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Ordonnance
sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑accidents
(OMAA)

du 18 octobre 1984 (Etat le 1 janvier 1984)er

Le Département fédéral de l’intérieur,

vu l’art. 19 de l’ordonnance du 20 décembre 19821 sur l’assurance-accidents,

arrête:

1

Art. 1 Droit aux moyens auxiliaires  

1 L’as­suré a droit aux moy­ens aux­ili­aires fig­ur­ant sur la liste en an­nexe, dans la me­sure où ceux-ci com­pensent un dom­mage cor­porel ou la perte d’une fonc­tion qui ré­sulte d’un ac­ci­dent ou d’une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle.

2 Le droit s’étend aux moy­ens aux­ili­aires né­ces­saires et ad­aptés à l’at­teinte à la santé, d’un mod­èle simple et adéquat, ain­si qu’aux ac­cessoires in­dis­pens­ables et aux adap­ta­tions qu’ex­ige l’at­teinte à la santé. Le nombre et les ca­ra­ctéristiques des moy­ens aux­ili­aires doivent ré­pon­dre tant aux ex­i­gences de la vie privée qu’à celles de la vie pro­fes­sion­nelle.

3 Lor­sque l’as­sur­ance-ac­ci­dents est tenue de fournir un moy­en aux­ili­aire, tout droit ana­logue en­vers l’as­sur­ance-in­valid­ité est ex­clu.

Art. 2 Participation aux frais  

Lor­sque l’as­sur­ance re­met à l’as­suré un moy­en aux­ili­aire re­m­plaçant un ob­jet qu’il aurait dû util­iser même s’il n’avait pas subi l’at­teinte à la santé due à un ac­ci­dent, cet as­suré peut être tenu de par­ti­ciper aux frais.

Art. 3 Conventions avec les fournisseurs de moyens auxiliaires  

1 Les as­sureurs sont autor­isés à con­clure avec les fourn­is­seurs de moy­ens aux­ili­ai­res des con­ven­tions afin de ré­gler leur col­lab­or­a­tion et de fix­er les tarifs.

2 En l’ab­sence de con­ven­tion, le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur peut fix­er des mont­ants max­im­ums pour le rem­bourse­ment des moy­ens aux­ili­aires.

Art. 4 Modalités de la remise  

Les moy­ens aux­ili­aires coûteux qui, par nature, pour­raient ser­vir égale­ment à d’au­tres per­sonnes, sont re­mis en prêt. En re­vanche, l’as­suré devi­ent pro­priétaire de tous les autres moy­ens aux­ili­aires.

Art. 5 Usage soigneux  

1 Les moy­ens aux­ili­aires doivent être em­ployés avec soin et con­formé­ment à leur but.

2 Lor­squ’un moy­en aux­ili­aire devi­ent prématuré­ment inutil­is­able parce qu’il n’a pas été em­ployé avec soin, l’as­suré doit vers­er à l’as­sur­ance une in­dem­nité ap­pro­priée.

Art. 6 Entraînement à l’emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien  

1 Lor­sque l’as­suré a be­soin d’un en­traîne­ment par­ticuli­er pour util­iser le moy­en aux­ili­aire, l’as­sureur prend en charge les frais qui en ré­sul­tent.

2 Si en dépit d’un us­age soigneux, un moy­en aux­ili­aire doit être ré­paré, ad­apté ou re­m­placé, l’as­sureur en as­sume les frais, à dé­faut d’un tiers re­spons­able.

3 Les frais d’util­isa­tion et d’en­tre­tien de moy­ens aux­ili­aires ne sont pas pris en charge par l’as­sur­ance. Dans les cas pén­ibles, celle-ci verse une con­tri­bu­tion.

Art. 7 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance prend ef­fet le 1er jan­vi­er 1984.

Annexe

(art. 1, al. 1)

Liste des moyens auxiliaires

1 Prothèses

1.01Prothèses fonctionnelles pour les pieds et les jambes

1.02Prothèses pour les mains et les bras

1.03Exoprothèses du sein

2 Appareils de soutien et de marche pour les membres

2.01Appareils pour les jambes

2.02Appareils pour les bras

3 Corsets orthopédiques

3.01Corsets

3.02Lombostats

4 Chaussures orthopédiques

4.01Chaussures orthopédiques sur mesure

4.02Retouches coûteuses de chaussures fabriquées en série

4.03Supports plantaires

5 Moyens auxiliaires pour les affections crâniennes et de la face

5.01Prothèses et épithèses de l’oeil

5.02Pavillons auriculaires artificiels

5.03Nez artificiels

5.04Prothèses de remplacement du maxillaire et plaques palatines

5.05Prothèses dentaires

5.06Perruques

6 Appareils acoustiques

6.01Appareils acoustiques

7 Lunettes

7.01Lunettes

7.02Verres de contact

8 Appareils orthophoniques

8.01Appareils orthophoniques destinés à remplacer la fonction du larynx

9 Fauteuils roulants

9.01Fauteuils roulants sans moteur

9.02Fauteuils roulants à moteur électrique

si des assurés incapables de marcher ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d’autres infirmités des membres supérieurs et ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu’en fauteuil roulant mû électriquement.

10 …

11 Moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicapés de la vue

11.01Cannes longues d’aveugles

11.02Lunettes-loupes

12 Accessoires pour faciliter la marche

12.01Cannes-béquilles

12.02Déambulateurs et supports ambulatoires

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