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Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,
vu les art. 79, al. 1, 81 à 88 et 96, let. c et f, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (loi, LAA)2,
vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)3,4

arrête:

1 RS 830.1

2 RS 832.20

3 RS 822.11

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2012, en vigueur depuis le 15 mai 2012 (RO 20122405).

Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies pro­fessionnels (sécurité au travail)

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 1 Principe  

1 Les pre­scrip­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nels (sé­cur­ité au trav­ail) s’ap­pli­quent à toutes les en­tre­prises dont les trav­ail­leurs ex­écutent des travaux en Suisse.5

2 Il y a en­tre­prise au sens de la présente or­don­nance lor­squ’un em­ployeur oc­cupe un ou plusieurs trav­ail­leurs de façon dur­able ou tem­po­raire, qu’il fasse us­age ou non d’in­stall­a­tions ou d’équipe­ments fixes.6

5Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 2 Exceptions  

1 Les pre­scrip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail ne s’ap­pli­quent pas:

a.
aux mén­ages privés;
b.
aux in­stall­a­tions et aux équipe­ments de l’armée.

2 Les pre­scrip­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels ne s’ap­pli­quent pas:

a.7
b.
aux en­tre­prises de nav­ig­a­tion aéri­enne, en ce qui con­cerne la sé­cur­ité des aéronefs et les activ­ités de ces en­tre­prises et parties d’en­tre­prise, qui ont trait au mouvement des aéronefs sur l’aire de roul­e­ment des aéro­dromes, y com­pris l’at­ter­ris­sage et le dé­col­lage;
c.8
aux in­stall­a­tions nuc­léaires, en ce qui con­cerne la pro­tec­tion tech­nique contre les ra­di­ations, la sûreté et la sé­cur­ité nuc­léaire ain­si que, pour la pro­tec­tion tech­nique contre les ra­di­ations, aux en­tre­prises sou­mises au con­trôle de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) en vertu de l’or­don­nance du 26 av­ril 2017 sur la ra­diopro­tec­tion9;
d.
aux en­tre­prises qui con­struis­ent ou utilis­ent des in­stall­a­tions au sens de la loi du 4 oc­tobre 196310 sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, en ce qui con­cerne la sé­cur­ité des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites.

3 Les pre­scrip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail s’ap­pli­quent toute­fois:

a.
aux en­tre­prises milit­aires en ré­gie et à ceux des in­stall­a­tions et ap­par­eils tech­niques de l’armée qui, en temps de paix, sont en­tre­tenus par des tra­vail­leurs des en­tre­prises en ré­gie;
b.11
c.12
aux hangars, ateliers, équipe­ments tech­niques, in­stall­a­tions et ap­par­eils d’en­tre­tien et d’es­sais d’aéronefs et de véhicules à moteur ap­par­ten­ant aux entre­prises de nav­ig­a­tion aéri­enne, ain­si qu’aux en­trepôts de car­bur­ants et de lub­ri­fi­ants, y com­pris les in­stall­a­tions de re­m­plis­sage des wag­ons-citernes et les autres in­stall­a­tions pour le ravi­taille­ment des aéronefs en car­bur­ant;
d.
aux in­stall­a­tions de sé­cur­ité aéri­enne situées dans l’en­ceinte et à l’ex­térieur des aéro­dromes, ain­si qu’à la pré­par­a­tion, à l’util­isa­tion et à l’en­tre­tien du ma­téri­el aux­ili­aire, des in­stall­a­tions et ap­par­eils né­ces­saires aux en­tre­prises de nav­iga­tion aéri­enne.

7 Ab­ro­gée par le ch. II de l’O du 6 nov. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 4228).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe 11 à l’O du 26 avr. 2017 sur la ra­diopro­tec­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).

9 RS 814.501

10RS 746.1

11 Ab­ro­gée par le ch. II de l’O du 6 nov. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 4228).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Chapitre 2 Obligations des employeurs et des travailleurs en général

Section 1 Obligations de l’employeur

Art. 3 Mesures et installations de protection 13  

1 L’em­ployeur est tenu, pour as­surer et améliorer la sé­cur­ité au trav­ail, de pren­dre toutes les dis­pos­i­tions et mesur­es de pro­tec­tion qui ré­pond­ent aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance, aux autres dis­pos­i­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail ap­plic­ables à son en­tre­prise et aux règles re­con­nues en matière de tech­nique de sé­cur­ité et de mé­de­cine du trav­ail.

1bis Lor­sque des élé­ments font ap­par­aître que l’activ­ité ex­er­cée par un trav­ail­leur porte at­teinte à sa santé, une en­quête rel­ev­ant de la mé­de­cine du trav­ail doit être menée.

2 L’em­ployeur doit veiller à ce que l’ef­fica­cité des mesur­es et des in­stall­a­tions de pro­tec­tion ne soit pas en­travée. Il les con­trôle à in­ter­valles ap­pro­priés.

3 Si des con­struc­tions, des parties de bâ­ti­ment, des équipe­ments de trav­ail (ma­chines, ap­par­eils, outils ou in­stall­a­tions util­isés au trav­ail) ou des procédés de trav­ail sont modi­fiés, ou si des matières nou­velles sont util­isées dans l’en­tre­prise, l’em­ployeur doit ad­apter les mesur­es et les in­stall­a­tions de pro­tec­tion aux nou­velles con­di­tions. Les procé­dures d’ap­prob­a­tion des plans et d’autor­isa­tion d’ex­ploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réser­vées.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 4 Interruption du travail  

Si la sé­cur­ité des trav­ail­leurs ne peut plus être as­surée d’une autre man­ière, l’em­ployeur fera in­ter­rompre le trav­ail dans les bâ­ti­ments ou les lo­c­aux con­cernés, aux em­place­ments de trav­ail ou aux in­stall­a­tions touchés jusqu’à ce que le dom­mage ait été ré­paré ou le dé­faut supprimé, à moins que l’in­ter­rup­tion du trav­ail n’ac­croisse le danger.

Art. 5 Equipements de protection individuelle 14  

1 Si les risques d’ac­ci­dents ou d’at­teintes à la santé ne peuvent pas être élim­inés par des mesur­es d’or­dre tech­nique ou or­gan­isa­tion­nel, ou ne peuvent l’être que parti­elle­ment, l’em­ployeur mettra à la dis­pos­i­tion des trav­ail­leurs des équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle qui doivent être ef­ficaces et dont l’util­isa­tion peut être rais­on­nable­ment exigée, tels que: casques de pro­tec­tion, protège-cheveux, lun­ettes et écrans de pro­tec­tion, pro­tec­teurs d’ouïe, ap­par­eils de pro­tec­tion des voies res­pir­atoires, chaus­sures, gants et vête­ments de pro­tec­tion, dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion contre les chutes et la noy­ade, produits de pro­tec­tion de la peau et, au be­soin, sous-vête­ments spé­ci­aux. L’em­ployeur doit veiller à ce que ces équipe­ments soi­ent tou­jours en par­fait état et prêts à être util­isés.

2 Si plusieurs équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle doivent être util­isés sim­ul­tané­ment, l’em­ployeur veille à ce qu’ils soi­ent com­pat­ibles entre eux et que leur ef­fica­cité ne soit pas en­travée.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 6 Information et instruction des travailleurs 15  

1 L’em­ployeur veille à ce que tous les trav­ail­leurs oc­cupés dans son en­tre­prise, y com­pris ceux proven­ant d’une en­tre­prise tierce, soi­ent in­formés de man­ière suf­f­is­ante et ap­pro­priée des risques auxquels ils sont ex­posés dans l’ex­er­cice de leur activ­ité et in­stru­its des mesur­es de sé­cur­ité au trav­ail. Cette in­form­a­tion et cette in­struc­tion doivent être dis­pensées lors de l’en­trée en ser­vice ain­si qu’à chaque modi­fic­a­tion im­port­ante des con­di­tions de trav­ail; elles doivent être répétées si né­ces­saire.16

2 Les trav­ail­leurs doivent être ren­sei­gnés sur les tâches et les fonc­tions des spé­cia­listes de la sé­cur­ité au trav­ail oc­cupés dans l’en­tre­prise.

3 L’em­ployeur veille à ce que les trav­ail­leurs ob­ser­vent les mesur­es re­l­at­ives à la sé­cur­ité au trav­ail.

4 L’in­form­a­tion et l’in­struc­tion doivent se déroul­er pendant les heures de trav­ail et ne peuvent être mises à la charge des trav­ail­leurs.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 6a Consultation des travailleurs 17  

1 Les trav­ail­leurs, ou leurs re­présent­ants au sein de l’en­tre­prise, doivent être con­sultés suf­f­is­am­ment tôt et de man­ière glob­ale sur toutes les ques­tions con­cernant la pro­tec­tion de la santé.

2 Ils ont le droit de faire des pro­pos­i­tions av­ant que l’em­ployeur ne pren­ne une dé­cision. L’em­ployeur doit jus­ti­fi­er sa dé­cision lor­squ’il ne tient pas compte ou ne tient compte qu’en partie des ob­jec­tions et pro­pos­i­tions des trav­ail­leurs ou de leurs re­présent­ants dans l’en­tre­prise.

3 Les trav­ail­leurs, ou leurs re­présent­ants au sein de l’en­tre­prise, doivent être as­so­ciés d’une man­ière ap­pro­priée aux in­vest­ig­a­tions et aux vis­ites faites par les autor­ités. L’em­ployeur doit les in­form­er des ex­i­gences for­mulées par ces dernières.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 oct. 1997 (RO 1997 2374). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 7 Tâches confiées aux travailleurs  

1 Lor­sque l’em­ployeur con­fie à un trav­ail­leur cer­taines tâches re­l­at­ives à la sé­cur­ité au trav­ail, il doit le former de man­ière ap­pro­priée, par­faire sa form­a­tion et lui don­ner des com­pétences pré­cises et des in­struc­tions claires. Le temps né­ces­saire à la forma­tion et au per­fec­tion­nement est en prin­cipe con­sidéré comme temps de tra­vail.

2 Le fait de con­fi­er de tell­es tâches à un trav­ail­leur ne libère pas l’em­ployeur de ses ob­lig­a­tions d’as­surer la sé­cur­ité au trav­ail.18

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers  

1 L’em­ployeur ne peut con­fi­er des travaux com­port­ant des dangers par­ticuli­ers qu’à des trav­ail­leurs ay­ant été formés spé­ciale­ment à cet ef­fet. L’em­ployeur fera sur­veiller tout trav­ail­leur qui ex­écute seul un trav­ail dangereux.

2 Lor­sque des travaux com­port­ant des dangers par­ticuli­ers sont ex­écutés, l’ef­fec­tif des trav­ail­leurs oc­cupés à ces travaux ain­si que le nombre ou la quant­ité des in­stal­la­tions, équipe­ments de trav­ail et matières qui présen­tent des dangers doivent être lim­ités au né­ces­saire.19

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 9 Coopération de plusieurs entreprises 20  

1 Lor­sque des trav­ail­leurs de plusieurs en­tre­prises sont oc­cupés sur un même lieu de trav­ail, leurs em­ployeurs doivent con­venir des ar­range­ments pro­pres à as­surer le res­pect des pre­scrip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail et or­don­ner les mesur­es né­ces­saires. Les em­ployeurs sont tenus de s’in­form­er ré­ciproque­ment et d’in­form­er leurs tra­vail­leurs re­spec­tifs des risques et des mesur­es prises pour les prévenir.

2 L’em­ployeur doit ex­pressé­ment at­tirer l’at­ten­tion d’un tiers sur les ex­i­gences de la sé­cur­ité au trav­ail au sein de l’en­tre­prise lor­squ’il lui donne man­dat, pour son entre­prise:

a.21
de con­ce­voir, de con­stru­ire, de mod­i­fi­er ou d’en­tre­t­enir des équipe­ments de trav­ail ain­si que des bâ­ti­ments et autres con­struc­tions;
b.
de livrer des équipe­ments de trav­ail22 ou des matières dangereu­ses pour la santé;
c.
de plani­fi­er ou de con­ce­voir des procédés de trav­ail.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

22 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 Location de services 23  

L’em­ployeur qui oc­cupe dans son en­tre­prise de la main-d’oeuvre dont il loue les ser­vices à un autre em­ployeur, a en­vers elle les mêmes ob­lig­a­tions en matière de sé­cu­rité au trav­ail qu’à l’égard de ses pro­pres trav­ail­leurs.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Section 2 Obligations du travailleur

Art. 11  

1 Le trav­ail­leur est tenu de suivre les dir­ect­ives de l’em­ployeur en matière de sécu­rité au trav­ail et d’ob­serv­er les règles de sé­cur­ité générale­ment re­con­nues. Il doit en par­ticuli­er util­iser les équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle et s’ab­stenir de port­er at­teinte à l’ef­fica­cité des in­stall­a­tions de pro­tec­tion.24

2 Lor­squ’un trav­ail­leur con­state des dé­fauts qui com­pro­mettent la sé­cur­ité au trav­ail, il doit im­mé­di­ate­ment les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autor­isé, il doit aviser l’em­ployeur sans délai.25

3 Le trav­ail­leur ne doit pas se mettre dans un état tel qu’il ex­pose sa per­sonne ou celle d’autres trav­ail­leurs à un danger. Cela vaut en par­ticuli­er pour la con­som­ma­tion de bois­sons al­cool­isées ou d’autres produits eniv­rants.26

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Chapitre 2a Appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail27

27Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1895).

Art. 11a Obligation de l’employeur  

1 L’em­ployeur doit, con­formé­ment à l’al. 2, faire ap­pel à des mé­de­cins du trav­ail et autres spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail (spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail) lor­sque la pro­tec­tion de la santé des trav­ail­leurs et leur sé­cur­ité l’ex­i­gent.

2 L’ob­lig­a­tion de faire ap­pel à des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail dépend not­am­ment:

a.
du risque d’ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels, tel qu’il ré­sulte des don­nées stat­istiques dispon­ibles et des ana­lyses des risques;
b.
du nombre de per­sonnes oc­cupées; et
c.
des con­nais­sances spé­ci­fiques né­ces­saires pour garantir la sé­cur­ité au trav­ail dans l’en­tre­prise.

3 Faire ap­pel à des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail ne décharge pas l’em­ployeur de sa re­sponsab­il­ité en matière de sé­cur­ité au trav­ail.

Art. 11b Directives sur l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail 28  

1 La com­mis­sion de co­ordin­a­tion prévue à l’art. 85, al. 2, de la loi (com­mis­sion de co­ordin­a­tion) édicte des dir­ect­ives au sujet de l’art. 11a, al. 1 et 2.29

2 Si l’em­ployeur se con­forme aux dir­ect­ives, il est présumé avoir sat­is­fait à l’ob­liga­tion de faire ap­pel à des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail.

3 L’em­ployeur peut sat­is­faire à l’ob­lig­a­tion de faire ap­pel à des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail d’une autre man­ière que celle qui est prévue par les dir­ect­ives s’il prouve que la pro­tec­tion de la santé des trav­ail­leurs et que leur sé­cur­ité sont ga­ran­ties.

28Voir aus­si la disp. fin. mod. 1er juin 1993, à la fin du texte.

29Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qual­i­fic­a­tions des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3121).

Art. 11c Décision relative à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail  

1 Si un em­ployeur ne donne pas suite à l’ob­lig­a­tion de faire ap­pel à des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail, l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent prévu aux art. 47 à 51 peut pren­dre, re­l­at­ive­ment à cette ob­lig­a­tion, une dé­cision con­formé­ment à l’ar­t. 64.

2 Si l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent en matière de préven­tion des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels n’est pas le même que ce­lui qui est com­pétent pour la préven­tion des mala­dies pro­fes­sion­nelles, les deux or­ganes s’en­tend­ent sur la dé­cision à pren­dre.

Art. 11d Qualification des spécialistes de la sécurité au travail 30  

1 Sont réputés spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail:

a.
les mé­de­cins du trav­ail, les hy­gién­istes du trav­ail, les in­génieurs de sé­cur­ité et les char­gés de sé­cur­ité qui sat­is­font aux ex­i­gences de l’or­don­nance du 25 novembre 1996 sur les qual­i­fic­a­tions des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail31, ou
b.
les per­sonnes qui ont passé avec suc­cès un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral selon le règle­ment du 7 août 2017 con­cernant l’ex­a­men pro­fes­sion­nel de spé­cial­iste de la sé­cur­ité au trav­ail et de la pro­tec­tion de la santé (STPS)32, dans la fonc­tion de char­gés de sé­cur­ité.

2 La preuve d’une form­a­tion suf­f­is­ante est réputée ap­portée si:

a.
l’em­ployeur ou la per­sonne con­cernée peut produire des cer­ti­ficats at­test­ant l’ac­quis­i­tion d’une form­a­tion de base et d’une form­a­tion com­plé­mentaire ou post­graduée con­formes à l’or­don­nance sur les qual­i­fic­a­tions des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail;
b.
l’em­ployeur ou la per­sonne con­cernée peut produire un brev­et fédéral spé­cial­iste de la sé­cur­ité au trav­ail et de la pro­tec­tion de la santé (STPS).

3 Si les cer­ti­ficats men­tion­nés à l’al. 2, let. a ou b, ne peuvent pas être produits, l’em­ployeur ou la per­sonne con­cernée doit ap­port­er la preuve que la form­a­tion ac­quise est équi­val­ente. Des form­a­tions de base et des form­a­tions com­plé­mentaires ou post­graduées ac­com­plies en Suisse ou à l’étranger sont re­con­nues comme équi­val­entes si leur niveau at­teint au moins les ex­i­gences de l’or­don­nance sur les qual­i­fic­a­tions des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail.

3bis Les per­sonnes au sens de l’al. 1, let. b, doivent suivre une form­a­tion con­tin­ue ap­pro­priée. Les ex­i­gences à ce sujet sont énumérées à l’art. 7 de l’or­don­nance sur les qual­i­fic­a­tions des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail.

4 Les or­ganes d’ex­écu­tion procèdent au con­trôle des qual­i­fic­a­tions des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail.

30Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1579).

31 RS 822.116

32 Le règle­ment peut être téléchar­gé sur In­ter­net à l’ad­resse suivante: www.sb­fi.ad­min.ch > Liste des pro­fes­sions SE­FRI > Pro­fes­sions A–Z > 62140

Art. 11dbis Décisions concernant la qualification ou la non-qualification de spécialistes de la sécurité au travail 33  

1 Av­ant de rendre une dé­cision con­cernant la qual­i­fic­a­tion ou la non-qual­i­fic­a­tion de spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail, les or­ganes d’ex­écu­tion doivent con­sul­ter l’OF­SP et le Secrétari­at d’Etat à l’Eco­nomie (SECO).

2 Les dé­cisions visées à l’al. 1 doivent être no­ti­fiées à l’em­ployeur ain­si qu’à la per­sonne con­cernée et com­mu­niquées à l’OF­SP. La per­sonne con­cernée dis­pose des mêmes voies de re­cours que l’em­ployeur.

33In­troduit par l’an­nexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur la qual­i­fic­a­tion des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail (RO 1996 3121). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1579).

Art. 11e Tâches des spécialistes de la sécurité au travail  

1 Les spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail ont not­am­ment les fonc­tions suivantes:

a.34
ils procèdent, en col­lab­or­a­tion avec l’em­ployeur et après avoir con­sulté les tra­vail­leurs ou leurs re­présent­ants au sein de l’en­tre­prise et les supérieurs com­pétents, à une évalu­ation des risques pour la sé­cur­ité et la santé des tra­vail­leurs;
b.
ils con­seil­lent l’em­ployeur sur les ques­tions de sé­cur­ité au trav­ail et le ren­sei­gnent en par­ticuli­er sur:
1.
les mesur­es des­tinées à re­médi­er aux dé­fauts et à ré­duire les risques,
2.35
l’ac­quis­i­tion de nou­velles in­stall­a­tions et de nou­veaux équipe­ments de tra­vail ain­si que sur l’in­tro­duc­tion de nou­velles méthodes de trav­ail, de nou­veaux moy­ens d’ex­ploit­a­tion, de nou­veaux matéri­aux et de nou­vel­les sub­stances chimiques,
3.36
le choix des in­stall­a­tions de pro­tec­tion et des EPI,
4.37
l’in­struc­tion des trav­ail­leurs sur les dangers pro­fes­sion­nels auxquels ils sont ex­posés et sur l’util­isa­tion des in­stall­a­tions de pro­tec­tion et des EPI ain­si que sur les autres mesur­es à pren­dre,
5.
l’or­gan­isa­tion des premi­ers secours, de l’as­sist­ance médicale d’ur­gence, du sauvetage et de la lutte contre l’in­cen­die;
c.38
ils sont à la dis­pos­i­tion des trav­ail­leurs ou de leurs re­présent­ants au sein de l’en­tre­prise pour les ques­tions re­l­at­ives à leur sé­cur­ité et à leur santé sur le lieu de trav­ail et les con­seil­lent.

2 Les mé­de­cins du trav­ail procèdent aux ex­a­mens médi­caux qu’im­plique l’ac­com­plis­se­ment de leurs tâches. Ils peuvent en outre, sur man­dat de la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA), se char­ger des ex­a­mens préven­tifs dans le do­maine de la mé­de­cine du trav­ail, visés aux art. 71 à 77.

3 L’em­ployeur délim­ite les at­tri­bu­tions de chacun des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail dans son en­tre­prise et fixe par écrit leurs tâches et com­pétences; il doit con­sul­ter au préal­able, con­formé­ment à l’art. 6a, les trav­ail­leurs ou leurs re­présen­tants au sein de l’en­tre­prise.39

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

Art. 11f Statut des spécialistes de la sécurité au travail dans l’entreprise  

1 L’em­ployeur doit as­surer aux spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail les con­di­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Les spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail doivent ren­sei­gn­er l’em­ployeur sur leurs activ­ités et le tenir au cour­ant de leurs con­tacts avec les or­ganes d’ex­écu­tion.

2 Les spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail doivent béné­fi­ci­er de l’auto­nomie qui leur est né­ces­saire pour s’ac­quit­ter de leur tâche. L’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche ne doit en­traîn­er pour eux aucun préju­dice.

3 Les spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail doivent pouvoir en­trer dir­ecte­ment en con­tact avec les trav­ail­leurs et avoir libre ac­cès aux postes de trav­ail; ils doivent en outre pouvoir con­sul­ter les dossiers de l’em­ployeur dont ils ont be­soin pour ex­er­cer leur activ­ité. L’em­ployeur doit faire ap­pel à eux av­ant de pren­dre des dé­cisions ay­ant trait à la sé­cur­ité au trav­ail, not­am­ment av­ant de pren­dre des dé­cisions con­cernant la plani­fic­a­tion.

Art. 11g Statut des spécialistes de la sécurité au travail vis-à-vis des organes d’exé­cution  

1 Les spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail doivent, à leur de­mande, ren­sei­gn­er les or­ganes d’ex­écu­tion com­pétents sur leur activ­ité et tenir leurs doc­u­ments à leur dis­po­si­tion. L’em­ployeur doit en être in­formé.

2 Les spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail peuvent de­mander con­seil et sou­tien aux or­ganes d’ex­écu­tion com­pétents.

3 En cas de danger grave et im­min­ent pour la vie et la santé des trav­ail­leurs et si l’em­ployeur re­fuse de pren­dre les mesur­es qui s’im­posent, les spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail doivent im­mé­di­ate­ment aviser l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent.

Chapitre 3 Exigences de sécurité

Section 1 Bâtiments et autres constructions

Art. 12 Capacité de charge  

Les bâ­ti­ments et autres con­struc­tions doivent être con­çus de man­ière à sup­port­er les charges et les con­traintes auxquelles ils sont sou­mis lor­squ’ils sont util­isés con­for­mé­ment à leur des­tin­a­tion. La charge ad­miss­ible sera au be­soin in­diquée de fa­çon bi­en vis­ible.

Art. 13 Aménagement et nettoyage  

1 Les bâ­ti­ments et autres con­struc­tions doivent être con­çus de telle sorte que des sub­stances nocives, in­flam­mables ou ex­plos­ives ne puis­sent s’y fix­er ou s’y dé­poser en quant­ités qui mettent en danger la vie et la santé des trav­ail­leurs.

2 Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les bâ­ti­ments et autres con­struc­tions doivent être con­çus de man­ière à pouvoir être nettoyés fa­cile­ment. Ils doivent en outre être nettoyés à in­ter­valles réguli­ers.

Art. 14 Sols  

1 Dans la mesure du pos­sible, les sols ne doivent pas être glis­sants, ni présenter d’obstacles pouv­ant caus­er des chutes.

2 Les obstacles qui ne peuvent être supprimés seront sig­nalés de façon bi­en vis­ible.

Art. 15 Parois et portes vitrées  

Les parois, por­tes et clois­ons en verre ou en matéri­aux ana­logues doivent être con­çues de telle man­ière que les trav­ail­leurs ne puis­sent tomber ou ne soi­ent pas bles­sés en cas de rup­ture du matériau. Les pan­neaux trans­par­ents de grande di­men­sion doi­vent être con­çus ou sig­nalés de telle façon qu’ils soi­ent bi­en re­con­naiss­ables en tout temps.

Art. 16 Escaliers  

1 La largeur utile des es­cal­i­ers ain­si que la hauteur et la largeur des marches doi­vent per­mettre une foulée sûre. Les es­cal­i­ers placés entre des parois seront au moins pour­vus d’une main cour­ante.

2 Les es­cal­i­ers ex­térieurs des bâ­ti­ments à plusieurs étages doivent être prat­ic­ables en toute sé­cur­ité.

Art. 17 Toits  

1 Les toits sur lesquels les trav­ail­leurs doivent fréquem­ment monter pour des mo­tifs in­hérents à l’ex­ploit­a­tion, seront con­çus de telle sorte qu’ils soi­ent prat­ic­ables en toute sé­cur­ité.

2 Si les trav­ail­leurs doivent monter sur d’autres toits, des mesur­es des­tinées à pré­ve­nir les chutes seront prises aupara­v­ant.

Art. 18 Echelles fixes 40  

Les échelles fixes doivent être con­çues et dis­posées de sorte qu’elles soi­ent prat­ica­bles en toute sé­cur­ité. Si la hauteur est im­port­ante, elles doivent être pour­vues d’une pro­tec­tion dor­sale et, au be­soin, de pal­i­ers in­ter­mé­di­aires ou d’une glissière de sécu­rité.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 19 Passages  

1 Le nombre, la situ­ation, les di­men­sions et la con­fig­ur­a­tion des pas­sages tels que routes, rampes, voies fer­rées, couloirs, en­trées, sorties et es­cal­i­ers, tant à l’in­térieur des bâ­ti­ments que dans l’en­ceinte de l’en­tre­prise, doivent être tels que ces pas­sages soi­ent prat­ic­ables en toute sé­cur­ité; au be­soin, ils doivent être sig­nalés.

2 Les parties de bâ­ti­ment ou d’in­stall­a­tions qui ne sont pas au niveau du sol doivent être ac­cess­ibles au moy­en d’es­cal­i­ers ou de rampes. Des échelles fixes sont autori­sées s’il s’agit de parties de bâ­ti­ment ou d’in­stall­a­tions peu fréquentées ou si les dif­férences de niveau sont faibles.

3 Si les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux pas­sages ne peuvent être en­tière­ment ob­ser­vées sur cer­tains lieux de trav­ail, des mesur­es garan­tis­sant une sé­cur­ité équi­val­ente doi­vent être prises.41

41 Nou­velle ten­eur selon l’art. 55 de l’O du 29 mars 2000 sur les travaux de con­struc­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 20001403).

Art. 20 Voies d’évacuation 42  

1 En cas de danger, les postes de trav­ail, lo­c­aux et bâ­ti­ments ain­si que l’en­ceinte de l’en­tre­prise doivent pouvoir être évacu­és rap­idement et sûre­ment à tout mo­ment. Les pas­sages qui ser­vent égale­ment de voies d’évac­u­ation en cas de danger doivent être sig­nalés de man­ière ap­pro­priée et rest­er libres en per­man­ence.

2 Est con­sidéré comme voie d’évac­u­ation le chemin le plus court qui peut être em­prunté pour par­venir à l’air libre, en lieu sûr, depuis n’im­porte quel en­droit d’un bâ­ti­ment, d’un ouv­rage ou d’une in­stall­a­tion.

3 Les por­tes des voies d’évac­u­ation doivent pouvoir, en tout temps, être re­con­nues en tant que tell­es, ouvertes rap­idement dans le sens de la sortie sans re­courir à des moy­ens aux­ili­aires et util­isées en toute sé­cur­ité.43

4 Le nombre, la dis­pos­i­tion et la con­cep­tion des cages d’es­cal­i­ers et des couloirs doi­vent être ad­aptés à l’éten­due et à l’af­fect­a­tion des bâ­ti­ments ou parties de bâ­ti­ment, au nombre d’étages, aux dangers in­hérents à l’en­tre­prise et à l’ef­fec­tif.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4185).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l'O du 29 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).

Art. 21 Garde-corps et balustrades  

1 Afin de prévenir la chute de per­sonnes, d’ob­jets, de véhicules et de matéri­aux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouver­tures amén­agées dans les parois et dans le sol, les es­cal­i­ers et pal­i­ers sans parois latérales, les galer­ies, ponts, passe­relles, plates-formes, postes de trav­ail placés au-des­sus du sol, canaux ouverts, ré­ser­voirs ain­si que les em­place­ments ana­logues seront mu­nis de garde-corps ou de bal­us­tra­des.

2 Il est pos­sible de ren­on­cer aux garde-corps ou bal­us­trades ou d’en ré­duire la hau­teur, lor­sque l’ex­écu­tion de trans­ports ou les opéra­tions de fab­ric­a­tion le rendent in­dis­pens­able et qu’une solu­tion équi­val­ente est ad­op­tée.

Art. 22 Quais de chargement et rampes d’accès  

1 Les quais de chargement doivent avoir au moins une is­sue présent­ant toute sé­­cu­rité.

2 Les quais de chargement et les rampes d’ac­cès doivent être con­çus de telle sorte que les trav­ail­leurs puis­sent éviter les véhicules.

Art. 23 Voies ferrées  

1 Les voies fer­rées, les ai­guilles et les plaques tournantes doivent être dis­posées de man­ière à as­surer une ex­ploit­a­tion ex­empte de risques.

2 Les voies fer­rées à l’in­térieur de bâ­ti­ments ou sur des pas­sages habituelle­ment uti­lisés, sauf celles qui se trouvent sur des chanti­ers, doivent être noyées au niveau du sol. Elles seront dis­posées de telle sorte que les trav­ail­leurs puis­sent éviter les véhi­cules.

Section 2 Equipements de travail 44

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 24 Principe 45  

1 Des équipe­ments de trav­ail ne peuvent être em­ployés dans les en­tre­prises au sens de la présente or­don­nance que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s’ils sont util­isés avec soin et con­formé­ment à leur des­tin­a­tion, la sé­cur­ité et la santé des trav­ail­leurs.

2 L’ex­i­gence visée à l’al. 1 est not­am­ment con­sidérée comme re­m­plie si l’em­ployeur em­ploie des équipe­ments de trav­ail qui ré­pond­ent aux ex­i­gences des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la mise en cir­cula­tion.

3 Les équipe­ments de trav­ail pour lesquels il n’ex­iste aucune régle­ment­a­tion sur la mise sur le marché doivent au moins ré­pon­dre aux ex­i­gences fixées aux art. 25 à 32 et 34, al. 2. Il en va de même pour les équipe­ments de trav­ail qui ont été util­isés pour la première fois av­ant le 31 décembre 1996.46

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l’an­nexe 4 à l'O du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

Art. 25 Capacité de charge  

Les équipe­ments de trav­ail doivent être con­çus de man­ière à sup­port­er les charges et les con­traintes auxquelles ils sont sou­mis lor­squ’ils sont util­isés con­formé­ment aux pre­scrip­tions. La ca­pa­cité de charge sera, au be­soin, in­diquée de ma­nière bi­en visi­ble.

Art. 26 Aménagement et nettoyage  

1 Les équipe­ments de trav­ail doivent être con­çus de telle sorte que des sub­stances nocives, in­flam­mables ou ex­plos­ives, ne puis­sent s’y fix­er ou s’y dé­poser en quanti­tés qui mettent en danger la vie ou la santé des trav­ail­leurs.

2 Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les équipe­ments de tra­vail doivent être con­çus de man­ière à pouvoir être nettoyés fa­cile­ment. Ils doivent en outre être nettoyés à in­ter­valles réguli­ers.

Art. 27 Accessibilité 47  

Les équipe­ments de trav­ail doivent être ac­cess­ibles sans danger pour les be­soins de l’ex­ploit­a­tion en con­di­tions de ser­vice nor­males ou par­ticulières (art. 43) et de l’en­tre­tien; à dé­faut, les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires doivent être prises. Les exi­gences en matière d’hy­giène re­quises aux ter­mes de l’or­don­nance 3 du 18 août 1993 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail (OLT 3)48, not­am­ment en ce qui con­cerne les prin­cipes er­go­nomiques, doivent être re­m­plies.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

48 RS 822.113

Art. 28 Dispositifs et mesures de protection 49  

1 Les équipe­ments de trav­ail con­stitu­ant, lors de leur util­isa­tion, un danger pour les trav­ail­leurs dû à des élé­ments en mouvement, doivent être mu­nis de dispo­si­tifs de pro­tec­tion ap­pro­priés em­pêchant l’ac­cès ou les in­ter­ven­tions dans la zone dange­re­use où se trouvent les élé­ments en mouvement.

2 Si le mode de fonc­tion­nement prévu ex­ige des in­ter­ven­tions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipe­ments de trav­ail doivent être mu­nis de dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion adéquats, et des mesur­es de pro­tec­tion doi­vent être prises pour in­ter­dire l’ac­cès in­volontaire à la zone.

3 Les équipe­ments de trav­ail con­stitu­ant un danger pour les trav­ail­leurs dû au con­tact cor­porel in­volontaire avec des parties à tem­pérat­ure élevée ou très basse, à des chutes ou à des pro­jec­tions d’ob­jets, ou à des fuites de sub­stances ou de gaz, doivent être mu­nis de dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion, ou des mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées doivent être prises.

4 Les équipe­ments de trav­ail mu­nis de dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion ne doivent pouvoir être util­isés que si ces dis­pos­i­tifs sont en po­s­i­tion de sé­cur­ité ou si, en con­di­tions de ser­vice par­ticulières, la sé­cur­ité est garantie d’une autre man­ière.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 29 Sources d’inflammation  

1 Dans les zones ex­posées à un danger d’in­cen­die ou d’ex­plo­sion, les équipe­ments de trav­ail doivent être con­çus et util­isés de telle man­ière qu’ils ne con­stitu­ent pas des sources d’in­flam­ma­tion et qu’aucune sub­stance ne puisse s’en­flam­mer ou se dé­com­poser.50

2 Les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires seront prises pour prévenir la form­a­tion de charges élec­tro­statiques.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 30 Dispositifs de commande 51  

1 Les équipe­ments de trav­ail et, au be­soin, leurs unités fonc­tion­nelles doivent être mu­nis de dis­pos­i­tifs per­met­tant de les sé­parer ou de les dé­con­necter de n’im­porte quelles sources d’én­er­gie. Toute én­er­gie résidu­elle dangereuse doit pouvoir, le cas échéant, être élim­inée. Les dis­pos­i­tifs doivent être protégés contre tout réen­clen­che­ment sus­cept­ible de présenter un danger pour les trav­ail­leurs.

2 Les dis­pos­i­tifs de com­mande qui ont une in­flu­ence sur la sé­cur­ité de fonc­tionne­ment des équipe­ments de trav­ail doivent re­m­p­lir leur fonc­tion avec fiab­il­ité, être in­stallés de façon à être bi­en vis­ibles et aisé­ment iden­ti­fi­ables, et être mu­nis d’un mar­quage cor­res­pond­ant.

3 La mise en marche des équipe­ments de trav­ail ne doit pouvoir s’ef­fec­tuer que par une ac­tion volontaire sur le sys­tème de com­mande prévu à cet ef­fet.

4 Chaque équipe­ment de trav­ail doit être muni des dis­pos­i­tifs né­ces­saires per­met­tant d’ef­fec­tuer les mises à l’ar­rêt né­ces­saires.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 31 Réservoirs et conduites  

1 Les réser­voirs, ré­cipi­ents, silos et tuyaut­er­ies doivent être mu­nis des dis­pos­i­tifs de fer­meture et de pro­tec­tion né­ces­saires. Ceux-ci seront dis­posés de façon à être bi­en visi­bles. Les mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées doivent être prises lors des travaux de re­m­plis­sage, de vi­d­ange, d’en­tre­tien ou de nettoy­age.52

2 Les réser­voirs, ré­cipi­ents et tuyaut­er­ies doivent être sig­nalés de façon claire et in­délébile si le con­tenu, la tem­pérat­ure, la pres­sion ou des risques de con­fu­sion pré­sen­tent un danger pour les trav­ail­leurs. Si le sens du cour­ant n’est pas claire­ment re­con­naiss­able, il doit être in­diqué sur les tuyaut­er­ies.

3 Les galer­ies des­tinées au pas­sage de con­duites doivent être con­çues de façon à garantir une dis­pos­i­tion claire des con­duites. Les galer­ies dans lesquelles les tra­vail­leurs peuvent cir­culer, doivent en outre être con­çues de telle sorte qu’ils puis­sent le faire sans danger.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 32 Installations de chauffage pour les besoins techniques  

1 Les in­stall­a­tions de chauff­age pour les be­soins tech­niques doivent être amén­agées et ex­ploitées de man­ière à éviter, en par­ticuli­er les in­cen­dies, les ex­plo­sions, les re­tours de flammes et les in­tox­ic­a­tions. Une amenée d’air suf­f­is­ante sera as­surée dans les lo­c­aux où sont in­stallés les foy­ers.

2 Si des com­bust­ibles pouv­ant pro­voquer des ex­plo­sions sont util­isés, des dis­posi­tifs de dé­com­pres­sion, en par­ticuli­er des clapets d’ex­plo­sion, doivent être in­stallés, hors des zones de trav­ail et de pas­sage. Leur ef­fica­cité ne doit pas être en­travée. Lor­sque des rais­ons d’or­dre tech­nique em­pêchent l’in­stall­a­tion de tels dis­pos­i­tifs, d’autres me­sures de sé­cur­ité doivent être prises.

Art. 32a Utilisation des équipements de travail 53  

1 Les équipe­ments de trav­ail doivent être em­ployés con­formé­ment à leur des­tina­tion. Ils ne seront en par­ticuli­er util­isés que pour les travaux et aux em­place­ments prévus à cet ef­fet. Les in­struc­tions du fab­ric­ant con­cernant leur util­isa­tion doivent être pri­ses en con­sidéra­tion.

2 Les équipe­ments de trav­ail doivent être in­stallés et in­té­grés dans l’en­viron­nement de trav­ail de telle sorte que la sé­cur­ité et la santé des trav­ail­leurs soi­ent garanties. Les ex­i­gences en matière d’hy­giène re­quises aux ter­mes de l’OLT 354, not­am­ment en ce qui con­cerne les prin­cipes er­go­nomiques, doivent être re­m­plies.

3 Les équipe­ments de trav­ail util­isés sur différents sites doivent être sou­mis après chaque mont­age à un con­trôle en vue de s’as­surer de leur in­stall­a­tion cor­recte, de leur par­fait fonc­tion­nement et du fait qu’ils peuvent être util­isés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion. Les ré­sultats des con­trôles doivent être con­signés.

4 Les nou­veaux risques que présen­tent les équipe­ments de trav­ail qui ont subi d’im­port­antes modi­fic­a­tions ou qui sont util­isés à d’autres fins que celles qui sont pré­vues par le fab­ric­ant ou non con­formé­ment à leur des­tin­a­tion, doivent être ré­duits de façon à ga­rantir la sé­cur­ité et la santé des trav­ail­leurs.

53 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

54 RS 822.113

Art. 32b Entretien des équipements de travail 55  

1 Les équipe­ments de trav­ail doivent être en­tre­tenus con­formé­ment aux in­struc­tions du fab­ric­ant. Il con­vi­ent à cet égard de tenir compte de leur des­tin­a­tion et du site d’ex­ploit­a­tion. Les ré­sultats des opéra­tions d’en­tre­tien doivent être con­signés.

2 Les équipe­ments de trav­ail ex­posés à des in­flu­ences nuis­ibles, comme la chaleur, le froid, les sub­stances et les gaz cor­ros­ifs, doivent être con­trôlés régulière­ment se­lon un plan préé­t­abli. Des con­trôles doivent égale­ment être ef­fec­tués lor­sque des événe­ments ex­cep­tion­nels sus­cept­ibles d’avoir une in­cid­ence sur la sé­cur­ité des équipe­ments de trav­ail se sont produits. Les ré­sultats des con­trôles doivent être con­signés.

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 32c Installations à gaz liquéfié 56  

1 Les in­stall­a­tions et les équipe­ments des­tinés à l’en­tre­posage et à l’util­isa­tion de gaz li­quéfié (in­stall­a­tions à gaz li­quéfié) doivent être fab­riqués, ex­ploités et en­tre­tenus de man­ière à éviter les in­cen­dies, les ex­plo­sions, les re­tours de flamme et les in­tox­ic­a­tions et à lim­iter les dom­mages en cas de dys­fonc­tion­nement.

2 Les in­stall­a­tions à gaz li­quéfié doivent être protégées contre les dé­grad­a­tions méca­niques et les in­cen­dies.

3 Les lo­c­aux où se trouvent les in­stall­a­tions à gaz li­quéfié doivent être suf­f­is­am­ment aérés. L’évac­u­ation des gaz d’échap­pe­ment et de l’air doit s’ef­fec­tuer sans danger.

4 Les in­stall­a­tions à gaz li­quéfié, et not­am­ment leur étanchéité, doivent être con­trôlées péri­od­ique­ment ain­si qu’av­ant leur mise en ser­vice, après toute opéra­tion d’en­tre­tien ou toute modi­fic­a­tion.

5 Seules les per­sonnes pouv­ant at­test­er de con­nais­sances suf­f­is­antes en la matière sont ha­bil­itées à fab­riquer, à mod­i­fi­er, à en­tre­t­enir et à con­trôler les in­stall­a­tions à gaz li­quéfié.

6 La com­mis­sion de co­ordin­a­tion édicte des dir­ect­ives sur la pro­tec­tion des trav­ail­leurs qui fab­riquent, ma­nip­u­lent et con­trôlent des in­stall­a­tions à gaz li­quéfié ain­si que sur la qual­i­fic­a­tion tech­nique de ces derniers. Par ail­leurs, elle tient compte de l’art. 49a de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers57 et de l’art. 129 de l’or­don­nance du 8 novembre 1978 sur la nav­ig­a­tion in­térieure58. Elle délègue l’élab­or­a­tion de ces dir­ect­ives à une com­mis­sion spé­cial­isée, com­posée de re­présent­ants des of­fices fédéraux con­cernés et de l’as­so­ci­ation «Cercle de trav­ail GPL59».

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1657). L’er­rat­um du 4 avr. 2017 ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2017 2291).

57 RS 741.41

58 RS 747.201.1

59 Gaz de pétrole li­quéfiés

Section 3 Milieu de travail

Art. 33 Aération 60  

La com­pos­i­tion de l’air aux postes de trav­ail ne doit pas présenter de danger pour la santé des trav­ail­leurs. Si elle présente un tel danger, une vent­il­a­tion naturelle ou ar­ti­fi­ci­elle suf­f­is­ante sera as­surée aux postes de trav­ail; au be­soin, d’autres mesur­es tech­niques sont prises.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 34 Bruit et vibrations 61  

1 Les bâ­ti­ments et parties de bâ­ti­ment doivent être amén­agés de man­ière que le bruit ou les vi­bra­tions ne portent pas at­teinte à la sé­cur­ité ou à la santé des trav­ail­leurs.

2 Les équipe­ments de trav­ail doivent être con­çus de telle façon que le bruit ou les vi­bra­tions ne portent pas at­teinte à la sé­cur­ité ou à la santé des trav­ail­leurs.

3 Les procédés de trav­ail et de pro­duc­tion doivent être con­çus et ap­pli­qués de telle sorte que le bruit ou les vi­bra­tions ne portent pas at­teinte à la sé­cur­ité ou à la santé des trav­ail­leurs.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 35 Eclairage  

1 Les lo­c­aux, les postes de trav­ail et les pas­sages à l’in­térieur et à l’ex­térieur des bâ­ti­ments doivent être éclairés de telle sorte que la sé­cur­ité et la santé des trav­ail­leurs ne soi­ent pas mises en danger.62

2 Si la sé­cur­ité l’ex­ige, un éclair­age de secours in­dépend­ant du réseau sera in­stallé.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 36 Dangers d’explosion et d’incendie 63  

1 Dans les en­tre­prises ou parties d’en­tre­prise com­port­ant un danger d’ex­plo­sion ou d’in­cen­die, les mesur­es né­ces­saires doivent être prises pour protéger les trav­ail­leurs contre ces dangers.

2 Il est in­ter­dit de faire us­age de sources d’in­flam­ma­tion dans les zones ex­posées à un danger par­ticuli­er d’ex­plo­sion ou d’in­cen­die. A tous les ac­cès, des af­fiches bi­en visi­bles sig­naleront le danger et sig­ni­fi­eront l’in­ter­dic­tion de fumer. Si l’us­age de sources d’in­flam­ma­tion ne peut être mo­mentané­ment évité, toutes les mesur­es se­ront prises pour prévenir les ex­plo­sions ou les in­cen­dies.

3 Des mesur­es ap­pro­priées seront prises pour em­pêch­er que des sources d’in­flam­ma­tion ne pénètrent dans des zones com­port­ant un danger par­ticuli­er d’ex­plo­sion ou d’in­cen­die et ne puis­sent y produire leurs ef­fets.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 37 Evacuation des déchets et entretien  

1 Les postes de trav­ail, les pas­sages et les lo­c­aux ac­cessoires doivent être main­tenus dans un état de pro­preté et de fonc­tion­nement en toute sé­cur­ité tel que la vie et la santé des trav­ail­leurs ne soi­ent pas mises en danger.64

2 Lors de travaux d’en­tre­tien etde nettoy­age, toutes les mesur­es de pro­tec­tion néces­saires doivent être prises. Les in­stall­a­tions, ap­par­eils, outils et autres moy­ens néces­saires à l’en­tre­tien et au nettoy­age doivent être tenus à dis­pos­i­tion.65

3 Les déchets seront évacu­és de man­ière ap­pro­priée et en­tre­posés ou élim­inés de telle sorte que les trav­ail­leurs ne courent pas de danger.

4 Les trav­ail­leurs ne peuvent cir­culer dans les can­al­isa­tions et in­stall­a­tions sem­bla­bles que si les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires ont été prises.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Section 4 Organisation du travail

Art. 38 Vêtements de travail et équipements de protection individuelle 66  

1 Les trav­ail­leurs doivent port­er des vête­ments de trav­ail ap­pro­priés à l’activ­ité qu’ils ex­er­cent. Les vête­ments de trav­ail souillés ou en­dom­magés doivent être nettoyés ou ré­parés lor­squ’ils présen­tent un danger pour ce­lui qui les porte ou pour d’autres trav­ail­leurs.

2 Les vête­ments de trav­ail et les équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle auxquels ad­hèrent des sub­stances nocives doivent être rangés sé­paré­ment des autres vête­ments et des équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle.

3 Les vête­ments de trav­ail et les équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle auxquels ad­hèrent des sub­stances par­ticulière­ment nocives comme l’ami­ante ne doivent pas don­ner lieu à une con­tam­in­a­tion hors de la zone de trav­ail. Ils doivent, de façon ap­pro­priée, être nettoyés ou élim­inés dir­ecte­ment sur place.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 39 Accès interdit  

L’ac­cès aux lieux de trav­ail doit être in­ter­dit aux per­sonnes non autor­isées ou sub­or­don­né à des con­di­tions spé­ciales lor­squ’il re­présente un danger pour les tra­vail­leurs qui y sont oc­cupés ou y pénètrent. Si le danger est per­man­ent, l’in­ter­d­ic­tion ou les con­di­tions d’ac­cès doivent être af­fichées aux différentes en­trées.

Art. 40 Lutte contre le feu  

1 Les dis­pos­i­tifs d’alarme et le matéri­el de lutte contre le feu doivent être fa­cile­ment ac­cess­ibles, sig­nalés de man­ière bi­en vis­ible et prêts à fonc­tion­ner.

2 Les trav­ail­leurs doivent être in­stru­its à in­ter­valles con­ven­ables, en règle générale pendant le temps de trav­ail, sur la con­duite à ob­serv­er en cas d’in­cen­die.

Art. 41 Transport et entreposage  

1 Les ob­jets et matéri­aux doivent être trans­portés et en­tre­posés de façon qu’ils ne puis­sent pas se ren­vers­er, tomber ou gliss­er et par là con­stituer un danger.

2 Des équipe­ments de trav­ail ap­pro­priés doivent être mis à dis­pos­i­tion et util­isés pour lever, port­er et dé­pla­cer des charges lourdes ou en­com­brantes, de telle sorte que la ma­nip­u­la­tion ne porte pas at­teinte à la sé­cur­ité ou à la santé.67

2bis L’em­ployeur in­forme les trav­ail­leurs des dangers liés à la ma­nip­u­la­tion de charges lourdes et en­com­brantes et les in­stru­it sur la façon de lever, port­er et dé­pla­cer ces charges.68

3 Lors de l’empil­age et de l’en­tre­posage de col­is et de marchand­ises en vrac, les mesur­es né­ces­saires doivent être prises selon les cas pour garantir la sé­cur­ité des tra­vail­leurs.69

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 42 Transport de personnes 70  

Les équipe­ments de trav­ail des­tinés ex­clus­ive­ment au trans­port de marchand­ises ne doivent pas être util­isés pour le trans­port de per­sonnes. Ils doivent, au be­soin, être sig­nalés en con­séquence.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 43 Travaux effectués sur des équipements de travail 71  

Les opéra­tions ex­écutées en con­di­tions de ser­vice par­ticulières comme l’ajustage ou le change­ment de pro­ces­sus de fab­ric­a­tion, la mise au point ou le réglage, l’ap­pren­tis­sage (la pro­gram­ma­tion), la recher­che ou l’élim­in­a­tion des dé­fauts, le nettoy­age et les travaux d’en­tre­tien, ne doivent être ef­fec­tuées que sur des équipe­ments de trav­ail dont les dangers ont préal­able­ment été écartés.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 44 Substances nocives 72  

1 Lor­sque des sub­stances nocives sont produites, trans­formées, util­isées, con­ser­vées, ma­nip­ulées ou en­tre­posées, ou lor­sque, d’une man­ière générale, des trav­ail­leurs peuvent être ex­posés à des sub­stances dont la con­cen­tra­tion met leur santé en danger, les mesur­es de pro­tec­tion exigées par les pro­priétés de ces sub­stances doivent être prises.73

2 Lor­sque la sé­cur­ité l’ex­ige, les trav­ail­leurs sont tenus de se laver ou de pren­dre d’autres mesur­es de pro­preté, en par­ticuli­er av­ant les pauses et après la fin du tra­vail. Dans ces cas, le temps util­isé à cet ef­fet compte comme temps de trav­ail.

3 Les produits de con­som­ma­tion tels qu’al­i­ments, bois­sons et tabac ne doivent pas en­trer en con­tact avec des sub­stances nocives.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3683).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3683).

Art. 45 Protection contre les rayonnements nocifs 74  

Toutes les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires doivent être prises lors de l’util­isa­tion de sub­stances ra­dio­act­ives ou d’équipe­ments de trav­ail émet­tant des ray­on­ne­ments ion­is­ants ain­si qu’en cas d’émis­sion de ray­on­ne­ments non ion­is­ants présent­ant un danger pour la santé.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 4675  

Lor­sque des li­quides présent­ant un danger d’in­cen­die sont produits, trans­formés, ma­nip­ulés ou en­tre­posés, il y a lieu de veiller à ce que ces li­quides ou leurs va­peurs ne puis­sent pas s’ac­cu­muler ou se répandre de man­ière dangereuse.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Titre 2 Organisation

Chapitre 1 Sécurité au travail

Section 1 Organes d’exécution

Art. 47 Organes cantonaux d’exécution de la LTr  

Les or­ganes can­tonaux d’ex­écu­tion de la LTr sur­veil­lent l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail dans les en­tre­prises et quant aux équipe­ments de trav­ail, à moins qu’un autre or­gane d’ex­écu­tion ne soit com­pé­tent. Leur com­pétence en matière d’ap­prob­a­tion des plans et d’autor­isa­tion d’ex­ploi­ter dé­coule des art. 7 et 8 LTr.

Art. 48 Organes fédéraux d’exécution de la LTr  

1 Dans les en­tre­prises qu’ils vis­it­ent en ap­plic­a­tion de la LTr, les orga­nes fédéraux d’ex­écu­tion de celle-ci col­laborent à la sur­veil­lance de l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents dans le do­maine qui ressortit à la CNA76 en vertu de l’art. 49. La com­mis­sion de co­ordin­a­tion règle, sur pro­posi­tion com­mune du SECO et de la CNA, les dé­tails de cette col­lab­or­a­tion, not­am­ment en ce qui con­cerne la com­pétence de pren­dre des dé­cisions.77

2 Les or­ganes fédéraux d’ex­écu­tion de la LTr veil­lent à ce que les or­ganes can­tonaux ap­pli­quent les pre­scrip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail de man­ière uni­forme et co­or­donnent leur activ­ité avec l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions de la LTr re­l­at­ives à la pro­tec­tion de la santé et à l’ap­prob­a­tion des plans. Si un or­gane can­ton­al n’ob­serve pas les pre­scrip­tions, le SECO at­tire son at­ten­tion sur les règles en ques­tion et l’in­vite à les re­specter. Le SECO peut, au be­soin, don­ner des in­struc­tions à l’or­gane can­ton­al. En cas d’in­ob­serva­tion per­sist­ante ou répétée des pre­scrip­tions, la com­mis­sion de co­ordin­a­tion doit être in­formée.78

3 Les or­ganes fédéraux d’ex­écu­tion de la LTr sur­veil­lent l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels dans les ad­minis­tra­tions, les en­tre­prises et les ét­ab­lisse­ments de la Con­fédéra­tion, pour autant que la CNA ne soit pas com­pétente.

76Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1895).

77Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qual­i­fic­a­tions des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3121).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 49 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
a. Prévention des accidents professionnels
 

1 La CNA sur­veille l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels dans les en­tre­prises suivantes:

1.
en­tre­prises qui fab­riquent ou trav­ail­lent des sub­stances ex­plos­ives;
2.
en­tre­prises util­is­ant des solvants en grandes quant­ités;
3.
en­tre­prises de ré­vi­sion de citernes;
4.
en­tre­prises de l’in­dus­trie chimique;
5.
en­tre­prises fab­ri­quant des produits en matière syn­thétique;
6.79
en­tre­prises de l’in­dus­trie des ma­chines, de la mé­tal­lur­gie et de l’hor­lo­ger­ie, à l’ex­cep­tion des gar­ages auto­mo­biles et des ateliers de carros­ser­ie-tôler­ie qui leur sont rat­tachés, des ateliers de méca­nique et des en­tre­prises de méca­nique de pré­cision et de mi­croméca­nique;
7.
en­tre­prises fab­ri­quant du papi­er;
8.
tan­ner­ies et fab­riques d’art­icles de cuir ou de chaus­sures;
9.
im­primer­ies;
10.80
ex­ploit­a­tions forestières et en­tre­prises de soins aux arbres;
11.81
en­tre­prises du sec­teur prin­cip­al de la con­struc­tion, en­tre­prises du second œuvre et des tech­niques du bâ­ti­ment, et autres en­tre­prises qui ex­écutent des travaux sur leurs chanti­ers;
12.
en­tre­prises qui, à ciel ouvert ou sous terre, ex­ploit­ent, trait­ent ou trav­ail­lent la pierre ou d’autres matéri­aux;
13.
tu­iler­ies et en­tre­prises de l’in­dus­trie de la céramique;
14.
ver­rer­ies;
15.
en­tre­prises fab­ri­quant de la pierre ar­ti­fi­ci­elle ou de la chaux, plâtrer­ies et ci­men­ter­ies;
16.82
en­tre­prises qui récupèrent, neut­ralis­ent ou élimin­ent des déchets généraux, spé­ci­aux ou in­dus­tri­els;
17.
en­tre­prises milit­aires en ré­gie;
18.83
en­tre­prises de trans­ports;
19.
en­tre­prises aux­ili­aires ou ac­cessoires des en­tre­prises de nav­ig­a­tion aéri­enne (art. 2, al. 3, let. c);
20.
en­tre­prises qui fab­riquent des produits con­ten­ant de l’ami­ante;
21.84
in­stall­a­tions nuc­léaires et autres en­tre­prises dans lesquelles sont ma­nipu­lées des matières ra­dio­act­ives ou dans lesquelles sont émis des ray­on­ne­ments ion­is­antes; l’art. 2, al. 2, let. c, est réser­vé;
22.
en­tre­prises de l’in­dus­trie tex­tile;
23.
en­tre­prises qui produis­ent ou dis­tribuent du gaz ou de l’élec­tri­cité;
24.
en­tre­prises qui trait­ent ou dis­tribuent de l’eau;
25.85
en­tre­prises de l’in­dus­trie du bois et de traite­ment du bois;
26.86
en­tre­prises de loc­a­tion de ser­vices sou­mises à autor­isa­tion en vertu de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices87.

2 La CNA sur­veille en outre l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels pour les équipe­ments de trav­ail suivants:88

1.
in­stall­a­tions de pro­duc­tion auto­matiques ou à com­mande cent­rale, tell­es que groupes de fab­ric­a­tion et chaînes d’em­ballage ou de con­di­tion­nement;
2.89
sys­tèmes de trans­port com­binés com­pren­ant not­am­ment des trans­por­teurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à go­dets, des trans­por­teurs sus­pen­dus ou à rou­leaux, des dis­pos­i­tifs pivotants, con­voyeurs ou bas­cu­lants, des monte-charge spé­ci­aux, des plates-formes de levage ou des ger­beurs;
3.
ponts roul­ants, grues à portique ou pivotantes et grues sur cam­i­ons;
4.
in­stall­a­tions in­térieures ou ex­térieures de na­celles ou sièges mo­biles sus­pen­dus lib­re­ment qui ser­vent à ef­fec­tuer des nettoy­ages, des crépiss­ages ou d’au­tres travaux;
5.
ponts mo­biles avec plates-formes ou sièges de trav­ail lev­ables ou ori­ent­ables qui ser­vent à ex­écuter des travaux;
6.90
ma­gas­ins à hauts ray­on­nages dotés d’en­gins de ma­nuten­tion pour l’entre­posage de charges uni­form­isées (fûts, marchand­ises sur palettes) dans les ray­on­nages;
7.91
in­stall­a­tions méca­niques pour le par­cage de véhicules rou­ti­ers;
8.
téléphériques de chanti­ers;
9.
in­stall­a­tions tech­niques de l’armée qui, en temps de paix, sont en­tre­tenues ou ex­ploitées par les trav­ail­leurs des en­tre­prises en ré­gie;
10.
in­stall­a­tions de sé­cur­ité aéri­enne (art. 2, al. 3, let. d);
11.92 équipe­ments sous pres­sion.

3 La CNA sur­veille dans toutes les en­tre­prises l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions sur la préven­tion des risques par­ticuli­ers d’ac­ci­dents in­hérents à la per­sonne du tra­vail­leur.

4 La CNA in­forme l’or­gane can­ton­al d’ex­écu­tion de la LTr des inter­ven­tions aux­quelles elle procède en vertu de l’al. 2.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

86 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

87 RS 823.11

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

92 In­troduit par l’art. 17 al. 2 de l’O du 15 juin 2007 re­l­at­ive à l’util­isa­tion des équipe­ments sous pres­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil.2007 (RO 2007 2943).

Art. 50 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
b. Prévention des maladies professionnelles
 

1 La CNA sur­veille l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions sur la préven­tion des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles dans toutes les en­tre­prises.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (dé­parte­ment) peut in­troduire l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer des travaux par­ticulière­ment dangereux pour la santé; il con­sulte au pré­al­able la CNA et les or­gan­isa­tions in­téressées.

3 Après avoir en­tendu les mi­lieux con­cernés, la CNA peut émettre des dir­ect­ives sur les valeurs lim­ites de con­cen­tra­tion des sub­stances tox­iques et sur les valeurs ad­miss­ibles des agents physiques aux postes de trav­ail.93

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 51 Organisations spécialisées  

Le do­maine de com­pétence d’une or­gan­isa­tion qual­i­fiée au sens de l’art. 85, al. 3, 2e phrase, de la loi (or­gan­isa­tion spé­cial­isée), de même que son droit de pren­dre des dé­cisions sont déter­minés dans le con­trat qu’elle a passé avec la CNA.

Section 2 Commission de coordination

Art. 52 Coordination des domaines de compétence  

Aux fins de co­or­don­ner les do­maines de com­pétence des or­ganes d’ex­écu­tion, la com­mis­sion de co­ordin­a­tion peut not­am­ment:

a.
définir plus en dé­tail les tâches des or­ganes d’ex­écu­tion;
b.
or­gan­iser, d’en­tente avec la CNA, la col­lab­or­a­tion des or­ganes can­tonaux d’ex­écu­tion de la LTr dans le do­maine de com­pétence de la CNA;
c.
con­fi­er aux or­ganes fédéraux d’ex­écu­tion de la LTr ou à la CNA des tâches qu’un or­gane can­ton­al n’est pas en mesure de re­m­p­lir, faute de per­son­nel ou de moy­ens matéri­els ou tech­niques, et cela jusqu’à ce que cet or­gane dis­pose des moy­ens né­ces­saires.
Art. 52a Directives de la commission de coordination 94  

1 Aux fins d’as­surer une ap­plic­a­tion uni­forme et adéquate des pre­scrip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail, la com­mis­sion de co­ordin­a­tion peut élaborer des dir­ect­ives. Elle tient compte du droit in­ter­na­tion­al en la matière.

2 L’em­ployeur est présumé se con­form­er aux pre­scrip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail con­crét­isées par les dir­ect­ives, s’il ob­serve ces dernières.

3 L’em­ployeur peut se con­form­er aux pre­scrip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail d’une autre ma­nière que celle qui est prévue par les dir­ect­ives, s’il prouve que la sé­cur­ité des trav­ail­leurs est égale­ment garantie.

94 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 mai 1999, en vi­gueur depuis le 1er juin 1999 (RO 1999 1752).

Art. 53 Compétences de la commission de coordination 95  

La com­mis­sion de co­ordin­a­tion peut not­am­ment:

a.
ar­rêter la procé­dure que doivent suivre les or­ganes d’ex­écu­tion lor­squ’ils ef­fec­tu­ent des con­trôles, donnent des in­struc­tions ou prennent des mesur­es d’ex­écu­tion;
b.
élaborer, en vue de prévenir des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels déter­minés, des pro­grammes na­tionaux ou ré­gionaux de pro­mo­tion de la sé­cur­ité au trav­ail dans cer­taines catégor­ies d’en­tre­prises ou de pro­fes­sions (pro­grammes de sé­cur­ité);
c.
promouvoir l’in­form­a­tion et l’in­struc­tion des em­ployeurs et des trav­ail­leurs dans l’en­tre­prise, l’in­form­a­tion des or­ganes d’ex­écu­tion ain­si que la forma­tion et le per­fec­tion­nement de leurs agents;
d.96
char­ger les or­ganes d’ex­écu­tion de la LTr d’an­non­cer des entre­prises, in­stalla­tions, équipe­ments de trav­ail et travaux de con­struc­tion déter­minés qui relèvent du do­maine de com­pétence de la CNA ain­si que cer­tains travaux dangereux pour la santé;
e.
dévelop­per la co­ordin­a­tion entre l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance et celle d’autres lé­gis­la­tions;
f.
or­gan­iser et co­or­don­ner avec d’autres in­sti­tu­tions la form­a­tion com­plé­men­taire ou post­graduée et la form­a­tion con­tin­ue des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail dans le cadre des pre­scrip­tions du Con­seil fédéral.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 mai 1999, en vi­gueur depuis le 1er juin 1999 (RO 1999 1752).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 54 Règlement d’indemnisation  

La com­mis­sion de co­ordin­a­tion ét­ablit le règle­ment d’in­dem­nisa­tion des or­ganes d’ex­écu­tion et le sou­met à l’ap­prob­a­tion du dé­parte­ment.

Art. 55 Organisation  

1 La com­mis­sion de co­ordin­a­tion se donne un règle­ment in­térieur, qu’elle sou­met à l’ap­prob­a­tion du dé­parte­ment. Elle peut, selon les be­soins, char­ger des com­mis­sions spé­cial­isées d’ex­am­iner des ques­tions par­ticulières et se faire as­sister par des ex­perts et des re­présent­ants d’or­gan­isa­tions in­téressées.97

2 La CNA as­sure le secrétari­at de la com­mis­sion de co­ordin­a­tion.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 56 Acquisition de données 98  

Les or­ganes d’ex­écu­tion et les as­sureurs doivent fournir à la com­mis­sion de co­ordi­na­tion les ren­sei­gne­ments lui per­met­tant de con­stituer les bases né­ces­saires à son ac­tion, not­am­ment à l’ét­ab­lisse­ment de stat­istiques et au cal­cul du sup­plé­ment de prime af­férent à la préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels (art. 87 LAA). Les as­sureurs doivent mettre gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de la com­mis­sion de co­ordin­a­tion les don­nées stat­istiques réunies pour les be­soins de l’as­sur­ance.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 57 Consultation des organisations intéressées  

La com­mis­sion de co­ordin­a­tion doit con­sul­ter les or­gan­isa­tions in­téressées av­ant toute dé­cision im­port­ante. Par dé­cisions im­port­antes on en­tend not­am­ment:

a.99
l’émis­sion de dir­ect­ives;
b.
l’élab­or­a­tion de pro­grammes de sé­cur­ité;
c.
la pro­pos­i­tion faite au Con­seil fédéral d’édicter des pre­scrip­tions sur la sécu­ri­té au trav­ail;
d.
les pro­pos­i­tions con­cernant la fix­a­tion du sup­plé­ment de prime af­férent à la préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels;
e.
le man­dat don­né à la CNA de con­clure un con­trat avec une or­gan­isa­tion spé­cial­isée (art. 85, al. 3, 2e phrase, LAA).

99Nou­velle ten­eur selon le ch. I du l’O du 5 mai 1999, en vi­gueur depuis le 1er juin1999 (RO 1999 1752).

Art. 58 Rapports d’activité  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion présen­tent chaque an­née à la com­mis­sion de co­ordin­a­tion un rap­port sur leur activ­ité en matière de sé­cur­ité au trav­ail.

2 Chaque an­née, jusqu’à la fin juin au plus tard, la com­mis­sion de co­ordin­a­tion sou­met à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral un rap­port sur son activ­ité de l’an­née précédente. Une fois ap­prouvé, ce rap­port est rendu pub­lic.100

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). Er­rat­um du 21 fév. 2017 (RO 2017 651).

Chapitre 2 Prévention des accidents non professionnels

Art. 59  

1 La CNA et les autres as­sureurs gèrent une in­sti­tu­tion de droit privé ap­pelée «Bur­eau suisse de préven­tion des ac­ci­dents» (bpa), dont le champ d’activ­ité s’étend à tou­te la Suisse.101

2 Le bpa en­cour­age la préven­tion des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels, en par­ticu­li­er des ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion, de sport et au foy­er, not­am­ment:102

a.
en in­form­ant le pub­lic des dangers d’ac­ci­dents;
b.
en con­seil­lant d’autres or­gan­isa­tions qui s’oc­cu­pent de la préven­tion des acci­dents non pro­fes­sion­nels.

3 Il col­labore avec les pouvoirs pub­lics et les or­gan­isa­tions à but ana­logue et co­or­donne les ef­forts en­tre­pris dans ce do­maine.

4 Chaque an­née, jusqu’à la fin juil­let au plus tard, le bpa présente au Con­seil fédé­ral un rap­port sur l’activ­ité qu’il a déployée dur­ant l’an­née précédente à charge du sup­plé­ment de prime pour la préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels (art. 88, al. 2, LAA). Ce rap­port est rendu pub­lic.103

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Titre 3 Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail

Chapitre 1 Contrôles, instructions et exécution

Section 1 Contrôles

Art. 60 Conseils  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion in­for­ment de man­ière ap­pro­priée les em­ployeurs et les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants au sein de l’en­tre­prise des ob­lig­a­tions leur in­com­bant et des pos­sib­il­ités s’of­frant à eux en matière de sé­cur­ité au trav­ail.104

2 L’em­ployeur a le droit de de­mander con­seil à l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent au sujet des mesur­es de sé­cur­ité qu’il doit pren­dre.

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

Art. 61 Visites d’entreprises et enquêtes  

1 Les vis­ites d’en­tre­prises peuvent avoir lieu avec ou sans préav­is. L’em­ployeur est tenu de per­mettre aux or­ganes d’ex­écu­tion com­pétents, pendant les heures de tra­vail et, en cas d’ur­gence, égale­ment en de­hors de celles-ci, d’ac­céder à tous les lo­caux et postes de trav­ail, d’ef­fec­tuer des véri­fic­a­tions et de pré­lever des échan­tillons.

1bis105

2 Les or­ganes d’ex­écu­tion sont autor­isés à in­ter­ro­g­er l’em­ployeur et, hors de la pré­sence de tiers, les trav­ail­leurs oc­cupés dans l’en­tre­prise, sur l’ap­plic­a­tion des pres­crip­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité au trav­ail.

3 Les em­ployeurs et les trav­ail­leurs sont tenus de fournir aux or­ganes d’ex­écu­tion tous les ren­sei­gne­ments dont ils ont be­soin pour sur­veiller l’ap­plic­a­tion des pres­crip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail. Si des in­vest­ig­a­tions spé­ciales sont né­ces­saires, l’or­gane d’ex­écu­tion peut ex­i­ger de l’em­ployeur un rap­port d’ex­pert­ise tech­nique.

4 L’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent doit con­sign­er par écrit les con­stata­tions faites lors d’une vis­ite d’en­tre­prise, de même que le ré­sultat d’une en­quête.

105 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 oct. 1997 (RO 1997 2374). Ab­ro­gé par le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 9 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 62 Avertissement à l’employeur  

1 Si une vis­ite d’en­tre­prise révèle qu’il y a in­frac­tion aux pre­scrip­tions sur la sécu­rité au trav­ail, l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent at­tire l’at­ten­tion de l’em­ployeur sur cette in­ob­serva­tion et lui fixe un délai con­ven­able pour y re­médi­er. Cet aver­tisse­ment doit être con­firmé par écrit à l’em­ployeur.

2 En cas d’ur­gence, l’or­gane d’ex­écu­tion ren­once à l’aver­tisse­ment et prend une dé­cision au sens de l’art. 64. Si des mesur­es pro­vis­oires sont né­ces­saires, il y a lieu d’en aviser l’autor­ité can­tonale char­gée de l’en­traide ju­di­ci­aire (art. 86, al. 2, LAA).

Art. 63 Plaintes  

L’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent est tenu d’ex­am­iner les plaintes pour in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail et, lor­squ’elles sont fondées, de procéder con­formé­ment aux art. 62, 64 à 69.

Section 2 Instructions

Art. 64 Décision 106  

1 Si aucune suite n’est don­née à un aver­tisse­ment, l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent, après avoir en­tendu l’em­ployeur et les trav­ail­leurs dir­ecte­ment in­téressés, or­donne les mesur­es né­ces­saires par la voie d’une dé­cision et fixe à l’em­ployeur un délai con­ven­able pour les ex­écuter.

2107

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

107 Ab­ro­gé par le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 9 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 65 Confirmation d’exécution de l’employeur 108  

1 L’em­ployeur doit aviser l’or­gane d’ex­écu­tion qui a pris la dé­cision, au plus tard à l’ex­pir­a­tion du délai qui lui a été im­parti, de l’ex­écu­tion des mesur­es or­don­nées.

2 S’il ne peut pas re­specter ce délai, il doit, av­ant l’ex­pir­a­tion de ce­lui-ci, présenter une de­mande de pro­long­a­tion dû­ment motivée et en in­form­er les trav­ail­leurs in­té­ressés.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Section 3 Exécution

Art. 66 Augmentation de prime  

1 Si l’em­ployeur ne donne pas suite à une dé­cision ex­écutoire ou s’il contre­vi­ent d’une autre man­ière aux pre­scrip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail, son en­tre­prise peut être classée dans un de­gré plus élevé du tarif des primes (aug­ment­a­tion de prime). En cas d’ur­gence, les mesur­es né­ces­saires de con­trainte (art. 67) seront prises.

2 L’aug­ment­a­tion de prime est fixée con­formé­ment à l’art. 113, al. 2, de l’or­don­nance du 20 décembre 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents109 et or­don­née par l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent qui in­di­quera à partir de quand et pour quelle durée elle est val­able. L’as­sureur doit pren­dre im­mé­di­ate­ment la dé­cision d’aug­ment­a­tion. Il ad­resse un double de celle-ci à l’or­gane d’ex­écu­tion.

3 Lor­squ’il y a change­ment d’as­sureur pendant la durée de valid­ité de l’aug­men­ta­tion de prime, le nou­vel as­sureur doit per­ce­voir la surprime. Av­ant de fix­er la prime, il doit s’as­surer qu’elle n’a pas fait l’ob­jet d’une aug­ment­a­tion.

Art. 67 Mesures de contrainte  

1 Si un em­ployeur ne donne pas suite à une dé­cision ex­écutoire, l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent peut, au be­soin avec le con­cours de l’autor­ité can­tonale (art. 68), pren­dre les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment de l’or­dre légal (art. 41 de la LF du 20 déc. 1968 sur la pro­cé­dure ad­min­is­trat­ive110); ces mesur­es peuvent s’ac­com­pag­n­er d’une aug­men­ta­tion de prime.

2 Si la vie ou la santé de trav­ail­leurs est dir­ecte­ment et sérieuse­ment men­acée, l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent de­mande à l’autor­ité can­tonale (art. 68) de pren­dre les mesur­es pro­vis­oires prévues à l’art. 86, al. 2, de la loi. L’autor­ité can­tonale in­forme l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent des mesur­es qu’elle a prises.

Art. 68 Autorité cantonale  

Les can­tons désignent l’autor­ité com­pétente pour pren­dre les mesur­es de con­trainte ad­min­is­trat­ive prévues à l’art. 86 de la loi et en in­for­ment la com­mis­sion de co­ordi­na­tion.

Chapitre 2 Autorisation de déroger aux prescriptions

Art. 69  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion peuvent, à la de­mande écrite de l’em­ployeur, autor­iser, à titre ex­cep­tion­nel et au cas par cas, des dérog­a­tions aux pre­scrip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail lor­sque:

a.
l’em­ployeur prend une autre mesure aus­si ef­ficace; ou
b.
l’ap­plic­a­tion de la pre­scrip­tion serait d’une ri­gueur ex­cess­ive et que la dérog­a­tion de­mandée est com­pat­ible avec la pro­tec­tion des trav­ail­leurs.111

2 Av­ant de présenter sa de­mande, l’em­ployeur doit, con­formé­ment à l’art. 6a, con­sul­ter les trav­ail­leurs touchés ou leurs re­présent­ants. Il doit con­sign­er le ré­sultat de cette con­sulta­tion dans sa re­quête.112

3 L’oc­troi ou le re­fus de l’autor­isa­tion est no­ti­fié à l’em­ployeur au moy­en d’une déci­sion. L’em­ployeur doit port­er à la con­nais­sance des trav­ail­leurs in­téressés, de ma­nière ap­pro­priée, l’autor­isa­tion qui lui a été ac­cordée.

4 Lor­sque c’est l’or­gane can­ton­al d’ex­écu­tion de la LTr qui est com­pé­tent pour ac­cord­er une autor­isa­tion, il re­quiert au préal­able le rap­port de l’or­gane d’ex­écu­tion fédéral et, par son in­ter­mé­di­aire, ce­lui de la CNA.113

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Chapitre 3 Banque de données de la commission de coordination114

114 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2917). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2012, en vigueur depuis le 15 mai 2012 (RO 20122405).

Art. 69a Banque de données relatives à l’exécution  

1 La com­mis­sion de co­ordin­a­tion veille à la mise en place d’un sys­tème auto­mat­isé pour la ges­tion des don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail (banque de don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion).

2 La CNA gère la partie de la banque de don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion qui cor­res­pond à sa com­pétence en matière de sé­cur­ité au trav­ail.

3 Le SECO gère la partie de la banque de don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion qu’il ex­ploite en vertu de l’art. 85, al. 1, let. d, de l’or­don­nance 1 du 10 mai 2000 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail115.

Art. 69b But  

La banque de don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion sert:

a.
aux or­ganes d’ex­écu­tion pour saisir, plani­fi­er, ap­pli­quer, co­or­don­ner et ana­lys­er leurs mesur­es de sur­veil­lance et d’ex­écu­tion;
b.
à la com­mis­sion de co­ordin­a­tion pour ac­com­plir ses pro­pres tâches, not­am­ment celles visées aux art. 52 à 58;
c.
à ét­ab­lir des évalu­ations dans le cadre de la sé­cur­ité au trav­ail.
Art. 69c Contenu de la banque de données relatives à l’exécution  

La banque de don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion con­tient:

a.
les don­nées re­l­at­ives aux com­pétences et aux activ­ités des or­ganes d’exé­cu­tion;
b.
les don­nées an­onymisées re­l­at­ives aux sin­is­tres, re­cueil­lies en vertu de l’art. 79, al. 1, de la loi;
c.
les don­nées suivantes re­l­at­ives aux en­tre­prises:
1.
numéro d’iden­ti­fic­a­tion de l’en­tre­prise en vertu de l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur le Re­gistre des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments (OREE)116 ou de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identi­fic­a­tion des en­tre­prises (LIDE)117,
2.
as­sureur,
3.
numéro de l’as­sureur ou numéro de la po­lice d’as­sur­ance.
Art. 69d Saisie des données  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion (art. 47 à 49) saisis­sent les don­nées men­tion­nées à l’art. 69c, let. a, dans la banque de don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion.

2 Les as­sureurs fourn­is­sent les don­nées men­tion­nées à l’art. 69c, let. b et c, dir­ecte­ment aux Ges­tion­naires des banques de don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion men­tion­nées à l’art. 69a al. 2 ou 3 re­spect­ive­ment par l’in­ter­mé­di­aire de l’or­gan­isme char­gé de gérer les in­form­a­tions au sens de l’art. 79, al.1, de la loi.

Art. 69e Autorisation d’accès  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion et le secrétari­at de la com­mis­sion de co­ordin­a­tion sont autor­isés à ac­céder à la banque de don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion.

2 Seuls les or­ganes d’ex­écu­tion de la LTr ain­si que le secrétari­at de la com­mis­sion de co­ordin­a­tion sont autor­isés à ac­céder aux don­nées re­l­at­ives aux en­tre­prises men­tion­nées à l’art. 69c, let. c.

3 La com­mis­sion de co­ordin­a­tion règle les mod­al­ités des autor­isa­tions d’ac­cès. Ces autor­isa­tions doivent être re­streintes autant que né­ces­saire, not­am­ment pour protéger les don­nées per­son­nelles ou spé­ci­fiques aux en­tre­prises et eu égard à d’éven­tuels con­flits d’in­térêts.

Art. 69f Communication de données à des tiers  

1 La com­mis­sion de co­ordin­a­tion peut mettre à la dis­pos­i­tion d’autor­ités, d’orga­nisa­tions ou de par­ticuli­ers in­téressés des don­nées an­onymisées pour qu’ils puis­sent procéder à leurs pro­pres ana­lyses. A cette fin, elle peut fournir aux in­téressés des ex­traits de la banque de don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion ou leur ac­cord­er une autor­isa­tion d’ac­cès re­streint.

2 Elle garantit que la com­mu­nic­a­tion de don­nées à des tiers ne per­mettra pas de dé­duire l’iden­tité des en­tre­prises, autor­ités, as­surés ou as­sureurs in­scrits dans la banque de don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion.

Art. 69g Protection contre la perte de données, protocole de consultation et sécurité des données  

1 Les ser­vices ha­bil­ités à saisir les don­nées, à les traiter et à y ac­céder prennent les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires pour prévenir la perte de leurs don­nées et pour em­pêch­er tout dé­tourne­ment de celles-ci et tout traite­ment ou con­sulta­tion non autor­isés.

2 Les Ges­tion­naires des banques de don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion men­tion­nées à l’art. 69a al. 2 et 3 doivent veiller à ce que l’ac­cès aux don­nées re­l­at­ives aux sin­is­tres et aux en­tre­prises (art. 69c, let. b et c) soit auto­matique­ment en­re­gis­tré sur un pro­to­cole in­di­quant quels util­isateurs ont eu ac­cès à la banque de don­nées et à quel mo­ment. Les as­sureurs peuvent ob­tenir, sur de­mande, un ex­trait de ces proto­coles auprès de la CNA ou du SECO.

Art. 69h Mandats de prestations pour la gestion de la banque de données relatives à l’exécution  

La com­mis­sion de co­ordin­a­tion peut con­clure avec les ser­vices char­gés de gérer la banque de don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion (art. 69a, al. 2 et 3) des man­dats de presta­tions réglant les mod­al­ités, not­am­ment leurs tâches et leurs in­dem­nités.

Art. 69i Droit de renseignement  

1 Les en­tre­prises ont le droit de de­mander des ren­sei­gne­ments sur les don­nées qui les con­cernent auprès du ser­vice char­gé de gérer la banque de don­nées (art. 69a) ou auprès des or­ganes d’ex­écu­tion com­pétents.

2 Le ser­vice ou l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent com­mu­nique gra­tu­ite­ment l’in­té­gral­ité des don­nées con­cernées dans les 30 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande; en prin­cipe, il les com­mu­nique par écrit.

3 Les per­sonnes autor­isées à de­mander des ren­sei­gne­ments peuvent ex­i­ger que les don­nées er­ronées qui les con­cernent soi­ent rec­ti­fiées, com­plétées ou re­tirées de la banque de don­nées.

Art. 69j Qualité des données et rectification des données  

1 Le ser­vice qui fournit les don­nées ou qui les sais­it dans la banque de don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion est tenu de veiller à ce qu’elles soi­ent cor­rect­es, à jour et com­plètes.

2 Si les per­sonnes autor­isées à de­mander des ren­sei­gne­ments ou à ac­céder à la banque de don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion con­stat­ent que des in­scrip­tions sont er­ronées ou ne sont plus à jour, le secrétari­at de la com­mis­sion de co­ordin­a­tion fait rec­ti­fier les don­nées con­cernées.

Titre 4 Prévention dans le domaine de la médecine du travail

Chapitre 1 Assujettissement

Art. 70  

1 Afin de prévenir des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles pro­pres à des catégor­ies d’entre­pri­ses ou à des genres de travaux déter­minés ain­si que pour prévenir cer­tains ris­ques d’ac­ci­dents in­hérents à la per­sonne du trav­ail­leur, la CNA peut, par une déci­sion, as­sujet­tir une en­tre­prise, une partie d’en­tre­prise ou un trav­ail­leur aux pres­crip­tions sur la préven­tion dans le do­maine de la mé­de­cine du trav­ail.

2 Lors de l’as­sujet­tisse­ment, la CNA doit tenir compte de la nature des travaux ef­fec­tués, de l’ex­péri­ence ac­quise et des en­sei­gne­ments de la sci­ence. Si les condi­tions d’ex­ploit­a­tion ne sont pas ét­ablies avec une clarté suf­f­is­ante ou si l’im­port­ance du risque ne peut être ap­pré­ciée d’avance, l’as­sujet­tisse­ment peut être dé­cidé à titre pro­vi­soire pour une durée de quatre ans au plus.

3 Après avoir en­tendu la com­mis­sion de co­ordin­a­tion et les or­gan­isa­tions in­téres­sées, le dé­parte­ment peut édicter des pre­scrip­tions sur la préven­tion des mal­ad­ies profes­sion­nelles dans des catégor­ies d’en­tre­prises déter­minées ou pour cer­tains gen­res de travaux ain­si que sur la préven­tion de risques par­ticuli­ers d’ac­ci­dents in­hé­rents à la per­sonne du trav­ail­leur.

Chapitre 2 Examens préventifs

Art. 71 Généralités  

1 L’em­ployeur doit veiller à ce que les trav­ail­leurs auxquels s’ap­pli­quent les pres­crip­tions sur la préven­tion dans le do­maine de la mé­de­cine du trav­ail soi­ent sou­mis à des ex­a­mens médi­caux préven­tifs. Un ex­a­men préven­tif doit en outre être de­mandé à la CNA dès qu’il ap­par­aît qu’un trav­ail­leur court un danger ac­cru.

2 La CNA déter­mine le genre des ex­a­mens et sur­veille leur ex­écu­tion.118

3 L’em­ployeur doit con­fi­er ces ex­a­mens au mé­de­cin le plus proche qui soit apte à y procéder. La CNA peut aus­si les faire elle-même ou y faire procéder.119

4 Les ex­a­mens faits, le mé­de­cin ad­resse à la CNA le rap­port qui lui est de­mandé, dans le­quel il fait part de son avis quant à l’aptitude du trav­ail­leur (art. 78). S’il y a des rais­ons pour que le trav­ail­leur cesse im­mé­di­ate­ment d’ex­er­cer l’activ­ité dange­re­use, le mé­de­cin en in­forme la CNA sans délai.120

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 72 Examens d’embauche  

1 L’em­ployeur doit an­non­cer à la CNA, au plus tard 30 jours après le début des tra­vaux, tout nou­veau trav­ail­leur auquel s’ap­pli­quent les pre­scrip­tions sur la préven­tion dans le do­maine de la mé­de­cine du trav­ail. Celle-ci ex­am­ine si le trav­ail­leur a déjà fait l’ob­jet d’une dé­cision quant à son aptitude à ex­écuter les travaux en cause (art. 78) et in­dique à l’em­ployeur si un ex­a­men d’em­bauche est né­ces­saire. La CNA peut autor­iser des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les nou­veaux trav­ail­leurs.121

2 Les trav­ail­leurs auxquels s’ap­pli­quent les pre­scrip­tions sur les ex­a­mens préven­tifs et qui n’ont pas fait l’ob­jet d’une dé­cision quant à leur aptitude, doivent subir un exa­menmédic­al au plus tard 30 jours après ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion de la CNA.122

3 Les trav­ail­leurs prévus pour des travaux en mi­lieu hy­per­bare tels que des travaux de con­struc­tion dans l’air comprimé ou des travaux de scaphandriers sont déclarés im­mé­di­ate­ment. L’ex­a­men d’em­bauche est ef­fec­tué av­ant le début du trav­ail. Le trav­ail­leur ne doit pas ef­fec­tuer le trav­ail com­port­ant des dangers av­ant que la CNA n’ait pris po­s­i­tion.123

4 La CNA peut égale­ment, pour d’autres activ­ités et ex­pos­i­tions, faire procéder à un ex­a­men d’em­bauche av­ant le début des travaux ou y procéder elle-même si une oc­cu­pa­tion, même de courte durée, peut mettre en danger le trav­ail­leur ou que la pour­suite de sa form­a­tion dépende de la dé­cision d’aptitude.124

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

123 Nou­velle ten­eur selon l’art. 61 de l’O du 15 avr. 2015 sur la sé­cur­ité des trav­ail­leurs lors de travaux en mi­lieu hy­per­bare, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20151187).

124In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er juil.1993 (RO 1993 1895).

Art. 73 Examens de contrôle  

1 Selon le ré­sultat de l’ex­a­men médic­al et les con­di­tions de trav­ail, la CNA pre­scrit des ex­a­mens de con­trôle péri­od­iques.125

2 Les trav­ail­leurs qui, à la date fixée pour un ex­a­men de con­trôle, n’ex­er­cent pas de travaux rend­ant ce con­trôle ob­lig­atoire, ne doivent être réex­am­inés que lor­squ’ils sont réaf­fectés à de tels travaux. Dans ce cas, l’ex­a­men de con­trôle doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la re­prise de l’activ­ité en cause.126

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 74 Examens ultérieurs  

Lor­sque des rais­ons d’or­dre médic­al l’ex­i­gent, la CNA peut or­don­ner des ex­a­mens après que le trav­ail­leur a cessé d’ex­er­cer l’activ­ité nuis­ible à la santé.

Art. 75 Indemnisation  

La CNA in­dem­nise le trav­ail­leur pour les frais né­ces­saires de voy­age, de lo­ge­ment et d’en­tre­tien oc­ca­sion­nés par les ex­a­mens préven­tifs et com­pense sa perte de sa­laire dans les lim­ites du gain max­im­um as­suré (art. 15 LAA).

Art. 76 Livrets de contrôle  

1 Pour les trav­ail­leurs auxquels s’ap­pli­quent les pre­scrip­tions sur les ex­a­mens pré­ven­tifs et qui sont ex­posés à des risques par­ticuli­ers, la CNA peut in­troduire des livrets per­son­nels de con­trôle.

2 L’em­ployeur doit in­scri­re dans le livret la nature du danger et la durée pendant laquelle le trav­ail­leur a été ex­posé à ce­lui-ci. La CNA y con­signe les dé­cisions quant à l’aptitude du trav­ail­leur (art. 78) et la date du prochain ex­a­men de con­trôle ou du prochain ex­a­men ultérieur.

3 L’em­ployeur con­serve le livret de con­trôle. A la fin des rap­ports de trav­ail, il le re­met au trav­ail­leur, à l’in­ten­tion du nou­vel em­ployeur.

Art. 77 Inobservation des règles concernant les examens médicaux  

1 Si l’ex­a­men d’em­bauche ou l’ex­a­men de con­trôle n’a pas lieu dans le délai fixé, le trav­ail­leur ne peut ni être af­fecté ni con­tin­uer à être af­fecté à un trav­ail dangereux tant que l’ex­a­men n’a pas été ef­fec­tué et que la CNA ne s’est pas pro­non­cée sur l’ap­titude du trav­ail­leur (art. 78).

2 Si le trav­ail­leur se sous­trait à un ex­a­men de préven­tion et s’il con­tracte par la suite la mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle en cause ou qu’il en ré­sulte une ag­grav­a­tion de celle-ci ou en­core si le trav­ail­leur subit un ac­ci­dent en rais­on d’un risque in­hérent à sa per­sonne, les presta­tions d’as­sur­ance en es­pèces sont ré­duites ou re­fusées con­formé­ment à l’art. 21, al. 1, LP­GA.127

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

Chapitre 3 Exclusion de travailleurs menacés

Art. 78 Décision quant à l’aptitude d’un travailleur  

1 La CNA peut dé­cider d’ex­clure d’un trav­ail dangereux (in­aptitude) un trav­ail­leur auquel s’ap­pli­quent les pre­scrip­tions sur la préven­tion dans le do­maine de la méde­cine du trav­ail, ou de l’autor­iser à ex­écuter ce trav­ail à cer­taines con­di­tions (aptitude con­di­tion­nelle). L’em­ployeur reçoit une copie de la dé­cision. Si le trav­ail­leur est en mesure d’ex­écuter sans con­di­tion le trav­ail con­sidéré (aptitude), la CNA l’en in­forme ain­si que l’em­ployeur.128

2 L’in­aptitude ne peut être pro­non­cée que si le trav­ail­leur est sérieuse­ment men­acé par la pour­suite de l’activ­ité ex­er­cée jusqu’al­ors. Elle peut être tem­po­raire ou perma­nente. La dé­cision doit at­tirer l’at­ten­tion du trav­ail­leur sur les pos­sib­il­ités qu’il a d’être con­seillé et in­dem­nisé (art. 82, 83 et 86).129

3130

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

130Ab­ro­gé par l’art. 140 al. 2 de l’O du 22 juin 1994 sur la ra­diopro­tec­tion, avec ef­fet au 1er oct. 1994 (RO 1994 1947).

Art. 79 Obligation d’annoncer 131  

Les autres or­ganes d’ex­écu­tion, les as­sureurs et les em­ployeurs an­non­cent à la CNA les trav­ail­leurs auxquels les pre­scrip­tions sur l’in­aptitude leur parais­sent ap­plic­ables, même s’il s’agit de trav­ail­leurs d’une en­tre­prise non as­sujet­tie aux pre­scrip­tions sur la préven­tion dans le do­maine de la mé­de­cine du trav­ail.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 80 Effets des décisions  

1 Si une dé­cision con­state l’aptitude, elle est val­able jusqu’à la date fixée pour un nou­vel ex­a­men de con­trôle ou jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai au ter­me duquel un exa­men de con­trôle est prévu (art. 73). Sa valid­ité ex­pire cepend­ant de man­ière an­tici­pée lor­sque des symptômes de mal­ad­ie ou un ac­ci­dent vi­ennent entre-temps re­mettre en cause l’aptitude. Dans ce cas, l’em­ployeur doit in­form­er la CNA.132

2 Si une dé­cision con­state une aptitude con­di­tion­nelle, le trav­ail­leur doit re­specter les con­di­tions qui lui sont im­posées en vue de protéger sa santé.

3 Si la dé­cision con­state une in­aptitude per­man­ente ou tem­po­raire, le trav­ail­leur ne doit pas com­men­cer le trav­ail dangereux ou doit at­tendre l’ex­pir­a­tion du délai fixé. S’il est déjà oc­cupé à un trav­ail de ce genre, il doit l’aban­don­ner dans le délai fixé par la CNA.

4 L’em­ployeur est sol­idaire­ment re­spons­able de l’ex­écu­tion de la dé­cision.

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 81 Inobservation d’une décision 133  

Si le trav­ail­leur ne donne pas suite à une dé­cision port­ant sur son aptitude et s’il con­tracte de ce fait la mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle en cause ou qu’il en ré­sulte une ag­grav­a­tion de celle-ci ou en­core si le trav­ail­leur subit de ce fait un ac­ci­dent profes­sion­nel en rais­on d’un risque in­hérent à sa per­sonne, les presta­tions d’as­sur­ance seront ré­duites ou re­fusées con­formé­ment à l’art. 21, al. 1, LP­GA.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

Chapitre 4 Droits du travailleur

Section 1 Conseils personnels

Art. 82  

Le trav­ail­leur qui est défin­it­ive­ment ou tem­po­raire­ment ex­clu d’un trav­ail peut de­mander con­seil à la CNA. Celle-ci doit le ren­sei­gn­er de man­ière com­plète sur la portée pratique de l’ex­clu­sion et lui in­diquer les or­gan­ismes auxquels il peut s’adres­ser dans la recher­che d’un em­ploi ap­pro­prié.

Art. 82a Emoluments 134  

La régle­ment­a­tion prévue à l’art. 72a de l’or­don­nance du 20 décembre 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents135 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

134 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

135 RS 832.202

Section 2 Indemnité journalière de transition 136

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 83 Droit 137  

Le trav­ail­leur qui est défin­it­ive­ment ou tem­po­raire­ment ex­clu d’un trav­ail reçoit de l’as­sureur une in­dem­nité journ­alière de trans­ition si cette ex­clu­sion lui cause, à court ter­me, de graves dif­fi­cultés économiques, not­am­ment parce qu’il doit quit­ter im­mé­diate­ment son em­ploi et n’a plus droit au salaire.

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 84 Montant et durée  

1 L’in­dem­nité journ­alière de trans­ition cor­res­pond à la pleine in­dem­nité journ­alière prévue à l’art. 17, al. 1, de la loi.138

2 Elle est ver­sée pendant quatre mois au plus.

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 85 Versement  

1 L’in­dem­nité journ­alière de trans­ition est payée men­suelle­ment, après coup.

2139

139 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

Section 3 Indemnité pour changement d’occupation

Art. 86 Droit  

1 Le trav­ail­leur qui a été défin­it­ive­ment ou tem­po­raire­ment ex­clu d’un trav­ail ou qui a été déclaré apte à l’ac­com­plir à cer­taines con­di­tions reçoit de l’as­sureur une in­dem­nité pour change­ment d’oc­cu­pa­tion lor­sque:

a.140
du fait de la dé­cision et mal­gré des con­seils per­son­nels et le verse­ment d’une in­dem­nité journ­alière de trans­ition, et compte tenu par ail­leurs de l’ef­fort que l’on peut rais­on­nable­ment at­tendre de lui pour qu’il com­pense le préju­dice qu’il subit sur le marché du trav­ail, ses pos­sib­il­ités de gain de­meurent con­si­dér­able­ment ré­duites;
b.
il a ex­er­cé, chez un em­ployeur as­sujetti à l’as­sur­ance, l’activ­ité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux an­nées qui ont précédé im­mé­diate­ment la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision ou le change­ment d’oc­cu­pa­tion ef­fecti­vement survenu pour rais­ons médicales;
c.141
il présente à l’as­sureur de l’em­ployeur qui l’oc­cu­pait au mo­ment où la déci­sion a été prise, une de­mande à cet ef­fet dans une péri­ode de deux ans à compt­er du mo­ment où la dé­cision est passée en force ou de l’ex­tinc­tion du droit à une in­dem­nité journ­alière de trans­ition.

2 Si dur­ant le délai de deux ans prévu à l’al. 1, let. b, le trav­ail­leur a été em­pê­ché d’ex­er­cer l’activ­ité dangereuse pendant plus d’un mois pour cause de mal­ad­ie, de ma­ter­nité, d’ac­ci­dent, de ser­vice milit­aire ou de chômage, led­it délai est pro­lon­gé d’une péri­ode équi­val­ente à celle de l’in­ca­pa­cité de trav­ail.

3 Si le trav­ail­leur n’a pas ex­er­cé l’activ­ité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l’al. 1, let. b, pour la seule rais­on que le genre de ce trav­ail ne le per­mettait pratique­ment pas, il a néan­moins droit à l’in­dem­nité pour change­ment d’oc­cu­pa­tion s’il a régulière­ment trav­aillé.142

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 87 Montant et durée  

1 L’in­dem­nité pour change­ment d’oc­cu­pa­tion s’élève à 80 % de la perte de salaire que subit le trav­ail­leur sur le marché du trav­ail par suite de la dé­cision d’in­aptitude tem­po­raire ou per­man­ente ou de la dé­cision d’aptitude con­di­tion­nelle. Est réputé salaire le gain as­suré au sens de l’art. 15 de la loi.

2 Si le béné­fi­ci­aire d’une in­dem­nité pour change­ment d’oc­cu­pa­tion reçoit ultérieu­re­ment des in­dem­nités journ­alières ou une rente pour les suites d’un ac­ci­dent ou d’une mal­ad­ie pro­fes­sion­nels en rap­port avec l’activ­ité qui avait fait l’ob­jet de la dé­cision, l’in­dem­nité pour change­ment d’oc­cu­pa­tion peut être im­putée totale­ment ou parti­elle­ment sur ces presta­tions.143

3 L’in­dem­nité pour change­ment d’oc­cu­pa­tion est ver­sée pendant quatre ans au plus.

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 88 Versement 144  

L’in­dem­nité pour change­ment d’oc­cu­pa­tion est pay­able d’avance chaque mois.

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Section 4 Réduction des indemnités journalières de transition ou des indemnités pour changement d’occupation 145

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 89  

1 Si l’in­dem­nité journ­alière de trans­ition ou l’in­dem­nité pour change­ment d’oc­cu­pa­tion con­court avec les presta­tions d’autres as­sur­ances so­ciales, elle est ré­duite con­formé­ment à l’art. 69 LP­GA.146

2 L’in­dem­nité pour change­ment d’oc­cu­pa­tion est ré­duite ou re­fusée con­formé­ment à l’art. 21, al. 1 et 4, LP­GA, si l’ay­ant droit a ag­gravé sa situ­ation sur le marché du trav­ail:147

a.
en n’ob­ser­v­ant pas les pre­scrip­tions sur les ex­a­mens préven­tifs dans le do­maine de la mé­de­cine du trav­ail;
b.
en n’aban­don­nant pas l’activ­ité in­ter­dite ou
c.148
en ne se re­spect­ant pas les con­di­tions fig­ur­ant dans une dé­cision d’aptitude con­di­tion­nelle.

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Titre 5 Financement

Chapitre 1 Sécurité au travail

Art. 90 Frais à la charge de l’employeur  

L’em­ployeur sup­porte les frais des mesur­es qu’il doit pren­dre pour as­surer la sécu­ri­té au trav­ail, ain­si que les frais des éven­tuelles mesur­es de con­trainte.

Art. 91 Frais couverts par le supplément de prime  

Le sup­plé­ment de prime pour la préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels (art. 87 LAA) sert à couv­rir les frais suivants:

a.
les frais des or­ganes d’ex­écu­tion de la LTr, pour la sur­veil­lance ex­er­cée, en vertu de la présente or­don­nance, sur l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions de sécu­rité au trav­ail dans les en­tre­prises à l’ex­cep­tion des frais occa­sion­nés par la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans et d’autor­isa­tion d’ex­ploiter (art. 7 et 8 LTr);
b.
les frais oc­ca­sion­nés à la CNA par:
1.
l’activ­ité qu’elle déploie, en vertu de la présente or­don­nance et d’autres pre­scrip­tions de droit fédéral, dans le do­maine de la sé­cur­ité au trav­ail,
2.
le secrétari­at de la com­mis­sion de co­ordin­a­tion,
3.
la ges­tion du sup­plé­ment de prime pour la préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels;
c.
les frais oc­ca­sion­nés aux or­gan­isa­tions spé­cial­isées (art. 51) par l’activ­ité qu’elles déploi­ent dans le do­maine de la sé­cur­ité au trav­ail, en vertu du con­trat qu’elles ont passé avec la CNA;
d.
les frais de la com­mis­sion de co­ordin­a­tion;
e.
les frais oc­ca­sion­nés aux as­sureurs par l’ex­écu­tion de man­dats spé­ci­aux de la com­mis­sion de co­ordin­a­tion;
f.149
les frais des or­ganes d’ex­écu­tion pour la mise en œuvre de la loi du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits150 dans le do­maine de la sé­cur­ité au trav­ail.

149 In­troduite par le ch. II 1 de l’O du 27 mars 2002 (RO 2002 853). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l'an­nexe 4 à l'O du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

150 RS 930.11

Art. 92 Affectation du supplément de prime 151  

1 L’af­fect­a­tion du sup­plé­ment de prime est ré­gie par les dé­cisions de la com­mis­sion de co­ordin­a­tion.

2 La CNA ad­min­istre le sup­plé­ment de prime au nom de la com­mis­sion de co­ordin­a­tion et tient à cet ef­fet un compte spé­cial dû­ment in­tit­ulé. Ce compte spé­cial, ac­com­pag­né d’un rap­port, doit être sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral chaque an­née, av­ant la fin du mois de juin de l’an­née suivante.

3 Les dé­tails ad­min­is­trat­ifs seront réglés dans une con­ven­tion con­clue entre la com­mis­sion de co­ordin­a­tion et la CNA.

4 Une fois ap­prouvé, ce rap­port est rendu pub­lic.

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 93 Budget  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion présen­tent chaque an­née à la com­mis­sion de co­ordina­tion, jusqu’à une date fixée par celle-ci, leur budget pour l’an­née suivante.

2 Les as­sureurs an­non­cent chaque an­née à la com­mis­sion de co­ordin­a­tion, jusqu’à une date fixée par celle-ci, les primes nettes auxquelles il faut s’at­tendre pour l’an­née suivante.

3 Se fond­ant sur les don­nées ob­tenues con­formé­ment aux al. 1 et 2, la com­mis­sion de co­ordin­a­tion ét­ablit son budget.

4 Le budget de la com­mis­sion de co­ordin­a­tion sert à déter­miner le mont­ant des in­dem­nités à vers­er aux or­ganes d’ex­écu­tion et à pré­parer la pro­pos­i­tion au Con­seil fédéral en vue d’une modi­fic­a­tion du sup­plé­ment de prime.

Art. 94 Fixation du supplément de prime  

Le Con­seil fédéral fixe le sup­plé­ment de prime dans une or­don­nance spé­ciale. En règle générale, ce sup­plé­ment sera ad­apté aux cir­con­stances tous les cinq ans.

Art. 95 Virement du supplément de prime  

1 Les as­sureurs virent à la CNA les sup­plé­ments de primes à la fin du tri­mestre qui suit leur en­caisse­ment.

2 Les as­sureurs doivent faire con­trôler chaque an­née, par un or­gane de re­vi­sion ex­terne, la per­cep­tion et le virement du sup­plé­ment de prime. Le rap­port de cet or­gane doit au moins don­ner des ren­sei­gne­ments sur le mont­ant du sup­plé­ment de prime per­çu et sur les primes nettes cor­res­pond­antes. Il doit être re­mis à la com­mis­sion de co­ordin­a­tion jusqu’à la fin juin de l’an­née qui suit l’ex­er­cice compt­able.

Art. 96 Indemnisation des organes d’exécution  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion présen­tent tri­mestri­elle­ment à la com­mis­sion de co­ordi­na­tion un dé­compte de leurs dépenses, ac­com­pag­né de pièces jus­ti­fic­at­ives.

2 Si les dé­comptes ne donnent lieu à aucune ob­jec­tion, les or­ganes d’ex­écu­tion in­té­ressés sont in­dem­nisés con­formé­ment au règle­ment d’in­dem­nisa­tion (art. 54).

3 La com­mis­sion de co­ordin­a­tion peut procéder elle-même à la re­vi­sion des dé­comp­tes des or­ganes d’ex­écu­tion ou les faire ex­am­iner par un or­gane de re­vi­sion.

Art. 97 Exemption du supplément de prime  

Les mén­ages privés sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion de pay­er le sup­plé­ment de prime pour la préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels.

Chapitre 2 Prévention des accidents non professionnels

Art. 98 Calcul du supplément de prime  

1 Le sup­plé­ment de prime pour la préven­tion des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels (art. 88, al. 2, LAA) doit être cal­culé de man­ière à per­mettre aux as­sureurs qui parti­cipent à la ges­tion de l’as­sur­ance-ac­ci­dents de pay­er au moins leur quote-part an­nuelle au bpa (art. 59).152

2 La CNA et les autres as­sureurs présen­tent leur pro­pos­i­tion con­cernant la fix­a­tion du sup­plé­ment de prime au Con­seil fédéral. Ce­lui-ci con­sulte les or­gan­isa­tions in­té­ressées.

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 99 Fixation du supplément de prime 153  

Le Con­seil fédéral fixe le sup­plé­ment de prime dans une or­don­nance spé­ciale. En règle générale, ce sup­plé­ment sera ad­apté aux cir­con­stances tous les cinq ans.

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 100 Affectation du supplément de prime  

1 Les as­sureurs ne peuvent util­iser le sup­plé­ment de prime que pour:

a.154
pay­er leur quote-part au bpa;
b.
fin­an­cer des mesur­es de préven­tion des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels prises par eux-mêmes ou par des tiers;
c.155
réunir des don­nées stat­istiques spé­ciales des­tinées au bpa, aux fins de pré­ve­nir des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels.

2 Les as­sureurs tiennent un compte sé­paré au sujet de l’af­fect­a­tion du sup­plé­ment de prime.

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

Art. 101156  

156 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2917).

Titre 6 …

Art. 102 et 103157  

157 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

Titre 7 Dispositions finales

Art. 104 Réserve des prescriptions de police  

Les pre­scrip­tions fédérales, can­tonales et com­mun­ales de po­lice, not­am­ment celles de la po­lice des con­struc­tions, du feu, de la santé et des eaux, qui sont plus exi­gean­tes ou plus dé­taillées que celles de la présente or­don­nance sont réser­vées.

Art. 105 Abrogation de dispositions en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

a.
l’or­don­nance du 23 décembre 1960158 re­l­at­ive à la préven­tion des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles;
b.
l’or­don­nance du 8 mai 1968159 sur la co­ordin­a­tion de l’ex­écu­tion de la loi sur l’as­sur­ance en cas de mal­ad­ie et d’ac­ci­dents et de la loi sur le trav­ail dans le do­maine de la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles;
c.
l’or­don­nance du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur du 9 fév­ri­er 1970160 rela­tive à l’ex­écu­tion des mesur­es de préven­tion des ac­ci­dents dans l’ag­ri­cul­ture;
d.
l’or­don­nance du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur du 14 jan­vi­er 1965161 con­cernant la com­pos­i­tion de la Com­mis­sion tech­nique prévue à l’art. 22 de l’or­don­nance II sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, du 3 décembre 1917, et les in­demni­tés à vers­er à ses membres.

158[RO 1960 1720, 1962 96]

159[RO 1968 641]

160[RO 1970 287]

161[RO 1965 85]

Art. 106 Modifications de dispositions existantes  

162

162 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1983 1968.

Art. 107163  

163 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, avec ef­fet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 108 Dispositions transitoires  

1 Les dir­ect­ives d’or­dre tech­nique et ad­min­is­trat­if édictées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance ain­si que les dé­cisions passées en force con­cernant la sou­mis­sion d’en­tre­prises aux pre­scrip­tions sur les mesur­es d’or­dre médic­al de l’or­don­nance du 23 décembre 1960164 re­l­at­ive à la préven­tion des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles con­ser­vent leur valid­ité. Il en est de même des dé­cisions d’aptitude ou d’in­aptitude.

2 Les bâ­ti­ments et autres con­struc­tions existants ain­si que les in­stall­a­tions et appa­re­ils tech­niques existants qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance ne peuvent con­tin­uer d’être util­isés que si la sé­cur­ité des trav­ail­leurs est garantie par d’autres mesur­es aus­si ef­ficaces, ceci jusqu’au 31 décembre 1987 au plus tard.

3 Le délai de deux ans prévu à l’art. 86, al. 1, let. b (droit à une in­dem­nité pour change­ment d’oc­cu­pa­tion) vaut égale­ment lor­sque le trav­ail­leur a ex­er­cé, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, l’activ­ité don­nant lieu à une dé­cision d’in­aptitude ou d’aptitude con­di­tion­nelle.

Art. 109 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1984.

Disposition finale de la modification du 1 juin 1993 er165

La commission de coordination informe le département, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, de l’état d’avancement des travaux d’élaboration des directives prévues à l’art. 11b.

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