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Art. 1 Territoire d’impact
1 Le territoire qui présente essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général (territoire d’impact) couvre le territoire suisse, à l’exception:
2 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, dans le cadre de conventions-programmes, intégrer au territoire d’impact certaines zones des agglomérations désignées à l’al. 1, let. a, et des cantons désignés à l’al. 1, let. b, aux conditions suivantes:
3 Il peut, dans le cadre de conventions-programmes, intégrer certaines communes au territoire d’impact si cette intégration apparaît judicieuse en relation avec un projet concret. Cette intégration a effet jusqu’à l’achèvement du projet concerné. 4 Les propositions d’extension du territoire d’impact sont présentées au SECO avec le programme de mise en œuvre.6 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102). 4 www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > Thèmes transversaux > Analyses territoriales > Niveaux géographiques > Régions d’analyse 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102). |
Art. 2a Contributions à fonds perdu destinées aux projets d’infrastructure 7
1 En vertu de l’art. 7, al. 3, de la loi fédérale sur la politique régionale, les critères ci-après s’appliquent:
2 Le montant maximal admissible à titre de contribution à fonds perdu pour des projets d’infrastructure est de 50 000 francs, en tenant compte du renchérissement. S’y ajoutent des contributions cantonales équivalentes, ainsi que les fonds propres du porteur de projet, pour un montant adéquat. Le budget global d’un tel projet est plafonné à 700 000 francs. 7 Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102). |
Art. 3 Décompte
1 Les cantons remettent au SECO, au début de l’année civile, un décompte annuel et un aperçu de l’état des dossiers d’aide financière et de prêt qu’ils gèrent. 2 Le produit annuel des amortissements, des intérêts et des garanties de tiers sur les prêts accordés, ainsi que les garanties dues par le canton en vertu de l’art. 8, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale sont versés annuellement au Fonds de développement régional de la Confédération. |
Art. 4 Surveillance financière
1 Le Contrôle fédéral des finances et les organes cantonaux de contrôle des finances assurent conjointement la surveillance financière. 2 Les modalités de la surveillance financière sont réglées dans la convention-programme, en accord avec le Contrôle fédéral des finances et les organes cantonaux de contrôle des finances. |
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 26 novembre 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne8 est abrogée. 8 [RO 1998 79; 2000 187art. 22 al. 1 ch. 21] |