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Ordonnance
sur les systèmes d’information gérés par l’organe
de compensation de l’assurance-chômage

du 26 mai 2021 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 96c, al. 3, et 109 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)1,
vu les art. 35, al. 5, et 41, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1989
sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)2,
vu l’art. 25, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale3,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente or­don­nance règle l’ex­ploit­a­tion et l’util­isa­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion men­tion­nés à l’art. 83, al. 1bis, LACI.

Art. 2 Responsabilité

11 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage gère l’or­gan­isa­tion, le dévelop­pe­ment et l’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion men­tion­nés à l’art. 83, al. 1bis, LACI.

2 Il veille au re­spect des pre­scrip­tions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées4 et peut ef­fec­tuer ou faire ef­fec­tuer régulière­ment des con­trôles à cette fin.

3 Les re­spons­ables des or­ganes men­tion­nés aux art. 96c LACI et 35 LSE veil­lent à n’oc­troy­er aux util­isateurs que les droits dont ils ont be­soin.

Art. 3 Sécurité des données

1 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage et les or­ganes men­tion­nés aux art. 96c LACI et 35 LSE garan­tis­sent la sé­cur­ité des don­nées lors du traite­ment des don­nées per­son­nelles. Ils veil­lent à ce que des mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles ap­pro­priées soi­ent prises à cet ef­fet.

2 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage prend les mesur­es né­ces­saires pour res­taurer les don­nées et les pro­grammes des sys­tèmes d’in­form­a­tion en cas de vol, perte ou de­struc­tion in­volontaire.

3 Il ét­ablit un règle­ment de traite­ment décrivant not­am­ment son pro­ces­sus in­terne pour garantir la sé­cur­ité des don­nées, la procé­dure de traite­ment des don­nées, la procé­dure de con­trôle et les différentes mesur­es de sé­cur­ité.

Art. 4 Conservation et archivage des données personnelles

1 La con­ser­va­tion des don­nées est ré­gie par l’art. 125 de l’or­don­nance du 31 août 1983 sur l’as­sur­ance-chômage5.

2 Le verse­ment des doc­u­ments numériques aux Archives fédérales est régi par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archiv­age6.

Art. 5 Exportation de données vers les systèmes d’information des organes d’exécution


1 L’ex­port­a­tion de don­nées des sys­tèmes d’in­form­a­tion men­tion­nés à l’art. 83, al. 1bis, LACI vers les sys­tèmes d’in­form­a­tion des or­ganes d’ex­écu­tion né­ces­site, av­ant la première ex­port­a­tion vers le sys­tème d’in­form­a­tion con­cerné, une autor­isa­tion de l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage.

2 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage ne donne son autor­isa­tion que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’ex­port­a­tion des don­nées et leur util­isa­tion sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la LACI ou de la LSE;
b.
les or­ganes d’ex­écu­tion garan­tis­sent le re­spect des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées pour les don­nées ex­portées;
c.
lor­squ’il s’agit d’or­ganes d’ex­écu­tion can­tonaux, ceux-ci dis­posent d’une base lé­gale in­scrite dans une loi can­tonale au sens formel pour leur propre sys­tème d’in­form­a­tion et pour le traite­ment de don­nées proven­ant de sys­tèmes tiers.

Art.6 Données servant à établir des indicateurs de performance et à mesurer les résultats


1 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion men­tion­nés aux sec­tions 2 à 4 con­tiennent les don­nées suivantes, ser­vant à ét­ab­lir des in­dic­ateurs de per­form­ance et à mesur­er les ré­sultats:

a.
don­nées re­l­at­ives au rap­port entre les per­sonnes physiques en recher­che d’em­ploi selon la LSE, les per­sonnes physiques as­surées selon la LACI et les em­plois va­cants an­non­cés;
b.
don­nées re­l­at­ives aux ré­sultats et aux per­form­ances des or­ganes men­tion­nés à l’art. 96c, al. 1ter, LACI;
c.
noms et prénoms des col­lab­or­at­eurs et or­ganes auprès de­squels les per­sonnes sont em­ployées;
d.
nombre et nature des presta­tions fournies et des ré­sultats ob­tenus.

2 Les don­nées men­tion­nées à l’al. 1, let. c et d, peuvent être con­sultées à tout mo­ment par le col­lab­or­at­eur qu’elles con­cernent.

3 Les supérieurs hiérarchiques des or­ganes men­tion­nés à l’art. 96c, al. 1ter, LACI peuvent con­sul­ter les don­nées de leurs col­lab­or­at­eurs men­tion­nées à l’al. 1, let. c et d, q qui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

Art. 7 Financement

1 Les coûts de dévelop­pe­ment et d’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion sont couverts par le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance chômage.

2 La Con­fédéra­tion verse une con­tri­bu­tion for­faitaire aux coûts des sys­tèmes d’in­form­a­tion men­tion­nés à l’art. 83, al. 1bis, let. b à e, LACI.

3 Le mont­ant de la somme for­faitaire se cal­cule en fonc­tion des coûts en­gagés pour l’ex­écu­tion des tâches fédérales.

4 Les mod­al­ités sont réglées dans un ac­cord entre la Con­fédéra­tion et la com­mis­sion de sur­veil­lance du fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage.

Section 2 Système d’information servant au paiement de prestations de l’assurance-chômage

Art. 8 But

Le sys­tème d’in­form­a­tion ser­vant au paiement de presta­tions de l’as­sur­ance-chômage au sens de l’art. 83, al. 1bis, let. a, LACI a pour but d’as­surer le paiement, le dé­compte et la compt­ab­il­isa­tion des presta­tions de l’as­sur­ance-chômage par les caisses de chômage.

Art. 9 Données et droits d’accès

Les don­nées con­tenues dans le sys­tème et les droits d’ac­cès cor­res­pond­ants sont men­tion­nés dans l’an­nexe 1.

Section 3 Système d’information servant au placement public

Art. 10 But

Le sys­tème d’in­form­a­tion ser­vant au place­ment pub­lic au sens de l’art. 83, al. 1bis, let. b, LACI a pour but d’as­surer:

a.
la mise en œuvre de l’as­sur­ance-chômage et du ser­vice pub­lic de l’em­ploi ain­si que la sur­veil­lance et le con­trôle de celle-ci;
b.
la col­lab­or­a­tion des or­ganes de l’as­sur­ance-chômage et du ser­vice pub­lic de l’em­ploi avec les placeurs privés et les em­ployeurs;
c.
la col­lab­or­a­tion des or­ganes de l’as­sur­ance-chômage et du ser­vice pub­lic de l’em­ploi avec la Dir­ec­tion con­su­laire du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches prévues à l’art. 25, al. 1 et 2, LSE;
d.
la co­ordin­a­tion et la col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle des or­ganes de l’as­sur­ance-chômage et du ser­vice pub­lic de l’em­ploi avec les or­ganes des as­sur­ances so­ciales et de l’aide so­ciale;
e.
la col­lab­or­a­tion des or­ganes de l’as­sur­ance-chômage et du ser­vice de l’em­ploi avec les autor­ités char­gées de con­trôler le re­spect de l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les postes va­cants au sens de l’art. 35, al. 3, let. k, LSE;
f.
l’ob­ser­va­tion du marché du trav­ail et la stat­istique du marché du trav­ail.

Art. 11 Données et droits d’accès

Les don­nées con­tenues dans le sys­tème et les droits d’ac­cès cor­res­pond­ants sont men­tion­nés dans l’an­nexe 2.

Section 4 Système d’information servant à l’analyse des données du marché du travail

Art. 12 But

Le sys­tème d’in­form­a­tion ser­vant à l’ana­lyse des don­nées du marché du trav­ail au sens de l’art. 83, al. 1bis, let. c, LACI pour­suit les buts suivants:

a.
tenir une stat­istique ac­tu­al­isée en vue d’ob­serv­er le marché du trav­ail con­formé­ment à l’art. 36 LSE et aux ch. 17 et 150 de l’an­nexe de l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques7;
b.
as­surer la recher­che en matière de marché du trav­ail au sens de l’art. 73 LACI;
c.
fournir des in­dic­ateurs de per­form­ance et de con­duite aux or­ganes par­ti­cipant aux sys­tèmes.

Art. 13 Contenu

Le sys­tème con­tient les don­nées suivantes aux fins de l’ob­ser­va­tion du marché du trav­ail, l:

a.
don­nées sur les per­sonnes physiques en recher­che d’em­ploi au sens de la LSE;
b.
don­nées sur les per­sonnes physiques et mor­ales as­surées au sens la LACI;
c.
don­nées sur les em­plois va­cants;
d.
don­nées sur les mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail;
e.
don­nées sur les presta­tions fournies aux per­sonnes physiques et mor­ales en vertu de la LACI.

Art. 14 Collecte des données

Les don­nées sont col­lectées par l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage à partir des sources suivantes:

a.
sys­tème d’in­form­a­tion ser­vant au paiement des presta­tions de l’as­sur­ance-chômage;
b.
sys­tème d’in­form­a­tion ser­vant au place­ment pub­lic;
c.
relevés stat­istiques et re­gis­tres de l’Of­fice fédéral de la stat­istique;
d.
la plate­forme du ser­vice pub­lic de l’em­ploi.

Art. 15 Communication de données servant à la recherche

1 Les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion peuvent être com­mu­niquées à des fins de recher­che.

2 Des don­nées per­son­nelles spé­ci­fiques peuvent être com­mu­niquées, à une seule oc­ca­sion, aux in­sti­tu­tions qui font de la recher­che pour autant que les per­sonnes con­cernées aient don­né leur con­sente­ment écrit. Aucun con­sente­ment n’est né­ces­saire pour la com­mu­nic­a­tion de don­nées pure­ment stat­istiques ou ren­dues en­tière­ment an­onymes si la com­mu­nic­a­tion ré­pond à un in­térêt pré­pondérant.

Art. 16 Regroupement des données

L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage pour­voit à un re­groupe­ment adéquat des don­nées au sein du sys­tème d’in­form­a­tion.

Section 5 Plateforme d’accès aux services en ligne

Art.17 But

1 La plate­forme d’ac­cès aux ser­vices en ligne au sens de l’art. 83, al. 1bis, let. d, LACI sert de point de con­tact entre les béné­fi­ci­aires de presta­tions de l’as­sur­ance-chômage ou du ser­vice pub­lic de l’em­ploi et les or­ganes d’ex­écu­tion.

2 Elle per­met aux util­isateurs de trans­mettre les don­nées né­ces­saires pour la per­cep­tion des presta­tions.

Art.18 Enregistrement

1 Seuls les util­isateurs en­re­gis­trés peuvent util­iser la plate­forme.

2 Quiconque ac­cepte les con­di­tions générales d’util­isa­tion et la déclar­a­tion de pro­tec­tion des don­nées qui s’y rap­porte est con­sidéré comme en­re­gis­tré.

Art.19 Échange de données

1 Les don­nées dé­posées sur la plate­forme sont trans­férées auto­matique­ment dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’as­sur­ance-chômage per­tin­ents.

2 Les don­nées mises à la dis­pos­i­tion des béné­fi­ci­aires de presta­tions de l’as­sur­ance-chômage et du ser­vice de l’em­ploi provi­ennent des sys­tèmes d’in­form­a­tion men­tion­nés à l’art. 83, al. 1bis, let. a et b, LACI.

Art.20 Opérations et droits d’accès

Les opéra­tions que per­met la plate­forme et les droits d’ac­cès cor­res­pond­ants sont men­tion­nés dans l’an­nexe 3.

Section 6 Plateforme du service public de l’emploi

Art.21 But

La plate­forme du ser­vice pub­lic de l’em­ploi au sens de l’art. 83, al. 1bis, let. e, LACI est une bourse en ligne des em­plois va­cants.

Art.22 Enregistrement

1 Seuls les util­isateurs en­re­gis­trés peuvent util­iser la plate­forme.

2 Quiconque ac­cepte les con­di­tions générales d’util­isa­tion et la déclar­a­tion de pro­tec­tion des don­nées qui s’y rap­porte est con­sidéré comme en­re­gis­tré.

Art.23 Structure, accès et compétence

1 La plate­forme dis­pose d’un do­maine en libre ac­cès et d’un do­maine avec ac­cès sé­cur­isé.

2 L’ac­cès au do­maine sé­cur­isé est réser­vé aux per­sonnes et or­ganes men­tion­nés à l’art. 35, al. 3ter, LSE.

3 Le con­tenu de la plate­forme est géré par les of­fices com­pétents.

Art. 24 Profil personnel

Toute per­sonne en­re­gis­trée auprès des autor­ités du marché du trav­ail dé­cide si son pro­fil per­son­nel est ac­cess­ible sur la plate­forme et s’il l’est sous forme an­onymisée ou non. Cette dé­cision est en­re­gis­trée dans le sys­tème d’in­form­a­tion ser­vant au place­ment pub­lic (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).

Art.25 Opérations et droits d’accès

Les opéra­tions que per­met la plate­forme et les droits d’ac­cès cor­res­pond­ants sont men­tion­nés dans l’an­nexe 3.

Section 7 Dispositions finales

Art. 26 Abrogation d’autres actes

Sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2016 sur le sys­tème d’in­form­a­tion pour le paiement de presta­tions de l’as­sur­ance-chômage8;
2.
l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur le sys­tème d’in­form­a­tion en matière de place­ment et de stat­istique du marché du trav­ail9;
3.
l’or­don­nance du 25 oc­tobre 2017 sur le sys­tème d’in­form­a­tion pour l’ana­lyse des don­nées du marché du trav­ail10.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2021.

26 mai 2021

Au nom du Con­seil fédéral suisse:

Le présid­ent de la Con­fédéra­tion, Guy Parmelin
Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion, Wal­ter Thurnherr

Annexe 1

Système d’information servant au paiement de prestations de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1 , let. a, LACI): données et droits d’accèsbis

Abréviations

Description des rôles

Données et droit d’accès

Annexe 2

Système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1 , let. b, LACI): données et droits d’accèsbis

1 Abréviations

2. Données et droits d’accès

Annexe 3

Plateformes d’accès aux services en ligne et du service de l’emploi (art. 83, al. 1 , let. d et e, LACI): opérations et droits d’accèsbis

1 Abréviations

2. Description des rôles

3. Opérations et droits d’accès