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Règlement sur les allocations pour perte de gain

du 24 novembre 2004 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1 et l’art. 34, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)2,

arrête:

Chapitre 1 Allocation en cas de service

Section 1 Droit à l’allocation

Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative  

(art. 10, al. 1, LAPG)

1Sont réputées ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive les per­sonnes qui ont ex­er­cé une telle activ­ité pendant au moins quatre se­maines au cours des douze mois précéd­ant l’en­trée en ser­vice.

2Sont as­similés aux per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive:

a.
les chômeurs;
b.
les per­sonnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient en­tre­pris une activ­ité luc­rat­ive de longue durée si elles n’avaient pas dû en­trer en ser­vice;
c.
les per­sonnes qui ont ter­miné leur form­a­tion pro­fes­sion­nelle im­mé­di­ate­ment av­ant d’en­trer en ser­vice ou qui l’auraient ter­minée pendant le ser­vice.
Art. 2 Personnes sans activité lucrative  

(art. 10, al. 2, LAPG)

Les per­sonnes qui ne re­m­p­lis­sent pas l’une des con­di­tions énon­cées à l’art. 1 sont réputées sans activ­ité luc­rat­ive.

Art. 3 Personnes participant aux cours de formation des cadres de Jeunesse et Sport (J+S)  

(art. 1a, al. 4, LAPG)

L’Of­fice fédéral du sport désigne les cours qui, con­formé­ment à l’art. 1a, al. 4, LAPG, donnent droit à l’al­loc­a­tion.

Section 2 Calcul de l’allocation

Art. 4 Allocation des salariés  

(art. 11 LAPG)

1L’al­loc­a­tion est cal­culée sur la base du derni­er salaire déter­min­ant ac­quis av­ant l’en­trée en ser­vice et con­verti en gain journ­ali­er moy­en. Ne sont pas pris en compte dans la déter­min­a­tion du gain les jours pour lesquels une per­sonne n’a pas pu ob­tenir un salaire ou dont le salaire a été di­minué en rais­on:

a.
d’une mal­ad­ie;
b.
d’un ac­ci­dent;
c.
d’une péri­ode de chômage;
d.
d’une péri­ode de ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG;
e.
d’une péri­ode de ma­ter­nité;
f.
d’autres mo­tifs n’im­pli­quant aucune faute de sa part.

2Pour les per­sonnes qui rendent vraisemblable que, dur­ant le ser­vice, elles auraient en­tre­pris une activ­ité salar­iée de longue durée ou gag­né sens­ible­ment plus qu’av­ant d’en­trer en ser­vice, l’al­loc­a­tion est cal­culée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Pour les per­sonnes qui ont achevé leur form­a­tion pro­fes­sion­nelle im­mé­di­ate­ment av­ant d’en­trer en ser­vice et pour celles qui l’auraient achevée pendant la péri­ode où elles ef­fec­tu­ent leur ser­vice, l’al­loc­a­tion est cal­culée sur la base du salaire ini­tial ver­sé selon l’us­age loc­al dans la pro­fes­sion con­cernée.

3Pour les membres de la fa­mille qui trav­ail­lent avec l’ex­ploit­ant sans re­ce­voir de salaire en es­pèces et qui ac­com­p­lis­sent un ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er de l’an­née suivant celle au cours de laquelle ils ont at­teint l’âge de 20 ans, l’al­loc­a­tion est cal­culée d’après le salaire glob­al déter­miné selon l’art. 14, al. 3, du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (RAVS)1.


Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier  

(art. 11 LAPG)

1Sont con­sidérées comme salar­iés ay­ant un revenu réguli­er les per­sonnes:

a.
qui ont un rap­port de trav­ail con­clu pour une durée in­déter­minée ou pour une an­née au moins et dont le revenu n’est pas sou­mis à de for­tes fluc­tu­ations;
b.
qui ont in­ter­rompu leur activ­ité en rais­on d’une mal­ad­ie, d’un ac­ci­dent, d’une péri­ode de chômage, de ser­vice ou de ma­ter­nité ou pour tout autre mo­tif qui n’im­plique aucune faute de leur part.

2Le gain journ­ali­er moy­en ac­quis av­ant le ser­vice est déter­miné de la façon suivante:

a.
pour les salar­iés payés à l’heure, le derni­er salaire ho­raire per­çu av­ant le ser­vice est mul­ti­plié par le nombre d’heures de trav­ail ef­fec­tuées dur­ant la dernière se­maine de trav­ail nor­mal précéd­ant le ser­vice et ce produit est di­visé par sept;
b.
pour les salar­iés payés au mois, le derni­er salaire men­suel per­çu av­ant le ser­vice est di­visé par 30;
c.
pour les salar­iés rémun­érés d’une autre façon, le salaire per­çu dur­ant les quatre dernières se­maines précéd­ant le ser­vice est di­visé par 28.

3Si le gain journ­ali­er moy­en ac­quis av­ant le ser­vice ne peut être déter­miné selon l’al. 2 parce que le derni­er em­ploi a débuté peu av­ant l’en­trée en ser­vice, la rémun­éra­tion conv­en­ue entre les parties est déter­min­ante.

4Les élé­ments de salaire ver­sés régulière­ment une fois par an­née ou à des in­ter­valles de plusieurs mois sont con­vertis en gain journ­ali­er moy­en et ajoutés au revenu déter­miné selon l’al. 2.

Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier  

(art. 11 LAPG)

1Pour les per­sonnes salar­iées n’ay­ant pas de revenu réguli­er au sens de l’art. 5, le revenu journ­ali­er moy­en ac­quis av­ant le ser­vice est ét­abli d’après le gain ob­tenu pendant les trois mois précéd­ant l’en­trée en ser­vice.

2Le gain d’une péri­ode plus longue est pris en con­sidéra­tion si le revenu moy­en ain­si déter­miné n’est pas ap­pro­prié.

Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante  

(art. 11 LAPG)

1Pour les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante, l’al­loc­a­tion est cal­culée d’après le revenu, con­verti en revenu moy­en, qui a servi de base à la dernière dé­cision de cot­isa­tions à l’AVS ren­due av­ant l’en­trée en ser­vice. L’al­loc­a­tion est ajustée sur de­mande si, par la suite, une nou­velle dé­cision de cot­isa­tion est prise pour l’an­née pendant laquelle le ser­vice a été ac­com­pli.

2Pour les per­sonnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient en­tre­pris une activ­ité in­dépend­ante de longue durée pendant la péri­ode du ser­vice, l’al­loc­a­tion est cal­culée d’après le revenu qu’elles auraient pu ob­tenir.

3Si une per­sonne ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante n’est pas as­treinte à pay­er des cot­isa­tions en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)1, son al­loc­a­tion est cal­culée d’après le revenu ac­quis au cours de l’an­née précéd­ant celle de l’en­trée en ser­vice.


Art. 8 Allocation des personnes exerçant à la fois une activité salariée et indépendante  

(art. 11 LAPG)

Pour les per­sonnes ex­er­çant à la fois une activ­ité salar­iée et in­dépend­ante, l’al­loc­a­tion est cal­culée d’après la somme des revenus proven­ant des deux activ­ités et déter­minés con­formé­ment aux art. 4 à 7.

Art. 9 Allocation des personnes ayant perçu des indemnités journalières avant le service  

(art. 11 LAPG)

Pour les per­sonnes qui ont béné­fi­cié d’une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire jusqu’à leur en­trée en ser­vice, le mont­ant total de l’al­loc­a­tion cor­res­pond au moins à ce­lui de l’in­dem­nité journ­alière préal­able­ment ver­sée.

Art. 10 Allocation pendant la formation de base dans la protection civile  

(art. 9, al. 4, 3e phrase, LAPG)

Pour les per­sonnes qui ont ac­com­pli au moins 40 jours de ser­vice au sens de l’art. 1a, al. 1 et 2bis, LAPG, l’al­loc­a­tion journ­alière de base dur­ant la form­a­tion de base dans la pro­tec­tion civile cor­res­pond à 80 % du revenu moy­en ac­quis av­ant le ser­vice.

Art. 11 Durée du service civil équivalant à une école de recrue  

(art. 9, al. 3, LAPG)

Sont con­sidérés comme durée équi­val­ant à une école de re­crue:

a.
les 124 premi­ers jours de ser­vice civil, si la per­sonne qui fait son ser­vice civil n’a pas été in­cor­porée dans une arme;
b.
la durée de l’école de re­crues qui cor­res­pond à l’arme re­spect­ive, si la per­sonne a été in­cor­porée dans une arme av­ant son af­fect­a­tion au ser­vice civil.

Section 3 Allocation pour frais de garde

Art. 12 Coûts supplémentaires pour la garde des enfants  

(art. 7, al. 1, LAPG)

Sont not­am­ment in­dem­nisés à titre de coûts sup­plé­mentaires pour la garde des en­fants:

a.
les frais cor­res­pond­ant aux re­pas que les en­fants prennent hors du dom­i­cile;
b.
les frais d’héberge­ment et de dé­place­ment pour les en­fants ac­cueil­lis par des tiers;
c.
la rétri­bu­tion d’aides fa­miliales ou mén­agères;
d.
les frais pour des crèches et des gar­der­ies;
e.
les frais de dé­place­ment de tiers qui, pour garder les en­fants, se rendent au dom­i­cile de la per­sonne fais­ant du ser­vice.
Art. 13 Montant de l’allocation  

(art. 7, al. 2, LAPG)

1Seuls les frais ef­fec­tifs sont rem­boursés, mais au max­im­um jusqu’à con­cur­rence d’une somme égale à 27 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale, mul­ti­pliée par le nombre de jours de ser­vice ef­fec­tués.

2Les dépenses in­férieures à 20 francs ne sont pas rem­boursées.

Section 4 Allocation d’exploitation versée aux membres de la famille travaillant dans l’exploitation agricole

Art. 14  

Les per­sonnes qui ex­er­cent leur activ­ité prin­cip­ale dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole comme membres de la fa­mille de l’ex­ploit­ant ont droit à l’al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion si:

a.
elles ont qual­ité de trav­ail­leurs ag­ri­coles au sens de l’art. 1a, al. 2 let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture (LFA)1 ou de con­joint de l’ex­ploit­ant;
b.
elles ac­com­p­lis­sent une péri­ode de ser­vice inin­ter­rompue de douze jours au min­im­um; et
c.
elles sont re­m­placées pendant dix jours au moins par un aux­ili­aire auquel est ver­sé un salaire journ­ali­er moy­en en es­pèces égal ou supérieur au mont­ant de l’al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion.

1 RS 836.1

Section 5 Exercice du droit à l’allocation

Art. 15 Demande d’allocation  

(art. 19, al. 3, LAPG)

1La de­mande d’al­loc­a­tion doit être faite au moy­en d’un for­mu­laire of­fi­ciel, ac­com­pag­né des jus­ti­fic­atifs re­quis.

2L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales re­met le for­mu­laire de de­mande et les for­mu­laires spé­ci­fiques des différentes al­loc­a­tions:

a.
aux états-ma­jors et aux unités;
b.
aux autor­ités de pro­tec­tion civile char­gées des con­voc­a­tions;
c.
à l’or­gane fédéral char­gé de l’ex­écu­tion du ser­vice civil1 et à leurs char­gés d’ex­écu­tion;
d.
à l’Of­fice fédéral du sport.

3Le for­mu­laire de de­mande d’al­loc­a­tion est re­mis à la fin du ser­vice. Si le ser­vice dure plus de 30 jours, un for­mu­laire est re­mis après dix jours, puis à la fin de chaque mois civil.

4Si une per­sonne a be­soin de re­ce­voir l’al­loc­a­tion à in­ter­valles plus courts pour as­surer son en­tre­tien ou ce­lui de sa fa­mille, les for­mu­laires de de­mande sont re­mis tous les dix jours, et ce, pendant toute la péri­ode du ser­vice.


1 Depuis le 1er janv. 2019 : Of­fice fédéral du ser­vice civil.

Art. 16 Attestation du nombre de jours de service  

(art. 19, al. 3, LAPG)

1Le compt­able de l’état-ma­jor, de l’unité ou de l’autor­ité de la pro­tec­tion civile char­gé des con­voc­a­tions at­teste le nombre de jours soldés.

2L’or­gane fédéral char­gé de l’ex­écu­tion du ser­vice civil1 et les char­gés d’ex­écu­tion at­testent le nombre de jours don­nant droit à l’al­loc­a­tion.

3L’or­gan­isateur des cours fédéraux et can­tonaux pour form­a­tion des cadres de Jeun­esse et Sport (J+S) et des cours pour mon­iteurs de tirs de jeunes tireurs at­teste le nombre de jours don­nant droit à l’al­loc­a­tion.

4Les jours don­nant droit à l’al­loc­a­tion ne doivent être at­testés qu’une seule fois.

5Si une per­sonne a re­mis un for­mu­laire de de­mande er­roné ou que le for­mu­laire a été égaré, la caisse de com­pens­a­tion com­pétente ét­ablit un du­plicata. Elle y at­teste le nombre de jours don­nant droit à l’al­loc­a­tion en se fond­ant sur le livret de ser­vice, sur l’at­test­a­tion de cours ou sur un ex­trait du sys­tème d’in­form­a­tion du ser­vice civil.2


1 Depuis le 1er janv. 2019 : Of­fice fédéral du ser­vice civil.
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 17 Attestation de salaire établie par l’employeur  

(art. 19, al. 3, LAPG)

Lor­sque la per­sonne as­treinte au ser­vice a droit à une al­loc­a­tion en tant que salar­iée, l’em­ployeur at­teste sur le for­mu­laire de de­mande le mont­ant du salaire déter­min­ant l’al­loc­a­tion, le mont­ant du salaire ver­sé dur­ant le ser­vice et la durée d’oc­cu­pa­tion.

Art. 18 Exercice du droit à l’allocation par des tiers  

(art. 17, al. 1, LAPG)

1Les proches ou l’em­ployeur de la per­sonne as­treinte au ser­vice qui ont qual­ité pour agir selon l’art. 17, al. 1, LAPG font valoir le droit à l’al­loc­a­tion auprès de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente; au be­soin, ils sol­li­cit­ent per­son­nelle­ment la pro­duc­tion de l’at­test­a­tion du nombre de jours de ser­vice don­nant droit à l’al­loc­a­tion et de l’at­test­a­tion de salaire. Les art. 15 à 17 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2Lor­squ’un membre de sa fa­mille a droit à une al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion selon l’art. 14, l’art. 17, al. 1, let. b, LAPG s’ap­plique égale­ment par ana­lo­gie à l’ex­ploit­ant ag­ri­cole.

Art. 19 Caisse de compensation compétente  

(art. 17, al. 2, LAPG)

1La caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour le dépôt de la de­mande, pour la fix­a­tion et le paiement des al­loc­a­tions est:

a.
pour les per­sonnes as­treintes au paiement de cot­isa­tions AVS, la caisse qui a per­çu les cot­isa­tions av­ant l’en­trée en ser­vice;
b.
pour les per­sonnes résid­ant en Suisse qui sont ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions, la caisse can­tonale de com­pens­a­tion de leur lieu de dom­i­cile;
c.
pour les per­sonnes résid­ant à l’étranger qui ne sont pas ob­lig­atoire­ment as­surées à l’AVS, la caisse suisse de com­pens­a­tion.

2Si plusieurs caisses sont com­pétentes, l’ay­ant droit chois­it l’une d’entre elles.

3Pour le dépôt de la de­mande, les per­sonnes salar­iées doivent agir par l’in­ter­mé­di­aire de leur em­ployeur.

Section 6 Fixation et paiement de l’allocation

Art. 20 Fixation de l’allocation  

(art. 18 LAPG)

1La caisse de com­pens­a­tion peut déléguer à l’em­ployeur la fix­a­tion de l’al­loc­a­tion de base et des al­loc­a­tions pour en­fants, mais unique­ment si l’ay­ant droit n’a pas plusieurs em­ployeurs et qu’il n’ex­erce pas sim­ul­tané­ment une activ­ité salar­iée et une activ­ité in­dépend­ante. La caisse de com­pens­a­tion véri­fie le cal­cul de l’em­ployeur.

2Àla de­mande de l’ay­ant droit, la caisse de com­pens­a­tion ou l’em­ployeur, si ce­lui-ci a fixé l’al­loc­a­tion, doivent lui in­diquer com­ment l’al­loc­a­tion a été cal­culée.

Art. 21 Paiement de l’allocation  

(art. 19 LAPG)

1Àla ré­cep­tion de chaque for­mu­laire de de­mande, la caisse de com­pens­a­tion ou l’em­ployeur versent le mont­ant cor­res­pond­ant ou procèdent s’il y a lieu à la com­pens­a­tion au sens de l’art. 19, al. 2, LP­GA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS1.

2L’art. 19, al. 2, LP­GA s’ap­plique égale­ment si la péri­ode de ser­vice se déroule parti­elle­ment ou en­tière­ment en de­hors des heures de trav­ail de la per­sonne salar­iée ou si son em­ployeur a son siège à l’étranger.

3L’al­loc­a­tion est ver­sée sur un compte ban­caire ou postal. Sur de­mande, elle peut être payée comptant.

4Con­stitu­ent des preuves du paiement les jus­ti­fic­atifs in­ternes des caisses, l’at­test­a­tion d’ex­écu­tion de Post­fin­ance ou l’avis de débit de la banque.


Art. 22 Allocation pour des personnes à l’étranger  

(art. 18 et 19 LAPG)

1L’al­loc­a­tion re­ven­ant à une per­sonne à l’étranger est fixée en francs suisses.

2L’al­loc­a­tion est payée dans la mon­naie de l’État de résid­ence de l’ay­ant droit. L’art. 20, al. 2, de l’or­don­nance du 26 mai 1961 con­cernant l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité fac­ultat­ive1 s’ap­plique par ana­lo­gie à la con­ver­sion de l’al­loc­a­tion en mon­naie étrangère.


Chapitre 2 Allocation de maternité

Section 1 Début et extinction du droit à l’allocation

Art. 23 Naissance du droit  

(art. 16c LAPG)

Le droit à l’al­loc­a­tion naît:

a.
lor­sque la mère ac­couche d’un en­fant vi­able, ou
b.
lor­sque la grossesse a duré au moins 23 se­maines.
Art. 24 Report de l’allocation en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né  

(art. 16c, al. 2, LAPG)

1Le début du droit à l’al­loc­a­tion peut être re­porté:

a.
si la mère en fait la de­mande selon l’art. 16c, al. 2, LAPG, et
b.
s’il est at­testé par un cer­ti­ficat médic­al que le nou­veau-né doit rest­er en mi­lieu hos­pit­al­i­er dur­ant trois se­maines au moins suivant im­mé­di­ate­ment la nais­sance.

2Le re­port du droit prend ef­fet au jour de la nais­sance et prend fin lor­sque le nou­veau-né re­tourne auprès de sa mère ou décède.

Art. 25 Extinction du droit en cas de reprise du travail  

(art. 16d LAPG)

Le droit à l’al­loc­a­tion s’éteint le jour où la mère reprend une activ­ité luc­rat­ive, quel que soit son taux d’oc­cu­pa­tion.

Section 2 Durée minimale de l’affiliation

Art. 26 Prise en compte des périodes de cotisation à l’étranger  

(art. 16b, al. 1, let. a, LAPG)

Pour la déter­min­a­tion de la péri­ode min­i­male fixée à l’art. 16b, al. 1, let. a, LAPG, sont aus­si prises en compte les péri­odes pendant lesquelles la mère béné­fi­ci­ait d’une as­sur­ance ob­lig­atoire et qu’elle passe:

a.
dans un des États parties à l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes1, son an­nexe II et les règle­ments nos 1408/71 et 574/722 dans leur ver­sion modi­fiée3;
b.
dans les pays membres de l’As­so­ci­ation européenne de libre échange.

1 RS 0.142.112.681
2 R (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 re­latif à l’ap­plic­a­tion du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972, égale­ment co­di­fié par le R (CE) no 118/97 du Con­seil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997); modi­fié en derni­er lieu par le R (CE) no 307/1999 du Con­seil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).
3 Une ver­sion con­solidée pro­vis­oire des R (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y com­pris les mod. in­troduites par le R (CE) no 307/1999 du Con­seil, peut être ob­tenue à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales, 3003 Berne. Seule fait foi la ver­sion pub­liée dans le Journ­al Of­ficel des CE.

Art. 27 Réduction de la durée minimale d’assurance en cas d’accouchement avant terme  

(art. 16b, al. 2, LAPG)

En cas d’ac­couche­ment av­ant ter­me, la péri­ode d’as­sur­ance fixée par l’art. 16b, al. 1, let. b, LAPG est ré­duite comme suit:

a.
à 8 mois si l’ac­couche­ment in­ter­vi­ent entre le 8e mois de la grossesse et le ter­me;
b.
à 7 mois si l’ac­couche­ment in­ter­vi­ent entre le 7e et le 8e mois de la grossesse;
c.
à 6 mois si l’ac­couche­ment in­ter­vi­ent av­ant le 7e mois de la grossesse.

Section 3 Durée minimale de l’activité lucrative

Art. 28 Prise en compte de l’activité lucrative exercée à l’étranger  

(art. 16b, al. 1, let. b, LAPG)

Pour la déter­min­a­tion de la durée min­i­male fixée à l’art. 16b, al. 1, let. b, LAPG, sont aus­si prises en compte les péri­odes d’activ­ité luc­rat­ive ac­com­plies:

a.
dans un des États parties à l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes1, son an­nexe II et les règle­ments nos 1408/71 et 574/722 dans leur ver­sion modi­fiée3;
b.
dans les pays membres de l’As­so­ci­ation européenne de libre échange.

1 RS 0.142.112.681
2 R (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 re­latif à l’ap­plic­a­tion du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972 égale­ment co­di­fié parle R (CE) no 118/97 du Con­seil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997; modi­fié en derni­er lieu par le R (CE) no 307/1999 du Con­seil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).
3 Une ver­sion con­solidée pro­vis­oire des R (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y com­pris les mod. in­troduites par le R (CE) no 307/1999 du Con­seil, peut être ob­tenue à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales, 3003 Berne. Seule fait foi la ver­sion pub­liée dans le Journ­al of­fi­ciel des CE.

Art. 29 Mères au chômage  

(art. 16b, al. 3, LAPG)

La mère qui est au chômage au mo­ment de l’ac­couche­ment ou qui, en rais­on d’une péri­ode de chômage, ne re­m­plit pas la con­di­tion de la durée d’activ­ité luc­rat­ive min­i­male prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, LAPG a droit à l’al­loc­a­tion:

a.
si elle a per­çu des in­dem­nités de l’as­sur­ance-chômage jusqu’à l’ac­couche­ment, ou
b.
si elle re­m­plis­sait la con­di­tion de la péri­ode de cot­isa­tion né­ces­saire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage1 pour per­ce­voir des in­dem­nités au mo­ment de l’ac­couche­ment.

1 RS 837.0

Art. 30 Mères en incapacité de travail  

(art. 16b, al. 3, LAPG)

1La mère qui est en in­ca­pa­cité de trav­ail au mo­ment de l’ac­couche­ment ou qui, en rais­on d’une péri­ode d’in­ca­pa­cité de trav­ail, ne re­m­plit pas la con­di­tion de la durée d’activ­ité min­i­male prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, LAPG a droit à l’al­loc­a­tion si, jusqu’à l’ac­couche­ment, elle a per­çu:

a.
des in­dem­nités pour perte de gain en cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent d’une as­sur­ance so­ciale ou privée, ou
b.
des in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

2La mère qui ne re­m­plit pas les con­di­tions de l’al. 1 a droit à l’al­loc­a­tion si elle béné­fi­ci­ait d’un rap­port de trav­ail en­core val­able au mo­ment de l’ac­couche­ment et qu’elle avait précé­dem­ment épuisé son droit au salaire.

Section 4 Calcul de l’allocation

Art. 31 Allocation de la mère salariée  

(art. 16e LAPG)

1L’al­loc­a­tion est cal­culée sur la base du derni­er salaire déter­min­ant ac­quis av­ant l’ac­couche­ment et con­verti en gain journ­ali­er moy­en. Ne sont pas pris en compte dans la déter­min­a­tion de ce gain les jours pour lesquels la mère n’a pas per­çu de salaire ou dont le salaire a été di­minué en rais­on:

a.
d’une mal­ad­ie;
b.
d’un ac­ci­dent;
c.
d’une péri­ode de chômage;
d.
d’une péri­ode de ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG;
e.
d’autres mo­tifs n’im­pli­quant aucune faute des sa part.

2Au sur­plus s’ap­pli­quent par ana­lo­gie les art. 5 et 6.

Art. 32 Allocation de la mère exerçant une activité indépendante  

(art. 16e LAPG)

L’art 7, al. 1, s’ap­plique au cal­cul de l’al­loc­a­tion re­ven­ant à une mère qui ex­erce une activ­ité in­dépend­ante.

Art. 33 Allocation de la mère exerçant à la fois une activité salariée et indépendante  

(art. 16e LAPG)

L’al­loc­a­tion re­ven­ant à la mère qui ex­erce sim­ul­tané­ment une activ­ité salar­iée et in­dépend­ante est cal­culée sur les gains journ­ali­ers moy­ens des deux activ­ités, déter­minés selon les art. 7, al. 1, et 30.

Section 5 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation

Art. 34 Demande d’allocation et caisse de compensation compétente  

(art. 17 à 19 LAPG)

1L’art. 19, al. 1, let. a et c, 2 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie pour déter­miner la caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour le dépôt de la de­mande, pour la fix­a­tion et le paiement des al­loc­a­tions.

2Pour les mères qui ont ex­er­cé une activ­ité salar­iée jusqu’à l’ac­couche­ment, l’em­ployeur at­teste sur le for­mu­laire de de­mande le mont­ant du salaire déter­min­ant pour le cal­cul de l’al­loc­a­tion, le mont­ant du salaire ver­sé dur­ant la péri­ode d’in­dem­nisa­tion et la durée d’oc­cu­pa­tion.

3Pour les mères qui sont au chômage ou en in­ca­pa­cité de trav­ail au mo­ment de l’ac­couche­ment, mais qui ont ex­er­cé une activ­ité salar­iée av­ant la péri­ode de chômage ou d’in­ca­pa­cité de trav­ail, le derni­er em­ployeur at­teste sur le for­mu­laire de de­mande le mont­ant du salaire déter­min­ant l’al­loc­a­tion et la durée d’oc­cu­pa­tion.

Art. 35 Fixation et paiement de l’allocation  

(art. 18 et 19 LAPG)

1Les art. 20 et 22 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la fix­a­tion de l’al­loc­a­tion.

2L’al­loc­a­tion est payée men­suelle­ment à ter­me échu, sauf si elle est in­férieure à 200 francs par mois, auquel cas elle est payée à l’ex­tinc­tion du droit, égale­ment à ter­me échu. La com­pens­a­tion au sens de l’art. 19, al. 2, LP­GA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS1 est réser­vée.

3Pour le verse­ment de l’al­loc­a­tion, l’art. 21, al. 3 et 4, s’ap­plique par ana­lo­gie.


Chapitre 3 Dispositions communes

Art. 36 Taux des cotisations  

(art. 27 LAPG)

1La cot­isa­tion sur le revenu d’une activ­ité luc­rat­ive s’élève à 0,45 %. Dans les lim­ites du barème dé­gres­sif men­tion­né à l’art. 21 RAVS2, les cot­isa­tions sont cal­culées comme suit:

Revenu an­nuel proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive

Taux de la cot­isa­tion en pour-cent du revenu

d’au moins fr.

mais in­férieur à fr.

9 500

17 300

0,242

17 300

20 900

0,247

20 900

23 300

0,253

23 300

25 700

0,258

25 700

28 100

0,264

28 100

30 500

0,269

30 500

32 900

0,281

32 900

35 300

0,292

35 300

37 700

0,303

37 700

40 100

0,314

40 100

42 500

0,325

42 500

44 900

0,336

44 900

47 300

0,353

47 300

49 700

0,369

49 700

52 100

0,386

52 100

54 500

0,403

54 500

56 900

0,419 .3

2Les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive ac­quit­tent une cot­isa­tion de 21 à 1050 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur du 1er janv. 2016 au 31 déc. 2020 (RO 2015 3079).
2 RS 831.101
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur du 1erjanv. 2020 au 31 décembre 2020 (RO 2019 3761).

Art. 37 Décompte des cotisations pour les personnes salariées  

(art. 19a LAPG)

1S’il verse l’al­loc­a­tion à l’ay­ant droit ou com­pense celle-ci par le salaire, l’em­ployeur doit l’in­clure dans le dé­compte des­tiné à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, comme s’il s’agis­sait d’un élé­ment du salaire déter­min­ant au sens de l’AVS.

2La caisse de com­pens­a­tion lui bon­ifie, en même temps que l’al­loc­a­tion, les cot­isa­tions patronales af­férentes à celle-ci dues à l’AVS, à l’as­sur­ance-in­valid­ité, au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain (APG) et à l’as­sur­ance-chômage ou porte ces cot­isa­tions à son crédit.

3Elle bon­ifie en outre à l’em­ployeur, en même temps que l’al­loc­a­tion, la con­tri­bu­tion patronale af­férente à celle-ci, due selon l’art. 18, al. 1, LFA1, pour les salar­iés ag­ri­coles ou porte cette con­tri­bu­tion au crédit de ce­lui-ci. Elle in­scrit le mont­ant cor­res­pond­ant au débit du compte des con­tri­bu­tions per­çues au titre de la LFA.

4Elle dé­duit des al­loc­a­tions dir­ecte­ment ver­sées par elle à une per­sonne salar­iée ou à un em­ployeur non tenu de pay­er des cot­isa­tions les cot­isa­tions dues à l’AVS, à l’as­sur­ance-in­valid­ité, au ré­gime des APG et à l’as­sur­ance-chômage. Elle in­scrit au compte in­di­viduel de la per­sonne as­surée le mont­ant de l’al­loc­a­tion sou­mis à cot­isa­tion comme revenu de l’activ­ité luc­rat­ive.

5L’al­loc­a­tion pour frais de garde est ex­empte des dé­duc­tions dues par les per­sonnes salar­iées.

6L’art. 34d RAVS2 sur le salaire de minime im­port­ance n’est pas ap­plic­able.3


1 RS 836.1
2 RS 831.101
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5191).

Art. 38 Décompte des cotisations pour les personnes exerçant une activité indépendante et pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative  

(art. 19a LAPG)

1La caisse de com­pens­a­tion dé­duit des al­loc­a­tions les cot­isa­tions dues à l’AVS, à l’as­sur­ance-in­valid­ité et au ré­gime des APG au même taux que pour une per­sonne salar­iée. Elle in­scrit au compte in­di­viduel de la per­sonne as­surée le mont­ant de l’al­loc­a­tion sou­mis à cot­isa­tion comme revenu de l’activ­ité luc­rat­ive.

2Aucune cot­isa­tion n’est dé­duite de l’al­loc­a­tion pour frais de garde.

3L’art. 19 RAVS1 re­latif aux revenus de minime im­port­ance proven­ant d’une activ­ité ex­er­cée à titre ac­cessoire n’est pas ap­plic­able.


Art. 39 Règlement des paiements  

(art. 21 LAPG)

L’em­ployeur in­clut les al­loc­a­tions qu’il a ver­sées dans le dé­compte des­tiné à la caisse de com­pens­a­tion.

Art. 40 Créances en restitution irrécouvrables  

(art. 20 LAPG)

L’art. 79bis RAVS1 s’ap­plique aux créances en resti­tu­tion ir­ré­couv­rables.


Art. 41 Couverture des frais d’administration  

(art. 22 LAPG)

1Le taux des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion dus par les em­ployeurs, les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante et les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive est le même que ce­lui prévu par l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur déter­mine les sub­sides éven­tuels prélevés sur le fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain pour couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses de com­pens­a­tion.

Art. 42 Dispositions applicables  

Le chap. IV et les art. 34 à 43, 200 à 203, 205 à 211, 212bis et 213 RAVS1 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie, sous réserve des dis­pos­i­tions con­traires de la LAPG et du présent règle­ment.


Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 43 Exécution  

1Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur est char­gé de l’ex­écu­tion du présent règle­ment.

2Il peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion à l’in­ten­tion des or­ganes d’ex­écu­tion et, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports et le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che1, des dir­ect­ives à l’in­ten­tion des compt­ables de l’armée et de la pro­tec­tion civile, des or­gan­isateurs de form­a­tion des cadres de Jeun­esse et Sport (J+S) et des or­ganes char­gés de l’ex­écu­tion du ser­vice civil.


1 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

Art. 44 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gés:

a.
le règle­ment du 24 décembre 1959 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain (RAPG)1;
b.
l’or­don­nance du 31 juil­let 1972 con­cernant les al­loc­a­tions pour perte de gain en faveur des per­sonnes par­ti­cipant aux cours de chefs de «Jeun­esse et Sport»2.

1 [RO 1959 2209, 1964 329, 1969 323 , 1973 2056 2153, 1976 63, 1981 1020 art. 5, 1983 919 art. 5, 1987 1397, 1992 1842, 1994 2177, 1996 2685 app. 3 ch. 9, 1999 1854, 2002 723 ap­pen­dice 2 ch. 8 3350, 3942, 2003 5215 ch. II, 2004 4377]
2 [RO 1972 1774]

Art. 45 Modification du droit en vigueur  

1


1 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2005 1251.

Art. 46 Dispositions transitoires  

L’al­loc­a­tion de base quo­ti­di­enne des per­sonnes qui font le ser­vice civil et qui, av­ant le 31 décembre 2003, ont ef­fec­tué au min­im­um 103 jours de ser­vice au sens de l’art. 1a, al. 1 à 3, LAPG, est cal­culée con­formé­ment à l’art. 10 LAPG pour les jours de ser­vice rest­ants.

Art. 47 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er juil­let 2005.

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