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Ordonnance
sur les aides financières à l’accueil extra-familial
pour enfants
(OAAcc)

du 25 avril 2018 (Etat le 1 février 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 9 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants1 (LAAcc),

arrête:

Chapitre 1 Objet et champ d’application temporel

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle pour les aides fin­an­cières visées à l’art. 1, al. 2, LAAcc les points suivants:

a.
les con­di­tions d’oc­troi des aides fin­an­cières;
b.
le cal­cul des aides fin­an­cières et la durée pendant laquelle elles sont ver­sées;
c.
la procé­dure de dépôt d’une de­mande d’aides fin­an­cières;
d.
le verse­ment des aides fin­an­cières;
e.
l’évalu­ation des ef­fets des aides fin­an­cières.
Art. 2 Champ d’application temporel  

La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.2
aux struc­tures visées au chapitre 2 qui ouvrent, aug­men­tent leur of­fre ou com­men­cent la réal­isa­tion d’une mesure au plus tard le 31 jan­vi­er 2023;
b.3
aux pro­jets à ca­ra­ctère novateur visés au chapitre 3 qui déb­utent au plus tard le 31 jan­vi­er 2023;
c.
aux aug­ment­a­tions de sub­ven­tions visées au chapitre 4 pren­ant ef­fet au plus tard le 30 juin 2023;
d.
aux pro­jets visés au chapitre 5 dont l’élab­or­a­tion du concept dé­taillé déb­ute au plus tard le 30 juin 2023.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

Chapitre 2 Aides financières à la création de places d’accueil extra-familial pour enfants

Section 1 Bénéficiaires

Art. 3  

1 Peuvent re­ce­voir des aides fin­an­cières:

a.
les or­gan­ismes re­spons­ables des struc­tures visées aux art. 4, 7 et 10;
b.
les per­sonnes physiques ou mor­ales re­spons­ables de pro­jets à ca­ra­ctère novateur visés à l’art. 17.

2 Les or­gan­ismes re­spons­ables d’une struc­ture qui ne per­met pas de con­cilier vie fa­miliale et vie pro­fes­sion­nelle ou form­a­tion ne peuvent pas béné­fi­ci­er de ces aides fin­an­cières.

Section 2 Aides financières aux structures d’accueil collectif de jour

Art. 4 Structures d’accueil collectif de jour  

1 Sont con­sidérées comme des struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour les struc­tures qui ac­cueil­lent des en­fants d’âge préscol­aire.

2 Peuvent re­ce­voir des aides fin­an­cières les struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour qui:

a.
dis­posent d’au moins 10 places, et
b.
sont ouvertes au moins 25 heures par se­maine et 45 se­maines par an­née.

3 L’ex­ist­ence d’une aug­ment­a­tion sig­ni­fic­at­ive de l’of­fre se déter­mine par une com­parais­on avec l’of­fre existante prise dans sa glob­al­ité. Est con­sidérée comme une aug­ment­a­tion sig­ni­fic­at­ive de l’of­fre:4

a.
une aug­ment­a­tion d’un tiers du nombre de places d’ac­cueil, mais au min­im­um de 10 places, ou
b.
une ex­ten­sion d’un tiers des heures d’ouver­ture, mais au min­im­um de 375 heures par an­née.

4 Une struc­ture d’ac­cueil col­lec­tif de jour existante qui change d’or­gan­isme re­spons­able ou qui ouvre à nou­veau n’est pas con­sidérée comme une nou­velle struc­ture. Tel est le cas not­am­ment lor­sque des en­fants, du per­son­nel ou une partie de l’in­fra­struc­ture de la struc­ture existante sont re­pris.5

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

Art. 5 Financement à long terme  

Les struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour doivent ex­poser de man­ière plaus­ible que leur fin­ance­ment à long ter­me paraît as­suré pour une durée de 6 ans au moins.

Art. 6 Calcul et durée des aides financières  

1 Les aides fin­an­cières al­louées pour les struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour sont ver­sées sous forme de con­tri­bu­tions for­faitaires. Pour les struc­tures existantes qui aug­men­tent leur of­fre de façon sig­ni­fic­at­ive, seules sont déter­min­antes les nou­velles places et les heures d’ouver­ture sup­plé­mentaires.

2 Les con­tri­bu­tions for­faitaires sont cal­culées selon les pre­scrip­tions de l’an­nexe 1.

3 Les aides fin­an­cières sont ver­sées comme suit:

a.
pour les places oc­cupées: l’en­tière con­tri­bu­tion for­faitaire pendant 2 ans;
b.
pour les places non oc­cupées: 50 % de la con­tri­bu­tion for­faitaire pendant la première an­née pour laquelle l’aide fin­an­cière est al­louée.

Section 3 Aides financières aux structures d’accueil parascolaire

Art. 7 Structures d’accueil parascolaire  

1 Sont con­sidérées comme des struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire les struc­tures qui ac­cueil­lent des en­fants d’âge scol­aire en de­hors du temps con­sac­ré à l’en­sei­gne­ment.

2 Peuvent re­ce­voir des aides fin­an­cières les struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire qui:

a.
dis­posent d’au moins 10 places;
b.
sont ouvertes au moins 4 jours par se­maine et 36 se­maines scol­aires par an­née, et
c.
ac­cueil­lent les en­fants pendant des blocs ho­raires qui durent au moins 1 heure le mat­in, au moins 2 heures à midi ou toute la pause de midi, re­pas com­pris, ou au moins 2 heures l’après-midi.

3 L’ex­ist­ence d’une aug­ment­a­tion sig­ni­fic­at­ive de l’of­fre se déter­mine par une com­parais­on avec l’of­fre existante prise dans sa glob­al­ité. Est con­sidérée comme une aug­ment­a­tion sig­ni­fic­at­ive de l’of­fre:6

a.
une aug­ment­a­tion d’un tiers du nombre de places d’ac­cueil, mais au min­im­um de 10 places, ou
b.
une ex­ten­sion des heures d’ouver­ture par l’aug­ment­a­tion d’un tiers du nombre de blocs ho­raires, mais au min­im­um de 50 blocs ho­raires par an­née.

4 Une struc­ture d’ac­cueil para­s­col­aire existante qui change d’or­gan­isme re­spons­able ou qui ouvre à nou­veau n’est pas con­sidérée comme une nou­velle struc­ture. Tel est le cas not­am­ment lor­sque des en­fants, du per­son­nel ou une partie de l’in­fra­struc­ture de la struc­ture existante sont re­pris.7

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

Art. 8 Financement à long terme  

Les struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire doivent ex­poser de man­ière plaus­ible que leur fin­ance­ment à long ter­me paraît as­suré pour une durée de 6 ans au moins.

Art. 9 Calcul et durée des aides financières  

1 Les aides fin­an­cières al­louées pour les struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire sont ver­sées sous forme de con­tri­bu­tions for­faitaires. Pour les struc­tures existantes qui aug­men­tent leur of­fre de façon sig­ni­fic­at­ive, seules sont déter­min­antes les nou­velles places et les blocs ho­raires sup­plé­mentaires.

2 Les con­tri­bu­tions for­faitaires sont cal­culées selon les pre­scrip­tions de l’an­nexe 2.

3 Les aides fin­an­cières sont ver­sées comme suit:

a.
pour les places oc­cupées: l’en­tière con­tri­bu­tion for­faitaire pendant 2 ans et 50 % de cette con­tri­bu­tion pendant la troisième an­née pour laquelle l’aide fin­an­cière est al­louée;
b.
pour les places non oc­cupées: 50 % de la con­tri­bu­tion for­faitaire pendant la première an­née pour laquelle l’aide fin­an­cière est al­louée.

Section 4 Aides financières aux structures coordonnant l’accueil familial de jour

Art. 10 Structures coordonnant l’accueil familial de jour  

1 Sont con­sidérées comme des struc­tures co­or­don­nant l’ac­cueil fa­mili­al de jour not­am­ment les as­so­ci­ations de par­ents de jour, les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles, les or­gan­isa­tions privées spé­cial­isées d’util­ité pub­lique et les col­lectiv­ités pub­liques.

2 Les struc­tures co­or­don­nant l’ac­cueil fa­mili­al de jour peuvent re­ce­voir des aides fin­an­cières pour les mesur­es suivantes:

a.
form­a­tion et form­a­tion con­tin­ue des par­ents de jour qu’elles oc­cu­pent ou des per­sonnes en charge de la co­ordin­a­tion;
b.
pro­jets vis­ant à améliorer la co­ordin­a­tion (p. ex.: con­cep­tion d’un réseau ou dévelop­pe­ment de l’or­gan­isa­tion) ou la qual­ité de l’ac­cueil dans les fa­milles de jour (p. ex.: dévelop­pe­ment d’un mod­ule de form­a­tion ou de normes de qual­ité).

3 Aucune aide fin­an­cière n’est al­louée pour les re­la­tions in­di­vidu­elles liées à l’ac­cueil et pour les fa­milles de jour prises in­di­vidu­elle­ment, ni pour les salaires des per­sonnes en charge de la co­ordin­a­tion.

Art. 11 Calcul et durée des aides financières  

1 Les aides fin­an­cières pour la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue peuvent al­ler jusqu’à 150 francs par fa­mille de jour oc­cupée, mais couvrent au max­im­um un tiers des frais an­nuels ef­fec­tifs. Elles sont ac­cordées pendant 3 ans au plus.

2 Les aides fin­an­cières al­louées pour des pro­jets vis­ant à améliorer la co­ordin­a­tion ou la qual­ité de l’ac­cueil dans les fa­milles de jour couvrent un tiers des frais pris en compte. Sont pris en compte les coûts ré­sult­ant d’une réal­isa­tion simple et adéquate de la mesure.

Section 5 Procédure, versement des aides financières et évaluation

Art. 12 Demande d’aide financière  

1 La de­mande d’aide fin­an­cière doit com­pren­dre:

a.
un de­scrip­tif dé­taillé du pro­jet à sout­enir, not­am­ment des in­form­a­tions sur le but et le be­soin, ain­si que tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires con­cernant les per­sonnes par­ti­cipant au pro­jet;
b.8
pour les struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour et les struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire, un budget dé­taillé, un concept de fin­ance­ment qui s’étend sur six ans au moins et la preuve du be­soin con­cret avec une liste des in­scrip­tions;
c.
pour les mesur­es réal­isées par les struc­tures co­or­don­nant l’ac­cueil fa­mili­al de jour, un budget dé­taillé et un concept de fin­ance­ment ain­si que, pour la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue, un pro­gramme an­nuel et le nombre de fa­milles de jour oc­cupées.

2 Les de­mandes d’aides fin­an­cières com­plètes doivent être présentées à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS) av­ant l’ouver­ture de la struc­ture, l’aug­men­ta­tion de l’of­fre ou la réal­isa­tion de la mesure, mais au plus tôt quatre mois aupara­v­ant.

3 L’OFAS édicte des dir­ect­ives re­l­at­ives à la présent­a­tion des de­mandes et ét­ablit les for­mu­laires ap­pro­priés.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 339).

Art. 13 Examen par le canton  

1 L’OFAS trans­met la de­mande d’aide fin­an­cière, pour avis, à l’autor­ité com­pétente du can­ton dans le­quel l’ac­cueil doit être of­fert ou la mesure réal­isée. L’autor­ité can­tonale doit not­am­ment in­diquer:

a.
quelle ap­pré­ci­ation le can­ton porte sur le pro­jet dans son prin­cipe;
b.
si le can­ton es­time que le pro­jet sou­mis ré­pond à un be­soin;
c.
s’il es­time qu’il sat­is­fait aux ex­i­gences de qual­ité;
d.
s’il y a lieu de penser que l’autor­isa­tion re­quise, le cas échéant, au sens de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 1977 sur le place­ment d’en­fants9 sera délivrée;
e.
quelle ap­pré­ci­ation le can­ton porte sur le concept de fin­ance­ment quant à l’ex­ist­ence à long ter­me de la struc­ture visée aux art. 4 et 7.

2 L’OFAS met à la dis­pos­i­tion du can­ton des for­mu­laires ap­pro­priés pour la con­sulta­tion.

Art. 14 Décision sur le droit aux aides financières  

L’OFAS statue par voie de dé­cision sur le droit aux aides fin­an­cières et sur leur durée.

Art. 15 Versement des aides financières  

1 Les aides fin­an­cières sont ver­sées an­nuelle­ment. Elles peuvent être ver­sées au plus tôt dès le mo­ment où des dépenses ap­par­ais­sent im­min­entes.

2 L’OFAS fixe le mont­ant des aides fin­an­cières:

a.
pour les struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour et les struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire: sur la base des stat­istiques an­nuelles sur le taux d’oc­cu­pa­tion et du compte an­nuel ar­rêté;
b.
pour les struc­tures co­or­don­nant l’ac­cueil fa­mili­al de jour: sur la base des coûts an­nuels at­testés de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue ain­si que du nombre de fa­milles de jour oc­cupées ou du dé­compte fi­nal du pro­jet.

3 Les doc­u­ments sus­men­tion­nés doivent être présentés à l’OFAS dans les 3 mois qui suivent la fin de l’an­née pour laquelle l’aide fin­an­cière a été al­louée (an­née de con­tri­bu­tion) ou la clôture du pro­jet. Ce délai peut être pro­longé d’un mois au max­im­um av­ant son ex­pir­a­tion sur de­mande écrite et pour des rais­ons suf­f­is­antes. La non-ob­ser­va­tion sans rais­on val­able du délai or­din­aire ou du délai pro­longé en­traîne une ré­duc­tion de l’aide fin­an­cière d’un cin­quième en cas de re­tard al­lant jusqu’à un mois, et d’un autre cin­quième pour chaque mois de re­tard sup­plé­mentaire.

4 L’OFAS peut ac­cord­er des avances sur de­mande écrite. Celles-ci ne sont ver­sées aux struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour et aux struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire qu’après que les re­quérants ont présenté à l’OFAS une copie de l’autor­isa­tion re­quise, le cas échéant, au sens de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 1977 sur le place­ment d’en­fants10 et l’ont in­formé par écrit de l’ouver­ture de la struc­ture ou de l’aug­men­ta­tion de l’of­fre.

5 Les béné­fi­ci­aires des aides fin­an­cières sont tenus d’in­form­er l’OFAS sans délai de toute modi­fic­a­tion im­port­ante.

Art. 16 Évaluation  

1 L’OFAS veille à ce que les ef­fets des aides fin­an­cières soi­ent évalués régulière­ment. Il peut faire ap­pel à des spé­cial­istes ex­ternes.

2 Les béné­fi­ci­aires des aides fin­an­cières veil­lent à ce qu’un relevé stat­istique de leurs presta­tions soit ét­abli et trans­mettent régulière­ment ce relevé à l’OFAS. Ce derni­er élabore les for­mu­laires cor­res­pond­ants.

Chapitre 3 Aides financières aux projets à caractère novateur

Art. 17 Projets à caractère novateur  

Peuvent re­ce­voir des aides fin­an­cières les pro­jets à ca­ra­ctère novateur qui:

a.
sont sus­cept­ibles d’avoir un im­pact im­port­ant et ser­vent de mod­èle pour d’autres pro­jets;
b.
sont axés sur la dur­ab­il­ité, et
c.
peuvent être évalués quant à leur réal­isa­tion et leur im­pact.
Art. 18 Calcul des aides financières  

Les aides fin­an­cières oc­troyées pour des pro­jets à ca­ra­ctère novateur couvrent au max­im­um un tiers des coûts du pro­jet ré­sult­ant de l’élab­or­a­tion du concept dé­taillé, la réal­isa­tion du pro­jet et son évalu­ation.

Art. 19 Demande d’aides financières  

1 La de­mande d’aide fin­an­cière pour des pro­jets à ca­ra­ctère novateur doit com­pren­dre:

a.
un de­scrip­tif du pro­jet à sout­enir, not­am­ment des in­form­a­tions sur le but et l’util­ité de ce derni­er, la valeur de mod­èle et la dur­ab­il­ité ain­si que tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires con­cernant les per­sonnes par­ti­cipant au pro­jet;
b.
un concept de fin­ance­ment du pro­jet.

2 La de­mande d’aide fin­an­cière doit être présentée à l’OFAS av­ant l’élab­or­a­tion du concept dé­taillé du pro­jet mais au plus tôt quatre mois aupara­v­ant.

3 L’OFAS édicte des dir­ect­ives re­l­at­ives à la présent­a­tion des de­mandes et ét­ablit les for­mu­laires ap­pro­priés.

Art. 20 Procédure d’octroi des aides financières  

1 L’OFAS trans­met la de­mande d’aide fin­an­cière, pour avis, à l’autor­ité com­pétente du can­ton dans le­quel le pro­jet sera réal­isé. L’autor­ité can­tonale doit not­am­ment in­diquer:

a.
quelle ap­pré­ci­ation le can­ton porte sur le pro­jet dans son prin­cipe;
b.
si le can­ton es­time que le pro­jet sou­mis ré­pond à un be­soin;
c.
s’il es­time qu’il sat­is­fait aux ex­i­gences de qual­ité;
d.
le mont­ant des par­ti­cip­a­tions fin­an­cières can­tonale et com­mun­ale à l’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al pour en­fants d’âge préscol­aire au cours de l’an­née civile précéd­ant l’élab­or­a­tion du concept dé­taillé du pro­jet.

2 L’OFAS con­clut les con­trats de presta­tions avec les per­sonnes physiques ou mor­ales re­spons­ables des pro­jets à ca­ra­ctère novateur. Les con­trats de presta­tions fix­ent les ob­jec­tifs à at­teindre, le mont­ant et la durée de la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion, les mod­al­ités de paiement, les con­séquences en cas de non-ex­écu­tion, le suivi sci­en­ti­fique du pro­jet, l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports et l’évalu­ation à con­duire.

Chapitre 4 Aides financières à l’augmentation des subventions à l’accueil extra‑familial pour enfants

Art. 21 Augmentation des subventions cantonales et communales à l’accueil extra-familial pour enfants  

Sont con­sidérées comme une aug­ment­a­tion des sub­ven­tions au sens de l’art. 3a, al. 1, LAAcc les aug­ment­a­tions des sub­ven­tions du can­ton ou des com­munes, y com­pris les con­tri­bu­tions des em­ployeurs pre­scrites lé­gale­ment, qui sont ver­sées aux par­ents ou aux struc­tures d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al pour en­fants sous la forme d’une con­tri­bu­tion fin­an­cière sup­plé­mentaire et qui per­mettent de ré­duire les frais pour la garde des en­fants par des tiers à la charge des par­ents (frais de garde) qui trav­ail­lent, sont à la recher­che d’un em­ploi ou sont en form­a­tion.

Art. 22 Plausibilité du caractère assuré du financement à long terme  

Les can­tons doivent ex­poser de man­ière plaus­ible que le fin­ance­ment à long ter­me de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions paraît as­suré pour une durée de 6 ans au moins.

Art. 23 Augmentation des subventions prises en compte et calcul des aides financières  

1 Les aides fin­an­cières sont cal­culées sur la base de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions réal­isée pour l’an­née pour laquelle les aides fin­an­cières sont ver­sées (an­née de con­tri­bu­tion). Pour ce faire, la somme des sub­ven­tions d’une an­née de con­tri­bu­tion don­née est com­parée avec la somme des sub­ven­tions ver­sées au cours de l’an­née civile qui précède le début de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions.

2 Ne sont pas prises en compte dans le cal­cul des aides fin­an­cières:

a.
les aug­ment­a­tions des sub­ven­tions à la créa­tion de nou­velles places d’ac­cueil;
b.
les presta­tions à l’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al ver­sées sur une base volontaire par les em­ployeurs et d’autres per­sonnes mor­ales ou physiques.

3 Les aides fin­an­cières de la Con­fédéra­tion s’élèvent au plus à 37 % en moy­enne de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions réal­isée au cours des trois an­nées de con­tri­bu­tion.

Art. 24 Demande d’aides financières et décision préalable sur le droit aux aides financières  

1 La de­mande d’aides fin­an­cières doit être dé­posée par le can­ton.

2 Elle doit con­tenir les doc­u­ments suivants:

a.
une de­scrip­tion du sys­tème ac­tuel de sub­ven­tions;
b.
une de­scrip­tion de l’aug­ment­a­tion prévue des sub­ven­tions et de la man­ière dont les frais de garde seront ain­si ré­duits;
c.
un état ré­capit­u­latif des mont­ants suivants:
1.
mont­ants de l’aug­ment­a­tion prévue des sub­ven­tions,
2.
mont­ants des sub­ven­tions ver­sées au cours de l’an­née civile qui précède le début de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions;
d.
une in­form­a­tion sur le fin­ance­ment à long ter­me de l’aug­ment­a­tion prévue des sub­ven­tions.

3 L’état ré­capit­u­latif visé à l’al. 2, let. c, se base sur les pro­jets suivants de doc­u­ments ét­ab­lis par le can­ton et les com­munes:

a.
les comptes an­nuels de l’an­née civile qui précède le début de l’aug­ment­a­tion prévue des sub­ven­tions;
b.
les budgets pour la première an­née pour laquelle une aug­ment­a­tion des sub­ven­tions est prévue;
c.
les plans fin­an­ci­ers pour les an­nées qui suivent la première an­née d’aug­men­ta­tion des sub­ven­tions.

4 La de­mande doit être présentée à l’OFAS au plus tard le jour qui précède l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions mais au plus tôt neuf mois aupara­v­ant.

5 L’OFAS prend, par voie de dé­cision et, en règle générale, dans un délai de quatre mois à compt­er de la ré­cep­tion du dossier de de­mande com­plet, une dé­cision préal­able sur le droit aux aides fin­an­cières.

Art. 25 Décision sur le droit aux aides financières et le montant maximal  

L’OFAS statue par voie de dé­cision sur le droit aux aides fin­an­cières et sur leur mont­ant max­im­al après que le can­ton lui a présenté une ver­sion ac­tu­al­isée de l’état ré­capit­u­latif des mont­ants de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions qui se base sur la ver­sion révisée, le cas échéant, des doc­u­ments visés à l’art. 24, al. 2, et sur la ver­sion ad­op­tée des doc­u­ments visés à l’art. 24, al. 3.

Art. 26 Versement des aides financières  

1 Les aides fin­an­cières sont ver­sées an­nuelle­ment après la fin de l’an­née de con­tri­bu­tion.

2 Elles sont ver­sées si le can­ton présente à l’OFAS, au plus tard six mois après la fin de l’an­née de con­tri­bu­tion, les doc­u­ments suivants:

a.
un état ré­capit­u­latif des sub­ven­tions ac­cordées par le can­ton et les com­munes, y com­pris les con­tri­bu­tions des em­ployeurs pre­scrites lé­gale­ment, au cours de l’an­née de con­tri­bu­tion;
b.
un rap­port ex­posant dans quelle mesure les frais de garde ont été ré­duits au cours de l’an­née de con­tri­bu­tion grâce à l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions.

3 L’état ré­capit­u­latif visé à l’al. 2, let. a, se base sur les comptes an­nuels ap­prouvés des can­tons et des com­munes.

4 L’OFAS fixe le mont­ant des aides fin­an­cières sur la base des doc­u­ments visés à l’al. 2.

Art. 27 Restitution  

1 Si les aides fin­an­cières ver­sées dé­pas­sent 37 % en moy­enne de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions réal­isée au cours des trois an­nées de con­tri­bu­tion, l’OFAS ex­ige la resti­tu­tion de la différence.

2 L’OFAS com­pense cette différence avec l’aide fin­an­cière prévue pour la troisième an­née de con­tri­bu­tion.

Chapitre 5 Aides financières aux projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents

Art. 28 Projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra‑familial aux besoins des parents  

1 Sont con­sidérés comme des pro­jets vis­ant une meil­leure adéqua­tion de l’of­fre d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al aux be­soins des par­ents:

a.
les pro­jets visés à l’art. 3b, al. 2, let. a, LAAcc qui con­stitu­ent un allége­ment pour les par­ents dans l’or­gan­isa­tion de la prise en charge de leurs en­fants;
b.
les pro­jets visés à l’art. 3b, al. 2, let. b, LAAcc qui of­frent aux par­ents une flex­ib­il­ité à court ter­me ou à long ter­me dans la prise en charge de leurs en­fants, ou
c.
les pro­jets visés à l’art. 3b, al. 2, let. c, LAAcc qui pro­posent une of­fre d’ac­cueil selon des heures d’ouver­ture élar­gies de man­ière sig­ni­fic­at­ive sur la journée, la se­maine ou l’an­née.

2 Peuvent re­ce­voir des aides fin­an­cières les pro­jets visés à l’al. 1 qui:

a.
garan­tis­sent une co­ordin­a­tion entre les différents ac­teurs, not­am­ment entre les struc­tures d’ac­cueil, les fa­milles de jour et l’école;
b.
sont axés sur la dur­ab­il­ité, et
c.
profit­ent à toute la pop­u­la­tion d’une com­mune.

3 Peuvent égale­ment re­ce­voir des aides fin­an­cières les pro­jets pi­lotes qui ne profit­ent pas à toute la pop­u­la­tion d’une com­mune mais qui sont initiés dans le cadre d’un pro­jet plus vaste des­tiné à une com­mune en­tière.

Art. 29 Offres d’accueil extra-familial avec heures d’ouverture élargies  

1 Les aides fin­an­cières aux pro­jets visés à l’art. 3b, al. 2, let. c, LAAcc ne sont ver­sées que si l’of­fre d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al couvre tant les heures d’ouver­ture habituelles que les heures d’ouver­ture élar­gies de man­ière sig­ni­fic­at­ive.

2 Pour les of­fres d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al dans le do­maine préscol­aire, on en­tend par:

a.
heures d’ouver­ture usuelles: au moins onze heures par jour entre 6 et 19 heures pendant au moins cinq jours par se­maine et 48 se­maines par an­née;
b.11
heures d’ouver­ture élar­gies de man­ière sig­ni­fic­at­ive: au moins 10 heures sup­plé­mentaires d’ouver­ture par se­maine ou deux se­maines sup­plé­mentaires d’ouver­ture par an­née par rap­port aux ex­i­gences de la let. a ou par rap­port aux heures d’ouver­ture existantes av­ant leur élar­gisse­ment si ces heures étaient supérieures aux ex­i­gences de la let. a.

3 Pour les of­fres d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al dans le do­maine para­s­col­aire, on en­tend par:

a.
heures d’ouver­ture usuelles: les péri­odes libres de cours entre 7 et 18 heures cinq jours par se­maine et pendant toutes les se­maines d’école;
b.12
heures d’ouver­ture élar­gies de man­ière sig­ni­fic­at­ive: au moins 10 heures sup­plé­mentaires d’ouver­ture par se­maine ou huit se­maines sup­plé­mentaires d’ouver­ture par an­née pendant les va­cances scol­aires par rap­port aux ex­i­gences de la let. a ou par rap­port aux heures d’ouver­ture existantes av­ant leur élar­gisse­ment si ces heures étaient supérieures aux ex­i­gences de la let. a.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

Art. 30 Coûts pris en compte et calcul des aides financières  

1 Sont pris en compte dans le cal­cul des aides fin­an­cières les coûts réal­isés pendant la durée fixée dans la dé­cision visée à l’art. 32 et en­gendrés par:

a.
l’élab­or­a­tion du concept dé­taillé du pro­jet;
b.
l’ac­quis­i­tion ou l’ad­apt­a­tion de sys­tèmes in­form­atiques né­ces­saires au pro­jet;
c.
le re­crute­ment et la form­a­tion du per­son­nel, et
d.
l’évalu­ation de la con­cep­tion et de la mise en œuvre du pro­jet.

2 Les coûts d’une évalu­ation ne sont pris en compte que si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la de­mande d’aides fin­an­cières in­dique qu’une évalu­ation sera réal­isée;
b.
l’évalu­ation com­prend une ana­lyse et une ap­pré­ci­ation, ef­fec­tuées par un ser­vice ex­terne de man­ière sys­tématique et selon des méthodes sci­en­ti­fiques, de la con­cep­tion et de la mise en œuvre du pro­jet;
c.
les ré­sultats de l’évalu­ation sont ren­dus ac­cess­ibles au pub­lic.

3 Ne sont pas pris en compte dans le cal­cul des aides fin­an­cières les coûts liés:

a.
à la créa­tion de nou­velles places d’ac­cueil;
b.
à l’ex­ploit­a­tion de struc­tures d’ac­cueil;
c.
aux travaux de con­struc­tion ou de trans­form­a­tion de struc­tures d’ac­cueil;
d.
à l’achat de matéri­el.
Art. 31 Demande d’aides financières  

1 La de­mande d’aides fin­an­cières doit con­tenir:

a.
une de­scrip­tion du pro­jet et de la man­ière dont le pro­jet con­tribue à mieux ad­apter l’of­fre d’ac­cueil aux be­soins des par­ents;
b.
des in­form­a­tions sur les per­sonnes par­ti­cipant au pro­jet, sur le calendrier et sur une éven­tuelle évalu­ation;
c.
un état ré­capit­u­latif des coûts pré­vi­sion­nels du pro­jet ain­si qu’un concept de fin­ance­ment;
d.
une de­scrip­tion de la man­ière dont la co­ordin­a­tion entre les différents ac­teurs visés à l’art. 28, al. 2, let. a, sera réal­isée.

2 Lor­sque la de­mande n’est pas dé­posée par un can­ton, un avis des can­tons con­cer­nés sur le pro­jet doit être joint à la de­mande.

3 La de­mande doit être présentée à l’OFAS au plus tard un jour av­ant le début de l’élab­or­a­tion du concept dé­taillé du pro­jet mais au plus tôt quatre mois aupara­v­ant.

Art. 32 Décision sur le droit aux aides financières et leur durée de versement  

L’OFAS statue par voie de dé­cision sur le droit aux aides fin­an­cières et leur durée de verse­ment après ré­cep­tion du dossier de de­mande com­plet.

Art. 33 Versement des aides financières  

1 Les aides fin­an­cières aux pro­jets visés à l’art. 30, al. 1, sont ver­sées si le re­quérant présente à l’OFAS, au plus tard trois mois après la fin de la durée fixée dans la dé­cision visée à l’art. 32, les doc­u­ments suivants:

a.
le concept dé­taillé du pro­jet;
b.
le rap­port sur le pro­jet don­nant des in­form­a­tions sur le déroul­e­ment du pro­jet, la réal­isa­tion des ob­jec­tifs et les per­spect­ives d’avenir;
c.
le dé­compte fi­nal des coûts pris en compte, avec jus­ti­fic­atifs;
d.
pour les pro­jets initiés par des per­sonnes physiques ou des per­sonnes mor­ales, en sus des doc­u­ments men­tion­nés aux let. a à c, les rap­ports an­nuels des or­gan­ismes re­spons­ables.

2 Les aides fin­an­cières pour les évalu­ations visées à l’art. 30, al. 2, sont ver­sées si le re­quérant présente à l’OFAS, au plus tard trois mois après la fin de la durée fixée dans la dé­cision visée à l’art. 32, les doc­u­ments suivants:

a.
le rap­port d’évalu­ation;
b.
le dé­compte des coûts de l’évalu­ation, avec jus­ti­fic­atifs.

3 L’OFAS fixe le mont­ant des aides fin­an­cières sur la base des doc­u­ments men­tion­nés aux al. 1 et 2.

Chapitre 6 Dispositions communes aux aides financières prévues aux chapitres 4 et 5

Art. 34 Formulaires  

L’OFAS met à dis­pos­i­tion des for­mu­laires, en par­ticuli­er pour le dépôt d’une de­mande, les avis des can­tons, l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports et les dé­comptes.

Art. 35 Prolongation de délai et réduction des aides financières en cas de non-observation du délai  

1 Le délai pour présenter les doc­u­ments men­tion­nés aux art. 26 et 33 peut être pro­longé, pour des rais­ons suf­f­is­antes, d’un mois au max­im­um. La de­mande écrite doit être dé­posée à l’OFAS av­ant l’ex­pir­a­tion du délai.

2 La non-ob­ser­va­tion sans rais­on suf­f­is­ante du délai or­din­aire ou du délai pro­longé en­traîne une ré­duc­tion des aides fin­an­cières:

a.
d’un cin­quième, en cas de re­tard al­lant jusqu’à un mois;
b.
d’un autre cin­quième pour chaque mois de re­tard sup­plé­mentaire.
Art. 36 Octroi d’avances  

1 Après qu’il a rendu la dé­cision sur le droit aux aides fin­an­cières visées aux art. 25 et 32, l’OFAS peut oc­troy­er des avances.

2 L’avance s’élève au max­im­um à 80 % de l’aide fin­an­cière qui sera vraisemblable­ment ver­sée pour l’an­née de con­tri­bu­tion con­cernée ou pour la durée du pro­jet.

Art. 37 Obligation de renseigner  

Les re­quérants et les béné­fi­ci­aires d’aides fin­an­cières sont tenus de fournir à l’OFAS tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et de lui com­mu­niquer sans délai les modi­fic­a­tions im­port­antes.

Art. 38 Évaluation  

L’OFAS veille à ce que les ef­fets des aides fin­an­cières soi­ent évalués.

Chapitre 7 Dispositions finales

Section 1 Abrogation d’un autre acte

Art. 39  

L’or­don­nance du 9 décembre 2002 sur les aides fin­an­cières à l’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al pour en­fants13 est ab­ro­gée.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 40 Aides financières prévues aux chapitres 2 et 3 14  

1 Peuvent être dé­posées jusqu’au 28 fév­ri­er 2019:

a.
les de­mandes d’aides fin­an­cières pour les struc­tures (chap. 2) qui ouvrent, aug­men­tent leur of­fre ou déb­utent la réal­isa­tion d’une mesure entre le 1er fév­ri­er 2019 et le 28 fév­ri­er 2019;
b.
les de­mandes d’aides fin­an­cières pour les pro­jets à ca­ra­ctère novateur (chap. 3) qui déb­utent entre le 1er fév­ri­er 2019 et le 28 fév­ri­er 2019.

2 Peuvent être dé­posées jusqu’au 30 jan­vi­er 2023:

a.
les de­mandes d’aides fin­an­cières pour les struc­tures (chap. 2) qui ouvrent, aug­men­tent leur of­fre ou com­men­cent la réal­isa­tion d’une mesure au plus tard le 31 jan­vi­er 2023;
b.
les de­mandes d’aides fin­an­cières pour les pro­jets à ca­ra­ctère novateur (chap. 3) qui déb­utent au plus tard le 31 jan­vi­er 2023.

3 Les de­mandes d’aides fin­an­cières dé­posées au plus tard le 30 jan­vi­er 2019 et in­scrites sur une liste d’at­tente con­formé­ment à l’or­dre de pri­or­ité édicté en vertu de l’art. 4, al. 3, LAAcc sont traitées comme de nou­velles de­mandes.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

Art. 41 Aides financières prévues aux chapitres 4 et 5  

Peuvent être dé­posées jusqu’au 31 juil­let 2018:

a.
les de­mandes d’aides fin­an­cières pour les aug­ment­a­tions de sub­ven­tions (chap. 4) pren­ant ef­fet entre le 1er jan­vi­er 2018 et le 31 juil­let 2018;
b.
les de­mandes d’aides fin­an­cières pour les pro­jets (chap. 5) dont l’élab­or­a­tion du concept dé­taillé déb­ute entre le 1er jan­vi­er 2018 et le 31 juil­let 2018.

Section 3 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 4215  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2018 et a ef­fet, sous réserve des al. 2 et 3, jusqu’au 30 juin 2023.

2 Les chapitres 2 et 3 (art. 3 à 20) ain­si que l’art. 40 ont ef­fet jusqu’au 31 jan­vi­er 2019.

3 La durée de valid­ité selon l’al. 2 est pro­longée jusqu’au 31 jan­vi­er 2023.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

Annexe 1

(art. 6, al. 2)

1 Calcul des contributions forfaitaires pour les structures d’accueil collectif de jour

1.1 La contribution forfaitaire pour une offre à plein temps s’élève à 5000 francs par place et par an.

1.2 Une offre à plein temps correspond à une durée d’ouverture annuelle d’au moins 225 jours à raison de 9 heures par jour, ce qui représente au moins 2025 heures d’exploitation par année.

1.3 Pour les offres ayant des durées d’ouverture plus courtes, la contribution est réduite en proportion (facteur temps t).

2 Formule de calcul

Contribution forfaitaire pour l’année 1 = (a+b)/2 × t × 5000 francs

Contribution forfaitaire pour l’année 2 = b × t × 5000 francs

Légende:

a = nombre de places créées

b = moyenne des places effectivement occupées au cours de l’année pour laquelle la contribution est allouée = «nombre d’heures occupées» divisé par «nombre d’heures d’exploitation par année» ≤ a

t = facteur temps = «nombre d’heures d’exploitation par année» divisé par «2025 heures» (offre à plein temps) ≤ 1

Annexe 2

(art. 9, al. 2)

1 Calcul des contributions forfaitaires pour les structures d’accueil parascolaire

1.1 La contribution forfaitaire pour une offre à plein temps s’élève à 3000 francs par place et par an.

1.2 Une offre à plein temps correspond à une durée d’ouverture annuelle d’au moins 225 jours. Pour les offres ayant des durées d’ouverture plus courtes, la contribution est réduite en proportion (facteur temps t).

1.3 Pour le calcul des contributions forfaitaires, sont déterminants les blocs horaires pendant lesquels les enfants sont accueillis. On distingue les blocs horaires suivants:

a.
accueil du matin: au moins 1 heure avant le début de l’école ou au moins 3 heures les jours de congé;
b.
accueil de midi: au moins 2 heures ou toute la pause de midi, repas compris, pendant les jours d’école comme pendant les jours de congé;
c.
accueil de l’après-midi: au moins 2 heures après la fin de l’école ou au moins 4 heures les jours de congé.

2 Formule de calcul

Calcul de la part des places créées

Bloc horaire

Lu

Ma

Mer

Je

Ve

Formule

Matin

∑/u × 0.1=ap

Midi

∑/u × 0.5=aq

Après-midi

∑/u × 0.4=ar

Calcul de la part des places effectivement occupées

Bloc horaire

Lu

Ma

Mer

Je

Ve

Formule

Matin

∑/u × 0.1=bp

Midi

∑/u × 0.5=bq

Après-midi

∑/u × 0.4=br

Contribution forfaitaire pour l’année 1 = (ap + aq + ar + bp + bq + br)/2 × t × 3000 francs

Contribution forfaitaire pour l’année 2 = (bp + bq + br) × t × 3000 francs

Contribution forfaitaire pour l’année 3 = (bp + bq + br)/2 × t × 3000 francs

Légende:

a = moyenne du nombre de places créées par jour

b = moyenne du nombre de places effectivement occupées par jour au cours de l’année pour laquelle la contribution est allouée

p= matin

q= midi

r= après-midi

t= facteur temps = «nombre de jours d’exploitation par année» divisé par «225 jours» (offre à plein temps) ≤ 1

u = nombre de jours d’exploitation par semaine ≥ 4

∑ = somme du nombre de places par bloc horaire et par semaine

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