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Ordonnance
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

du 18 novembre 2015 (Etat le 1 juin 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 2, 14, al. 2, 17, al. 4, 20, al. 2 et 4, 22, al. 2, 24, al. 4,
32 et 57 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de
l’assurance-maladie sociale (LSAMal)1,

arrête:

Chapitre 1 Définitions

Art. 1 Autres branches d’assurance  

Sont con­sidérés comme autres branches d’as­sur­ance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal:

a.
une in­dem­nité de décès pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent de 6000 francs au plus;
b.
le main­tien de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins au sens de l’art. 7a de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (OAMal)2.
Art. 2 Groupe d’assurance  

Deux en­tre­prises ou plus for­ment un groupe d’as­sur­ance si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’activ­ité qu’elles ex­er­cent glob­ale­ment dans le do­maine de l’as­sur­ance est pré­dom­in­ante;
b.
elles for­ment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de fac­teurs d’in­flu­ence ou d’un con­trôle.

Chapitre 2 Autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale

Art. 3 Demande d’autorisation  

1 La de­mande d’autor­isa­tion de pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale au sens de l’art. 7 LSAMal doit être sou­mise à l’autor­ité de sur­veil­lance le 30 juin au plus tard de l’an­née précéd­ant celle où l’as­sureur en­tend pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale pour la première fois.

2 Les en­tre­prises d’as­sur­ance privées doivent joindre à leur de­mande la preuve qu’elles dis­posent d’un agré­ment pour ex­er­cer leur activ­ité d’as­sur­ance con­formé­ment à la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances3.

Art. 4 Exemption de l’obligation visée à l’art. 5,
let. g, LSAMal
 

1 Un as­sureur peut ex­cep­tion­nelle­ment être ex­empté de tout ou partie de l’ob­lig­a­tion d’of­frir aux per­sonnes tenues de s’as­surer qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège la pos­sib­il­ité de s’af­fil­ier à l’assu­rance-mal­ad­ie so­ciale si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
il compte moins de 500 000 as­surés;
b.
il ne veut pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale dans aucun de ces États ou seule­ment dans une partie d’entre eux;
c.
ses ef­fec­tifs d’as­surés dans les États en ques­tion sont très peu im­port­ants.

2 Il doit présenter une de­mande d’ex­emp­tion à l’autor­ité de sur­veil­lance le 30 juin au plus tard. L’ex­emp­tion prend ef­fet le 1er jan­vi­er de l’an­née suivante.

Art. 5 Début de la validité de l’autorisation  

L’autor­isa­tion de pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale prend ef­fet au début d’une an­née civile.

Art. 6 Retrait de l’autorisation en l’absence d’activité d’assurance  

Si un as­sureur ne compte aucun as­suré pendant deux ans, l’activ­ité d’as­sur­ance est réputée ter­minée. L’autor­ité de sur­veil­lance lui re­tire son autor­isa­tion de pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale et le libère de la sur­veil­lance.

Art. 7 Délais en cas de modification du plan d’exploitation  

1 Les de­mandes de modi­fic­a­tion du champ ter­rit­ori­al d’activ­ité, les nou­velles dis­pos­i­tions sur les formes par­ticulières d’as­sur­ance dans l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et sur l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières ain­si que les con­di­tions générales d’as­sur­ance doivent être re­mises à l’autor­ité de sur­veil­lance cinq mois av­ant le début de leur valid­ité. L’autor­ité de sur­veil­lance peut rac­courcir ce délai.

2 Les con­trats ou autres en­tentes vis­ant à déléguer des tâches im­port­antes tell­es que le con­trôle des presta­tions, le re­couvre­ment, la ges­tion compt­able et la ges­tion des po­lices doivent être re­mis à l’autor­ité de sur­veil­lance deux mois av­ant le début de leur valid­ité.

Art. 8 Modifications de la structure juridique, transfert de patrimoine et transfert de l’effectif des assurés  

1 L’as­sureur qui en­tend procéder à une modi­fic­a­tion au sens de l’art. 9, al. 1, LSAMal, doit le com­mu­niquer à l’autor­ité de sur­veil­lance le 30 juin au plus tard. La com­mu­nic­a­tion et les doc­u­ments cor­res­pond­ants doivent être sou­mis à l’autor­ité de sur­veil­lance le 30 août au plus tard. Les modi­fic­a­tions prennent ef­fet le 1er jan­vi­er.

2 L’as­sureur qui en­tend procéder à une modi­fic­a­tion au sens de l’art. 9, al. 3, LSAMal, doit le com­mu­niquer à l’autor­ité de sur­veil­lance au moins quatre mois av­ant la date de trans­fert prévue.

3 Lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité de sur­veil­lance peut:

a.
rac­courcir le délai prévu à l’art. 9, al. 2, LSAMal et les délais de com­mu­nic­a­tion visés aux al. 1 et 2, pour autant qu’un délai plus court soit dans l’in­térêt des as­surés et que leurs droits soi­ent garantis;
b.
autor­iser que les modi­fic­a­tions visées à l’al. 1 prennent ef­fet à une autre date que le 1er jan­vi­er.

Chapitre 3 Financement de l’activité d’assurance

Section 1 Réserves

Art. 9 Réserves initiales  

L’as­sureur qui de­mande l’autor­isa­tion de pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale doit dis­poser de réserves d’au moins huit mil­lions de francs.

Art. 10 Détermination des réserves  

1 L’as­sureur déter­mine les réserves en cal­cu­lant la différence entre la valeur des ac­tifs et la valeur des en­gage­ments.

2 Les ac­tifs doivent être évalués à la valeur proche du marché. Pour les ac­tifs, cette valeur est la valeur de marché; si celle-ci n’est pas dispon­ible, elle cor­res­pond à la valeur de marché d’un ac­tif com­par­able ou se déter­mine au moy­en d’une méthode de math­ématiques fin­an­cières re­con­nue.

3 La valeur des en­gage­ments doit être évaluée le plus ex­acte­ment pos­sible selon des méthodes ac­tu­ar­i­elles re­con­nues.

4 Les po­s­i­tions du bil­an re­l­at­ives aux as­sur­ances au sens de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance (LCA)4 ne sont pas prises en compte lors du cal­cul de la valeur des ac­tifs et de la valeur des en­gage­ments.

5 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) peut définir com­ment les ac­tifs et les en­gage­ments sont évalués.

Art. 11 Niveau minimal des réserves  

1 Les réserves doivent at­teindre un niveau au moins suf­f­is­ant pour que la moy­enne des réserves pos­sibles à la fin de l’an­née qui se trouvent en des­sous de la valeur-seuil soit nulle. La valeur-seuil est la valeur que les réserves dé­passeront au cours d’une an­née avec une prob­ab­il­ité de 99 %.

2 Le DFI fixe un mod­èle pour le cal­cul du niveau min­im­al des réserves. Ce mod­èle com­prend:

a.
la quan­ti­fic­a­tion des risques ac­tu­ar­i­els, des risques de marché et des risques de crédit;
b.
l’évalu­ation des scén­ari­os con­cernant les risques ac­tu­ar­i­els, les risques de marché et les risques de crédit;
c.
une procé­dure d’agrég­a­tion, qui re­groupe les ré­sultats de la quan­ti­fic­a­tion des risques et l’évalu­ation des scén­ari­os en ten­ant compte de l’ef­fet de di­ver­si­fic­a­tion.

3 Le DFI peut définir com­ment les con­trats de réas­sur­ance sont pris en compte dans le mod­èle.

Art. 12 Fréquence et moment du calcul  

1 L’as­sureur cal­cule les réserves dispon­ibles et le niveau min­im­al des réserves au début de chaque an­née civile.

2 Si sa situ­ation en matière de risques se mod­i­fie sens­ible­ment en cours d’an­née, il déter­mine ap­prox­im­at­ive­ment le mont­ant des réserves dispon­ibles et le niveau min­im­al des réserves à in­ter­valles plus rap­prochés et com­mu­nique les ré­sultats à l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Il joint à sa de­mande d’ap­prob­a­tion des primes une es­tim­a­tion des réserves dispon­ibles à la fin de l’an­née en cours et du niveau min­im­al des réserves pour l’an­née civile suivante. L’es­tim­a­tion com­prend plusieurs hy­po­thèses. Pour chaque hy­po­thèse, l’as­sureur in­dique la prob­ab­il­ité de sur­ven­ance en ten­ant compte de son risque in­di­viduel de modi­fic­a­tion de l’ef­fec­tif.

Art. 13 Rapport  

1 L’as­sureur ét­ablit chaque an­née un rap­port sur le cal­cul des réserves dispon­ibles et sur le niveau min­im­al des réserves.

2 Le rap­port doit con­tenir toutes les in­form­a­tions déter­min­antes per­met­tant de com­pren­dre le cal­cul des réserves dispon­ibles, le cal­cul du niveau min­im­al des réserves et la situ­ation de l’as­sureur en matière de risques.

3 Il est signé par la dir­ec­tion et re­mis à l’autor­ité de sur­veil­lance. Le DFI fixe la date de la re­mise du rap­port.

Section 2 Provisions techniques

Art. 14  

1 L’as­sureur con­stitue ses pro­vi­sions tech­niques selon des méthodes ac­tu­ar­i­elles re­con­nues. Il les con­stitue sans tenir compte des droits dé­coulant des con­trats de réas­sur­ance qu’il a con­clus.

2 Il dis­sout les pro­vi­sions tech­niques dev­en­ues inutiles.

3 Il in­dique dans son plan d’ex­ploit­a­tion les con­di­tions de con­sti­tu­tion et de dis­sol­u­tion des pro­vi­sions tech­niques. Il doc­u­mente les hy­po­thèses qui fond­ent ses choix, en par­ticuli­er les bases de cal­cul et les méthodes de con­sti­tu­tion des pro­vi­sions.

4 Le DFI peut définir les prin­cipes pour la con­sti­tu­tion et la dis­sol­u­tion des provi­sions.

Section 3 Fortune liée

Art. 15 Date de calcul du débit  

1 L’as­sureur cal­cule le débit à la date de clôture des comptes.

2 Sur de­mande motivée de l’as­sureur, l’autor­ité de sur­veil­lance peut autor­iser le cal­cul du débit à une autre date.

3 Lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, elle peut ex­i­ger un nou­veau cal­cul ou une es­tim­a­tion du débit.

Art. 16 Obligation de communication  

L’as­sureur com­mu­nique à l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard le 31 mars le débit cal­culé pour la fin de l’ex­er­cice an­nuel, avec l’in­ventaire des valeurs de couver­ture.

Art. 17 Couverture  

1 Le débit doit être couvert en per­man­ence par des ac­tifs.

2 S’il con­state un dé­couvert, l’as­sureur le sig­nale à l’autor­ité de sur­veil­lance et com­plète la for­tune liée sans re­tard. Si des cir­con­stances spé­ciales le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ac­cord­er un délai pour com­pléter la for­tune liée.

3 Les bi­ens af­fectés à la for­tune liée doivent être libres de tout en­gage­ment. Les en­gage­ments de l’as­sureur ne peuvent être com­pensés par des créances ap­par­ten­ant à la for­tune liée. L’art. 19, al. 1, let. f, est réser­vé.

Art. 18 Constitution  

1 L’as­sureur con­stitue la for­tune liée en y af­fect­ant des bi­ens. Il en­re­gistre et dis­tingue les bi­ens af­fectés à la for­tune liée de façon à pouvoir prouver en tout temps et sans re­tard quels bi­ens ap­par­tiennent à la for­tune liée et que le débit de la for­tune liée est couvert.

2 Il chois­it les bi­ens ap­par­ten­ant à la for­tune liée en premi­er lieu en fonc­tion de leur sé­cur­ité et de la situ­ation fin­an­cière ef­fect­ive.

3 Il tend à un ren­dement con­forme au marché en ap­plic­a­tion des prin­cipes de diver­si­fic­a­tion adéquats et veille à ce que le be­soin prévis­ible de li­quid­ités soit as­suré en tout temps.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut, à la de­mande de l’as­sureur, autor­iser la prise en compte, en tout ou en partie, des créances dé­coulant des con­trats de réas­sur­ance pour la con­sti­tu­tion de la for­tune liée, pour autant que le réas­sureur garan­tisse ces créances avec sa for­tune liée.

5 Les as­sureurs qui pro­posent l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale et des as­sur­ances au sens de la LCA5 doivent dis­tinguer la for­tune liée de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale comme telle.

Art. 19 Placements conformes  

1 Les place­ments suivants sont réputés con­formes:

a.
les es­pèces, les avoirs ban­caires, les dépôts à ter­me et les place­ments sur le marché monétaire avec une échéance de douze mois au max­im­um;
b.
les créances, li­bellées en mont­ant fixe, autres que celles visées à la let. a, not­am­ment les em­prunts ob­ligataires, les ob­lig­a­tions à op­tion, les ob­lig­a­tions con­vert­ibles et les lettres de gage;
c.
les ac­tions, les bons de par­ti­cip­a­tion, les bons de jouis­sance, les parts de coopérat­ives et les autres par­ti­cip­a­tions au cap­it­al, pour autant qu’ils soi­ent cotés en bourse ou traités sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic et qu’ils puis­sent être ven­dus à court ter­me;
d.
les place­ments dans des im­meubles d’hab­it­a­tion ou à us­age com­mer­cial, en pro­priété ou en cop­ro­priété, y com­pris dans des lo­c­aux ad­min­is­trat­ifs pour son propre us­age;
e.
les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux au sens des art. 8, 9 et 119, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs6, qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:
1.7
être ap­prouvés et autor­isés à faire l’ob­jet d’une of­fre en Suisse par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA),
2.
ne con­tenir que des place­ments visés aux let. a à d,
3.
être or­gan­isés en matière de dir­ect­ives de place­ment, de ré­par­ti­tion des com­pétences, de déter­min­a­tion des parts ain­si que de vente et d’achat de ces parts de man­ière à sauve­garder claire­ment les in­térêts des as­sureurs par­ti­cipants;
f.
les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:
1.
ser­vir unique­ment à couv­rir la for­tune,
2.
ne pas ex­er­cer d’ef­fet de levi­er sur la for­tune,
3.
re­poser sur des sous-ja­cents qui sont con­formes au sens des let. a à d, qui font partie in­té­grante de la for­tune et dont la valeur d’af­fect­a­tion tient compte des vari­ations garanties du marché,
4.
être couverts pour tous les en­gage­ments qui en dé­cou­lent pour l’as­sureur ou qui peuvent ré­sul­ter dans le pire des cas de l’ex­er­cice du droit lors de la con­ver­sion en sous-ja­cent.

2 Les autres place­ments, not­am­ment les place­ments dans des in­sti­tu­tions qui ser­vent à la pratique de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale (art. 46, al. 1, let. b), sont réputés non con­formes.

3 Si l’as­sureur ne peut pas dé­montrer que les place­ments de la for­tune liée couvrent toutes les créances rel­ev­ant des rap­ports d’as­sur­ance et des con­trats de réas­sur­ance qu’il a con­clus, not­am­ment parce que cer­tains place­ments ne sont pas con­formes, l’autor­ité de sur­veil­lance peut lui fix­er un délai pour com­pléter ou mod­i­fi­er les place­ments.

6 RS 951.31

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 8 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 20 Limites  

1 Les place­ments de la for­tune liée sont réputés non con­formes s’ils dé­pas­sent l’une des lim­ites ci-après, à moins qu’ils soi­ent couverts de man­ière ef­fect­ive par des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés au sens de l’art. 19, al. 1, let. f:

a.
tous les place­ments: 5 % de la for­tune liée par débiteur; pour les place­ments visés à l’art. 19, al. 1, let. a, 20 % de la for­tune liée par débiteur lor­sque ce­lui‑ci est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques8;
b.
place­ments visés à l’art. 19, al. 1, let. c: 25 % de la for­tune liée;
c.
place­ments visés à l’art. 19, al. 1, let. d: 25 % de la for­tune liée et:
1.
5 % au max­im­um de la for­tune liée à l’étranger,
2.
5 % au max­im­um de la for­tune liée par ob­jet, à moins que l’as­sureur ne s’en serve pour son propre us­age;
d.
place­ments en de­vises étrangères: 20 % de la for­tune liée.

2 Les créances en­vers la Con­fédéra­tion, les can­tons et les in­sti­tuts suisses émet­tant des lettres de gage ne sont pas sou­mises à la lim­ite fixée à l’al. 1, let. a.

3 Le DFI peut édicter des dir­ect­ives sur le cal­cul des lim­ites.

Art. 21 Limites en cas de placements collectifs  

1 Les place­ments et les de­vises étrangères com­pris dans les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux sont pris en compte dans le cal­cul des lim­ites de place­ments. Lor­squ’un place­ment col­lec­tif de cap­itaux est com­posé de divers types de place­ments visés à l’art. 19, al. 1, let. a à d, ou de différentes mon­naies, il est ré­parti pro­por­tion­nelle­ment entre les catégor­ies de place­ments ou de mon­naies pour autant que les parts soi­ent véri­fi­ables. Si les parts ne sont pas véri­fi­ables, il est en­tière­ment at­tribué au type de place­ment sou­mis à la lim­ite la plus sévère.

2 Les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux sont réputés non con­formes s’ils dé­pas­sent 5 % de la for­tune liée par place­ment, à moins qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
leur di­ver­si­fic­a­tion peut être véri­fiée de façon ap­pro­priée;
b.
les valeurs de la for­tune peuvent être re­tirées au profit de l’in­ves­t­is­seur en cas de fail­lite du place­ment col­lec­tif ou de sa banque de dépôt.
Art. 22 Conservation des biens  

1 L’as­sureur doit con­fi­er à un dé­positaire ses valeurs mo­bilières af­fectées à la for­tune liée.

2 Il com­mu­nique à l’autor­ité de sur­veil­lance le dé­positaire et le lieu de dépôt ain­si que tout change­ment con­cernant ces in­dic­a­tions.

3 Le dé­positaire tient un in­ventaire des valeurs et les désigne comme ap­par­ten­ant à la for­tune liée.

4 Le con­trat de con­ser­va­tion doit pré­voir que le dé­positaire ré­pond en­vers l’as­sureur de l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions de garde.

5 Si des rais­ons im­port­antes le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité de sur­veil­lance peut or­don­ner en tout temps un change­ment de dé­positaire ou de lieu de dépôt.

Art. 23 Vérification par l’autorité de surveillance  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance véri­fie au moins une fois par an:

a.
si le débit est cal­culé cor­recte­ment;
b.
si les bi­ens af­fectés à la for­tune liée:
1.
ex­ist­ent,
2.
sont af­fectés et con­ser­vés con­formé­ment aux pre­scrip­tions,
3.
cor­res­pond­ent au moins au débit de la for­tune liée,
4.
sat­is­font aux pre­scrip­tions de place­ment du droit de la sur­veil­lance.

2 Elle peut lim­iter la véri­fic­a­tion à des sond­ages.

3 Elle peut tenir compte des ré­sultats d’une véri­fic­a­tion opérée par les or­ganes in­ternes de l’as­sureur ou par l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne et de l’in­ventaire ét­abli par le dé­positaire.

Art. 24 Utilisation du produit de la fortune liée  

Le produit de la for­tune liée sert en premi­er lieu à couv­rir les créances dé­coulant des rap­ports d’as­sur­ance et des con­trats de réas­sur­ance garantis en vertu de l’art. 15 LSAMal. Le solde éven­tuel sert à couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion liés à l’oc­troi de ces créances.

Section 4 Primes de l’assurance obligatoire des soins

Art. 25 Montant des primes  

1 Lor­squ’elle véri­fie les tarifs de primes, l’autor­ité de sur­veil­lance con­trôle que les re­cettes es­timées de l’as­sureur couvrent ses dépenses es­timées pour l’ex­er­cice an­nuel.

2 Les coûts au sens de l’art. 16, al. 3, LSAMal com­prennent tous les coûts de l’as­sureur dans le can­ton en ques­tion, après dé­duc­tion d’une quote-part des revenus de ses cap­itaux.

3 Les primes des as­surés qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège doivent couv­rir les coûts en­gendrés par les as­surés de l’en­semble de ces États pour l’as­sureur, après dé­duc­tion d’une quote-part des revenus de ses cap­itaux. Pour fix­er les primes ap­plic­ables aux as­surés de ces États, l’as­sureur prend en compte les différences de coûts entre les États.

4 Pour déter­miner la quote-part visée aux al. 2 et 3, l’as­sureur ne peut util­iser que les revenus de ses cap­itaux qui ne dé­pas­sent pas la moy­enne des revenus des cap­itaux qu’il a réal­isés dur­ant les dix dernières an­nées. La quote-part est fixée en fonc­tion de l’es­tim­a­tion des re­cettes de primes dans le can­ton ou l’État con­cerné.

5 Les réserves sont ex­cess­ives au sens de l’art. 16, al. 4, let. d, LSAMal lor­sque la couver­ture du niveau min­im­al des réserves de l’as­sureur serait garantie à long ter­me avec un niveau in­férieur de réserves. Pour en juger, l’autor­ité de sur­veil­lance se fonde sur le plan d’ex­ploit­a­tion et sur les in­dic­a­tions visées à l’art. 12, al. 3.

Art. 26 Réduction volontaire des réserves 9  

1 L’as­sureur peut ré­duire ses réserves pour autant que les réserves es­timées au sens de l’art. 12, al. 3, pour la fin de l’an­née civile suivante restent supérieures au niveau min­im­al visé à l’art. 11, al. 1.

2 La ré­duc­tion se déroule sur une ou plusieurs an­nées. L’as­sureur ét­ablit un plan à cet ef­fet. L’autor­ité de sur­veil­lance véri­fie chaque an­née que les con­di­tions pour ré­duire les réserves sont réunies.

3 Le plan de ré­duc­tion doit pré­voir que l’as­sureur fixe les primes au plus juste; le rap­port entre les primes et les coûts at­ten­dus doit être uni­forme dans l’en­semble du champ ter­rit­ori­al d’activ­ité de l’as­sureur.

4 Lor­sque la fix­a­tion des primes au plus juste au sens de l’al. 3 ne per­met pas d’em­pêch­er que les primes en­traîn­ent des réserves ex­cess­ives au sens de l’art. 16, al. 4, let. d, LSAMal, le plan de ré­duc­tion peut pré­voir le verse­ment d’une com­pens­a­tion aux as­surés. Son mont­ant doit être ré­parti entre les as­surés dans le champ ter­rit­ori­al d’activ­ité de l’as­sureur selon une clé de ré­par­ti­tion équit­able fixée par l’as­sureur.

5 L’as­sureur porte le mont­ant de la com­pens­a­tion en dé­duc­tion de la prime ap­prouvée par l’autor­ité de sur­veil­lance et l’in­dique sé­paré­ment sur la fac­ture de la prime.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 254).

Art. 27 Approbation des tarifs de primes  

1 L’as­sureur sou­met à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance les tarifs de primes de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et leurs modi­fic­a­tions au plus tard cinq mois av­ant leur ap­plic­a­tion.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance fixe dans une dir­ect­ive les doc­u­ments et les in­for­ma­tions qui doivent être joints aux tarifs et selon quels stand­ards ils sont trans­mis.

3 Elle im­partit un délai aux can­tons pour don­ner leur avis au sens de l’art. 16, al. 6, LSAMal; elle tient compte à cet égard des délais prévus à l’art. 7, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)10.

4 Elle ap­prouve les tarifs de primes pour une an­née civile. Si, sur la base des doc­u­ments qui lui ont été re­mis, elle doute de la con­form­ité des primes avec les ex­i­gences de l’art. 16 LSAMal, elle peut ap­prouver un tarif de primes pour une durée in­férieure. L’as­sureur com­mu­nique cette durée aux as­surés en même temps que la nou­velle prime.

Art. 28 Publication des primes  

Si l’as­sureur pub­lie le tarif de primes ap­prouvé, il doit pub­li­er les primes de toutes les formes d’as­sur­ance qu’il pratique.

Section 5 Primes de l’assurance individuelle facultative d’indemnités journalières

Art. 29  

Les art. 25, 26, 27, al. 1, 2 et 4, et 28 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux primes de l’as­sur­ance in­di­vidu­elle fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières.

Section 6 Compensation des primes encaissées en trop

Art. 30 Coûts cumulés  

Les coûts cu­mulés d’un as­sureur cor­res­pond­ent à l’en­semble de ses coûts sur une an­née.

Art. 30a Primes nettement plus élevées 11  

1 Les primes en­cais­sées sont nette­ment plus élevées que les coûts cu­mulés si la différence entre le rap­port at­tendu entre les coûts et les primes et le rap­port ef­fec­tif entre les coûts et les primes est supérieure à l’écart-type.

2 L’écart-type est cal­culé par as­sureur et par can­ton selon la for­mule fixée dans l’an­nexe 1.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 254).

Art. 30b Effectif déterminant pour la compensation des primes encaissées en trop 12  

L’as­sureur peut com­penser les primes en­cais­sées en trop dans un can­ton dès lors que l’ef­fec­tif de ses as­surés dans ce can­ton est supérieur à l’ef­fec­tif très peu im­port­ant au sens de l’art. 91, al. 1, OAMal13.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 254).

13 RS 832.102

Art. 31 Évaluation de la situation économique de l’assureur  

L’as­sureur se trouve dans une situ­ation économique qui per­met une com­pens­a­tion des primes en­cais­sées en trop si, après l’avoir ef­fec­tuée, il dis­pose de réserves supérieures à 150 % du niveau min­im­al visé à l’art. 11, al. 1.

Art. 32 Procédure  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance fixe dans une dir­ect­ive les doc­u­ments et les in­form­a­tions que l’as­sureur doit joindre à la de­mande d’ap­prob­a­tion au sens de l’art. 17 LSAMal.

2 Elle com­mu­nique sa dé­cision aux can­tons con­cernés.

Art. 33 Modalités du remboursement  

1 Le mont­ant de la com­pens­a­tion ap­prouvé par l’autor­ité de sur­veil­lance doit être ré­parti entre les as­surés selon une clé de ré­par­ti­tion équit­able fixée par l’as­sureur.

2 L’as­sureur com­mu­nique aux as­surés le mont­ant de la ris­tourne au sens de l’art. 18 LSAMal.

3 Il porte le mont­ant de la ris­tourne en dé­duc­tion des primes dues et le fait fig­urer sé­paré­ment sur la fac­ture. Il peut égale­ment le vers­er sé­paré­ment aux as­surés.

4 Il peut le com­penser avec des primes ou des par­ti­cip­a­tions aux coûts qui lui sont dues.

Section 7 Frais d’administration

Art. 34 Répartition des frais d’administration  

Les frais d’ad­min­is­tra­tion af­férents à l’as­sur­ance-mal­ad­ie sont ré­partis entre les as­sur­ances suivantes, en fonc­tion de leurs charges réelles:

a.
l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins;
b.
l’as­sur­ance d’in­dem­nités journ­alières;
c.
les as­sur­ances com­plé­mentaires et les autres branches d’as­sur­ance.
Art. 35 Activité d’intermédiaire et dépenses de publicité  

1 Est une activ­ité d’in­ter­mé­di­aire au sens de l’art. 19 LSAMal toute activ­ité par laquelle une per­sonne met ses com­pétences ou ses ser­vices à la dis­pos­i­tion de l’as­sureur contre rémun­éra­tion dans le but de fa­ci­liter ou de per­mettre l’af­fil­i­ation d’as­surés.

2 Font not­am­ment partie des dépenses de pub­li­cité toutes les dépenses liées à la pro­spec­tion d’as­surés, quels que soi­ent le canal et le moy­en util­isés.

3 Si les as­sureurs con­clu­ent un ac­cord au sens de l’art. 19, al. 3, LSAMal, ils le com­mu­niquent à l’autor­ité de sur­veil­lance.

Chapitre 4 Gestion d’entreprise et révision

Section 1 Gestion des risques et système de contrôle interne

Art. 36 Composition de l’organe d’administration  

1 L’or­gane d’ad­min­is­tra­tion est com­posé de façon à être en mesure d’as­sumer les tâches de sur­veil­lance et de haute dir­ec­tion de l’as­sureur de man­ière ir­ré­proch­able. Il doit en par­ticuli­er dis­poser de con­nais­sances suf­f­is­antes en matière d’as­sur­ance.

2 Chaque membre de l’or­gane d’ad­min­is­tra­tion doit dis­poser des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche.

Art. 37 Composition de l’organe de direction  

1 L’or­gane de dir­ec­tion est com­posé de façon à être en mesure d’as­sumer ses tâches.

2 Les membres de l’or­gane de dir­ec­tion doivent dis­poser des con­nais­sances né­ces­saires à la con­duite des sec­teurs qui leur sont sub­or­don­nés.

Art. 38 Publication des liens d’intérêts  

Quiconque entre en fonc­tion au sein de l’or­gane d’ad­min­is­tra­tion ou de l’or­gane de dir­ec­tion doit in­diquer les élé­ments suivants par écrit à l’autor­ité de sur­veil­lance:

a.
les fonc­tions qu’il oc­cupe au sein d’or­ganes de dir­ec­tion, de sur­veil­lance, de con­seil ou autres, dans des so­ciétés, ét­ab­lisse­ments ou fond­a­tions suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit pub­lic;
b.
les fonc­tions qu’il ex­erce au sein de col­lectiv­ités pub­liques;
c.
les fonc­tions per­man­entes de dir­ec­tion ou de con­seil qu’il ex­erce pour le compte de groupes d’in­térêts suisses ou étrangers.
Art. 39 Prévention des conflits d’intérêts  

L’as­sureur édicte des dir­ect­ives in­ternes pour prévenir les con­flits d’in­térêts. Il en re­met un ex­em­plaire à l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 40 Objectif et contenu de la gestion des risques et du système de contrôle interne  

1 Par une ges­tion des risques ap­pro­priée à son activ­ité et par des mécan­ismes in­ternes de con­trôle, l’as­sureur garantit que:

a.
les risques po­ten­tiels sont re­con­nus et évalués à temps; et
b.
les mesur­es né­ces­saires pour em­pêch­er ou couv­rir des risques im­port­ants et les cu­muls de risques sont prises à temps.

2 La ges­tion des risques com­porte not­am­ment:

a.
la déter­min­a­tion et l’ex­a­men réguli­er, par les or­ganes de l’as­sureur, des straté­gies et des mesur­es con­cernant tous les risques cour­us;
b.
une poli­tique de couver­ture ten­ant compte des ef­fets de la straté­gie de l’as­sureur et com­pren­ant une dota­tion en réserves adéquate;
c.
des procé­dures adéquates garan­tis­sant que la sur­veil­lance de tous les risques est in­té­grée dans l’or­gan­isa­tion de l’as­sureur;
d.
l’iden­ti­fic­a­tion, la sur­veil­lance, la quan­ti­fic­a­tion et le pi­lot­age de tous les risques im­port­ants;
e.
une ana­lyse de l’im­pact des différents scén­ari­os de risques déter­min­ants et l’élab­or­a­tion des plans d’ur­gence cor­res­pond­ants;
f.
un sys­tème de rap­ports in­ternes pour déter­miner, évalu­er et con­trôler les risques et les con­cen­tra­tions de risques, ain­si que les pro­ces­sus qui leur sont liés.

3 Les mécan­ismes de con­trôle in­terne com­prennent des fonc­tions et des pro­ces­sus pro­pres à garantir, dans leur en­semble, le re­spect des pre­scrip­tions lé­gales et des dir­ect­ives in­ternes.

4 La ges­tion des risques et les mécan­ismes de con­trôle in­terne doivent être en adéqua­tion avec la taille de l’as­sureur, la com­plex­ité de ses af­faires et de son orga­nisa­tion et les risques qu’il court.

Art. 41 Documentation relative à la gestion des risques et au système de contrôle interne  

1 L’as­sureur décrit sa ges­tion des risques et son sys­tème de con­trôle in­terne dans une doc­u­ment­a­tion. Il la tient régulière­ment à jour.

2 Cette doc­u­ment­a­tion couvre not­am­ment les points suivants:

a.
la de­scrip­tion de l’or­gan­isa­tion de la ges­tion des risques et du sys­tème de con­trôle in­terne au niveau de l’as­sureur dans son en­semble et des com­pétences et re­sponsab­il­ités cor­res­pond­antes;
b.
les ex­i­gences en matière de ges­tion des risques et du sys­tème de con­trôle in­terne;
c.
la poli­tique en matière de risques, y com­pris la tolérance aux risques;
d.
la procé­dure d’iden­ti­fic­a­tion des risques im­port­ants et les méthodes, in­stru­ments et pro­ces­sus per­met­tant de les mesur­er, de les sur­veiller et de les maîtriser;
e.
la présent­a­tion du sys­tème de con­trôle in­terne ain­si que des sys­tèmes de lim­ites en vi­gueur pour les ex­pos­i­tions aux risques;
f.
les dir­ect­ives in­ternes con­cernant la ges­tion des risques, le sys­tème de con­trôle in­terne et les pro­ces­sus qui leur sont liés.
Art. 42 Organe de révision interne  

1 L’or­gane de ré­vi­sion in­terne est sou­mis dir­ecte­ment à l’or­gane d’ad­min­is­tra­tion. Ce derni­er en désigne le chef. L’or­gane de ré­vi­sion in­terne ne reçoit aucune dir­ec­tive de l’or­gane de dir­ec­tion. Il a libre ac­cès aux in­form­a­tions et aux doc­u­ments con­ser­vés à l’in­térieur de l’en­tre­prise dans la mesure où il en a be­soin pour ac­com­plir sa tâche.

2 Si les tâches de l’or­gane de ré­vi­sion in­terne sont déléguées à un tiers, l’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie à ce derni­er. Le sys­tème de con­trôle in­terne ne peut pas être délégué à l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne de l’as­sureur.

Section 2 Gestion des risques concernant la fortune

Art. 43 Principes de placement  

1 L’as­sureur doit pla­cer, gérer et con­trôler sa for­tune avec soin.

2 Sont con­sidérés comme for­tune tous les bi­ens à l’ex­cep­tion des valeurs des assu­rances ré­gies par la LCA14.

3 L’as­sureur veille à la sé­cur­ité et à la dur­ab­il­ité des place­ments, garantit la li­quid­ité né­ces­saire et ré­partit les risques de man­ière ap­pro­priée entre différentes catégor­ies de place­ments, différentes ré­gions, différents sec­teurs économiques et différents débiteurs.

4 Il défin­it une straté­gie de place­ment ad­aptée à sa ca­pa­cité de risque, la réex­am­ine péri­od­ique­ment et l’ad­apte au be­soin.

5 Il s’ef­force de réal­iser un ren­dement ap­pro­prié par rap­port aux con­di­tions qu’of­frent les marchés monétaire, fin­an­ci­er et im­mob­ilier.

6 Il dis­pose des con­nais­sances re­l­at­ives à sa straté­gie de place­ment et ap­plique les procé­dures né­ces­saires pour pouvoir ap­pré­ci­er en tout temps les risques de ses place­ments.

7 Il veille à ce que les place­ments soi­ent simples à évalu­er et que la solv­ab­il­ité des débiteurs soit bonne et con­trôlable.

Art. 44 Exigences en matière de gestion de fortune  

1 L’as­sureur ne peut con­fi­er le place­ment et la ges­tion de sa for­tune qu’à des per­sonnes ou à des in­sti­tu­tions dont les aptitudes et l’or­gan­isa­tion per­mettent de garantir que les ex­i­gences de la LSAMal et de la présente or­don­nance seront re­spectées.

2 Il fait en sorte que la ges­tion de sa for­tune et son con­trôle soi­ent ef­fec­tués par des per­sonnes différentes.

3 Il con­clut par écrit les éven­tuels man­dats de place­ment ou de ges­tion de for­tune con­fiés à des tiers.

4 Il con­serve la for­tune en Suisse.

Art. 45 Règlement de placement  

1 L’as­sureur édicte un règle­ment de place­ment.

2 Le règle­ment de place­ment doit:

a.
fix­er la straté­gie, les ob­jec­tifs, les prin­cipes, l’or­gan­isa­tion et les pro­ces­sus ré­gis­sant la ges­tion de for­tune;
b.
ré­gler le con­trôle de la ges­tion de for­tune;
c.
con­tenir des pre­scrip­tions per­met­tant d’éviter les con­flits d’in­térêts, not­am­ment des pre­scrip­tions sur la licéité de la re­mise de com­mis­sions ban­caires et sur la licéité des af­faires pour son propre compte;
d.
ré­gler l’ob­lig­a­tion faite aux per­sonnes char­gées de pla­cer la for­tune de sig­naler leurs in­térêts;
e.
fix­er une solv­ab­il­ité min­i­male des débiteurs.

3 Le règle­ment de place­ment et ses modi­fic­a­tions doivent être trans­mis à l’autor­ité de sur­veil­lance pour in­form­a­tion.

Art. 46 Pondération du risque de placement  

1 Les place­ments suivants ne sont pas con­sidérés comme risqués:

a.
les place­ments visés à l’art. 19;
b.
les place­ments dans des in­sti­tu­tions qui ser­vent à la pratique de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale.

2 Tous les autres place­ments et l’oc­troi de crédits hy­po­thé­caires sont con­sidérés comme risqués.

3 Les place­ments visés à l’al. 1, let. b, qui re­présen­tent plus de 2 % de la for­tune sont con­sidérés comme risqués et doivent être com­mu­niqués à l’autor­ité de sur­veil­lance. Le DFI peut définir quels place­ments sont con­sidérés comme des place­ments au sens de l’al. 1, let. b.

Art. 47 Gestion des risques concernant les instruments financiers dérivés  

1 Lors de place­ments dans des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés au sens de l’art. 19, al. 1, let. f, l’as­sureur tient compte de leur né­go­ci­ab­il­ité et de la solv­ab­il­ité de la contre­partie.

2 Il re­met chaque an­née à l’autor­ité de sur­veil­lance un rap­port sur les opéra­tions im­pli­quant des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés.

Art. 48 Exclusion du prêt de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension  

1 Le prêt de valeurs mo­bilières et les opéra­tions de mise ou de prise en pen­sion ne sont pas autor­isés.

2 Le prêt de valeurs mo­bilières au sein d’un place­ment col­lec­tif de cap­itaux au sens de l’art. 19, al. 1, let. e, est autor­isé lor­sque le droit d’ex­i­ger la resti­tu­tion des valeurs em­pruntées est garanti de man­ière ef­fect­ive.

3 Le DFI peut édicter des dis­pos­i­tions plus dé­taillées.

Section 3 Présentation des comptes et révision externe

Art. 49 Principes  

1 L’as­sureur tient une compt­ab­il­ité dis­tincte pour l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale.

2 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) peut fix­er des ex­i­gences sur l’ét­ab­lis­se­ment des comptes.

Art. 50 Rapport de gestion  

1 Le rap­port de ges­tion doit être ét­abli con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la Fond­a­tion pour les re­com­manda­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes15 (dis­pos­i­tions RPC). Il se com­pose du rap­port an­nuel et des comptes an­nuels (bil­an, compte de ré­sultats, tableau des flux de trésorer­ie, état du cap­it­al propre et an­nexe). L’OF­SP défin­it la ver­sion ap­plic­able des dis­pos­i­tions RPC.16

2 L’OF­SP peut fix­er des ex­i­gences par­ticulières sup­plé­mentaires. S’il en fixe, l’as­sureur dé­cide s’il ap­plique les dis­pos­i­tions RPC ou les dis­pos­i­tions RPC com­plétées par les ex­i­gences par­ticulières.

3 Les don­nées prin­cip­ales par branche d’as­sur­ance au sens de l’art. 1a, al. 1, LAMal17 et les chif­fres visés à l’art. 28b OAMal18 doivent être men­tion­nés dans le rap­port de ges­tion.

4 L’as­sureur doit pub­li­er le rap­port de ges­tion au plus tard le 30 juin de l’an­née suivant la fin de l’ex­er­cice.

15 Les re­com­manda­tions peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment ou ob­tenues contre paiement auprès des Édi­tions SKV, Hans-Huber-Strasse 4, 8002Zurich; www.ver­lag­skv.ch.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 254):

17 RS 832.10

18 RS 832.102

Art. 51 Comptes annuels relevant du droit de la surveillance  

1 L’OF­SP fixe des ex­i­gences par­ticulières pour les comptes an­nuels rel­ev­ant du droit de la sur­veil­lance.

2 Les comptes an­nuels rel­ev­ant du droit de la sur­veil­lance sont ét­ab­lis con­formé­ment aux dis­pos­i­tions RPC19 com­plétées par les ex­i­gences par­ticulières visées à l’al. 1.

3 L’as­sureur doit re­mettre les comptes an­nuels rel­ev­ant du droit de la sur­veil­lance à l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard le 31 mars de l’an­née suivant la fin de l’ex­er­cice.

19 Les re­com­manda­tions peuvent être ob­tenues contre paiement auprès des Edi­tions SKV, Hans-Huber-Strasse 4, 8002Zurich (www.ver­lag­skv.ch).

Art. 52 Organe de révision externe  

1 Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions20 re­l­at­ives à l’or­gane de ré­vi­sion des so­ciétés an­onymes s’ap­pli­quent lor­sque ni la LSAMal, ni la présente or­don­nance ou les in­struc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance ne con­tiennent de pre­scrip­tions par­ticulières pour les as­sureurs.

2 La re­sponsab­il­ité de l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne est ré­gie par le droit de la so­ciété an­onyme.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance désigne l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne si l’as­sureur ne l’a pas désigné après som­ma­tion.

4 Lor­squ’un as­sureur désigne un nou­vel or­gane de ré­vi­sion ex­terne, il en in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 53 Tâches et compétences de l’organe de révision externe  

1 L’or­gane de ré­vi­sion ex­terne con­trôle les comptes an­nuels rel­ev­ant du droit de la sur­veil­lance, les comptes an­nuels stat­utaires et la for­tune liée selon les prin­cipes de la ré­vi­sion or­din­aire.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance charge l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne de con­trôler chaque an­née que le sys­tème de con­trôle in­terne est ef­ficace et ad­apté à la taille et à la com­plex­ité de l’en­tre­prise.

3 L’or­gane de ré­vi­sion ex­terne peut procéder sur place à des ré­vi­sions inter­mé­di­aires, not­am­ment en cas de doute sur la tenue des comptes et sur la ges­tion.

Art. 54 Rapports de l’organe de révision externe  

1 L’or­gane de ré­vi­sion ex­terne ét­ablit chaque an­née les rap­ports suivants:

a.
un rap­port sur les comptes an­nuels con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la Fond­a­tion pour les re­com­manda­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes21;
b.
un rap­port dé­taillé ad­ressé à l’or­gane d’ad­min­is­tra­tion, ét­abli con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions22 et aux ex­i­gences de l’autor­ité de sur­veil­lance;
c.
un rap­port sur les comptes an­nuels rel­ev­ant du droit de la sur­veil­lance, ét­abli con­formé­ment aux in­struc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Il re­met ses rap­ports à l’autor­ité de sur­veil­lance et à l’or­gane de ré­vi­sion in­terne.

21 Les re­com­manda­tions peuvent être ob­tenues contre paiement auprès des Edi­tions SKV, Hans-Huber-Strasse 4, 8002Zurich (www.ver­lag­skv.ch).

22 RS 220

Chapitre 5 Réassurance

Art. 55 Nombre minimum d’assurés  

Seules les caisses-mal­ad­ie qui as­surent au moins 300 000 per­sonnes peuvent ob­tenir une autor­isa­tion de pratiquer la réas­sur­ance au sens de l’art. 28 LSAMal.

Art. 56 Demande d’autorisation  

La de­mande d’autor­isa­tion doit être sou­mise à l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard le 30 juin de l’an­née précéd­ant celle où l’as­sureur en­tend pratiquer la réas­sur­ance pour la première fois.

Art. 57 Début de la validité de l’autorisation  

L’autor­isa­tion de pratiquer la réas­sur­ance prend ef­fet au début d’une an­née civile.

Art. 58 Retrait de l’autorisation  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut re­tirer l’autor­isa­tion de pratiquer la réas­sur­ance à une caisse-mal­ad­ie si elle as­sure moins de 300 000 per­sonnes pendant plus d’un an.

2 Si le réas­sureur ne peut pas dé­montrer qu’il a réas­suré des as­sureurs con­formé­ment à la LSAMal au cours des deux an­nées précédentes, l’activ­ité de réas­sur­ance est réputée ter­minée. L’autor­ité de sur­veil­lance lui re­tire son autor­isa­tion de pratiquer la réas­sur­ance.

Art. 59 Contrats de réassurance  

1 L’as­sureur peut unique­ment con­clure des con­trats de réas­sur­ance aux mêmes con­di­tions que celles qu’il con­viendrait avec un tiers in­dépend­ant.

2 Il peut s’en­gager à pay­er des primes de réas­sur­ance de 50 % au plus du total des primes dues par ses as­surés.

3 Il doit présenter à l’autor­ité de sur­veil­lance le con­trat de réas­sur­ance ou ses modi­fic­a­tions pour ap­prob­a­tion au plus tard un mois av­ant leur valid­ité. Il y joint les comptes de ré­sultat prévus pour toute la durée du con­trat.

4 Il règle les mod­al­ités de ré­sili­ation dans les con­trats de réas­sur­ance. Ceux-ci doivent pouvoir être ré­siliés pour la fin de chaque an­née civile. Le délai de ré­sil­ia­tion doit être d’au moins six mois.

5 L’autor­ité de sur­veil­lance peut de­mander à l’as­sureur et au réas­sureur des don­nées pour évalu­er si les dis­pos­i­tions de l’al. 1 sont re­spectées.

Art. 60 Obligations du réassureur  

1 Le réas­sureur doit con­stituer des pro­vi­sions tech­niques selon des méthodes ac­tua­ri­elles re­con­nues.

2 À la de­mande de l’autor­ité de sur­veil­lance, il doit mettre à sa dis­pos­i­tion les in­form­a­tions ac­tu­ar­i­elles prin­cip­ales re­l­at­ives aux con­trats de réas­sur­ance ac­tuels et passés.

Chapitre 6 Surveillance

Art. 61 Égalité de traitement des assurés et protection contre les abus  

1 L’as­sureur traite tous les as­surés de man­ière égale, sans dis­tinc­tion de l’état de santé ou d’une in­dic­a­tion à ce sujet, not­am­ment pour l’ad­mis­sion dans l’as­sur­ance, le choix de la forme d’as­sur­ance, les com­mu­nic­a­tions aux as­surés et le délai de rem­bourse­ment des presta­tions.

2 Con­stitu­ent des abus au sens de l’art. 34, al. 1, let. e, LSAMal:

a.
le préju­dice répété porté à un as­suré;
b.
le préju­dice porté à un as­suré par une in­égal­ité de traite­ment im­port­ante et jur­idique­ment ou ac­tu­ar­i­elle­ment in­jus­ti­fi­able;
c.
le préju­dice sys­tématique porté à un groupe d’as­surés.
Art. 62 Coordination entre autorités de surveillance  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance et l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers co­or­donnent leurs activ­ités de sur­veil­lance lor­sque la pratique de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale a ou peut avoir une in­flu­ence sur une as­sur­ance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal. Ont une telle in­flu­ence not­am­ment:

a.
des réserves in­férieures au min­im­um prévu à l’art. 11;
b.
des pro­vi­sions in­férieures au niveau fixé à l’art. 14;
c.
une vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions sur la for­tune liée;
d.
le trans­fert d’un ef­fec­tif d’as­surés au sens des art. 9, al. 3, et 40 LSAMal;
e.
une modi­fic­a­tion de la struc­ture jur­idique de l’as­sureur, un trans­fert de pat­rimoine ou une par­ti­cip­a­tion au sens des art. 9 et 10 LSAMal;
f.
toute in­frac­tion pénale ay­ant ou pouv­ant avoir une in­flu­ence sur la pratique d’une as­sur­ance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal;
g.
une vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions sur la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able, sur la ges­tion des risques et sur la ré­vi­sion;
h.
une situ­ation fin­an­cière com­prom­ise;
i.
des mesur­es con­ser­vatoires au sens de l’art. 38 LSAMal;
j.
une vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions du droit de la sur­veil­lance.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance et l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers peuvent égale­ment co­or­don­ner leurs activ­ités de sur­veil­lance en procéd­ant à des échanges réguli­ers d’in­form­a­tions sur les en­tités sou­mises à leur sur­veil­lance.

Art. 63 Annonce de faits de grande importance  

Sont de grande im­port­ance au sens de l’art. 35, al. 3, LSAMal les faits suivants en par­ticuli­er:

a.
les con­di­tions visées à l’art. 5 LSAMal ne sont plus re­m­plies;
b.
les réserves sont en des­sous du niveau min­im­al prévu à l’art. 11 ou les pro­vis­ions sont in­férieures aux be­soins au sens de l’art. 14;
c.
toute in­frac­tion sus­cept­ible d’avoir une in­flu­ence con­sidér­able sur l’as­sureur.
Art. 64 Situation financière compromise  

1 La situ­ation fin­an­cière d’un as­sureur est com­prom­ise au sens de l’art. 38, al. 3, LSAMal lor­sque tout porte à croire que l’as­sureur ne peut pas re­specter les ex­i­gences lé­gales pendant plus de deux ans sans pren­dre de mesur­es prévues à l’art. 38, al. 2, let. g et h, LSAMal.

2 Pour déter­miner si la situ­ation fin­an­cière d’un as­sureur est com­prom­ise, l’autor­ité de sur­veil­lance ex­am­ine en par­ticuli­er:

a.
si l’as­sureur en­re­gistre une perte fin­an­cière im­port­ante;
b.
si les délais de val­or­isa­tion des place­ments ne per­mettent pas un ap­port de li­quid­ités suf­f­is­ant;
c.
si l’as­sureur en­re­gistre un af­flux mas­sif de nou­veaux as­surés;
d.
si la struc­ture de l’ef­fec­tif des as­surés s’est détéri­orée.
Art. 65 Transfert de l’effectif des assurés  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires pour garantir le trans­fert de l’ef­fec­tif des as­surés d’un as­sureur à un autre.

2 Lors du choix de l’as­sureur ap­pelé à repren­dre tout ou partie de l’ef­fec­tif des as­surés d’un autre as­sureur, l’autor­ité de sur­veil­lance veille à ce que le nou­vel as­sureur puisse sup­port­er la re­prise sur les plans fin­an­ci­er et in­sti­tu­tion­nel. Elle n’est pas tenue de pren­dre en compte la po­s­i­tion con­cur­ren­ti­elle des as­sureurs.

Art. 66 Contrôle des transactions entre l’assureur et d’autres entreprises  

Si l’autor­ité de sur­veil­lance véri­fie une trans­ac­tion visée à l’art. 44, al. 1, LSAMal, elle con­trôle que celle-ci est con­forme aux con­di­tions du marché. Les con­di­tions sont réputées con­formes au marché si la trans­ac­tion aurait été con­clue aux mêmes con­di­tions avec un tiers in­dépend­ant.

Chapitre 7 Institution commune

Art. 67 Gestion d’entreprise et organe de révision externe  

Les art. 36 à 39 et 52 à 54 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’in­sti­tu­tion com­mune.

Art. 68 Montant du fonds d’insolvabilité  

Le con­seil de fond­a­tion de l’in­sti­tu­tion com­mune fixe le mont­ant du fonds d’in­solv­ab­il­ité en fonc­tion des risques que le fonds doit en­tière­ment couv­rir. L’auto­rité de sur­veil­lance est in­vitée à don­ner son avis av­ant que la dé­cision ne soit prise.

Art. 69 Placement des ressources du fonds d’insolvabilité  

1 Le place­ment des res­sources est régi par le règle­ment de place­ment édicté par le con­seil de fond­a­tion de l’in­sti­tu­tion com­mune.

2 Le ren­dement du cap­it­al re­vi­ent au fonds d’in­solv­ab­il­ité.

3 Les modi­fic­a­tions du règle­ment de place­ment doivent être sou­mises au préal­able à l’autor­ité de sur­veil­lance.

Chapitre 8 Autorité de surveillance

Art. 70 Surveillance de l’institution commune  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance ex­am­ine la situ­ation fin­an­cière de l’in­sti­tu­tion com­mune et veille à ce qu’elle ex­écute les tâches qui lui sont con­fiées dans le re­spect de la loi.

2 Les art. 34 et 35, al. 3, LSAMal s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’in­sti­tu­tion com­mune.

Art. 71 Information du public  

L’autor­ité de sur­veil­lance met les in­form­a­tions suivantes à la dis­pos­i­tion du pub­lic:

a.
une liste des as­sureurs ad­mis à pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale, avec men­tion de leur forme jur­idique, de leur siège, de leur champ ter­rit­ori­al d’activ­ité, de leur ef­fec­tif d’as­surés et du groupe d’as­sur­ance dont ils font partie;
b.
une liste des réas­sureurs ad­mis à pratiquer la réas­sur­ance dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale, avec men­tion de leur forme jur­idique, de leur siège et du groupe d’as­sur­ance dont ils font partie;
c.
les tarifs de primes qu’elle a ap­prouvés et la durée pour laquelle elle les a ap­prouvés;
d.
en cas de primes en­cais­sées en trop, le mont­ant de la com­pens­a­tion qui a été ap­prouvé au sens de l’art. 17 LSAMal.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 72 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée en an­nexe 2.

Art. 73 Dispositions transitoires  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance re­tire à l’as­sureur qui ne compte aucun as­suré pendant les deux an­nées qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance l’auto­risa­tion de pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale. Elle le libère de la sur­veil­lance.

2 La doc­u­ment­a­tion visée à l’art. 41 est fournie pour la première fois à l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard deux mois av­ant le délai visé à l’art. 59, al. 1, LSAMal.

3 Les in­form­a­tions visées à l’art. 38 sont com­mu­niquées pour la première fois à l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard deux mois av­ant le délai visé à l’art. 59, al. 2, LSAMal.

4 L’as­sureur veille à ce que ses réserves aient at­teint le niveau min­im­al visé à l’art. 11 un an après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

5 Av­ant la date visée à l’al. 4, les as­sureurs dont les réserves n’at­teignent pas le niveau min­im­al doivent re­specter les con­di­tions suivantes:

a.
dis­poser des réserves de sé­cur­ité visées à l’art. 78, al. 4, OAMal23 dans sa ver­sion du 26 av­ril 200624;
b.
dis­poser d’une réas­sur­ance s’ils as­surent moins de 50 000 per­sonnes dans l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins.

6 L’as­sureur porte le règle­ment de place­ment à la con­nais­sance de l’autor­ité de sur­veil­lance dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

7 Il place sa for­tune con­formé­ment aux art. 43 à 48 av­ant la fin de l’ex­er­cice de la deux­ième an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

8 Il com­mu­nique à l’autor­ité de sur­veil­lance les place­ments visés à l’art. 46, al. 1, let. b, qui ex­ist­ent à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 74 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2016.

Annexe 1 25

25 Introduite par le ch. II de l’O du 14 avr.2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 254).

(art. 30a, al. 2)

Formule du calcul de l’écart-type 2626

26 Conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), la formule du calcul de l’écart-type n’est pas publiée dans le RO. Elle peut être consultée à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie.

Annexe 2 27

27 Anciennement annexe.

(art. 72)

Modification d’autres actes

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...28

28 Les mod. peuvent être consultées au RO 2015 5165.

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