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Ordonnance
encourageant le logement à loyer ou à prix modérés
(Ordonnance sur le logement, OLOG)

du 26 novembre 2003 (Etat le 1 octobre 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur le logement (LOG)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principes régissant les mesures d’encouragement  

1 La qual­ité de la con­struc­tion des lo­ge­ments, leur valeur d’util­isa­tion et leur situa­tion sont des as­pects auxquels il faut veiller dans le cadre de l’en­cour­age­ment des lo­ge­ments à loy­er ou à prix mod­érés. Doivent être pris not­am­ment en con­sidéra­tion leur taille, leur équipe­ment, la dis­pos­i­tion et la fonc­tion­nal­ité de leurs pièces ain­si que les parties com­munes et les es­paces ex­térieurs.

2 En cas de rénova­tion, les par­tic­u­lar­ités des con­struc­tions an­ciennes doivent être prises en compte.

3 Les im­meubles d’hab­it­a­tion où la con­som­ma­tion d’én­er­gie ra­tion­nelle et économi­que est garantie et où les prin­cipes du dévelop­pe­ment dur­able du quart­i­er sont res­pec­tés béné­fi­cient de l’en­cour­age­ment en pri­or­ité.

4 Aucune aide fédérale n’est ac­cordée pour les im­meubles d’hab­it­a­tion ex­posés à des nuis­ances ex­cess­ives.

Art. 2 Définitions  

1 Coût de re­vi­ent: le coût du ter­rain et le coût de la con­struc­tion, ou le coût de l’ac­quis­i­tion.

2 Coût du ter­rain: le prix et les frais an­nexes de l’ac­quis­i­tion du ter­rain, les dépenses d’in­dem­nisa­tion, les travaux de plani­fic­a­tion et le fin­ance­ment av­ant le début des travaux de con­struc­tion ain­si que les frais d’équipe­ment général, y com­pris les con­tri­bu­tions d’équipe­ment ver­sées aux com­munes et aux col­lectiv­ités.

3 Coût de la con­struc­tion: le coût des travaux pré­par­atoires, de la con­struc­tion pro­pre­ment dite, des travaux d’amén­age­ment, d’équipe­ment et de rac­cor­de­ment ain­si que les frais an­nexes liés à la con­struc­tion.

4 Coût d’ac­quis­i­tion: le prix d’achat, les frais de notaire, les frais d’en­re­gis­trement au re­gistre fon­ci­er et les droits de muta­tion.

Art. 3 Rénovation de logements existants  

1 Les in­ves­t­isse­ments doivent générer une plus-value rais­on­nable.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)2 fixe un mont­ant d’in­ves­t­isse­ment min­im­um.

2 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Encouragement avec droit de superficie  

Lor­squ’il y a un droit de su­per­ficie, l’aide fédérale n’est ac­cordée que si, à long ter­me, la charge sup­portée ne dé­passe pas celle qui serait sup­portée en cas d’achat du ter­rain.

Section 2 Logements locatifs à loyer modéré

Art. 5 Taille des immeubles d’habitation bénéficiant de l’encouragement  

En règle générale, seuls les im­meubles d’hab­it­a­tion comptant au moins trois loge­ments béné­fi­cient de l’en­cour­age­ment.

Art. 6 Nombre de logements bénéficiant de l’encouragement  

1 L’Of­fice fédéral du lo­ge­ment (of­fice) déter­mine le nombre des lo­ge­ments bénéfi­ci­ant de l’en­cour­age­ment dans un im­meuble.

2 Dans les grands im­meubles d’hab­it­a­tion, des prêts ne sont ac­cordés que pour une partie des lo­ge­ments.

3 Pendant la durée de l’aide fédérale, la ré­duc­tion d’in­térêts peut être trans­férée d’un lo­ge­ment à un autre.

Art. 7 Capital propre requis  

1 Le pro­priétaire ou le tit­u­laire du droit de su­per­ficie doit fin­an­cer au moins 10 % du coût de re­vi­ent par des fonds pro­pres.

2 Pour les rénova­tions, 10 % de l’en­semble des frais de rénova­tion doivent, en règle générale, être fin­ancés par des fonds pro­pres.

Art. 8 Coûts immobiliers à prendre en compte  

1 Les coûts im­mob­iliers à pren­dre en compte sont:

a.
les in­térêts sur le cap­it­al propre et sur le cap­it­al em­prunté;
b.
la rente du droit de su­per­ficie;
c.
les amor­t­isse­ments;
d.
les frais d’en­tre­tien ain­si que les con­tri­bu­tions au fonds de rénova­tion;
e.
les frais de ges­tion;
f.
le sup­plé­ment-risque;
g.
les charges et les im­pôts liés à la chose.

2 Le taux d’in­térêt sur le cap­it­al propre in­vesti ne doit pas dé­pass­er le taux d’in­térêt usuel des hy­po­thèques en 1er rang.

3 Pour la part du cap­it­al em­prunté qui dé­passe 65 % du coût de re­vi­ent, un taux d’in­térêt plus élevé peut être ap­pli­qué; la différence de taux ne doit néan­moins pas dé­pass­er 3/4 de %.

4 Le taux de la rente du droit de su­per­ficie ne doit pas, en règle générale, dé­pass­er le taux d’in­térêt usuel des hy­po­thèques en 1er rang.

5 Le taux d’amor­t­isse­ment doit être fixé de telle sorte qu’au moins les deux tiers du prêt de la Con­fédéra­tion et au plus 30 % du coût de re­vi­ent puis­sent être rem­boursés pendant la durée de l’aide fédérale.

6 Un mont­ant for­faitaire peut être cal­culé pour les coûts men­tion­nés à l’al. 1, let. d à g. Le DE­FR fixe ce mont­ant for­faitaire.

7 Le pro­priétaire ou le tit­u­laire du droit de su­per­ficie veille à ce que les moy­ens des­tinés à l’en­tre­tien et à la rénova­tion soi­ent util­isés con­formé­ment à ce qui était prévu et doit en in­form­er l’of­fice ou les ser­vices com­pétents désignés par l’of­fice.

Art. 9 Loyer initial en cas de rénovation  

En cas de rénova­tion, le cal­cul du loy­er ini­tial part de l’an­cien loy­er, auquel s’ajoutera la part des améli­or­a­tions aug­ment­ant la valeur de la chose louée qu’il est pos­sible de ré­per­cuter. Il est pos­sible de procéder à une com­pens­a­tion in­terne appro­priée des loy­ers entre les lo­ge­ments d’un im­meuble.

Art. 10 Fixation des loyers  

1 L’of­fice fixe le loy­er max­im­um autor­isé.

2 Avec l’autor­isa­tion de l’of­fice, le bail­leur peut de­mander des sup­plé­ments ou ac­cord­er des ré­duc­tions selon les par­tic­u­lar­ités des lo­ge­ments. Le mont­ant total des loy­ers d’un im­meuble ne doit pas dé­pass­er le total des loy­ers max­ima autor­isés.

3 La fix­a­tion et le con­trôle des loy­ers s’ap­pli­quent à tous les lo­ge­ments et lo­c­aux an­nexes de l’im­meuble. Sont ex­ceptés les lo­ge­ments de type par­ticuli­er et les ate­li­ers ou autres lo­c­aux qui ne font pas l’ob­jet de l’aide fédérale.

Art. 11 Adaptations des loyers  

1 Le bail­leur peut ad­apter le loy­er:

a.
en fonc­tion des vari­ations du taux hy­po­thé­caire ou du taux de rente du droit de su­per­ficie;
b.
à la suite d’améli­or­a­tions aug­ment­ant la valeur de la chose louée;
c.
en cas d’aug­ment­a­tion des frais d’en­tre­tien, des frais de ges­tion ou des char­ges et des im­pôts liés à la chose;
d.
pour les lo­ge­ments dont le loy­er est abais­sé, en fonc­tion de la baisse de la ré­duc­tion d’in­térêts visée à l’art. 15, al. 2.

2 Les ré­duc­tions de loy­er ré­sult­ant de l’al. 1, let. a, doivent être ef­fect­ives au plus tard au début du prochain ter­me de ré­sili­ation pos­sible.

3 Le DE­FR fixe de façon for­faitaire les hausses ré­sult­ant de l’al. 1, let. c.

Art. 12 Annonce des hausses de loyer  

Le bail­leur peut faire valoir les hausses de loy­er ré­sult­ant de l’art. 11, al. 1, à partir du prochain ter­me de ré­sili­ation pos­sible. Les hausses de loy­er doivent être an­non­cées par écrit au loc­ataire au moins dix jours av­ant le début du délai de ré­sili­ation, être motivées et men­tion­ner les voies de re­cours.

Art. 13 Frais accessoires  

Pour les frais ac­cessoires, les art. 257a et 257b du code des ob­lig­a­tions (CO)3 sont ap­plic­ables.

Art. 14 Intérêts sur les prêts  

Si le droit à la ré­duc­tion d’in­térêts ne peut être ac­cordé, le taux d’in­térêt sur les prêts doit être le taux moy­en des nou­velles hy­po­thèques en 1er rang tel qu’il est ét­abli par la Banque na­tionale suisse pour le mois d’oc­tobre de l’an­née en cours. Ce taux est ar­rondi au quart de point le plus proche et vaut pour l’an­née civile suivante.

Art. 15 Réduction d’intérêts  

1 Les prêts sont en règle générale ac­cordés sans in­térêt.

2 La ré­duc­tion d’in­térêts est cal­culée en fonc­tion du mont­ant du prêt qui doit être rem­boursé.

Art. 16 Début de la réduction d’intérêts  

Le loc­ataire a droit à la ré­duc­tion d’in­térêts dès le premi­er jour du mois où le bail déb­ute. En cas de rénova­tion, si le bail se pour­suit, c’est la date d’en­trée en vi­gueur du nou­veau con­trat de bail qui est déter­min­ante.

Art. 17 Limites de revenu  

1 La ré­duc­tion d’in­térêts con­sen­tie sur le prêt est ac­cordée si le lo­ge­ment est oc­cupé par une ou deux per­sonnes ma­jeures, dont le revenu im­pos­able con­formé­ment à la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect4 ne dé­passe pas 50 000 francs.

2 Pour les mén­ages comptant plus de deux per­sonnes ma­jeures, la lim­ite de revenu est relevée de 20 000 francs par per­sonne sup­plé­mentaire.

3 La lim­ite de revenu est relevée de 2500 francs par en­fant mineur.

4 Le revenu des per­sonnes mineures n’est pas pris en compte.

5 Pour les loc­ataires qui sont en cours de bail, la lim­ite de revenu est ma­jorée de 10 %.

6 Le DE­FR peut ad­apter les lim­ites de revenu en fonc­tion de la situ­ation éco­nomique et de l’évolu­tion générale des revenus.

Art. 18 Limites de fortune  

1 La ré­duc­tion d’in­térêts con­sen­tie sur le prêt est ac­cordée si le lo­ge­ment est oc­cupé par une ou deux per­sonnes ma­jeures, dont la for­tune totale ne dé­passe pas 144 000 francs, après dé­duc­tion des dettes prouvées.

2 Pour les mén­ages comptant plus de deux per­sonnes ma­jeures, la lim­ite de for­tune est relevée de 40 000 francs par per­sonne sup­plé­mentaire.

3 La lim­ite de for­tune est relevée de 16 900 francs par en­fant mineur.

4 Pour les loc­ataires qui sont en cours de bail, la lim­ite de for­tune est ma­jorée de 10 %.

5 Les lim­ites fixées aux al. 1 à 3 sont ma­jorées de 25 %:

a.
pour les per­sonnes qui ont droit à une rente AVS;
b.
pour les per­sonnes qui ont droit au moins à une demi-rente AI;
c.
pour les per­sonnes qui sont dur­able­ment trib­utaires d’une tierce per­sonne.

6 Le DE­FR peut ad­apter les lim­ites de for­tune en fonc­tion de la situ­ation éco­nomique et de l’évolu­tion générale des revenus.

Art. 19 Prescriptions d’occupation  

La ré­duc­tion d’in­térêts n’est ac­cordée que pour les lo­ge­ments qui comptent au max­im­um deux pièces de plus que le nombre d’oc­cu­pants.

Art. 20 Contrôle des conditions de réduction d’intérêts  

Les ser­vices com­pétents véri­fi­ent chaque an­née que les pre­scrip­tions en matière de revenu, de for­tune et d’oc­cu­pa­tion sont re­spectées.

Art. 21 Fin de la réduction d’intérêts  

1 La ré­duc­tion d’in­térêts con­sen­tie sur le prêt prend fin:

a.
si les oc­cu­pants ne re­m­p­lis­sent pas leur ob­lig­a­tion de fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires, con­formé­ment à l’art. 15, al. 2, LOG;
b.
si les oc­cu­pants ne re­spectent plus les pre­scrip­tions en matière de revenu et de for­tune;
c.
si le nombre de pièces dé­passe de plus de deux le nombre d’oc­cu­pants du lo­ge­ment.

2 Si la ré­duc­tion d’in­térêts prend fin, le pro­priétaire ou le tit­u­laire du droit de su­per­ficie doit pay­er des in­térêts sur le prêt dès le début de l’an­née suivante. Il peut ad­apter le loy­er en con­séquence.

3 La ré­duc­tion d’in­térêts prend fin pour les lo­ge­ments qui restent va­cants plus de trois mois, cas de ri­gueur ex­ceptés.

4 Le pro­priétaire ou le tit­u­laire du droit de su­per­ficie est tenu de présenter à l’of­fice un dé­compte an­nuel des ré­duc­tions d’in­térêts.

Art. 22 Cautionnement  

1 L’of­fice peut cau­tion­ner des prêts hy­po­thé­caires de rang postérieur ac­cordés par des banques ou par d’autres in­sti­tuts de crédit ap­pro­priés à hauteur de 65 à 90 % du coût de re­vi­ent.

2 Le cau­tion­nement de l’of­fice est ac­cordé sous la forme d’un cau­tion­nement simple, con­formé­ment à l’art. 495, al. 3, CO5.

3 La re­sponsab­il­ité est ré­gie par à l’art. 499 CO.

Art. 23 Fin de l’aide fédérale avant terme  

Pour dé­cider de la fin de l’aide fédérale av­ant ter­me, con­formé­ment à l’art. 19, al. 3, LOG, l’of­fice tient compte dans une juste mesure des be­soins des hab­it­ants.

Art. 24 Mutation  

1 Le trans­fert de la pro­priété d’un im­meuble fais­ant l’ob­jet de l’aide fédérale doit être autor­isé par l’of­fice.

2 L’of­fice en donne l’autor­isa­tion si l’ac­quéreur s’en­gage:

a.
à con­clure un con­trat de droit pub­lic avec la Con­fédéra­tion;
b.
à main­tenir les loy­ers fixés sur la base des coûts im­mob­iliers, et
c.
à pren­dre en charge l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er le prêt.

3 Est réputé trans­fert de pro­priété toute forme de change­ment de pro­priétaire, à sa­voir la vente, l’échange, le don, le part­age de suc­ces­sion et l’as­sig­na­tion ju­di­ci­aire.

4 En cas d’as­sig­na­tion ju­di­ci­aire, l’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 25 Réalisation forcée  

1 La réal­isa­tion for­cée d’un im­meuble fais­ant l’ob­jet de l’aide fédérale est ré­gie par la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)6.

2 Une fois la procé­dure de réal­isa­tion for­cée close, l’aide fédérale prend fin et la men­tion de re­stric­tion de droit pub­lic à la pro­priété, in­scrite au re­gistre fon­ci­er, est ef­facée.

Art. 26 Conversion de logements locatifs en logements en propriété  

L’of­fice peut, sur de­mande, autor­iser la con­ver­sion de lo­ge­ments loc­atifs en loge­ments en pro­priété:

a.
si les be­soins lo­c­aux en lo­ge­ments sont couverts;
b.
si les loc­ataires ac­quièrent eux-mêmes les lo­ge­ments en pro­priété ou ont rési­lié leur bail, et
c.
si les prêts ont été rem­boursés ou que la Con­fédéra­tion ait été libérée en tant que cau­tion.

Section 3 Logements en propriété à prix modéré

Art. 27 Capital propre requis  

1 Le pro­priétaire ou le tit­u­laire du droit de su­per­ficie doit fin­an­cer au moins 10 % du coût de re­vi­ent par des fonds pro­pres.

2 Pour les rénova­tions, 10 % de l’en­semble des frais de rénova­tion doivent, en règle générale, être fin­ancés par des fonds pro­pres.

Art. 28 Début de la réduction d’intérêts  

Le pro­priétaire d’un lo­ge­ment qui a été ac­quis pour un us­age per­son­nel a droit à la ré­duc­tion d’in­térêts dès le verse­ment du prêt.

Art. 29 Limites de revenu et de fortune  

1 S’agis­sant de l’oc­troi d’un prêt à taux préféren­tiel, les lim­ites de revenu et de for­tune prévues par les art. 17 et 18 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Un ar­rière-cau­tion­nement est ac­cordé si la for­tune du pro­priétaire ne dé­passe pas, après dé­duc­tion des dettes prouvées, 50 % du coût de re­vi­ent.

Art. 30 Intérêts sur les prêts, contrôle du droit à bénéficier de l’aide fédérale, et fin de la réduction d’intérêts  

S’agis­sant des in­térêts sur les prêts, du con­trôle du droit à béné­fi­ci­er de l’aide fédérale et de la fin de la ré­duc­tion d’in­térêts, les art. 14, 15, 20 et 21, al. 1, let. a et b, et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 31 Arrière-cautionnement  

1 L’ar­rière-cau­tion­nement de l’of­fice est ac­cordé sous la forme du cau­tion­nement sol­idaire, con­formé­ment à l’art. 496 CO7.

2 L’ar­rière-cau­tion­nement per­met de couv­rir au moins 70 % du droit de re­cours des ét­ab­lisse­ments de cau­tion­nement hy­po­thé­caire à l’en­contre du débiteur prin­cip­al.

Art. 32 Location  

1 Un lo­ge­ment en pro­priété sub­ven­tion­né par un prêt peut être pro­vis­oire­ment loué à des tiers dans les cas suivants:

a.
lor­sque le lo­ge­ment ne peut plus être habité par le pro­priétaire pour des rai­sons fin­an­cières, pro­fes­sion­nelles ou per­son­nelles et qu’il ne peut pas être vendu ou n’être vendu qu’à perte;
b.
lor­sque le lo­ge­ment n’est mo­mentané­ment pas habité.
c.
lor­sque le lo­ge­ment est loué à des as­cend­ants, à des des­cend­ants ou à des frères et sœurs.

2 Pendant la durée de la loc­a­tion, le pro­priétaire doit pay­er des in­térêts sur le prêt.

3 Le loy­er est sou­mis au con­trôle des loy­ers visé à l’art. 54 LOG.

Art. 33 Conditions subjectives  

L’aide fédérale n’est ac­cordée qu’à des per­sonnes ma­jeures, qui sont lé­gale­ment et ef­fect­ive­ment dom­i­ciliées en Suisse et qui utilis­ent le lo­ge­ment fais­ant l’ob­jet de l’aide fédérale comme dom­i­cile prin­cip­al.

Art. 34 Mutation  

1 Le trans­fert de la pro­priété d’un im­meuble fais­ant l’ob­jet de l’aide fédérale doit être autor­isé par l’of­fice.

2 L’of­fice en donne l’autor­isa­tion si le prêt a été rem­boursé ou si la Con­fédéra­tion a été libérée en tant qu’ar­rière-cau­tion.

Art. 35 Réalisation forcée  

1 La réal­isa­tion for­cée d’un im­meuble fais­ant l’ob­jet de l’aide fédérale est ré­gie par la LP8.

2 Une fois la procé­dure de réal­isa­tion for­cée close, l’aide fédérale prend fin et la men­tion de re­stric­tion de droit pub­lic à la pro­priété, in­scrite au re­gistre fon­ci­er, est ef­facée.

Section 4 Organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique

Art. 36 Formation et collaboration  

L’of­fice en­cour­age la form­a­tion et le per­fec­tion­nement ain­si que l’échange d’ex­péri­ences et la col­lab­or­a­tion entre les or­gan­isa­tions œuv­rant à la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique.

Art. 37 Organisations d’utilité publique  

1 Est réputée d’util­ité pub­lique toute or­gan­isa­tion qui, de par ses stat­uts,

a.
pour­suit le but de couv­rir dur­able­ment les be­soins en lo­ge­ments à des condi­tions fin­an­cières sup­port­ables;
b.
lim­ite les di­videndes con­formé­ment à l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre9;
c.
in­ter­dit le verse­ment de tantièmes;
d.
en cas de li­quid­a­tion de la so­ciété, de la coopérat­ive ou de la fond­a­tion, af­fecte au but men­tion­né à la let. a la partie rest­ante du pat­rimoine. Le capi­tal de la so­ciété, de la coopérat­ive ou de la fond­a­tion ne doit être rem­boursé que jusqu’à hauteur de sa valeur nom­inale.

2 Les stat­uts et les change­ments de stat­uts doivent être sou­mis au ser­vice com­pétent pour y être con­trôlés.

Art. 38 Organisations faîtières  

Sont re­con­nues or­gan­isa­tions faîtières d’util­ité pub­lique les or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique qui sont act­ives au niveau supra ré­gion­al et qui réun­is­sent un nombre im­port­ant de maîtres d’ouv­rage d’util­ité pub­lique.

Art. 39 Rapport d’activité et présentation des comptes  

1 Les or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique présen­tent un rap­port d’activ­ité an­nuel con­formé­ment aux prin­cipes prévus dans les art. 957 à 960e CO10.11

2 L’of­fice peut leur im­poser d’autres ex­i­gences quant à la présent­a­tion des comptes.

10 RS 220

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3797).

Art. 40 Obligation de révision 12  

1 L’ob­lig­a­tion de ré­vi­sion est ré­gie par le CO13.

2 Les or­gan­isa­tions faîtières et les cent­rales d’émis­sion doivent dans tous les cas faire procéder à un con­trôle or­din­aire au sens de l’art. 727 CO.

3 L’of­fice ex­ige un con­trôle re­streint de la part des or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique qui ont dé­cidé de ne pas se sou­mettre à une ré­vi­sion en ap­plic­a­tion de
l’art. 727a CO. Le con­trôle doit être fait par une per­sonne in­dépend­ante agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion.

4 Pour les or­gan­isa­tions visées à l’al. 3 qui dis­posent d’un parc max­im­al de 30 ap­parte­ments béné­fi­ci­ant de l’aide fédérale, l’of­fice peut autor­iser un con­trôle des comptes an­nuels selon ses dir­ect­ives, pour autant que la per­sonne char­gée du con­trôle pos­sède les ca­pa­cités re­quises.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7125).

13 RS 220

Art. 40a Contrôles 14  

1 Les or­gan­isa­tions faîtières, les ét­ab­lisse­ments de cau­tion­nement hy­po­thé­caire et les cent­rales d’émis­sion sont tenus:

a.
de sou­mettre à l’of­fice, pour ap­prob­a­tion, les règle­ments qui ré­gis­sent les ques­tions re­l­at­ives à l’ex­écu­tion de la LOG;
b.
de pré­voir au sein de leurs or­ganes une re­présent­a­tion rais­on­nable de l’of­fice, dans la mesure où ces or­ganes prennent des dé­cisions en rap­port avec la LOG;
c.
de présenter chaque an­née à l’of­fice leur rap­port d’activ­ité et leur rap­port de ré­vi­sion;
d.
de per­mettre à l’of­fice, à tout mo­ment, d’ex­am­iner leurs activ­ités de façon plus ap­pro­fon­die.

2 L’of­fice peut en par­ticuli­er ob­li­ger les or­gan­isa­tions faîtières, les ét­ab­lisse­ments de cau­tion­nement hy­po­thé­caire et les cent­rales d’émis­sion, par des man­dats de presta­tions, à ob­serv­er des plans compt­ables déter­minés.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7125).

Art. 41 Cautionnement des emprunts par obligations émis par les centrales d’émission  

Le cau­tion­nement de l’of­fice est ac­cordé sous la forme du cau­tion­nement sol­idaire, con­formé­ment à l’art. 496 CO15.

Art. 41a Gestion des risques 16  

1 Les cent­rales d’émis­sion font procéder chaque an­née à un ex­a­men de la solv­ab­il­ité afin d’évalu­er la ca­pa­cité de paiement des in­térêts et de rem­bourse­ment de tous les maîtres d’ouv­rage d’util­ité pub­lique ay­ant ob­tenu un prêt fin­ancé au moy­en d’em­prunts par ob­lig­a­tions cau­tion­nés. Cet ex­a­men est ef­fec­tué par une per­sonne in­dépend­ante agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion.

2 Les maîtres d’ouv­rage d’util­ité pub­lique ont l’ob­lig­a­tion de présenter un rap­port au moins tous les quatre ans aux cent­rales d’émis­sion pour chaque ob­jet gagé béné­fi­ci­ant d’un prêt fin­ancé au moy­en d’un em­prunt par ob­lig­a­tions cau­tion­né. Ce rap­port con­tient not­am­ment:

a.
le compte de ré­sultat de l’im­meuble;
b.
l’état du fin­ance­ment de rang an­térieur ou de même rang;
c.
le tableau des loy­ers;
d.
la de­scrip­tion de l’état du bâ­ti­ment et des ob­jets loués ain­si que des in­stall­a­tions d’ex­ploit­a­tion qui s’y rap­portent.

3 Les cent­rales d’émis­sion produis­ent chaque an­née un rap­port sur les risques éven­tuels.

4 Les cent­rales d’émis­sion in­for­ment im­mé­di­ate­ment l’of­fice en cas de doute sur la ca­pa­cité de paiement des in­térêts ou de rem­bourse­ment d’un maître d’ouv­rage d’util­ité pub­lique.

5 L’of­fice prend les mesur­es né­ces­saires pour protéger les in­térêts fin­an­ci­ers de la Con­fédéra­tion.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3797).

Art. 42 Arrière-cautionnement  

1 L’ar­rière-cau­tion­nement de l’of­fice est ac­cordé sous la forme du cau­tion­nement sol­idaire, con­formé­ment à l’art. 496 CO17.

2 L’ar­rière-cau­tion­nement per­met de couv­rir au moins 70 % du droit de re­cours des ét­ab­lisse­ments de cau­tion­nement hy­po­thé­caire à l’en­contre du débiteur prin­cip­al.

3 Un ar­rière-cau­tion­nement est ac­cordé si le pro­priétaire fin­ance au moins 10 % du coût de re­vi­ent ou des frais de rénova­tion par des fonds pro­pres.

Art. 43 Prêts sans intérêt ou à taux préférentiel aux organisations faîtières  

1 L’of­fice peut, à titre fi­du­ci­aire et dans un but pré­cis, mettre à la dis­pos­i­tion des or­gan­isa­tions faîtières des moy­ens fin­an­ci­ers pour qu’elles al­i­men­tent un fonds.

2 Grâce à ce fonds, les or­gan­isa­tions faîtières ac­cordent aux maîtres d’ouv­rage d’util­ité pub­lique des prêts au titre d’aides au fin­ance­ment rest­ant liées à l’ob­jet ou au titre d’aides au fin­ance­ment pour l’ac­quis­i­tion de ter­rain en vue de la con­struc­tion de lo­ge­ments à loy­er ou à prix mod­érés. Les rem­bourse­ments des prêts vi­ennent réap­pro­vi­sion­ner le fonds et peuvent être util­isés pour d’autres prêts.18

3 Les or­gan­isa­tions faîtières doivent gérer ce fonds sé­paré­ment. Les moy­ens fin­an­ci­ers mis à leur dis­pos­i­tion doivent être placés auprès d’un in­sti­tut ban­caire et rap­port­er des in­térêts ou être in­vest­is dans des ob­lig­a­tions à faible risque. Ex­cep­tion­nel­lement, des place­ments à cours ter­me, garantis par gage im­mob­ilier auprès des maîtres d’ouv­rage d’util­ité pub­lique, seront per­mis.

4 La durée du con­trat, la ré­sili­ation, le dé­dom­mage­ment des or­gan­isa­tions faîtières ain­si que les mod­al­ités à re­specter pour les prêts ac­cordés sont réglés dans le cadre de con­trats de droit pub­lic con­clus entre l’of­fice et les or­gan­isa­tions faîtières.

5 Le fonds de la Fond­a­tion suisse pour la pro­mo­tion de l’ac­ces­sion à la pro­priété du lo­ge­ment sera main­tenu con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1974 en­cour­a­geant la con­struc­tion et l’ac­ces­sion à la pro­priété de loge­ments (LCAP)19.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3557).

19 RS 843

Art. 44 Participations au capital  

La par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion au cap­it­al des or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique ne doit pas, en règle générale, dé­pass­er 50 % du cap­it­al de la so­ciété, de la coopéra­tive ou de la fond­a­tion.

Art. 45 Suspension extraordinaire de l’encouragement  

La coopéra­tion avec les or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique peut être sus­pen­due préma­turé­ment:

a.
pour non-re­spect du con­trat;
b.
pour in­frac­tion aux pre­scrip­tions sur la présent­a­tion des comptes;
c.
pour in­frac­tion aux pre­scrip­tions des stat­uts.

Section 5 Recherche

Art. 46 Projets exemplaires  

Lor­squ’il s’agit d’en­cour­ager des pro­jets ex­em­plaires, il est pos­sible de s’écarter des ex­i­gences quant à la qual­ité de la con­struc­tion et du lieu d’im­plant­a­tion, des lim­ites de coûts et des con­di­tions par­ticulières im­posées pour la rénova­tion de lo­ge­ments existants.

Art. 47 Programmes de recherche  

1 L’of­fice ét­ablit des pro­grammes de recher­che de quatre ans.

2 Ces pro­grammes doivent être ap­prouvés par le DE­FR, sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion fédérale du lo­ge­ment.

Art. 48 Mise à disposition et publication des résultats des programmes de recherche  

1 L’of­fice veille à ce que les ré­sultats des pro­grammes de recher­che soi­ent ac­cessi­bles à tous.

2 Il dé­cide de la pub­lic­a­tion des ré­sultats.

Section 6 Protection des données

Art. 49  

1 L’of­fice peut re­cueil­lir auprès des de­mandeurs et des béné­fi­ci­aires, et traiter toutes les don­nées qu’il lui faut pour véri­fi­er s’ils ont droit à l’aide fédérale, pour faire une évalu­ation sci­en­ti­fique des mesur­es prises en vertu de la loi et pour promouvoir la recher­che.

2 Il peut not­am­ment re­cueil­lir et traiter des don­nées con­cernant:

a.
le revenu et la for­tune;
b.
l’âge et la situ­ation fa­miliale;
c.
les presta­tions d’aide so­ciale;
d.
l’oc­cu­pa­tion du lo­ge­ment.

3 L’of­fice prend toutes les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles qui sont néces­saires pour protéger les don­nées re­cueil­lies contre tout abus.

4 Sans l’ac­cord écrit des per­sonnes con­cernées (art. 50, al. 2, LOG), l’of­fice ne peut com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles à des tiers que:

a.
si les des­tinataires s’en­ga­gent à les rendre an­onymes pour autant que le but du traite­ment le per­met;
b.
si les des­tinataires s’en­ga­gent à ne pas com­mu­niquer ces don­nées à des tiers et à les ren­voy­er à l’of­fice ou à les détru­ire après les avoir util­isées;
c.
si les des­tinataires s’en­ga­gent à pub­li­er les ré­sultats de sorte qu’il ne soit pas pos­sible d’iden­ti­fi­er les per­sonnes con­cernées;
d.
si on peut partir du prin­cipe que les des­tinataires re­specteront le secret profes­sion­nel et la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées;
e.
si aucun in­térêt privé ou pub­lic pré­pondérant ne s’op­pose à la trans­mis­sion de ces don­nées.

5 Les don­nées con­cernant le revenu et la for­tune peuvent être ren­dues ac­cess­ibles au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel.

6 L’of­fice ne doit trans­mettre les don­nées per­son­nelles par­ticulière­ment sens­ibles à des tiers qu’avec l’ac­cord des per­sonnes con­cernées.

7 Les don­nées per­son­nelles re­cueil­lies seront détru­ites au plus tard lor­sque l’aide fédérale aura pris fin, sous réserve d’une ob­lig­a­tion lé­gale d’archiv­age.

Section 7 Procédure

Art. 50 Inscription au registre foncier  

Si l’aide fédérale est de­mandée pour l’ac­quis­i­tion de lo­ge­ments, l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er ne peut avoir lieu que lor­sque l’of­fice com­pétent a ac­cordé l’aide fédérale. Ex­cep­tion­nelle­ment, l’in­scrip­tion peut être an­ti­cipée si le ser­vice com­pé­tent l’autor­ise par écrit.

Art. 51 Calcul des coûts des devis  

En règle générale, le cal­cul des coûts des de­vis qui doivent être ét­ab­lis par des pro­fes­sion­nels se base sur les prix pratiqués au mo­ment du dépôt de la de­mande.

Art. 52 Changement dans les projets et les travaux déjà effectués  

Les béné­fi­ci­aires de l’aide fédérale ne doivent en­tre­pren­dre aucun change­ment im­port­ant ou oc­ca­sion­nant des frais sup­plé­mentaires dans les pro­jets et les con­struc­tions ter­minées sans l’autor­isa­tion du ser­vice com­pétent.

Art. 53 Frais supplémentaires  

1 Les béné­fi­ci­aires de l’aide fédérale sont tenus d’an­non­cer im­mé­di­ate­ment les frais sup­plé­mentaires au ser­vice com­pétent.

2 Les frais sup­plé­mentaires ne peuvent être pris en compte que s’ils sont im­put­ables à des change­ments de pro­jet autor­isés, à un renchérisse­ment prouvé ou à d’autres causes sur lesquelles on ne peut agir.

Art. 54 Décompte  

1 A la fin des travaux, un dé­compte ét­abli selon les dir­ect­ives de l’of­fice, signé par le de­mandeur et as­sorti des jus­ti­fic­atifs ori­gin­aux, doit être re­mis au ser­vice com­pé­tent.

2 Si un pro­jet est réal­isé en plusieurs étapes, le ser­vice com­pétent peut ex­i­ger un par­celle­ment et la présent­a­tion de dé­comptes dis­tincts.

Art. 55 Versement du prêt  

1 Av­ant le verse­ment du prêt, la men­tion de re­stric­tion de droit pub­lic à la pro­priété doit être in­scrite au re­gistre fon­ci­er et le prêt garanti par gage im­mob­ilier.

2 Pour la con­struc­tion de lo­ge­ments loc­atifs, au max­im­um 70 % du mont­ant du prêt ac­cordé peuvent, sur de­mande, être ver­sés à l’em­prunteur dès que le gros œuvre du bâ­ti­ment est achevé, livré à l’autor­ité de con­struc­tion et as­suré contre les in­cen­dies et que le maître d’ouv­rage a payé les fac­tures des travaux ef­fec­tués ou garanti leur mont­ant. Les 30 % rest­ants seront ver­sés une fois le dé­compte ap­prouvé. Le cré­dit de con­struc­tion doit en­suite être im­mé­di­ate­ment con­solidé.

3 Pour la rénova­tion de lo­ge­ments loc­atifs, au max­im­um 70 % du mont­ant du prêt ac­cordé peuvent, sur de­mande, être ver­sés à l’em­prunteur dès que tous les travaux sont achevés. Les travaux ef­fec­tués doivent être payés ou leur mont­ant garanti. Les 30 % rest­ants seront ver­sés une fois le dé­compte ap­prouvé. Le crédit de con­struc­tion doit en­suite être im­mé­di­ate­ment con­solidé.

4 Pour la con­struc­tion, l’ac­quis­i­tion ou la rénova­tion de lo­ge­ments en pro­priété pour un us­age per­son­nel, le mont­ant du prêt est ver­sé une fois le dé­compte ap­prouvé.

Art. 56 Demande de réduction d’intérêts  

1 Les loc­ataires, ou les pro­priétaires, doivent dé­poser une de­mande en vue d’ob­tenir une ré­duc­tion d’in­térêts. Cette de­mande doit être ac­com­pag­née d’un cer­ti­ficat de l’autor­ité fisc­ale qui ét­ab­lira que les pre­scrip­tions en matière de revenu et de for­tune sont re­m­plies.

2 Les loc­ataires doivent fournir des ren­sei­gne­ments sur l’oc­cu­pa­tion du lo­ge­ment.

3 Les loc­ataires doivent dé­poser la de­mande dans les deux mois qui suivent le début du bail ou l’en­trée en vi­gueur du nou­veau bail en cas de rénova­tion. Si la de­mande est dé­posée plus tard, la ré­duc­tion est ac­cordée à partir du premi­er jour du mois où la de­mande a été dé­posée.

4 Les pro­priétaires du lo­ge­ment qu’ils habit­ent doivent dé­poser la de­mande av­ant la promesse de l’aide fédérale.

Art. 57 Information du locataire  

Le bail­leur est tenu d’in­form­er le loc­ataire sur l’oc­troi de l’aide fédérale, sur le mont­ant de la ré­duc­tion du loy­er, sur l’ap­plic­a­tion de la LOG et sur les con­di­tions qui y sont liées.

Art. 58 Loyers provisoires  

A l’oc­troi de l’aide fédérale, le loy­er est fixé pro­vis­oire­ment. Il est fixé défin­it­ive­ment après l’ap­prob­a­tion du dé­compte. Si le loy­er pro­vis­oire est fixé trop bas, le bail­leur pourra en­suite ex­i­ger du loc­ataire la différence. Si le loy­er pro­vis­oire est fixé trop haut, le bail­leur dev­ra rendre le trop-per­çu au loc­ataire.

Art. 59 Dépassement du loyer autorisé  

En cas de dé­passe­ment du loy­er autor­isé ou de change­ment d’af­fect­a­tion, l’of­fice ex­i­gera le rem­bourse­ment au loc­ataire du trop per­çu plus les in­térêts. Le taux d’in­térêt déter­min­ant est ce­lui prévu par l’art. 8, al. 3. Le pro­priétaire dis­pose d’un délai de trois mois pour rem­bours­er le trop-per­çu au loc­ataire.

Section 8 Prêts accordés dans le cadre de l’ancien droit

Art. 60  

1 Le DE­FR édicte des dis­pos­i­tions pour les coopérat­ives de con­struc­tion de lo­ge­ments qui ont béné­fi­cié de prêts con­formé­ment à l’ar­rêté fédéral du 7 oc­tobre 1947 tend­ant à en­cour­ager la con­struc­tion de lo­ge­ments pour le per­son­nel de la Con­fédéra­tion20. Il règle not­am­ment la fix­a­tion et le con­trôle des loy­ers.

2 Afin de garantir le main­tien de l’af­fect­a­tion pour les ter­rains fais­ant l’ob­jet de l’aide fédérale, l’in­ter­dic­tion du change­ment d’af­fect­a­tion et la re­stric­tion du droit d’alién­a­tion seront men­tion­nées au re­gistre fon­ci­er comme re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété.

3 En cas de li­quid­a­tion de la coopérat­ive de con­struc­tion de lo­ge­ments ou de vente d’un im­meuble fais­ant l’ob­jet de l’aide fédérale, le produit de la li­quid­a­tion dev­ra être af­fecté à la Con­fédéra­tion.

4 L’of­fice règle dans le cadre d’un con­trat avec la Caisse de pen­sion de la Con­fédé­ra­tion (PUB­LICA) la ges­tion des prêts hy­po­thé­caires ac­cordés aux coopérat­ives de con­struc­tion de lo­ge­ments de la Con­fédéra­tion à partir des fonds de la Caisse fédé­rale d’as­sur­ance (CFA), au­jourd’hui PUB­LICA.

20 [RS 10936; RO 1958 93. FF 1994 III 884ch. I 1].

Section 9 Dispositions finales

Art. 61 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance (1) du 22 fév­ri­er 1966 con­cernant l’aide fédérale vis­ant à en­cou­rager la con­struc­tion de lo­ge­ments21;
2.
l’or­don­nance (2) du 22 fév­ri­er 1966 con­cernant l’aide fédérale des­tinée à en­cour­ager la con­struc­tion de lo­ge­ments22;
3.
l’or­don­nance du 24 jan­vi­er 1992 con­cernant les lim­ites de revenu et de for­tune autor­isées pour l’abaisse­ment des loy­ers23.
4.
l’or­don­nance du 18 fév­ri­er 1976 con­cernant les lim­ites du coût de re­vi­ent auto­risées pour l’abaisse­ment des loy­ers24;
5.
l’or­don­nance du 20 novembre 1991 con­cernant la fix­a­tion des loy­ers de lo­ge­ments ob­jets de l’aide fédérale25;
6.
l’or­don­nance d’ex­écu­tion III du 16 septembre 1970 de la loi fédérale con­cer­nant l’en­cour­age­ment à la con­struc­tion de lo­ge­ments (aide pour l’équi­pe­ment)26.
Art. 62 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 2004.

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