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Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)

du 19 juin 1992 (État le 1 janvier 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 18, al. 2, 20, 22bis, al. 61, et 34bis de la constitution fédérale2;3
vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19904,

arrête:

1 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

2[RS 13; RO 1959 942]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 59, al. 5, 60, al. 1 et 2, 61, al. 5, 68, al. 3, et 117 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

4FF 1990III 189

Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA5

5 Introduit par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1  

1 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)6 s’ap­pli­quent à l’as­sur­ance milit­aire, à moins que la présente loi ne déroge ex­pressé­ment à la LP­GA.

2 Elles ne s’ap­pli­quent pas au droit médic­al ni aux tarifs (art. 22 à 27).

Chapitre 1a Conditions de la responsabilité de la Confédération7

7 Anciennement chap. 1.

Section 1 Champ d’application

Art. 1a Personnes assurées 8  

1 Est as­suré auprès de l’as­sur­ance milit­aire:9

a.
quiconque ac­com­plit un ser­vice milit­aire ou un ser­vice de pro­tec­tion civile, ob­lig­atoire ou volontaire;
b.10
quiconque est au ser­vice de la Con­fédéra­tion à l’un des titres suivants:
1.
milit­aire de car­rière,
2.
milit­aire con­trac­tuel,
3.
con­trôleur d’armes,
4.
chef de place de tir ou garde de place de tir,
5.
in­firmi­er milit­aire,
6.
in­struc­teur de l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion;
c.
quiconque est détaché auprès d’une troupe ou d’une or­gan­isa­tion de la pro­tec­tion civile en tant qu’agent de la Con­fédéra­tion et en part­age les ris­ques;
d.
quiconque prend part, en vertu d’un or­dre de marche:
1.
au re­crute­ment,
2.
aux vis­ites sanitaires de l’armée ou de la pro­tec­tion civile,
3.11
4.
aux in­spec­tions ou es­tim­a­tions d’an­imaux ou d’ob­jets prévus pour la réqui­si­tion en faveur de l’armée ou de la pro­tec­tion civile;
e.12
quiconque prend part à une séance d’in­form­a­tion au sens de l’art. 8 de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée13;
f.14
g.
quiconque prend part:
1.
à l’in­struc­tion tech­nique prémilit­aire,
2.
aux ex­er­cices de tir hors du ser­vice,
3.
à une activ­ité milit­aire volontaire ou sport­ive milit­aire ou à une activ­ité volontaire de pro­tec­tion civile hors du ser­vice,
4.
comme civil, per­son­nel in­struc­teur ou aux­ili­aire, à des ex­er­cices mili­t­ai­res et à des ser­vices d’in­struc­tion de la pro­tec­tion civile,
5.
comme per­son­nel in­struc­teur ou aux­ili­aire, à des cours et ex­er­cices de dé­fense générale or­gan­isés par la Con­fédéra­tion,
6.15
h.16
tout tiers qui prête son aide à une or­gan­isa­tion de pro­tec­tion civile au sens de la loi du 20 décembre 2019 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile17 lors d’une in­ter­ven­tion;
i.
quiconque sé­journe, en qual­ité de pa­tient, dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er, de cure ou de soins ou en­core dans un centre de dépistage aux frais de l’assu­­rance milit­aire;
k.
quiconque, as­treint au ser­vice milit­aire:
1.
purge une peine d’ar­rêts,
2.
se trouve en déten­tion prévent­ive milit­aire ou a été pro­vis­oire­ment ar­rêté;
l.
quiconque par­ti­cipe à des ac­tions de main­tien de la paix et de bons of­fices de la Con­fédéra­tion ou à la pré­par­a­tion de ces ac­tions et de ce fait en­tre­tient avec la Con­fédéra­tion des rap­ports de ser­vice ré­gis par le droit pub­lic;
m.
quiconque, en tant que membre du Corps suisse pour l’aide en cas de catas­tro­phes, par­ti­cipe à des ac­tions d’aide de la Con­fédéra­tion ou à la pré­para­tion de ces ac­tions et de ce fait en­tre­tient avec la Con­fédéra­tion des rap­ports de ser­vice ré­gis par le droit pub­lic;
n.18
quiconque ac­com­plit un ser­vice civil;
o.19
quiconque prend part, sur in­vit­a­tion, à une journée d’in­tro­duc­tion or­gan­isée par l’Of­fice fédéral du ser­vice civil (CIVI)20 ou se rend sur con­voc­a­tion à un en­tre­tien auprès du CIVI, à un en­tre­tien auprès d’un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ou à un cours de form­a­tion;
p.21
quiconque prend part, sur con­voc­a­tion ou in­vit­a­tion, à des vis­ites sanitaires du ser­vice civil ou du Corps suisse d’aide en cas de cata­strophe, ou à celles re­qui­ses pour les ac­tions de main­tien de la paix ou de bons of­fices de la Con­fédéra­tion;
q.22
quiconque est en mis­sion à l’étranger en qual­ité de col­lab­or­at­eur du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC).

2 Le Con­seil fédéral peut, par voie d’or­don­nance, déter­miner de man­ière plus dé­taillée le cercle des per­sonnes as­surées et les con­di­tions de la couver­ture d’assu­rance.

8 An­cien­nement art. 1.

9Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

11 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

12Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

13 RS 510.10

14 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

15Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, avec ef­fet au 1er juil. 1994 (RO 1994 1390; FF 1993 II 577).

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4995; FF 2019 515).

17 RS 520.1

18In­troduite par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

19In­troduite par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

20 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

21In­troduite par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

22 In­troduit par l’an­nexe ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 2 Assurance de base facultative 23  

Les per­sonnes as­surées en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. b (as­surés à titre pro­fes­sion­nel) peuvent, lor­squ’elles prennent leur re­traite, con­clure une as­sur­ance de base auprès de l’as­sur­ance milit­aire pour la prise en charge des coûts des presta­tions en cas de mal­ad­ie et d’ac­ci­dent (as­sur­ance de base fac­ultat­ive), dans la mesure où elles sont dom­i­ciliées en Suisse. L’as­sur­ance de base fac­ultat­ive donne droit aux presta­tions visées aux art. 16 et 18a à 21.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 3 Durée de l’assurance  

1 L’as­sur­ance milit­aire s’étend à toute la durée des situ­ations et activ­ités men­tion­nées aux art. 1a et 2 ain­si qu’aux péri­odes entre l’école de re­crues et des ser­vices d’in­struc­tion des­tinés à l’ob­ten­tion du grade de ser­gent, de ser­gent-ma­jor, de ser­gent-ma­jor chef, de four­ri­er ou de lieu­ten­ant, ou entre des ser­vices d’in­struc­tion de ce type, pour autant que les in­ter­valles entre les ser­vices n’ex­cèdent pas six se­maines et que la per­sonne as­surée soit en in­ca­pa­cité de trav­ail sans qu’il y ait eu faute de sa part.24

2 L’as­sur­ance est sus­pen­due pendant la péri­ode où l’as­suré ex­erce une activ­ité luc­ra­tive et est as­suré à titre ob­lig­atoire en vertu de l’art. 1a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents25.26

3 L’as­sur­ance couvre les tra­jets d’al­ler et de re­tour à la con­di­tion qu’ils s’ef­fec­tu­ent dans un délai con­ven­able av­ant ou après le ser­vice.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

25 RS 832.20

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 4 Objet de l’assurance militaire  

1 L’as­sur­ance milit­aire ré­pond de toutes les af­fec­tions physiques, men­tales ou psy­chiques de l’as­suré ain­si que de leurs con­séquences économiques dir­ect­es, con­for­mé­ment à la présente loi.27 Elle ré­pond égale­ment à cer­taines con­di­tions des lé­sions dentaires (art. 18a) et des dom­mages matéri­els (art. 57).28

2 L’as­sur­ance milit­aire ré­pond en outre des af­fec­tions dé­coulant de mesur­es médica­les prévent­ives (art. 63, al. 3).29

3 Lor­sque l’as­sur­ance milit­aire ré­pond totale­ment ou parti­elle­ment de la lé­sion d’un or­gane pair, sa re­sponsab­il­ité s’étend dans la même mesure à tout le dom­mage si, ultérieure­ment, le second or­gane né­ces­site un traite­ment ou est at­teint.

4 Le Con­seil fédéral peut, par voie d’or­don­nance, lim­iter la couver­ture d’as­sur­ance pour les péri­odes entre deux ser­vices visés à l’art. 3, al. 1, et pour les con­gés généraux de plus longue durée.30

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

28 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

29Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

30 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 2 Principes de responsabilité

Art. 5 Constatation de l’affection pendant le service  

1 L’as­sur­ance milit­aire couvre toute af­fec­tion qui se mani­feste et qui est an­non­cée ou con­statée de toute autre façon pendant le ser­vice.

2 L’as­sur­ance milit­aire n’est pas re­spons­able lor­squ’elle ap­porte la preuve:

a.
que l’af­fec­tion est avec cer­ti­tude an­térieure au ser­vice, ou qu’elle ne peut pas avec cer­ti­tude avoir été causée pendant ce derni­er et
b.
que cette af­fec­tion n’a pas avec cer­ti­tude été ag­grav­ée ni ac­célérée dans son cours pendant le ser­vice.

3 Si l’as­sur­ance milit­aire ap­porte la preuve exigée à l’al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l’al. 2, let. b, elle ré­pond de l’ag­grav­a­tion de l’af­fec­tion. La preuve exigée à l’al. 2, let. b, vaut égale­ment pour le cal­cul du dom­mage assu­ré.

Art. 6 Constatation de l’affection après le service  

Si l’af­fec­tion est con­statée seule­ment après le ser­vice par un mé­de­cin, un den­tiste ou un chiro­praticien et est an­non­cée en­suite à l’as­sur­ance milit­aire, ou si des séquelles tar­dives ou une re­chute sont in­voquées, l’as­sur­ance milit­aire en ré­pond seule­ment s’il est ét­abli au de­gré de vraisemb­lance pré­pondérante que l’af­fec­tion a été causée ou ag­grav­ée pendant le ser­vice ou seule­ment s’il est ét­abli au de­gré de vraisem­blance pré­pondérante qu’il s’agit de séquelles tar­dives ou de re­chute d’une af­fec­tion as­surée.

Art. 7 Constatation de l’affection lors de la visite sanitaire d’entrée  

Lor­squ’une af­fec­tion an­térieure au ser­vice est con­statée à la vis­ite sanitaire d’en­trée, que l’as­suré est néan­moins re­tenu au ser­vice et que sur­vi­ent une ag­grav­a­tion de l’af­fec­tion, l’as­sur­ance milit­aire ré­pond en­tière­ment de l’af­fec­tion an­non­cée pendant une an­née dès le li­cen­ciement du ser­vice. En­suite, la re­sponsab­il­ité de l’as­sur­ance mili­taire est ré­gie par les dis­pos­i­tions con­cernant les af­fec­tions con­statées pendant le ser­vice (art. 5).

Chapitre 2 Prestations de l’assurance

Section 1 Dispositions générales

Art. 8 Prestations  

Les presta­tions de l’as­sur­ance milit­aire sont:

a.
le traite­ment (art. 16);
b.
la prise en charge des frais de voy­age et de sauvetage (art. 19);
c.
les in­dem­nités sup­plé­mentaires pour les soins à dom­i­cile ou les cures et allo­ca­tion pour im­pot­ent (art. 20);
d.
la re­mise de moy­ens aux­ili­aires (art. 21);
e.
les in­dem­nités journ­alières (art. 28);
f.
les in­dem­nités pour le re­tard dans la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (art. 30);
g.
les in­dem­nités pour in­dépend­ants (art. 32);
h.
les presta­tions de réad­apt­a­tion (art. 33 à 39);
i.
l’aide so­ciale ultérieure (art. 34, al. 2);
k.
les rentes d’in­valid­ité (art. 40 à 42);
l.
la rente de vie­il­lesse pour as­surés in­val­ides (art. 47);
m.
les rentes pour at­teinte à l’in­té­grité (art. 48 à 50);
n.
les rentes de sur­vivants (art. 51 à 53 et 55);
o.
les rentes du con­joint et des orph­elins en cas de presta­tions de pré­voy­ance in­suf­f­is­antes (art. 54);
p.
la prise en charge de dom­mages matéri­els (art. 57);
q.
l’in­dem­nité en cap­it­al (art. 58);
r.
l’in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale (art. 59);
s.
l’in­dem­nité fun­éraire (art. 60);
t.
les in­dem­nités pour frais de form­a­tion pro­fes­sion­nelle (art. 61);
u.
la préven­tion des af­fec­tions (art. 62);
v.31
l’ex­a­men médic­al et les mesur­es médicales prévent­ives (art. 63).

31Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 9 Début de l’obligation d’accorder des prestations  

1 Les presta­tions d’as­sur­ance sont dues dès le jour où l’af­fec­tion a été médicale­ment con­statée, le cas échéant où le préju­dice pé­cuni­aire s’est produit, même si l’an­nonce n’a été faite que tar­di­ve­ment.

232

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions ap­plic­ables aux cas par­ticuli­ers, not­am­ment lor­squ’il s’agit d’ét­ab­lir une délim­it­a­tion entre la durée des presta­tions de l’as­sur­ance milit­aire et celle des presta­tions fournies par la troupe, la pro­tec­tion ci­vile, le ser­vice civil et le ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain.33

32 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

33Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 10 Remboursement de prestations  

1 Lor­sque l’as­suré ou des tiers ont totale­ment ou parti­elle­ment sup­porté les frais du traite­ment médic­al av­ant l’an­nonce de l’af­fec­tion à l’as­sur­ance milit­aire, celle-ci les leur rem­bourse dans les lim­ites des presta­tions dues.

2 Lor­sque des in­sti­tu­tions d’as­sist­ance so­ciale pub­liques ou privées ont fait par­venir à l’ay­ant droit aux presta­tions, av­ant la prise en charge du cas, des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien ou toute autre aide qui sont à la charge de l’as­sur­ance, celle-ci leur rem­bourse totale­ment ou parti­elle­ment, en dérog­a­tion à l’art. 22, al. 2, LP­GA34, leurs dépenses dans la lim­ite des presta­tions dues.35

3 Dans ces cas-là, les préten­tions de l’as­suré à l’égard de l’as­sur­ance milit­aire s’étei­gnent jusqu’à con­cur­rence du mont­ant rem­boursé par des tiers.

34 RS 830.1

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 11 Compensation 36  

137

2 Les créances fondées sur la présente loi peuvent être com­pensées par des presta­tions en cours. De­meure garanti le min­im­um vi­tal au sens de la lé­gis­la­tion sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite.

3 Les créances en resti­tu­tion d’in­dem­nités journ­alières et de rentes de l’AVS, de l’AI, de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, de l’as­sur­ance-chômage et de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, ain­si que de presta­tions com­plé­mentaires de l’AVS/AI peuvent être com­pensées par des presta­tions échues.38

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

37 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

38 In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 12 Garantie des prestations  

139

2 En dérog­a­tion à l’art. 20, al. 1, LP­GA40, l’as­sur­ance milit­aire peut, même si l’as­suré ne béné­ficie pas d’une as­sist­ance so­ciale, pren­dre des mesur­es afin que ses presta­tions en es­pèces soi­ent en premi­er lieu af­fectées à l’en­tre­tien de l’as­suré ou des per­sonnes dont il a la charge.41

342

443

39 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

40 RS 830.1

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

42 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

43 Ab­ro­gé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 13 Prestations en espèces en cas de privation de liberté (art. 21,
al. 5, LPGA
) 4445  

Dans les situ­ations où les proches de l’as­suré auraient droit à une rente à la suite du décès de ce­lui-ci, l’in­dem­nité journ­alière ou la rente d’in­valid­ité doit leur être ver­sée pendant la durée de l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure dis­cip­lin­aire, en tout ou partie, s’ils venaient à tomber dans le be­soin à dé­faut de cette presta­tion.

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

45 RS 830.1

Art. 14 et 1546  

46 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 2 Prestations en nature et remboursement de frais

Art. 16 Traitement  

1 L’as­suré a droit à un traite­ment ap­pro­prié et économique vis­ant à améliorer son état ou sa ca­pa­cité de gain ou à les préserv­er d’une at­teinte plus con­sidér­able.

2 Le traite­ment com­prend not­am­ment l’ex­a­men et le traite­ment médi­caux ain­si que les soins, lesquels peuvent être ad­min­is­trés am­bu­latoire­ment, à dom­i­cile ou en mi­lieu hos­pit­al­i­er, y com­pris les ana­lyses, les médic­a­ments et les autres moy­ens et ap­par­eils ser­vant à la thérapie.47 L’ex­a­men et le traite­ment doivent être en­tre­pris à l’aide de moy­ens et de méthodes dont l’ef­fica­cité est prouvée.

348

4 L’as­sur­ance milit­aire pour­voit au traite­ment. Elle en or­donne la re­prise si ce­lui-ci est médicale­ment in­diqué ou s’il y a lieu d’en at­tendre une améli­or­a­tion im­port­ante de la ca­pa­cité de gain de l’as­suré.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

48 Ab­ro­gé par le ch II 2 de la LF du 19 juin 2015, avec ef­fet au 15 nov. 2017 (RO 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 2057).

Art. 17 Traitement ambulatoire et traitement hospitalier 49  

1 L’as­suré a le libre choix du mé­de­cin, du den­tiste, du chiro­praticien, du phar­ma­cien et de l’ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er.

2 En cas de traite­ment am­bu­latoire, l’as­suré doit avoir re­cours aux soins de per­son­nel médic­al ap­pro­prié.50

3 En cas de traite­ment hos­pit­al­i­er, l’as­suré a droit au traite­ment, à la nour­rit­ure et au lo­ge­ment dans la di­vi­sion com­mune d’une in­sti­tu­tion avec laquelle l’as­sur­ance milit­aire a con­clu une con­ven­tion sur la col­lab­or­a­tion et les tarifs.51 En règle générale, l’ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié le plus proche doit être choisi. Les cas ur­gents sont réser­vés.

4 Lor­sque l’as­suré a eu re­cours, sans autor­isa­tion de l’as­sur­ance milit­aire, à un autre ét­ab­lisse­ment que ce­lui qui est le plus proche ou à une autre di­vi­sion que la di­vi­sion com­mune, il doit sup­port­er les frais sup­plé­mentaires dé­coulant du traite­ment, des voy­ages et de la perte de gain. Les cas ur­gents sont réser­vés.52

5 Les sé­jours en ét­ab­lisse­ment de cure et l’en­voi d’un pa­tient dans un centre de dépis­tage font l’ob­jet d’une dé­cision de l’as­sur­ance milit­aire. Dans ses dé­cisions, elle tient équit­a­ble­ment compte des désirs de l’as­suré, de ses proches, ain­si que des pro­posi­tions du mé­de­cin trait­ant, du den­tiste ou du chiro­praticien.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

Art. 18 Obligation de se soumettre à un traitement  

153

2 Des mesur­es médicales sont rais­on­nable­ment exi­gibles au sens des art. 21, al. 4, et art. 43, al. 2, LP­GA54 not­am­ment lor­squ’elles sont né­ces­saires pour ét­ab­lir le diag­nos­t­ic ou qu’elles per­mettent d’es­pérer avec un haut de­gré de vraisemb­lance une améli­or­a­tion not­able.55

3 En cas de re­fus de mesur­es médicales rais­on­nable­ment exi­gibles des­tinées à ét­ab­lir le dia­gnost­ic, l’as­sur­ance milit­aire n’est re­spons­able que s’il est prouvé au de­gré de vraisemb­lance pré­pondérante que l’af­fec­tion a été causée ou ag­grav­ée pendant le ser­vice (art. 6).

4 L’as­suré qui re­fuse de se sou­mettre à des mesur­es théra­peut­iques médicales rai­son­nable­ment exi­gibles n’a droit qu’aux presta­tions qui lui seraient rev­en­ues si ces mesur­es avaient été ap­pli­quées.

556

6 L’as­sur­ance milit­aire sup­porte le risque de toutes les mesur­es médicales.

53 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

54 RS 830.1

55 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

56 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 18a Soins dentaires 57  

1 En cas de lé­sions dentaires, l’ob­lig­a­tion de l’as­sur­ance milit­aire d’ac­cord­er des presta­tions est ré­gie par l’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)58.59

2 L’as­sur­ance milit­aire prend égale­ment à sa charge les coûts des soins dentaires s’ils sont oc­ca­sion­nés par un ac­ci­dent (art. 4 LP­GA60) survenu pendant le ser­vice.

57 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

58 RS 832.10

59 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1a), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

60 RS 830.1

Art. 19 Frais de voyage et de sauvetage  

1 L’as­sur­ance milit­aire rem­bourse les frais de voy­age, de trans­port, de recher­che et de sauvetage dans la mesure où ils sont né­ces­saires.

2 Elle peut ex­cep­tion­nelle­ment par­ti­ciper aux frais de vis­ite des proches de l’as­suré.

Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allo­cation pour impotent  

1 Lor­sque le traite­ment à dom­i­cile ou une cure privée a été autor­isé et oc­ca­sionne à l’as­suré, pour le traite­ment de son af­fec­tion as­surée ou à cause de son im­pot­ence (art. 9 LP­GA61), des frais sup­plé­mentaires de lo­ge­ment, d’al­i­ment­a­tion, de soins ou de garde, l’as­sur­ance milit­aire lui al­loue des in­dem­nités sup­plé­mentaires.62

2 Le droit aux in­dem­nités sup­plé­mentaires s’éteint lor­squ’il y a lieu d’hos­pit­al­iser l’as­suré à la charge de l’as­sur­ance milit­aire et que de ce fait les frais sup­plé­mentaires sont supprimés.

61 RS 830.1

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 21 Moyens auxiliaires  

1 L’as­suré a droit aux moy­ens aux­ili­aires dans le but:

a.
d’améliorer son état de santé;
b.
d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou d’ac­com­plir ses travaux habituels;
c.
d’en­tre­pren­dre des études et une form­a­tion pro­fes­sion­nelle;
d.
de fa­vor­iser une ad­apt­a­tion fonc­tion­nelle;
e.
de se dé­pla­cer;
f.
de dévelop­per son auto­nomie;
g.
d’ét­ab­lir des con­tacts avec son en­tour­age.

2 Les moy­ens aux­ili­aires d’un mod­èle simple et adéquat sont re­mis en pro­priété ou en prêt ou sont fin­ancés par des con­tri­bu­tions au titre d’amor­t­isse­ment. L’as­suré sup­porte le sur­plus des frais. Lor­squ’un moy­en aux­ili­aire lui est re­mis en re­m­place­ment d’ob­jets qui auraient dû être égale­ment ac­quis même sans l’af­fec­tion dont il est at­teint, l’as­suré peut être tenu de par­ti­ciper aux frais.

3 Si l’as­suré ac­quiert, à ses frais, un moy­en aux­ili­aire auquel il a droit, l’as­sur­ance milit­aire lui verse une con­tri­bu­tion.

4 L’as­sur­ance milit­aire al­loue des con­tri­bu­tions à l’as­suré qui a be­soin des ser­vices de tiers en lieu et place d’un moy­en aux­ili­aire.

5 L’as­sur­ance milit­aire al­loue égale­ment des con­tri­bu­tions pour les frais d’ad­apt­a­tion d’ap­par­eils et d’im­meubles pour autant que l’af­fec­tion as­surée rende né­ces­saire cette ad­apt­a­tion en vue de dévelop­per l’auto­nomie per­son­nelle de l’as­suré ou de lui fa­cili­ter l’ex­er­cice de son activ­ité pro­fes­sion­nelle.

6 Si l’em­ploi, l’en­traîne­ment à l’util­isa­tion, les ré­par­a­tions d’un moy­en aux­ili­aire ou d’une in­stall­a­tion, selon l’al. 5, oc­ca­sionnent d’im­port­antes dépenses à l’as­suré, cel­les-ci sont al­ors prises en charge par l’as­sur­ance milit­aire.

Section 3 Droit médical et tarifs

Art. 22 Qualifications 63  

1 Sont réputés mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens et phar­ma­ciens au sens de la présente loi les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales64 pour l’ex­er­cice de ces pro­fes­sions à titre d’activ­ité économique privée sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle. Les mé­de­cins autor­isés par un can­ton à dis­penser des médic­a­ments sont as­similés aux phar­ma­ciens dans les lim­ites de cette autor­isa­tion.

2 Le Con­seil fédéral fixe, par voie d’or­don­nance, les con­di­tions auxquelles les hôpitaux et les ét­ab­lisse­ments de cure, le per­son­nel para­médic­al, les labor­atoires, les centres de dépistage ain­si que les en­tre­prises de trans­port ou de sauvetage peuvent ex­er­cer une activ­ité à la charge de l’as­sur­ance milit­aire.

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

64 RS 811.11

Art. 23 Exclusion d’un membre du personnel médical ou d’un établissement  

Si, pour des mo­tifs graves, l’as­sur­ance milit­aire con­teste à une per­sonne ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine médic­al, à un ét­ab­lisse­ment, à un centre de dépistage ou à un labor­atoire, le droit d’or­don­ner ou d’ex­écuter des mesur­es à des fins théra­peuti­ques ou dia­gnostiques, de pre­scri­re ou de fournir des médic­a­ments ou en­core de pro­céder à des ana­lyses, il ap­par­tient au tribunal ar­bit­ral in­stitué en vertu de l’art. 27 de pro­non­cer l’ex­clu­sion et d’en fix­er la durée.

Art. 24 Action directe du personnel médical et des établissements  

Le per­son­nel médic­al, les ét­ab­lisse­ments, les centres de dépistage et les labor­atoires devi­ennent dir­ecte­ment créan­ci­ers de l’as­sur­ance milit­aire pour leurs presta­tions aux as­surés.

Art. 25 Traitement économique  

1 Lor­squ’ils or­donnent ou ex­écutent des mesur­es à des fins théra­peut­iques ou diag­nos­tiques, ou en­core lor­squ’ils pre­scriv­ent ou fourn­is­sent des médic­a­ments ou pro­cèdent à des ana­lyses, le per­son­nel médic­al, les ét­ab­lisse­ments, les centres de dépis­tage et les labor­atoires doivent se lim­iter aux mesur­es exigées par le but du traite­ment.

2 L’as­sur­ance milit­aire peut ré­duire, voire re­fuser à ces per­sonnes ou à ces in­stitu­tions les sommes ver­sées au titre de presta­tions qui dé­pas­sent cette lim­ite ou en exi­ger d’elles la resti­tu­tion.

Art. 25a Obligation de renseigner du fournisseur de prestations 65  

Le fourn­is­seur de presta­tions re­met à l’as­sur­ance milit­aire une fac­ture dé­taillée et com­préhens­ible. Il lui trans­met aus­si toutes les in­dic­a­tions dont elle a be­soin pour se pro­non­cer sur le droit aux presta­tions et véri­fi­er le cal­cul de la rémun­éra­tion et le ca­ra­ctère économique des presta­tions.

65 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 26 Collaboration et tarifs  

1 L’as­sur­ance milit­aire peut pass­er des con­ven­tions avec les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine médic­al, le per­son­nel para­médic­al, les hôpitaux, les centres de dépistage, les labor­atoires, les ét­ab­lisse­ments de cure et les en­tre­prises de trans­port ou de sauvetage afin de ré­gler leur col­lab­or­a­tion et de fix­er les tarifs.66 Elle peut con­fi­er le traite­ment des as­surés aux seuls sig­nataires de ces con­ven­tions. Quiconque re­m­plit les con­di­tions posées dans le sec­teur am­bu­latoire peut ad­hérer à ces con­ven­tions.67

2 Le Con­seil fédéral veille, par voie d’or­don­nance, à la co­ordin­a­tion avec les régle­men­ta­tions tari­faires d’autres as­sur­ances so­ciales et peut les déclarer ap­plic­ables. Il règle le rem­bourse­ment dû aux as­surés qui se rendent dans un hôpit­al non con­ven­tion­né.68

3 En l’ab­sence de con­ven­tion, le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires après avoir con­sulté les parties.

3bis Les fourn­is­seurs de presta­tions au sens des art. 36 à 40 LAMal69, les as­sureurs et leurs fédéra­tions re­spect­ives ain­si que l’or­gan­isa­tion visée à l’art. 47a LAMal sont tenus de com­mu­niquer gra­tu­ite­ment au Con­seil fédéral, sur de­mande, les don­nées né­ces­saires à l’ex­er­cice de la tâche visée à l’al. 3. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions dé­taillées sur le traite­ment des don­nées, dans le re­spect du prin­cipe de pro­por­tion­nal­ité.70

3ter En cas de man­que­ment à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les don­nées prévue à l’al. 3bis, le DFI peut pro­non­cer des sanc­tions à l’en­contre des fourn­is­seurs de presta­tions, des as­sureurs et des fédéra­tions con­cernés ain­si qu’à l’en­contre de l’or­gan­isa­tion visée à l’art. 47a LAMal. Les sanc­tions sont les suivantes:

a.
l’aver­tisse­ment;
b.
une amende de 20 000 francs au plus.71

4 Les taxes doivent être égales pour tous les as­surés de l’as­sur­ance milit­aire.

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

67 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

68 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

69 RS 832.10

70 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1a), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

71 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1a), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

Art. 27 Litiges  

1 Les lit­iges entre l’as­sur­ance milit­aire et les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine médic­al, les ét­ab­lisse­ments hos­pit­al­i­ers, centres de dépistage et labor­atoi­res, sont jugés par un tribunal ar­bit­ral dont la jur­idic­tion s’étend à tout le can­ton.

2 Le tribunal com­pétent est ce­lui du can­ton dans le­quel se trouve l’in­stall­a­tion per­man­ente d’une de ces per­sonnes ou d’un de ces ét­ab­lisse­ments.

3 Les can­tons désignent le tribunal ar­bit­ral et fix­ent la procé­dure. Le tribunal ar­bit­ral se com­pose d’un présid­ent neut­re et d’une re­présent­a­tion paritaire des parties. À moins que le cas n’ait déjà été sou­mis à un or­gan­isme de con­cili­ation prévu par con­ven­tion, le tribunal ar­bit­ral ne peut être saisi sans procé­dure de con­cili­ation préala­ble.

4 Les juge­ments doivent être motivés, in­diquer les voies de droit et être com­muni­qués par écrit aux parties.

5 Les juge­ments ren­dus par le tribunal ar­bit­ral peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral, con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral72.73

72 RS 173.110

73 In­troduit par l’an­nexe ch. 112 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 27a Carte d’assuré 74  

Les as­surés à titre pro­fes­sion­nel et les per­sonnes as­surées auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive ont droit à une carte d’as­suré au sens de l’art. 42a de la LAMal75 76.

74 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

75 RS 832.10

76 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1a), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Section 4 Indemnité journalière

Art. 28 Droit et calcul  

1 Lor­sque l’as­suré se trouve dans l’in­ca­pa­cité de trav­ailler par suite de son af­fec­tion, il a droit à une in­dem­nité journ­alière.

2 En cas d’in­ca­pa­cité totale de trav­ail, l’in­dem­nité journ­alière cor­res­pond à 80 % du gain as­suré.77 En cas d’in­ca­pa­cité parti­elle de trav­ail, l’in­dem­nité journ­alière est ré­duite d’autant.

3 En dérog­a­tion à l’art. 6 LP­GA78, le taux de l’in­ca­pa­cité de trav­ail est en règle géné­rale déter­miné par le rap­port entre le gain que l’as­suré peut rais­on­nable­ment ob­tenir et le gain qu’il aurait réal­isé dans sa pro­fes­sion ou dans son sec­teur d’activ­ité, sans l’af­fec­tion dont il est at­teint.79 Si une per­sonne ac­com­plit ex­clus­ive­ment ou partiel­lement des tâches mén­agères ou édu­cat­ives, le taux d’in­ca­pa­cité est égale­ment déter­miné en fonc­tion de l’em­pêche­ment d’ac­com­plir ces travaux.

4 Est as­suré le gain que l’as­suré aurait pu réal­iser sans l’af­fec­tion as­surée pendant la durée de son in­ca­pa­cité de trav­ail. Lors de la fix­a­tion du mont­ant an­nuel max­im­um du gain as­suré (art. 18 LP­GA), le Con­seil fédéral part du mont­ant max­im­um val­able au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et l’ad­apte, en même temps que les rentes (art. 43), à l’évolu­tion de l’in­dice des salaires nom­in­aux déter­miné par l’of­fice com­pétent.80

5 Le Con­seil fédéral édicte, par voie d’or­don­nance, des pre­scrip­tions plus pré­cises sur l’évalu­ation du gain as­suré lor­sque la valeur pé­cuni­aire du trav­ail ne peut qu’être es­timée.

6 L’in­dem­nité journ­alière cor­res­pond, en cas de chômage, à l’in­dem­nité de l’assu­rance-chômage.

7 Si l’as­suré ma­jeur se trouve en péri­ode de form­a­tion ou de form­a­tion con­tin­ue, il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion un gain d’au moins 20 % du mont­ant max­im­um du gain as­suré.81 Lor­sque la form­a­tion pro­fes­sion­nelle est re­tardée par une af­fec­tion as­surée et qu’une in­ca­pa­cité de trav­ail sub­siste après l’écoule­ment de la du­rée habituelle des études ou de l’ap­pren­tis­sage, l’as­suré a droit à une in­dem­nité jour­na­lière cor­res­pond­ant au gain qu’il aurait réal­isé après avoir ter­miné sa forma­tion.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

78 RS 830.1

79 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 29 Versement et cotisations aux assurances sociales  

1 L’in­dem­nité journ­alière est générale­ment payée à la fin de chaque mois.

2 En dérog­a­tion à l’art. 19, al. 2, LP­GA82, l’in­dem­nité journ­alière peut être ver­sée totale­ment à l’em­ployeur en faveur de l’em­ployé.83 L’in­dem­nité journ­alière est dir­ec­tement ver­sée aux in­dépend­ants, aux per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive et aux chômeurs.

3 Sont payées sur l’in­dem­nité journ­alière les cot­isa­tions:

a.
à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants;
b.
à l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain;
d.
à l’as­sur­ance-chômage, le cas échéant.84

3bis Ces cot­isa­tions sont in­té­grale­ment sup­portées par l’as­sur­ance milit­aire.85

4 Le Con­seil fédéral règle, par voie d’or­don­nance, les dé­tails et la procé­dure de per­cep­tion des cot­isa­tions aux as­sur­ances so­ciales. Il peut ex­empter cer­taines catégor­ies de per­sonnes de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions et pré­voir que celles-ci ne seront pas dues pour de cour­tes péri­odes. Il peut pré­voir une régle­ment­a­tion par­ticu­lière pour la procé­dure de verse­ment des in­dem­nités journ­alières aux agents de la Con­fédéra­tion.

82 RS 830.1

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

85 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle  

Lor­sque l’as­suré ne peut repren­dre sa form­a­tion pro­fes­sion­nelle qu’après six mois au moins en rais­on de l’af­fec­tion as­surée, l’as­sur­ance lui verse une in­dem­nité pour le re­tard subi lors de son en­trée dans la vie act­ive. Cette in­dem­nité s’élève à 10 % par an­née du gain an­nuel max­im­um as­suré. La péri­ode dur­ant laquelle les in­dem­nités journ­alières selon l’art. 28, al. 7, ou les rentes de re­classe­ment, sont ver­sées selon l’art. 37, al. 3, sera dé­duite.

Art. 31 Déduction en cas de frais de nourriture et de logement à la charge de l’assurance militaire 86  

Lor­sque l’as­suré est nourri et lo­gé aux frais de l’as­sur­ance milit­aire, une re­tenue peut être opérée suivant l’im­port­ance des charges de fa­mille.

86 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 32 Indemnités pour indépendants  

1 Si, en rais­on de la struc­ture de son en­tre­prise, l’in­dépend­ant ne peut couv­rir pen­dant la durée de son in­ca­pa­cité de trav­ail les frais fixes de l’en­tre­prise qui con­tin­u­ent de courir, il doit être équit­a­ble­ment in­dem­nisé de ce dom­mage sup­plé­mentaire lors­qu’il est in­évit­able mal­gré une ges­tion di­li­gente de l’en­tre­prise.

2 Lor­sque, par suite de son af­fec­tion, un in­dépend­ant ne peut main­tenir son ex­ploi­ta­tion à l’aide de l’in­dem­nité journ­alière et des presta­tions éven­tuelles selon l’al. 1, il peut être mis au bénéfice d’in­dem­nités sup­plé­mentaires.

3 Dans cer­tains cas par­ticuli­ers, les in­dem­nités men­tion­nées aux al. 1 et 2 peuvent être ver­sées jusqu’à con­cur­rence du double mont­ant du gain an­nuel maxi­mum as­suré (art. 28, al. 4). Les presta­tions prévues à l’al. 2 ne peuvent être ac­cordées que si l’as­suré a pris toutes les mesur­es qu’on pouv­ait at­tendre de lui pour main­tenir son en­tre­prise et que s’il peut pour­suivre son ex­ploit­a­tion par ses pro­pres moy­ens dans un délai con­ven­able.

Section 5 Réadaptation

Art. 33 Droit  

1 Les as­surés in­val­ides ou men­acés d’une in­valid­ité im­min­ente (art. 8 LP­GA87) ont droit, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires et ap­pro­priées, aux mesur­es de réad­apt­a­tion sus­cept­ibles de sauve­garder ou d’améliorer leur ca­pa­cité de gain rest­ante (art. 7 LP­GA) ou leur in­té­gra­tion so­ciale.88 Les mesur­es de réad­apt­a­tion sont géné­rale­ment en­tre­prises en Suisse.

2 En cas de mesur­es de réad­apt­a­tion des­tinées au main­tien ou à l’améli­or­a­tion de la ca­pa­cité de gain, ce droit est déter­miné en fonc­tion de toute la durée de trav­ail qu’on peut at­tendre de l’as­suré.

389

87 RS 830.1

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

89 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 34 Réadaptation et aide sociale ultérieure  

1 Les mesur­es de réad­apt­a­tion com­prennent, ab­strac­tion faite des mesur­es médicales (art. 16) et de la re­mise de moy­ens aux­ili­aires (art. 21), l’or­gan­isa­tion et le fin­ance­ment de mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel (art. 35 à 39) et d’in­té­gra­tion so­ciale, ain­si que le rem­bourse­ment d’une perte éven­tuelle de gain par le verse­ment d’une in­dem­nité journ­alière (art. 28) ou d’une rente (art. 40 à 42) pendant la durée de ces mesu­res.

2 Si l’as­suré ne peut, sans qu’il y ait faute de sa part, util­iser sa ca­pa­cité de trav­ail, une aide so­ciale ultérieure lui est ac­cordée, not­am­ment sous forme de presta­tions sup­plé­mentaires en es­pèces jusqu’à con­cur­rence du mont­ant d’une in­dem­nité jour­nalière de six mois selon l’art. 28. Les presta­tions ver­sées en vertu de la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage90 seront dé­duites.

Art. 35 Orientation professionnelle 91  

Lor­sque l’as­suré, du fait de son in­valid­ité, éprouve des dif­fi­cultés à choisir une pro­fes­sion ou à ex­er­cer son activ­ité an­térieure, il a droit à une ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle en vue de choisir une activ­ité, de se re­class­er ou de suivre une form­a­tion con­tin­ue.

91 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 36 Formation professionnelle initiale  

1 L’as­suré qui n’a pas en­core ex­er­cé d’activ­ité luc­rat­ive et à qui sa form­a­tion profes­sion­nelle ini­tiale oc­ca­sionne, du fait de son af­fec­tion, des frais sup­plé­mentaires beau­c­oup plus élevés qu’à une per­sonne val­ide a droit au rem­bourse­ment de ces frais si cette form­a­tion ré­pond à ses aptitudes.

2 Sont as­similés à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale:

a.
la pré­par­a­tion à un trav­ail aux­ili­aire ou à une activ­ité en atelier protégé;
b.
la form­a­tion dans une nou­velle pro­fes­sion pour les as­surés qui, postérieure­ment à la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, ont en­tre­pris une activ­ité pro­fes­sion­nelle in­adé­quate qui ne saur­ait être rais­on­nable­ment pour­suivie;
c.92
la form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­tin­ue si elle peut not­a­ble­ment améliorer la ca­pa­cité de gain de l’as­suré.

92 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 37 Reclassement  

1 L’as­suré a droit au re­classe­ment dans une nou­velle activ­ité luc­rat­ive si son in­vali­dité le rend né­ces­saire et si sa ca­pa­cité de gain peut ain­si, selon toute vraisemb­lance, être sauve­gardée ou améli­orée de man­ière not­able.

2 Sont as­similés au re­classe­ment dans une nou­velle activ­ité luc­rat­ive la réinté­gra­tion dans la pro­fes­sion ex­er­cée jusqu’à l’in­valid­ité ain­si que la form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­tin­ue si l’in­valid­ité de l’as­suré l’ex­ige.93

3 L’as­sur­ance milit­aire prend en charge les frais de re­classe­ment, en par­ticuli­er les frais d’écol­age, de matéri­el scol­aire, d’outill­age, de vête­ments pro­fes­sion­nels, de lo­ge­ment, les re­pas pris à l’ex­térieur ain­si que les frais de voy­age et la perte de gain. La perte de gain est com­pensée par une in­dem­nité journ­alière ou par une rente de re­classe­ment.

93 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 38 Aide en capital  

1 Une aide en cap­it­al peut être al­louée à l’as­suré sus­cept­ible d’être réad­apté, afin de lui per­mettre d’en­tre­pren­dre ou de déploy­er une activ­ité in­dépend­ante, ain­si que de fin­an­cer les ad­apt­a­tions de l’en­tre­prise dues à l’in­valid­ité, à con­di­tion:

a.
qu’il ait les con­nais­sances pro­fes­sion­nelles et les qual­ités per­son­nelles qu’ex­ige l’ex­er­cice d’une activ­ité in­dépend­ante;
b.
que les con­di­tions économiques de l’activ­ité en­visagée parais­sent garantir de man­ière dur­able l’ex­ist­ence de l’as­suré et
c.
que les bases fin­an­cières soi­ent saines.

2 L’aide en cap­it­al peut être ac­cordée sans ob­lig­a­tion de rem­bours­er ou sous forme de prêt, à titre gra­tu­it ou onéreux. Elle peut aus­si être ac­cordée sous forme d’in­stal­la­tions ou de garanties.

Art. 39 Remboursement d’autres frais  

1 Des con­tri­bu­tions peuvent être ac­cordées à l’as­suré qui com­mence une activ­ité luc­rat­ive dépend­ante et qui, pour ce faire, a be­soin de vête­ments de trav­ail et d’outils per­son­nels.

2 Si, du fait d’un change­ment du lieu de trav­ail dû à son in­valid­ité, l’as­suré doit trans­férer son dom­i­cile, l’as­sur­ance milit­aire prend en charge les frais de trans­port liés au démén­age­ment.

3 Sous réserve de la re­mise de moy­ens aux­ili­aires (art. 21), l’as­suré a droit au rem­bourse­ment des frais sup­plé­mentaires dus à son in­valid­ité, pour se rendre au trav­ail et en re­venir ou pour ex­er­cer sa pro­fes­sion.

Section 6 Rente d’invalidité

Art. 40 Droit et calcul  

1 Si la pour­suite du traite­ment médic­al ne per­met pas d’escompt­er une sens­ible amé­li­or­a­tion de l’état de santé de l’as­suré et si l’af­fec­tion, au ter­me de la réad­apt­a­tion exi­gible, est suivie d’une at­teinte de longue durée ou présumée per­man­ente de la ca­pa­cité de gain (in­valid­ité au sens de l’art. 8 LP­GA94), l’in­dem­nité journ­alière est re­m­placée par une rente d’in­valid­ité.95

2 En cas d’in­valid­ité totale, la rente an­nuelle d’in­valid­ité cor­res­pond à 80 % du gain an­nuel as­suré.96 En cas d’in­valid­ité parti­elle, la rente est ré­duite d’autant.

3 Est as­suré le gain an­nuel que l’as­suré aurait prob­able­ment pu réal­iser pendant la durée de l’in­valid­ité sans l’af­fec­tion as­surée. Lors de la fix­a­tion du mont­ant maxi­mum du gain as­suré (art. 18 LP­GA), le Con­seil fédéral part du mont­ant val­able au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et l’ad­apte, en même temps que les rentes (art. 43), à l’évolu­tion de l’in­dice des salaires nom­in­aux déter­miné par l’of­fice com­pétent.97

498

5 Le Con­seil fédéral édicte, par voie d’or­don­nance, des pre­scrip­tions plus pré­cises sur l’évalu­ation du gain an­nuel présum­able dont l’as­suré se trouve privé, lor­sque la valeur pé­cuni­aire du trav­ail ne peut qu’être es­timée.

94 RS 830.1

95 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

97 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

98 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 41 Fixation  

1 La rente est al­louée pour une durée déter­minée ou in­déter­minée. Le Con­seil fédéral désigne, par voie d’or­don­nance, les cas dans lesquels l’oc­troi d’une rente per­man­ente est ex­clu, not­am­ment lor­sque l’as­suré a at­teint l’âge de la re­traite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)99.100

2 Pour l’as­suré qui, lor­squ’il com­mence à per­ce­voir sa rente, n’a pas en­core at­teint le gain d’un trav­ail­leur pleine­ment com­pétent de la même catégor­ie pro­fes­sion­nelle, la rente se cal­cule sur ce gain plus élevé dès l’époque où il l’aurait prob­able­ment ob­te­nu s’il n’avait pas été vic­time de son af­fec­tion.

3 Lor­sque la rente est fixée rétro­act­ive­ment, les con­di­tions de gain dur­ant cette péri­ode in­ter­mé­di­aire sont déter­min­antes.

4 Sous réserve de l’ad­apt­a­tion à l’évolu­tion des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu’à ex­pir­a­tion, fondée sur le mont­ant du gain an­nuel présum­able dont l’as­suré se trouve privé. De nou­velles pos­sib­il­ités de gain ne peuvent être prises en con­sidéra­tion dans le cadre d’une ré­vi­sion de la rente (art. 17 LP­GA101) que si elles sont ét­ablies avec un haut de­gré de vraisemb­lance.102

5 Lor­sque l’as­suré est lo­gé et nourri aux frais de l’as­sur­ance milit­aire, une dé­duc­tion, con­formé­ment à l’art. 31, peut être opérée sur la rente.

99 RS 831.10

100 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

101 RS 830.1

102 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 42 Droits en cas de reprise du traitement médical  

Si la re­prise du traite­ment médic­al en­traîne une in­ca­pa­cité de trav­ail sup­plé­mentaire, la rente, pour la durée de ce traite­ment, est aug­mentée ou re­m­placée par une in­dem­nité journ­alière.

Art. 43 Adaptation à l’évolution des salaires et des prix  

1 Par voie d’or­don­nance, le Con­seil fédéral est tenu d’ad­apter pleine­ment à l’in­dice des salaires nom­in­aux ét­abli par l’Of­fice fédéral de la stat­istique les rentes de durée in­déter­minée des as­surés qui n’ont pas at­teint l’âge de la re­traite fixé à l’art. 21 LAVS103 et les rentes du con­joint et des orph­elins des as­surés décédés qui, au mo­ment de l’ad­apt­a­tion, n’auraient pas at­teint cet âge.104

2 Toutes les autres rentes al­louées pour une durée in­déter­minée doivent être adap­tées pleine­ment à l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion.

3 L’ad­apt­a­tion des presta­tions s’opère en aug­ment­ant ou en di­minu­ant le gain an­nuel ser­vant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l’ad­apt­a­tion des rentes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

4 Le Con­seil fédéral édicte, par voie d’or­don­nance, des pre­scrip­tions plus dé­taillées, en par­ticuli­er sur l’an­née déter­min­ante et sur l’ad­apt­a­tion des rentes tem­po­raires et des nou­velles rentes.

103 RS 831.10

104 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 44 et 45105  

105 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 46 Rachat  

1 Une rente d’in­valid­ité peut être rachet­ée en tout temps à sa valeur ac­tuelle lor­sque l’in­valid­ité ne dé­passe pas 10 %.

2 Dans les autres cas, la rente n’est rachet­ée totale­ment ou parti­elle­ment qu’à la de­mande de l’as­suré. S’il ressort de l’ap­pré­ci­ation médicale et de la situ­ation per­son­nelle, pé­cuni­aire et so­ciale de l’as­suré que le rachat est in­diqué, il est don­né suite à la de­mande. Une rente peut not­am­ment être rachet­ée pour ac­quérir un bi­en im­mobi­li­er ser­vant de lo­ge­ment à l’as­suré.

3 L’as­suré dont la rente a été rachet­ée peut de­mander l’oc­troi d’une rente com­plé­men­taire en cas d’aug­ment­a­tion ultérieure not­able de son in­valid­ité.

4 Le droit à une rente de sur­vivants n’est pas touché par le rachat de la rente d’inva­lid­ité.

5 Le Con­seil fédéral peut ré­gler, par voie d’or­don­nance, le cal­cul du rachat de façon plus dé­taillée.

Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides  

1 Lor­sque l’as­suré in­val­ide at­teint l’âge de la re­traite fixé à l’art. 21 LAVS106, la rente d’in­valid­ité qui lui était al­louée pour une péri­ode in­déter­minée est trans­formée en rente de vie­il­lesse cal­culée sur la base de la moitié du gain an­nuel déter­min­ant pour le cal­cul de la rente (art. 28, al. 4).107

2 En dérog­a­tion à l’art. 17, al. 1, LP­GA108, la ré­vi­sion de la rente de vie­il­lesse en rai­son d’une modi­fic­a­tion du taux d’in­valid­ité est ex­clue.109

106 RS 831.10

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

108 RS 830.1

109 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 7 Rente pour atteinte à l’intégrité

Art. 48 Conditions et naissance du droit  

1 Si l’as­suré souf­fre d’une at­teinte not­able et dur­able à son in­té­grité physique, men­tale ou psychique, il a droit à une rente pour at­teinte à l’in­té­grité.110

2 La rente pour at­teinte à l’in­té­grité est due dès la fin du traite­ment médic­al ou lors­que la pour­suite du traite­ment ne laisse plus pré­voir d’améli­or­a­tion not­able de l’état de santé de l’as­suré.

110 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 49 Principes de calcul et adaptation  

1 La grav­ité de l’at­teinte à l’in­té­grité est déter­minée équit­a­ble­ment en ten­ant compte de toutes les cir­con­stances.

2 La rente pour at­teinte à l’in­té­grité est fixée en pour-cent du mont­ant an­nuel qui sert de base au cal­cul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la grav­ité de l’at­teinte à l’in­té­grité. Une rente pour at­teinte à l’in­té­grité de 50 % est en général oc­troyée en cas de perte totale d’une fonc­tion vi­tale comme l’ouïe ou la vue.

3 La rente pour at­teinte à l’in­té­grité est oc­troyée pour une durée in­déter­minée. En règle générale, elle est rachet­ée.

4 Le mont­ant an­nuel qui sert de base au cal­cul des rentes s’élève à 20 000 francs. Le Con­seil fédéral l’ad­apte péri­od­ique­ment à l’évolu­tion des prix, par voie d’or­don­nance.111

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 50 Révision  

En cas d’aug­ment­a­tion ultérieure not­able de l’at­teinte à l’in­té­grité, l’as­suré peut exi­ger une rente sup­plé­mentaire pour at­teinte à l’in­té­grité.

Section 8 Rentes de survivants

Art. 51 Généralités  

1 Le con­joint, les en­fants, le père et la mère du pa­tient décédé d’une af­fec­tion assu­rée ont droit, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions suivantes, à une rente de sur­vivants s’éle­vant à une partie du gain an­nuel as­suré du dé­funt.

2 Est as­suré le gain an­nuel que le dé­funt aurait prob­able­ment réal­isé. Le gain maxi­mum as­suré cal­culé selon l’art. 40, al. 3, est ap­plic­able. Le Con­seil fédéral ad­apte ce mont­ant à l’évolu­tion des salaires et des prix, con­formé­ment à l’art. 43.

3 Si le dé­funt n’avait pas pu at­teindre le gain d’un trav­ail­leur pleine­ment com­pétent de la même catégor­ie pro­fes­sion­nelle, la rente se cal­cule dès le début sur ce gain plus élevé.

4 Si l’as­suré décède après avoir at­teint l’âge de la re­traite fixé à l’art. 21 LAVS112 et qu’il béné­fi­ci­ait d’une rente d’in­valid­ité ou de vie­il­lesse de l’as­sur­ance milit­aire, le gain an­nuel qui ser­vait de base au cal­cul de la rente d’in­valid­ité est déter­min­ant pour le cal­cul de la rente de sur­vivant. Si l’as­suré décède après avoir at­teint l’âge de la re­traite fixé à l’art. 21 LAVS et qu’il ne béné­fi­ci­ait pas d’une rente d’in­valid­ité ou de vie­il­lesse de l’as­sur­ance milit­aire, il n’y a pas de droit à une rente de sur­vivant.113

5 Sous réserve de l’ad­apt­a­tion à l’évolu­tion des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu’à ex­pir­a­tion, cal­culée sur le mont­ant du gain an­nuel présum­able de l’as­suré.

112 RS 831.10

113 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 52 Rente du conjoint  

1 Le droit à la rente du con­joint prend nais­sance le premi­er jour du mois suivant le décès de l’as­suré. La rente est ver­sée à vie, sous réserve de l’al. 2.

2 Si le con­joint se re­marie, le droit à la rente est sus­pendu pendant la durée du re­ma­riage.

3 La rente du con­joint s’élève à 40 % du gain an­nuel as­suré du dé­funt.

4 Le con­joint di­vor­cé n’a droit à une rente que si le dé­funt était tenu, au mo­ment du décès, de lui fournir des al­i­ments. La rente cor­res­pond aux al­i­ments dont il est de ce fait privé et s’élève à 20 % au plus du gain an­nuel as­suré du dé­funt. Elle n’est al­louée que pour la péri­ode pendant laquelle le dé­funt aurait été tenu de vers­er des al­i­ments.

Art. 53 Rentes d’orphelins  

1 Le droit à la rente d’orph­elins prend nais­sance le premi­er jour du mois suivant le décès du par­ent as­suré. Il s’éteint à l’âge de 18 ans ré­vol­us. Pour les en­fants qui sui­vent une form­a­tion, le droit à la rente dure jusqu’au ter­me de cette form­a­tion, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans ré­vol­us.

2 Sont as­similés aux orph­elins les en­fants du con­joint de l’as­suré et les en­fants re­cueil­lis dont l’as­suré as­su­mait gra­tu­ite­ment et de man­ière dur­able les frais d’entre­tien et d’édu­ca­tion.

3 L’orph­elin ay­ant droit à une rente au sens de l’al. 1 et souf­frant d’une in­valid­ité d’au moins 50 % au mo­ment du décès de l’as­suré ou à l’ex­pir­a­tion de sa rente a droit à cette presta­tion jusqu’à ce que son in­valid­ité di­minue au-des­sous de 50 %, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans ré­vol­us.

4 Les rentes d’orph­elins s’élèvent pour les orph­elins de père ou de mère à 15 %, pour les orph­elins de père et de mère à 25 % du gain an­nuel as­suré du dé­funt.

Art. 54 Rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes  

1 Lor­sque le décès ne ré­sulte pas de l’af­fec­tion as­surée, l’as­sur­ance milit­aire peut vers­er des rentes au con­joint et aux orph­elins de l’as­suré qui touchait au mo­ment de son décès une rente d’in­valid­ité d’un min­im­um de 40 % depuis cinq ans si, en rais­on de l’in­valid­ité de l’as­suré, les autres presta­tions de pré­voy­ance or­din­aires fai­saient dé­faut ou étaient di­minuées de façon not­able.

2 Dans de tels cas, les rentes du con­joint et des orph­elins s’élèvent au max­im­um à la moitié de leur valeur or­din­aire.

Art. 55 Rentes de père et de mère  

1 Si le dé­funt n’a ni con­joint ni en­fant ay­ant droit à une rente ou que le droit de ceux-ci à une telle presta­tion a pris fin, le père et la mère du dé­funt ont droit à une rente s’ils en ont be­soin.

2 Une rente de 20 % au max­im­um du gain an­nuel as­suré du dé­funt est ac­cor­dée à chacun des deux par­ents.

3 Si la situ­ation matéri­elle de l’ay­ant droit subit une modi­fic­a­tion not­able, la rente peut être, d’of­fice ou sur re­quête, déter­minée à nou­veau ou supprimée.

Art. 56 Concours de rentes de survivants  

1 Les rentes de sur­vivants sont pro­por­tion­nelle­ment ré­duites lor­sque leur total dé­passe le mont­ant du gain an­nuel as­suré du dé­funt.

2 Si, plus tard, un droit à une rente ex­pire, les rentes qui sub­sist­ent s’élèvent toutes pro­por­tion­nelle­ment jusqu’à con­cur­rence de leur mont­ant max­im­um.

Section 9 Autres prestations

Art. 57 Indemnisation des dommages matériels  

L’as­sur­ance milit­aire in­dem­nise les dom­mages causés aux vête­ments, lun­ettes, mon­tres, pro­thèses et autres ob­jets usuelle­ment portés sur soi ou em­portés avec soi lors­que ces dom­mages sont en re­la­tion étroite et dir­ecte avec une af­fec­tion as­surée.

Art. 58 Liquidation des droits  

Ex­cep­tion­nelle­ment, un cas d’as­sur­ance peut être li­quidé par une in­dem­nité con­ven­tion­nelle. Celle-ci doit être con­firm­ée par une dé­cision ou, en cours de procès, par le tribunal.

Art. 59 Réparation morale  

1 En cas de lé­sions cor­porelles graves, une in­dem­nité équit­able à titre de ré­par­a­tion mor­ale peut, si des cir­con­stances par­ticulières l’ex­i­gent, être al­louée à la vic­time, ex­cep­tion­nelle­ment à ses proches, ou, en cas de décès, aux proches du dé­funt.

2 La rente pour at­teinte à l’in­té­grité ex­clut le verse­ment d’in­dem­nités à titre de répa­ra­tion mor­ale.

Art. 60 Indemnité funéraire  

1 Lor­sque l’af­fec­tion couverte par l’as­sur­ance milit­aire en­traîne le décès de l’as­suré, une in­dem­nité fun­éraire d’un mont­ant d’un dixième du gain an­nuel max­im­um as­suré selon l’art. 28, al. 4, est al­louée.

2 L’in­dem­nité fun­éraire est ver­sée à la per­sonne qui a payé les frais d’en­sev­e­lisse­ment.

Art. 61 Indemnité pour frais de formation professionnelle  

Lor­sque les père et mère ou le con­joint de l’as­suré ont as­sumé des frais im­port­ants pour la form­a­tion pro­fes­sion­nelle de l’as­suré et que ce derni­er est décédé av­ant d’avoir ter­miné cette form­a­tion ou au cours des trois ans suivant la fin de sa forma­tion pro­fes­sion­nelle, un mont­ant équit­able peut leur être ac­cordé.

Art. 62 Prévention des affections  

1 L’as­sur­ance milit­aire ap­puie et sou­tient les mesur­es prises pour prévenir les af­fec­tions.

2 Elle col­labore à cet ef­fet aux travaux des or­ganes con­cernés, not­am­ment à ceux de l’armée et de la pro­tec­tion civile.114

3 Elle peut par­ti­ciper aux dépenses ré­sult­ant des mesur­es ap­puyant la préven­tion des af­fec­tions.

114Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1994 (RO 1994 1390; FF 1993 II 577).

Art. 63 Examen médical et mesures médicales préventives 115  

1 Un ex­a­men médic­al à la charge de l’as­sur­ance milit­aire peut être autor­isé av­ant le re­crute­ment dans la mesure où l’état de santé d’un con­scrit semble le jus­ti­fi­er.

2 L’as­sur­ance milit­aire couvre les frais des ex­a­mens médi­caux or­don­nés par l’auto­rité com­pétente en vue de déter­miner l’aptitude au ser­vice des per­sonnes as­treintes au ser­vice de pro­tec­tion civile ou au ser­vice civil ain­si que de celles qui seront enga­gées dans des ac­tions de main­tien de la paix ou de bons of­fices de la Con­fédé­ra­tion ou dans des ac­tions du Corps suisse d’aide en cas de cata­strophe.

3 Les mesur­es médicales prévent­ives ex­écutées sur re­com­manda­tion du mé­de­cin en chef de l’armée ou sur or­dre du Con­seil fédéral ou de l’autor­ité com­pétente selon l’al. 2 sont à la charge de l’as­sur­ance milit­aire.

4 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

115Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Section 10 Réduction et refus de prestations

Art. 64 Détermination des prestations en cas de responsabilité partielle  

Les presta­tions de l’as­sur­ance milit­aire sont ré­duites équit­a­ble­ment lor­sque l’af­fec­tion as­surée n’est due qu’en partie aux at­teintes subies pendant le ser­vice.

Art. 65 Réduction en cas d’affection causée intentionnellement par l’assuré 116  

1 En cas de ré­duc­tion des presta­tions selon l’art. 21, al. 1, LP­GA117, l’in­dem­nité journa­lière ain­si que les rentes d’in­valid­ité et de sur­vivants ne peuvent être ré­duites, en dérog­a­tion à l’art. 21, al. 1 à 3, LP­GA, que d’un tiers au max­im­um lor­sque et aus­si longtemps que le con­joint ou les en­fants ont droit à l’en­tre­tien.118

2119

3 La dé­cision de ré­duire ou de re­fuser des presta­tions doit tenir compte des cir­con­stances, en par­ticuli­er de la grav­ité de la faute de l’ay­ant droit.120

116 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

117 RS 830.1

118 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

119 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

120 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion de l’AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 66 Prestations soumises à réduction  

La ré­duc­tion des presta­tions d’as­sur­ance prévue dans la présente loi et à l’art. 21 LP­GA121 con­cerne:122

a.
l’in­dem­nité journ­alière (art. 28);
b.
l’in­dem­nité pour re­tard dans la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (art. 30);
c.
l’aide so­ciale ultérieure (art. 34, al. 2);
d.
la rente d’in­valid­ité (art. 40 à 42);
e.
la rente de vie­il­lesse pour as­surés in­val­ides (art. 47);
f.
la rente pour at­teinte à l’in­té­grité (art. 48 à 50);
g.
les rentes de sur­vivants (art. 51 à 53 et 55);
h.
l’in­dem­nisa­tion des dom­mages matéri­els (art. 57);
i.
l’in­dem­nité en cap­it­al (art. 58);
k.
l’in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale (art. 59);
l.
l’in­dem­nité pour frais de form­a­tion pro­fes­sion­nelle (art. 61);
m.
le droit au traite­ment en cas de lé­sions dentaires.

121 RS 830.1

122 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Chapitre 2a Primes des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative123

123 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 66a Financement  

Les presta­tions suivantes de l’as­sur­ance milit­aire sont fin­ancées par des primes:

a.
les presta­tions en cas de mal­ad­ie et d’ac­ci­dent non pro­fes­sion­nel pour les as­surés à titre pro­fes­sion­nel;
b.
les presta­tions en cas de mal­ad­ie et d’ac­ci­dent pour les as­surés auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive.
Art. 66b Primes pour les prestations en cas de maladie  

1 Les primes que les as­surés doivent pay­er pour les presta­tions en cas de mal­ad­ie se fond­ent sur l’ex­i­gence d’un taux de couver­ture s’él­evant à au moins 80 % des coûts suivants ré­sult­ant de mal­ad­ies qui ne sont pas surv­en­ues pendant le ser­vice:

a.
le traite­ment (art. 16 et 18a);
b.
les frais de voy­age et de sauvetage (art. 19);
c.
les soins à dom­i­cile et les cures (art. 20);
d.
les moy­ens aux­ili­aires (art. 21);
e.
la ges­tion ad­min­is­trat­ive de l’événe­ment as­suré.

2 L’ob­lig­a­tion de vers­er la prime pour les presta­tions en cas de mal­ad­ie est sus­pen­due lor­sque l’as­suré à titre pro­fes­sion­nel ac­com­plit un ser­vice de plus de 60 jours con­sécu­tifs.

Art. 66c Primes pour les prestations en cas d’accident  

1 Pour les as­surés à titre pro­fes­sion­nel, la prime pour les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels est identique à la prime que les autres em­ployés de la Con­fédéra­tion versent pour leur as­sur­ance-ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels.

2 Pour les per­sonnes as­surées auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive, la prime pour les presta­tions en cas d’ac­ci­dent con­siste en un sup­plé­ment à la prime pour les presta­tions en cas de mal­ad­ie. Ce sup­plé­ment est cal­culé de man­ière à couv­rir les coûts des presta­tions con­formé­ment à l’art. 66b, al. 1, en cas d’ac­ci­dent pour cette catégor­ie d’as­surés.124

124 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 66d Modalités  

Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment:

a.
le mode de prélève­ment de la prime;
b.
la ré­duc­tion de la prime pour les as­surés à bas revenus, et
c.
la procé­dure d’ad­apt­a­tion de la prime à l’évolu­tion des coûts.

Chapitre 3 Relations avec des tiers

Section 1 Recours

Art. 67 Principes  

1 Sont ap­plic­ables en cas de re­cours de l’as­sur­ance milit­aire les art. 72 à 75 LP­GA125.126

2 Toute­fois, en cas de dom­mage causé lors d’activ­ités de ser­vice par des milit­aires, par des membres du per­son­nel de la Con­fédéra­tion ou par des per­sonnes as­treintes au ser­vice de pro­tec­tion civile ou au ser­vice civil, le re­cours d’autres or­ganes de la Con­fédéra­tion, en dérog­a­tion aux art. 72 à 75 LP­GA, est réser­vé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions spé­ciales.127

125 RS 830.1

126 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 68 et 69128  

128 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 70 Organes pairs  

Lor­sque, en cas de lé­sion d’or­ganes pairs, le dom­mage en­ti­er va à la charge de l’as­sur­ance milit­aire con­formé­ment à l’art. 4, al. 3, celle-ci est sub­ro­gée aux presta­tions qui dé­cou­lent, pour l’as­suré et ses sur­vivants, d’une as­sur­ance-ac­ci­dents ou d’une as­sur­ance-mal­ad­ie pour la lé­sion du second or­gane. La régle­ment­a­tion pré­vue aux art. 72 à 75 LP­GA129 con­cernant le re­cours contre des tiers est réser­vée.130

129 RS 830.1

130 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 2 Rapports avec d’autres assurances

Art. 71 Coordination 131  

1 Lor­squ’une af­fec­tion con­cerne plusieurs as­sur­ances so­ciales, le traite­ment am­bula­toire et le traite­ment hos­pit­al­i­er sont à la charge de l’as­sur­ance milit­aire si celle-ci, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente loi, est tenue d’ac­cord­er dir­ecte­ment des presta­tions à cause d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent survenus pendant un ser­vice as­suré (art. 3, al. 1).132

2 Cette règle s’ap­plique égale­ment aux moy­ens aux­ili­aires, aux mesur­es de réad­apta­tion et au droit aux in­dem­nités journ­alières en cas d’in­ca­pa­cité de trav­ail.

131 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

Art. 72à74133  

133 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 75 Assurance-maladie 134  

En cas de con­cours d’in­dem­nités journ­alières prévues par la présente loi avec celles prévues par la LAMal135, les in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance milit­aire priment.

134 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

135 RS 832.10

Art. 76 Assurance-accidents 136  

Lor­squ’un as­suré a droit à la fois aux presta­tions de l’as­sur­ance milit­aire et à celles de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, chaque as­sur­ance verse une frac­tion des rentes, des in­dem­nités pour at­teinte à l’in­té­grité, des in­dem­nités pour im­pot­ent et, en dérog­a­tion à l’art. 65, let. a, LP­GA137, des in­dem­nités pour frais fun­éraires, cor­res­pond­ant à la part du dom­mage total lui in­com­bant. Pour les autres presta­tions, seule in­ter­vi­ent l’as­sur­ance tenue dir­ecte­ment à presta­tions selon la lé­gis­la­tion ap­plic­able.

136 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

137 RS 830.1

Art. 77 Assurance-vieillesse et survivants 138  

En cas de con­cours d’une rente de vie­il­lesse pour as­surés in­val­ides (art. 47) avec une rente de l’AVS, il n’est pas opéré, en dérog­a­tion à l’art. 69 LP­GA139, de ré­duc­tion pour cause de surin­dem­nisa­tion.

138 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

139 RS 830.1

Art. 78 Assurance-chômage  

En cas de con­cours de presta­tions prévues par la présente loi avec des presta­tions prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage140, la pri­or­ité est en prin­cipe don­née aux presta­tions de l’as­sur­ance milit­aire. Est réser­vée l’im­pu­ta­tion de l’in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-chômage, con­formé­ment à l’art. 34, al. 2.

Art. 79 Prévoyance professionnelle 141  

Les rentes du con­joint et des orph­elins en cas de presta­tions de pré­voy­ance in­suf­fi­santes au sens de l’art. 54, ne peuvent pas être prises en compte lor­sque des presta­tions sont dues en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance profes­sion­nelle, vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité142.

141 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

142 RS 831.40

Art. 80 Assurance-maladie et assurance-accidents privées  

1 Lor­sque l’as­sur­ance milit­aire ou une as­sur­ance-mal­ad­ie ou une as­sur­ance-ac­ci­dents privées a ver­sé des presta­tions in­dues et a, de ce fait, déchar­gé à tort l’autre assu­rance, cette dernière doit rem­bours­er le mont­ant dont elle a été déchar­gée, jusqu’à con­cur­rence toute­fois du mont­ant de ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles ou lé­gales.

2 En cas de re­sponsab­il­ité seule­ment parti­elle de l’as­sur­ance milit­aire ou de l’assu­rance-mal­ad­ie ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents privées, l’as­sur­ance déchar­gée à tort qui avait pris in­té­grale­ment à sa charge le traite­ment de l’af­fec­tion ef­fec­tué en vertu du con­trat ou de la loi, doit rem­bours­er sa part du traite­ment, jusqu’à con­cur­rence tou­te­fois de ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles ou lé­gales.

3 Si les parties ne peuvent pas s’en­tendre, l’as­sur­ance milit­aire rend une dé­cision.

4 La créance en rem­bourse­ment est pre­scrite cinq ans après la fourniture des presta­tions.

Chapitre 4 Organisation, administration, ressources financières et responsabilité 143

143 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 81 Organisation et administration  

1 Les tâches de l’as­sur­ance milit­aire sont ex­écutées par l’Of­fice fédéral de l’assu­rance milit­aire144.

2 Le Con­seil fédéral peut trans­férer la ges­tion de l’as­sur­ance milit­aire à la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA).145

3146

144 Suite au trans­fert à la CNA de l’as­sur­ance milit­aire, cet of­fice a été supprimé.

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2005 sur le trans­fert à la CNA de la ges­tion de l’as­sur­ance milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

146 In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 33 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 82 Financement 147  

1 La Con­fédéra­tion prend à sa charge les frais de l’as­sur­ance milit­aire, pour autant qu’ils ne soi­ent pas couverts par les primes des as­surés ou par les re­cettes proven­ant d’ac­tions ré­cursoires.

2 Si l’as­sur­ance milit­aire est gérée par la CNA, la Con­fédéra­tion rem­bourse à celle-ci les presta­tions d’as­sur­ance et les frais ad­min­is­trat­ifs qui ne sont pas couverts par les primes des as­surés ou par les re­cettes proven­ant d’ac­tions ré­cursoires.

3 Les mont­ants rem­boursés à la CNA ne sont pas sou­mis à la TVA.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2005 sur le trans­fert à la CNA de la ges­tion de l’as­sur­ance milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

Art. 82a Responsabilité pour les dommages 148  

1 Les de­mandes en ré­par­a­tion selon l’art. 78 LP­GA149 sont présentées à l’as­sur­ance milit­aire, qui statue par dé­cision.

2 Si l’as­sur­ance milit­aire est gérée par la CNA, les de­mandes en ré­par­a­tion fondées sur l’art. 78 LP­GA sont présentées à la CNA, qui statue par dé­cision.150

148 In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

149 RS 830.1

150 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2005 sur le trans­fert à la CNA de la ges­tion de l’as­sur­ance milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

Chapitre 5 Dispositions particulières concernant la procédure et les voies de droit 151

151 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 1 Déclarations obligatoires particulières 152

152 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 83 Déclarations obligatoires des ayants droit  

1 L’as­suré est tenu, lors de la vis­ite sanitaire d’en­trée, pendant le ser­vice et à la fin de ce­lui-ci, de déclarer toute af­fec­tion dont il aurait con­nais­sance au mé­de­cin de troupe ou du cours. Lor­sque sa déclar­a­tion ne peut être faite au mé­de­cin de troupe ou du cours, il doit an­non­cer son af­fec­tion à un supérieur à l’at­ten­tion du mé­de­cin de troupe ou du cours. Si l’as­suré contre­vi­ent à ces ob­lig­a­tions sans rais­on plaus­ible, l’as­sur­ance milit­aire n’est re­spons­able que s’il est prouvé au de­gré de vraisemb­lance pré­pondérante que l’af­fec­tion a été causée ou ag­grav­ée pendant le ser­vice (art. 6).

2 Après le ser­vice, l’as­suré est tenu de déclarer toute af­fec­tion mise en rap­port avec le ser­vice à un mé­de­cin, à un den­tiste ou à un chiro­praticien. Aus­si longtemps qu’elle n’a pas reçu cette an­nonce, l’as­sur­ance milit­aire n’est pas tenue d’en­trer en matière sur une de­mande de presta­tions.

3153

4 Dans la mesure où l’as­sur­ance milit­aire en­court des frais sup­plé­mentaires du fait de l’in­ob­serva­tion in­ten­tion­nelle des ob­lig­a­tions prévues aux al. 1 et 2 et à l’art. 31 LP­GA154, elle peut ré­duire ses presta­tions en con­séquence.155

153 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

154 RS 830.1

155 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 84 Déclarations obligatoires du médecin, du dentiste ou du chiropraticien  

Le mé­de­cin, le den­tiste ou le chiro­praticien con­sulté est tenu d’an­non­cer im­mé­dia­tement le cas à l’as­sur­ance milit­aire lor­squ’il peut y avoir une re­la­tion entre l’af­fec­tion et le ser­vice ac­com­pli. Il doit en par­ticuli­er an­non­cer le cas lor­sque le pa­tient ou ses proches le de­mandent. Le mé­de­cin, le den­tiste ou le chiro­praticien ré­pond des con­séquences d’une con­tra­ven­tion à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer le cas.

Section 2 Particularités concernant la procédure 156

156 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 85à87157  

157 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 88 Audition de témoins 158  

L’as­sur­ance milit­aire peut ob­li­ger les tiers tenus de fournir des ren­sei­gne­ments à dé­poser un té­moignage formel. Cette règle est égale­ment ap­plic­able lor­sque le re­qué­rant a re­fusé de don­ner l’autor­isa­tion prévue à l’art. 28, al. 3, LP­GA159.

158 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

159 RS 830.1

Art. 89à92160  

160 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 93161  

161 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 94 Mesures provisoires  

L’as­sur­ance milit­aire prend, jusqu’à la fin de l’in­struc­tion, les mesur­es pro­vis­oires né­ces­saires au traite­ment ap­pro­prié, à l’ob­ser­va­tion et au con­trôle du re­quérant. Ce fais­ant, elle tiendra compte dans une mesure rais­on­nable des désirs de ce­lui-ci, le cas échéant de ses proches, ain­si que de la pro­pos­i­tion du mé­de­cin trait­ant.

Art. 94a Traitement de données personnelles 162  

Les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi, d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion sont ha­bil­ités à traiter et à faire traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité, qui leur sont né­ces­saires pour ac­com­plir les tâches que leur as­signe cette loi, not­am­ment pour:163

a.
ét­ab­lir le droit aux presta­tions, les cal­culer, les al­louer et les co­or­don­ner avec celles d’autres as­sur­ances so­ciales;
b.
cal­culer et per­ce­voir les cot­isa­tions;
c.
faire valoir une préten­tion ré­cursoire contre le tiers re­spons­able;
d.
ét­ab­lir des stat­istiques;
e.164
at­tribuer ou véri­fi­er le numéro AVS165.

162 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2765; FF 2000 219).

163 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

164 In­troduite par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

165 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 33 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 94b166  

166 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2765; FF 2000 219). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 95167  

167 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 95a Communication de données 168  

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ap­plic­a­tion peu­vent com­mu­niquer des don­nées, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA169:

a.
aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, lor­sque, en dérog­a­tion à l’art. 32, al. 2, LP­GA, l’ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer ré­sulte d’une loi fédérale;
abis.170aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, en vue d’at­tribuer ou de véri­fi­er le numéro AVS;
b.
aux autor­ités char­gées d’ap­pli­quer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir171, con­formé­ment à l’art. 24 de ladite loi;
c.
aux or­ganes de la stat­istique fédérale, con­formé­ment à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale172;
d.
au Groupe des af­faires sanitaires de l’armée, lor­squ’elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches pour le compte de la com­mis­sion de vis­ite sanitaire;
e.
aux mé­de­cins-con­seils de la pro­tec­tion civile et du Corps suisse d’aide huma­nitaire, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ap­pré­ci­er l’aptitude au ser­vice;
f.
au Ser­vice médic­al de l’ad­min­is­tra­tion générale de la Con­fédéra­tion et à l’In­sti­tut de mé­de­cine aéro­naut­ique, lor­squ’elles sont né­ces­saires à leurs en­quêtes con­cernant les as­surés à titre pro­fes­sion­nel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pi­lotes milit­aires;
g.
à des or­gan­ismes d’en­traide en faveur des milit­aires et de leur fa­mille, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour se déter­miner sur les de­mandes d’aide;
h.
aux autor­ités d’in­struc­tion pénale, lor­squ’il s’agit de dénon­cer ou de préve­nir un crime;
hbis.173 au SRC ou aux or­ganes de sûreté des can­tons à son in­ten­tion, lor­squ’il ex­iste une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment174;
i.
dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée:
1.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour fix­er ou mod­i­fi­er des presta­tions, en ex­i­ger la res­titu­tion ou prévenir des verse­ments in­dus,
2.
aux tribunaux civils, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ré­gler un lit­ige rel­ev­ant du droit de la fa­mille ou des suc­ces­sions,
3.
aux tribunaux pénaux et aux or­ganes d’in­struc­tion pénale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ét­ab­lir les faits en cas de crime ou de délit,
4.
aux tribunaux milit­aires, con­formé­ment à l’art. 18 de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979175,
5.
aux of­fices des pour­suites, con­formé­ment aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite176;
6.
aux autor­ités fisc­ales, lor­squ’elles sont né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion des lois fisc­ales,
7.177
aux autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC178;
8.179
180

2181

3 En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, des don­nées peuvent égale­ment être com­muni­quées à l’autor­ité fisc­ale com­pétente dans le cadre de la procé­dure de déclar­a­tion prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 oc­tobre 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé182.183

4 En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, les don­nées d’in­térêt général qui se rap­portent à l’ap­plic­a­tion de la présente loi peuvent être pub­liées. L’an­onymat des as­surés doit être garanti.184

5 Des don­nées per­son­nelles se rap­port­ant à des af­fec­tions surv­en­ues pendant le ser­vice peuvent ex­cep­tion­nelle­ment être com­mu­niquées à des tiers, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, lor­squ’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé. Les in­té­rêts privés pré­pondérants doivent être sauve­gardés.185

6 Dans les autres cas, des don­nées peuvent être com­mu­niquées à des tiers, en déro­ga­tion à l’art. 33 LP­GA:186

a.
s’agis­sant de don­nées non per­son­nelles, lor­squ’un in­térêt pré­pondérant le justi­fie;
b.
s’agis­sant de don­nées per­son­nelles, lor­sque la per­sonne con­cernée y a, en l’es­pèce, con­senti par écrit ou, s’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir son con­sen­tement, lor­sque les cir­con­stances per­mettent de présumer qu’il en va de l’in­térêt de l’as­suré.

7Seules les don­nées qui sont né­ces­saires au but en ques­tion peuvent être com­muni­quées.

8Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion et l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée.

9Les don­nées sont com­mu­niquées en prin­cipe par écrit et gra­tu­ite­ment. Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’émolu­ments pour les cas né­ces­sit­ant des travaux par­ticulière­ment im­port­ants.

168 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2765; FF 2000 219).

169 RS 830.1

170 In­troduite par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

171 RS 661

172 RS 431.01

173 In­troduite par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 23 déc. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

174 RS 121

175 RS 322.1

176 RS 281.1

177 In­troduit par l’an­nexe ch. 30 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

178 RS 210

179 In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 23 déc. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

181 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

182 RS 642.21

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 95b Accès en ligne 187  

L’as­sur­ance milit­aire peut ac­céder en ligne aux don­nées des sys­tèmes d’in­form­a­tion ci-après pour ac­com­plir ses tâches lé­gales:

a.
sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel de l’armée;
b.
sys­tème d’in­form­a­tion médicale de l’armée.

187 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2765; FF 2000 219). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

Art. 96à103188  

188 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 3 … 189190

189 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

190 Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 104191  

191 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 112 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 105192  

192 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 106193  

193 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 107194  

194 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 112 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Chapitre 6 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 108  

Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 109 Cas en cours  

Les cas en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi seront traités selon le droit nou­veau dans les parties qui n’ont pas été re­con­nues ou qui n’ont pas fait l’ob­jet d’une dé­cision.

Art. 110 Cercle des personnes assurées et durée de la couverture d’assurance  

Lor­squ’une af­fec­tion n’était pas couverte selon l’an­cien droit, les séquelles tar­dives et les ré­cidives de cette af­fec­tion ne sont pas non plus as­surées selon le nou­veau droit.

Art. 111195  

195 Ab­ro­gé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 112 Rentes d’invalidité fixées selon l’ancien droit  

1 Les rentes d’in­valid­ité en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi con­tin­u­ent à être al­louées selon l’an­cien droit. La ré­vi­sion en vertu de l’art. 17 LP­GA196 est réser­vée.197

2198

196 RS 830.1

197 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

198 Ab­ro­gé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 113 Rentes pour atteinte à l’intégrité fixées selon l’ancien droit  

1 Les rentes pour at­teinte à l’in­té­grité en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi con­tin­u­ent à être ver­sées selon l’an­cien droit. La ré­vi­sion en vertu de l’art. 50 est réser­vée.

2 L’ad­apt­a­tion au sens de l’art. 49, al. 4, n’est pas ef­fec­tuée tant que le mon­tant de la rente al­louée selon l’an­cien droit est plus élevé que ce­lui de la même rente al­louée selon le nou­veau droit.

Art. 114 Rentes de survivants fixées selon l’ancien droit  

Les rentes de sur­vivants en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi con­tin­u­ent à être al­louées selon l’an­cien droit.

Art. 114a199  

199In­troduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 (RO 1994 1390; FF 1993 II 577). Ab­ro­gé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 115200  

200 Ab­ro­gé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 116 Exonération d’impôts  

La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes ne peuvent gre­ver d’un im­pôt dir­ect sur le revenu et la for­tune les rentes d’in­valid­ité et les rentes de sur­vivants en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique égale­ment aux rentes d’in­valid­ité en cours à ce mo­ment qui seront con­ver­ties en rentes de vie­il­lesse.201

201 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 117 et 118202  

202 Ab­ro­gés par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 119  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1994203

203ACF du 11 nov. 1993

Dispositions finales de la modification du 17 juin 2005 204

1 Les rentes d’invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l’intégrité n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à l’entrée en vigueur de la présente modification sont fixées selon le nouveau droit.

2 Les indemnités journalières, les rentes d’invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l’intégrité en cours au moment de l’entrée en vigueur de la pré­sente modification continuent à être versées selon l’ancien droit.

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. Loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l’assurance militaire 205

205[RO 19491775; 1956815; 1959316; 1964245ch. I, II; 1968588; 1979 909art. 15 ch. 1; 1982 1676annexe ch. 5, 2184art. 116; 19901882appendice ch. 9; 1991362ch. II 414]

Abrogée

2. à 8.

206

206 Les mod. peuvent être consultées au RO 1993 3043.

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