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Règlement
sur les allocations familiales dans l’agri­culture
(RFA)1

du 11 novembre 1952 (Etat le 23 avril 2014)

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281). Selon la même disp., les tit. marginaux sont remplacés par des tit. médians.

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales2,
vu l’art. 26, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA, loi fédérale)3,4

arrête:

2 RS 830.1

3 RS 836.1

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3944).

I. Les allocations familiales

1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles

Art. 1 Travailleurs soumis aux dispositions  

1 Les trav­ail­leurs qui sont oc­cupés sim­ul­tané­ment dans des ex­ploit­a­tions ag­ri­coles et non ag­ri­coles ap­par­ten­ant au même em­ployeur ne sont réputés trav­ail­leurs agri­coles que s’ils ex­écutent d’une man­ière pré­pondérante des travaux ag­ri­coles.

2 Le con­joint du pro­priétaire d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole – qu’il s’agisse de la pro­priété, de la cop­ro­priété ou de la pro­priété en main com­mune – n’est pas réputé tra­vail­leur ag­ri­cole.5

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5Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mars 1985, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1986 (RO 1985 318).

6In­troduit par le ch. I de l’ACF du 21 sept. 1962 (RO 1962 1104). Ab­ro­gé par le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 145).

Art. 2 Activité passagère dans l’agriculture 7  

Les trav­ail­leurs ag­ri­coles qui ne sont oc­cupés que pas­sagère­ment par un em­ployeur ag­ri­cole ont droit aux al­loc­a­tions fa­miliales pour cette péri­ode. Si l’activ­ité ag­ri­cole dure moins d’un mois civil, les al­loc­a­tions fa­miliales sont cal­culées sur la base de taux journ­ali­ers.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).

Art. 2a Concours de droits 8  

1 Les trav­ail­leurs ag­ri­coles ex­er­çant sim­ul­tané­ment une activ­ité luc­rat­ive dépend­ante en de­hors de l’ag­ri­cul­ture ont droit au verse­ment de la différence lor­sque les al­loc­a­tions fa­miliales ré­gies par la LFA sont plus élevées que celles proven­ant de leur activ­ité luc­rat­ive dépend­ante en de­hors de l’ag­ri­cul­ture. Ils ont en plus droit à l’al­loc­a­tion de mén­age selon la LFA.

2 En cas de con­cours de droits entre plusieurs per­sonnes, lor­sque les al­loc­a­tions fa­miliales du second ay­ant droit au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales (LA­Fam)9 sont ré­gies par la LFA et sont plus élevées que celles de l’ay­ant droit pri­oritaire selon un ré­gime can­ton­al sur les al­loc­a­tions fa­miliales, le second ay­ant droit peut prétendre au verse­ment de la différence.

3 L’al­loc­a­tion de mén­age selon la LFA est ver­sée in­dépen­dam­ment du droit d’une autre per­sonne aux al­loc­a­tions fa­miliales.

8 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131).

9 RS 836.2

2. Allocations familiales aux agriculteurs indépendants 10

10Nouvelle expression selon le ch. I du R du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2008 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Agriculteurs indépendants soumis aux dispositions 11  

1 Sont réputés ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants de con­di­tion in­dépend­ante les ex­ploit­ants ain­si que les membres de leur fa­mille qui trav­ail­lent dans l’ex­ploit­a­tion et ne sont pas con­si­dérés comme des salar­iés.

2 Sont réputées ex­er­cer leur activ­ité prin­cip­ale comme ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants les per­sonnes qui con­sacrent la plu­part de leur temps au cours de l’an­née à l’ex­ploit­a­tion de leur bi­en rur­al et auxquelles cette activ­ité per­met d’as­surer en ma­jeure partie l’en­tre­tien de leur fa­mille.12

3 Sont réputées ex­er­cer leur activ­ité ac­cessoire comme ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants les per­sonnes qui, ne re­m­plis­sant pas les con­di­tions fixées à l’al. 2, re­tirent de leur ex­ploit­a­tion ag­ri­cole un revenu an­nuel de 2000 francs au moins ou y ex­er­cent une activ­ité cor­res­pond­ant à la garde d’une unité de gros bé­tail.13

4 Sont réputées ex­ploit­ants d’alpages les per­sonnes qui, en qual­ité d’in­dépend­ants, ex­ploit­ent un alpage, au moins pendant deux mois sans in­ter­rup­tion.14

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 21 sept. 1962, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1962 (RO 1962 1104).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 1974 (RO 1974 692). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1980 (RO 1980 281).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1980 (RO 1980 281).

14In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1980 (RO 1980 281).

Art. 3a15  

15In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mars 1985 (RO 1985 318). Ab­ro­gé par le ch. I du R du 14 nov. 2007, avec ef­fet au 1erjanv. 2008 (RO 2008 325575).

Art. 3b Concours de droits 16  

1 Si un ag­ri­cul­teur in­dépend­ant à titre prin­cip­al ex­erce une activ­ité ac­cessoire dépend­ante ou in­dépend­ante en de­hors de l’ag­ri­cul­ture, il a droit au verse­ment de la différence lor­sque les al­loc­a­tions fa­miliales ré­gies par la LFA sont plus élevées que celles proven­ant de l’activ­ité ac­cessoire.17

2 En cas de con­cours de droits entre plusieurs per­sonnes, lor­sque les al­loc­a­tions fa­miliales du second ay­ant droit au sens de l’art. 7, al. 1, LA­Fam18 sont ré­gies par la LFA et sont plus élevées que celles de l’ay­ant droit pri­oritaire selon un ré­gime can­ton­al sur les al­loc­a­tions fa­miliales, le second ay­ant droit peut prétendre au verse­ment de la différence.

16 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

18 RS 836.2

Art. 4 à 619  

19 Ab­ro­gés par le ch. I du R du 14 nov. 2007, avec ef­fet au 1erjanv. 2008 (RO 2008 325575).

3. Dispositions communes

Art. 7 Exploitations soumises  

1 La loi fédérale est ap­plic­able à toutes les ex­ploit­a­tions où l’on pratique la cul­ture des céréales et des plantes sarclées, l’ar­bor­i­cul­ture fruitière, la vit­i­cul­ture et la cul­ture maraîchère, la garde et l’él­evage du bé­tail, l’avi­cul­ture et l’ap­i­cul­ture.

2 Ne sont pas as­sujet­ties à la loi fédérale:

a.
Les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles qui sont en rap­port étroit avec une ex­ploit­a­tion des arts et méti­ers, du com­merce, ou de l’in­dus­trie, si l’ex­ploit­a­tion non ag­ri­cole con­stitue l’ex­ploit­a­tion prin­cip­ale;
b.
Les forêts qui ne font pas partie in­té­grante d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.
Art. 8 Exploitants  

Sont réputés ex­ploit­ants les pro­priétaires, les fer­mi­ers et les usu­fruit­i­ers d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.

II. Organisation

Art. 9 Exercice du droit aux allocations; questionnaire  

1 Pour faire valoir leur droit aux al­loc­a­tions fa­miliales, les trav­ail­leurs ag­ri­coles re­m­p­liront un ques­tion­naire qu’ils re­mettront à la caisse can­tonale de com­pens­a­tion à laquelle leur em­ployeur est af­fil­ié; les ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants feront par­venir cette pièce à la caisse de com­pens­a­tion de leur can­ton de dom­i­cile.

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20 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3944).

Art. 10 Caisse de compensation compétente  

1 Les al­loc­a­tions fa­miliales sont ver­sées aux trav­ail­leurs ag­ri­coles par la caisse can­tonale de com­pens­a­tion à laquelle leur em­ployeur est af­fil­ié. La caisse peut con­fi­er à l’em­ployeur le soin de vers­er l’al­loc­a­tion.

2 Les ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants reçoivent leur al­loc­a­tion de la caisse de com­pens­a­tion de leur can­ton de dom­i­cile.21

21 L’er­rata du 23 avr. 2014 ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2014 949).

Art. 11 Constatation du droit aux allocations  

1 Lor­sque les al­loc­a­tions fa­miliales sont ser­vies aux trav­ail­leurs ag­ri­coles par la caisse de com­pens­a­tion, le trav­ail­leur doit faire par­venir à celle-ci, pour chaque péri­ode pour laquelle il prétend les al­loc­a­tions, une at­test­a­tion de son em­ployeur in­di­quant la durée de son activ­ité comme trav­ail­leur ag­ri­cole. Règle générale, cette at­test­a­tion sera ad­ressée pour chaque mois écoulé jusqu’au 10 du mois suivant.

2 Lor­sque les al­loc­a­tions fa­miliales sont ser­vies par l’em­ployeur, ce­lui-ci doit faire par­venir à la caisse, à la de­mande de cette dernière, une pièce signée du trav­ail­leur don­nant quit­tance des al­loc­a­tions reçues; cette pièce in­di­quera en même temps la durée de l’activ­ité du trav­ail­leur dans l’ag­ri­cul­ture.22

3 Les ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants doivent in­diquer à la caisse pour quelles péri­odes ils ont déjà reçu des al­loc­a­tions en vertu d’autres dis­pos­i­tions lé­gales. Les caisses sont autori­sées à con­trôler la durée de l’activ­ité dans l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole au moy­en de certi­ficats de trav­ail.23

22Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1980 (RO 1980 281).

23In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1980 (RO 1980 281).

Art. 1224  

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3944).

III. Disposition finale

Art. 13  

1 Le présent règle­ment a ef­fet au 1er jan­vi­er 1953.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’éco­nomie, de la form­a­tion et de la recher­che25 est char­gé de son ex­écu­tion26.

25 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

26Ac­tuelle­ment «Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur» (art. 1er ch. 2 let. m de l’O du 9 mai 1979 sur l’at­tri­bu­tion des of­fices aux dé­parte­ments et des ser­vices à la Chan­celler­ie fédérale; RO 1979 680).

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