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Ordonnance
sur les aides financières à l’accueil extra-familial
pour enfants
(OAAcc)

du 25 avril 2018 (Etat le 1 février 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 9 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants1 (LAAcc),

arrête:

Chapitre 1 Objet et champ d’application temporel

Art. 1 Objet

La présente or­don­nance règle pour les aides fin­an­cières visées à l’art. 1, al. 2, LAAcc les points suivants:

a.
les con­di­tions d’oc­troi des aides fin­an­cières;
b.
le cal­cul des aides fin­an­cières et la durée pendant laquelle elles sont ver­sées;
c.
la procé­dure de dépôt d’une de­mande d’aides fin­an­cières;
d.
le verse­ment des aides fin­an­cières;
e.
l’évalu­ation des ef­fets des aides fin­an­cières.

Art. 2 Champ d’application temporel

La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.2
aux struc­tures visées au chapitre 2 qui ouvrent, aug­men­tent leur of­fre ou com­men­cent la réal­isa­tion d’une mesure au plus tard le 31 jan­vi­er 2023;
b.3
aux pro­jets à ca­ra­ctère novateur visés au chapitre 3 qui déb­utent au plus tard le 31 jan­vi­er 2023;
c.
aux aug­ment­a­tions de sub­ven­tions visées au chapitre 4 pren­ant ef­fet au plus tard le 30 juin 2023;
d.
aux pro­jets visés au chapitre 5 dont l’élab­or­a­tion du concept dé­taillé déb­ute au plus tard le 30 juin 2023.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

Chapitre 2 Aides financières à la création de places d’accueil extra-familial pour enfants

Section 1 Bénéficiaires

Art. 3

1 Peuvent re­ce­voir des aides fin­an­cières:

a.
les or­gan­ismes re­spons­ables des struc­tures visées aux art. 4, 7 et 10;
b.
les per­sonnes physiques ou mor­ales re­spons­ables de pro­jets à ca­ra­ctère novateur visés à l’art. 17.

2 Les or­gan­ismes re­spons­ables d’une struc­ture qui ne per­met pas de con­cilier vie fa­miliale et vie pro­fes­sion­nelle ou form­a­tion ne peuvent pas béné­fi­ci­er de ces aides fin­an­cières.

Section 2 Aides financières aux structures d’accueil collectif de jour

Art. 4 Structures d’accueil collectif de jour

1 Sont con­sidérées comme des struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour les struc­tures qui ac­cueil­lent des en­fants d’âge préscol­aire.

2 Peuvent re­ce­voir des aides fin­an­cières les struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour qui:

a.
dis­posent d’au moins 10 places, et
b.
sont ouvertes au moins 25 heures par se­maine et 45 se­maines par an­née.

3 L’ex­ist­ence d’une aug­ment­a­tion sig­ni­fic­at­ive de l’of­fre se déter­mine par une com­parais­on avec l’of­fre existante prise dans sa glob­al­ité. Est con­sidérée comme une aug­ment­a­tion sig­ni­fic­at­ive de l’of­fre:4

a.
une aug­ment­a­tion d’un tiers du nombre de places d’ac­cueil, mais au min­im­um de 10 places, ou
b.
une ex­ten­sion d’un tiers des heures d’ouver­ture, mais au min­im­um de 375 heures par an­née.

4 Une struc­ture d’ac­cueil col­lec­tif de jour existante qui change d’or­gan­isme re­spons­able ou qui ouvre à nou­veau n’est pas con­sidérée comme une nou­velle struc­ture. Tel est le cas not­am­ment lor­sque des en­fants, du per­son­nel ou une partie de l’in­fra­struc­ture de la struc­ture existante sont re­pris.5

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

Art. 5 Financement à long terme

Les struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour doivent ex­poser de man­ière plaus­ible que leur fin­ance­ment à long ter­me paraît as­suré pour une durée de 6 ans au moins.

Art. 6 Calcul et durée des aides financières

1 Les aides fin­an­cières al­louées pour les struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour sont ver­sées sous forme de con­tri­bu­tions for­faitaires. Pour les struc­tures existantes qui aug­men­tent leur of­fre de façon sig­ni­fic­at­ive, seules sont déter­min­antes les nou­velles places et les heures d’ouver­ture sup­plé­mentaires.

2 Les con­tri­bu­tions for­faitaires sont cal­culées selon les pre­scrip­tions de l’an­nexe 1.

3 Les aides fin­an­cières sont ver­sées comme suit:

a.
pour les places oc­cupées: l’en­tière con­tri­bu­tion for­faitaire pendant 2 ans;
b.
pour les places non oc­cupées: 50 % de la con­tri­bu­tion for­faitaire pendant la première an­née pour laquelle l’aide fin­an­cière est al­louée.

Section 3 Aides financières aux structures d’accueil parascolaire

Art. 7 Structures d’accueil parascolaire

1 Sont con­sidérées comme des struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire les struc­tures qui ac­cueil­lent des en­fants d’âge scol­aire en de­hors du temps con­sac­ré à l’en­sei­gne­ment.

2 Peuvent re­ce­voir des aides fin­an­cières les struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire qui:

a.
dis­posent d’au moins 10 places;
b.
sont ouvertes au moins 4 jours par se­maine et 36 se­maines scol­aires par an­née, et
c.
ac­cueil­lent les en­fants pendant des blocs ho­raires qui durent au moins 1 heure le mat­in, au moins 2 heures à midi ou toute la pause de midi, re­pas com­pris, ou au moins 2 heures l’après-midi.

3 L’ex­ist­ence d’une aug­ment­a­tion sig­ni­fic­at­ive de l’of­fre se déter­mine par une com­parais­on avec l’of­fre existante prise dans sa glob­al­ité. Est con­sidérée comme une aug­ment­a­tion sig­ni­fic­at­ive de l’of­fre:6

a.
une aug­ment­a­tion d’un tiers du nombre de places d’ac­cueil, mais au min­im­um de 10 places, ou
b.
une ex­ten­sion des heures d’ouver­ture par l’aug­ment­a­tion d’un tiers du nombre de blocs ho­raires, mais au min­im­um de 50 blocs ho­raires par an­née.

4 Une struc­ture d’ac­cueil para­s­col­aire existante qui change d’or­gan­isme re­spons­able ou qui ouvre à nou­veau n’est pas con­sidérée comme une nou­velle struc­ture. Tel est le cas not­am­ment lor­sque des en­fants, du per­son­nel ou une partie de l’in­fra­struc­ture de la struc­ture existante sont re­pris.7

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

Art. 8 Financement à long terme

Les struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire doivent ex­poser de man­ière plaus­ible que leur fin­ance­ment à long ter­me paraît as­suré pour une durée de 6 ans au moins.

Art. 9 Calcul et durée des aides financières

1 Les aides fin­an­cières al­louées pour les struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire sont ver­sées sous forme de con­tri­bu­tions for­faitaires. Pour les struc­tures existantes qui aug­men­tent leur of­fre de façon sig­ni­fic­at­ive, seules sont déter­min­antes les nou­velles places et les blocs ho­raires sup­plé­mentaires.

2 Les con­tri­bu­tions for­faitaires sont cal­culées selon les pre­scrip­tions de l’an­nexe 2.

3 Les aides fin­an­cières sont ver­sées comme suit:

a.
pour les places oc­cupées: l’en­tière con­tri­bu­tion for­faitaire pendant 2 ans et 50 % de cette con­tri­bu­tion pendant la troisième an­née pour laquelle l’aide fin­an­cière est al­louée;
b.
pour les places non oc­cupées: 50 % de la con­tri­bu­tion for­faitaire pendant la première an­née pour laquelle l’aide fin­an­cière est al­louée.

Section 4 Aides financières aux structures coordonnant l’accueil familial de jour

Art. 10 Structures coordonnant l’accueil familial de jour

1 Sont con­sidérées comme des struc­tures co­or­don­nant l’ac­cueil fa­mili­al de jour not­am­ment les as­so­ci­ations de par­ents de jour, les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles, les or­gan­isa­tions privées spé­cial­isées d’util­ité pub­lique et les col­lectiv­ités pub­liques.

2 Les struc­tures co­or­don­nant l’ac­cueil fa­mili­al de jour peuvent re­ce­voir des aides fin­an­cières pour les mesur­es suivantes:

a.
form­a­tion et form­a­tion con­tin­ue des par­ents de jour qu’elles oc­cu­pent ou des per­sonnes en charge de la co­ordin­a­tion;
b.
pro­jets vis­ant à améliorer la co­ordin­a­tion (p. ex.: con­cep­tion d’un réseau ou dévelop­pe­ment de l’or­gan­isa­tion) ou la qual­ité de l’ac­cueil dans les fa­milles de jour (p. ex.: dévelop­pe­ment d’un mod­ule de form­a­tion ou de normes de qual­ité).

3 Aucune aide fin­an­cière n’est al­louée pour les re­la­tions in­di­vidu­elles liées à l’ac­cueil et pour les fa­milles de jour prises in­di­vidu­elle­ment, ni pour les salaires des per­sonnes en charge de la co­ordin­a­tion.

Art. 11 Calcul et durée des aides financières

1 Les aides fin­an­cières pour la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue peuvent al­ler jusqu’à 150 francs par fa­mille de jour oc­cupée, mais couvrent au max­im­um un tiers des frais an­nuels ef­fec­tifs. Elles sont ac­cordées pendant 3 ans au plus.

2 Les aides fin­an­cières al­louées pour des pro­jets vis­ant à améliorer la co­ordin­a­tion ou la qual­ité de l’ac­cueil dans les fa­milles de jour couvrent un tiers des frais pris en compte. Sont pris en compte les coûts ré­sult­ant d’une réal­isa­tion simple et adéquate de la mesure.

Section 5 Procédure, versement des aides financières et évaluation

Art. 12 Demande d’aide financière

1 La de­mande d’aide fin­an­cière doit com­pren­dre:

a.
un de­scrip­tif dé­taillé du pro­jet à sout­enir, not­am­ment des in­form­a­tions sur le but et le be­soin, ain­si que tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires con­cernant les per­sonnes par­ti­cipant au pro­jet;
b.8
pour les struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour et les struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire, un budget dé­taillé, un concept de fin­ance­ment qui s’étend sur six ans au moins et la preuve du be­soin con­cret avec une liste des in­scrip­tions;
c.
pour les mesur­es réal­isées par les struc­tures co­or­don­nant l’ac­cueil fa­mili­al de jour, un budget dé­taillé et un concept de fin­ance­ment ain­si que, pour la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue, un pro­gramme an­nuel et le nombre de fa­milles de jour oc­cupées.

2 Les de­mandes d’aides fin­an­cières com­plètes doivent être présentées à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS) av­ant l’ouver­ture de la struc­ture, l’aug­men­ta­tion de l’of­fre ou la réal­isa­tion de la mesure, mais au plus tôt quatre mois aupara­v­ant.

3 L’OFAS édicte des dir­ect­ives re­l­at­ives à la présent­a­tion des de­mandes et ét­ablit les for­mu­laires ap­pro­priés.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 339).

Art. 13 Examen par le canton

1 L’OFAS trans­met la de­mande d’aide fin­an­cière, pour avis, à l’autor­ité com­pétente du can­ton dans le­quel l’ac­cueil doit être of­fert ou la mesure réal­isée. L’autor­ité can­tonale doit not­am­ment in­diquer:

a.
quelle ap­pré­ci­ation le can­ton porte sur le pro­jet dans son prin­cipe;
b.
si le can­ton es­time que le pro­jet sou­mis ré­pond à un be­soin;
c.
s’il es­time qu’il sat­is­fait aux ex­i­gences de qual­ité;
d.
s’il y a lieu de penser que l’autor­isa­tion re­quise, le cas échéant, au sens de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 1977 sur le place­ment d’en­fants9 sera délivrée;
e.
quelle ap­pré­ci­ation le can­ton porte sur le concept de fin­ance­ment quant à l’ex­ist­ence à long ter­me de la struc­ture visée aux art. 4 et 7.

2 L’OFAS met à la dis­pos­i­tion du can­ton des for­mu­laires ap­pro­priés pour la con­sulta­tion.

Art. 14 Décision sur le droit aux aides financières

L’OFAS statue par voie de dé­cision sur le droit aux aides fin­an­cières et sur leur durée.

Art. 15 Versement des aides financières

1 Les aides fin­an­cières sont ver­sées an­nuelle­ment. Elles peuvent être ver­sées au plus tôt dès le mo­ment où des dépenses ap­par­ais­sent im­min­entes.

2 L’OFAS fixe le mont­ant des aides fin­an­cières:

a.
pour les struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour et les struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire: sur la base des stat­istiques an­nuelles sur le taux d’oc­cu­pa­tion et du compte an­nuel ar­rêté;
b.
pour les struc­tures co­or­don­nant l’ac­cueil fa­mili­al de jour: sur la base des coûts an­nuels at­testés de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue ain­si que du nombre de fa­milles de jour oc­cupées ou du dé­compte fi­nal du pro­jet.

3 Les doc­u­ments sus­men­tion­nés doivent être présentés à l’OFAS dans les 3 mois qui suivent la fin de l’an­née pour laquelle l’aide fin­an­cière a été al­louée (an­née de con­tri­bu­tion) ou la clôture du pro­jet. Ce délai peut être pro­longé d’un mois au max­im­um av­ant son ex­pir­a­tion sur de­mande écrite et pour des rais­ons suf­f­is­antes. La non-ob­ser­va­tion sans rais­on val­able du délai or­din­aire ou du délai pro­longé en­traîne une ré­duc­tion de l’aide fin­an­cière d’un cin­quième en cas de re­tard al­lant jusqu’à un mois, et d’un autre cin­quième pour chaque mois de re­tard sup­plé­mentaire.

4 L’OFAS peut ac­cord­er des avances sur de­mande écrite. Celles-ci ne sont ver­sées aux struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour et aux struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire qu’après que les re­quérants ont présenté à l’OFAS une copie de l’autor­isa­tion re­quise, le cas échéant, au sens de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 1977 sur le place­ment d’en­fants10 et l’ont in­formé par écrit de l’ouver­ture de la struc­ture ou de l’aug­men­ta­tion de l’of­fre.

5 Les béné­fi­ci­aires des aides fin­an­cières sont tenus d’in­form­er l’OFAS sans délai de toute modi­fic­a­tion im­port­ante.

Art. 16 Évaluation

1 L’OFAS veille à ce que les ef­fets des aides fin­an­cières soi­ent évalués régulière­ment. Il peut faire ap­pel à des spé­cial­istes ex­ternes.

2 Les béné­fi­ci­aires des aides fin­an­cières veil­lent à ce qu’un relevé stat­istique de leurs presta­tions soit ét­abli et trans­mettent régulière­ment ce relevé à l’OFAS. Ce derni­er élabore les for­mu­laires cor­res­pond­ants.

Chapitre 3 Aides financières aux projets à caractère novateur

Art. 17 Projets à caractère novateur

Peuvent re­ce­voir des aides fin­an­cières les pro­jets à ca­ra­ctère novateur qui:

a.
sont sus­cept­ibles d’avoir un im­pact im­port­ant et ser­vent de mod­èle pour d’autres pro­jets;
b.
sont axés sur la dur­ab­il­ité, et
c.
peuvent être évalués quant à leur réal­isa­tion et leur im­pact.

Art. 18 Calcul des aides financières

Les aides fin­an­cières oc­troyées pour des pro­jets à ca­ra­ctère novateur couvrent au max­im­um un tiers des coûts du pro­jet ré­sult­ant de l’élab­or­a­tion du concept dé­taillé, la réal­isa­tion du pro­jet et son évalu­ation.

Art. 19 Demande d’aides financières

1 La de­mande d’aide fin­an­cière pour des pro­jets à ca­ra­ctère novateur doit com­pren­dre:

a.
un de­scrip­tif du pro­jet à sout­enir, not­am­ment des in­form­a­tions sur le but et l’util­ité de ce derni­er, la valeur de mod­èle et la dur­ab­il­ité ain­si que tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires con­cernant les per­sonnes par­ti­cipant au pro­jet;
b.
un concept de fin­ance­ment du pro­jet.

2 La de­mande d’aide fin­an­cière doit être présentée à l’OFAS av­ant l’élab­or­a­tion du concept dé­taillé du pro­jet mais au plus tôt quatre mois aupara­v­ant.

3 L’OFAS édicte des dir­ect­ives re­l­at­ives à la présent­a­tion des de­mandes et ét­ablit les for­mu­laires ap­pro­priés.

Art. 20 Procédure d’octroi des aides financières

1 L’OFAS trans­met la de­mande d’aide fin­an­cière, pour avis, à l’autor­ité com­pétente du can­ton dans le­quel le pro­jet sera réal­isé. L’autor­ité can­tonale doit not­am­ment in­diquer:

a.
quelle ap­pré­ci­ation le can­ton porte sur le pro­jet dans son prin­cipe;
b.
si le can­ton es­time que le pro­jet sou­mis ré­pond à un be­soin;
c.
s’il es­time qu’il sat­is­fait aux ex­i­gences de qual­ité;
d.
le mont­ant des par­ti­cip­a­tions fin­an­cières can­tonale et com­mun­ale à l’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al pour en­fants d’âge préscol­aire au cours de l’an­née civile précéd­ant l’élab­or­a­tion du concept dé­taillé du pro­jet.

2 L’OFAS con­clut les con­trats de presta­tions avec les per­sonnes physiques ou mor­ales re­spons­ables des pro­jets à ca­ra­ctère novateur. Les con­trats de presta­tions fix­ent les ob­jec­tifs à at­teindre, le mont­ant et la durée de la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion, les mod­al­ités de paiement, les con­séquences en cas de non-ex­écu­tion, le suivi sci­en­ti­fique du pro­jet, l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports et l’évalu­ation à con­duire.

Chapitre 4 Aides financières à l’augmentation des subventions à l’accueil extra‑familial pour enfants

Art. 21 Augmentation des subventions cantonales et communales à l’accueil extra-familial pour enfants

Sont con­sidérées comme une aug­ment­a­tion des sub­ven­tions au sens de l’art. 3a, al. 1, LAAcc les aug­ment­a­tions des sub­ven­tions du can­ton ou des com­munes, y com­pris les con­tri­bu­tions des em­ployeurs pre­scrites lé­gale­ment, qui sont ver­sées aux par­ents ou aux struc­tures d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al pour en­fants sous la forme d’une con­tri­bu­tion fin­an­cière sup­plé­mentaire et qui per­mettent de ré­duire les frais pour la garde des en­fants par des tiers à la charge des par­ents (frais de garde) qui trav­ail­lent, sont à la recher­che d’un em­ploi ou sont en form­a­tion.

Art. 22 Plausibilité du caractère assuré du financement à long terme

Les can­tons doivent ex­poser de man­ière plaus­ible que le fin­ance­ment à long ter­me de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions paraît as­suré pour une durée de 6 ans au moins.

Art. 23 Augmentation des subventions prises en compte et calcul des aides financières

1 Les aides fin­an­cières sont cal­culées sur la base de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions réal­isée pour l’an­née pour laquelle les aides fin­an­cières sont ver­sées (an­née de con­tri­bu­tion). Pour ce faire, la somme des sub­ven­tions d’une an­née de con­tri­bu­tion don­née est com­parée avec la somme des sub­ven­tions ver­sées au cours de l’an­née civile qui précède le début de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions.

2 Ne sont pas prises en compte dans le cal­cul des aides fin­an­cières:

a.
les aug­ment­a­tions des sub­ven­tions à la créa­tion de nou­velles places d’ac­cueil;
b.
les presta­tions à l’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al ver­sées sur une base volontaire par les em­ployeurs et d’autres per­sonnes mor­ales ou physiques.

3 Les aides fin­an­cières de la Con­fédéra­tion s’élèvent au plus à 37 % en moy­enne de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions réal­isée au cours des trois an­nées de con­tri­bu­tion.

Art. 24 Demande d’aides financières et décision préalable sur le droit aux aides financières

1 La de­mande d’aides fin­an­cières doit être dé­posée par le can­ton.

2 Elle doit con­tenir les doc­u­ments suivants:

a.
une de­scrip­tion du sys­tème ac­tuel de sub­ven­tions;
b.
une de­scrip­tion de l’aug­ment­a­tion prévue des sub­ven­tions et de la man­ière dont les frais de garde seront ain­si ré­duits;
c.
un état ré­capit­u­latif des mont­ants suivants:
1.
mont­ants de l’aug­ment­a­tion prévue des sub­ven­tions,
2.
mont­ants des sub­ven­tions ver­sées au cours de l’an­née civile qui précède le début de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions;
d.
une in­form­a­tion sur le fin­ance­ment à long ter­me de l’aug­ment­a­tion prévue des sub­ven­tions.

3 L’état ré­capit­u­latif visé à l’al. 2, let. c, se base sur les pro­jets suivants de doc­u­ments ét­ab­lis par le can­ton et les com­munes:

a.
les comptes an­nuels de l’an­née civile qui précède le début de l’aug­ment­a­tion prévue des sub­ven­tions;
b.
les budgets pour la première an­née pour laquelle une aug­ment­a­tion des sub­ven­tions est prévue;
c.
les plans fin­an­ci­ers pour les an­nées qui suivent la première an­née d’aug­men­ta­tion des sub­ven­tions.

4 La de­mande doit être présentée à l’OFAS au plus tard le jour qui précède l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions mais au plus tôt neuf mois aupara­v­ant.

5 L’OFAS prend, par voie de dé­cision et, en règle générale, dans un délai de quatre mois à compt­er de la ré­cep­tion du dossier de de­mande com­plet, une dé­cision préal­able sur le droit aux aides fin­an­cières.

Art. 25 Décision sur le droit aux aides financières et le montant maximal

L’OFAS statue par voie de dé­cision sur le droit aux aides fin­an­cières et sur leur mont­ant max­im­al après que le can­ton lui a présenté une ver­sion ac­tu­al­isée de l’état ré­capit­u­latif des mont­ants de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions qui se base sur la ver­sion révisée, le cas échéant, des doc­u­ments visés à l’art. 24, al. 2, et sur la ver­sion ad­op­tée des doc­u­ments visés à l’art. 24, al. 3.

Art. 26 Versement des aides financières

1 Les aides fin­an­cières sont ver­sées an­nuelle­ment après la fin de l’an­née de con­tri­bu­tion.

2 Elles sont ver­sées si le can­ton présente à l’OFAS, au plus tard six mois après la fin de l’an­née de con­tri­bu­tion, les doc­u­ments suivants:

a.
un état ré­capit­u­latif des sub­ven­tions ac­cordées par le can­ton et les com­munes, y com­pris les con­tri­bu­tions des em­ployeurs pre­scrites lé­gale­ment, au cours de l’an­née de con­tri­bu­tion;
b.
un rap­port ex­posant dans quelle mesure les frais de garde ont été ré­duits au cours de l’an­née de con­tri­bu­tion grâce à l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions.

3 L’état ré­capit­u­latif visé à l’al. 2, let. a, se base sur les comptes an­nuels ap­prouvés des can­tons et des com­munes.

4 L’OFAS fixe le mont­ant des aides fin­an­cières sur la base des doc­u­ments visés à l’al. 2.

Art. 27 Restitution

1 Si les aides fin­an­cières ver­sées dé­pas­sent 37 % en moy­enne de l’aug­ment­a­tion des sub­ven­tions réal­isée au cours des trois an­nées de con­tri­bu­tion, l’OFAS ex­ige la resti­tu­tion de la différence.

2 L’OFAS com­pense cette différence avec l’aide fin­an­cière prévue pour la troisième an­née de con­tri­bu­tion.

Chapitre 5 Aides financières aux projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents

Art. 28 Projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra‑familial aux besoins des parents

1 Sont con­sidérés comme des pro­jets vis­ant une meil­leure adéqua­tion de l’of­fre d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al aux be­soins des par­ents:

a.
les pro­jets visés à l’art. 3b, al. 2, let. a, LAAcc qui con­stitu­ent un allége­ment pour les par­ents dans l’or­gan­isa­tion de la prise en charge de leurs en­fants;
b.
les pro­jets visés à l’art. 3b, al. 2, let. b, LAAcc qui of­frent aux par­ents une flex­ib­il­ité à court ter­me ou à long ter­me dans la prise en charge de leurs en­fants, ou
c.
les pro­jets visés à l’art. 3b, al. 2, let. c, LAAcc qui pro­posent une of­fre d’ac­cueil selon des heures d’ouver­ture élar­gies de man­ière sig­ni­fic­at­ive sur la journée, la se­maine ou l’an­née.

2 Peuvent re­ce­voir des aides fin­an­cières les pro­jets visés à l’al. 1 qui:

a.
garan­tis­sent une co­ordin­a­tion entre les différents ac­teurs, not­am­ment entre les struc­tures d’ac­cueil, les fa­milles de jour et l’école;
b.
sont axés sur la dur­ab­il­ité, et
c.
profit­ent à toute la pop­u­la­tion d’une com­mune.

3 Peuvent égale­ment re­ce­voir des aides fin­an­cières les pro­jets pi­lotes qui ne profit­ent pas à toute la pop­u­la­tion d’une com­mune mais qui sont initiés dans le cadre d’un pro­jet plus vaste des­tiné à une com­mune en­tière.

Art. 29 Offres d’accueil extra-familial avec heures d’ouverture élargies

1 Les aides fin­an­cières aux pro­jets visés à l’art. 3b, al. 2, let. c, LAAcc ne sont ver­sées que si l’of­fre d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al couvre tant les heures d’ouver­ture habituelles que les heures d’ouver­ture élar­gies de man­ière sig­ni­fic­at­ive.

2 Pour les of­fres d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al dans le do­maine préscol­aire, on en­tend par:

a.
heures d’ouver­ture usuelles: au moins onze heures par jour entre 6 et 19 heures pendant au moins cinq jours par se­maine et 48 se­maines par an­née;
b.11
heures d’ouver­ture élar­gies de man­ière sig­ni­fic­at­ive: au moins 10 heures sup­plé­mentaires d’ouver­ture par se­maine ou deux se­maines sup­plé­mentaires d’ouver­ture par an­née par rap­port aux ex­i­gences de la let. a ou par rap­port aux heures d’ouver­ture existantes av­ant leur élar­gisse­ment si ces heures étaient supérieures aux ex­i­gences de la let. a.

3 Pour les of­fres d’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al dans le do­maine para­s­col­aire, on en­tend par:

a.
heures d’ouver­ture usuelles: les péri­odes libres de cours entre 7 et 18 heures cinq jours par se­maine et pendant toutes les se­maines d’école;
b.12
heures d’ouver­ture élar­gies de man­ière sig­ni­fic­at­ive: au moins 10 heures sup­plé­mentaires d’ouver­ture par se­maine ou huit se­maines sup­plé­mentaires d’ouver­ture par an­née pendant les va­cances scol­aires par rap­port aux ex­i­gences de la let. a ou par rap­port aux heures d’ouver­ture existantes av­ant leur élar­gisse­ment si ces heures étaient supérieures aux ex­i­gences de la let. a.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

Art. 30 Coûts pris en compte et calcul des aides financières

1 Sont pris en compte dans le cal­cul des aides fin­an­cières les coûts réal­isés pendant la durée fixée dans la dé­cision visée à l’art. 32 et en­gendrés par:

a.
l’élab­or­a­tion du concept dé­taillé du pro­jet;
b.
l’ac­quis­i­tion ou l’ad­apt­a­tion de sys­tèmes in­form­atiques né­ces­saires au pro­jet;
c.
le re­crute­ment et la form­a­tion du per­son­nel, et
d.
l’évalu­ation de la con­cep­tion et de la mise en œuvre du pro­jet.

2 Les coûts d’une évalu­ation ne sont pris en compte que si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la de­mande d’aides fin­an­cières in­dique qu’une évalu­ation sera réal­isée;
b.
l’évalu­ation com­prend une ana­lyse et une ap­pré­ci­ation, ef­fec­tuées par un ser­vice ex­terne de man­ière sys­tématique et selon des méthodes sci­en­ti­fiques, de la con­cep­tion et de la mise en œuvre du pro­jet;
c.
les ré­sultats de l’évalu­ation sont ren­dus ac­cess­ibles au pub­lic.

3 Ne sont pas pris en compte dans le cal­cul des aides fin­an­cières les coûts liés:

a.
à la créa­tion de nou­velles places d’ac­cueil;
b.
à l’ex­ploit­a­tion de struc­tures d’ac­cueil;
c.
aux travaux de con­struc­tion ou de trans­form­a­tion de struc­tures d’ac­cueil;
d.
à l’achat de matéri­el.

Art. 31 Demande d’aides financières

1 La de­mande d’aides fin­an­cières doit con­tenir:

a.
une de­scrip­tion du pro­jet et de la man­ière dont le pro­jet con­tribue à mieux ad­apter l’of­fre d’ac­cueil aux be­soins des par­ents;
b.
des in­form­a­tions sur les per­sonnes par­ti­cipant au pro­jet, sur le calendrier et sur une éven­tuelle évalu­ation;
c.
un état ré­capit­u­latif des coûts pré­vi­sion­nels du pro­jet ain­si qu’un concept de fin­ance­ment;
d.
une de­scrip­tion de la man­ière dont la co­ordin­a­tion entre les différents ac­teurs visés à l’art. 28, al. 2, let. a, sera réal­isée.

2 Lor­sque la de­mande n’est pas dé­posée par un can­ton, un avis des can­tons con­cer­nés sur le pro­jet doit être joint à la de­mande.

3 La de­mande doit être présentée à l’OFAS au plus tard un jour av­ant le début de l’élab­or­a­tion du concept dé­taillé du pro­jet mais au plus tôt quatre mois aupara­v­ant.

Art. 32 Décision sur le droit aux aides financières et leur durée de versement

L’OFAS statue par voie de dé­cision sur le droit aux aides fin­an­cières et leur durée de verse­ment après ré­cep­tion du dossier de de­mande com­plet.

Art. 33 Versement des aides financières

1 Les aides fin­an­cières aux pro­jets visés à l’art. 30, al. 1, sont ver­sées si le re­quérant présente à l’OFAS, au plus tard trois mois après la fin de la durée fixée dans la dé­cision visée à l’art. 32, les doc­u­ments suivants:

a.
le concept dé­taillé du pro­jet;
b.
le rap­port sur le pro­jet don­nant des in­form­a­tions sur le déroul­e­ment du pro­jet, la réal­isa­tion des ob­jec­tifs et les per­spect­ives d’avenir;
c.
le dé­compte fi­nal des coûts pris en compte, avec jus­ti­fic­atifs;
d.
pour les pro­jets initiés par des per­sonnes physiques ou des per­sonnes mor­ales, en sus des doc­u­ments men­tion­nés aux let. a à c, les rap­ports an­nuels des or­gan­ismes re­spons­ables.

2 Les aides fin­an­cières pour les évalu­ations visées à l’art. 30, al. 2, sont ver­sées si le re­quérant présente à l’OFAS, au plus tard trois mois après la fin de la durée fixée dans la dé­cision visée à l’art. 32, les doc­u­ments suivants:

a.
le rap­port d’évalu­ation;
b.
le dé­compte des coûts de l’évalu­ation, avec jus­ti­fic­atifs.

3 L’OFAS fixe le mont­ant des aides fin­an­cières sur la base des doc­u­ments men­tion­nés aux al. 1 et 2.

Chapitre 6 Dispositions communes aux aides financières prévues aux chapitres 4 et 5

Art. 34 Formulaires

L’OFAS met à dis­pos­i­tion des for­mu­laires, en par­ticuli­er pour le dépôt d’une de­mande, les avis des can­tons, l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports et les dé­comptes.

Art. 35 Prolongation de délai et réduction des aides financières en cas de non-observation du délai

1 Le délai pour présenter les doc­u­ments men­tion­nés aux art. 26 et 33 peut être pro­longé, pour des rais­ons suf­f­is­antes, d’un mois au max­im­um. La de­mande écrite doit être dé­posée à l’OFAS av­ant l’ex­pir­a­tion du délai.

2 La non-ob­ser­va­tion sans rais­on suf­f­is­ante du délai or­din­aire ou du délai pro­longé en­traîne une ré­duc­tion des aides fin­an­cières:

a.
d’un cin­quième, en cas de re­tard al­lant jusqu’à un mois;
b.
d’un autre cin­quième pour chaque mois de re­tard sup­plé­mentaire.

Art. 36 Octroi d’avances

1 Après qu’il a rendu la dé­cision sur le droit aux aides fin­an­cières visées aux art. 25 et 32, l’OFAS peut oc­troy­er des avances.

2 L’avance s’élève au max­im­um à 80 % de l’aide fin­an­cière qui sera vraisemblable­ment ver­sée pour l’an­née de con­tri­bu­tion con­cernée ou pour la durée du pro­jet.

Art. 37 Obligation de renseigner

Les re­quérants et les béné­fi­ci­aires d’aides fin­an­cières sont tenus de fournir à l’OFAS tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et de lui com­mu­niquer sans délai les modi­fic­a­tions im­port­antes.

Art. 38 Évaluation

L’OFAS veille à ce que les ef­fets des aides fin­an­cières soi­ent évalués.

Chapitre 7 Dispositions finales

Section 1 Abrogation d’un autre acte

Art. 39

L’or­don­nance du 9 décembre 2002 sur les aides fin­an­cières à l’ac­cueil ex­tra-fa­mili­al pour en­fants13 est ab­ro­gée.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 40 Aides financières prévues aux chapitres 2 et 3 14

1 Peuvent être dé­posées jusqu’au 28 fév­ri­er 2019:

a.
les de­mandes d’aides fin­an­cières pour les struc­tures (chap. 2) qui ouvrent, aug­men­tent leur of­fre ou déb­utent la réal­isa­tion d’une mesure entre le 1er fév­ri­er 2019 et le 28 fév­ri­er 2019;
b.
les de­mandes d’aides fin­an­cières pour les pro­jets à ca­ra­ctère novateur (chap. 3) qui déb­utent entre le 1er fév­ri­er 2019 et le 28 fév­ri­er 2019.

2 Peuvent être dé­posées jusqu’au 30 jan­vi­er 2023:

a.
les de­mandes d’aides fin­an­cières pour les struc­tures (chap. 2) qui ouvrent, aug­men­tent leur of­fre ou com­men­cent la réal­isa­tion d’une mesure au plus tard le 31 jan­vi­er 2023;
b.
les de­mandes d’aides fin­an­cières pour les pro­jets à ca­ra­ctère novateur (chap. 3) qui déb­utent au plus tard le 31 jan­vi­er 2023.

3 Les de­mandes d’aides fin­an­cières dé­posées au plus tard le 30 jan­vi­er 2019 et in­scrites sur une liste d’at­tente con­formé­ment à l’or­dre de pri­or­ité édicté en vertu de l’art. 4, al. 3, LAAcc sont traitées comme de nou­velles de­mandes.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

Art. 41 Aides financières prévues aux chapitres 4 et 5

Peuvent être dé­posées jusqu’au 31 juil­let 2018:

a.
les de­mandes d’aides fin­an­cières pour les aug­ment­a­tions de sub­ven­tions (chap. 4) pren­ant ef­fet entre le 1er jan­vi­er 2018 et le 31 juil­let 2018;
b.
les de­mandes d’aides fin­an­cières pour les pro­jets (chap. 5) dont l’élab­or­a­tion du concept dé­taillé déb­ute entre le 1er jan­vi­er 2018 et le 31 juil­let 2018.

Section 3 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 4215

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2018 et a ef­fet, sous réserve des al. 2 et 3, jusqu’au 30 juin 2023.

2 Les chapitres 2 et 3 (art. 3 à 20) ain­si que l’art. 40 ont ef­fet jusqu’au 31 jan­vi­er 2019.

3 La durée de valid­ité selon l’al. 2 est pro­longée jusqu’au 31 jan­vi­er 2023.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019339).

Annexe 1

1 Calcul des contributions forfaitaires pour les structures d’accueil collectif de jour

2 Formule de calcul

Annexe 2

1 Calcul des contributions forfaitaires pour les structures d’accueil parascolaire

2 Formule de calcul

Calcul de la part des places créées

Calcul de la part des places effectivement occupées