dans le pays de référence, et indépendamment d’une influence du titulaire suisse sur le prix de fabrique. Par médicament identique, on entend les préparations originales contenant la même substance active et possédant une forme galénique identique. Les médicaments dont l’importation parallèle est autorisée dans le pays de référence ne sont pas pris en compte. 3 Les différences d’indication entre la Suisse et les pays de référence ne sont pas prises en compte. 255 Anciennement art. 34a. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015 (RO 2015 1359). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571).
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Art. 34b Comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger: déductions et rabais imposés aux fabricants 256
1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l’art. 65bquater, al. 1, OAMal: - a.
- Danemark:
- 1.
- pour les préparations originales protégées par un brevet: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises,
- 2.
- pour les préparations originales dont le brevet a expiré: 5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises;
- b.
- Grande-Bretagne: 12,5 % du prix public;
- c.
- Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros;
- d.
- Finlande: 3 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros;
- e.
- Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 167 couronnes suédoises.
2 Si le titulaire de l’autorisation peut prouver que, au Danemark ou en Grande-Bretagne, la déduction effective s’écarte de la déduction visée à l’al. 1, il est procédé à la déduction effective. La déduction sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ne doit toutefois pas être inférieure aux valeurs suivantes: - a.257
- Danemark: pour les préparations originales protégées par un brevet, 3 % du prix de revient pour les pharmacies;
- b.
- Grande-Bretagne: 2 % du prix public.
3 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l’art. 65bquater, al. 2, OAMal sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne: - a.
- pour les préparations originales qui sont protégées par un brevet en Allemagne: 7 %, déduction faite de la TVA;
- b.
- pour les génériques et les préparations originales qui ne sont plus protégées par un brevet en Allemagne: 16 %, déduction faite de la TVA.258
4 Si le titulaire de l’autorisation ou l’OFSP peut prouver que le rabais effectif imposé aux fabricants diffère du rabais imposé aux fabricants visé à l’al. 3, les montants effectifs sont déduits.259 256 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015 (RO 2015 1359). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571). 257 Voir aussi les disp. trans. relatives à la mod. du 29 nov. 2023 à la fin du texte. 258 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 807). 259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 807).
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Art. 34c Comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger: calcul et communication du prix de fabrique des pays de référence 260
1 Le titulaire de l’autorisation communique à l’OFSP le prix de fabrique des pays de référence. Il joint à la communication une attestation du prix établie par le titulaire de l’autorisation dans le pays de référence, par une autorité compétente ou par une association compétente. L’OFSP définit dans des directives les sources d’information déterminantes s’il n’est pas possible de déterminer clairement le prix de fabrique, le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ou que le titulaire de l’autorisation refuse de lui communiquer les prix concernés.261 2 Le prix de fabrique dans les pays de référence est converti en francs suisses au cours de change moyen sur douze mois calculé par l’OFSP. 260 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). 261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571).
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Art. 34d Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: répartition des médicaments 262263
1 L’OFSP procède une fois par année civile au réexamen des prix de fabrique des médicaments prévu à l’art. 65d, al. 1, OAMal. Il examine en un bloc les médicaments qui appartiennent au même groupe thérapeutique (groupe IT) de la liste des spécialités. 1bis Les groupes IT sont répartis dans les blocs suivants, conformément à l’art. 65d, al. 1, OAMal: - a.
- bloc A:
- 1.
- gastroenterologica (04),
- 2.
- métabolisme (07),
- 3.
- antidotes (15),
- 4.
- échangeurs de cations (16),
- 5.264
- …
- 6.
- gastroenterologica (médecines complémentaires) (54),
- 7.
- métabolisme (médecines complémentaires) (57);
- b.
- bloc B:
- 1.
- systèmes nerveux (01),
- 2.
- reins et solutions de substitution (05),
- 3.
- sang (06),
- 4.
- dermatologica (10),
- 5.
- odontostomatologica (13),
- 6.
- diagnostica (14),
- 7.
- systèmes nerveux (médecines complémentaires) (51),
- 8.
- reins et solutions de substitution (médecines complémentaires) (55),
- 9.
- sang (médecines complémentaires) (56),
- 10.
- dermatologica (médecines complémentaires) (60);
- c.
- bloc C:
- 1.
- cœur et circulation (02),
- 2.
- système respiratoire (03),
- 3.
- maladies infectieuses (08),
- 4.
- gynaecologica (09),
- 5.
- ophthalmologica (11),
- 6.
- oto-rhinolaryngologica (12),
- 6a.265
- autres médicaments (médecines complémentaires) (20)
- 7.
- cœur et circulation (médecines complémentaires) (52),
- 8.
- système respiratoire (médecines complémentaires) (53),
- 9.
- maladies infectieuses (médecines complémentaires) (58),
- 10.
- gynaecologica (médecines complémentaires) (59),
- 11.
- ophthalmologica (médecines complémentaires) (61),
- 12.
- oto-rhinolaryngologica (médecines complémentaires) (62).266
2 Le réexamen visé à l’al. 1 ne s’applique pas aux préparations originales suivantes: - a.267
- préparations originales dont le prix a été réexaminé depuis le dernier réexamen du caractère économique en raison d’une extension des indications ou d’une modification ou suppression d’une limitation conformément à l’art. 65f, al. 4, OAMal; l’OFSP procède au réexamen de ces préparations originales au plus tôt au cours de la deuxième année qui suit le dernier réexamen du prix;
- b.
- préparations originales qui figurent sur la liste des spécialités depuis moins de treize mois au 1er janvier de l’année du réexamen;
- c.268
- préparations originales qui ont été admises dans la liste des spécialités pour une durée limitée ou dont la prise en charge est assurée pour une durée limitée au moins pour une indication.
262 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). Voir disp. trans. des mod. des 29 avr. 2015, 1er fév. 2017 et 22 sept. 2023 à la fin du texte. 263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633). 264 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, avec effet au 1er mars 2017 (RO 2017 633). 265 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021392). 266 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 21 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2015 (RO 2015 4189). 267 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633). 268 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571).
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Art. 34e Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger 269
1 Le titulaire de l’autorisation fournit à l’OFSP, au plus tard le 15 février de l’année du réexamen, les prix de fabrique pratiqués dans tous les pays de référence au 1er janvier de l’année du réexamen ainsi que des données actualisées avec indication des informations relatives au médicament qui ont changé depuis le réexamen précédent. 2 Sur demande de l’OFSP, le titulaire de l’autorisation lui remet les documents suivants: - a.
- les prix de fabrique pratiqués dans tous les pays de référence au 1er janvier de l’année du réexamen, attestés par une personne autorisée à représenter le titulaire à l’étranger, une autorité compétente ou une association compétente;
- b.
- lors du premier réexamen, le nombre d’emballages de la préparation originale vendus en Suisse depuis l’admission dans la liste des spécialités, indiqué séparément pour chaque forme commercialisée.
3 Pour calculer les prix visés à l’al. 1, le titulaire de l’autorisation qui distribue la préparation originale communique à l’OFSP, pour toutes les formes commercialisées de la même substance active, quel est l’emballage qui a généré le plus gros chiffre d’affaires en Suisse au cours des douze derniers mois. L’OFSP peut exiger les chiffres en question. 4 …270 269 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). Voir disp. trans. des mod. du 29 avr. 2015 et du 1er fév. 2017 à la fin du texte. 270 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, avec effet au 1er mars 2017 (RO 2017 633).
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Art. 34f Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: comparaison thérapeutique 271
1 Les préparations originales et les préparations contenant une substance active connue mais ne figurant pas dans la liste des spécialités en tant que génériques qui sont prises en compte lors de la comparaison thérapeutique au sens de l’art. 65b, al. 2, let. a, OAMal, sont celles qui figurent sur la liste des spécialités au moment du réexamen et qui sont utilisées pour traiter la même maladie.272 2 Le titulaire de l’autorisation fournit à l’OFSP, au plus tard le 15 février de l’année du réexamen, le résultat de la comparaison thérapeutique comprenant les prix de fabrique pratiqués au 1er janvier de l’année du réexamen et toutes les données utilisées pour procéder à cette comparaison. 3 L’OFSP prend en compte les modifications des données nécessaires à la comparaison thérapeutique et des prix de fabrique des préparations de comparaison intervenues jusqu’au 1er juillet de l’année de réexamen. 271 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015 (RO 2015 1359). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).Voir disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571).
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Art. 34g273
273 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015 (RO 2015 1359). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 571).
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Art. 34h Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: volume et moment de la baisse du prix de fabrique 274
1 Si le réexamen des conditions d’admission tous les trois ans entraîne une baisse de prix, le pourcentage de baisse calculé s’applique aux prix de fabrique de toutes les formes commercialisées de la même substance active. 2 L’OFSP abaisse le prix de fabrique d’un médicament avec effet au 1er décembre de l’année du réexamen.275 274 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). Voir disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).
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Art. 35 Mesure extraordinaire pour endiguer la hausse des coûts 276
Toute augmentation de prix fondée sur l’art. 67, al. 5, OAMal est exclue. L’OFSP peut autoriser, à titre exceptionnel, une augmentation de prix afin que la couverture des besoins en soins de la population suisse soit assurée s’il n’y a pas d’autre solution thérapeutique. 276 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2024, prolongé jusqu’au 31 déc. 2025 (RO 2023 571, 807ch. IV al. 5; 2024 788ch. III al. 2).
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Art. 35a277
277 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2000 (RO 2000 3088). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
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Art. 35b278
278 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002 (RO 2002 3013). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
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Art. 35c279
279 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 30 juin 2010 (RO 2010 3249). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
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Art. 36 Évaluation du caractère économique au cours des 15 premières années 280
1 Les médicaments qui font l’objet d’une demande d’augmentation de prix sont soumis à un réexamen de l’OFSP destiné à vérifier que les conditions d’admission fixées à l’art. 67, al. 5, OAMal sont toujours remplies.281 2 Si ce réexamen révèle que le prix requis est trop élevé, l’OFSP rejette la demande. 3 La CFM peut demander à l’OFSP de supprimer complètement ou en partie la prime à l’innovation si les conditions qui en avaient déterminé l’octroi ne sont plus remplies.282 280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1757). 281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571). 282 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 1357).
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Art. 37 Réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet 283
Pour le réexamen d’une préparation originale prévu à l’art. 65e OAMal, le titulaire de l’autorisation doit communiquer spontanément à l’OFSP, au plus tard six mois avant l’échéance de la protection du brevet, les prix pratiqués dans tous les pays de référence et les chiffres d’affaires des trois années précédant l’échéance du brevet, conformément à l’art. 65c, al. 2 à 4, OAMal. 283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
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Art. 37a Extension des indications ou modification de la limitation: documents à fournir 284
Si le titulaire de l’autorisation demande une modification de la limitation ou qu’il communique une modification de l’indication d’une préparation originale conformément à l’art. 65f OAMal, il doit fournir à l’OFSP les documents visés à l’art. 30a. 284 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 26 avri. 2006 (RO 2006 1757). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).
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Art. 37b Restriction de l’indication 285
1 Pour le réexamen d’une préparation originale en raison d’une restriction de l’indication autorisée au sens de l’art. 65g OAMal, le titulaire de l’autorisation doit fournir à l’OFSP: - a.
- la décision d’autorisation;
- b.
- l’attestation de l’autorisation;
- c.
- la version définitive de la notice destinée aux professions médicales;
- d.
- les documents contenant les informations et les données cliniques sur la base desquelles Swissmedic a décidé de modifier l’autorisation.
2 L’OFSP peut informer la CFM de la restriction d’une indication et exiger d’autres documents du titulaire de l’autorisation.286 285 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 26 avr. 2006 (RO 2006 1757). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). 286 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).
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Art. 37c287
287 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 26 avr. 2006 (RO 2006 1757). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 24 sept. 2007, avec effet au 1er oct. 2007 (RO 2007 44434633).
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Art. 37d Étendue et moment des réexamens 288
1 Les réexamens visés aux art. 37 à 37c concernent l’ensemble des tailles d’emballage, des dosages et des formes galéniques de la préparation originale. 2 …289 288 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1757). 289 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
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Art. 37e Remboursement de l’excédent de recettes 290
1 L’OFSP vérifie si un excédent de recettes au sens de l’art. 67a OAMal a été réalisé: - a.
- lors du premier réexamen des conditions d’admission au sens des art. 34d à 34f et 34h;
- b.
- à l’issue d’une procédure de recours;
- c.
- deux ans après une extension des indications ou une modification de la limitation qui ont été suivies d’une baisse du prix de fabrique conformément à l’art. 65f, al. 2, 1re phrase, OAMal.
2 Toutes les formes commercialisées d’un médicament sont prises en compte dans le calcul. 3 L’excédent de recettes dans les cas visés à l’al. 1, let. a et b, est calculé comme suit: - a.
- on établit tout d’abord la différence entre le prix de fabrique lors de l’admission ou le prix de fabrique pendant la procédure de recours et le prix de fabrique après la baisse de prix;
- b.
- puis, cette différence est multipliée par le nombre d’emballages vendus entre le moment de l’admission et celui de la baisse de prix ou par le nombre d’emballages vendus pendant la procédure de recours.
4 Le calcul de l’excédent de recettes dans le cas visé à l’al. 1, let. c, se fonde sur le nombre d’emballages vendus. Si celui-ci est supérieur à l’estimation du titulaire de l’autorisation au sens de l’art. 65f, al. 2, 1re phrase, OAMal, l’excédent de recettes équivaut à 35 % du résultat du calcul suivant: - a.
- on établit tout d’abord, pour chaque emballage, la différence entre le nombre d’emballages effectif et le nombre d’emballages estimé;
- b.
- puis cette différence est multipliée pour chaque emballage par le prix de fabrique pratiqué avant la baisse de prix visée à l’art. 65f, al. 2, 1re phrase, OAMal;
- c.
- enfin, les montants obtenus sont additionnés.
5 Les taux de change déterminants pour le calcul de l’excédent de recettes dans le cas prévu à l’al. 1, let. a, sont ceux qui avaient cours à la date de l’admission de la préparation. 6 Si l’OFSP a des doutes fondés sur l’exactitude des indications données par le titulaire de l’autorisation, il peut exiger de celui-ci qu’il fasse confirmer ces indications, pour le médicament concerné, par l’organe de révision externe. 7 Si le titulaire de l’autorisation abaisse de son propre chef avant le 1er décembre de l’année du réexamen le prix de fabrique de sa préparation originale au niveau du prix de fabrique déterminé à l’art. 65b OAMal, il communique à l’OFSP le prix de fabrique des pays de référence au moment de la demande de baisse volontaire du prix. Si cette baisse a lieu au cours des 18 premiers mois suivant l’admission de la préparation originale dans la liste des spécialités, le titulaire de l’autorisation n’est pas tenu de rembourser l’excédent de recettes, en dérogation à l’art. 67a, al. 1, OAMal.291 8 L’OFSP fixe dans sa décision de remboursement le montant de l’excédent de recettes et le délai imparti pour le verser à l’institution commune. 290 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). 291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).
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Art. 38 Part relative à la distribution 292
1 La prime relative au prix pour les médicaments qui ne sont remis que sur prescription s’élève à: - a.
- 6 % pour un prix de fabrique jusqu’à 4720 fr. 99;
- b.
- 0 % pour un prix de fabrique supérieur ou égal à 4721 francs.
2 La prime par emballage pour les médicaments qui ne sont remis que sur prescription s’élève à: - a.
- 9 francs pour un prix de fabrique jusqu’à 7 fr. 99;
- b.
- 16 francs pour un prix de fabrique compris entre 8 francs et 4720 fr. 99;
- c.
- 300 francs pour un prix de fabrique supérieur ou égal à 4721 francs.
3 La prime relative au prix pour les médicaments qui sont remis sans prescription s’élève à 80 % du prix de fabrique. 4 La part relative à la distribution pour les médicaments composés des mêmes substances actives est déterminée, en prenant en compte les dosages et les tailles d’emballage, à partir du prix de fabrique moyen des génériques ou des biosimilaires. La détermination de la part relative à la distribution est régie par les al. 1 à 3. 5 La détermination de la part relative à la distribution conformément à l’al. 4 est réalisée dans le cadre du réexamen des conditions d’admission tous les trois ans ou après l’inscription du premier générique ou du premier biosimilaire dans la liste des spécialités. 6 La part relative à la distribution est fixée d’une manière uniforme pour tous les fournisseurs de prestations. L’OFSP peut tenir compte de situations de distribution particulières. 292 Anciennement art. 35a. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2000 (RO 2000 3088). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 773). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
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