Section 4 Participation des cantons aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail |
Art. 9 Répartition entre les cantons 2
1 La part d’un canton au montant de la participation annuelle à la charge de l’ensemble des cantons est calculée comme suit: JCC-canton = Nombre de jours de chômage contrôlé dans le canton pour l’année considérée JCC-total = Nombre de jours de chômage contrôlé de tous les cantons pour l’année considérée part. = Participation de tous les cantons en millions de francs pour l’année considérée 2 Les parts des cantons sont arrondies à 1 000 francs. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 19 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). |
Art. 10 Décompte
1 L’organe de compensation établit au 31 mars le décompte de la participation des cantons pour l’exercice précédent. 2 La part à la charge du canton est compensée avec les tranches suivantes qui lui sont versées au titre du remboursement des frais visé à l’art. 92, al. 7, LACI. Cette compensation a lieu sur le compte courant du canton auprès de la Confédération. |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 31 janvier 1996 sur le financement de l’assurance-chômage3 est abrogée. 3 [RO 1996 811, 1997 2446ch. II, 19992387 ch. I 7, 2000187art. 22 al. 1 ch. 18, 2002 4059] |