Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,
vu l’art. 109 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)2,
vu l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes3,4

arrête:

1 RS 830.1

2 RS 837.0

3 RS 0.142.112.681

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

Titre 1 Applicabilité de la LPGA 56

5 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1828).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 1 Communication électronique avec les autorités 7  

(art. 55, al. 1bis, LP­GA; art. 1 LACI)

1 En ap­plic­a­tion de l’art. 55, al. 1bis, LP­GA, les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive8 re­l­at­ives à la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique avec les autor­ités sont ap­plic­ables.

2 La com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique s’ef­fec­tue jusqu’à la dé­cision sur op­pos­i­tion via la plate­forme d’ac­cès aux ser­vices en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI).

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

8 RS 172.021

Art. 1a Mesures collectives relatives au marché du travail 9  

(art. 1, al. 3, LACI)10

Sont réputées mesur­es col­lect­ives re­l­at­ives au marché du trav­ail au sens de l’art. 1, al. 3, LACI:

a.
les mesur­es de form­a­tion col­lect­ives (art. 60, al. 1, LACI);
b.
les mesur­es d’em­ploi col­lect­ives (art. 64a, al. 1, LACI);
c.
les mesur­es col­lect­ives spé­ci­fiques que les can­tons ou l’or­gane de com­pen­sa­tion de l’as­sur­ance-chômage prennent en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale sur l’as­sur­ance-chômage en faveur des per­sonnes au chômage ou men­acées de chômage.

9 An­cien­nement art.1

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Titre 1a Cotisations11

11 Anciennement tit. 1.

Art. 2 Plafonnement du salaire soumis à cotisation 12  

(art. 3 LACI)

Lor­sque la durée de l’oc­cu­pa­tion est in­férieure à une an­née, le pla­fond du salaire sou­mis à cot­isa­tion est ob­tenu par mul­ti­plic­a­tion du 1/360e du mont­ant an­nuel max­im­um par le nombre de jours civils de la péri­ode d’oc­cu­pa­tion.

12 An­cien­nement art. 1 puis 1a. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Art. 2a Contribution aux frais d’administration 13  

(art. 6 et 92, al. 1, LACI)

Sur leurs cot­isa­tions d’as­sur­ance-chômage, les em­ployeurs et les trav­ail­leurs ne sont pas tenus de vers­er une con­tri­bu­tion aux frais d’ad­min­is­tra­tion à la caisse de com­pens­a­tion de l’AVS.

13 An­cien­nement art. 2.

Titre 2 Prestations

Chapitre 1 Indemnité de chômage

Section 1 Droit à l’indemnité

Art. 3 Travailleurs à domicile  

(art. 8, al. 2, LACI)

1 Au sens de la présente or­don­nance, sont réputées trav­ail­leurs à dom­i­cile les per­sonnes qui trav­ail­lent à dom­i­cile sur la base d’un con­trat de trav­ail à dom­i­cile selon l’art. 351 du code des ob­lig­a­tions14.

2 Les pre­scrip­tions spé­ciales con­cernant les trav­ail­leurs à dom­i­cile sont ap­pli­quées lor­sque l’as­suré a ob­tenu par du trav­ail à dom­i­cile son derni­er gain av­ant le début du délai-cadre ap­plic­able à la péri­ode d’in­dem­nisa­tion.

Art. 3a Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l’aide de l’assurance-chômage 15  

(art. 9a, al. 1 et 2, LACI)

1 Les délais-cadres re­latifs aux péri­odes de cot­isa­tion et d’in­dem­nisa­tion ne sont pas pro­longés lor­sque l’activ­ité ex­er­cée a été sou­mise à cot­isa­tion selon l’art. 13 LACI.

2 Ne peut béné­fi­ci­er de la pro­long­a­tion du délai-cadre d’in­dem­nisa­tion l’as­suré qui a touché des presta­tions de l’as­sur­ance-chômagependant l’ex­er­cice de son activ­ité in­dépend­ante.

3 Le délai-cadre pro­longé selon l’art. 9a, al. 1, LACI est re­m­placé par un nou­veau délai-cadre d’in­dem­nisa­tion dès que l’as­suré qui a épuisé son droit à l’in­dem­nité re­m­plit les con­di­tions d’ouver­ture de ce délai-cadre.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 3b Délais-cadres en cas de période éducative 16  

(art. 9bLACI)

1 Les délais-cadres d’in­dem­nisa­tion et de cot­isa­tion sont pro­longés après une pério­de édu­cat­ive si l’en­fant de l’as­suré n’a pas 10 ans ré­vol­us au mo­ment où ce derni­er se réin­scrit (art. 9b, al. 1, let. a et b, LACI) ou s’in­scrit au chômage (art. 9b, al. 2, LACI).

2 L’as­suré ne peut faire valoir plus d’une fois pour le même en­fant le droit à la pro­long­a­tion des délais-cadres d’in­dem­nisa­tion et de cot­isa­tion en cas de péri­ode édu­cat­ive.

3 Les péri­odes de cot­isa­tion de l’as­suré qui ont été prises en con­sidéra­tion pour l’ouver­ture d’un délai-cadre d’in­dem­nisa­tion ne peuvent être prises en con­sidéra­tion une seconde fois après une péri­ode édu­cat­ive.

4 Le délai-cadre de quatre ans re­latif à la péri­ode de cot­isa­tion selon l’art. 9b, al. 2, LACI, est pro­longé pour chaque nou­vel ac­couche­ment de la durée sé­parant les deux ac­couche­ments, mais de deux ans au plus

5 Le délai-cadre pro­longé selon l’art. 9b, al. 1, LACI est re­m­placé par un nou­veau délai-cadre d’in­dem­nisa­tion dès que l’as­suré qui a épuisé son droit à l’in­dem­nité re­m­plit les con­di­tions d’ouver­ture de ce délai-cadre.

6 Les al. 1 à 5 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie lor­sque l’en­fant est placé en vue de son ad­op­tion selon l’art. 264 du code civil17 ou lor­sque la péri­ode édu­cat­ive est con­sa­crée à l’en­fant du con­joint.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

17 RS 210

Art. 4 Jour entier de travail  

(art. 11, al. 1, LACI)

1 Est réputée jour en­ti­er de trav­ail, la cin­quième partie de la durée heb­doma­daire du trav­ail que l’as­suré a nor­malement ac­com­plie dur­ant son derni­er rap­port de tra­vail.

2 Si l’as­suré ex­er­çait, en derni­er lieu, une oc­cu­pa­tion à plein temps chaque jour dur­ant le­quel l’as­suré est au chômage com­plet est réputé jour en­ti­er de trav­ail perdu.18

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 5 Perte de travail à prendre en considération lorsqu’un assuré est partielle­ment sans emploi  

(art. 11, al. 1, LACI)

La perte de trav­ail des as­surés parti­elle­ment sans em­ploi (art. 10, al. 2, let. b, LACI) est prise en con­sidéra­tion lor­squ’elle s’élève au moins à deux jours en­ti­ers de trav­ail en l’es­pace de deux se­maines.

Art. 6 Délais d’attente spéciaux 19  

(art. 14, al. 1, et 18, al. 2 et 3, LACI)20

1 L’as­suré libéré des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion pour l’un des mo­tifs définis à l’art. 14, al. 1, let. a, LACI, as­so­cié, le cas échéant, à l’un des mo­tifs définis aux let. b et c du même art­icle, doit ob­serv­er un délai d’at­tente de 120 jours.21

1bis Les as­surés visés à l’al. 1 qui, ay­ant ter­miné l’école ob­lig­atoire, se mettent à la dis­pos­i­tion du ser­vice de l’em­ploi, peuvent, pendant le délai d’at­tente prévu à l’al. 1, par­ti­ciper à un semestre de mo­tiv­a­tion visé à l’art. 64a, al. 1, let. c, LACI.22

1ter Les as­surés visés à l’al. 1 peuvent par­ti­ciper à un stage pro­fes­sion­nel visé à l’art. 64a, al. 1, let. b, LACI pendant le délai d’at­tente lor­sque le taux de chômage moy­en des six derniers mois dé­passe 3,3 % en Suisse.23

2 Les autres as­surés libérés des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion doivent ob­serv­er un délai d’at­tente de cinq jours.

3 ...24

4Au ter­me de l’ex­er­cice d’une activ­ité à ca­ra­ctère sais­on­ni­er (art. 7) ou d’une profes­sion dans laquelle les change­ments d’em­ployeurs sont fréquents ou les rap­ports de ser­vice de durée lim­itée (art. 8), le délai d’at­tente est d’un jour. Ce délai ne doit être ob­ser­vé qu’une fois pendant une péri­ode de con­trôle.

5 Le délai d’at­tente visé à l’al. 4 devi­ent ca­duc:

a.
deux mois après le ter­me du rap­port de trav­ail sur le­quel il re­pose;
b.
lor­sque le rap­port de trav­ail a duré au moins un an sans in­ter­rup­tion;
c.
lor­squ’un rap­port de trav­ail rel­ev­ant de l’al. 4 a cessé av­ant ter­me pour des mo­tifs d’or­dre économique, ou
d.
lor­sque l’as­suré ne jus­ti­fie pas de plus de cinq jours de trav­ail par péri­ode de con­trôle.

6 Le délai d’at­tente spé­cial doit être ob­ser­vé en sus du délai d’at­tente général visé à l’art. 18, al. 1, LACI. Ne sont réputés délais d’at­tente que les jours pour les­quels l’as­suré re­m­plit les con­di­tions don­nant droit à l’in­dem­nité.

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 6a Délai d’attente général 25  

(art. 18, al. 1 et 1bis, LACI)

1 Le délai d’at­tente général ne doit être ob­ser­vé qu’une seule fois dur­ant le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion. Ne peuvent compt­er comme délai d’at­tente que les jours pour lesquels l’as­suré re­m­plit les con­di­tions don­nant droit à l’in­dem­nité (art. 8, al. 1, LACI).

2 Le délai d’at­tente général ne s’ap­plique pas aux as­surés dont le gain as­suré ne dé­passe pas 36 000 francs par an­née.

3 Il ne s’ap­plique pas aux as­surés dont le gain as­suré se situe entre 36 001 et 60 000 francs par an et qui ont une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers des en­fants de moins de 25 ans.

25In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 7 Activité saisonnière  

(art. 18, al. 3, LACI)26

Une activ­ité est réputée re­vêtir un ca­ra­ctère sais­on­ni­er lor­sque:

a.
l’as­suré a été ex­pressé­ment en­gagé sur la base d’un rap­port de trav­ail lim­ité à une sais­on ou
b.
le rap­port de trav­ail équivaut à un en­gage­ment sais­on­ni­er par sa nature et sa durée.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 8 Professions avec changements de place fréquents ou engagements de du­rée limitée  

(art. 18, al. 3, LACI)27

1 Sont not­am­ment réputées pro­fes­sions dans lesquelles les change­ments de place ou les en­gage­ments de durée lim­itée sont usuels, les oc­cu­pa­tions suivantes:

a.
mu­si­cien;
b.
ac­teur;
c.
ar­tiste;
d.
col­lab­or­at­eur artistique de la ra­dio, de la télé­vi­sion ou de cinéma;
e.
tech­ni­cien du film;
f.
journ­al­iste.

2 ...28

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

28Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Art. 9 Indemnité de vacances dans des cas particuliers 29  

(art. 11, al. 4, LACI)

1 Si l’as­suré a touché une in­dem­nité de va­cances re­présent­ant 20 pour cent ou plus du salaire sou­mis à l’AVS, les jours cor­res­pond­ants sont dé­duits de la perte de tra­vail à pren­dre en con­sidéra­tion, dans la mesure où:

a.
les péri­odes de va­cances sont fixes dans la pro­fes­sion, et
b.
la perte de trav­ail a lieu dur­ant l’une de ces péri­odes de va­cances.

2 Seuls sont dé­duits les jours de va­cances auxquels l’as­suré a droit depuis la der­nière péri­ode de va­cances et qu’il n’a pas en­core pris.

29Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Art. 10 Perte de travail à prendre en considération en cas de suspension provi­soire d’un rapport de service fondé sur le droit public  

(art, 11, al. 4, LACI)

1 Si l’as­suré a in­ter­jeté re­cours contre une sus­pen­sion du verse­ment de son salaire, liée à une procé­dure vis­ant à mettre fin à un rap­port de ser­vice fondé sur le droit pub­lic, la perte de trav­ail que subit l’as­suré est prise pro­vis­oire­ment en con­sidéra­tion jusqu’au ter­me de la procé­dure prin­cip­ale. La caisse verse l’in­dem­nité lor­sque l’as­suré re­m­plit toutes les con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité et qu’il est not­am­ment apte au place­ment.

2 Par son verse­ment, la caisse se sub­stitue, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de l’in­dem­nité, à l’as­suré en ce qui con­cerne les droits de ce­lui-ci au salaire et à des dom­mages-in­térêts, droits à ét­ab­lir par la procé­dure en cours ou re­con­nus par l’em­ployeur; la caisse est tenue de faire valoir sans délai ses droits en­vers l’em­ployeur.

3 Si la procé­dure de re­cours révèle que, par son com­porte­ment et not­am­ment par la vi­ol­a­tion des devoirs lui in­com­bant en vertu de son con­trat de trav­ail, l’as­suré a don­né à son em­ployeur des mo­tifs jus­ti­fi­ant la ces­sa­tion du rap­port de ser­vice, la caisse le sus­pend dans l’ex­er­cice de son droit et ex­ige de lui qu’il rem­bourse les in­dem­nités journ­alières reçues en trop.

Art. 10a Prestations volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail 30  

(art. 11a LACI)

Sont réputées presta­tions volontaires de l’em­ployeur les presta­tions al­louées en cas de ré­sili­ation de rap­ports de trav­ail ré­gis par le droit privé ou par le droit pub­lic qui ne con­stitu­ent pas des préten­tions de salaire ou d’in­dem­nités selon l’art. 11, al. 3, LACI.

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 10b Prestations volontaires affectées à la prévoyance professionnelle 31  

(art. 11a, al. 3, LACI)

Les mont­ants af­fectés à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sont dé­duits des presta­tions volontaires à pren­dre en compte selon l’art. 11a, al. 2, LACI jusqu’à con­cur­rence du mont­ant lim­ite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité32.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

32 RS 831.40

Art. 10c Période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération 33  

(art. 11a LACI)

1 La péri­ode pendant laquelle la perte de trav­ail n’est pas prise en con­sidéra­tion com­mence à courir le premi­er jour qui suit la fin des rap­ports de trav­ail pour les­quels les presta­tions volontaires ont été ver­sées, quel que soit le mo­ment auquel l’as­suré s’in­scrit au chômage.

2 Pour déter­miner la durée de cette péri­ode, on di­vise le mont­ant des presta­tions volontaires prises en compte par le salaire per­çu dans le cadre de l’activ­ité ay­ant don­né lieu à leur verse­ment, que l’as­suré ait ex­er­cé ou non une activ­ité luc­rat­ive pendant cette péri­ode.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 10d Prestations volontaires mensuelles 34  

(art. 11a et 13 LACI)

1 Lor­sque des presta­tions volontaires men­suelles ont été conv­en­ues pour une péri­ode déter­minée, le mont­ant max­im­um du gain an­nuel as­suré visé à l’art. 3, al. 2, LACI est dé­duit de la somme de ces presta­tions men­suelles ’et le ré­sultat est di­visé par le nombre de mois convenu. Le mont­ant qui en ré­sulte est dé­duit de l’in­dem­nité de chômage.

2 Si aucune péri­ode n’a été fixée, le cal­cul visé à l’al. 1 est ef­fec­tué sur la base du nombre de mois qui précèdent l’âge or­din­aire de l’AVS.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 10e Délais-cadre d’indemnisation 35  

(art. 11, al. 1 LACI)

Le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion de l’as­suré qui a per­çu des presta­tions volontaires de l’em­ployeur com­mence à courir le premi­er jour où la perte de trav­ail est prise en con­sidéra­tion et où toutes les con­di­tions à re­m­p­lir pour avoir droit à l’in­dem­nité de chômage sont réunies (art. 9, al. 2, LACI).

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 10f Périodes assimilées à des périodes de cotisation 36  

(art. 11a, al. 2, et 13 LACI)

Les péri­odes pendant lesquelles la perte de trav­ail n’est pas prise en con­sidéra­tion en rais­on du verse­ment, par l’em­ployeur, de presta­tions volontaires sont as­similées à des péri­odes de cot­isa­tion. Les presta­tions volontaires non prises en compte n’en­trent pas dans le cal­cul de la péri­ode de cot­isa­tion.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 10g Gain assuré 37  

(art. 11a, al. 2, et 23, al. 1, LACI)

Les presta­tions volontaires prises en compte en­trent dans le cal­cul du gain as­suré selon l’art. 37. Lor­sque, pendant la péri­ode visée à l’art. 10c, l’as­suré a ex­er­cé une activ­ité salar­iée, le cal­cul du gain as­suré est basé, dans la mesure où il est favo­rable à l’as­suré, sur le salaire per­çu.

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 10h Perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord 38  

(art. 11, al. 3, et 11a LACI)

1 S’il y a ré­sili­ation an­ti­cipée des rap­ports de trav­ail d’un com­mun ac­cord, la perte de trav­ail, pendant la péri­ode cor­res­pond­ant au délai de con­gé, ou jusqu’au ter­me prévu par le con­trat dans le cas des con­trats à durée déter­minée, n’est pas prise en con­sidéra­tion tant que les presta­tions de l’em­ployeur couvrent la perte de revenu af­férant à cette péri­ode.

2 Lor­sque les presta­tions de l’em­ployeur dé­pas­sent le mont­ant des salaires dus à l’as­suré jusqu’au ter­me or­din­aire des rap­ports de trav­ail, les dis­pos­i­tions con­cernant les presta­tions volontaires de l’em­ployeur selon l’art. 11a LACI sont ap­plic­ables.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 11 Calcul de la période de cotisation  

(art. 13, al. 1, LACI)

1 Compte comme mois de cot­isa­tion, chaque mois civil, en­ti­er, dur­ant le­quel l’as­suré est tenu de cot­iser.

2 Les péri­odes de cot­isa­tion qui n’at­teignent pas un mois civil en­ti­er sont ad­di­tion­nées. 30 jours sont réputés con­stituer un mois de cot­isa­tion.

3 Les péri­odes as­similées à des péri­odes de cot­isa­tion (art. 13, al. 2, LACI) et cel­les pour lesquelles l’as­suré a touché une in­dem­nité de va­cances comptent de même.

4 La péri­ode de cot­isa­tion des per­sonnes oc­cupées à temps partiel est cal­culée d’après les règles ap­plic­ables aux trav­ail­leurs oc­cupés à plein temps. Lor­sque l’as­suré ex­erce sim­ul­tané­ment plusieurs activ­ités à temps partiel, la péri­ode de cot­isa­tion ne compte qu’une seule fois.

5 ...39

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec ef­fet au 1eravr. 2012 (RO 2012 1203).

Art. 11a et 11b40  

40In­troduits par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 12 Période de cotisation des assurés à la retraite anticipée  

(art. 13, al. 3, LACI)

1 Pour les as­surés qui ont été mis à la re­traite av­ant d’avoir at­teint l’âge don­nant droit aux presta­tions de l’AVS, seule est prise en compte, comme péri­ode de coti­sation, l’activ­ité sou­mise à cot­isa­tion qu’ils ont ex­er­cée après leur mise à la re­traite.

2 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able lor­sque l’as­suré:

a.
a été mis à la re­traite an­ti­cipée pour des rais­ons d’or­dre économique ou sur la base de régle­ment­a­tions im­pérat­ives entrant dans le cadre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et
b.41
a droit à des presta­tions de re­traite in­férieures à l’in­dem­nité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l’art. 22 LACI.42

3Sont con­sidérées comme des presta­tions de vie­il­lesse les presta­tions de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire et sur­ob­lig­atoire, ain­si que les presta­tions de vie­il­lesse d’une as­sur­ance-vie­il­lesse étrangère, ob­lig­atoire ou fac­ultat­ive, quelles soi­ent ver­sées au titre d’une rente de vie­il­lesse or­din­aire ou d’une presta­tion de pré­re­traite.43

41Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

42Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).

Art. 12a44  

Dans les pro­fes­sions où les change­ments fréquents d’em­ployeur ou les con­trats de durée lim­itée sont usuels (art. 8), la péri­ode de cot­isa­tion déter­minée selon l’art. 13, al. 1, LACI est mul­ti­pliée par deux pour les 60 premi­ers jours du con­trat de durée déter­minée.

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 13 Libération des conditions relatives à la période de cotisation  

(art. 14 LACI)45

1 Sont comptées dans la ma­ter­nité au sens de l’art. 14, al. 1, let. b, de la LACI, la durée de la grossesse et les seize se­maines qui suivent l’ac­couche­ment.46

1bis Con­stitue not­am­ment une rais­on semblable au sens de l’art. 14, al. 2, LACI, le fait qu’une per­sonne soit con­trainte de pren­dre une activ­ité salar­iée ou de l’étendre parce qu’elle n’as­sume plus de tâches d’as­sist­ance en­vers une autre per­sonne:

a.
lor­sque la per­sonne as­sistée avait be­soin d’une aide per­man­ente,
b.
lor­sque elle faisait mén­age com­mun avec l’as­suré, et
c.
lor­sque cette as­sist­ance a duré plus d’un an.47

2 L’activ­ité sou­mise à cot­isa­tion ex­er­cée pendant six mois au moins, con­formé­ment à l’art. 14, al. 3, 1re et 2e phrases, LACI, doit avoir été ac­com­plie dur­ant le délai-cadre pour la péri­ode de cot­isa­tion.48

3 Les étrangers tit­u­laires d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment non-ressor­tis­sants d’un État membre de l’Uni­on européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) de re­tour en Suisse après un sé­jour à l’étranger de plus d’un an, sont libérés des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion dur­ant une an­née, à con­di­tion qu’ils jus­ti­fi­ent de l’ex­er­cice d’une activ­ité salar­iée à l’étranger et qu’ils aient ex­er­cé un em­ploi sou­mis à cot­isa­tion dur­ant au moins six mois en Suisse. L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie.49

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 845).

46Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 845).

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 845).

Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs tem­poraires 50  

(art. 15, al. 1, LACI)

1 ...51

2 Les as­surés qui étaient oc­cupés comme trav­ail­leurs à dom­i­cile av­ant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au place­ment que s’ils sont dis­posés à ac­cepter éga­lement du trav­ail hors de leur dom­i­cile, à moins qu’ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en rais­on de leur situ­ation per­son­nelle.

3 Les as­surés qui étaient oc­cupés tem­po­raire­ment av­ant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au place­ment que s’ils sont dis­posés à ac­cepter un em­ploi dura­ble et en mesure de le faire.

50Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

51Ab­ro­gé par le ch. 1 de l’O du 28 août 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Art. 15 Examen de l’aptitude au placement des handicapés 52  

(art. 32, al. 2 LP­GA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)53

1 Pour déter­miner l’aptitude au place­ment des han­di­capés, les autor­ités can­tonales et les caisses coopèrent avec les or­ganes com­pétents de l’as­sur­ance-in­valid­ité. Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)54 règle les mod­al­ités en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.55

2 L’al. 1 est égale­ment ap­plic­able lor­sque des in­sti­tu­tions de l’as­sur­ance-acci­dents ob­lig­atoire, de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, de l’as­sur­ance milit­aire ou de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sont im­pli­quées dans l’ex­a­men du droit à l’in­dem­nité ou dans le pla­ce­ment de han­di­capés.

3 Lor­sque, dans l’hy­po­thèse d’une situ­ation équi­lib­rée sur le marché du trav­ail, un han­di­capé n’est pas mani­festement in­apte au place­ment et qu’il s’est an­non­cé à l’as­sur­ance-in­valid­ité ou à une autre as­sur­ance selon l’al. 2, il est réputé apte au place­ment jusqu’à la dé­cision de l’autre as­sur­ance. Cette re­con­nais­sance n’a aucune inci­dence sur l’ap­pré­ci­ation, par les autres as­sur­ances, de son aptitude au trav­ail ou à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

54 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

Art. 1656  

56 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 17 Travail déclaré exceptionnellement convenable 57  

(art. 16, al. 2, let. i, LACI)

Il y a ex­cep­tion au sens de l’art. 16, al. 2, let. i, LACI en par­ticuli­er lor­sque le gain as­suré provi­ent d’une activ­ité:

a.
pour laquelle l’as­suré n’a pas soit le niveau de form­a­tion re­quis, soit l’ex­pé­ri­ence re­quise;
b.
dont la rémun­éra­tion est sens­ible­ment plus élevée que le salaire usuel pour cette activ­ité;
c.
qui était haute­ment rémun­érée, s’il y a lieu d’ad­mettre que l’as­suré ne pourra plus ex­er­cer d’activ­ité com­par­able avec un revenu équi­val­ent.

57Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Section 2 Inscription, conseil et contrôle 58

58Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 18 Compétence à raison du lieu 59  

(art 17, al. 2 et 2bis, LACI)60

1 L’of­fice du lieu de dom­i­cile de l’as­suré est com­pétent pour son in­scrip­tion en vue du place­ment ain­si que pour les en­tre­tiens de con­seil et de con­trôle ultérieurs.61

2 Est réputé lieu de dom­i­cile de l’as­suré le lieu où l’as­suré réside au sens des art. 23 et 25 du code civil62.63

3 Les per­sonnes au bénéfice d’une mesure de pro­tec­tion de l’adulte qui ne sé­journent pas habituelle­ment au lieu où l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte a son siège peuvent, si elles ob­tiennent l’autor­isa­tion écrite de cette autor­ité, avoir leurs en­tre­tiens de con­seil et de con­trôle auprès de l’of­fice com­pétent de leur lieu de sé­jour.64

4 Les per­sonnes qui ne ren­trent à leur dom­i­cile qu’en fin de se­maine ont leurs entre­tiens de con­seil et de con­trôle avec l’of­fice com­pétent de leur lieu de dom­i­cile ou du lieu où elles sé­journent pendant la se­maine.

5 L’of­fice du lieu de sé­jour des per­sonnes qui sé­journent tem­po­raire­ment en Suisse pour y cherch­er du trav­ail en vertu de l’art. 64 du règle­ment (CE) no 883/200465 est com­pétent pour l’in­scrip­tion ain­si que pour les en­tre­tiens de con­seil et de con­trôle ultérieurs. Cet of­fice reste com­pétent pendant toute la durée du sé­jour en Suisse.66

59Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

62 RS 210

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

65 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu l’an­nexe II de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RS 0.142.112.681) (une ver­sion con­solidée, non con­traignante, de ce règle­ment fig­ure sous RS 0.831.109.268.1) ain­si que dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 19 Inscription personnelle en vue du placement 67  

(art. 29 LP­GA; art. 10, al. 3, et 17, al. 2, LACI)

1 L’as­suré doit s’in­scri­re per­son­nelle­ment en vue du place­ment. L’in­scrip­tion peut être ef­fec­tuée via la plate­forme d’ac­cès aux ser­vices en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI) ou en se présent­ant auprès de l’of­fice com­pétent (art. 18).

2 Lors de son in­scrip­tion, l’as­suré doit fournir son numéro d’as­suré AVS.

3 Il reçoit une con­firm­a­tion écrite de la date à laquelle il s’est in­scrit.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 19a68  

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3945). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 20 Vérification et enregistrement des données d’inscription 69  

(art. 17, al. 2bis, LACI)

1 L’of­fice com­pétent véri­fie la valid­ité du numéro d’as­suré AVS.

2 Il véri­fie les don­nées d’in­scrip­tion et les en­re­gistre dans le sys­tème d’in­form­a­tion ser­vant au place­ment pub­lic (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).

69Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 20a Premier entretien de conseil et de contrôle 70  

(art. 17 LACI)

1 L’of­fice com­pétent mène un premi­er en­tre­tien de con­seil et de con­trôle avec l’as­suré dans les 15 jours qui suivent la date d’in­scrip­tion (art. 19, al. 3).

2 L’iden­tité de l’as­suré est véri­fiée lors de l’en­tre­tien.

3 L’as­suré fournit lors de l’en­tre­tien toutes les in­form­a­tions exigées par l’of­fice com­pétent, not­am­ment la preuve de ses recherches d’em­ploi.

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 21 Entretiens de conseil et de contrôle 71  

(art. 17 LACI)

1 L’of­fice com­pétent mène un en­tre­tien de con­seil et de con­trôle avec l’as­suré à in­ter­valles per­tin­ents, mais au moins tous les deux mois. Il con­trôle à cette oc­ca­sion l’aptitude au place­ment de l’as­suré et l’éten­due de la perte de trav­ail à pren­dre en con­sidéra­tion.

2 Il con­signe les jours où un en­tre­tien de con­seil et de con­trôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’en­tre­tien.

3 L’as­suré doit garantir qu’il peut être at­teint par l’of­fice com­pétent dans le délai d’un jour ouvré.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 22 Renseignements sur les droits et obligations 72  

(art. 27 LP­GA)

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion men­tion­nés à l’art. 76, al. 1, let. a à d, LACI ren­sei­gnent les as­surés sur leurs droits et ob­lig­a­tions, not­am­ment sur la procé­dure d’in­scrip­tion et leur ob­lig­a­tion de prévenir et d’ab­réger le chômage.

2 Les caisses de chômage ren­sei­gnent les as­surés sur les droits et ob­lig­a­tions qui dé­cou­lent de leurs tâches (art. 81 LACI).

3 Les of­fices com­pétents ren­sei­gnent les as­surés sur les droits et ob­lig­a­tions qui dé­cou­lent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 23 Données de contrôle pour l’exercice du droit à l’indemnité 7374  

(art. 17, al. 2, LACI)

1 Les don­nées de con­trôle sont trans­mises par l’as­suré au moy­en du for­mu­laire «In­dic­a­tions de la per­sonne as­surée».75

2 Elles fourn­is­sent les in­form­a­tions suivantes:

a.
les jours ouv­rables pour lesquels l’as­suré rend vraisemblable qu’il était au chômage et apte au place­ment;
b.
tous les faits per­tin­ents pour la déter­min­a­tion du droit à l’in­dem­nité de l’as­suré, tels que mal­ad­ie, ser­vice milit­aire, ab­sence pour cause de va­cances, par­ti­cip­a­tion à une mesure re­l­at­ive au marché du trav­ail, gain in­ter­mé­di­aire et éten­due de la perte de trav­ail à pren­dre en con­sidéra­tion.76

377

4 L’of­fice com­pétent veille à ce que l’as­suré dis­pose à la fin du mois de la for­mule «In­dic­a­tions de la per­sonne as­surée».78

5 ...79

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

77 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec ef­fet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

Art. 24 Examen de l’aptitude au placement et de l’étendue de la perte de travail à prendre en considération 80  

(art. 49 LP­GA; art. 11 et 15 LACI)

1 Si l’of­fice com­pétent con­sidère que l’as­suré n’est pas apte au place­ment ou que l’éten­due de la perte de trav­ail à pren­dre en con­sidéra­tion s’est modi­fiée, il en in­forme la caisse de chômage.

2 L’of­fice rend une dé­cision à ce pro­pos.

80Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 25 Allégement de l’obligation de se présenter à l’entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d’aptitude au placement 81  

(art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)

L’of­fice com­pétent dé­cide à la de­mande de l’as­suré de:

a.
dis­penser ce derni­er, pendant une se­maine au plus, de l’ob­lig­a­tion d’être apte au place­ment afin qu’il puisse pren­dre part à une élec­tion ou une vota­tion d’im­port­ance na­tionale à l’étranger, ou l’autor­iser à dé­pla­cer la date de son en­tre­tien de con­seil et de con­trôle si ce derni­er tombe pendant les trois jours précéd­ant ou suivant le jour du scru­tin;
b.
dis­penser l’as­suré grave­ment han­di­capé de l’ob­lig­a­tion de se présenter aux en­tre­tiens de con­seil et de con­trôle à l’of­fice com­pétent, lor­sque les cir­cons­tances l’ex­i­gent et que le con­seil et le con­trôle sont as­surés d’une autre man­ière;
c.
dis­penser l’as­suré, pendant trois se­maines au plus, de l’ob­lig­a­tion de se pré­senter aux en­tre­tiens de con­seil et de con­trôle s’il doit se rendre à l’étranger pour un en­tre­tien d’em­bauche, s’il ef­fec­tue un stage d’es­sai, ou en­core s’il se sou­met à un test d’aptitude pro­fes­sion­nelle sur le lieu de trav­ail;
d.
autor­iser l’as­suré à dé­pla­cer la date de son en­tre­tien de con­seil et de con­trôle s’il ap­porte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date conv­en­ue en rais­on d’un événe­ment con­traignant, not­am­ment parce qu’il doit se dé­pla­cer pour se présenter à un em­ployeur;
e.
dis­penser l’as­suré, pendant trois jours au plus, de l’ob­lig­a­tion d’être apte au place­ment lor­squ’il est dir­ecte­ment touché par un événe­ment fa­mili­al parti­culi­er, not­am­ment en cas de mariage, de nais­sance ou de décès, ou pour soi­gn­er un en­fant mal­ade ou un proche par­ent. Si la date de cet événe­ment coïn­cide avec la date conv­en­ue pour l’en­tre­tien de con­seil et de con­trôle, une nou­velle date est fixée.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 25a82  

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec ef­fet au 1eravr. 2012 (RO 2012 1203).

Art. 26 Recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail 83  

(art. 40 et 43 LP­GA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)84

1 L’as­suré doit ci­bler ses recherches d’em­ploi, en règle générale selon les méthodes de pos­tu­la­tion or­din­aires.

2 Il doit re­mettre la preuve de ses recherches d’em­ploi pour chaque péri­ode de con­trôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premi­er jour ouv­rable qui suit cette date. À l’ex­pir­a­tion de ce délai, et en l’ab­sence d’ex­cuse val­able, les recherches d’em­ploi ne sont plus prises en con­sidéra­tion.85

3 L’of­fice com­pétent con­trôle chaque mois les recherches d’em­ploi de l’as­suré.86

83Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

86 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 27 Jours sans contrôle 87  

(art. 17, al. 2, LACI)

1 Après 60 jours de chômage con­trôlé dans les lim­ites du délai-cadre, l’as­suré a droit chaque fois à cinq jours con­sécu­tifs non sou­mis au con­trôle qu’il peut choisir libre­ment. Dur­ant les jours sans con­trôle, il n’a pas l’ob­lig­a­tion d’être apte au place­ment, mais doit re­m­p­lir les autres con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité (art. 8, LACI)

2 Comptent comme jours de chômage con­trôlé les jours pendant lesquels l’as­suré re­m­plit les con­di­tions du droit à l’in­dem­nité.

3 L’as­suré doit aviser l’of­fice com­pétent de son in­ten­tion de pren­dre des jours sans con­trôle au moins deux se­maines à l’avance. S’il ren­once en­suite à les pren­dre sans mo­tif val­able, il n’y aura plus droit. Il ne peut pren­dre ses jours sans con­trôle que par se­maine en­tière.

4 L’as­suré qui prend les va­cances auxquelles il a droit en vertu du droit du trav­ail pendant qu’il réal­ise un gain in­ter­mé­di­aire a droit aux paie­ments visés à l’art. 41a pendant cette péri­ode. Les jours de va­cances qu’il a pris pendant qu’il réal­isait un gain in­ter­mé­di­aire sont dé­duits des jours sans con­trôle ac­cu­mulés av­ant le début des va­cances.

5 L’as­suré qui par­ti­cipe à une mesure re­l­at­ive au marché du trav­ail ne peut touch­er pendant cette péri­ode que le nombre de jours sans con­trôle auxquels il a droit en fonc­tion de la durée totale de la mesure. Les jours sans con­trôle ne peuvent être pris qu’avec l’ac­cord du re­spons­able du pro­gramme.

6 L’as­suré ne peut pas pren­dre de jours sans con­trôle im­mé­di­ate­ment av­ant ou après son sé­jour à l’étranger au titre de l’art. 64 du règle­ment (CE) no 883/200488, ni pendant ce sé­jour. À son re­tour, il doit se présenter à l’of­fice com­pétent pour y faire valoir des jours sans con­trôle.89

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

88 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 18, al. 5.

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 27a Période de contrôle 90  

(art. 18a, LACI)91

Chaque mois civil con­stitue une péri­ode de con­trôle.

90In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 27b92  

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, avec ef­fet au 1er jan­vi­er 2000 (RO 2000 174).

Section 3 Indemnisation

Art. 28 Choix de la caisse et changement de caisse 93  

(art. 20, al. 1, LACI)

1 L’as­suré est in­formé des caisses de chômage à sa dis­pos­i­tion et en chois­it une au plus tard lors du premi­er en­tre­tien de con­seil et de con­trôle (art. 20a).

2 Dur­ant le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion, l’as­suré n’est autor­isé à changer de caisse que s’il quitte le do­maine d’activ­ité de la caisse. Le change­ment doit s’opérer au début d’une péri­ode de con­trôle, sauf s’il a lieu à la fin du délai-cadre d’in­dem­nisa­tion.

3En cas de change­ment de caisse, la nou­velle caisse ac­quiert les droits d’ac­cès aux don­nées du cas de l’as­suré cor­res­pond­ant dès le début de la péri­ode de con­trôle suivante. L’an­cienne caisse de chômage con­serve les droits d’ac­cès pour les be­soins de procé­dures en cours.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 29 Exercice du droit à l’indemnité 94  

(art. 40 LP­GA; art. 20, al. 1 et 2, LACI)

1 L’as­suré fait valoir son droit à l’in­dem­nité pour la première péri­ode de con­trôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se ret­rouve en situ­ation de chômage après une in­ter­rup­tion de six mois au moins en fourn­is­sant à la caisse de chômage:

a.
la de­mande d’in­dem­nité de chômage;
b.
les at­test­a­tions d’em­ployeurs des deux dernières an­nées;
c.
le for­mu­laire «In­dic­a­tions de la per­sonne as­surée»;
d.
les autres in­form­a­tions que la caisse de chômage ex­ige pour l’ex­a­men du droit à l’in­dem­nité.

2 Afin de faire valoir son droit à l’in­dem­nité pour les péri­odes de con­trôle suivantes, il fournit à la caisse de chômage:

a.
le for­mu­laire «In­dic­a­tions de la per­sonne as­surée»;
b.
les at­test­a­tions de gain in­ter­mé­di­aire;
c.
les autres in­form­a­tions que la caisse de chômage ex­ige pour l’ex­a­men du droit à l’in­dem­nité.

3 Au be­soin, la caisse de chômage im­partit à l’as­suré un délai ap­pro­prié pour com­pléter le dossier et le rend at­ten­tif aux con­séquences d’un man­que­ment de sa part.

4 Si l’as­suré ne peut prouver, par des at­test­a­tions, des faits per­met­tant de juger du droit à l’in­dem­nité, la caisse de chômage peut ex­cep­tion­nelle­ment pren­dre en con­sidéra­tion une déclar­a­tion signée de l’as­suré lor­sque celle-ci paraît plaus­ible.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 30 Versement des indemnités et attestation pour l’autorité fiscale 95  

(art. 19 LP­GA; art. 20, 96b et 97a LACI)

1 La caisse de chômage verse les in­dem­nités pour la péri­ode de con­trôle écoulée en règle générale dans le cour­ant du mois suivant.

2 L’as­suré reçoit un dé­compte écrit.

3 La caisse de chômage re­met à l’as­suré à l’in­ten­tion des autor­ités fisc­ales une at­test­a­tion fais­ant état des presta­tions reçues. Dans les can­tons qui en pré­voi­ent la pos­sib­il­ité, l’at­test­a­tion est trans­mise dir­ecte­ment par voie élec­tro­nique à l’autor­ité fisc­ale can­tonale (art. 97a, al. 1, let. cbis, et 8, LACI).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 31 Avance 96  

(art. 19 LP­GA, et 20 LACI)97

L’as­suré a droit à une avance con­ven­able cor­res­pond­ant aux jours con­trôlés lor­squ’il rend vraisemblable son droit aux in­dem­nités.

96Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 1992, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2409).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 32 Indemnisation des assurés à la retraite anticipée 98  

(art. 18c, al. 1, et 22 LACI)99

Sont con­sidérées comme presta­tions de vie­il­lesse les presta­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire et sur­ob­lig­atoire auxquelles l’as­suré avait droit lor­squ’il a at­teint la lim­ite d’âge régle­mentaire pour la re­traite an­ti­cipée.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O du 11 août 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998 (RO 1999 2387).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 33 Taux d’indemnisation 100  

(art. 22, al. 2 et 3, LACI)101

1 Il y a ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers des en­fants de moins de 25 ans au sens de l’art. 22, al. 2, LACI si l’as­suré a une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien au sens de l’art. 277 du code civil102.103

2 Le DE­FR procède à l’ad­apt­a­tion du mont­ant lim­ite selon l’art. 22, al. 3, LACI en se fond­ant sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des prix et des salaires dans le ré­gime de l’AVS et de l’AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l’as­sur­ance vie­il­lesse et sur­vivants104). Le ré­sultat du cal­cul ef­fec­tué est ar­rondi à l’unité la plus proche.105

3 Sont prises en con­sidéra­tion au sens de l’art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d’in­valid­ité:

a.
de l’as­sur­ance-in­valid­ité;
b.
de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire;
c.
de l’as­sur­ance milit­aire,
d.
de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
e.
con­formé­ment à la lé­gis­la­tion d’un État membre de l’Uni­on européenne;
f.
con­formé­ment à la lé­gis­la­tion d’un des États membres de l’AELE (Nor­vège, Is­lande ou Liecht­en­stein).106

100Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

102 RS 210

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

104 RS 831.10

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 34 Supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et forma­tion professionnelle  

(art. 22, al. 1, LACI)

1 Le sup­plé­ment cor­res­pond­ant aux al­loc­a­tions lé­gales pour en­fants et form­a­tion pro­fes­sion­nelle est cal­culé d’après la loi ré­gis­sant les al­loc­a­tions fa­miliales du can­ton où l’as­suré est dom­i­cilié.107

2 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage com­mu­nique chaque an­née aux or­ganes d’ex­écu­tion, en ac­cord avec l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS), les barèmes et les prin­cip­ales con­di­tions dont dépend le droit aux al­loc­a­tions.108

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 35 Décompte AVS pour les indemnités de chômage  

(art. 32 LP­GA, et 22a, al. 2, LACI)109

1 La caisse prélève la part du trav­ail­leur à la cot­isa­tion AVS/AI/APG sur les in­dem­nités journ­alières selon les art. 18 ss et 59cbis, al. 1, LACI.110

2 L’OFAS règle, en ac­cord avec le SECO, le dé­compte de cot­isa­tion à l’AVS/AI/APG, l’in­scrip­tion des revenus à port­er aux comptes in­di­viduels de l’AVS ain­si que la couver­ture des frais qui en ré­sul­tent.111

3 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage véri­fie, lors de ses con­trôles péri­od­iques (art. 109 et 110), les prélève­ments de la cot­isa­tion AVS par la caisse et leur en­re­gis­trement dans le sys­tème d’in­form­a­tion de l’as­sur­ance-chômage. Il procède aux rec­ti­fic­a­tions né­ces­saires et com­mu­nique le ré­sultat de ses ré­vi­sions à l’OFAS.112

4 Le Con­trôle fédéral des fin­ances ex­am­ine le dé­compte AVS ét­abli par l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage à l’in­ten­tion de la Cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS ain­si que les vire­ments des cot­isa­tions. Il con­trôle en outre les don­nées que l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage fournit à la Cent­rale de com­pen­sation de l’AVS pour la tenue des comptes in­di­viduels.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 36 Assurance obligatoire des accidents non professionnels 113  

(art. 22a, al. 4, LACI)114

1 Les mod­al­ités et la procé­dure sont ré­gies par la lé­gis­la­tion sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents115.116

2 La con­tri­bu­tion du Fonds de l’as­sur­ance-chômage s’élève à un tiers de la prime de l’as­sur­ance-ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels ob­lig­atoire.117

113Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

115 RS 832.2

116 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

117 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 37 Période de référence pour le calcul du gain assuré  

(art. 23, al. 1, LACI)118

1 Le gain as­suré est cal­culé sur la base du salaire moy­en des six derniers mois de cot­isa­tion (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion.119

2 Il est déter­miné sur la base du salaire moy­en des douze derniers mois de cot­isa­tion précéd­ant le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion si ce salaire est plus élevé que le salaire moy­en visé à l’al. 1.120

3 La péri­ode de référence com­mence à courir le jour précéd­ant le début de la perte de gain à pren­dre en con­sidéra­tion quelle que soit la date de l’in­scrip­tion au chômage. À ce jour, l’as­suré doit avoir cot­isé douze mois au moins pendant le délai-cadre ap­plic­able à la péri­ode de cot­isa­tion.121

3bis Lor­sque le salaire var­ie en rais­on de l’ho­raire de trav­ail usuel dans la branche, le gain as­suré est cal­culé con­formé­ment aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moy­enne an­nuelle de l’ho­raire de trav­ail convenu con­trac­tuelle­ment.122

3ter ...123

4 Le gain as­suré est redéfini si, pendant le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion:

a.
l’as­suré a, av­ant de re­tomber au chômage, ex­er­cé pendant au moins six mois con­sécu­tifs une activ­ité sou­mise à cot­isa­tion pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain as­suré;
b.
l’éten­due de la perte de trav­ail à pren­dre en con­sidéra­tion de l’as­suré a subi un change­ment.124

5 ...125

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

122In­troduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991(RO 1991 2132). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

123In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

124Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

125 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec ef­fet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

Art. 38 Mesures financées par les pouvoirs publics 126  

(art. 23, al. 3bis, LACI)

1 Sont réputées mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail au sens de l’art. 23, al. 3bis, 1re phrase, LACI, les mesur­es d’in­té­gra­tion fin­ancées en tout ou partie par les pouvoirs pub­lics.

2 S’agis­sant des mesur­es visées à l’al. 1, les can­tons veil­lent à ce qu’aucun gain as­suré ne soit at­testé à l’at­ten­tion des caisses de chômage.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 39 Salaire déterminant en cas de prise en compte de périodes assimilées à des périodes de cotisation  

(art. 23, al. 1, LACI)

Pour les péri­odes qui, selon l’art. 13, al. 2, let. b à d, LACI, sont prises en compte comme péri­odes de cot­isa­tion, est déter­min­ant le salaire que l’as­suré aurait norma­lement ob­tenu.

Art. 40 Limite inférieure du gain assuré 127  

(art. 23, al. 1, LACI)

Le gain n’est pas as­suré lor­sque, dur­ant la péri­ode de référence, il n’at­teint pas 500 francs par mois. Les gains ré­sult­ant de plusieurs rap­ports de trav­ail s’ad­di­tion­nent.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 40a Conversion du gain mensuel en gain journalier 128129  

(art. 23, al. 1, LACI)

Le gain journ­ali­er se déter­mine en di­vis­ant le gain men­suel par 21,7.

128An­cien­nement art. 40b.

129In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

Art. 40b Gain assuré des handicapés 130  

(art. 23, al. 1, LACI)

Est déter­min­ant pour le cal­cul du gain as­suré des per­sonnes qui, en rais­on de leur santé, subis­sent une at­teinte dans leur ca­pa­cité de gain dur­ant le chômage ou im­mé­di­ate­ment av­ant, le gain qu’elles pour­raient ob­tenir compte tenu de leur ca­pa­cité de gain ef­fect­ive.

130An­cien­nement art. 40c. In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985 (RO 1985 648). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 40c Assurés justifiant à la fois d’une période de cotisation suffisante et d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation 131  

(art. 14, al. 1, et 23, al. 2bis, LACI)

Lor­sque l’as­suré jus­ti­fie d’une péri­ode de cot­isa­tion suf­f­is­ante et peut se prévaloir en même temps d’un mo­tif de libéra­tion des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de coti­sation selon l’art. 14, al. 1, LACI, son gain as­suré est cal­culé sur la base de son revenu et du mont­ant for­faitaire déter­min­ant pro­por­tion­nel au taux d’in­activ­ité in­duit par son em­pê­che­ment de trav­ailler, à con­di­tion que la somme du taux d’oc­cu­pation et du taux d’in­activ­ité de l’as­suré at­teigne 100 %.

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 41 Montants forfaitaires fixés comme gain assuré 132  

(art. 23, al. 2, LACI)133

1 Le gain as­suré des per­sonnes qui sont libérées des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion ou qui sont au ter­me d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale est fixé aux mont­ants for­faitaires suivants:134

a.135
153 francs par jour pour les per­sonnes tit­u­laires d’un diplôme de form­a­tion du niveau ter­ti­aire (haute école ou form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure ou équi­val­ente);
b.136
127 francs par jour pour les per­sonnes tit­u­laires d’un diplôme de form­a­tion du niveau secondaire II (form­a­tion profes­sion­nelle ini­tiale);
c.
102 francs par jour pour toutes les autres per­sonnes si elles ont plus de 20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.

2 Le mont­ant for­faitaire est ré­duit de 50 % si l’as­suré:

a.137
est libéré des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion pour l’un des mo­tifs ex­posés à l’art. 14, al. 1, let. a, LACI, as­so­cié, le cas échéant, à l’un des mo­tifs définis à l’art. 14, al. 1, let. b ou c, LACI ou est au ter­me d’un ap­pren­tis­sage,
b.
a moins de 25 ans et
c.
n’a pas d’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers des en­fants au sens de l’art. 33.

3 Les al. 1 et 2 ne sont pas ap­plic­ables aux per­sonnes dont le salaire d’ap­prenti est supérieur au mont­ant for­faitaire cor­res­pond­ant.

4 Si les con­di­tions de déter­min­a­tion du mont­ant for­faitaire chan­gent en cours d’in­dem­nisa­tion, le nou­veau mont­ant est ap­plic­able dès le début de la péri­ode de con­trôle cor­res­pond­ante.

5 Le DE­FR peut ad­apter les mont­ants for­faitai­res à l’évolu­tion des salaires pour le début de l’an­née civile, après avoir con­sulté la com­mis­sion de sur­veil­lance.

132Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

137Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Art. 41a Indemnités compensatoires 138  

(art. 16, al. 2, let. h et i, et 24 LACI)139

1 Lor­sque l’as­suré réal­ise un revenu in­férieur à son in­dem­nité de chômage, il a droit à des in­dem­nités com­pensatoires pendant le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion.140

2 Lor­sque le droit aux in­dem­nités com­pensatoires visées à l’art. 24, al. 4, LACI, est épuisé, un revenu cor­res­pond­ant à 70 pour cent ou plus du gain as­suré est réputé con­ven­able.141

3 Lor­sque les mêmes parties reprennent les rap­ports de trav­ail dans un délai d’un an ou les re­con­duis­ent après une ré­sili­ation pour cause de modi­fic­a­tion des con­di­tions du con­trat, le gain in­ter­mé­di­aire n’est pas re­con­nu et l’as­suré n’a droit à aucune in­dem­nité:

a.
si la ré­duc­tion du temps de trav­ail est as­sortie d’une di­minu­tion de salaire non pro­por­tion­nelle;
b.
si le temps de trav­ail est main­tenu, mais le salaire di­minué.142

4 Si l’as­suré a épuisé son droit aux in­dem­nités com­pensatoires visées à l’art. 24, al. 4, LACI, le revenu proven­ant d’un trav­ail réputé non con­ven­able qu’il réal­ise pen­dant une péri­ode de con­trôle est dé­duit de l’in­dem­nité de chômage à laquelle il a droit.

5 Le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante est tou­jours pris en compte pen­dant la péri­ode de con­trôle au cours de laquelle le trav­ail a été fourni. Les frais at­testés de matéri­el et de marchand­ise sont dé­duits du revenu brut. Les autres dépen­ses pro­fes­sion­nelles font en­suite l’ob­jet d’une dé­duc­tion for­faitaire s’él­evant à 20 % du revenu brut rest­ant.143

138In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

140Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

141Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1erdéc. 1997 (RO 1997 2446).

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

143 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 41b Délai-cadre et nombre d’indemnités journalières pour les assurés proches de l’âge de la retraite 144  

(art. 27, al. 3, LACI)

1 L’as­suré pour le­quel un délai-cadre d’in­dem­nisa­tion fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précéd­ant l’âge don­nant droit à une rente or­din­aire AVS a droit à 120 in­dem­nités journ­alières sup­plé­mentaires.

2 Le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion est pro­longé jusqu’à la fin du mois précéd­ant ce­lui du verse­ment de la rente AVS.

3 Un nou­veau délai-cadre d’in­dem­nisa­tion est ouvert lor­sque l’as­suré a épuisé son droit max­im­um aux in­dem­nités si les con­di­tions sont re­m­plies.

144In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 41c145  

145 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 42 Droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail passagère 146  

(art. 28 LACI)

1 Les as­surés qui en­tend­ent faire valoir leur droit à l’in­dem­nité journ­alière en cas d’in­ca­pa­cité pas­sagère totale ou parti­elle de trav­ail sont tenus d’an­non­cer leur in­ca­pa­cité de trav­ail à l’of­fice ré­gion­al de place­ment (ORP), dans un délai d’une se­maine à compt­er du début de celle‑ci.147

2 Si l’as­suré an­nonce son in­ca­pa­cité de trav­ail après ce délai sans ex­cuse val­able et qu’il ne l’a pas non plus in­diquée sur le for­mu­laire «In­dic­a­tions de la per­sonne as­surée», il perd son droit à l’in­dem­nité journ­alière pour les jours d’in­ca­pa­cité précéd­ant sa com­mu­nic­a­tion.148

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 43149  

149Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 août 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Section 4 Suspension du droit à l’indemnité

Art. 44 Chômage imputable à une faute de l’assuré 150151  

(art. 30, al. 1, let. a, LACI)152

1 Est not­am­ment réputé sans trav­ail par sa propre faute l’as­suré qui:

a.
par son com­porte­ment, en par­ticuli­er par la vi­ol­a­tion de ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles de trav­ail, a don­né à son em­ployeur un mo­tif de ré­sili­ation du con­trat de trav­ail;
b.
a ré­silié lui-même le con­trat de trav­ail, sans avoir été préal­able­ment as­suré d’ob­tenir un autre em­ploi, sauf s’il ne pouv­ait être exigé de lui qu’il con­ser­vât son an­cien em­ploi;
c.
a ré­silié lui-même un con­trat de trav­ail vraisemblable­ment de longue durée et en a con­clu un autre dont il savait ou aurait dû sa­voir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouv­ait être exigé de lui qu’il con­ser­vât son an­cien em­ploi;
d.
a re­fusé un em­ploi con­ven­able de durée in­déter­minée au profit d’un con­trat de trav­ail dont il savait ou aurait dû sa­voir qu’il ne serait que de courte durée.

2 ...153

150Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

153 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension 154  

(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)

1 Le délai de sus­pen­sion du droit à l’in­dem­nité prend ef­fet à partir du premi­er jour qui suit:155

a.
la ces­sa­tion du rap­port de trav­ail lor­sque l’as­suré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.
l’acte ou la nég­li­gence qui fait l’ob­jet de la dé­cision.

2 Les jours de sus­pen­sion sont ex­écutés après le délai d’at­tente ou une sus­pen­sion déjà en cours.

3 La sus­pen­sion dure:

a.
de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.
de 16 à 30 jours en cas de faute de grav­ité moy­enne;
c.
de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

4 Il y a faute grave lor­sque, sans mo­tif val­able, l’as­suré:

a.
aban­donne un em­ploi réputé con­ven­able sans être as­suré d’ob­tenir un nou­vel em­ploi, ou qu’il
b.
re­fuse un em­ploi réputé con­ven­able.

5 Si l’as­suré est sus­pendu de façon répétée dans son droit à l’in­dem­nité, la durée de sus­pen­sion est pro­longée en con­séquence. Les sus­pen­sions subies pendant les deux dernières an­nées sont prises en compte dans le cal­cul de la pro­long­a­tion.

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Chapitre 2 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

Art. 46 Durée normale et durée réduite de travail 156  

(art. 31, al. 1, et 35, al. 1, LACI)

1 Est réputée durée nor­male du trav­ail, la durée con­trac­tuelle du trav­ail ac­com­pli par le trav­ail­leur, mais au plus la durée selon l’us­age loc­al dans la branche économique en ques­tion. Pour les trav­ail­leurs dont le temps de trav­ail est vari­able, l’ho­raire an­nuel moy­en convenu con­trac­tuelle­ment est con­sidéré comme ho­raire nor­mal de tra­vail.

2 La durée de trav­ail n’est réputée ré­duite que si elle n’at­teint pas la durée nor­male du trav­ail, une fois ad­di­tion­nées les heures de trav­ail en plus. Comptent comme heu­res de trav­ail en plus les heures payées ou non en­core payées qui ex­cèdent le nombre d’heures à ef­fec­tuer selon l’ho­raire de trav­ail con­trac­tuel. Ne comptent pas comme heures de trav­ail en plus les heures ef­fec­tuées dans le cadre du ré­gime d’ho­raire mo­bile de l’en­tre­prise, pour autant qu’elles ne dé­pas­sent pas 20 heures, ni les heures de com­pens­a­tion ou de rat­trapage im­posées par l’en­tre­prise pour com­penser des ponts entre les jours fériés.

3 Un délai-cadre d’in­dem­nisa­tion de deux ans est ouvert le premi­er jour de la pre­mière péri­ode de dé­compte pour laquelle l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail ou l’in­dem­nité en cas d’in­tem­péries est ver­sée.

4 et 5 ...157

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

157 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec ef­fet du 1ersept. 2020 au 30 sept. 2021 (RO 2020 3611, 6449; 2021 169, 382).

Art. 46a158  

158 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985 (RO 1985 648). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, avec ef­fet au 1er jan­vi­er 2000 (RO 2000 174).

Art. 46b Perte de travail contrôlable 159  

(art. 31, al. 3, let. a, LACI)

1 La perte de trav­ail n’est suf­f­is­am­ment con­trôlable que si le temps de trav­ail est con­trôlé par l’en­tre­prise.

2 L’em­ployeur con­serve les doc­u­ments re­latifs au con­trôle du temps de trav­ail pen­dant cinq ans.

159In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Art. 47 Perfectionnement professionnel dans l’entreprise  

(art. 31 LACI)

1 Le droit à l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail sub­siste lor­sque l’em­ployeur util­ise com­plète­ment ou parti­elle­ment, avec l’ac­cord de l’autor­ité canto­nale, le temps de trav­ail qui est supprimé pour per­fec­tion­ner sur le plan profes­sion­nel les trav­ail­leurs con­cernés.

2 L’autor­ité can­tonale n’est ha­bil­itée à don­ner son ac­cord qu’à con­di­tion que le per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nel:

a.
pro­cure des con­nais­sances ou des tech­niques de trav­ail dont le trav­ail­leur puisse tirer profit égale­ment lors d’un change­ment d’em­ploi ou qui lui soi­ent in­dis­pens­ables pour con­serv­er sa place de trav­ail ac­tuelle;
b.
soit or­gan­isé par des per­sonnes com­pétentes selon un pro­gramme ét­abli à l’avance;
c.
soit rigoureuse­ment sé­paré des activ­ités usuelles de l’en­tre­prise et
d.
ne serve pas les in­térêts ex­clusifs ou pré­pondérants de l’em­ployeur.
Art. 48 Perte de travail à prendre en considération pour les travailleurs à domi­cile  

(art. 32, al. 1, LACI)

1 La perte de trav­ail des trav­ail­leurs à dom­i­cile n’est pas prise en con­sidéra­tion lors du cal­cul de la perte de trav­ail subie par l’en­tre­prise.

2 La perte de trav­ail d’un trav­ail­leur à dom­i­cile n’est prise en con­sidéra­tion que dans la mesure où le salaire dudit trav­ail­leur pour une péri­ode de dé­compte est in­férieur de 20 pour cent ou plus au salaire moy­en que led­it trav­ail­leur a ob­tenu av­ant la pre­mière péri­ode de dé­compte, mais dur­ant les douze derniers mois précé­dents au plus.

Art. 48a Perte d’au moins 10 pour cent des heures de travail 160  

(art. 32, al. 1, let. b LACI)

1 Si l’in­tro­duc­tion de la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail ne coïn­cide pas avec le début d’une péri­ode de dé­compte et si aucune ré­duc­tion de l’ho­raire n’a été ef­fec­tuée dur­ant la péri­ode de dé­compte précédente, la perte de trav­ail d’au moins 10 % se cal­cule sur les heures nor­males de trav­ail à compt­er du début de la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail.

2 Si le trav­ail est re­pris à plein temps av­ant la fin d’une péri­ode de dé­compte et si aucune ré­duc­tion de l’ho­raire n’est ef­fec­tuée dur­ant la péri­ode de dé­compte sui­vante, la perte de trav­ail d’au moins 10 % se cal­cule sur les heures nor­males de tra­vail à ef­fec­tuer jusqu’à la fin de la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail.

3 Les péri­odes de dé­compte au cours de­squelles le trav­ail a été parti­elle­ment ré­duit au sens des al. 1 et 2 sont en­tière­ment prises en compte pour déter­miner la durée max­im­um d’in­dem­nisa­tion (art. 35 LACI).

160In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

Art. 48b Analyse de l’entreprise 161  

(art. 31, al. 1bis, et 83, al. 1, let. s, LACI)

1 Lor­sque l’autor­ité can­tonale a des rais­ons sérieuses de douter que la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail soit tem­po­raire et per­mette de main­tenir les em­plois en ques­tion (art. 31, al. 1, let. d, LACI), elle peut de­mander à l’or­gane de com­pens­a­tion de con­fier l’ana­lyse de l’en­tre­prise à un tiers.

2 Elle en in­forme l’em­ployeur et l’avise que si l’or­gane de com­pens­a­tion ac­cède à cette de­mande, la dé­cision con­cernant le préav­is de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail sera re­portée au ter­me de l’ana­lyse.

161 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 49 Jour entier de travail  

(art. 32, al. 2, LACI)

Est réputé jour en­ti­er de trav­ail le cin­quième de la durée nor­male du trav­ail heb­do­ma­daire ac­com­pli par le trav­ail­leur (art. 46).

Art. 50 Délai d’attente 162  

(art. 32, al. 2, LACI)

1 Pour déter­miner le délai d’at­tente, il faut ajouter les péri­odes de dé­compte ay­ant don­né lieu à une in­dem­nisa­tion pour cause de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail à cel­les ay­ant don­né lieu à une in­dem­nisa­tion pour cause d’in­tem­péries.

2 ...163

3 ...164

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

163 Ab­ro­gé par le ch. II de l’O du 20 janv. 2021, avec ef­fet du 1er sept. 2020 au 30 sept. 2021 (RO 2021 16, 169, 382).

164 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2003 (RO 2003 3491). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur du 1er fév. 2016 au 31 juil. 2017 (RO 2016 351).

Art. 51 Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur  

(art. 32, al. 3, LACI)

1 Les pertes de trav­ail con­séc­ut­ives à des mesur­es prises par les autor­ités, ou qui sont dues à d’autres mo­tifs in­dépend­ants de la volonté de l’em­ployeur, sont prises en con­sidéra­tion lor­sque l’em­ployeur ne peut les éviter par des mesur­es ap­pro­priées et éco­nomique­ment sup­port­ables ou faire ré­pon­dre un tiers du dom­mage.

2 La perte de trav­ail est not­am­ment à pren­dre en con­sidéra­tion lor­squ’elle est cau­sée par:

a.
l’in­ter­dic­tion d’im­port­er ou d’ex­port­er des matières premières ou des mar­chan­dises;
b.
le con­tin­gente­ment des matières premières ou des produits d’ex­ploit­a­tion, y com­pris les com­bust­ibles;
c.
des re­stric­tions de trans­port ou la fer­meture des voies d’ac­cès;
d.
des in­ter­rup­tions de longue durée ou des re­stric­tions not­ables de l’ap­provi­sion­ne­ment en én­er­gie;
e.
des dégâts causés par les forces de la nature.

3 La perte de trav­ail n’est pas prise en con­sidéra­tion lor­sque les mesur­es des autori­tés sont con­séc­ut­ives à des cir­con­stances dont l’em­ployeur est re­spon­sable.

4 La perte de trav­ail causée par un dom­mage n’est pas prise en con­sidéra­tion tant qu’elle est couverte par une as­sur­ance privée. Si l’em­ployeur ne s’est pas as­suré con­tre une telle perte de trav­ail, bi­en que cela eût été pos­sible, la perte de trav­ail n’est prise en con­sidéra­tion qu’à l’ex­pir­a­tion du délai de ré­sili­ation ap­plic­able au con­trat de trav­ail in­di­viduel.

Art. 51a Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable aux conditions météorologiques 165  

(art. 32, al. 3, LACI)

1 Une perte de trav­ail est prise en con­sidéra­tion lor­squ’elle est im­put­able à des con­di­tions météoro­lo­giques ex­cep­tion­nelles qui im­mob­ilis­ent l’en­tre­prise ou res­trei­gnent con­sidér­able­ment son activ­ité.

2 Est not­am­ment con­sidéré comme con­di­tion météoro­lo­gique ex­cep­tion­nelle pour une en­tre­prise, le manque de neige dans les ré­gions de sports d’hiver, si tant est qu’il sur­vi­enne dans une péri­ode dur­ant laquelle ladite en­tre­prise peut prouver qu’elle a été ouverte pendant trois des cinq dernières an­nées au moins.

3 L’activ­ité de l’en­tre­prise est réputée con­sidér­able­ment re­streinte lor­sque le chif­fre d’af­faires réal­isé dur­ant la péri­ode de dé­compte cor­res­pond­ante n’ex­cède pas 25 % de la moy­enne des chif­fres d’af­faires réal­isés pendant la même péri­ode au cours des cinq dernières an­nées.

4 Pour chaque péri­ode de dé­compte, un délai d’at­tente de trois jours en­ti­ers de tra­vail est dé­duit de la durée de la perte de trav­ail à pren­dre en con­sidéra­tion. Dans les en­tre­prises dont l’activ­ité est ex­clus­ive­ment sais­on­nière, le délai d’at­tente est de deux se­maines pour la première perte de trav­ail de la sais­on.

5 Seuls sont pris en compte comme jours d’at­tente les jours de trav­ail per­dus dur­ant les­quels le trav­ail­leur était sous con­trat et pour lesquels il a reçu de l’em­ployeur une com­pen­sation au moins équi­val­ente à l’in­dem­nité pour ré­duc­tion de l’ho­raire de tra­vail.

6 Les dis­pos­i­tions du présent art­icle s’ap­pli­quent égale­ment aux trav­ail­leurs ay­ant un con­trat de durée déter­minée.

165In­troduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). Selon le ch. II de ladite mod., le délai d’at­tente de deux se­maines selon l’al. 4 peut com­men­cer à courir av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente mod., dans la mesure où la ré­duc­tion de l’ho­raire a été an­non­cée

Art. 52 Secteur d’exploitation  

(art. 32, al. 4, LACI)

1 Un sec­teur d’ex­ploit­a­tion est as­similé à une en­tre­prise lor­squ’il con­stitue une enti­té or­ga­nique, mu­nie de ses pro­pres res­sources en per­son­nel et en équipe­ments et qui:

a.
relève d’une dir­ec­tion autonome au sein de l’en­tre­prise ou
b.
fournit des presta­tions qui pour­raient être fournies et of­fertes sur le marché par des en­tre­prises in­dépend­antes.

2 En même temps qu’il donne le préav­is de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail dans un sec­teur d’ex­ploit­a­tion, l’em­ployeur doit re­mettre l’or­gani­gramme de l’en­semble de son en­tre­prise.

Art. 53 Période de décompte  

(art. 32, al. 5, LACI)

1 Est réputé péri­ode de dé­compte, un laps de temps de quatre se­maines lor­sque l’en­tre­prise verse les salaires à une, deux ou quatre se­maines d’in­ter­valle. Dans tous les autres cas, la péri­ode de dé­compte est d’un mois.

2 Lor­squ’une en­tre­prise con­naît différentes péri­odes de salaire, la péri­ode de dé­compte cor­res­pond­ante, d’un mois ou de quatre se­maines, est ap­plic­able à l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail.

Art. 54 Perte de travail à prendre en considération en cas de réduction de l’ho­raire de travail avant ou après des jours fériés ou des vacances d’entre­prise  

(art. 33, al. 1, let. c, LACI)

1 La perte de trav­ail n’est pas prise en con­sidéra­tion:

a.
dur­ant les deux jours de trav­ail qui précèdent ou suivent im­mé­di­ate­ment des jours fériés ne tombant pas sur un samedi ou un di­manche;
b.
dur­ant les cinq jours de trav­ail im­mé­di­ate­ment av­ant et après les va­cances d’en­tre­prise.

2 Dans les cas rel­ev­ant de l’al. 1, let. b, l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage166 peut, sur re­quête de l’em­ployeur, ac­cord­er des dérog­a­tions, à con­di­tion que des cir­con­stances par­ticulières per­mettent d’ex­clure tout abus. L’em­ployeur doit présenter sa re­quête à l’autor­ité can­tonale, qui la trans­mettra à l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage avec son préav­is.167

166 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

167Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Art. 54a Fluctuations saisonnières de l’emploi 168  

(art. 33, al. 1, let. b, et 3, LACI)

Les fluc­tu­ations de l’em­ploi sont réputées sais­on­nières lor­sque la perte de trav­ail n’ex­cède pas la perte de trav­ail moy­enne des deux an­nées précédentes.

168 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 55 Calcul de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les travailleurs à domicile  

(art. 34, al. 2, LACI)

L’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail pour les trav­ail­leurs à do­mi­cile se cal­cule d’après le salaire moy­en de la péri­ode de référence (art. 48, al. 2).

Art. 56 Calcul de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour bé­néficiaires d’allocations d’initiation au travail  

(art. 34, al. 2, LACI)

1 Pour les as­surés qui sont au bénéfice d’al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail (art. 65 LACI), l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail se cal­cule d’après le salaire convenu con­trac­tuelle­ment pour la péri­ode de mise au cour­ant, sans tenir compte des al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail.

2 Lor­sque la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail at­teint cent pour cent, l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de cet ho­raire se cal­cule d’après le salaire convenu con­trac­tuelle­ment pour la péri­ode qui suit la mise au cour­ant.

Art. 57 Bases de calcul applicables aux salaires subissant des fluctuations considérables 169  

(art. 34, al. 3, LACI)

Lor­sque le salaire du derni­er mois de cot­isa­tion s’écarte d’au moins 10 % du salaire moy­en des douze derniers mois, l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail est cal­culée sur la base de ce salaire moy­en.

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 57a Perte de travail maximale 170  

(art. 35, al. 1bis, LACI)

1 Lor­sque, pendant le délai-cadre, la perte de trav­ail ex­cède 85 pour cent de l’ho­raire nor­mal de trav­ail dur­ant plus de quatre péri­odes de dé­compte con­séc­ut­ives ou iso­lées, seules les quatre premières péri­odes de dé­compte donnent droit à l’in­dem­nité.

2 L’ho­raire nor­mal de trav­ail de l’en­tre­prise est déter­miné con­formé­ment à l’art. 46.

170In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Art. 57b171  

171 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 fév. 2009 (RO 2009 1027). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur du 1er sept. 2020 au 30 juin 2021 (RO 2020 2875; 2021 382).

Art. 58 Délai de préavis 172  

(art. 36, al 1, LACI)

1 Le délai de préav­is en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail est ex­cep­tion­nelle­ment de trois jours lor­sque l’em­ployeur prouve que la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail doit être in­staurée en rais­on de cir­con­stances subites et im­prévis­ibles.

2 Lor­sque, au sein d’une en­tre­prise, les pos­sib­il­ités de trav­ail dépendent de l’en­trée journ­alière des com­mandes et qu’il n’est pas pos­sible de trav­ailler pour con­stituer un stock, le préav­is de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail peut être en­core com­mu­niqué im­mé­di­ate­ment av­ant qu’elle ne com­mence, au be­soin, par télé­phone. L’em­ployeur est tenu de con­firmer im­mé­di­ate­ment par écrit la com­mu­nic­a­tion télé­pho­nique.

3 L’al. 2 s’ap­plique égale­ment, lor­sque l’em­ployeur a été em­pêché de don­ner le préav­is dans le délai im­parti.

4 Lor­sque l’em­ployeur n’a pas re­mis le préav­is de ré­duc­tion de son ho­raire de trav­ail dans le délai im­parti sans ex­cuse val­able, la perte de trav­ail n’est prise en con­sidé­ra­tion qu’à partir du mo­ment où le délai im­parti pour le préav­is s’est écoulé.

5 L’art. 69, al. 1 et 2, sont ap­plic­ables lor­sque la perte de trav­ail est due à des pertes de cli­entèle im­put­ables aux con­di­tions météoro­lo­giques.

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 59 Documents à remettre  

(art. 36, al. 2, 3 et 5, LACI)173

1 Avec son préav­is de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail, l’em­ployeur doit, en plus des in­dic­a­tions pre­scrites à l’art. 36, al. 2, LACI, fournir:

a.
une présent­a­tion suc­cincte des cir­con­stances qui né­ces­sit­ent la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail ain­si qu’une ana­lyse des per­spect­ives économiques à court ter­me de l’en­tre­prise;
b.
le nombre des trav­ail­leurs dont le con­trat a été ré­silié ou le sera prochaine­ment;
c.
tous les autres doc­u­ments exigés par l’autor­ité can­tonale.

2 L’em­ployeur doit an­non­cer la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail à l’autor­ité can­tonale au moy­en du for­mu­laire fourni par l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage.174

3 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage peut pré­voir une procé­dure sim­pli­fiée pour le cas où, dans des cir­cons­tan­ces identiques, une en­tre­prise an­nonce à plusieurs re­prises une ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail dans une péri­ode de deux ans (art. 35, al. 1, LACI).

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 60 Choix de la caisse et changement de caisse  

(art. 36, al. 2, let. c et 38, al. 1, LACI)

1 L’em­ployeur peut choisir une caisse pour chacun des sec­teurs d’ex­ploit­a­tion (art. 52).

2 Lor­sque l’em­ployeur a an­non­cé la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail et choisi une caisse, il ne peut en changer, dans une péri­ode de deux ans (art. 35, al. 1, LACI), qu’à la con­di­tion que:

a.
la caisse re­fuse sa de­mande d’in­dem­nisa­tion parce qu’elle n’est pas com­pé­tente;
b.
l’en­tre­prise n’entre plus dans le champ d’activ­ité de l’an­cienne caisse à rai­son du lieu ou de la matière (art. 78, al. 2, LACI).

3 Lor­sque l’em­ployeur a fait valoir des in­dem­nités en cas d’in­tem­péries au cours des deux dernières an­nées, il ne peut faire valoir des in­dem­nités en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail auprès d’une autre caisse que s’il re­m­plit l’une des deux condi­tions fig­ur­ant à l’al. 2.

4 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage peut autor­iser un change­ment de caisse si l’em­ployeur prouve que l’an­cienne caisse n’est pas en mesure de ré­gler le cas d’in­dem­nisa­tion con­formé­ment aux pre­scrip­tions ou qu’elle a com­mis de graves er­reurs dans le règle­ment d’un cas d’in­dem­nisa­tion précédent.

5 En cas de change­ment de caisse, la nou­velle caisse ac­quiert les droits d’ac­cès aux don­nées du cas de l’as­suré cor­res­pond­ant de man­ière ana­logue à l’art. 28, al. 3.175

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 61 Exercice du droit à l’indemnité  

(art. 38, al. 1, LACI)

Le délai pour ex­er­cer le droit à l’in­dem­nité com­mence à courir le premi­er jour qui suit la fin de la péri­ode de dé­compte.

Art. 61a Bonification des cotisations patronales 176  

(art. 39, al. 2, LACI)

Le mont­ant des cot­isa­tions patronales AVS/AI/APG/AC ver­sées pour les heures per­dues est bon­ifié à l’em­ployeur au mo­ment du verse­ment de l’in­dem­nité.

176In­troduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Art. 62177  

177Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Art. 63 Prise en compte du revenu tiré d’une occupation provisoire 178  

(art. 41, al. 4, LACI)

Le revenu tiré d’une oc­cu­pa­tion pro­vis­oire n’est pas pris en compte pour le cal­cul de la perte de gain.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur du 1er sept. 2020 au 30 sept. 2021 (RO 2020 3611, 6449; 2021 169, 382).

Art. 64179  

179 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Chapitre 3 L’indemnité en cas d’intempéries

Art. 65 Branches d’activité avec droit à l’indemnité en cas d’intempéries  

(art. 42, al. 1 et 2, LACI)

1 L’in­dem­nité en cas d’in­tem­péries peut être ver­sée dans les branches suivantes:

a.
bâ­ti­ment et génie civil, char­pen­ter­ie, taille de pierre et car­rières;
b.
ex­trac­tion de sable et gravi­er;
c.
con­struc­tion de voies fer­rées et de con­duites en plein air;
d.
amén­age­ments ex­térieurs (jardins);
e.180
syl­vi­cul­ture, pépin­ières et ex­trac­tion de tourbe, dans la mesure où ces acti­vi­tés ne sont pas des activ­ités ac­cessoires ex­er­cées par­allèle­ment à une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole;
f.
ex­trac­tion de terre glaise et tu­iler­ie;
g.
pêche pro­fes­sion­nelle;
h.181 trans­ports dans la mesure où les véhicules sont oc­cupés ex­clus­ive­ment au trans­port de matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de con­struc­tion vers ou à partir des chanti­ers ou au trans­port de matéri­aux proven­ant de lieux d’ex­trac­tion de sable et de gravi­er;
i.182
sci­er­ie.

2 ...183

3 De sur­croît, l’in­dem­nité en cas d’in­tem­péries peut être ver­sée aux seules ex­ploita­tions viticoles, plant­a­tions et ex­ploit­a­tions fruitières ou maraîchères, lor­sque les tra­vaux sais­on­niers ne peuvent pas s’ef­fec­tuer nor­malement en rais­on d’une séche­resse in­habituelle ou de plu­ies in­tem­pest­ives.184

180Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

181In­troduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

182In­troduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

183Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 août 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

184Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

Art. 66 Perte de travail à prendre en considération  

(art. 43, al. 2, LACI)

1 La perte de trav­ail est d’un demi jour lor­squ’elle est subie le mat­in ou l’après-midi ou lor­squ’elle at­teint au min­im­um 50 pour cent, mais moins de 100 pour cent d’un jour en­ti­er de trav­ail.185

2 ...186

185Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

186Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 66a Durée normale et durée réduite de travail 187  

(art. 42, al. 1, et 44a, al. 1, LACI)

1 Est réputée durée nor­male du trav­ail, la durée con­trac­tuelle du trav­ail ac­com­pli par le trav­ail­leur, mais au plus la durée selon l’us­age loc­al dans la branche économique en ques­tion. Pour les trav­ail­leurs dont le temps de trav­ail est vari­able, l’ho­raire an­nuel moy­en convenu con­trac­tuelle­ment est con­sidéré comme ho­raire nor­mal de tra­vail.

2 La durée de trav­ail n’est réputée ré­duite que si elle n’at­teint pas la durée nor­male du trav­ail, une fois ad­di­tion­nées les heures de trav­ail en plus. Comptent comme heu­res de trav­ail en plus les heures payées ou non en­core payées qui ex­cèdent le nombre d’heures à ef­fec­tuer selon l’ho­raire de trav­ail con­trac­tuel. Ne comptent pas comme heures de trav­ail en plus, les heures ef­fec­tuées dans le cadre du ré­gime d’ho­raire mo­bile de l’en­tre­prise, pour autant qu’elles ne dé­pas­sent pas 20 heures, ni les heures de com­pens­a­tion ou de rat­trapage im­posées par l’en­tre­prise pour com­penser des ponts entre les jours fériés.

3 Un délai-cadre d’in­dem­nisa­tion de deux ans est ouvert le premi­er jour de la pre­mière péri­ode de dé­compte pour laquelle l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail ou l’in­dem­nité en cas d’in­tem­péries est ver­sée.

4 Si aucun délai-cadre d’in­dem­nisa­tion ne court pour l’en­tre­prise ou le sec­teur d’ex­ploit­a­tion au mo­ment où in­ter­vi­ent une perte de trav­ail im­put­able aux con­di­tions météoro­lo­giques don­nant droit à l’in­dem­nité, les heures en plus ac­com­plies par les trav­ail­leurs au cours des six mois précédents sont dé­duites de leur perte de trav­ail.

5 Pendant le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion, les heures de trav­ail en plus en plus ac­com­plies par les tra­vail­leurs av­ant une nou­velle perte de trav­ail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont dé­duites de leur perte de trav­ail.

187 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 67 Jour entier de travail  

(art. 43, al. 3, LACI)

Est réputé jour en­ti­er de trav­ail le cin­quième de la durée nor­male du trav­ail heb­do­ma­daire ac­com­pli par le trav­ail­leur (art. 46).

Art. 67a Délai d’attente 188  

(art. 43, al. 3, LACI)

1 Pour déter­miner le délai d’at­tente, il faut ajouter les péri­odes de dé­compte ay­ant don­né lieu à une in­dem­nisa­tion pour cause de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail à celles ay­ant don­né lieu à une in­dem­nisa­tion pour cause d’in­tem­péries.

2 Pour chacune de ces péri­odes de dé­compte, on dé­duit de la perte de trav­ail à pren­dre en con­sidéra­tion:

a.
deux jours d’at­tente pour les six premières péri­odes de dé­compte;
b.
trois jours d’at­tente dès la 7e péri­ode de dé­compte.

188 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 68 Période de décompte  

(art. 43, al. 4, LACI)

1 Est réputé péri­ode de dé­compte pour l’in­dem­nité en cas d’in­tem­péries, un laps de temps de quatre se­maines lor­sque l’en­tre­prise verse les salaires par péri­ode d’une, deux ou de quatre se­maines. Dans tous les autres cas, la péri­ode de dé­compte est d’un mois.

2 Lor­squ’une en­tre­prise con­naît différentes péri­odes de salaire, les péri­odes de dé­compte cor­res­pond­antes, d’un mois ou de quatre se­maines, s’ap­pli­quent à l’in­dem­­nité en cas d’in­tem­péries.

Art. 69 Avis 189  

(art. 45, LACI)

1 L’em­ployeur est tenu d’aviser l’autor­ité can­tonale, au moy­en du for­mu­laire fourni par l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage, de la perte de trav­ail due aux in­tem­péries, au plus tard le cin­quième jour du mois civil suivant.190

2 Lor­sque l’em­ployeur a com­mu­niqué avec re­tard, sans rais­on val­able, la perte de trav­ail due aux in­tem­péries, le début du droit à l’in­dem­nité est re­poussé d’autant.

3 L’autor­ité can­tonale déter­mine par dé­cision les jours pour lesquels l’in­dem­nité en cas d’in­tem­péries peut être oc­troyée.

189Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 70 Exercice du droit à l’indemnité  

(art. 47, al. 1, LACI)

Le délai pour ex­er­cer le droit à l’in­dem­nité com­mence à courir le jour qui suit la fin de la péri­ode de dé­compte.

Art. 71 Changement de caisse  

(art. 47, al. 2, LACI)

Lor­squ’en matière d’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail, un délai de deux ans court pour l’en­tre­prise (art. 35, al. 1, LACI) ou que celle-ci a fait va­loir des in­dem­nités en cas d’in­tem­péries au cours des deux dernières an­nées, elle ne peut faire valoir de nou­velles in­dem­nités auprès d’une autre caisse que si elle rem­plit une des con­di­tions men­tion­nées à l’art. 60, al. 2.

Art. 71a Bonification des cotisations patronales 191  

(art. 48. al. 2, LACI)

Le mont­ant des cot­isa­tions patronales AVS/AI/APG/AC ver­sées pour les heures per­dues est bon­ifié à l’em­ployeur au mo­ment du verse­ment de l’in­dem­nité.

191In­troduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Art. 72192  

192Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Chapitre 4 L’indemnité en cas d’insolvabilité

Art. 73 Travailleurs ayant droit à l’indemnité  

(art. 51 LACI)

Les trav­ail­leurs qui n’ont pas en­core at­teint l’âge min­im­um pour cot­iser à l’AVS sont as­similés aux trav­ail­leurs as­sujet­tis au paiement des cot­isa­tions.

Art. 74 Vraisemblance des créances de salaire 193  

(art. 51 LACI)

La caisse n’est autor­isée à vers­er une in­dem­nité en cas d’in­solv­ab­il­ité que lor­sque le trav­ail­leur rend plaus­ible sa créance de salaire en­vers l’em­ployeur.

193Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Art. 75194  

194Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 août 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Art. 75a Même rapport de travail 195  

(art. 52, al. 1, LACI)

Compte comme même rap­port de trav­ail au sens de l’art. 52, al. 1, LACI, égale­ment un rap­port de trav­ail que:

a.
les mêmes parties ont re­pris dans le délai d’un an, ou
b.
re­con­duis­ent dans le délai d’un an après une ré­sili­ation pour cause de modi­fic­a­tion des con­di­tions du con­trat.

195 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 76 Cotisations aux assurances sociales  

(art. 52, al. 2, LACI)

1 La caisse prélève sur l’in­dem­nité en cas d’in­solv­ab­il­ité les cot­isa­tions (parts du tra­vail­leur et de l’em­ployeur) à:

a.
l’AVS/AI/APG et l’as­sur­ance-chômage à l’in­ten­tion de la caisse de com­pen­sation AVS de l’em­ployeur;
b.
l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire à l’in­ten­tion de l’as­sureur com­pétent;
c.
la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire à l’in­ten­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de l’em­ployeur.

2 Le mont­ant des cot­isa­tions à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire dépend du règle­ment de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance; la caisse ne prélève que les cot­isa­tions à per­ce­voir sur le salaire co­or­don­né.

3 La caisse dé­duit la part du trav­ail­leur de l’in­dem­nité à vers­er en cas d’in­solv­abi­lité.

4 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage règle la procé­dure en ac­cord avec l’OFAS.196

5 L’art. 35, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie à l’ex­a­men des dé­duc­tions.

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 77 Exercice du droit à l’indemnité  

(art. 53 LACI)

1 L’as­suré qui prétend à une in­dem­nité pour in­solv­ab­il­ité doit fournir à la caisse de chômage com­pétente:

a.
la de­mande d’in­dem­nité en cas d’in­solv­ab­il­ité;
b.
le numéro d’as­suré AVS;
c.
le titre de sé­jour, s’il est de na­tion­al­ité étrangère;
d.
les autres in­form­a­tions que la caisse de chômage ex­ige pour l’ex­a­men du droit à l’in­dem­nité.197

2 Au be­soin, la caisse de chômage im­partit à l’as­suré un délai ap­pro­prié pour com­pléter le dossier et le rend at­ten­tif aux con­séquences d’un man­que­ment de sa part.198

3 Lor­sque la fail­lite d’un em­ployeur touche des suc­cur­s­ales ou des ét­ab­lisse­ments situés dans un autre can­ton, leurs trav­ail­leurs peuvent faire valoir leur droit auprès de la caisse de chômage pub­lique dudit can­ton. La caisse de chômage pub­lique du siège de l’em­ployeur est com­pétente pour le traite­ment de ces de­mandes.199

4 Lor­sque l’em­ployeur ne tombe pas sous le coup de l’ex­écu­tion for­cée en Suisse, la caisse de chômage pub­lique du can­ton dans le­quel se trouve l’an­cien lieu de trav­ail de l’as­suré est com­pétente. S’il y a eu plusieurs lieux de trav­ail dans divers can­tons, l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage désigne la caisse de chômage com­pétente.200

5 Dans le cas de l’art. 51, let. b, LACI, le trav­ail­leur doit présenter sa de­mande d’in­dem­nisa­tion dans un délai de 60 jours à compt­er du mo­ment où il a eu con­nais­sance de l’ex­pir­a­tion du délai non util­isé pour ef­fec­tuer l’avance des frais au sens de l’art. 169, al. 2, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite201.202

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

201 RS 281.1

202In­troduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 78 Collaboration des caisses  

(art. 53 LACI)

Lor­sque la caisse com­pétente a be­soin d’aide, elle peut as­so­ci­er les caisses publi­ques d’autres can­tons au règle­ment de cas d’in­dem­nisa­tion.

Art. 79 Procédures et actions pouvant entraîner des frais  

(art. 54 LACI)

La caisse n’est autor­isée à en­gager des procé­dures pouv­ant en­traîn­er des frais pour le créan­ci­er qu’avec le con­sente­ment de l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage. Il en va de même des ac­tions rele­vant du droit des pour­suites.

Art. 80 Créances à l’étranger  

(art. 54, al. 2, LACI)

1 Lor­squ’il est né­ces­saire de faire valoir une créance à l’étranger, la caisse sou­met le cas à l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage et lui re­met le dossier com­plet.

2 Lor­sque l’exi­gib­il­ité de la créance est douteuse ou qu’il faut s’at­tendre à des com­plications sans rap­port avec le ré­sultat escompté, l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage peut autor­iser la caisse à ren­on­cer à faire valoir la créance.

Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail 203

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

Section 1 Reconversion, perfectionnement, intégration

Art. 81 Participation à une mesure de formation ou d’emploi 204  

(art. 60 et 64a LACI)205

1 L’autor­ité can­tonale ne peut en­joindre à l’as­suré de par­ti­ciper à une mesure de form­a­tion ou d’em­ploi ou ap­prouver sa par­ti­cip­a­tion à une telle mesure qu’à la con­di­tion que celle-ci soit or­gan­isée par des per­sonnes qual­i­fiées et selon un pro­gramme fixé à l’avance.206

2 Sont ex­clues les mesur­es usuelles dans les pro­fes­sions et au sein des en­tre­prises pour mettre au cour­ant de nou­veaux col­lab­or­at­eurs.

3 L’art. 81e, al. 1, s’ap­plique par ana­lo­gie au délai de dépôt de la de­mande d’appro­ba­tion.207

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 81a Contrôle de l’efficacité des mesures 208  

(art. 59aLACI)

1 L’autor­ité can­tonale trans­fère au sys­tème d’in­form­a­tion ser­vant au place­ment pub­lic (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) les don­nées né­ces­saires au con­trôle de l’ef­fica­cité des mesur­es.209

2 Les per­sonnes et les in­sti­tu­tions qui or­ganis­ent des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail fourn­is­sent des in­form­a­tions, par­ti­cipent aux mesur­es de con­trôle et ét­ab­lis­sent une évalu­ation des ré­sultats ob­tenus.

3 L’or­gane de com­pens­a­tion évalue les don­nées con­formé­ment à l’al. 1. Il util­ise les ré­sultats de ses ana­lyses pour dévelop­per les mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail. À cet ef­fet, il tient not­am­ment compte des be­soins des de­mandeurs d’em­ploi dont la réin­ser­tion sur le marché du trav­ail est dif­fi­cile.210

208In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

210 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 81b Indemnité journalière minimale 211  

(art. 59b, al. 2, LACI)

L’in­dem­nité journ­alière min­i­male ver­sée aux as­surés visés à l’art. 59b, al. 2, LACI est de 102 francs.

211 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 81c212  

212 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 81d Subventions allouées par l’autorité compétente aux organisateurs de mesures relatives au marché du travail 213  

(art. 59c LACI)

1 L’autor­ité com­pétente oc­troie des sub­ven­tions aux or­gan­isateurs de mesur­es rela­tives au marché du trav­ail par voie de dé­cision ou par ac­cord de presta­tion. Elle peut as­sortir l’oc­troi de sub­ven­tions de con­di­tions.

2 La dé­cision ou l’ac­cord de presta­tion men­tionne au moins les bases lé­gales, la nature et le mont­ant de la sub­ven­tion, la durée et les buts de la mesure, le man­dat et les groupes cibles.

3 Lor­sque les sub­ven­tions sont oc­troyées par ac­cord de presta­tion, ce derni­er in­dique égale­ment l’autor­ité com­pétente et l’or­gan­isateur de la mesure, les droits et devoirs des parties, les valeurs cibles et les in­dic­ateurs, les mod­al­ités de ré­sili­ation ou de modi­fic­a­tion de l’ac­cord de presta­tion et la procé­dure à suivre en cas de lit­ige.

213 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 81e Compétence et procédure 214  

(art. 59c LACI)

1 Sous réserve des art. 90a et 95b à 95d, la per­sonne qui par­ti­cipe à une mesure re­l­at­ive au marché du trav­ail doit re­mettre à l’autor­ité can­tonale com­pétente sa de­mande d’ap­prob­a­tion au plus tard dix jours av­ant le début de la mesure. Si cette per­sonne présente sa de­mande après le début de la mesure, sans ex­cuse val­able, les presta­tions ne lui sont ver­sées qu’à partir du mo­ment où elle a présenté cette de­mande.

2 L’autor­ité can­tonale re­groupe dans un pro­jet-cadre an­nuel les mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail. Après avoir con­sulté la com­mis­sion tri­part­ite com­pétente, elle trans­met ce pro­jet-cadre à l’or­gane de com­pens­a­tion huit se­maines au moins av­ant le début de l’an­née civile.

3 Les or­gan­isa­tions, in­sti­tu­tions et col­lectiv­ités en charge des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail col­lect­ives présen­tent leur de­mande de sub­ven­tion à l’autor­ité can­tonale au moins quatre se­maines av­ant le début de la mesure con­cernée. L’auto­rité can­tonale trans­met ces de­mandes, ac­com­pag­nées de son préav­is, à l’or­gane de com­pens­a­tion, sauf lor­squ’elle pos­sède la com­pétence dé­cision­nelle visée à l’al. 4. Toute de­mande de sub­ven­tion port­ant sur une mesure re­l­at­ive au marché du trav­ail or­gan­isée à l’échelle na­tionale doit être présentée dir­ecte­ment à l’or­gane de com­pen­sation dans le même délai.

4 L’or­gane de com­pens­a­tion peut déléguer à l’autor­ité can­tonale la com­pétence de statuer sur les de­mandes de sub­ven­tion­nement des mesur­es de marché du trav­ail col­lect­ives pour lesquelles les frais de pro­jet à pren­dre en compte sont in­férieurs à cinq mil­lions de francs.

5 À la fin du troisième tri­mestre au plus tard, le can­ton rend compte à l’or­gane de com­pens­a­tion des dé­cisions qu’il a prises et de sa pratique pour l’an­née en cours. L’or­gane de com­pens­a­tion rend compte selon les mêmes mod­al­ités à la com­mis­sion de sur­veil­lance des dé­cisions qu’il a prises et des dé­cisions prises par les autor­ités can­tonales.

214 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 82 Participation à des mesures au terme du délai-cadre d’indemnisation 215  

(art. 59d, al. 1, LACI)

Après ex­pir­a­tion du délai-cadre d’in­dem­nisa­tion, l’as­suré ne peut par­ti­ciper à aucune mesure de form­a­tion ou d’em­ploi au sens de l’art. 59d, al. 1, LACI pendant deux ans.

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 83 Prise en considération des aptitudes et des inclinations de l’assuré  

(art. 60 LACI)216

Lor­sque l’autor­ité can­tonale en­joint à un as­suré de suivre un cours, elle est tenue de pren­dre égale­ment en con­sidéra­tion de man­ière ap­pro­priée, outre la situ­ation du marché de l’em­ploi, les aptitudes et les in­clin­a­tions de l’as­suré. Avec l’ac­cord de ce­lui-ci, elle peut, au be­soin, char­ger l’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle pub­lique de cla­ri­fier le cas.

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 84 Contrôle des mesures relatives au marché du travail 217  

(art. 59 à 71d, 75a, 75b, 83, al. 1, et 110 LACI)218

L’or­gane de com­pens­a­tion peut con­trôler les mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail visées dans la LACI.

217Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

Art. 85 Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d’emploi 219  

(art. 59cbis, al. 3, LACI)

1 La per­sonne qui par­ti­cipe à une mesure de form­a­tion ou d’em­ploi doit re­mettre à la caisse les fac­tures re­l­at­ives aux dépenses, en y joignant une at­test­a­tion de la dir­ec­tion de la mesure cer­ti­fi­ant que ces dépenses sont in­dis­pens­ables.

2 Au titre des frais de dé­place­ment, l’autor­ité can­tonale ac­corde à l’as­suré, en ten­ant compte de la durée de la mesure, un mont­ant cor­res­pond­ant aux dépenses pour les bil­lets ou abon­ne­ments de 2e classe des moy­ens de trans­port pub­lic à l’in­térieur du pays. Ex­cep­tion­nelle­ment, elle autor­ise que les frais oc­ca­sion­nés par l’util­isa­tion d’un moy­en de trans­port privé soi­ent rem­boursés à l’as­suré, sur présent­a­tion d’un jus­ti­fic­atif, lor­squ’il n’y a pas de moy­en de trans­port pub­lic ou qu’on ne peut rais­on­nable­ment ex­i­ger de l’as­suré qu’il l’util­ise. L’autor­ité can­tonale fixe la con­tri­bu­tion re­ven­ant à l’as­suré au titre des frais de lo­ge­ment et de sub­sist­ance au lieu où se déroule la mesure de form­a­tion.

3 Le DE­FR fixe:

a.
les mont­ants des con­tri­bu­tions aux frais de lo­ge­ment et de sub­sist­ance au lieu où se déroule la mesure de form­a­tion ou d’em­ploi;
b.
les mont­ants al­loués en cas d’util­isa­tion de véhicules privés;
c.
les frais max­im­aux à pren­dre en con­sidéra­tion pour les différents types de mesure.

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 85a Frais d’organisation de la mesure 220  

(art. 59cbis, al. 2, LACI)221

L’or­gan­isateur de la mesure ne peut per­ce­voir de frais d’écol­age ni de con­tri­bu­tion pour le matéri­el di­dactique auprès des par­ti­cipants.

220 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 86 Remboursement et avances  

(art. 59cbis, al. 3, LACI)222

1 En règle générale, la caisse rem­bourse l’as­suré en même temps qu’elle lui verse les in­dem­nités journ­alières, pour autant que ce­lui-ci ap­porte la preuve de ses dé­penses jusqu’à la fin de la péri­ode de con­trôle (art. 18, al. 2, LACI). Les par­tici­pants à un cours qui ne reçoivent pas d’in­dem­nités journ­alières présen­tent leurs do­cu­ments à la caisse pour la fin de chaque mois. Les fac­tures con­cernant les frais d’écol­age ain­si que les achats im­port­ants de matéri­el de cours peuvent être re­mises à la caisse qui les ré­glera dir­ecte­ment.

2 Le rem­bourse­ment n’a pas lieu lor­sque l’as­suré ne l’a pas fait valoir au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été oc­ca­sion­nés Les rem­bourse­ments non réclamés se pre­scriv­ent par trois ans.

3 La caisse peut vers­er une avance sur l’in­dem­nisa­tion des frais de dé­place­ment ain­si que de lo­ge­ment et de sub­sist­ance, lor­squ’à dé­faut d’une telle avance l’as­suré tom­be­rait dans un état de né­ces­sité.

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 87 Attestation de l’organisateur de la mesure de formation ou d’emploi 223  

(art. 59cbis LACI)

L’or­gan­isateur de la mesure de form­a­tion ou d’em­ploi ét­ablit pour chaque péri­ode de con­trôle, au plus tard le troisième jour ouv­rable du mois suivant, une at­test­a­tion qui men­tionne le nombre de jours pendant lesquels l’as­suré a par­ti­cipé ef­fect­ive­ment à la mesure, ain­si que ses ab­sences.

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 88 Frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure de formation 224  

(art. 59cbis, al. 2, LACI)225

1 Sont réputés frais à pren­dre en compte pour l’or­gan­isa­tion d’une mesure de forma­tion:

a.
la rémun­éra­tion des re­spons­ables de la mesure de form­a­tion et du corps en­sei­gnant;
b.
les frais d’ac­quis­i­tion du matéri­el di­dactique et autre né­ces­saire;
c.
les primes de l’as­sur­ance-ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et de l’as­sur­ance-chose;
d.
les frais né­ces­saires de lo­ge­ment et de re­pas;
e.
les frais de trans­port du matéri­el et des équipe­ments né­ces­saires à la mesure de form­a­tion ain­si que les frais de voy­age des re­spons­ables de la mesure de form­a­tion et du corps en­sei­gnant jusqu’à l’en­droit où celle-ci a lieu;
f.
les frais né­ces­saires de pro­jet, de cap­it­al in­vesti et de lo­c­aux.

2 L’or­gan­isa­tion re­spons­able de la mesure de form­a­tion dresse un in­ventaire du matéri­el di­dactique et autre acheté à l’aide des con­tri­bu­tions de l’as­sur­ance-chômage. Ce matéri­el ne peut être aliéné qu’avec l’ac­cord de l’or­gane de com­pensa­tion. Le produit de la vente cor­res­pond­ant à la part de la sub­ven­tion ver­sée est resti­tué au fonds de com­pens­a­tion.

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 89226  

226Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 90 Allocations d’initiation au travail  

(art. 65 et 66 LACI)227

1 Le place­ment d’un as­suré est réputé dif­fi­cile lor­sque, compte tenu de la situ­ation du marché du trav­ail, l’as­suré a de grandes dif­fi­cultés à trouver un em­ploi en rais­on:

a.
de son âge avancé,
b.
de son han­di­cap physique, psychique ou men­tal,
c.228
d’an­técédents pro­fes­sion­nels la­cun­aires;
d.
du fait qu’il a déjà touché 150 in­dem­nités journ­alières;
e.229
de son manque d’ex­péri­ences pro­fes­sion­nelles lors d’une péri­ode de chômage élevé au sens de l’art. 6, al. 1ter.230

1bis Les al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail peuvent être ver­sées dur­ant une péri­ode de douze mois au max­im­um si la situ­ation per­son­nelle de l’as­suré laisse présumer que le but de l’ini­ti­ation au trav­ail ne peut être at­teint en six mois.231

2 L’art. 81e, al. 1, s’ap­plique par ana­lo­gie au délai de dépôt de la de­mande d’al­loca­tion d’ini­ti­ation au trav­ail.232

3 L’autor­ité can­tonale véri­fie auprès de l’em­ployeur si les con­di­tions dont dépend l’oc­troi d’al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail sont re­m­plies. Elle peut ex­i­ger que les con­di­tions selon l’art. 65, let. b et c, LACI fasse l’ob­jet d’un con­trat écrit.

4 La caisse verse les al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail à l’em­ployeur. Ce­lui-ci les verse à son tour à l’as­suré avec le salaire convenu.

5 L’or­gane de com­pens­a­tion peut don­ner des dir­ect­ives pour le cal­cul des al­loca­tions.

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

229 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

230Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

231In­troduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 90a Allocations de formation 233  

(art. 66a et 66c LACI)234

1 Sont réputées hautes écoles spé­cial­isées les ETS, les ES­CEA, les écoles supérieu­res d’arts ap­pli­qués, les écoles supérieures d’en­sei­gne­ment mén­ager, les autres éta­blisse­ments de form­a­tion, suisses ou étrangers, re­con­nus comme hautes écoles spé­cial­isées, ain­si que les écoles ay­ant une durée de form­a­tion com­par­able et qui relè­vent de la com­pétence des can­tons.

2 Lor­sque la form­a­tion en­visagée est sanc­tion­née par un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité (CFC), le con­trat de form­a­tion est con­clu sous la forme d’un con­trat d’ap­pren­tis­sage con­formé­ment à la loi fédérale du 19 av­ril 1978 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle235. Lor­squ’elle est sanc­tion­née par un cer­ti­ficat can­ton­al, le con­trat de form­a­tion est con­clu sous la forme prévue par le droit can­ton­al ap­plic­able en la matière.236

3 La rémun­éra­tion cor­res­pond au salaire en us­age dans la loc­al­ité et la branche con­sidérées lors de la dernière an­née de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle de base. Si l’as­suré n’a pas d’ex­péri­ence dans la pro­fes­sion en ques­tion ou dans une pro­fes­sion ap­par­entée, la rémun­éra­tion est cal­culée con­formé­ment à l’us­age dans la loc­al­ité et la branche con­sidérées sur la base du salaire de l’an­née cor­res­pond­ante dans la form­a­tion pro­fes­sion­nelle de base.237

4 Le mont­ant max­im­um visé à l’art. 66c, al. 2, LACI, s’élève à 3500 francs par mois. Les bourses de form­a­tion al­louées à l’as­suré sont im­putées sur l’al­loc­a­tion de for­ma­tion si elles ne ser­vent pas à couv­rir les frais d’en­tre­tien de la fa­mille.

5 Le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion fixé à l’art. 9, al. 1 et 2, LACI s’ap­plique à l’as­suré. Au mo­ment où il com­mence sa form­a­tion, ce délai-cadre est pro­longé jusqu’au ter­me de la form­a­tion pour laquelle l’al­loc­a­tion a été oc­troyée. S’il in­ter­rompt sa form­a­tion ou s’il l’achève, la pro­long­a­tion du délai-cadre cesse le jour où il in­ter­rompt ou ter­mine la form­a­tion. Un nou­veau délai-cadre peut être ouvert dès le jour suivant s’il re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 8 LACI.238

6 ...239

7 Les de­mandes d’al­loc­a­tions de form­a­tion doivent être présentées par l’as­suré à l’autor­ité can­tonale huit se­maines av­ant le début de la form­a­tion.

8 En règle générale, l’autor­ité can­tonale com­mu­nique sa dé­cision à l’as­suré dans les quatre se­maines après l’ex­pédi­tion de la de­mande.

233In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

234 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

235 [RO 1979 1687, 1985 660ch. I 21, 1987 600art. 17 ch. 3, 1991 857an­nexe ch. 4, 1992 288an­nexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588art. 25 al. 2 et an­nexe ch. 1, 1998 1822art. 2, 1999 2374ch. I 2, 2003 187an­nexe ch. II 2. RO 2003 4557an­nexe ch. I 1]. Ac­tuelle­ment: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

239 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Section 2 Emploi hors de la région de domicile

Art. 91 Région de domicile 240  

(art. 68, al. 1, let. a, LACI)

Le lieu de trav­ail se trouve dans la ré­gion de dom­i­cile de l’as­suré:

a.
lor­squ’il ex­iste entre le lieu de trav­ail et le lieu de dom­i­cile une li­ais­on par un moy­en de trans­port pub­lic et que celle-ci n’ex­cède pas 50 kilo­mètres, ou
b.
lor­sque l’as­suré peut par­courir la dis­tance sé­parant le lieu de trav­ail du lieu de dom­i­cile en une heure, au moy­en d’un véhicule privé dont il peut dis­poser.

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 92 Contribution aux frais de déplacement quotidien  

(art. 69 LACI)

La con­tri­bu­tion aux frais de dé­place­ment quo­ti­di­en se cal­cule par ana­lo­gie à la régle­ment­a­tion con­cernant le rem­bourse­ment des frais de dé­place­ment oc­ca­sion­nés par la fréquent­a­tion d’un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b).

Art. 93 Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire  

(art. 70 LACI)

1 L’in­dem­nité for­faitaire pour le lo­ge­ment et la sub­sist­ance des trav­ail­leurs qui sé­journent hors du dom­i­cile dur­ant la se­maine se cal­cule d’après les tarifs fixés par le DE­FR et ap­plic­ables aux par­ti­cipants aux cours (art. 85, al. 3, let. a).

2 Par ana­lo­gie, le rem­bourse­ment des frais de dé­place­ment se cal­cule selon la ré­gle­men­ta­tion con­cernant le rem­bourse­ment de ces frais en cas de fréquent­a­tion d’un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b).

Art. 94 Désavantage financier par rapport à l’activité précédente 241  

(art. 68, al. 3, LACI)

L’as­suré subit un désav­ant­age fin­an­ci­er lor­sque, dans sa nou­velle activ­ité:

a.
son gain n’at­teint pas, après dé­duc­tion des dépenses né­ces­saires (frais de dé­place­ment, de lo­ge­ment et de sub­sist­ance), le gain as­suré ob­tenu av­ant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), dé­duc­tion faite des dépenses cor­res­pond­antes, et que
b.
les dépenses né­ces­saires (frais de dé­place­ment, de lo­ge­ment et de sub­sist­ance) sont plus élevées que les dépenses cor­res­pond­antes av­ant le chômage.

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 95 Versement des prestations et avances  

(art. 19 LP­GA, et 59c, al. 1, et 68, LACI)242

1 L’art. 81e, al. 1, s’ap­plique par ana­lo­gie au délai de dépôt de la de­mande de con­tri­bu­tion aux frais de dé­place­ment quo­ti­di­en ou de dé­place­ment et de sé­jour hebdo­ma­daires.243

2 Avec sa re­quête en vue d’ob­tenir une con­tri­bu­tion aux frais de dé­place­ment quo­ti­di­en ou aux frais de dé­place­ment et de sé­jour heb­doma­daires, l’as­suré doit indi­quer à l’autor­ité can­tonale la caisse qu’il a chois­ie. Il ne peut changer de caisse que s’il rem­plit l’une des con­di­tions posées à l’art. 28, al. 2.

3 L’autor­ité can­tonale com­mu­nique sa dé­cision à l’as­suré et à la caisse.

4 Les con­tri­bu­tions aux frais de dé­place­ment quo­ti­di­en et celles aux frais de dé­pla­ce­ment et de sé­jour heb­doma­daires sont ver­sées men­suelle­ment après que l’as­suré a re­mis à la caisse les pièces jus­ti­fic­at­ives né­ces­saires. La caisse est autor­isée à faire une avance pouv­ant at­teindre au plus les deux tiers du mont­ant men­suel prob­able, lor­squ’à dé­faut d’une telle avance l’as­suré tomberait dans un état de né­ces­sité.

5 Les presta­tions ne sont plus ver­sées lor­sque l’as­suré n’a pas fait valoir son droit au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été oc­ca­sion­nés. Les con­tri­bu­tions non rem­boursées se pre­scriv­ent par trois ans.

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 95a Phase d’élaboration du projet 244  

(art. 71a, al. 1, LACI)

Est réputé phase d’élab­or­a­tion du pro­jet le laps de temps né­ces­saire à l’as­suré pour plani­fi­er et pré­parer une activ­ité in­dépend­ante. Cette phase déb­ute avec l’ac­cept­a­tion de la de­mande et prend fin lor­sque l’as­suré a per­çu les in­dem­nités journ­alières oc­troyées selon l’art. 95b.

244In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 95b Demande d’indemnités journalières 245246  

(art. 71b, al. 1 LACI)247

1 La de­mande doit con­tenir au moins:

a.
des in­form­a­tions sur les con­nais­sances pro­fes­sion­nelles de l’as­suré;
b.
une pièce jus­ti­fic­at­ive at­test­ant qu’il pos­sède des con­nais­sances en ges­tion d’en­tre­prise ou une at­test­a­tion cer­ti­fi­ant qu’il a ac­quis ces con­nais­sances dans un cours, et
c.
un de­scrip­tif du pro­jet dans ses grandes lignes qui ren­sei­gne not­am­ment
1.
sur la con­cep­tion présid­ant à la fu­ture activ­ité in­dépend­ante, sur le pro­duit ou le ser­vice que l’as­suré se pro­pose d’of­frir, sur ses débouchés et sur ses cli­ents po­ten­tiels,
2.
sur le coût et le mode de fin­ance­ment du pro­jet et
3.
sur son état d’avance­ment.

2 L’autor­ité can­tonale ex­am­ine si l’as­suré re­m­plit les con­di­tions ouv­rant droit aux presta­tions et sou­met la de­mande à un ex­a­men formel ain­si qu’à un ex­a­men matéri­el som­maire.

3 Elle statue sur l’oc­troi des in­dem­nités journ­alières dans les quatre se­maines qui suivent la ré­cep­tion de la de­mande et déter­mine le nombre d’in­dem­nités à vers­er.248

4 Les in­dem­nités journ­alières ne sont oc­troyées qu’une seule fois par délai-cadre.249

245In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

246 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

247 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 95c Demande de prise en charge des risques de perte sans indemnités journalières 250  

(art. 71b, al. 2, LACI)

1 La de­mande doit être présentée à l’autor­ité can­tonale dans les 35 premières se­maines de chômage con­trôlé. Elle doit con­tenir un pro­jet mis au point et des doc­u­ments dé­taillés re­latifs au be­soin en cap­it­al ain­si qu’au fin­ance­ment pendant la première an­née d’activ­ité.

2 L’autor­ité can­tonale ex­am­ine si les con­di­tions visées à l’art. 71b, al. 1, let. a à c, LACI et à l’art. 95b, al. 1, let. a et b, sont re­m­plies et sou­met les doc­u­ments reçus à un ex­a­men formel. L’ex­a­men doit être ef­fec­tué dans les quatre se­maines qui suivent l’ex­pédi­tion de la de­mande. Si les con­di­tions sont re­m­plies, l’autor­ité can­tonale trans­met la de­mande ac­com­pag­née d’une copie de la dé­cision cor­res­pond­ante à l’or­gan­isa­tion de cau­tion­nement com­pétente pour ex­a­men matéri­el.

3 L’or­gan­isa­tion de cau­tion­nement com­pétente statue dans les quatre se­maines qui suivent l’ex­pédi­tion de la de­mande et en­voie une copie de sa dé­cision à l’autor­ité can­tonale.

4 Si un cau­tion­nement est ac­cordé en vertu de la loi du 6 oc­tobre 2006 sur les aides fin­an­cières aux or­gan­isa­tions de cau­tion­nement en faveur des petites et moy­ennes en­tre­prises251, le fonds de com­pens­a­tion prend à sa charge la couver­ture de 20 % sup­plé­mentaires des risques de perte au profit de l’or­gan­isa­tion de cau­tion­nement. L’autor­ité can­tonale rend une dé­cision sur le mont­ant garanti par le fonds de com­pens­a­tion.

250In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

251 RS 951.25

Art. 95d Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières 252  

(art. 71b, al. 2, LACI)

1 La de­mande doit être présentée à l’autor­ité can­tonale dans les 19 premières semai­nes de chômage con­trôlé. Elle doit con­tenir le pro­jet d’activ­ité in­dépend­ante dans ses grandes lignes.

2 Dans les quatre se­maines qui suivent l’ex­pédi­tion de la de­mande, l’autor­ité can­tonale ex­am­ine les con­di­tions ouv­rant droit aux presta­tions et sou­met la de­mande à un ex­a­men formel. Elle statue en­suite sur le verse­ment des in­dem­nités journ­alières et déter­mine leur nombre. Si elle ac­cepte la de­mande, elle di­rige l’as­suré vers l’or­gan­isa­tion de cau­tion­nement com­pétente et en­voie à cette dernière une copie de la dé­cision cor­res­pond­ante. Elle avise l’as­suré qu’il doit réal­iser, à partir des grandes lignes de son pro­jet, un pro­jet élaboré qui sera sou­mis à l’or­gan­isa­tion de cau­tion­nement.253

3 L’as­suré doit sou­mettre le pro­jet élaboré à l’or­gan­isa­tion de cau­tion­nement com­pétente dans les 35 premières se­maines de chômage con­trôlé pour ex­a­men matéri­el.254

4 La suite de la procé­dure est ré­gie par l’art. 95c, al. 3 et 4.

252In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

254 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 95e Issue de la phase d’élaboration du projet et délai-cadre 255  

(art. 71d LACI)256

1 La réal­isa­tion ou la non-réal­isa­tion du pro­jet doit être no­ti­fiée par écrit à l’autor­ité can­tonale.

2 ...257

3 Le délai-cadre pro­longé selon l’art. 71d, al. 2, LACI est re­m­placé par un nou­veau délai-cadre d’in­dem­nisa­tion dès que l’as­suré qui a épuisé son droit à l’in­dem­nité re­m­plit les con­di­tions d’ouver­ture de ce délai-cadre.258

255In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

256 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

257 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

258 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Section 3 Autres mesures

Art. 96259  

259 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 96a260  

260 In­troduit par le ch. I 6 de l’O du 11 août 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998 (RO 1999 2387). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 97 Frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure d’emploi 261  

(art. 59cbis, al. 2, LACI)262

1 Sont réputés frais à pren­dre en compte pour l’or­gan­isa­tion d’une mesure d’em­ploi:

a.
la rémun­éra­tion des or­gan­isateurs et des cadres;
b.
les frais d’ac­quis­i­tion des équipe­ments et du matéri­el di­dactique et autre néces­saires;
c.
les primes de l’as­sur­ance-ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et de l’as­sur­ance-chose;
d.
les frais né­ces­saires de lo­ge­ment et de re­pas;
e.
les frais de voy­age ain­si que les frais de trans­port du matéri­el et des équipe­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la mesure d’em­ploi jusqu’à l’en­droit où la mesure se déroule;
f.
les frais né­ces­saires de pro­jet, de cap­it­al in­vesti et de lo­c­aux.

2 La part de form­a­tion et la part d’oc­cu­pa­tion dans la mesure d’em­ploi sont détermi­nantes pour l’ap­plic­a­tion re­spect­ive de l’al. 1 du présent art­icle et de l’art. 88, al. 1, dans le cal­cul des frais d’or­gan­isa­tion in­dis­pens­ables.

3 L’or­gan­isateur de la mesure d’em­ploi présente le dé­compte à l’or­gane de com­pen­sation. Ce­lui-ci peut ex­i­ger un dé­compte péri­od­ique.

4 L’or­gan­isa­tion re­spons­able de la mesure d’em­ploi tient un in­ventaire des équipe­ments et du matéri­el achet­és à l’aide des con­tri­bu­tions de l’as­sur­ance-chômage. Ces équipe­ments et ce matéri­el ne peuvent être aliénés qu’avec l’ac­cord de l’or­gane de com­pens­a­tion. Le produit de la vente cor­res­pond­ant à la part de la sub­ven­tion ver­sée est restitué au fonds de com­pens­a­tion.

5 L’al­loc­a­tion de sub­ven­tions pour les mesur­es d’em­ploi peut être as­sortie de char­ges.

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

262 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 97a Participation financière de l’employeur aux stages professionnels 263  

(art. 64b, al. 2, LACI)

L’em­ployeur prend à sa charge 25 % mais au moins 500 francs de l’in­dem­nité journ­alière de stage brute ou de la con­tri­bu­tion men­suelle visée à l’art. 98 ver­sée à l’as­suré. Le mont­ant min­im­al est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment en cas de trav­ail à temps partiel. L’autor­ité can­tonale peut fix­er un pour­centage plus élevé. La caisse de chômage de l’as­suré ét­ablit un dé­compte à l’in­ten­tion de l’em­ployeur à la fin de la mesure.

263In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 97b Semestre de motivation 264  

(art. 59cbis, al. 2, 59d et 64a, al. 1, let. c, et 5, LACI)

Les per­sonnes qui par­ti­cipent à un semestre de mo­tiv­a­tion pendant le délai d’at­tente ont droit à une con­tri­bu­tion men­suelle nette de 450 francs en moy­enne.

264In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 98 Stage professionnel 265  

(art. 64a, al. 1, let. b, LACI)

Les as­surés au sens de l’art. 6, al. 1ter, qui par­ti­cipent à un stage pro­fes­sion­nel au pendant le délai d’at­tente ont droit à une con­tri­bu­tion cor­res­pond­ant à l’in­dem­nité journ­alière min­i­male fixée à l’art. 81b.

265 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 98a Mesures en faveur des personnes menacées de chômage 266  

(art. 59, al. 1, LACI)

Les em­ployeurs qui désirent or­gan­iser des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail rel­ev­ant de l’art. 59, al. 1, LACI, doivent as­so­ci­er l’autor­ité can­tonale dès la phase d’élab­or­a­tion du pro­jet et présenter en­suite une de­mande écrite. Cette de­mande vaut pour toutes les per­sonnes men­acées de chômage au sein de l’en­tre­prise. L’autor­ité can­tonale trans­met la de­mande avec son préav­is, dans un délai de deux se­maines, à l’or­gane de com­pens­a­tion, qui statue dans un délai d’une se­maine. L’art. 59c, al. 4, LACI est réser­vé.

266In­troduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 98b267  

267In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Ab­ro­gé par l’art. 13 de l’O du 19 nov. 2003 sur le fin­ance­ment de l’as­sur­ance-chômage, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 20034863).

Art. 99268  

268Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 99a269  

269 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 100 Subventions destinées à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi  

(art. 73 LACI)270

1 En règle générale sont pris en compte:

a.
la rémun­éra­tion des per­sonnes oc­cupées à men­er à bi­en un pro­jet de rech­er­che ain­si que du per­son­nel aux­ili­aire né­ces­saire;
b.
les frais in­dis­pens­ables à l’ét­ab­lisse­ment des rap­ports de recher­che;
c.
les frais d’ac­quis­i­tion des équipe­ments et du matéri­el né­ces­saires.

2 La com­mis­sion de sur­veil­lance fixe, dans sa dé­cision, le taux de sub­ven­tion ap­pli­cable, qui se situe entre 20 et 50 % des frais à pren­dre en compte. Ce fai­sant, elle prend en con­sidéra­tion les autres sources de fin­ance­ment ain­si que l’im­port­ance du pro­jet pour l’as­sur­ance-chômage.

3 L’al­loc­a­tion de sub­ven­tions peut être as­sortie de con­di­tions.

4 Les de­mandes de sub­ven­tion doivent en règle générale être sou­mises à l’or­gane de com­pens­a­tion au moins trois mois av­ant le début de la réal­isa­tion du pro­jet.271

5 Le béné­fi­ci­aire des sub­ven­tions rend compte des ré­sultats de la recher­che à l’orga­ne de com­pens­a­tion, à l’in­ten­tion de la com­mis­sion de sur­veil­lance.272

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

271In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

272 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 101 et 102273  

273 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 102a et 102b274  

274In­troduits par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 102c275  

275 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2005 (RO 2005 3591). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Titre 3 Organisation et financement

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden