Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 17 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,2 arrête: 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 7 oct. 2020 inscrivant les ordonnances COVID-19 dans le cadre légal de la loi COVID-19, en vigueur depuis le 8 oct. 2020 (RO 2020 3971). |
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Art. 1 et 23
3 Abrogés par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er juin 2020 (RO 2020 1777). |
Art. 34
En dérogation aux art. 32, al. 2, et 37, let. b, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)5, aucun délai d’attente n’est déduit de la perte de travail à prendre en considération. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2021 16). 5 RS 837.0 |
Art. 46
1 En dérogation à l’art. 33, al. 1, let. e, LACI7, une perte de travail est prise en considération lorsqu’elle touche des personnes qui ont un emploi d’une durée déterminée ou qui sont en apprentissage. 1bis Les personnes qui ont un emploi d’une durée déterminée ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail si des mesures ordonnées par les autorités empêchent la reprise complète du travail dans l’entreprise.8 2 Les personnes qui sont en apprentissage ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail si:
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 21 janv. 2021 (RO 2021 16). 7 RS 837.0 8 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021 (Hausse de la durée maximale de perception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et prolongation de la durée de validité d’autres mesures), en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 382). |
Art. 59
9 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er juin 2020 (RO 2020 1777). |
Art. 610
10 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec effet au 1er sept. 2020 (RO 2020 3569). |
Art. 812
12 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec effet au 1er sept. 2020 (RO 2020 3569). |
Art. 8a13
1 ...14 2 Le délai-cadre d’indemnisation des assurés qui ont eu droit à 120 indemnités journalières au plus entre le 1er mars et le 31 août 2020 est prolongé de la durée pendant laquelle la personne assurée a eu droit aux indemnités journalières supplémentaires, mais de 6 mois au maximum.15 3 La personne assurée, dont le délai-cadre d’indemnisation a été prolongé au sens de l’al. 2, a le droit, au besoin, à la prolongation du délai-cadre de cotisation si un nouveau délai-cadre d’indemnisation est ouvert. La durée de prolongation du délai-cadre de cotisation correspond à la durée de prolongation du délai-cadre d’indemnisation selon l’al. 2.16 13 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2020, en vigueur depuis le 26 mars 2020 (RO 2020 1075). 14 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec effet au 1er sept. 2020 (RO 2020 3569). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3569). 16 Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3569). |
Art. 8b17
17 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2020 (RO 2020 1075). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er juin 2020 (RO 2020 1777). |
Art. 8cà8e18
18 Introduits par le ch. I de l’O du 25 mars 2020 (RO 2020 1075). Abrogés par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec effet au 1er sept. 2020 (RO 2020 3569). |
Art. 8f19
1 En dérogation aux art. 31, al. 3, let. a, et 33, al. 1, let. b, LACI20, le travailleur sur appel dont le taux d’occupation est soumis à de fortes fluctuations (plus de 20 %) a aussi droit à la réduction de l’horaire de travail pour autant:
2 La perte de travail est déterminée sur la base des 6 ou 12 mois qui précèdent le début de la réduction de l’horaire de travail du travailleur sur appel concerné; la perte de travail la plus favorable au travailleur est prise en compte. 3 L’art. 57 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage22 n’est pas applicable aux travailleurs sur appel dont le taux d’occupation est soumis à de fortes fluctuations. 19 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 8 avr. 2020 sur des mesures complémentaires dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (RO 2020 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 4517). 20 RS 837.0 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021 (Hausse de la durée maximale de perception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et prolongation de la durée de validité d’autres mesures), en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 382). 22 RS 837.02 |
Art. 8g23
1 En dérogation à l’art. 35, al. 1bis, LACI24, la perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise peut excéder quatre périodes de décompte entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021. 2 Les périodes de décompte pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021, ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte au sens de l’art. 35, al. 1bis, LACI à partir du 1er avril 2021. 23 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 8 avr. 2020 sur des mesures complémentaires dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (RO 2020 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2021 16). 24 RS 837.0 |
Art. 8h25
25 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 8 avr. 2020 sur des mesures complémentaires dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (RO 2020 1201). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec effet au 1er sept. 2020 (RO 2020 3569). |
Art. 8i26
1 En dérogation aux art. 34, al. 2, et 38, al. 3, let. b, LACI27, la perte de gain à prendre en considération est calculée en procédure sommaire et l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est versée sous la forme d’un forfait.28 2 La proportion de la perte de travail due à des raisons économiques est déterminée par le rapport entre la somme des heures perdues pour ces raisons par les personnes concernées par la réduction de l’horaire de travail et la somme des heures effectuées en temps normal par l’ensemble des personnes ayant droit à l’indemnité. 3 La perte de gain à prendre en considération correspond à la proportion de la perte de travail due à des raisons économiques rapportée à la somme des gains déterminants de toutes les personnes ayant droit à l’indemnité. 4 Si l’entreprise indique des revenus modestes tels que ceux fixés à l’art. 17a, let. a, ch. 1 et 2, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020, la perte de gain à prendre en considération est calculée en procédure sommaire séparément pour chaque catégorie de revenu.29 26 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 8 avr. 2020 sur des mesures complémentaires dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus, en vigueur du 9 avr. au 31 déc. 2020 (RO 2020 12013569). 27 RS 837.0 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 21 janv. 2021 (RO 2021 16). 29 Introduit par le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 21 janv. 2021 (RO 2021 16). |
Art. 8j30
1 L’entreprise qui recourt à la réduction de l’horaire de travail peut requérir une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur des formateurs responsables de la formation d’apprentis. 2 L’entreprise doit apporter la preuve que la formation des apprentis ne peut plus être assurée à cause d’un encadrement insuffisant. 3 L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail des formateurs ne couvre que les heures pour lesquelles ils auraient été en réduction de l’horaire de travail, mais qu’ils ont consacrées à la formation de l’apprenti. Les heures consacrées à la formation d’apprentis doivent être traitées comme une perte de travail à prendre en considération lorsque le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est exercé. 4 Lorsque l’entreprise demande l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour le temps de travail qui n’est pas consacré à la formation d’apprentis, elle doit apporter la preuve d’une perte de travail à prendre en considération. 30 Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3569). |
Art. 8k31
La durée maximale de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est prolongée de douze périodes de décompte. 31 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021 (Hausse de la durée maximale de perception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et prolongation de la durée de validité d’autres mesures), en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 382). |
Art. 932
1 La présente ordonnance et toutes ses modifications33 entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2020. 2 Elle a effet jusqu’au 31 août 2020, à l’exception de l’art. 8. 3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’al. 4.34 3bis La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve des al. 4bis à 7.35 4 La durée de validité des art. 7 et 8i est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020.36 4bis La durée de validité visée à l’al. 4 est prolongée jusqu'au 31 mars 2021.37 4ter La durée de validité visée aux al. 4 et 4bis est prolongée jusqu’au 30 juin 2021.38 4quater La durée de validité visée aux al. 4 à 4ter est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.39 5 L’article 8f a effet jusqu’au 30 juin 2021.40 5bis La durée de validité visée à l’al. 5 est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.41 6 L’art. 3 a effet jusqu’au 31 mars 2021.42 6bis La durée de validité visée à l’al. 6 est prolongée jusqu’au 30 juin 2021.43 7 L’art. 4 a effet jusqu’au 30 juin 2021.44 7bis La durée de validité visée à l’al. 7 est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.45 8 L’art. 8k a effet jusqu’au 28 février 2022.46 32 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 8 avr. 2020 sur des mesures complémentaires dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus, en vigueur depuis le 9 avr. 2020 (RO 2020 1201). 34 Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3569). 35 Introduit par le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 21 janv. 2021 (RO 2021 16). 36 Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3569). 37 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6449). 38 Introduit par le ch. I de l’O du 19 mars 2021 (Prolongation de la procédure simplifiée et de la suppression du délai d’attente), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 169). 39 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021 (Hausse de la durée maximale de per-ception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et prolongation de la durée de validité d’autres mesures), en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 382). 40 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 4517). 41 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021 (Hausse de la durée maximale de perception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et prolongation de la durée de validité d’autres mesures), en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 382). 42 Introduit par le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 21 janv. 2021 (RO 2021 16). 43 Introduit par le ch. I de l’O du 19 mars 2021 (Prolongation de la procédure simplifiée et de la suppression du délai d’attente), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 169). 44 Introduit par le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 21 janv. 2021 (RO 2021 16). 45 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021 (Hausse de la durée maximale de perception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et prolongation de la durée de validité d’autres mesures), en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 382). 46 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021 (Hausse de la durée maximale de perception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et prolongation de la durée de validité d’autres mesures), en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 382). |