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Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)1

du 25 septembre 1952 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 59, al. 4, 61, al. 4, 116, al. 3 et 4, 117, al. 1, 122 et 123 de la Constitution (Cst.)2,3
vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 19514,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 20193941).

4FF 1951 III 305

Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA5

5 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1

Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)6 s’ap­pli­quent au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge ex­pressé­ment à la LP­GA.

Chapitre 1a Les allocations 7

7 Introduit par le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

I. L’allocation en cas de service 8

8Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 1a ... 910

1 Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice dans l’armée suisse ou dans le Ser­vice de la Croix-Rouge ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque jour de solde. Les em­ployés suivants des ad­min­is­tra­tions milit­aires de la Con­fédéra­tion et des can­tons n’ont pas droit à cette al­loc­a­tion:

a.
les em­ployés dont le ser­vice milit­aire a été pro­longé;
b.
les em­ployés qui se sont portés volontaires pour ac­com­plir le ser­vice mili­taire;
c.
les em­ployés qui font du ser­vice dans l’ad­min­is­tra­tion milit­aire.11

1bis En dérog­a­tion à l’al. 1, les milit­aires n’ont droit à l’al­loc­a­tion entre deux ser­vices d’in­struc­tion que s’ils sont sans trav­ail. Les in­dépend­ants et les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive n’ont pas droit à l’al­loc­a­tion. Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.12

2 Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice civil ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque jour de ser­vice pris en compte con­formé­ment à la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur le ser­vice civil13.

2bis Les per­sonnes re­crutées selon la lé­gis­la­tion milit­aire suisse ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque jour de re­crute­ment don­nant droit à la solde.14

3 Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice de pro­tec­tion civile ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque jour en­ti­er pour le­quel elles reçoivent la solde con­formé­ment à l’art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile (LP­PCi)15. Les em­ployés des autor­ités can­tonales et com­mun­ales re­spons­ables de la pro­tec­tion civile en­gagés dans le cadre d’in­ter­ven­tions de la pro­tec­tion civile en faveur de la col­lectiv­ité au sens de l’art. 53, al. 3, LP­PCi, n’ont pas droit à cette al­loc­a­tion.16

4 Les par­ti­cipants aux cours fédéraux et can­tonaux pour mon­iteurs «Jeun­esse et sport», au sens de l’art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport17 ain­si que les par­ti­cipants aux cours pour mon­iteurs de jeunes tireurs au sens de l’art. 64 de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée18 sont as­similés aux per­sonnes désignées à l’al. 1.19

4bis Le droit à une al­loc­a­tion s’éteint avec la per­cep­tion d’une rente de vie­il­lesse de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, mais au plus tard à l’âge don­nant droit à une rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)20.21

5 Les per­sonnes men­tion­nées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le ter­me de per­sonnes qui font du ser­vice.

9 In­troduit par le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

10Ab­ro­gé par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

12 In­troduit par le ch. 10 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

13 RS 824.0

14In­troduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

15 RS 520.1

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4995; FF 2019 515).

17 RS 415.0

18 RS 510.10

19 Nou­velle ten­eur selon art. 34 ch. 4 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).

20 RS 831.10

21 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

Art. 2 et 322

22 Ab­ro­gés par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

II. Les diverses sortes d’allocations

Art. 4 Allocation de base 23

Toutes les per­sonnes qui font du ser­vice ont droit à l’al­loc­a­tion de base.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 524

24 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec ef­fet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 6 Allocation pour enfant 25

1 Les per­sonnes qui font du ser­vice ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque en­fant désigné à l’al. 2, qui n’a pas en­core ac­com­pli sa 18e an­née. Pour les en­fants qui font un ap­pren­tis­sage ou des études, le droit à l’al­loc­a­tion dure jusqu’à l’ac­com­plis­se­ment de leur 25e an­née.

2 Donnent droit à l’al­loc­a­tion:

a.
les en­fants de la per­sonne qui fait du ser­vice;
b.
les en­fants re­cueil­lis par la per­sonne qui fait du ser­vice dont elle as­sume gra­tu­ite­ment et dur­able­ment les frais d’en­tre­tien et d’édu­ca­tion.26

25Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

26Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 198216761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

Art. 7 Allocation pour frais de garde 27

1 Les per­sonnes qui font du ser­vice et qui vivent en mén­age com­mun avec un ou plu­sieurs en­fants (art. 6) de moins de 16 ans ont droit à une al­loc­a­tion pour frais de garde si elles ét­ab­lis­sent que des coûts sup­plé­mentaires pour de tels frais sont occa­sion­nés par l’ac­com­p­lisse­ment d’une péri­ode de ser­vice de deux jours con­sécu­tifs au moins.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion et règle les mod­al­ités.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 8 Allocation d’exploitation 28

1 Ont droit à l’al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion, à moins qu’elles ne re­tirent d’une activ­ité sa­lar­iée un revenu supérieur à ce­lui de leur activ­ité in­dépend­ante, les per­sonnes qui font du ser­vice et qui di­ri­gent une en­tre­prise en qual­ité de pro­priétaires, de fer­mi­ers ou d’usu­fruit­i­ers, ou qui par­ti­cipent act­ive­ment à la dir­ec­tion d’une entre­prise comme as­so­ciés d’une so­ciété en nom col­lec­tif, as­so­ciés in­défini­ment re­spon­sables d’une so­ciété en com­man­dite ou membres d’une autre com­mun­auté de per­sonnes vis­ant un but luc­rat­if et ne pos­séd­ant pas la per­son­nal­ité jur­idique.

2 Les per­sonnes qui font du ser­vice et qui trav­ail­lent dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole comme membres de la fa­mille de l’ex­ploit­ant peuvent prétendre à l’al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion s’il faut en­gager un re­m­plaçant pendant qu’elles ac­com­p­lis­sent un ser­vice d’une cer­taine durée. Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions de dé­tail.29

28Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

29In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).

III. Le calcul des allocations

Art. 9 Allocation de base durant l’école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées 30

1 Dur­ant le re­crute­ment, l’école de re­crues et l’in­struc­tion de base de per­sonnes qui ac­com­p­lis­sent leur ser­vice sans in­ter­rup­tion (per­sonnes en ser­vice long), l’al­loc­a­tion journ­alière de base s’élève à 25 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale.

2 Pour les con­scrits, les re­crues et les per­sonnes ac­com­plis­sant l’in­struc­tion de base en ser­vice long qui ont droit à des al­loc­a­tions pour en­fants, l’al­loc­a­tion journ­alière de base est cal­culée con­formé­ment à l’art. 10.

2bis Les per­sonnes ad­mises au ser­vice milit­aire aux ter­mes de l’art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de ser­vice milit­aire équi­val­ant à la durée d’une école de re­crues, à 25 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale. L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.32

3 La per­sonne qui ef­fec­tue un ser­vice civil et qui n’a pas fait d’école de re­crues a droit, pendant le nombre de jours de ser­vice civil équi­val­ant à la durée d’une école de re­crues, à 25 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale. Il est tenu compte de l’ac­com­p­lisse­ment partiel d’une école de re­crues. L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4 Dur­ant la form­a­tion de base dans la pro­tec­tion civile, l’al­loc­a­tion journ­alière de base s’élève à 25 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale. L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions pour les per­sonnes qui font du ser­vice et ont ac­com­pli une form­a­tion milit­aire de base en tout ou en partie.

30Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

31 RS 510.10

32 In­troduit par le ch. 10 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service 33

1 Dur­ant les péri­odes de ser­vice qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’al­loc­a­tion journ­alière de base s’élève à 80 % du revenu moy­en ac­quis av­ant le ser­vice. L’art. 16, al. 1 à 3, est réser­vé.

2 Si la per­sonne n’ex­er­çait pas d’activ­ité luc­rat­ive av­ant d’en­trer en ser­vice, l’allo­cation journ­alière de base cor­res­pond aux mont­ants min­imaux prévus à l’art. 16, al. 1 à 3.

33Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 10a Allocation de base entre deux services 34

Pour les ser­vices visés à l’art. 30, al. 1bis, de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée35, le droit à l’al­loc­a­tion après l’école de re­crues se fonde sur l’art. 9; pour tous les autres ser­vices, il se fonde sur l’art. 10. L’art. 16, al. 1, ne s’ap­plique pas.

34 In­troduit par le ch. 10 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

35 RS 510.10

Art. 11 Calcul de l’allocation 36

1 Le revenu moy­en ac­quis av­ant l’en­trée en ser­vice est le revenu déter­min­ant pour le cal­cul des cot­isa­tions dues con­formé­ment à la LAVS37.38 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au cal­cul de l’al­loc­a­tion et fait ét­ab­lir par l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales des tables dont l’us­age est ob­lig­atoire et dont les mont­ants sont ar­rondis à l’av­ant­age de l’ay­ant droit.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions par­ticulières re­l­at­ives au cal­cul des al­loc­a­tions re­ven­ant aux per­sonnes qui font du ser­vice et qui, tem­po­raire­ment, n’avaient pas d’activ­ité luc­rat­ive ou qui ne pouv­aient ex­er­cer une telle activ­ité en rais­on du ser­vice.

36Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

37 RS 831.10

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

Art. 1239

39Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 6 mars 1959, avec ef­fet au 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

Art. 13 Allocation pour enfant 40

L’al­loc­a­tion pour en­fant s’élève, pour chaque en­fant, à 8 % du mont­ant maxi­mal de l’al­loc­a­tion totale.

40Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 1441

41Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 15 Allocation d’exploitation 42

L’al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion s’élève à 27 % du mont­ant max­im­um de l’al­loca­tion totale.

42Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).

Art. 16 Montant minimal et maximal 43

1 Dur­ant les ser­vices d’in­struc­tion de longue durée désignés par le Con­seil fédéral et qui, selon le droit milit­aire, doivent être ac­com­plis en de­hors des ser­vices d’in­struc­tion or­din­aires des form­a­tions en vue de l’ob­ten­tion d’un grade supérieur ou d’une nou­velle fonc­tion, l’al­loc­a­tion journ­alière totale ne peut être in­férieure aux taux suivants du mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a:

a.
45 %, pour les per­sonnes qui n’ont pas d’en­fant;
b.
65 %, pour les per­sonnes qui ont un en­fant;
c.
70 %, pour les per­sonnes qui ont plus d’un en­fant.

2 Pour les per­sonnes en ser­vice long et qui ac­com­p­lis­sent une form­a­tion pour at­teindre un grade supérieur, l’al­loc­a­tion journ­alière totale pendant cette form­a­tion et les jours de ser­vice rest­ants ne peut être in­férieure aux taux suivants du mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a:

a.
37 %, si elles n’ont pas d’en­fant;
b.
55 %, si elles ont un en­fant;
c.
62 %, si elles ont plus d’un en­fant.

3 Dur­ant les péri­odes de ser­vice rest­antes, l’al­loc­a­tion journ­alière totale ne peut être in­férieure aux taux suivants du mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a:

a.
25 %, pour les per­sonnes qui n’ont pas d’en­fant;
b.
40 %, pour les per­sonnes qui ont un en­fant;
c.
50 %, pour les per­sonnes qui ont plus d’un en­fant.

4 L’al­loc­a­tion de base est ré­duite dans la mesure où elle dé­passe 80 % du mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a.

5 L’al­loc­a­tion totale est ré­duite dans la mesure où elle dé­passe le revenu moy­en ac­quis av­ant le ser­vice ou le mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a, mais unique­ment jusqu’à con­cur­rence des mont­ants min­imaux prévus aux al. 1 à 3.

6 L’al­loc­a­tion totale com­prend l’al­loc­a­tion de base prévue à l’art. 4 ain­si que les al­loc­a­tions pour en­fant prévues à l’art. 6. L’al­loc­a­tion pour frais de garde et l’allo­cation d’ex­ploit­a­tion s’ajoutent, sans ré­duc­tion, à l’al­loc­a­tion totale.

43Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 16a Montant maximum de l’allocation totale 44

1 Le mont­ant max­im­um de l’al­loc­a­tion totale s’élève à 245 francs45 par jour.46

2 Le Con­seil fédéral peut ad­apter le mont­ant max­im­um à l’évolu­tion des salaires, à des in­ter­valles d’au moins deux ans, dès le début d’une an­née et à con­di­tion que le niveau des salaires qui a déter­miné la dernière ad­apt­a­tion ait subi, pendant ce temps, une modi­fic­a­tion d’au moins 12 %.

44In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).

45 Mont­ant ad­apté selon l’art. 7 al. 1 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204609).

46Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

IIIa. L’allocation de maternité47

47Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 16b Ayants droit

1 Ont droit à l’al­loc­a­tion les fem­mes qui:

a.
ont été as­surées ob­lig­atoire­ment au sens de la LAVS48 dur­ant les neuf mois précéd­ant l’ac­couche­ment;
b.
ont, au cours de cette péri­ode, ex­er­cé une activ­ité luc­rat­ive dur­ant cinq mois, et
c.
à la date de l’ac­couche­ment:
1.
sont salar­iées au sens de l’art. 10 LP­GA49,
2.
ex­er­cent une activ­ité in­dépend­ante au sens de l’art. 12 LP­GA, ou
3.
trav­ail­lent dans l’en­tre­prise de leur mari contre un salaire en es­pèces.

2 La durée d’as­sur­ance prévue à l’al. 1, let. a, est ré­duite en con­séquence si l’ac­cou­che­ment in­ter­vi­ent av­ant la fin du 9e mois de grossesse.

3 Le Con­seil fédéral règle le droit à l’al­loc­a­tion des femmes qui, pour cause d’inca­pa­cité de trav­ail ou de chômage:

a.50
n’ont, au cours des neuf mois précéd­ant l’ac­couche­ment, pas ex­er­cé d’acti­vité luc­rat­ive dur­ant au moins cinq mois;
b.
ne sont pas con­sidérées comme salar­iées ou in­dépend­antes au mo­ment de l’ac­couche­ment.

48 RS 831.10

49 RS 830.1

50 Nou­velle ten­eur selon la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 288).

Art. 16c Début du droit et durée du versement de l’allocation 51

1 Le droit à l’al­loc­a­tion prend ef­fet le jour de l’ac­couche­ment.

2 L’al­loc­a­tion est ver­sée dur­ant 98 jours con­sécu­tifs, à partir du jour où elle a été oc­troyée.52

3 En cas d’hos­pit­al­isa­tion du nou­veau-né, la durée du verse­ment est pro­longée d’une durée équi­val­ente à celle de l’hos­pit­al­isa­tion, mais de 56 jours au plus, si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le nou­veau-né est hos­pit­al­isé de façon inin­ter­rompue dur­ant deux se­maines au moins im­mé­di­ate­ment après sa nais­sance;
b.
la mère ap­porte la preuve qu’au mo­ment de l’ac­couche­ment elle pré­voy­ait de repren­dre une activ­ité luc­rat­ive à la fin de son con­gé de ma­ter­nité.53

4 Le Con­seil fédéral règle le droit à la pro­long­a­tion de la durée du verse­ment de l’allo­­cation que per­çoivent les femmes qui, pour cause d’in­ca­pa­cité de trav­ail ou de chômage, ne peuvent pas repren­dre une activ­ité luc­rat­ive à la fin de leur con­gé de ma­ter­nité.54

51 Nou­velle ten­eur selon la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288) (FF 2019141).

52 Nou­velle ten­eur selon la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 288) (FF 2019141).

53 In­troduit par la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288) (FF 2019141).

54 In­troduit par la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288) (FF 2019141).

Art. 16d Extinction du droit 55

1 Le droit s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été oc­troyé.

2 En cas d’hos­pit­al­isa­tion du nou­veau-né, il s’éteint à la fin de la pro­long­a­tion prévue à l’art. 16c, al. 3.

3 Il prend fin av­ant de man­ière an­ti­cipée si la mère reprend une activ­ité luc­rat­ive ou si elle décède.

55 Nou­velle ten­eur selon la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288) (FF 2019141).

Art. 16e Montant et calcul de l’allocation

1 L’al­loc­a­tion est ver­sée sous la forme d’in­dem­nités journ­alières.

2 L’in­dem­nité journ­alière est égale à 80 % du revenu moy­en de l’acti­vité luc­rat­ive ob­tenu av­ant le début du droit à l’al­loc­a­tion. Pour déter­miner le mont­ant de ce revenu, l’art. 11, al. 1, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 16f Montant maximal

1 Le mont­ant max­im­al s’élève à 196 francs56 par jour. L’art. 16a, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 L’al­loc­a­tion est ré­duite si elle dé­passe le mont­ant max­im­al prévu à l’al. 1.

56 Mont­ant ad­apté selon l’art. 7 al. 2 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204609).

Art. 16g Primauté de l’allocation de maternité

1 L’al­loc­a­tion de ma­ter­nité ex­clut le verse­ment des in­dem­nités journ­alières:

a.
de l’as­sur­ance-chômage;
b.
de l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
de l’as­sur­ance-ac­ci­dents;
d.
de l’as­sur­ance milit­aire;
e.
du ré­gime des al­loc­a­tions au sens des art. 9 et 10;
f.57
du ré­gime des al­loc­a­tions au sens des art. 16n à 16s si elle con­cerne le même en­fant.
2 Si le droit à une in­dem­nité journ­alière exis­tait jusqu’au début du droit à l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité, le mont­ant de l’al­loc­a­tion s’élève au moins au mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière ver­sée jusqu’al­ors con­formé­ment aux lois suivantes:
a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité58;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie59;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents60;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire61;
e.
loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage62.

57 In­troduite par le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 20193941).

58 RS 831.20

59 RS 832.10

60 RS 832.20

61 RS 833.1

62 RS 837.0

Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales

En com­plé­ment au chap. IIIa, les can­tons peuvent pré­voir l’oc­troi d’une al­loc­a­tion de ma­ter­nité plus élevée ou de plus longue durée et l’in­staur­a­tion d’une al­loc­a­tion d’ad­op­tion et pré­lever, pour le fin­ance­ment de ces presta­tions, des cot­isa­tions par­ticulières.

IIIb. L’allocation de paternité63

63 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019 (RO 2020 4689; FF 2019 33093743). Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

Art. 16i Ayants droit

1 À droit à l’al­loc­a­tion de pa­tern­ité l’homme qui:

a.
est le père légal de l’en­fant au mo­ment de la nais­sance ou le devi­ent au cours des six mois qui suivent;
b.
a été as­suré ob­lig­atoire­ment au sens de la LAVS64 pendant les neuf mois précéd­ant la nais­sance;
c.
a, au cours de cette péri­ode, ex­er­cé une activ­ité luc­rat­ive dur­ant au moins cinq mois, et
d.
à la date de la nais­sance de l’en­fant:
1.
est salar­ié au sens de l’art. 10 LP­GA65,
2.
ex­erce une activ­ité in­dépend­ante au sens de l’art. 12 LP­GA, ou
3.
trav­aille dans l’en­tre­prise de son épouse contre un salaire en es­pèces.

2 La durée d’as­sur­ance prévue à l’al. 1, let. b, est ré­duite en con­séquence si l’en­fant naît av­ant la fin du 9e mois de grossesse.

3 Le Con­seil fédéral règle le droit à l’al­loc­a­tion des hommes qui, pour cause d’in­ca­pa­cité de trav­ail ou de chômage:

a.
ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions prévues à l’al. 1, let. c;
b.
ne sont pas con­sidérés comme salar­iés ou in­dépend­ants au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant.

Art. 16j Délai-cadre, début et extinction du droit

1 L’al­loc­a­tion peut être per­çue dans un délai-cadre de six mois.

2 Le délai-cadre com­mence à courir et le droit à l’al­loc­a­tion prend ef­fet le jour de la nais­sance de l’en­fant.

3 Le droit à l’al­loc­a­tion s’éteint:

a.
au ter­me du délai-cadre;
b.
après per­cep­tion du nombre max­im­al d’in­dem­nités journ­alières;
c.
si le père décède;
d.
si l’en­fant décède, ou
e.
si la fi­li­ation pa­ter­nelle s’éteint par juge­ment.

Art. 16k Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières

1 L’al­loc­a­tion est ver­sée sous la forme d’in­dem­nités journ­alières pour les jours de con­gé pris.

2 Le père a droit à un max­im­um de quat­orze in­dem­nités journ­alières.

3 Si le con­gé est pris sous la forme de se­maines, le père touche sept in­dem­nités jour­nalières par se­maine.

4 Si le con­gé est pris sous la forme de journées, le père touche, pour cinq jours in­dem­nisés, deux in­dem­nités journ­alières sup­plé­mentaires.

Art. 16l Montant et calcul de l’allocation

1 L’in­dem­nité journ­alière est égale à 80 % du revenu moy­en de l’activ­ité luc­rat­ive ob­tenu av­ant le début du droit à l’al­loc­a­tion.

2 Pour déter­miner le mont­ant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Pour le mont­ant max­im­al, l’art. 16f est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 16m Primauté de l’allocation de paternité

1 L’al­loc­a­tion de pa­tern­ité ex­clut le verse­ment des in­dem­nités journ­alières:

a.
de l’as­sur­ance-chômage;
b.
de l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
de l’as­sur­ance-ac­ci­dents;
d.
de l’as­sur­ance milit­aire;
e.
du ré­gime des al­loc­a­tions au sens des art. 9 et 10.

2 Si le droit à une in­dem­nité journ­alière exis­tait jusqu’au début du droit à l’al­loc­a­tion de pa­tern­ité, le mont­ant de l’al­loc­a­tion s’élève au moins au mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière ver­sée jusqu’al­ors con­formé­ment aux lois suivantes:

a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité66;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie67;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents68;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire69;
e.
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage70.

IIIc. L’allocation pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident71

71 Introduit par le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

Art. 16n Ayants droit

1 Ont droit à l’al­loc­a­tion les par­ents d’un en­fant mineur grave­ment at­teint dans sa santé en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent qui:

a.
in­ter­rompent leur activ­ité luc­rat­ive pour pren­dre en charge l’en­fant, et qui
b.
au mo­ment de l’in­ter­rup­tion de leur activ­ité luc­rat­ive:
1.
sont salar­iés au sens de l’art. 10 LP­GA72,
2.
ex­er­cent une activ­ité in­dépend­ante au sens de l’art. 12 LP­GA, ou
3.
trav­ail­lent dans l’en­tre­prise de leur con­joint contre un salaire en es­pèces.

2 Chaque cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent ne donne droit qu’à une al­loc­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral règle:

a
le droit des par­ents nour­ri­ci­ers à l’al­loc­a­tion;
b.
les con­di­tions du droit à l’al­loc­a­tion pour les per­sonnes qui, en in­ca­pa­cité de trav­ail ou au chômage, ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions de l’al. 1, let. b.

Art. 16o Enfant gravement atteint dans sa santé

L’en­fant est réputé grave­ment at­teint dans sa santé:

a.
s’il a subi un change­ment ma­jeur de son état physique ou psychique;
b.
si l’évolu­tion ou l’is­sue de ce change­ment est dif­fi­cile­ment prévis­ible ou qu’il faut s’at­tendre à ce qu’il con­duise à une at­teinte dur­able ou crois­sante à l’état de santé ou au décès;
c.
si l’en­fant présente un be­soin ac­cru de prise en charge de la part d’un des par­ents, et
d.
si au moins un des deux par­ents doit in­ter­rompre son activ­ité luc­rat­ive pour s’oc­cu­per de l’en­fant.

Art. 16p Délai-cadre, début et fin du droit à l’allocation

1 L’al­loc­a­tion de prise en charge est ver­sée dans un délai-cadre de 18 mois.

2 Le délai-cadre com­mence à courir le jour pour le­quel la première in­dem­nité journ­alière est ver­sée.

3 Le droit à l’al­loc­a­tion naît lor­sque les con­di­tions prévues à l’art. 16n sont re­m­plies.

4 Il s’éteint:

a.
au ter­me du délai-cadre, ou
b.
après per­cep­tion du nombre max­im­al d’in­dem­nités journ­alières.

5 Il s’éteint prématuré­ment lor­sque les con­di­tions ne sont plus re­m­plies; en re­vanche, il ne s’éteint pas prématuré­ment lor­sque l’en­fant devi­ent ma­jeur av­ant l’échéance du délai-cadre.

Art. 16q Forme et nombre des indemnités journalières

1 L’al­loc­a­tion est ver­sée sous la forme d’in­dem­nités journ­alières.

2 Dans les lim­ites du délai-cadre, 98 in­dem­nités journ­alières au plus peuvent être ver­sées.

3 Deux in­dem­nités journ­alières sup­plé­mentaires sont ver­sées par tranche de cinq in­dem­nités journ­alières.

4 Lor­sque les deux par­ents ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive, chacun a droit à la moitié des in­dem­nités journ­alières au plus. Ils peuvent con­venir de se part­ager les in­dem­nités de man­ière différente.

Art. 16r Montant et calcul de l’allocation

1 L’in­dem­nité journ­alière est égale à 80 % du revenu moy­en de l’activ­ité luc­rat­ive ob­tenu av­ant le début du droit à l’al­loc­a­tion.

2 Pour déter­miner le mont­ant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est ap­pli-cable par ana­lo­gie.

3 Pour le mont­ant max­im­al, l’art. 16f est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 16s Rapport avec des prestations des autres assurances sociales

1 L’al­loc­a­tion de prise en charge prime les in­dem­nités journ­alières ou les presta­tions des as­sur­ances so­ciales suivantes:

a.
as­sur­ance-chômage;
b.
as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
as­sur­ance-ac­ci­dents;
d.
as­sur­ance milit­aire.

2 Si, av­ant la nais­sance du droit à l’al­loc­a­tion de prise en charge, le béné­fi­ci­aire avait droit à une in­dem­nité journ­alière en vertu de l’art. 16b ou de l’une des lois ci-après, le mont­ant de l’al­loc­a­tion de prise en charge est au moins égal au mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière qui lui était ver­sée:

a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité73;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie74;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents75;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire76;
e.
loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage77.

IV. Dispositions diverses

Art. 17 Exercice du droit à l’allocation

1 Les ay­ants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente. À dé­faut, les per­sonnes suivantes ont qual­ité pour agir:

a.
les proches, si l’ay­ant droit ne re­m­plit pas à leur égard ses ob­lig­a­tions d’en­tre­tien ou d’as­sist­ance;
b.
l’em­ployeur qui paie à l’ay­ant droit un salaire pendant la péri­ode du droit.78

2 Le Con­seil fédéral désign­era la caisse de com­pens­a­tion com­pétente et ré­glera la procé­dure. Il peut édicter des pre­scrip­tions sur le règle­ment des lit­iges re­latifs à la com­pétence ter­rit­oriale et déro­ger à l’art. 35 LP­GA79.80

78Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

79 RS 830.1

80 Phrase in­troduite par le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 18 Fixation de l’allocation

1 L’al­loc­a­tion est fixée par la caisse de com­pens­a­tion auprès de laquelle la de­mande doit être présentée. La caisse peut cepend­ant con­fi­er aux em­ployeurs qui lui sont af­fil­iés et qui of­frent toute garantie à cet ef­fet le soin de fix­er l’al­loc­a­tion due à leurs salar­iés.

2 L’al­loc­a­tion est fixée selon la procé­dure sim­pli­fiée prévue à l’art. 51 LP­GA81. En dérog­a­tion à l’art. 49, al. 1, LP­GA, il en va de même pour les al­loc­a­tions im­port­an­tes.82

81 RS 830.1

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 19 Paiement des allocations 83

1 L’al­loc­a­tion est ver­sée à l’ay­ant droit, à l’ex­cep­tion des cas suivants:

a.
si l’ay­ant droit en dé­cide ain­si, l’al­loc­a­tion peut être ver­sée à ses proches;
b.
si l’ay­ant droit ne re­m­plit pas ses ob­liga­tions d’en­tre­tien, les al­loc­a­tions ac­cordées à ce titre sont, sur de­mande, ver­sées aux in­téressés, même s’ils ne dépendent pas de l’as­sist­ance pub­lique ou privée, ou à leurs re­présent­ants légaux, en dérog­a­tion à l’art. 20, al. 1, LP­GA84.
2 L’al­loc­a­tion est payée par la caisse de com­pens­a­tion auprès de laquelle la de­mande doit être présentée. Les ay­ants droit qui, av­ant la nais­sance du droit, ex­er­çaient une activ­ité salar­iée reçoivent l’al­loc­a­tion de leur em­ployeur, à moins que des mo­tifs par­ticuli­ers ne com­mandent le paiement par les soins de la caisse de com­pens­a­tion.
3 L’al­loc­a­tion n’est ver­sée que si l’in­téressé fait valoir sa préten­tion con­for­mé­ment aux pre­scrip­tions lé­gales et qu’il prouve que les con­di­tions y re­l­at­ives sont re­m­plies.

83Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

84 RS 830.1

Art. 19a Cotisations aux assurances sociales 85

1 Sont payées sur l’al­loc­a­tion des cot­isa­tions:

a.
à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants;
b.
à l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain;
d.
le cas échéant, à l’as­sur­ance-chômage.86

1bis Ces cot­isa­tions sont sup­portées à parts égales par l’ay­ant droit et par le Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain. Le Fonds de com­pens­a­tion paie en outre la con­tri­bu­tion due par l’em­ployeur pour son per­son­nel ag­ri­cole en vertu de l’art. 18, al. 1,de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture87.88

2 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails et la procé­dure. Il peut ex­empter cer­taines caté­gor­ies de per­sonnes de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions et pré­voir que les allo­cations al­louées pour de cour­tes péri­odes ne seront pas sou­mises à cot­isa­tion.

85In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393; FF 1985 I 785).

86Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

87 RS 836.1

88In­troduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 20 Prescription etcompensation 89

1 En dérog­a­tion à l’art. 24 LP­GA90, le droit aux al­loc­a­tions non ver­sées s’éteint:

a.
en cas de ser­vice, cinq ans après la fin du ser­vice don­nant droit aux al­loc­a­tions;
b.
en cas de ma­ter­nité, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16d;
c.
en cas de pa­tern­ité, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16j;
d.
en cas de con­gé pour les par­ents qui prennent en charge un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent, cinq ans après le derni­er jour du con­gé de prise en charge.91

2 Les créances dé­coulant de la présente loi, de la LAVS92 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture93 peuvent être com­pensées avec des al­loc­a­tions dues.

89Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

90 RS 830.1

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 20193941).

92 RS 831.10

93 RS 836.1

Art. 20a Responsabilité 94

1 Les can­tons sont re­spons­ables des dom­mages subis au titre du ré­gime d’al­loc­a­tion pour perte de gain qui dé­cou­lent des faits suivants:

a.
non-re­spect des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la con­voc­a­tion à des in­ter­ven­tions de la pro­tec­tion civile au sens des art. 27, al. 2, 27a, al. 1, let. b, et 33 à 36 LP­PCi95;
b.
non-re­spect des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’autor­isa­tion d’in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité au sens de l’art. 27a, al. 1, let. b, LP­PCi;
c.
agisse­ments illégaux des compt­ables d’or­gan­isa­tions de pro­tec­tion civile.

2 Le droit à ré­par­a­tion se pre­scrit un an après que l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales a eu con­nais­sance du dom­mage, mais au plus tard dix ans après le dom­mage. S’il naît d’un acte pun­iss­able pour le­quel le droit pén­al pré­voit un délai de pre­scrip­tion plus long, ce délai est déter­min­ant.

3 L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales fait valoir sa créance en ré­par­a­tion du dom­mage par voie de dé­cision. La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive96.

94 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

95 RS 520.1

96 RS 172.021

Chapitre 2 L’organisation

Art. 21 Organes et dispositions applicables

1 L’ap­plic­a­tion de la présente loi in­combe aux or­ganes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, avec la col­lab­or­a­tion des états-ma­jors et unités milit­aires. Pour la pro­tec­tion civile, l’ex­écu­tion a lieu en col­lab­or­a­tion avec les compt­ables des or­gan­ismes de pro­tec­tion; pour le ser­vice civil, en col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral du ser­vice civil97 et les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion.98

2 À moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment, les dis­pos­i­tions de la LAVS99 con­cernant les em­ployeurs, les caisses de com­pens­a­tion, le règle­ment des comptes et des paie­ments, la compt­ab­il­ité, la ré­vi­sion des caisses et le con­trôle des em­ployeurs, la Cent­rale de com­pens­a­tion et le numéro d’as­suré sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. La re­sponsab­il­ité des or­ganes de l’AVS, au sens de l’art. 49 LAVS, est réglée à l’art. 78 LP­GA100, ain­si qu’aux art. 52, 70 et 71aLAVS, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.101

3 En dérog­a­tion à l’art. 78 LP­GA, la re­sponsab­il­ité des compt­ables des états-ma­jors et des unités est sou­mise à la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire102, celle des compt­ables des or­gan­ismes de pro­tec­tion civile, à la loi du 17 juin 1994 sur la pro­tec­tion civile103.104

97 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

98Phrase in­troduite par l’art. 93 de la LF du 23 mars 1962 sur la pro­tec­tion civile (RO 19621127; FF 1961 II 693). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

99 RS 831.10

100 RS 830.1

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

102 RS 510.10

103 [RO 1994 2626, 1995 1227an­nexe ch. 9, 1996 1445an­nexe ch. 14. RO 2003 4187art. 76 ch. 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 4 oct. 2002 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile (RS 520.1).

104 In­troduit par le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 22 Couverture des frais d’administration 105

Pour couv­rir leurs frais d’ad­min­is­tra­tion, les caisses de com­pens­a­tion prélèvent sur leurs af­fil­iés (em­ployeurs, per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive) des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­mi­nis­tra­tion. Des sub­sides, prélevés sur le fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des allo­cations pour perte de gain106, peuvent en outre être ac­cordés aux caisses de com­pen­sation, pour leurs frais d’ad­min­is­tra­tion. L’art. 69 LAVS107 est ap­plic­able.

105Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

106Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. a de la LF du 18 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

107 RS 831.10

Art. 23 Surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA ) 108109

1 L’art. 72 LAVS110 est ap­plic­able par ana­lo­gie.111

2 La Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et in­valid­ité112, ...113, in­stitue dans son sein une sous-com­mis­sion char­gée de don­ner son avis au Con­seil fédéral sur l’ex­écu­tion et le dé­ve­l­op­pe­ment ultérieur des dis­pos­i­tions sur les al­loca­tions pour perte de gain. La sous-com­mis­sion a le droit de présenter, de sa propre ini­ti­at­ive, des pro­pos­i­tions au Con­seil fédéral.

108 RS 830.1

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

110 RS 831.10

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

112Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I f de la LF du 19 juin 1987, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393; FF 1985 I 785).

113 Partie de phrase ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec ef­fet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Chapitre 3 Contentieux et dispositions pénales

Art. 24 Particularités du contentieux 114

1 En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 1, LP­GA115, les dé­cisions et les dé­cisions sur op­posi­tion prises par les caisses can­tonales de com­pens­a­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours au tribunal des as­sur­ances du can­ton où la caisse de com­pens­a­tion a son siège.

2 En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 2, LP­GA, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­naît des re­cours in­ter­jetés par les per­sonnes résid­ant à l’étranger. Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cette com­pétence est at­tribuée au tribunal des as­sur­ances du can­ton dans le­quel l’em­ployeur de l’as­suré a son dom­i­cile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS116 est ap­plic­able par ana­lo­gie.117

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

115 RS 830.1

116 RS 831.10

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. 113 de l’an­nexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 25 Dispositions pénales

Les art. 87 à 91 LAVS118 sont ap­plic­ables aux per­sonnes qui vi­ol­ent les dis­posi­tions de la présente loi d’une man­ière qual­i­fiée dans les art­icles pré­cités.

Chapitre 4 Le financement

Art. 26 Principe 119

Les presta­tions prévues par la présente loi sont couvertes par:

a.
les sup­plé­ments aux cot­isa­tions dues au titre de la LAVS120;
b.
les res­sources tirées du fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain.

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vi­gueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

120 RS 831.10

Art. 27 Suppléments aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants 121

1 Les as­surés et les em­ployeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS122 sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions, à l’ex­cep­tion des per­sonnes as­surées selon l’art. 2 LAVS.123

2 Les dis­pos­i­tions de la LAVS sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la fix­a­tion des coti­sations. Le Con­seil fédéral en ét­ablit le mont­ant en ten­ant compte de l’art. 28. La cot­isa­tion per­çue sur le revenu d’une activ­ité luc­rat­ive ne peut dé­pass­er 0,5 %. Les as­surés n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive paient une cot­isa­tion en fonc­tion de leur con­di­tion so­ciale. La cot­isa­tion min­i­male ne peut être supérieure à 24 francs124 par an. La cot­isa­tion max­i­m­ale cor­res­pond à 50 fois la cot­isa­tion min­i­male. Les cot­isa­tions de ces as­surés et les cot­isa­tions cal­culées selon le barème dé­gres­sif sont éch­el­on­nées de la même man­ière que les cot­isa­tions dues à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. En l’oc­cur­rence, il y a lieu de main­tenir le rap­port entre le taux en pour cent men­tion­né ci-des­sus et le taux de cot­isa­tion non ré­duit fixé à l’art. 8, al. 1, LAVS. L’art. 9bis LAVS est ap­plic­able par ana­lo­gie.125

3 Les cot­isa­tions sont per­çues sous la forme d’un sup­plé­ment aux cot­isa­tions de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y com­pris les déroga­tions à la LP­GA126, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.127

121Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vi­gueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

122 RS 831.10

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

124 Mont­ant ad­apté selon l’art. 9 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, dans la ten­eur de la mod. du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204683).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

126 RS 830.1

127In­troduit par le ch. VII de la LF du 4 oct. 1968 modi­fi­ant la loi sur l’AVS (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain 128

1 Un fonds est créé sous la dé­nom­in­a­tion «Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain» (Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des APG); il est crédité ou débité de toutes les res­sources et presta­tions prévues par la présente loi.

2 Les avoirs du fonds en li­quid­ités et en place­ments ne doivent pas, en règle générale, être in­férieurs à 50 % des dépenses an­nuelles.

3 L’ad­min­is­tra­tion du Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des APG est ré­gie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion129.

128Nou­velle ten­eur selon le ch. II 6 de l’an­nexe à la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

129 RS 830.2

Chapitre 5 Relation avec le droit européen130

130Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 28a131

1 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes132 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004133;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009134;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71135;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72136.

2 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange137 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4 Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mu-nauté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe à l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

132 RS 0.142.112.681

133 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 avr. 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).

134 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.11).

135 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la con­ven­tion AELE révisée.

136 Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la con­ven­tion AELE révisée.

137 RS 0.632.31

Chapitre 6 Dispositions finales et transitoires138

138 Anciennement chap. 5

Art. 29 Dispositions applicables 139

Les dis­pos­i­tions de la LAVS140 con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, la prise en charge des frais et les taxes postales sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

139 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

140 RS 831.10

Art. 29a Communication de données 141

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, des don­nées peuvent être com­mu­niquées dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA142, aux autor­ités char­gées d’ap­pli­quer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur l’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir143, con­formé­ment à l’art. 24 de ladite loi.

2 Au sur­plus, l’art. 50a LAVS144, y com­pris ses dérog­a­tions à la LP­GA, est ap­plica­ble par ana­lo­gie.

141 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2770; FF 2000 219). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

142 RS 830.1

143 RS 661. Ac­tuelle­ment «LF sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir».

144 RS 831.10

Art. 30145

145Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, avec ef­fet au 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

Art. 31146

146 Ab­ro­gé par le ch. II 45 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 32147

147Ab­ro­gé par le ch. II art. 6 ch. 8 de la LF du 25 juin 1971 re­vis­ant les titres X et Xbis du CO (Con­trat de trav­ail), avec ef­fet au 1er janv. 1972 (RO 19711461; FF 1967 II 249).

Art. 33 Adaptation des décrets cantonaux et des règlements des caisses

Les décrets can­tonaux con­cernant la créa­tion des caisses can­tonales de com­pensa­tion et les règle­ments des caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles con­tien­dront les dis­po­s­i­tions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

Art. 34 Entrée en vigueur et exécution

1 La présente loi entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1953.

2 ...148

3 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi; il édictera les dis­po­s­i­tions né­ces­saires.

148Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, avec ef­fet au 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

Dispositions finales de la modification du 20 mars 1981 149

149 RO 19821676annexe ch. 3; FF 1976 III 143. Abrogées par le ch. II 45 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Dispositions finales de la modification du 3 octobre 2003 150

1. Allocations aux personnes faisant du service

2. Allocation de maternité

3. Contrats d’assurance