Ordonnance
sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés
(OPtra)
du 11 juin 2021 (Etat le 1 juillet 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,
vu les art. 5, al. 2, let. c, et 5, 7, al. 5, 9, al. 3, 4 et 6, 11, 13, al. 3, 17, al. 3, 24 et 25, al. 3, de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra)2,
arrête:
1 RS 830.1
2 RS 837.2
Chapitre 1 Droit aux prestations transitoires
Art. 1 Examen du droit à des prestations complémentaires à l’âge ordinaire de la retraite
(Art. 3, al. 1, let. b, LPtra)
1 Les organes d’exécution examinent d’office s’il est prévisible qu’un bénéficiaire de prestations transitoires aura droit à des prestations complémentaires à l’âge ordinaire de la retraite.
2 Le versement des prestations transitoires doit être maintenu tant qu’il existe des doutes relatifs au droit à des prestations complémentaires.
3 Si les prestations transitoires sont versées dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, le droit à des prestations complémentaires à l’âge ordinaire de la retraite n’est pas examiné.
Art. 2 Seuil d’entrée lié à la fortune: date déterminante pour le calcul de la fortune nette
(Art. 5, al. 1, let. c, LPtra)
Si une personne dépose une demande de prestations transitoires, la fortune déterminante pour le calcul de la fortune nette est celle qui est disponible le premier jour du mois à partir duquel les prestations sont demandées.
Art. 3 Seuil d’entrée lié à la fortune: prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette
(Art. 5, al. 1, let. c, LPtra)
Lorsqu’un immeuble qui n’est pas considéré comme élément de la fortune nette conformément à l’art. 9a, al. 2, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires3 est grevé par des dettes hypothécaires, celles-ci ne sont pas prises en compte lors du calcul de la fortune nette déterminante pour les seuils visés à l’art. 5, al. 1, let. c, LPtra.
Art. 4 Seuil d’entrée lié à la fortune: prise en compte des avoirs de la prévoyance professionnelle pour le calcul de la fortune nette
(Art. 5, al. 2, let. c, LPtra)
Les avoirs de la prévoyance professionnelle sont pris en compte lors du calcul de la fortune nette déterminante pour le seuil d’entrée liée à la fortune pour la part qui excède 26 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l’art. 9, al. 1, let. a, ch. 1, LPtra.
Art. 5 Efforts d’intégration
(Art. 5, al. 5, LPtra)
Les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer chaque année qu’ils font des efforts pour s’intégrer sur le marché du travail.
Chapitre 2 Montant des prestations transitoires
Section 1 Calcul des prestations transitoires
Art. 6 Calcul des prestations transitoires en cas de séparation des conjoints
(Art. 7, al. 5, LPtra)
1 En cas de séparation, le conjoint qui n’a pas droit à des prestations transitoires n’est pas pris en compte dans le calcul des prestations.
2 Si les deux conjoints ont droit à des prestations transitoires, un calcul pour personnes seules est réalisé pour chacun d’eux en cas de séparation.
3 Sont considérés comme vivant séparés les conjoints:
- a.
- qui ont été séparés judiciairement;
- b.
- qui sont en instance de divorce ou de séparation de corps;
- c.
- dont la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou
- d.
- qui rendent vraisemblable que leur séparation de fait aura une durée relativement longue.
Art. 7 Enfants dont il n’est pas tenu compte pour le calcul des prestations transitoires
(Art. 7, al. 4, LPtra)
Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte pour le calcul des prestations transitoires, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants susceptibles de ne pas être pris en compte dans le calcul.
Art. 8 Adaptation en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence
(Art. 8 LPtra)
L’adaptation en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence prévue à l’art. 8 LPtra est effectuée sur la base de l’indice des niveaux de prix de l’Office fédéral de la statistique.
Section 2 Dépenses reconnues
Art. 9 Montant maximal reconnu au titre du loyer pour les personnes vivant en communauté d’habitation
(Art. 9, al. 3, LPtra)
1 Si plusieurs personnes comprises dans le calcul commun de la prestation transitoire annuelle en vertu de l’art. 9, al. 3, LPtra vivent dans le même ménage avec d’autres personnes non incluses dans le calcul, les suppléments prévus pour le montant maximal reconnu au titre du loyer conformément à l’art. 9, al. 1, let. b, ch. 2, LPtra ne sont accordés qu’aux personnes comprises dans le calcul commun.
2 L’art. 9, al. 2, 1re phrase, LPtra n’est pas applicable.
Art. 10 Frais d’entretien des bâtiments
(Art. 9, al. 1, let. e, LPtra)
1 La déduction forfaitaire prévue pour l’impôt cantonal direct dans le canton de domicile s’applique aux frais d’entretien des bâtiments.
2 Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l’impôt fédéral direct est déterminante.
Art. 11 Forfait pour frais accessoires
(Art. 9, al. 1, let. b, et 11, let. d, LPtra)
1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
2 L’al. 1 s’applique également aux personnes qui ont un usufruit ou un droit d’habitation sur l’immeuble qu’elles habitent.
3 Le montant du forfait s’élève à 2520 francs par année.
Art. 12 Forfait pour frais de chauffage
(Art. 11, let. e, LPtra)
Les personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO)4 bénéficient, en sus des frais accessoires usuels, d’un forfait pour frais de chauffage égal à la moitié du montant fixé à l’art. 11, al. 3.
4 RS 220
Art.13 Forfait pour l’assurance obligatoire des soins
(Art. 9, al. 1, let. h, LPtra)
1 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins, visés à l’art. 9, al. 1, let. h, LPtra, au plus tard fin octobre pour l’année suivante.
2 Est considérée comme prime effective la prime qui a été approuvée par l’autorité de surveillance au sens de l’art. 16 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie5 pour l’assureur, le canton et la région de prime de la personne qui demande des prestations transitoires, dans les domaines suivants:
- a.
- le groupe d’âge;
- b.
- la franchise choisie;
- c.
- la forme d’assurance choisie le cas échéant;
- d.
- la couverture des accidents choisie.
Art. 14 Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les loyers
(Art. 9, al. 4, LPtra)
1 La région 1 correspond au type 111 de la typologie des communes 2012 (25 catégories). Elle comprend les cinq centres urbains de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.
2 Les autres communes sont réparties dans deux régions définies sur la base de la typologie urbain-rural 2012. La région 2 comprend les communes des catégories «urbain» et «intermédiaire», la région 3 les communes de la catégorie «rural».
Art. 15 Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer
(Art. 9, al. 6, LPtra)
1 Le DFI fixe dans une ordonnance:
- a.
- les modalités de calcul de la réduction ou de l’augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer;
- b.
- jusqu’à fin octobre au plus tard, la réduction ou l’augmentation des montants maximaux applicables aux communes concernées à partir de l’année suivante.
2 La demande de réduction ou d’augmentation des montants maximaux doit être déposée à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
3 Elle doit notamment indiquer:
- a.
- les noms des communes pour lesquelles une réduction ou une augmentation des montants maximaux est demandée;
- b.
- le taux auquel les montants maximaux doivent être augmentés ou réduits;
- c.
- une motivation.
4 Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin de l’année précédente.
Section 3 Revenus déterminants
Art. 16 Date déterminante pour le calcul des revenus et de la fortune
(Art. 11, let. c, LPtra)
1 Sont pris en compte pour le calcul des prestations transitoires:
- a.
- à la date à laquelle le droit aux prestations transitoires prend naissance: les revenus déterminants et la fortune;
- b.
- en cas de prestations transitoires en cours: la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle les prestations sont perçues et les revenus déterminants de l’année précédente.
2 Si une personne a perçu des prestations transitoires pendant une partie seulement de l’année précédente, seuls les revenus déterminants de la période de perception sont pris en compte.
3 Pour les personnes dont les revenus déterminants peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de la personne n’est intervenue entre-temps.
4 Les prestations transitoires sont calculées compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 10, al. 1, let. d, LPtra).
Art. 17 Détermination du revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative
(Art. 10, al. 1, let. a, LPtra)
Le revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative est déterminé en déduisant du revenu brut les frais d’obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu.
Art. 18 Évaluation du revenu en nature
(Art. 10, al. 1, let. a, LPtra)
Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l’assurance-vieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l’obligation de payer des cotisations prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants6, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l’art. 11 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)7.
Art. 19 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location
(Art. 10, al. 1, let. b, LPtra)
1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile.
2 En l’absence de tels critères, ceux de l’impôt fédéral direct sont déterminants.
Art. 20 Prise en compte de la valeur annuelle en cas de renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation
(Art. 10, al. 1, let. b, LPtra)
1 Si une personne renonce volontairement à un usufruit ou à un droit d’habitation, la valeur annuelle de l’usufruit ou du droit d’habitation est prise en compte comme revenu.
2 La valeur annuelle correspond à la valeur locative diminuée des coûts que le titulaire de l’usufruit ou du droit d’habitation a assumés ou aurait dû assumer en lien avec l’usufruit ou le droit d’habitation.
Art. 21 Calcul de la fortune nette
(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra)
1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2 Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble.
3 De la valeur d’un immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de prestations transitoires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d’une de ces personnes sont déduites, dans l’ordre:
- a.
- la franchise visée à l’art. 10, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPtra;
- b.
- les dettes hypothécaires, pour autant qu’elles n’excèdent pas la valeur restante de l’immeuble après déduction de la franchise visée à la let. a.
4 Les avoirs de la prévoyance professionnelle de l’ayant droit ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la fortune nette.
Art. 22 Évaluation de la fortune
(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra)
1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.
2 Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au bénéficiaire de prestations transitoires ou à une personne comprise dans le calcul de ces prestations, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
3 Dans les cantons dans lesquels, au sens de l’art. 17a, al. 6, de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité8, l’application de la valeur de répartition est prévue pour évaluer la fortune, cette valeur s’applique également au calcul des prestations transitoires.
Art. 23 Prise en compte au titre de la fortune des rentes viagères avec restitution
(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra)
1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
2 Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déterminants.
3 Sont pris en compte dans les revenus déterminants:
- a.
- la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
- b.
- une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
Art. 24 Dessaisissement de parts de
fortune. Principe
(Art. 13, al. 2 et 3, LPtra)
Il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne:
- a.
- aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation, ou
- b.
- a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 13, al. 3, LPtra.
Art. 25 Montant du dessaisissement en cas d’aliénation
(Art. 13, al. 2, LPtra)
1 En cas d’aliénation d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 13, al. 2, LPtra. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure.
2 Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation.
Art . 26 Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune
(Art. 13, al. 3, LPtra)
1 Le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée.
2 La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 13, al. 3, LPtra et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus.
3 Ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement:
- a.
- l’imputation de la fortune ainsi que les contributions de solidarité visées à l’art. 10, al. 1, let. c, LPtra;
- b.
- les diminutions de la fortune imputables aux:
- 1.
- dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier,
- 2.
- frais de traitements dentaires,
- 3.
- frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale,
- 4.
- frais d’obtention du revenu,
- 5.
- frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles ou frais liés à l’intégration sociale ou professionnelle;
- c.
- les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant;
- d.
- les versements à titre de réparation du tort moral.
Art. 27 Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement
(Art. 13, al. 2 et 3, LPtra)
1 Le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 13, al. 2 et 3, LPtra et qui doit être pris en compte dans le calcul des prestations transitoires est réduit chaque année de 10 000 francs.
2 Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année.
3 Est déterminant pour le calcul des prestations transitoires le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année où les prestations sont perçues.
Chapitre 3 Remboursement de frais de maladie et d’invalidité
Art. 28 Date déterminante pour le remboursement
(Art. 17, al. 1, LPtra)
1 La date de la facture est déterminante pour le remboursement des frais de maladie et d’invalidité.
2 En dérogation à l’al. 1, la date de la fourniture des prestations est déterminante si l’ayant droit ou des personnes comprises dans le calcul des prestations transitoires cessent d’avoir droit à une prestation transitoire annuelle après le traitement.
Art. 29 Limite du remboursement et relations avec les prestations d’autres assurances
(Art. 17, al. 3, LPtra)
Un droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité n’existe que dans la limite du montant maximal visé aux art. 7, al. 2, et 17, al. 2, LPtra et que dans la mesure où les frais ne sont pas couverts par les prestations d’autres assurances.
Art. 30 Remboursement des frais de maladie et d’invalidité occasionnés à l’étranger
(Art. 17, al. 3, LPtra)
Pour les bénéficiaires de prestations transitoires domiciliés en Suisse, les frais occasionnés à l’étranger sont remboursés:
- a.
- si le traitement était nécessaire pendant un séjour à l’étranger, ou
- b.
- si les mesures indiquées du point de vue médical ne pouvaient être appliquées qu’à l’étranger.
Art. 31 Remboursement des frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu compte pour le calcul des prestations transitoires
(Art. 7, al. 4, LPtra en relation avec l’art. 18, let. b, LPtra)
Les frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu compte dans le calcul des prestations transitoires conformément à l’art. 7, al. 4, LPtra doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires.
Art. 32 Remboursement des frais de traitements dentaires
(Art. 17, al. 1, let. a, LPtra)
1 Les frais des traitements dentaires sont remboursés s’il s’agit d’un traitement économique et adéquat.
2 Le montant du remboursement se fonde sur le tarif de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire et de l’assurance-invalidité (tarif AA/AM/AI) du 1er janvier 2018 pour les honoraires des prestations dentaires9 et sur le tarif AA/AM/AI du 1er janvier 2018 pour les travaux de technique dentaire10.
3 Pour les travaux de technique dentaire achetés à des laboratoires étrangers par des dentistes exerçant en Suisse, seuls les coûts de production sont remboursés. Leur montant doit correspondre au niveau des prix dans le pays concerné.
4 Les factures doivent être conformes aux positions tarifaires des tarifs AA/AM/AI.
9 Le tarif dentaire SSO peut être consulté à l’adresse suivante: www.mtk-ctm.ch > Tarifs > Tarif dentaire SSO.
10 Le tarif pour les travaux de technique dentaire peut être consulté à l’adresse suivante: www.mtk-ctm.ch > Tarifs > Tarif pour les travaux de technique dentaire.
Art. 33 Remboursement des frais liés à un régime alimentaire particulier
(Art. 17, al. 1, let. b, LPtra)
Un montant annuel forfaitaire de 2100 francs est remboursé pour les frais supplémentaires occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne concernée qui ne vit pas dans un hôpital.
Art. 34 Remboursement des frais de transport vers le lieu de soins le plus proche
(Art. 17, al. 1, let. c, LPtra)
1 Les frais de transport vers le lieu de soins le plus proche sont remboursés s’ils ont été occasionnés en Suisse en raison d’une urgence ou d’un transfert indispensable.
2 Sont remboursés les frais correspondant au prix d’un voyage en 2e classe dans les transports publics pour le trajet le plus direct. Si l’état de santé oblige la personne à recourir à un autre moyen de transport, les frais correspondants sont remboursés.
3 Les frais pour les trajets à vide, un accompagnement ou le stationnement ne sont pas remboursés.
Art. 35 Remboursement des frais pour des moyens auxiliaires
(Art. 17, al. 1, let. d, LPtra)
1 Les frais d’acquisition ou de location de moyens auxiliaires sont remboursés si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- il s’agit de modèles adéquats et économiques;
- b.
- les frais ne sont pris en charge par aucune autre assurance.
2 Si l’utilisation d’un moyen auxiliaire exige un entraînement spécial, les frais occasionnés seront également remboursés.
3 Les frais de réparation, d’adaptation ou de renouvellement partiel de moyens auxiliaires sont remboursés, si aucun tiers n’est tenu de les payer.
4 Une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs, mais de 485 francs au plus, est accordée pour les frais d’entretien et d’utilisation des moyens auxiliaires. Les frais d’entretien et d’utilisation des véhicules à moteur ne sont pas remboursés.
5 Lorsqu’un moyen auxiliaire est acheté à l’étranger, c’est le prix pratiqué en Suisse qui est déterminant s’il est inférieur.
Art. 36 Remboursement de la participation aux coûts
(Art. 17, al. 1, let. e, LPtra)
1 Est remboursé le montant de la participation prévue à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)11 aux coûts des prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins en vertu de l’art. 24 LAMal.
2 Si un bénéficiaire de prestations transitoires opte pour une assurance avec une franchise à option au sens de l’art. 93 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie12, la participation aux coûts est remboursée à hauteur de 1000 francs par année au plus.
11 RS 832.10
12 RS 832.102
Chapitre 4 Procédure et contentieux
Section 1 Procédure
Art. 37 Exercice du droit
(Art. 19, al. 1, LPtra)
1 La personne qui veut faire valoir un droit aux prestations transitoires doit déposer une demande écrite. L’art. 67, al. 1, RAVS13 est applicable par analogie.
2 La demande doit contenir les données personnelles et les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul des prestations transitoires.
3 Si la personne qui fait valoir un droit aux prestations transitoires est domiciliée à l’étranger, l’organe d’exécution compétent est celui du dernier lieu de domicile en Suisse. Pour les personnes qui n’ont jamais été domiciliées en Suisse, l’organe d’exécution compétent est celui du siège de leur dernier employeur.
13 RS 831.101
Art. 38 Durée de la procédure
1 La décision concernant l’octroi et le montant des prestations doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestations transitoires.
2 Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l’art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s’est conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré.
Art. 39 Arrondissement des montants versés
Les montants mensuels de la prestation transitoire annuelle doivent être arrondis au franc supérieur.
Art. 40 Versement aux couples
1 Au sein du couple, les prestations transitoires sont versées au conjoint ayant droit.
2 La prestation transitoire annuelle est versée mensuellement et par moitié à chacun des conjoints si chacun d’eux y a droit. S’agissant du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, le montant entier est versé au conjoint qui a occasionné les frais.
3 Par une requête commune, le couple peut en tout temps exiger que les prestations transitoires soient versées à l’un des conjoints seulement.
Art. 41 Versement à l’étranger
1 Les prestations transitoires destinées à des personnes domiciliées à l’étranger sont versées sur un compte bancaire ou postal dans la devise du pays de résidence.
2 L’établissement financier chargé d’effectuer le versement à l’étranger convertit le montant des prestations transitoires calculé en francs suisses dans la devise du pays de résidence au taux appliqué par les grandes banques suisses à la date d’exécution du virement.
Art. 42 Paiement d’arriérés
1 Lorsqu’une autorité d’assistance, publique ou privée, a consenti des avances à une personne en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations transitoires, l’autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations transitoires accordées rétroactivement.
2 Si un canton a accordé des réductions de primes dans l’assurance-maladie et qu’il alloue des prestations transitoires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.
Art. 43 Obligation de renseigner
L’ayant droit ou son représentant légal, ou le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui des prestations transitoires sont versées, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant la situation personnelle ou matérielle des membres de la famille de l’ayant droit concernées par les prestations transitoires.
Art. 44 Modification de la prestation transitoire annuelle
1 La prestation transitoire annuelle est relevée, réduite ou supprimée:
- a.
- lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation transitoire annuelle;
- b.
- lors de chaque modification des rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 10, al. 1, let. d, LPtra);
- c.
- lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient;
- d.
- lors de l’examen périodique visé à l’art. 54, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune;
- e.
- en cas de transfert du domicile dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.
2 On peut renoncer à adapter la prestation lorsque la modification au sens de l’al. 1, let. c et d, est inférieure à 120 francs par an.
3 La prestation transitoire annuelle doit faire l’objet d’une nouvelle décision dans les cas suivants:
- a.
- dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b:
- 1.
- en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur les rentes, pensions ou autres prestations périodiques, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu,
- 2.
- lors d’une modification des rentes, pensions ou autres prestations périodiques, dès le début du mois au cours duquel le nouveau droit a pris naissance ou au cours duquel le droit correspondant s’éteint;
- b.
- dans le cas prévu par l’al. 1, let. c:
- 1.
- lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu,
- 2.
- lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée;
- c.
- dans le cas prévu par l’al. 1, let. d: dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue;
- d.
- dans le cas prévu par l’al. 1, let. e: au début du mois qui suit le mois du départ.
4 Un nouveau calcul de la prestation transitoire annuelle à la suite d’une diminution de la fortune au sens de l’al. 1, let. c, ne peut être effectué qu’une fois par an.
5 Si une prestation transitoire annuelle en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu hypothétique au sens de l’art. 13, al. 1, LPtra, la réduction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois après la notification de la décision afférente.
Art. 45 Compétence en cas de changement de domicile
En cas de changement de domicile du bénéficiaire, les prestations transitoires doivent être versées par:
- a.
- l’organe d’exécution de l’ancien canton de domicile, jusqu’à l’extinction du droit aux prestations transitoires;
- b.
- l’organe d’exécution du nouveau canton de domicile, à compter du début du droit aux prestations transitoires.
Art. 46 Litiges concernant la communication de données
L’art. 209bis RAVS14 est applicable par analogie aux litiges concernant la communication de données.
14 RS 831.101
Art. 47 Frais de communication et de publication de données
L’art. 209ter RAVS15 est applicable par analogie aux frais de communication et de publication de données.
15 RS 831.101
Art. 48 Conservation des dossiers
L’OFAS peut édicter des directives relatives à la conservation des dossiers ainsi qu’à la remise ou à la destruction d’anciens dossiers.
Art. 49 Indication séparée des prestations d’assurance ou d’aide versées par les cantons dans le calcul et dans la décision
Les cantons et les communes qui, outre les prestations transitoires, versent leurs propres prestations d’assurance ou d’aide les font figurer séparément sur la feuille de calcul des prestations transitoires et dans la décision. Tel est aussi le cas pour les prestations transitoires versées indûment qui ont fait l’objet d’un ordre de restitution ou d’une remise ou qui ont dû être déclarées irrécouvrables.
Section 2 Contentieux
Art. 50
1 L’OFAS et les organes d’exécution intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’OFAS a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
2 Le tribunal doit notifier sa décision par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
Chapitre 5 Financement
Art. 51 Avances
1 L’OFAS verse des avances aux organes d’exécution pour le paiement des prestations transitoires.
2 Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations transitoires désignent un organe auquel les avances doivent être versées et qui est compétent pour établir le compte visé à l’art. 52.
3 L’OFAS détermine le montant des avances versées aux organes visés aux al. 1 et 2 sur la base des dépenses connues et prévues ainsi que de la statistique du chômage du Secrétariat d’État à l’économie pour l’année civile en cours.
4 Si les avances ne suffisent pas à couvrir le paiement des prestations transitoires en cours, les organes visés aux al. 1 et 2 peuvent demander que des avances supplémentaires leur soient versées.
5 Les avances sont versées périodiquement, en règle générale quatre fois par an.
Art. 52 Compte
1 Les organes visés à l’art. 51, al. 1 et 2, établissent un compte des prestations transitoires versées au cours de l’année civile et le remettent à l’OFAS au plus tard le 20 janvier de l’année civile suivante.
2 Le compte doit notamment fournir des renseignements sur le montant et le type de prestations. La prestation transitoire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité doivent être comptabilisés séparément.
3 L’OFAS détermine le montant des prestations transitoires pour l’année civile considérée sur la base des comptes de chaque organe visé à l’art. 51, al. 1 et 2. Une éventuelle différence entre les avances versées et le compte annuel est compensée avec les avances de l’année civile suivante.
Chapitre 6 Tâches des organes d’exécution, surveillance et statistique
Art. 53 Prévention des versements à double
Les organes d’exécution prendront des mesures pour éviter le versement de prestations transitoires à double.
Art. 54 Examen périodique
Les organes d’exécution doivent réexaminer les conditions économiques des bénéficiaires au moins tous les deux ans.
Art. 55 Surveillance et statistique
(Art. 77 LPGA)
1 La surveillance est exercée par l’OFAS. Ce dernier veille à l’application uniforme des prescriptions légales et peut, à cet effet, et sous réserve de la jurisprudence, donner aux organes d’exécution des instructions sur l’application des dispositions en général et dans des cas d’espèce.
2 Les organes d’exécution transmettent à la Centrale de compensation (CdC) les données utiles à des fins statistiques, à l’évaluation et à la surveillance. La CdC transmet les données à cet effet à l’OFAS.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 56 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
Art. 57 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021.