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Ordonnance
sur la politique régionale
(OPR)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 7, al. 3, 10 et 20 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale1,2

arrête:

1 RS 901.0

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).

1

Art. 1 Territoire d’impact  

1 Le ter­ritoire qui présente es­sen­ti­elle­ment les problèmes et les pos­sib­il­ités de dévelop­pe­ment spé­ci­fiques aux ré­gions de montagne et au mi­lieu rur­al en général (ter­ritoire d’im­pact) couvre le ter­ritoire suisse, à l’ex­cep­tion:

a.3
des com­munes fais­ant partie des ag­glom­éra­tions de Zurich, de Bâle, de Berne, de Lausanne et de Genève au sens de la défin­i­tion des ag­glom­éra­tions4 fournie par l’Of­fice fédéral de la stat­istique;
b.5
des can­tons de Zurich, de Zoug, de Bâle-Ville, de Bâle-Cam­pagne, d’Ar­gov­ie et de Genève.

2 Le Secrétari­at d’Etat à l’économie (SECO) peut, dans le cadre de con­ven­tions-pro­grammes, in­té­grer au ter­ritoire d’im­pact cer­taines zones des ag­glom­éra­tions désignées à l’al. 1, let. a, et des can­tons désignés à l’al. 1, let. b, aux con­di­tions suivantes:

a.
le can­ton prouve que la zone con­cernée présente des problèmes et pos­sib­il­ités de dévelop­pe­ment identiques ou com­par­ables à ceux du ter­ritoire délim­ité à l’al. 1;
b.
la zone qui doit être in­té­grée au ter­ritoire d’im­pact com­prend plusieurs com­munes con­tiguës.

3 Il peut, dans le cadre de con­ven­tions-pro­grammes, in­té­grer cer­taines com­munes au ter­ritoire d’im­pact si cette in­té­gra­tion ap­par­aît ju­di­cieuse en re­la­tion avec un pro­jet con­cret. Cette in­té­gra­tion a ef­fet jusqu’à l’achève­ment du pro­jet con­cerné.

4 Les pro­pos­i­tions d’ex­ten­sion du ter­ritoire d’im­pact sont présentées au SECO avec le pro­gramme de mise en œuvre.6

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).

4 www.bfs.ad­min.ch > Trouver des stat­istiques > Thèmes trans­ver­s­aux > Ana­lyses ter­rit­oriales > Niveaux géo­graph­iques > Ré­gions d’ana­lyse

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).

Art. 2 Conférences ad hoc  

Le SECO in­stitue des con­férences ad hoc sur pro­pos­i­tion des can­tons et des ré­gions. Ces con­férences as­surent la col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les com­munes, les ré­gions de montagne et le mi­lieu rur­al en général.

Art. 2a Contributions à fonds perdu destinées aux projets d’infrastructure 7  

1 En vertu de l’art. 7, al. 3, de la loi fédérale sur la poli­tique ré­gionale, les critères ci-après s’ap­pli­quent:

a.
le pro­jet doit stim­uler l’économie ré­gionale et avoir un im­pact in­ter­en­tre­prises;
b.
le pro­jet doit présenter une util­ité économique pour les ac­teurs tiers, en leur per­met­tant de l’util­iser à des fins com­mer­ciales et de générer des re­cettes;
c.
le pro­jet ne peut pas être fin­ancé au moy­en d’un prêt. Il ne génère pas ou génère peu de re­cettes dir­ect­es pour le por­teur de pro­jet et in­ves­t­is­seur, qui peut néan­moins as­surer l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien de l’in­fra­struc­ture;
d.
le pro­jet ne ver­rait vraisemblable­ment pas le jour sans con­tri­bu­tion à fonds perdu.

2 Le mont­ant max­im­al ad­miss­ible à titre de con­tri­bu­tion à fonds perdu pour des pro­jets d’in­fra­struc­ture est de 50 000 francs, en ten­ant compte du renchérisse­ment. S’y ajoutent des con­tri­bu­tions can­tonales équi­val­entes, ain­si que les fonds pro­pres du por­teur de pro­jet, pour un mont­ant adéquat. Le budget glob­al d’un tel pro­jet est pla­fon­né à 700 000 francs.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).

Art. 3 Décompte  

1 Les can­tons re­mettent au SECO, au début de l’an­née civile, un dé­compte an­nuel et un aper­çu de l’état des dossiers d’aide fin­an­cière et de prêt qu’ils gèrent.

2 Le produit an­nuel des amor­t­isse­ments, des in­térêts et des garanties de tiers sur les prêts ac­cordés, ain­si que les garanties dues par le can­ton en vertu de l’art. 8, al. 3, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur la poli­tique ré­gionale sont ver­sés an­nuelle­ment au Fonds de dévelop­pe­ment ré­gion­al de la Con­fédéra­tion.

Art. 4 Surveillance financière  

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances et les or­ganes can­tonaux de con­trôle des fin­ances as­surent con­jointe­ment la sur­veil­lance fin­an­cière.

2 Les mod­al­ités de la sur­veil­lance fin­an­cière sont réglées dans la con­ven­tion-pro­gramme, en ac­cord avec le Con­trôle fédéral des fin­ances et les or­ganes can­tonaux de con­trôle des fin­ances.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 26 novembre 1997 sur l’aide aux in­ves­t­isse­ments dans les ré­gions de montagne8 est ab­ro­gée.

8 [RO 1998 79; 2000 187art. 22 al. 1 ch. 21]

Art. 6 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

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