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Loi fédérale
encourageant la construction et l’accession
à la propriété de logements
(LCAP)1

du 4 octobre 1974 (État le 1 janvier 2013)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34sexies de la constitution fédérale2,3
vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19734,

arrête:

2[RS 13; RO 1972 1509]. À la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 108 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054).

4FF 1973 II 663

Introduction

Art. 1 But  

1 La loi vise à en­cour­ager la con­struc­tion de lo­ge­ments ain­si que l’équipe­ment de ter­rains à cet ef­fet, à abais­s­er le coût du lo­ge­ment, au premi­er chef des loy­ers, et à faci­liter l’ac­quis­i­tion de la pro­priété d’ap­parte­ments et de mais­ons fa­miliales.

2 Pour l’ex­écu­tion de ces tâches, la Con­fédéra­tion coopère avec les or­gan­isa­tions in­téressées.

3 Est réser­vée la com­pétence des can­tons de com­pléter les mesur­es prises par la Con­fédéra­tion.

Art. 2 Définitions  

1 Les lo­ge­ments sont des lo­c­aux des­tinés et pro­pres à l’hab­it­at des per­sonnes.

2 Les ap­parte­ments et mais­ons fa­miliales en pro­priété sont des lo­ge­ments au sens de la présente loi.

3 Les résid­ences secondaires et les lo­ge­ments de va­cances ne tombent pas sous le coup de la loi.

4 Seules s’ap­pli­quent aux foy­ers et mais­ons de re­traite les dis­pos­i­tions de la loi qui vis­ent à as­surer les ter­rains né­ces­saires à la con­struc­tion de lo­ge­ments et à per­met­tre leur équipe­ment, ain­si que celles qui con­cernent la recher­che sur le marché du lo­ge­ment, la recher­che en matière de con­struc­tion et la ra­tion­al­isa­tion de la cons­truc­tion.

Partie 1 Encouragement de la construction de logements en général

Titre 1 Équipement et mise à disposition de terrains pour la construc­tion de logements

Art. 3 Relation avec l’aménagement du territoire et la protection de l’environne­ment  

La Con­fédéra­tion en­cour­age l’équipe­ment de ter­rains à bâtir dans le cadre des pres­crip­tions sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et la pro­tec­tion de l’en­viron­nement. Elle prend, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ci-après, des mesur­es com­plé­mentaires en vue d’améliorer et d’as­surer cet équipe­ment, ain­si que d’ac­quérir les ter­rains néces­saires à la con­struc­tion de lo­ge­ments et peut ac­cord­er à ces fins une aide spé­ciale.5

5Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon le ch. 22 de l’an­nexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1991 (RS 616.1).

Chapitre 1 Droit régissant l’équipement

Section 1 Généralités

Art. 4 Définition  

1 L’équipe­ment général con­siste à pour­voir une zone à bâtir des prin­ci­paux élé­ments des in­stall­a­tions d’équipe­ment, en par­ticuli­er des con­duites d’eau et d’én­er­gie et des can­al­isa­tions d’égouts, ain­si que des routes et chemins desser­vant dir­ecte­ment la zone à équiper.

2 L’équipe­ment de rac­cor­de­ment re­lie les divers bi­ens-fonds aux élé­ments princi­paux des in­stall­a­tions d’équipe­ment, y com­pris les routes de quart­i­er et les can­ali­sa­tions pub­liques.

Art. 5 Obligation d’équiper  

1 L’équipe­ment général et l’équipe­ment de rac­cor­de­ment des zones des­tinées à la con­struc­tion de lo­ge­ments doivent être réal­isés par étapes adéquates, compte tenu des be­soins, dans un délai max­im­um de dix à quin­ze ans.

2 Le droit can­ton­al désigne les col­lectiv­ités de droit pub­lic re­spons­ables de l’équi­pe­ment. Il peut re­port­er sur les pro­priétaires l’ob­lig­a­tion de procéder au rac­corde­ment; dans ce cas, il doit pré­voir l’ex­écu­tion sub­sidi­aire par les col­lectiv­ités de droit pub­lic.

Art. 6 Contributions d’équipement  

1 Les col­lectiv­ités de droit pub­lic com­pétentes selon le droit can­ton­al per­çoivent auprès des pro­priétaires fon­ci­ers des con­tri­bu­tions équit­ables aux frais d’équipe­ment général. Ces con­tri­bu­tions sont exi­gibles à bref délai après l’achève­ment des in­stal­la­tions d’équipe­ment.

2 Les frais de rac­cor­de­ment doivent être re­portés en­tière­ment ou en ma­jeure partie sur les pro­priétaires fon­ci­ers.

3 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions-cadres sur les con­tri­bu­tions exi­gibles, not­am­ment en ce qui con­cerne leur mont­ant et leur échéance. Il tient compte des cas de ri­gueur et des cir­con­stances par­ticulières.

Section 2 Regroupement de terrains à bâtir et rectification de limites

Art. 7 Principe  

Si la di­men­sion des par­celles et le tracé des lim­ites rendent dif­fi­ciles l’équipe­ment d’une zone des­tinée à la con­struc­tion de lo­ge­ments et l’im­plant­a­tion ra­tion­nelle de bâ­ti­ments sur cette zone ou la rénova­tion de quart­i­ers d’hab­it­a­tion, il im­porte de re­mani­er les fonds quant à leur forme, leur di­men­sion et leur groupe­ment ou d’en rec­tifi­er les lim­ites.

Art. 8 Regroupement pour l’équipement et regroupement de restructuration  

1 Le re­groupe­ment de par­celles bâties ou non bâties est in­troduit par une dé­cision des autor­ités can­tonales com­pétentes ou de la ma­jor­ité des pro­priétaires fon­ci­ers in­téressés auxquels ap­par­tient plus de la moitié du périmètre touché.

2 Les can­tons peuvent ac­cord­er aux com­munes la fac­ulté d’or­don­ner d’of­fice le re­groupe­ment; ils peuvent égale­ment alléger les con­di­tions auxquelles est sub­or­don­née la dé­cision des pro­priétaires fon­ci­ers sur l’in­tro­duc­tion du re­groupe­ment.

Art. 9 Obligation de construire  

1 Lor­sque les rap­ports de pro­priété sont réglés à nou­veau selon l’art. 8, l’at­tribu­tion des bi­ens-fonds peut être liée à l’ob­lig­a­tion des pro­priétaires d’y con­stru­ire dans un délai ac­cept­able ou de les mettre à dis­pos­i­tion à des fins de con­struc­tion (ob­liga­tion de con­stru­ire).

2 L’ob­lig­a­tion de con­stru­ire doit être men­tion­née au re­gistre fon­ci­er.

Art. 10 Rectification de limites  

1 Si l’im­plant­a­tion ra­tion­nelle de bâ­ti­ments sur un bi­en-fonds ou un groupe de par­celles est ren­due dif­fi­cile ou im­possible par un tracé dé­fa­vor­able des lim­ites, les pro­priétaires in­téressés peuvent ex­i­ger que les pro­priétaires des fonds ad­ja­cents con­courent à l’améli­or­a­tion de ces lim­ites.

2 Dans le cadre d’une telle rec­ti­fic­a­tion de lim­ites, l’échange de ter­rain dans la mesure stricte­ment né­ces­saire et la ces­sion de 3 ares de ter­rain au plus peuvent être exi­gés s’il est pos­sible ain­si d’améliorer con­sidér­able­ment les con­di­tions d’im­plan­ta­tion des bâ­ti­ments et que l’échange ou la ces­sion ap­par­aisse sup­port­able pour le pro­prié­taire.

3 Les can­tons peuvent or­don­ner d’of­fice des rec­ti­fic­a­tions de lim­ites. Ils peuvent déléguer cette com­pétence aux com­munes.

Art. 11 Compétence et procédure  

1 Le droit can­ton­al règle la com­pétence, la procé­dure et, dans les lim­ites du droit fédéral, les prin­cipes de droit matéri­el ré­gis­sant le re­groupe­ment des ter­rains à bâ­tir et la rec­ti­fic­a­tion des lim­ites. Il as­sure l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion de con­stru­ire et régle­mente les voies de droit.

2 Il ne peut être per­çu de droits de muta­tion ou de con­tri­bu­tions semblables pour les re­groupe­ments de ter­rains à bâtir et les rec­ti­fic­a­tions de lim­ites selon les art. 8 à 10.

Chapitre 2 Aide en matière d’équipement

Section 1 Nature de l’aide

Art. 12  

La Con­fédéra­tion peut pro­curer aux col­lectiv­ités de droit pub­lic ain­si qu’à des maî­tres d’ouv­rage et à des or­gan­isa­tions s’oc­cu­pant de la con­struc­tion de lo­ge­ments, des prêts pour l’équipe­ment de ter­rains des­tinés à ces fins; elle peut égale­ment se port­er cau­tion à cette fin.6 Lor­squ’un resser­re­ment du marché des cap­itaux rend le fin­an­ce­ment dif­fi­cile, elle peut aus­si ac­cord­er elle-même des prêts.

6Nou­velle ten­eur selon le ch. 22 de l’an­nexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1991 (RS 616.1).

Section 2 Étendue de l’aide

Art. 13  

1 L’aide fédérale s’étend aux frais d’équipe­ment général.

2 Il n’est ac­cordé d’aide fédérale pour les frais de rac­cor­de­ment que dans la mesure où le ter­rain à équiper a été ac­quis avec l’aide des pouvoirs pub­lics en vue de la con­struc­tion de lo­ge­ments à prix ré­duit.

Section 3 Conditions et charges

Art. 14 Aménagement du territoire  

Les in­stall­a­tions d’équipe­ment pour l’ét­ab­lisse­ment de­squelles l’aide de la Con­fédé­ra­tion est sol­li­citée doivent être con­formes aux plans dir­ec­teurs et aux plans d’af­fec­ta­tion.

Art. 15 Paiement de la contribution  

L’aide fédérale est liée à la con­di­tion que les pro­priétaires fon­ci­ers soi­ent as­treints, con­formé­ment à l’art. 6 de la présente loi, à vers­er des con­tri­bu­tions aux frais d’équipe­ment, fixées de man­ière équit­able et exi­gibles à bref délai après l’achève­ment des in­stall­a­tions d’équipe­ment.

Art. 16 Conditions et charges applicables aux cas particuliers  

1 Les autor­ités fédérales com­pétentes peuvent, en vue d’as­surer l’ef­fica­cité de l’aide fédérale, fix­er des con­di­tions et des charges tell­es qu’un amén­age­ment adéquat des ter­rains, ain­si que des mesur­es garan­tis­sant que le rac­cor­de­ment et la con­struc­tion auront lieu dans un délai con­ven­able.

2 Les in­stall­a­tions d’équipe­ment qui sont con­formes aux amén­age­ments loc­al et ré­gion­al ay­ant un ca­ra­ctère ex­écutoire sont con­sidérées comme adéquates au sens de l’al. 1.

Section 4 Prêts

Art. 17 Montant  

1 En règle générale, les prêts couvrent 100 % des frais entrant en con­sidéra­tion pour l’aide de la Con­fédéra­tion.

2 Pour déter­miner le mont­ant du prêt, il y aura lieu de tenir compte des con­tribu­tions al­louées par la Con­fédéra­tion, les can­tons ou des tiers jusqu’à la date de son verse­ment.

Art. 18 Amortissement et intérêts  

1 Le prêt doit être rem­boursé dans un délai max­im­um de vingt, ex­cep­tion­nelle­ment de vingt-cinq ans à compt­er du verse­ment.

2 Les prêts peuvent être ac­cordés à des taux d’in­térêt plus fa­vor­ables que les taux usuels pratiqués sur le marché; il est pos­sible de ren­on­cer à l’amor­t­isse­ment pen­dant les premières an­nées.

3 Le Con­seil fédéral règle le dé­tail.

Art. 19 Prêts de tiers et cautionnements  

Les prêts pro­curés et cau­tion­nés par la Con­fédéra­tion sont as­similés, en ce qui con­cerne le ser­vice des in­térêts et l’amor­t­isse­ment, aux prêts qu’elle ac­corde dir­ecte­ment. Une différence de taux d’in­térêt est, le cas échéant, prise en charge par la Con­fédéra­tion. Au be­soin, elle fait l’avance des verse­ments d’amor­t­isse­ment.

Art. 20 Règles de sûreté  

En cas d’in­ob­serva­tion des con­di­tions générales ou des con­di­tions et charges spé­cia­les liées à l’as­sur­ance d’une aide fédérale, les prêts doivent port­er in­térêt au taux usuel pratiqué sur le marché. La différence d’in­térêt qui ré­sulte d’un taux plus avan­tageux ob­tenu sans droit doit être rem­boursée. L’of­fice fédéral com­pétent peut en outre ré­duire la durée des prêts ou en or­don­ner le rem­bourse­ment total ou par­tiel.

Chapitre 3 Acquisition de réserves de terrain

Art. 21 Généralités 7  

La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager l’ac­quis­i­tion de réserves de ter­rain pour la cons­truc­tion de lo­ge­ments.

7Nou­velle ten­eur selon le ch. 22 de l’an­nexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1991 (RS 616.1).

Art. 22 Nature et étendue de l’encouragement  

1 La Con­fédéra­tion peut pro­curer à des col­lectiv­ités de droit pub­lic ain­si qu’à des maîtres d’ouv­rage et à des or­gan­isa­tions s’oc­cu­pant de la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique des prêts des­tinés à l’ac­quis­i­tion de réserves de ter­rain; elle peut égale­ment se port­er cau­tion à cette fin.8 Lor­squ’un resser­re­ment du marché des capi­taux rend le fin­ance­ment dif­fi­cile, elle peut aus­si ac­cord­er elle-même des prêts.

2 Les prêts peuvent égale­ment com­pren­dre les in­térêts des frais d’ac­quis­i­tion de ter­rain.

3 Les prêts s’élèvent en règle générale à 50 % de tous les frais d’ac­quis­i­tion de ter­rain et doivent être garantis par gage im­mob­ilier. Les lim­it­a­tions lé­gales des in­ves­t­isse­ments ne sont pas ap­plic­ables.

4 Le Con­seil fédéral ar­rête les con­di­tions générales dont dépend l’oc­troi de l’aide et défin­it les charges et con­di­tions qui peuvent y être liées.

8Nou­velle ten­eur selon le ch. 22 de l’an­nexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1991 (RS 616.1).

Art. 23 Droit de superficie  

L’aide de la Con­fédéra­tion pour l’ac­quis­i­tion de réserves de ter­rain peut aus­si être ac­cordée pour le paiement de la rente du droit de su­per­ficie, à con­di­tion:

que ce droit soit con­cédé par une col­lectiv­ité de droit pub­lic ou par une ins­titu­tion d’util­ité pub­lique,
que ce droit soit ac­cordé à des con­di­tions dont on peut prouver qu’elles sont no­ta­ble­ment plus av­ant­ageuses pour le béné­fi­ci­aire du droit de su­per­ficie que les con­di­tions pour l’achat du ter­rain et
qu’il soit as­suré que la con­struc­tion a lieu, en règle générale, dans un délai maxi­mum de cinq ans.
Art. 24 Mesures de sûreté  

1 Pendant la durée du prêt ou de son cau­tion­nement ain­si que pendant les dix an­nées qui suivent, la Con­fédéra­tion jouit d’un droit de préemp­tion sur le fonds ac­quis avec son aide.

2 Elle jouit en outre d’un droit d’emption sur ces fonds s’ils sont sous­traits à leur af­fect­a­tion ou ne sont pas équipés ou bât­is dans un délai de dix ans dès leur ac­quisi­tion, aus­si longtemps qu’il sub­siste un be­soin de lo­ge­ments. Lor­sque l’in­térêt pub­lic ex­ige que le ter­rain soit dé­tourné de son af­fect­a­tion ou qu’il ne sub­siste plus de be­soin de lo­ge­ments, la Con­fédéra­tion peut, au lieu d’user de son droit d’emption, exi­ger le rem­bourse­ment du prêt et des in­térêts. Le droit d’emption peut être ex­er­cé pendant quin­ze ans à partir de la date de l’oc­troi de l’aide fédérale.

3 Les droits de préemp­tion et d’emption s’ex­er­cent au prix de re­vi­ent ma­joré de la plus-value du cap­it­al propre; le Con­seil fédéral règle le cal­cul de la plus-value.

4 Les droits de préemp­tion et d’emption doivent être men­tion­nés au re­gistre fon­ci­er comme re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété. Ils peuvent être cédés aux can­tons, aux com­munes ain­si qu’aux or­gan­isa­tions et maîtres d’ouv­rage s’oc­cu­pant de la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique. L’of­fice fédéral com­pétent peut ren­on­cer au droit d’emption aux con­di­tions fixées par les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

5 Les présentes dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au droit de su­per­ficie.

6 L’ac­cord de la Con­fédéra­tion est né­ces­saire pour que les bi­ens-fonds ac­quis avec son aide puis­sent être gre­vés de gages im­mob­iliers.

7 Le Con­seil fédéral règle au sur­plus le dé­tail.

Titre 2 Étude du marché, recherche et rationalisation dans le secteur de la construction de logements

Chapitre 1 Étude du marché dans le domaine du logement

Art. 25 Principe  

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager les études de marché dans le do­maine du loge­ment.9 Celles-ci doivent en par­ticuli­er per­mettre d’ob­tenir une meil­leure vue d’en­semble sur les con­di­tions du marché, déter­miner les tend­ances de l’of­fre et de la de­mande et pré­ciser les be­soins de lo­ge­ments.

2 La Con­fédéra­tion co­or­donne les travaux de recher­che et les en­quêtes stat­istiques.

9Nou­velle ten­eur selon le ch. 22 de l’an­nexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1991 (RS 616.1).

Art. 26 Exécution  

Lor­squ’elle ne procède pas elle-même aux études de marché dans le do­maine du lo­ge­ment, la Con­fédéra­tion peut con­fi­er des man­dats de recher­che à des in­sti­tu­tions pub­liques ou privées qual­i­fiées et à des ex­perts ou par­ti­ciper fin­an­cière­ment aux tra­vaux de tiers.

Art. 27 Obligation de fournir des renseignements  

Chacun est tenu de mettre à dis­pos­i­tion les don­nées né­ces­saires pour les recherches et en­quêtes prévues à l’art. 25. Le secret d’af­faires est sauve­gardé.

Chapitre 2 Recherche et rationalisation en matière de cons­truction

Section 1 Principe

Art. 28  

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager, prin­cip­ale­ment dans l’in­térêt d’une ra­tion­al­isa­tion de la con­struc­tion, les travaux de recher­che et de dévelop­pe­ment dans le do­maine de la con­struc­tion.10 Elle co­or­donne les travaux de recher­che et de dével­op­pe­ment et veille à la dif­fu­sion des ré­sultats dont elle dis­pose.

2 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager la nor­m­al­isa­tion et la stand­ard­isa­tion de la con­struc­tion et des élé­ments de con­struc­tion.11

3 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager l’ap­plic­a­tion de procédés de con­struc­tion et de méthodes de trav­ail ra­tion­nels.

10Nou­velle ten­eur selon le ch. 22 de l’an­nexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1991 (RS 616.1).

11Nou­velle ten­eur selon le ch. 22 de l’an­nexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1991 (RS 616.1).

Section 2 Exécution

Art. 29 Encouragement en général  

1 La Con­fédéra­tion ét­ablit des plans de recher­che et de dévelop­pe­ment et fixe des or­dres de pri­or­ité.

2 Pour ac­cord­er son en­cour­age­ment, la Con­fédéra­tion con­fie des man­dats de rech­er­che et de dévelop­pe­ment à des in­sti­tu­tions pub­liques ou privées qual­i­fiées et à des ex­perts ou par­ti­cipe fin­an­cière­ment à des travaux de tiers.

Art. 30 Étendue de la participation  

Lor­squ’elle ne donne pas de man­dats dir­ects, la Con­fédéra­tion par­ti­cipe en règle générale jusqu’à con­cur­rence de 40 pour cent au coût de travaux de recher­che et de dé­ve­lop­pe­ment.

Art. 31 Directives relatives à la rationalisation de la construction  

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit des dir­ect­ives sur la ra­tion­al­isa­tion de la con­struc­tion.

2 Il tient compte de l’état le plus ré­cent de la recher­che, des par­tic­u­lar­ités ré­giona­les, de la con­ser­va­tion des lieux et des pays­ages, ain­si que des divers modes de vie de la pop­u­la­tion.

Section 3 Prescriptions sur la construction

Art. 32  

1 Le Con­seil fédéral édicte, si né­ces­saire, des pre­scrip­tions sur la ra­tion­al­isa­tion de la con­struc­tion.

2 L’art. 31, al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 Les can­tons et les or­gan­isa­tions in­téressées seront préal­able­ment en­ten­dus.

Titre 3 Mise à disposition de capitaux

Art. 33 Principe  

Si le fin­ance­ment d’un nombre suf­f­is­ant de lo­ge­ments n’est pas as­suré, la Con­fédé­ra­tion peut pro­curer et cau­tion­ner des prêts. Elle peut aus­si ac­cord­er elle-même des prêts lor­squ’un resser­re­ment du marché des cap­itaux rend le fin­ance­ment dif­fi­cile.

Art. 34 Exécution  

1 Les prêts sont mis à la dis­pos­i­tion d’in­sti­tuts de fin­ance­ment ou de col­lectiv­ités de droit pub­lic; ils doivent port­er in­térêt aux taux usuels sur le marché.

2 Le Con­seil fédéral règle la durée et les délais d’amor­t­isse­ment des prêts en ten­ant compte des con­di­tions du marché.

3 Il règle les con­di­tions auxquelles les fonds doivent être re­mis aux re­quérants.

Partie 2 Mesures spéciales destinées à abaisser les loyers (construction de loge­ments d’utilité publique)

Titre 1 Principe

Art. 35  

1 Con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ci-après, la Con­fédéra­tion sou­tient par des mesu­res spé­ci­fiques la con­struc­tion de lo­ge­ments à loy­er par­ticulière­ment av­ant­ageux.

2 Ces mesur­es com­prennent:

a.
L’abaisse­ment de base qui, en as­sur­ant le fin­ance­ment com­plé­mentaire, per­met, lor­sque cer­taines con­di­tions sont réunies, de fix­er les loy­ers ini­ti­aux à un ni­veau aus­si bas que pos­sible, au-des­sous des charges du pro­priétaire;
b.
L’abaisse­ment sup­plé­mentaire qui vise à ré­duire de 30 % au total le loy­er ini­tial couv­rant le coût de re­vi­ent de lo­ge­ments des­tinés à des classes de la pop­u­la­tion à revenus lim­ités;
c.
L’abaisse­ment sup­plé­mentaire qui vise à ré­duire de 40 % au total le loy­er ini­tial couv­rant le coût de re­vi­ent de lo­ge­ments des­tinés à des per­son­nes âgées, à des in­val­ides et à des per­sonnes ay­ant be­soin de soins, y com­pris le per­son­nel soignant né­ces­saire, ain­si que de lo­ge­ments des­tinés à des per­son­nes qui reçoivent une form­a­tion.

3 Le nombre de lo­ge­ments dont les loy­ers doivent être chaque an­née abais­sés grâce à l’aide fédérale sera pro­por­tion­né aux be­soins du marché ain­si qu’aux fonds dis­po­ni­bles.

Titre 2 Abaissement de base

Art. 36 Financement  

Pour as­surer l’abaisse­ment de base, la Con­fédéra­tion pro­cure ou cau­tionne des prêts garantis par gage im­mob­ilier et se mont­ant en règle générale à 90 % au plus du coût de re­vi­ent ad­miss­ible. Elle peut aus­si ac­cord­er elle-même des prêts lor­squ’un resser­re­ment du marché des cap­itaux rend le fin­ance­ment dif­fi­cile.

Art. 37 Avances  

1 Pour couv­rir la différence entre les charges du pro­priétaire et le loy­er fais­ant l’ob­jet de l’abaisse­ment de base, la Con­fédéra­tion of­fre des avances rem­bours­ables, port­ant in­térêt et garanties par des gages im­mob­iliers.

2 Les charges du pro­priétaire sont con­stituées par les in­térêts des cap­itaux pro­pres et étrangers in­vest­is, les frais d’en­tre­tien et d’ad­min­is­tra­tion et les presta­tions per­met­tant l’amor­t­isse­ment des dettes hy­po­thé­caires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de re­vi­ent.

3 L’abaisse­ment de base doit as­surer un loy­er per­met­tant, compte tenu de l’aug­men­ta­tion an­nuelle du loy­er, de couv­rir pendant vingt-cinq ans les charges du pro­prié­taire au sens de l’al. 2. Les charges du pro­priétaire qui ne sont pas men­tion­nées à l’al, 2 sont con­sidérées comme frais ac­cessoires.

4 Les avances doivent au max­im­um port­er in­térêt au taux usuel de l’hy­po­thèque de deux­ième rang. En cas de rem­bourse­ment des avances ou de paiement des in­térêts hors délai, des in­térêts de re­tard au taux usuel du marché sont fac­turés en sus.12

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054).

Art. 38 Frais d’entretien et d’administration, frais accessoires  

1 Les frais d’en­tre­tien et d’ad­min­is­tra­tion doivent être ad­aptés à l’évolu­tion des coûts.

2 Les frais ac­cessoires peuvent être comptés sé­paré­ment aux loc­ataires, selon les dépenses faites. Il s’agit en par­ticuli­er du chauff­age et de l’eau chaude, de la con­som­ma­tion de cour­ant, des frais de con­ci­erge et d’en­tre­tien des jardins ain­si que des con­tri­bu­tions pub­liques tell­es que les im­pôts réels, les frais d’éclair­age des routes, les primes d’as­sur­ance des bâ­ti­ments, les taxes d’en­lève­ment d’ordures, les droits d’eau et les taxes d’épur­a­tion des eaux.

3 Le Con­seil fédéral règle le dé­tail.

Art. 39 Conditions  

L’aide pour le fin­ance­ment com­plé­mentaire est ac­cordée au pro­priétaire qui s’en­gage à rem­bours­er le prêt selon le plan de fin­ance­ment et se sou­met à la sur­veil­lance des loy­ers (art. 45).

Art. 40 Pertes de loyers, modification du plan des loyers  

1 Si des cir­con­stances spé­ciales en­traîn­ent des pertes de loy­er, ou si le plan des loy­ers est modi­fié au détri­ment du pro­priétaire, la Con­fédéra­tion peut lui ac­cord­er des avances sup­plé­mentaires ou, lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, des verse­ments sup­plé­mentaires à fonds perdu afin de lui per­mettre de re­m­p­lir les ob­liga­tions dé­coulant du plan de fin­ance­ment et d’amor­t­isse­ment. Le rem­bourse­ment des avan­ces peut, au be­soin, être différé.

2 Les avances et les in­térêts en­core dus après 30 ans sont re­mis par la Con­fédéra­tion:

a.
si, jusqu’à ce ter­me, ils ne sont pas devenus exi­gibles selon le plan de fin­an­ce­ment et d’amor­t­isse­ment, et
b.
à con­di­tion que les tranches exi­gibles d’avances et d’in­térêts soi­ent rem­boursées.13

2bis Une re­mise av­ant l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de 30 ans est pos­sible si les condi­tions du marché l’ex­i­gent et que des pertes au titre des cau­tion­ne­ments ou des enga­ge­ments peuvent être ré­duites ou évitées, ou en cas de réal­isa­tion for­cée de bi­ens im­mob­iliers.14

2ter15

3 Le Con­seil fédéral règle le dé­tail.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 30983099; FF 2002 2649).

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 30983099; FF 2002 2649).

15 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vi­gueur du 21 mars 2009 au 31 déc. 2012 (RO 2009 1171; FF 2009 891).

Art. 41 Garantie en cas de perception différée des intérêts des capitaux pro­pres  

Aux pro­priétaires de mais­on qui, en vue d’abais­s­er dav­ant­age les loy­ers, ont différé le ser­vice des in­térêts sur leurs cap­itaux pro­pres et qui sont pour des mo­tifs im­por­tants con­traints de vendre l’im­meuble ou le lo­ge­ment, la Con­fédéra­tion garantit un prix de vente cor­res­pond­ant à ce­lui auquel elle pour­rait ac­quérir l’im­meuble ou le lo­ge­ment en usant de son droit légal d’emption et de préemp­tion selon l’art. 50, al. 2. Le mont­ant du cap­it­al propre im­put­able est aug­menté du mont­ant des in­té­rêts différés de ce cap­it­al.

Titre 3 Abaissement supplémentaire des loyers

Art. 42  

1 L’abaisse­ment sup­plé­mentaire des loy­ers con­siste en des avances an­nuelles à fonds perdu de la Con­fédéra­tion dont le mont­ant reste le même.

2 Il sup­pose un abaisse­ment de base. L’abaisse­ment sup­plé­mentaire peut aus­si être ac­cordé à des pro­priétaires qui re­m­p­lis­sent toutes les con­di­tions de l’abaisse­ment de base mais ont ren­on­cé à de­mander à être mis au bénéfice du fin­ance­ment com­plé­men­taire.

3 Les lo­ge­ments con­stru­its ou rénovés à l’aide de l’abaisse­ment sup­plé­mentaire ne peuvent être loués qu’à des per­sonnes dont les revenus ne dé­pas­sent pas les lim­ites fixées par le Con­seil fédéral.

4 Le Con­seil fédéral fixe les autres con­di­tions de l’abaisse­ment sup­plé­mentaire.

Titre 4 Autres dispositions

Art. 43 Rénovation de logements  

Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions auxquelles la Con­fédéra­tion ac­corde une aide pour la rénova­tion de lo­ge­ments. Le coût glob­al ne doit pas être supérieur au coût de nou­veaux lo­ge­ments com­par­ables.

Art. 44 Exigences relatives aux projets de construction  

Les pro­jets de con­struc­tion doivent être con­formes aux ex­i­gences de l’amén­age­ment du ter­ritoire sur les plans na­tion­al, ré­gion­al et loc­al, aux pre­scrip­tions min­i­males con­cernant les di­men­sions et l’amén­age­ment ain­si qu’aux ex­i­gences de la ra­tion­ali­sation de la con­struc­tion. Ils doivent en outre rest­er dans les lim­ites des coûts du ter­rain et de la con­struc­tion à l’époque où ils sont ét­ab­lis et tenir compte des be­soins de lo­ge­ments dans la ré­gion; au be­soin. ils doivent com­pren­dre en par­ticuli­er des lo­ge­ments pour per­sonnes âgées, pour in­val­ides, fa­milles nom­breuses et per­sonnes dis­posant de revenus mod­estes.

Art. 45 Surveillance des loyers 16  

1 Les loy­ers abais­sés en vertu de la présente loi sont sou­mis à une sur­veil­lance of­fi­ci­elle jusqu’au rem­bourse­ment com­plet des avances de la Con­fédéra­tion et de leurs in­térêts et au min­im­um pendant 25 ans. Cette sur­veil­lance of­fi­ci­elle peut pren­dre fin av­ant ter­me, à la re­mise des avances et des in­térêts (art. 40) ou à la con­clu­sion d’un con­trat d’an­nu­la­tion de droit pub­lic.

2 Pendant la durée de la sur­veil­lance of­fi­ci­elle, les loy­ers ini­ti­aux fixés par les auto­rités com­pétentes ne peuvent être modi­fiés que dans les lim­ites des ad­apt­a­tions auto­risées par le Con­seil fédéral.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 30983099; FF 2002 2649).

Art. 46 Maintien du but  

1 Les lo­ge­ments con­stru­its ou rénovés grâce aux mesur­es spé­ciales d’abaisse­ment des loy­ers ne doivent être util­isés que pour l’hab­it­a­tion jusqu’au rem­bourse­ment com­plet des avances de la Con­fédéra­tion et des in­térêts y af­férents, mais au mini­mum pen­dant vingt-cinq ans, ou jusqu’à la re­mise des­dites avances et in­térêts (art. 40). L’aide fédérale et l’ob­lig­a­tion du main­tien de l’af­fect­a­tion peuvent pren­dre fin av­ant ter­me par un con­trat d’an­nu­la­tion de droit pub­lic au plus tôt après une péri­ode de 15 ans. La con­di­tion en est que, à cette date, plus aucun mén­age n’ait droit à l’abaisse­ment sup­plé­mentaire II en vertu de l’or­don­nance du 30 novembre 1981 re­lat­ive à la loi en­cour­a­geant la con­struc­tion et l’ac­ces­sion à la pro­priété de loge­ments17, que les avances et les in­térêts soi­ent rem­boursés et que la Con­fédéra­tion soit libérée en tant que cau­tion.18

2 Pour em­pêch­er que ces lo­ge­ments ne soi­ent util­isés à d’autres fins, la Con­fédéra­tion jouit, jusqu’au rem­bourse­ment com­plet de ses avances et des in­térêts, mais au moins pendant vingt-cinq ans, ou jusqu’à la re­mise des avances et in­térêts (art. 40), d’un droit légal d’emption et de préemp­tion au prix de re­vi­ent.

3 L’in­ter­dic­tion de change­ment d’af­fect­a­tion ain­si que le droit d’emption et de pré­emption qui lui sont liés doivent être men­tion­nés au re­gistre fon­ci­er comme res­tric­tions de droit pub­lic à la pro­priété.

4 Les droits d’emption et de préemp­tion peuvent être cédés aux can­tons, aux com­munes ain­si qu’à des or­gan­isa­tions et maîtres d’ouv­rage s’oc­cu­pant de la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique. L’of­fice fédéral com­pétent peut ren­on­cer au droit d’emption aux con­di­tions fixées par les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

5 Au sur­plus, le Con­seil fédéral règle le dé­tail.

17 RS 843.1

18 2e et 3e phrases in­troduites par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 30983099; FF 2002 2649).

Partie 3 Encouragement de l’accession à la propriété d’appar­tements et de maisons familiales

Art. 47 Principe  

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager l’ac­quis­i­tion en pro­priété d’ap­parte­ments ou de mais­ons fa­miliales des­tinés aux be­soins pro­pres de per­sonnes physiques qui, faute de for­tune per­son­nelle ou de revenus suf­f­is­ants, ne sont pas en mesure d’in­ve­st­ir les fonds pro­pres né­ces­saires.19

2 L’en­cour­age­ment s’étend à d’autres droits réels ou per­son­nels qui con­fèrent des préten­tions semblables à celles qui dé­cou­lent du droit de pro­priété, ain­si qu’à la pro­priété col­lect­ive.

3 Il est sub­or­don­né à la con­di­tion que le pro­priétaire garan­tisse le ser­vice des in­té­rêts et l’amor­t­isse­ment des hy­po­thèques de rang in­férieur en fourn­is­sant des sûretés con­ven­ables.

19Nou­velle ten­eur selon le ch. 22 de l’an­nexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1991 (RS 616.1).

Art. 48 Nature de l’aide  

1 Dans les lim­ites de l’art. 47, la Con­fédéra­tion pro­cure, cau­tionne ou ac­corde des prêts et avances en ap­pli­quant par ana­lo­gie les art. 35 à 39, 43, 44 et 46 de la présente loi.

2 La Con­fédéra­tion peut en outre faire des verse­ments sup­plé­mentaires à fonds perdu en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’art. 42.

Art. 49 Conversion de logements  

1 Lor­sque des avances ont été faites en vue de l’abaisse­ment de base et n’ont pas en­core été en­tière­ment rem­boursées, les lo­ge­ments à louer qui en ont béné­fi­cié peuvent être con­vertis en lo­ge­ments en pro­priété dont l’ac­quis­i­tion est en­cour­agée par la Con­fédéra­tion au sens des art. 47 et 48.

2 L’autor­ité fédérale com­pétente peut autor­iser, lor­sque d’im­port­ants mo­tifs ex­is­tent, que des ap­parte­ments en pro­priété pour lesquels les avances en vue de l’abais­se­ment de base n’ont pas en­core été en­tière­ment rem­boursées soi­ent con­vertis en lo­ge­ments à louer dont les loy­ers sont ré­duits par l’abaisse­ment de base au sens de l’art. 35, al. 2, let. a.

Art. 50 Garantie  

1 Pendant la durée de l’aide fédérale, mais au min­im­um pendant vingt-cinq ans, les ap­parte­ments et mais­ons fa­miliales en pro­priété, ac­quis avec l’aide de la Con­fédé­ra­tion, ne peuvent être sous­traits à leur af­fect­a­tion ou ven­dus avec bénéfice sans l’ac­cord de celle-ci.

2 Pour garantir l’in­ter­dic­tion de change­ment d’af­fect­a­tion et d’alién­a­tion, la Con­fé­dé­ra­tion jouit, pendant toute sa durée, d’un droit légal d’emption et de préemp­tion au prix de re­vi­ent ma­joré de la plus-value du cap­it­al propre; le Con­seil fédéral rè­gle le cal­cul de la plus-value. Les droits légaux d’emption et de préemp­tion peuvent être cédés aux can­tons, aux com­munes ain­si qu’aux or­gan­isa­tions et maîtres d’ou­vrage s’oc­cu­pant de la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique.

3 L’in­ter­dic­tion de change­ment d’af­fect­a­tion et d’alién­a­tion ain­si que les droits d’emption et de préemp­tion qui lui sont liés doivent être men­tion­nés pendant toute leur durée au re­gistre fon­ci­er comme re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété.

4 Au sur­plus, le Con­seil fédéral règle le dé­tail. En par­ticuli­er, il défin­it les condi­tions auxquelles est don­né le con­sente­ment à l’alién­a­tion de gré à gré.

Partie 4 Mesures d’encouragement en faveur des maîtres d’ouvrage et des organisations s’occupant de la construction de loge­ments d’utilité pu­blique

Art. 51 Généralités  

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager l’activ­ité de maîtres d’ouv­rage et d’or­gani­sations s’oc­cu­pant de la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique, en par­ticuli­er en leur ac­cord­ant des cau­tion­ne­ments ou des prêts ou en pren­ant des par­ticip­a­tions à leur cap­it­al.

2 Elle peut créer des or­gan­isa­tions à cette fin.

Art. 52 Conditions et garanties  

L’en­cour­age­ment n’est ac­cordé que si les maîtres d’ouv­rage et les or­gan­isa­tions ré­pond­ent aux ex­i­gences min­i­males que le Con­seil fédéral fix­era en ce qui con­cerne l’af­fect­a­tion des lo­ge­ments et la garantie de son main­tien, la ges­tion et les stat­uts.

Partie 5 Prescriptions diverses

Art. 53 Mise à disposition des fonds nécessaires  

1 L’As­semblée fédérale vote, à la charge du compte fin­an­ci­er, les crédits d’en­gage­ment pluri­an­nuels des­tinés à as­surer les moy­ens né­ces­saires.20

2 Le Con­seil fédéral fixe les lim­ites dans lesquelles sont mis à dis­pos­i­tion les moy­ens gre­vant le compte cap­it­al.

3 L’As­semblée fédérale peut pré­voir, par un ar­rêté fédéral simple, que les presta­tions de la Con­fédéra­tion visées à l’art. 37 soi­ent in­scrites dir­ecte­ment au bil­an.21

4 L’As­semblée fédérale ac­corde des crédits de paiement an­nuels à partir de l’an 2001 pour vers­er les avances de l’abaisse­ment de base.22

20Nou­velle ten­eur selon le ch. 22 de l’an­nexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1991 (RS 616.1).

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054).

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054).

Art. 54 Office fédéral du logement  

1 La Con­fédéra­tion crée un Of­fice fédéral du lo­ge­ment (of­fice fédéral).

2 L’of­fice fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi en tant qu’elle relève de la Con­fédéra­tion.

3 Il co­or­donne les mesur­es d’ex­écu­tion fédérales et can­tonales.

Art. 5523  

23 Ab­ro­gé par le ch. II 47 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 34373452; FF 20075789).

Art. 56 Compétence et procédure pour les demandes de crédit  

1 Les de­mandes d’aide sous forme de crédit doivent être présentées à l’of­fice fédé­ral. Ce­lui-ci dé­cide après avoir déter­miné si les con­di­tions sont re­m­plies et exa­miné les pos­sib­il­ités fin­an­cières.

2 Pour l’oc­troi d’un crédit, les rap­ports de droit à créer entre la Con­fédéra­tion et les re­quérants ain­si que d’éven­tuels tiers, tels que prêts, cau­tion­ne­ments, con­sti­tu­tions de gages, promesses de garantie et autres promesses de paiement, sont ét­ab­lis par con­trat de droit pub­lic en la forme écrite.

3 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions auxquelles des com­pétences peuvent être déléguées à des tiers.

Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale  

1 Les de­mandes de sub­ven­tion doivent être présentées à l’of­fice fédéral. Ce­lui-ci dé­cide après avoir déter­miné si les con­di­tions sont re­m­plies et ex­am­iné les pos­si­bili­tés fin­an­cières.

2 Le re­quérant doit faire sa­voir à l’of­fice fédéral par écrit et dans les trente jours dès l’en­trée en force de l’as­sur­ance de sub­ven­tion­nement s’il ac­cepte les ob­lig­a­tions liées à cette as­sur­ance. L’ac­cept­a­tion ne peut être as­sortie d’aucune réserve.

3 Lor­sque le re­quérant ac­cepte les ob­lig­a­tions liées à l’as­sur­ance de sub­ven­tionne­ment, il naît un rap­port con­trac­tuel de droit pub­lic con­forme à la dé­cision de l’of­fice fédéral.

4 La dé­cision de l’of­fice fédéral tombe si le re­quérant n’ac­cepte pas en temps voulu les ob­lig­a­tions liées à l’as­sur­ance de sub­ven­tion­nement. L’of­fice fédéral peut toute­fois pro­longer au be­soin le délai fixé à l’al. 2.

5 Au sur­plus, le Con­seil fédéral règle le dé­tail.

Art. 58 Droit à l’aide fédérale  

Un droit à l’aide fédérale ne prend nais­sance qu’avec l’en­trée en force de la dé­cision as­sur­ant cette aide.

Art. 5924  

24Ab­ro­gé par le ch. 117 de l’an­nexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Art. 60 Règles supplétives  

Les dis­pos­i­tions de droit civil (CC25 et CO26 s’ap­pli­quent à titre sup­plé­tif aux ques­tions lais­sées ouvertes par la présente loi ou ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion en ce qui con­cerne la régle­ment­a­tion des rap­ports de droit entre la Con­fédéra­tion, les re­qué­rants et des tiers, tels que prêts, cau­tion­ne­ments et con­sti­tu­tions de gage.

Partie 6 Dispositions finales

Art. 61 Mentions au registre foncier  

Les men­tions au re­gistre fon­ci­er que pré­voit la présente loi sont ex­emptes de taxes.

Art. 62 Obligation de donner des renseignements  

1 Ce­lui qui de­mande une aide fédérale prévue par la présente loi doit don­ner aux autor­ités fédérales et can­tonales char­gées de son ex­écu­tion tous ren­sei­gne­ments re­quis par les mesur­es d’aide fédérale et doit, sur de­mande, per­mettre l’ex­a­men de ses livres, comptes et autres doc­u­ments.

2 Sont sou­mis à la même ob­lig­a­tion les per­sonnes, or­ganes ou re­présent­ants d’en­tre­prises qui s’oc­cu­pent de la plani­fic­a­tion, du fin­ance­ment, de l’ex­écu­tion ou de l’ad­min­is­tra­tion de travaux d’équipe­ment et de con­struc­tion de lo­ge­ments.

3 En cas de vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de don­ner des ren­sei­gne­ments, l’ad­min­is­tra­tion com­pétente peut re­fuser de garantir ou d’ac­quit­ter l’aide fédérale ou ex­i­ger le rem­bourse­ment des presta­tions déjà faites.

4 L’ap­plic­a­tion de l’art. 292 du code pén­al suisse27 est réser­vée.

Art. 62a Traitement des données 28  

1 L’of­fice fédéral gère un sys­tème d’in­form­a­tion. Ce sys­tème peut con­tenir des don­nées sens­ibles con­cernant la santé ou des mesur­es d’aide so­ciale. Les don­nées ser­vent à l’ex­a­men du droit à l’aide fédérale.

2 L’of­fice fédéral n’est ha­bil­ité à com­mu­niquer des don­nées à d’autres autor­ités fédé­rales, can­tonales ou com­mun­ales, aux hautes écoles ou aux ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, que si l’ex­écu­tion de la loi l’ex­ige et que le re­quérant en ap­porte la preuve. Les don­nées sens­ibles ne doivent en aucun cas être com­mu­niquées.

3 Les don­nées per­son­nelles, à l’ex­cep­tion des don­nées sens­ibles, peuvent être ren­dues ac­cess­ibles au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel.

4 Le Con­seil fédéral règle not­am­ment l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion, la res­ponsab­il­ité du traite­ment des don­nées, les catégor­ies de don­nées à saisir, leur durée de con­ser­va­tion, l’ac­cès aux don­nées, les autor­isa­tions de traite­ment et la sécu­rité des don­nées.

28 In­troduit par le chif­fre VII 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 18911914; FF 1999 8381).

Art. 63 Induction en erreur  

1 L’as­sur­ance ou l’oc­troi de quelque aide fédérale que ce soit dev­ra être re­fusé si les autor­ités ont été in­duites en er­reur par des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou par la dis­simu­la­tion de cer­tains faits; la même règle s’ap­plique en cas de tent­at­ive. Les presta­tions déjà faites dev­ront être rem­boursées.

2 Les re­quérants ou autres in­téressés qui se sont ren­dus coup­ables de tels agisse­ments peuvent être ex­clus de l’aide fédérale prévue par la présente loi ou par d’au­tres dis­pos­i­tions ou écartés lors de l’ad­ju­dic­a­tion de travaux de la Con­fédéra­tion.

3 Les pour­suites pénales sont réser­vées.

Art. 64 Fixation du loyer des logements dont les prix ont été précédemment abais­sés  

1 Les autor­ités com­pétentes en matière de sub­ven­tions peuvent, sur re­quête, autori­ser des pro­priétaires de lo­ge­ments ren­dus moins coûteux en vertu de dis­pos­i­tions an­té­rieures à procéder à une péréqua­tion équit­able des loy­ers entre lo­ge­ments cons­tru­its à des étapes différentes. Il ne doit en ré­sul­ter dans l’en­semble aucun gain sup­plé­men­taire pour les pro­priétaires.

2 Les pro­priétaires de lo­ge­ments dont les prix ont été abais­sés en vertu de dis­posi­tions an­térieures peuvent être autor­isés par les autor­ités qui ont ac­cordé les sub­ven­tions à procéder à des aug­ment­a­tions lim­itées de loy­ers en vue de con­stituer un capi­tal. Ces fonds sup­plé­mentaires doivent être util­isés ex­clus­ive­ment pour le fi­nance­ment de nou­veaux lo­ge­ments à prix ré­duit ou pour la rénova­tion de loge­ments. Le Con­seil fédéral règle en dé­tail l’af­fect­a­tion de ces fonds à leur but.

Art. 65 Dispositions transitoires  

1 L’aide fédérale prévue par la présente loi peut, sur re­quête, être égale­ment ac­cor­dée pour des travaux de con­struc­tion de lo­ge­ments déjà com­mencés ou ex­écutés et pour lesquels des con­tri­bu­tions et presta­tions fédérales ont été as­surées après le 1er jan­vi­er 1972 en vertu de la loi fédérale du 19 mars 196529 con­cernant l’en­coura­ge­ment à la con­struc­tion de lo­ge­ments.

2 Il en va de même pour les pro­jets de con­struc­tion béné­fi­ci­ant d’une as­sur­ance d’aide fédérale en vertu de la loi pré­citée.

3 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire30, la Con­fédéra­tion ac­corde en vertu de la présente loi des con­tri­bu­tions aux frais de l’amén­age­ment du ter­ritoire sur le plan na­tion­al ain­si qu’à ceux des pla­ni­fic­a­tions ré­gionales et loc­ales dans la mesure où elles fa­voris­ent une urb­an­isa­tion ju­di­cieuse à longue échéance.

4 Une aide fédérale pourra être as­surée en vertu de la loi fédérale du 19 mars 1965 con­cernant l’en­coura­ge­ment à la con­struc­tion de lo­ge­ments aus­si longtemps que les can­tons dis­poseront de fonds des­tinés à l’en­cour­age­ment de la con­struc­tion de loge­ments dans le cadre de cette loi, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 1976. À cet ef­fet, un mont­ant sup­plé­mentaire de 50 mil­lions de francs se­ra mis à dis­pos­i­tion pour des con­tri­bu­tions selon les art. 7, al. 1, 2 et 3, et 9, al. 3, de ladite loi.

5 À l’en­trée en vi­gueur de la loi du 21 mars 2003 sur le lo­ge­ment31, l’aide fédérale ne sera plus ac­cordée que con­formé­ment au nou­veau droit.32

29 [RO 1966 449, 1970 891, 1973 4481116, 1977 2249ch. I 622, 1991 362ch. 2 415, 1992 288an­nexe ch. 40. RO 2003 3083art. 58 ch. 1]. Voir ac­tuelle­ment la loi du 21 mars 2003 sur le lo­ge­ment (RS 842).

30RS 700

31 RS 842

32 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 30983099; FF 2002 2649).

Art. 66 Coopération des cantons  

1 Les can­tons seront ap­pelés à coopérer à l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 ...33

33Ab­ro­gé par le ch. II 416 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 67 Exécution  

Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi. Il édicte les dis­posi­tions né­ces­saires.

Art. 68 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sou­mise au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de son en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 197534

34ACF du 10 mars 1975 (RO 1975 518)

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