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Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité et de paternité

du 25 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2021)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 59, al. 42, 61, al. 43, 116, al. 3 et 4, 1224 et 1235 de la Constitution6,7 vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 19518,

arrête:

Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1  

Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)1 s’ap­pli­quent au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge ex­pressé­ment à la LP­GA.


1 RS 830.1

Chapitre 1a Les allocations

I. L’allocation en cas de service

Art. 1a ...  

1Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice dans l’armée suisse ou dans le Ser­vice de la Croix-Rouge ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque jour de solde. Les em­ployés suivants des ad­min­is­tra­tions milit­aires de la Con­fédéra­tion et des can­tons n’ont pas droit à cette al­loc­a­tion:

a.
les em­ployés dont le ser­vice milit­aire a été pro­longé;
b.
les em­ployés qui se sont portés volontaires pour ac­com­plir le ser­vice milit­aire;
c.
les em­ployés qui font du ser­vice dans l’ad­min­is­tra­tion milit­aire.3

1bisEn dérog­a­tion à l’al. 1, les milit­aires n’ont droit à l’al­loc­a­tion entre deux ser­vices d’in­struc­tion que s’ils sont sans trav­ail. Les in­dépend­ants et les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive n’ont pas droit à l’al­loc­a­tion. Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.4

2Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice civil ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque jour de ser­vice pris en compte con­formé­ment à la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur le ser­vice civil5.

2bisLes per­sonnes re­crutées selon la lé­gis­la­tion milit­aire suisse ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque jour de re­crute­ment don­nant droit à la solde.6

3Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice de pro­tec­tion civile ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque jour en­ti­er pour le­quel elles reçoivent la solde con­formé­ment à l’art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile (LP­PCi)7. Les em­ployés des autor­ités can­tonales et com­mun­ales re­spons­ables de la pro­tec­tion civile en­gagés dans le cadre d’in­ter­ven­tions de la pro­tec­tion civile en faveur de la col­lectiv­ité au sens de l’art. 53, al. 3, LP­PCi, n’ont pas droit à cette al­loc­a­tion.8

4Les par­ti­cipants aux cours fédéraux et can­tonaux pour mon­iteurs «Jeun­esse et sport», au sens de l’art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport9 ain­si que les par­ti­cipants aux cours pour mon­iteurs de jeunes tireurs au sens de l’art. 64 de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée10 sont as­similés aux per­sonnes désignées à l’al. 1.11

4bisLe droit à une al­loc­a­tion s’éteint avec la per­cep­tion d’une rente de vie­il­lesse de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, mais au plus tard à l’âge don­nant droit à une rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)12.13

5Les per­sonnes men­tion­nées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le ter­me de per­sonnes qui font du ser­vice.


1 In­troduit par le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 Ab­ro­gé par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).
4 In­troduit par le ch. 10 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
5 RS 824.0
6 In­troduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
7 RS 520.1
8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4995; FF 2019 515).
9 RS 415.0
10 RS 510.10
11 Nou­velle ten­eur selon art. 34 ch. 4 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).
12 RS 831.10
13 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

Art. 2 et 3  

1 Ab­ro­gés par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

II. Les diverses sortes d’allocations

Art. 4 Allocation de base  

Toutes les per­sonnes qui font du ser­vice ont droit à l’al­loc­a­tion de base.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 5  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec ef­fet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 6 Allocation pour enfant  

1Les per­sonnes qui font du ser­vice ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque en­fant désigné à l’al. 2, qui n’a pas en­core ac­com­pli sa 18e an­née. Pour les en­fants qui font un ap­pren­tis­sage ou des études, le droit à l’al­loc­a­tion dure jusqu’à l’ac­com­p­lisse­ment de leur 25e an­née.

2Donnent droit à l’al­loc­a­tion:

a.
les en­fants de la per­sonne qui fait du ser­vice;
b.
les en­fants re­cueil­lis par la per­sonne qui fait du ser­vice dont elle as­sume gra­tu­ite­ment et dur­able­ment les frais d’en­tre­tien et d’édu­ca­tion.2

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

Art. 7 Allocation pour frais de garde  

1Les per­sonnes qui font du ser­vice et qui vivent en mén­age com­mun avec un ou plusieurs en­fants (art. 6) de moins de 16 ans ont droit à une al­loc­a­tion pour frais de garde si elles ét­ab­lis­sent que des coûts sup­plé­mentaires pour de tels frais sont oc­ca­sion­nés par l’ac­com­p­lisse­ment d’une péri­ode de ser­vice de deux jours con­sécu­tifs au moins.

2Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion et règle les mod­al­ités.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 8 Allocation d’exploitation  

1Ont droit à l’al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion, à moins qu’elles ne re­tirent d’une activ­ité salar­iée un revenu supérieur à ce­lui de leur activ­ité in­dépend­ante, les per­sonnes qui font du ser­vice et qui di­ri­gent une en­tre­prise en qual­ité de pro­priétaires, de fer­mi­ers ou d’usu­fruit­i­ers, ou qui par­ti­cipent act­ive­ment à la dir­ec­tion d’une en­tre­prise comme as­so­ciés d’une so­ciété en nom col­lec­tif, as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables d’une so­ciété en com­man­dite ou membres d’une autre com­mun­auté de per­sonnes vis­ant un but luc­rat­if et ne pos­séd­ant pas la per­son­nal­ité jur­idique.

2Les per­sonnes qui font du ser­vice et qui trav­ail­lent dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole comme membres de la fa­mille de l’ex­ploit­ant peuvent prétendre à l’al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion s’il faut en­gager un re­m­plaçant pendant qu’elles ac­com­p­lis­sent un ser­vice d’une cer­taine durée. Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions de dé­tail.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).

III. Le calcul des allocations

Art. 9 Allocation de base durant l’école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées  

1Dur­ant le re­crute­ment, l’école de re­crues et l’in­struc­tion de base de per­sonnes qui ac­com­p­lis­sent leur ser­vice sans in­ter­rup­tion (per­sonnes en ser­vice long), l’al­loc­a­tion journ­alière de base s’élève à 25 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale.

2Pour les con­scrits, les re­crues et les per­sonnes ac­com­plis­sant l’in­struc­tion de base en ser­vice long qui ont droit à des al­loc­a­tions pour en­fants, l’al­loc­a­tion journ­alière de base est cal­culée con­formé­ment à l’art. 10.

2bisLes per­sonnes ad­mises au ser­vice milit­aire aux ter­mes de l’art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée2 ont droit, pendant le nombre de jours de ser­vice milit­aire équi­val­ant à la durée d’une école de re­crues, à 25 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale. L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.3

3La per­sonne qui ef­fec­tue un ser­vice civil et qui n’a pas fait d’école de re­crues a droit, pendant le nombre de jours de ser­vice civil équi­val­ant à la durée d’une école de re­crues, à 25 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale. Il est tenu compte de l’ac­com­p­lisse­ment partiel d’une école de re­crues. L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4Dur­ant la form­a­tion de base dans la pro­tec­tion civile, l’al­loc­a­tion journ­alière de base s’élève à 25 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale. L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions pour les per­sonnes qui font du ser­vice et ont ac­com­pli une form­a­tion milit­aire de base en tout ou en partie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
2 RS 510.10
3 In­troduit par le ch. 10 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service  

1Dur­ant les péri­odes de ser­vice qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’al­loc­a­tion journ­alière de base s’élève à 80 % du revenu moy­en ac­quis av­ant le ser­vice. L’art. 16, al. 1 à 3, est réser­vé.

2Si la per­sonne n’ex­er­çait pas d’activ­ité luc­rat­ive av­ant d’en­trer en ser­vice, l’al­loc­a­tion journ­alière de base cor­res­pond aux mont­ants min­imaux prévus à l’art. 16, al. 1 à 3.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 10a Allocation de base entre deux services  

Pour les ser­vices visés à l’art. 30, al. 1bis, de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée2, le droit à l’al­loc­a­tion après l’école de re­crues se fonde sur l’art. 9; pour tous les autres ser­vices, il se fonde sur l’art. 10. L’art. 16, al. 1, ne s’ap­plique pas.


1 In­troduit par le ch. 10 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
2 RS 510.10

Art. 11 Calcul de l’allocation  

1Le revenu moy­en ac­quis av­ant l’en­trée en ser­vice est le revenu déter­min­ant pour le cal­cul des cot­isa­tions dues con­formé­ment à la LAVS2.3 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au cal­cul de l’al­loc­a­tion et fait ét­ab­lir par l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales des tables dont l’us­age est ob­lig­atoire et dont les mont­ants sont ar­rondis à l’av­ant­age de l’ay­ant droit.

2Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions par­ticulières re­l­at­ives au cal­cul des al­loc­a­tions re­ven­ant aux per­sonnes qui font du ser­vice et qui, tem­po­raire­ment, n’avaient pas d’activ­ité luc­rat­ive ou qui ne pouv­aient ex­er­cer une telle activ­ité en rais­on du ser­vice.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
2 RS 831.10
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

Art. 12  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 6 mars 1959, avec ef­fet au 1erjanv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

Art. 13 Allocation pour enfant  

L’al­loc­a­tion pour en­fant s’élève, pour chaque en­fant, à 8 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 14  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec ef­fet au 1erjanv. 2000 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 15 Allocation d’exploitation  

L’al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion s’élève à 27 % du mont­ant max­im­um de l’al­loc­a­tion totale.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).

Art. 16 Montant minimal et maximal  

1Dur­ant les ser­vices d’in­struc­tion de longue durée désignés par le Con­seil fédéral et qui, selon le droit milit­aire, doivent être ac­com­plis en de­hors des ser­vices d’in­struc­tion or­din­aires des form­a­tions en vue de l’ob­ten­tion d’un grade supérieur ou d’une nou­velle fonc­tion, l’al­loc­a­tion journ­alière totale ne peut être in­férieure aux taux suivants du mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a:

a.
45 %, pour les per­sonnes qui n’ont pas d’en­fant;
b.
65 %, pour les per­sonnes qui ont un en­fant;
c.
70 %, pour les per­sonnes qui ont plus d’un en­fant.

2Pour les per­sonnes en ser­vice long et qui ac­com­p­lis­sent une form­a­tion pour at­teindre un grade supérieur, l’al­loc­a­tion journ­alière totale pendant cette form­a­tion et les jours de ser­vice rest­ants ne peut être in­férieure aux taux suivants du mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a:

a.
37 %, si elles n’ont pas d’en­fant;
b.
55 %, si elles ont un en­fant;
c.
62 %, si elles ont plus d’un en­fant.

3Dur­ant les péri­odes de ser­vice rest­antes, l’al­loc­a­tion journ­alière totale ne peut être in­férieure aux taux suivants du mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a:

a.
25 %, pour les per­sonnes qui n’ont pas d’en­fant;
b.
40 %, pour les per­sonnes qui ont un en­fant;
c.
50 %, pour les per­sonnes qui ont plus d’un en­fant.

4L’al­loc­a­tion de base est ré­duite dans la mesure où elle dé­passe 80 % du mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a.

5L’al­loc­a­tion totale est ré­duite dans la mesure où elle dé­passe le revenu moy­en ac­quis av­ant le ser­vice ou le mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a, mais unique­ment jusqu’à con­cur­rence des mont­ants min­imaux prévus aux al. 1 à 3.

6L’al­loc­a­tion totale com­prend l’al­loc­a­tion de base prévue à l’art. 4 ain­si que les al­loc­a­tions pour en­fant prévues à l’art. 6. L’al­loc­a­tion pour frais de garde et l’al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion s’ajoutent, sans ré­duc­tion, à l’al­loc­a­tion totale.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 16a Montant maximum de l’allocation totale  

1Le mont­ant max­im­um de l’al­loc­a­tion totale s’élève à 245 francs2 par jour.3

2Le Con­seil fédéral peut ad­apter le mont­ant max­im­um à l’évolu­tion des salaires, à des in­ter­valles d’au moins deux ans, dès le début d’une an­née et à con­di­tion que le niveau des salaires qui a déter­miné la dernière ad­apt­a­tion ait subi, pendant ce temps, une modi­fic­a­tion d’au moins 12 %.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).
2 Mont­ant ad­apté selon l’art. 7 al. 1 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4609).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

IIIa. L’allocation de maternité

Art. 16b Ayants droit  

1Ont droit à l’al­loc­a­tion les femmes qui:

a.
ont été as­surées ob­lig­atoire­ment au sens de la LAVS1 dur­ant les neuf mois précéd­ant l’ac­couche­ment;
b.
ont, au cours de cette péri­ode, ex­er­cé une activ­ité luc­rat­ive dur­ant cinq mois, et
c.
à la date de l’ac­couche­ment:
1.
sont salar­iées au sens de l’art. 10 LP­GA2,
2.
ex­er­cent une activ­ité in­dépend­ante au sens de l’art. 12 LP­GA, ou
3.
trav­ail­lent dans l’en­tre­prise de leur mari contre un salaire en es­pèces.

2La durée d’as­sur­ance prévue à l’al. 1, let. a, est ré­duite en con­séquence si l’ac­couche­ment in­ter­vi­ent av­ant la fin du 9e mois de grossesse.

3Le Con­seil fédéral règle le droit à l’al­loc­a­tion des femmes qui, pour cause d’in­ca­pa­cité de trav­ail ou de chômage:

a.
ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions prévues à l’al. 1, let. a;
b.
ne sont pas con­sidérées comme salar­iées ou in­dépend­antes au mo­ment de l’ac­couche­ment.

Art. 16c Début du droit  

1Le droit à l’al­loc­a­tion prend ef­fet le jour de l’ac­couche­ment.

2En cas d’hos­pit­al­isa­tion pro­longée du nou­veau-né, la mère peut de­mander que le verse­ment de l’al­loc­a­tion soit ajourné jusqu’au mo­ment où l’en­fant re­tourne à la mais­on.

Art. 16d Extinction du droit  

Le droit s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été oc­troyé. Il prend fin av­ant ce ter­me si la mère reprend une activ­ité luc­rat­ive ou si elle décède.


1 Voir aus­si les disp. fin. 3 oct. 2003 à la fin du présent texte.

Art. 16e Montant et calcul de l’allocation  

1L’al­loc­a­tion est ver­sée sous la forme d’in­dem­nités journ­alières.

2L’in­dem­nité journ­alière est égale à 80 % du revenu moy­en de l’activ­ité luc­rat­ive ob­tenu av­ant le début du droit à l’al­loc­a­tion. Pour déter­miner le mont­ant de ce revenu, l’art. 11, al. 1, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 16f Montant maximal  

1Le mont­ant max­im­al s’élève à 196 francs1 par jour. L’art. 16a, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2L’al­loc­a­tion est ré­duite si elle dé­passe le mont­ant max­im­al prévu à l’al. 1.


1 Mont­ant ad­apté selon l’art. 7 al. 2 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4609).

Art. 16g Primauté de l’allocation de maternité  

1L’al­loc­a­tion de ma­ter­nité ex­clut le verse­ment des in­dem­nités journ­alières:

a.
de l’as­sur­ance-chômage;
b.
de l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
de l’as­sur­ance-ac­ci­dents;
d.
de l’as­sur­ance milit­aire;
e.
du ré­gime des al­loc­a­tions au sens des art. 9 et 10.
2Si le droit à une in­dem­nité journ­alière exis­tait jusqu’au début du droit à l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité, le mont­ant de l’al­loc­a­tion s’élève au moins au mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière ver­sée jusqu’al­ors con­formé­ment aux lois suivantes:
a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité1;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie2;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents3;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire4;
e.
loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage5.

Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales  

En com­plé­ment au chap. IIIa, les can­tons peuvent pré­voir l’oc­troi d’une al­loc­a­tion de ma­ter­nité plus élevée ou de plus longue durée et l’in­staur­a­tion d’une al­loc­a­tion d’ad­op­tion et pré­lever, pour le fin­ance­ment de ces presta­tions, des cot­isa­tions par­ticulières.

IIIb. L’allocation de paternité

Art. 16i Ayants droit  

1A droit à l’al­loc­a­tion de pa­tern­ité l’homme qui:

a.
est le père légal de l’en­fant au mo­ment de la nais­sance ou le devi­ent au cours des six mois qui suivent;
b.
a été as­suré ob­lig­atoire­ment au sens de la LAVS1 pendant les neuf mois précéd­ant la nais­sance;
c.
a, au cours de cette péri­ode, ex­er­cé une activ­ité luc­rat­ive dur­ant au moins cinq mois, et
d.
à la date de la nais­sance de l’en­fant:
1.
est salar­ié au sens de l’art. 10 LP­GA2,
2.
ex­erce une activ­ité in­dépend­ante au sens de l’art. 12 LP­GA, ou
3.
trav­aille dans l’en­tre­prise de son épouse contre un salaire en es­pèces.

2La durée d’as­sur­ance prévue à l’al. 1, let. b, est ré­duite en con­séquence si l’en­fant naît av­ant la fin du 9e mois de grossesse.

3Le Con­seil fédéral règle le droit à l’al­loc­a­tion des hommes qui, pour cause d’in­ca­pa­cité de trav­ail ou de chômage:

a.
ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions prévues à l’al. 1, let. c;
b.
ne sont pas con­sidérés comme salar­iés ou in­dépend­ants au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant.

Art. 16j Délai-cadre, début et extinction du droit  

1L’al­loc­a­tion peut être per­çue dans un délai-cadre de six mois.

2Le délai-cadre com­mence à courir et le droit à l’al­loc­a­tion prend ef­fet le jour de la nais­sance de l’en­fant.

3Le droit à l’al­loc­a­tion s’éteint:

a.
au ter­me du délai-cadre;
b.
après per­cep­tion du nombre max­im­al d’in­dem­nités journ­alières;
c.
si le père décède;
d.
si l’en­fant décède, ou
e.
si la fi­li­ation pa­ter­nelle s’éteint par juge­ment.
Art. 16k Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières  

1L’al­loc­a­tion est ver­sée sous la forme d’in­dem­nités journ­alières pour les jours de con­gé pris.

2Le père a droit à un max­im­um de quat­orze in­dem­nités journ­alières.

3Si le con­gé est pris sous la forme de se­maines, le père touche sept in­dem­nités journ­alières par se­maine.

4Si le con­gé est pris sous la forme de journées, le père touche, pour cinq jours in­dem­nisés, deux in­dem­nités journ­alières sup­plé­mentaires.

Art. 16l Montant et calcul de l’allocation  

1L’in­dem­nité journ­alière est égale à 80 % du revenu moy­en de l’activ­ité luc­rat­ive ob­tenu av­ant le début du droit à l’al­loc­a­tion.

2Pour déter­miner le mont­ant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3Pour le mont­ant max­im­al, l’art. 16f est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 16m Primauté de l’allocation de paternité  

1L’al­loc­a­tion de pa­tern­ité ex­clut le verse­ment des in­dem­nités journ­alières:

a.
de l’as­sur­ance-chômage;
b.
de l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
de l’as­sur­ance-ac­ci­dents;
d.
de l’as­sur­ance milit­aire;
e.
du ré­gime des al­loc­a­tions au sens des art. 9 et 10.

2Si le droit à une in­dem­nité journ­alière exis­tait jusqu’au début du droit à l’al­loc­a­tion de pa­tern­ité, le mont­ant de l’al­loc­a­tion s’élève au moins au mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière ver­sée jusqu’al­ors con­formé­ment aux lois suivantes:

a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité1;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie2;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents3;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire4;
e.
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage5.

1 RS 831.20
2 RS 832.10
3 RS 832.20
4 RS 833.1
5 RS 837.0

IV. Dispositions diverses

Art. 17 Exercice du droit à l’allocation  

1Les ay­ants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente. À dé­faut, les per­sonnes suivantes ont qual­ité pour agir:

a.
les proches, si l’ay­ant droit ne re­m­plit pas à leur égard ses ob­lig­a­tions d’en­tre­tien ou d’as­sist­ance;
b.
l’em­ployeur qui paie à l’ay­ant droit un salaire pendant la péri­ode du droit.1

2Le Con­seil fédéral désign­era la caisse de com­pens­a­tion com­pétente et ré­glera la procé­dure. Il peut édicter des pre­scrip­tions sur le règle­ment des lit­iges re­latifs à la com­pétence ter­rit­oriale et déro­ger à l’art. 35 LP­GA2.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
2 RS 830.1
3 Phrase in­troduite par le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 18 Fixation de l’allocation  

1L’al­loc­a­tion est fixée par la caisse de com­pens­a­tion auprès de laquelle la de­mande doit être présentée. La caisse peut cepend­ant con­fi­er aux em­ployeurs qui lui sont af­fil­iés et qui of­frent toute garantie à cet ef­fet le soin de fix­er l’al­loc­a­tion due à leurs salar­iés.

2L’al­loc­a­tion est fixée selon la procé­dure sim­pli­fiée prévue à l’art. 51 LP­GA1. En dérog­a­tion à l’art. 49, al. 1, LP­GA, il en va de même pour les al­loc­a­tions im­port­antes.2


1 RS 830.1
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 19 Paiement des allocations  

1L’al­loc­a­tion est ver­sée à l’ay­ant droit, à l’ex­cep­tion des cas suivants:

a.
si l’ay­ant droit en dé­cide ain­si, l’al­loc­a­tion peut être ver­sée à ses proches;
b.
si l’ay­ant droit ne re­m­plit pas ses ob­lig­a­tions d’en­tre­tien, les al­loc­a­tions ac­cordées à ce titre sont, sur de­mande, ver­sées aux in­téressés, même s’ils ne dépendent pas de l’as­sist­ance pub­lique ou privée, ou à leurs re­présent­ants légaux, en dérog­a­tion à l’art. 20, al. 1, LP­GA2.
2L’al­loc­a­tion est payée par la caisse de com­pens­a­tion auprès de laquelle la de­mande doit être présentée. Les ay­ants droit qui, av­ant la nais­sance du droit, ex­er­çaient une activ­ité salar­iée reçoivent l’al­loc­a­tion de leur em­ployeur, à moins que des mo­tifs par­ticuli­ers ne com­mandent le paiement par les soins de la caisse de com­pens­a­tion.
3L’al­loc­a­tion n’est ver­sée que si l’in­téressé fait valoir sa préten­tion con­formé­ment aux pre­scrip­tions lé­gales et qu’il prouve que les con­di­tions y re­l­at­ives sont re­m­plies.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
2 RS 830.1

Art. 19a Cotisations aux assurances sociales  

1Sont payées sur l’al­loc­a­tion des cot­isa­tions:

a.
à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants;
b.
à l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain;
d.
le cas échéant, à l’as­sur­ance-chômage.2

1bisCes cot­isa­tions sont sup­portées à parts égales par l’ay­ant droit et par le Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain. Le Fonds de com­pens­a­tion paie en outre la con­tri­bu­tion due par l’em­ployeur pour son per­son­nel ag­ri­cole en vertu de l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture3.4

2Le Con­seil fédéral règle les dé­tails et la procé­dure. Il peut ex­empter cer­taines catégor­ies de per­sonnes de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions et pré­voir que les al­loc­a­tions al­louées pour de cour­tes péri­odes ne seront pas sou­mises à cot­isa­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1987 1393; FF 1985 I 785).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
3 RS 836.1
4 In­troduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 20 Prescription et compensation  

1En dérog­a­tion à l’art. 24 LP­GA2, le droit aux al­loc­a­tions non ver­sées s’éteint:

a.
en cas de ser­vice, cinq ans après la fin du ser­vice don­nant droit aux al­loc­a­tions;
b.
en cas de ma­ter­nité, cinq ans après la fin de la péri­ode visée à l’art. 16d;
c.
en cas de pa­tern­ité, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16j.3

2Les créances dé­coulant de la présente loi, de la LAVS4 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture5 peuvent être com­pensées avec des al­loc­a­tions dues.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
2 RS 830.1
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4689; FF 2019 3309 3743).
4 RS 831.10
5 RS 836.1

Art. 20a Responsabilité  

1Les can­tons sont re­spons­ables des dom­mages subis au titre du ré­gime d’al­loc­a­tion pour perte de gain qui dé­cou­lent des faits suivants:

a.
non-re­spect des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la con­voc­a­tion à des in­ter­ven­tions de la pro­tec­tion civile au sens des art. 27, al. 2, 27a, al. 1, let. b, et 33 à 36 LP­PCi2;
b.
non-re­spect des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’autor­isa­tion d’in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité au sens de l’art. 27a, al. 1, let. b, LP­PCi;
c.
agisse­ments illégaux des compt­ables d’or­gan­isa­tions de pro­tec­tion civile.

2Le droit à ré­par­a­tion se pre­scrit un an après que l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales a eu con­nais­sance du dom­mage, mais au plus tard dix ans après le dom­mage. S’il naît d’un acte pun­iss­able pour le­quel le droit pén­al pré­voit un délai de pre­scrip­tion plus long, ce délai est déter­min­ant.

3L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales fait valoir sa créance en ré­par­a­tion du dom­mage par voie de dé­cision. La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive3.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).
2 RS 520.1
3 RS 172.021

Chapitre 2 L’organisation

Art. 21 Organes et dispositions applicables  

1L’ap­plic­a­tion de la présente loi in­combe aux or­ganes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, avec la col­lab­or­a­tion des états-ma­jors et unités milit­aires. Pour la pro­tec­tion civile, l’ex­écu­tion a lieu en col­lab­or­a­tion avec les compt­ables des or­gan­ismes de pro­tec­tion; pour le ser­vice civil, en col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral du ser­vice civil1 et les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion.2

2À moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment, les dis­pos­i­tions de la LAVS3 con­cernant les em­ployeurs, les caisses de com­pens­a­tion, le règle­ment des comptes et des paie­ments, la compt­ab­il­ité, la ré­vi­sion des caisses et le con­trôle des em­ployeurs, la Cent­rale de com­pens­a­tion et le numéro d’as­suré sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. La re­sponsab­il­ité des or­ganes de l’AVS, au sens de l’art. 49 LAVS, est réglée à l’art. 78 LP­GA4, ain­si qu’aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.5

3En dérog­a­tion à l’art. 78 LP­GA, la re­sponsab­il­ité des compt­ables des états-ma­jors et des unités est sou­mise à la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire6, celle des compt­ables des or­gan­ismes de pro­tec­tion civile, à la loi du 17 juin 1994 sur la pro­tec­tion civile7.8


1 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1erjanv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).
2 Phrase in­troduite par l’art. 93 de la LF du 23 mars 1962 sur la pro­tec­tion civile (RO 1962 1127; FF 1961 II 693). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).
3 RS 831.10
4 RS 830.1
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
6 RS 510.10
7 [RO 1994 2626, 1995 1227 an­nexe ch. 9, 1996 1445 an­nexe ch. 14. RO 2003 4187 art. 76 ch. 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 4 oct. 2002 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile (RS 520.1).
8 In­troduit par le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 22 Couverture des frais d’administration  

Pour couv­rir leurs frais d’ad­min­is­tra­tion, les caisses de com­pens­a­tion prélèvent sur leurs af­fil­iés (em­ployeurs, per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive) des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion. Des sub­sides, prélevés sur le fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain2, peuvent en outre être ac­cordés aux caisses de com­pens­a­tion, pour leurs frais d’ad­min­is­tra­tion. L’art. 69 LAVS3 est ap­plic­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
2 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. a de la LF du 18 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 RS 831.10

Art. 23 Surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA )  

1L’art. 72 LAVS3 est ap­plic­able par ana­lo­gie.4

2La Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et in­valid­ité5, ...6, in­stitue dans son sein une sous-com­mis­sion char­gée de don­ner son avis au Con­seil fédéral sur l’ex­écu­tion et le dévelop­pe­ment ultérieur des dis­pos­i­tions sur les al­loc­a­tions pour perte de gain. La sous-com­mis­sion a le droit de présenter, de sa propre ini­ti­at­ive, des pro­pos­i­tions au Con­seil fédéral.


1 RS 830.1
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 RS 831.10
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
5 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I f de la LF du 19 juin 1987, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1987 1393; FF 1985 I 785).
6 Partie de phrase ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec ef­fet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Chapitre 3 Contentieux et dispositions pénales

Art. 24 Particularités du contentieux  

1En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 1, LP­GA2, les dé­cisions et les dé­cisions sur op­pos­i­tion prises par les caisses can­tonales de com­pens­a­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours au tribunal des as­sur­ances du can­ton où la caisse de com­pens­a­tion a son siège.

2En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 2, LP­GA, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­naît des re­cours in­ter­jetés par les per­sonnes résid­ant à l’étranger. Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cette com­pétence est at­tribuée au tribunal des as­sur­ances du can­ton dans le­quel l’em­ployeur de l’as­suré a son dom­i­cile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS3 est ap­plic­able par ana­lo­gie.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1
3 RS 831.10
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 113 de l’an­nexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 25 Dispositions pénales  

Les art. 87 à 91 LAVS1 sont ap­plic­ables aux per­sonnes qui vi­ol­ent les dis­pos­i­tions de la présente loi d’une man­ière qual­i­fiée dans les art­icles pré­cités.


Chapitre 4 Le financement

Art. 26 Principe  

Les presta­tions prévues par la présente loi sont couvertes par:

a.
les sup­plé­ments aux cot­isa­tions dues au titre de la LAVS2;
b.
les res­sources tirées du fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
2 RS 831.10

Art. 27 Suppléments aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants  

1Les as­surés et les em­ployeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS2 sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions, à l’ex­cep­tion des per­sonnes as­surées selon l’art. 2 LAVS.3

2Les dis­pos­i­tions de la LAVS sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la fix­a­tion des cot­isa­tions. Le Con­seil fédéral en ét­ablit le mont­ant en ten­ant compte de l’art. 28. La cot­isa­tion per­çue sur le revenu d’une activ­ité luc­rat­ive ne peut dé­pass­er 0,5 %. Les as­surés n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive paient une cot­isa­tion en fonc­tion de leur con­di­tion so­ciale. La cot­isa­tion min­i­male ne peut être supérieure à 24 francs4 par an. La cot­isa­tion max­i­m­ale cor­res­pond à 50 fois la cot­isa­tion min­i­male. Les cot­isa­tions de ces as­surés et les cot­isa­tions cal­culées selon le barème dé­gres­sif sont éch­el­on­nées de la même man­ière que les cot­isa­tions dues à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. En l’oc­cur­rence, il y a lieu de main­tenir le rap­port entre le taux en pour cent men­tion­né ci-des­sus et le taux de cot­isa­tion non ré­duit fixé à l’art. 8, al. 1, LAVS. L’art. 9bis LAVS est ap­plic­able par ana­lo­gie.5

3Les cot­isa­tions sont per­çues sous la forme d’un sup­plé­ment aux cot­isa­tions de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y com­pris les dérog­a­tions à la LP­GA6, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.7


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
2 RS 831.10
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
4 Mont­ant ad­apté selon l’art. 9 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, dans la ten­eur de la mod. du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4683).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
6 RS 830.1
7 In­troduit par le ch. VII de la LF du 4 oct. 1968 modi­fi­ant la loi sur l’AVS (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain  

1Un fonds est créé sous la dé­nom­in­a­tion «Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain» (Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des APG); il est crédité ou débité de toutes les res­sources et presta­tions prévues par la présente loi.

2Les avoirs du fonds en li­quid­ités et en place­ments ne doivent pas, en règle générale, être in­férieurs à 50 % des dépenses an­nuelles.

3L’ad­min­is­tra­tion du Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des APG est ré­gie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion2.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 6 de l’an­nexe à la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
2 RS 830.2

Chapitre 5 Relation avec le droit européen

Art. 28a  

1Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes2 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/20043;
b.
le règle­ment (CE) no 987/20094;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/715;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/726.

2Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange7 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mu-nauté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe à l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
2 RS 0.142.112.681
3 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 avr. 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).
4 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.11).
5 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la con­ven­tion AELE révisée.
6 Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la con­ven­tion AELE révisée.
7 RS 0.632.31

Chapitre 6 Dispositions finales et transitoires

Art. 29 Dispositions applicables  

Les dis­pos­i­tions de la LAVS2 con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, la prise en charge des frais et les taxes postales sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
2 RS 831.10

Art. 29a Communication de données  

1Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, des don­nées peuvent être com­mu­niquées dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA2, aux autor­ités char­gées d’ap­pli­quer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur l’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir3, con­formé­ment à l’art. 24 de ladite loi.

2Au sur­plus, l’art. 50a LAVS4, y com­pris ses dérog­a­tions à la LP­GA, est ap­plic­able par ana­lo­gie.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2770; FF 2000 219). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
2 RS 830.1
3 RS 661. Ac­tuelle­ment «LF sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir».
4 RS 831.10

Art. 30  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, avec ef­fet au 1erjanv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

Art. 31  

1 Ab­ro­gé par le ch. II 45 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 32  

1 Ab­ro­gé par le ch. II art. 6 ch. 8 de la LF du 25 juin 1971 re­vis­ant les titres X et Xbis du CO (Con­trat de trav­ail), avec ef­fet au 1erjanv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

Art. 33 Adaptation des décrets cantonaux et des règlements des caisses  

Les décrets can­tonaux con­cernant la créa­tion des caisses can­tonales de com­pens­a­tion et les règle­ments des caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles con­tien­dront les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

Art. 34 Entrée en vigueur et exécution  

1La présente loi entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1953.

2...1

3Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi; il édictera les dis­pos­i­tions né­ces­saires.


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, avec ef­fet au 1erjanv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

Dispositions finales de la modification du 20 mars 1981

Dispositions finales de la modification du 3 octobre 2003

1. Allocations aux personnes faisant du service

2. Allocation de maternité

3. Contrats d’assurance

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