Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 29 juin 2005 (Etat le 1 novembre 2011)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 83, al. 1, de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)1,
vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et autre droit applicable  

1 La présente or­don­nance fixe les mesur­es qui doivent être prises pour as­surer la sé­cur­ité et la pro­tec­tion de la santé des trav­ail­leurs dans les travaux de con­struc­tion.

2 Outre la présente or­don­nance, sont not­am­ment ap­plic­ables l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents (OPA)3 et l’or­don­nance 3 du 18 août 1993 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail4.

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, sont réputés:

a.5
travaux de con­struc­tion: la réal­isa­tion, la rénova­tion, la trans­form­a­tion, l’en­tre­tien, le con­trôle, la dé­con­struc­tion ou la dé­moli­tion d’ouv­rages, y com­pris les travaux pré­par­atoires et fin­aux; sont égale­ment réputés travaux de con­struc­tion les travaux dans les fouilles, les puits, les ter­rasse­ments, les car­rières et les gravières, les travaux sur des in­stall­a­tions ther­miques et des cheminées d’usine, les travaux sur cordes, les travaux dans et hors des con­duites, les travaux sou­ter­rains et le trav­ail de la pierre;
b.
hauteur de chute: la différence de hauteur entre le bord de la zone présent­ant un risque de chutes et le point d’im­pact le plus bas; pour les plans de trav­ail ou les sur­faces prat­ic­ables dont la pente est supérieure à 60°: la différence de hauteur entre l’en­droit le plus élevé où peut com­men­cer la chute et le point d’im­pact le plus bas;
c.6
d.
sur­face résist­ante à la rup­ture: toute sur­face qui rés­iste aux différentes char­ges pouv­ant in­ter­venir au cours de l’ex­écu­tion des travaux;
e.
sur­face de résist­ance lim­itée à la rup­ture:toute sur­face sur laquelle une per­sonne peut cir­culer sans risque d’écroul­e­ment;
f.
largeur utile: le plus petit écarte­ment entre les parois de l’étay­age ou, en l’ab­sence d’étay­age, entre les parois de la fouille ain­si que le plus petit écarte­ment entre la paroi in­clinée du ter­rasse­ment et les élé­ments de cons­truc­tion fixes.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 3537).

6 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 29 juin 2011, avec ef­fet au 1er nov. 2011 (RO 2011 3537).

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction

Section 1 Généralités

Art. 3 Planification de travaux de construction  

1 Les travaux de con­struc­tion doivent être plani­fiés de façon quele risque d’ac­ci­dent pro­fes­sion­nel, de mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle ou d’at­teinte à la santé soit aus­si faible que pos­sible et que les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires puis­sent être re­spectées, en par­ticuli­er lors de l’util­isa­tion d’équipe­ments de trav­ail.7

1bis Si la présence de sub­stances par­ticulière­ment nocives comme l’ami­ante ou les biphényles poly­chlorés (PCB) est sus­pectée, l’em­ployeur doit iden­ti­fi­er de man­ière ap­pro­fon­die les dangers et évalu­er les risques qui y sont liés. Sur cette base, les mesur­es né­ces­saires doivent être plani­fiées. Si une sub­stance par­ticulière­ment dangereuse est trouvée de man­ière in­at­ten­due au cours des travaux de con­struc­tion, les travaux con­cernés doivent être in­ter­rompus et le maître d’ouv­rage doit être in­formé.8

2 L’em­ployeur qui, dans le cadre d’un con­trat d’en­tre­prise, veut s’en­gager en qual­ité d’en­tre­pren­eur à ex­écuter des travaux de con­struc­tion, doit ex­am­iner av­ant la con­clu­sion du con­trat quelles mesur­es sont né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité au trav­ail et la pro­tec­tion de la santé lors de l’ex­écu­tion de ses travaux. Les mesur­es pro­pres au chanti­er qui ne sont pas en­core prises de même que les mesur­es dépend­ant des ré­sultats de l’évalu­ation des risques selon l’al. 1bis doivent être réglées dans le con­trat d’en­tre­prise et spé­ci­fiées sous la même forme que les autres ob­jets dudit con­trat. Celles qui sont déjà prises doivent être men­tion­nées dans le con­trat d’entre­prise.9

3 Sont réputées mesur­es pro­pres au chanti­er les mesur­es de sé­cur­ité util­isées par plu­sieurs en­tre­prises tell­es qu’échafaud­ages, filets de sé­cur­ité, passer­elles, mesur­es de sé­cur­ité dans les fouilles et les ter­rasse­ments et mesur­es de con­sol­id­a­tion de la roche dans les travaux en sou­ter­rain.

4 Si l’em­ployeur délègue la mise en œuvre d’un con­trat d’en­tre­prise à un autre em­ployeur, il doit s’as­surer que ce­lui-ci ob­serve les mesur­es de sé­cur­ité prévues dans le con­trat pour garantir la sé­cur­ité au trav­ail et la pro­tec­tion de la santé.

5 L’em­ployeur qui ex­écute des travaux de con­struc­tion doit veiller à ce que matéri­el, in­stalla­tions et ap­par­eils adéquats soi­ent dispon­ibles à temps et en quant­ité suf­fi­sante. Ils doivent être en par­fait état de fonc­tion­nement et sat­is­faire aux ex­i­gences de la sé­cur­ité au trav­ail et de la pro­tec­tion de la santé.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).

Art.4 Organisation de la sécurité au travail et de la protection de la santé  

1 L’em­ployeur doit désign­er sur chaque chanti­er une per­sonne com­pétente char­gée de la sé­cur­ité au trav­ail et de la pro­tec­tion de la santé; cette per­sonne peut don­ner des dir­ect­ives en la matière aux trav­ail­leurs.

2 Toute per­sonne qui, par son com­porte­ment ou son état, s’ex­pose à un danger ou met en danger d’autres per­sonnes doit être ren­voyée du chanti­er.

Art. 5 Obligation de porter un casque de protection  

1 Les trav­ail­leurs doivent port­er un casque de pro­tec­tion lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d’ob­jets ou de matéri­aux.

2 Un casque de pro­tec­tion doit en tout cas être porté lors:

a.
des travaux de con­struc­tion de bâ­ti­ments et de ponts jusqu’à l’achève­ment du gros œuvre;
b.
des travaux ex­écutés à prox­im­ité de grues, d’en­gins de ter­rasse­ment et de ma­chines spé­ciales util­isées en génie civil;
c.
du creuse­ment de fouilles et de puits et des ter­rasse­ments;
d.
des travaux dans les car­rières;
e.
des travaux en sou­ter­rain;
f.
des travaux de min­age;
g.
des travaux de dé­con­struc­tion ou de dé­moli­tion;
h.
des travaux de con­struc­tion en bois ou en métal;
i.
des travaux dans et hors des con­duites.
Art. 6 Vêtements de signalisation à haute visibilité  

Lors de travaux à prox­im­ité des moy­ens de trans­port, des vête­ments de couleurs voy­antes doivent être portés. Ces vête­ments doivent être mu­nis de bandes réfléchis­santes.

Art. 7 Sauvetage de victimes d’accidents  

1 Le sauvetage des vic­times d’ac­ci­dents doit être garanti.

2 Les numéros de télé­phone des ser­vices de sauvetage (p. ex. mé­de­cin, hôpit­al, am­bu­lance, po­lice, pompi­ers, héli­coptère) les plus proches doivent être com­mu­niqués sous une forme ap­pro­priée aux trav­ail­leurs.

Section 2 Postes de travail et passages

Art. 8 Exigences générales  

1 Les postes de trav­ail doivent of­frir toute la sé­cur­ité voulue et pouvoir être at­teints par des pas­sages sûrs.

2 Aux fins d’as­surer la sé­cur­ité des postes de trav­ail et des pas­sages, il faut en parti­culi­er:

a.
que des pro­tec­tions contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soi­ent in­stal­lées;
b.
que les sur­faces, parties de con­struc­tion et autres couver­tures non résist­antes à la rup­ture soi­ent pour­vues de bal­us­trades ou que d’autres mesur­es soi­ent prises afin d’éviter que l’on marche des­sus par mégarde. Il con­vi­ent, le cas échéant, de les couv­rir d’une pro­tec­tion solide ou d’y in­staller une passe­relle;
c.
que les sur­faces de résist­ance lim­itée à la rup­ture soi­ent sig­nalées comme tel­les;
d.
qu’aux ac­cès aux sur­faces de résist­ance lim­itée à la rup­ture ou non résist­an­tes à la rup­ture soi­ent fixés des pan­neaux in­di­quant, dans une langue ou au moy­en de sym­boles com­pris par tous les trav­ail­leurs, qu’il est in­ter­dit de march­er sur la sur­face en ques­tion ou que l’ac­cès à cette sur­face est sou­mis à cer­taines con­di­tions;
e.
que les passer­elles et les pro­tec­tions aient les di­men­sions cor­res­pond­ant à leur fonc­tion et soi­ent as­surées de façon à ne pas gliss­er;
f.
que les ob­jets tranchants et poin­tus soi­ent en­levés ou re­couverts, que les fers d’arma­ture sail­lants soi­ent re­cour­bés en forme de crochet et que, si cela s’avère im­possible, des pro­tec­tions adéquates soi­ent in­stallées pour prévenir tout risque de blessures;
g.
qu’entre les parties d’in­stall­a­tions en mouvement et les obstacles fixes, il y ait un es­pace libre de 0,5 m de largeur et de 2,5 m de hauteur. Si la largeur ou la hauteur sont in­férieures à ces di­men­sions, le pas­sage doit être bar­ri­cadé ou sé­paré des parties d’in­stall­a­tion par une paroi de pro­tec­tion;
h.
que des échelles, des es­cal­i­ers ou des équipe­ments de trav­ail équi­val­ents soi­ent util­isés si, pour at­teindre les postes de trav­ail, des différences de niveau de plus de 1 m doivent être fran­chies.
Art. 9 Exigences particulières concernant les passages  

Aux fins d’as­surer la sé­cur­ité des pas­sages, il faut:

a.
que les voies d’ac­cès au chanti­er aient 1 m de largeur au moins et les autres pas­sages 60 cm de largeur au moins;
b.
que les pas­sages restent libres;
c.
que les pas­sages sur des sur­faces de résist­ance lim­itée à la rup­ture ou non résist­antes à la rup­ture s’ef­fec­tu­ent sur des passer­elles mu­nies de pro­tec­tions latérales des deux côtés;
d.
que la sé­cur­ité des pas­sages soit as­surée par des mesur­es ap­pro­priées lor­squ’il y a risque de gliss­ade;
e.
qu’il y ait une pro­tec­tion an­ti­g­liss­ade lor­sque la pente est supérieure à 20 %;
f.
que les es­cal­i­ers de plus de cinq marches soi­ent pour­vus d’une main cou­rante.
Art. 10 Voies de circulation  

1 Les voies de cir­cu­la­tion doivent rés­ister aux charges en­vis­age­ables.

2 Les remblais et les rampes doivent être amén­agés et sta­bil­isés de façon à ne pas s’ébouler. La dis­tance entre le bord de la voie de roul­e­ment et le bord du remblai ou de la rampe doit en outre être de 1 m au moins. En ter­rain dé­fa­vor­able, cette dis­tance doit être aug­mentée en con­séquence.Si cela n’est pas pos­sible pour des rais­ons de place, des mesur­es tech­niques adéquates doivent être prises.

3 Des mesur­es doivent être prises afin de protéger les trav­ail­leurs not­am­ment contre les pro­jec­tions de pierres, de boue et d’eau.

Art. 11 Protection contre la chute d’objets et de matériaux  

Aux postes de trav­ail et aux pas­sages su­per­posés, des mesur­es doivent être prises afin que les per­sonnes trav­ail­lant aux niveaux ou sur les pas­sages in­férieurs ne soi­ent pas mises en danger par des ob­jets et des matéri­aux qui tombent, glissent, rou­l­ent ou se dé­versent.

Art. 12 Objets et matériaux que l’on jette ou laisse tomber  

On ne peut jeter ou lais­s­er tomber des ob­jets et des matéri­aux que si l’ac­cès àla zone de danger est bar­ri­cadé ou si ces ob­jets et matéri­aux sont acheminés sur toute la lon­gueur par des canaux, des glissières fer­mées ou d’autres moy­ens ana­logues.

Art. 13 Marche arrière des véhicules de transport et des machines de chantier  

La marche ar­rière des véhicules de trans­port et des ma­chines de chanti­er doit se lim­iter au strict né­ces­saire et être ef­fec­tuée sous la sur­veil­lance d’un sig­naleur ou de tout autre moy­en tech­nique si des per­sonnes peuvent se trouver dans le sec­teur de cir­cu­la­tion.

Section 3 Echelles

Art. 14  

1 Ne peuvent être util­isées que des échelles dont la ca­pa­cité de charge et la sta­bil­ité sont ad­aptées aux travaux pro­jetés.

2 Les échelles en­dom­magées ne peuvent pas être util­isées. Elles doivent être répa­rées con­formé­ment aux règles de l’art ou être ren­dues inutil­is­ables.

3 Les échelles doivent être placées sur une sur­face résist­ante et être as­surées de façon à ne pouvoir ni gliss­er, ni se ren­vers­er, ni bas­culer.

4 Les échelles ne peuvent être in­stallées que dans des zones ex­emptes de risques de chute d’ob­jets ou de matéri­aux.

5 Les trois éch­el­ons supérieurs des échelles ne peuvent être grav­is que si,au point d’ap­pui supérieur,il ex­iste une plate-forme et un dis­pos­i­tif per­met­tant de se tenir.

Section 4 Protections contre les chutes

Art. 15 Utilisation d’une protection latérale  

1 Les en­droits non protégés présent­ant une hauteur de chute de plus de 2 m et ceux situés à prox­im­ité de cours d’eau et de talus doivent être pour­vus d’une pro­tec­tion latérale.

2 Aux pas­sages situés à prox­im­ité de cours d’eau et de talus, un garde-corps suf­fit.

3 Pour les chanti­ers de type linéaire, on peut de ren­on­cer à une pro­tec­tion latérale si per­sonne ne doit ne trouver à prox­im­ité du bord de la fouille et que le chanti­er est sig­nalé de man­ière bi­en vis­ible.

Art. 16 Protection latérale  

1 La pro­tec­tion latérale se com­pose d’un garde-corps, d’une filière in­ter­mé­di­aire et d’une plinthe.

2 L’arête supérieure du garde-corps doit se situer entre 95 et 105 cm au-des­sus de la sur­face prat­ic­able, celle de la filière in­ter­mé­di­aire entre 50 et 60 cm au-des­sus de cette sur­face.

3 Les plin­thes doivent avoir une hauteur de 15 cm au moins à partir de la sur­face prat­ic­able.

4 L’écarte­ment entre le garde-corps et la filière in­ter­mé­di­airene peut dé­pass­er 47 cm.

5 Le garde-corps et la filière in­ter­mé­di­aire peuvent être re­m­placés par un cadre ou un grillage garan­tis­sant la même pro­tec­tion.

6 La pro­tec­tion latérale doit être fixée de man­ière qu’elle ne puisse ni être en­levée par mégarde, ni se détach­er.

Art. 17 Différence de niveau des sols et ouvertures dans les sols  

1 A l’in­térieur des bâ­ti­ments, un garde-corps doit être in­stallé lor­sque les sols pré­sen­tent des différences de niveau de plus de 50 cm.

2 Les ouver­tures dans les sols à tra­vers lesquelles il est pos­sible de tomber doivent être pour­vues d’une pro­tec­tion latérale ou d’une couver­ture résist­ante à la rup­ture et solidement fixée.

Art. 18 Echafaudages  

Dans les travaux de con­struc­tion de bâ­ti­ments, un échafaud­age de façade doit être in­stallé dès que la hauteur de chute dé­passe 3 m. Le garde-corps supérieur de l’écha­faud­age doit, pendant toute la durée des travaux de con­struc­tion, dé­pass­er de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présent­ant un risque de chutes.

Art.19 Autres protections contre les chutes  

1 Lor­squ’il n’est tech­nique­ment pas pos­sible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter une pro­tec­tion latérale con­formé­ment à l’art. 16 ou un échafaud­age con­for­mé­ment à l’art. 18, des échafaud­ages de re­tenue, des filets de sé­cur­ité, des cordes de sé­cur­ité ou des mesur­es de pro­tec­tion équi­val­entes doivent être util­isés ou des mesu­res de pro­tec­tion équi­val­entes doivent être prises.

2 La hauteur de chute ne peut dé­pass­er 6 m en cas de chute dans un filet de sé­cur­ité et 3 m en cas de chute sur un échafaud­age de re­tenue.

Section 5 Installations existantes et conduites de service

Art. 20 Installations existantes  

1 Av­ant le début des travaux de con­struc­tion, il con­vi­ent de déter­miner s’il ex­iste dans la zone de trav­ail des in­stall­a­tions présent­ant un danger pour des per­sonnes, not­am­ment des in­stall­a­tions élec­triques, des in­stall­a­tions de trans­port, des con­duites, des canaux, des puits et des in­stall­a­tions présent­ant un danger d’ex­plo­sion ou conte­nant des sub­stances tox­iques.

2 S’il ex­iste de tell­es in­stall­a­tions, il con­vi­ent de fix­er par écrit avec leur pro­priétaire ou leur util­isateur les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires et d’in­diquer qui doit les ap­pli­quer.

3 En cas de dé­couverte de tell­es in­stall­a­tions après le début des travaux, ceux-ci doi­vent être im­mé­di­ate­ment in­ter­rompus et ne peuvent être re­pris que lor­sque les mesu­res né­ces­saires ont été prises.

Art. 21 Conduites de service  

1 Pour l’ap­pro­vi­sion­nement des chanti­ers en én­er­gie, les pre­scrip­tions lé­gales et les règles re­con­nues de la tech­nique doivent être ob­ser­vées.

2 Les prises de cour­ant élec­trique d’une in­tens­ité nom­inale de 32 A au max­im­um des­tinées au bran­che­ment d’ap­par­eils mo­biles doivent ob­lig­atoire­ment être équipées d’un dis­jonc­teur de pro­tec­tion à cour­ant de dé­faut de 30 mA au max­im­um.

Section 6 Milieu de travail

Art. 22 Qualité de l’air  

1 Des mesur­es per­met­tant de ré­duire l’émis­sion de sub­stances dangereuses pour la santé et une vent­il­a­tion naturelle ou ar­ti­fi­ci­elle doivent as­surer que l’air am­bi­ant aux postes de trav­ail con­tienne entre 19 et 21 % de volume d’oxy­gène et que les valeurs lim­ites des sub­stances dangereuses pour la santé dans l’air visées dans les dir­ect­ives sur la con­cen­tra­tion ad­miss­ible aux postes de trav­ail selon l’art. 50, al. 3, OPA10 ne soi­ent pas dé­passées.

2 Les sub­stances dangereuses pour la santé qui sont not­am­ment produites dans les fouilles, les can­al­isa­tions, les puits ou les tun­nels et à l’in­térieur des bâ­ti­ments doi­vent être évacu­ées à l’air libre, sans mettre per­sonne en danger. La qual­ité de l’air doit être régulière­ment con­trôlée.

3 Lor­sque la qual­ité de l’air ne peut être as­surée au moy­en des mesur­es visées à l’al. 1, des ap­par­eils de pro­tec­tion des voies res­pir­atoires doivent être util­isés.

4 Si des ap­par­eils de pro­tec­tion des voies res­pir­atoires avec ap­port ar­ti­fi­ciel d’air frais doivent être util­isés, il con­vi­ent de faire ap­pel à des trav­ail­leurs:

a.
qui sont aptes à util­iser ces ap­par­eils, et
b.
qui ont été in­stru­its à leur util­isa­tion.
Art. 23 Dangers d’explosion et d’incendie  

1 Les travaux com­port­ant un danger d’in­cen­die doivent être plani­fiés et ex­écutés de façon queles postes de trav­ail puis­sent être évacu­és sans risque en cas d’in­cen­die.

2 Des moy­ens et in­stall­a­tions d’ex­tinc­tion ad­aptés aux différentes matières com­bus­tibles pos­sibles doivent se trouver à prox­im­ité im­mé­di­ate.

3 Les zones com­port­ant un danger d’ex­plo­sion doivent être bar­ri­cadées et sig­nalées par un pan­neau d’aver­tisse­ment tri­an­gu­laire.

Art. 24 Risque de noyade  

1 Lors de travaux ex­écutés au bord, dans et au-des­sus de l’eau, au cours de­squels un risque de noy­ade ex­iste, et lors de la tra­ver­sée de plans d’eau, le port de gi­lets de sauvetage ap­pro­priés est ob­lig­atoire.

2 Lors de travaux ex­écutés au bord, dans et au-des­sus de l’eau cour­ante, il con­vi­ent d’éviter, au moy­en not­am­ment d’in­stall­a­tions de re­tenue ou de bat­eaux de sauvetage, que des trav­ail­leurs ne soi­ent em­portés.

Art. 25 Bruit  

Si le niveau d’ex­pos­i­tion son­ore ne peut pas être ra­mené, par des mesur­es tech­niques ou or­gan­isa­tion­nelles, au-des­sous de la valeur lim­ite prévue par les dir­ect­ives sur les valeurs ad­miss­ibles des agents physiques aux postes de trav­ail selon l’art. 50, al. 3, OPA11, des moy­ens de pro­tec­tion de l’ouïe ap­pro­priés doivent être portés.

Art. 26 Dangers extraordinaires  

1 Dans les zones par­ticulière­ment men­acées par des phénomènes naturels tels que les ava­lanches, les crues, les éboule­ments ou les chutes de pierres, les travaux ne peu­vent être ex­écutés que sous une sur­veil­lance ap­pro­priée.

2 Une or­gan­isa­tion per­met­tant d’as­surer en tout temps le sauvetage des trav­ail­leurs doit être mise en place.

3 En cas de danger grave, aucun trav­ail­leur ne doit se tenir dans la zone de danger.

4 Les travaux doivent être sus­pen­dus si les com­mu­nic­a­tions sont in­ter­rompues entre le poste de trav­ail et le mé­de­cin ou l’hôpit­al le plus proche et que l’in­ter­ven­tion d’un héli­coptère est im­possible.

Section 7 Transport

Art. 27  

1 Les in­stall­a­tions ser­vant au trans­port doivent être dis­posées et en­tre­tenues de façon que le per­son­nel d’ex­ploit­a­tion puisse voir dir­ecte­ment tous les em­place­ments des­ser­vis. Si cela n’est pas pos­sible en rais­on des con­di­tions loc­ales, un sys­tème de com­mu­nic­a­tion fiable doit être in­stallé.

2 La zone de danger sous un monte-charge doit être bar­ri­cadée ou as­surée par un si­gnaleur. Si une per­sonne doit pénétrer dans la zone de danger, l’in­stall­a­tion doit au préal­able être mise hors ser­vice et as­surée.

3 Le trans­port de per­sonnes ne peut être ef­fec­tué qu’au moy­en des in­stall­a­tions et des ap­par­eils tech­niques prévus à cet ef­fet par le fab­ric­ant.

4 L’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent peut, sur de­mande écrite, autor­iser des déroga­tions à la règle prévue à l’al. 3 lor­sque le procédé de con­struc­tion présente un ca­rac­tère spé­cial et dans les cas par­ticuli­ers où de tell­es dérog­a­tions sont motivées.

Chapitre 3 Travaux exécutés sur les toits

Section 1 Protection contre les chutes au-delà du bord du toit

Art. 28 Généralités  

1 Au bord des toits, égale­ment du côté des pig­nons, des mesur­es doivent être prises pour éviter les chutes à partir d’une hauteur de chute de 3 m.

2 Pour les toits ac­cus­ant différentes in­clinais­ons, l’in­clinais­on du toit au-des­sus du chéneau est déter­min­ante pour les mesur­es à pren­dre.

Art. 29 Mesures à prendre au bord des toits  

1 Pour les toits dont la pente est in­férieure ou égale à 60°, un pont de ferb­lanti­er selon l’art. 47 doit être in­stallé.

2 Pour les toits dont la pente va jusqu’à 10°, il peut être fait ab­strac­tion du pont de ferb­lanti­er si une pro­tec­tion latérale con­tin­ue selon l’art. 16 est posée et si tous les travaux peuvent être ex­écutés à l’in­térieur de cette pro­tec­tion.

3 Sur les toits dont la pente se situe entre 25° et 60°, la pro­tec­tion latérale du pont de ferb­lanti­er doit être in­stallée en tant que paroi de pro­tec­tion de couvreur con­formé­ment à l’art. 48.

4 Sur les toits dont la pente est supérieure à 60°, les travaux ne peuvent être ef­fec­tués, in­dépen­dam­ment de la hauteur du chéneau, qu’à partir d’un échafaud­age ou d’une na­celle de trav­ail.

5 Au bord des toits, du côté des pig­nons, un garde-corps et une filière in­ter­mé­di­aire doivent être posés. Il peut être fait ab­strac­tion de cette mesure si un pont de ferb­lan­tier con­tinu est posé ou si des mesur­es de pro­tec­tion équi­val­entes sont prises.

Art. 30 Distance entre le pont de ferblantier et la façade  

Si la dis­tance entre le platel­age du pont de ferb­lanti­er et la façade est supérieure à 30 cm, des mesur­es per­met­tant d’éviter les chutes à tra­vers cette ouver­ture doivent être prises.

Art. 31 Paroi de retenue sur le toit  

1 Pour les travaux ef­fec­tués sur des toits existants, une paroi de re­tenue peut être in­stallée en lieu et place du pont de ferb­lanti­er.

2 La paroi de re­tenue sur le toit est une in­stall­a­tion de pro­tec­tion sur des toit­ures en pente des­tinée à éviter que des per­sonnes ay­ant glissé fas­sent une chute au-delà du bord du toit.

2bis La paroi de re­tenue doit être di­men­sion­née de façon à rés­ister à une cer­taine force dy­namique.12

3 Elle doit être fixée dir­ecte­ment le long du chéneau, sur­monter le niveau de ce­lui-ci d’au moins 80 cm, avoir une hauteur de con­struc­tion d’au moins 100 cm et être soli­de­ment am­ar­rée à la char­pente.

4 Pour les pentes de toit supérieures à 40°, outre l’in­stall­a­tion de la paroi de re­tenue, des échafaud­ages de re­tenue, des filets de sé­cur­ité, des cordes de sé­cur­ité ou des mesur­es de pro­tec­tion équi­val­entes doivent être util­isés ou des mesur­es de pro­tec­tion équi­val­entes doivent être prises lors de travaux ef­fec­tués le long du chéneau.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 3537).

Art. 32 Travaux de peu d’ampleur  

1 Pour les travaux d’une durée totale in­férieure à deux jours-per­sonne à ef­fec­tuer sur un toit d’une hauteur de chute de plus de 3 m, les mesur­es suivantes suf­fis­ent:13

a.
mesur­es visées à l’art. 19 pour des pentes de toit jusqu’à 40°;
b.
mesur­es visées à l’art. 19 pour des pentes de toit entre 40° et 60°; il con­vi­ent en outre d’util­iser des échelles de couvreur;
c.
em­ploi de na­celles ou de dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité équi­val­ents pour des pentes de toit supérieures à 60°.

2 En cas de risque de gliss­ades, de tell­es mesur­es doivent déjà être prises à partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 3537).

Section 2 Protection contre les chutes à travers le toit

Art. 33 Généralités  

1 Il con­vi­ent de déter­miner av­ant le début des travaux si les sur­faces de toit­ure sont:

a.
résist­antes à la rup­ture;
b.
de résist­ance lim­itée à la rup­ture;
c.
non résist­antes à la rup­ture.

2 S’il ne peut pas être prouvé que les sur­faces de toit­ure sont résist­antes à la rup­ture ou d’une résist­ance lim­itée à la rup­ture, les mesur­es visées à l’art. 35 doivent être prises par ana­lo­gie.14

3 In­dépen­dam­ment de la hauteur de chute, des pro­tec­tions contre les chutes résist­antes et solidement fixées doivent être in­stallées aux ouver­tures dans la toit­ure.15

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 3537).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 3537).

Art. 34 Surfaces de toiture de résistance limitée à la rupture  

1 Il est in­ter­dit de saut­er sur les sur­faces de toit­ure de résist­ance lim­itée à la rup­ture.

2 Il est in­ter­dit d’y dress­er des échelles et d’y poser des ap­par­eils ou des ob­jets lourds.

3 Pour le port de lourdes charges, ces sur­faces doivent être mu­nies de passer­elles.

4 Il est in­ter­dit de s’en­gager sur des parties d’élé­ments de couver­ture de la toit­ure en porte-à-faux tell­es que tôles et plaques on­dulées.

Art. 35 Surfaces de toiture non résistantes à la rupture  

1 Les travaux sur des sur­faces de toit­ure non résist­antes à la rup­ture ne peuvent être réal­isés qu’à partir de passer­elles. S’il n’est tech­nique­ment pas pos­sible ou qu’il s’avère dis­pro­por­tion­né de monter des passer­elles, il faut util­iser des filets de sécu­rité ou des échafaud­ages de re­tenue à partir d’une hauteur de chute de 3 m.16

2 Lor­sque des travaux doivent être ex­écutés à prox­im­ité de sur­faces de toit­ures non résist­antes à la rup­ture, ces dernières doivent être isolées des zones de trav­ail ou mu­nies d’une couver­ture résist­ante à la rup­ture.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 3537).

Art. 36 Montage d’éléments de toiture 17  

1 Pour le mont­age d’élé­ments de toit­ure, des filets de sé­cur­ité ou des échafaud­ages de re­tenue doivent être montés sur toute la sur­face à partir d’une hauteur de chute de 3 m.

2 On ne peut s’en­gager sur les élé­ments de toit­ure que s’ils sont fixés.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 3537).

Chapitre 4 Echafaudages

Section 1 Dispositions générales

Art. 37 Capacités de charge et de résistance  

1 Seuls les échafaud­ages et les élé­ments d’échafaud­age qui ré­pond­ent aux ex­i­gences de la loi du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits18 peuvent être util­isés.19

2 Ils doivent pouvoir sup­port­er toutes les forces sus­cept­ibles d’ex­er­cer une ac­tion, même pendant le mont­age, la modi­fic­a­tion et le dé­mont­age, not­am­ment:

a.
leur propre poids;
b.
les charges utiles;
c.
les ef­forts dus au vent;
d.
la charge due à la neige;
e.
les forces dy­namiques, comme celles ré­sult­ant d’un saut, d’une chute ou de tré­pid­a­tions;
f.
les forces par­ticulières in­ter­ven­ant dur­ant le mont­age, la modi­fic­a­tion et le dé­mont­age.

3 L’em­ployeur doit, sur de­mande, ap­port­er la preuve que les ex­i­gences prévues à l’al. 2 sont re­m­plies. Pour ce faire, il peut faire ap­pel au fab­ric­ant de l’échafaud­age.

18 RS 930.11

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

Art. 38 Composants d’échafaudages  

Les com­posants d’échafaud­ages cour­bés, pliés, cor­rodés ou en­dom­magés de toute autre façon ne peuvent être util­isés.

Art. 39 Stabilité  

Les échafaud­ages doivent être con­stru­its de façon que l’en­semble de leurs compo­sants soi­ent as­surés contre tout dé­place­ment in­volontaire.

Art. 40 Fondations  

Les échafaud­ages doivent re­poser sur des sur­faces résist­antes et être as­surés de façon à ne pas gliss­er. Des con­struc­tions aux­ili­aires doivent être in­stallées si néces­saire.

Art. 41 Ancrages  

1 L’échafaud­age doit être an­cré au bâ­ti­ment de façon à rés­ister aux ef­forts de trac­tion et de com­pres­sion ou fixé de toute autre façon adéquate, not­am­ment au moy­en d’ap­puis ou de haubans.

2 Les an­crages et autres moy­ens de fix­a­tion doivent être in­stallés ou en­levés au fur et à mesure que s’ef­fec­tue le mont­age ou le dé­mont­age de l’échafaud­age.

Art. 42 Eléments étrangers incorporés ou annexés à l’échafaudage  

Toute per­sonne qui veut in­cor­porer ou an­nex­er à l’échafaud­age des élé­ments étran­gers, tels que des as­cen­seurs, des treuils ou des con­soles, doit s’as­surer au préal­able qu’il présente une résist­ance suf­f­is­ante et une sta­bil­ité per­met­tant de rés­ister aux ef­forts sup­plé­mentaires en­vis­age­ables.

Section 2 Echafaudages de service

Art. 43 Types  

1 Les échafaud­ages de ser­vice sont des con­struc­tions qui créent un plan de trav­ail prat­ic­able pour la con­struc­tion. On dis­tingue les types d’échafaud­ages de ser­vice suivants:

a.
échafaud­ages en tubes d’aci­er (art. 50);
b.
échafaud­ages stand­ards (art. 51);
c.
échafaud­ages en bois (art. 52);
d.
échafaud­ages mo­biles (art. 53).

2 Est con­sidéré comme un échafaud­age de ser­vice usuel tout échafaud­age con­stru­it selon les règles de la tech­nique et monté selon les in­struc­tions du fab­ric­ant.

3 Ne sont pas con­sidérés comme des échafaud­ages de ser­vice les na­celles de trav­ail, les étaie­ments pour cin­t­res et cof­frages et les échafaud­ages d’étaiement.

Art. 44 Capacité de charge et largeur de platelage  

Compte tenu des travaux à ex­écuter, il ne sera fait us­age que d’échafaud­ages pré­sent­ant les ca­pa­cité de charge et largeur de platel­age min­i­males suivantes:

Us­age

Charge utile en kN par m2

Largeur min­i­male du platel­age (aus­si entre les mont­ants)

Désig­na­tion

Travaux avec du matéri­el léger, comme les travaux de crépiss­age ou de pein­ture

2,00

60 cm

Echafaud­age de ser­vice léger (échafaud­age pour travaux de crépiss­age ou de pein­ture)

Travaux avec stock­age de matéri­aux, comme les travaux de maçon­ner­ie

3,00

90 cm

Echafaud­age de ser­vice lourd (échafaud­age pour travaux de maçon­ner­ie)

Travaux avec du matéri­el lourd, comme la pose d’élé­ments pré­fab­riqués

4,50

90 cm

Echafaud­age de ser­vice très lourd (échafaud­age pour travaux de taille de pierres)

Art. 45 Accès aux postes de travail  

1 Les ponts d’échafaud­ages doivent être équipés d’ac­cès sûrs.

2 Chaque poste de trav­ail doit dis­poser d’un ac­cès situé à 25 m au max­im­um.

3 Sur les échafaud­ages de plus de 25 m de hauteur, ne sont autor­isés que les éléva­teurs égale­ment prévus pour le trans­port de per­sonnes par le fab­ric­ant. L’élévateur ne re­m­place pas les ac­cès né­ces­saires.

4 Des échelles sont autor­isées comme ac­cès ex­térieurs jusqu’à une hauteur de chute de 5 m.

Art. 46 Ponts d’échafaudages  

1 Les ponts des échafaud­ages de ser­vice doivent être dis­tants ver­ticale­ment de 2,3 m au max­im­um.

2 La dis­tance entre le platel­age et la façade ne peut dans aucune phase de trav­ail dé­pass­er 30 cm. Si cette con­di­tion ne peut être re­spectée, des mesur­es com­plé­men­tai­res doivent être prises pour éviter une chute.

Art. 47 Pont d’échafaudage au bord du toit (pont de ferblantier)  

1 Le pont de ferb­lanti­er est un pont d’échafaud­age qui per­met d’ef­fec­tuer en toute sé­cur­ité des travaux au bord des toits et qui est monté, dans la règle, en porte-à-faux sur l’échafaud­age.

2 Lor­sque la hauteur de chute mesur­ée à partir du chéneau ou du bord du toit plat est supérieure à 3 m, il con­vi­ent d’in­staller un pont de ferb­lanti­er 1 m au max­im­um au‑des­sous de ceux-ci.

3 Le platel­age du pont de ferb­lanti­er doit être di­men­sion­né de façon à rés­ister à une force dy­namique comme une chute depuis le toit.

4 La pro­tec­tion latérale du pont de ferb­lanti­er doit se situer au moins à 60 cm du chéneau posé ou de l’arête ex­térieure du toit; son garde-corps supérieur doit se situer au moins 80 cm au-des­sus du niveau de l’arête du toit.

5 L’écarte­ment entre les garde-corps ou entre la filière in­ter­mé­di­aire et la plinthe ne peut pas dé­pass­er 50 cm.

Art. 48 Paroi de protection de couvreur  

1 La paroi de pro­tec­tion de couvreur est un équipe­ment de pro­tec­tion in­stallé sur le pont de ferb­lanti­er pour re­t­enir les per­sonnes, les ob­jets ou le matéri­el qui tombe­raient du toit.

2 La paroi de pro­tec­tion de couvreur peut com­port­er, au-des­sus du chéneau ou du bord du toit, des ouver­tures d’une hauteur de 25 cm au plus et, au-des­sous du ché­neau et du bord du toit, des ouver­tures jusqu’à 100 cm2.

Art. 49 Utilisation et entretien  

1 L’échafaud­age doit être con­trôlé visuelle­ment chaque jour par tout util­isateur. S’il présente des dé­fauts, il ne peut être util­isé.

2 Les matéri­aux su­per­flus et dangereux tels que déblais, neige et glace doivent être en­levés des platel­ages et des ac­cès.

3 La charge utile d’un échafaud­age doit être in­diquée bi­en vis­ible­ment sur un pan­neau.

Art. 50 Echafaudages en tubes d’acier  

1 Les tubes d’aci­er doivent avoir un diamètre ex­térieur de 48,3 mm et des parois de 3,2 ou 4,0 mm d’épais­seur.

2 Les mont­ants doivent être placés sur deux ou plusieurs rangs. Les tubes des mon­tants doivent être rac­cordés au moy­en de gou­jons de centrage et de man­chons de rac­cor­de­ment.

3 Des tubes ho­ri­zon­taux dis­tants ver­ticale­ment de 2 m au max­im­um doivent être fixés aux mont­ants de tous les rangs. Ils doivent re­li­er deux travées au moins et leur rac­cor­de­ment doit être placé en quin­conce.

4 Les échafaud­ages doivent être contre­ventés de façon adéquate sur toute leur hau­teur.

5 Une tra­verse fixée au mont­ant doit être placée à chaque nœud formé par le mont­ant et le lon­ger­on.

6 Les tubes ho­ri­zon­taux et les di­ag­onales doivent être fixés à tous les mont­ants.

7 Les con­soles de plus de 30 cm de portée ne doivent être fixées et soutenues qu’au niveau des nœuds.

8 Les échafaud­ages usuels en tubes d’aci­er peuvent être util­isés comme échafauda­ges pour travaux de crépiss­age ou de pein­ture jusqu’aux hauteurs suivantes:

a.
avec un seul pont en porte-à-faux, comme pour un pont de ferb­lanti­er:

Ecarte­ment entre mont­ants jusqu’à

Hauteur max­i­m­ale (s = épais­seur de la paroi)

tube s = 3,2 mm

tube s = 4,0 mm

1,50 m

45 m

55 m

2,00 m

35 m

45 m

2,25 m

30 m

40 m

2,50 m

25 m

35 m

3,00 m

20 m

30 m

b.
avec des con­soles de 30 cm de portée au max­im­um:

Ecarte­ment entre mont­ants jusqu’à

Hauteur max­i­m­ale (s = épais­seur de la paroi)

tube s = 3,2 mm

tube s = 4,0 mm

1,50 m

20 m

30 m

2,00 m

18 m

24 m

2,50 m

15 m

18 m

3,00 m

12 m

15 m

c.
avec des con­soles de 60 cm de portée au max­im­um:

Ecarte­ment entre mont­ants jusqu’à

Hauteur max­i­m­ale (s = épais­seur de la paroi)

tube s = 3,2 mm

tube s = 4,0 mm

1,50 m

12 m

15 m

2,00 m

8 m

10 m

9 Les échafaud­ages usuels en tubes d’aci­er peuvent être util­isés comme échafauda­ges pour travaux de maçon­ner­ie ou de taille de pierres avec un seul pont en porte-à-faux, comme pour un pont de ferb­lanti­er, jusqu’aux hauteurs suivantes:

Ecarte­ment entre mont­ants jusqu’à

Hauteur max­i­m­ale (s = épais­seur de la paroi)

tube s = 3,2 mm

tube s = 4,0 mm

1,50 m

20 m

25 m

2,00 m

17 m

22 m

2,25 m

15 m

20 m

2,50 m

12 m

17 m

Art. 51 Echafaudages standards  

1 Les in­struc­tions de mont­age du fab­ric­ant, not­am­ment les in­dic­a­tions con­cernant le rai­disse­ment, les an­crages, la façon d’en­jamber une ouver­ture ain­si que le mont­age de l’échafaud­age dans les angles doivent être ob­ser­vées.

2 Les échafaud­ages stand­ards usuels peuvent être montés jusqu’aux hauteurs sui­vantes:

Cadres-mont­ants de 48,3 mm de diamètre ex­térieur

s = épais­seur de la paroi du tube en mm

Hauteur max­i­m­ale en m

Echafaud­age de ser­vice léger pour travaux de crépiss­age ou de pein­ture

Echafaud­age pour travaux de maçon­ner­ie

Echafaud­age pour travaux de taille de pierres

avec con­sole de 60 cm

avec con­sole de 30 cm

au max­im­um 1 con­sole

avec con­sole de 30 cm

au max­im­um 1 con­sole

avec con­sole de 30 cm

au max­im­um 1 con­sole

Aci­er, s = 3,2

20

30

50

20

30

15

25

Alu­mini­um, s = 4,0

14

20

30

12

20

10

15

Art. 52 Echafaudages en bois  

1 La dis­tance entre les perches ver­ticales ne peut être supérieure à 3 m.

2 Le diamètre de la per­che au niveau du derni­er pont doit être de 8 cm au moins.

3 Chaque per­che doit être am­ar­rée de façon à rés­ister aux ef­forts de trac­tion et de com­pres­sion.

4 Pour les échafaud­ages à con­soles, des lon­grines ho­ri­zontales doivent être placées tous les 6 m au max­im­um.

5 L’échafaud­age à boulins doit com­port­er une lon­grine de 12 cm de diamètre au min­im­um fixée dir­ecte­ment sous chaque pont.

6 Les fronts d’échafaud­age de plus de 8 m de hauteur doivent être contre­ventés par des di­ag­onales placées en croix.

7 Un échafaud­age en bois ne peut être monté, comme échafaud­age pour travaux de crépiss­age ou de pein­ture, que jusqu’à une hauteur de 12 m.

8 Un échafaud­age en bois ne peut être monté comme échafaud­age de façade pour travaux de maçon­ner­ie ou de taille de pierres, que jusqu’à la hauteur at­teinte par une seule per­che.

Art. 53 Echafaudages mobiles  

1 La sta­bil­ité des échafaud­ages mo­biles doit être con­trôlée av­ant util­isa­tion en ten­ant compte du genre de trav­ail à ex­écuter et des con­di­tions du sol.

2 Les échafaud­ages mo­biles doivent être as­surés de façon à ne pas pouvoir être dé­placés in­volontaire­ment. Per­sonne ne peut se trouver sur l’échafaud­age dur­ant son dé­place­ment.

Section 3 Echafaudages de retenue

Art. 54  

1 Les échafaud­ages de re­tenue doivent être in­stallés de façon que les per­sonnes, les ob­jets ou les matéri­aux ne puis­sent faire une chute de plus de 3 m.

2 En fonc­tion de la hauteur de chute pos­sible, la portée ho­ri­zontale du porte-à-faux doit avoir au moins:

Hauteur de chute pos­sible

Portée min­i­male ho­ri­zontale

jusqu’à 2 m

1,50 m

jusqu’à 3 m

1,80 m

3 Du côté du vide, une pro­tec­tion latérale contre les chutes selon l’art. 15 doit être in­stallée.

Chapitre 5 Fouilles, puits et terrassements

Art. 55 Généralités  

1 Les fouilles, les puits et les ter­rasse­ments doivent être amén­agés de man­ière que la chute ou l’éboule­ment de matéri­aux ne mette per­sonne en danger.

2 Les fouilles, les puits et les ter­rasse­ments de plus de 1 m 50 de pro­fondeur qui ne sont pas étayés doivent être talutés con­formé­ment à l’art. 56 ou as­surés par d’autres mesur­es adéquates.

3 Les fouilles et les puits doivent être ain­si con­çus que la largeur utile, mesur­ée au niveau du fond, per­mette d’y trav­ailler en toute sé­cur­ité. Dans la mesure où il doit être pos­sible de pass­er dans la fouille pour poser des con­duites, la largeur utile de la fouille doit être:

a.
supérieure d’au moins 40 cm au diamètre ex­térieur de la con­duite (di­men­sion nom­inale plus épais­seur de la paroi), et
b.
de 60 cm au moins dès que la pro­fondeur de la fouille at­teint 1 m.

4 Dans les ter­rasse­ments, la largeur de l’es­pace de trav­ail doit être de 60 cm au moins pour toutes les phases du trav­ail.

5 Les bords de la fouille doivent être libres sur au moins 50 cm de largeur lor­squ’elle est étayée ou sur au moins 1,0 m lor­squ’il y a un talus.

6 Les dépôts de déblais et de matéri­aux de con­struc­tion doivent être ét­ab­lis de ma­nière à ne mettre per­sonne en danger.

7 Les es­cal­i­ers et les échelles dans les puits et les ter­rasse­ments doivent être inter­rompus par des pal­i­ers in­ter­mé­di­aires dis­tants de 5 m au max­im­um les uns des autres. Les échelles doivent être déc­alées les unes par rap­port aux autres.

8 A prox­im­ité des voies de cir­cu­la­tion et des zones de dé­verse­ment, il y a lieu de pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour éviter le fran­chisse­ment du bord des fouilles, des ter­rasse­ments, des puits et des talus, not­am­ment par des lim­it­a­tions de vitesse ou par la ges­tion adéquate de la cir­cu­la­tion au moy­en de sig­naux, de clôtures et de boute­roues.

Art. 56 Talus  

1 La pente des talus doit être ad­aptée à la résist­ance du ter­rain.

2 Si la résist­ance du ter­rain est com­prom­ise par des agents at­mo­sphériques tels que de for­tes chutes de plu­ie ou le dé­gel, des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises.

3 Dans la roche né­ces­sit­ant l’em­ploi d’ex­plos­ifs de même que dans la roche homo­gène dont l’abattage se fait à l’aide d’en­gins méca­niques (p. ex. grès ou marne), les parois peuvent être ver­ticales.

4 Un jus­ti­fic­atif de la sé­cur­ité doit être présenté lor­sque:

a.
les re­la­tions suivantes entre la pro­fondeur et le re­cul ho­ri­zont­al ne peuvent pas être ob­ser­vées:20
1.
dans les ter­rains très com­pacts et résist­ants: au max­im­um 3 : 1,
2.
dans les ter­rains meubles et moins résist­ants: au max­im­um 2 : 1,
3.
dans les ter­rains ébouleux: au max­im­um 1 : 1;
b.
la hauteur du talus est de plus de 4 m;
c.
le talus dev­ra, selon toute vraisemb­lance, sup­port­er des charges sup­plé­men­tai­res im­put­ables aux véhicules, aux ma­chines de chanti­er ou aux dépôts de matéri­aux;
d.
il y a des ven­ues d’eau ou lor­sque le pied du talus se trouve dans la zone de la nappe phréatique.
Art. 57 Etayages  

1 Les étay­ages doivent rés­ister aux charges et aux ef­forts prévis­ibles et être réal­isés selon les règles de la tech­nique.

2 Lors du di­men­sion­nement de l’étay­age, les charges sup­plé­mentaires im­put­ables aux véhicules, aux ma­chines de chanti­ers et aux dépôts de déblais, de matéri­aux et d’en­gins doivent être prises en con­sidéra­tion.

3 Les travaux d’étay­age doivent être ex­écutés de man­ière que les parties de parois non étayées à prox­im­ité ne mettent per­sonne en danger.

4 La partie in­férieure des parois de la fouille peut, selon la nature du sol, rest­er non étayée jusqu’à 80 cm de hauteur.

5 Dans les matéri­aux résist­ants, l’es­pace entre les élé­ments de l’étay­age peut être de 20 cm au max­im­um.

6 Les es­paces vides der­rière les étay­ages doivent être im­mé­di­ate­ment et soigneuse­ment re­m­plis.

7 Les étay­ages doivent dé­pass­er de 15 cm au moins le bord supérieur de la fouille.

8 Lors du mont­age et du dé­mont­age des étay­ages ain­si que du remblaiement des fouilles, per­sonne ne peut se trouver dans la zone non sé­cur­isée.

9 Les fouilles creusées ver­ticale­ment en contre­bas de talus doivent être étayées sur toute leur hauteur. Font ex­cep­tion à la règle les fouilles creusées dans les roches visées à l’art. 56, al. 3.21

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 3537).

Art. 58 Consolidation du sol  

1 La con­sol­id­a­tion du sol not­am­ment par in­jec­tion, gunit­age ou con­géla­tion ne peut être ex­écutée que sur présent­a­tion d’un jus­ti­fic­atif de sta­bil­ité.

2 Les ex­a­mens et mesur­es né­ces­saires doivent être ex­écutés selon les in­struc­tions d’un spé­cial­iste et con­trôlés par ce­lui-ci.

Art. 59 Assainissement de parois  

1 Les matéri­aux qui sur­plombent les talus ou les parois des fouilles doivent être im­mé­di­ate­ment élim­inés.

2 Les ob­jets mis à dé­couvert tels que les élé­ments de con­struc­tion, les con­duites de ser­vice, les bordures, les parties de re­vête­ment, les blocs er­ratiques, les pierres libres, les arbres et les ar­bustes doivent être as­surés.

Chapitre 6 Travaux de déconstruction ou de démolition

Art. 60 Généralités 22  

1 Av­ant le début des travaux, il con­vi­ent d’évalu­er les risques pour la sé­cur­ité et la santé.

2 Les mesur­es né­ces­saires doivent être prises aux fins d’éviter que:

a.
des trav­ail­leurs ne chutent;
b.
des élé­ments de con­struc­tion ne s’écrou­l­ent in­op­iné­ment:
c.
des trav­ail­leurs n’en­trent en con­tact, de man­ière pouv­ant mettre en danger leur santé, avec des sub­stances tell­es que de la poussière, de l’ami­ante, des biphényles poly­chlorés (PCB), des gaz ou des sub­stances chimiques et avec des ra­di­ations;
d.
des trav­ail­leurs ne soi­ent at­teints par la chute, la pro­jec­tion ou l’écroul­e­ment de matéri­aux;
e.
des trav­ail­leurs ne soi­ent mis en danger par l’in­stabil­ité d’ouv­rages voisins, des in­stall­a­tions existantes, des con­duites de ser­vice en­dom­magées ou par la rup­ture subite de câbles trac­teurs;
f.
des trav­ail­leurs ne soi­ent mis en danger par des in­cen­dies ou des ex­plo­sions.

3 L’ac­cès aux zones dangereuses doit être bar­ré par des parois de pro­tec­tion, des bar­rages ou des postes de sur­veil­lance. Il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion not­am­ment le risque de rup­ture de câbles et de pro­jec­tion de matéri­aux.

4 Les travaux ne peuvent être ef­fec­tués que sous la sur­veil­lance per­man­ente d’une per­sonne com­pétente.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).

Art. 60a Obligation d’annoncer des travaux d’assainissement portant sur des matériaux de construction qui contiennent de l’amiante 23  

1 Les em­ployeurs sont tenus d’an­non­cer à la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA) les travaux suivants av­ant leur ex­écu­tion:24

a.
élim­in­a­tion com­plète ou parti­elle:
1.
de re­vête­ments con­ten­ant de l’ami­ante flo­qué;
2.
de re­vête­ments de sols et de parois con­ten­ant de l’ami­ante, d’une sur­face égale ou supérieure à 5 m2;
3.
de pan­neaux légers con­ten­ant de l’ami­ante d’une sur­face égale ou supérieure à 2 m2;
b.
dé­moli­tion et trans­form­a­tion de con­struc­tions ou de parties de con­struc­tions com­port­ant:
1.
des re­vête­ments con­ten­ant de l’ami­ante flo­qué;
2.
des re­vête­ments de sols et de parois con­ten­ant de l’ami­ante, d’une sur­face égale ou supérieure à 5 m2;
3.
des pan­neaux légers con­ten­ant de l’ami­ante d’une sur­face égale ou supérieure à 2 m2.

2 La CNA fixe le délai dans le­quel l’avis doit être don­né et déter­mine sa forme; elle con­sulte au préal­able les or­gan­isa­tions in­téressées.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 3537).

Art. 60b Entreprises de désamiantage reconnues 25  

1 Les travaux qui libèrent une quant­ité im­port­ante de fibres d’ami­ante dans l’air ne peuvent être ex­écutés que par des en­tre­prises de désami­ant­age re­con­nues.

2 La CNA re­con­naît les en­tre­prises de désami­ant­age:

a.
qui em­ploi­ent des spé­cial­istes en désami­ant­age con­formé­ment à l’art. 60cet qui garan­tis­sent qu’un tel spé­cial­iste est présent et sur­veille les travaux dur­ant l’as­sain­isse­ment;
b.
qui em­ploi­ent des trav­ail­leurs formés spé­ciale­ment à cet ef­fet con­formé­ment à l’art. 8, al. 1, OPA26 et qui ont été an­non­cés à la CNA con­formé­ment au tit. 4 de l’OPA (préven­tion dans le do­maine de la mé­de­cine du trav­ail);
c.
qui dis­posent des équipe­ments de trav­ail re­quis et d’un plan de main­ten­ance cor­res­pond­ant;
d.
qui garan­tis­sent qu’elles ob­ser­vent le droit ap­plic­able, not­am­ment les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

3 Si les présentes con­di­tions ne sont plus re­m­plies, la CNA peut re­tirer la re­con­nais­sance.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).

26 RS 832.30

Art. 60c Qualification des spécialistes en désamiantage 27  

Les spé­cial­istes en désami­ant­age doivent not­am­ment pouvoir at­test­er de con­nais­sances dans les do­maines suivants:

a.
con­nais­sances de base en matière de sé­cur­ité au trav­ail et de pro­tec­tion de la santé;
b.
méthode d’élim­in­a­tion pauvre en poussière d’ami­ante faible­ment ag­glom­éré;
c.
util­isa­tion cor­recte des équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle et autres équipe­ments de trav­ail;
d.
élab­or­a­tion d’un plan de trav­ail;
e.
tenue d’un journ­al de chanti­er;
f.
con­duite et in­struc­tion des col­lab­or­at­eurs sur les chanti­ers.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).

Chapitre 7 Travaux souterrains

Art. 61 Obligation d’annoncer  

1 Les em­ployeurs sont tenus d’an­non­cer à la CNA, av­ant leur mise en chanti­er, tous les travaux sou­ter­rains.28

2 Ne tombent pas sous le coup de cette dis­pos­i­tion les travaux de con­trôle et d’en­tre­tien des tun­nels existants et ceux ef­fec­tués à l’in­térieur des­dits tun­nels.

3 La CNA fixe le délai dans le­quel l’avis doit être don­né et déter­mine la forme de ce­lui-ci; elle con­sulte au préal­able les or­gan­isa­tions in­téressées.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).

Art. 62 Concept de sécurité et de protection de la santé  

L’em­ployeur doit veiller à ce qu’il y ait, av­ant le début de travaux sou­ter­rains, un concept de sé­cur­ité et de pro­tec­tion de la santé sous la forme écrite. Ce­lui-ci doit not­am­ment ré­gler l’or­gan­isa­tion des premi­ers secours et la mise en œuvre des art. 63 à 73.

Art. 63 Alimentation électrique indépendante du réseau  

Une al­i­ment­a­tion élec­trique in­dépend­ante du réseau doit not­am­ment être as­surée pour:

a.
les dis­pos­i­tifs de des­cente dans les puits;
b.
les dis­pos­i­tifs aver­tis­seurs de gaz naturel;
c.
les in­stall­a­tions de com­mu­nic­a­tion;
d.
les com­pres­seurs en cas de travaux en at­mo­sphère pres­sur­isée;
e.
les ap­par­eils de vent­il­a­tion en cas de risque dû au gaz naturel;
f.
les éclair­ages.
Art. 64 Conditions climatiques  

Des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises s’il y a lieu d’at­tendre une mise en dan­ger de la santé des trav­ail­leurs en rais­on des con­di­tions cli­matiques par­ticulières dues à la chaleur, au froid et à l’hu­mid­ité.

Art. 65 Ventilation  

1 Av­ant le début de travaux sou­ter­rains, il y a lieu d’ét­ab­lir un concept de vent­ila­tion.

2 L’ac­cès aux sites non vent­ilés doit être bar­ré.

3 Lors de travaux de perce­ment dans des ouv­rages qui ne sont pas vent­ilés ar­ti­fi­ciel­lement, la qual­ité de l’air doit être sur­veillée en per­man­ence par mesur­age.

4 Des mesur­es par­ticulières doivent être prises pour protéger les trav­ail­leurs contre les sub­stances dangereuses pour la santé.

5 L’em­ployeur doit faire véri­fi­er si les couches roch­euses con­tiennent éven­tuelle­ment du gaz naturel. Il doit le cas échéant pren­dre les mesur­es en con­séquence.

Art. 66 Protection contre des explosions et des incendies  

1 Les moteurs à es­sence et à gaz li­quide ne peuvent être util­isés dans les sou­ter­rains.

2 Des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises aux fins de prévenir des in­cen­dies et d’éviter, en cas d’in­cen­die, d’éven­tuels ef­fets sur la santé des trav­ail­leurs.

Art. 67 Eclairage  

1 Tous les postes de trav­ail, toutes les voies de cir­cu­la­tion et tous les es­paces util­isés doivent avoir un éclair­age suf­f­is­ant.

2 Si aucun éclair­age de secours n’a été in­stallé, chaque per­sonne doit se mu­nir d’une lampe in­di­vidu­elle.

Art. 68 Travaux dans les tunnels ferroviaires  

Pendant la durée des travaux dans les tun­nels fer­rovi­aires, il con­vi­ent de veiller par des mesur­es ap­pro­priées à ce que per­sonne ne soit mis en danger par la cir­cu­la­tion des trains.

Art. 69 Transport  

1 Les pistes de trans­port, les voies fer­rées et les bandes trans­por­teuses doivent être amén­agées et en­tre­tenues de façon que per­sonne ne soit mis en danger not­am­ment par les in­stall­a­tions, les matières trans­portées et leur ex­ploit­a­tion.

2 Les en­gins tels que les en­gins de trans­port et les ma­chines de chanti­er doivent être équipés et char­gés de man­ière que la per­sonne qui les con­duit puisse voir et sur­veil­ler en tout temps la zone de danger que re­présente son en­gin dans le sens de la mar­che.

3 Les in­stall­a­tions tech­niques tell­es que la vent­il­a­tion, l’amenée d’air frais et le dépôt de sub­stances dangereuses qui, si elles sont en­dom­magées, peuvent mettre en danger des per­sonnes, doivent être protégées.

Art. 70 Cheminements  

1 Les chemine­ments le long des pistes de cir­cu­la­tion et des voies fer­rées doivent être sé­parés de ces dernières par des mesur­es tech­niques.

2 Ne tombent pas sous le coup de cette dis­pos­i­tion les travaux de con­trôle et d’en­tre­tien des tun­nels existants et ceux ef­fec­tués à l’in­térieur des­dits tun­nels.

Art. 71 Excavation et consolidation de la roche  

1 Des sond­ages doivent être ef­fec­tués, av­ant le début des travaux d’ex­cav­a­tion, là où il ex­iste un danger d’éboule­ment ou d’ef­fon­dre­ment de la roche, ou de ven­ue d’eau.

2 Les postes de trav­ail doivent être or­gan­isés et as­surés de man­ière qu’un ébou­le­ment ou un ef­fon­dre­ment de la roche, ou une ven­ue d’eau, ne mettent per­sonne en danger.

3 Des mesur­es ap­pro­priées pour con­solider le rocher doivent être prises là où les con­di­tions du ter­rain l’ex­i­gent.

Art. 72 Minage  

1 Les trav­ail­leurs ne doivent pas être mis en danger par les fumées de tir.

2 Le trav­ail sur les lieux qui ont été minés peut être re­pris au plus tôt 15 minutes après l’ex­plo­sion.

3 Après chaque volée, il y a lieu de con­trôler l’état du rocher et d’en­lever les parties de roches in­stables de la nou­velle partie ex­cav­ée.

Art. 73 Vêtements de signalisation à haute visibilité  

Les trav­ail­leurs doivent port­er des vête­ments de couleurs voy­antes couv­rant toutes les parties du corps et mu­nis de bandes réfléchis­santes.

Chapitre 8 Abattage de roches et extraction de gravier et de sable

Art. 74 Obligation d’annoncer l’abattage de roches  

1 Les em­ployeurs sont tenus d’an­non­cer à la CNA, av­ant leur mise en chanti­er, l’abattage de roches à ciel ouvert dé­passant 5000 m3 par site d’abattage.

2 La CNA fixe le délai dans le­quel l’avis doit être don­né et déter­mine la forme de ce­lui-ci; elle con­sulte au préal­able les or­gan­isa­tions in­téressées.

Art. 75 Plan d’abattage ou d’extraction  

1 L’abattage de roches et l’ex­trac­tion de gravi­er et de sable doivent être ex­écutés selon un plan ét­abli av­ant le début des travaux. Lors de l’ét­ab­lisse­ment de ce plan, il con­vi­ent d’ac­cord­er toute l’at­ten­tion né­ces­saire aux con­di­tions to­po­graph­iques et géo­lo­giques.

2 Les in­clinais­ons max­i­m­ales des talus doivent être fixées dans le plan d’abattage ou d’ex­trac­tion.

Art. 76 Inclinaison des talus et parois d’abattage ou d’extraction  

1 La pente du talus de la dé­couverte ne doit pas ex­céder un rap­port de 1:1.29

2 La dis­tance entre le pied du talus de la dé­couverte et l’angle du talus doit être de 1 m au moins.

3 Les parois d’abattage ou d’ex­trac­tion ne peuvent à aucun mo­ment être sapées.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 3537).

Art. 77 Abattage de roches à l’aide d’explosifs  

1 Lors de l’abattage de roches à l’aide d’ex­plos­ifs, les parois d’abattage doivent être sub­divisées en grad­ins de 40 m de hauteur au max­im­um.

2 Après chaque volée, il y a lieu de con­trôler l’état du rocher et d’en­lever les parties de roches in­stables de la paroi.

Art. 78 Extraction de gravier et de sable  

1 L’ex­trac­tion de gravi­er et de sable depuis le haut au moy­en de ma­chines doit être ex­écutée en grad­ins.

2 L’ex­trac­tion depuis le bas ne peut être ex­écutée que dans un ter­rain meuble. Le ter­rain résist­ant qui af­fleure ne peut toute­fois être en­levé depuis le bas que si la hau­teur du front de taille (paroi) ne dé­passe pas le point que peut at­teindre l’en­gin d’ex­trac­tion à sa plus haute po­s­i­tion de trav­ail plus le diamètre de sa roue.

3 En cas d’ex­trac­tion au moy­en d’un jet d’eau, il n’y a pas de lim­it­a­tion quant à la hauteur de la paroi, mais l’en­droit d’où est ac­tion­né le jet doit se situer hors de la zone de danger.

Art. 79 Protection contre les chutes  

Les trav­ail­leurs oc­cupés sur des parois d’abattage es­carpées doivent être as­surés contre les chutes.

Art. 80 Protection contre les pierres et matériaux menaçant de s’ébouler  

1 Des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises afin d’éviter que des pierres et des matéri­aux men­açant de s’ébouler ne mettent en danger les trav­ail­leurs sur le lieu d’in­ter­ven­tion.

2 Si des matéri­aux ou des roches men­a­cent de s’ébouler et que le danger ne peut être écarté im­mé­di­ate­ment, il con­vi­ent sans délai de bar­rer la zone d’éboule­ment.

3 Les cab­ines de con­duite ou les postes de com­mande de ma­chines ou d’ap­par­eils doivent être équipés de dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion afin que les trav­ail­leurs qui les con­duis­ent ou les com­mandent soi­ent protégés contre les chutes de pierres et de maté­ri­aux men­açant de s’ébouler.

4 Des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises afin de sé­cur­iser les pas­sages et voies de cir­cu­la­tion sur lesquels des chutes de pierres sont à craindre.

Art. 81 Reprise des travaux  

Av­ant la re­prise des travaux suite à une in­ter­rup­tion, les parties en sur­plomb dues not­am­ment aux con­di­tions at­mo­sphériques doivent être abat­tues et le matériau in­sta­ble élim­iné des talus.

Chapitre 8a Installations thermiques et cheminées d’usine30

30 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 3537).

Art. 81a Définitions  

Au sens du présent chapitre, on en­tend par:

a.
in­stall­a­tions ther­miques: les in­stall­a­tions de chauff­age et les moteurs à com­bus­tion sta­tion­naires pour les com­bust­ibles solides, li­quides ou gazeux. Elles com­prennent les dis­pos­i­tifs de pro­duc­tion, de trans­port et de dis­tri­bu­tion de chaleur, les dis­pos­i­tifs de régu­la­tion et de sé­cur­ité, le dispo­si­tif d’in­ter­com­mu­nic­a­tion et les in­stall­a­tions d’évac­u­ation des gaz rési­duaires;
b.
cheminées d’usine: les in­stall­a­tions isolées ac­cess­ibles de l’in­térieur ou de l’ex­térieur ser­vant à évacu­er les gaz ré­sid­uaires et qui ne peuvent être nettoyées qu’à partir de leur som­met.
Art. 81b Qualifications requises  

Les travaux sur des in­stall­a­tions ther­miques et sur des cheminées d’usine ne peuvent être ex­écutés que par des trav­ail­leurs:

a.
qui, compte tenu de leur con­sti­tu­tion physique et psychique, sont en mesure dex­écuter les travaux qui leur sont con­fiés de man­ière fiable et sûre;
b.
qui peuvent se faire com­pren­dre sur le lieu de trav­ail;
c.
qui dis­posent d’une form­a­tion ap­pro­priée pour les travaux sur les in­stall­a­tions ther­miques et les cheminées d’usine.
Art. 81c Dispositifs de régulation et de commutation  

1 Les in­stall­a­tions ther­miques et, au be­soin, leurs unités fonc­tion­nelles doivent être mu­nies de dis­pos­i­tifs per­met­tant de les sé­parer ou de les dé­con­necter de n’im­porte quelle source d’én­er­gie. Les dis­pos­i­tifs doivent être protégés contre tout réen­clen­che­ment sus­cept­ible de présenter un danger pour le trav­ail­leur.

2 Pour les travaux sur les in­stall­a­tions ther­miques ac­cess­ibles et sur les cheminées d’usine:

a.
le dis­pos­i­tif de déclen­che­ment de sé­cur­ité doit être ver­rouillé en po­s­i­tion d’ar­rêt au moy­en d’un ca­de­n­as;
b.
la fiche élec­trique du brûleur, du vent­il­ateur ou de l’al­i­ment­a­tion en com­bust­ible doit être débranchée, et la prise ver­rouillée au moy­en d’un ca­de­n­as;
c.
un pan­neau de sig­nal­isa­tion doit être ap­posé à prox­im­ité de l’in­ter­rupteur de sé­cur­ité à l’en­trée de l’in­stall­a­tion ther­mique ou de la cheminée d’usine.
Art. 81d Travaux sur des installations thermiques accessibles et sur des cheminées d’usine  

1 Les travaux sur des in­stall­a­tions ther­miques ac­cess­ibles et sur des cheminées d’usine doivent être sur­veillés par une per­sonne qui se trouve en de­hors du sec­teur à risque.

2 L’ac­cès aux in­stall­a­tions ther­miques et l’as­cen­sion des cheminées d’usine ne sont autor­isés qu’après un re­froid­isse­ment suf­f­is­ant de celles-ci et après l’évac­u­ation des gaz noci­fs qui s’y sont ac­cu­mulés. Ce derni­er point doit faire l’ob­jet de mesur­es.

3 Si les gaz noci­fs ne peuvent être évacu­és, l’ac­cès à une in­stall­a­tion ther­mique ac­cess­ible ou l’as­cen­sion d’une cheminée d’usine im­pose de port­er un ap­par­eil de pro­tec­tion res­pir­atoire in­dépend­ant de l’air am­bi­ant.

Art. 81e Accès aux installations pour l’évacuation des gaz résiduaires sur les toits  

1 L’ac­cès aux in­stall­a­tions pour l’évac­u­ation des gaz ré­sid­uaires sur les toits est autor­isé si les dis­pos­i­tifs fixes de sé­cur­ité né­ces­saires, tels que des passer­elles ou des échelles fixes, sont placés entre les ouver­tures dans le toit et l’in­stall­a­tion con­cernée.

2 Si les dis­pos­i­tifs fixes de sé­cur­ité né­ces­saires font dé­faut, des mesur­es de pro­tec­tion doivent être prises tell­es que des échafaud­ages de re­tenue, des filets de sé­cur­ité ou des cordes de sé­cur­ité.

Art. 81f Ascension des cheminées d’usine  

1 L’as­cen­sion ex­térieure des cheminées d’usine s’ef­fec­tue unique­ment par une échelle fixe. S’il n’y a pas d’échelle fixe, il con­vi­ent d’util­iser les dis­pos­i­tifs d’ac­cès autor­isés pour le trans­port de per­sonnes.

2 Les cheminées d’usine pour­vues d’éch­el­ons ou de moy­ens d’ac­cès semblables ne peuvent être es­cal­adées à l’in­térieur que si ces dis­pos­i­tifs sont en par­fait état.

Art. 81g Raccordements électriques à des potelets sur toiture  

1 Les rac­cor­de­ments élec­triques à des po­telets sur toit­ure qui se trouvent dans la zone de trav­ail doivent être sé­parés de l’ar­rivée de cour­ant ou protégés de tout con­tact.

2 Av­ant d’en­tre­pren­dre des travaux dans une zone où se trouvent des rac­cor­de­ments élec­triques à des po­telets sur toit­ure, il con­vi­ent d’aver­tir le pro­priétaire de la ligne en temps utile.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden