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Ordonnance
sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés
(OPtra)

du 11 juin 2021 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,
vu les art. 5, al. 2, let. c, et 5, 7, al. 5, 9, al. 3, 4 et 6, 11, 13, al. 3, 17, al. 3, 24 et 25, al. 3, de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra)2,

arrête:

1 RS 830.1

2 RS 837.2

Chapitre 1 Droit aux prestations transitoires

Art. 1 Examen du droit à des prestations complémentaires à l’âge ordinaire de la retraite  

(Art. 3, al. 1, let. b, LPtra)

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion ex­am­in­ent d’of­fice s’il est prévis­ible qu’un béné­fi­ci­aire de presta­tions trans­itoires aura droit à des presta­tions com­plé­mentaires à l’âge or­din­aire de la re­traite.

2 Le verse­ment des presta­tions trans­itoires doit être main­tenu tant qu’il ex­iste des doutes re­latifs au droit à des presta­tions com­plé­mentaires.

3 Si les presta­tions trans­itoires sont ver­sées dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande, en Nor­vège ou au Liecht­en­stein, le droit à des presta­tions com­plé­mentaires à l’âge or­din­aire de la re­traite n’est pas ex­am­iné.

Art. 2 Seuil d’entrée lié à la fortune: date déterminante pour le calcul de la fortune nette  

(Art. 5, al. 1, let. c, LPtra)

Si une per­sonne dé­pose une de­mande de presta­tions trans­itoires, la for­tune déter­min­ante pour le cal­cul de la for­tune nette est celle qui est dispon­ible le premi­er jour du mois à partir duquel les presta­tions sont de­mandées.

Art. 3 Seuil d’entrée lié à la fortune: prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette  

(Art. 5, al. 1, let. c, LPtra)

Lor­squ’un im­meuble qui n’est pas con­sidéré comme élé­ment de la for­tune nette con­formé­ment à l’art. 9a, al. 2, de la loi du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires3 est gre­vé par des dettes hy­po­thé­caires, celles-ci ne sont pas prises en compte lors du cal­cul de la for­tune nette déter­min­ante pour les seuils visés à l’art. 5, al. 1, let. c, LPtra.

Art. 4 Seuil d’entrée lié à la fortune: prise en compte des avoirs de la prévoyance professionnelle pour le calcul de la fortune nette  

(Art. 5, al. 2, let. c, LPtra)

Les avoirs de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sont pris en compte lors du cal­cul de la for­tune nette déter­min­ante pour le seuil d’en­trée liée à la for­tune pour la part qui ex­cède 26 fois le mont­ant des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux au sens de l’art. 9, al. 1, let. a, ch. 1, LPtra.

Art. 5 Efforts d’intégration  

(Art. 5, al. 5, LPtra)

Les béné­fi­ci­aires de presta­tions trans­itoires doivent dé­montrer chaque an­née qu’ils font des ef­forts pour s’in­té­grer sur le marché du trav­ail.

Chapitre 2 Montant des prestations transitoires

Section 1 Calcul des prestations transitoires

Art. 6 Calcul des prestations transitoires en cas de séparation des conjoints  

(Art. 7, al. 5, LPtra)

1 En cas de sé­par­a­tion, le con­joint qui n’a pas droit à des presta­tions trans­itoires n’est pas pris en compte dans le cal­cul des presta­tions.

2 Si les deux con­joints ont droit à des presta­tions trans­itoires, un cal­cul pour per­sonnes seules est réal­isé pour chacun d’eux en cas de sé­par­a­tion.

3 Sont con­sidérés comme vivant sé­parés les con­joints:

a.
qui ont été sé­parés ju­di­ci­aire­ment;
b.
qui sont en in­stance de di­vorce ou de sé­par­a­tion de corps;
c.
dont la sé­par­a­tion de fait dure sans in­ter­rup­tion depuis un an au moins, ou
d.
qui rendent vraisemblable que leur sé­par­a­tion de fait aura une durée re­l­at­ive­ment longue.
Art. 7 Enfants dont il n’est pas tenu compte pour le calcul des prestations transitoires  

(Art. 7, al. 4, LPtra)

Pour déter­miner de quels en­fants il ne faut pas tenir compte pour le cal­cul des presta­tions trans­itoires, on com­parera les revenus déter­min­ants et les dépenses re­con­nues des en­fants sus­cept­ibles de ne pas être pris en compte dans le cal­cul.

Art. 8 Adaptation en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence  

(Art. 8 LPtra)

L’ad­apt­a­tion en fonc­tion du pouvoir d’achat du pays de résid­ence prévue à l’art. 8 LPtra est ef­fec­tuée sur la base de l’in­dice des niveaux de prix de l’Of­fice fédéral de la stat­istique.

Section 2 Dépenses reconnues

Art. 9 Montant maximal reconnu au titre du loyer pour les personnes vivant en communauté d’habitation  

(Art. 9, al. 3, LPtra)

1 Si plusieurs per­sonnes com­prises dans le cal­cul com­mun de la presta­tion trans­itoire an­nuelle en vertu de l’art. 9, al. 3, LPtra vivent dans le même mén­age avec d’autres per­sonnes non in­cluses dans le cal­cul, les sup­plé­ments prévus pour le mont­ant max­im­al re­con­nu au titre du loy­er con­formé­ment à l’art. 9, al. 1, let. b, ch. 2, LPtra ne sont ac­cordés qu’aux per­sonnes com­prises dans le cal­cul com­mun.

2 L’art. 9, al. 2, 1re phrase, LPtra n’est pas ap­plic­able.

Art. 10 Frais d’entretien des bâtiments  

(Art. 9, al. 1, let. e, LPtra)

1 La dé­duc­tion for­faitaire prévue pour l’im­pôt can­ton­al dir­ect dans le can­ton de dom­i­cile s’ap­plique aux frais d’en­tre­tien des bâ­ti­ments.

2 Lor­sque la lé­gis­la­tion fisc­ale can­tonale ne pré­voit pas de dé­duc­tion for­faitaire, celle de l’im­pôt fédéral dir­ect est déter­min­ante.

Art. 11 Forfait pour frais accessoires  

(Art. 9, al. 1, let. b, et 11, let. d, LPtra)

1 Seul un for­fait pour frais ac­cessoires est ad­mis pour les per­sonnes hab­it­ant un im­meuble qui leur ap­par­tient.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux per­sonnes qui ont un usu­fruit ou un droit d’hab­it­a­tion sur l’im­meuble qu’elles habit­ent.

3 Le mont­ant du for­fait s’élève à 2520 francs par an­née.

Art. 12 Forfait pour frais de chauffage  

(Art. 11, let. e, LPtra)

Les per­sonnes qui vivent en loc­a­tion dans un ap­parte­ment qu’elles sont ap­pelées à chauffer elles-mêmes lor­squ’elles n’ont aucun frais de chauff­age à pay­er à leur bail­leur au sens de l’art. 257b, al. 1, du code des ob­lig­a­tions (CO)4 béné­fi­cient, en sus des frais ac­cessoires usuels, d’un for­fait pour frais de chauff­age égal à la moitié du mont­ant fixé à l’art. 11, al. 3.

Art.13 Forfait pour l’assurance obligatoire des soins  

(Art. 9, al. 1, let. h, LPtra)

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) fixe les mont­ants for­faitaires an­nuels pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, visés à l’art. 9, al. 1, let. h, LPtra, au plus tard fin oc­tobre pour l’an­née suivante.

2 Est con­sidérée comme prime ef­fect­ive la prime qui a été ap­prouvée par l’autor­ité de sur­veil­lance au sens de l’art. 16 de la loi du 26 septembre 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie5 pour l’as­sureur, le can­ton et la ré­gion de prime de la per­sonne qui de­mande des presta­tions trans­itoires, dans les do­maines suivants:

a.
le groupe d’âge;
b.
la fran­chise chois­ie;
c.
la forme d’as­sur­ance chois­ie le cas échéant;
d.
la couver­ture des ac­ci­dents chois­ie.
Art. 14 Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les loyers  

(Art. 9, al. 4, LPtra)

1 La ré­gion 1 cor­res­pond au type 111 de la ty­po­lo­gie des com­munes 2012 (25 catégor­ies). Elle com­prend les cinq centres urbains de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

2 Les autres com­munes sont ré­parties dans deux ré­gions définies sur la base de la ty­po­lo­gie urbain-rur­al 2012. La ré­gion 2 com­prend les com­munes des catégor­ies «urbain» et «in­ter­mé­di­aire», la ré­gion 3 les com­munes de la catégor­ie «rur­al».

Art. 15 Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer  

(Art. 9, al. 6, LPtra)

1 Le DFI fixe dans une or­don­nance:

a.
les mod­al­ités de cal­cul de la ré­duc­tion ou de l’aug­ment­a­tion des mont­ants max­im­aux re­con­nus au titre du loy­er;
b.
jusqu’à fin oc­tobre au plus tard, la ré­duc­tion ou l’aug­ment­a­tion des mont­ants max­im­aux ap­plic­ables aux com­munes con­cernées à partir de l’an­née suivante.

2 La de­mande de ré­duc­tion ou d’aug­ment­a­tion des mont­ants max­im­aux doit être dé­posée à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS).

3 Elle doit not­am­ment in­diquer:

a.
les noms des com­munes pour lesquelles une ré­duc­tion ou une aug­ment­a­tion des mont­ants max­im­aux est de­mandée;
b.
le taux auquel les mont­ants max­im­aux doivent être aug­mentés ou ré­duits;
c.
une mo­tiv­a­tion.

4 Elle doit être dé­posée au plus tard le 30 juin de l’an­née précédente.

Section 3 Revenus déterminants

Art. 16 Date déterminante pour le calcul des revenus et de la fortune  

(Art. 11, let. c, LPtra)

1 Sont pris en compte pour le cal­cul des presta­tions trans­itoires:

a.
à la date à laquelle le droit aux presta­tions trans­itoires prend nais­sance: les revenus déter­min­ants et la for­tune;
b.
en cas de presta­tions trans­itoires en cours: la for­tune au 1er jan­vi­er de l’an­née pour laquelle les presta­tions sont per­çues et les revenus déter­min­ants de l’an­née précédente.

2 Si une per­sonne a per­çu des presta­tions trans­itoires pendant une partie seule­ment de l’an­née précédente, seuls les revenus déter­min­ants de la péri­ode de per­cep­tion sont pris en compte.

3 Pour les per­sonnes dont les revenus déter­min­ants peuvent être ét­ab­lis à l’aide d’une tax­a­tion fisc­ale, les or­ganes d’ex­écu­tion sont autor­isés à re­t­enir, comme péri­ode de cal­cul, celle sur laquelle se fonde la dernière tax­a­tion fisc­ale, si aucune modi­fic­a­tion de la situ­ation économique de la per­sonne n’est in­terv­en­ue entre-temps.

4 Les presta­tions trans­itoires sont cal­culées compte tenu des rentes, pen­sions et autres presta­tions péri­od­iques en cours (art. 10, al. 1, let. d, LPtra).

Art. 17 Détermination du revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative  

(Art. 10, al. 1, let. a, LPtra)

Le revenu an­nuel proven­ant de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive est déter­miné en dé­duis­ant du revenu brut les frais d’ob­ten­tion du revenu dû­ment ét­ab­lis ain­si que les cot­isa­tions dues aux as­sur­ances so­ciales ob­lig­atoires et prélevées sur le revenu.

Art. 18 Évaluation du revenu en nature  

(Art. 10, al. 1, let. a, LPtra)

Le revenu en nature est évalué selon les pre­scrip­tions val­ables pour l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Pour les en­fants qui ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants6, la valeur de la nour­rit­ure et du lo­ge­ment est égale à la moitié des taux prévus à l’art. 11 du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (RAVS)7.

Art. 19 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location  

(Art. 10, al. 1, let. b, LPtra)

1 La valeur loc­at­ive du lo­ge­ment oc­cupé par le pro­priétaire ou l’usu­fruit­i­er ain­si que le revenu proven­ant de la sous-loc­a­tion sont es­timés selon les critères de la lé­gis­la­tion sur l’im­pôt can­ton­al dir­ect du can­ton de dom­i­cile.

2 En l’ab­sence de tels critères, ceux de l’im­pôt fédéral dir­ect sont déter­min­ants.

Art. 20 Prise en compte de la valeur annuelle en cas de renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation  

(Art. 10, al. 1, let. b, LPtra)

1 Si une per­sonne ren­once volontaire­ment à un usu­fruit ou à un droit d’hab­it­a­tion, la valeur an­nuelle de l’usu­fruit ou du droit d’hab­it­a­tion est prise en compte comme revenu.

2 La valeur an­nuelle cor­res­pond à la valeur loc­at­ive di­minuée des coûts que le tit­u­laire de l’usu­fruit ou du droit d’hab­it­a­tion a as­sumés ou aurait dû as­sumer en li­en avec l’usu­fruit ou le droit d’hab­it­a­tion.

Art. 21 Calcul de la fortune nette  

(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra)

1 La for­tune nette est cal­culée en dé­duis­ant les dettes prouvées de la for­tune brute.

2 Les dettes hy­po­thé­caires peuvent être dé­duites jusqu’à con­cur­rence de la valeur de l’im­meuble.

3 De la valeur d’un im­meuble qui sert d’hab­it­a­tion au béné­fi­ci­aire de presta­tions trans­itoires ou à une autre per­sonne com­prise dans le cal­cul de ces presta­tions et qui est la pro­priété d’une de ces per­sonnes sont dé­duites, dans l’or­dre:

a.
la fran­chise visée à l’art. 10, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPtra;
b.
les dettes hy­po­thé­caires, pour autant qu’elles n’ex­cèdent pas la valeur rest­ante de l’im­meuble après dé­duc­tion de la fran­chise visée à la let. a.

4 Les avoirs de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle de l’ay­ant droit ne doivent pas être pris en compte pour le cal­cul de la for­tune nette.

Art. 22 Évaluation de la fortune  

(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra)

1 La for­tune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la lé­gis­la­tion sur l’im­pôt can­ton­al dir­ect du can­ton du dom­i­cile.

2 Lor­sque des im­meubles ne ser­vent pas d’hab­it­a­tion au béné­fi­ci­aire de presta­tions trans­itoires ou à une per­sonne com­prise dans le cal­cul de ces presta­tions, ils seront pris en compte à la valeur vénale.

3 Dans les can­tons dans lesquels, au sens de l’art. 17a, al. 6, de l’or­don­nance du 15 jan­vi­er 1971 sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité8, l’ap­plic­a­tion de la valeur de ré­par­ti­tion est prévue pour évalu­er la for­tune, cette valeur s’ap­plique égale­ment au cal­cul des presta­tions trans­itoires.

Art. 23 Prise en compte au titre de la fortune des rentes viagères avec restitution  

(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra)

1 La valeur de rachat des rentes viagères avec resti­tu­tion est prise en compte comme élé­ment de for­tune.

2 Aucun ren­dement hy­po­thétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déter­min­ants.

3 Sont pris en compte dans les revenus déter­min­ants:

a.
la rente péri­od­ique ver­sée, à con­cur­rence de 80 %;
b.
une éven­tuelle par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents, en to­tal­ité.
Art. 24 Dessaisissement de parts de
fortune. Principe
 

(Art. 13, al. 2 et 3, LPtra)

Il y a des­saisisse­ment de for­tune lor­squ’une per­sonne:

a.
aliène des parts de for­tune sans ob­lig­a­tion lé­gale et que la contre-presta­tion n’at­teint pas au moins 90 % de la valeur de la presta­tion, ou
b.
a con­som­mé, au cours de la péri­ode con­sidérée, une part de for­tune ex­céd­ant ce qui aurait été ad­mis sur la base de l’art. 13, al. 3, LPtra.

Art. 25 Mont­ant du des­saisisse­ment en cas d’alién­a­tion

(Art. 13, al. 2, LPtra)

1 En cas d’alién­a­tion d’un im­meuble, à titre onéreux ou gra­tu­it, est déter­min­ante la valeur vénale pour sa­voir s’il y a ren­on­ci­ation à des parts de for­tune au sens de l’art. 13, al. 2, LPtra. La valeur vénale n’est pas ap­plic­able si, lé­gale­ment, il ex­iste un droit d’ac­quérir l’im­meuble à une valeur in­férieure.

2 Le mont­ant du des­saisisse­ment en cas d’alién­a­tion cor­res­pond à la différence entre la valeur de la presta­tion et la valeur de la contre-presta­tion.

Art . 26 Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune  

(Art. 13, al. 3, LPtra)

1 Le mont­ant du des­saisisse­ment en cas de con­som­ma­tion ex­cess­ive de la for­tune cor­res­pond à la différence entre la con­som­ma­tion ef­fect­ive de la for­tune et la con­som­ma­tion ad­mise pour la péri­ode con­sidérée.

2 La con­som­ma­tion ad­mise de la for­tune est cal­culée en ap­pli­quant à chaque an­née de la péri­ode con­sidérée la lim­ite de la con­som­ma­tion de la for­tune autor­isée à l’art. 13, al. 3, LPtra et en ad­di­tion­nant les mont­ants an­nuels ain­si ob­tenus.

3 Ne sont pas pris en compte dans la déter­min­a­tion du mont­ant du des­saisisse­ment:

a.
l’im­puta­tion de la for­tune ain­si que les con­tri­bu­tions de solid­ar­ité visées à l’art. 10, al. 1, let. c, LPtra;
b.
les di­minu­tions de la for­tune im­put­ables aux:
1.
dépenses ef­fec­tuées en vue de main­tenir la valeur d’im­meubles dont le re­quérant est pro­priétaire ou usu­fruit­i­er,
2.
frais de traite­ments dentaires,
3.
frais en rap­port avec une mal­ad­ie ou une in­valid­ité non couverts par une as­sur­ance so­ciale,
4.
frais d’ob­ten­tion du revenu,
5.
frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles ou frais liés à l’in­té­gra­tion so­ciale ou pro­fes­sion­nelle;
c.
les pertes de for­tune in­volontaires qui ne sont pas im­put­ables à une ac­tion in­ten­tion­nelle ou à une nég­li­gence grave du re­quérant;
d.
les verse­ments à titre de ré­par­a­tion du tort mor­al.
Art. 27 Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement  

(Art. 13, al. 2 et 3, LPtra)

1 Le mont­ant de la for­tune qui a fait l’ob­jet d’un des­saisisse­ment au sens de l’art. 13, al. 2 et 3, LPtra et qui doit être pris en compte dans le cal­cul des presta­tions trans­itoires est ré­duit chaque an­née de 10 000 francs.

2 Le mont­ant de la for­tune au mo­ment du des­saisisse­ment doit être re­porté tel quel au 1er jan­vi­er de l’an­née suivant celle du des­saisisse­ment pour être en­suite ré­duit chaque an­née.

3 Est déter­min­ant pour le cal­cul des presta­tions trans­itoires le mont­ant ré­duit de la for­tune au 1er jan­vi­er de l’an­née où les presta­tions sont per­çues.

Chapitre 3 Remboursement de frais de maladie et d’invalidité

Art. 28 Date déterminante pour le remboursement  

(Art. 17, al. 1, LPtra)

1 La date de la fac­ture est déter­min­ante pour le rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, la date de la fourniture des presta­tions est déter­min­ante si l’ay­ant droit ou des per­sonnes com­prises dans le cal­cul des presta­tions trans­itoires ces­sent d’avoir droit à une presta­tion trans­itoire an­nuelle après le traite­ment.

Art. 29 Limite du remboursement et relations avec les prestations d’autres assurances  

(Art. 17, al. 3, LPtra)

Un droit au rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité n’ex­iste que dans la lim­ite du mont­ant max­im­al visé aux art. 7, al. 2, et 17, al. 2, LPtra et que dans la mesure où les frais ne sont pas couverts par les presta­tions d’autres as­sur­ances.

Art. 30 Remboursement des frais de maladie et d’invalidité occasionnés à l’étranger  

(Art. 17, al. 3, LPtra)

Pour les béné­fi­ci­aires de presta­tions trans­itoires dom­i­ciliés en Suisse, les frais oc­ca­sion­nés à l’étranger sont rem­boursés:

a.
si le traite­ment était né­ces­saire pendant un sé­jour à l’étranger, ou
b.
si les mesur­es in­diquées du point de vue médic­al ne pouv­aient être ap­pli­quées qu’à l’étranger.
Art. 31 Remboursement des frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu compte pour le calcul des prestations transitoires  

(Art. 7, al. 4, LPtra en re­la­tion avec l’art. 18, let. b, LPtra)

Les frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité des en­fants dont il n’est pas tenu compte dans le cal­cul des presta­tions trans­itoires con­formé­ment à l’art. 7, al. 4, LPtra doivent être rem­boursés dans la mesure où ils dé­pas­sent la part des revenus ex­cédentaires.

Art. 32 Remboursement des frais de traitements dentaires  

(Art. 17, al. 1, let. a, LPtra)

1 Les frais des traite­ments dentaires sont rem­boursés s’il s’agit d’un traite­ment économique et adéquat.

2 Le mont­ant du rem­bourse­ment se fonde sur le tarif de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, de l’as­sur­ance milit­aire et de l’as­sur­ance-in­valid­ité (tarif AA/AM/AI) du 1er jan­vi­er 2018 pour les hon­o­raires des presta­tions dentaires9 et sur le tarif AA/AM/AI du 1er jan­vi­er 2018 pour les travaux de tech­nique dentaire10.

3 Pour les travaux de tech­nique dentaire achet­és à des labor­atoires étrangers par des den­tistes ex­er­çant en Suisse, seuls les coûts de pro­duc­tion sont rem­boursés. Leur mont­ant doit cor­res­pon­dre au niveau des prix dans le pays con­cerné.

4 Les fac­tures doivent être con­formes aux po­s­i­tions tari­faires des tarifs AA/AM/AI.

9 Le tarif dentaire SSO peut être con­sulté à l’ad­resse suivante: www.mtk-ctm.ch > Tarifs > Tarif dentaire SSO.

10 Le tarif pour les travaux de tech­nique dentaire peut être con­sulté à l’ad­resse suivante: www.mtk-ctm.ch > Tarifs > Tarif pour les travaux de tech­nique dentaire.

Art. 33 Remboursement des frais liés à un régime alimentaire particulier  

(Art. 17, al. 1, let. b, LPtra)

Un mont­ant an­nuel for­faitaire de 2100 francs est rem­boursé pour les frais sup­plé­mentaires oc­ca­sion­nés par un ré­gime al­i­mentaire pre­scrit par un mé­de­cin et in­dis­pens­able à la sur­vie de la per­sonne con­cernée qui ne vit pas dans un hôpit­al.

Art. 34 Remboursement des frais de transport vers le lieu de soins le plus proche  

(Art. 17, al. 1, let. c, LPtra)

1 Les frais de trans­port vers le lieu de soins le plus proche sont rem­boursés s’ils ont été oc­ca­sion­nés en Suisse en rais­on d’une ur­gence ou d’un trans­fert in­dis­pens­able.

2 Sont rem­boursés les frais cor­res­pond­ant au prix d’un voy­age en 2e classe dans les trans­ports pub­lics pour le tra­jet le plus dir­ect. Si l’état de santé ob­lige la per­sonne à re­courir à un autre moy­en de trans­port, les frais cor­res­pond­ants sont rem­boursés.

3 Les frais pour les tra­jets à vide, un ac­com­pag­ne­ment ou le sta­tion­nement ne sont pas rem­boursés.

Art. 35 Remboursement des frais pour des moyens auxiliaires  

(Art. 17, al. 1, let. d, LPtra)

1 Les frais d’ac­quis­i­tion ou de loc­a­tion de moy­ens aux­ili­aires sont rem­boursés si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
il s’agit de mod­èles adéquats et économiques;
b.
les frais ne sont pris en charge par aucune autre as­sur­ance.

2 Si l’util­isa­tion d’un moy­en aux­ili­aire ex­ige un en­traîne­ment spé­cial, les frais oc­ca­sion­nés seront égale­ment rem­boursés.

3 Les frais de ré­par­a­tion, d’ad­apt­a­tion ou de ren­ou­velle­ment partiel de moy­ens aux­ili­aires sont rem­boursés, si aucun tiers n’est tenu de les pay­er.

4 Une con­tri­bu­tion an­nuelle équi­val­ente aux frais ef­fec­tifs, mais de 485 francs au plus, est ac­cordée pour les frais d’en­tre­tien et d’util­isa­tion des moy­ens aux­ili­aires. Les frais d’en­tre­tien et d’util­isa­tion des véhicules à moteur ne sont pas rem­boursés.

5 Lor­squ’un moy­en aux­ili­aire est acheté à l’étranger, c’est le prix pratiqué en Suisse qui est déter­min­ant s’il est in­férieur.

Art. 36 Remboursement de la participation aux coûts  

(Art. 17, al. 1, let. e, LPtra)

1 Est rem­boursé le mont­ant de la par­ti­cip­a­tion prévue à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)11 aux coûts des presta­tions prises en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins en vertu de l’art. 24 LAMal.

2 Si un béné­fi­ci­aire de presta­tions trans­itoires opte pour une as­sur­ance avec une fran­chise à op­tion au sens de l’art. 93 de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur l’as­sur­an­ce-mal­ad­ie12, la par­ti­cip­a­tion aux coûts est rem­boursée à hauteur de 1000 francs par an­née au plus.

Chapitre 4 Procédure et contentieux

Section 1 Procédure

Art. 37 Exercice du droit  

(Art. 19, al. 1, LPtra)

1 La per­sonne qui veut faire valoir un droit aux presta­tions trans­itoires doit dé­poser une de­mande écrite. L’art. 67, al. 1, RAVS13 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 La de­mande doit con­tenir les don­nées per­son­nelles et les con­di­tions de revenu et de for­tune de toutes les per­sonnes com­prises dans le cal­cul des presta­tions trans­itoires.

3 Si la per­sonne qui fait valoir un droit aux presta­tions trans­itoires est dom­i­ciliée à l’étranger, l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent est ce­lui du derni­er lieu de dom­i­cile en Suisse. Pour les per­sonnes qui n’ont ja­mais été dom­i­ciliées en Suisse, l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent est ce­lui du siège de leur derni­er em­ployeur.

Art. 38 Durée de la procédure  

1 La dé­cision con­cernant l’oc­troi et le mont­ant des presta­tions doit être ren­due dans un délai de 90 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande de presta­tions trans­itoires.

2 Si ce délai ne peut pas être re­specté, des avances au sens l’art. 19, al. 4, LP­GA doivent être ver­sées si le re­quérant s’est con­formé à l’ob­lig­a­tion de col­laborer qui lui in­combe et si le droit à des presta­tions semble avéré.

Art. 39 Arrondissement des montants versés  

Les mont­ants men­suels de la presta­tion trans­itoire an­nuelle doivent être ar­rondis au franc supérieur.

Art. 40 Versement aux couples  

1 Au sein du couple, les presta­tions trans­itoires sont ver­sées au con­joint ay­ant droit.

2 La presta­tion trans­itoire an­nuelle est ver­sée men­suelle­ment et par moitié à chacun des con­joints si chacun d’eux y a droit. S’agis­sant du rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité, le mont­ant en­ti­er est ver­sé au con­joint qui a oc­ca­sion­né les frais.

3 Par une re­quête com­mune, le couple peut en tout temps ex­i­ger que les presta­tions trans­itoires soi­ent ver­sées à l’un des con­joints seule­ment.

Art. 41 Versement à l’étranger  

1 Les presta­tions trans­itoires des­tinées à des per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger sont ver­sées sur un compte ban­caire ou postal dans la de­vise du pays de résid­ence.

2 L’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er char­gé d’ef­fec­tuer le verse­ment à l’étranger con­ver­tit le mont­ant des presta­tions trans­itoires cal­culé en francs suisses dans la de­vise du pays de résid­ence au taux ap­pli­qué par les grandes banques suisses à la date d’ex­écu­tion du virement.

Art. 42 Paiement d’arriérés  

1 Lor­squ’une autor­ité d’as­sist­ance, pub­lique ou privée, a con­senti des avances à une per­sonne en at­tend­ant qu’il soit statué sur ses droits aux presta­tions trans­itoires, l’autor­ité en ques­tion peut être dir­ecte­ment rem­boursée au mo­ment du verse­ment des presta­tions trans­itoires ac­cordées rétro­act­ive­ment.

2 Si un can­ton a ac­cordé des ré­duc­tions de primes dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie et qu’il al­loue des presta­tions trans­itoires avec ef­fet rétro­ac­tif pour cette même péri­ode, il peut com­penser le verse­ment rétro­ac­tif avec les ré­duc­tions de primes déjà ver­sées.

Art. 43 Obligation de renseigner  

L’ay­ant droit ou son re­présent­ant légal, ou le cas échéant, le tiers ou l’autor­ité à qui des presta­tions trans­itoires sont ver­sées, doit com­mu­niquer sans re­tard à l’or­gane can­ton­al com­pétent tout change­ment dans la situ­ation per­son­nelle et toute modi­fic­a­tion sens­ible dans la situ­ation matéri­elle du béné­fi­ci­aire. Cette ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er vaut aus­si pour les modi­fic­a­tions con­cernant la situ­ation per­son­nelle ou matéri­elle des membres de la fa­mille de l’ay­ant droit con­cernées par les presta­tions trans­itoires.

Art. 44 Modification de la prestation transitoire annuelle  

1 La presta­tion trans­itoire an­nuelle est relevée, ré­duite ou supprimée:

a.
lors de chaque change­ment sur­ven­ant au sein d’une com­mun­auté de per­sonnes com­prises dans le cal­cul de la presta­tion trans­itoire an­nuelle;
b.
lors de chaque modi­fic­a­tion des rentes, pen­sions et autres presta­tions péri­od­iques (art. 10, al. 1, let. d, LPtra);
c.
lor­sque les dépenses re­con­nues, les revenus déter­min­ants et la for­tune subis­sent une di­minu­tion ou une aug­ment­a­tion pour une durée qui sera vraisemblable­ment longue; sont déter­min­ants les dépenses nou­velles et les revenus nou­veaux et dur­ables, con­vertis sur une an­née, ain­si que la for­tune existant à la date à laquelle le change­ment in­ter­vi­ent;
d.
lors de l’ex­a­men péri­od­ique visé à l’art. 54, si l’on con­state un change­ment des dépenses re­con­nues, des revenus déter­min­ants et de la for­tune;
e.
en cas de trans­fert du dom­i­cile dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande, en Nor­vège ou au Liecht­en­stein.

2 On peut ren­on­cer à ad­apter la presta­tion lor­sque la modi­fic­a­tion au sens de l’al. 1, let. c et d, est in­férieure à 120 francs par an.

3 La presta­tion trans­itoire an­nuelle doit faire l’ob­jet d’une nou­velle dé­cision dans les cas suivants:

a.
dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b:
1.
en cas de change­ment au sein d’une com­mun­auté de per­sonnes, sans ef­fet sur les rentes, pen­sions ou autres presta­tions péri­od­iques, dès le début du mois qui suit ce­lui au cours duquel le change­ment est survenu,
2.
lors d’une modi­fic­a­tion des rentes, pen­sions ou autres presta­tions péri­od­iques, dès le début du mois au cours duquel le nou­veau droit a pris nais­sance ou au cours duquel le droit cor­res­pond­ant s’éteint;
b.
dans le cas prévu par l’al. 1, let. c:
1.
lors d’une aug­ment­a­tion de l’ex­cédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le change­ment a été an­non­cé, mais au plus tôt à partir du mois dans le­quel ce­lui-ci est survenu,
2.
lors d’une di­minu­tion de l’ex­cédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit ce­lui au cours duquel la nou­velle dé­cision a été ren­due; la créance en resti­tu­tion est réser­vée lor­sque l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er a été vi­ol­ée;
c.
dans le cas prévu par l’al. 1, let. d: dès le début du mois au cours duquel le change­ment a été an­non­cé, mais au plus tôt à partir du mois dans le­quel ce­lui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit ce­lui au cours duquel la nou­velle dé­cision a été ren­due;
d.
dans le cas prévu par l’al. 1, let. e: au début du mois qui suit le mois du dé­part.

4 Un nou­veau cal­cul de la presta­tion trans­itoire an­nuelle à la suite d’une di­minu­tion de la for­tune au sens de l’al. 1, let. c, ne peut être ef­fec­tué qu’une fois par an.

5 Si une presta­tion trans­itoire an­nuelle en cours doit être ré­duite, en rais­on de la prise en compte d’un revenu hy­po­thétique au sens de l’art. 13, al. 1, LPtra, la ré­duc­tion ne pourra avoir lieu av­ant l’écoule­ment d’un délai de six mois après la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision af­férente.

Art. 45 Compétence en cas de changement de domicile  

En cas de change­ment de dom­i­cile du béné­fi­ci­aire, les presta­tions trans­itoires doivent être ver­sées par:

a.
l’or­gane d’ex­écu­tion de l’an­cien can­ton de dom­i­cile, jusqu’à l’ex­tinc­tion du droit aux presta­tions trans­itoires;
b.
l’or­gane d’ex­écu­tion du nou­veau can­ton de dom­i­cile, à compt­er du début du droit aux presta­tions trans­itoires.
Art. 46 Litiges concernant la communication de données  

L’art. 209bis RAVS14 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux lit­iges con­cernant la com­mu­nic­a­tion de don­nées.

Art. 47 Frais de communication et de publication de données  

L’art. 209ter RAVS15 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux frais de com­mu­nic­a­tion et de pub­lic­a­tion de don­nées.

Art. 48 Conservation des dossiers  

L’OFAS peut édicter des dir­ect­ives re­l­at­ives à la con­ser­va­tion des dossiers ain­si qu’à la re­mise ou à la de­struc­tion d’an­ciens dossiers.

Art. 49 Indication séparée des prestations d’assurance ou d’aide versées par les cantons dans le calcul et dans la décision  

Les can­tons et les com­munes qui, outre les presta­tions trans­itoires, versent leurs pro­pres presta­tions d’as­sur­ance ou d’aide les font fig­urer sé­paré­ment sur la feuille de cal­cul des presta­tions trans­itoires et dans la dé­cision. Tel est aus­si le cas pour les presta­tions trans­itoires ver­sées in­dû­ment qui ont fait l’ob­jet d’un or­dre de resti­tu­tion ou d’une re­mise ou qui ont dû être déclarées ir­ré­couv­rables.

Section 2 Contentieux

Art. 50  

1 L’OFAS et les or­ganes d’ex­écu­tion in­téressés ont qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral contre des juge­ments ren­dus par les tribunaux can­tonaux des as­sur­ances. L’OFAS a égale­ment qual­ité pour re­courir contre les juge­ments ren­dus par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2 Le tribunal doit no­ti­fi­er sa dé­cision par lettre re­com­mandée aux autor­ités ay­ant qual­ité pour re­courir.

Chapitre 5 Financement

Art. 51 Avances  

1 L’OFAS verse des avances aux or­ganes d’ex­écu­tion pour le paiement des presta­tions trans­itoires.

2 Les can­tons qui lais­sent aux com­munes le soin de fix­er et de vers­er les presta­tions trans­itoires désignent un or­gane auquel les avances doivent être ver­sées et qui est com­pétent pour ét­ab­lir le compte visé à l’art. 52.

3 L’OFAS déter­mine le mont­ant des avances ver­sées aux or­ganes visés aux al. 1 et 2 sur la base des dépenses con­nues et prévues ain­si que de la stat­istique du chômage du Secrétari­at d’État à l’économie pour l’an­née civile en cours.

4 Si les avances ne suf­fis­ent pas à couv­rir le paiement des presta­tions trans­itoires en cours, les or­ganes visés aux al. 1 et 2 peuvent de­mander que des avances sup­plé­mentaires leur soi­ent ver­sées.

5 Les avances sont ver­sées péri­od­ique­ment, en règle générale quatre fois par an.

Art. 52 Compte  

1 Les or­ganes visés à l’art. 51, al. 1 et 2, ét­ab­lis­sent un compte des presta­tions trans­itoires ver­sées au cours de l’an­née civile et le re­mettent à l’OFAS au plus tard le 20 jan­vi­er de l’an­née civile suivante.

2 Le compte doit not­am­ment fournir des ren­sei­gne­ments sur le mont­ant et le type de presta­tions. La presta­tion trans­itoire an­nuelle et le rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité doivent être compt­ab­il­isés sé­paré­ment.

3 L’OFAS déter­mine le mont­ant des presta­tions trans­itoires pour l’an­née civile con­sidérée sur la base des comptes de chaque or­gane visé à l’art. 51, al. 1 et 2. Une éven­tuelle différence entre les avances ver­sées et le compte an­nuel est com­pensée avec les avances de l’an­née civile suivante.

Chapitre 6 Tâches des organes d’exécution, surveillance et statistique

Art. 53 Prévention des versements à double  

Les or­ganes d’ex­écu­tion pren­dront des mesur­es pour éviter le verse­ment de presta­tions trans­itoires à double.

Art. 54 Examen périodique  

Les or­ganes d’ex­écu­tion doivent réex­am­iner les con­di­tions économiques des béné­fi­ci­aires au moins tous les deux ans.

Art. 55 Surveillance et statistique  

(Art. 77 LP­GA)

1 La sur­veil­lance est ex­er­cée par l’OFAS. Ce derni­er veille à l’ap­plic­a­tion uni­forme des pre­scrip­tions lé­gales et peut, à cet ef­fet, et sous réserve de la jur­is­pru­dence, don­ner aux or­ganes d’ex­écu­tion des in­struc­tions sur l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions en général et dans des cas d’es­pèce.

2 Les or­ganes d’ex­écu­tion trans­mettent à la Cent­rale de com­pens­a­tion (CdC) les don­nées utiles à des fins stat­istiques, à l’évalu­ation et à la sur­veil­lance. La CdC trans­met les don­nées à cet ef­fet à l’OFAS.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 56 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée en an­nexe.

Art. 57 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2021.

Annexe

(Art. 56)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...16

16 Les mod. peuvent être consultées au RO 2021 376.

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