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Art. 109 Contrôle de la gestion des organes d’exécution de l’assurance‑chômage 284
(art. 83 et 92, LACI) 1 Les révisions de la gestion des organes d’exécution de l’assurance-chômage englobent: - a.
- le contrôle des comptes et de l’inventaire (art. 109a);
- b.
- le contrôle des applications informatiques (art. 109b);
- c.
- le contrôle des paiements et les contrôles auprès des employeurs (art. 110);
- d.285 le contrôle de la manière dont les autorités compétentes exécutent la loi.
2 L’organe de compensation peut confier ces tâches à un bureau fiduciaire. 3 …286 284Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). 285 Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097). 286 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
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Art. 109a Contrôle des comptes et de l’inventaire 287
(art. 83, al. 1, let. c, LACI) 1 L’organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés examinent chaque année les comptes des caisses. Ils procèdent à un contrôle périodique par sondages de l’inventaire des placements financés par le fonds de compensation de l’assurance-chômage. 2 Lorsque le fondateur d’une caisse a déjà mandaté un bureau fiduciaire de la révision d’autres institutions dont il a la charge ou de sa propre caisse, l’organe de compensation peut, sur demande du fondateur de la caisse, confier le contrôle de la comptabilité de la caisse de chômage au même bureau fiduciaire. La demande est agréée pour autant que ladite fiduciaire satisfasse aux conditions de l’art. 109, al. 3, et que ce choix ne présente aucun inconvénient. Le mandant est dans tous les cas l’organe de compensation. Le mandataire est lié aux directives de l’organe de compensation. 287Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
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Art. 109b Contrôle des applications informatiques 288
(art. 83, al. 1bis, LACI)289 L’organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés examinent périodiquement par sondages les applications informatiques ainsi que les aspects techniques et les mesures de sécurité. Le contrôle porte spécialement sur le système de paiement des caisses de chômage et sur les applications concernant la comptabilité et les finances. 288Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). 289 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
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Art. 110 Révision des paiements et contrôles auprès de employeurs 290
(art. 28 et 46 LPGA, et 83, al. 1, let. d, et 83a, al. 3, LACI)291 1 L’organe de compensation de l’assurance-chômage contrôle à intervalles réguliers, soit de manière approfondie soit par sondages, si les versements des caisses ont été effectués à bon droit.292 2 Les caisses conservent, dans leur intégralité et en bon ordre, les dossiers relatifs aux cas d’assurance. L’organe de compensation peut les consulter en tout temps. 3 La révision des caisses porte sur les dossiers ouverts depuis la dernière révision. Lorsque moins d’un an s’est écoulé depuis la dernière révision, le contrôle peut porter sur l’ensemble des dossiers des douze derniers mois. Le délai de prescription fixé par la législation pénale est déterminant lorsqu’un acte punissable a eu pour effet l’obtention d’un versement.293 4 L’organe de compensation de l’assurance-chômage et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés contrôlent périodiquement par sondages auprès des employeurs les indemnités versées en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries.294 290Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 291Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 292Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). 293Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). 294Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
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Art. 111 Rapport et décision de révision 295
(art. 83, al. 1, let. d, 83a, al. 3, et 95, al. 2 et 3, LACI)296 1 L’organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse et à son fondateur dans un délai de 60 jours, en règle générale. 2 Il communique à l’employeur, par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse se charge de l’encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l’organe de compensation.297 295Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 296 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 297Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 111a Frais supplémentaires pour le contrôle de l’employeur en cas de perception abusive de prestations 298
(art. 88, al. 2bis, LACI) 1 Sont réputés frais supplémentaires pour le contrôle de l’employeur en cas de perception abusive de prestations les frais qui dépassent le coût moyen d’un contrôle ordinaire de l’employeur. 2 L’organe de compensation fixe les frais à prendre en compte dans la décision de restitution. 298 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 111b Sanction infligée à l’employeur qui perçoit abusivement l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries 299
(art. 88, al. 2ter, LACI) Si l’employeur perçoit abusivement l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries, le montant qu’il doit payer équivaut au montant de l’indemnité perçue abusivement multiplié par le double du rapport entre les heures déclarées abusivement et le nombre total d’heures annoncées à la caisse. 299 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 112 Objections et compléments de dossiers
(art. 83, al. 1, let. d, LACI) 1 Dans un délai de trente jours à compter de la remise du rapport de révision, la caisse peut présenter des objections aux contestations provisoires ainsi que joindre ou compléter les pièces justificatives manquantes ou incomplètes. 2 L’organe de compensation peut prolonger ce délai si la caisse présente par écrit, avant son expiration, une demande motivée. 3 L’organe de compensation peut refuser les documents complétés tardivement lorsque la caisse a présenté à plusieurs reprises des dossiers incomplets ou mal tenus.
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Art. 113 Instructions et décisions de l’organe de compensation
(art. 83, al. 1, let. d, LACI) 1 À l’expiration du délai imparti à la caisse pour présenter ses objections, l’organe de compensation lui donne les instructions nécessaires. 2 Il désigne les versements contestés dont le remboursement doit être exigé du bénéficiaire et met du même coup les montants correspondants à la charge de la caisse. 3 Pour les versements contestés dont on ne peut exiger le remboursement, l’organe de compensation fait valoir envers le fondateur ses prétentions éventuelles en dommages-intérêts.
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Art. 114 Obligation du fondateur de la caisse et du canton de réparer le dommage 300
(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g LACI) 1 Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le remboursement d’un versement erroné, le fondateur de la caisse ou le canton responsable est tenu de réparer le dommage. 2 Le fondateur de la caisse ou le canton responsable prend à sa charge 10 000 francs au plus par cas, à moins qu’il ait causé le dommage intentionnellement ou en n’observant pas les instructions de l’organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes punissables. 3 L’organe de compensation annule la décision lorsque, sur recours du bénéficiaire de prestations, il a été décidé définitivement que le versement était légal ou n’était pas indubitablement erroné. 300Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011, à l’exception de l’al. 2 qui entre en vigueur le 1er avr. 2011 (RO 2010 5529).
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Art. 114a Bonification pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses et aux cantons 301
(art. 82, al. 5, 83 et 85g, al. 5, LACI) Le DEFR fixe la base de calcul appliquée par l’organe de compensation pour la bonification pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses et aux cantons, ainsi que le montant de la bonification et les modalités de son versement. 301 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5529).
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Art. 115 Libération de l’obligation de réparer 302303
(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g, LACI)304 1 À la demande du fondateur, l’organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu’il rend plausible que la caisse n’a commis qu’une faute légère en effectuant le versement des prestations indues.305 2 Le fondateur doit présenter la demande de libération dans les 90 jours après que la caisse a eu connaissance de l’inexigibilité du remboursement. 3 La libération de l’obligation de réparer est exclue lorsque, contrairement aux instructions de l’organe de compensation, la caisse n’a pas exigé du destinataire qu’il rembourse les prestations indues.306 4 L’art. 114 ainsi que les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie lorsque la caisse réclame d’elle-même le remboursement d’un versement erroné. 302Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097). 303Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 306 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 115a307
Les art. 109 à 115 s’appliquent par analogie aux cantons s’agissant de leurs autorités compétentes. 307 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
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Art. 116 Délégation de la révision
(art. 83, al. 1, let. d, LACI) 1 Lorsque l’organe de compensation délègue la révision des versements au canton ou à un autre organe, il participe équitablement aux frais. 2 L’organe de révision consigne les résultats de sa révision dans un rapport écrit qu’il communique à la caisse, au fondateur et à l’organe de compensation dans un délai de soixante jours en règle générale. La procédure ultérieure se déroule selon les art. 113 à 115.
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Art. 117 Attribution des ressources aux caisses
(art. 83, al. 1, let. g. LACI) En attribuant les ressources aux caisses, l’organe de compensation tient compte de l’état du fonds de roulement et des besoins probables.
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Art. 117a Engagement de personnel à charge du fonds de compensation 308
(art. 92, al. 3, LACI) L’organe de compensation décide définitivement de l’engagement du personnel à charge du fonds de compensation de l’assurance. 308 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
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