Ordonnance
sur les aides financières à l’accueil extra-familial
pour enfants
(OAAcc)
du 25 avril 2018 (Etat le 1 février 2019)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 9 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants1 (LAAcc),
arrête:
1 RS 861
Chapitre 1 Objet et champ d’application temporel
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle pour les aides financières visées à l’art. 1, al. 2, LAAcc les points suivants:
- a.
- les conditions d’octroi des aides financières;
- b.
- le calcul des aides financières et la durée pendant laquelle elles sont versées;
- c.
- la procédure de dépôt d’une demande d’aides financières;
- d.
- le versement des aides financières;
- e.
- l’évaluation des effets des aides financières.
Art. 2 Champ d’application temporel
La présente ordonnance s’applique:
- a.2
- aux structures visées au chapitre 2 qui ouvrent, augmentent leur offre ou commencent la réalisation d’une mesure au plus tard le 31 janvier 2023;
- b.3
- aux projets à caractère novateur visés au chapitre 3 qui débutent au plus tard le 31 janvier 2023;
- c.
- aux augmentations de subventions visées au chapitre 4 prenant effet au plus tard le 30 juin 2023;
- d.
- aux projets visés au chapitre 5 dont l’élaboration du concept détaillé débute au plus tard le 30 juin 2023.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).
Chapitre 2 Aides financières à la création de places d’accueil extra-familial pour enfants
Section 1 Bénéficiaires
Art. 3
1 Peuvent recevoir des aides financières:
- a.
- les organismes responsables des structures visées aux art. 4, 7 et 10;
- b.
- les personnes physiques ou morales responsables de projets à caractère novateur visés à l’art. 17.
2 Les organismes responsables d’une structure qui ne permet pas de concilier vie familiale et vie professionnelle ou formation ne peuvent pas bénéficier de ces aides financières.
Section 2 Aides financières aux structures d’accueil collectif de jour
Art. 4 Structures d’accueil collectif de jour
1 Sont considérées comme des structures d’accueil collectif de jour les structures qui accueillent des enfants d’âge préscolaire.
2 Peuvent recevoir des aides financières les structures d’accueil collectif de jour qui:
- a.
- disposent d’au moins 10 places, et
- b.
- sont ouvertes au moins 25 heures par semaine et 45 semaines par année.
3 L’existence d’une augmentation significative de l’offre se détermine par une comparaison avec l’offre existante prise dans sa globalité. Est considérée comme une augmentation significative de l’offre:4
- a.
- une augmentation d’un tiers du nombre de places d’accueil, mais au minimum de 10 places, ou
- b.
- une extension d’un tiers des heures d’ouverture, mais au minimum de 375 heures par année.
4 Une structure d’accueil collectif de jour existante qui change d’organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n’est pas considérée comme une nouvelle structure. Tel est le cas notamment lorsque des enfants, du personnel ou une partie de l’infrastructure de la structure existante sont repris.5
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).
Art. 5 Financement à long terme
Les structures d’accueil collectif de jour doivent exposer de manière plausible que leur financement à long terme paraît assuré pour une durée de 6 ans au moins.
Art. 6 Calcul et durée des aides financières
1 Les aides financières allouées pour les structures d’accueil collectif de jour sont versées sous forme de contributions forfaitaires. Pour les structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative, seules sont déterminantes les nouvelles places et les heures d’ouverture supplémentaires.
2 Les contributions forfaitaires sont calculées selon les prescriptions de l’annexe 1.
3 Les aides financières sont versées comme suit:
- a.
- pour les places occupées: l’entière contribution forfaitaire pendant 2 ans;
- b.
- pour les places non occupées: 50 % de la contribution forfaitaire pendant la première année pour laquelle l’aide financière est allouée.
Section 3 Aides financières aux structures d’accueil parascolaire
Art. 7 Structures d’accueil parascolaire
1 Sont considérées comme des structures d’accueil parascolaire les structures qui accueillent des enfants d’âge scolaire en dehors du temps consacré à l’enseignement.
2 Peuvent recevoir des aides financières les structures d’accueil parascolaire qui:
- a.
- disposent d’au moins 10 places;
- b.
- sont ouvertes au moins 4 jours par semaine et 36 semaines scolaires par année, et
- c.
- accueillent les enfants pendant des blocs horaires qui durent au moins 1 heure le matin, au moins 2 heures à midi ou toute la pause de midi, repas compris, ou au moins 2 heures l’après-midi.
3 L’existence d’une augmentation significative de l’offre se détermine par une comparaison avec l’offre existante prise dans sa globalité. Est considérée comme une augmentation significative de l’offre:6
- a.
- une augmentation d’un tiers du nombre de places d’accueil, mais au minimum de 10 places, ou
- b.
- une extension des heures d’ouverture par l’augmentation d’un tiers du nombre de blocs horaires, mais au minimum de 50 blocs horaires par année.
4 Une structure d’accueil parascolaire existante qui change d’organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n’est pas considérée comme une nouvelle structure. Tel est le cas notamment lorsque des enfants, du personnel ou une partie de l’infrastructure de la structure existante sont repris.7
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).
Art. 8 Financement à long terme
Les structures d’accueil parascolaire doivent exposer de manière plausible que leur financement à long terme paraît assuré pour une durée de 6 ans au moins.
Art. 9 Calcul et durée des aides financières
1 Les aides financières allouées pour les structures d’accueil parascolaire sont versées sous forme de contributions forfaitaires. Pour les structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative, seules sont déterminantes les nouvelles places et les blocs horaires supplémentaires.
2 Les contributions forfaitaires sont calculées selon les prescriptions de l’annexe 2.
3 Les aides financières sont versées comme suit:
- a.
- pour les places occupées: l’entière contribution forfaitaire pendant 2 ans et 50 % de cette contribution pendant la troisième année pour laquelle l’aide financière est allouée;
- b.
- pour les places non occupées: 50 % de la contribution forfaitaire pendant la première année pour laquelle l’aide financière est allouée.
Section 4 Aides financières aux structures coordonnant l’accueil familial de jour
Art. 10 Structures coordonnant l’accueil familial de jour
1 Sont considérées comme des structures coordonnant l’accueil familial de jour notamment les associations de parents de jour, les associations professionnelles, les organisations privées spécialisées d’utilité publique et les collectivités publiques.
2 Les structures coordonnant l’accueil familial de jour peuvent recevoir des aides financières pour les mesures suivantes:
- a.
- formation et formation continue des parents de jour qu’elles occupent ou des personnes en charge de la coordination;
- b.
- projets visant à améliorer la coordination (p. ex.: conception d’un réseau ou développement de l’organisation) ou la qualité de l’accueil dans les familles de jour (p. ex.: développement d’un module de formation ou de normes de qualité).
3 Aucune aide financière n’est allouée pour les relations individuelles liées à l’accueil et pour les familles de jour prises individuellement, ni pour les salaires des personnes en charge de la coordination.
Art. 11 Calcul et durée des aides financières
1 Les aides financières pour la formation et la formation continue peuvent aller jusqu’à 150 francs par famille de jour occupée, mais couvrent au maximum un tiers des frais annuels effectifs. Elles sont accordées pendant 3 ans au plus.
2 Les aides financières allouées pour des projets visant à améliorer la coordination ou la qualité de l’accueil dans les familles de jour couvrent un tiers des frais pris en compte. Sont pris en compte les coûts résultant d’une réalisation simple et adéquate de la mesure.
Section 5 Procédure, versement des aides financières et évaluation
Art. 12 Demande d’aide financière
1 La demande d’aide financière doit comprendre:
- a.
- un descriptif détaillé du projet à soutenir, notamment des informations sur le but et le besoin, ainsi que tous les renseignements nécessaires concernant les personnes participant au projet;
- b.8
- pour les structures d’accueil collectif de jour et les structures d’accueil parascolaire, un budget détaillé, un concept de financement qui s’étend sur six ans au moins et la preuve du besoin concret avec une liste des inscriptions;
- c.
- pour les mesures réalisées par les structures coordonnant l’accueil familial de jour, un budget détaillé et un concept de financement ainsi que, pour la formation et la formation continue, un programme annuel et le nombre de familles de jour occupées.
2 Les demandes d’aides financières complètes doivent être présentées à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) avant l’ouverture de la structure, l’augmentation de l’offre ou la réalisation de la mesure, mais au plus tôt quatre mois auparavant.
3 L’OFAS édicte des directives relatives à la présentation des demandes et établit les formulaires appropriés.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 339).
Art. 13 Examen par le canton
1 L’OFAS transmet la demande d’aide financière, pour avis, à l’autorité compétente du canton dans lequel l’accueil doit être offert ou la mesure réalisée. L’autorité cantonale doit notamment indiquer:
- a.
- quelle appréciation le canton porte sur le projet dans son principe;
- b.
- si le canton estime que le projet soumis répond à un besoin;
- c.
- s’il estime qu’il satisfait aux exigences de qualité;
- d.
- s’il y a lieu de penser que l’autorisation requise, le cas échéant, au sens de l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants9 sera délivrée;
- e.
- quelle appréciation le canton porte sur le concept de financement quant à l’existence à long terme de la structure visée aux art. 4 et 7.
2 L’OFAS met à la disposition du canton des formulaires appropriés pour la consultation.
Art. 14 Décision sur le droit aux aides financières
L’OFAS statue par voie de décision sur le droit aux aides financières et sur leur durée.
Art. 15 Versement des aides financières
1 Les aides financières sont versées annuellement. Elles peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes.
2 L’OFAS fixe le montant des aides financières:
- a.
- pour les structures d’accueil collectif de jour et les structures d’accueil parascolaire: sur la base des statistiques annuelles sur le taux d’occupation et du compte annuel arrêté;
- b.
- pour les structures coordonnant l’accueil familial de jour: sur la base des coûts annuels attestés de formation et de formation continue ainsi que du nombre de familles de jour occupées ou du décompte final du projet.
3 Les documents susmentionnés doivent être présentés à l’OFAS dans les 3 mois qui suivent la fin de l’année pour laquelle l’aide financière a été allouée (année de contribution) ou la clôture du projet. Ce délai peut être prolongé d’un mois au maximum avant son expiration sur demande écrite et pour des raisons suffisantes. La non-observation sans raison valable du délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction de l’aide financière d’un cinquième en cas de retard allant jusqu’à un mois, et d’un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.
4 L’OFAS peut accorder des avances sur demande écrite. Celles-ci ne sont versées aux structures d’accueil collectif de jour et aux structures d’accueil parascolaire qu’après que les requérants ont présenté à l’OFAS une copie de l’autorisation requise, le cas échéant, au sens de l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants10 et l’ont informé par écrit de l’ouverture de la structure ou de l’augmentation de l’offre.
5 Les bénéficiaires des aides financières sont tenus d’informer l’OFAS sans délai de toute modification importante.
Art. 16 Évaluation
1 L’OFAS veille à ce que les effets des aides financières soient évalués régulièrement. Il peut faire appel à des spécialistes externes.
2 Les bénéficiaires des aides financières veillent à ce qu’un relevé statistique de leurs prestations soit établi et transmettent régulièrement ce relevé à l’OFAS. Ce dernier élabore les formulaires correspondants.
Chapitre 3 Aides financières aux projets à caractère novateur
Art. 17 Projets à caractère novateur
Peuvent recevoir des aides financières les projets à caractère novateur qui:
- a.
- sont susceptibles d’avoir un impact important et servent de modèle pour d’autres projets;
- b.
- sont axés sur la durabilité, et
- c.
- peuvent être évalués quant à leur réalisation et leur impact.
Art. 18 Calcul des aides financières
Les aides financières octroyées pour des projets à caractère novateur couvrent au maximum un tiers des coûts du projet résultant de l’élaboration du concept détaillé, la réalisation du projet et son évaluation.
Art. 19 Demande d’aides financières
1 La demande d’aide financière pour des projets à caractère novateur doit comprendre:
- a.
- un descriptif du projet à soutenir, notamment des informations sur le but et l’utilité de ce dernier, la valeur de modèle et la durabilité ainsi que tous les renseignements nécessaires concernant les personnes participant au projet;
- b.
- un concept de financement du projet.
2 La demande d’aide financière doit être présentée à l’OFAS avant l’élaboration du concept détaillé du projet mais au plus tôt quatre mois auparavant.
3 L’OFAS édicte des directives relatives à la présentation des demandes et établit les formulaires appropriés.
Art. 20 Procédure d’octroi des aides financières
1 L’OFAS transmet la demande d’aide financière, pour avis, à l’autorité compétente du canton dans lequel le projet sera réalisé. L’autorité cantonale doit notamment indiquer:
- a.
- quelle appréciation le canton porte sur le projet dans son principe;
- b.
- si le canton estime que le projet soumis répond à un besoin;
- c.
- s’il estime qu’il satisfait aux exigences de qualité;
- d.
- le montant des participations financières cantonale et communale à l’accueil extra-familial pour enfants d’âge préscolaire au cours de l’année civile précédant l’élaboration du concept détaillé du projet.
2 L’OFAS conclut les contrats de prestations avec les personnes physiques ou morales responsables des projets à caractère novateur. Les contrats de prestations fixent les objectifs à atteindre, le montant et la durée de la participation financière de la Confédération, les modalités de paiement, les conséquences en cas de non-exécution, le suivi scientifique du projet, l’établissement de rapports et l’évaluation à conduire.
Chapitre 4 Aides financières à l’augmentation des subventions à l’accueil extra‑familial pour enfants
Art. 21 Augmentation des subventions cantonales et communales à l’accueil extra-familial pour enfants
Sont considérées comme une augmentation des subventions au sens de l’art. 3a, al. 1, LAAcc les augmentations des subventions du canton ou des communes, y compris les contributions des employeurs prescrites légalement, qui sont versées aux parents ou aux structures d’accueil extra-familial pour enfants sous la forme d’une contribution financière supplémentaire et qui permettent de réduire les frais pour la garde des enfants par des tiers à la charge des parents (frais de garde) qui travaillent, sont à la recherche d’un emploi ou sont en formation.
Art. 22 Plausibilité du caractère assuré du financement à long terme
Les cantons doivent exposer de manière plausible que le financement à long terme de l’augmentation des subventions paraît assuré pour une durée de 6 ans au moins.
Art. 23 Augmentation des subventions prises en compte et calcul des aides financières
1 Les aides financières sont calculées sur la base de l’augmentation des subventions réalisée pour l’année pour laquelle les aides financières sont versées (année de contribution). Pour ce faire, la somme des subventions d’une année de contribution donnée est comparée avec la somme des subventions versées au cours de l’année civile qui précède le début de l’augmentation des subventions.
2 Ne sont pas prises en compte dans le calcul des aides financières:
- a.
- les augmentations des subventions à la création de nouvelles places d’accueil;
- b.
- les prestations à l’accueil extra-familial versées sur une base volontaire par les employeurs et d’autres personnes morales ou physiques.
3 Les aides financières de la Confédération s’élèvent au plus à 37 % en moyenne de l’augmentation des subventions réalisée au cours des trois années de contribution.
Art. 24 Demande d’aides financières et décision préalable sur le droit aux aides financières
1 La demande d’aides financières doit être déposée par le canton.
2 Elle doit contenir les documents suivants:
- a.
- une description du système actuel de subventions;
- b.
- une description de l’augmentation prévue des subventions et de la manière dont les frais de garde seront ainsi réduits;
- c.
- un état récapitulatif des montants suivants:
- 1.
- montants de l’augmentation prévue des subventions,
- 2.
- montants des subventions versées au cours de l’année civile qui précède le début de l’augmentation des subventions;
- d.
- une information sur le financement à long terme de l’augmentation prévue des subventions.
3 L’état récapitulatif visé à l’al. 2, let. c, se base sur les projets suivants de documents établis par le canton et les communes:
- a.
- les comptes annuels de l’année civile qui précède le début de l’augmentation prévue des subventions;
- b.
- les budgets pour la première année pour laquelle une augmentation des subventions est prévue;
- c.
- les plans financiers pour les années qui suivent la première année d’augmentation des subventions.
4 La demande doit être présentée à l’OFAS au plus tard le jour qui précède l’augmentation des subventions mais au plus tôt neuf mois auparavant.
5 L’OFAS prend, par voie de décision et, en règle générale, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier de demande complet, une décision préalable sur le droit aux aides financières.
Art. 25 Décision sur le droit aux aides financières et le montant maximal
L’OFAS statue par voie de décision sur le droit aux aides financières et sur leur montant maximal après que le canton lui a présenté une version actualisée de l’état récapitulatif des montants de l’augmentation des subventions qui se base sur la version révisée, le cas échéant, des documents visés à l’art. 24, al. 2, et sur la version adoptée des documents visés à l’art. 24, al. 3.
Art. 26 Versement des aides financières
1 Les aides financières sont versées annuellement après la fin de l’année de contribution.
2 Elles sont versées si le canton présente à l’OFAS, au plus tard six mois après la fin de l’année de contribution, les documents suivants:
- a.
- un état récapitulatif des subventions accordées par le canton et les communes, y compris les contributions des employeurs prescrites légalement, au cours de l’année de contribution;
- b.
- un rapport exposant dans quelle mesure les frais de garde ont été réduits au cours de l’année de contribution grâce à l’augmentation des subventions.
3 L’état récapitulatif visé à l’al. 2, let. a, se base sur les comptes annuels approuvés des cantons et des communes.
4 L’OFAS fixe le montant des aides financières sur la base des documents visés à l’al. 2.
Art. 27 Restitution
1 Si les aides financières versées dépassent 37 % en moyenne de l’augmentation des subventions réalisée au cours des trois années de contribution, l’OFAS exige la restitution de la différence.
2 L’OFAS compense cette différence avec l’aide financière prévue pour la troisième année de contribution.
Chapitre 5 Aides financières aux projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents
Art. 28 Projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra‑familial aux besoins des parents
1 Sont considérés comme des projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents:
- a.
- les projets visés à l’art. 3b, al. 2, let. a, LAAcc qui constituent un allégement pour les parents dans l’organisation de la prise en charge de leurs enfants;
- b.
- les projets visés à l’art. 3b, al. 2, let. b, LAAcc qui offrent aux parents une flexibilité à court terme ou à long terme dans la prise en charge de leurs enfants, ou
- c.
- les projets visés à l’art. 3b, al. 2, let. c, LAAcc qui proposent une offre d’accueil selon des heures d’ouverture élargies de manière significative sur la journée, la semaine ou l’année.
2 Peuvent recevoir des aides financières les projets visés à l’al. 1 qui:
- a.
- garantissent une coordination entre les différents acteurs, notamment entre les structures d’accueil, les familles de jour et l’école;
- b.
- sont axés sur la durabilité, et
- c.
- profitent à toute la population d’une commune.
3 Peuvent également recevoir des aides financières les projets pilotes qui ne profitent pas à toute la population d’une commune mais qui sont initiés dans le cadre d’un projet plus vaste destiné à une commune entière.
Art. 29 Offres d’accueil extra-familial avec heures d’ouverture élargies
1 Les aides financières aux projets visés à l’art. 3b, al. 2, let. c, LAAcc ne sont versées que si l’offre d’accueil extra-familial couvre tant les heures d’ouverture habituelles que les heures d’ouverture élargies de manière significative.
2 Pour les offres d’accueil extra-familial dans le domaine préscolaire, on entend par:
- a.
- heures d’ouverture usuelles: au moins onze heures par jour entre 6 et 19 heures pendant au moins cinq jours par semaine et 48 semaines par année;
- b.11
- heures d’ouverture élargies de manière significative: au moins 10 heures supplémentaires d’ouverture par semaine ou deux semaines supplémentaires d’ouverture par année par rapport aux exigences de la let. a ou par rapport aux heures d’ouverture existantes avant leur élargissement si ces heures étaient supérieures aux exigences de la let. a.
3 Pour les offres d’accueil extra-familial dans le domaine parascolaire, on entend par:
- a.
- heures d’ouverture usuelles: les périodes libres de cours entre 7 et 18 heures cinq jours par semaine et pendant toutes les semaines d’école;
- b.12
- heures d’ouverture élargies de manière significative: au moins 10 heures supplémentaires d’ouverture par semaine ou huit semaines supplémentaires d’ouverture par année pendant les vacances scolaires par rapport aux exigences de la let. a ou par rapport aux heures d’ouverture existantes avant leur élargissement si ces heures étaient supérieures aux exigences de la let. a.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).
Art. 30 Coûts pris en compte et calcul des aides financières
1 Sont pris en compte dans le calcul des aides financières les coûts réalisés pendant la durée fixée dans la décision visée à l’art. 32 et engendrés par:
- a.
- l’élaboration du concept détaillé du projet;
- b.
- l’acquisition ou l’adaptation de systèmes informatiques nécessaires au projet;
- c.
- le recrutement et la formation du personnel, et
- d.
- l’évaluation de la conception et de la mise en œuvre du projet.
2 Les coûts d’une évaluation ne sont pris en compte que si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- la demande d’aides financières indique qu’une évaluation sera réalisée;
- b.
- l’évaluation comprend une analyse et une appréciation, effectuées par un service externe de manière systématique et selon des méthodes scientifiques, de la conception et de la mise en œuvre du projet;
- c.
- les résultats de l’évaluation sont rendus accessibles au public.
3 Ne sont pas pris en compte dans le calcul des aides financières les coûts liés:
- a.
- à la création de nouvelles places d’accueil;
- b.
- à l’exploitation de structures d’accueil;
- c.
- aux travaux de construction ou de transformation de structures d’accueil;
- d.
- à l’achat de matériel.
Art. 31 Demande d’aides financières
1 La demande d’aides financières doit contenir:
- a.
- une description du projet et de la manière dont le projet contribue à mieux adapter l’offre d’accueil aux besoins des parents;
- b.
- des informations sur les personnes participant au projet, sur le calendrier et sur une éventuelle évaluation;
- c.
- un état récapitulatif des coûts prévisionnels du projet ainsi qu’un concept de financement;
- d.
- une description de la manière dont la coordination entre les différents acteurs visés à l’art. 28, al. 2, let. a, sera réalisée.
2 Lorsque la demande n’est pas déposée par un canton, un avis des cantons concernés sur le projet doit être joint à la demande.
3 La demande doit être présentée à l’OFAS au plus tard un jour avant le début de l’élaboration du concept détaillé du projet mais au plus tôt quatre mois auparavant.
Art. 32 Décision sur le droit aux aides financières et leur durée de versement
L’OFAS statue par voie de décision sur le droit aux aides financières et leur durée de versement après réception du dossier de demande complet.
Art. 33 Versement des aides financières
1 Les aides financières aux projets visés à l’art. 30, al. 1, sont versées si le requérant présente à l’OFAS, au plus tard trois mois après la fin de la durée fixée dans la décision visée à l’art. 32, les documents suivants:
- a.
- le concept détaillé du projet;
- b.
- le rapport sur le projet donnant des informations sur le déroulement du projet, la réalisation des objectifs et les perspectives d’avenir;
- c.
- le décompte final des coûts pris en compte, avec justificatifs;
- d.
- pour les projets initiés par des personnes physiques ou des personnes morales, en sus des documents mentionnés aux let. a à c, les rapports annuels des organismes responsables.
2 Les aides financières pour les évaluations visées à l’art. 30, al. 2, sont versées si le requérant présente à l’OFAS, au plus tard trois mois après la fin de la durée fixée dans la décision visée à l’art. 32, les documents suivants:
- a.
- le rapport d’évaluation;
- b.
- le décompte des coûts de l’évaluation, avec justificatifs.
3 L’OFAS fixe le montant des aides financières sur la base des documents mentionnés aux al. 1 et 2.
Chapitre 6 Dispositions communes aux aides financières prévues aux chapitres 4 et 5
Art. 34 Formulaires
L’OFAS met à disposition des formulaires, en particulier pour le dépôt d’une demande, les avis des cantons, l’établissement de rapports et les décomptes.
Art. 35 Prolongation de délai et réduction des aides financières en cas de non-observation du délai
1 Le délai pour présenter les documents mentionnés aux art. 26 et 33 peut être prolongé, pour des raisons suffisantes, d’un mois au maximum. La demande écrite doit être déposée à l’OFAS avant l’expiration du délai.
2 La non-observation sans raison suffisante du délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction des aides financières:
- a.
- d’un cinquième, en cas de retard allant jusqu’à un mois;
- b.
- d’un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.
Art. 36 Octroi d’avances
1 Après qu’il a rendu la décision sur le droit aux aides financières visées aux art. 25 et 32, l’OFAS peut octroyer des avances.
2 L’avance s’élève au maximum à 80 % de l’aide financière qui sera vraisemblablement versée pour l’année de contribution concernée ou pour la durée du projet.
Art. 37 Obligation de renseigner
Les requérants et les bénéficiaires d’aides financières sont tenus de fournir à l’OFAS tous les renseignements nécessaires et de lui communiquer sans délai les modifications importantes.
Art. 38 Évaluation
L’OFAS veille à ce que les effets des aides financières soient évalués.
Chapitre 7 Dispositions finales
Section 1 Abrogation d’un autre acte
Art. 39
L’ordonnance du 9 décembre 2002 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants13 est abrogée.
13 [RO 2003 258, 2011 189, 2015 25]
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 40 Aides financières prévues aux chapitres 2 et 3 14
1 Peuvent être déposées jusqu’au 28 février 2019:
- a.
- les demandes d’aides financières pour les structures (chap. 2) qui ouvrent, augmentent leur offre ou débutent la réalisation d’une mesure entre le 1er février 2019 et le 28 février 2019;
- b.
- les demandes d’aides financières pour les projets à caractère novateur (chap. 3) qui débutent entre le 1er février 2019 et le 28 février 2019.
2 Peuvent être déposées jusqu’au 30 janvier 2023:
- a.
- les demandes d’aides financières pour les structures (chap. 2) qui ouvrent, augmentent leur offre ou commencent la réalisation d’une mesure au plus tard le 31 janvier 2023;
- b.
- les demandes d’aides financières pour les projets à caractère novateur (chap. 3) qui débutent au plus tard le 31 janvier 2023.
3 Les demandes d’aides financières déposées au plus tard le 30 janvier 2019 et inscrites sur une liste d’attente conformément à l’ordre de priorité édicté en vertu de l’art. 4, al. 3, LAAcc sont traitées comme de nouvelles demandes.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).
Art. 41 Aides financières prévues aux chapitres 4 et 5
Peuvent être déposées jusqu’au 31 juillet 2018:
- a.
- les demandes d’aides financières pour les augmentations de subventions (chap. 4) prenant effet entre le 1er janvier 2018 et le 31 juillet 2018;
- b.
- les demandes d’aides financières pour les projets (chap. 5) dont l’élaboration du concept détaillé débute entre le 1er janvier 2018 et le 31 juillet 2018.
Section 3 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 4215
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2018 et a effet, sous réserve des al. 2 et 3, jusqu’au 30 juin 2023.
2 Les chapitres 2 et 3 (art. 3 à 20) ainsi que l’art. 40 ont effet jusqu’au 31 janvier 2019.
3 La durée de validité selon l’al. 2 est prolongée jusqu’au 31 janvier 2023.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).