Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)1
du 25 septembre 1952 (Etat le 1 juillet 2021)er
1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 59, al. 4, 61, al. 4, 116, al. 3 et 4, 117, al. 1, 122 et 123 de la Constitution (Cst.)2,3
vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 19514,
arrête:
2 RS 101
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 20193941).
Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA55 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
5 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Chapitre 1a Les allocations 77 Introduit par le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
7 Introduit par le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
I. L’allocation en cas de service 88Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
8Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
Art. 1a ... 910
1 Les personnes qui effectuent un service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n’ont pas droit à cette allocation:
- a.
- les employés dont le service militaire a été prolongé;
- b.
- les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire;
- c.
- les employés qui font du service dans l’administration militaire.11
1bis En dérogation à l’al. 1, les militaires n’ont droit à l’allocation entre deux services d’instruction que s’ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n’ont pas droit à l’allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.12
2 Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13.
2bis Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.14
3 Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l’art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)15. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d’interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3, LPPCi, n’ont pas droit à cette allocation.16
4 Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs «Jeunesse et sport», au sens de l’art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport17 ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l’art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée18 sont assimilés aux personnes désignées à l’al. 1.19
4bis Le droit à une allocation s’éteint avec la perception d’une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l’âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20.21
5 Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.
9 Introduit par le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
10Abrogé par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
11 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).
12 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
13 RS 824.0
14Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
15 RS 520.1
16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4995; FF 2019 515).
17 RS 415.0
18 RS 510.10
19 Nouvelle teneur selon art. 34 ch. 4 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).
20 RS 831.10
21 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).
Art. 2 et 322
22 Abrogés par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
II. Les diverses sortes d’allocations
Art. 4 Allocation de base 23
Toutes les personnes qui font du service ont droit à l’allocation de base.
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).
Art. 524
24 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).
Art. 6 Allocation pour enfant 25
1 Les personnes qui font du service ont droit à une allocation pour chaque enfant désigné à l’al. 2, qui n’a pas encore accompli sa 18e année. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à l’allocation dure jusqu’à l’accomplissement de leur 25e année.
2 Donnent droit à l’allocation:
- a.
- les enfants de la personne qui fait du service;
- b.
- les enfants recueillis par la personne qui fait du service dont elle assume gratuitement et durablement les frais d’entretien et d’éducation.26
25Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).
26Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 198216761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).
Art. 7 Allocation pour frais de garde 27
1 Les personnes qui font du service et qui vivent en ménage commun avec un ou plusieurs enfants (art. 6) de moins de 16 ans ont droit à une allocation pour frais de garde si elles établissent que des coûts supplémentaires pour de tels frais sont occasionnés par l’accomplissement d’une période de service de deux jours consécutifs au moins.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation et règle les modalités.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).
Art. 8 Allocation d’exploitation 28
1 Ont droit à l’allocation d’exploitation, à moins qu’elles ne retirent d’une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d’usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d’une entreprise comme associés d’une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d’une société en commandite ou membres d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.
2 Les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant peuvent prétendre à l’allocation d’exploitation s’il faut engager un remplaçant pendant qu’elles accomplissent un service d’une certaine durée. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail.29
28Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
29Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).
III. Le calcul des allocations
Art. 9 Allocation de base durant l’école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées 30
1 Durant le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale.
2 Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l’instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l’allocation journalière de base est calculée conformément à l’art. 10.
2bis Les personnes admises au service militaire aux termes de l’art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d’une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. L’al. 2 est applicable par analogie.32
3 La personne qui effectue un service civil et qui n’a pas fait d’école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d’une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. Il est tenu compte de l’accomplissement partiel d’une école de recrues. L’al. 2 est applicable par analogie.
4 Durant la formation de base dans la protection civile, l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. L’al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.
30Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
31 RS 510.10
32 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service 33
1 Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L’art. 16, al. 1 à 3, est réservé.
2 Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16, al. 1 à 3.
33Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
Art. 10a Allocation de base entre deux services 34
Pour les services visés à l’art. 30, al. 1bis, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée35, le droit à l’allocation après l’école de recrues se fonde sur l’art. 9; pour tous les autres services, il se fonde sur l’art. 10. L’art. 16, al. 1, ne s’applique pas.
34 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
35 RS 510.10
Art. 11 Calcul de l’allocation 36
1 Le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l’allocation et fait établir par l’Office fédéral des assurances sociales des tables dont l’usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l’avantage de l’ayant droit.
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n’avaient pas d’activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.
36Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
37 RS 831.10
38 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).
Art. 1239
39Abrogé par le ch. I de la LF du 6 mars 1959, avec effet au 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
Art. 13 Allocation pour enfant 40
L’allocation pour enfant s’élève, pour chaque enfant, à 8 % du montant maximal de l’allocation totale.
40Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
Art. 1441
41Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).
Art. 15 Allocation d’exploitation 42
L’allocation d’exploitation s’élève à 27 % du montant maximum de l’allocation totale.
42Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).
Art. 16 Montant minimal et maximal 43
1 Durant les services d’instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d’instruction ordinaires des formations en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a:
- a.
- 45 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant;
- b.
- 65 %, pour les personnes qui ont un enfant;
- c.
- 70 %, pour les personnes qui ont plus d’un enfant.
2 Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l’allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a:
- a.
- 37 %, si elles n’ont pas d’enfant;
- b.
- 55 %, si elles ont un enfant;
- c.
- 62 %, si elles ont plus d’un enfant.
3 Durant les périodes de service restantes, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a:
- a.
- 25 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant;
- b.
- 40 %, pour les personnes qui ont un enfant;
- c.
- 50 %, pour les personnes qui ont plus d’un enfant.
4 L’allocation de base est réduite dans la mesure où elle dépasse 80 % du montant maximal prévu à l’art. 16a.
5 L’allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l’art. 16a, mais uniquement jusqu’à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à 3.
6 L’allocation totale comprend l’allocation de base prévue à l’art. 4 ainsi que les allocations pour enfant prévues à l’art. 6. L’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitation s’ajoutent, sans réduction, à l’allocation totale.
43Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
Art. 16a Montant maximum de l’allocation totale 44
1 Le montant maximum de l’allocation totale s’élève à 245 francs45 par jour.46
2 Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximum à l’évolution des salaires, à des intervalles d’au moins deux ans, dès le début d’une année et à condition que le niveau des salaires qui a déterminé la dernière adaptation ait subi, pendant ce temps, une modification d’au moins 12 %.
44Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).
45 Montant adapté selon l’art. 7 al. 1 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204609).
46Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
IIIa. L’allocation de maternité4747Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
47Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
Art. 16b Ayants droit
1 Ont droit à l’allocation les femmes qui:
- a.
- ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS48 durant les neuf mois précédant l’accouchement;
- b.
- ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et
- c.
- à la date de l’accouchement:
- 1.
- sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA49,
- 2.
- exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
- 3.
- travaillent dans l’entreprise de leur mari contre un salaire en espèces.
2 La durée d’assurance prévue à l’al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l’accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse.
3 Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des femmes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage:
- a.50
- n’ont, au cours des neuf mois précédant l’accouchement, pas exercé d’activité lucrative durant au moins cinq mois;
- b.
- ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l’accouchement.
48 RS 831.10
49 RS 830.1
50 Nouvelle teneur selon la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 288).
Art. 16c Début du droit et durée du versement de l’allocation 51
1 Le droit à l’allocation prend effet le jour de l’accouchement.
2 L’allocation est versée durant 98 jours consécutifs, à partir du jour où elle a été octroyée.52
3 En cas d’hospitalisation du nouveau-né, la durée du versement est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de 56 jours au plus, si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance;
- b.
- la mère apporte la preuve qu’au moment de l’accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de maternité.53
4 Le Conseil fédéral règle le droit à la prolongation de la durée du versement de l’allocation que perçoivent les femmes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage, ne peuvent pas reprendre une activité lucrative à la fin de leur congé de maternité.54
51 Nouvelle teneur selon la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288) (FF 2019141).
52 Nouvelle teneur selon la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 288) (FF 2019141).
53 Introduit par la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288) (FF 2019141).
54 Introduit par la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288) (FF 2019141).
Art. 16d Extinction du droit 55
1 Le droit s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé.
2 En cas d’hospitalisation du nouveau-né, il s’éteint à la fin de la prolongation prévue à l’art. 16c, al. 3.
3 Il prend fin avant de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède.
55 Nouvelle teneur selon la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288) (FF 2019141).
Art. 16e Montant et calcul de l’allocation
1 L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières.
2 L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
Art. 16f Montant maximal
1 Le montant maximal s’élève à 196 francs56 par jour. L’art. 16a, al. 2, est applicable par analogie.
2 L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al. 1.
56 Montant adapté selon l’art. 7 al. 2 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204609).
Art. 16g Primauté de l’allocation de maternité
1 L’allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières:
- a.
- de l’assurance-chômage;
- b.
- de l’assurance-invalidité;
- c.
- de l’assurance-accidents;
- d.
- de l’assurance militaire;
- e.
- du régime des allocations au sens des art. 9 et 10;
- f.57
- du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant.
- 2 Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation de maternité, le montant de l’allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément aux lois suivantes:
- a.
- loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité58;
- b.
- loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie59;
- c.
- loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents60;
- d.
- loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire61;
- e.
- loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage62.
57 Introduite par le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 20193941).
58 RS 831.20
59 RS 832.10
60 RS 832.20
61 RS 833.1
62 RS 837.0
Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales
En complément au chap. IIIa, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation de maternité plus élevée ou de plus longue durée et l’instauration d’une allocation d’adoption et prélever, pour le financement de ces prestations, des cotisations particulières.
IIIb. L’allocation de paternité6363 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019 (RO 2020 4689; FF 2019 33093743). Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
63 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019 (RO 2020 4689; FF 2019 33093743). Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
Art. 16i Ayants droit
1 À droit à l’allocation de paternité l’homme qui:
- a.
- est le père légal de l’enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois qui suivent;
- b.
- a été assuré obligatoirement au sens de la LAVS64 pendant les neuf mois précédant la naissance;
- c.
- a, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant au moins cinq mois, et
- d.
- à la date de la naissance de l’enfant:
- 1.
- est salarié au sens de l’art. 10 LPGA65,
- 2.
- exerce une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
- 3.
- travaille dans l’entreprise de son épouse contre un salaire en espèces.
2 La durée d’assurance prévue à l’al. 1, let. b, est réduite en conséquence si l’enfant naît avant la fin du 9e mois de grossesse.
3 Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des hommes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage:
- a.
- ne remplissent pas les conditions prévues à l’al. 1, let. c;
- b.
- ne sont pas considérés comme salariés ou indépendants au moment de la naissance de l’enfant.
Art. 16j Délai-cadre, début et extinction du droit
1 L’allocation peut être perçue dans un délai-cadre de six mois.
2 Le délai-cadre commence à courir et le droit à l’allocation prend effet le jour de la naissance de l’enfant.
3 Le droit à l’allocation s’éteint:
- a.
- au terme du délai-cadre;
- b.
- après perception du nombre maximal d’indemnités journalières;
- c.
- si le père décède;
- d.
- si l’enfant décède, ou
- e.
- si la filiation paternelle s’éteint par jugement.
Art. 16k Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières
1 L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières pour les jours de congé pris.
2 Le père a droit à un maximum de quatorze indemnités journalières.
3 Si le congé est pris sous la forme de semaines, le père touche sept indemnités journalières par semaine.
4 Si le congé est pris sous la forme de journées, le père touche, pour cinq jours indemnisés, deux indemnités journalières supplémentaires.
Art. 16l Montant et calcul de l’allocation
1 L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation.
2 Pour déterminer le montant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
3 Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.
Art. 16m Primauté de l’allocation de paternité
1 L’allocation de paternité exclut le versement des indemnités journalières:
- a.
- de l’assurance-chômage;
- b.
- de l’assurance-invalidité;
- c.
- de l’assurance-accidents;
- d.
- de l’assurance militaire;
- e.
- du régime des allocations au sens des art. 9 et 10.
2 Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation de paternité, le montant de l’allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément aux lois suivantes:
- a.
- loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité66;
- b.
- loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie67;
- c.
- loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents68;
- d.
- loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire69;
- e.
- loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage70.
IIIc. L’allocation pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident7171 Introduit par le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
71 Introduit par le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
Art. 16n Ayants droit
1 Ont droit à l’allocation les parents d’un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident qui:
- a.
- interrompent leur activité lucrative pour prendre en charge l’enfant, et qui
- b.
- au moment de l’interruption de leur activité lucrative:
- 1.
- sont salariés au sens de l’art. 10 LPGA72,
- 2.
- exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
- 3.
- travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.
2 Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à une allocation.
3 Le Conseil fédéral règle:
- a
- le droit des parents nourriciers à l’allocation;
- b.
- les conditions du droit à l’allocation pour les personnes qui, en incapacité de travail ou au chômage, ne remplissent pas les conditions de l’al. 1, let. b.
72 RS 830.1
Art. 16o Enfant gravement atteint dans sa santé
L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé:
- a.
- s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique;
- b.
- si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès;
- c.
- si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part d’un des parents, et
- d.
- si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.
Art. 16p Délai-cadre, début et fin du droit à l’allocation
1 L’allocation de prise en charge est versée dans un délai-cadre de 18 mois.
2 Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.
3 Le droit à l’allocation naît lorsque les conditions prévues à l’art. 16n sont remplies.
4 Il s’éteint:
- a.
- au terme du délai-cadre, ou
- b.
- après perception du nombre maximal d’indemnités journalières.
5 Il s’éteint prématurément lorsque les conditions ne sont plus remplies; en revanche, il ne s’éteint pas prématurément lorsque l’enfant devient majeur avant l’échéance du délai-cadre.
Art. 16q Forme et nombre des indemnités journalières
1 L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières.
2 Dans les limites du délai-cadre, 98 indemnités journalières au plus peuvent être versées.
3 Deux indemnités journalières supplémentaires sont versées par tranche de cinq indemnités journalières.
4 Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, chacun a droit à la moitié des indemnités journalières au plus. Ils peuvent convenir de se partager les indemnités de manière différente.
Art. 16r Montant et calcul de l’allocation
1 L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation.
2 Pour déterminer le montant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est appli-cable par analogie.
3 Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.
Art. 16s Rapport avec des prestations des autres assurances sociales
1 L’allocation de prise en charge prime les indemnités journalières ou les prestations des assurances sociales suivantes:
- a.
- assurance-chômage;
- b.
- assurance-invalidité;
- c.
- assurance-accidents;
- d.
- assurance militaire.
2 Si, avant la naissance du droit à l’allocation de prise en charge, le bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière en vertu de l’art. 16b ou de l’une des lois ci-après, le montant de l’allocation de prise en charge est au moins égal au montant de l’indemnité journalière qui lui était versée:
- a.
- loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité73;
- b.
- loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie74;
- c.
- loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents75;
- d.
- loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire76;
- e.
- loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage77.
IV. Dispositions diverses
Art. 17 Exercice du droit à l’allocation
1 Les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir:
- a.
- les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance;
- b.
- l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit.78
2 Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure. Il peut édicter des prescriptions sur le règlement des litiges relatifs à la compétence territoriale et déroger à l’art. 35 LPGA79.80
78Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
79 RS 830.1
80 Phrase introduite par le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 18 Fixation de l’allocation
1 L’allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés.
2 L’allocation est fixée selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA81. En dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même pour les allocations importantes.82
81 RS 830.1
82 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 19 Paiement des allocations 83
1 L’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants:
- a.
- si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches;
- b.
- si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA84.
- 2 L’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.
- 3 L’allocation n’est versée que si l’intéressé fait valoir sa prétention conformément aux prescriptions légales et qu’il prouve que les conditions y relatives sont remplies.
83Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
84 RS 830.1
Art. 19a Cotisations aux assurances sociales 85
1 Sont payées sur l’allocation des cotisations:
- a.
- à l’assurance-vieillesse et survivants;
- b.
- à l’assurance-invalidité;
- c.
- au régime des allocations pour perte de gain;
- d.
- le cas échéant, à l’assurance-chômage.86
1bis Ces cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Le Fonds de compensation paie en outre la contribution due par l’employeur pour son personnel agricole en vertu de l’art. 18, al. 1,de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture87.88
2 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l’obligation de payer des cotisations et prévoir que les allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
85Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393; FF 1985 I 785).
86Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
87 RS 836.1
88Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
Art. 20 Prescription etcompensation 89
1 En dérogation à l’art. 24 LPGA90, le droit aux allocations non versées s’éteint:
- a.
- en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;
- b.
- en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16d;
- c.
- en cas de paternité, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16j;
- d.
- en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge.91
2 Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS92 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture93 peuvent être compensées avec des allocations dues.
89Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
90 RS 830.1
91 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 20193941).
92 RS 831.10
93 RS 836.1
Art. 20a Responsabilité 94
1 Les cantons sont responsables des dommages subis au titre du régime d’allocation pour perte de gain qui découlent des faits suivants:
- a.
- non-respect des prescriptions relatives à la convocation à des interventions de la protection civile au sens des art. 27, al. 2, 27a, al. 1, let. b, et 33 à 36 LPPCi95;
- b.
- non-respect des prescriptions relatives à l’autorisation d’interventions en faveur de la collectivité au sens de l’art. 27a, al. 1, let. b, LPPCi;
- c.
- agissements illégaux des comptables d’organisations de protection civile.
2 Le droit à réparation se prescrit un an après que l’Office fédéral des assurances sociales a eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après le dommage. S’il naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
3 L’Office fédéral des assurances sociales fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative96.
94 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).
95 RS 520.1
96 RS 172.021
Chapitre 2 L’organisation
Art. 21 Organes et dispositions applicables
1 L’application de la présente loi incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l’exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection; pour le service civil, en collaboration avec l’Office fédéral du service civil97 et les établissements d’affectation.98
2 À moins que la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la LAVS99 concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la Centrale de compensation et le numéro d’assuré sont applicables par analogie. La responsabilité des organes de l’AVS, au sens de l’art. 49 LAVS, est réglée à l’art. 78 LPGA100, ainsi qu’aux art. 52, 70 et 71aLAVS, qui s’appliquent par analogie.101
3 En dérogation à l’art. 78 LPGA, la responsabilité des comptables des états-majors et des unités est soumise à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire102, celle des comptables des organismes de protection civile, à la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile103.104
97 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
98Phrase introduite par l’art. 93 de la LF du 23 mars 1962 sur la protection civile (RO 19621127; FF 1961 II 693). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).
99 RS 831.10
100 RS 830.1
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
102 RS 510.10
103 [RO 1994 2626, 1995 1227annexe ch. 9, 1996 1445annexe ch. 14. RO 2003 4187art. 76 ch. 1]. Voir actuellement la LF du 4 oct. 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1).
104 Introduit par le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 22 Couverture des frais d’administration 105
Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation prélèvent sur leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n’exerçant aucune activité lucrative) des contributions aux frais d’administration. Des subsides, prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain106, peuvent en outre être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d’administration. L’art. 69 LAVS107 est applicable.
105Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
106Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
107 RS 831.10
Art. 23 Surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA ) 108109
1 L’art. 72 LAVS110 est applicable par analogie.111
2 La Commission fédérale de l’assurance-vieillesse et survivants et invalidité112, ...113, institue dans son sein une sous-commission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l’exécution et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.
108 RS 830.1
109 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
110 RS 831.10
111 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
112Nouvelle dénomination selon le ch. I f de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393; FF 1985 I 785).
113 Partie de phrase abrogée par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).
Chapitre 3 Contentieux et dispositions pénales
Art. 24 Particularités du contentieux 114
1 En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA115, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
2 En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS116 est applicable par analogie.117
114 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
115 RS 830.1
116 RS 831.10
117 Nouvelle teneur selon le ch. 113 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
Chapitre 4 Le financement
Art. 26 Principe 119
Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:
- a.
- les suppléments aux cotisations dues au titre de la LAVS120;
- b.
- les ressources tirées du fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain.
119Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
120 RS 831.10
Art. 27 Suppléments aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants 121
1 Les assurés et les employeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS122 sont soumis à l’obligation de payer des cotisations, à l’exception des personnes assurées selon l’art. 2 LAVS.123
2 Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l’art. 28. La cotisation perçue sur le revenu d’une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 %. Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale ne peut être supérieure à 24 francs124 par an. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants. En l’occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l’art. 8, al. 1, LAVS. L’art. 9bis LAVS est applicable par analogie.125
3 Les cotisations sont perçues sous la forme d’un supplément aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA126, sont applicables par analogie.127
121Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
122 RS 831.10
123 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
124 Montant adapté selon l’art. 9 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, dans la teneur de la mod. du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204683).
125 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
126 RS 830.1
127Introduit par le ch. VII de la LF du 4 oct. 1968 modifiant la loi sur l’AVS (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain 128
1 Un fonds est créé sous la dénomination «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain» (Fonds de compensation du régime des APG); il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.
2 Les avoirs du fonds en liquidités et en placements ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.
3 L’administration du Fonds de compensation du régime des APG est régie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation129.
128Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe à la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
129 RS 830.2
Chapitre 5 Relation avec le droit européen130130Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
130Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
Art. 28a131
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes132 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
- a.
- le règlement (CE) no 883/2004133;
- b.
- le règlement (CE) no 987/2009134;
- c.
- le règlement (CEE) no 1408/71135;
- d.
- le règlement (CEE) no 574/72136.
2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange137 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
- a.
- le règlement (CE) no 883/2004;
- b.
- le règlement (CE) no 987/2009;
- c.
- le règlement (CEE) no 1408/71;
- d.
- le règlement (CEE) no 574/72.
3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4 Les expressions «États membres de l’Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l’Union européenne» et «États de la Commu-nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
131 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à l’AF du 17 juin 2016 (Extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
132 RS 0.142.112.681
133 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avr. 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).
134 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
135 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
136 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la convention AELE révisée.
137 RS 0.632.31
Chapitre 6 Dispositions finales et transitoires138138 Anciennement chap. 5
138 Anciennement chap. 5
Art. 29 Dispositions applicables 139
Les dispositions de la LAVS140 concernant le traitement de données personnelles, la prise en charge des frais et les taxes postales sont applicables par analogie.
139 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
140 RS 831.10
Art. 29a Communication de données 141
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, en dérogation à l’art. 33 LPGA142, aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur l’exemption de l’obligation de servir143, conformément à l’art. 24 de ladite loi.
2 Au surplus, l’art. 50a LAVS144, y compris ses dérogations à la LPGA, est applicable par analogie.
141 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2770; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
142 RS 830.1
143 RS 661. Actuellement «LF sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir».
144 RS 831.10
Art. 30145
145Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, avec effet au 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).
Art. 31146
146 Abrogé par le ch. II 45 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
Art. 32147
147Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 8 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (Contrat de travail), avec effet au 1er janv. 1972 (RO 19711461; FF 1967 II 249).
Art. 33 Adaptation des décrets cantonaux et des règlements des caisses
Les décrets cantonaux concernant la création des caisses cantonales de compensation et les règlements des caisses de compensation professionnelles contiendront les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
Art. 34 Entrée en vigueur et exécution
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1953.
2 ...148
3 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires.
148Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, avec effet au 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).
Dispositions finales de la modification du 20 mars 1981 149149 RO 19821676annexe ch. 3; FF 1976 III 143. Abrogées par le ch. II 45 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
149 RO 19821676annexe ch. 3; FF 1976 III 143. Abrogées par le ch. II 45 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).