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(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)" />
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Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 117, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 15 février 20123,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but  

1 La présente loi règle la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion dans le do­maine de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale sur:

a.
les caisses-mal­ad­ie;
b.
les en­tre­prises d’as­sur­ance privées sou­mises à la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances (LSA)4;
c.
les réas­sureurs;
d.
l’in­sti­tu­tion com­mune au sens de l’art. 18 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)5.

2 Elle a not­am­ment pour but la pro­tec­tion des in­térêts des as­surés con­formé­ment à la LAMal, en par­ticuli­er par la garantie de la trans­par­ence de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale et de la solv­ab­il­ité des caisses-mal­ad­ie.

Art. 2 Caisses-maladie  

1 Les caisses-mal­ad­ie sont des per­sonnes jur­idiques de droit privé ou pub­lic sans but luc­rat­if qui pratiquent l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale au sens de la LAMal6.

2 Les caisses-mal­ad­ie ont le droit de pratiquer, en plus de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale au sens de la LAMal, des as­sur­ances com­plé­mentaires; elles peuvent égale­ment pratiquer d’autres branches d’as­sur­ance, aux con­di­tions et dans les lim­ites fixées par le Con­seil fédéral. Toutes ces as­sur­ances sont ré­gies par la loi du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance7.

3 Les caisses-mal­ad­ie peuvent au sur­plus pratiquer l’as­sur­ance-ac­ci­dents dans les lim­ites prévues par l’art. 70, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents8.

Art. 3 Entreprises d’assurance privées soumises à la LSA  

Les en­tre­prises d’as­sur­ance privées sou­mises à la LSA9 peuvent pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale dans la mesure où elles sont au bénéfice d’une autor­isa­tion au sens des art. 4 à 11.

Chapitre 2 Autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale

Art. 4 Régime de l’autorisation  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance autor­ise les as­sureurs au sens des art. 2 et 3 (as­sureurs) qui sat­is­font aux ex­i­gences de la présente loi et qui garan­tis­sent les in­térêts des as­surés à pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale.

2 Elle pub­lie la liste des as­sureurs ad­mis.

Art. 5 Conditions d’autorisation  

Les as­sureurs doivent re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
re­vêtir la forme jur­idique de la so­ciété an­onyme, de la coopérat­ive, de l’as­so­ci­ation ou de la fond­a­tion;
b.
avoir leur siège en Suisse;
c.
dis­poser d’une or­gan­isa­tion et pratiquer une ges­tion qui garan­tis­sent le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales;
d.
dis­poser d’un cap­it­al ini­tial suf­f­is­ant et être en mesure de re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions fin­an­cières en tout temps, en dis­posant en par­ticuli­er des réserves né­ces­saires;
e.
dis­poser d’un or­gane de ré­vi­sion ex­terne agréé;
f.
pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale selon le prin­cipe de la mu­tu­al­ité, garantir l’égal­ité de traite­ment des as­surés et n’af­fecter qu’à des buts d’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale les res­sources proven­ant de celle-ci;
g.10
pro­poser l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale égale­ment aux per­sonnes tenues de s’as­surer qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande, en Nor­vège ou au Roy­aume-Uni; sur de­mande et dans des cas par­ticuli­ers, l’autor­ité de sur­veil­lance peut dis­penser les as­sureurs de cette ob­lig­a­tion;
h.
pratiquer l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières con­formé­ment à la LAMal11;
i.
ad­mettre, dans les lim­ites de leur champ ter­rit­ori­al d’activ­ité, toute per­sonne tenue de s’as­surer et toute per­sonne qui est en droit de con­clure un con­trat d’as­sur­ance d’in­dem­nités journ­alières;
j.
être en mesure de sat­is­faire aux autres ex­i­gences fixées par la présente loi et la LAMal.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 16 déc. 2022 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la conv. sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Suisse et le Roy­aume‑Uni, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 74; FF 2022 1180).

11 RS832.10

Art. 6 Délégation de tâches  

1 L’as­sureur peut déléguer des tâches à une autre en­tité de son groupe d’as­sur­ance, à une fédéra­tion d’as­sureurs ou à des tiers.

2 Il ne peut pas déléguer:

a.
les tâches rel­ev­ant de la dir­ec­tion générale et du con­trôle par le con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
b.
les autres tâches cent­rales de dir­ec­tion, y com­pris la com­pétence de rendre des dé­cisions au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)12.

3 L’as­sureur doit garantir que la sur­veil­lance sur les tâches qu’il délègue puisse être ex­er­cée sans re­stric­tion.

Art. 7 Demande d’autorisation  

1 La de­mande d’autor­isa­tion est sou­mise à l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Elle doit être ac­com­pag­née d’un plan d’ex­ploit­a­tion. Ce­lui-ci doit con­tenir les in­form­a­tions et doc­u­ments suivants:

a.
les stat­uts de l’as­sureur, son acte con­sti­tu­tif et un ex­trait du re­gistre du com­merce (in­scrip­tion);
b.
l’or­gan­isa­tion de l’as­sureur et, le cas échéant, du groupe d’as­sur­ance dont l’as­sureur fait partie;
c.
l’iden­tité et le cur­riculum vitæ des membres des or­ganes d’ad­min­is­tra­tion et de dir­ec­tion;
d.
l’iden­tité de l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne et du réviseur qui di­rige la ré­vi­sion;
e.
des in­dic­a­tions sur les per­sonnes qui dé­tiennent, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote ou qui, d’une autre man­ière, peuvent ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante sur la ges­tion de l’as­sureur;
f.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives à la dota­tion fin­an­cière de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et de l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières au sens de la LAMal13;
g.
le bil­an d’ouver­ture de la caisse-mal­ad­ie;
h.
les bil­ans et les comptes de profits et pertes pré­vi­sion­nels de la caisse-mal­ad­ie pour les trois premi­ers ex­er­cices an­nuels;
i.
s’ils ex­ist­ent, le plan de réas­sur­ance et les con­trats de réas­sur­ance;
j.
des in­dic­a­tions sur les moy­ens de re­cense­ment, de lim­it­a­tion et de con­trôle des risques;
k.
des in­dic­a­tions sur le champ ter­rit­ori­al d’activ­ité de l’as­sureur;
l.
s’ils ex­ist­ent, les con­trats et autres en­tentes par lesquels l’as­sureur en­tend déléguer des tâches im­port­antes à des tiers;
m.
les tarifs des primes de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et de l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières;
n.
les dis­pos­i­tions sur les formes par­ticulières d’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prévues à l’art. 62 LAMal et sur l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières au sens des art. 67 à 77 LAMal, ain­si que les con­di­tions générales d’as­sur­ance;
o.
si la caisse-mal­ad­ie pré­voit de pratiquer des as­sur­ances com­plé­mentaires et d’autres branches d’as­sur­ance, la com­mu­nic­a­tion selon laquelle elle a dé­posé une re­quête auprès de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA);
p.
si l’as­sureur en­tend pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie dans la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein, la com­mu­nic­a­tion selon laquelle il a dé­posé une re­quête en ce sens dans cet État.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut re­quérir les autres in­form­a­tions et doc­u­ments qui lui sont né­ces­saires pour statuer sur la de­mande.

Art. 8 Modifications du plan d’exploitation  

1 Toute modi­fic­a­tion d’élé­ments du plan d’ex­ploit­a­tion men­tion­nés à l’art. 7, al. 2, let. a, i ou k à n, re­quiert l’autor­isa­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Toute modi­fic­a­tion d’élé­ments du plan d’ex­ploit­a­tion men­tion­nés à l’art. 7, al. 2, let. b à f, j, o ou p, doit être com­mu­niquée préal­able­ment à l’autor­ité de sur­veil­lance. Une modi­fic­a­tion est réputée autor­isée si l’autor­ité de sur­veil­lance n’en­gage pas une procé­dure d’ex­a­men dans un délai de huit se­maines à compt­er de la com­mu­nic­a­tion.

Art. 9 Modification de la structure juridique, transfert de patrimoine et transfert de l’effectif des assurés  

1 L’as­sureur qui en­tend mod­i­fi­er sa struc­ture jur­idique ou opérer un trans­fert de pat­rimoine au sens de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion14 le com­mu­nique à l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut, dans un délai de huit se­maines à compt­er de la com­mu­nic­a­tion, in­ter­dire une modi­fic­a­tion ou la sou­mettre à des con­di­tions lor­sque sa nature ou son im­port­ance risque d’être préju­di­ciable à l’as­sureur ou de port­er at­teinte aux in­térêts des as­surés.

3 L’as­sureur qui en­tend trans­férer tout ou partie de son ef­fec­tif d’as­surés à un autre as­sureur en vertu d’une con­ven­tion doit ob­tenir l’autor­isa­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance. Celle-ci autor­ise le trans­fert s’il per­met dans l’en­semble de sauve­garder les in­térêts des as­surés.

Art. 10 Participations  

1 Tout as­sureur qui en­tend pren­dre une par­ti­cip­a­tion dans une autre en­tre­prise doit en in­form­er l’autor­ité de sur­veil­lance lor­sque cette par­ti­cip­a­tion at­teint ou dé­passe 10, 20, 33 ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote de l’autre en­tre­prise.

2 Quiconque en­tend pren­dre, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, une par­ti­cip­a­tion dans un as­sureur doit en in­form­er l’autor­ité de sur­veil­lance lor­sque cette par­ti­cip­a­tion at­teint ou dé­passe 10, 20, 33 ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote de l’as­sureur.

3 Quiconque en­tend di­minuer sa par­ti­cip­a­tion dans un as­sureur au-des­sous des seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote ou mod­i­fi­er sa par­ti­cip­a­tion de telle façon que l’as­sureur cesse d’être sa fi­liale doit en in­form­er l’autor­ité de sur­veil­lance.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut in­ter­dire une par­ti­cip­a­tion ou la sou­mettre à des con­di­tions lor­sque sa nature ou son im­port­ance risque d’être préju­di­ciable à l’as­sureur ou de port­er at­teinte aux in­térêts des as­surés.

Art. 11 Réserve d’autres actes  

Les dis­pos­i­tions de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels15 con­cernant l’ap­pré­ci­ation des con­cen­tra­tions d’en­tre­prises et les dis­pos­i­tions de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion16 sont réser­vées.

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance

Section 1 Financement

Art. 12 Système de financement  

Les as­sureurs fin­an­cent l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale en ap­pli­quant le sys­tème de la couver­ture des be­soins.

Art. 13 Provisions techniques  

1 Les as­sureurs con­stitu­ent des pro­vi­sions tech­niques ap­pro­priées.

2 Les pro­vi­sions tech­niques com­prennent les pro­vi­sions des­tinées à couv­rir les coûts des traite­ments passés qui n’ont pas en­core été fac­turés, les pro­vi­sions pour les cas d’as­sur­ance qui n’ont pas en­core été fac­turés dans l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières et, si les primes sont éch­el­on­nées en fonc­tion de l’âge d’en­trée, les pro­vi­sions de vie­il­lisse­ment de l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières.

Art. 14 Réserves  

1 Dans le do­maine de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale, les as­sureurs con­stitu­ent des réserves suf­f­is­antes pour garantir leur solv­ab­il­ité.

2 Le Con­seil fédéral règle le cal­cul du niveau min­im­al des réserves ou de la solv­ab­il­ité. Ce­lui-ci se fonde sur les risques d’as­sur­ance, les risques de marché et les risques de crédit auxquels l’as­sureur est ex­posé pour l’en­semble de ses activ­ités.

Art. 15 Fortune liée de l’assurance-maladie sociale  

1 Les as­sureurs con­stitu­ent une for­tune liée de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale des­tinée à garantir les ob­lig­a­tions dé­coulant des rap­ports d’as­sur­ance et des con­trats de réas­sur­ance qu’ils ont con­clus. Ils en ap­portent la preuve à l’autor­ité de sur­veil­lance chaque an­née; celle-ci peut de­mander cette preuve en tout temps.

2 Le débit de la for­tune liée de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale cor­res­pond aux pro­vi­sions tech­niques d’as­sur­ance.

3 Les bi­ens af­fectés à la for­tune liée de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale doivent être désignés en tant que tels. Ils ne peuvent ré­pon­dre que des ob­lig­a­tions que l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale est des­tinée à garantir.

Art. 16 Approbation des tarifs de primes  

1 Les tarifs de primes de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et de l’as­sur­ance in­di­vidu­elle fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance. Ils ne peuvent être ren­dus pub­lics ni être ap­pli­qués av­ant leur ap­prob­a­tion.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance véri­fie que les tarifs garan­tis­sent la solv­ab­il­ité de l’as­sureur et les in­térêts des as­surés au sens de la LAMal17.

3Les primes de l’as­sureur couvrent les coûts spé­ci­fiques des can­tons. Le lieu de résid­ence de l’as­suré est déter­min­ant. L’as­sureur tient compte not­am­ment de la com­pens­a­tion des risques, des vari­ations des pro­vi­sions ain­si que de la taille et de l’évolu­tion per­man­ente de l’ef­fec­tif des as­surés dans le can­ton don­né.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance n’ap­prouve pas les tarifs lor­sque les primes:

a.
ne re­spectent pas les pre­scrip­tions lé­gales;
b.
ne couvrent pas les coûts au sens de l’al. 3;
c.
dé­pas­sent de man­ière in­ap­pro­priée les coûts au sens de l’al. 3;
d.
en­traîn­ent des réserves ex­cess­ives.

5 Si elle n’ap­prouve pas les tarifs, l’autor­ité de sur­veil­lance or­donne les mesur­es à pren­dre.

6 Av­ant l’ap­prob­a­tion des tarifs, les can­tons peuvent don­ner leur avis aux as­sureurs et à l’autor­ité de sur­veil­lance sur l’évalu­ation des coûts pour leur ter­ritoire, pour autant que ces échanges ne pro­lon­gent pas la procé­dure d’ap­prob­a­tion. Les can­tons peuvent ob­tenir les in­form­a­tions né­ces­saires auprès des assureurs et de l’autorité de surveillance. Ces in­form­a­tions ne peuvent être ren­dues pub­liques ni trans­mises à des tiers.

7 Si les tarifs sont ap­prouvés pour une durée de moins d’une an­née, l’autor­ité de sur­veil­lance ex­ige que l’as­sureur rende pub­lique avec la pub­lic­a­tion des tarifs la durée de l’ap­prob­a­tion des tarifs.

Art. 17 Compensation des primes encaissées en trop  

1 Si, dans un can­ton, les primes en­cais­sées par un as­sureur pour une an­née don­née étaient nette­ment plus élevées que les coûts cu­mulés dans ce can­ton-là, l’as­sureur peut, dans le can­ton con­cerné, procéder à une com­pens­a­tion des primes l’an­née suivante. Le mont­ant de la com­pens­a­tion doit être claire­ment in­diqué et motivé par l’as­sureur dans la de­mande d’ap­prob­a­tion. Celle-ci doit être dé­posée auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard à la fin du mois de juin de l’an­née suivante.

2 La com­pens­a­tion des primes doit en prin­cipe ré­t­ab­lir l’équi­libre entre les primes et les coûts.

3 Pour apprécier le caractère approprié de la compensation des primes, l’autorité de surveillance se fonde sur le rapport entre les coûts et les primes de l’assureur. Elle tient compte de la compensation des risques, des variations des provisions ainsi que de la taille et de l’évolution permanente de l’effectif des assurés dans le canton donné. Elle prend également en considération l’ensemble de la situation économique de l’assureur.

4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires concernant la compensation des primes. Il entend pour ce faire les assureurs.

Art. 18 Modalités du remboursement  

Le rem­bourse­ment prend la forme d’une ris­tourne ac­cordée par l’as­sureur aux per­sonnes as­surées auprès de lui au 31 décembre de l’an­née pour laquelle les primes sont rem­boursées. Il est ef­fec­tué dur­ant l’an­née civile au cours de laquelle la de­mande a été dé­posée.

Art. 19 Frais d’administration  

1 Les as­sureurs doivent con­tenir les frais d’ad­min­is­tra­tion de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale dans les lim­ites qu’im­pose une ges­tion économique. Font not­am­ment partie des frais d’ad­min­is­tra­tion les coûts des in­ter­mé­di­aires et les dépenses de pub­li­cité.

2 Dans ses comptes an­nuels, l’as­sureur at­teste de man­ière sé­parée les dépenses de pub­li­cité et les com­mis­sions ver­sées aux in­ter­mé­di­aires.

3 Les as­sureurs peuvent con­clure un ac­cord vis­ant à ré­gler le dé­marchage télé­pho­nique, l’aban­don des ser­vices fournis par des centres d’ap­pels et la lim­it­a­tion de l’in­dem­nisa­tion des in­ter­mé­di­aires.

Section 2 Gestion d’entreprise et révision

Art. 20 Garantie d’une activité irréprochable  

1 Les membres des or­ganes d’ad­min­is­tra­tion et de dir­ec­tion d’un as­sureur et les membres de l’in­sti­tu­tion com­mune doivent jouir d’une bonne répu­ta­tion et of­frir la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

2 Le Con­seil fédéral fixe les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles que ces per­sonnes doivent présenter.

3 Le présid­ent de l’or­gane d’ad­min­is­tra­tion ne peut pas présider l’or­gane de dir­ec­tion.

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la pub­lic­a­tion des li­ens d’in­térêts et sur la préven­tion des con­flits d’in­térêts.

Art. 21 Publication du système de rémunération et des indemnités des organes dirigeants  

1 Les as­sureurs présen­tent leur sys­tème de rémun­éra­tion dans le rap­port de ges­tion.

2 Ils pub­li­ent dans le rap­port de ges­tion:

a.
pour l’or­gane d’ad­min­is­tra­tion: le mont­ant glob­al des in­dem­nités ac­cordées à ses membres et le mont­ant ac­cordé au membre dont la rémun­éra­tion est la plus élevée, sans men­tion de son nom;
b.
pour l’or­gane de dir­ec­tion: le mont­ant glob­al des in­dem­nités ac­cordées à ses membres et le mont­ant ac­cordé au membre dont la rémun­éra­tion est la plus élevée, sans men­tion de son nom.

3 Les as­sureurs ex­posent dans le rap­port de ges­tion les rais­ons pour lesquelles les mont­ants des in­dem­nités ont changé par rap­port à l’ex­er­cice précédent.

4 Les in­dem­nités com­prennent not­am­ment:

a.
les hon­o­raires, les salaires, les bon­ific­a­tions et les notes de crédit;
b.
les in­dem­nités à l’en­gage­ment et de dé­part;
c.
l’en­semble des presta­tions rémun­érant les travaux sup­plé­mentaires.
Art. 22 Gestion des risques  

1 Les as­sureurs sont or­gan­isés de man­ière à pouvoir, en par­ticuli­er, re­censer, lim­iter et con­trôler tous les risques prin­ci­paux.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur l’ob­jec­tif de la ges­tion des risques, son con­tenu et les doc­u­ments qui s’y rap­portent et sur la sur­veil­lance des risques par les as­sureurs.

Art. 23 Contrôle interne  

1 Les as­sureurs mettent en place un sys­tème de con­trôle in­terne de l’activ­ité, ef­ficace et ad­apté à la taille et à la com­plex­ité de l’en­tre­prise. Ils man­dat­ent un or­gane de ré­vi­sion in­terne in­dépend­ant de la dir­ec­tion.

2 L’or­gane de ré­vi­sion in­terne ét­ablit au moins une fois par an un rap­port d’activ­ité et le re­met à l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne.

Art. 24 Rapports  

1 Les as­sureurs ét­ab­lis­sent au 31 décembre de chaque an­née un rap­port de ges­tion com­posé des comptes an­nuels, du rap­port an­nuel et, lor­sque le code des ob­lig­a­tions (CO)18 le pré­voit, des comptes du groupe.

2 Ils re­mettent leur rap­port de ges­tion sur le derni­er ex­er­cice à l’autor­ité de sur­veil­lance, au plus tard le 30 av­ril suivant. La dé­cision de l’or­gane com­pétent de l’as­sureur con­cernant l’ap­prob­a­tion des comptes peut être re­mise ultérieure­ment, au plus tard le 30 juin.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut de­mander des rap­ports in­ter­mé­di­aires.

4 Le Con­seil fédéral fixe les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment des comptes. Il fixe les ex­i­gences auxquelles les rap­ports re­mis à l’autor­ité de sur­veil­lance con­formé­ment aux al. 1 à 3 doivent sat­is­faire; il peut fix­er des ex­i­gences par­ticulières pour le rap­port de ges­tion. Il peut déléguer ces com­pétences à l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 25 Organe de révision externe  

1 Les as­sureurs man­dat­ent un or­gane de ré­vi­sion ex­terne agréé; ce­lui-ci est char­gé des tâches suivantes:

a.
procéder au con­trôle or­din­aire des comptes an­nuels et, le cas échéant, des comptes de groupe (art. 727 ss CO19);
b.
ex­am­iner la régu­lar­ité de la ges­tion.

2 Seules les en­tre­prises de ré­vi­sion agréées en qual­ité d’ex­perts-réviseurs au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion20 peuvent être man­datées.

3 Seule une per­sonne physique agréée en qual­ité d’ex­pert-réviseur au sens de la loi sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion peut ex­er­cer la tâche du réviseur qui di­rige la ré­vi­sion.

Art. 26 Tâches de l’organe de révision externe  

1 L’or­gane de ré­vi­sion ex­terne ex­am­ine:

a.
si les comptes an­nuels sont ét­ab­lis, tant sur la forme que sur le fond, con­formé­ment aux lois, aux stat­uts et aux règle­ments;
b.
si, sur la base des in­struc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance, les dis­pos­i­tions de la présente loi, de la LAMal21 et de leurs or­don­nances d’ex­écu­tion sont re­spectées.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut con­fi­er des man­dats sup­plé­mentaires à l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne et or­don­ner des con­trôles par­ticuli­ers. En cas d’in­dice d’ir­régu­lar­ités ou d’act­es illégaux, les frais sont à la charge de l’as­sureur con­trôlé.

3 L’or­gane de ré­vi­sion ex­terne con­signe les ré­sultats de ses véri­fic­a­tions et ses con­stata­tions dans un rap­port au sens de l’art. 728b CO22. Il re­met ce rap­port à l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard le 30 av­ril suivant.

Art. 27 Obligation d’information de l’organe de révision externe  

L’or­gane de ré­vi­sion ex­terne in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité de sur­veil­lance lor­squ’il con­state:

a.
des in­frac­tions pénales;
b.
de graves ir­régu­lar­ités;
c.
la non-ob­ser­va­tion des prin­cipes d’une activ­ité ir­ré­proch­able;
d.
des faits de nature à com­pro­mettre la solv­ab­il­ité de l’as­sureur ou à port­er at­teinte de toute autre man­ière aux in­térêts des as­surés.

Chapitre 4 Réassurance

Art. 28 Régime de l’autorisation  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance autor­ise un réas­sureur à pratiquer la réas­sur­ance des risques de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale s’il re­m­plit les ex­i­gences de la présente loi et qu’il garantit les in­térêts des as­surés.

2 Elle pub­lie la liste des réas­sureurs autor­isés à pratiquer.

Art. 29 Conditions d’autorisation  

1 Peuvent pratiquer la réas­sur­ance:

a.
les as­sureurs au sens de l’art. 2 comptant un nombre min­im­um d’as­surés fixé par le Con­seil fédéral;
b.
les en­tre­prises d’as­sur­ance privées qui ont ob­tenu une autor­isa­tion de pratiquer la réas­sur­ance con­formé­ment à la LSA23 (réas­sureurs privés).

2 Les réas­sureurs doivent re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
re­vêtir la forme jur­idique de la so­ciété an­onyme, de la coopérat­ive, de l’as­so­ci­ation ou de la fond­a­tion;
b.
avoir leur siège en Suisse;
c.
dis­poser d’une or­gan­isa­tion et pratiquer une ges­tion qui garan­tis­sent le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales;
d.
être en mesure de s’ac­quit­ter de leurs ob­lig­a­tions fin­an­cières en tout temps, en par­ticuli­er avoir con­stitué les réserves né­ces­saires pour les caisses-mal­ad­ie, ou sat­is­faire aux ex­i­gences fin­an­cières fixées par la LSA pour les réas­sureurs privés;
e.
dis­poser d’un or­gane de ré­vi­sion ex­terne agréé.
Art. 30 Demande d’autorisation  

1 La de­mande doit être sou­mise à l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Elle doit être ac­com­pag­née d’un plan d’ex­ploit­a­tion. Ce­lui-ci doit con­tenir les in­form­a­tions et doc­u­ments suivants:

a.
lor­sque le réas­sureur en­tend réas­surer les risques auprès d’une autre so­ciété, le plan de rétro­ces­sion pour l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale;
b.
pour la réas­sur­ance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale pendant les trois prochains ex­er­cices, les comptes de profits et pertes pré­vi­sion­nels et les pro­vi­sions prévues.

3 Le plan d’ex­ploit­a­tion du réas­sureur privé doit con­tenir au sur­plus les in­dic­a­tions et doc­u­ments suivants:

a.
l’or­gan­isa­tion du réas­sureur privé et, le cas échéant, celle du groupe d’as­sur­ance auquel il ap­par­tient;
b.
l’iden­tité et le cur­riculum vitæ des membres des or­ganes d’ad­min­is­tra­tion et de dir­ec­tion;
c.
des in­dic­a­tions sur les per­sonnes qui dé­tiennent, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote ou qui, d’une autre man­ière, peuvent ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante sur la ges­tion du réas­sureur;
d.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives à la dota­tion fin­an­cière du réas­sureur et une at­test­a­tion de la FINMA selon laquelle le réas­sureur sat­is­fait aux ex­i­gences fin­an­cières fixées par la LSA24 pour la pratique de réas­sur­ance en matière d’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale;
e.
des in­dic­a­tions sur l’iden­tité de l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne et de la per­sonne re­spons­able de l’ex­écu­tion du man­dat.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut re­quérir les autres in­form­a­tions et doc­u­ments qui lui sont né­ces­saires pour statuer sur la de­mande.

Art. 31 Modifications du plan d’exploitation  

Toute modi­fic­a­tion d’élé­ments du plan d’ex­ploit­a­tion doit être com­mu­niquée à l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 32 Participation minimale des assureurs aux risques  

Le Con­seil fédéral fixe la part min­i­male des risques d’as­sur­ance que les as­sureurs doivent as­sumer eux-mêmes.

Art. 33 Contrats de réassurance  

1 Les primes de réas­sur­ance doivent cor­res­pon­dre aux risques as­sumés. Elles sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Les réas­sureurs re­mettent chaque an­née à l’autor­ité de sur­veil­lance les comptes de profits et pertes pré­vi­sion­nels pour l’activ­ité de réas­sur­ance en matière d’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale et un dé­compte pour chaque con­trat de réas­sur­ance.

Chapitre 5 Surveillance

Section 1 Généralités

Art. 34 Tâches, pouvoirs et compétences de l’autorité de surveillance  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance con­trôle la pratique de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale. Elle ac­com­plit en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
elle veille au re­spect des dis­pos­i­tions de la présente loi et de la LAMal25;
b.
elle s’as­sure de la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able;
c.
elle veille au re­spect du plan d’ex­ploit­a­tion;
d.
elle veille à ce que les as­sureurs soi­ent solv­ables, à ce qu’ils con­stitu­ent les réserves et les pro­vi­sions con­formé­ment aux pre­scrip­tions, à ce qu’ils gèrent et in­ves­t­is­sent leurs bi­ens cor­recte­ment et à ce que tous les ren­de­ments du cap­it­al re­vi­ennent à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale;
e.
elle protège les as­surés contre les abus.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance veille à ce que les as­sureurs re­m­p­lis­sent dur­able­ment les con­di­tions d’autor­isa­tion prévues par la loi. Si les con­di­tions ne sont plus re­m­plies, elle ex­ige le ré­t­ab­lisse­ment de l’or­dre légal.

3 Elle peut don­ner des in­struc­tions aux as­sureurs vis­ant à l’ap­plic­a­tion uni­forme du droit fédéral et procéder à des in­spec­tions auprès de ces derniers. Ces in­spec­tions peuvent être ef­fec­tuées sans préav­is. Lors de celles-ci, l’autor­ité de sur­veil­lance doit avoir libre ac­cès à toutes les in­form­a­tions qu’elle juge per­tin­entes.

4 Elle peut en tout temps char­ger des tiers de véri­fi­er que la présente loi est re­spectée. Les frais peuvent être mis à la charge de l’en­tre­prise con­cernée si le con­trôle révèle des ir­régu­lar­ités ou des act­es illégaux. Les per­sonnes man­datées ne sont pas tenues de garder le secret à l’égard de l’autor­ité de sur­veil­lance.

5 La FINMA sur­veille la pratique des as­sur­ances visées à l’art. 2, al. 2, con­formé­ment à la LSA26. L’autor­ité de sur­veil­lance et la FINMA co­or­donnent leurs activ­ités de sur­veil­lance. Elles s’in­for­ment dès qu’elles ont con­nais­sance de faits im­port­ants pour l’autre autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 35 Obligation de renseigner, de transmettre des données et d’annoncer 27  

1 Les en­tre­prises sur­veillées sont tenues de fournir à l’autor­ité de sur­veil­lance, à l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne ou aux per­sonnes man­datées par l’autor­ité de sur­veil­lance tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale.

2 Elles sont tenues de trans­mettre régulière­ment à l’autor­ité de sur­veil­lance les don­nées dont celle-ci a be­soin pour ac­com­plir les tâches de sur­veil­lance que la présente loi lui as­signe. Les don­nées doivent être trans­mises sous une forme agrégée. Le Con­seil fédéral peut pré­voir qu’elles doivent au sur­plus être trans­mises par as­suré si l’ac­com­p­lisse­ment de cer­taines tâches de sur­veil­lance le re­quiert; il désigne ces tâches et les don­nées qui doivent être trans­mises par as­suré. L’autor­ité de sur­veil­lance est re­spons­able de garantir l’an­onymat des as­surés dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion des don­nées.28

3 Les as­sureurs doivent au sur­plus an­non­cer sans délai à l’autor­ité de sur­veil­lance les faits qui sont de grande im­port­ance pour la sur­veil­lance.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la trans­mis­sion de don­nées des as­sureurs dans l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 731; FF 2019 5177, 5645).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la trans­mis­sion de don­nées des as­sureurs dans l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 731; FF 2019 5177, 5645).

Art. 36 Échange d’informations et assistance administrative  

1 En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA29, l’autor­ité de sur­veil­lance peut, dans le do­maine de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale, trans­mettre à d’autres autor­ités de sur­veil­lance suisses et aux can­tons des in­form­a­tions et doc­u­ments non ac­cess­ibles au pub­lic dont ceux-ci ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches.

2 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et ju­di­ci­aires de la Con­fédéra­tion et des can­tons sont tenues, sous réserve de dis­pos­i­tions lé­gales spé­ci­fiques, de coopérer aux véri­fic­a­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance et, sur de­mande écrite et motivée, de mettre à sa dis­pos­i­tion les doc­u­ments né­ces­saires. L’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive doit lui être ac­cordée sans frais.

Art. 37 Publication des décisions  

En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA30, l’autor­ité de sur­veil­lance peut in­form­er le pub­lic sur les mesur­es qu’elle a prises et les sanc­tions pénales qu’elle a pro­non­cées.

Section 2 Mesures de surveillance

Art. 38 Mesures conservatoires  

1 Lor­squ’un as­sureur ne re­specte pas les dis­pos­i­tions de la présente loi ou de la LAMal31 ou ne se con­forme pas aux in­struc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance ou lor­sque les in­térêts des as­surés parais­sent men­acés de toute autre man­ière, l’autor­ité de sur­veil­lance prend les mesur­es con­ser­vatoires qui lui parais­sent né­ces­saires pour sauve­garder les in­térêts des as­surés.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut not­am­ment:

a.
in­ter­dire à l’as­sureur de dis­poser lib­re­ment de ses ac­tifs;
b.
or­don­ner le dépôt ou le bloc­age d’ac­tifs de l’as­sureur;
c.
déléguer totale­ment ou parti­elle­ment à un tiers des com­pétences ap­par­ten­ant aux or­ganes de l’as­sureur;
d.
trans­férer l’ef­fec­tif des as­surés d’un as­sureur à un autre as­sureur, con­formé­ment à l’art. 40;
e.
or­don­ner la réal­isa­tion de la for­tune liée de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale;
f.
or­don­ner la ré­voca­tion des per­sonnes char­gées de la dir­ec­tion générale, de la sur­veil­lance, du con­trôle ou de la ges­tion;
g.
or­don­ner des aug­ment­a­tions de primes;
h.
or­don­ner la réal­isa­tion d’un plan de fin­ance­ment ou d’as­sain­isse­ment;
i.
nom­mer une per­sonne et lui con­fi­er des tâches et des at­tri­bu­tions par­ticulières, con­formé­ment à l’art. 39;
j.
at­tribuer des avoirs de l’as­sureur à la for­tune liée de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale jusqu’au mont­ant du débit défini à l’art. 15, al. 2;
k.
ac­cord­er un sursis con­cordataire en cas de risque d’in­solv­ab­il­ité d’un as­sureur con­formé­ment aux art. 293 à 304 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite32;
l.
or­don­ner à l’as­sureur la con­clu­sion d’un con­trat de réas­sur­ance.

3 Si la situ­ation d’un as­sureur est com­prom­ise et que les or­ganes stat­utaires n’ont pas pris de mesur­es suf­f­is­antes, l’autor­ité de sur­veil­lance peut pren­dre les mesur­es prévues à l’al. 2, let. g et h, pour as­surer le re­spect des pre­scrip­tions lé­gales pendant les deux an­nées suivantes.

Art. 39 Délégué de l’autorité de surveillance  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut char­ger un spé­cial­iste in­dépend­ant de la mise en œuvre auprès d’une en­tre­prise sur­veillée des mesur­es de sur­veil­lance au sens de l’art. 38 qu’elle a or­don­nées.

2 Elle défin­it les tâches de son délégué. Elle déter­mine dans quelle mesure ce­lui-ci peut agir à la place des or­ganes de l’en­tre­prise sur­veillée.

3 L’art. 35 s’ap­plique par ana­lo­gie aux com­pétences en matière d’in­form­a­tion du délégué et à l’ob­lig­a­tion faite aux en­tre­prises sur­veillées de le ren­sei­gn­er.

4 Les frais du délégué sont à la charge de l’en­tre­prise sur­veillée. A la de­mande de l’autor­ité de sur­veil­lance, celle-ci verse une avance de frais. L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­cep­tion­nelle­ment ac­cord­er une ex­onéra­tion totale ou parti­elle de ces frais.

Art. 40 Procédure applicable au transfert de l’effectif des assurés  

1 Lors de la pré­par­a­tion du trans­fert de l’ef­fec­tif des as­surés, l’autor­ité de sur­veil­lance est déliée de son ob­lig­a­tion de garder le secret à l’égard des as­sureurs et des fédéra­tions d’assureurs intéressés.

2 Elle peut trans­férer à un autre assureur, moy­en­nant son ac­cord, tout ou partie de l’ef­fec­tif des as­surés d’un assureur, avec sa for­tune liée de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale, ses réserves et les droits et ob­lig­a­tions liés à ces dernières. Elle fixe les con­di­tions du trans­fert par voie de dé­cision.

Art. 41 Ouverture de la faillite  

1 L’ouver­ture de la fail­lite d’un assureurest sou­mise à l’autor­isa­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance. Celle-ci donne son autor­isa­tion s’il n’ex­iste aucune pos­sib­il­ité d’as­sain­isse­ment.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut de­mander au tribunal des fail­lites l’ouver­ture de la fail­lite d’une caisse-mal­ad­ie.

Art. 42 Prêt destiné à surmonter une pénurie de liquidités  

1 Le Con­seil fédéral peut, pour sur­monter une pénurie pas­sagère de li­quid­ités, ac­cord­er à l’in­sti­tu­tion com­mune un prêt de trésorer­ie aux con­di­tions du marché. La garantie de ce prêt peut être sou­mise à des con­di­tions.

2 Pour garantir le rem­bourse­ment du prêt de trésorer­ie dans les cinq ans, le Con­seil fédéral peut dé­cider d’un sup­plé­ment de prime de 1 % au plus sur le volume des primes de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins au profit du fonds d’in­solv­ab­il­ité.

Section 3 Fin de l’activité d’assurance

Art. 43  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance re­tire à l’assureur l’autor­isa­tion de pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale et au réas­sureur l’autor­isa­tion de pratiquer la réas­sur­ance en matière d’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale s’ils en font la de­mande ou s’ils ne re­m­p­lis­sent plus les ex­i­gences lé­gales.

2 Si l’autor­isa­tion est totale­ment re­tirée et que la for­tune et l’ef­fec­tif des as­surés ne sont pas trans­férés par con­ven­tion à un autre as­sureur, l’ex­cédent éven­tuel de la for­tune des as­sureurs est ver­sé au fonds d’in­solv­ab­il­ité de l’in­sti­tu­tion com­mune.

3 Si l’autor­ité de sur­veil­lance ne re­tire à un as­sureur l’autor­isa­tion de pratiquer l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins que pour cer­taines parties de son champ ter­rit­ori­al d’activ­ité, l’as­sureur doit céder une part de ses réserves. Ce mont­ant est ré­parti entre les as­sureurs qui reprennent les as­surés touchés par la lim­it­a­tion du champ ter­rit­ori­al d’activ­ité. L’autor­ité de sur­veil­lance peut fix­er le mont­ant et con­fi­er sa ré­par­ti­tion à l’in­sti­tu­tion com­mune.

4 Si un as­sureur ou un réas­sureur cesse son activ­ité d’as­sur­ance, l’autor­ité de sur­veil­lance rend une dé­cision sur la libéra­tion de la sur­veil­lance.

5 L’autor­ité de sur­veil­lance com­mu­nique sa dé­cision à l’of­fice du re­gistre du com­merce et la pub­lie aux frais de l’en­tre­prise.

Chapitre 6 Dispositions particulières applicables à la surveillance des assureurs

Art. 44  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut véri­fi­er les trans­ac­tions entre un as­sureur prati­quant l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale et d’autres en­tre­prises.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut déléguer cette véri­fic­a­tion à l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut édicter des dis­pos­i­tions sur la ges­tion des risques et sur le sys­tème de con­trôle in­terne pour autant que les as­sureurs soi­ent con­cernés.

4 Les art. 20 (garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able) et 38, al. 2, let. f (ré­voca­tion de per­sonnes), s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la so­ciété hold­ing.

5 S’agis­sant de l’al. 1 et de l’al. 3, l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er prévue à l’art. 35 s’ap­plique par ana­lo­gie à la so­ciété hold­ing di­ri­geante.

Chapitre 7 Institution commune

Section 1 Généralités

Art. 45 Organe de révision externe  

L’in­sti­tu­tion com­mune man­date un or­gane de ré­vi­sion ex­terne. Les art. 25 à 27 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 46 Rapports  

L’in­sti­tu­tion com­mune re­met à l’autor­ité de sur­veil­lance un rap­port an­nuel sur son activ­ité, au plus tard le 30 juin de l’an­née suivante. Les doc­u­ments suivants y sont joints:

a.
un compte d’ex­ploit­a­tion pour chaque do­maine de tâches;
b.
un compte d’ex­ploit­a­tion glob­al;
c.
un bil­an;
d.
une vue d’en­semble des réserves du do­maine de la ré­duc­tion des primes;
e.
le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion.

Section 2 Fonds d’insolvabilité

Art. 47 Gestion d’un fonds d’insolvabilité  

L’in­sti­tu­tion com­mune gère un fonds d’in­solv­ab­il­ité des­tiné à pren­dre en charge les coûts af­férents aux presta­tions lé­gales en lieu et place des as­sureurs in­solv­ables, con­formé­ment à l’art. 18, al. 2, LAMal33.

Art. 48 Financement du fonds d’insolvabilité  

Le fonds d’in­solv­ab­il­ité est fin­ancé par les sources suivantes:

a.
les con­tri­bu­tions des as­sureurs;
b.
l’ex­cédent de for­tune des as­sureurs dis­sous dont la for­tune et l’ef­fec­tif des as­surés n’ont pas été trans­férés par con­trat à un autre assureur;
c.
l’ex­cédent de re­cettes que les en­tre­prises phar­ma­ceut­iques rem­boursent à l’in­sti­tu­tion com­mune sur la base du con­trôle du ca­ra­ctère économique des médic­a­ments ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités;
d.
le produit des ac­tions ré­cursoires (art. 52, al. 4).
Art. 49 Montant du fonds d’insolvabilité  

L’in­sti­tu­tion com­mune fixe le mont­ant du fonds d’in­solv­ab­il­ité.

Art. 50 Insolvabilité  

1 Un as­sureur est in­solv­able si une procé­dure de li­quid­a­tion ju­di­ci­aire est ouverte contre lui ou qu’il ne sera plus en mesure de re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions fin­an­cières dans un avenir proche.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance con­state formelle­ment l’in­solv­ab­il­ité de l’as­sureur sur de­mande de ce derni­er, sur de­mande de l’in­sti­tu­tion com­mune ou d’of­fice. Elle fixe sim­ul­tané­ment le mo­ment à partir duquel le fonds d’in­solv­ab­il­ité a l’ob­lig­a­tion d’al­louer des presta­tions et in­forme l’in­sti­tu­tion com­mune.

Art. 51 Nature et étendue de la prise en charge des prestations  

1 L’in­sti­tu­tion com­mune prend en charge, au débit du fonds d’in­solv­ab­il­ité, le mont­ant qui manque à l’as­sureur in­solv­able pour pay­er les presta­tions lé­gales. Celles-ci en­globent les frais suivants:

a.
les coûts des presta­tions de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins;
b.
les presta­tions de l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières;
c.34
les re­devances de risque au sens de l’art. 16, al. 1, LAMal35;
d.
les frais d’ad­min­is­tra­tion qui ré­sul­tent de l’oc­troi des presta­tions men­tion­nées aux let. a à c.

2 L’in­sti­tu­tion com­mune règle cas par cas la man­ière ap­pro­priée de fournir les presta­tions.

3 Elle com­mu­nique au fur et à mesure à l’ad­min­is­tra­tion de la li­quid­a­tion ou de la fail­lite le mont­ant des presta­tions prises en charge par le fonds d’in­solv­ab­il­ité. Les presta­tions an­non­cées sont traitées comme des créances de la li­quid­a­tion ou de la fail­lite.

34 Nou­velle ten­eur selon l’art. 60, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017.

35 RS 832.10

Section 3 Recours

Art. 52  

1 L’in­sti­tu­tion com­mune as­sume, vis-à-vis d’un or­gane ou d’un tiers re­spons­able de l’in­solv­ab­il­ité de l’as­sureur, les préten­tions de l’as­sureur à con­cur­rence des presta­tions lé­gales que le fonds d’in­solv­ab­il­ité a prises en charge à sa place. Elle produit ses créances dans la procé­dure de fail­lite.

2 Lor­squ’il y a plusieurs re­spons­ables, ceux-ci ré­pond­ent sol­idaire­ment à l’égard de l’in­sti­tu­tion com­mune.

3 Les délais de pre­scrip­tion ap­plic­ables aux droits de l’as­sureur lésé sont égale­ment ap­plic­ables aux droits qui ont passé à l’in­sti­tu­tion com­mune. Pour les préten­tions ré­cursoires de l’in­sti­tu­tion com­mune, ils ne com­men­cent pas à courir av­ant que celle-ci ait eu con­nais­sance des presta­tions qu’elle doit al­louer et du re­spons­able.

4 Le produit des préten­tions sert, après dé­duc­tion des coûts de re­couvre­ment, à couv­rir le mont­ant pris en charge par le fonds d’in­solv­ab­il­ité en vertu de l’art. 51. Le solde est ver­sé à la masse en fail­lite.

5 Les préten­tions qui ne pas­sent pas à l’in­sti­tu­tion com­mune de­meurent dans la masse en fail­lite.

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 53 Délits  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
pratique sans autor­isa­tion l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale ou la réas­sur­ance au sens de la présente loi;
b.
re­tire ou grève des bi­ens ap­par­ten­ant à la for­tune liée de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale de sorte que son débit n’est plus couvert;
c.
com­met tout autre acte ay­ant pour ef­fet de di­minuer la sé­cur­ité des bi­ens af­fectés à la for­tune liée de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

Art. 54 Contraventions  

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
vi­ole une ob­lig­a­tion prévue aux art. 8, 9 et 10 ou 35;
b.
fournit, en vi­ol­a­tion de son ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er ou de com­mu­niquer au sens de la présente loi, des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou re­fuse de fournir des ren­sei­gne­ments;
c.
ne con­stitue pas les pro­vi­sions re­quises par l’art. 13;
d.
en sa qual­ité d’or­gane d’ex­écu­tion au sens de la présente loi, vi­ole ses ob­lig­a­tions, not­am­ment celle de garder le secret, ou ab­use de sa fonc­tion au détri­ment d’un tiers pour se pro­curer un av­ant­age ou pour pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite;
e.
s’op­pose à un con­trôle or­don­né par l’autor­ité de sur­veil­lance ou le rend im­possible de toute autre man­ière;
f.
se sous­trait au devoir d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive visé à l’art. 32 LP­GA36 et à l’art. 82 LAMal37;
g.
vi­ole l’in­ter­dic­tion prévue aux art. 62, al. 2bis, ou 64, al. 8, LAMal.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence dans les cas visés à l’al. 1, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

3 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
vi­ole une dé­cision en­trée en force de l’autor­ité de sur­veil­lance ou une dé­cision de l’in­stance de re­cours ou ne s’y con­forme pas;
b.
en­trave l’ob­lig­a­tion de s’as­surer visée aux art. 4, 4a, 5 et 7 LAMal;
c.
vi­ole les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la procé­dure de fin­ance­ment et à la présent­a­tion des comptes;
d.
vi­ole les pre­scrip­tions re­l­at­ives au rem­bourse­ment des presta­tions au sens de l’art. 34, al. 1, LAMal;
e.
vi­ole les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la par­ti­cip­a­tion aux coûts au sens de l’art. 64 LAMal;
f.
vi­ole les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux primes des as­surés au sens des art. 61 à 63 LAMal;
g.
ne présente pas le rap­port de ges­tion dans le délai fixé par la loi.

4 Si l’auteur agit par nég­li­gence dans les cas visés à l’al. 3, let. b à f, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

5 Les ren­sei­gne­ments que l’autor­ité de sur­veil­lance ou la per­sonne man­datée a ob­tenus grâce à la col­lab­or­a­tion d’une per­sonne ne peuvent être util­isés contre celle-ci dans une procé­dure pénale que si la per­sonne con­cernée donne son con­sente­ment ou que ces ren­sei­gne­ments auraient pu être ob­tenus sans sa col­lab­or­a­tion.

Art. 55 Infractions commises dans une entreprise  

L’autor­ité com­pétente peut ren­on­cer à pour­suivre les per­sonnes pun­iss­ables et con­dam­ner à leur place l’en­tre­prise au paiement de l’amende si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’en­quête à l’égard des per­sonnes pun­iss­ables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if38 re­quer­rait des mesur­es d’in­struc­tion dis­pro­por­tion­nées par rap­port à la peine en­cour­ue;
b.
l’amende entrant en ligne de compte ne dé­passe pas 20 000 francs.

Chapitre 9 Autorité de surveillance compétente

Art. 56  

L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique ex­erce la sur­veil­lance au sens de la présente loi.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 57 Exécution  

Le Con­seil fédéral ex­écute la présente loi. Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 58 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée en an­nexe.

Art. 59 Dispositions transitoires  

1 Les as­sureurs doivent mettre en œuvre les dis­pos­i­tions suivantes dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi:

a.
dis­poser d’un plan d’ex­ploit­a­tion con­formé­ment à l’art. 7, al. 2, let. a à f et i à p, et le re­mettre à l’autor­ité de sur­veil­lance;
b.
garantir, au moy­en de la for­tune liée con­stituée con­formé­ment à l’art. 15, les ob­lig­a­tions dé­coulant des rap­ports d’as­sur­ance et des con­trats de réas­sur­ance qu’ils ont con­clus;
c.
gérer leurs risques con­formé­ment à l’art. 22;
d.
dis­poser d’un or­gane de ré­vi­sion in­terne tel que prévu à l’art. 23.

2 Ils doivent mettre en œuvre les dis­pos­i­tions suivantes dans les cinq ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi:

a.
re­m­p­lir les ex­i­gences re­l­at­ives à la délég­a­tion des tâches fixées à l’art. 6;
b.
garantir une activ­ité ir­ré­proch­able au sens de l’art. 20.
Art. 60 Coordination avec la modification du 21 mars 2014 de la LAMal  

Quel que soit l’or­dre dans le­quel la modi­fic­a­tion du 21 mars 201439 de la LAMal40 et la présente loi en­trent en vi­gueur, à l’en­trée en vi­gueur de la seconde de ces lois ou à leur en­trée en vi­gueur sim­ul­tanée, l’art. 51, al. 1, let. c, a la ten­eur suivante: …41

39 RO 2014 3345

40 RS 832.10

41 L’art. 55 al. 1 let. c a été in­séré ci-devant.

Art. 61 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201642

42 ACF du 18 nov. 2015

Annexe

(art. 58)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

43

43 Les mod. peuvent être consultées au RO 2015 5137.

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