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Ordonnance
sur le financement de l’assurance-chômage
(OFAC)

du 19 novembre 2003 (Etat le 1 janvier 2008)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 92, al. 7bis, et 109 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)1,

arrête:

Section 1 Objet et présentation comptable

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux coûts du ser­vice de l’em­ploi et des me­sures re­l­at­ives au marché du trav­ail (art. 90a LACI);
b.
les prêts de trésorer­ie ac­cordés par la Con­fédéra­tion afin d’as­surer l’équi­libre an­nuel des comptes (art. 90b LACI);
c.
la par­ti­cip­a­tion des can­tons aux coûts du ser­vice de l’em­ploi et des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail (art. 92, al. 7bis, LACI).
Art. 2 Présentation comptable  

Toutes les opéra­tions fin­an­cières rel­ev­ant de l’art. 1 doivent être men­tion­nées sépa­ré­ment dans les comptes du fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage (fonds de com­pens­a­tion).

Section 2 Participation de la Confédération aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail

Art. 3 Versements par tranches  

Le Secrétari­at d’Etat à l’économie (SECO) verse au fonds de com­pens­a­tion, par tran­ches tri­mestri­elles, le mont­ant dû à la fin de chaque tri­mestre par la Con­fédéra­tion au titre de sa par­ti­cip­a­tion. Le mont­ant des tranches à vers­er est déter­miné en fonc­tion du budget de la Con­fédéra­tion.

Art. 4 Décompte  

L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage (or­gane de com­pens­a­tion) ét­ablit au 31 mars le dé­compte de la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion pour l’ex­er­cice pré­cédent.

Section 3 Prêts de trésorerie de la Confédération et crédit en compte courant

Art. 5 Octroi des prêts de trésorerie  

1 Des prêts de trésorer­ie sont ac­cordés par la Con­fédéra­tion au fonds de com­pensa­tion si la plani­fic­a­tion tri­mestri­elle du SECO montre que les avoirs de ce fonds ne lui per­mettent pas de re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions de paiement.

2 Le SECO in­forme l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances du mont­ant des prêts dont il a be­soin.

Art. 6 Recours aux prêts, taux et durée  

1 Le SECO peut de­mander à la Trésorer­ie fédérale de libérer le prêt par tranches mi­ni­males de 100 mil­lions de francs. Cette de­mande doit être com­mu­niquée dans un délai préal­able de dix jours.

2 Le fonds de com­pens­a­tion rémun­ère les prêts aux con­di­tions du marché. L’Admi­nis­tra­tion fédérale des fin­ances fixe le taux d’in­térêt.

3 Le SECO et l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances fix­ent con­jointe­ment la durée du prêt au mo­ment où ce­lui-ci est oc­troyé.

Art. 7 Remboursement des prêts  

1 Si le fonds de com­pens­a­tion ne peut rem­bours­er le prêt à l’échéance fixée, il doit le rem­bours­er dès que la situ­ation fin­an­cière du fonds de com­pens­a­tion et l’évolu­tion du marché du trav­ail le per­mettent.

2 Il n’est ef­fec­tué de rem­bourse­ment partiel que si le mont­ant dispon­ible à cet ef­fet at­teint au min­im­um 100 mil­lions de francs.

Art. 8 Crédit en compte courant  

L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances peut ac­cord­er au fonds de com­pens­a­tion un crédit en compte cour­ant pour couv­rir un be­soin en li­quid­ités à court ter­me. Elle fixe la lim­ite de ce crédit.

Section 4 Participation des cantons aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail

Art. 9 Répartition entre les cantons 2  

1 La part d’un can­ton au mont­ant de la par­ti­cip­a­tion an­nuelle à la charge de l’en­semble des can­tons est cal­culée comme suit:

JCC-can­ton = Nombre de jours de chômage con­trôlé dans le can­ton pour l’an­née con­sidérée

JCC-total = Nombre de jours de chômage con­trôlé de tous les can­tons pour l’an­née con­sidérée

part. = Par­ti­cip­a­tion de tous les can­tons en mil­lions de francs pour l’an­née con­sidérée

2 Les parts des can­tons sont ar­ron­dies à 1 000 francs.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 19 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 10 Décompte  

1 L’or­gane de com­pens­a­tion ét­ablit au 31 mars le dé­compte de la par­ti­cip­a­tion des can­tons pour l’ex­er­cice précédent.

2 La part à la charge du can­ton est com­pensée avec les tranches suivantes qui lui sont ver­sées au titre du rem­bourse­ment des frais visé à l’art. 92, al. 7, LACI. Cette com­pens­a­tion a lieu sur le compte cour­ant du can­ton auprès de la Con­fédéra­tion.

Section 5 Dispositions finales

Art. 11 Exécution  

Le SECO ex­écute la présente or­don­nance con­jointe­ment avec l’Ad­min­is­tra­tion fédé­rale des fin­ances.

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 31 jan­vi­er 1996 sur le fin­ance­ment de l’as­sur­ance-chô­mage3 est ab­ro­gée.

3 [RO 1996 811, 1997 2446ch. II, 19992387 ch. I 7, 2000187art. 22 al. 1 ch. 18, 2002 4059]

Art. 13 Modification du droit en vigueur  

4

4 La mod. peut être con­sultée au RO 2003 4863.

Art. 14 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur avec ef­fet rétro­ac­tif le 1er juil­let 2003.

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