Ordonnance
sur les systèmes d’information gérés par l’organe
de compensation de l’assurance-chômage
du 26 mai 2021 (Etat le 1 juillet 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 96c, al. 3, et 109 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)1,
vu les art. 35, al. 5, et 41, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1989
sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)2,
vu l’art. 25, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale3,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation des systèmes d’information mentionnés à l’art. 83, al. 1bis, LACI.
Art. 2 Responsabilité
11 L’organe de compensation de l’assurance-chômage gère l’organisation, le développement et l’exploitation des systèmes d’information mentionnés à l’art. 83, al. 1bis, LACI.
2 Il veille au respect des prescriptions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4 et peut effectuer ou faire effectuer régulièrement des contrôles à cette fin.
3 Les responsables des organes mentionnés aux art. 96c LACI et 35 LSE veillent à n’octroyer aux utilisateurs que les droits dont ils ont besoin.
4 RS 235.1
Art. 3 Sécurité des données
1 L’organe de compensation de l’assurance-chômage et les organes mentionnés aux art. 96c LACI et 35 LSE garantissent la sécurité des données lors du traitement des données personnelles. Ils veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles appropriées soient prises à cet effet.
2 L’organe de compensation de l’assurance-chômage prend les mesures nécessaires pour restaurer les données et les programmes des systèmes d’information en cas de vol, perte ou destruction involontaire.
3 Il établit un règlement de traitement décrivant notamment son processus interne pour garantir la sécurité des données, la procédure de traitement des données, la procédure de contrôle et les différentes mesures de sécurité.
Art. 4 Conservation et archivage des données personnelles
Art. 5 Exportation de données vers les systèmes d’information des organes d’exécution
1 L’exportation de données des systèmes d’information mentionnés à l’art. 83, al. 1bis, LACI vers les systèmes d’information des organes d’exécution nécessite, avant la première exportation vers le système d’information concerné, une autorisation de l’organe de compensation de l’assurance-chômage.
2 L’organe de compensation de l’assurance-chômage ne donne son autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- l’exportation des données et leur utilisation sont nécessaires à l’exécution de la LACI ou de la LSE;
- b.
- les organes d’exécution garantissent le respect des dispositions relatives à la protection des données pour les données exportées;
- c.
- lorsqu’il s’agit d’organes d’exécution cantonaux, ceux-ci disposent d’une base légale inscrite dans une loi cantonale au sens formel pour leur propre système d’information et pour le traitement de données provenant de systèmes tiers.
Art.6 Données servant à établir des indicateurs de performance et à mesurer les résultats
1 Les systèmes d’information mentionnés aux sections 2 à 4 contiennent les données suivantes, servant à établir des indicateurs de performance et à mesurer les résultats:
- a.
- données relatives au rapport entre les personnes physiques en recherche d’emploi selon la LSE, les personnes physiques assurées selon la LACI et les emplois vacants annoncés;
- b.
- données relatives aux résultats et aux performances des organes mentionnés à l’art. 96c, al. 1ter, LACI;
- c.
- noms et prénoms des collaborateurs et organes auprès desquels les personnes sont employées;
- d.
- nombre et nature des prestations fournies et des résultats obtenus.
2 Les données mentionnées à l’al. 1, let. c et d, peuvent être consultées à tout moment par le collaborateur qu’elles concernent.
3 Les supérieurs hiérarchiques des organes mentionnés à l’art. 96c, al. 1ter, LACI peuvent consulter les données de leurs collaborateurs mentionnées à l’al. 1, let. c et d, q qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
Art. 7 Financement
1 Les coûts de développement et d’exploitation des systèmes d’information sont couverts par le fonds de compensation de l’assurance chômage.
2 La Confédération verse une contribution forfaitaire aux coûts des systèmes d’information mentionnés à l’art. 83, al. 1bis, let. b à e, LACI.
3 Le montant de la somme forfaitaire se calcule en fonction des coûts engagés pour l’exécution des tâches fédérales.
4 Les modalités sont réglées dans un accord entre la Confédération et la commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage.
Section 2 Système d’information servant au paiement de prestations de l’assurance-chômage
Art. 8 But
Le système d’information servant au paiement de prestations de l’assurance-chômage au sens de l’art. 83, al. 1bis, let. a, LACI a pour but d’assurer le paiement, le décompte et la comptabilisation des prestations de l’assurance-chômage par les caisses de chômage.
Art. 9 Données et droits d’accès
Les données contenues dans le système et les droits d’accès correspondants sont mentionnés dans l’annexe 1.
Section 3 Système d’information servant au placement public
Art. 10 But
Le système d’information servant au placement public au sens de l’art. 83, al. 1bis, let. b, LACI a pour but d’assurer:
- a.
- la mise en œuvre de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi ainsi que la surveillance et le contrôle de celle-ci;
- b.
- la collaboration des organes de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi avec les placeurs privés et les employeurs;
- c.
- la collaboration des organes de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi avec la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères pour l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 25, al. 1 et 2, LSE;
- d.
- la coordination et la collaboration interinstitutionnelle des organes de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi avec les organes des assurances sociales et de l’aide sociale;
- e.
- la collaboration des organes de l’assurance-chômage et du service de l’emploi avec les autorités chargées de contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants au sens de l’art. 35, al. 3, let. k, LSE;
- f.
- l’observation du marché du travail et la statistique du marché du travail.
Art. 11 Données et droits d’accès
Les données contenues dans le système et les droits d’accès correspondants sont mentionnés dans l’annexe 2.
Section 4 Système d’information servant à l’analyse des données du marché du travail
Art. 12 But
Le système d’information servant à l’analyse des données du marché du travail au sens de l’art. 83, al. 1bis, let. c, LACI poursuit les buts suivants:
- a.
- tenir une statistique actualisée en vue d’observer le marché du travail conformément à l’art. 36 LSE et aux ch. 17 et 150 de l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques7;
- b.
- assurer la recherche en matière de marché du travail au sens de l’art. 73 LACI;
- c.
- fournir des indicateurs de performance et de conduite aux organes participant aux systèmes.
Art. 13 Contenu
Le système contient les données suivantes aux fins de l’observation du marché du travail, l:
- a.
- données sur les personnes physiques en recherche d’emploi au sens de la LSE;
- b.
- données sur les personnes physiques et morales assurées au sens la LACI;
- c.
- données sur les emplois vacants;
- d.
- données sur les mesures relatives au marché du travail;
- e.
- données sur les prestations fournies aux personnes physiques et morales en vertu de la LACI.
Art. 14 Collecte des données
Les données sont collectées par l’organe de compensation de l’assurance-chômage à partir des sources suivantes:
- a.
- système d’information servant au paiement des prestations de l’assurance-chômage;
- b.
- système d’information servant au placement public;
- c.
- relevés statistiques et registres de l’Office fédéral de la statistique;
- d.
- la plateforme du service public de l’emploi.
Art. 15 Communication de données servant à la recherche
1 Les données du système d’information peuvent être communiquées à des fins de recherche.
2 Des données personnelles spécifiques peuvent être communiquées, à une seule occasion, aux institutions qui font de la recherche pour autant que les personnes concernées aient donné leur consentement écrit. Aucun consentement n’est nécessaire pour la communication de données purement statistiques ou rendues entièrement anonymes si la communication répond à un intérêt prépondérant.
Art. 16 Regroupement des données
L’organe de compensation de l’assurance-chômage pourvoit à un regroupement adéquat des données au sein du système d’information.
Section 5 Plateforme d’accès aux services en ligne
Art.17 But
1 La plateforme d’accès aux services en ligne au sens de l’art. 83, al. 1bis, let. d, LACI sert de point de contact entre les bénéficiaires de prestations de l’assurance-chômage ou du service public de l’emploi et les organes d’exécution.
2 Elle permet aux utilisateurs de transmettre les données nécessaires pour la perception des prestations.
Art.18 Enregistrement
1 Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent utiliser la plateforme.
2 Quiconque accepte les conditions générales d’utilisation et la déclaration de protection des données qui s’y rapporte est considéré comme enregistré.
Art.19 Échange de données
1 Les données déposées sur la plateforme sont transférées automatiquement dans les systèmes d’information de l’assurance-chômage pertinents.
2 Les données mises à la disposition des bénéficiaires de prestations de l’assurance-chômage et du service de l’emploi proviennent des systèmes d’information mentionnés à l’art. 83, al. 1bis, let. a et b, LACI.
Art.20 Opérations et droits d’accès
Les opérations que permet la plateforme et les droits d’accès correspondants sont mentionnés dans l’annexe 3.
Section 6 Plateforme du service public de l’emploi
Art.21 But
La plateforme du service public de l’emploi au sens de l’art. 83, al. 1bis, let. e, LACI est une bourse en ligne des emplois vacants.
Art.22 Enregistrement
1 Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent utiliser la plateforme.
2 Quiconque accepte les conditions générales d’utilisation et la déclaration de protection des données qui s’y rapporte est considéré comme enregistré.
Art.23 Structure, accès et compétence
1 La plateforme dispose d’un domaine en libre accès et d’un domaine avec accès sécurisé.
2 L’accès au domaine sécurisé est réservé aux personnes et organes mentionnés à l’art. 35, al. 3ter, LSE.
3 Le contenu de la plateforme est géré par les offices compétents.
Art. 24 Profil personnel
Toute personne enregistrée auprès des autorités du marché du travail décide si son profil personnel est accessible sur la plateforme et s’il l’est sous forme anonymisée ou non. Cette décision est enregistrée dans le système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).
Art.25 Opérations et droits d’accès
Les opérations que permet la plateforme et les droits d’accès correspondants sont mentionnés dans l’annexe 3.
Section 7 Dispositions finales
Art. 26 Abrogation d’autres actes
Sont abrogées:
- 1.
- l’ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système d’information pour le paiement de prestations de l’assurance-chômage8;
- 2.
- l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur le système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail9;
- 3.
- l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur le système d’information pour l’analyse des données du marché du travail10.
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021.
26 mai 2021 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |