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Règlement
sur les allocations pour perte de gain
(RAPG)

du 24 novembre 2004 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)1
et l’art. 34, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)2,

arrête:

Chapitre 1 Allocation en cas de service

Section 1 Droit à l’allocation

Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative  

(art. 10, al. 1, LAPG)

1 Sont réputées ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive les per­sonnes qui ont ex­er­cé une telle activ­ité pendant au moins quatre se­maines au cours des douze mois précéd­ant l’en­trée en ser­vice.

2 Sont as­similés aux per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive:

a.
les chômeurs;
b.
les per­sonnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient en­tre­pris une activ­ité luc­rat­ive de longue durée si elles n’avaient pas dû en­trer en ser­vice;
c.
les per­sonnes qui ont ter­miné leur form­a­tion pro­fes­sion­nelle im­mé­di­ate­ment av­ant d’en­trer en ser­vice ou qui l’auraient ter­minée pendant le ser­vice.
Art. 2 Personnes sans activité lucrative  

(art. 10, al. 2, LAPG)

Les per­sonnes qui ne re­m­p­lis­sent pas l’une des con­di­tions énon­cées à l’art. 1 sont réputées sans activ­ité luc­rat­ive.

Art. 3 Personnes participant aux cours de formation des cadres de Jeunesse et Sport (J+S)  

(art. 1a, al. 4, LAPG)

L’Of­fice fédéral du sport désigne les cours qui, con­formé­ment à l’art. 1a, al. 4, LAPG, donnent droit à l’al­loc­a­tion.

Section 2 Calcul de l’allocation

Art. 4 Allocation des salariés  

(art. 11 LAPG)

1 L’al­loc­a­tion des salar­iés est cal­culée sur la base du derni­er salaire déter­min­ant ac­quis av­ant l’en­trée en ser­vice et con­verti en gain journ­ali­er moy­en. Ne sont pas pris en compte dans la déter­min­a­tion du gain les jours pour lesquels une per­sonne n’a pas per­çu de salaire ou dont le salaire a été di­minué en rais­on:3

a.
d’une mal­ad­ie;
b.
d’un ac­ci­dent;
c.
d’une péri­ode de chômage;
d.
d’une péri­ode de ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG;
e.
d’une péri­ode de ma­ter­nité;
f. 4
de la prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé selon l’art.16o LAPG;
g. 5
d’autres mo­tifs n’im­pli­quant aucune faute de sa part.

2 Pour les per­sonnes qui rendent vraisemblable que, dur­ant le ser­vice, elles auraient en­tre­pris une activ­ité salar­iée de longue durée ou gag­né sens­ible­ment plus qu’av­ant d’en­trer en ser­vice, l’al­loc­a­tion est cal­culée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Pour les per­sonnes qui ont achevé leur form­a­tion pro­fes­sion­nelle im­mé­di­ate­ment av­ant d’en­trer en ser­vice et pour celles qui l’auraient achevée pendant la péri­ode où elles ef­fec­tu­ent leur ser­vice, l’al­loc­a­tion est cal­culée sur la base du salaire ini­tial ver­sé selon l’us­age loc­al dans la pro­fes­sion con­cernée.

3 Pour les membres de la fa­mille qui trav­ail­lent avec l’ex­ploit­ant sans re­ce­voir de salaire en es­pèces et qui ac­com­p­lis­sent un ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er de l’an­née suivant celle au cours de laquelle ils ont at­teint l’âge de 20 ans, l’al­loc­a­tion est cal­culée d’après le salaire glob­al déter­miné selon l’art. 14, al. 3, du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (RAVS)6.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch.I de l’O du 12 mai 2021 en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289),.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch.I de l’O du 12 mai 2021 en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).

5 In­troduite par le ch.I de l’O du 12 mai 2021 en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).

6 RS 831.101

Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier  

(art. 11 LAPG)

1 Sont con­sidérées comme salar­iés ay­ant un revenu réguli­er les per­sonnes:

a.
qui ont un rap­port de trav­ail con­clu pour une durée in­déter­minée ou pour une an­née au moins et dont le revenu n’est pas sou­mis à de for­tes fluc­tu­ations;
b.
qui ont in­ter­rompu leur activ­ité en rais­on d’une mal­ad­ie, d’un ac­ci­dent, d’une péri­ode de chômage, de ser­vice ou de ma­ter­nité ou pour tout autre mo­tif qui n’im­plique aucune faute de leur part.

2 Le gain journ­ali­er moy­en ac­quis av­ant le ser­vice est déter­miné de la façon sui­vante:

a.
pour les salar­iés payés à l’heure, le derni­er salaire ho­raire per­çu av­ant le ser­vice est mul­ti­plié par le nombre d’heures de trav­ail ef­fec­tuées dur­ant la dernière se­maine de trav­ail nor­mal précéd­ant le ser­vice et ce produit est di­visé par sept;
b.
pour les salar­iés payés au mois, le derni­er salaire men­suel per­çu av­ant le ser­vice est di­visé par 30;
c.
pour les salar­iés rémun­érés d’une autre façon, le salaire per­çu dur­ant les quatre dernières se­maines précéd­ant le ser­vice est di­visé par 28.

3 Si le gain journ­ali­er moy­en ac­quis av­ant le ser­vice ne peut être déter­miné selon l’al. 2 parce que le derni­er em­ploi a débuté peu av­ant l’en­trée en ser­vice, la rémun­éra­tion conv­en­ue entre les parties est déter­min­ante.

4 Les élé­ments de salaire ver­sés régulière­ment une fois par an­née ou à des in­ter­valles de plusieurs mois sont con­vertis en gain journ­ali­er moy­en et ajoutés au revenu déter­miné selon l’al. 2.

Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier  

(art. 11 LAPG)

1 Pour les per­sonnes salar­iées n’ay­ant pas de revenu réguli­er au sens de l’art. 5, le revenu journ­ali­er moy­en ac­quis av­ant le ser­vice est ét­abli d’après le gain ob­tenu pendant les trois mois précéd­ant l’en­trée en ser­vice.

2 Le gain d’une péri­ode plus longue est pris en con­sidéra­tion si le revenu moy­en ain­si déter­miné n’est pas ap­pro­prié.

Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante  

(art. 11 LAPG)

1 L’al­loc­a­tion des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante est cal­culée d’après le revenu, con­verti en revenu moy­en, qui a servi de base à la dernière dé­cision de cot­isa­tions à l’AVS ren­due av­ant l’en­trée en ser­vice. Ne sont pas prises en compte dans la déter­min­a­tion du gain les péri­odes pour lesquelles une per­sonne n’a pas per­çu de revenu ou dont le revenu a été di­minué en rais­on:

a.
d’une mal­ad­ie;
b.
d’un ac­ci­dent;
c.
d’une péri­ode de ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG;
d.
d’une péri­ode de ma­ter­nité;
e.
de la prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG. 7

1bis L’al­loc­a­tion est ajustée sur de­mande si, par la suite, une nou­velle dé­cision de cot­isa­tion est prise pour l’an­née pendant laquelle le ser­vice a été ac­com­pli.8

2 Pour les per­sonnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient en­tre­pris une activ­ité in­dépend­ante de longue durée pendant la péri­ode du ser­vice, l’al­loc­a­tion est cal­culée d’après le revenu qu’elles auraient pu ob­tenir.

3 Si une per­sonne ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante n’est pas as­treinte à pay­er des cot­isa­tions en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)9,son al­loc­a­tion est cal­culée d’après le revenu ac­quis au cours de l’an­née précéd­ant celle de l’en­trée en ser­vice.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch.I de l’O du 12 mai 2021 en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).

8 In­troduite par le ch.I de l’O du 12 mai 2021 en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289),.

9 RS 831.10

Art. 8 Allocation des personnes exerçant à la fois une activité salariée et indépendante  

(art. 11 LAPG)

Pour les per­sonnes ex­er­çant à la fois une activ­ité salar­iée et in­dépend­ante, l’allo­cation est cal­culée d’après la somme des revenus proven­ant des deux activ­ités et déter­minés con­formé­ment aux art. 4 à 7.

Art. 9 Allocation des personnes ayant perçu des indemnités journalières avant le service  

(art. 11 LAPG)

Pour les per­sonnes qui ont béné­fi­cié d’une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire jusqu’à leur en­trée en ser­vice, le mont­ant total de l’al­loc­a­tion cor­res­pond au moins à ce­lui de l’in­dem­nité journ­alière préal­able­ment ver­sée.

Art. 10 Allocation pendant la formation de base dans la protection civile  

(art. 9, al. 4, 3e phrase, LAPG)

Pour les per­sonnes qui ont ac­com­pli au moins 40 jours de ser­vice au sens de l’art. 1a, al. 1 et 2bis, LAPG, l’al­loc­a­tion journ­alière de base dur­ant la form­a­tion de base dans la pro­tec­tion civile cor­res­pond à 80 % du revenu moy­en ac­quis av­ant le ser­vice.

Art. 11 Durée du service civil équivalant à une école de recrue  

(art. 9, al. 3, LAPG)

Sont con­sidérés comme durée équi­val­ant à une école de re­crue:

a.
les 124 premi­ers jours de ser­vice civil, si la per­sonne qui fait son ser­vice civil n’a pas été in­cor­porée dans une arme;
b.
la durée de l’école de re­crues qui cor­res­pond à l’arme re­spect­ive, si la per­sonne a été in­cor­porée dans une arme av­ant son af­fect­a­tion au ser­vice civil.

Section 3 Allocation pour frais de garde

Art. 12 Coûts supplémentaires pour la garde des enfants  

(art. 7, al. 1, LAPG)

Sont not­am­ment in­dem­nisés à titre de coûts sup­plé­mentaires pour la garde des en­fants:

a.
les frais cor­res­pond­ant aux re­pas que les en­fants prennent hors du dom­i­cile;
b.
les frais d’héberge­ment et de dé­place­ment pour les en­fants ac­cueil­lis par des tiers;
c.
la rétri­bu­tion d’aides fa­miliales ou mén­agères;
d.
les frais pour des crèches et des gar­der­ies;
e.
les frais de dé­place­ment de tiers qui, pour garder les en­fants, se rendent au dom­i­cile de la per­sonne fais­ant du ser­vice.
Art. 13 Montant de l’allocation  

(art. 7, al. 2, LAPG)

1 Seuls les frais ef­fec­tifs sont rem­boursés, mais au max­im­um jusqu’à con­cur­rence d’une somme égale à 27 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale, mul­ti­pliée par le nombre de jours de ser­vice ef­fec­tués.

2 Les dépenses in­férieures à 20 francs ne sont pas rem­boursées.

Section 4 Allocation d’exploitation versée aux membres de la famille travaillant dans l’exploitation agricole

(art. 8, al. 2, LAPG)

Art. 14  

Les per­sonnes qui ex­er­cent leur activ­ité prin­cip­ale dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole comme membres de la fa­mille de l’ex­ploit­ant ont droit à l’al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion si:

a.
elles ont qual­ité de trav­ail­leurs ag­ri­coles au sens de l’art. 1a, al. 2 let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’agri­cul­ture (LFA)10 ou de con­joint de l’ex­ploit­ant;
b.
elles ac­com­p­lis­sent une péri­ode de ser­vice inin­ter­rompue de douze jours au min­im­um; et
c.
elles sont re­m­placées pendant dix jours au moins par un aux­ili­aire auquel est ver­sé un salaire journ­ali­er moy­en en es­pèces égal ou supérieur au mont­ant de l’al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion.

Section 5 Exercice du droit à l’allocation

Art. 15 Demande d’allocation  

(art. 19, al. 3, LAPG)

1 La de­mande d’al­loc­a­tion doit être faite au moy­en d’un for­mu­laire of­fi­ciel, ac­com­pag­né des jus­ti­fic­atifs re­quis.

2 L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales re­met le for­mu­laire de de­mande et les for­mu­laires spé­ci­fiques des différentes al­loc­a­tions:

a.
aux états-ma­jors et aux unités;
b.
aux autor­ités de pro­tec­tion civile char­gées des con­voc­a­tions;
c.
à l’or­gane fédéral char­gé de l’ex­écu­tion du ser­vice civil11 et à leurs char­gés d’ex­écu­tion;
d.
à l’Of­fice fédéral du sport.

3 Le for­mu­laire de de­mande d’al­loc­a­tion est re­mis à la fin du ser­vice. Si le ser­vice dure plus de 30 jours, un for­mu­laire est re­mis après dix jours, puis à la fin de chaque mois civil.

4 Si une per­sonne a be­soin de re­ce­voir l’al­loc­a­tion à in­ter­valles plus courts pour as­surer son en­tre­tien ou ce­lui de sa fa­mille, les for­mu­laires de de­mande sont re­mis tous les dix jours, et ce, pendant toute la péri­ode du ser­vice.

11 Depuis le 1er janv. 2019: Of­fice fédéral du ser­vice civil.

Art. 16 Attestation du nombre de jours de service  

(art. 19, al. 3, LAPG)

1 Le compt­able de l’état-ma­jor, de l’unité ou de l’autor­ité de la pro­tec­tion civile char­gé des con­voc­a­tions at­teste le nombre de jours soldés.

2 L’or­gane fédéral char­gé de l’ex­écu­tion du ser­vice civil12 et les char­gés d’ex­écu­tion at­testent le nombre de jours don­nant droit à l’al­loc­a­tion.

3 L’or­gan­isateur des cours fédéraux et can­tonaux pour form­a­tion des cadres de Jeun­esse et Sport (J+S) et des cours pour mon­iteurs de tirs de jeunes tireurs at­teste le nombre de jours don­nant droit à l’al­loc­a­tion.

4 Les jours don­nant droit à l’al­loc­a­tion ne doivent être at­testés qu’une seule fois.

5 Si une per­sonne a re­mis un for­mu­laire de de­mande er­roné ou que le for­mu­laire a été égaré, la caisse de com­pens­a­tion com­pétente ét­ablit un du­plicata. Elle y at­teste le nombre de jours don­nant droit à l’al­loc­a­tion en se fond­ant sur le livret de ser­vice, sur l’at­test­a­tion de cours ou sur un ex­trait du sys­tème d’in­form­a­tion du ser­vice civil.13

12 Depuis le 1er janv. 2019: Of­fice fédéral du ser­vice civil.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161897).

Art. 17 Attestation de salaire établie par l’employeur  

(art. 19, al. 3, LAPG)

Lor­sque la per­sonne as­treinte au ser­vice a droit à une al­loc­a­tion en tant que salar­iée, l’em­ployeur at­teste sur le for­mu­laire de de­mande le mont­ant du salaire déter­min­ant l’al­loc­a­tion, le mont­ant du salaire ver­sé dur­ant le ser­vice et la durée d’oc­cu­pa­tion.

Art. 18 Exercice du droit à l’allocation par des tiers  

(art. 17, al. 1, LAPG)

1 Les proches ou l’em­ployeur de la per­sonne as­treinte au ser­vice qui ont qual­ité pour agir selon l’art. 17, al. 1, LAPG font valoir le droit à l’al­loc­a­tion auprès de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente; au be­soin, ils sol­li­cit­ent per­son­nelle­ment la pro­duc­tion de l’at­test­a­tion du nombre de jours de ser­vice don­nant droit à l’al­loc­a­tion et de l’at­test­a­tion de salaire. Les art. 15 à 17 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Lor­squ’un membre de sa fa­mille a droit à une al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion selon l’art. 14, l’art. 17, al. 1, let. b, LAPG s’ap­plique égale­ment par ana­lo­gie à l’ex­ploi­tant ag­ri­cole.

Art. 19 Caisse de compensation compétente  

(art. 17, al. 2, LAPG)

1 La caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour le dépôt de la de­mande, pour la fixa­tion et le paiement des al­loc­a­tions est:

a.
pour les per­sonnes as­treintes au paiement de cot­isa­tions AVS, la caisse qui a per­çu les cot­isa­tions av­ant l’en­trée en ser­vice;
b.
pour les per­sonnes résid­ant en Suisse qui sont ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions, la caisse can­tonale de com­pens­a­tion de leur lieu de dom­i­cile;
c.
pour les per­sonnes résid­ant à l’étranger qui ne sont pas ob­lig­atoire­ment as­surées à l’AVS, la caisse suisse de com­pens­a­tion.

2 Si plusieurs caisses sont com­pétentes, l’ay­ant droit chois­it l’une d’entre elles.

3 Pour le dépôt de la de­mande, les per­sonnes salar­iées doivent agir par l’inter­mé­di­aire de leur em­ployeur.

Section 6 Fixation et paiement de l’allocation

Art. 20 Fixation de l’allocation  

(art. 18 LAPG)

1 La caisse de com­pens­a­tion peut déléguer à l’em­ployeur la fix­a­tion de l’al­loc­a­tion de base et des al­loc­a­tions pour en­fants, mais unique­ment si l’ay­ant droit n’a pas plusieurs em­ployeurs et qu’il n’ex­erce pas sim­ul­tané­ment une activ­ité salar­iée et une activ­ité in­dépend­ante. La caisse de com­pens­a­tion véri­fie le cal­cul de l’em­ployeur.

2 Àla de­mande de l’ay­ant droit, la caisse de com­pens­a­tion ou l’em­ployeur, si ce­lui-ci a fixé l’al­loc­a­tion, doivent lui in­diquer com­ment l’al­loc­a­tion a été cal­culée.

Art. 21 Paiement de l’allocation  

(art. 19 LAPG)

1 Àla ré­cep­tion de chaque for­mu­laire de de­mande, la caisse de com­pens­a­tion ou l’em­ployeur versent le mont­ant cor­res­pond­ant ou procèdent s’il y a lieu à la com­pens­a­tion au sens de l’art. 19, al. 2, LP­GA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS14.

2 L’art. 19, al. 2, LP­GA s’ap­plique égale­ment si la péri­ode de ser­vice se déroule parti­elle­ment ou en­tière­ment en de­hors des heures de trav­ail de la per­sonne salar­iée ou si son em­ployeur a son siège à l’étranger.

3 L’al­loc­a­tion est ver­sée sur un compte ban­caire ou postal. Sur de­mande, elle peut être payée comptant.

4 Con­stitu­ent des preuves du paiement les jus­ti­fic­atifs in­ternes des caisses, l’attes­ta­tion d’ex­écu­tion de Post­fin­ance ou l’avis de débit de la banque.

Art. 22 Allocation pour des personnes à l’étranger  

(art. 18 et 19 LAPG)

1 L’al­loc­a­tion re­ven­ant à une per­sonne à l’étranger est fixée en francs suisses.

2 L’al­loc­a­tion est payée dans la mon­naie de l’État de résid­ence de l’ay­ant droit. L’art. 20, al. 2, de l’or­don­nance du 26 mai 1961 con­cernant l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité fac­ultat­ive15 s’ap­plique par ana­lo­gie à la con­ver­sion de l’allo­cation en mon­naie étrangère.

Chapitre 2 Allocations de maternité et de paternité 16

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Section 1 Début et extinction du droit à l’allocation

Art. 23 Naissance du droit 17  

(art. 16cet 16j, al. 2, LAPG)

1 Le droit à l’al­loc­a­tion naît lor­sque la mère ac­couche d’un en­fant vi­able.

2 Le droit de la mère à l’al­loc­a­tion naît égale­ment lor­sque la grossesse a duré au moins 23 se­maines.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Art. 24 Durée du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né 18  

(art. 16c, al. 3 LAPG)

La preuve que le nou­veau-né doit rest­er en mi­lieu hos­pit­al­i­er de man­ière inin­ter­rompue dur­ant deux se­maines au moins suivant im­mé­di­ate­ment la nais­sance doit être fournie au moy­en d’un cer­ti­ficat médic­al.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch.I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).

Art. 25 Extinction du droit de la mère 19  

(art. 16dLAPG)

Le droit de la mère à l’al­loc­a­tion s’éteint le jour où celle-ci reprend une activ­ité luc­rat­ive, quel que soit son taux d’oc­cu­pa­tion.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Section 2 Durée minimale de l’affiliation

Art. 26 Prise en compte des périodes de cotisation à l’étranger  

(art. 16b, al. 1, let. a, et 16i, al. 1, let. b, LAPG)20

Pour la déter­min­a­tion de la péri­ode min­i­male fixée à l’art. 16b, al. 1, let. a, ou 16i, al. 1, let. b, LAPG, sont aus­si prises en compte les péri­odes pendant lesquelles la mère ou le père béné­fi­ci­ait d’une as­sur­ance ob­lig­atoire et qu’elle ou il passe:21

a.
dans un des États parties à l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes22, son an­nexe II et les règle­ments nos 1408/71 et 574/7223 dans leur ver­sion modi­fiée24;
b.
dans les pays membres de l’As­so­ci­ation européenne de libre échange.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

22 RS 0.142.112.681

23 R (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 re­latif à l’ap­plic­a­tion du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972, égale­ment co­di­fié par le R (CE) no 118/97 du Con­seil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997); modi­fié en derni­er lieu par le R (CE) no 307/1999 du Con­seil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).

24 Une ver­sion con­solidée pro­vis­oire des R (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y com­pris les mod. in­troduites par le R (CE) no 307/1999 du Con­seil, peut être ob­tenue à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales, 3003 Berne. Seule fait foi la ver­sion pub­liée dans le Journ­al Of­ficel des CE.

Art. 27 Réduction de la durée minimale d’assurance en cas d’accouchement avant terme  

(art. 16b, al. 2, LAPG)

En cas d’ac­couche­ment av­ant ter­me, la péri­ode d’as­sur­ance fixée par l’art. 16b, al. 1, let. b, LAPG est ré­duite comme suit:

a.
à 8 mois si l’ac­couche­ment in­ter­vi­ent entre le 8e mois de la grossesse et le ter­me;
b.
à 7 mois si l’ac­couche­ment in­ter­vi­ent entre le 7e et le 8e mois de la gros­sesse;
c.
à 6 mois si l’ac­couche­ment in­ter­vi­ent av­ant le 7e mois de la grossesse.

Section 3 Durée minimale de l’activité lucrative

Art. 28 Prise en compte de l’activité lucrative exercée à l’étranger  

(art. 16b, al. 1, let. b, et 16i,al. 1, let. c, LAPG)25

Pour la déter­min­a­tion de la durée min­i­male fixée à l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aus­si prises en compte les péri­odes d’activ­ité luc­rat­ive ac­com­plies:26

a.
dans un des États parties à l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes27, son an­nexe II et les règle­ments nos 1408/71 et 574/7228 dans leur ver­sion modi­fiée29;
b.
dans les pays membres de l’As­so­ci­ation européenne de libre échange.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

27 RS 0.142.112.681

28 R (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 re­latif à l’ap­plic­a­tion du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972 égale­ment co­di­fié parle R (CE) no 118/97 du Con­seil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997; modi­fié en derni­er lieu par le R (CE) no 307/1999 du Con­seil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).

29 Une ver­sion con­solidée pro­vis­oire des R (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y com­pris les mod. in­troduites par le R (CE) no 307/1999 du Con­seil, peut être ob­tenue à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales, 3003 Berne. Seule fait foi la ver­sion pub­liée dans le Journ­al of­fi­ciel des CE.

Art. 28a Prise en compte des périodes de service 30  

(art. 16b,al. 1, let. b, et 16i, al.1, let. c, LAPG)

Pour la déter­min­a­tion de la durée min­i­male fixée à l’art. 16b, al.1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aus­si prises en compte les péri­odes pendant lesquelles la per­sonne ay­ant droit à l’al­loc­a­tion ef­fec­tuait un ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG.

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Art. 29 Mères et pères au chômage  

(art. 16b, al. 3, et. 16i,al. 3, LAPG)31

1 La mère qui est au chômage au mo­ment de l’ac­couche­ment ou qui, en rais­on d’une péri­ode de chômage, ne re­m­plit pas la con­di­tion de la durée d’activ­ité luc­rat­ive min­i­male prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, LAPG a droit à l’al­loc­a­tion:

a.
si elle a per­çu des in­dem­nités de l’as­sur­ance-chômage jusqu’à l’ac­cou­che­ment, ou
b.
si elle re­m­plis­sait la con­di­tion de la péri­ode de cot­isa­tion né­ces­saire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage32 pour per­ce­voir des in­dem­nités au mo­ment de l’ac­couche­ment.

1bis La mère selon l’al. 1, let. a, a droit à une pro­long­a­tion du verse­ment de l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité (art. 16c, al. 3 LAPG):

a.
si elle n’a pas per­çu la to­tal­ité des in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage av­ant l’ac­couche­ment et que le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion court en­core le jour suivant la fin du con­gé de ma­ter­nité, et
b.
si elle présente un cer­ti­ficat médic­al selon l’art. 24.33

2 Le père qui est au chômage au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant ou qui, en rais­on d’une péri­ode de chômage, ne re­m­plit pas la con­di­tion de la durée d’activ­ité luc­rat­ive min­i­male prévue par l’art. 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’al­loc­a­tion:

a.
s’il a per­çu des in­dem­nités de l’as­sur­ance-chômage jusqu’à la nais­sance de l’en­fant, ou
b.
si, le jour de la nais­sance de l’en­fant, il ef­fec­tuait un ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG et re­m­plis­sait la con­di­tion de la péri­ode de cot­isa­tion né­ces­saire prévue par la loi sur l’as­sur­ance-chômage pour per­ce­voir des in­dem­nités.34

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

32 RS 837.0

33 In­troduit par le ch.I de l’O du 12 mai 2021 en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Art. 30 Mères et pères en incapacité de travail 35  

(art. 16b, al. 3, et 16i, al. 3, LAPG)

La mère ou le père qui est en in­ca­pa­cité de trav­ail au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant ou qui, en rais­on d’une péri­ode d’in­ca­pa­cité de trav­ail, ne re­m­plit pas la con­di­tion de la durée d’activ­ité min­i­male prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’al­loc­a­tion si elle ou il:

a.
a per­çu jusqu’à la nais­sance de l’en­fant des in­dem­nités pour perte de gain en cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent d’une as­sur­ance so­ciale ou privée, ou des in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-in­valid­ité, ou
b.
béné­fi­ci­ait d’un rap­port de trav­ail en­core val­able au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant et avait précé­dem­ment épuisé son droit au salaire.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Section 4 Calcul de l’allocation

Art. 31 Allocation de la mère ou du père exerçant une activité salariée  

(art. 16e et 16lLAPG)36

1 L’al­loc­a­tion est cal­culée sur la base du derni­er salaire déter­min­ant ac­quis av­ant la nais­sance de l’en­fant et con­verti en gain journ­ali­er moy­en. Ne sont pas pris en compte dans la déter­min­a­tion de ce gain les jours pour lesquels la mère ou le père n’a pas per­çu de salaire ou dont le salaire a été di­minué en rais­on:37

a.
d’une mal­ad­ie;
b.
d’un ac­ci­dent;
c.
d’une péri­ode de chômage;
d.
d’une péri­ode de ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG;
e.38
d’autres mo­tifs n’im­pli­quant aucune faute de sa part.

2 Les al­loc­a­tions re­spect­ives de la mère et du père sont cal­culées sé­paré­ment.39

3 Au sur­plus, les art. 5 et 6 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.40

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Art. 32 Allocation de la mère ou du père exerçant une activité indépendante 41  

(art. 16eet 16l LAPG)

L’art. 7, al. 1, s’ap­plique au cal­cul de l’al­loc­a­tion re­ven­ant à la mère ou au père qui ex­erce une activ­ité in­dépend­ante.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Art. 33 Allocation de la mère ou du père exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante 42  

(Art. 16e et 16lLAPG)

L’al­loc­a­tion re­ven­ant à la mère ou au père qui ex­erce sim­ul­tané­ment une activ­ité salar­iée et une activ­ité in­dépend­ante est cal­culée sur les gains journ­ali­ers moy­ens des deux activ­ités, déter­minés selon les art. 7, al. 1, et 31.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Section 5 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation

Art. 34 Caisse de compensation compétente 43  

(art. 17 à 19 LAPG)

1 La caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour le dépôt de la de­mande et pour la fix­a­tion et le paiement des al­loc­a­tions est:

a.
pour les mères as­treintes au paiement de cot­isa­tions AVS, la caisse qui a per­çu les cot­isa­tions au mo­ment de l’ac­couche­ment;
b.
pour les pères as­treints au paiement de cot­isa­tions AVS, la caisse qui a per­çu les cot­isa­tions lor­sque le père a pris son derni­er jour de con­gé de pa­tern­ité;
c.
pour les mères et les pères résid­ant à l’étranger qui ne sont plus ob­lig­atoire­ment as­surés à l’AVS, la caisse suisse de com­pens­a­tion.

2 L’art. 19, al. 2 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Art. 34a Attestations 44  

(Art. 17 à 19 LAPG)

1 Pour les mères et les pères qui ex­er­çaient une activ­ité salar­iée au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant, l’em­ployeur at­teste sur le for­mu­laire de de­mande le mont­ant du salaire déter­min­ant pour le cal­cul de l’al­loc­a­tion, le mont­ant du salaire ver­sé dur­ant la péri­ode d’in­dem­nisa­tion et la durée d’oc­cu­pa­tion.

2 Pour les mères et les pères qui sont au chômage ou en in­ca­pa­cité de trav­ail au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant, le derni­er em­ployeur at­teste sur le for­mu­laire de de­mande le mont­ant du salaire déter­min­ant pour le cal­cul de l’al­loc­a­tion et la durée d’oc­cu­pa­tion.

3 L’em­ployeur auprès duquel le père est en­gagé dur­ant le con­gé de pa­tern­ité ou la caisse de chômage du père at­teste que les jours de con­gé ont été pris.

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Art. 35 Fixation et paiement de l’allocation  

(art. 18 et 19 LAPG)

1 Les art. 20 et 22 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la fix­a­tion de l’al­loc­a­tion.

2 L’al­loc­a­tion de ma­ter­nité est payée men­suelle­ment à ter­me échu. Si elle est in­férieure à 200 francs par mois, elle est payée à l’ex­tinc­tion du droit.45

3 L’al­loc­a­tion de pa­tern­ité est ver­sée en une seule fois, lor­sque le droit à l’al­loc­a­tion a pris fin con­formé­ment à l’art. 16j, al. 3, LAPG.46

4 La com­pens­a­tion au sens de l’art. 19, al. 2, LP­GA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS47 est réser­vée.48

5 L’art. 21, al. 3 et 4, s’ap­plique par ana­lo­gie au verse­ment de l’al­loc­a­tion.49

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

47 RS 831.10

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Chapitre 2a Allocation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident50

50 Introduit par le ch.I de l’O du 12 mai 2021 (RO 2021 289), en vigueur depuis le 1er juil. 2021.

Section 1 Droit des parents nourriciers, des beaux-parents et des mères ou pères au chômage ou en incapacité de travail

Art. 35a Parents nourriciers  

(art. 16n LAPG)

1 Les par­ents nour­ri­ci­ers qui ont re­cueilli l’en­fant de man­ière dur­able à des fins d’en­tre­tien et d’édu­ca­tion ont droit à l’al­loc­a­tion selon l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG.

2 Le droit des par­ents nour­ri­ci­ers s’éteint si l’en­fant re­tourne chez l’un de ses par­ents.

Art. 35b Beaux-parents  

(art. 16n LAPG)

La belle-mère ou le beau-père a droit à l’al­loc­a­tion selon l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG:

a.
si elle ou il fait mén­age com­mun avec l’autre par­ent, qui a l’autor­ité par­entale et la garde de l’en­fant, et con­tribue de façon ap­pro­priée à l’en­tre­tien et à l’édu­ca­tion de l’en­fant, et
b.
si un des par­ents ren­once com­plète­ment à son droit, pour autant qu’un li­en de fi­li­ation ex­iste en­vers les deux par­ents.
Art. 35c Mères ou pères au chômage  

(art. 16n LAPG)

Le droit à l’al­loc­a­tion de la mère ou du père au chômage est régi par l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG lor­sque la prise en charge de l’en­fant re­quiert sa présence et qu’elle ou il a per­çu une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-chômage jusqu’au début de son droit à l’al­loc­a­tion.

Art. 35d Mères ou pères en incapacité de travail  

(art. 16n LAPG)

1 Le droit à l’al­loc­a­tion de la mère ou du père en in­ca­pa­cité de trav­ail est ré­git par l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG lor­sque la prise en charge de l’en­fant re­quiert sa présence et:

a.
qu’elle ou il a per­çu, jusqu’au début du droit à l’al­loc­a­tion, des in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou une al­loc­a­tion pour perte de gain en cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent d’une as­sur­ance so­ciale ou privée, ou
b.
qu’au début du droit à l’al­loc­a­tion, elle ou il était partie à un rap­port de trav­ail en­core val­able et avait précé­dem­ment épuisé son droit au salaire.

Section 2 Calcul de l’allocation

Art. 35e Répartition entre les parents  

(art. 16q, al. 4, LAPG)

Si le con­gé de prise en charge est ré­parti entre les par­ents, les al­loc­a­tions sont cal­culées sé­paré­ment pour chaque par­ent.

Art. 35f Allocation des salariés  

(art. 16r LAPG)

1 L’al­loc­a­tion est cal­culée sur la base du derni­er salaire déter­min­ant ac­quis av­ant la per­cep­tion des jours de con­gé cor­res­pond­ants et con­verti en gain journ­ali­er moy­en. Ne sont pas pris en compte dans la déter­min­a­tion du gain les jours pour lesquels l’ay­ant droit n’a pas per­çu de salaire ou dont le salaire a été di­minué en rais­on:

a.
d’une mal­ad­ie;
b.
d’un ac­ci­dent;
c.
d’une péri­ode de chômage;
d.
d’une péri­ode de ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG;
e.
d’une péri­ode de ma­ter­nité;
f.
de la prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé selon l’’art. 16o LAPG;
g.
d’autres mo­tifs n’im­pli­quant aucune faute de sa part.

2 L’in­dem­nité journ­alière est re­cal­cuée s’il y a un change­ment du salaire déter­min­ant dur­ant les jours de con­gé.

3 Les art. 5 et 6 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 35g Allocation des personnes exerçant une activité indépendante  

(art. 16r LAPG)

L’art. 7, al. 1, s’ap­plique par ana­lo­gie au cal­cul de l’al­loc­a­tion re­ven­ant à la per­sonne qui ex­erce une activ­ité in­dépend­ante.

Art. 35h Allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante  

(art. 16r LAPG)

L’al­loc­a­tion des ay­ants droit ex­er­çant à la fois une activ­ité salar­iée et une activ­ité in­dépend­ante est cal­culée d’après la somme des revenus proven­ant de l’activ­ité salar­iée, déter­minés selon l’art. 35f, et de l’activ­ité in­dépend­ante, déter­minés selon l’art. 7, al. 1.

Section 3 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation

Art. 35i Caisse de compensation compétente  

(art. 17 à 19 LAPG)

1 La caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour le dépôt de la de­mande, pour la fix­a­tion et le paiement des al­loc­a­tions est celle qui per­çoit les cot­isa­tions au début du droit à l’al­loc­a­tion.

2 Si le con­gé de prise en charge est ré­parti entre les par­ents, la caisse de com­pens­a­tion com­pétente au début du droit à l’al­loc­a­tion le de­meure pendant toute la durée du délai-cadre pour les deux par­ents.

3 Pour le dépôt de la de­mande, les salar­iés doivent agir par l’in­ter­mé­di­aire de leur em­ployeur.

Art. 35j Attestations  

(art. 17 à 19 LAPG)

1 Pour les ay­ants droit qui ex­er­cent une activ­ité salar­iée au mo­ment de la nais­sance du droit à l’al­loc­a­tion, l’em­ployeur at­teste le mont­ant du salaire déter­min­ant pour le cal­cul de l’al­loc­a­tion, le mont­ant du salaire ver­sé dur­ant la péri­ode d’in­dem­nisa­tion et la durée d’oc­cu­pa­tion.

2 Pour les ay­ants droit selon les art. 35c ou 35d qui ex­er­çaient une activ­ité av­ant la péri­ode de chômage ou d’in­ca­pa­cité de trav­ail, le derni­er em­ployeur at­teste le mont­ant du salaire déter­min­ant pour le cal­cul de l’al­loc­a­tion et la durée d’oc­cu­pa­tion.

3 L’em­ployeur ou l’or­gane d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-chômage at­teste à la fin de chaque mois les jours de con­gé de prise en charge qui ont été pris.

Art. 35k Fixation et paiement de l’allocation  

(art. 17 à 19 LAPG)

1 L’art. 22 s’ap­plique par ana­lo­gie à la fix­a­tion de l’al­loc­a­tion.

2 L’al­loc­a­tion est payée men­suelle­ment à ter­me échu. La com­pens­a­tion au sens de l’art. 19, al. 2, LP­GA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS51 est réser­vée.

3 L’al­loc­a­tion est ver­sée sur un compte ban­caire ou postal.

4 Con­stitu­ent des preuves du paiement les jus­ti­fic­atifs in­ternes des caisses, l’at­test­a­tion d’ex­écu­tion de Post­fin­ance ou l’avis de débit de la banque.

Chapitre 3 Dispositions communes

Art. 36 Taux des cotisations 52  

(art. 27 LAPG)

1 La cot­isa­tion sur le revenu d’une activ­ité luc­rat­ive s’élève à 0,5 %. Dans les lim­ites du barème dé­gres­sif men­tion­né à l’art. 21 RAVS53, les cot­isa­tions sont cal­culées comme suit:

Revenu an­nuel proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive

Taux de la cot­isa­tion en pour-cent du revenu

d’au moins

mais in­férieur à

9 600

17 400

0,269

17 400

21 400

0,275

21 400

23 800

0,281

23 800

26 200

0,287

26 200

28 600

0,293

28 600

31 000

0,299

31 000

33 400

0,312

33 400

35 800

0,324

35 800

38 200

0,336

38 200

40 600

0,349

40 600

43 000

0,361

43 000

45 400

0,373

45 400

47 800

0,392

47 800

50 200

0,410

50 200

52 600

0,429

52 600

55 000

0,448

55 000

57 400

0,466

2 Les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive ac­quit­tent une cot­isa­tion de 24 à 1200 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

53 RS 831.101

Art. 37 Décompte des cotisations pour les personnes salariées  

(art. 19a LAPG)

1 S’il verse l’al­loc­a­tion à l’ay­ant droit ou com­pense celle-ci par le salaire, l’em­ployeur doit l’in­clure dans le dé­compte des­tiné à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, comme s’il s’agis­sait d’un élé­ment du salaire déter­min­ant au sens de l’AVS.

2 La caisse de com­pens­a­tion lui bon­ifie, en même temps que l’al­loc­a­tion, les cot­isa­tions patronales af­férentes à celle-ci dues à l’AVS, à l’as­sur­ance-in­valid­ité, au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain (APG) et à l’as­sur­ance-chômage ou porte ces cot­isa­tions à son crédit.

3 Elle bon­ifie en outre à l’em­ployeur, en même temps que l’al­loc­a­tion, la con­tri­bu­tion patronale af­férente à celle-ci, due selon l’art. 18, al. 1, LFA54, pour les salar­iés ag­ri­coles ou porte cette con­tri­bu­tion au crédit de ce­lui-ci. Elle in­scrit le mont­ant cor­res­pond­ant au débit du compte des con­tri­bu­tions per­çues au titre de la LFA.

4 Elle dé­duit des al­loc­a­tions dir­ecte­ment ver­sées par elle à une per­sonne salar­iée ou à un em­ployeur non tenu de pay­er des cot­isa­tions les cot­isa­tions dues à l’AVS, à l’as­sur­ance-in­valid­ité, au ré­gime des APG et à l’as­sur­ance-chômage. Elle in­scrit au compte in­di­viduel de la per­sonne as­surée le mont­ant de l’al­loc­a­tion sou­mis à cot­isa­tion comme revenu de l’activ­ité luc­rat­ive.

5 L’al­loc­a­tion pour frais de garde est ex­empte des dé­duc­tions dues par les per­sonnes salar­iées.

6 L’art. 34d RAVS55 sur le salaire de minime im­port­ance n’est pas ap­plic­able.56

54 RS 836.1

55 RS831.101

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5191).

Art. 38 Décompte des cotisations pour les personnes exerçant une activité indépendante et pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative  

(art. 19a LAPG)

1 La caisse de com­pens­a­tion dé­duit des al­loc­a­tions les cot­isa­tions dues à l’AVS, à l’as­sur­ance-in­valid­ité et au ré­gime des APG au même taux que pour une per­sonne salar­iée. Elle in­scrit au compte in­di­viduel de la per­sonne as­surée le mont­ant de l’al­loc­a­tion sou­mis à cot­isa­tion comme revenu de l’activ­ité luc­rat­ive.

2 Aucune cot­isa­tion n’est dé­duite de l’al­loc­a­tion pour frais de garde.

3 L’art. 19 RAVS57 re­latif aux revenus de minime im­port­ance proven­ant d’une acti­vité ex­er­cée à titre ac­cessoire n’est pas ap­plic­able.

Art. 39 Règlement des paiements  

(art. 21 LAPG)

L’em­ployeur in­clut les al­loc­a­tions qu’il a ver­sées dans le dé­compte des­tiné à la caisse de com­pens­a­tion.

Art. 40 Créances en restitution irrécouvrables  

(art. 20 LAPG)

L’art. 79bis RAVS58 s’ap­plique aux créances en resti­tu­tion ir­ré­couv­rables.

Art. 41 Couverture des frais d’administration  

(art. 22 LAPG)

1 Le taux des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion dus par les em­ployeurs, les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante et les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive est le même que ce­lui prévu par l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur déter­mine les sub­sides éven­tuels prélevés sur le fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain pour couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses de com­pens­a­tion.

Art. 42 Dispositions applicables  

Le chap. IV et les art. 34 à 43, 200 à 203, 205 à 211, 212bis et 213 RAVS59 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie, sous réserve des dis­pos­i­tions con­traires de la LAPG et du présent règle­ment.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 43 Exécution  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur est char­gé de l’ex­écu­tion du présent règle­ment.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion à l’in­ten­tion des or­ganes d’ex­écu­tion et, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la popu­la­tion et des sports et le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che60, des dir­ect­ives à l’in­ten­tion des compt­ables de l’armée et de la pro­tec­tion civile, des or­gan­isateurs de for­ma­tion des cadres de Jeun­esse et Sport (J+S) et des or­ganes char­gés de l’ex­écu­tion du ser­vice civil.

60 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

Art. 44 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gés:

a.
le règle­ment du 24 décembre 1959 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain (RAPG)61;
b.
l’or­don­nance du 31 juil­let 1972 con­cernant les al­loc­a­tions pour perte de gain en faveur des per­sonnes par­ti­cipant aux cours de chefs de «Jeun­esse et Sport»62.
Art. 45 Modification du droit en vigueur  

63

63 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2005 1251.

Art. 46 Dispositions transitoires  

L’al­loc­a­tion de base quo­ti­di­enne des per­sonnes qui font le ser­vice civil et qui, av­ant le 31 décembre 2003, ont ef­fec­tué au min­im­um 103 jours de ser­vice au sens de l’art. 1a, al. 1 à 3, LAPG, est cal­culée con­formé­ment à l’art. 10 LAPG pour les jours de ser­vice rest­ants.

Art. 47 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er juil­let 2005.

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