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Loi fédérale
sur les aides financières à l’accueil extra-familial
pour enfants
(LAAcc)1

du 4 octobre 2002 (Etat le 1 février 2019)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 116, al. 1, de la Constitution2,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique
du Conseil national du 22 février 20023,
vu l’avis du Conseil fédéral du 27 mars 20024,

arrête:

Section 1 But et mesures5

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

Art. 1  

1 Par la présente loi, la Con­fédéra­tion en­tend fa­vor­iser une meil­leure con­cili­ation entre vie fa­miliale et vie pro­fes­sion­nelle ou form­a­tion.

2 Dans ce but, elle oc­troie, dans la lim­ite des crédits ouverts, des aides fin­an­cières:

a.
à la créa­tion de places d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al pour en­fants;
b.
à l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions can­tonales et com­mun­ales à l’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al pour en­fants, à con­di­tion que les frais à la charge des par­ents pour la garde des en­fants par des tiers puis­sent ain­si être ré­duits;
c.
aux pro­jets vis­ant une meil­leure adéqua­tion de l’of­fre d’ac­cueil ex­tra-fami­li­al aux be­soins des par­ents.

Section 2 Aides financières à la création de places d’accueil extra-familial pour enfants et aux projets à caractère novateur 6

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

Art. 2 Bénéficiaires  

1 Les aides fin­an­cières peuvent être al­louées:

a.
aux struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour;
b.
aux struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire pour en­fants jusqu’à la fin de la scola­rité ob­lig­atoire;
c.
aux struc­tures co­or­don­nant l’ac­cueil fa­mili­al de jour;
d.7
aux per­sonnes physiques, aux can­tons, aux com­munes et à d’autres per­sonnes mor­ales pour des pro­jets à ca­ra­ctère novateur dans le do­maine de l’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al pour en­fants d’âge préscol­aire.

2 Les aides fin­an­cières sont des­tinées en pri­or­ité aux struc­tures nou­velles. Elles peu­vent être al­louées égale­ment aux struc­tures existantes qui aug­men­tent leur of­fre de façon sig­ni­fic­at­ive.

7 In­troduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483).

Art. 3 Conditions  

1 Les aides fin­an­cières peuvent être oc­troyées aux struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour et d’ac­cueil para­s­col­aire aux con­di­tions suivantes:

a.8
elles sont gérées par des per­sonnes physiques, des can­tons, des com­munes ou d’autres per­sonnes mor­ales;
b.
leur fin­ance­ment paraît as­suré à long ter­me, pour une durée de six ans au moins;
c.
elles ré­pond­ent aux ex­i­gences can­tonales de qual­ité.

2 Les aides fin­an­cières peuvent être oc­troyées aux struc­tures co­or­don­nant l’ac­cueil fa­mili­al de jour, si les con­di­tions for­mulées à l’al. 1, let. a, sont re­m­plies. Les aides fin­an­cières doivent être af­fectées:

a.
soit à la co­ordin­a­tion et la pro­fes­sion­nal­isa­tion de l’ac­cueil fa­mili­al de jour;
b.
soit à la pro­mo­tion de la form­a­tion des par­ents de jour.

3 Les aides fin­an­cières aux pro­jets à ca­ra­ctère novateur peuvent être oc­troyées aux con­di­tions suivantes:

a.
le pro­jet a valeur de mod­èle pour le dévelop­pe­ment de l’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al pour en­fants d’âge préscol­aire et con­tribue à la créa­tion de places d’ac­cueil;
b.
le pro­jet béné­ficie d’un sou­tien fin­an­ci­er des can­tons ou des com­munes où il sera réal­isé;
c.
les can­tons ou les com­munes qui dé­posent une de­mande d’aides fin­an­cières ou sou­tiennent fin­an­cière­ment le pro­jet réal­isé par un tiers, fourn­is­sent au total une par­ti­cip­a­tion fin­an­cière à l’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al pour en­fants d’âge préscol­aire au moins aus­si élevée que pendant l’an­née civile précéd­ant le début du pro­jet.9

4 Les aides fin­an­cières ne sont al­louées que si les can­tons, les col­lectiv­ités loc­ales de droit pub­lic, les em­ployeurs ou d’autres tiers fourn­is­sent une par­ti­cip­a­tion fin­an­cière ap­pro­priée.10

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483).

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483).

10 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

Section 2a Aides financières à l’augmentation des subventions et aux projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents11

11 Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

Art. 3a Aides financières à l’augmentation des subventions cantonales et communales à l’accueil extra-familial pour enfants  

1 Les aides fin­an­cières à l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions can­tonales et com­mun­ales à l’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al pour en­fants peuvent être oc­troyées aux can­tons qui garan­tis­sent l’aug­ment­a­tion de la somme des sub­ven­tions ver­sées par le can­ton et les com­munes à l’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al pour en­fants dans le but de ré­duire les frais à la charge des par­ents pour la garde des en­fants par des tiers. L’an­née civile précéd­ant l’oc­troi des aides fin­an­cières sert de référence pour la com­parais­on. Les con­tribu­tions des em­ployeurs à l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions sont prises en compte si elles sont pre­scrites lé­gale­ment par les can­tons ou les com­munes.

2 Les aides fin­an­cières peuvent être oc­troyées aux can­tons si le fin­ance­ment de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions paraît as­suré à long ter­me, pour une durée de six ans au moins.

3 Elles ne peuvent être oc­troyées à un can­ton don­né qu’une fois pendant la durée de valid­ité de la présente loi.

Art. 3b Aides financières aux projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents  

1 Les aides fin­an­cières aux pro­jets vis­ant une meil­leure adéqua­tion de l’of­fre d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al aux be­soins des par­ents peuvent être oc­troyées aux can­tons, aux com­munes, à d’autres per­sonnes mor­ales et aux per­sonnes physiques.

2 Elles peuvent être oc­troyées pour des pro­jets qui vis­ent à mieux ad­apter, au niveau can­ton­al, ré­gion­al ou com­mun­al, l’of­fre d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al aux be­soins des par­ents. Cela vaut en par­ticuli­er pour les pro­jets qui mettent à dis­pos­i­tion:

a.
des of­fres d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al pour les en­fants d’âge scol­aire glob­ales et or­gan­isées con­jointe­ment avec l’école;
b.
des of­fres d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al des­tinées aux par­ents ay­ant des ho­raires ir­réguli­ers ou des en­gage­ments pro­fes­sion­nels vari­ables; ou
c.
des of­fres d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al en de­hors des heures d’ouver­ture habituelles, not­am­ment pendant les heures à faible fréquent­a­tion et les va­cances scol­aires.

3 Les pro­jets doivent sat­is­faire aux ex­i­gences can­tonales de qual­ité.

Section 2b Moyens à disposition, calcul et durée des aides financières 12

12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

Art. 4 Moyens à disposition  

1 L’As­semblée fédérale vote deux crédits d’en­gage­ment pluri­an­nuels dis­tincts pour les aides fin­an­cières visées aux sec­tions 2 (art. 2 et 3) et 2a (art. 3a et 3b).13

214

2bis Les pro­jets à ca­ra­ctère novateur selon l’art. 2, al. 1, let. d, béné­fi­cient de 15 % au plus des moy­ens mis à dis­pos­i­tion par le crédit d’en­gage­ment pour les aides fin­an­cières visées à la sec­tion 2 (art. 2 et 3).15

3 Si les aides de­mandées ex­cèdent les moy­ens à dis­pos­i­tion, le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur édicte un or­dre de pri­or­ité en s’ef­forçant de ré­partir ces derniers de man­ière équi­lib­rée entre les ré­gions.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

14 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec ef­fet au 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

15 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 307; FF 2010 1483). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

Art. 5 Calcul et durée des aides financières 16  

1 Les aides fin­an­cières al­louées aux struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour et d’ac­cueil para­s­col­aire couvrent un tiers au plus des frais d’in­ves­t­isse­ment et d’ex­ploit­a­tion. Elles ne peuvent ex­céder 5000 francs par place et par an.

2 Les aides fin­an­cières al­louées aux struc­tures co­or­don­nant l’ac­cueil fa­mili­al de jour couvrent un tiers au plus des frais liés à la mesure visée à l’art. 3, al. 2, let. a ou b.

3 Les aides fin­an­cières aux pro­jets à ca­ra­ctère novateur couvrent un tiers au plus des coûts du pro­jet, y com­pris les coûts re­latifs à son évalu­ation.

3bis Les aides fin­an­cières selon l’art. 3a sont oc­troyées pendant les trois premières an­nées de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions. Elles couvrent 65 % de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions au cours de la première an­née, 35 % au cours de la deux­ième an­née et 10 % au cours de la troisième an­née.17

3ter Les aides fin­an­cières selon l’art. 3b couvrent la moitié au plus des coûts du pro­jet, y com­pris les coûts re­latifs à son évalu­ation.18

4 Les aides fin­an­cières sont ac­cordées pendant trois ans au plus.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483).

17 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

Section 3 Procédure 19

19 Nouvelle teneur selon le ch. 121 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 6 Demandes d’aides financières 20  

1Les de­mandes d’aides fin­an­cières doivent être ad­ressées à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS).

2 Les struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour et d’ac­cueil para­s­col­aire doivent dé­poser leur de­mande av­ant l’ouver­ture de la struc­ture ou l’aug­ment­a­tion de l’of­fre.

3 Les struc­tures co­or­don­nant l’ac­cueil fa­mili­al de jour doivent dé­poser leur de­mande av­ant le début de l’ex­écu­tion des mesur­es.

4 Les per­sonnes physiques, les can­tons, les com­munes et les autres per­sonnes mor­ales doivent dé­poser leur de­mande av­ant le début du pro­jet à ca­ra­ctère novateur.

5 Les can­tons doivent dé­poser leur de­mande d’aide fin­an­cière au sens de l’art. 3a av­ant l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions can­tonales et com­mun­ales à l’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al pour en­fants.21

6 Les can­tons, les com­munes, les autres per­sonnes mor­ales et les per­sonnes physiques doivent dé­poser leur de­mande d’aide fin­an­cière au sens de l’art. 3b av­ant le début du pro­jet. Un avis des can­tons con­cernés est joint à la de­mande lor­sque celle-ci n’émane pas d’un can­ton.22

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483).

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

Art. 7 Décision et contrat de prestations 2324  

1 L’OFAS statue par voie de dé­cision sur les de­mandes dé­posées par les struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour, les struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire et les struc­tures co­or­don­nant l’ac­cueil fa­mili­al de jour; il con­sulte au préal­able l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 L’OFAS al­loue les aides fin­an­cières aux pro­jets à ca­ra­ctère novateur sur la base de con­trats de presta­tions. Pour les pro­jets gérés par une per­sonne physique, une com­mune ou une autre per­sonne mor­ale, il con­sulte au préal­able l’autor­ité can­tonale com­pétente.

3 L’OFAS statue par voie de dé­cision sur les de­mandes d’aides fin­an­cières à l’aug­men­ta­tion des sub­ven­tions à l’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al pour en­fants et aux pro­jets vis­ant une meil­leure adéqua­tion de l’of­fre d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al aux be­soins des par­ents.25

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

25 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

Section 4 Evaluation

Art. 8  

Les ef­fets de la présente loi font l’ob­jet d’une évalu­ation régulière.

Section 5 Dispositions finales

Art. 9 Dispositions d’exécution 26  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

Art. 9a Disposition transitoire de la modification du 16 juin 2017 27  

L’OFAS oc­troie des aides fin­an­cières au sens de la sec­tion 2 (art. 2 et 3) jusqu’au 31 jan­vi­er 2019 au plus tard.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

Art. 9b Prolongation du délai prévu à l’art. 9a 28  

Le délai prévu à l’art. 9a est pro­longé jusqu’au 31 jan­vi­er 2023.

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019349; FF 201834533479).

Art. 10 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Sa durée de valid­ité est de huit ans.

3 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

4 La durée de valid­ité de la présente loi est pro­longée pour la dernière fois jusqu’au 31 jan­vi­er 2015.29

5 En dérog­a­tion à l’al. 4, la présente loi est pro­ro­gée jusqu’au 31 jan­vi­er 2019.30

6 La durée de valid­ité de la présente loi est pro­longée de cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 juin 2017.31

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er fév­ri­er 200332

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483).

30 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 513; FF 2014 63696393).

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

32 ACF du 9 déc. 2002

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