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Ordonnance sur l'assurance-accidents

du 20 décembre 1982 (Etat le 1er avril 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1, vu la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (loi, LAA)2, vu les art. 5, al. 3, et 44 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances3,4

arrête:

Titre 1 Personnes assurées

Art. 1 Notion de travailleur  

Est réputé trav­ail­leur selon l'art. 1a, al. 1, de la loi quiconque ex­erce une activ­ité luc­rat­ive dépend­ante au sens de la lé­gis­la­tion fédérale sur l'as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (AVS).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 1a Assurance obligatoire dans des cas spéciaux  

1Les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité chez un em­ployeur aux fins de se pré­parer au choix d'une pro­fes­sion sont égale­ment as­surées à titre ob­lig­atoire.

2Les per­sonnes détenues dans un ét­ab­lisse­ment pén­it­en­ti­aire, ou un ét­ab­lisse­ment d'in­terne­ment ou d'édu­ca­tion au trav­ail, ou en­core dans une mais­on d'édu­ca­tion ne sont as­surées à titre ob­lig­atoire que pour le temps dur­ant le­quel elles sont oc­cupées contre rémun­éra­tion par des tiers, hors de l'ét­ab­lisse­ment ou de la mais­on d'édu­ca­tion.

3Les per­sonnes ap­par­ten­ant à une com­mun­auté re­li­gieuse ne sont as­surées à titre ob­lig­atoire que pour le temps dur­ant le­quel elles sont oc­cupées contre rémun­éra­tion par des tiers, hors de la com­mun­auté.

4Pour les per­sonnes as­surées visées aux al. 2 et 3, les ac­ci­dents qui se produis­ent sur le tra­jet qu'elles doivent em­prunter pour se rendre au trav­ail ou en re­venir sont réputés ac­ci­dents pro­fes­sion­nels.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré  

1Ne sont pas as­surés à titre ob­lig­atoire:

a.1
les membres de la fa­mille de l'em­ployeur trav­ail­lant dans l'en­tre­prise qui ne touchent pas de salaire en es­pèces et ne pay­ent pas de cot­isa­tions à l'AVS ou qui sont réputés de con­di­tion in­dépend­ante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l'ag­ri­cul­ture2;
b. à d.3
e.4
les agents de la Con­fédéra­tion sou­mis à l'as­sur­ance milit­aire con­formé­ment à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'as­sur­ance milit­aire (LAM)5;
f.6
les membres de con­seils d'ad­min­is­tra­tion qui ne sont pas oc­cupés dans l'en­tre­prise, pour cette activ­ité;
g.7
h.8
les per­sonnes, tell­es que les membres de par­le­ments, d'autor­ités ou de com­mis­sions, qui ex­er­cent sans con­trat de ser­vice une activ­ité dans l'in­térêt pub­lic, pour cette activ­ité;
i.9
les sa­peurs-pompi­ers de milice.

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1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
2 RS 836.1
3 Ab­ro­gées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
5 RS 833.1
6 In­troduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
7 In­troduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Ab­ro­gée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
8 In­troduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
9 In­troduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227).
10 In­troduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Ab­ro­gé par le ch. 3 de l'an­nexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 3 Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international  

1Ne sont pas as­surés les membres du per­son­nel dip­lo­matique des mis­sions dip­lo­matiques et des mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales en Suisse, les fonc­tion­naires con­su­laires de car­rière en poste en Suisse, ni les membres de fa­mille de ces per­sonnes qui font mén­age com­mun avec elles et qui ne sont pas de na­tion­al­ité suisse.1

2Lor­squ'une per­sonne ap­par­ten­ant à l'une des catégor­ies sus­dites ex­erce en Suisse une activ­ité salar­iée en vue d'un gain per­son­nel, elle est as­surée, pour cette activ­ité, contre les ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et les ac­ci­dents qui se produis­ent sur le tra­jet qu'elle doit em­prunter pour se rendre au trav­ail ou en re­venir.

3Les membres du per­son­nel ad­min­is­trat­if, tech­nique et de ser­vice des mis­sions dip­lo­matiques et des mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales en Suisse, ain­si que les em­ployés con­su­laires et les membres du per­son­nel de ser­vice des postes con­su­laires ne peuvent être as­surés que si la mis­sions dip­lo­matique, la mis­sion per­man­ente ou l'autre re­présent­a­tion auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales ou le poste con­su­laire en a fait la de­mande à l'Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) et s'est en­gagé à re­m­p­lir les ob­lig­a­tions que la loi im­pose aux em­ployeurs. La de­mande doit être présentée dans tous les cas lor­sque ces per­sonnes sont des ressor­tis­sants suisses ou ont leur résid­ence per­man­ente en Suisse. La de­mande peut aus­si être présentée par un membre de mis­sion dip­lo­matique, de mis­sion per­man­ente ou d'une autre re­présent­a­tion auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales ou de poste con­su­laire pour les per­sonnes qui sont à son ser­vice privé et ne sont pas déjà as­surées con­formé­ment à la loi.2

4Lor­squ'une per­sonne citée à l'al. 3 ex­erce en Suisse une activ­ité salar­iée en vue d'un gain per­son­nel, elle est as­surée con­formé­ment à la loi pour cette activ­ité.

5Les per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, d'im­munités et de fa­cil­ités visées à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte3 qui sont em­ployées par une or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale, une in­sti­tu­tion in­ter­na­tionale, un secrétari­at ou autre or­gane créé par un traité in­ter­na­tion­al, un tribunal in­ter­na­tion­al, un tribunal ar­bit­ral ou un autre or­gan­isme in­ter­na­tion­al au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte ne sont pas as­surées. Sont as­surées les per­sonnes qui sont oc­cupées par une telle or­gan­isa­tion dans la mesure où celle-ci ne leur ac­corde pas une pro­tec­tion équi­val­ente contre les suites d'ac­ci­dents et de mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 16 de l'an­nexe à l'O du 7 déc. 2007 sur l'Etat hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 16 de l'an­nexe à l'O du 7 déc. 2007 sur l'Etat hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
3 RS 192.12
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 16 de l'an­nexe à l'O du 7 déc. 2007 sur l'Etat hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

Art. 4 Travailleurs détachés  

Le rap­port d'as­sur­ance n'est pas in­ter­rompu si le trav­ail­leur était as­suré à titre ob­lig­atoire en Suisse juste av­ant d'être en­voyé à l'étranger et s'il reste lié par des rap­ports de trav­ail à un em­ployeur ay­ant son dom­i­cile ou son siège en Suisse et pos­sède à son égard un droit au salaire.1 Le rap­port d'as­sur­ance est main­tenu pendant deux ans.2 L'as­sureur peut, sur de­mande, port­er cette durée à six ans au total.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 5 Entreprises de transport et administrations publiques  

Est as­suré pour une activ­ité pas­sagère ou per­man­ente à l'étranger:

a.
le per­son­nel des en­tre­prises suisses de chemins de fer oc­cupé sur une de leurs lignes;
b.
le per­son­nel en­gagé en Suisse par une en­tre­prise de trans­port aéri­en ay­ant son siège prin­cip­al en Suisse;
c.
le per­son­nel des ad­min­is­tra­tions pub­liques suisses et des cent­rales suisses de pro­mo­tion du com­merce et du tour­isme en­gagé en vertu du droit suisse.
Art. 6 Travailleurs au service d'un employeur domicilié à l'étranger  

1Lor­squ'un em­ployeur dom­i­cilié ou ay­ant son siège à l'étranger ex­écute des travaux en Suisse, les trav­ail­leurs qu'il en­gage en Suisse sont as­surés.

2Les trav­ail­leurs détachés en Suisse ne sont pas as­surés pendant la première an­née. Ce délai peut, sur de­mande, être porté à six ans au total, par la Caisse na­tionale suisse d'as­sur­ance en cas d'ac­ci­dents (CNA) ou par la caisse sup­plét­ive, à con­di­tion que le trav­ail­leur béné­ficie d'une as­sur­ance lui garan­tis­sant une pro­tec­tion équi­val­ente.

Art. 7 Fin de l'assurance à l'extinction du droit au salaire  

1Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi:

a.
le salaire déter­min­ant au sens de la lé­gis­la­tion fédérale sur l'AVS;
b.1
les in­dem­nités journ­alières de l'as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire, de l'as­sur­ance milit­aire, de l'as­sur­ance-in­valid­ité (AI) et celles des caisse-mal­ad­ie et des as­sur­ances-mal­ad­ie et ac­ci­dents privées, qui sont ver­sées en lieu et place du salaire, les al­loc­a­tions au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain2, de même que les al­loc­a­tions d'une as­sur­ance-ma­ter­nité can­tonale;
c.
les al­loc­a­tions fa­miliales qui, au titre d'al­loc­a­tion pour en­fants ou d'al­loc­a­tion de form­a­tion ou de mén­age, sont ver­sées con­formé­ment aux us­ages lo­c­aux ou pro­fes­sion­nels;
d.
les salaires sur lesquels aucune cot­isa­tion de l'AVS n'est per­çue en rais­on de l'âge de l'as­suré.

2Ne comptent pas comme salaire:

a.3
les in­dem­nités ver­sées en cas de ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail, lors de la fer­meture ou de la fu­sion d'en­tre­prise, ou dans des cir­con­stances ana­logues;
b.
les rémun­éra­tions tell­es que grat­i­fic­a­tions, primes de Noël, par­ti­cip­a­tions au ré­sultat de l'ex­ploit­a­tion, ac­tions dis­tribuées au per­son­nel, tantièmes et primes de fidél­ité ou d'an­cien­neté.

1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 45 ch. 2 de l'O du 24 nov. 2004 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1251).
2 RS 834.1
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 8 Prolongation de l'assurance par convention  

Les con­ven­tions in­di­vidu­elles ou col­lect­ives sur la pro­long­a­tion de l'as­sur­ance contre les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels doivent être con­clues av­ant l'ex­pir­a­tion du rap­port d'as­sur­ance.

Titre 2 Objet de l'assurance

Chapitre 1 Généralités

Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident  

Les dom­mages non im­put­ables à un ac­ci­dent causés aux ob­jets, im­plantés à la suite d'une mal­ad­ie, qui re­m­pla­cent mor­pho­lo­gique­ment ou fonc­tion­nelle­ment une partie du corps ne con­stitu­ent pas des lé­sions cor­porelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 10 Autres lésions corporelles  

L'as­suré a égale­ment droit aux presta­tions d'as­sur­ance pour les lé­sions cor­porelles qu'il subit lors d'un ex­a­men médic­al or­don­né par l'as­sureur ou rendu né­ces­saire par d'autres cir­con­stances.

Art. 11 Rechutes et séquelles tardives  

Les presta­tions d'as­sur­ance sont égale­ment ver­sées en cas de re­chutes et de séquelles tar­dives; les béné­fi­ci­aires de rentes d'in­valid­ité doivent toute­fois re­m­p­lir les con­di­tions posées à l'art. 21 de la loi.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Chapitre 2 Accidents et maladies professionnelles

Art. 12 Accidents professionnels  

1Sont not­am­ment réputés pro­fes­sion­nels au sens de l'art. 7, al. 1, de la loi les ac­ci­dents subis:

a.
pendant un voy­age d'af­faire ou de ser­vice, soit dès l'in­stant où l'as­suré quitte son dom­i­cile et jusqu'au mo­ment où il le réintè­gre, à moins que l'ac­ci­dent ne se produise dur­ant les loisirs;
b.
pendant une sortie d'en­tre­prise or­gan­isée ou fin­ancée par l'em­ployeur;
c.
lors de la fréquent­a­tion d'une école ou d'un cours prévue par la loi ou un con­trat ou autor­isée par l'em­ployeur, à moins que l'ac­ci­dent ne se produise dur­ant les loisirs;
d.1
pendant les tra­jets ef­fec­tués par les as­surés dans des véhicules de l'en­tre­prise pour se rendre au trav­ail ou en re­venir, si le trans­port est or­gan­isé et fin­ancé par l'em­ployeur.

2Le lieu de trav­ail au sens de l'art. 7, al. 1, let. b, de la loi, com­prend, pour les trav­ail­leurs ag­ri­coles, le do­maine et tous les fonds qui s'y rat­tachent et, pour les trav­ail­leurs fais­ant mén­age com­mun avec l'em­ployeur, égale­ment les lo­c­aux ser­vant au lo­ge­ment et à l'en­tre­tien.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 13 Travailleurs à temps partiel  

1Les trav­ail­leurs à temps partiel oc­cupés chez un em­ployeur au moins huit heures par se­maine sont égale­ment as­surés contre les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels.1

2Pour les trav­ail­leurs à temps partiel dont la durée heb­doma­daire de trav­ail n'at­teint pas le min­im­um sus­dit, les ac­ci­dents subis pendant le tra­jet entre leur dom­i­cile et leur lieu de trav­ail sont réputés ac­ci­dents pro­fes­sion­nels.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2879).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 14 Maladies professionnelles  

Les sub­stances nocives et les mal­ad­ies dues à cer­tains travaux au sens de l'art. 9, al. 1, de la loi, sont énumérées à l'an­nexe 1.

Titre 3 Prestations d'assurance

Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais (Prestations en nature)

Art. 15 Traitement hospitalier  

1L'as­suré a droit au traite­ment, à la nour­rit­ure et au lo­ge­ment dans la di­vi­sion com­mune d'un hôpit­al (art. 68, al. 1) avec le­quel une con­ven­tion réglant la col­lab­or­a­tion et les tarifs a été con­clue.

2Lor­sque l'as­suré entre dans une autre di­vi­sion que la di­vi­sion com­mune ou dans un autre hôpit­al, l'as­sureur prend à sa charge les frais qu'il aurait dû rem­bours­er con­formé­ment à l'al. 1 pour le traite­ment dans la di­vi­sion com­mune ou dans l'hôpit­al le plus proche qui soit ap­pro­prié. L'hôpit­al ne peut prétendre qu'au rem­bourse­ment de ces frais.

3L'hôpit­al ne peut de­mander à l'as­suré aucune avance pour le traite­ment en di­vi­sion com­mune.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). Er­rat­um du 24 janv. 2017 (Ne con­cerne que le texte it­ali­en; (RO 2017 237).

Art. 16 Changement de médecin, de dentiste, de chiropraticien ou d'hôpital  

Lor­sque l'as­suré veut changer de mé­de­cin, de den­tiste, de chiro­praticien ou d'hôpit­al, il doit en in­form­er im­mé­di­ate­ment l'as­sureur.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 17 Traitement à l'étranger  

Les frais oc­ca­sion­nés par un traite­ment médic­al né­ces­saire subi à l'étranger ne sont rem­boursés que jusqu'à con­cur­rence du double du mont­ant de ceux qui seraient ré­sultés d'un traite­ment en Suisse.

Art. 18 Aide et soins à domicile  

1L'as­suré a droit aux soins médi­caux à dom­i­cile pre­scrits par un mé­de­cin, à con­di­tion qu'ils soi­ent don­nés par une per­sonne ou une or­gan­isa­tion autor­isées, con­formé­ment aux art. 49 et 51 de l'or­don­nance du 27 juin 1995 sur l'as­sur­ance-mal­ad­ie2.

2L'as­sureur par­ti­cipe:

a.
aux soins médi­caux à dom­i­cile pre­scrits par un mé­de­cin et dis­pensés par une per­sonne non autor­isée, à con­di­tion qu'ils soi­ent don­nés de man­ière ap­pro­priée;
b.
aux soins non médi­caux à dom­i­cile, à con­di­tion qu'ils ne soi­ent pas couverts par l'al­loc­a­tion pour im­pot­ent selon l'art. 26.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
2 RS 832.102

Art. 19 Moyens auxiliaires  

Le Dé­parte­ment fédéral de l'in­térieur (DFI) dresse une liste des moy­ens aux­ili­aires et édicte des dis­pos­i­tions sur la re­mise de ceux-ci.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 20 Frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport  

1Les frais né­ces­saires de sauvetage et de dé­gage­ment, ain­si que les frais médicale­ment né­ces­saires de voy­age et de trans­port sont rem­boursés. D'autres frais de voy­age et de trans­port sont rem­boursés lor­sque les li­ens fa­mili­aux le jus­ti­fi­ent.

2Si de tels frais sont oc­ca­sion­nés à l'étranger, ils sont rem­boursés jusqu'à con­cur­rence du cin­quième du mont­ant max­im­um du gain an­nuel as­suré.

3Si les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs ne par­vi­ennent pas à se mettre d'ac­cord, le DFI peut fix­er des mont­ants max­im­ums pour le rem­bourse­ment des frais de dé­gage­ment et de sauvetage.1


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 21 Frais de transport de corps à l'étranger  

1Les frais oc­ca­sion­nés à l'étranger par le trans­port d'un corps au lieu d'in­huma­tion sont rem­boursés jusqu'à con­cur­rence du cin­quième du mont­ant max­im­um du gain an­nuel as­suré.

2Les frais de trans­port sont rem­boursés à la per­sonne qui prouve qu'elle les a pris à sa charge.

Chapitre 2 Prestations en espèces

Section 1 Gain assuré

Art. 22 En général  

1Le mont­ant max­im­um du gain as­suré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.1

2Est réputé gain as­suré le salaire déter­min­ant au sens de la lé­gis­la­tion sur l'AVS, compte tenu des dérog­a­tions suivantes:

a.
sont égale­ment as­surés les salaires non sou­mis aux cot­isa­tions de l'AVS en rais­on de l'âge de l'as­suré;
b.
font égale­ment partie du gain as­suré les al­loc­a­tions fa­miliales qui, au titre d'al­loc­a­tion pour en­fants, d'al­loc­a­tion de form­a­tion ou d'al­loc­a­tion de mén­age, sont ver­sées con­formé­ment aux us­ages lo­c­aux ou pro­fes­sion­nels;
c.
pour les membres de la fa­mille de l'em­ployeur trav­ail­lant dans l'en­tre­prise, les as­so­ciés, les ac­tion­naires ou les membres de so­ciétés coopérat­ives, il est au moins tenu compte du salaire cor­res­pond­ant aux us­ages pro­fes­sion­nels et lo­c­aux;
d.2
les in­dem­nités ver­sées en cas de ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail, lors de la fer­meture ou de la fu­sion d'en­tre­prises ou en des cir­con­stances ana­logues, ne sont pas prises en compte;
e.3

3L'in­dem­nité journ­alière est cal­culée sur la base du salaire que l'as­suré a reçu en derni­er lieu av­ant l'ac­ci­dent, y com­pris les élé­ments de salaire non en­core per­çus et auxquels il a droit.4

3bisSi un as­suré avait droit av­ant l'ac­ci­dent à une in­dem­nité journ­alière con­formé­ment à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'as­sur­ance-in­valid­ité5, l'in­dem­nité journ­alière cor­res­pond au moins au mont­ant total de celle al­louée par l'AI, mais au plus à 80 % du mont­ant max­im­um du gain as­suré selon l'al. 1.6

4Les rentes sont cal­culées sur la base du salaire que l'as­suré a reçu d'un ou de plusieurs em­ployeurs dur­ant l'an­née qui a précédé l'ac­ci­dent, y com­pris les élé­ments de salaire non en­core per­çus et auxquels il a droit. Si les rap­ports de trav­ail ont duré moins d'une an­née, le salaire reçu au cours de cette péri­ode est con­verti en gain an­nuel. En cas d'activ­ité prévue ini­tiale­ment pour une durée déter­minée, la con­ver­sion se lim­ite à la durée prévue, pour autant que le plan de car­rière ac­tuel ou prévu de l'as­suré n'en­vis­age pas pour la suite une autre durée nor­male de l'activ­ité. La con­ver­sion est lim­itée à la durée autor­isée selon le droit ap­plic­able aux étrangers.7


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 4213).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
3 Ab­ro­gée par le ch. I de l'O du 21 oct. 1987, avec ef­fet au 1er janv. 1988 (RO 1987 1498).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
5 RS 831.20
6 In­troduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux  

1Si, par suite de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil, de ser­vice dans la pro­tec­tion civile ou par suite d'ac­ci­dent, de mal­ad­ie, de ma­ter­nité ou de ré­duc­tion de l'ho­raire de trav­ail, l'as­suré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire ré­duit, le gain pris en con­sidéra­tion est ce­lui qu'il aurait ob­tenu sans la sur­ven­ance de ces éven­tu­al­ités.1

22

3Lor­sque l'as­suré n'ex­erce pas d'activ­ité luc­rat­ive régulière ou lor­squ'il reçoit un salaire sou­mis à de for­tes vari­ations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moy­en équit­able par jour.

3bisEn cas d'ac­ci­dent, le per­son­nel tem­po­raire qui ex­erce une activ­ité pro­fes­sion­nelle régulière sur la base d'un con­trat cadre et d'un con­trat de mis­sion a droit au salaire convenu dans le con­trat de mis­sion.3

4L'art. 22, al. 3, est ap­plic­able à l'as­suré qui est vic­time d'un ac­ci­dent pendant son activ­ité sais­on­nière. Si l'ac­ci­dent sur­vi­ent pendant la péri­ode où il ne trav­aille pas, le salaire qu'il a ef­fect­ive­ment reçu au cours de l'an­née précédente doit être di­visé par 365.

5Si l'as­suré était au ser­vice de plus d'un em­ployeur av­ant l'ac­ci­dent, il y a lieu de se fonder sur le salaire proven­ant de l'en­semble des rap­ports de trav­ail, que ceux-ci couvrent unique­ment les ac­ci­dents pro­fes­sion­nels ou égale­ment les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels. Cette dis­pos­i­tion s'ap­plique égale­ment à l'as­sur­ance fac­ultat­ive.4

6Pour les sta­gi­aires, les volontaires et les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité aux fins de se pré­parer au choix d'une pro­fes­sion et pour les as­surés ex­er­çant une activ­ité aux fins d'ac­quérir une form­a­tion dans des centres de réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle pour per­sonnes han­di­capées, il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion, si ces per­sonnes ont 20 ans ré­vol­us, un gain journ­ali­er d'au moins 20 % du mont­ant max­im­um du gain journ­ali­er as­suré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans ré­vol­us.5

7Le salaire déter­min­ant doit être à nou­veau fixé pour l'avenir au cas où le traite­ment médic­al a duré au moins trois mois et où le salaire de l'as­suré aurait été aug­menté d'au moins 10 % au cours de cette péri­ode.6

8Le salaire déter­min­ant en cas de re­chute est ce­lui que l'as­suré a reçu juste av­ant celle-ci; il ne saur­ait toute­fois être in­férieur à 10 % du mont­ant max­im­um du gain journ­ali­er as­suré, sauf pour les béné­fi­ci­aires de rentes de l'as­sur­ance so­ciale.

9Si les suites d'un événe­ment as­suré oc­ca­sionnent un re­tard d'au moins six mois dans la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, une in­dem­nité journ­alière parti­elle cor­res­pond­ant à la différence entre le gain al­loué dur­ant la form­a­tion et le gain min­im­um d'un trav­ail­leur spé­cial­isé de la même branche sera ac­cordée pour la durée du re­tard dans la form­a­tion, mais au plus pendant un an.7


1 Nou­velle ten­eur selon l'ap­pen­dice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663).
2 Ab­ro­gé par l'art. 11 de l'O du 24 janv. 1996 sur l'as­sur­ance-ac­ci­dents des per­sonnes au chômage, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1996 698).
3 In­troduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
7 In­troduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux  

1Si, au cours de l'an­née qui précède l'ac­ci­dent, le salaire de l'as­suré a été ré­duit par suite de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil, de ser­vice de pro­tec­tion civile, ou par suite d'ac­ci­dent, de mal­ad­ie, de ma­ter­nité, de chômage ou de ré­duc­tion de l'ho­raire de trav­ail, le gain as­suré est ce­lui que l'as­suré aurait reçu sans la sur­ven­ance de ces éven­tu­al­ités.1

2Lor­sque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'ac­ci­dent ou l'ap­par­i­tion de la mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle, le salaire déter­min­ant est ce­lui que l'as­suré aurait reçu, pendant l'an­née qui précède l'ouver­ture du droit à la rente, s'il n'avait pas été vic­time de l'ac­ci­dent ou de la mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle, à con­di­tion toute­fois que ce salaire soit plus élevé que ce­lui qu'il touchait juste av­ant la sur­ven­ance de l'ac­ci­dent ou l'ap­par­i­tion de la mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle.

3Si l'as­suré suivait des cours de form­a­tion le jour de l'ac­ci­dent et touchait de ce fait un salaire in­férieur au plein salaire de la même catégor­ie pro­fes­sion­nelle, le gain as­suré est déter­miné, à partir du mo­ment où il aurait ter­miné sa form­a­tion, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'an­née qui précède l'ac­ci­dent.

4Lor­sque le béné­fi­ci­aire d'une rente d'in­valid­ité est vic­time d'un nou­vel ac­ci­dent couvert par l'as­sur­ance qui ag­grave son in­valid­ité, le salaire déter­min­ant pour le cal­cul de la nou­velle rente al­louée pour les deux ac­ci­dents est ce­lui qu'il aurait reçu pendant l'an­née qui a précédé le derni­er ac­ci­dent s'il n'avait pas subi aupara­v­ant un ac­ci­dent couvert par l'as­sur­ance. Si ce salaire est in­férieur à ce­lui qu'il touchait av­ant le premi­er ac­ci­dent couvert par l'as­sur­ance, le salaire supérieur est déter­min­ant.2

53


1 Nou­velle ten­eur selon l'ap­pen­dice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
3 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Section 2 Indemnité journalière

Art. 25 Montant  

1L'in­dem­nité journ­alière est cal­culée con­formé­ment à l'an­nexe 2 et ver­sée pour tous les jours, y com­pris les di­manches et jours fériés.1

22

3L'as­sur­ance-ac­ci­dents verse l'in­té­gral­ité de la presta­tion lor­sque l'in­ca­pa­cité de trav­ail d'un as­suré au chômage est supérieure à 50 %; elle verse la moitié de la presta­tion lor­sque l'in­ca­pa­cité de trav­ail est supérieure à 25 %, mais in­férieure ou égale à 50 %. Une in­ca­pa­cité de trav­ail in­férieure ou égale à 25 % ne donne pas droit à l'in­dem­nité journ­alière.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
2 Ab­ro­gé par l'art. 11 de l'O du 24 janv. 1996 sur l'as­sur­ance-ac­ci­dents des per­sonnes au chômage, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1996 698).
3 Ab­ro­gé par l'art. 11 de l'O du 24 janv. 1996 sur l'as­sur­ance-ac­ci­dents des per­sonnes au chômage (RO 1996 698). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151, 2001 1664).

Art. 26 Indemnité journalière et rentes de survivants  

Lor­sque le décès du béné­fi­ci­aire d'une in­dem­nité journ­alière fait naître le droit à une rente de sur­vivant, l'in­dem­nité journ­alière est al­louée aux sur­vivants jusqu'à ce qu'ils com­men­cent à touch­er cette rente.

Art. 27 Déduction en cas de séjour hospitalier  

1L'in­dem­nité journ­alière subit les dé­duc­tions suivantes au titre de la par­ti­cip­a­tion aux frais d'en­tre­tien dans un hôpit­al:2

a.
20 %, mais au plus 20 francs, pour les per­sonnes seules sans ob­lig­a­tion d'en­tre­tien ou d'as­sist­ance;
b.
10 %, mais au plus 10 francs, pour les as­surés mar­iés et pour les per­sonnes seules qui ont des ob­lig­a­tions d'en­tre­tien ou d'as­sist­ance, sous réserve de l'al. 2.

2L'in­dem­nité journ­alière ne subit aucune dé­duc­tion pour les as­surés mar­iés ou les per­sonnes seules ay­ant à leur charge des en­fants mineurs ou qui font un ap­pren­tis­sage ou des études.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Section 3 Rentes d'invalidité

Art. 28 Evaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux  

1Si une in­valid­ité con­séc­ut­ive à un ac­ci­dent couvert par l'as­sur­ance a em­pêché l'as­suré soit d'en­tre­pren­dre une form­a­tion pro­fes­sion­nelle dont il prouve qu'elle était en­visagée et con­forme à ses aptitudes, soit d'achever une form­a­tion en cours, le revenu déter­min­ant pour l'évalu­ation de l'in­valid­ité est ce­lui que l'as­suré aurait pu réal­iser dans la pro­fes­sion con­sidérée s'il n'était pas in­val­ide.

2Chez les as­surés qui ex­er­cent sim­ul­tané­ment plusieurs activ­ités salar­iées, le de­gré d'in­valid­ité est déter­miné en fonc­tion de l'in­ca­pa­cité subie dans l'en­semble de ces activ­ités. Si en plus d'une activ­ité salar­iée, l'as­suré ex­erce une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante non as­surée en vertu de la loi ou une activ­ité non rémun­érée, l'in­ca­pa­cité subie dans cette activ­ité n'est pas prise en con­sidéra­tion.

3Si la ca­pa­cité de trav­ail de l'as­suré était déjà ré­duite de man­ière dur­able av­ant l'ac­ci­dent par suite d'une at­teinte à la santé non as­surée, il y a lieu, pour évalu­er l'in­valid­ité, de com­parer le revenu que l'as­suré aurait pu réal­iser compte tenu de la di­minu­tion de sa ca­pa­cité de trav­ail ini­tiale avec ce­lui qu'il pour­rait en­core ob­tenir en dépit des suites de l'ac­ci­dent et de l'at­teinte préexistante.1

4Si, en rais­on de son âge, l'as­suré ne reprend pas d'activ­ité luc­rat­ive après l'ac­ci­dent ou si la di­minu­tion de la ca­pa­cité de gain est due es­sen­ti­elle­ment à son âge avancé, les revenus de l'activ­ité luc­rat­ive déter­min­ants pour l'évalu­ation du de­gré d'in­valid­ité sont ceux qu'un as­suré d'âge moy­en dont la santé a subi une at­teinte de même grav­ité pour­rait réal­iser.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 29 Invalidité due à la perte d'organes pairs  

1Sont réputés or­ganes pairs les yeux, les or­eilles et les reins.

2En cas de perte d'un or­gane pair, par suite d'un ac­ci­dent couvert par l'as­sur­ance, il y a lieu de déter­miner le de­gré d'in­valid­ité sans tenir compte du risque de perte de l'autre or­gane.

3Lor­sque seule la perte du premi­er ou du second or­gane pair est couverte en vertu de la loi, le de­gré d'in­valid­ité en cas de perte du deux­ième or­gane est déter­miné d'après le dom­mage total; l'as­sureur est tenu de vers­er des presta­tions pour ce­lui-ci. Les presta­tions dues au titre d'une as­sur­ance-ac­ci­dents, d'une as­sur­ance-mal­ad­ie, ou par un tiers re­spons­able pour la perte non as­surée d'un or­gane pair, sont im­putées sur la rente. Si de tell­es presta­tions sont en­core à re­couvrer, l'as­suré doit céder ses droits à l'as­sureur tenu à vers­er des presta­tions. La régle­ment­a­tion spé­ciale en matière d'as­sur­ance milit­aire (art. 103 LAA) est réser­vée.

Art. 30 Rente transitoire  

1Lor­squ'on ne peut plus at­tendre de la con­tinu­ation du traite­ment médic­al une sens­ible améli­or­a­tion de l'état de santé de l'as­suré, mais que la dé­cision de l'AI con­cernant la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle n'in­ter­viendra que plus tard, une rente sera pro­vis­oire­ment al­louée dès la fin du traite­ment médic­al; cette rente est cal­culée sur la base de l'in­ca­pa­cité de gain existant à ce mo­ment-là. Le droit s'éteint:

a.
dès la nais­sance du droit à une in­dem­nité journ­alière de l'AI;
b.
avec la dé­cision nég­at­ive de l'AI con­cernant la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle;
c.
avec la fix­a­tion de la rente défin­it­ive.

2Pour les as­surés qui sont réad­aptés pro­fes­sion­nelle­ment à l'étranger, la rente trans­itoire sera al­louée jusqu'à l'achève­ment de la réad­apt­a­tion. Les presta­tions en es­pèces des as­sur­ances so­ciales étrangères sont prises en compte con­formé­ment à l'art. 69 LP­GA.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général  

1Si une rente de l'AI ou une rente de même nature ser­vie par une as­sur­ance so­ciale étrangère est nou­velle­ment ver­sée par suite d'un ac­ci­dent, les rentes pour en­fants de l'AI et les rentes de même nature d'as­sur­ances so­ciales étrangères sont aus­si en­tière­ment prises en compte dans le cal­cul de la rente com­plé­mentaire. Le cours de change ap­plic­able au mo­ment où les rentes sont en con­cours pour la première fois est déter­min­ant.2

2Lors de la fix­a­tion de la base de cal­cul au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, le gain as­suré est ma­joré d'un mont­ant égal au pour­centage de l'al­loc­a­tion de renchérisse­ment visée à l'art. 34 de la loi ap­plic­able au mo­ment où les rentes con­courent pour la première fois.

3Les al­loc­a­tions de renchérisse­ment ne sont pas prises en compte pour le cal­cul des rentes com­plé­mentaires.

4Les rentes com­plé­mentaires sont sou­mises aux ré­duc­tions selon les art. 21 LP­GA et 36 à 39 de la loi.3 Les al­loc­a­tions de renchérisse­ment sont cal­culées sur la base des rentes com­plé­mentaires ré­duites.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux  

1Si une rente de l'AI couvre égale­ment une in­valid­ité non as­surée selon la LAA, seule est prise en compte pour le cal­cul de la rente com­plé­mentaire la part de la rente de l'AI qui cor­res­pond à l'activ­ité ob­lig­atoire­ment as­surée.

2Si, par suite d'un ac­ci­dent, une rente de l'AI est aug­mentée ou suc­cède à une rente de sur­vivant de l'AVS, seule la différence entre la rente al­louée av­ant l'ac­ci­dent et la nou­velle presta­tion est prise en compte pour le cal­cul de la rente com­plé­mentaire. Dans les cas prévus à l'art. 24, al. 4, la rente de l'AI est en­tière­ment prise en compte.

3Si, av­ant la sur­ven­ance de l'ac­ci­dent, l'as­suré était au bénéfice d'une rente de vie­il­lesse de l'AVS, il y a lieu de pren­dre en compte pour la déter­min­a­tion de la lim­ite de 90 % au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, non seule­ment le gain as­suré, mais égale­ment la rente de vie­il­lesse jusqu'à con­cur­rence du mont­ant max­im­um du gain as­suré.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires  

1Si une rente de vie­il­lesse de l'AVS suc­cède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nou­veau cal­cul de la rente com­plé­mentaire.

2Les rentes com­plé­mentaires sont rec­ti­fiées lor­sque:

a.2
des rentes pour en­fants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature ser­vies par des as­sur­ances so­ciales étrangères sont supprimées ou vi­ennent s'y ajouter;
b.
la rente de l'AVS ou de l'AI est aug­mentée ou ré­duite en rais­on d'une modi­fic­a­tion des bases de cal­cul;
c.3
le de­gré d'in­valid­ité déter­min­ant pour l'as­sur­ance-ac­ci­dents est modi­fié de man­ière im­port­ante;
d.
le gain as­suré visé à l'art. 24, al. 3, est modi­fié.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 33a Objet de la réduction de la rente à l'âge de la retraite  

1La ré­duc­tion selon l'art. 20, al. 2ter, LAA est opérée sur les mont­ants des rentes d'in­valid­ité ou des rentes com­plé­mentaires, y com­pris les al­loc­a­tions de renchérisse­ment.

2Après rec­ti­fic­a­tion de la rente com­plé­mentaire selon l'art. 33, al. 2, ou des al­loc­a­tions de renchérisse­ment, la ré­duc­tion est opérée sur le nou­veau mont­ant.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 33b Réduction de la rente à l'âge de la retraite en cas de pluralité d'accidents  

1Lor­sque le béné­fi­ci­aire d'une rente d'in­valid­ité est vic­time d'un nou­vel ac­ci­dent as­suré qui con­duit à une rente d'in­valid­ité plus élevée, la ré­duc­tion au sens de l'art. 20, al. 2ter, LAA est ap­pli­quée pour chaque frac­tion de rente. Les élé­ments déter­min­ants sont:

a.
l'âge de l'as­suré au mo­ment de chaque ac­ci­dent;
b.
pour la part du premi­er ac­ci­dent: le mont­ant auquel la rente don­nerait droit au mo­ment d'at­teindre l'âge de la re­traite si elle n'avait pas été aug­mentée du fait d'un autre ac­ci­dent;
c.
pour la part de l'autre ac­ci­dent: la différence entre le mont­ant visé à la let. b et le mont­ant ef­fec­tif au mo­ment d'at­teindre l'âge de la re­traite.

2Le taux de l'in­valid­ité totale à l'âge or­din­aire de la re­traite est déter­min­ant pour l'ét­ab­lisse­ment de la ré­duc­tion par an­née exprimée en points de pour­centage. Cette valeur en points de pour­centage est ap­pli­quée au mont­ant total de la rente.

3Pour la première fix­a­tion de la rente après plusieurs ac­ci­dents pro­voquant une in­valid­ité, l'âge de l'as­suré au mo­ment du premi­er ac­ci­dent pro­voquant une in­valid­ité est déter­min­ant pour l'ét­ab­lisse­ment de l'éten­due de la ré­duc­tion.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 33c Réduction de la rente à l'âge de la retraite en cas de rechutes et de séquelles tardives  

1Le nombre d'an­nées en­tières écoulées entre le 45e an­niver­saire de l'as­suré et l'ap­par­i­tion, après l'âge de 60 ans, de l'in­ca­pa­cité de trav­ail dont dé­coule le droit à une rente est déter­min­ant pour l'ét­ab­lisse­ment de l'éten­due de la ré­duc­tion selon l'art. 20, al. 2quater, LAA. Le taux de ré­duc­tion cor­res­pond­ant s'ap­plique à la nou­velle rente ou à la part d'aug­ment­a­tion de la rente préexistante.

2Les règles de ré­duc­tion de l'al. 1 s'ap­pli­quent en cas de re­chutes ou séquelles tar­dives don­nant droit à une rente, quel que soit l'âge de l'as­suré au mo­ment de l'ac­ci­dent.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 34 Revision de la rente d'invalidité  

1Si la rente de l'AI est modi­fiée par suite de re­vi­sion, la rente ou la rente com­plé­mentaire sera égale­ment re­visée.

2Les art. 54 à 59 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 35 Indemnité en capital  

1Le mont­ant de l'in­dem­nité en cap­it­al cor­res­pond à la somme des verse­ments d'une rente dont le mont­ant et la durée sont déter­minés en fonc­tion de la grav­ité et de l'évolu­tion du dom­mage ain­si que de l'état de santé de l'as­suré au mo­ment où l'in­dem­nité est al­louée, et en pré­vi­sion du ré­t­ab­lisse­ment de sa ca­pa­cité de gain.

2L'in­dem­nité en cap­it­al peut aus­si être al­louée lors d'une ré­vi­sion de rente.

Section 4 Indemnité pour atteinte à l'intégrité

Art. 36  

1Une at­teinte à l'in­té­grité est réputée dur­able lor­squ'il est prévis­ible qu'elle sub­sistera avec au moins la même grav­ité pendant toute la vie. Elle est réputée im­port­ante lor­sque l'in­té­grité physique, men­tale ou psychique subit, in­dépen­dam­ment de la di­minu­tion de la ca­pa­cité de gain, une altéra­tion évidente ou grave.1

2L'in­dem­nité pour at­teinte à l'in­té­grité est cal­culée selon les dir­ect­ives fig­ur­ant à l'an­nexe 3.

3En cas de con­cours de plusieurs at­teintes à l'in­té­grité physique, men­tale ou psychique, dues à un ou plusieurs ac­ci­dents, l'in­dem­nité pour at­teinte à l'in­té­grité est fixée d'après l'en­semble du dom­mage.2 L'in­dem­nité totale ne peut dé­pass­er le mont­ant max­im­um du gain an­nuel as­suré. Il est tenu compte, dans le taux d'in­dem­nisa­tion, des in­dem­nités déjà reçues en vertu de la loi.

4Il sera équit­a­ble­ment tenu compte des ag­grav­a­tions prévis­ibles de l'at­teinte à l'in­té­grité. Une ré­vi­sion n'est pos­sible qu'en cas ex­cep­tion­nel, si l'ag­grav­a­tion est im­port­ante et n'était pas prévis­ible.3

5L'as­suré qui, dans le cadre d'une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle, développe un méso­thélio­me ou d'autres tumeurs dont l'évolu­tion est tout aus­si dé­fa­vor­able en ter­mes de sur­vie a droit à une in­dem­nité pour at­teinte à l'in­té­grité physique dès l'ap­par­i­tion de la mal­ad­ie.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).
3 In­troduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
4 In­troduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Section 5 Allocation pour impotent

Art. 37 Naissance et extinction du droit à l'allocation  

Le droit à l'al­loc­a­tion pour im­pot­ent prend nais­sance le premi­er jour du mois dur­ant le­quel le béné­fi­ci­aire com­mence à re­m­p­lir les con­di­tions. Il s'éteint à la fin du mois pendant le­quel le béné­fi­ci­aire cesse de re­m­p­lir les con­di­tions ou décède.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 38 Montant  

1L'al­loc­a­tion pour im­pot­ent, qui est ver­sée men­suelle­ment, s'élève à six fois le mont­ant max­im­um du gain journ­ali­er as­suré en cas d'im­pot­ence grave, à quatre fois si elle est moy­enne et à deux fois si elle est de faible de­gré.

2L'im­pot­ence est grave lor­sque l'as­suré est en­tière­ment im­pot­ent. Tel est le cas s'il a be­soin d'une aide régulière et im­port­ante d'autrui pour tous les act­es or­din­aires de la vie et si son état né­ces­site, en outre, des soins per­man­ents ou une sur­veil­lance per­son­nelle.

3L'im­pot­ence est moy­enne si l'as­suré, même avec des moy­ens aux­ili­aires, a be­soin:

a.
d'une aide régulière et im­port­ante d'autrui pour ac­com­plir la plu­part des act­es or­din­aires de la vie; ou
b.
d'une aide régulière et im­port­ante d'autrui pour ac­com­plir au moins deux act­es or­din­aires de la vie, et né­ces­site, en outre, une sur­veil­lance per­son­nelle per­man­ente.

4L'im­pot­ence est de faible de­gré si l'as­suré, même avec des moy­ens aux­ili­aires, a be­soin:

a.
de façon régulière et im­port­ante, de l'aide d'autrui pour ac­com­plir au moins deux act­es or­din­aires de la vie; ou
b.
d'une sur­veil­lance per­son­nelle per­man­ente; ou
c.
de façon per­man­ente, de soins par­ticulière­ment as­treignants, né­ces­sités par son in­firm­ité; ou
d.
lor­squ'en rais­on d'une grave at­teinte des or­ganes sen­sor­i­els ou d'une grave in­firm­ité cor­porelle, il ne peut en­tre­t­enir des con­tacts so­ci­aux avec son en­tour­age que grâce à d'im­port­ants ser­vices fournis de façon régulière par des tiers.

5Si l'im­pot­ence n'est que parti­elle­ment im­put­able à un ac­ci­dent, l'as­sureur peut réclamer à l'AVS ou à l'AI le mont­ant de l'al­loc­a­tion pour im­pot­ent que ces as­sur­ances auraient dû vers­er à l'as­suré si ce­lui-ci n'avait pas subi un ac­ci­dent.

Section 6 Rentes de survivants

Art. 39 Conjoint divorcé  

L'ob­lig­a­tion de vers­er une pen­sion al­i­mentaire au con­joint di­vor­cé, au sens de l'art. 29, al. 4, de la loi, doit ré­sul­ter d'un juge­ment passé en force ou d'une con­ven­tion de di­vorce ap­prouvée par le juge.

Art. 40 Enfants recueillis  

1Les en­fants, dont les par­ents nour­ri­ci­ers as­su­maient gra­tu­ite­ment et de man­ière dur­able les frais d'en­tre­tien et d'édu­ca­tion au mo­ment de l'ac­ci­dent, sont as­similés aux en­fants au sens de l'art. 30, al. 1, de la loi.

2Le droit à la rente s'éteint lor­sque l'en­fant re­cueilli re­tourne chez ses par­ents ou lor­sque ceux-ci pour­voi­ent à son en­tre­tien.

3Les en­fants re­cueil­lis qui reçoivent déjà une rente n'ont pas droit à la rente dé­coulant du décès ultérieur de leur père ou de leur mère.

Art. 41 Obligation alimentaire découlant du droit étranger  

Si l'as­suré décédé était tenu, en vertu du droit étranger, de vers­er une pen­sion al­i­mentaire à un en­fant né hors mariage, ce­lui-ci a droit à une rente d'orph­elin à con­di­tion que l'ob­lig­a­tion ré­sulte d'un juge­ment passé en force.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 42 Orphelins de père et de mère  

Si le père et la mère décèdent des suites d'ac­ci­dents couverts par l'as­sur­ance, la rente d'orph­elin de père et de mère est cal­culée sur la base des gains as­surés du père et de la mère, la somme de ces deux gains n'étant prise en compte que jusqu'à con­cur­rence du mont­ant max­im­um du gain as­suré.

Art. 43 Calcul des rentes complémentaires  

1Lors du cal­cul des rentes com­plé­mentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d'orph­elin de l'AVS, ain­si que les rentes de même nature ser­vies par des as­sur­ances so­ciales étrangères, sont prises en compte dans leur in­té­gral­ité. Lors du cal­cul, le taux de change déter­min­ant est ce­lui en vi­gueur au mo­ment où les deux presta­tions sont en con­cours pour la première fois.2

2Si une rente sup­plé­mentaire d'orph­elin de l'AVS, ou une rente de même nature ser­vie par une as­sur­ance so­ciale étrangère, est ver­sée par suite d'un ac­ci­dent, seule la différence entre la rente al­louée av­ant l'ac­ci­dent et la nou­velle presta­tion est prise en compte pour le cal­cul de la rente com­plé­mentaire.3

3Pour le cal­cul des rentes com­plé­mentaires d'orph­elins de père et de mère, la somme des gains as­surés des deux par­ents est prise en compte jusqu'à con­cur­rence du mont­ant max­im­um du gain as­suré.

4Si, par suite d'un ac­ci­dent, une rente de sur­vivants de l'AVS, une rente de l'AI ou une rente de même nature ser­vie par une as­sur­ance so­ciale étrangère est aug­mentée, ou si une rente de sur­vivants de l'AVS ou une rente de même nature ser­vie par une as­sur­ance so­ciale étrangère suc­cède à une rente de l'AI ou à une rente de même nature ser­vie par une as­sur­ance so­ciale étrangère, seule la différence avec la rente an­térieure est prise en compte pour le cal­cul de la rente com­plé­mentaire.4

5Si l'as­suré ex­er­çait av­ant son décès une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante en plus de son activ­ité salar­iée, il y a lieu de pren­dre en compte pour la déter­min­a­tion de la lim­ite de 90 % au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, non seule­ment le gain as­suré, mais égale­ment le revenu de l'activ­ité in­dépend­ante jusqu'à con­cur­rence du mont­ant max­im­um du gain as­suré.

6Les art. 31, al. 3 et 4, et 33, al. 2, sont ap­plic­ables.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Section 7 Adaptation des rentes au renchérissement

Art. 44 Bases de calcul  

1L'in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion du mois de septembre sert de base au cal­cul des al­loc­a­tions de renchérisse­ment.1

2Pour la première ad­apt­a­tion au renchérisse­ment d'une rente née depuis l'en­trée en vi­gueur de la loi ou depuis la dernière ad­apt­a­tion des rentes au renchérisse­ment, la base de cal­cul est l'in­dice du mois de septembre de l'an­née où s'est produit l'ac­ci­dent, et dans les cas prévus à l'art. 24, al. 2, ce­lui de l'an­née qui précède l'ouver­ture du droit à la rente.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1290).

Art. 45 Renaissance du droit à la rente  

En cas de renais­sance du droit à une rente, les al­loc­a­tions de renchérisse­ment cor­res­pond­ent à celles qui dev­raient être ver­sées si la rente avait été al­louée sans in­ter­rup­tion.

Section 8 Rachat des rentes

Art. 46  

1Les rentes com­plé­mentaires ne peuvent être rachet­ées qu'avec le con­sente­ment de l'ay­ant droit et s'il est pat­ent que ses in­térêts sont sauve­gardés à long ter­me.

2La valeur de rachat est cal­culée sur la base des normes compt­ables pre­scrites à l'art. 89, al. 1, de la loi.1 Il est tenu compte de la trans­form­a­tion de la rente en une rente com­plé­mentaire lor­sque l'as­suré at­teindra l'âge don­nant droit à la rente de l'AVS.

3Pour la fix­a­tion d'une rente com­plé­mentaire en cas d'ac­ci­dent ultérieur, la rente rachet­ée est con­sidérée comme main­tenue.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d'assurance pour des raisons particulières

Art. 47 Concours de diverses causes de dommage  

L'ampleur de la ré­duc­tion des rentes et des in­dem­nités pour at­teinte à l'in­té­grité, qui est opérée en rais­on de causes étrangères à l'ac­ci­dent, est déter­minée en fonc­tion du rôle de celles-ci dans l'at­teinte à la santé ou le décès; la situ­ation per­son­nelle et économique de l'ay­ant droit peut égale­ment être prise en con­sidéra­tion.

Art. 48 Accident causé par une faute  

Même s'il est prouvé que l'as­suré en­tendait se mu­tiler ou se don­ner la mort, l'art. 37, al. 1, de la loi n'est pas ap­plic­able si, au mo­ment où il a agi, l'as­suré était, sans faute de sa part, totale­ment in­cap­able de se com­port­er rais­on­nable­ment, ou si le sui­cide, la tent­at­ive de sui­cide ou l'automu­til­a­tion est la con­séquence évidente d'un ac­ci­dent couvert par l'as­sur­ance.

Art. 49 Dangers extraordinaires  

1Aucune presta­tion d'as­sur­ance n'est ac­cordée en cas d'ac­ci­dent non pro­fes­sion­nel survenu dans les cir­con­stances suivantes:

a.
ser­vice milit­aire étranger;
b.
par­ti­cip­a­tion à des act­es de guerre ou à des act­es de ter­ror­isme ou de ban­dit­isme.

2Les presta­tions en es­pèces sont ré­duites au moins de moitié en cas d'ac­ci­dent non pro­fes­sion­nel survenu dans les cir­con­stances suivantes:

a.
par­ti­cip­a­tion à une rixe ou à une ba­garre, à moins que l'as­suré ait été blessé par les prot­ag­on­istes al­ors qu'il ne pren­ait aucune part à la rixe ou à la ba­garre ou qu'il venait en aide à une per­sonne sans défense;
b.1
dangers auxquels l'as­suré s'ex­pose en pro­voquant grave­ment autrui;
c.
par­ti­cip­a­tion à des désordres.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 50 Entreprises téméraires  

1En cas d'ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels dus à une en­tre­prise téméraire, les presta­tions en es­pèces sont ré­duites de moitié; elles sont re­fusées dans les cas par­ticulière­ment graves.

2Les en­tre­prises téméraires sont celles par lesquelles l'as­suré s'ex­pose à un danger par­ticulière­ment grave sans pren­dre de mesur­es des­tinées à ra­men­er ce­lui-ci à des pro­por­tions rais­on­nables ou sans pouvoir pren­dre de tell­es mesur­es.1 Toute­fois, le sauvetage d'une per­sonne est couvert par l'as­sur­ance même s'il peut être con­sidéré comme une en­tre­prise téméraire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 51 Concours avec les prestations d'autres assurances sociales  

1L'as­suré ou ses sur­vivants doivent in­diquer à l'as­sureur tenu de fournir une presta­tion toutes les presta­tions en es­pèces ver­sées par d'autres as­sur­ances so­ciales suisses ou étrangères.

2L'as­sureur tenu de fournir une presta­tion peut faire dépen­dre l'ampleur de celle-ci du fait que l'as­suré com­mu­nique ou non son cas à d'autres as­sur­ances so­ciales.

3Le gain dont on peut présumer que l'as­suré se trouve privé cor­res­pond à ce­lui qu'il pour­rait réal­iser s'il n'avait pas subi de dom­mage. Le revenu ef­fect­ive­ment réal­isé est pris en compte.1

4L'as­sureur peut ren­on­cer totale­ment ou parti­elle­ment à la ré­duc­tion dans les cas pén­ibles.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 52  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Chapitre 4 Fixation et allocation des prestations

Section 1 Constatation de l'accident

Art. 53 Déclaration d'accident  

1La vic­time de l'ac­ci­dent ou ses proches doivent an­non­cer im­mé­di­ate­ment l'ac­ci­dent à l'em­ployeur, au ser­vice com­pétent de l'as­sur­ance-chômage ou à l'as­sureur et don­ner tous ren­sei­gne­ments con­cernant:1

a.
le mo­ment, le lieu, les cir­con­stances et les suites de l'ac­ci­dent;
b.2
le mé­de­cin trait­ant ou l'hôpit­al;
c.
les re­spons­ables et les as­sur­ances in­téressés.

2L'em­ployeur ex­am­ine sans re­tard les causes et les cir­con­stances des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels; en cas d'ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels, il con­signe les ren­sei­gne­ments fournis par l'as­suré dans la déclar­a­tion d'ac­ci­dent. La vic­time de l'ac­ci­dent reçoit,

sauf dans les cas bén­ins, une fiche d'ac­ci­dent; l'as­suré con­serve celle-ci jusqu'au ter­me du traite­ment médic­al et la rend en­suite à l'em­ployeur, qui se char­gera de la trans­mettre à l'as­sureur.

3Les as­sureurs re­mettent gra­tu­ite­ment des for­mules de déclar­a­tion d'ac­ci­dent ou de mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle. L'em­ployeur, le ser­vice com­pétent de l'as­sur­ance-chômage et le mé­de­cin trait­ant doivent re­m­p­lir ces for­mules de façon com­plète et con­forme à la vérité et les ren­voy­er sans re­tard à l'as­sureur com­pétent. Ces for­mules doivent not­am­ment con­tenir les in­dic­a­tions per­met­tant de:3

a.
déter­miner les cir­con­stances de l'ac­ci­dent ou de l'ap­par­i­tion de la mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle;
b.
procéder à l'ex­a­men médic­al des suites de l'ac­ci­dent ou de la mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle;
c.
fix­er les presta­tions;
d.
port­er une ap­pré­ci­ation sur la sé­cur­ité au trav­ail et ét­ab­lir des stat­istiques.

4Les as­sureurs peuvent édicter, à l'in­ten­tion des em­ployeurs, du ser­vice com­pétent de l'as­sur­ance-chômage, des trav­ail­leurs et des mé­de­cins, des dir­ect­ives sur l'ét­ab­lisse­ment des déclar­a­tions d'ac­ci­dent ou de mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle.4

5La déclar­a­tion d'ac­ci­dent auprès de la CNA ne dis­pense pas l'as­suré de l'ob­lig­a­tion d'an­non­cer l'in­ca­pa­cité de trav­ail selon l'art. 42, al. 1, de l'or­don­nance du 31 août 1983 sur l'as­sur­ance-chômage5.6


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
5 RS 837.02
6 In­troduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 54 Collaboration des autorités  

L'as­sureur peut ex­i­ger de l'autor­ité com­pétente qu'elle lui fourn­isse les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et lui fasse par­venir gra­tu­ite­ment les cop­ies des rap­ports of­fi­ciels et des procès-verbaux de po­lice. Les dépenses ex­traordin­aires, not­am­ment les frais qui ré­sul­tent d'ex­pert­ises sup­plé­mentaires, doivent toute­fois être rem­boursées à l'autor­ité.

Art. 55 Collaboration de l'assuré ou de ses survivants  

1L'as­suré ou ses sur­vivants doivent don­ner tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et tenir à dis­pos­i­tion les pièces qui ser­vent à déter­miner les cir­con­stances et les suites de l'ac­ci­dent et à fix­er les presta­tions d'as­sur­ance, en par­ticuli­er les rap­ports médi­caux, les rap­ports d'ex­pert­ises, les ra­dio­graph­ies et les pièces per­met­tant de déter­miner le gain de l'as­suré.1 Ils doivent autor­iser des tiers à fournir de tels doc­u­ments et à don­ner des ren­sei­gne­ments.

2L'as­suré doit se sou­mettre à d'autres mesur­es d'in­vest­ig­a­tion or­don­nées par l'as­sureur en vue d'un dia­gnost­ic et de la fix­a­tion des presta­tions, en par­ticuli­er aux ex­a­mens médi­caux que l'on peut rais­on­nable­ment lui im­poser. Ne sont pas rais­on­nable­ment exi­gibles les mesur­es médicales qui re­présen­tent un danger pour la vie ou la santé de l'as­suré.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 56 Collaboration de l'employeur ou du service compétent de l'assurance-chômage  

L'em­ployeur et le ser­vice com­pétent de l'as­sur­ance-chômage doivent fournir à l'as­sureur tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires, tenir à sa dis­pos­i­tion les pièces ser­vant à ét­ab­lir les cir­con­stances de l'ac­ci­dent et don­ner aux man­dataires de l'as­sureur libre ac­cès aux lo­c­aux de l'en­tre­prise.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 57  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 58 Indemnisation  

1L'as­sureur rem­bourse à l'as­suré ou à ses sur­vivants les frais né­ces­saires, oc­ca­sion­nés par les ex­a­mens qu'il or­donne, à sa­voir les frais de voy­age, de lo­ge­ment et d'en­tre­tien, les pertes de salaire dans la lim­ite du gain as­suré, et les dépenses af­férentes aux doc­u­ments qu'il a exigés.1

22


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 59  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 60 Autopsies et mesures analogues  

1L'as­sureur peut or­don­ner qu'une autop­sie ou une mesure ana­logue soit pratiquée sur une per­sonne vic­time d'un ac­ci­dent mor­tel ou décédée par suite d'une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle, lor­squ'il y a des rais­ons de penser que de tell­es mesur­es per­mettront de mieux ét­ab­lir les faits déter­min­ant le droit aux presta­tions. Est not­am­ment réputé mesure ana­logue le prélève­ment mus­cu­laire des­tiné à déter­miner le taux d'al­coolémie.

2L'autop­sie ne peut être pratiquée si les proches par­ents s'y op­posent ou si elle est con­traire à une volonté qu'avait exprimée le dé­funt. Sont réputés proches par­ents, pour les per­sonnes mar­iées, le con­joint et, pour les per­sonnes non mar­iées ou veuves, les par­ents ou les en­fants ma­jeurs.1 Le mo­ment de l'autop­sie doit être choisi de telle sorte que les proches par­ents aient, dans des con­di­tions nor­males, la pos­sib­il­ité de faire op­pos­i­tion, sans que le ré­sultat de l'autop­sie soit mis en cause.


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151).

Section 2 Allocation des prestations

Art. 61 Refus d'un traitement ou d'une mesure de réadaptation exigibles  

Si l'as­suré se sous­trait à un traite­ment ou à une mesure de réad­apt­a­tion auxquels on peut rais­on­nable­ment ex­i­ger qu'il se sou­mette, il n'a droit qu'aux presta­tions qui auraient prob­able­ment dû être al­louées si ladite mesure avait produit le ré­sultat escompté.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 62 Versement des rentes  

1Les or­dres de paiement des rentes et des al­loc­a­tions pour im­pot­ent sont don­nés au plus tard le premi­er jour ouv­rable du mois pour le­quel la presta­tion est due.1

2Si le mont­ant d'une rente de sur­vivant ne peut être fixé dans le mois qui suit le décès de l'as­suré, l'as­sureur verse, au be­soin, des presta­tions pro­vis­oires, qui seront im­putées sur les rentes défin­it­ives.

3Les as­sureurs peuvent véri­fi­er si les béné­fi­ci­aires de presta­tions sont en vie et cess­er les verse­ments lor­squ'ils n'ob­tiennent pas de cer­ti­ficat de vie.

4Si le béné­fi­ci­aire d'une rente d'in­valid­ité a dis­paru al­ors qu'il était en danger de mort, ou s'il s'est ab­senté depuis longtemps sans don­ner signe de vie et si l'AVS ne verse pas de rentes de sur­vivants, l'as­sureur peut con­tin­uer de vers­er la rente d'in­valid­ité au con­joint et aux en­fants, pendant deux ans au plus.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 63  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 64 Compensation  

En cas de com­pens­a­tion, l'as­sureur doit veiller à ce que l'as­suré ou ses sur­vivants dis­posent des moy­ens né­ces­saires à l'ex­ist­ence.

Art. 65  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Section 3 Arriérés

Art. 66 Arriérés  

L'ay­ant droit peut ex­i­ger de l'as­sureur les presta­tions qu'il n'a pas reçues ou le moins-per­çu lor­sque les presta­tions qu'il a reçues sont in­férieures à celles auxquelles il avait droit. Lor­sque l'as­sureur ap­prend qu'un as­suré n'a pas reçu de presta­tions ou n'a reçu que des presta­tions in­suf­f­is­antes, il doit vers­er l'ar­riéré cor­res­pond­ant, même si l'ay­ant droit ne le réclame pas.

Titre 4 Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs

Chapitre 1 Principes des soins

Art. 67  

1Les as­sureurs garan­tis­sent aux as­surés des soins suf­f­is­ants, de qual­ité et ap­pro­priés, au coût le plus av­ant­ageux pos­sible.

2Le traite­ment et les moy­ens aux­ili­aires sont ap­pro­priés lor­sque, en fonc­tion des cir­con­stances con­crètes du cas d'es­pèce, ils sont adéquats et pro­pres à at­teindre le but légal dans un rap­port coût-bénéfice rais­on­nable.

Chapitre 1aHôpitaux et personnes exerçant une activité dans le domaine médical

Art. 68 Hôpitaux et établissements de cure  

1Sont réputés hôpitaux les ét­ab­lisse­ments suisses ou leurs di­vi­sions qui, placés sous dir­ec­tion médicale per­man­ente et dis­posant d'un per­son­nel soignant spé­ciale­ment formé et d'in­stall­a­tions médicales ap­pro­priées, ser­vent au traite­ment hos­pit­al­i­er de mal­ad­ies et de suites d'ac­ci­dents ou aux mesur­es hos­pit­al­ières de réad­apt­a­tion médicale.

2Sont réputés ét­ab­lisse­ments de cure les in­sti­tu­tions qui, placées sous dir­ec­tion médicale et dis­posant d'un per­son­nel spé­ciale­ment formé et d'in­stall­a­tions ap­pro­priées, ser­vent au traite­ment com­plé­mentaire ou à une cure.

3L'as­suré peut, dans les lim­ites des art. 48 et 54 LAA, choisir lib­re­ment l'un des hôpitaux ou ét­ab­lisse­ments de cure avec lesquels une con­ven­tion sur la col­lab­or­a­tion et les tarifs a été passée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 69 Chiropraticiens, personnel paramédical et laboratoires  

Les art. 44, et 46 à 54 de l'or­don­nance du 27 juin 19952 sur l'as­sur­ance-mal­ad­ie s'ap­pli­quent égale­ment au droit des chiro­praticiens, des per­sonnes prodi­guant des soins sur pre­scrip­tion médicale et des or­gan­isa­tions qui les em­ploi­ent (per­son­nel para­médic­al) et des labor­atoires de pratiquer à la charge de l'as­sur­ance-ac­ci­dents.3

Le DFI4 peut désign­er d'autres pro­fes­sions para­médicales qui, dans les lim­ites d'une autor­isa­tion can­tonale, peuvent être ex­er­cées à la charge de l'as­sur­ance-ac­ci­dents.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 4 de l'an­nexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3867).
2 RS 832.102
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
4 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4393). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 1b Facturation

Art. 69a  

1Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent in­diquer dans leurs fac­tures:

a.
les dates de traite­ment;
b.
les presta­tions fournies, dé­taillées comme le pré­voit le tarif qui leur est ap­plic­able;
c.
le dia­gnost­ic.

2Les presta­tions prises en charge par l'as­sur­ance-ac­ci­dents doivent être claire­ment dis­tin­guées des autres presta­tions dans la fac­ture.

3Pour les ana­lyses, la fac­ture re­mise au débiteur de la rémun­éra­tion est ét­ablie ex­clus­ive­ment par le labor­atoire qui a ef­fec­tué les ana­lyses.1


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3255).

Chapitre 2 Collaboration et tarifs

Art. 70 Tarifs  

1Sont ap­plic­ables par ana­lo­gie pour la fix­a­tion des tarifs:

a.
l'art. 43, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)2;
b.
l'art 49, al 1 et 3 à 6 LAMal.

2Les tarifs sont cal­culés en fonc­tion de critères d'économie d'en­tre­prise, tout en veil­lant à une struc­ture adéquate des tarifs. Le tarif couvre au plus les coûts de la presta­tion qui sont jus­ti­fiés de man­ière trans­par­ente et les coûts né­ces­saires à la fourniture ef­fi­ciente des presta­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
2 RS 832.10

Art. 70a Calcul des coûts et classement des prestations  

L'or­don­nance du 3 juil­let 2002 sur le cal­cul des coûts et le classe­ment des presta­tions par les hôpitaux, les mais­ons de nais­sance et les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux dans l'as­sur­ance-mal­ad­ie2 s'ap­plique par ana­lo­gie aux hôpitaux et ét­ab­lisse­ments de cure men­tion­nés à l'art. 56, al. 1, LAA. Les ser­vices spé­cial­isés com­pétents de la Con­fédéra­tion, l'as­so­ci­ation Com­mis­sion des tarifs médi­caux LAA ain­si que les partenaires tari­faires ont ac­cès aux doc­u­ments.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
2 RS 832.104

Art. 70b Rémunération du traitement ambulatoire  

1Pour la rémun­éra­tion du traite­ment am­bu­latoire, les as­sureurs con­clu­ent avec les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine médic­al, le per­son­nel para­médic­al, les hôpitaux et les ét­ab­lisse­ments de cure, ain­si que les en­tre­prises de trans­port et de sauvetage, des con­ven­tions de portée na­tionale qui règlent la col­lab­or­a­tion et les tarifs. Les tarifs à la presta­tion sont basés sur des struc­tures uni­formes pour l'en­semble de la Suisse.

2Le délai de dénon­ci­ation des con­ven­tions sur la col­lab­or­a­tion et les tarifs est d'au moins six mois.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 70c Rémunération du traitement hospitalier  

1Pour la rémun­éra­tion du traite­ment, de la nour­rit­ure et du lo­ge­ment dans la di­vi­sion com­mune d'un hôpit­al, les as­sureurs con­clu­ent des con­ven­tions sur la col­lab­or­a­tion et les tarifs et con­vi­ennent de for­faits avec les hôpitaux. Les for­faits sont liés aux presta­tions et doivent être basés sur les struc­tures uni­formes pour l'en­semble de la Suisse. Les tarifs hos­pit­al­i­ers s'alignent sur l'in­dem­nisa­tion des hôpitaux qui fourn­is­sent les presta­tions de man­ière ef­fi­ciente et dans la qual­ité re­quise à un prix av­ant­ageux.

2Les partenaires con­trac­tuels peuvent con­venir que cer­taines presta­tions dia­gnostiques ou théra­peut­iques spé­ciales ne sont pas com­prises dans le for­fait mais fac­turées sé­paré­ment.

3Les rémun­éra­tions visées aux al. 1 et 2 sont prises en charge à 100 % par les as­sureurs.

4Le délai de dénon­ci­ation des con­ven­tions sur la col­lab­or­a­tion et les tarifs est d'au moins six mois.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 71 Coordination des tarifs  

11

2Les as­sureurs rem­boursent les médic­a­ments, les spé­ci­al­ités phar­ma­ceut­iques et les ana­lyses de labor­atoire d'après les listes qui ont été ét­ablies con­formé­ment à l'art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'as­sur­ance-mal­ad­ie2 (LAMal).3

3Le DFI peut ét­ab­lir un tarif pour le rem­bourse­ment des moy­ens et ap­par­eils ser­vant à la guéris­on.


1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
2 RS 832.10
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 4 de l'an­nexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3867).

Titre 5 Organisation

Chapitre 1 Assureurs

Section 1 Devoir d'information

Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs et des services compétents de l'assurance-chômage  

1Les as­sureurs veil­lent à ce que les em­ployeurs et les ser­vices com­pétents de l'as­sur­ance-chômage soi­ent suf­f­is­am­ment in­formés de la pratique de l'as­sur­ance-ac­ci­dents.

2Les em­ployeurs et les ser­vices com­pétents de l'as­sur­ance-chômage sont tenus de trans­mettre les in­form­a­tions à leur per­son­nel, en par­ticuli­er celle re­l­at­ive à la pos­sib­il­ité de con­clure une as­sur­ance par con­ven­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 72a Emoluments  

1Les ren­sei­gne­ments que donnent les as­sureurs aux em­ployeurs et aux as­surés sont en prin­cipe gra­tu­its.

2Si de tels ren­sei­gne­ments né­ces­sit­ent des recherches spé­ciales ou d'autres travaux qui en­traîn­ent des frais, un émolu­ment peut être per­çu en ap­plic­a­tion par ana­lo­gie de l'art. 16 de l'or­don­nance du 10 septembre 1969 sur les frais et in­dem­nités en procé­dure ad­min­is­trat­ive2. L'art. 2 de l'or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées3 est réser­vé.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
2 RS 172.041.0
3 RS 235.11

Section 2 Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Art. 72b  

1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2003 (RO 2003 2184). Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites  

Sont réputées en­tre­prises de l'in­dus­trie du bâ­ti­ment, d'in­stall­a­tions et de pose de con­duites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour ob­jet:

a.
une activ­ité dans l'in­dus­trie du bâ­ti­ment ou la fab­ric­a­tion d'élé­ments de con­struc­tion;
b.
le nettoy­age de bâ­ti­ments, de chaussées, de places et jardins pub­lics;
c.
la loc­a­tion d'échafaud­ages et de ma­chines de chanti­er;
d.
la pose, la trans­form­a­tion, la ré­par­a­tion ou l'en­tre­tien d'in­stall­a­tions de ca­ra­ctère tech­nique situées sur les con­struc­tions ou à l'in­térieur de celles-ci;
e.
le mont­age, l'en­tre­tien ou le dé­mont­age de ma­chines ou d'in­stall­a­tions;
f.
la pose, la modi­fic­a­tion, la ré­par­a­tion ou l'en­tre­tien de con­duites aéri­ennes ou sou­ter­raines.
Art. 74 Entreprises exploitant des composantes de l'écorce terrestre  

1Sont égale­ment réputées en­tre­prises ay­ant pour activ­ité l'ex­ploit­a­tion de com­posantes de l'écorce ter­restre au sens de l'art. 66, al. 1, let. c, de la loi, celles qui ont pour ob­jet la pro­spec­tion ou l'étude de l'écorce ter­restre.

2Sont réputés com­posantes de l'écorce ter­restre tous les élé­ments présents dans des dépôts naturels, en par­ticuli­er la roche, le gravi­er, le sable, le min­erai, les minéraux, la glaise, le pétrole, le gaz naturel, l'eau, le sel, le char­bon et la tourbe.

Art. 75 Exploitations forestières  

1Ne sont pas réputées ex­ploit­a­tions forestières au sens de l'art. 66, al. 1, let. d, de la loi, les en­tre­prises ag­ri­coles qui ex­écutent des travaux foresti­ers en util­is­ant la main-d'oeuvre et les moy­ens de l'ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.

2Sont réputés travaux foresti­ers tous ceux qui ont trait à l'amén­age­ment, à l'en­tre­tien et à l'ex­ploit­a­tion de forêts pub­liques ou privées, en par­ticuli­er la con­struc­tion et l'en­tre­tien de routes, chemins et ouv­rages foresti­ers, les travaux d'ir­rig­a­tion ou d'as­sè­che­ment, ain­si que la sur­veil­lance des forêts.

Art. 76 Entreprises travaillant des matériaux  

1Sont égale­ment réputées en­tre­prises trav­ail­lant des matéri­aux au sens de l'art. 66, al. 1, let. e, de la loi, celles qui trans­for­ment des gran­ulés, des poudres ou des li­quides en produits syn­thétiques.

2La récupéra­tion et la trans­form­a­tion d'un matériau sont as­similées à son traite­ment.

Art. 77 Production, utilisation ou dépôt de matières dangereuses  

Sont réputés en­tre­prises qui produis­ent, em­ploi­ent en grande quant­ité ou ont en dépôt en grande quant­ité des matières dangereuses au sens de l'art. 66, al. 1, let. f, de la loi:

a.
les en­tre­prises qui produis­ent des sub­stances chimiques de base ou élaborées, des produits chimi­o­tech­niques, des laques et des couleurs, ain­si que des matières in­flam­mables ou ex­plos­ives, de même que celles qui les utilis­ent, les en­tre­posent ou les trans­portent en grande quant­ité;
b.
les en­tre­prises qui produis­ent des sub­stances nocives men­tion­nées à l'an­nexe 1, con­formé­ment à l'art. 14, et celles qui les utilis­ent, les en­tre­posent ou les trans­portent en grande quant­ité;
c.
les en­tre­prises ay­ant pour ob­jet la désin­fec­tion, l'util­isa­tion d'agents an­ti­sep­tiques, la lutte contre les para­sites ou le nettoy­age in­térieur de ré­cipi­ents;
d.
les en­tre­prises qui produis­ent ou trait­ent des matières ra­dio­act­ives et celles qui les utilis­ent, les en­tre­posent ou les trans­portent en grande quant­ité;
e.
les en­tre­prises qui utilis­ent à des fins in­dus­tri­elles des in­stall­a­tions de soud­age ou des ré­cipi­ents sous pres­sion sujets à con­trôle;
f.
les en­tre­prises qui gardent, net­toi­ent, ré­par­ent ou mettent en état des véhicules à moteur;
g.
les en­tre­prises qui ex­écutent des travaux de gal­van­isa­tion, de tr­empe ou de zin­gage;
h.
les en­tre­prises qui ex­écutent des travaux de pein­ture à titre in­dus­tri­el;
i.
les en­tre­prises de blanchis­sage chimique;
k.
les en­tre­prises de dis­til­la­tion de goudron;
l.
les cinémas et ateliers de prises de vues cinéma­to­graph­iques.
Art. 78 Entreprises de communications, de transports et entreprises rattachées  

Sont réputés en­tre­prises de com­mu­nic­a­tions et de trans­ports et en­tre­prises en re­la­tion dir­ecte avec l'in­dus­trie des trans­ports au sens de l'art. 66, al. 1, let. g, de la loi:

a.
les en­tre­prises de trans­ports par terre, par eau ou par air;
b.
les en­tre­prises qui sont reliées à une voie fer­rée d'une en­tre­prise de chemins de fer con­ces­sion­naire ou à un débar­cadère et qui char­gent ou déchar­gent des marchand­ises dir­ecte­ment ou au moy­en de wag­ons ou de con­duites;
c.
les en­tre­prises vers lesquelles des wag­ons de chemins de fer sont régulière­ment acheminés par voie routière;
d.
les en­tre­prises qui ex­er­cent leur activ­ité dans les voit­ures et wag­ons de chemins de fer ou sur les bat­eaux;
e.
les en­trepôts et les en­tre­prises de trans­bor­de­ment;
f.
les en­tre­prises qui ex­ploit­ent un aéro­drome ou qui as­surent des ser­vices d'es­cale sur les aéro­dromes;
g.
les écoles de nav­ig­a­tion aéri­enne.
Art. 79 Entreprises commerciales  

1Sont réputées pondéreuses au sens de l'art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchand­ises qui, en pièces détachées ou en em­ballage, pèsent au moins 50 kilo­grammes ain­si que les marchand­ises en vrac; les li­quides sont réputés pondéreux lor­squ'ils sont stock­és dans des ré­cipi­ents qui, une fois re­m­plis, pèsent au moins 50 kilo­grammes.

2Est réputé grande quant­ité, le dépôt per­man­ent de marchand­ises pondéreuses pour un poids total d'au moins 20 tonnes.

3Sont not­am­ment réputés ma­chines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les in­stall­a­tions de trans­port.

Art. 80 Abattoirs employant des machines  

1Sont réputés abat­toirs au sens de l'art. 66, al. 1, let. i, de la loi, les abat­toirs pub­lics et privés ain­si que les abat­toirs de boucher­ies sans ma­gas­in de vente.

2L'activ­ité de la CNA ne s'étend aux boucher­ies avec ma­gas­in de vente et abat­toir que si l'abattage du bé­tail se ré­partit sur plus de trois jours par se­maine et né­ces­site plus de 27 heures au total.1

3L'abattage com­prend la mise à mort, la saignée, le dépeçage et le dé­coupage en deux moitiés de l'an­im­al. Sont not­am­ment réputés ma­chines, les in­stall­a­tions frig­or­i­fiques et de con­géla­tion, les monte-charge, les treuils à moteur, les grues et les en­gins fixes de ma­nuten­tion con­tin­ue, comme les trans­por­teurs à bande ou à roul­eau et les voies de trans­port sus­pen­dues à l'ex­clu­sion des ma­chines à traiter la vi­ande.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 81 Fabrication de boissons  

Sont égale­ment réputés en­tre­prises qui fab­riquent des bois­sons au sens de l'art. 66, al. 1, let. k, de la loi, les en­tre­prises prati­quant le com­merce de bois­sons en gros, ain­si que les dépôts de bois­sons liés à des en­tre­prises de trans­ports.

Art. 82 Distribution d'électricité, de gaz ou d'eau, enlèvement des ordures et épuration des eaux  

1La dis­tri­bu­tion d'élec­tri­cité com­prend la pro­duc­tion, la trans­form­a­tion et la fourniture de l'én­er­gie élec­trique.

2La dis­tri­bu­tion de gaz com­prend la pro­duc­tion, le stock­age et la fourniture du gaz.

3La dis­tri­bu­tion d'eau com­prend le captage, le traite­ment et la fourniture de l'eau.

4Sont égale­ment réputées en­tre­prises d'en­lève­ment des ordures au sens de l'art. 66, al. 1, let. l, de la loi, les en­tre­prises qui élimin­ent ou trait­ent les ordures ain­si que les en­tre­prises de chauff­age à dis­tance qui leur sont rat­tachées.

Art. 83 Organisations chargées de tâches de surveillance  

Sont égale­ment réputées en­tre­prises de sur­veil­lance des travaux au sens de l'art. 66, al. 1, let. m, de la loi, les or­gan­isa­tions auxquelles la CNA a con­fié par con­trat des tâches spé­ciales en matière de préven­tion des ac­ci­dents ou des mal­ad­ies pro­fes­sion­nels.

Art. 84 Ecoles de métiers et ateliers protégés  

Sont réputés écoles de méti­ers et ateliers protégées au sens de l'art. 66, al. 1, let. n, LAA:1

a.
les écoles de méti­ers pour l'ap­pren­tis­sage des pro­fes­sions désignées à l'art. 66, al. 1, let. b à m, de la loi; l'as­sur­ance couvre non seule­ment les ap­prentis et les par­ti­cipants aux cours, mais égale­ment les en­sei­gnants et les autres membres du per­son­nel;
b.
les ateliers pour in­val­ides et les ateliers de réad­apt­a­tion; l'as­sur­ance couvre non seule­ment les han­di­capés, mais aus­si le per­son­nel.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 85 Entreprises de travail temporaire  

Les en­tre­prises de trav­ail tem­po­raire au sens de l'art. 66, al. 1, let. o, de la loi, com­prennent leur propre per­son­nel ain­si que ce­lui dont elles louent les ser­vices à autrui.

Art. 86 Administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération  

Sont égale­ment visés par l'art. 66, al. 1, let. p, LAA les membres du Con­seil fédéral, le chance­li­er de la Con­fédéra­tion, les tribunaux fédéraux et les in­sti­tu­tions af­fil­iées à la Caisse fédérale d'as­sur­ance.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à l'O du 29 nov. 2013 sur l'or­gan­isa­tion du CF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4561).

Art. 87 Services des administrations publiques  

Sont égale­ment réputées ad­min­is­tra­tions pub­liques au sens de l'art. 66, al. 1, let. q, de la loi, les ad­min­is­tra­tions des dis­tricts et cercles.

Art. 88 Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes  

1L'activ­ité de la CNA s'étend égale­ment aux en­tre­prises aux­ili­aires ou ac­cessoires qui sont tech­nique­ment liées à une des en­tre­prises prin­cip­ales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'en­tre­prise prin­cip­ale n'entre pas dans le do­maine d'activ­ité de la CNA, les trav­ail­leurs des en­tre­prises aux­ili­aires ou ac­cessoires doivent égale­ment être as­surés auprès d'un as­sureur désigné à l'art. 68 de la loi.

2Il y a en­tre­prise mixte lor­sque plusieurs unités d'en­tre­prises ap­par­ten­ant au même em­ployeur n'ont aucun li­en tech­nique entre elles. Les unités de tell­es en­tre­prises qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l'art. 66, al. 1, de la loi, doivent être as­surées par la CNA.

Art. 89 Travail à son propre compte  

Sont réputés travaux à son propre compte au sens de l'art. 66, al. 2, let. d, de la loi, les travaux ef­fec­tués pour ses pro­pres be­soins et dont l'ex­écu­tion, compte non tenu de la col­lab­or­a­tion de l'em­ployeur, ex­i­gera prob­able­ment au moins 500 heures de trav­ail. Ce­lui qui ex­écute de tels travaux doit déclarer ses trav­ail­leurs à la CNA.

Section 3 Autres assureurs

Art. 90 Enregistrement  

1Les as­sureurs désignés à l'art. 68 de la loi ne peuvent par­ti­ciper à la ges­tion de l'as­sur­ance-ac­ci­dents qu'à partir du début d'une an­née civile. A cette fin, ils doivent, jusqu'au 30 juin de l'an­née précédente, présenter une de­mande d'en­re­gis­trement à l'OF­SP.

2La de­mande d'en­re­gis­trement doit être dé­posée par écrit et en trois ex­em­plaires. Doivent y être joints:

a.
pour les in­sti­tu­tions privées d'as­sur­ance: les doc­u­ments d'où ressort l'autor­isa­tion de pratiquer l'as­sur­ance-ac­ci­dents;
b.
pour les caisses pub­liques d'as­sur­ance-ac­ci­dents: les textes légaux et les règle­ments, avec in­dic­a­tion des modi­fic­a­tions pro­jetées en vue de la ges­tion de l'as­sur­ance con­formé­ment à la loi;
c.1
pour les caisses-mal­ad­ie au sens de la LAMal2: les dis­pos­i­tions stat­utaires et régle­mentaires qui con­cernent l'as­sur­ance-ac­ci­dents, avec in­dic­a­tion des modi­fic­a­tions pro­jetées en vue de la ges­tion de l'as­sur­ance con­formé­ment à la loi ain­si qu'un ori­gin­al de l'ac­cord réglant leur col­lab­or­a­tion avec un autre as­sureur au sens de l'art. 70, al. 2, de la loi.

3L'OF­SP ex­am­ine si les con­di­tions fixées sont re­m­plies et si le re­quérant est en mesure de gérer l'as­sur­ance con­formé­ment à la loi. Il no­ti­fie au re­quérant, par une dé­cision, l'in­scrip­tion au re­gistre ou le re­jet de la de­mande.

4L'OF­SP pub­lie la liste des as­sureurs in­scrits au re­gistre.3 Celle-ci men­tionne égale­ment les as­sureurs avec lesquels les caisses-mal­ad­ie ont passé un ac­cord réglant leur col­lab­or­a­tion (art. 70, al. 2, LAA).

5Par l'en­re­gis­trement, les as­sureurs s'en­ga­gent à gérer l'as­sur­ance-ac­ci­dents con­formé­ment à la loi. Tout change­ment de struc­ture qui re­met en cause l'ac­com­p­lisse­ment de cette tâche doit être com­mu­niqué sans re­tard à l'OF­SP.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 4 de l'an­nexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3867).
2 RS 832.10
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 91 Rapport  

Pour chaque an­née, les as­sureurs in­scrits au re­gistre doivent re­mettre à l'OF­SP jusqu'au 30 juin de l'an­née suivante le rap­port et les comptes prévus à l'art. 109. Les in­sti­tu­tions privées d'as­sur­ance ad­ressent en outre un double de ces doc­u­ments à l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers1.


1 La désig­na­tion de l'unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 92 Choix de l'assureur  

Le choix d'une caisse-mal­ad­ie im­plique ce­lui de l'as­sureur avec le­quel celle-ci a passé un ac­cord au sens de l'art. 70, al. 2, de la loi.

Art. 93  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Section 4 Caisse supplétive

Art. 94 Couverture des frais  

La Caisse sup­plét­ive déter­mine dans un règle­ment l'ob­lig­a­tion faite aux différents as­sureurs de vers­er des con­tri­bu­tions. Elle fixe an­nuelle­ment le mont­ant de celles-ci. Si un as­sureur con­teste le mont­ant exigé de lui, la caisse sup­plét­ive statue par une dé­cision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive1.2


1 RS 172.021
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 95 Attribution à un assureur  

1Lor­squ'elle af­fil­ie d'of­fice un em­ployeur à un as­sureur, la caisse sup­plét­ive veille à ce que les risques soi­ent équit­a­ble­ment ré­partis et prend en con­sidéra­tion les in­térêts de l'em­ployeur et des trav­ail­leurs in­téressés.

2La caisse sup­plét­ive no­ti­fie l'af­fil­i­ation d'of­fice à l'as­sureur et à l'em­ployeur in­téressés par une dé­cision au sens de l'art. 49 LP­GA. L'art. 52 LP­GA est ap­plic­able.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 95a Tâches de la caisse supplétive en cas de grands sinistres  

1La caisse sup­plét­ive fixe chaque an­née, en pour-mille du gain as­suré par branche d'as­sur­ance, les sup­plé­ments de prime unitaires selon l'art. 90, al. 4, LAA pour tous les as­sureurs désignés à l'art. 68 LAA, de telle sorte que les frais cour­ants selon les an­nonces des différents as­sureurs, prévues à l'art. 78 LAA, sur le coût total es­timé du grand sin­istre et les paie­ments ef­fec­tués puis­sent selon toute vraisemb­lance être couverts. Le coût total du sin­istre est es­timé selon des prin­cipes ac­tu­ar­i­els re­con­nus. Les al­loc­a­tions de renchérisse­ment et l'ad­apt­a­tion des al­loc­a­tions pour im­pot­ent à la suite d'une aug­ment­a­tion du gain max­im­um as­suré ne sont pas prises en compte.

2Le fonds de com­pens­a­tion (fonds) rem­bourse aux as­sureurs les coûts des sin­is­tres et du traite­ment de ceux-ci qui dé­pas­sent la lim­ite du grand sin­istre au sens de l'art. 78, al. 1, LAA. La lim­ite est cal­culée sé­paré­ment pour les ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et pour les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels.

3La charge du grand sin­istre est ré­partie par branche d'as­sur­ance entre les as­sureurs jusqu'à la lim­ite au sens de l'art. 78, al. 1, LAA de façon à ce que la part de chaque as­sureur soit pro­por­tion­nelle à la charge totale de son dom­mage. La caisse sup­plét­ive règle les paie­ments com­pensatoires né­ces­saires entre les as­sureurs.

4La caisse sup­plét­ive peut in­dem­niser défin­it­ive­ment les préten­tions des as­sureurs av­ant que tous les dom­mages n'aient été li­quidés. En cas de li­quid­a­tion du fonds, les moy­ens rest­ants sont restitués aux en­tre­prises as­surées pour ce qui con­cerne les ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et à leurs em­ployés, par le bi­ais d'une ré­duc­tion de la prime nette, pour ce qui con­cerne les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels.

5La caisse sup­plét­ive gère la compt­ab­il­ité con­solidée du fonds. Elle édicte un règle­ment qui con­tient les dis­pos­i­tions d'or­gan­isa­tion et les autres dé­tails con­cernant la ges­tion du fin­ance­ment.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 96 Autres tâches et rapport  

1La caisse sup­plét­ive est char­gée de ré­partir entre les as­sureurs désignés à l'art. 68 de la loi les frais oc­ca­sion­nés par l'en­traide en matière de presta­tions con­formé­ment à l'art. 103a, al. 2.1

2L'art. 91 est ap­plic­able par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Section 5 Dispositions communes

Art. 97 Cession d'entreprise  

Lor­squ'une en­tre­prise change de pro­priétaire, ce­lui-ci doit en in­form­er l'an­cien as­sureur dans les 14 jours.

Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur  

1Les ser­vices de l'ad­min­is­tra­tion pub­lique et les en­tre­prises pub­liques for­ment chacun une unité en soi lor­squ'ils sont in­dépend­ants du point de vue de l'or­gan­isa­tion et qu'ils tiennent leur propre compt­ab­il­ité. De tell­es unités doivent être as­surées auprès du même as­sureur.

2Les unités ad­min­is­trat­ives et les unités d'en­tre­prises nou­velle­ment créées, qui tiennent pour la première fois leur propre compt­ab­il­ité, not­am­ment en rais­on de la créa­tion d'une nou­velle unité ou de la re­struc­tur­a­tion d'une unité existante, doivent choisir leur as­sureur au plus tard un mois av­ant de com­men­cer à fonc­tion­ner. Un droit de par­ti­cip­a­tion à ce choix doit être ac­cordé aux re­présent­ants des trav­ail­leurs. Les trav­ail­leurs d'une ad­min­is­tra­tion pub­lique qui n'a pas opéré son choix à temps sont as­surés par la CNA.

3Les ad­min­is­tra­tions pub­liques ex­er­cent leur droit d'op­tion en présent­ant à l'as­sureur choisi une pro­pos­i­tion écrite d'as­sur­ance in­di­quant les unités à af­fil­ier.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 99 Allocation des prestations en cas de pluralité d'employeurs  

1Lor­squ'un as­suré oc­cupé par plusieurs em­ployeurs est vic­time d'un ac­ci­dent pro­fes­sion­nel, les presta­tions sont al­louées par l'as­sureur de l'em­ployeur pour le­quel il trav­ail­lait au mo­ment de l'ac­ci­dent.

2En cas d'ac­ci­dent non pro­fes­sion­nel, les presta­tions sont al­louées par l'as­sureur de l'em­ployeur pour le­quel l'as­suré a trav­aillé en derni­er lieu en étant couvert pour les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels. Si l'ac­ci­dent im­plique le verse­ment d'une rente, d'une in­dem­nité pour at­teinte à l'in­té­grité ou d'une al­loc­a­tion pour im­pot­ent, les autres as­sureurs in­téressés couv­rant égale­ment les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels doivent, à la de­mande de l'as­sureur tenu d'al­louer les presta­tions, lui rem­bours­er une partie de celles-ci. La part est cal­culée d'après le rap­port qui ex­iste entre le gain as­suré chez chaque as­sureur et le gain total as­suré.

3Si l'as­sureur ne peut pas être déter­miné comme prévu aux al. 1 et 2, l'as­sureur com­pétent sera ce­lui auprès de qui le gain as­suré est le plus élevé.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 100 Allocation des prestations en cas de pluralité d'accidents  

1 Si un as­suré est vic­time d'un ac­ci­dent al­ors qu'il a droit à des in­dem­nités journ­alières pour un ac­ci­dent as­suré précédent, l'as­sureur tenu de lui vers­er les presta­tions jusqu'al­ors prend égale­ment en charge les soins médi­caux et le rem­bourse­ment des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ain­si que les in­dem­nités journ­alières pour le nou­vel ac­ci­dent. Les as­sureurs in­téressés peuvent déro­ger par con­ven­tion à cette règle, not­am­ment si le nou­vel ac­ci­dent a des con­séquences con­sidér­able­ment plus graves que le précédent. L'al­loc­a­tion de presta­tions par l'as­sureur de l'ac­ci­dent précédent prend fin lor­sque l'ac­ci­dent précédent n'est plus la cause de l'at­teinte à la santé qui sub­siste.

2Si un as­suré est vic­time d'un ac­ci­dent al­ors qu'il est en traite­ment selon l'art. 10 de la loi pour un ac­ci­dent as­suré précédent sans avoir droit à des in­dem­nités journ­alières pour cet ac­ci­dent, l'as­sureur tenu de lui vers­er les presta­tions pour le nou­vel ac­ci­dent prend égale­ment en charge les soins médi­caux et le rem­bourse­ment des frais selon les art. 10 à 13 LAA pour les ac­ci­dents précédents. L'al­loc­a­tion de presta­tions par l'as­sureur du nou­vel ac­ci­dent prend fin lor­sque le nou­vel ac­ci­dent n'est plus la cause de l'at­teinte à la santé qui sub­siste.

3En cas de re­chute ou de séquelles tar­dives du fait d'une plur­al­ité d'ac­ci­dents as­surés, l'as­sureur tenu de vers­er les presta­tions pour le derni­er ac­ci­dent prend en charge les soins médi­caux et le rem­bourse­ment des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ain­si que les in­dem­nités journ­alières.

4Dans les cas visés aux al. 1 à 3, les autres as­sureurs n'ont pas l'ob­lig­a­tion de rem­bours­er l'as­sureur tenu de vers­er les presta­tions.

5Si les suites d'une plur­al­ité d'ac­ci­dents donnent droit à une nou­velle préten­tion à une rente, à une in­dem­nité pour at­teinte à l'in­té­grité ou à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent, les presta­tions sont al­louées par l'as­sureur tenu de vers­er les presta­tions pour le derni­er ac­ci­dent. Les as­sureurs in­téressés peuvent déro­ger par con­ven­tion à cette règle, not­am­ment si le nou­vel ac­ci­dent a des con­séquences con­sidér­able­ment moins graves que les précédents ou si le gain as­suré auprès de l'as­sureur tenu de vers­er les presta­tions pour le derni­er ac­ci­dent est con­sidér­able­ment plus bas que le gain as­suré auprès d'un autre as­sureur. Les autres as­sureurs in­téressés rem­boursent ces presta­tions, sans les al­loc­a­tions de renchérisse­ment, à l'as­sureur tenu de vers­er les presta­tions selon le dom­mage leur in­com­bant; ils se libèrent ain­si de leur ob­lig­a­tion d'al­louer des presta­tions.

6Si un as­suré au bénéfice d'une rente d'in­valid­ité ou d'une al­loc­a­tion pour im­pot­ent pour un ac­ci­dent précédent est vic­time d'un nou­vel ac­ci­dent qui mod­i­fie la rente d'in­valid­ité ou le de­gré d'im­pot­ence, l'as­sureur tenu de vers­er les presta­tions pour le deux­ième ac­ci­dent doit al­louer la rente d'in­valid­ité ou l'al­loc­a­tion pour im­pot­ent dans son in­té­gral­ité. L'as­sureur tenu de vers­er les presta­tions pour le premi­er ac­ci­dent verse au deux­ième as­sureur le mont­ant cor­res­pond­ant à la valeur cap­it­al­isée, sans al­loc­a­tions de renchérisse­ment, de la part de la rente ou de la part de l'al­loc­a­tion pour im­pot­ent im­put­able au premi­er ac­ci­dent. Il se libère ain­si de son ob­lig­a­tion d'al­louer des presta­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 101 Allocation des prestations en cas de décès des deux parents  

Si le père et la mère décèdent des suites d'ac­ci­dents couverts par l'as­sur­ance, l'orph­elin de père et de mère reçoit la rente prévue à l'art. 42 de l'as­sureur tenu de vers­er les presta­tions pour le second ac­ci­dent ou, en cas de décès sim­ul­tanés, pour le décès du père. L'as­sureur qui verse la rente reçoit de l'autre as­sureur un mont­ant cor­res­pond­ant à la valeur cap­it­al­isée de la rente, sans al­loc­a­tions de renchérisse­ment, qui est due pour le décès de l'autre par­ent. L'autre as­sureur se libère ain­si de son ob­lig­a­tion d'al­louer des presta­tions.

Art. 102 Allocation des prestations en cas de maladie professionnelle  

1Lor­squ'une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle a été con­tractée dans plusieurs en­tre­prises as­surées auprès de divers as­sureurs, les presta­tions sont al­louées par l'as­sureur dont rel­ev­ait l'en­tre­prise où la santé de l'as­suré a été mise en danger pour la dernière fois.

2Si les presta­tions sont al­louées pour une pneumo­coni­ose ou pour une lé­sion de l'ouïe due au bruit, les autres as­sureurs in­téressés doivent restituer à l'as­sureur tenu de vers­er les presta­tions une partie de celles-ci. Leur part est cal­culée d'après le rap­port qui ex­iste entre la durée d'ex­pos­i­tion au danger chez les différents em­ployeurs et la durée totale d'ex­pos­i­tion.

Art. 102a Prestations provisoires  

Si plusieurs as­sureurs con­testent être tenus à presta­tions pour les suites d'un ac­ci­dent, c'est l'as­sureur chro­no­lo­gique­ment le plus proche de la sur­ven­ance des suites de l'ac­ci­dent qui est tenu de vers­er les presta­tions à titre pro­vis­oire.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 103 Collaboration des assureurs  

Dans la mesure où la pratique de l'as­sur­ance-ac­ci­dents l'ex­ige, les as­sureurs doivent s'in­form­er mu­tuelle­ment, sur de­mande et gra­tu­ite­ment, sur les ac­ci­dents, les mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles, les presta­tions et la ré­par­ti­tion dans la clas­si­fic­a­tion des risques.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 103a Exécution d'engagements internationaux  

1La CNA est char­gée de l'ex­écu­tion de l'en­traide en matière de presta­tions dans l'as­sur­ance-ac­ci­dents, con­formé­ment aux en­gage­ments in­ter­na­tionaux de la Suisse.

2Les frais oc­ca­sion­nés par l'en­traide en matière de presta­tions sont pris en charge à rais­on de deux-tiers par la CNA et d'un tiers par les as­sureurs désignés à l'art. 68 de la loi.

3La Con­fédéra­tion prend en charge les in­térêts sur les avances de presta­tions ac­cordées au titre de l'en­traide.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Chapitre 2 Surveillance

Section 1 Tâches de la Confédération

Art. 104 Autorités de surveillance  

1L'OF­SP veille à ce que les as­sureurs ap­pli­quent la loi de man­ière uni­forme.

2En outre, l'OF­SP ex­erce sur la caisse sup­plét­ive la sur­veil­lance des fond­a­tions. …1

3L' Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers ex­erce la sur­veil­lance sur les in­sti­tu­tions d'as­sur­ance sou­mises à la loi du 23 juin 1978 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances dans les lim­ites de cette lé­gis­la­tion.

4Les deux of­fices co­or­donnent leur activ­ité de sur­veil­lance.


1 Ab­ro­gé par le ch. 4 de l'an­nexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 3867).

Art. 105 Statistiques uniformes  

1Le DFI édicte, d'en­tente avec les as­sureurs, des règles con­cernant l'ét­ab­lisse­ment de stat­istiques uni­formes, con­formé­ment à l'art. 79, al. 1, de la loi.1

2Les stat­istiques per­met­tant d'ét­ab­lir les bases ac­tu­ar­i­elles doivent port­er en par­ticuli­er sur:

a.
la mor­tal­ité des béné­fi­ci­aires de rentes d'in­valid­ité et de rentes de sur­vivants;
b.
les modi­fic­a­tions de rentes d'in­valid­ité, d'al­loc­a­tions pour im­pot­ent et de rentes com­plé­mentaires;
c.
le re­mariage des veuves et des veufs;
d.
l'âge des orph­elins à l'ex­pir­a­tion du droit à la rente et l'éven­tu­al­ité d'une rente pour orph­elin de père et de mère.

3Aux fins d'ob­tenir des don­nées con­cernant le cal­cul des primes, les as­sureurs tiennent une stat­istique an­nuelle des risques par en­tre­prises ou genres d'en­tre­prises, par classes du tarif des primes et par branches d'as­sur­ance, con­formé­ment à l'art. 89, al. 2, de la loi.2

4Aux fins de réunir les don­nées né­ces­saires à la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles, les as­sureurs doivent ét­ab­lir des stat­istiques sur les causes des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels et sur celles des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels.

5Les as­sureurs mettent à la dis­pos­i­tion de l'Of­fice fédéral de la stat­istique toutes les don­nées qui sont dispon­ibles auprès du Ser­vice de cent­ral­isa­tion des stat­istiques de l'as­sur­ance-ac­ci­dents, con­formé­ment à l'or­don­nance du 15 août 1994 sur les stat­istiques de l'as­sur­ance-ac­ci­dents3, et qui con­cernent les salaires et leurs mod­al­ités, la durée du trav­ail et d'autres don­nées im­port­antes re­l­at­ives aux vic­times d'ac­ci­dents. Les dé­tails sont réglés dans l'an­nexe de l'or­don­nance du 30 juin 1993 con­cernant l'ex­écu­tion des relevés stat­istiques fédéraux4.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
3 RS 431.835
4 RS 431.012.1
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1740).

Section 2 Tâches des cantons

Art. 106 Information sur l'obligation d'assurance  

Les can­tons in­for­ment péri­od­ique­ment et de man­ière ap­pro­priée les em­ployeurs de leur ob­lig­a­tion d'as­sur­ance. Ce fais­ant, ils at­tirent l'at­ten­tion des in­téressés sur les sanc­tions qui peuvent être prises si cette ob­lig­a­tion n'est pas re­spectée.

Art. 107 Surveillance de l'exécution de l'obligation d'assurance  

1Les can­tons sur­veil­lent l'ex­écu­tion de l'ob­lig­a­tion d'as­sur­ance. Ils peuvent con­fi­er ce con­trôle aux caisses can­tonales de com­pens­a­tion de l'AVS et avec leur ac­cord égale­ment aux caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles. Les con­trôles doivent se tenir dans les lim­ites prévues pour l'as­sujet­tisse­ment des per­sonnes tenues aux cot­isa­tions de l'AVS.

2Les can­tons ou les caisses de com­pens­a­tion an­non­cent à la caisse sup­plét­ive ou à la CNA les em­ployeurs dont le per­son­nel n'est pas en­core as­suré.

Titre 6 Financement

Chapitre 1 Normes comptables et système financier

Art. 108 Normes comptables  

1Les as­sureurs élaborent en com­mun des normes compt­ables uni­formes pour la pratique de l'as­sur­ance-ac­ci­dents et les sou­mettent à l'ap­prob­a­tion du DFI. Une fois ap­prouvées, ces normes sont ob­lig­atoires pour tous les as­sureurs. Si les as­sureurs ne peuvent pas se mettre d'ac­cord sur l'ét­ab­lisse­ment de tell­es normes, le DFI édicte des in­struc­tions d'en­tente avec l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA).1

2Les normes compt­ables doivent être réex­am­inées péri­od­ique­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 109 Comptabilité  

1Pour chaque ex­er­cice compt­able, les as­sureurs doivent ét­ab­lir:

a.
un compte d'ex­ploit­a­tion pour chaque branche d'as­sur­ance;
b.
un aper­çu des réserves;
c.
un rap­port an­nuel.

2Seront portés sur le compte d'ex­ploit­a­tion de chaque branche d'as­sur­ance le produit de l'en­caisse­ment des primes et les presta­tions d'as­sur­ance, y com­pris les modi­fic­a­tions des réserves math­ématiques.

3Les autres re­cettes doivent être ré­parties entre les comptes d'ex­ploit­a­tion selon leur proven­ance, et les autres dépenses selon leurs causes.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 110  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 111 Réserves  

1Les as­sureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. a, LAA re­m­p­lis­sent les ex­i­gences re­l­at­ives aux réserves de l'art. 90, al. 3 de la loi lor­squ'ils dis­posent, sous la sur­veil­lance de la FINMA, des fonds pro­pres exigés par la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des en­tre­prises d'as­sur­ance2.

2Pour les as­sureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. b, LAA les dis­pos­i­tions en matière de réserves des col­lectiv­ités pub­liques con­cernées s'ap­pli­quent.

3Les as­sureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. c, LAA doivent quan­ti­fi­er les risques et les scén­ari­os qui les con­cernent dans le do­maine de l'as­sur­ance-ac­ci­dents selon les art. 10 à 13 de l'or­don­nance du 18 novembre 2015 sur la sur­veil­lance de l'as­sur­ance-mal­ad­ie3 (OSAMal) et ét­ab­lir tous les ans un rap­port à l'in­ten­tion de l'OF­SP. Le DFI tient compte des spé­ci­ficités de l'as­sur­ance-ac­ci­dents dans l'ex­er­cice des com­pétences lé­gis­lat­ives que ces dis­pos­i­tions de l'OSAMal lui at­tribuent.

4La CNA ex­pose sa sé­cur­ité fin­an­cière au Con­seil fédéral dans un rap­port an­nuel. Le rap­port men­tionne en par­ticuli­er les fonds pro­pres dispon­ibles de la CNA pouv­ant être pris en compte ain­si que les fonds pro­pres né­ces­saires. Ces derniers sont déter­minés à l'aide d'un mod­èle per­met­tant de quan­ti­fi­er les risques et les scén­ari­os de l'évolu­tion fu­ture, de man­ière à pouvoir couv­rir les créances ré­sult­ant d'une pos­sible perte cen­ten­nale. Les fonds pro­pres dispon­ibles pouv­ant être pris en compte doivent être plus élevés que les fonds pro­pres né­ces­saires.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
2 RS 961.01
3 RS 832.121

Art. 112 Changement d'assureur  

1Pour les ac­ci­dents an­térieurs au change­ment d'as­sureur, l'as­sureur com­pétent jusque-là le reste.

2Pour les rentes se rap­port­ant à des ac­ci­dents an­térieurs au change­ment d'as­sureur, l'as­sureur com­pétent jusque-là pos­sède une créance contre la Caisse sup­plét­ive ou la CNA pour la part des al­loc­a­tions de renchérisse­ment qui ne peut être fin­ancée par les ex­cédents d'in­térêt sur les cap­itaux de couver­ture.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 112a Financement des allocations de renchérissement par les assureurs désignés à l'art. 68,
al.1,
let.a, LAA et par la caisse supplétive
 

L'as­so­ci­ation au sens de l'art. 90a, al. 1, LAA, ét­ablit un compte glob­al pour les pro­vi­sions dis­tinct­es au sens de l'art. 90a, al. 2, LAA.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Chapitre 2 Primes

Art. 113 Classes et degrés  

1Les en­tre­prises ou parties d'en­tre­prises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et cal­culer leurs primes de telle man­ière que les primes nettes suf­fis­ent selon toute prob­ab­il­ité à couv­rir les frais d'ac­ci­dents et de mal­ad­ies pro­fes­sion­nels ain­si que d'ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels d'une com­mun­auté de risque.1

2En cas d'in­frac­tion aux pre­scrip­tions re­l­at­ives à la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nels, le classe­ment de l'en­tre­prise dans un de­gré supérieur s'opère con­formé­ment à l'or­don­nance sur la préven­tion des ac­ci­dents. En règle générale, l'en­tre­prise sera classée dans un de­gré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à ce­lui du de­gré précédent. Si le tarif ne le per­met pas, le taux de prime du de­gré le plus élevé de la classe cor­res­pond­ante sera égale­ment aug­menté dans une mesure identique.2

3Les change­ments ap­portés au tarif des primes ain­si que les modi­fic­a­tions opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et port­ant sur l'at­tri­bu­tion des en­tre­prises aux classes et de­grés de ce­lui-ci, doivent être com­mu­niquées aux en­tre­prises in­téressées au moins deux mois av­ant la fin de l'ex­er­cice compt­able en cours. Les de­mandes des ex­ploit­ants qui re­quièrent la modi­fic­a­tion de l'at­tri­bu­tion pour le prochain ex­er­cice compt­able doivent être dé­posées dans les mêmes délais.3

4Les as­sureurs en­re­gis­trés sou­mettent à l'OF­SP:

a.
au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'an­née en cours: les tarifs de l'an­née suivante;
b.
dans le cour­ant de l'an­née: les stat­istiques de risque de l'an­née précédente.4

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
4 In­troduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 114 Suppléments de primes pour frais administratifs  

1Les sup­plé­ments de primes pour frais ad­min­is­trat­ifs sont des­tinés à couv­rir les dépenses or­din­aires oc­ca­sion­nées aux as­sureurs par la pratique de l'as­sur­ance-ac­ci­dents, y com­pris les dépenses pour des presta­tions de tiers qui ne ser­vent pas au traite­ment médic­al tell­es que les frais de justice, de con­seils et d'ex­pert­ise.

2L'OF­SP peut de­mander aux as­sureurs des ren­sei­gne­ments sur le prélève­ment des sup­plé­ments de primes pour frais ad­min­is­trat­ifs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5261).

Art. 115 Gain soumis à une prime  

1Les primes sont per­çues sur le gain as­suré au sens de l'art. 22, al. 1 et 2. Les ex­cep­tions suivantes sont réser­vées:

a.
aucune prime n'est prélevée sur les al­loc­a­tions fa­miliales qui, au titre d'al­loc­a­tion pour en­fants, d'al­loc­a­tion de form­a­tion ou d'al­loc­a­tion de mén­age, sont ver­sées con­formé­ment aux us­ages lo­c­aux ou pro­fes­sion­nels;
b.2
pour les sta­gi­aires, les volontaires et les per­sonnes se pré­parant au choix d'une pro­fes­sion ou oc­cupées dans des écoles de méti­ers, les primes sont cal­culées sur un mont­ant s'él­evant à au moins 20 % du max­im­um du gain journ­ali­er as­suré, si ces per­sonnes ont 20 ans ré­vol­us, et à au moins 10 % de ce max­im­um, si elles n'ont pas 20 ans ré­vol­us;
c.3
pour les per­sonnes oc­cupées dans des centres de réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle ou dans des ateliers d'oc­cu­pa­tion per­man­ente pour per­sonnes han­di­capées, les primes sont cal­culées sur un mont­ant s'él­evant au moins à douze fois le mont­ant max­im­um du gain journ­ali­er as­suré;
d.4
aucune prime n'est prélevée sur les in­dem­nités journ­alières de l'AI, les in­dem­nités journ­alières de l'as­sur­ance milit­aire et les al­loc­a­tions au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain5.

2Pour les as­surés au ser­vice de plusieurs em­ployeurs, le salaire est pris en compte dans chaque rap­port de trav­ail, au total jusqu'à con­cur­rence du mont­ant max­im­um du gain as­suré. Si la somme des salaires dé­passe ce mont­ant max­im­um, il doit être ré­parti, au pro­rata des revenus, sur les divers rap­ports de trav­ail. Cela vaut égale­ment pour les per­sonnes qui, à côté de leur activ­ité salar­iée, ex­er­cent égale­ment une activ­ité in­dépend­ante pour laquelle elles ont con­clu une as­sur­ance fac­ultat­ive selon la LAA.6

3Si la durée de l'oc­cu­pa­tion est in­férieure à une an­née, le mont­ant max­im­um du gain as­suré est cal­culé en pro­por­tion des mois d'oc­cu­pa­tion.7

4Si des in­dem­nités en cas de ré­duc­tion de l'ho­raire de trav­ail, en cas d'in­tem­péries, des in­dem­nités d'ini­ti­ation au trav­ail ou de form­a­tion sont al­louées par l'as­sur­ance-chômage, l'em­ployeur doit l'en­ti­er de la prime de l'as­sur­ance-ac­ci­dents cor­res­pond­ant à la durée nor­male du trav­ail.8


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 21 oct. 1987, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1498).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
3 In­troduite par le ch. I de l'O du 21 oct. 1987 (RO 1987 1498). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
4 In­troduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nou­velle ten­eur selon l'art. 45 ch. 2 de l'O du 24 nov. 2004 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1251).
5 RS 834.1
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
7 In­troduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
8 In­troduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 116 Relevés de salaires et comptes  

1Les em­ployeurs doivent, suivant les dir­ect­ives des as­sureurs, tenir des relevés de salaires. Le salaire des trav­ail­leurs qui ne sont as­surés que contre les ac­ci­dents pro­fes­sion­nels doit être sig­nalé comme tel.

2Les em­ployeurs dont le per­son­nel est as­suré contre les ac­ci­dents par une caisse-mal­ad­ie ne règlent de comptes qu'avec celle-ci.

3Les em­ployeurs doivent con­serv­er pendant au moins cinq ans les relevés de salaires ain­si que les pièces compt­ables et autres doc­u­ments per­met­tant de re­viser les relevés. Ce délai com­mence à courir à la fin de l'an­née civile pour laquelle les dernières don­nées ont été con­signées.1


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 117 Majoration pour paiement échelonné des primes et intérêts moratoires  

1La ma­jor­a­tion pour paiement éch­el­on­né des primes s'élève à 1,250 % de la prime an­nuelle pour le paiement par semestre et à 1,875 % le paiement par tri­mestre. L'as­sureur peut ap­pli­quer une ma­jor­a­tion min­i­male de 10 francs par tranche.1

2Le délai de paiement des primes est d'un mois à compt­er de l'échéance. A l'ex­pir­a­tion de ce délai, l'as­sureur prélève un in­térêt moratoire de 0,5 % par mois.2

3Les ma­jor­a­tions et les in­térêts moratoires ne doivent pas être im­putés sur le salaire des trav­ail­leurs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 117a Intérêts rémunératoires  

1Les in­térêts rémun­ératoires selon l'art. 26, al. 1, LP­GA sont ac­cordés lor­sque l'as­sur­ance restitue ou com­pense des primes ver­sées en trop.

2Les in­térêts rémun­ératoires com­men­cent à courir, en règle générale, le 1er jan­vi­er qui suit la fin de l'an­née pour laquelle les primes ont été ver­sées en trop.

3Des in­térêts rémun­ératoires sont ac­cordés sur la différence de primes entre le mont­ant es­timé et le mont­ant défin­i­tif dès la ré­cep­tion par l'as­sureur de la déclar­a­tion de salaire ét­ablie en bonne et due forme, pour autant que les primes ne soi­ent pas restituées dans les 30 jours.

4Des in­térêts rémun­ératoires sont ac­cordés sur les mont­ants de primes qui doivent être restitués sur la base de l'ex­a­men des relevés de salaire dès la con­stata­tion d'une différence dans la somme des salaires, pour autant que les primes ne soi­ent pas restituées dans les 30 jours.

5Les in­térêts rémun­ératoires courent jusqu'à la resti­tu­tion in­té­grale des primes.

6Le taux des in­térêts rémun­ératoires s'élève à 5 % par an­née.

7Les in­térêts sont cal­culés par jour. Les mois en­ti­ers sont comptés comme 30 jours.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 118 Procédures de décomptes spéciales  

1Les em­ployeurs qui ef­fec­tu­ent le dé­compte des salaires selon la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir2 peuvent ef­fec­tuer leur dé­compte aux mêmes in­ter­valles, selon les mêmes règles et au moy­en des mêmes pièces que pour l'AVS. Il n'est pas ap­pli­qué de ma­jor­a­tion pour paiement éch­el­on­né des primes.3

2Les caisses can­tonales de com­pens­a­tion peuvent con­venir avec les em­ployeurs qui leur sont af­fil­iés et les as­sureurs de pré­lever les primes, contre in­dem­nisa­tion équit­able, en même temps que les cot­isa­tions de l'AVS. Les art. 131 et 132 du RAVS4 sont ap­plic­ables pour les caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
2 RS 822.41
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
4 RS 831.101

Art. 119 Prime minimale  

Les as­sureurs peuvent pré­voir pour chacune des branches de l'as­sur­ance ob­lig­atoire une prime min­i­male dont le mont­ant ne dé­passe pas 100 francs par an­née. Dans ce mont­ant sont in­clus les sup­plé­ments de primes men­tion­nés à l'art. 92, al. 1, de la loi.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5261).

Art. 120 Fixation des primes  

1L'as­sureur doit in­diquer à l'em­ployeur les taux de la prime nette pour l'as­sur­ance des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et non pro­fes­sion­nels ain­si que les sup­plé­ments pour frais ad­min­is­trat­ifs, pour la préven­tion des ac­ci­dents et, le cas échéant, pour les al­loc­a­tions de renchérisse­ment et le paiement éch­el­on­né des primes.

2Au ter­me de l'ex­er­cice compt­able, l'em­ployeur doit déclarer à l'as­sureur, dans un délai fixé par ce­lui-ci, les salaires déter­min­ants pour le cal­cul du mont­ant défin­i­tif des primes.

3Si l'em­ployeur n'a pas fourni les don­nées re­quises pour la déter­min­a­tion des primes, l'as­sureur fixe par dé­cision les mont­ants dus.

Art. 121 Intérêts moratoires pour les primes spéciales  

Lor­sque le mont­ant des primes spé­ciales s'élève au mont­ant simple des primes dues, un in­térêt moratoire selon l'art. 117, al. 2, sera per­çu.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Titre 7 Dispositions diverses

Chapitre 1 Procédure

Art. 122  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2913).

Art. 123  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 123a  

1 In­troduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 124 Décisions  

Les as­sureurs doivent com­mu­niquer par écrit les dé­cisions con­cernant not­am­ment:1

a.
l'oc­troi d'une rente d'in­valid­ité, d'une in­dem­nité en cap­it­al, d'une in­dem­nité pour at­teinte à l'in­té­grité, d'une al­loc­a­tion pour im­pot­ent, d'une rente de sur­vivant ou d'une in­dem­nité en cap­it­al al­louée à la veuve, ain­si que la ré­vi­sion d'une rente ou d'une al­loc­a­tion pour im­pot­ent;
b.
la ré­duc­tion ou le re­fus de presta­tions d'as­sur­ance;
c.
la resti­tu­tion de presta­tions d'as­sur­ance;
d.
le classe­ment ini­tial d'une en­tre­prise dans les classes et de­grés du tarif des primes et la modi­fic­a­tion de ce classe­ment;
e.
le prélève­ment de primes spé­ciales et l'at­tri­bu­tion d'un em­ployeur à un as­sureur par la caisse sup­plét­ive;
f.
la fix­a­tion des primes lor­sque l'em­ployeur n'a pas fourni les don­nées re­quises.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 125 Frais de communication et de publication de données  

Un émolu­ment est per­çu dans les cas visés à l'art. 97, al. 6, de la loi, lor­sque la com­mu­nic­a­tion de don­nées né­ces­site de nom­breuses cop­ies ou autres re­pro­duc­tions ou des recherches par­ticulières.2 Le mont­ant de cet émolu­ment équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l'or­don­nance du 10 septembre 1969 sur les frais et in­dem­nités en procé­dure ad­min­is­trat­ive3.

2Un émolu­ment couv­rant les frais est per­çu pour les pub­lic­a­tions au sens de l'art. 97, al. 4, de la loi.4

3L'émolu­ment peut être ré­duit ou re­mis si la per­sonne as­sujet­tie est dans la gêne ou pour d'autres justes mo­tifs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2913).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
3 RS 172.041.0
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Chapitre 2 Relations avec d'autres branches des assurances sociales

Art. 126 Relations avec l'assurance militaire  

1Est réputé dir­ecte­ment tenu de vers­er les presta­tions, en vertu de l'art. 103, al. 1, de la loi, l'as­sureur qui doit al­louer des presta­tions en rais­on de l'ag­grav­a­tion ac­tuelle de l'at­teinte à la santé.1

2Tant qu'il est tenu de vers­er les presta­tions pour l'ag­grav­a­tion ac­tuelle de l'at­teinte à la santé, l'as­sureur doit égale­ment al­louer des presta­tions pour les séquelles et les re­chutes ré­sult­ant d'un ac­ci­dent an­térieur.2 Les presta­tions seront en­suite al­louées par l'as­sureur qui était tenu de vers­er les presta­tions pour l'ac­ci­dent an­térieur.

3Lor­sque le béné­fi­ci­aire d'une rente al­louée par suite d'un premi­er ac­ci­dent est vic­time d'un nou­vel ac­ci­dent qui mod­i­fie le de­gré d'in­valid­ité, l'as­sureur tenu de lui vers­er les presta­tions pour le premi­er ac­ci­dent doit pour­suivre le verse­ment de la rente al­louée jusque-là. Le deux­ième as­sureur doit al­louer une rente cor­res­pond­ant à la différence entre l'in­valid­ité ef­fect­ive et celle qui exis­tait av­ant le deux­ième ac­ci­dent. Lor­sque l'as­sur­ance milit­aire verse, en vertu de l'art. 4, al. 3, LAM3 une rente en­tière pour l'at­teinte au second or­gane pair, l'as­sureur-ac­ci­dents qui dev­rait al­louer une rente pour cette seconde at­teinte lui verse la valeur cap­it­al­isée de cette rente, sans al­loc­a­tion de renchérisse­ment, cal­culée selon les dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables pour lui.4

4Lor­sque l'ac­ci­dent est en rap­port avec une at­teinte préexistante à la santé, l'as­sureur com­pétent au mo­ment de cet ac­ci­dent n'est tenu de vers­er les presta­tions que pour les suites de ce­lui-ci.

5Lor­squ'une rente est due tant par l'as­sureur-ac­ci­dents que par l'as­sur­ance milit­aire, l'as­sureur-ac­ci­dents com­mu­nique le mont­ant de la rente ou de la rente com­plé­mentaire à l'as­sur­ance milit­aire. Les deux as­sureurs fix­ent leur rente en fonc­tion des dis­pos­i­tions lé­gales qui leur sont ap­plic­ables.

65


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
3 RS 833.1
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
5 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 127  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 128 Prestations en cas d'accident et de maladie  

1Si un as­suré vic­time d'un ac­ci­dent tombe mal­ade dans un hôpit­al, l'as­sureur-ac­ci­dents al­loue, tant que dure le traite­ment hos­pit­al­i­er pour les suites de l'ac­ci­dent, les soins médi­caux, le rem­bourse­ment des frais et les in­dem­nités journ­alières pour l'en­semble de l'at­teinte à la santé. L'as­sureur-mal­ad­ie verse, à titre sub­sidi­aire, les in­dem­nités journ­alières à con­di­tion qu'il n'y ait pas suras­sur­ance.

2Si un as­suré mal­ade est vic­time d'un ac­ci­dent dans un hôpit­al, l'as­sureur-mal­ad­ie al­loue, tant que dure le traite­ment hos­pit­al­i­er pour la mal­ad­ie, les presta­tions as­surées pour l'en­semble de l'at­teinte à la santé. L'as­sureur-ac­ci­dents est libéré de son ob­lig­a­tion d'al­louer des presta­tions jusqu'à con­cur­rence des presta­tions de l'as­sureur-mal­ad­ie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Titre 8 Assurance-accidents des personnes au chômage

Art. 129 Montant de l'indemnité journalière  

1Pendant les jours d'at­tente ou de sus­pen­sion, l'in­dem­nité journ­alière de l'as­sur­ance-ac­ci­dents cor­res­pond à l'in­dem­nité nette de l'as­sur­ance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'as­sur­ance-chômage (LACI)2, qui serait nor­malement al­louée sans les jours d'at­tente ou de sus­pen­sion.

2En plus des in­dem­nités journ­alières, l'as­sur­ance-ac­ci­dents verse les sup­plé­ments à hauteur des al­loc­a­tions lé­gales pour en­fant et de form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­formé­ment à l'art. 22, al. 1, LACI.

3Si un ac­ci­dent sur­vi­ent dans le cadre d'un pro­gramme d'em­ploi tem­po­raire ou d'un stage pro­fes­sion­nel, l'in­dem­nité journ­alière cor­res­pond à celle qui serait al­louée à l'as­suré s'il ne par­ti­cipait pas à un pro­gramme d'em­ploi tem­po­raire ou à un stage pro­fes­sion­nel.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
2 RS 837.0

Art. 130 Gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI  

1Si l'as­suré re­tire un gain in­ter­mé­di­aire au sens de l'art. 24 LACI2 d'une activ­ité salar­iée, il in­combe à l'as­sureur de l'en­tre­prise con­cernée d'al­louer les presta­tions en cas d'ac­ci­dent pro­fes­sion­nel.

2Si le gain in­ter­mé­di­aire fonde l'as­sur­ance contre les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels, il in­combe à l'as­sureur de l'en­tre­prise con­cernée d'al­louer les presta­tions en cas d'ac­ci­dent non pro­fes­sion­nel lor­squ'un tel ac­ci­dent se produit les jours où la per­sonne au chômage réal­ise ou aurait dû réal­iser un gain in­ter­mé­di­aire. L'art. 99, al. 2, n'est pas ap­plic­able.

3Si l'as­suré re­tire un gain in­ter­mé­di­aire d'une activ­ité in­dépend­ante, la CNA al­loue les presta­tions en cas d'ac­ci­dent.

4En cas d'ac­ci­dent pendant l'ex­er­cice d'une activ­ité salar­iée ou in­dépend­ante pro­cur­ant un gain in­ter­mé­di­aire, l'in­dem­nité journ­alière cor­res­pond à celle qui serait al­louée à l'as­suré s'il ne réal­isait pas de gain in­ter­mé­di­aire.

5En cas de chômage partiel, les al. 1 à 4 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
2 RS 837.0

Art. 131 Primes  

1Les primes sont fixées en pour-mille de l'in­dem­nité de l'as­sur­ance-chômage.

2Le taux de prime de l'as­sur­ance contre les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels est identique pour toutes les per­sonnes au chômage.

3Le taux de prime est identique pour toutes les per­sonnes as­surées qui par­ti­cipent à des pro­grammes d'em­ploi tem­po­raire, à des stages pro­fes­sion­nels ou à des mesur­es de form­a­tion au sens l'art. 91, al. 4, LAA.

4Sur la base de l'ex­péri­ence ac­quise en matière de risques, la CNA peut, de sa propre ini­ti­at­ive ou à la de­mande de l'or­gane de com­pens­a­tion de l'as­sur­ance-chômage, mod­i­fi­er les taux de prime, avec ef­fet au début d'un mois civil.

5Les modi­fic­a­tions ap­portées aux taux de prime doivent être com­mu­niquées à l'or­gane de com­pens­a­tion de l'as­sur­ance-chômage, ac­com­pag­nées de la dé­cision, au moins deux mois av­ant qu'elles ne produis­ent leurs ef­fets.

6La CNA tient une stat­istique des risques pour les ac­ci­dents des per­sonnes au chômage.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 132  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 133  

1 Ab­ro­gé par le ch. 17 de l'an­nexe 3 à l'O du 3 fév. 1993 con­cernant l'or­gan­isa­tion et la procé­dure des com­mis­sions fédérales de re­cours et d'ar­bit­rage, avec ef­fet au 1ermars 1993 (RO 1993 879).

Titre 9 Assurance facultative

Art. 134 Faculté de s'assurer  

1Peut égale­ment con­clure une as­sur­ance fac­ultat­ive ce­lui qui est parti­elle­ment oc­cupé comme trav­ail­leur.

2Les per­sonnes qui at­teignent l'âge de l'AVS ne peuvent con­trac­ter une as­sur­ance fac­ultat­ive que si elles ont été as­surées à titre ob­lig­atoire pendant toute l'an­née précédente.

3L'as­sureur peut, pour des rais­ons fondées, not­am­ment en cas d'at­teintes à la santé préexistantes im­port­antes et dur­ables ain­si qu'en présence d'une men­ace sérieuse au sens de l'art. 78, al. 2, de l'or­don­nance du 19 décembre 19831 sur la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles, re­fuser de con­clure une as­sur­ance fac­ultat­ive.2


1 RS 832.30
2 In­troduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 135 Assureurs  

1L'as­sureur auprès duquel un em­ployeur as­sure à titre ob­lig­atoire ses trav­ail­leurs se charge égale­ment d'as­surer à titre fac­ultatif led­it em­ployeur ain­si que les membres de sa fa­mille qui col­laborent à son en­tre­prise.

2La CNA se charge en outre d'as­surer à titre fac­ultatif les per­sonnes qui, sans em­ploy­er de trav­ail­leurs, ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante dans les sec­teurs pro­fes­sion­nels désignés à l'art. 66, al. 1, de la loi, ain­si que les membres de leur fa­mille qui col­laborent à cette activ­ité.

3Les as­sureurs désignés à l'art. 68 de la loi se char­gent d'as­surer à titre fac­ultatif les per­sonnes qui, sans em­ploy­er de trav­ail­leurs, ex­er­cent une autre activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, ain­si que les membres de leur fa­mille qui col­laborent à cette activ­ité.

Art. 136 Fondement du rapport d'assurance  

Le rap­port d'as­sur­ance se fonde sur un con­trat écrit. Ce­lui-ci fixe not­am­ment le début, la durée min­i­male et la fin du rap­port d'as­sur­ance.

Art. 137 Fin du rapport d'assurance  

1Le rap­port d'as­sur­ance prend fin:

a.
à la ces­sa­tion de l'activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante ou de la col­lab­or­a­tion au titre de membre de la fa­mille, ou dès que l'as­suré est sou­mis au ré­gime de l'as­sur­ance ob­lig­atoire;
b.
par suite de ré­sili­ation ou d'ex­clu­sion.

2Le con­trat peut pré­voir que l'as­sur­ance con­tin­uera à produire ses ef­fets pendant trois mois au plus après la ces­sa­tion de l'activ­ité luc­rat­ive.

3L'as­suré peut, une fois la durée min­i­male du con­trat écoulée, ré­silier ce­lui-ci pour la fin d'une an­née d'as­sur­ance, à con­di­tion d'ob­serv­er un délai de préav­is qui sera fixé dans le con­trat, mais ne dé­passera pas trois mois. L'as­sureur dis­pose du même droit. La ré­sili­ation doit en pareil cas être motivée et com­mu­niquée par écrit.1

4L'as­sureur peut ex­clure l'as­suré qui, mal­gré som­ma­tion écrite, ne paie pas ses primes ou qui a fait de fausses déclar­a­tions lors de la con­clu­sion du con­trat ou lors d'un ac­ci­dent.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces  

Les primes et les presta­tions en es­pèces sont cal­culées dans les lim­ites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain as­suré; le mont­ant de ce­lui-ci sera convenu entre l'as­sureur et l'as­suré à la con­clu­sion du con­trat et pourra être modi­fié au début de chaque an­née civile. Pour les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, ce mont­ant ne peut être in­férieur à 45 % du mont­ant max­im­um du gain as­suré; pour les membres de la fa­mille col­labor­ant à cette activ­ité, il ne peut être in­férieur à 30 % de ce même mont­ant.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3815).

Art. 139 Primes  

1Les as­sureurs peuvent pré­voir dans l'as­sur­ance fac­ultat­ive une prime nette glob­ale pour l'as­sur­ance contre les ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et non pro­fes­sion­nels. La prime doit être cal­culée de telle sorte que l'as­sur­ance fac­ultat­ive puisse pour­voir à son propre fin­ance­ment.

2Dans l'as­sur­ance fac­ultat­ive, il n'est prélevé aucun sup­plé­ment de primes pour les al­loc­a­tions de renchérisse­ment ou pour la préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels et des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels.

Art. 140 Allocations de renchérissement  

Dans l'as­sur­ance fac­ultat­ive, des al­loc­a­tions de renchérisse­ment ne sont ver­sées que si elles sont couvertes par des ex­cédents d'in­térêts.

Titre 10 Voies de droit

Art. 140a  

1Les tribunaux ar­bit­raux can­tonaux prévus à l'art 57 LAA, les tribunaux can­tonaux des as­sur­ances prévus à l'art. 57 LP­GA1 et le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral lor­squ'il statue sur la base de l'art. 109 LAA doivent com­mu­niquer leurs dé­cisions à l'OF­SP.

2L'OF­SP a qual­ité pour former re­cours devant le Tribunal fédéral contre les dé­cisions des tribunaux ar­bit­raux can­tonaux, des tribunaux can­tonaux des as­sur­ances et du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.


1 RS 830.1

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