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Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)1

du 25 septembre 1952 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 59, al. 4, 61, al. 4, 116, al. 3 et 4, 117, al. 1, 122 et 123 de la Constitution (Cst.)2,3
vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 19514,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 20193941).

4FF 1951 III 305

Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA5

5 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1  

Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)6 s’ap­pli­quent au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge ex­pressé­ment à la LP­GA.

Chapitre 1a Les allocations 7

7 Introduit par le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

I. L’allocation en cas de service 8

8Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 1a ... 910  

1 Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice dans l’armée suisse ou dans le Ser­vice de la Croix-Rouge ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque jour de solde. Les em­ployés suivants des ad­min­is­tra­tions milit­aires de la Con­fédéra­tion et des can­tons n’ont pas droit à cette al­loc­a­tion:

a.
les em­ployés dont le ser­vice milit­aire a été pro­longé;
b.
les em­ployés qui se sont portés volontaires pour ac­com­plir le ser­vice mili­taire;
c.
les em­ployés qui font du ser­vice dans l’ad­min­is­tra­tion milit­aire.11

1bis En dérog­a­tion à l’al. 1, les milit­aires n’ont droit à l’al­loc­a­tion entre deux ser­vices d’in­struc­tion que s’ils sont sans trav­ail. Les in­dépend­ants et les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive n’ont pas droit à l’al­loc­a­tion. Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.12

2 Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice civil ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque jour de ser­vice pris en compte con­formé­ment à la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur le ser­vice civil13.

2bis Les per­sonnes re­crutées selon la lé­gis­la­tion milit­aire suisse ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque jour de re­crute­ment don­nant droit à la solde.14

3 Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice de pro­tec­tion civile ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque jour en­ti­er pour le­quel elles reçoivent la solde con­formé­ment à l’art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile (LP­PCi)15. Les em­ployés des autor­ités can­tonales et com­mun­ales re­spons­ables de la pro­tec­tion civile en­gagés dans le cadre d’in­ter­ven­tions de la pro­tec­tion civile en faveur de la col­lectiv­ité au sens de l’art. 53, al. 3, LP­PCi, n’ont pas droit à cette al­loc­a­tion.16

4 Les par­ti­cipants aux cours fédéraux et can­tonaux pour mon­iteurs «Jeun­esse et sport», au sens de l’art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport17 ain­si que les par­ti­cipants aux cours pour mon­iteurs de jeunes tireurs au sens de l’art. 64 de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée18 sont as­similés aux per­sonnes désignées à l’al. 1.19

4bis Le droit à une al­loc­a­tion s’éteint avec la per­cep­tion d’une rente de vie­il­lesse de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, mais au plus tard à l’âge don­nant droit à une rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)20.21

5 Les per­sonnes men­tion­nées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le ter­me de per­sonnes qui font du ser­vice.

9 In­troduit par le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

10Ab­ro­gé par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

12 In­troduit par le ch. 10 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

13 RS 824.0

14In­troduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

15 RS 520.1

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4995; FF 2019 515).

17 RS 415.0

18 RS 510.10

19 Nou­velle ten­eur selon art. 34 ch. 4 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).

20 RS 831.10

21 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

Art. 2 et 322  

22 Ab­ro­gés par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

II. Les diverses sortes d’allocations

Art. 4 Allocation de base 23  

Toutes les per­sonnes qui font du ser­vice ont droit à l’al­loc­a­tion de base.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 524  

24 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec ef­fet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 6 Allocation pour enfant 25  

1 Les per­sonnes qui font du ser­vice ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque en­fant désigné à l’al. 2, qui n’a pas en­core ac­com­pli sa 18e an­née. Pour les en­fants qui font un ap­pren­tis­sage ou des études, le droit à l’al­loc­a­tion dure jusqu’à l’ac­com­plis­se­ment de leur 25e an­née.

2 Donnent droit à l’al­loc­a­tion:

a.
les en­fants de la per­sonne qui fait du ser­vice;
b.
les en­fants re­cueil­lis par la per­sonne qui fait du ser­vice dont elle as­sume gra­tu­ite­ment et dur­able­ment les frais d’en­tre­tien et d’édu­ca­tion.26

25Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

26Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 198216761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

Art. 7 Allocation pour frais de garde 27  

1 Les per­sonnes qui font du ser­vice et qui vivent en mén­age com­mun avec un ou plu­sieurs en­fants (art. 6) de moins de 16 ans ont droit à une al­loc­a­tion pour frais de garde si elles ét­ab­lis­sent que des coûts sup­plé­mentaires pour de tels frais sont occa­sion­nés par l’ac­com­p­lisse­ment d’une péri­ode de ser­vice de deux jours con­sécu­tifs au moins.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion et règle les mod­al­ités.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 8 Allocation d’exploitation 28  

1 Ont droit à l’al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion, à moins qu’elles ne re­tirent d’une activ­ité sa­lar­iée un revenu supérieur à ce­lui de leur activ­ité in­dépend­ante, les per­sonnes qui font du ser­vice et qui di­ri­gent une en­tre­prise en qual­ité de pro­priétaires, de fer­mi­ers ou d’usu­fruit­i­ers, ou qui par­ti­cipent act­ive­ment à la dir­ec­tion d’une entre­prise comme as­so­ciés d’une so­ciété en nom col­lec­tif, as­so­ciés in­défini­ment re­spon­sables d’une so­ciété en com­man­dite ou membres d’une autre com­mun­auté de per­sonnes vis­ant un but luc­rat­if et ne pos­séd­ant pas la per­son­nal­ité jur­idique.

2 Les per­sonnes qui font du ser­vice et qui trav­ail­lent dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole comme membres de la fa­mille de l’ex­ploit­ant peuvent prétendre à l’al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion s’il faut en­gager un re­m­plaçant pendant qu’elles ac­com­p­lis­sent un ser­vice d’une cer­taine durée. Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions de dé­tail.29

28Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

29In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).

III. Le calcul des allocations

Art. 9 Allocation de base durant l’école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées 30  

1 Dur­ant le re­crute­ment, l’école de re­crues et l’in­struc­tion de base de per­sonnes qui ac­com­p­lis­sent leur ser­vice sans in­ter­rup­tion (per­sonnes en ser­vice long), l’al­loc­a­tion journ­alière de base s’élève à 25 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale.

2 Pour les con­scrits, les re­crues et les per­sonnes ac­com­plis­sant l’in­struc­tion de base en ser­vice long qui ont droit à des al­loc­a­tions pour en­fants, l’al­loc­a­tion journ­alière de base est cal­culée con­formé­ment à l’art. 10.

2bis Les per­sonnes ad­mises au ser­vice milit­aire aux ter­mes de l’art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de ser­vice milit­aire équi­val­ant à la durée d’une école de re­crues, à 25 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale. L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.32

3 La per­sonne qui ef­fec­tue un ser­vice civil et qui n’a pas fait d’école de re­crues a droit, pendant le nombre de jours de ser­vice civil équi­val­ant à la durée d’une école de re­crues, à 25 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale. Il est tenu compte de l’ac­com­p­lisse­ment partiel d’une école de re­crues. L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4 Dur­ant la form­a­tion de base dans la pro­tec­tion civile, l’al­loc­a­tion journ­alière de base s’élève à 25 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale. L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions pour les per­sonnes qui font du ser­vice et ont ac­com­pli une form­a­tion milit­aire de base en tout ou en partie.

30Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

31 RS 510.10

32 In­troduit par le ch. 10 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service 33  

1 Dur­ant les péri­odes de ser­vice qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’al­loc­a­tion journ­alière de base s’élève à 80 % du revenu moy­en ac­quis av­ant le ser­vice. L’art. 16, al. 1 à 3, est réser­vé.

2 Si la per­sonne n’ex­er­çait pas d’activ­ité luc­rat­ive av­ant d’en­trer en ser­vice, l’allo­cation journ­alière de base cor­res­pond aux mont­ants min­imaux prévus à l’art. 16, al. 1 à 3.

33Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 10a Allocation de base entre deux services 34  

Pour les ser­vices visés à l’art. 30, al. 1bis, de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée35, le droit à l’al­loc­a­tion après l’école de re­crues se fonde sur l’art. 9; pour tous les autres ser­vices, il se fonde sur l’art. 10. L’art. 16, al. 1, ne s’ap­plique pas.

34 In­troduit par le ch. 10 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

35 RS 510.10

Art. 11 Calcul de l’allocation 36  

1 Le revenu moy­en ac­quis av­ant l’en­trée en ser­vice est le revenu déter­min­ant pour le cal­cul des cot­isa­tions dues con­formé­ment à la LAVS37.38 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au cal­cul de l’al­loc­a­tion et fait ét­ab­lir par l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales des tables dont l’us­age est ob­lig­atoire et dont les mont­ants sont ar­rondis à l’av­ant­age de l’ay­ant droit.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions par­ticulières re­l­at­ives au cal­cul des al­loc­a­tions re­ven­ant aux per­sonnes qui font du ser­vice et qui, tem­po­raire­ment, n’avaient pas d’activ­ité luc­rat­ive ou qui ne pouv­aient ex­er­cer une telle activ­ité en rais­on du ser­vice.

36Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

37 RS 831.10

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

Art. 1239  

39Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 6 mars 1959, avec ef­fet au 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

Art. 13 Allocation pour enfant 40  

L’al­loc­a­tion pour en­fant s’élève, pour chaque en­fant, à 8 % du mont­ant maxi­mal de l’al­loc­a­tion totale.

40Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 1441  

41Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 15 Allocation d’exploitation 42  

L’al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion s’élève à 27 % du mont­ant max­im­um de l’al­loca­tion totale.

42Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).

Art. 16 Montant minimal et maximal 43  

1 Dur­ant les ser­vices d’in­struc­tion de longue durée désignés par le Con­seil fédéral et qui, selon le droit milit­aire, doivent être ac­com­plis en de­hors des ser­vices d’in­struc­tion or­din­aires des form­a­tions en vue de l’ob­ten­tion d’un grade supérieur ou d’une nou­velle fonc­tion, l’al­loc­a­tion journ­alière totale ne peut être in­férieure aux taux suivants du mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a:

a.
45 %, pour les per­sonnes qui n’ont pas d’en­fant;
b.
65 %, pour les per­sonnes qui ont un en­fant;
c.
70 %, pour les per­sonnes qui ont plus d’un en­fant.

2 Pour les per­sonnes en ser­vice long et qui ac­com­p­lis­sent une form­a­tion pour at­teindre un grade supérieur, l’al­loc­a­tion journ­alière totale pendant cette form­a­tion et les jours de ser­vice rest­ants ne peut être in­férieure aux taux suivants du mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a:

a.
37 %, si elles n’ont pas d’en­fant;
b.
55 %, si elles ont un en­fant;
c.
62 %, si elles ont plus d’un en­fant.

3 Dur­ant les péri­odes de ser­vice rest­antes, l’al­loc­a­tion journ­alière totale ne peut être in­férieure aux taux suivants du mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a:

a.
25 %, pour les per­sonnes qui n’ont pas d’en­fant;
b.
40 %, pour les per­sonnes qui ont un en­fant;
c.
50 %, pour les per­sonnes qui ont plus d’un en­fant.

4 L’al­loc­a­tion de base est ré­duite dans la mesure où elle dé­passe 80 % du mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a.

5 L’al­loc­a­tion totale est ré­duite dans la mesure où elle dé­passe le revenu moy­en ac­quis av­ant le ser­vice ou le mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a, mais unique­ment jusqu’à con­cur­rence des mont­ants min­imaux prévus aux al. 1 à 3.

6 L’al­loc­a­tion totale com­prend l’al­loc­a­tion de base prévue à l’art. 4 ain­si que les al­loc­a­tions pour en­fant prévues à l’art. 6. L’al­loc­a­tion pour frais de garde et l’allo­cation d’ex­ploit­a­tion s’ajoutent, sans ré­duc­tion, à l’al­loc­a­tion totale.

43Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 16a Montant maximum de l’allocation totale 44  

1 Le mont­ant max­im­um de l’al­loc­a­tion totale s’élève à 245 francs45 par jour.46

2 Le Con­seil fédéral peut ad­apter le mont­ant max­im­um à l’évolu­tion des salaires, à des in­ter­valles d’au moins deux ans, dès le début d’une an­née et à con­di­tion que le niveau des salaires qui a déter­miné la dernière ad­apt­a­tion ait subi, pendant ce temps, une modi­fic­a­tion d’au moins 12 %.

44In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).

45 Mont­ant ad­apté selon l’art. 7 al. 1 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204609).

46Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

IIIa. L’allocation de maternité47

47Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 16b Ayants droit  

1 Ont droit à l’al­loc­a­tion les fem­mes qui:

a.
ont été as­surées ob­lig­atoire­ment au sens de la LAVS48 dur­ant les neuf mois précéd­ant l’ac­couche­ment;
b.
ont, au cours de cette péri­ode, ex­er­cé une activ­ité luc­rat­ive dur­ant cinq mois, et
c.
à la date de l’ac­couche­ment:
1.
sont salar­iées au sens de l’art. 10 LP­GA49,
2.
ex­er­cent une activ­ité in­dépend­ante au sens de l’art. 12 LP­GA, ou
3.
trav­ail­lent dans l’en­tre­prise de leur mari contre un salaire en es­pèces.

2 La durée d’as­sur­ance prévue à l’al. 1, let. a, est ré­duite en con­séquence si l’ac­cou­che­ment in­ter­vi­ent av­ant la fin du 9e mois de grossesse.

3 Le Con­seil fédéral règle le droit à l’al­loc­a­tion des femmes qui, pour cause d’inca­pa­cité de trav­ail ou de chômage:

a.50
n’ont, au cours des neuf mois précéd­ant l’ac­couche­ment, pas ex­er­cé d’acti­vité luc­rat­ive dur­ant au moins cinq mois;
b.
ne sont pas con­sidérées comme salar­iées ou in­dépend­antes au mo­ment de l’ac­couche­ment.

48 RS 831.10

49 RS 830.1

50 Nou­velle ten­eur selon la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 288).

Art. 16c Début du droit et durée du versement de l’allocation 51  

1 Le droit à l’al­loc­a­tion prend ef­fet le jour de l’ac­couche­ment.

2 L’al­loc­a­tion est ver­sée dur­ant 98 jours con­sécu­tifs, à partir du jour où elle a été oc­troyée.52

3 En cas d’hos­pit­al­isa­tion du nou­veau-né, la durée du verse­ment est pro­longée d’une durée équi­val­ente à celle de l’hos­pit­al­isa­tion, mais de 56 jours au plus, si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le nou­veau-né est hos­pit­al­isé de façon inin­ter­rompue dur­ant deux se­maines au moins im­mé­di­ate­ment après sa nais­sance;
b.
la mère ap­porte la preuve qu’au mo­ment de l’ac­couche­ment elle pré­voy­ait de repren­dre une activ­ité luc­rat­ive à la fin de son con­gé de ma­ter­nité.53

4 Le Con­seil fédéral règle le droit à la pro­long­a­tion de la durée du verse­ment de l’allo­­cation que per­çoivent les femmes qui, pour cause d’in­ca­pa­cité de trav­ail ou de chômage, ne peuvent pas repren­dre une activ­ité luc­rat­ive à la fin de leur con­gé de ma­ter­nité.54

51 Nou­velle ten­eur selon la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288) (FF 2019141).

52 Nou­velle ten­eur selon la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 288) (FF 2019141).

53 In­troduit par la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288) (FF 2019141).

54 In­troduit par la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288) (FF 2019141).

Art. 16d Extinction du droit 55  

1 Le droit s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été oc­troyé.

2 En cas d’hos­pit­al­isa­tion du nou­veau-né, il s’éteint à la fin de la pro­long­a­tion prévue à l’art. 16c, al. 3.

3 Il prend fin av­ant de man­ière an­ti­cipée si la mère reprend une activ­ité luc­rat­ive ou si elle décède.

55 Nou­velle ten­eur selon la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288) (FF 2019141).

Art. 16e Montant et calcul de l’allocation  

1 L’al­loc­a­tion est ver­sée sous la forme d’in­dem­nités journ­alières.

2 L’in­dem­nité journ­alière est égale à 80 % du revenu moy­en de l’acti­vité luc­rat­ive ob­tenu av­ant le début du droit à l’al­loc­a­tion. Pour déter­miner le mont­ant de ce revenu, l’art. 11, al. 1, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 16f Montant maximal  

1 Le mont­ant max­im­al s’élève à 196 francs56 par jour. L’art. 16a, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 L’al­loc­a­tion est ré­duite si elle dé­passe le mont­ant max­im­al prévu à l’al. 1.

56 Mont­ant ad­apté selon l’art. 7 al. 2 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204609).

Art. 16g Primauté de l’allocation de maternité  

1 L’al­loc­a­tion de ma­ter­nité ex­clut le verse­ment des in­dem­nités journ­alières:

a.
de l’as­sur­ance-chômage;
b.
de l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
de l’as­sur­ance-ac­ci­dents;
d.
de l’as­sur­ance milit­aire;
e.
du ré­gime des al­loc­a­tions au sens des art. 9 et 10;
f.57
du ré­gime des al­loc­a­tions au sens des art. 16n à 16s si elle con­cerne le même en­fant.
2 Si le droit à une in­dem­nité journ­alière exis­tait jusqu’au début du droit à l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité, le mont­ant de l’al­loc­a­tion s’élève au moins au mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière ver­sée jusqu’al­ors con­formé­ment aux lois suivantes:
a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité58;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie59;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents60;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire61;
e.
loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage62.

57 In­troduite par le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 20193941).

58 RS 831.20

59 RS 832.10

60 RS 832.20

61 RS 833.1

62 RS 837.0

Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales  

En com­plé­ment au chap. IIIa, les can­tons peuvent pré­voir l’oc­troi d’une al­loc­a­tion de ma­ter­nité plus élevée ou de plus longue durée et l’in­staur­a­tion d’une al­loc­a­tion d’ad­op­tion et pré­lever, pour le fin­ance­ment de ces presta­tions, des cot­isa­tions par­ticulières.

IIIb. L’allocation de paternité63

63 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019 (RO 2020 4689; FF 2019 33093743). Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

Art. 16i Ayants droit  

1 À droit à l’al­loc­a­tion de pa­tern­ité l’homme qui:

a.
est le père légal de l’en­fant au mo­ment de la nais­sance ou le devi­ent au cours des six mois qui suivent;
b.
a été as­suré ob­lig­atoire­ment au sens de la LAVS64 pendant les neuf mois précéd­ant la nais­sance;
c.
a, au cours de cette péri­ode, ex­er­cé une activ­ité luc­rat­ive dur­ant au moins cinq mois, et
d.
à la date de la nais­sance de l’en­fant:
1.
est salar­ié au sens de l’art. 10 LP­GA65,
2.
ex­erce une activ­ité in­dépend­ante au sens de l’art. 12 LP­GA, ou
3.
trav­aille dans l’en­tre­prise de son épouse contre un salaire en es­pèces.

2 La durée d’as­sur­ance prévue à l’al. 1, let. b, est ré­duite en con­séquence si l’en­fant naît av­ant la fin du 9e mois de grossesse.

3 Le Con­seil fédéral règle le droit à l’al­loc­a­tion des hommes qui, pour cause d’in­ca­pa­cité de trav­ail ou de chômage:

a.
ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions prévues à l’al. 1, let. c;
b.
ne sont pas con­sidérés comme salar­iés ou in­dépend­ants au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant.
Art. 16j Délai-cadre, début et extinction du droit  

1 L’al­loc­a­tion peut être per­çue dans un délai-cadre de six mois.

2 Le délai-cadre com­mence à courir et le droit à l’al­loc­a­tion prend ef­fet le jour de la nais­sance de l’en­fant.

3 Le droit à l’al­loc­a­tion s’éteint:

a.
au ter­me du délai-cadre;
b.
après per­cep­tion du nombre max­im­al d’in­dem­nités journ­alières;
c.
si le père décède;
d.
si l’en­fant décède, ou
e.
si la fi­li­ation pa­ter­nelle s’éteint par juge­ment.
Art. 16k Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières  

1 L’al­loc­a­tion est ver­sée sous la forme d’in­dem­nités journ­alières pour les jours de con­gé pris.

2 Le père a droit à un max­im­um de quat­orze in­dem­nités journ­alières.

3 Si le con­gé est pris sous la forme de se­maines, le père touche sept in­dem­nités jour­nalières par se­maine.

4 Si le con­gé est pris sous la forme de journées, le père touche, pour cinq jours in­dem­nisés, deux in­dem­nités journ­alières sup­plé­mentaires.

Art. 16l Montant et calcul de l’allocation  

1 L’in­dem­nité journ­alière est égale à 80 % du revenu moy­en de l’activ­ité luc­rat­ive ob­tenu av­ant le début du droit à l’al­loc­a­tion.

2 Pour déter­miner le mont­ant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Pour le mont­ant max­im­al, l’art. 16f est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 16m Primauté de l’allocation de paternité  

1 L’al­loc­a­tion de pa­tern­ité ex­clut le verse­ment des in­dem­nités journ­alières:

a.
de l’as­sur­ance-chômage;
b.
de l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
de l’as­sur­ance-ac­ci­dents;
d.
de l’as­sur­ance milit­aire;
e.
du ré­gime des al­loc­a­tions au sens des art. 9 et 10.

2 Si le droit à une in­dem­nité journ­alière exis­tait jusqu’au début du droit à l’al­loc­a­tion de pa­tern­ité, le mont­ant de l’al­loc­a­tion s’élève au moins au mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière ver­sée jusqu’al­ors con­formé­ment aux lois suivantes:

a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité66;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie67;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents68;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire69;
e.
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage70.

IIIc. L’allocation pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident71

71 Introduit par le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

Art. 16n Ayants droit  

1 Ont droit à l’al­loc­a­tion les par­ents d’un en­fant mineur grave­ment at­teint dans sa santé en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent qui:

a.
in­ter­rompent leur activ­ité luc­rat­ive pour pren­dre en charge l’en­fant, et qui
b.
au mo­ment de l’in­ter­rup­tion de leur activ­ité luc­rat­ive:
1.
sont salar­iés au sens de l’art. 10 LP­GA72,
2.
ex­er­cent une activ­ité in­dépend­ante au sens de l’art. 12 LP­GA, ou
3.
trav­ail­lent dans l’en­tre­prise de leur con­joint contre un salaire en es­pèces.

2 Chaque cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent ne donne droit qu’à une al­loc­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral règle:

a
le droit des par­ents nour­ri­ci­ers à l’al­loc­a­tion;
b.
les con­di­tions du droit à l’al­loc­a­tion pour les per­sonnes qui, en in­ca­pa­cité de trav­ail ou au chômage, ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions de l’al. 1, let. b.
Art. 16o Enfant gravement atteint dans sa santé  

L’en­fant est réputé grave­ment at­teint dans sa santé:

a.
s’il a subi un change­ment ma­jeur de son état physique ou psychique;
b.
si l’évolu­tion ou l’is­sue de ce change­ment est dif­fi­cile­ment prévis­ible ou qu’il faut s’at­tendre à ce qu’il con­duise à une at­teinte dur­able ou crois­sante à l’état de santé ou au décès;
c.
si l’en­fant présente un be­soin ac­cru de prise en charge de la part d’un des par­ents, et
d.
si au moins un des deux par­ents doit in­ter­rompre son activ­ité luc­rat­ive pour s’oc­cu­per de l’en­fant.
Art. 16p Délai-cadre, début et fin du droit à l’allocation  

1 L’al­loc­a­tion de prise en charge est ver­sée dans un délai-cadre de 18 mois.

2 Le délai-cadre com­mence à courir le jour pour le­quel la première in­dem­nité journ­alière est ver­sée.

3 Le droit à l’al­loc­a­tion naît lor­sque les con­di­tions prévues à l’art. 16n sont re­m­plies.

4 Il s’éteint:

a.
au ter­me du délai-cadre, ou
b.
après per­cep­tion du nombre max­im­al d’in­dem­nités journ­alières.

5 Il s’éteint prématuré­ment lor­sque les con­di­tions ne sont plus re­m­plies; en re­vanche, il ne s’éteint pas prématuré­ment lor­sque l’en­fant devi­ent ma­jeur av­ant l’échéance du délai-cadre.

Art. 16q Forme et nombre des indemnités journalières  

1 L’al­loc­a­tion est ver­sée sous la forme d’in­dem­nités journ­alières.

2 Dans les lim­ites du délai-cadre, 98 in­dem­nités journ­alières au plus peuvent être ver­sées.

3 Deux in­dem­nités journ­alières sup­plé­mentaires sont ver­sées par tranche de cinq in­dem­nités journ­alières.

4 Lor­sque les deux par­ents ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive, chacun a droit à la moitié des in­dem­nités journ­alières au plus. Ils peuvent con­venir de se part­ager les in­dem­nités de man­ière différente.

Art. 16r Montant et calcul de l’allocation  

1 L’in­dem­nité journ­alière est égale à 80 % du revenu moy­en de l’activ­ité luc­rat­ive ob­tenu av­ant le début du droit à l’al­loc­a­tion.

2 Pour déter­miner le mont­ant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est ap­pli-cable par ana­lo­gie.

3 Pour le mont­ant max­im­al, l’art. 16f est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 16s Rapport avec des prestations des autres assurances sociales  

1 L’al­loc­a­tion de prise en charge prime les in­dem­nités journ­alières ou les presta­tions des as­sur­ances so­ciales suivantes:

a.
as­sur­ance-chômage;
b.
as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
as­sur­ance-ac­ci­dents;
d.
as­sur­ance milit­aire.

2 Si, av­ant la nais­sance du droit à l’al­loc­a­tion de prise en charge, le béné­fi­ci­aire avait droit à une in­dem­nité journ­alière en vertu de l’art. 16b ou de l’une des lois ci-après, le mont­ant de l’al­loc­a­tion de prise en charge est au moins égal au mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière qui lui était ver­sée:

a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité73;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie74;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents75;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire76;
e.
loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage77.

IV. Dispositions diverses

Art. 17 Exercice du droit à l’allocation  

1 Les ay­ants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente. À dé­faut, les per­sonnes suivantes ont qual­ité pour agir:

a.
les proches, si l’ay­ant droit ne re­m­plit pas à leur égard ses ob­lig­a­tions d’en­tre­tien ou d’as­sist­ance;
b.
l’em­ployeur qui paie à l’ay­ant droit un salaire pendant la péri­ode du droit.78

2 Le Con­seil fédéral désign­era la caisse de com­pens­a­tion com­pétente et ré­glera la procé­dure. Il peut édicter des pre­scrip­tions sur le règle­ment des lit­iges re­latifs à la com­pétence ter­rit­oriale et déro­ger à l’art. 35 LP­GA79.80

78Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

79 RS 830.1

80 Phrase in­troduite par le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 18 Fixation de l’allocation  

1 L’al­loc­a­tion est fixée par la caisse de com­pens­a­tion auprès de laquelle la de­mande doit être présentée. La caisse peut cepend­ant con­fi­er aux em­ployeurs qui lui sont af­fil­iés et qui of­frent toute garantie à cet ef­fet le soin de fix­er l’al­loc­a­tion due à leurs salar­iés.

2 L’al­loc­a­tion est fixée selon la procé­dure sim­pli­fiée prévue à l’art. 51 LP­GA81. En dérog­a­tion à l’art. 49, al. 1, LP­GA, il en va de même pour les al­loc­a­tions im­port­an­tes.82

81 RS 830.1

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 19 Paiement des allocations 83  

1 L’al­loc­a­tion est ver­sée à l’ay­ant droit, à l’ex­cep­tion des cas suivants:

a.
si l’ay­ant droit en dé­cide ain­si, l’al­loc­a­tion peut être ver­sée à ses proches;
b.
si l’ay­ant droit ne re­m­plit pas ses ob­liga­tions d’en­tre­tien, les al­loc­a­tions ac­cordées à ce titre sont, sur de­mande, ver­sées aux in­téressés, même s’ils ne dépendent pas de l’as­sist­ance pub­lique ou privée, ou à leurs re­présent­ants légaux, en dérog­a­tion à l’art. 20, al. 1, LP­GA84.
2 L’al­loc­a­tion est payée par la caisse de com­pens­a­tion auprès de laquelle la de­mande doit être présentée. Les ay­ants droit qui, av­ant la nais­sance du droit, ex­er­çaient une activ­ité salar­iée reçoivent l’al­loc­a­tion de leur em­ployeur, à moins que des mo­tifs par­ticuli­ers ne com­mandent le paiement par les soins de la caisse de com­pens­a­tion.
3 L’al­loc­a­tion n’est ver­sée que si l’in­téressé fait valoir sa préten­tion con­for­mé­ment aux pre­scrip­tions lé­gales et qu’il prouve que les con­di­tions y re­l­at­ives sont re­m­plies.

83Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

84 RS 830.1

Art. 19a Cotisations aux assurances sociales 85  

1 Sont payées sur l’al­loc­a­tion des cot­isa­tions:

a.
à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants;
b.
à l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain;
d.
le cas échéant, à l’as­sur­ance-chômage.86

1bis Ces cot­isa­tions sont sup­portées à parts égales par l’ay­ant droit et par le Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain. Le Fonds de com­pens­a­tion paie en outre la con­tri­bu­tion due par l’em­ployeur pour son per­son­nel ag­ri­cole en vertu de l’art. 18, al. 1,de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture87.88

2 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails et la procé­dure. Il peut ex­empter cer­taines caté­gor­ies de per­sonnes de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions et pré­voir que les allo­cations al­louées pour de cour­tes péri­odes ne seront pas sou­mises à cot­isa­tion.

85In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393; FF 1985 I 785).

86Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

87 RS 836.1

88In­troduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 20 Prescription etcompensation 89  

1 En dérog­a­tion à l’art. 24 LP­GA90, le droit aux al­loc­a­tions non ver­sées s’éteint:

a.
en cas de ser­vice, cinq ans après la fin du ser­vice don­nant droit aux al­loc­a­tions;
b.
en cas de ma­ter­nité, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16d;
c.
en cas de pa­tern­ité, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16j;
d.
en cas de con­gé pour les par­ents qui prennent en charge un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent, cinq ans après le derni­er jour du con­gé de prise en charge.91

2 Les créances dé­coulant de la présente loi, de la LAVS92 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture93 peuvent être com­pensées avec des al­loc­a­tions dues.

89Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

90 RS 830.1

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 20193941).

92 RS 831.10

93 RS 836.1

Art. 20a Responsabilité 94  

1 Les can­tons sont re­spons­ables des dom­mages subis au titre du ré­gime d’al­loc­a­tion pour perte de gain qui dé­cou­lent des faits suivants:

a.
non-re­spect des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la con­voc­a­tion à des in­ter­ven­tions de la pro­tec­tion civile au sens des art. 27, al. 2, 27a, al. 1, let. b, et 33 à 36 LP­PCi95;
b.
non-re­spect des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’autor­isa­tion d’in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité au sens de l’art. 27a, al. 1, let. b, LP­PCi;
c.
agisse­ments illégaux des compt­ables d’or­gan­isa­tions de pro­tec­tion civile.

2 Le droit à ré­par­a­tion se pre­scrit un an après que l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales a eu con­nais­sance du dom­mage, mais au plus tard dix ans après le dom­mage. S’il naît d’un acte pun­iss­able pour le­quel le droit pén­al pré­voit un délai de pre­scrip­tion plus long, ce délai est déter­min­ant.

3 L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales fait valoir sa créance en ré­par­a­tion du dom­mage par voie de dé­cision. La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive96.

94 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

95 RS 520.1

96 RS 172.021

Chapitre 2 L’organisation

Art. 21 Organes et dispositions applicables  

1 L’ap­plic­a­tion de la présente loi in­combe aux or­ganes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, avec la col­lab­or­a­tion des états-ma­jors et unités milit­aires. Pour la pro­tec­tion civile, l’ex­écu­tion a lieu en col­lab­or­a­tion avec les compt­ables des or­gan­ismes de pro­tec­tion; pour le ser­vice civil, en col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral du ser­vice civil97 et les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion.98

2 À moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment, les dis­pos­i­tions de la LAVS99 con­cernant les em­ployeurs, les caisses de com­pens­a­tion, le règle­ment des comptes et des paie­ments, la compt­ab­il­ité, la ré­vi­sion des caisses et le con­trôle des em­ployeurs, la Cent­rale de com­pens­a­tion et le numéro d’as­suré sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. La re­sponsab­il­ité des or­ganes de l’AVS, au sens de l’art. 49 LAVS, est réglée à l’art. 78 LP­GA100, ain­si qu’aux art. 52, 70 et 71aLAVS, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.101

3 En dérog­a­tion à l’art. 78 LP­GA, la re­sponsab­il­ité des compt­ables des états-ma­jors et des unités est sou­mise à la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire102, celle des compt­ables des or­gan­ismes de pro­tec­tion civile, à la loi du 17 juin 1994 sur la pro­tec­tion civile103.104

97 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

98Phrase in­troduite par l’art. 93 de la LF du 23 mars 1962 sur la pro­tec­tion civile (RO 19621127; FF 1961 II 693). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

99 RS 831.10

100 RS 830.1

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

102 RS 510.10

103 [RO 1994 2626, 1995 1227an­nexe ch. 9, 1996 1445an­nexe ch. 14. RO 2003 4187art. 76 ch. 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 4 oct. 2002 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile (RS 520.1).

104 In­troduit par le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 22 Couverture des frais d’administration 105  

Pour couv­rir leurs frais d’ad­min­is­tra­tion, les caisses de com­pens­a­tion prélèvent sur leurs af­fil­iés (em­ployeurs, per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive) des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­mi­nis­tra­tion. Des sub­sides, prélevés sur le fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des allo­cations pour perte de gain106, peuvent en outre être ac­cordés aux caisses de com­pen­sation, pour leurs frais d’ad­min­is­tra­tion. L’art. 69 LAVS107 est ap­plic­able.

105Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

106Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. a de la LF du 18 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

107 RS 831.10

Art. 23 Surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA ) 108109  

1 L’art. 72 LAVS110 est ap­plic­able par ana­lo­gie.111

2 La Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et in­valid­ité112, ...113, in­stitue dans son sein une sous-com­mis­sion char­gée de don­ner son avis au Con­seil fédéral sur l’ex­écu­tion et le dé­ve­l­op­pe­ment ultérieur des dis­pos­i­tions sur les al­loca­tions pour perte de gain. La sous-com­mis­sion a le droit de présenter, de sa propre ini­ti­at­ive, des pro­pos­i­tions au Con­seil fédéral.

108 RS 830.1

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

110 RS 831.10

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

112Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I f de la LF du 19 juin 1987, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393; FF 1985 I 785).

113 Partie de phrase ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec ef­fet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Chapitre 3 Contentieux et dispositions pénales

Art. 24 Particularités du contentieux 114  

1 En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 1, LP­GA115, les dé­cisions et les dé­cisions sur op­posi­tion prises par les caisses can­tonales de com­pens­a­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours au tribunal des as­sur­ances du can­ton où la caisse de com­pens­a­tion a son siège.

2 En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 2, LP­GA, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­naît des re­cours in­ter­jetés par les per­sonnes résid­ant à l’étranger. Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cette com­pétence est at­tribuée au tribunal des as­sur­ances du can­ton dans le­quel l’em­ployeur de l’as­suré a son dom­i­cile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS116 est ap­plic­able par ana­lo­gie.117

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

115 RS 830.1

116 RS 831.10

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. 113 de l’an­nexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 25 Dispositions pénales  

Les art. 87 à 91 LAVS118 sont ap­plic­ables aux per­sonnes qui vi­ol­ent les dis­posi­tions de la présente loi d’une man­ière qual­i­fiée dans les art­icles pré­cités.

Chapitre 4 Le financement

Art. 26 Principe 119  

Les presta­tions prévues par la présente loi sont couvertes par:

a.
les sup­plé­ments aux cot­isa­tions dues au titre de la LAVS120;
b.
les res­sources tirées du fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain.

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vi­gueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

120 RS 831.10

Art. 27 Suppléments aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants 121  

1 Les as­surés et les em­ployeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS122 sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions, à l’ex­cep­tion des per­sonnes as­surées selon l’art. 2 LAVS.123

2 Les dis­pos­i­tions de la LAVS sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la fix­a­tion des coti­sations. Le Con­seil fédéral en ét­ablit le mont­ant en ten­ant compte de l’art. 28. La cot­isa­tion per­çue sur le revenu d’une activ­ité luc­rat­ive ne peut dé­pass­er 0,5 %. Les as­surés n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive paient une cot­isa­tion en fonc­tion de leur con­di­tion so­ciale. La cot­isa­tion min­i­male ne peut être supérieure à 24 francs124 par an. La cot­isa­tion max­i­m­ale cor­res­pond à 50 fois la cot­isa­tion min­i­male. Les cot­isa­tions de ces as­surés et les cot­isa­tions cal­culées selon le barème dé­gres­sif sont éch­el­on­nées de la même man­ière que les cot­isa­tions dues à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. En l’oc­cur­rence, il y a lieu de main­tenir le rap­port entre le taux en pour cent men­tion­né ci-des­sus et le taux de cot­isa­tion non ré­duit fixé à l’art. 8, al. 1, LAVS. L’art. 9bis LAVS est ap­plic­able par ana­lo­gie.125

3 Les cot­isa­tions sont per­çues sous la forme d’un sup­plé­ment aux cot­isa­tions de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y com­pris les déroga­tions à la LP­GA126, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.127

121Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vi­gueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

122 RS 831.10

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

124 Mont­ant ad­apté selon l’art. 9 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, dans la ten­eur de la mod. du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204683).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

126 RS 830.1

127In­troduit par le ch. VII de la LF du 4 oct. 1968 modi­fi­ant la loi sur l’AVS (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain 128  

1 Un fonds est créé sous la dé­nom­in­a­tion «Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain» (Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des APG); il est crédité ou débité de toutes les res­sources et presta­tions prévues par la présente loi.

2 Les avoirs du fonds en li­quid­ités et en place­ments ne doivent pas, en règle générale, être in­férieurs à 50 % des dépenses an­nuelles.

3 L’ad­min­is­tra­tion du Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des APG est ré­gie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion129.

128Nou­velle ten­eur selon le ch. II 6 de l’an­nexe à la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

129 RS 830.2

Chapitre 5 Relation avec le droit européen130

130Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 28a131  

1 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes132 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004133;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009134;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71135;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72136.

2 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange137 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4 Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mu-nauté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe à l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

132 RS 0.142.112.681

133 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 avr. 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).

134 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.11).

135 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la con­ven­tion AELE révisée.

136 Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la con­ven­tion AELE révisée.

137 RS 0.632.31

Chapitre 6 Dispositions finales et transitoires138

138 Anciennement chap. 5

Art. 29 Dispositions applicables 139  

Les dis­pos­i­tions de la LAVS140 con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, la prise en charge des frais et les taxes postales sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

139 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

140 RS 831.10

Art. 29a Communication de données 141  

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, des don­nées peuvent être com­mu­niquées dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA142, aux autor­ités char­gées d’ap­pli­quer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur l’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir143, con­formé­ment à l’art. 24 de ladite loi.

2 Au sur­plus, l’art. 50a LAVS144, y com­pris ses dérog­a­tions à la LP­GA, est ap­plica­ble par ana­lo­gie.

141 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2770; FF 2000 219). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

142 RS 830.1

143 RS 661. Ac­tuelle­ment «LF sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir».

144 RS 831.10

Art. 30145  

145Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, avec ef­fet au 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

Art. 31146  

146 Ab­ro­gé par le ch. II 45 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 32147  

147Ab­ro­gé par le ch. II art. 6 ch. 8 de la LF du 25 juin 1971 re­vis­ant les titres X et Xbis du CO (Con­trat de trav­ail), avec ef­fet au 1er janv. 1972 (RO 19711461; FF 1967 II 249).

Art. 33 Adaptation des décrets cantonaux et des règlements des caisses  

Les décrets can­tonaux con­cernant la créa­tion des caisses can­tonales de com­pensa­tion et les règle­ments des caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles con­tien­dront les dis­po­s­i­tions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

Art. 34 Entrée en vigueur et exécution  

1 La présente loi entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1953.

2 ...148

3 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi; il édictera les dis­po­s­i­tions né­ces­saires.

148Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, avec ef­fet au 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

Dispositions finales de la modification du 20 mars 1981 149

149 RO 19821676annexe ch. 3; FF 1976 III 143. Abrogées par le ch. II 45 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Dispositions finales de la modification du 3 octobre 2003 150

1. Allocations aux personnes faisant du service

1 Les nouvelles dispositions s’appliquent à tous les services accomplis après l’entrée en vi­gueur de la présente modification.

2 Si, selon l’attestation correspondante, la période de service débute avant, et ne se termine qu’après l’entrée en vigueur de la présente modification, seuls les nouveaux taux des allocations sont applicables. La période décomptée par le comptable est déterminante.

2. Allocation de maternité

Les nouvelles dispositions s’appliquent égale­ment si l’accouchement est intervenu dans les 98 jours précédant l’entrée en vigueur de la présente modification. L’octroi des prestations intervient toutefois au plus tôt à l’entrée en vigueur de celle-ci, et uniquement pour la période non encore écoulée du droit aux allocations prévu à l’art. 16d.

3. Contrats d’assurance

1 Les dispositions de contrats d’assurance qui prévoient des indemnités journalières en cas de maternité deviennent caduques à l’entrée en vigueur du régime des allocations de maternité prévu dans la présente loi. Les primes payées par avance au-delà de cette date sont remboursées.

2 Le droit à l’indemnité journalière pour un accouchement qui a eu lieu auparavant est réservé.

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