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Loi fédérale
encourageant le logement à loyer ou à prix modérés
(Loi sur le logement, LOG)

du 21 mars 2003 (Etat le 1 janvier 2013)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 108 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20022,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

1 La présente loi a pour but d’en­cour­ager l’of­fre de lo­ge­ments pour les mén­ages à revenu mod­este ain­si que l’ac­ces­sion à la pro­priété.

2 Il est tenu compte en par­ticuli­er des in­térêts des fa­milles, des fa­milles mono­par­entales, des per­sonnes han­di­capées, des per­sonnes âgées dans le be­soin et des per­sonnes en form­a­tion.

Art. 2 Objet  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age la con­struc­tion, la rénova­tion et l’ac­quis­i­tion de lo­ge­ments à loy­er ou à prix mod­érés ain­si que l’activ­ité d’or­gan­isa­tions œuv­rant à la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique.

2 Elle sou­tient des formes novatrices de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion ain­si que la rénova­tion d’en­sembles d’hab­it­a­tions.

Art. 3 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique à tous les types de lo­ge­ments, not­am­ment aux ap­parte­ments en loc­a­tion ou en pro­priété et aux mais­ons in­di­vidu­elles.

2 Elle ne s’ap­plique pas aux résid­ences secondaires ni aux résid­ences de va­cances.

Art. 4 Définitions  

1 Sont des lo­ge­ments tous les es­paces des­tinés dur­able­ment à l’hab­it­a­tion.

2 Sont réputés or­gan­isa­tions œuv­rant à la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité publi­que les maîtres d’ouv­rage s’oc­cu­pant de la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique, leurs or­gan­isa­tions faîtières, les cent­rales d’émis­sion ain­si que les ét­ab­lis­se­ments de cau­tion­nement hy­po­thé­caire et d’autres in­sti­tu­tions se con­sacrant à l’en­cour­age­ment de l’of­fre de lo­ge­ments à loy­er ou à prix mod­érés.

3 Est réputée d’util­ité pub­lique toute activ­ité à but non luc­rat­if qui sert à couv­rir les be­soins en lo­ge­ments à loy­er ou à prix mod­érés.

Art. 5 Principes régissant les mesures d’encouragement  

Les mesur­es d’en­cour­age­ment sont ré­gies par les prin­cipes suivants:

a.
les res­sources comme l’én­er­gie ou le ter­rain doivent être util­isées de façon économe et ra­tion­nelle;
b.
la con­struc­tion doit être de bonne qual­ité et le lo­ge­ment fonc­tion­nel;
c.
le lo­ge­ment et son en­viron­nement im­mé­di­at doivent être ad­aptés aux be­soins des fa­milles, des en­fants, des jeunes et des per­sonnes âgées ou han­di­capées;
d.
un mélange équi­lib­ré de différentes catégor­ies so­ciales doit être pos­sible.
Art. 6 Besoin et priorités  

1 Les aides fédérales sont ac­cordées dans la lim­ite des crédits ouverts en fonc­tion du be­soin avéré en lo­ge­ments à loy­er ou à prix mod­érés.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)3 peut fix­er des pri­or­ités en fonc­tion des ex­i­gences du marché du lo­ge­ment.

3 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 24 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Rénovation de logements existants  

Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles l’aide fédérale est ac­cordée pour la rénova­tion de lo­ge­ments existants.

Art. 8 Limites de coûts  

1 La con­struc­tion, la rénova­tion et l’ac­quis­i­tion de lo­ge­ments sont sou­mises à des lim­ites de coûts. Les lo­c­aux an­nexes sont pris en compte dans une juste mesure.

2 L’Of­fice fédéral du lo­ge­ment (of­fice) fixe les lim­ites de coûts.

Art. 9 Obligation de renseigner  

1 Les per­sonnes qui de­mandent ou reçoivent une aide fédérale sont tenues de fournir les ren­sei­gne­ments exigés, con­formé­ment à l’art. 11, al. 2 et 3, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions4.

2 Les sanc­tions de droit ad­min­is­trat­if prévues à l’art. 40 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions s’ap­pli­quent aux in­frac­tions à l’ob­lig­a­tion de fournir des ren­sei­gne­ments.

Section 2 Logements à loyer modéré

Art. 10 Principe  

La Con­fédéra­tion en­cour­age l’of­fre de lo­ge­ments à loy­er mod­éré des­tinés aux per­sonnes économique­ment ou so­ciale­ment dé­fa­vor­isées.

Art. 11 Instruments  

Les in­stru­ments mis en œuvre au titre des mesur­es d’en­cour­age­ment sont:

a.
les prêts sans in­térêt ou à taux préféren­tiel;
b.
les cau­tion­ne­ments.
Art. 12 Prêts sans intérêt ou à taux préférentiel 5  

1 L’of­fice peut ac­cord­er des prêts aux pro­priétaires de lo­ge­ments loc­atifs et aux tit­u­laires d’un droit de su­per­ficie sur des lo­ge­ments loc­atifs si:

a.
le pro­priétaire dis­pose d’un cap­it­al propre d’un cer­tain mont­ant;
b.
les loy­ers sont, de man­ière générale, fixés sur la base des coûts pour tout l’im­meuble.

2 Une ex­emp­tion ou une ré­duc­tion d’in­térêts est con­sen­tie sur les prêts si:

a.
le revenu et la for­tune des loc­ataires ne dé­pas­sent pas cer­taines lim­ites;
b.
les lo­ge­ments sont oc­cupés de man­ière adéquate.

3 Le Con­seil fédéral fixe:

a.
le mont­ant du cap­it­al propre re­quis;
b.
les coûts im­mob­iliers à pren­dre en compte;
c.
les lim­ites de revenu et de for­tune déter­min­antes pour les loc­ataires;
d.
le nombre min­im­um d’oc­cu­pants pour les différents types de lo­ge­ments.

4 Les prêts doivent être garantis par gage im­mob­ilier.

5 Ils doivent être amort­is.

5 L’ap­plic­a­tion de cet art. est sus­pen­due jusqu’au 31 déc. 2008 avec ef­fet au 1er janv. 2005 selon le ch. I 14 de la LF du 19 déc. 2003 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

Art. 13 Frais accessoires  

Les frais ac­cessoires peuvent être im­putés sé­paré­ment aux loc­ataires.

Art. 14 Obligation de répercuter la réduction d’intérêts  

Les pro­priétaires et les tit­u­laires d’un droit de su­per­ficie sont tenus de ré­per­cuter sur les loc­ataires la ré­duc­tion des coûts im­mob­iliers dé­coulant de l’oc­troi de prêts sans in­térêt ou à taux préféren­tiel.

Art. 15 Contrôle des conditions de réduction des intérêts  

1 Les ser­vices com­pétents véri­fi­ent que les pre­scrip­tions déter­min­antes en matière de revenu, de for­tune et d’oc­cu­pa­tion sont re­spectées.

2 Les loc­ataires doivent leur fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

Art. 16 Détermination des prêts  

1 Les prêts sont ac­cordés sous forme de mont­ants for­faitaires déter­minés en fonc­tion de la taille du lo­ge­ment.

2 L’of­fice fixe les mont­ants for­faitaires.

3 Pour les lo­ge­ments existants, il est tenu compte de l’im­port­ance de la rénova­tion. Les lim­ites max­i­m­ales sont fixées en fonc­tion des mont­ants for­faitaires, con­for-mé­ment à l’al. 1.

Art. 17 Détermination de la réduction d’intérêts  

1 Le mont­ant de la ré­duc­tion d’in­térêts con­sen­tie sur les prêts doit être fixé de man­ière à ob­tenir la ré­duc­tion de loy­er voulue.

2 L’of­fice peut ad­apter le taux d’in­térêt en fonc­tion de la situ­ation économique et de l’évolu­tion générale des revenus.

Art. 18 Cautionnements  

1 L’of­fice peut cau­tion­ner des prêts hy­po­thé­caires de rang postérieur si le pro­prié­taire dis­pose d’un cap­it­al propre d’un cer­tain mont­ant.

2 Le loy­er est fixé sur la base des coûts im­mob­iliers.

Art. 19 Durée de l’aide fédérale  

1 L’aide fédérale est ac­cordée pour 25 ans au max­im­um.

2 Si la ré­duc­tion d’in­térêts con­sen­tie sur les prêts n’est plus de­mandée pendant un cer­tain temps, l’of­fice peut ex­i­ger que, dans un délai rais­on­nable, le mode de fin­an­ce­ment soit re­vu et l’aide fédérale supprimée.

3 Sur de­mande, l’aide fédérale peut pren­dre fin av­ant ter­me, avec l’ac­cord de l’of­fice, si les prêts ont été rem­boursés et que la Con­fédéra­tion, en tant que cau­tion, a été libérée.

Art. 20 Maintien de l’affectation  

1 Pendant la durée de l’aide fédérale, les lo­ge­ments fais­ant l’ob­jet de cette aide ne peuvent être af­fectés qu’à un us­age d’hab­it­a­tion.

2 Pour garantir que ces lo­ge­ments ne soi­ent pas dé­tournés de leur af­fect­a­tion, la Con­fédéra­tion jouit pendant cette péri­ode de droits d’emption et de préemp­tion cor­re­spond­ant au mont­ant de la valeur de ren­dement qui peut être ob­tenue par une loc­a­tion con­forme à l’af­fect­a­tion.

3 L’in­ter­dic­tion du change­ment d’af­fect­a­tion ain­si que les droits d’emption et de préemp­tion procéd­ant de cette in­ter­dic­tion sont men­tion­nés au re­gistre fon­ci­er comme re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété.

4 Les droits d’emption et de préemp­tion peuvent être cédés aux can­tons, aux com­munes ain­si qu’aux or­gan­isa­tions œuv­rant à la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique.

Art. 21 Réalisation forcée  

La réal­isa­tion for­cée d’un lo­ge­ment en loc­a­tion fais­ant l’ob­jet d’un prêt ou d’un cau­tion­nement met fin à l’aide fédérale.

Section 3 Logements en propriété à prix modéré

Art. 22 Principe  

La Con­fédéra­tion en­cour­age la con­struc­tion, la rénova­tion et l’ac­quis­i­tion de loge­ments en pro­priété à prix mod­éré.

Art. 23 Instruments  

Les in­stru­ments mis en œuvre au titre des mesur­es d’en­cour­age­ment sont:

a.
les prêts sans in­térêt ou à taux préféren­tiel;
b.
les ar­rière-cau­tion­ne­ments.
Art. 24 Prêts sans intérêt ou à taux préférentiel 6  

1 L’of­fice peut ac­cord­er des prêts garantis par gage im­mob­ilier pour des lo­ge­ments en pro­priété.

2 Les prêts sont ac­cordés sous forme de mont­ants for­faitaires.

3 Ils doivent être amort­is.

4 L’of­fice fixe les mont­ants for­faitaires.

6 L’ap­plic­a­tion de cet art. est sus­pen­due jusqu’au 31 déc. 2008 avec ef­fet au 1er janv. 2005 selon le ch. I 14 de la LF du 19 déc. 2003 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

Art. 25 Détermination de la réduction d’intérêts  

1 Le mont­ant de la ré­duc­tion d’in­térêts con­sen­tie sur les prêts doit être fixé de man­ière à per­mettre de ré­duire de façon sub­stanti­elle les coûts du lo­ge­ment des groupes d’hab­it­ants con­cernés.

2 L’of­fice peut ad­apter le taux d’in­térêt en fonc­tion de la con­jonc­ture et de l’évolu­tion générale des revenus.

Art. 26 Arrière-cautionnements  

1 L’of­fice peut oc­troy­er des ar­rière-cau­tion­ne­ments pour garantir des cau­tionne­ments ac­cordés par des ét­ab­lisse­ments de cau­tion­nement hy­po­thé­caire si ces cau­tion­ne­ments ser­vent à garantir le fin­ance­ment de lo­ge­ments en pro­priété à prix mod­éré.

2 Si l’ét­ab­lisse­ment de cau­tion­nement hy­po­thé­caire cau­tionne de sur­croît des avances, l’ar­rière-cau­tion­nement s’étend à ces avances.

3 Le Con­seil fédéral règle la ré­par­ti­tion des risques entre la Con­fédéra­tion et les éta­blisse­ments de cau­tion­nement hy­po­thé­caire de man­ière qu’elle soit équi­lib­rée.

Art. 27 Bénéficiaires de l’aide fédérale  

1 Les béné­fi­ci­aires de l’aide fédérale sont les pro­priétaires de lo­ge­ment.

2 Sont as­similés aux pro­priétaires de lo­ge­ment les tit­u­laires d’autres droits réels ou per­son­nels qui con­fèrent des préten­tions semblables à celles qui dé­cou­lent du droit de pro­priété.

Art. 28 Conditions d’octroi de l’aide fédérale  

1 Les prêts ou ar­rière-cau­tion­ne­ments sont ac­cordés aux con­di­tions suivantes:

a.
le pro­priétaire dis­pose d’un cap­it­al propre d’un cer­tain mont­ant;
b.
il per­çoit un revenu suf­f­is­ant pour as­surer l’amor­t­isse­ment du prêt hy­po­thé­caire et le verse­ment des in­térêts dus sur ce prêt;
c.
le lo­ge­ment est en prin­cipe des­tiné à son us­age per­son­nel et est oc­cupé de man­ière adéquate;
d.
la for­tune du pro­priétaire ne dé­passe pas une cer­taine lim­ite.

2 En cas de prêt, il faut en outre que le revenu du pro­priétaire ne dé­passe pas une cer­taine lim­ite.

3 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités. Il défin­it not­am­ment:

a.
le mont­ant du cap­it­al propre re­quis;
b.
le nombre min­im­um d’oc­cu­pants;
c.
la lim­ite supérieure de revenu et de for­tune;
d.
les con­di­tions auxquelles le lo­ge­ment peut ex­cep­tion­nelle­ment être loué.
Art. 29 Contrôle des conditions de réduction des intérêts  

1 Les ser­vices com­pétents véri­fi­ent que les pre­scrip­tions déter­min­antes en matière de revenu, de for­tune et d’oc­cu­pa­tion sont re­spectées.

2 Les pro­priétaires doivent leur fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

Art. 30 Durée de l’aide fédérale  

1 L’aide fédérale est ac­cordée pour 25 ans au max­im­um.

2 Sur de­mande, elle peut pren­dre fin av­ant ter­me, avec l’ac­cord de l’of­fice, si le prêt est rem­boursé et si la Con­fédéra­tion, en tant qu’ar­rière-cau­tion, a été libérée.

Art. 31 Maintien de l’affectation  

1 Pendant la durée de l’aide fédérale, les lo­ge­ments en pro­priété fais­ant l’ob­jet de cette aide ne peuvent être af­fectés qu’à un us­age d’hab­it­a­tion.

2 Pour garantir que ces lo­ge­ments ne soi­ent pas dé­tournés de leur af­fect­a­tion, l’in­ter­dic­tion du change­ment d’af­fect­a­tion et la lim­it­a­tion du droit d’alién­a­tion sont men­tion­nées au re­gistre fon­ci­er comme re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété.

Art. 32 Réalisation forcée  

La réal­isa­tion for­cée d’un lo­ge­ment en pro­priété fais­ant l’ob­jet d’un prêt ou d’un ar­rière-cau­tion­nement met fin à l’aide fédérale.

Section 4 Organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique

Art. 33 Principe  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient l’activ­ité des or­gan­isa­tions œuv­rant à la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique afin de couv­rir les be­soins en lo­ge­ments à loy­er ou à prix mod­érés.

2 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences min­i­males auxquelles les or­gan­isa­tions béné­fici­ant de mesur­es d’en­cour­age­ment doivent ré­pon­dre quant à l’af­fect­a­tion des lo­ge­ments et à la garantie du main­tien de cette af­fect­a­tion, à la ges­tion, à la présen­ta­tion des comptes et aux stat­uts.

Art. 34 Instruments  

Les in­stru­ments mis en œuvre au titre des mesur­es d’en­cour­age­ment sont:

a.
les cau­tion­ne­ments garan­tis­sant les em­prunts par ob­lig­a­tions des cent­rales d’émis­sion d’util­ité pub­lique;
b.
les ar­rière-cau­tion­ne­ments garan­tis­sant les hy­po­thèques de rang postérieur;
c.
les prêts sans in­térêt ou à taux préféren­tiel;
d.
les par­ti­cip­a­tions au cap­it­al.
Art. 35 Cautionnements  

L’of­fice peut cau­tion­ner des em­prunts par ob­lig­a­tions émis par des cent­rales d’émis­sion d’util­ité pub­lique si ces dernières ac­cordent, avec les fonds ain­si ob­te­nus, des prêts des­tinés à améliorer l’of­fre de lo­ge­ments à loy­er ou à prix mod­érés:

a.
aux maîtres d’ouv­rage s’oc­cu­pant de la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique;
b.
aux as­so­ci­ations de pro­priétaires or­gan­isées dans un but d’util­ité pub­lique, à con­di­tion que ces pro­priétaires re­m­p­lis­sent les con­di­tions énon­cées à l’art. 28, al. 1.
Art. 36 Arrière-cautionnements  

1 L’of­fice peut oc­troy­er des ar­rière-cau­tion­ne­ments pour garantir des cau­tion­ne­ments ac­cordés par des ét­ab­lisse­ments de cau­tion­nement hy­po­thé­caire si ces cau­tion­ne­ments ser­vent à garantir le fin­ance­ment de lo­ge­ments à loy­er mod­éré qui sont pro­priété de maîtres d’ouv­rage d’util­ité pub­lique.

2 L’ar­rière-cau­tion­nement est oc­troyé si le maître d’ouv­rage s’oc­cu­pant de la cons­truc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique dis­pose d’un cap­it­al propre d’un cer­tain mont­ant.

3 Le Con­seil fédéral règle la ré­par­ti­tion des risques entre la Con­fédéra­tion et les éta­blisse­ments de cau­tion­nement hy­po­thé­caire de man­ière qu’elle soit équi­lib­rée et fixe le mont­ant du cap­it­al propre re­quis.

Art. 37 Prêts sans intérêt ou à taux préférentiel aux organisations faîtières  

1 L’of­fice peut mettre des fonds à la dis­pos­i­tion des or­gan­isa­tions faîtières afin qu’elles puis­sent ac­cord­er des prêts sans in­térêt ou à taux préféren­tiel aux maîtres d’ouv­rage s’oc­cu­pant de la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique qui cons­truis­ent ou rénovent des lo­ge­ments à loy­er ou à prix mod­érés.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

Art. 38 Participations au capital  

L’of­fice peut ex­cep­tion­nelle­ment par­ti­ciper au cap­it­al des or­gan­isa­tions œuv­rant à la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique.

Art. 39 Contrôles  

1 L’of­fice con­trôle régulière­ment l’activ­ité des or­gan­isa­tions faîtières, des cent­rales d’émis­sion, des ét­ab­lisse­ments de cau­tion­nement hy­po­thé­caire et des autres in­stitu­tions con­cernées.

2 Ces or­gan­isa­tions sont tenues de présenter régulière­ment à l’of­fice un rap­port ren­dant not­am­ment compte de l’ef­fica­cité de leur activ­ité.

Art. 40 Suspension extraordinaire des mesures d’encouragement  

L’en­cour­age­ment de l’activ­ité d’une or­gan­isa­tion œuv­rant à la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique est sus­pendu à titre ex­traordin­aire si cette dernière ne re­m­plit plus les prin­cip­ales ex­i­gences re­quises.

Section 5 Recherche

Art. 41 Promotion de la recherche  

1 L’of­fice peut promouvoir la recher­che en matière de lo­ge­ment dans la lim­ite des crédits ouverts. Celle-ci doit not­am­ment per­mettre d’ac­croître la trans­par­ence du marché et ap­port­er les bases né­ces­saires à l’améli­or­a­tion de l’hab­it­at et de l’of­fre de lo­ge­ments.

2 L’of­fice peut:

a.
at­tribuer des man­dats de recher­che aux ex­perts et aux in­sti­tu­tions com­pé­tentes en la matière;
b.
par­ti­ciper au fin­ance­ment de pro­jets de recher­che;
c.
sout­enir des pro­jets ex­em­plaires présent­ant un ca­ra­ctère novateur et dur­able.

3 Il peut coopérer avec les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

Art. 42 Obligation de fournir des renseignements  

1 Pour autant que la recher­che l’ex­ige et qu’aucun in­térêt privé ou pub­lic pré­pon-dérant ne s’y op­pose, les per­sonnes physiques et mor­ales de droit privé ou de droit pub­lic sont tenues de fournir gra­tu­ite­ment et dans des délais rais­on­nables des ren­sei­gne­ments véridiques.

2 L’of­fice veille à ce que la col­lecte d’in­form­a­tions en­traîne le moins de con­traintes pos­sible pour les per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er.

Section 6 Financement et émoluments

Art. 43 Mise à disposition des moyens financiers  

L’As­semblée fédérale ad­opte par ar­rêté fédéral simple les crédits d’en­gage­ment lim­ités dans le temps qui vis­ent à garantir:

a.
les prêts sans in­térêt ou à taux préféren­tiel visés aux art. 11, let. a, 23, let. a, et 34, let. c, ain­si que les par­ti­cip­a­tions au cap­it­al visées à l’art. 34, let. d;
b.
les cau­tion­ne­ments et ar­rière-cau­tion­ne­ments visés aux art. 11, let. b, 23, let. b, et 34, let. a et b.
Art. 44 Emoluments  

1 Des émolu­ments peuvent être prélevés pour les presta­tions et les dé­cisions ren­dues en vertu de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de ces émolu­ments.

Art. 45 Exemption d’émoluments  

1 Les men­tions au re­gistre fon­ci­er prévues par la présente loi et leurs modi­fic­a­tions sont ex­emptes d’émolu­ments.

2 Aucun émolu­ment n’est prélevé pour les ex­traits du re­gistre fon­ci­er et du re­gistre du com­merce dont l’of­fice a be­soin pour ex­écuter ses tâches.

Section 7 Exécution

Art. 46 Compétences  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 L’of­fice est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi.

3 Il en co­or­donne et har­mon­ise l’ex­écu­tion avec les can­tons, les com­munes et les or­gan­isa­tions œuv­rant à la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique.

Art. 47 Délégation de tâches d’exécution, mandats de prestations  

1 L’of­fice peut déléguer des tâches rel­ev­ant de l’ex­écu­tion de la présente loi aux or­gan­isa­tions faîtières, aux cent­rales d’émis­sion, aux ét­ab­lisse­ments de cau­tion­nement hy­po­thé­caire et aux autres in­sti­tu­tions con­cernées.

2 La délég­a­tion de ces tâches d’ex­écu­tion fait l’ob­jet de man­dats de presta­tions.

3 Les man­dats de presta­tions ét­ab­lis­sent:

a.
la nature, l’ampleur et la rétri­bu­tion des presta­tions que les man­dataires doivent fournir;
b.
les mod­al­ités de la présent­a­tion du rap­port péri­od­ique, du con­trôle de la qual­ité, de la présent­a­tion du budget et des comptes.
Art. 48 Evaluation  

Le Con­seil fédéral veille à ce que les mesur­es prises en vertu de la présente loi fas­sent l’ob­jet d’une évalu­ation sci­en­ti­fique. Une fois celle-ci achevée, le DE­FR présente un rap­port au Con­seil fédéral et lui sou­met des pro­pos­i­tions pour la suite des travaux.

Art. 49 Commission fédérale du logement  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue la Com­mis­sion fédérale du lo­ge­ment (com­mis­sion). Il en nomme les membres et veille à as­surer une re­présent­a­tion paritaire des mi­lieux in­téressés.

2 La com­mis­sion:

a.
con­seille le Con­seil fédéral sur les ques­tions re­l­at­ives au lo­ge­ment;
b.
ob­serve les ef­fets de la présente loi;
c.
ob­serve l’évolu­tion du marché du lo­ge­ment;
d.
sou­met au Con­seil fédéral et au DE­FR des pro­pos­i­tions de modi­fica­tion de la loi ou des mesur­es d’ex­écu­tion.

3 Le secrétari­at de la com­mis­sion est as­suré par l’of­fice.

Art. 50 Protection des données  

1 L’of­fice ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion afin de véri­fi­er si le re­quérant a droit à l’aide fédérale. Ce sys­tème peut con­tenir des don­nées sens­ibles con­cernant les mesu­res d’aide so­ciale.

2 L’of­fice n’est ha­bil­ité à com­mu­niquer des don­nées à d’autres autor­ités fédérales, can­tonales ou com­mun­ales, à des hautes écoles et à des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers que si ces don­nées sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi. Le re­quérant doit ap­port­er la preuve de cette né­ces­sité. Les don­nées sens­ibles ne peuvent être com­mu­niquées sans l’ac­cord de la per­sonne con­cernée.

3 Les don­nées per­son­nelles, à l’ex­cep­tion des don­nées sens­ibles, peuvent être ren­dues ac­cess­ibles en ligne.

4 Le Con­seil fédéral règle en par­ticuli­er l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion, la re­sponsab­il­ité du traite­ment des don­nées, les catégor­ies de don­nées à saisir ain­si que la durée de leur con­ser­va­tion, l’ac­cès aux don­nées, les autor­isa­tions de traite­ment et la sé­cur­ité des don­nées.

Art. 51 Sanctions administratives  

1 L’oc­troi ou le verse­ment de l’aide fédérale est re­fusé à toute per­sonne qui in­duit ou tente d’in­duire les autor­ités en er­reur par des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou par l’altéra­tion ou la dis­sim­u­la­tion de faits. Les presta­tions déjà ver­sées doivent être restituées.

2 Les per­sonnes coup­ables d’une in­frac­tion visée à l’al. 1 ou aux art. 37 et 38 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions7 peuvent être ex­clues des aides fédérales ac­cordées en vertu de la présente loi ou d’autres dis­pos­i­tions, ou en­core écartées de l’ad­ju­dic­a­tion de travaux de la Con­fédéra­tion.

Art. 52 Dispositions pénales  

Les art. 37 à 39 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions8 s’ap­pli­quent aux dél­its, à l’ob­ten­tion fraud­uleuse d’un av­ant­age et aux pour­suites pénales.

Art. 53 Mesures extraordinaires  

Lor­sque le béné­fi­ci­aire de l’aide fédérale n’est plus en mesure d’honorer ses enga­ge­ments, l’of­fice peut ren­on­cer totale­ment ou parti­elle­ment à ex­i­ger la resti­tu­tion des prêts ac­cordés et honorer av­ant ter­me les cau­tion­ne­ments en ren­onçant à son droit de re­cours en tant que cau­tion, si cette mesure per­met de ré­duire glob­ale­ment les risques en­cour­us par la Con­fédéra­tion.

Section 8 Procédure et voies de droit

Art. 54 Contrôle des loyers  

1 Pendant la durée de l’aide fédérale, l’of­fice con­trôle les loy­ers des lo­ge­ments fai­sant l’ob­jet de mesur­es d’en­cour­age­ment rel­ev­ant de la sec­tion 2.

2 Les loc­ataires peuvent de­mander un con­trôle en tout temps. L’of­fice tente d’ob­tenir un ac­cord entre les deux parties. Si aucun ac­cord ne peut être dé­gagé, il rend une dé­cision.

3 La procé­dure devant l’of­fice est gra­tu­ite; en cas de procé­dure ab­us­ive, la partie re­spons­able peut être con­trainte de pren­dre à sa charge tout ou partie des frais de procé­dure.

4 Les autor­ités de con­cili­ation prévues par le code des ob­lig­a­tions9 sont com­pétentes pour con­trôler les frais ac­cessoires.

Art. 55 Traitement des demandes par des tiers mandatés  

Si les de­mandes visées aux art. 24, 26, 36 et 37 sont traitées par des tiers man­datés, la procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions10.

Art. 56 Voies de droit  

1 Les dé­cisions des ét­ab­lisse­ments de cau­tion­nement hy­po­thé­caire, des or­gan­isa­tions faîtières et des autres in­sti­tu­tions con­cernées peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant l’of­fice.

2 ...11

3 Pour le reste, les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale s’ap­pli­quent.

11 Ab­ro­gé par le ch. 116 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 5712  

12 Ab­ro­gé par le ch. 116 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Section 9 Dispositions finales

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gés:

1.
la loi fédérale du 19 mars 1965 con­cernant l’en­cour­age­ment à la con­struc­tion de lo­ge­ments13;
2.
l’ar­rêté fédéral du 11 mars 1971 re­latif à de nou­velles mesur­es vis­ant à en­cour­ager la con­struc­tion de lo­ge­ments14.

13 [RO 1966 449, 1970 891, 1973 4481116, 1977 2249ch. I 622, 1991 362ch. 2 415, 1992 288an­nexe ch. 40]

14 [RO 1971 348]

Art. 59 Dispositions transitoires  

1 Les de­mandes d’aide fédérale qui ont été dé­posées en vertu de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1974 en­cour­a­geant la con­struc­tion et l’ac­ces­sion à la pro­priété de loge­ments (LCAP)15 et qui n’ont pas fait l’ob­jet d’une dé­cision av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont traitées selon le nou­veau droit.

2 Sur présent­a­tion d’une de­mande, l’aide fédérale prévue par la présente loi peut être égale­ment ac­cordée pour les lo­ge­ments dont les travaux ont com­mencé à partir du 1er jan­vi­er 2003.

3 Les man­dats de recher­che at­tribués av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gis par la LCAP.

4 Dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, la Com­mis­sion fédérale pour la cons­truc­tion de lo­ge­ments prévue à l’art. 55 LCAP est re­m­placée par la Com­mis­sion fédérale du lo­ge­ment prévue à l’art. 49 de la présente loi.

5 Dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les pre­scrip­tions sur le con­trôle des loy­ers fixées à l’art. 54 s’ap­pli­quent aux lit­iges sur­ven­ant dans le cadre de la LCAP. Les lit­iges port­ant sur les frais ac­cessoires, qui sont déjà en cours de règle­ment à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, sont réglés par l’of­fice.

6 Dans le cadre de mesur­es d’as­sain­isse­ment fin­an­ci­er, la Con­fédéra­tion peut hono­rer av­ant ter­me les cau­tion­ne­ments qu’elle a ac­cordés pour des im­meubles loc­atifs en vertu de la LCAP et ren­on­cer à son droit de re­cours en tant que cau­tion si:

a.
cela per­met de ré­duire glob­ale­ment les risques qu’elle en­court;
b.
les autres créan­ci­ers im­pli­qués déclar­ent un aban­don de créance sub­stantiel;
c.
le pro­priétaire in­vest­it de nou­veaux moy­ens pour le fin­ance­ment.
Art. 60 Prêts accordés en vertu de l’ancien droit  

Dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, l’of­fice gère les prêts ac­cordés con­formé­ment à l’ar­rêté fédéral du 7 oc­tobre 1947 tend­ant à en­cour­ager la con­struc­tion de lo­ge­ments pour le per­son­nel de la Con­fédéra­tion16.

16 [RS 10936; RO 1958 93. FF 1994 III 884ch. I 1]

Art. 61 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er oc­tobre 200317

17 ACF du 19 août 2003

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