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Ordonnance
concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur
des rentiers qui résident dans un État membre de l’Union européenne,
en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni1
(ORPMUE)

du 3 juillet 2001 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 66a, al. 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 (loi, LAMal),

arrête:

1

Art. 1 But et champ d’application  

La présente or­don­nance règle:

a.3
la ré­duc­tion des primes dans l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins en faveur des as­surés de con­di­tion économique mod­este qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande, en Nor­vège ou au Roy­aume-Uni et qui per­çoivent une rente suisse, ain­si qu’en faveur des membres as­surés de leur fa­mille;
b.
le verse­ment des sub­sides fédéraux pour le fin­ance­ment de la ré­duc­tion des primes selon la let. a.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Art. 2 Organe d’exécution  

L’in­sti­tu­tion com­mune ex­écute la ré­duc­tion des primes selon l’art. 1, let. a.

Art. 3 Droit et montant des réductions de primes  

1 Les ren­ti­ers as­surés ain­si que les membres as­surés de leur fa­mille ont droit aux ré­duc­tions de primes lor­sque les primes moy­ennes selon l’art. 7 dé­pas­sent 6 % du revenu déter­min­ant défini à l’art. 6.

2 Est ver­sé au titre de la ré­duc­tion des primes le mont­ant qui cor­res­pond à la diffé­rence entre les primes moy­ennes et la somme re­présent­ant 6 % du revenu détermi­nant, mais au plus le mont­ant de la prime ef­fect­ive­ment ap­plic­able au ren­ti­er con­cerné.4

3 N’ont pas droit aux ré­duc­tions de primes les ren­ti­ers dont la for­tune nette dé­passe 100 000 francs, ou 150 000 francs pour les mén­ages avec en­fants. Les presta­tions en cap­it­al de la caisse de pen­sions et d’autres in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent être dé­duites de la for­tune prise en con­sidéra­tion et comptées au titre des revenus selon l’art. 4, al. 2. Pour les fa­milles, la for­tune nette de chaque membre de la fa­mille qui tombe dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance est prise en con­sidé­ra­tion.5

4 La for­tune nette, la situ­ation fa­miliale et le pays de résid­ence au 1er jan­vi­er de l’an­née pour laquelle des ré­duc­tions de primes sont de­mandées sont déter­min­ants. Si la de­mande est faite au cours d’une an­née, la for­tune nette, la situ­ation fa­miliale et le pays de résid­ence lors de la nais­sance du droit aux ré­duc­tions de primes sont déter­min­ants.

5 Les revenus qui seront vraisemblable­ment per­çus dur­ant l’an­née pour laquelle des ré­duc­tions de primes sont de­mandées sont déter­min­ants pour le cal­cul du revenu pris en compte d’après l’art. 4.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 6645).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 6645).

Art. 4 Revenu pris en compte  

1 Le revenu pris en compte com­prend:

a.6
l’en­semble des revenus sous forme de rentes;
b.
les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien;
c.
les ren­de­ments de la for­tune des ren­ti­ers;
d.7
le revenu d’activ­ités luc­rat­ives, après dé­duc­tion:
1.
des in­térêts des dettes, à l’ex­cep­tion des in­térêts hy­po­thé­caires,
2.
des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien dues.

2 Si une presta­tion en cap­it­al de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle est ver­sée en lieu et place d’une rente, le mont­ant de la rente qui cor­res­pon­drait à cette presta­tion en cap­it­al est pris en compte dans le revenu sous forme de rente. Cette rente est cal­culée en pour-cent de la presta­tion en cap­it­al, le mont­ant du cap­it­al brut étant déter­min­ant. Les pour­centages sont cal­culés en fonc­tion de l’âge de l’as­suré au mo­ment de la per­cep­tion du cap­it­al et du taux de con­ver­sion ap­plic­able con­formé­ment à l’art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, sur­vivants et in­valid­ité8 selon la for­mule fixée dans l’an­nexe. Les ren­de­ments de la presta­tion en cap­it­al ne sont pas pris en compte dans les ren­de­ments de la for­tune visés à l’al. 1, let. c. La presta­tion en cap­it­al n’est prise en compte que dans la mesure où elle est en­core présente sous forme de for­tune.9

3 Pour les fa­milles, le revenu de chaque membre de la fa­mille qui tombe sous le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance est pris en con­sidéra­tion pour la déter­min­a­tion du revenu pris en compte.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 6645).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 9 nov. 2005 (RO 2005 6645). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3901).

8 RS 831.40

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3901).

Art. 5 Cours de conversion 10  

La for­tune nette selon l’art. 3, al. 3, et le revenu pris en compte selon l’art. 4 sont con­vertis en francs suisses selon le cours de con­ver­sion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes val­able au mo­ment du dépôt de la de­mande.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3901).

Art. 6 Revenu déterminant  

1 Pour la fix­a­tion du revenu déter­min­ant, le revenu pris en compte visé à l’art. 4 est cor­rigé en fonc­tion de la différence du pouvoir d’achat entre la Suisse et le pays de résid­ence du ren­ti­er sur la base du pouvoir d’achat dans le pays de résid­ence.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) défin­it chaque an­née le fac­teur de cor­rec­tion pour chaque État membre de l’Uni­on européenne ain­si que pour l’Is­lande, la Nor­vège et le Roy­aume-Uni, en se fond­ant sur les stat­istiques des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.11

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Art. 7 Primes moyennes 12  

Sont déter­min­antes pour le cal­cul du droit aux ré­duc­tions de primes les primes moy­ennes de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins fixées chaque an­née par le DFI qui s’ap­pli­quent aux ren­ti­ers et aux membres as­surés de leur fa­mille, par État membre de l’Uni­on européenne ain­si que pour l’Is­lande, la Nor­vège et le Roy­aume-Uni.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Art. 8 Dépôt de la demande  

1 Les ré­duc­tions de primes doivent être sol­li­citées auprès de l’in­sti­tu­tion com­mune sur une for­mule élaborée par celle-ci.

2 La for­mule pour la de­mande doit être com­mandée auprès de l’in­sti­tu­tion com­mune ou des re­présent­a­tions com­pétentes à l’étranger.

Art. 9 Début et renouvellement du droit 13  

1 Les ren­ti­ers qui sol­li­cit­ent des ré­duc­tions de primes ne peuvent prétendre rétro­act­ive­ment à ce droit que pour l’an­née en cours, et au plus pour trois mois. La date déter­min­ante du dépôt de la de­mande est la date du timbre postal de la for­mule.

2 L’in­sti­tu­tion com­mune in­forme chaque an­née as­sez tôt les béné­fi­ci­aires des ré­duc­tions de primes que les de­mandes doivent être ren­ou­velées d’ici au 31 mars. Pour le ren­ou­velle­ment de la de­mande, la date du timbre postal est déter­min­ante. En cas de de­mande tar­dive, le droit prend nais­sance à la date du timbre postal de la de­mande de ren­ou­velle­ment.

3 L’in­sti­tu­tion com­mune cal­cule le mont­ant de la ré­duc­tion de primes et le com­mu­nique à l’as­sureur et à la per­sonne as­surée.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3901).

Art. 10 Devoirs de collaboration et d’information  

1 Les ren­ti­ers qui sol­li­cit­ent des ré­duc­tions de primes doivent don­ner à l’in­sti­tu­tion com­mune les ren­sei­gne­ments né­ces­saires en toute sincérité et lui présenter les doc­u­ments re­quis.

2 Ils in­for­ment sans délai l’in­sti­tu­tion com­mune de toute modi­fic­a­tion con­cernant leur situ­ation fa­miliale, de tout change­ment de pays de résid­ence et de toute modi­fi­cation dur­able de leur situ­ation fin­an­cière.

3 Ils autoris­ent, si be­soin est, les autor­ités et in­sti­tu­tions com­pétentes à com­mu­niquer des ren­sei­gne­ments à l’in­sti­tu­tion com­mune.

Art. 11 Appréciation des demandes  

1 L’in­sti­tu­tion com­mune ex­am­ine les de­mandes dé­posées et statue sur le droit aux ré­duc­tions de primes.

2 Elle peut, si be­soin est, pren­dre des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires et de­mander des éclair­cisse­ments auprès des ren­ti­ers ou des autor­ités et in­sti­tu­tions com­pétentes.

Art. 12 Nouvelle appréciation des demandes  

L’in­sti­tu­tion com­mune ex­am­ine à nou­veau dur­ant l’an­née le droit aux ré­duc­tions de primes si la situ­ation fa­miliale ou le pays de résid­ence du ren­ti­er a changé ou si la situ­ation fin­an­cière s’est modi­fiée de man­ière dur­able.

Art. 13 Extinction du droit aux réductions de primes 14  

Le droit aux ré­duc­tions de primes prend fin le jour où les con­di­tions ré­gis­sant le droit aux ré­duc­tions de primes ne sont plus re­m­plies. L’in­sti­tu­tion com­mune cal­cule le mont­ant de la ré­duc­tion de primes jusqu’à ce jour et le com­mu­nique à l’as­sureur et à la per­sonne as­surée.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3901).

Art. 14 Versement des réductions de primes  

1 L’in­sti­tu­tion com­mune verse aux as­sureurs le mont­ant an­nuel des ré­duc­tions de primes pour chaque ren­ti­er.

2 Les art. 106b à 106e de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie15 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au paiement des ré­duc­tions des primes.16

3 Les mont­ants in­férieurs à 50 francs par fa­mille et par an­née civile ne sont pas ver­sés.

417

15 RS 832.102

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

17 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de l’O du 22 juin 2011, avec ef­fet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 15 Restitution 18  

En cas d’ex­tinc­tion du droit aux ré­duc­tions de primes, l’as­sureur de­mande à la per­sonne as­surée la différence de prime. Il rem­bourse à l’in­sti­tu­tion com­mune la ré­duc­tion de primes que la per­sonne as­surée a reçue in­dû­ment.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3901).

Art. 16 Versement des subsides fédéraux  

1 Sur re­quête de l’in­sti­tu­tion com­mune, les sub­sides fédéraux né­ces­saires pour la ré­duc­tion des primes sont ver­sés par l’OF­SP19 dans le cadre des crédits al­loués.

2 Les sub­sides fédéraux non util­isés dur­ant l’an­née en cours doivent faire l’ob­jet d’un dé­compte avec les sub­sides fédéraux de l’an­née suivante.

19 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

Art. 17 Décompte et contrôle de l’utilisation des subsides fédéraux  

1 L’art. 5, al. 1 et 2, et l’art. 6 de l’or­don­nance du 7 novembre 2007 sur les sub­sides fédéraux des­tinés à la ré­duc­tion de primes dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie20 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie en ce qui con­cerne le dé­compte et le con­trôle de l’util­isa­tion de ces sub­sides.21

2 Les don­nées con­tenues dans la for­mule né­ces­saire pour le dé­compte doivent être différen­ciées selon les États membres de l’Uni­on européenne, l’Is­lande, la Nor­vège et le Roy­aume-Uni et selon les as­sureurs.22

20 RS 832.112.4

21 Nou­velle ten­eur selon l’art. 9 al. 2 de l’O du 7 nov. 2007 sur les sub­sides fédéraux des­tinés à la ré­duc­tion des primes dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076071).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Art. 18 Exécution 23  

Le DFI peut édicter des pre­scrip­tions plus dé­taillés pour l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Art. 1924  

24 Ab­ro­gé par le ch. IV 53 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 20 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 2002.

Disposition finale de la modification du 9 novembre 2005 25

25 RO 2005 6645. Abrogée par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3901).

Annexe 26

26 Introduite par le ch. II de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3901).

(art. 4, al. 2)

Formule de calcul du pourcentage de la prestation en capital

v = u * r(a) / r(p)

v
= pourcentage de la prestation en capital
a
= âge de l’assuré au moment de la perception de la prestation en capital
p
= âge ordinaire du droit à la rente vieillesse selon l’art. 21 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants27
u
= taux de conversion minimal selon l’art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité28
r
= rente annuelle selon l’âge de la retraite d’après le «Tableau pour convertir en rentes viagères les prestations en capital» de février 2006 de l’Administra­tion fédérale des contributions29

27 RS 831.10

28 RS 831.40

29 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref.

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