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Art. 4 Régime de l’autorisation
1 L’autorité de surveillance autorise les assureurs au sens des art. 2 et 3 (assureurs) qui satisfont aux exigences de la présente loi et qui garantissent les intérêts des assurés à pratiquer l’assurance-maladie sociale. 2 Elle publie la liste des assureurs admis.
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Art. 5 Conditions d’autorisation
Les assureurs doivent remplir les conditions suivantes: - a.
- revêtir la forme juridique de la société anonyme, de la coopérative, de l’association ou de la fondation;
- b.
- avoir leur siège en Suisse;
- c.
- disposer d’une organisation et pratiquer une gestion qui garantissent le respect des dispositions légales;
- d.
- disposer d’un capital initial suffisant et être en mesure de remplir leurs obligations financières en tout temps, en disposant en particulier des réserves nécessaires;
- e.
- disposer d’un organe de révision externe agréé;
- f.
- pratiquer l’assurance-maladie sociale selon le principe de la mutualité, garantir l’égalité de traitement des assurés et n’affecter qu’à des buts d’assurance-maladie sociale les ressources provenant de celle-ci;
- g.
- offrir aux personnes tenues de s’assurer qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège la possibilité de s’affilier à l’assurance-maladie sociale; dans des cas particuliers, l’autorité de surveillance peut exempter de cette obligation les assureurs qui en font la demande;
- h.
- pratiquer l’assurance facultative d’indemnités journalières conformément à la LAMal10;
- i.
- admettre, dans les limites de leur champ territorial d’activité, toute personne tenue de s’assurer et toute personne qui est en droit de conclure un contrat d’assurance d’indemnités journalières;
- j.
- être en mesure de satisfaire aux autres exigences fixées par la présente loi et la LAMal.
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Art. 6 Délégation de tâches
1 L’assureur peut déléguer des tâches à une autre entité de son groupe d’assurance, à une fédération d’assureurs ou à des tiers. 2 Il ne peut pas déléguer: - a.
- les tâches relevant de la direction générale et du contrôle par le conseil d’administration;
- b.
- les autres tâches centrales de direction, y compris la compétence de rendre des décisions au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)11.
3 L’assureur doit garantir que la surveillance sur les tâches qu’il délègue puisse être exercée sans restriction.
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Art. 7 Demande d’autorisation
1 La demande d’autorisation est soumise à l’autorité de surveillance. 2 Elle doit être accompagnée d’un plan d’exploitation. Celui-ci doit contenir les informations et documents suivants: - a.
- les statuts de l’assureur, son acte constitutif et un extrait du registre du commerce (inscription);
- b.
- l’organisation de l’assureur et, le cas échéant, du groupe d’assurance dont l’assureur fait partie;
- c.
- l’identité et le curriculum vitæ des membres des organes d’administration et de direction;
- d.
- l’identité de l’organe de révision externe et du réviseur qui dirige la révision;
- e.
- des indications sur les personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui, d’une autre manière, peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l’assureur;
- f.
- des indications relatives à la dotation financière de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance facultative d’indemnités journalières au sens de la LAMal12;
- g.
- le bilan d’ouverture de la caisse-maladie;
- h.
- les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels de la caisse-maladie pour les trois premiers exercices annuels;
- i.
- s’ils existent, le plan de réassurance et les contrats de réassurance;
- j.
- des indications sur les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques;
- k.
- des indications sur le champ territorial d’activité de l’assureur;
- l.
- s’ils existent, les contrats et autres ententes par lesquels l’assureur entend déléguer des tâches importantes à des tiers;
- m.
- les tarifs des primes de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance facultative d’indemnités journalières;
- n.
- les dispositions sur les formes particulières d’assurance obligatoire des soins prévues à l’art. 62 LAMal et sur l’assurance facultative d’indemnités journalières au sens des art. 67 à 77 LAMal, ainsi que les conditions générales d’assurance;
- o.
- si la caisse-maladie prévoit de pratiquer des assurances complémentaires et d’autres branches d’assurance, la communication selon laquelle elle a déposé une requête auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA);
- p.
- si l’assureur entend pratiquer l’assurance-maladie dans la Principauté de Liechtenstein, la communication selon laquelle il a déposé une requête en ce sens dans cet Etat.
3 L’autorité de surveillance peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande.
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Art. 8 Modifications du plan d’exploitation
1 Toute modification d’éléments du plan d’exploitation mentionnés à l’art. 7, al. 2, let. a, i ou k à n, requiert l’autorisation de l’autorité de surveillance. 2 Toute modification d’éléments du plan d’exploitation mentionnés à l’art. 7, al. 2, let. b à f, j, o ou p, doit être communiquée préalablement à l’autorité de surveillance. Une modification est réputée autorisée si l’autorité de surveillance n’engage pas une procédure d’examen dans un délai de huit semaines à compter de la communication.
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Art. 9 Modification de la structure juridique, transfert de patrimoine et transfert de l’effectif des assurés
1 L’assureur qui entend modifier sa structure juridique ou opérer un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion13 le communique à l’autorité de surveillance. 2 L’autorité de surveillance peut, dans un délai de huit semaines à compter de la communication, interdire une modification ou la soumettre à des conditions lorsque sa nature ou son importance risque d’être préjudiciable à l’assureur ou de porter atteinte aux intérêts des assurés. 3 L’assureur qui entend transférer tout ou partie de son effectif d’assurés à un autre assureur en vertu d’une convention doit obtenir l’autorisation de l’autorité de surveillance. Celle-ci autorise le transfert s’il permet dans l’ensemble de sauvegarder les intérêts des assurés.
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Art. 10 Participations
1 Tout assureur qui entend prendre une participation dans une autre entreprise doit en informer l’autorité de surveillance lorsque cette participation atteint ou dépasse 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote de l’autre entreprise. 2 Quiconque entend prendre, directement ou indirectement, une participation dans un assureur doit en informer l’autorité de surveillance lorsque cette participation atteint ou dépasse 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote de l’assureur. 3 Quiconque entend diminuer sa participation dans un assureur au-dessous des seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote ou modifier sa participation de telle façon que l’assureur cesse d’être sa filiale doit en informer l’autorité de surveillance. 4 L’autorité de surveillance peut interdire une participation ou la soumettre à des conditions lorsque sa nature ou son importance risque d’être préjudiciable à l’assureur ou de porter atteinte aux intérêts des assurés.
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Art. 11 Réserve d’autres actes
Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels14 concernant l’appréciation des concentrations d’entreprises et les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion15 sont réservées.
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