Loi fédérale
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Section 1 But et mesures5
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). |
Art. 1
1 Par la présente loi, la Confédération entend favoriser une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ou formation. 2 Dans ce but, elle octroie, dans la limite des crédits ouverts, des aides financières:
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Section 2 Aides financières à la création de places d’accueil extra-familial pour enfants et aux projets à caractère novateur 6
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). |
Art. 2 Bénéficiaires
1 Les aides financières peuvent être allouées:
2 Les aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles. Elles peuvent être allouées également aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative. 7 Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). |
Art. 3 Conditions
1 Les aides financières peuvent être octroyées aux structures d’accueil collectif de jour et d’accueil parascolaire aux conditions suivantes:
2 Les aides financières peuvent être octroyées aux structures coordonnant l’accueil familial de jour, si les conditions formulées à l’al. 1, let. a, sont remplies. Les aides financières doivent être affectées:
3 Les aides financières aux projets à caractère novateur peuvent être octroyées aux conditions suivantes:
4 Les aides financières ne sont allouées que si les cantons, les collectivités locales de droit public, les employeurs ou d’autres tiers fournissent une participation financière appropriée.10 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). 9 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). 10 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). |
Section 2a Aides financières à l’augmentation des subventions et aux projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents11
11 Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). |
Art. 3a Aides financières à l’augmentation des subventions cantonales et communales à l’accueil extra-familial pour enfants
1 Les aides financières à l’augmentation des subventions cantonales et communales à l’accueil extra-familial pour enfants peuvent être octroyées aux cantons qui garantissent l’augmentation de la somme des subventions versées par le canton et les communes à l’accueil extra-familial pour enfants dans le but de réduire les frais à la charge des parents pour la garde des enfants par des tiers. L’année civile précédant l’octroi des aides financières sert de référence pour la comparaison. Les contributions des employeurs à l’augmentation des subventions sont prises en compte si elles sont prescrites légalement par les cantons ou les communes. 2 Les aides financières peuvent être octroyées aux cantons si le financement de l’augmentation des subventions paraît assuré à long terme, pour une durée de six ans au moins. 3 Elles ne peuvent être octroyées à un canton donné qu’une fois pendant la durée de validité de la présente loi. |
Art. 3b Aides financières aux projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents
1 Les aides financières aux projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents peuvent être octroyées aux cantons, aux communes, à d’autres personnes morales et aux personnes physiques. 2 Elles peuvent être octroyées pour des projets qui visent à mieux adapter, au niveau cantonal, régional ou communal, l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents. Cela vaut en particulier pour les projets qui mettent à disposition:
3 Les projets doivent satisfaire aux exigences cantonales de qualité. |
Section 2b Moyens à disposition, calcul et durée des aides financières 12
12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). |
Art. 4 Moyens à disposition
1 L’Assemblée fédérale vote deux crédits d’engagement pluriannuels distincts pour les aides financières visées aux sections 2 (art. 2 et 3) et 2a (art. 3a et 3b).13 2 …14 2bis Les projets à caractère novateur selon l’art. 2, al. 1, let. d, bénéficient de 15 % au plus des moyens mis à disposition par le crédit d’engagement pour les aides financières visées à la section 2 (art. 2 et 3).15 3 Si les aides demandées excèdent les moyens à disposition, le Département fédéral de l’intérieur édicte un ordre de priorité en s’efforçant de répartir ces derniers de manière équilibrée entre les régions. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). 14 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec effet au 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). 15 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 307; FF 2010 1483). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). |
Art. 5 Calcul et durée des aides financières 16
1 Les aides financières allouées aux structures d’accueil collectif de jour et d’accueil parascolaire couvrent un tiers au plus des frais d’investissement et d’exploitation. Elles ne peuvent excéder 5000 francs par place et par an. 2 Les aides financières allouées aux structures coordonnant l’accueil familial de jour couvrent un tiers au plus des frais liés à la mesure visée à l’art. 3, al. 2, let. a ou b. 3 Les aides financières aux projets à caractère novateur couvrent un tiers au plus des coûts du projet, y compris les coûts relatifs à son évaluation. 3bis Les aides financières selon l’art. 3a sont octroyées pendant les trois premières années de l’augmentation des subventions. Elles couvrent 65 % de l’augmentation des subventions au cours de la première année, 35 % au cours de la deuxième année et 10 % au cours de la troisième année.17 3ter Les aides financières selon l’art. 3b couvrent la moitié au plus des coûts du projet, y compris les coûts relatifs à son évaluation.18 4 Les aides financières sont accordées pendant trois ans au plus. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). 17 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). 18 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). |
Section 3 Procédure 19
19 Nouvelle teneur selon le ch. 121 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000). |
Art. 6 Demandes d’aides financières 20
1Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). 2 Les structures d’accueil collectif de jour et d’accueil parascolaire doivent déposer leur demande avant l’ouverture de la structure ou l’augmentation de l’offre. 3 Les structures coordonnant l’accueil familial de jour doivent déposer leur demande avant le début de l’exécution des mesures. 4 Les personnes physiques, les cantons, les communes et les autres personnes morales doivent déposer leur demande avant le début du projet à caractère novateur. 5 Les cantons doivent déposer leur demande d’aide financière au sens de l’art. 3a avant l’augmentation des subventions cantonales et communales à l’accueil extra-familial pour enfants.21 6 Les cantons, les communes, les autres personnes morales et les personnes physiques doivent déposer leur demande d’aide financière au sens de l’art. 3b avant le début du projet. Un avis des cantons concernés est joint à la demande lorsque celle-ci n’émane pas d’un canton.22 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). 21 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). 22 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). |
Art. 7 Décision et contrat de prestations 2324
1 L’OFAS statue par voie de décision sur les demandes déposées par les structures d’accueil collectif de jour, les structures d’accueil parascolaire et les structures coordonnant l’accueil familial de jour; il consulte au préalable l’autorité cantonale compétente. 2 L’OFAS alloue les aides financières aux projets à caractère novateur sur la base de contrats de prestations. Pour les projets gérés par une personne physique, une commune ou une autre personne morale, il consulte au préalable l’autorité cantonale compétente. 3 L’OFAS statue par voie de décision sur les demandes d’aides financières à l’augmentation des subventions à l’accueil extra-familial pour enfants et aux projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents.25 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). 25 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). |
Section 4 Evaluation |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 9 Dispositions d’exécution 26
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). |
Art. 9a Disposition transitoire de la modification du 16 juin 2017 27
L’OFAS octroie des aides financières au sens de la section 2 (art. 2 et 3) jusqu’au 31 janvier 2019 au plus tard. 27 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). |
Art. 9b Prolongation du délai prévu à l’art. 9a 28
Le délai prévu à l’art. 9a est prolongé jusqu’au 31 janvier 2023. 28 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019349; FF 201834533479). |
Art. 10 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Sa durée de validité est de huit ans. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. 4 La durée de validité de la présente loi est prolongée pour la dernière fois jusqu’au 31 janvier 2015.29 5 En dérogation à l’al. 4, la présente loi est prorogée jusqu’au 31 janvier 2019.30 6 La durée de validité de la présente loi est prolongée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 16 juin 2017.31 Date de l’entrée en vigueur: 1er février 200332 29 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). 30 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 513; FF 2014 63696393). 31 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). 32 ACF du 9 déc. 2002 |