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Ordonnance
sur les allocations familiales
(OAFam)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 3, 13, al. 4, 21b,al. 1, 21e et 27, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)1,2

arrête:

1 RS 836.2

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 sept. 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4495).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Allocation de formation 3  

(art. 3, al. 1, let. b, LA­Fam)

1 Un droit à l’al­loc­a­tion de form­a­tion ex­iste pour les en­fants ac­com­plis­sant une form­a­tion au sens des art. 49bis et 49ter du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants4.

2 Est con­sidérée comme form­a­tion postob­lig­atoire la form­a­tion qui suit la scol­ar­ité ob­lig­atoire. La durée et la fin de la scol­ar­ité ob­lig­atoire sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de chaque can­ton.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

4 RS 831.101

Art. 2 Allocation de naissance  

(art. 3, al. 2 et 3, LA­Fam)

1 Un droit à l’al­loc­a­tion de nais­sance ex­iste lor­sque le ré­gime can­ton­al d’al­loc­a­tions fa­miliales pré­voit une al­loc­a­tion de nais­sance.

2 Lor­sque seule une per­sonne a droit à l’al­loc­a­tion de nais­sance, celle-ci lui est ver­sée, même si une autre per­sonne a un droit pri­oritaire aux al­loc­a­tions fa­miliales pour le même en­fant.

3 L’al­loc­a­tion de nais­sance est ver­sée:

a.
si un droit aux al­loc­a­tions fa­miliales ex­iste selon la LA­Fam, et
b.
si la mère a eu son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales5 en Suisse dur­ant les neuf mois précéd­ant la nais­sance de l’en­fant; si la nais­sance se produit av­ant ter­me, la durée re­quise du dom­i­cile ou de la résid­ence habituelle en Suisse est ré­duite con­formé­ment à l’art. 27 du règle­ment du 24 novembre 2004 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain6.

4 Lor­sque plusieurs per­sonnes peuvent faire valoir un droit à l’al­loc­a­tion de nais­sance pour le même en­fant, le droit à cette presta­tion ap­par­tient à la per­sonne qui a droit aux al­loc­a­tions fa­miliales pour cet en­fant. Si l’al­loc­a­tion de nais­sance du second ay­ant droit est plus élevée, ce derni­er a droit au verse­ment de la différence.

Art. 3 Allocation d’adoption  

(art. 3, al. 2 et 3, LA­Fam)

1 Un droit à l’al­loc­a­tion d’ad­op­tion ex­iste lor­sque le ré­gime can­ton­al d’al­loc­a­tions fa­miliales pré­voit une al­loc­a­tion d’ad­op­tion.

2 Lor­sque seule une per­sonne a droit à l’al­loc­a­tion d’ad­op­tion, celle-ci lui est ver­sée, même si une autre per­sonne a un droit pri­oritaire aux al­loc­a­tions fa­miliales pour le même en­fant.

3 L’al­loc­a­tion d’ad­op­tion est ver­sée:

a.
si un droit aux al­loc­a­tions fa­miliales ex­iste selon la LA­Fam;
b.7
si l’autor­isa­tion d’ac­cueil­lir un en­fant en vue de son ad­op­tion selon l’art. 4 de l’or­don­nance du 29 juin 2011 sur l’ad­op­tion8 a été défin­it­ive­ment délivrée, et
c.
si l’en­fant a été ef­fect­ive­ment ac­cueilli en Suisse par les fu­turs par­ents ad­op­tifs.

4 Lor­sque plusieurs per­sonnes peuvent faire valoir un droit à l’al­loc­a­tion d’ad­op­tion pour le même en­fant, le droit à cette presta­tion ap­par­tient à la per­sonne qui a droit aux al­loc­a­tions fa­miliales pour cet en­fant. Si l’al­loc­a­tion d’ad­op­tion du second ay­ant droit est plus élevée, ce derni­er a droit au verse­ment de la différence.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

8 RS 211.221.36

Art. 4 Enfants du conjoint de l’ayant droit  

(art. 4, al. 1, let. b, LA­Fam)

1 Les en­fants du con­joint de l’ay­ant droit donnent droit aux al­loc­a­tions fa­miliales s’ils vivent la plu­part du temps dans le foy­er de l’ay­ant droit ou y ont vécu jusqu’à leur ma­jor­ité.

2 Sont aus­si con­sidérés comme des en­fants du con­jointles en­fants du partenaire au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at9.

Art. 5 Enfants recueillis  

(art. 4, al.1, let. c, LA­Fam)

L’en­fant re­cueilli donne droit aux al­loc­a­tions fa­miliales si l’ay­ant droit as­sume gra­tu­ite­ment et de man­ière dur­able les frais d’en­tre­tien et d’édu­ca­tion au sens de l’art. 49, al. 1, du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants10.
Art. 6 Frères, sœurs et petits-enfants; entretien de manière prépondérante  

(art. 4, al. 1, let. d, LA­Fam)

L’ay­ant droit as­sume l’en­tre­tien de l’en­fant de man­ière pré­pondérante:

a.
si l’en­fant vit dans son foy­er et si le mont­ant ver­sé par des tiers en faveur de l’en­tre­tien de l’en­fant ne dé­passe pas la rente d’orph­elin com­plète max­i­m­ale de l’AVS, ou
b.
s’il con­tribue à l’en­tre­tien de l’en­fant qui ne vit pas dans son foy­er à rais­on d’un mont­ant au moins égal à ce­lui de la rente d’orph­elin com­plète max­i­m­ale de l’AVS.
Art. 7 Enfants à l’étranger 11  

(art. 4, al. 3, LA­Fam)

1 Pour les en­fants ay­ant leur dom­i­cile à l’étranger, les al­loc­a­tions fa­miliales ne sont ver­sées que si une con­ven­tion in­ter­na­tionale le pré­voit.

1bis Pour les en­fants quit­tant la Suisse afin de suivre une form­a­tion, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils con­ser­vent leur dom­i­cile en Suisse. Ce délai com­mence au plus tôt dès que l’en­fant at­teint l’âge de 15 ans.12

2 Les salar­iés as­surés ob­lig­atoire­ment à l’AVS con­formé­ment à l’art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS13 ou en vertu d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale ont droit aux al­loc­a­tions fa­miliales pour les en­fants dom­i­ciliés à l’étranger même si aucune con­ven­tion in­ter­na­tionale ne le pré­voit.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

13 RS 831.10

Art. 8 Enfants domiciliés à l’étranger; adaptation des montants au pouvoir d’achat  

(art. 4, al. 3, et 5, al. 3, LA­Fam)

1 Pour l’ad­apt­a­tion des mont­ants au pouvoir d’achat, les taux suivants sont ap­plic­ables:

a.
lor­sque le pouvoir d’achat du pays de dom­i­cile de l’en­fant s’élève à plus des deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, 100 % du mont­ant min­im­um légal est ver­sé;
b.
lor­sque le pouvoir d’achat du pays de dom­i­cile de l’en­fant s’élève à plus d’un tiers mais, au plus, à deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, deux tiers du mont­ant min­im­um légal sont ver­sés;
c.
lor­sque le pouvoir d’achat du pays de dom­i­cile de l’en­fant s’élève à un tiers ou moins du pouvoir d’achat en Suisse, un tiers du mont­ant min­im­um légal est ver­sé.

2 Sont con­sidérés comme pays de dom­i­cile les pays énumérés par l’Of­fice fédéral de la stat­istique dans le réper­toire des États et ter­ritoires.14

3 L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS) at­tribue les pays de dom­i­cile aux groupes visés à l’al. 1 sur la base des don­nées pub­liées par la Banque mon­diale con­cernant le revenu na­tion­al brut par hab­it­ant en par­ité de pouvoir d’achat. Il véri­fie l’at­tri­bu­tion des pays de dom­i­cile tous les trois ans et l’ad­apte si né­ces­saire. Sont déter­min­antes les don­nées pub­liées par la Banque mon­diale quatre mois aupara­v­ant.15

4 L’OFAS pub­lie dans ses dir­ect­ives une liste des pays de dom­i­cile avec leur at­tri­bu­tion à un groupe selon l’al.1.16

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

Section 2 Régime d’allocations familiales pour les personnes exerçant une activité lucrative 17

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

Art. 9 Succursales  

(art. 12, al. 2, LA­Fam)

Sont con­sidérées comme suc­cur­s­ales les ét­ab­lisse­ments ou in­stall­a­tions dans lesquels est ex­er­cée pour une durée in­déter­minée une activ­ité secondaire ou ter­ti­aire.

Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination  

(art. 13, al. 1, 2 et 4, LA­Fam)

1 Si le salar­ié est em­pêché de trav­ailler pour l’un des mo­tifs énon­cés à l’art. 324a, al. 1 et 3, du code des ob­lig­a­tions (CO)18, les al­loc­a­tions fa­miliales sont ver­sées, dès le début de l’em­pê­che­ment de trav­ailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin.

1bis Si le salar­ié prend un con­gé non payé, les al­loc­a­tions fa­miliales sont ver­sées dès le début du con­gé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants.19

1ter Après une in­ter­rup­tion con­formé­ment à l’al. 1 ou 1bis, le droit aux al­loc­a­tions fa­miliales ex­iste dès le premi­er jour du mois de la re­prise du trav­ail.20

2 Le droit aux al­loc­a­tions fa­miliales sub­siste même sans droit légal au salaire:

a.
lors d’un con­gé de ma­ter­nité: pendant 16 se­maines au max­im­um;
b.
lors d’une pro­long­a­tion du con­gé de ma­ter­nité en rais­on d’une hos­pit­al­isa­tion du nou­veau-né: pendant une durée totale de 22 se­maines au max­im­um;
c.
lors d’un con­gé de pa­tern­ité: pendant 2 se­maines au max­im­um;
d.
lors d’un con­gé pour la prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent: pendant 14 se­maines au max­im­um;
e.
lors d’un con­gé d’ad­op­tion: pendant 2 se­maines au max­im­um;
f.
lors d’un con­gé pour activ­ités de jeun­esse en vertu de l’art. 329e, al. 1, CO: pendant la durée de ce con­gé.21

3 Si le salar­ié décède, les al­loc­a­tions fa­miliales sont ver­sées pendant le mois en cours et les trois mois suivants.

18 RS 220

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

Art. 10a Durée du droit aux allocations pour les indépendants 22  

(art. 13, al. 2bis, LA­Fam)

1 Le droit aux al­loc­a­tions fa­miliales pour les in­dépend­ants naît le premi­er jour du mois au cours duquel l’activ­ité in­dépend­ante déb­ute et ex­pire le derni­er jour du mois au cours duquel l’activ­ité in­dépend­ante cesse.

2 En ce qui con­cerne le droit aux al­loc­a­tions fa­miliales pour les in­dépend­ants en cas d’in­ter­rup­tions de l’activ­ité luc­rat­ive ou de décès de la per­sonne in­dépend­ante, l’art. 10 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

Art. 10b Détermination du revenu en cas d’exercice de plusieurs activités lucratives 23  

(art. 13, al. 3, LA­Fam)

Si une per­sonne est em­ployée auprès de plusieurs em­ployeurs ou si elle ex­erce sim­ul­tané­ment une activ­ité in­dépend­ante et une activ­ité salar­iée, les différents revenus sont ad­di­tion­nés pour déter­miner le revenu.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

Art. 11 Caisse de compensation pour allocations familiales compétente en cas d’exercice de plusieurs activités lucratives 24  

(art. 13, al. 4, let. b, LA­Fam)

1 Si une per­sonne est em­ployée auprès de plusieurs em­ployeurs, la caisse de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales com­pétente est celle de l’em­ployeur qui verse le salaire le plus élevé.

1bis Si une per­sonne ex­erce sim­ul­tané­ment une activ­ité in­dépend­ante et une activ­ité salar­iée, la caisse de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales de son em­ployeur est com­pétente à con­di­tion:

a.
que le con­trat de trav­ail ait été con­clu pour plus de six mois ou pour une durée in­déter­minée, et
b.
que le revenu min­im­al visé à l’art. 13, al. 3, LA­Fam soit at­teint dans le cadre du con­trat de trav­ail.25

2 L’OFAS26 édicte des dir­ect­ives sur la désig­na­tion de la caisse de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales com­pétente pour les per­sonnes qui ex­er­cent plusieurs activ­ités dépend­antes ou in­dépend­antes de courte durée ou ir­régulières.27

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

26 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 1 de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

Art. 12 Caisses de compensation pour allocations familiales admises  

(art. 14 LA­Fam)

1 Une caisse de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales d’un seul em­ployeur (caisse d’en­tre­prise) ne peut pas être re­con­nue comme caisse de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales au sens de l’art. 14, let. a, LA­Fam.

2 Les caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales au sens de l’art. 14, let. c, LA­Fam doivent s’an­non­cer auprès de l’autor­ité com­pétente du can­ton dans le­quel elles veu­lent être act­ives.

Art. 13 Financement des caisses de compensation pour allocations familiales  

(art. 15, al. 1, let. b, et 3, LA­Fam)

1 Les caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales sont fin­ancées par les cot­isa­tions, les revenus et les prélève­ments proven­ant de la réserve de couver­ture des risques de fluc­tu­ation et les verse­ments proven­ant d’une éven­tuelle com­pens­a­tion can­tonale.

2 La réserve de couver­ture des risques de fluc­tu­ation est adéquate lor­sque son avoir se monte au min­im­um à 20 % et au max­im­um à 100 % de la dépense an­nuelle moy­enne pour les al­loc­a­tions fa­miliales.

Art. 14 Utilisation des excédents de liquidation  

(art. 17, al. 2, let. e, LA­Fam)

L’ex­cédent éven­tuel ré­sult­ant de la fu­sion ou de la dis­sol­u­tion de caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales au sens de l’art. 14, let. a ou c, LA­Fam est util­isé pour les al­loc­a­tions fa­miliales.

Section 3 Caisse de compensation pour allocations familiales de la Caisse fédérale de compensation

Art. 15  

1 La Caisse fédérale de com­pens­a­tion (CFC) gère pour l’ad­min­is­tra­tion fédérale, les tribunaux fédéraux et les ét­ab­lisse­ments fédéraux une caisse de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales. Peuvent égale­ment s’y af­fil­ier d’autres in­sti­tu­tions qui sont sou­mises à la haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion ou qui ont des re­la­tions étroites avec la Con­fédéra­tion.

2 La caisse de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales de la CFC est un fonds spé­cial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 oc­tobre 2005 sur les fin­ances28.

3 La Con­fédéra­tion met à la dis­pos­i­tion de la caisse de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales de la CFC le per­son­nel, les lo­c­aux et les moy­ens d’ex­ploit­a­tion né­ces­saires moy­en­nant in­dem­nité. L’in­dem­nisa­tion de la Con­fédéra­tion et les autres frais d’ad­min­is­tra­tion sont à la charge des em­ployeurs. Ces derniers par­ti­cipent égale­ment à la créa­tion d’une réserve de couver­ture des risques de fluc­tu­ation.

4 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances peut édicter, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur et le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères, des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant not­am­ment l’or­gan­isa­tion, l’af­fil­i­ation aux caisses, le con­trôle des em­ployeurs, les cot­isa­tions, les frais d’ad­min­is­tra­tion, la créa­tion d’une réserve de couver­ture des risques de fluc­tu­ation et la ré­vi­sion des caisses.

Section 4 Régime d’allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative

Art. 16 Personnes sans activité lucrative  

(art. 19, al. 1, LA­Fam)

Ne sont pas con­sidérées comme per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive au sens de la LA­Fam:

a.
les per­sonnes qui ont at­teint l’âge or­din­aire de la re­traite et touchent une rente de vie­il­lesse de l’AVS;
b.29
les per­sonnes non sé­parées dont le con­joint touche une rente de vie­il­lesse de l’AVS;
c.
les per­sonnes dont les cot­isa­tions à l’AVS sont con­sidérées comme payées au sens de l’art. 3, al. 3, LAVS30;
d.31
les re­quérants d’as­ile, les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire, les per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour et les per­sonnes frap­pées d’une dé­cision de ren­voi qui, en vertu de l’art. 82 de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile32, ont droit à l’aide d’ur­gence tant que leurs cot­isa­tions n’ont pas été fixées con­formé­ment à l’art. 14, al. 2bis LAVS.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

30 RS 831.10

31 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 8 nov. 2009 (RO 2009 5367).

32 RS 142.31

Art. 16a Mères au chômage 33  

(art. 19, al. 1ter, LA­Fam)

1 Sont con­sidérées comme mères au chômage les femmes qui, au mo­ment de la nais­sance de leur en­fant, re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 29 du règle­ment du 24 novembre 2004 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain34.

2 Est égale­ment con­sidérée comme al­loc­a­tion de ma­ter­nité selon la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain (LAPG)35 l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité plus longue prévue par les can­tons au sens de l’art. 16h LAPG.

3 Le droit aux al­loc­a­tions fa­miliales pour le nou­veau-né com­mence le premi­er jour du mois de nais­sance de l’en­fant.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

34 RS 834.11

35 RS 834.1

Art. 17 Calcul du revenu des personnes sans activité lucrative  

(art. 19, al. 2, LA­Fam)

Pour le cal­cul du revenu des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive, le revenu im­pos­able selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect36 est déter­min­ant.

Art. 18 Réserve en faveur du droit cantonal  

Les can­tons peuvent édicter des dis­pos­i­tions plus av­ant­ageuses pour les béné­fi­ci­aires.

Section 4a Registre des allocations familiales37

37 Introduite par le ch. I de l’O du 8 sept. 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4495).

Art. 18a Contenu du registre des allocations familiales  

1 Le re­gistre des al­loc­a­tions fa­miliales con­tient les don­nées suivantes:

a.38
le numéro AVS, le nom de fa­mille, les prénoms, la date de nais­sance, le sexe et le pays de dom­i­cile de l’en­fant don­nant droit aux al­loc­a­tions fa­miliales;
b.
le numéro AVS39, le nom de fa­mille, les prénoms, la date de nais­sance et le sexe de l’ay­ant droit;
c.
le li­en de l’en­fant don­nant droit aux al­loc­a­tions fa­miliales avec l’ay­ant droit;
d.
le stat­ut pro­fes­sion­nel de l’ay­ant droit;
e.
le ser­vice com­pétent selon l’art. 21c LA­Fam pour fix­er et vers­er les al­loc­a­tions fa­miliales;
f.
l’agence ou l’or­gane de dé­compte com­pétent s’il n’est pas identique au ser­vice visé à la let. e;
g.
le genre des al­loc­a­tions fa­miliales;
h.
la base lé­gale des al­loc­a­tions fa­miliales;
i.
le début et la fin du droit;
j.
l’em­ployeur, si la caisse de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales à laquelle il est af­fil­ié, l’ex­ige.

2 L’OFAS édicte des dir­ect­ives sur le dé­tail des don­nées à saisir.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

39 La nou­velle ex­pres­sion, selon l’an­nexe ch. II 40 de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022, ne con­cerne que les textes al­le­mand et it­ali­en (RO 2021 800).

Art. 18b Services ayant accès au registre des allocations familiales  

Les ser­vices suivants ont ac­cès au re­gistre des al­loc­a­tions fa­miliales par une procé­dure d’ap­pel:

a.
les ser­vices cités à l’art. 21c LA­Fam;
b.
les ser­vices suisses com­pétents pour la co­ordin­a­tion des al­loc­a­tions fa­miliales dans les re­la­tions in­ter­na­tionales;
c.
les autor­ités can­tonales pour l’ex­er­cice de leur fonc­tion de sur­veil­lance selon l’art. 17, al. 2, LA­Fam;
d.
l’OFAS, dans la mesure où il ex­écute les tâches prévues aux art. 27, al. 2, LA­Fam et 72, al. 1, première phrase, LAVS;
e.
le Secrétari­at d’état à l’économie, dans la mesure où il ex­écute les tâches prévues à l’art. 83, al. 1, de la loi sur l’as­sur­ance-chômage du 25 juin 198240.
Art. 18c Exceptions à l’accessibilité au public  

1 Les autor­ités com­pétentes en matière d’ad­op­tion et de mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant peuvent, pour le bi­en de l’en­fant, de­mander à la Cent­rale de com­pens­a­tion de rendre in­ac­cess­ibles au pub­lic les don­nées con­cernant un en­fant.

2 La Cent­rale de com­pens­a­tion rend les don­nées in­ac­cess­ibles au pub­lic dans le délai d’un jour ouvré suivant la de­mande.

Art. 18d Obligation de communiquer  

1 Dès que les ser­vices cités à l’art. 21cLA­Fam ac­ceptent une de­mande d’al­loc­a­tions fa­miliales ou ef­fec­tu­ent une modi­fic­a­tion in­flu­ençant le droit aux al­loc­a­tions, ils com­mu­niquent les don­nées selon l’art. 18a, al. 1, à la Cent­rale de com­pens­a­tion dans le délai d’un jour ouvré.

2 Les em­ployeurs fourn­is­sent aux ser­vices cités à l’art. 21c LA­Fam les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer prévue à l’al. 1 de man­ière con­tin­ue. Lor­squ’ils prennent con­nais­sance d’une modi­fic­a­tion in­flu­ençant le droit aux al­loc­a­tions, ils la com­mu­niquent dans le délai de 10 jours ouvrés.

Art. 18e Contrôle de l’obligation de communiquer  

1 L’OFAS con­trôle au moins une fois par an­née le nombre de com­mu­nic­a­tions faites par chaque ser­vice cités à l’art. 21c LA­Fam.

2 S’il con­state des er­reurs ou présume des man­que­ments, il somme le ser­vice con­cerné de livrer les don­nées né­ces­saires en lui im­par­tis­sant un délai.

3 Si le ser­vice ne se con­forme pas à la som­ma­tion, l’OFAS en in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente.

Art. 18f Transfert et traitement des données  

1 Le trans­fert des don­nées entre les ser­vices cités à l’art. 21c LA­Fam et la Cent­rale de com­pens­a­tion se fait au moy­en d’une procé­dure élec­tro­nique.

2 La Cent­rale de com­pens­a­tion sais­it les don­nées dans le re­gistre des al­loc­a­tions fa­miliales après avoir ef­fec­tué les véri­fic­a­tions né­ces­saires.

3 Les ser­vices cités à l’art. 21c LA­Fam sont re­spons­ables de l’ex­actitude des don­nées.

Art. 18g Collaboration  

1 Les ser­vices cités à l’art. 21c LA­Fam sont con­sultés sur les ques­tions re­l­at­ives à l’ex­ploit­a­tion et au dévelop­pe­ment ultérieur du re­gistre des al­loc­a­tions fa­miliales.

2 Ils peuvent en par­ticuli­er dé­poser des pro­pos­i­tions sur le dévelop­pe­ment ultérieur et pren­dre po­s­i­tion sur les pro­pos­i­tions de la Con­fédéra­tion.

Art. 18h Protection des données et sécurité de l’information 41  

1 La pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion sont ré­gies par les dis­pos­i­tions suivantes:42

a.43
l’or­don­nance du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées44;
b.45
l’or­don­nance du 8 novembre 2023 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion46;
c.47

2 La Cent­rale de com­pens­a­tion, les ser­vices cités à l’art. 21c LA­Fam et les em­ployeurs prennent les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires pour sé­cur­iser les don­nées.

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 40 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 40 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 121 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

44 RS 235.11

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 40 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

46 RS 128.1

47 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 32 de l’O du 24 fév. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 18i Durée de conservation  

1 Les don­nées du re­gistre des al­loc­a­tions fa­miliales sont con­ser­vées pendant cinq ans à compt­er de la fin du mois au cours duquel le droit aux al­loc­a­tions fa­miliales s’est éteint. À l’ex­pir­a­tion de ce délai, elles sont pro­posées aux Archives fédérales.

2 Elles sont détru­ites si les Archives fédérales ne ju­gent pas leur archiv­age utile.

Section 5 Droit de recours des autorités

Art. 19  

1 L’OFAS et les caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales in­téressées ont qual­ité pour former un re­cours devant le Tribunal fédéral contre des juge­ments ren­dus par les tribunaux can­tonaux des as­sur­ances. L’OFAS a égale­ment qual­ité pour re­courir contre les juge­ments ren­dus par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2 Les juge­ments doivent être no­ti­fiés par lettre re­com­mandée aux autor­ités ay­ant qual­ité pour re­courir.

Section 6 Statistique

Art. 20  

1 Une stat­istique sur les al­loc­a­tions fa­miliales est ét­ablie pour l’en­semble de la Suisse. Sont col­lectées des in­form­a­tions sur les presta­tions ver­sées au sens de la LA­Fam aux salar­iés, aux in­dépend­ants et aux per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive.48

2 La stat­istique con­tient en par­ticuli­er des don­nées con­cernant:

a.49
les caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales, les em­ployeurs et les in­dépend­ants qui leur sont af­fil­iés, ain­si que les revenus sou­mis à cot­isa­tions;
b.
le fin­ance­ment des al­loc­a­tions fa­miliales et des frais ad­min­is­trat­ifs;
c.50
le mont­ant des presta­tions ver­sées;
d.
les ay­ants droit et les en­fants.

3 Les can­tons col­lectent les don­nées auprès des caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales. L’OFAS édicte des dir­ect­ives sur la col­lecte des don­nées et leur présent­a­tion et traite­ment par can­ton.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 Exécution et surveillance 51  

1 L’OFAS est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance sous réserve des art. 15 et 23, al. 2.

2 Il as­sure l’ap­plic­a­tion uni­forme du droit et peut, à cette fin, don­ner des dir­ect­ives générales aux or­ganes d’ex­écu­tion sur la mise en œuvre des dis­pos­i­tions.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

Art. 22 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 23 Dispositions transitoires  

1 Si la réserve de couver­ture au sens de l’art. 13, al. 2, est supérieure à la dépense an­nuelle moy­enne au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la LA­Fam, elle doit être ré­duite dans un délai de trois ans.

2 La caisse de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales de la CFC rem­bourse à la Con­fédéra­tion les coûts en­gendrés par sa créa­tion, rémun­érés d’un in­térêt con­forme à ce­lui du marché, dans un délai de trois ans à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Elle ré­per­cute ces coûts sur les em­ployeurs.

Art. 23a Dispositions transitoires de la modification du 8 septembre 2010 52  

1 Le re­gistre des al­loc­a­tions fa­miliales sera mis en ser­vice au cours de l’an­née 2011. L’OFAS en fixe la date en ac­cord avec la Cent­rale de com­pens­a­tion et in­forme les ser­vices cités à l’art. 21c LA­Fam au moins deux mois à l’avance.

2 Les ser­vices cités à l’art. 21c LA­Fam com­mu­niquent à la Cent­rale de com­pens­a­tion, jusqu’au 15 du mois précéd­ant la mise en ser­vice, les don­nées selon l’art. 18a, al. 1, pour toutes les al­loc­a­tions fa­miliales ver­sées à compt­er de la date de la mise en ser­vice.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4495).

Art. 23b Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2020 53  

L’at­tri­bu­tion des pays de dom­i­cile selon l’art. 8, al. 3, est ef­fec­tuée pour la première fois à la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

53 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

Art. 24 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2009.

Annexe

(art. 22)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...54

54 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 145.

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