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Ordonnance
sur les allocations pour perte de gain
(OAPG)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)2
et l’art. 34, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)3,

arrête:

Chapitre 1 Allocation en cas de service

Section 1 Droit à l’allocation

Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative  

(art. 10, al. 1, LAPG)

1 Sont réputées ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive les per­sonnes qui ont ex­er­cé une telle activ­ité pendant au moins quatre se­maines au cours des douze mois précéd­ant l’en­trée en ser­vice.

2 Sont as­similés aux per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive:

a.
les chômeurs;
b.
les per­sonnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient en­tre­pris une activ­ité luc­rat­ive de longue durée si elles n’avaient pas dû en­trer en ser­vice;
c.
les per­sonnes qui ont ter­miné leur form­a­tion pro­fes­sion­nelle im­mé­di­ate­ment av­ant d’en­trer en ser­vice ou qui l’auraient ter­minée pendant le ser­vice.
Art. 2 Personnes sans activité lucrative  

(art. 10, al. 2, LAPG)

Les per­sonnes qui ne re­m­p­lis­sent pas l’une des con­di­tions énon­cées à l’art. 1 sont réputées sans activ­ité luc­rat­ive.

Art. 3 Personnes participant aux cours de formation des cadres de Jeunesse et Sport (J+S)  

(art. 1a, al. 4, LAPG)

L’Of­fice fédéral du sport désigne les cours qui, con­formé­ment à l’art. 1a, al. 4, LAPG, donnent droit à l’al­loc­a­tion.

Section 2 Calcul de l’allocation

Art. 4 Allocation des salariés  

(art. 11 LAPG)

1 L’al­loc­a­tion des salar­iés est cal­culée sur la base du derni­er salaire déter­min­ant ac­quis av­ant l’en­trée en ser­vice et con­verti en gain journ­ali­er moy­en. Ne sont pas pris en compte dans la déter­min­a­tion du gain les jours pour lesquels une per­sonne n’a pas per­çu de salaire ou dont le salaire a été di­minué en rais­on:4

a.
d’une mal­ad­ie;
b.
d’un ac­ci­dent;
c.
d’une péri­ode de chômage;
d.
d’une péri­ode de ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG;
e.5
d’un con­gé de ma­ter­nité au sens de l’art. 329f du code des ob­lig­a­tions (CO)6 ou d’un con­gé de l’autre par­ent au sens de l’art. 329g ou 329gbis CO;
f.7
de la prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé selon l’art.16o LAPG;
g.8
de l’ac­cueil d’un en­fant de moins de 4 ans en vue de son ad­op­tion;
h.9
d’autres mo­tifs n’im­pli­quant aucune faute de sa part.

2 Pour les per­sonnes qui rendent vraisemblable que, dur­ant le ser­vice, elles auraient en­tre­pris une activ­ité salar­iée de longue durée ou gag­né sens­ible­ment plus qu’av­ant d’en­trer en ser­vice, l’al­loc­a­tion est cal­culée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Pour les per­sonnes qui ont achevé leur form­a­tion pro­fes­sion­nelle im­mé­di­ate­ment av­ant d’en­trer en ser­vice et pour celles qui l’auraient achevée pendant la péri­ode où elles ef­fec­tu­ent leur ser­vice, l’al­loc­a­tion est cal­culée sur la base du salaire ini­tial ver­sé selon l’us­age loc­al dans la pro­fes­sion con­cernée.

3 Pour les membres de la fa­mille qui trav­ail­lent avec l’ex­ploit­ant sans re­ce­voir de salaire en es­pèces et qui ac­com­p­lis­sent un ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er de l’an­née suivant celle au cours de laquelle ils ont at­teint l’âge de 20 ans, l’al­loc­a­tion est cal­culée d’après le salaire glob­al déter­miné selon l’art. 14, al. 3, du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (RAVS)10.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

6 RS 220

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 (RO 2021 289). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

10 RS 831.101

Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier  

(art. 11 LAPG)

1 Sont con­sidérées comme salar­iés ay­ant un revenu réguli­er les per­sonnes:

a.
qui ont un rap­port de trav­ail con­clu pour une durée in­déter­minée ou pour une an­née au moins et dont le revenu n’est pas sou­mis à de for­tes fluc­tu­ations;
b.11
qui ont in­ter­rompu leur activ­ité en rais­on d’un des mo­tifs énumérés à l’art. 4, al. 1.

2 Le gain journ­ali­er moy­en ac­quis av­ant le ser­vice est déter­miné de la façon suivante:

a.
pour les salar­iés payés à l’heure, le derni­er salaire ho­raire per­çu av­ant le ser­vice est mul­ti­plié par le nombre d’heures de trav­ail ef­fec­tuées dur­ant la dernière se­maine de trav­ail nor­mal précéd­ant le ser­vice et ce produit est di­visé par sept;
b.
pour les salar­iés payés au mois, le derni­er salaire men­suel per­çu av­ant le ser­vice est di­visé par 30;
c.
pour les salar­iés rémun­érés d’une autre façon, le salaire per­çu dur­ant les quatre dernières se­maines précéd­ant le ser­vice est di­visé par 28.

3 Si le gain journ­ali­er moy­en ac­quis av­ant le ser­vice ne peut être déter­miné selon l’al. 2 parce que le derni­er em­ploi a débuté peu av­ant l’en­trée en ser­vice, la rémun­éra­tion conv­en­ue entre les parties est déter­min­ante.

4 Les élé­ments de salaire ver­sés régulière­ment une fois par an­née ou à des in­ter­valles de plusieurs mois sont con­vertis en gain journ­ali­er moy­en et ajoutés au revenu déter­miné selon l’al. 2.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier  

(art. 11 LAPG)

1 Pour les per­sonnes salar­iées n’ay­ant pas de revenu réguli­er au sens de l’art. 5, le revenu journ­ali­er moy­en ac­quis av­ant le ser­vice est ét­abli d’après le gain ob­tenu pendant les trois mois précéd­ant l’en­trée en ser­vice.

2 Le gain d’une péri­ode plus longue est pris en con­sidéra­tion si le revenu moy­en ain­si déter­miné n’est pas ap­pro­prié.

Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante  

(art. 11 LAPG)

1 L’al­loc­a­tion des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante est cal­culée d’après le revenu, con­verti en revenu moy­en, qui a servi de base à la dernière dé­cision de cot­isa­tions à l’AVS ren­due av­ant l’en­trée en ser­vice. Ne sont pas prises en compte dans la déter­min­a­tion du gain les péri­odes pour lesquelles une per­sonne n’a pas per­çu de revenu ou dont le revenu a été di­minué en rais­on:

a.
d’une mal­ad­ie;
b.
d’un ac­ci­dent;
c.
d’une péri­ode de ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG;
d.12
d’un con­gé de ma­ter­nité au sens de l’art. 329f CO13 ou d’un con­gé de l’autre par­ent au sens de l’art. 329gbis CO;
e.
de la prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG.14

1bis L’al­loc­a­tion est ajustée sur de­mande si, par la suite, une nou­velle dé­cision de cot­isa­tion est prise pour l’an­née pendant laquelle le ser­vice a été ac­com­pli.15

2 Pour les per­sonnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient en­tre­pris une activ­ité in­dépend­ante de longue durée pendant la péri­ode du ser­vice, l’al­loc­a­tion est cal­culée d’après le revenu qu’elles auraient pu ob­tenir.

3 Si une per­sonne ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante n’est pas as­treinte à pay­er des cot­isa­tions en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)16,son al­loc­a­tion est cal­culée d’après le revenu ac­quis au cours de l’an­née précéd­ant celle de l’en­trée en ser­vice.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

13 RS 220

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).

16 RS 831.10

Art. 8 Allocation des personnes exerçant à la fois une activité salariée et indépendante  

(art. 11 LAPG)

Pour les per­sonnes ex­er­çant à la fois une activ­ité salar­iée et in­dépend­ante, l’al­loc­a­tion est cal­culée d’après la somme des revenus proven­ant des deux activ­ités et déter­minés con­formé­ment aux art. 4 à 7.

Art. 9 Allocation des personnes ayant perçu des indemnités journalières avant le service  

(art. 11 LAPG)

Pour les per­sonnes qui ont béné­fi­cié d’une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire jusqu’à leur en­trée en ser­vice, le mont­ant total de l’al­loc­a­tion cor­res­pond au moins à ce­lui de l’in­dem­nité journ­alière préal­able­ment ver­sée.

Art. 10 Allocation pendant la formation de base dans la protection civile  

(art. 9, al. 4, 3e phrase, LAPG)

Pour les per­sonnes qui ont ac­com­pli au moins 40 jours de ser­vice au sens de l’art. 1a, al. 1 et 2bis, LAPG, l’al­loc­a­tion journ­alière de base dur­ant la form­a­tion de base dans la pro­tec­tion civile cor­res­pond à 80 % du revenu moy­en ac­quis av­ant le ser­vice.

Art. 11 Durée du service civil équivalant à une école de recrue  

(art. 9, al. 3, LAPG)

Sont con­sidérés comme durée équi­val­ant à une école de re­crue:

a.
les 124 premi­ers jours de ser­vice civil, si la per­sonne qui fait son ser­vice civil n’a pas été in­cor­porée dans une arme;
b.
la durée de l’école de re­crues qui cor­res­pond à l’arme re­spect­ive, si la per­sonne a été in­cor­porée dans une arme av­ant son af­fect­a­tion au ser­vice civil.

Section 3 Allocation pour frais de garde

Art. 12 Coûts supplémentaires pour la garde des enfants  

(art. 7, al. 1, LAPG)

Sont not­am­ment in­dem­nisés à titre de coûts sup­plé­mentaires pour la garde des en­fants:

a.
les frais cor­res­pond­ant aux re­pas que les en­fants prennent hors du dom­i­cile;
b.
les frais d’héberge­ment et de dé­place­ment pour les en­fants ac­cueil­lis par des tiers;
c.
la rétri­bu­tion d’aides fa­miliales ou mén­agères;
d.
les frais pour des crèches et des gar­der­ies;
e.
les frais de dé­place­ment de tiers qui, pour garder les en­fants, se rendent au dom­i­cile de la per­sonne fais­ant du ser­vice.
Art. 13 Montant de l’allocation  

(art. 7, al. 2, LAPG)

1 Seuls les frais ef­fec­tifs sont rem­boursés, mais au max­im­um jusqu’à con­cur­rence d’une somme égale à 27 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale, mul­ti­pliée par le nombre de jours de ser­vice ef­fec­tués.

2 Les dépenses in­férieures à 20 francs ne sont pas rem­boursées.

Section 4 Allocation d’exploitation versée aux membres de la famille travaillant dans l’exploitation agricole

(art. 8, al. 2, LAPG)

Art. 14  

Les per­sonnes qui ex­er­cent leur activ­ité prin­cip­ale dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole comme membres de la fa­mille de l’ex­ploit­ant ont droit à l’al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion si:

a.
elles ont qual­ité de trav­ail­leurs ag­ri­coles au sens de l’art. 1a, al. 2 let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture (LFA)17 ou de con­joint de l’ex­ploit­ant;
b.
elles ac­com­p­lis­sent une péri­ode de ser­vice inin­ter­rompue de douze jours au min­im­um; et
c.
elles sont re­m­placées pendant dix jours au moins par un aux­ili­aire auquel est ver­sé un salaire journ­ali­er moy­en en es­pèces égal ou supérieur au mont­ant de l’al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion.

Section 5 Exercice du droit à l’allocation

Art. 15 Demande d’allocation  

(art. 19, al. 3, LAPG)

1 La de­mande d’al­loc­a­tion doit être faite au moy­en d’un for­mu­laire of­fi­ciel, ac­com­pag­né des jus­ti­fic­atifs re­quis.

2 L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales re­met le for­mu­laire de de­mande et les for­mu­laires spé­ci­fiques des différentes al­loc­a­tions:

a.
aux états-ma­jors et aux unités;
b.
aux autor­ités de pro­tec­tion civile char­gées des con­voc­a­tions;
c.
à l’or­gane fédéral char­gé de l’ex­écu­tion du ser­vice civil18 et à leurs char­gés d’ex­écu­tion;
d.
à l’Of­fice fédéral du sport.

3 Le for­mu­laire de de­mande d’al­loc­a­tion est re­mis à la fin du ser­vice. Si le ser­vice dure plus de 30 jours, un for­mu­laire est re­mis après dix jours, puis à la fin de chaque mois civil.

4 Si une per­sonne a be­soin de re­ce­voir l’al­loc­a­tion à in­ter­valles plus courts pour as­surer son en­tre­tien ou ce­lui de sa fa­mille, les for­mu­laires de de­mande sont re­mis tous les dix jours, et ce, pendant toute la péri­ode du ser­vice.

18 Depuis le 1er janv. 2019: Of­fice fédéral du ser­vice civil.

Art. 16 Attestation du nombre de jours de service  

(art. 19, al. 3, LAPG)

1 Le compt­able de l’état-ma­jor, de l’unité ou de l’autor­ité de la pro­tec­tion civile char­gé des con­voc­a­tions at­teste le nombre de jours soldés.

2 L’or­gane fédéral char­gé de l’ex­écu­tion du ser­vice civil19 et les char­gés d’ex­écu­tion at­testent le nombre de jours don­nant droit à l’al­loc­a­tion.

3 L’or­gan­isateur des cours fédéraux et can­tonaux pour form­a­tion des cadres de Jeun­esse et Sport (J+S) et des cours pour mon­iteurs de tirs de jeunes tireurs at­teste le nombre de jours don­nant droit à l’al­loc­a­tion.

4 Les jours don­nant droit à l’al­loc­a­tion ne doivent être at­testés qu’une seule fois.

5 Si une per­sonne a re­mis un for­mu­laire de de­mande er­roné ou que le for­mu­laire a été égaré, la caisse de com­pens­a­tion com­pétente ét­ablit un du­plicata. Elle y at­teste le nombre de jours don­nant droit à l’al­loc­a­tion en se fond­ant sur le livret de ser­vice, sur l’at­test­a­tion de cours ou sur un ex­trait du sys­tème d’in­form­a­tion du ser­vice civil.20

19 Depuis le 1er janv. 2019: Of­fice fédéral du ser­vice civil.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161897).

Art. 17 Attestation de salaire établie par l’employeur  

(art. 19, al. 3, LAPG)

Lor­sque la per­sonne as­treinte au ser­vice a droit à une al­loc­a­tion en tant que salar­iée, l’em­ployeur at­teste sur le for­mu­laire de de­mande le mont­ant du salaire déter­min­ant l’al­loc­a­tion, le mont­ant du salaire ver­sé dur­ant le ser­vice et la durée d’oc­cu­pa­tion.

Art. 18 Exercice du droit à l’allocation par des tiers  

(art. 17, al. 1, LAPG)

1 Les proches ou l’em­ployeur de la per­sonne as­treinte au ser­vice qui ont qual­ité pour agir selon l’art. 17, al. 1, LAPG font valoir le droit à l’al­loc­a­tion auprès de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente; au be­soin, ils sol­li­cit­ent per­son­nelle­ment la pro­duc­tion de l’at­test­a­tion du nombre de jours de ser­vice don­nant droit à l’al­loc­a­tion et de l’at­test­a­tion de salaire. Les art. 15 à 17 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Lor­squ’un membre de sa fa­mille a droit à une al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion selon l’art. 14, l’art. 17, al. 1, let. b, LAPG s’ap­plique égale­ment par ana­lo­gie à l’ex­ploit­ant ag­ri­cole.

Art. 19 Caisse de compensation compétente  

(art. 17, al. 2, LAPG)

1 La caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour le dépôt de la de­mande, pour la fix­a­tion et le paiement des al­loc­a­tions est:

a.
pour les per­sonnes as­treintes au paiement de cot­isa­tions AVS, la caisse qui a per­çu les cot­isa­tions av­ant l’en­trée en ser­vice;
b.
pour les per­sonnes résid­ant en Suisse qui sont ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions, la caisse can­tonale de com­pens­a­tion de leur lieu de dom­i­cile;
c.
pour les per­sonnes résid­ant à l’étranger qui ne sont pas ob­lig­atoire­ment as­surées à l’AVS, la caisse suisse de com­pens­a­tion.

2 Si plusieurs caisses sont com­pétentes, l’ay­ant droit chois­it l’une d’entre elles.

3 Pour le dépôt de la de­mande, les per­sonnes salar­iées doivent agir par l’in­ter­mé­di­aire de leur em­ployeur.

Section 6 Fixation et paiement de l’allocation

Art. 20 Fixation de l’allocation  

(art. 18 LAPG)

1 La caisse de com­pens­a­tion peut déléguer à l’em­ployeur la fix­a­tion de l’al­loc­a­tion de base et des al­loc­a­tions pour en­fants, mais unique­ment si l’ay­ant droit n’a pas plusieurs em­ployeurs et qu’il n’ex­erce pas sim­ul­tané­ment une activ­ité salar­iée et une activ­ité in­dépend­ante. La caisse de com­pens­a­tion véri­fie le cal­cul de l’em­ployeur.

2 À la de­mande de l’ay­ant droit, la caisse de com­pens­a­tion ou l’em­ployeur, si ce­lui-ci a fixé l’al­loc­a­tion, doivent lui in­diquer com­ment l’al­loc­a­tion a été cal­culée.

Art. 21 Paiement de l’allocation  

(art. 19 LAPG)

1 À la ré­cep­tion de chaque for­mu­laire de de­mande, la caisse de com­pens­a­tion ou l’em­ployeur versent le mont­ant cor­res­pond­ant ou procèdent s’il y a lieu à la com­pens­a­tion au sens de l’art. 19, al. 2, LP­GA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS21.

2 L’art. 19, al. 2, LP­GA s’ap­plique égale­ment si la péri­ode de ser­vice se déroule parti­elle­ment ou en­tière­ment en de­hors des heures de trav­ail de la per­sonne salar­iée ou si son em­ployeur a son siège à l’étranger.

3 L’al­loc­a­tion est ver­sée sur un compte ban­caire ou postal. Sur de­mande, elle peut être payée comptant.

4 Con­stitu­ent des preuves du paiement les jus­ti­fic­atifs in­ternes des caisses, l’at­test­a­tion d’ex­écu­tion de Post­fin­ance ou l’avis de débit de la banque.

Art. 22 Allocation pour des personnes à l’étranger  

(art. 18 et 19 LAPG)

1 L’al­loc­a­tion re­ven­ant à une per­sonne à l’étranger est fixée en francs suisses.

2 L’al­loc­a­tion est payée dans la mon­naie de l’État de résid­ence de l’ay­ant droit. L’art. 20, al. 2, de l’or­don­nance du 26 mai 1961 con­cernant l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité fac­ultat­ive22 s’ap­plique par ana­lo­gie à la con­ver­sion de l’al­loc­a­tion en mon­naie étrangère.

Chapitre 2 Allocation de maternité et allocation à l’autre parent 23

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Section 1 Début et extinction du droit à l’allocation

Art. 23 Naissance du droit 24  

(art. 16cet 16j, al. 2, LAPG)

1 Le droit à l’al­loc­a­tion naît lor­sque la mère ac­couche d’un en­fant vi­able.

2 Le droit de la mère à l’al­loc­a­tion naît égale­ment lor­sque la grossesse a duré au moins 23 se­maines.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Art. 24 Durée du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né 25  

(art. 16c, al. 3 LAPG)

La preuve que le nou­veau-né doit rest­er en mi­lieu hos­pit­al­i­er de man­ière inin­ter­rompue dur­ant deux se­maines au moins suivant im­mé­di­ate­ment la nais­sance doit être fournie au moy­en d’un cer­ti­ficat médic­al.

Art. 2526 Ex­tinc­tion du droit de la mère

(art. 16d, al. 3, première partie de la phrase, LAPG)27

Le droit de la mère à l’al­loc­a­tion s’éteint le jour où celle-ci reprend une activ­ité luc­rat­ive, quel que soit son taux d’oc­cu­pa­tion.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 153).

Section 2 Durée minimale de l’affiliation

Art. 26 Prise en compte des périodes de cotisation à l’étranger  

(art. 16b, al. 1, let. a, et 16i, al. 1, let. b, LAPG)28

Pour la déter­min­a­tion de la péri­ode min­i­male fixée à l’art. 16b, al. 1, let. a, ou 16i, al. 1, let. b, LAPG, sont aus­si prises en compte les péri­odes pendant lesquelles la mère ou l’autre par­ent béné­fi­ci­ait d’une as­sur­ance ob­lig­atoire et qu’elle ou il passe:29

a.
dans un des États parties à l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes30, son an­nexe II et les règle­ments nos 1408/71 et 574/7231 dans leur ver­sion modi­fiée32;
b.
dans les pays membres de l’As­so­ci­ation européenne de libre échange.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

30 RS 0.142.112.681

31 R (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 re­latif à l’ap­plic­a­tion du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972, égale­ment co­di­fié par le R (CE) no 118/97 du Con­seil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997); modi­fié en derni­er lieu par le R (CE) no 307/1999 du Con­seil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).

32 Une ver­sion con­solidée pro­vis­oire des R (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y com­pris les mod. in­troduites par le R (CE) no 307/1999 du Con­seil, peut être ob­tenue à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales, 3003 Berne. Seule fait foi la ver­sion pub­liée dans le Journ­al Of­ficel des CE.

Art. 27 Réduction de la durée minimale d’assurance en cas de naissance avant terme  

(art. 16b, al. 2, et 16i, al. 2, LAPG)33

En cas de nais­sance av­ant ter­me, la péri­ode d’as­sur­ance fixée à l’art. 16b, al. 1, let. a, ou 16i, al. 1, let. b, LAPG est ré­duite comme suit:34

a.
à 8 mois si l’ac­couche­ment in­ter­vi­ent entre le 8e mois de la grossesse et le ter­me;
b.
à 7 mois si l’ac­couche­ment in­ter­vi­ent entre le 7e et le 8e mois de la grossesse;
c.
à 6 mois si l’ac­couche­ment in­ter­vi­ent av­ant le 7e mois de la grossesse.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

Section 3 Durée minimale de l’activité lucrative

Art. 28 Prise en compte de l’activité lucrative exercée à l’étranger  

(art. 16b, al. 1, let. b, et 16i,al. 1, let. c, LAPG)35

Pour la déter­min­a­tion de la durée min­i­male fixée à l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aus­si prises en compte les péri­odes d’activ­ité luc­rat­ive ac­com­plies:36

a.
dans un des États parties à l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes37, son an­nexe II et les règle­ments nos 1408/71 et 574/7238 dans leur ver­sion modi­fiée39;
b.
dans les pays membres de l’As­so­ci­ation européenne de libre échange.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

37 RS 0.142.112.681

38 R (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 re­latif à l’ap­plic­a­tion du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972 égale­ment co­di­fié parle R (CE) no 118/97 du Con­seil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997; modi­fié en derni­er lieu par le R (CE) no 307/1999 du Con­seil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).

39 Une ver­sion con­solidée pro­vis­oire des R (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y com­pris les mod. in­troduites par le R (CE) no 307/1999 du Con­seil, peut être ob­tenue à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales, 3003 Berne. Seule fait foi la ver­sion pub­liée dans le Journ­al of­fi­ciel des CE.

Art. 28a Prise en compte des périodes de service 40  

(art. 16b,al. 1, let. b, et 16i, al.1, let. c, LAPG)

Pour la déter­min­a­tion de la durée min­i­male fixée à l’art. 16b, al.1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aus­si prises en compte les péri­odes pendant lesquelles la per­sonne ay­ant droit à l’al­loc­a­tion ef­fec­tuait un ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG.

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Art. 29 Mère et autre parent au chômage  

(art. 16b, al. 3, et 16i, al. 3, LAPG)41

1 La mère qui est au chômage au mo­ment de l’ac­couche­ment ou qui, en rais­on d’une péri­ode de chômage, ne re­m­plit pas la con­di­tion de la durée d’activ­ité luc­rat­ive min­i­male prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, LAPG a droit à l’al­loc­a­tion:

a.
si elle a per­çu des in­dem­nités de l’as­sur­ance-chômage jusqu’à l’ac­couche­ment, ou
b.
si elle re­m­plis­sait la con­di­tion de la péri­ode de cot­isa­tion né­ces­saire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage42 pour per­ce­voir des in­dem­nités au mo­ment de l’ac­couche­ment.

1bis La mère selon l’al. 1, let. a, a droit à unepro­long­a­tion du verse­ment de l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité (art. 16c, al. 3 LAPG):

a.
si elle n’a pas per­çu la to­tal­ité des in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage av­ant l’ac­couche­ment et que le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion court en­core le jour suivant la fin du con­gé de ma­ter­nité, et
b.
si elle présente un cer­ti­ficat médic­al selon l’art. 24.43

2 L’autre par­ent qui est au chômage au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant ou qui, en rais­on d’une péri­ode de chômage, ne re­m­plit pas la con­di­tion de la durée d’activ­ité luc­rat­ive min­i­male prévue par l’art. 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’al­loc­a­tion:44

a.
s’il a per­çu des in­dem­nités de l’as­sur­ance-chômage jusqu’à la nais­sance de l’en­fant, ou
b.
si, le jour de la nais­sance de l’en­fant, il ef­fec­tuait un ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG et re­m­plis­sait la con­di­tion de la péri­ode de cot­isa­tion né­ces­saire prévue par la loi sur l’as­sur­ance-chômage pour per­ce­voir des in­dem­nités.45

3 L’autre par­ent au sens de l’al. 2, let. a, a droit à des in­dem­nités journ­alières sup­plé­mentaires en cas de décès de la mère (art. 16kbis, al. 2, LAPG):

a.
s’il n’a pas per­çu la to­tal­ité des in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage av­ant la nais­sance de l’en­fant et que le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion court en­core le jour suivant la fin du con­gé de l’autre par­ent en cas de décès de la mère, et
b.
s’il présente un cer­ti­ficat médic­al con­formé­ment à l’art. 24.46

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

42 RS 837.0

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 30 Mère et autre parent en incapacité de travail 47  

(art. 16b, al. 3, et 16i, al. 3, LAPG)48

La mère ou l’autre par­ent qui est en in­ca­pa­cité de trav­ail au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant ou qui, en rais­on d’une péri­ode d’in­ca­pa­cité de trav­ail, ne re­m­plit pas la con­di­tion de la durée d’activ­ité luc­rat­ive min­i­male prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’al­loc­a­tion si elle ou il:49

a.
a per­çu jusqu’à la nais­sance de l’en­fant des in­dem­nités pour perte de gain en cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent d’une as­sur­ance so­ciale ou privée, ou des in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-in­valid­ité, ou
b.
béné­fi­ci­ait d’un rap­port de trav­ail en­core val­able au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant et avait précé­dem­ment épuisé son droit au salaire.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Section 4 Calcul de l’allocation

Art. 31 Allocation de la mère ou de l’autre parent exerçant une activité salariée  

(art. 16e et 16l LAPG)50

1 L’al­loc­a­tion est cal­culée sur la base du derni­er salaire déter­min­ant ac­quis av­ant la nais­sance de l’en­fant et con­verti en gain journ­ali­er moy­en. Ne sont pas pris en compte dans la déter­min­a­tion de ce gain les jours pour lesquels la mère ou l’autre par­ent n’a pas per­çu de salaire ou dont le salaire a été di­minué en rais­on:51

a.
d’une mal­ad­ie;
b.
d’un ac­ci­dent;
c.
d’une péri­ode de chômage;
d.
d’une péri­ode de ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG;
e.52
d’un con­gé de ma­ter­nité au sens de l’art. 329f CO53 ou d’un con­gé de l’autre par­ent au sens de l’art. 329g ou 329gbis CO;
f.54
de la prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
g.55
de l’ac­cueil d’un en­fant de moins de 4 ans en vue de son ad­op­tion;
h.56
d’autres mo­tifs n’im­pli­quant aucune faute de sa part.

2 Les al­loc­a­tions re­spect­ives de la mère et de l’autre par­ent sont cal­culées sé­paré­ment.57

3 Au sur­plus, les art. 5 et 6 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.58

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

53 RS 220

54 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

55 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

56 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Art. 32 Allocation de la mère ou de l’autre parent exerçant une activité indépendante 59  

(art. 16e et 16l LAPG)

L’art. 7, al. 1 et 1bis, s’ap­plique au cal­cul de l’al­loc­a­tion re­ven­ant à la mère ou à l’autre par­ent qui ex­erce une activ­ité in­dépend­ante.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 33 Allocation de la mère ou de l’autre parent exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante 60  

(art. 16e et 16l LAPG)

L’al­loc­a­tion re­ven­ant à la mère ou à l’autre par­ent qui ex­erce sim­ul­tané­ment une activ­ité salar­iée et une activ­ité in­dépend­ante est cal­culée sur les gains journ­ali­ers moy­ens des deux activ­ités, déter­minés selon les art. 7, al. 1 et 1bis, et 31.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Section 5 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation

Art. 34 Caisse de compensation compétente 61  

(art. 17 à 19 LAPG)

1 La caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour le dépôt de la de­mande et pour la fix­a­tion et le paiement des al­loc­a­tions est:

a.
pour les mères as­treintes au paiement de cot­isa­tions AVS, la caisse qui a per­çu les cot­isa­tions au mo­ment de l’ac­couche­ment;
b.
pour les autres par­ents as­treints au paiement de cot­isa­tions AVS, la caisse qui a per­çu les cot­isa­tions lor­sque l’autre par­ent a pris son derni­er jour de con­gé de l’autre par­ent;
c.
pour les mères et les autres par­ents résid­ant à l’étranger qui ne sont plus ob­lig­atoire­ment as­surés à l’AVS, la caisse suisse de com­pens­a­tion.

2 L’art. 19, al. 2 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 34a Attestations 62  

(art. 17 à 19 LAPG)

1 Pour les mères et les autres par­ents qui ex­er­çaient une activ­ité salar­iée au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant, l’em­ployeur at­teste sur le for­mu­laire de de­mande le mont­ant du salaire déter­min­ant pour le cal­cul de l’al­loc­a­tion, le mont­ant du salaire ver­sé dur­ant la péri­ode d’in­dem­nisa­tion et la durée d’oc­cu­pa­tion.

2 Pour les mères et les autres par­ents qui sont au chômage ou en in­ca­pa­cité de trav­ail au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant, le derni­er em­ployeur at­teste sur le for­mu­laire de de­mande le mont­ant du salaire déter­min­ant pour le cal­cul de l’al­loc­a­tion et la durée d’oc­cu­pa­tion.

3 L’em­ployeur auprès duquel l’autre par­ent est en­gagé dur­ant son con­gé ou la caisse de chômage de l’autre par­ent at­teste que les jours de con­gé ont été pris.

4 L’or­gane com­pétent délivre à la mère qui par­ti­cipe, en tant que députée, à des séances d’un par­le­ment ou d’une com­mis­sion par­le­mentaire au niveau fédéral, can­ton­al ou com­mun­al, une at­test­a­tion con­firm­ant qu’aucune sup­pléance n’est prévue pour ces séances. La mère re­met cette at­test­a­tion à la caisse de com­pens­a­tion.63

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020 (RO 2020 4697). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 153).

Art. 35 Fixation et paiement de l’allocation  

(art. 18 et 19 LAPG)

1 Les art. 20 et 22 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la fix­a­tion de l’al­loc­a­tion.

2 L’al­loc­a­tion de ma­ter­nité est payée men­suelle­ment à ter­me échu. Si elle est in­férieure à 200 francs par mois, elle est payée à l’ex­tinc­tion du droit. Le même prin­cipe s’ap­plique aux in­dem­nités journ­alières sup­plé­mentaires à l’autre par­ent en cas de décès de la mère, visées à l’art. 16kbis LAPG.64

3 L’al­loc­a­tion à l’autre par­ent est ver­sée en une seule fois, lor­sque le droit à l’al­loc­a­tion a pris fin con­formé­ment à l’art. 16j, al. 3, LAPG. Il en va de même de l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité sup­plé­mentaire en cas de décès de l’autre par­ent selon l’art. 16cbis LAPG.65

4 La com­pens­a­tion au sens de l’art. 19, al. 2, LP­GA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS66 est réser­vée.67

5 L’art. 21, al. 3 et 4, s’ap­plique par ana­lo­gie au verse­ment de l’al­loc­a­tion.68

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

66 RS 831.10

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Chapitre 2a Allocation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident69

69 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).

Section 1 Droit des parents nourriciers, des beaux-parents et de la mère ou de l’autre parent au chômage ou en incapacité de travail 70

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 35a Parents nourriciers  

(art. 16n LAPG)

1 Les par­ents nour­ri­ci­ers qui ont re­cueilli l’en­fant de man­ière dur­able à des fins d’en­tre­tien et d’édu­ca­tion ont droit à l’al­loc­a­tion selon l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG.

2 Le droit des par­ents nour­ri­ci­ers s’éteint si l’en­fant re­tourne chez l’un de ses par­ents.

Art. 35b Beaux-parents  

(art. 16n LAPG)

La belle-mère ou le beau-père a droit à l’al­loc­a­tion selon l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG:

a.
si elle ou il fait mén­age com­mun avec l’autre par­ent, qui a l’autor­ité par­entale et la garde de l’en­fant, et con­tribue de façon ap­pro­priée à l’en­tre­tien et à l’édu­ca­tion de l’en­fant, et
b.
si un des par­ents ren­once com­plète­ment à son droit, pour autant qu’un li­en de fi­li­ation ex­iste en­vers les deux par­ents.
Art. 35c Mère ou autre parent au chômage 71  

(art. 16n LAPG)

Le droit à l’al­loc­a­tion de la mère ou de l’autre par­ent au chômage est régi par l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG lor­sque la prise en charge de l’en­fant re­quiert sa présence et qu’elle ou il a per­çu une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-chômage jusqu’au début de son droit à l’al­loc­a­tion.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 35d Mère ou autre parent en incapacité de travail  

(art. 16n LAPG)72

Le droit à l’al­loc­a­tion de la mère ou de l’autre par­ent en in­ca­pa­cité de trav­ail est régi par l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG lor­sque la prise en charge de l’en­fant re­quiert sa présence et:73

a.
qu’elle ou il a per­çu, jusqu’au début du droit à l’al­loc­a­tion, des in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou une al­loc­a­tion pour perte de gain en cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent d’une as­sur­ance so­ciale ou privée, ou
b.
qu’au début du droit à l’al­loc­a­tion, elle ou il était partie à un rap­port de trav­ail en­core val­able et avait précé­dem­ment épuisé son droit au salaire.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Section 2 Calcul de l’allocation

Art. 35e Répartition entre les parents  

(art. 16q, al. 4, LAPG)

Si le con­gé de prise en charge est ré­parti entre les par­ents, les al­loc­a­tions sont cal­culées sé­paré­ment pour chaque par­ent.

Art. 35f Allocation des salariés  

(art. 16r LAPG)

1 L’al­loc­a­tion est cal­culée sur la base du derni­er salaire déter­min­ant ac­quis av­ant la per­cep­tion des jours de con­gé cor­res­pond­ants et con­verti en gain journ­ali­er moy­en. Ne sont pas pris en compte dans la déter­min­a­tion du gain les jours pour lesquels l’ay­ant droit n’a pas per­çu de salaire ou dont le salaire a été di­minué en rais­on:

a.
d’une mal­ad­ie;
b.
d’un ac­ci­dent;
c.
d’une péri­ode de chômage;
d.
d’une péri­ode de ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG;
e.74
d’un con­gé de ma­ter­nité au sens de l’art. 329f CO75 ou d’un con­gé de l’autre par­ent au sens de l’art. 329g ou 329gbis CO;
f.
de la prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
g.76
de l’ac­cueil d’un en­fant de moins de 4 ans en vue de son ad­op­tion;
h.77
d’autres mo­tifs n’im­pli­quant aucune faute de sa part.

2 L’in­dem­nité journ­alière est re­cal­cuée s’il y a un change­ment du salaire déter­min­ant dur­ant les jours de con­gé.

3 Les art. 5 et 6 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

75 RS 220

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

77 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

Art. 35g Allocation des personnes exerçant une activité indépendante 78  

(art. 16r LAPG)

L’art. 7, al. 1 et 1bis, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au cal­cul de l’al­loc­a­tion re­ven­ant à la per­sonne qui ex­erce une activ­ité in­dépend­ante.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

Art. 35h Allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante 79  

(art. 16r LAPG)

L’al­loc­a­tion des ay­ants droit ex­er­çant à la fois une activ­ité salar­iée et une activ­ité in­dépend­ante est cal­culée d’après la somme des revenus proven­ant de l’activ­ité salar­iée, déter­minés selon l’art. 35f, et de l’activ­ité in­dépend­ante, déter­minés selon l’art. 7, al. 1 et 1bis.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

Section 3 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation

Art. 35i Caisse de compensation compétente  

(art. 17 à 19 LAPG)

1 La caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour le dépôt de la de­mande, pour la fix­a­tion et le paiement des al­loc­a­tions est celle qui per­çoit les cot­isa­tions au début du droit à l’al­loc­a­tion.

2 Si le con­gé de prise en charge est ré­parti entre les par­ents, la caisse de com­pens­a­tion com­pétente au début du droit à l’al­loc­a­tion le de­meure pendant toute la durée du délai-cadre pour les deux par­ents.

3 Pour le dépôt de la de­mande, les salar­iés doivent agir par l’in­ter­mé­di­aire de leur em­ployeur.

Art. 35j Attestations  

(art. 17 à 19 LAPG)

1 Pour les ay­ants droit qui ex­er­cent une activ­ité salar­iée au mo­ment de la nais­sance du droit à l’al­loc­a­tion, l’em­ployeur at­teste le mont­ant du salaire déter­min­ant pour le cal­cul de l’al­loc­a­tion, le mont­ant du salaire ver­sé dur­ant la péri­ode d’in­dem­nisa­tion et la durée d’oc­cu­pa­tion.

2 Pour les ay­ants droit selon les art. 35c ou 35d qui ex­er­çaient une activ­ité av­ant la péri­ode de chômage ou d’in­ca­pa­cité de trav­ail, le derni­er em­ployeur at­teste le mont­ant du salaire déter­min­ant pour le cal­cul de l’al­loc­a­tion et la durée d’oc­cu­pa­tion.

3 L’em­ployeur ou l’or­gane d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-chômage at­teste à la fin de chaque mois les jours de con­gé de prise en charge qui ont été pris.

Art. 35k Paiement de l’allocation 80  

(art. 17 à 19 LAPG)

1 L’al­loc­a­tion est payée men­suelle­ment à ter­me échu. La com­pens­a­tion au sens de l’art. 19, al. 2, LP­GA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS81 est réser­vée.

2 L’al­loc­a­tion est ver­sée sur un compte ban­caire ou postal.

3 Con­stitu­ent des preuves du paiement les jus­ti­fic­atifs in­ternes des caisses, l’at­test­a­tion d’ex­écu­tion de Post­fin­ance ou l’avis de débit de la banque.

4 L’art. 22 s’ap­plique par ana­lo­gie à la fix­a­tion et au paiement de l’al­loc­a­tion des per­sonnes à l’étranger.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

81 RS 831.10

Chapitre 2b Allocation d’adoption82

82 Introduit par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

Section 1 Durées minimales d’assurance et d’exercice d’une activité lucrative

Art. 35l Prise en compte des périodes de cotisation et de l’activité lucrative exercée à l’étranger  

(art. 16t, al. 1, let. b, LAPG)

Les art. 26 et 28 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la déter­min­a­tion des péri­odes min­i­males de cot­isa­tion et de l’activ­ité luc­rat­ive fixées à l’art. 16t, al. 1, let. b, LAPG.

Art. 35m Prise en compte des périodes avec perception d’indemnités journalières  

(art. 16t, al. 1, let. b, LAPG)

Pour la déter­min­a­tion de la durée min­i­male fixée à l’art. 16t, al.1, let. b, LAPG, sont aus­si prises en compte les péri­odes pendant lesquelles la per­sonne ay­ant droit à l’al­loc­a­tion:

a.
ef­fec­tuait un ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG, ou
b.
a per­çu des in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage, de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou d’une as­sur­ance so­ciale ou privée pour la perte de gain en cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent.

Section 2 Calcul de l’allocation

Art. 35n Allocation des salariés  

(art. 16w LAPG)

1 L’al­loc­a­tion est cal­culée sur la base du derni­er salaire déter­min­ant ac­quis av­ant la date de l’ac­cueil de l’en­fant en vue de son ad­op­tion et con­verti en gain journ­ali­er moy­en. Ne sont pas pris en compte dans la déter­min­a­tion du gain les jours pour lesquels l’ay­ant droit n’a pas per­çu de salaire ou dont le salaire a été di­minué en rais­on:

a.
d’une mal­ad­ie;
b.
d’un ac­ci­dent;
c.
d’une péri­ode de chômage;
d.
d’une péri­ode de ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG;
e.83
d’un con­gé de ma­ter­nité au sens de l’art. 329f CO84 ou d’un con­gé de l’autre par­ent au sens de lart. 329g ou 329gbis CO;
f.
de la prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
g.
de l’ac­cueil d’un en­fant de moins de 4 ans en vue de son ad­op­tion;
h.
d’autres mo­tifs n’im­pli­quant aucune faute de sa part.

2 Les art. 5 et 6 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

84 RS 220

Art. 35o Allocation des personnes exerçant une activité indépendante  

(art. 16w LAPG)

L’art. 7, al. 1 et 1bis, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au cal­cul de l’al­loc­a­tion re­ven­ant à la per­sonne qui ex­erce une activ­ité in­dépend­ante.

Art. 35p Allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante  

(art. 16w LAPG)

L’al­loc­a­tion des ay­ants droit ex­er­çant à la fois une activ­ité salar­iée et une activ­ité in­dépend­ante est cal­culée d’après la somme des revenus proven­ant de l’activ­ité salar­iée, déter­minés selon l’art. 35n, et de l’activ­ité in­dépend­ante, déter­minés selon l’art. 7, al. 1 et 1bis.

Section 3 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation

Art. 35q Caisse de compensation compétente  

(art. 17 à 19 LAPG)

1 La caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour le dépôt de la de­mande, pour la fix­a­tion et le paiement de l’al­loc­a­tion est la Caisse fédérale de com­pens­a­tion (CFC).

2 Pour le dépôt de la de­mande, les per­sonnes salar­iées doivent agir par l’in­ter­mé­di­aire de leur em­ployeur.

Art. 35r Attestations  

(art. 17 à 19 LAPG)

1 Pour les ay­ants droit qui ex­er­cent une activ­ité salar­iée au mo­ment de la nais­sance du droit à l’al­loc­a­tion, l’em­ployeur at­teste sur le for­mu­laire de de­mande le mont­ant du salaire déter­min­ant pour le cal­cul de l’al­loc­a­tion, le mont­ant du salaire ver­sé dur­ant la péri­ode d’in­dem­nisa­tion et la durée d’oc­cu­pa­tion.

2 L’em­ployeur auprès duquel l’ay­ant droit est en­gagé dur­ant le con­gé d’ad­op­tion at­teste que les jours de con­gé ont été pris.

3 Les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante re­mettent la tax­a­tion fisc­ale à la CFC dès sa ré­cep­tion.

Art. 35s Paiement de l’allocation  

(art. 17 à 19 LAPG)

1 L’al­loc­a­tion est ver­sée en une seule fois, lor­sque le droit à l’al­loc­a­tion a pris fin con­formé­ment à l’art. 16u, al. 3, LAPG85.

2 La com­pens­a­tion au sens de l’art. 19, al. 2, LP­GA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS est réser­vée.

3 L’al­loc­a­tion est ver­sée sur un compte ban­caire ou postal.

4 Con­stitu­ent des preuves du paiement les jus­ti­fic­atifs in­ternes des caisses, l’at­test­a­tion d’ex­écu­tion de Post­fin­ance ou l’avis de débit de la banque.

5 L’art. 22 s’ap­plique par ana­lo­gie à la fix­a­tion et au paiement de l’al­loc­a­tion des per­sonnes à l’étranger.

Chapitre 3 Dispositions communes

Art. 36 Taux des cotisations 86  

(art. 27 LAPG)

1 La cot­isa­tion sur le revenu d’une activ­ité luc­rat­ive s’élève à 0,5 %. Dans les lim­ites du barème dé­gres­sif men­tion­né à l’art. 21 RAVS87, les cot­isa­tions sont cal­culées comme suit:

Revenu an­nuel proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive

Taux de la cot­isa­tion en pour-cent du revenu

d’au moins fr.

mais in­férieur à fr.

9 800

17 500

0,269

17 500

21 300

0,275

21 300

23 800

0,281

23 800

26 300

0,287

26 300

28 800

0,293

28 800

31 300

0,299

31 300

33 800

0,312

33 800

36 300

0,324

36 300

38 800

0,336

38 800

41 300

0,349

41 300

43 800

0,361

43 800

46 300

0,373

46 300

48 800

0,392

48 800

51 300

0,410

51 300

53 800

0,429

53 800

56 300

0,448

56 300

58 800

0,466 88

2 Les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive ac­quit­tent une cot­isa­tion de 24 à 1200 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

87 RS 831.101

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 610).

Art. 37 Décompte des cotisations pour les personnes salariées  

(art. 19a LAPG)

1 S’il verse l’al­loc­a­tion à l’ay­ant droit ou com­pense celle-ci par le salaire, l’em­ployeur doit l’in­clure dans le dé­compte des­tiné à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, comme s’il s’agis­sait d’un élé­ment du salaire déter­min­ant au sens de l’AVS.

2 La caisse de com­pens­a­tion lui bon­ifie, en même temps que l’al­loc­a­tion, les cot­isa­tions patronales af­férentes à celle-ci dues à l’AVS, à l’as­sur­ance-in­valid­ité, au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain (APG) et à l’as­sur­ance-chômage ou porte ces cot­isa­tions à son crédit.

3 Elle bon­ifie en outre à l’em­ployeur, en même temps que l’al­loc­a­tion, la con­tri­bu­tion patronale af­férente à celle-ci, due selon l’art. 18, al. 1, LFA89, pour les salar­iés ag­ri­coles ou porte cette con­tri­bu­tion au crédit de ce­lui-ci. Elle in­scrit le mont­ant cor­res­pond­ant au débit du compte des con­tri­bu­tions per­çues au titre de la LFA.

4 Elle dé­duit des al­loc­a­tions dir­ecte­ment ver­sées par elle à une per­sonne salar­iée ou à un em­ployeur non tenu de pay­er des cot­isa­tions les cot­isa­tions dues à l’AVS, à l’as­sur­ance-in­valid­ité, au ré­gime des APG et à l’as­sur­ance-chômage. Elle in­scrit au compte in­di­viduel de la per­sonne as­surée le mont­ant de l’al­loc­a­tion sou­mis à cot­isa­tion comme revenu de l’activ­ité luc­rat­ive.

5 L’al­loc­a­tion pour frais de garde est ex­empte des dé­duc­tions dues par les per­sonnes salar­iées.

6 L’art. 6quater RAVS90 sur les cot­isa­tions dues par les as­surés ac­tifs après avoir at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS91 et l’art. 34d RAVS sur le salaire de minime im­port­ance ne sont pas ap­plic­ables.92

89 RS 836.1

90 RS 831.101

91 RS 831.10

92 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 38 Décompte des cotisations pour les personnes exerçant une activité indépendante et pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative  

(art. 19a LAPG)

1 La caisse de com­pens­a­tion dé­duit des al­loc­a­tions les cot­isa­tions dues à l’AVS, à l’as­sur­ance-in­valid­ité et au ré­gime des APG au même taux que pour une per­sonne salar­iée. Elle in­scrit au compte in­di­viduel de la per­sonne as­surée le mont­ant de l’al­loc­a­tion sou­mis à cot­isa­tion comme revenu de l’activ­ité luc­rat­ive.

2 Aucune cot­isa­tion n’est dé­duite de l’al­loc­a­tion pour frais de garde.

3 L’art. 6quater RAVS93 sur les cot­isa­tions dues par les as­surés ac­tifs après avoir at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS94 et l’art. 19 RAVS sur les revenus de minime im­port­ance proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante ex­er­cée à titre ac­cessoire ne sont pas ap­plic­ables.95

93 RS 831.101

94 RS 831.10

95 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 39 Règlement des paiements  

(art. 21 LAPG)

L’em­ployeur in­clut les al­loc­a­tions qu’il a ver­sées dans le dé­compte des­tiné à la caisse de com­pens­a­tion.

Art. 40 Créances en restitution irrécouvrables  

(art. 20 LAPG)

L’art. 79bis RAVS96 s’ap­plique aux créances en resti­tu­tion ir­ré­couv­rables.

Art. 41 Couverture des frais d’administration  

(art. 22 LAPG)

1 Le taux des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion dus par les em­ployeurs, les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante et les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive est le même que ce­lui prévu par l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur déter­mine les sub­sides éven­tuels prélevés sur le fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain pour couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses de com­pens­a­tion.

Art. 42 Dispositions applicables 97  

Les chap. IV et VI et les art. 34 à 43 et 205 à 212bis RAVS98 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie, sous réserve des dis­pos­i­tions con­traires de la LAPG et du présent règle­ment.

97 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

98 RS 831.101

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 43 Exécution  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur est char­gé de l’ex­écu­tion du présent règle­ment.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion à l’in­ten­tion des or­ganes d’ex­écu­tion et, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports et le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che99, des dir­ect­ives à l’in­ten­tion des compt­ables de l’armée et de la pro­tec­tion civile, des or­gan­isateurs de form­a­tion des cadres de Jeun­esse et Sport (J+S) et des or­ganes char­gés de l’ex­écu­tion du ser­vice civil.

99 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

Art. 44 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gés:

a.
le règle­ment du 24 décembre 1959 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain (RAPG)100;
b.
l’or­don­nance du 31 juil­let 1972 con­cernant les al­loc­a­tions pour perte de gain en faveur des per­sonnes par­ti­cipant aux cours de chefs de «Jeun­esse et Sport»101.
Art. 45 Modification du droit en vigueur  

102

102 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2005 1251.

Art. 46 Dispositions transitoires  

L’al­loc­a­tion de base quo­ti­di­enne des per­sonnes qui font le ser­vice civil et qui, av­ant le 31 décembre 2003, ont ef­fec­tué au min­im­um 103 jours de ser­vice au sens de l’art. 1a, al. 1 à 3, LAPG, est cal­culée con­formé­ment à l’art. 10 LAPG pour les jours de ser­vice rest­ants.

Art. 47 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er juil­let 2005.

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