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Art. 4 Régime de l’autorisation
1 L’autorité de surveillance autorise les assureurs au sens des art. 2 et 3 (assureurs) qui satisfont aux exigences de la présente loi et qui garantissent les intérêts des assurés à pratiquer l’assurance-maladie sociale. 2 Elle publie la liste des assureurs admis.
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Art. 5 Conditions d’autorisation
Les assureurs doivent remplir les conditions suivantes: - a.
- revêtir la forme juridique de la société anonyme, de la coopérative, de l’association ou de la fondation;
- b.
- avoir leur siège en Suisse;
- c.
- disposer d’une organisation et pratiquer une gestion qui garantissent le respect des dispositions légales;
- d.
- disposer d’un capital initial suffisant et être en mesure de remplir leurs obligations financières en tout temps, en disposant en particulier des réserves nécessaires;
- e.
- disposer d’un organe de révision externe agréé;
- f.
- pratiquer l’assurance-maladie sociale selon le principe de la mutualité, garantir l’égalité de traitement des assurés et n’affecter qu’à des buts d’assurance-maladie sociale les ressources provenant de celle-ci;
- g.10
- proposer l’assurance-maladie sociale également aux personnes tenues de s’assurer qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni; sur demande et dans des cas particuliers, l’autorité de surveillance peut dispenser les assureurs de cette obligation;
- h.
- pratiquer l’assurance facultative d’indemnités journalières conformément à la LAMal11;
- i.
- admettre, dans les limites de leur champ territorial d’activité, toute personne tenue de s’assurer et toute personne qui est en droit de conclure un contrat d’assurance d’indemnités journalières;
- j.
- être en mesure de satisfaire aux autres exigences fixées par la présente loi et la LAMal.
10 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre de la conv. sur la coordination de la sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume‑Uni, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 74; FF 2022 1180). 11 RS832.10
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Art. 6 Délégation de tâches
1 L’assureur peut déléguer des tâches à une autre entité de son groupe d’assurance, à une fédération d’assureurs ou à des tiers. 2 Il ne peut pas déléguer: - a.
- les tâches relevant de la direction générale et du contrôle par le conseil d’administration;
- b.
- les autres tâches centrales de direction, y compris la compétence de rendre des décisions au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)12.
3 L’assureur doit garantir que la surveillance sur les tâches qu’il délègue puisse être exercée sans restriction.
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Art. 7 Demande d’autorisation
1 La demande d’autorisation est soumise à l’autorité de surveillance. 2 Elle doit être accompagnée d’un plan d’exploitation. Celui-ci doit contenir les informations et documents suivants: - a.
- les statuts de l’assureur, son acte constitutif et un extrait du registre du commerce (inscription);
- b.
- l’organisation de l’assureur et, le cas échéant, du groupe d’assurance dont l’assureur fait partie;
- c.
- l’identité et le curriculum vitæ des membres des organes d’administration et de direction;
- d.
- l’identité de l’organe de révision externe et du réviseur qui dirige la révision;
- e.
- des indications sur les personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui, d’une autre manière, peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l’assureur;
- f.
- des indications relatives à la dotation financière de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance facultative d’indemnités journalières au sens de la LAMal13;
- g.
- le bilan d’ouverture de la caisse-maladie;
- h.
- les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels de la caisse-maladie pour les trois premiers exercices annuels;
- i.
- s’ils existent, le plan de réassurance et les contrats de réassurance;
- j.
- des indications sur les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques;
- k.
- des indications sur le champ territorial d’activité de l’assureur;
- l.
- s’ils existent, les contrats et autres ententes par lesquels l’assureur entend déléguer des tâches importantes à des tiers;
- m.
- les tarifs des primes de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance facultative d’indemnités journalières;
- n.
- les dispositions sur les formes particulières d’assurance obligatoire des soins prévues à l’art. 62 LAMal et sur l’assurance facultative d’indemnités journalières au sens des art. 67 à 77 LAMal, ainsi que les conditions générales d’assurance;
- o.
- si la caisse-maladie prévoit de pratiquer des assurances complémentaires et d’autres branches d’assurance, la communication selon laquelle elle a déposé une requête auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA);
- p.
- si l’assureur entend pratiquer l’assurance-maladie dans la Principauté de Liechtenstein, la communication selon laquelle il a déposé une requête en ce sens dans cet État.
3 L’autorité de surveillance peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande.
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Art. 8 Modifications du plan d’exploitation
1 Toute modification d’éléments du plan d’exploitation mentionnés à l’art. 7, al. 2, let. a, i ou k à n, requiert l’autorisation de l’autorité de surveillance. 2 Toute modification d’éléments du plan d’exploitation mentionnés à l’art. 7, al. 2, let. b à f, j, o ou p, doit être communiquée préalablement à l’autorité de surveillance. Une modification est réputée autorisée si l’autorité de surveillance n’engage pas une procédure d’examen dans un délai de huit semaines à compter de la communication.
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Art. 9 Modification de la structure juridique, transfert de patrimoine et transfert de l’effectif des assurés
1 L’assureur qui entend modifier sa structure juridique ou opérer un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion14 le communique à l’autorité de surveillance. 2 L’autorité de surveillance peut, dans un délai de huit semaines à compter de la communication, interdire une modification ou la soumettre à des conditions lorsque sa nature ou son importance risque d’être préjudiciable à l’assureur ou de porter atteinte aux intérêts des assurés. 3 L’assureur qui entend transférer tout ou partie de son effectif d’assurés à un autre assureur en vertu d’une convention doit obtenir l’autorisation de l’autorité de surveillance. Celle-ci autorise le transfert s’il permet dans l’ensemble de sauvegarder les intérêts des assurés.
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Art. 10 Participations
1 Tout assureur qui entend prendre une participation dans une autre entreprise doit en informer l’autorité de surveillance lorsque cette participation atteint ou dépasse 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote de l’autre entreprise. 2 Quiconque entend prendre, directement ou indirectement, une participation dans un assureur doit en informer l’autorité de surveillance lorsque cette participation atteint ou dépasse 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote de l’assureur. 3 Quiconque entend diminuer sa participation dans un assureur au-dessous des seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote ou modifier sa participation de telle façon que l’assureur cesse d’être sa filiale doit en informer l’autorité de surveillance. 4 L’autorité de surveillance peut interdire une participation ou la soumettre à des conditions lorsque sa nature ou son importance risque d’être préjudiciable à l’assureur ou de porter atteinte aux intérêts des assurés.
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Art. 11 Réserve d’autres actes
Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels15 concernant l’appréciation des concentrations d’entreprises et les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion16 sont réservées.
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