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Titre 8 Dispositions pénales

Art. 105 Délits  

Ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes ou de toute autre man­ière, au­ra ob­tenu, pour lui-même ou pour autrui, des presta­tions de l’as­sur­ance auxquelles il n’avait pas droit,

ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes ou de toute autre man­ière, au­ra ob­tenu du fonds de com­pens­a­tion des presta­tions en faveur du fond­ateur d’une caisse, al­ors que ce­lui-ci n’y avait pas droit,

ce­lui qui aura vi­olé l’ob­lig­a­tion de garder le secret,

ce­lui qui, dans l’ap­plic­a­tion de la présente loi, aura abusé de sa situ­ation d’em­ployé d’une caisse aux fins d’en tirer un av­ant­age pour lui-même ou le fond­ateur de la caisse ou en­core de désav­ant­ager un tiers,447

sera puni d’une peine d’em­pris­on­nement de six mois au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frap­pé d’une peine plus élevée par le code pén­al448.449

447 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

448 RS 311.0

449 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 106 Contraventions  

Ce­lui qui, vi­olant son ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er, aura don­né sci­em­ment des ren­sei­gne­ments faux ou in­com­plets ou se sera re­fusé à ren­sei­gn­er,

ce­lui qui aura vi­olé son ob­lig­a­tion d’aviser,

ce­lui qui se sera op­posé à un con­trôle or­don­né par l’autor­ité com­pétente ou qui l’aura rendu im­possible de toute autre man­ière,

ce­lui qui aura re­fusé de re­m­p­lir les for­mules pre­scrites ou les aura re­m­plies con­trai­re­ment à la vérité,

ce­lui qui, en qual­ité d’em­ployé d’une caisse ou d’un or­gane d’ex­écu­tion can­ton­al, aura in­ten­tion­nelle­ment présenté de man­ière fausse ou in­com­plète les comptes de ladite caisse ou d’autres doc­u­ments, ou450

ce­lui qui, en qual­ité de fond­ateur d’une caisse d’as­so­ci­ation, n’aura pas tenu de compte sé­paré pour les mouve­ments de paie­ments ou aura util­isé un tel compte à d’autres fins,

sera puni d’une amende sauf si l’art. 105 est ap­pli­cable.451

450 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

451 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 107 Délits et contraventions dans la gestion d’une entreprise  

Si le délit ou la con­tra­ven­tion est com­mis dans la ges­tion d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété de per­sonnes ou d’une en­tre­prise à rais­on so­ciale in­di­vidu­elle ou dans la ges­tion d’une cor­por­a­tion ou d’un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if452 sont ap­plic­ables.

Art. 108453  

453 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Titre 9 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution

Section 1 Confédération

Art. 109 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il en­tend au préal­able les can­tons et les or­gan­isa­tions in­téressées.

Art. 110 Surveillance 454  

Les autor­ités de sur­veil­lance (art. 76 LP­GA455) veil­lent not­am­ment à as­surer une ap­pli­cation uni­forme du droit. Elles peuvent don­ner des in­struc­tions aux or­ganes d’ex­écu­tion.

454 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

455 RS 830.1

Art. 110a et 110b456  

456In­troduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 111 et 112457  

457 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Section 2 Cantons

Art. 113  

1 Les can­tons prennent les mesur­es qui leur in­combent en vertu de la présente loi et des or­don­nances du Con­seil fédéral. Ils édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et les sou­mettent à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion.458

2 Les can­tons:

a.
gèrent les caisses can­tonales prévues dans la présente loi;
b.
désignent les autor­ités com­pétentes et les autor­ités de re­cours;
c.459
in­stitu­ent des of­fices ré­gionaux de place­ment selon l’art. 85b;
d.460
in­stitu­ent des com­mis­sions tri­part­ites selon l’art. 85c461;
e.462
règlent la procé­dure;
f.463
veil­lent à in­staurer une col­lab­or­a­tion ef­ficace entre les of­fices com­pétents en matière d’as­sur­ance et ceux dont relève le do­maine du place­ment;
g.464
désignent cinq jours fériés don­nant droit à l’in­dem­nité de chômage selon l’ar­t. 19465.

3466

458Modi­fié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

459Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

460Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

461 Ac­tuelle­ment «selon l’art. 85d».

462Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

463In­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

464In­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

465 Cet art. est ac­tuelle­ment ab­ro­gé.

466Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Chapitre 2 Modification, abrogation et prorogation du droit en vigueur

Section 1 Modification du droit en vigueur

Art. 114467  

467 Ab­ro­gé par le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 115 Loi fédérale sur le contrat d’assurance  

468

468 La mod. peut être con­sultée au RO 1982 2184.

Art. 116469  

469 Ab­ro­gé par le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 117 Code des obligations  

470

470 La mod. peut être con­sultée au RO 1982 2184.

Art. 117a Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 471  

472

471In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1996 273, 1997 60ch. II 1 806; FF 1994 I 340).

472 La mod. peut être con­sultée au RO 1996 273.

Section 2 Abrogation du droit en vigueur

Art. 118  

1 Sont ab­ro­gés:

a.
l’ar­rêté fédéral du 8 oc­tobre 1976 in­stitu­ant l’as­sur­ance-chômage ob­liga­toire473 (ré­gime trans­itoire);
b.
la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l’as­sur­ance-chômage474;
c.
les ch. I à III et le ch. VI de l’ar­rêté fédéral du 20 juin 1975 in­sti­tu­ant dans le do­maine de l’as­sur­ance-chômage et du marché du trav­ail des mesu­res pro­pres à com­battre le fléchisse­ment de l’em­ploi et des revenus475;
d.476
l’ar­rêté fédéral du 19 mars 1993 sur les mesur­es en matière d’as­sur­ance-chô­mage477.

2 Les dis­pos­i­tions ab­ro­gées con­tin­u­ent de s’ap­pli­quer aux faits qui se sont produits av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

473[RO 1977 208, 1982 1661894]

474[RO 1951 1167, 1959 559, 1965 325art. 61, 1967 25, 1968 90, 1973 1535, 1975 1078ch. I, II, VI, 1977 208 art. 38 al. 1 let. a, 1982 1209]

475[RO 1975 1078, 1977 208art. 37]

476In­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

477[RO 1993 1066]

Section 3 …

Art. 119478  

478 Ab­ro­gé par le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Chapitre 3 Dispositions transitoires 479

479 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 120 Caisses reconnues 480  

Parmi les caisses existantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, sont réputées agréées, sans qu’il soit né­ces­saire d’en­gager une nou­velle procé­dure d’agré­ment:

a.
les caisses pub­liques dont le fond­ateur est un can­ton et dont le champ d’acti­vité s’étend au can­ton tout en­ti­er;
b.
les caisses d’as­so­ci­ation à l’ex­cep­tion des caisses d’en­tre­prise.

480 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 120a Participation de la Confédération de 2006 à 2008 481  

1 En dérog­a­tion à l’art. 90a, la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion visée à l’art. 90, let. b, s’élève à 0,12 % de la somme des salaires sou­mis à cot­isa­tions pour les an­nées 2006 à 2008.

2 Si l’état des dettes du fonds de com­pens­a­tion at­teint à la fin 2006 ou à la fin 2007 le 2,5 % de la somme des salaires sou­mis à cot­isa­tions, la ré­duc­tion de la par­ti­cipa­tion de la Con­fédéra­tion ne sera pas pour­suivie.

481 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427;FF 2005 693).

Chapitre 4 Relation avec le droit européen482

482 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

Art. 121483  

1 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004484;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009485;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71486;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72487.

2 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange488 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4 Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mun­auté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

483 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

484 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 avr. 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).

485 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 sept. 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.11).

486 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la con­ven­tion AELE révisée.

487Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la con­ven­tion AELE révisée.

488 RS 0.632.31

Chapitre 5 Référendum et entrée en vigueur489

489 Anciennement chap. 4.

Art. 122490  

1 La présente loi est sou­mise au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur:
Art. 51 à 58 et 109: 1er jan­vi­er 1983491
Toutes les autres dis­pos­i­tions: 1er jan­vi­er 1984492

490 An­cien­nement art. 121.

491 ACF du 6 déc. 1982

492O du 31 août 1983 (RO 1983 1204)

Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2002 493

493 RO 2003 1728. Abrogées par le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2010 494

494 RO 2011 1167. Abrogée par le ch. II de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3519; FF 2013 1715).

Disposition transitoire de la modification du 21 juin 2013 495

Une cotisation de 1 % est prélevée sur les tranches de salaires supérieures au montant maximal du gain assuré, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement nécessaires à l’exploitation, atteint ou dépasse 0,5 milliard de francs. La compétence du Conseil fédéral de percevoir une cotisation de 1 % au plus sur ces tranches de salaires en vertu de l’art. 90c, al. 1, est alors supprimée.

Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2021 496

496 RO 2021153; FF 2021 285. En vigueur jusqu’au 30 juin 2021

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