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Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (Etat le 1 janvier 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 45, 46, al. 1, 102 à 104, 120, 123 et 147 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19963,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe à la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

3 FF 1996IV 1

Titre 1 Principes généraux

Art. 1 But  

La Con­fédéra­tion veille à ce que l’ag­ri­cul­ture, par une pro­duc­tion ré­pond­ant à la fois aux ex­i­gences du dévelop­pe­ment dur­able et à celles du marché, con­tribue sub­stan­ti­elle­ment:

a.
à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement de la pop­u­la­tion;
b.
à la con­ser­va­tion des res­sources naturelles;
c.
à l’en­tre­tien du pays­age rur­al;
d.
à l’oc­cu­pa­tion dé­cent­ral­isée du ter­ritoire;
e.4
au bi­en-être des an­imaux.

4 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 2 Mesures de la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion prend not­am­ment les mesur­es suivantes:

a.
créer des con­di­tions-cadre propices à la pro­duc­tion et à l’écoule­ment des pro­duits ag­ri­coles;
b.5
rétribuer, au moy­en de paie­ments dir­ects, les presta­tions d’in­térêt pub­lic fournies par les ex­ploit­a­tions paysannes cul­tivant le sol;
bbis.6 sout­enir l’util­isa­tion dur­able des res­sources naturelles et promouvoir une pro­duc­tion re­spectueuse des an­imaux et du cli­mat;
c.
veiller à ce que l’évolu­tion du sec­teur ag­ri­cole soit ac­cept­able sur le plan so­cial;
d.
con­tribuer à l’améli­or­a­tion des struc­tures;
e.7
en­cour­ager la recher­che ag­ro­nomique et la vul­gar­isa­tion, ain­si que la sélec­tion végétale et an­i­male.
f.
régle­menter la pro­tec­tion des végétaux et l’util­isa­tion des moy­ens de pro­duc­tion8.

2 L’in­ter­ven­tion de la Con­fédéra­tion im­plique des mesur­es préal­ables d’en­traide qui con­stitu­ent une charge sup­port­able. Elle est co­or­don­née avec les in­stru­ments de la poli­tique ré­gionale.

3 L’in­ter­ven­tion de la Con­fédéra­tion fa­vor­ise l’ori­ent­a­tion de l’ag­ri­cul­ture et de la filière al­i­mentaire vers une straté­gie de qual­ité com­mune.9

4 Elle tient compte, dans le re­spect des prin­cipes de la souveraineté al­i­mentaire, des be­soins des con­som­mateurs en produits du pays di­ver­si­fiés, dur­ables et de haute qual­ité.10

5 Elle ne peut con­sister en des mesur­es de sou­tien sus­cept­ibles d’en­traîn­er une dis­tor­sion de la con­cur­rence au détri­ment de l’ar­tis­an­at et de l’in­dus­trie. Les procé­dures sont ré­gies par l’art. 89a. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.11

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

6 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

10 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

11 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 3 Définition et champ d’application  

1 L’ag­ri­cul­ture com­prend:

a.
la pro­duc­tion de den­rées se prêtant à la con­som­ma­tion et à la trans­form­a­tion et proven­ant de la cul­ture de végétaux et de la garde d’an­imaux de rente;
b.
le traite­ment, le stock­age et la vente des produits dans l’ex­ploit­a­tion de pro­duc­tion;
c.
l’ex­ploit­a­tion de sur­faces proches de leur état naturel.

1bis Les mesur­es prévues aux titres 5 et 6 sont ap­plic­ables aux activ­ités proches de l’ag­ri­cul­ture. Elles présup­posent une activ­ité menée sur la base de l’al. 1, let. a à c.12

2 Les mesur­es prévues au chap. 1 du titre 2, ain­si qu’aux titres 5 à 7, sont ap­plic­ables à l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice.13

3 Les mesur­es prévues au chap. 1 du titre 2, ain­si qu’au titre 5 et au chap. 2 du titre 7 sont ap­plic­ables à la pêche ex­er­cée à titre pro­fes­sion­nel et à la pisci­cul­ture.

4 Les mesur­es prévues au chap. 1 du titre 2, du titre 6 et du chap. 2 du titre 7 sont ap­plic­ables à l’ap­i­cul­ture.14

12 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production  

1 Lors de l’ex­écu­tion de la présente loi, il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion d’une man­ière équit­able les con­di­tions dif­fi­ciles de vie et de pro­duc­tion, not­am­ment dans la ré­gion de montagne et dans la ré­gion des col­lines.

2 En fonc­tion de ces con­di­tions, l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG)15 sub­divise en zones la sur­face util­isée à des fins ag­ri­coles et ét­ablit un ca­dastre de pro­duc­tion à cet ef­fet.16

3 Le Con­seil fédéral fixe les critères de dé­mar­ca­tion des zones.

15 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 5 Revenu  

1 Les mesur­es prévues dans la présente loi ont pour ob­jec­tif de per­mettre aux ex­ploit­a­tions re­m­plis­sant les critères de dur­ab­il­ité et de per­form­ance économique de réal­iser, en moy­enne pluri­an­nuelle, un revenu com­par­able à ce­lui de la pop­u­la­tion act­ive dans les autres sec­teurs économiques de la même ré­gion.

2 Si les revenus sont très in­férieurs au niveau de référence, le Con­seil fédéral prend des mesur­es tem­po­raires vis­ant à les améliorer.

3 Il con­vi­ent de pren­dre en con­sidéra­tion les autres branches de l’économie et la situ­ation économique de la pop­u­la­tion non paysanne, ain­si que la situ­ation fin­an­cière de la Con­fédéra­tion.

Art. 6 Enveloppes financières  

Les crédits des­tinés aux do­maines d’ap­plic­a­tion prin­ci­paux sont autor­isés pour qua­tre ans au plus par un ar­rêté fédéral simple, sur la base d’un mes­sage du Con­seil fédéral. Les en­vel­oppes fin­an­cières cor­res­pond­antes sont fixées sim­ul­tané­ment.

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement

Art. 7 Principe  

1 La Con­fédéra­tion fixe les con­di­tions-cadre de la pro­duc­tion et de l’écoule­ment des produits ag­ri­coles de sorte que la pro­duc­tion soit as­surée de man­ière dur­able et peu coûteuse et que l’ag­ri­cul­ture tire de la vente des produits des re­cettes aus­si élevées que pos­sible.

2 Ce fais­ant, elle prend en con­sidéra­tion les ex­i­gences liées à la sé­cur­ité des produits, à la pro­tec­tion des con­som­mateurs et à l’ap­pro­vi­sion­nement du pays.17

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Chapitre 1 Dispositions économiques générales

Section 1 Qualité des produits, promotion des ventes et allégement du marché

Art. 8 Mesures d’entraide  

1 Les mesur­es d’en­traide ont pour but de promouvoir la qual­ité des produits et les ventes ain­si que d’ad­apter la pro­duc­tion et l’of­fre aux ex­i­gences du marché. Elles in­combent aux or­gan­isa­tions des pro­duc­teurs ou des branches con­cernées (or­gan­isa­tions).

1bis Les inter­pro­fes­sions peuvent élaborer des con­trats-types.18

2 Par in­ter­pro­fes­sion, on en­tend une or­gan­isa­tion fondée par des pro­duc­teurs d’un produit ou d’un groupe de produits et par des trans­form­ateurs ain­si que, le cas échéant, par des com­mer­çants.19

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 8a Prix indicatifs 20  

1 Les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs d’un produit ou d’un groupe de produits ou des branches con­cernées peuvent pub­li­er, à l’éch­el­on na­tion­al ou ré­gion­al, des prix indi­catifs fixés d’un com­mun ac­cord par les fourn­is­seurs et les ac­quéreurs.

2 Les prix in­dic­atifs doivent être mod­ulés selon des niveaux de qual­ité.

3 Ils ne peuvent être im­posés aux en­tre­prises.

4 Il ne doit pas être fixé de prix in­dic­atifs pour les prix à la con­som­ma­tion.

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 9 Soutien des mesures d’entraide 21  

1 Si les mesur­es d’en­traide prévues à l’art. 8, al. 1, sont com­prom­ises par des en­tre­prises qui n’ap­pli­quent pas les mesur­es dé­cidées à titre col­lec­tif, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions lor­sque l’or­gan­isa­tion:22

a.
est re­présent­at­ive;
b.
n’ex­erce pas elle-même d’activ­ités dans les sec­teurs de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion et de la vente;
c.
a ad­op­té les mesur­es d’en­traide à une forte ma­jor­ité de ses membres.

2 Lor­squ’une or­gan­isa­tion per­çoit des con­tri­bu­tions de ses membres pour fin­an­cer les mesur­es d’en­traide prévues à l’art. 8, al. 1, le Con­seil fédéral peut as­treindre les non-membres à vers­er eux aus­si des con­tri­bu­tions, pour autant que les con­di­tions fixées à l’al. 1 soi­ent re­m­plies. Ces con­tri­bu­tions ne doivent pas ser­vir à fin­an­cer l’ad­min­is­tra­tion de l’or­gan­isa­tion.23

3 Pour ce qui est d’ad­apter la pro­duc­tion et l’of­fre aux ex­i­gences du marché, le Con­seil fédéral peut unique­ment édicter des dis­pos­i­tions pour faire face à des dévelop­pe­ments ex­traordin­aires, non liés à des problèmes d’or­dre struc­turel.24

4 Les produits de la vente dir­ecte ne peuvent être sou­mis aux pre­scrip­tions de l’al. 1, et les vendeurs sans in­ter­mé­di­aire ne peuvent être as­sujet­tis à l’ob­lig­a­tion de vers­er des con­tri­bu­tions visée à l’al. 2 pour les quant­ités écoulées en vente dir­ecte.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

23 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 10 Dispositions relatives à la qualité des produits 25  

Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la qual­ité des produits et ré­gler les procédés de fab­ric­a­tion des produits ag­ri­coles et de ceux is­sus de leur trans­form­a­tion si l’ex­port­a­tion de ces produits ou le re­spect des en­gage­ments in­ter­na­tionaux de la Suisse ou des normes in­ter­na­tionales es­sen­ti­elles pour l’ag­ri­cul­ture suisse l’ex­i­gent.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 11 Amélioration de la qualité et de la durabilité 26  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient des mesur­es col­lect­ives de pro­duc­teurs, de trans­form­ateurs ou de com­mer­çants, qui con­tribuent à améliorer ou à as­surer la qual­ité et la dur­ab­il­ité des produits ag­ri­coles, des produits ag­ri­coles trans­formés et des pro­ces­sus.

2 Ces mesur­es doivent:

a.
fa­vor­iser l’in­nov­a­tion ou la coopéra­tion le long de la chaîne de valeur ajoutée;
b.
pré­voir la par­ti­cip­a­tion des pro­duc­teurs et profiter au premi­er chef à ceux-ci.

3 Peuvent not­am­ment être soutenues:

a.
l’étude prélim­in­aire;
b.
la phase de dé­mar­rage de l’ap­plic­a­tion de la mesure;
c.
la par­ti­cip­a­tion des pro­duc­teurs à des pro­grammes vis­ant à l’améli­or­a­tion de la qual­ité et de la dur­ab­il­ité.

4 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions ré­gis­sant le sou­tien.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 12 Promotion des ventes  

1 La Con­fédéra­tion peut, par des con­tri­bu­tions, sout­enir les mesur­es que les pro­duc­teurs, les trans­form­ateurs et les com­mer­çants prennent sur le plan na­tion­al ou ré­gio­nal afin de promouvoir la vente des produits suisses dans le pays et à l’étranger.

2 Elle peut égale­ment, à cette fin, sout­enir la com­mu­nic­a­tion re­l­at­ive aux presta­tions d’in­térêt pub­lic fournies par l’ag­ri­cul­ture.27

3 Elle peut veiller à la co­ordin­a­tion des mesur­es soutenues en Suisse et à l’étranger et, not­am­ment, fix­er une iden­tité visuelle com­mune.28

4 Le Con­seil fédéral fixe les critères ré­gis­sant la ré­par­ti­tion des fonds.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 13 Allégement du marché  

1 Afin d’éviter l’ef­fon­dre­ment du prix d’un produit ag­ri­cole, la Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper, dans le cas d’une évolu­tion ex­traordin­aire, aux frais oc­ca­sion­nés par des mesur­es d’une durée lim­itée des­tinées à alléger le marché. La par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion est ex­clue pour les ex­cédents struc­turels.

2 Les con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion présup­posent en règle générale des presta­tions équit­ables des can­tons ou des or­gan­isa­tions con­cernées.

Section 2 Désignation

Art. 14 Généralités  

1 Le Con­seil fédéral peut, pour garantir la créd­ib­il­ité des désig­na­tions et pour promouvoir la qual­ité et l’écoule­ment des produits ag­ri­coles et des produits ag­ri­coles trans­formés, édicter des dis­pos­i­tions sur la désig­na­tion des produits:

a.
élaborés selon un mode de pro­duc­tion par­ticuli­er;
b.
présent­ant des ca­ra­ctéristiques spé­ci­fiques;
c.
proven­ant de la ré­gion de montagne;
d.
se dis­tin­guant par leur ori­gine;
e.29
élaborés sans re­cours à des modes de pro­duc­tion déter­minés ou ex­empts de ca­ractéristiques spé­ci­fiques;
f.30
élaborés selon des critères par­ticuli­ers du dévelop­pe­ment dur­able.

2 L’at­tri­bu­tion de désig­na­tions aux produits visés par ces dis­pos­i­tions est volontaire.

3 Les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur le génie génétique et sur les den­rées al­i­men­taires sont réser­vées.31

4 Le Con­seil fédéral peut définir des signes of­fi­ciels pour les désig­na­tions prévues dans le présent art­icle et à l’art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur util­isa­tion ob­lig­atoire.32

5 L’util­isa­tion de ces sym­boles est ob­lig­atoire pour les cam­pagnes de pro­mo­tion in­clu­ant des mesur­es au sens de l’art. 12.33

29 In­troduite par le ch. 8 de l’an­nexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

30 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

32 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 15 Mode de production, caractéristiques spécifiques des produits  

1 Le Con­seil fédéral fixe:

a.
les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les produits et les modes de pro­duc­tion, not­am­ment éco­lo­giques;
b.
les mod­al­ités du con­trôle.

2 Les produits ne peuvent être désignés comme étant is­sus de l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique que si les règles de la pro­duc­tion sont ap­pli­quées dans l’en­semble de l’ex­ploi­ta­tion. Le Con­seil fédéral peut ac­cord­er des dérog­a­tions not­am­ment à des ex­ploit­a­tions prati­quant les cul­tures pérennes pour autant que l’in­té­grité du mode de pro­duc­tion bio­lo­gique et sa con­trôlab­il­ité ne soi­ent pas com­prom­ises.34

3 Il peut re­con­naître les dir­ect­ives des or­gan­isa­tions qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences définies à l’al. 1, let. a.

4 Il peut re­con­naître les désig­na­tions de produits étrangers lor­squ’elles ré­pond­ent à des ex­i­gences équi­val­entes.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 16 Appellations d’origine, indications géographiques  

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit un re­gistre des ap­pel­la­tions d’ori­gine et des in­dic­a­tions géo­graph­iques.

2 Il régle­mente not­am­ment:

a.
les qual­ités exigées du re­quérant;
b.
les con­di­tions de l’en­re­gis­trement, en par­ticuli­er les ex­i­gences du cah­i­er des charges;
c.
les procé­dures d’en­re­gis­trement et d’op­pos­i­tion;
d.
le con­trôle.

2bis Le re­gistre peut con­tenir des ap­pel­la­tions d’ori­gine et des in­dic­a­tions géo­graph­iques suisses et étrangères.35

3 Les ap­pel­la­tions d’ori­gine et les in­dic­a­tions géo­graph­iques en­re­gis­trées ne peuvent être util­isées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être en­re­gis­trés comme ap­pel­la­tion d’ori­gine ou in­dic­a­tion géo­graph­ique.

4 Si le nom d’un can­ton ou d’une loc­al­ité est util­isé dans une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou une in­dic­a­tion géo­graph­ique, le Con­seil fédéral s’as­sure que l’en­re­gis­trement ré­pond, le cas échéant, à la régle­ment­a­tion can­tonale.

5 Les ap­pel­la­tions d’ori­gine et les in­dic­a­tions géo­graph­iques en­re­gis­trées ne peuvent être dé­posées comme marque pour un produit lor­sque l’un des faits visés à l’al. 7 est ét­abli.36

5bis Lor­squ’une de­mande d’en­re­gis­trement d’une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou d’une in­dic­a­tion géo­graph­ique a été dé­posée et qu’une marque con­ten­ant une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou une in­dic­a­tion géo­graph­ique identique ou sim­il­aire est dé­posée pour un produit identique ou com­par­able, la procé­dure d’ex­a­men de la marque est sus­pen­due jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision re­l­at­ive à la de­mande d’en­re­gis­trement de l’ap­pel­la­tion d’ori­gine ou de l’in­dic­a­tion géo­graph­ique.37

6 Quiconque util­ise une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou une in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée pour un produit ag­ri­cole ou un produit ag­ri­cole trans­formé identique ou sim­il­aire doit re­m­p­lir les ex­i­gences du cah­i­er des charges visé à l’al. 2, let. b. Cette ob­lig­a­tion ne s’ap­plique pas à l’util­isa­tion de marques qui sont identiques ou sim­il­aires à une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou à une in­dic­a­tion géo­graph­ique in­scrite au re­gistre et qui ont été dé­posées ou en­re­gis­trées de bonne foi ou ac­quises par une util­isa­tion en toute bonne foi:

a.
av­ant le 1er jan­vi­er 1996;
b.
av­ant que la dé­nom­in­a­tion de l’ap­pel­la­tion d’ori­gine ou de l’in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée n’ait été protégée en vertu de la présente loi ou d’une autre base lé­gale lor­sque la marque n’en­court pas les mo­tifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la pro­tec­tion des marques38.39

6bis Lor­sque l’on déter­mine si l’util­isa­tion d’une marque ac­quise de bonne foi au sens de l’al. 6 est con­forme au droit, il faut not­am­ment tenir compte de l’ex­ist­ence d’un risque de tromper­ie ou de con­cur­rence déloy­ale.40

7 Les ap­pel­la­tions d’ori­gine et les in­dic­a­tions géo­graph­iques en­re­gis­trées sont proté­gées en par­ticuli­er contre:

a.
toute util­isa­tion com­mer­ciale pour d’autres produits ex­ploit­ant le renom de la désig­na­tion protégée;
b.
toute usurp­a­tion, contre­façon ou im­it­a­tion.

35 In­troduit par le ch. 7 de l’an­nexe à la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

37 In­troduit par le ch. 7 de l’an­nexe à la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

38 RS 232.11

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe à la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 16a Indication de caractéristiques ou de modes de production 41  

1 Les ca­ra­ctéristiques ou modes de pro­duc­tion (pro­duc­tion re­spectueuse de l’en-viron­nement, fourniture des presta­tions éco­lo­giques re­quises, garde re­spectueuse des an­imaux) cor­res­pond­ant à des dis­pos­i­tions lé­gales ou une référence à ces dis­pos­i­tions peuvent fig­urer sur les produits ag­ri­coles et les produits trans­formés is­sus de ces derniers.

2 La désig­na­tion doit not­am­ment re­specter les dis­pos­i­tions lé­gales re­l­at­ives à la lutte contre la tromper­ie dans le do­maine des den­rées al­i­mentaires.

41 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3861; FF 2004 66336645).

Art. 16b Défense des appellations d’origine et des indications géographiques sur le plan international 42  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient les in­ter­pro­fes­sions, les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs et les or­gan­isa­tions de trans­form­ateurs dans la défense, sur le plan in­ter­na­tion­al, des ap­pel­la­tions d’ori­gine et des in­dic­a­tions géo­graph­iques suisses.

2 Elle peut pren­dre en charge une partie des frais dé­coulant des procé­dures en­gagées par les re­présent­a­tions suisses à l’étranger à la de­mande d’in­ter­pro­fes­sions, d’or­gani­sations de pro­duc­teurs ou d’or­gan­isa­tions de trans­form­ateurs pour défendre des ap­pel­la­tions d’ori­gine ou des in­dic­a­tions géo­graph­iques.

42 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Section 3 Importation

Art. 17 Droits de douane à l’importation  

Les droits de dou­ane à l’im­port­a­tion doivent être fixés compte tenu de la situ­ation de l’ap­pro­vi­sion­nement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses sim­il­aires.

Art. 18 Produits issus de modes de production interdits 43  

1 Dans le re­spect des en­gage­ments in­ter­na­tionaux, le Con­seil fédéral édicte des dis­po­s­i­tions re­l­at­ives à la déclar­a­tion des produits is­sus de modes de pro­duc­tion inter­dits en Suisse; il relève les droits de dou­ane de ces produits ou en in­ter­dit l’im­port­a­tion.

2 Sont in­ter­dits au sens de l’al. 1 les modes de pro­duc­tion qui ne sont pas con­formes:

a.
à la pro­tec­tion de la vie ou de la santé des être hu­mains, des an­imaux ou des végétaux; ou
b.
à la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 19 Taux des droits de douane  

La com­pétence de fix­er les taux des droits de dou­ane et la procé­dure sont ré­gies par la lé­gis­la­tion dou­an­ière, dans la mesure où la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.

Art. 19a Affectation du produit des droits de douane 44  

1 Le produit des droits de dou­ane à l’im­port­a­tion gre­vant les produits ag­ri­coles et les den­rées al­i­mentaires pendant la péri­ode 2009 à 2016 est af­fecté au fin­ance­ment des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment qui dé­cou­lent de la mise en œuvre d’un ac­cord de libre-échange agroali­mentaire avec l’Uni­on européenne ou d’un ac­cord OMC.

2 Les fonds doivent ser­vir en pri­or­ité à fin­an­cer les mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment en faveur de l’ag­ri­cul­ture.

3 Le Con­seil fédéral met fin à cette af­fect­a­tion et libère les fonds si les né­go­ci­ations n’abou­tis­sent pas.

4 Le Con­seil fédéral peut ré­duire les fonds af­fectés si les mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment né­ces­sit­ent des res­sources in­férieures.

44 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5851; FF 2009 1109).

Art. 20 Prix-seuils  

1 Le Con­seil fédéral peut fix­er un prix-seuil pour cer­tains produits. L’art. 17 s’ap­pli­que par ana­lo­gie.

2 Le prix-seuil équivaut au prix à l’im­port­a­tion souhaité, qui se com­pose du prix franco frontière suisse, du droit de dou­ane et des con­tri­bu­tions ay­ant un ef­fet identi­que.45 Le Con­seil fédéral défin­it les mod­al­ités de cal­cul du prix franco frontière, non taxé.46

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)47 déter­mine la valeur in­dic­at­ive d’im­por­ta­tion ap­plic­able aux différents produits.

4 Le DE­FR déter­mine dans quelle mesure la somme du droit de dou­ane et du prix franco frontière, non taxé, peut s’écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de dou­ane doive être ad­apté (fourchette).48

5 L’OF­AG fixe le taux du droit de dou­ane ap­plic­able aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de man­ière que le prix à l’im­port­a­tion se situe à l’in­térieur de la fourchette.

6 Lor­sque l’écoule­ment de produits suisses sim­il­aires n’est pas mis en danger, le DE­FR peut fix­er un taux du droit de dou­ane in­férieur au niveau exigé à l’ al. 5.

7 Les droits de dou­ane ne doivent con­tenir aucun élé­ment de pro­tec­tion in­dus­tri­elle.49

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l’ab­rog­a­tion de la loi sur le blé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).

46 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

47 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 28 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20123655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tous le texte.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

49 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 21 Contingents tarifaires  

1 Les con­tin­gents tari­faires de produits ag­ri­coles sont fixés dans l’an­nexe 2 de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes50 (tarif général).

2 Le Con­seil fédéral peut mod­i­fi­er les con­tin­gents tari­faires et, le cas échéant, leur éch­el­on­nement dans le temps dans le cadre du tarif général.

3 L’art. 17 s’ap­plique par ana­lo­gie à la fix­a­tion et à la modi­fic­a­tion des con­tin­gents tari­faires, ain­si que, le cas échéant, à leur éch­el­on­nement dans le temps.

4 Si l’évolu­tion du marché né­ces­site de fréquentes ad­apt­a­tions, le Con­seil fédéral peut déléguer la com­pétence de mod­i­fi­er les con­tin­gents tari­faires et leur éch­el­on­ne­ment dans le temps au DE­FR ou aux ser­vices qui lui sont sub­or­don­nés.

5 Les dis­pos­i­tions de la présente loi s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux con­tin­gents tari­fai­res sup­plé­mentaires visés à l’art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes.

Art. 22 Répartition des contingents tarifaires  

1 Les con­tin­gents tari­faires doivent être ré­partis dans des con­di­tions de con­cur­rence.

2 L’autor­ité com­pétente ré­partit les con­tin­gents not­am­ment selon:

a.
la procé­dure de la mise aux en­chères;
b.
la presta­tion fournie en faveur de la pro­duc­tion suisse;
c.
la quant­ité de­mandée;
d.
l’or­dre d’ar­rivée des de­mandes d’autor­isa­tion;
e.51
l’or­dre des tax­a­tions;
f.
les quant­ités im­portées jusqu’al­ors par les re­quérants.

3 Par presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse men­tion­née à l’al. 2, let. b, on en­tend not­am­ment la prise en charge de produits suisses sim­il­aires de qual­ité mar­chande.

4 Afin d’éviter les abus, le Con­seil fédéral peut priver des im­portateurs du droit aux con­tin­gents tari­faires.

5 Le Con­seil fédéral peut déléguer au DE­FR la com­pétence de fix­er les critères con­cernant la ré­par­ti­tion des con­tin­gents tari­faires.

6 L’at­tri­bu­tion des con­tin­gents tari­faires fait l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation  

1 Si l’at­tri­bu­tion d’un con­tin­gent tari­faire est sub­or­don­née à une presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Con­seil fédéral peut fix­er une pres­ta­tion de com­pens­a­tion ou une taxe de com­pens­a­tion lor­sque:

a.
la presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse n’est pas in­dis­pens­able eu égard à l’ob­jec­tif visé;
b.
l’im­portateur n’est pas en mesure de fournir la presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse ou que celle-ci re­présente pour lui une mesure d’une ri­gueur ex­cess­ive.

2 La presta­tion de com­pens­a­tion ou la taxe de com­pens­a­tion doit être fixée de man­ière à ce que les av­ant­ages que l’im­portateur pour­rait tirer du fait d’être libéré de la presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse soi­ent an­nulés.

Art. 24 Permis d’importation, mesures de protection  

1 Aux fins d’un suivi stat­istique de l’im­port­a­tion, le Con­seil fédéral peut sou­mettre des produits ag­ri­coles déter­minés à un ré­gime de per­mis.

2 Le DE­FR est ha­bil­ité à sus­pen­dre, jusqu’à la dé­cision du Con­seil fédéral, la déliv­rance de per­mis d’im­port­a­tion en vue des mesur­es de pro­tec­tion que le Con­seil fédéral peut pren­dre.

3 L’in­voc­a­tion des clauses de sauve­garde prévues par des ac­cords in­ter­na­tionaux dans le do­maine ag­ri­cole se fonde sur l’art. 11 de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes52.

4 L’al. 2 ne s’ap­plique pas à l’in­voc­a­tion des clauses de sauve­garde prévues dans des ac­cords in­ter­na­tionaux en vertu des dis­pos­i­tions suivantes:

a.
art. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesur­es économiques ex­té­rieu­res53;
b.
art. 7 de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes.
Art. 25 Contributions volontaires  

1 Si les branches de l’économie con­cernées versent une con­tri­bu­tion volontaire au titre de la mise en valeur des produits ag­ri­coles du pays, prélevée sur des produits ag­ri­coles im­portés, le Con­seil fédéral peut, afin de re­specter les en­gage­ments pris sur le plan in­ter­na­tion­al, fix­er le mont­ant max­im­al de la con­tri­bu­tion. Il peut délé­guer cette com­pétence au DE­FR.

2 Si le mont­ant max­im­al des con­tri­bu­tions volontaires est ré­duit en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux, les con­tri­bu­tions sont ré­duites dans la même pro­por­tion que les droits de dou­ane. Il peut être déro­gé à cette règle dans des cas dû­ment jus­ti­fiés.

Section 4 …

Art. 2654  

54 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Section 5 Observation du marché 55

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 27  

1 Le Con­seil fédéral sou­met les prix des marchand­ises fais­ant l’ob­jet de mesur­es fédérales de poli­tique ag­ri­cole à une ob­ser­va­tion du marché, et cela à différents éch­el­ons de la filière al­lant de la pro­duc­tion à la con­som­ma­tion. Il règle les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion avec les ac­teurs du marché.56

2 Il désigne le ser­vice char­gé d’ef­fec­tuer les en­quêtes né­ces­saires et d’in­form­er le pub­lic.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Section 6 Génie génétique57

57 Introduite par le ch. 8 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 27a  

1 La pro­duc­tion, la sélec­tion, l’im­port­a­tion, la dis­sémin­a­tion et la mise en cir­cu­la­tion de produits ag­ri­coles ou de moy­ens de pro­duc­tion58 de l’ag­ri­cul­ture génétique­ment modi­fiés ne sont autor­isées que si elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences des lé­gis­la­tions ap­plica­bles, not­am­ment de la lé­gis­la­tion sur le génie génétique, sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, sur la pro­tec­tion des an­imaux et sur les den­rées al­i­mentaires.

2 In­dépen­dam­ment d’autres dis­pos­i­tions rel­ev­ant not­am­ment de la lé­gis­la­tion sur le génie génétique, sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et sur la pro­tec­tion des ani­maux, le Con­seil fédéral peut sou­mettre au ré­gime de l’autor­isa­tion la pro­duc­tion et l’écoule­ment des produits et des moy­ens de pro­duc­tion visés à l’al. 1, ou pré­voir d’autres mesur­es les con­cernant.

58 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 7 Moyens de production et biens d’investissement agricoles protégés par un brevet59

59 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 27b  

1 Si le tit­u­laire d’un brev­et a mis un moy­en de pro­duc­tion ou un bi­en d’in­ves­t­isse­ment ag­ri­cole en cir­cu­la­tion en Suisse ou à l’étranger ou a don­né son con­sente­ment à leur mise en cir­cu­la­tion, leur im­port­a­tion, leur re­vente et leur util­isa­tion à titre pro­fes­sion­nel sont autor­isées.

2 Sont con­sidérés comme ag­ri­coles les bi­ens d’in­ves­t­isse­ment des­tinés en ma­jeure partie à une util­isa­tion dans l’ag­ri­cul­ture comme les trac­teurs, les ma­chines, les équipe­ments et les in­stall­a­tions ain­si que leurs com­posants.

Chapitre 2 Economie laitière

Section 1 Champ d’application 60

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 28 61  

1 Le présent chapitre s’ap­plique au lait de vache.

2 Le Con­seil fédéral peut ap­pli­quer au lait de chèvre et au lait de brebis cer­taines dis­pos­i­tions, not­am­ment les art. 38 et 39.62

61 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 2963  

63 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Section 2 …

Art. 30à3664  

64 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 36a et 36b65  

65 In­troduits par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Section 3 Contrat-type dans le secteur laitier66

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 37  

1 L’élab­or­a­tion d’un con­trat-type pour l’achat et la vente de lait cru in­combe aux in­ter­pro­fes­sions du sec­teur lait­i­er. Les dis­pos­i­tions du con­trat-type ne doivent pas af­fecter de man­ière not­able la con­cur­rence. La fix­a­tion des prix et des quant­ités reste en tout état de cause de la com­pétence des parties con­tract­antes.

2 Un con­trat-type au sens du présent art­icle doit com­pren­dre une durée du con­trat et une durée de pro­long­a­tion du con­trat d’au moins une an­née et, au moins, des dis­pos­i­tions sur les quant­ités, les prix et les mod­al­ités de paiement.

3 Le Con­seil fédéral peut, à la de­mande d’une in­ter­pro­fes­sion, à tous les éch­el­ons de l’achat et de la vente de lait cru, déclarer le con­trat-type de force ob­lig­atoire géné­rale.

4 Les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire l’in­ter­pro­fes­sion et la prise de dé­cision sont ré­gies par l’art. 9, al. 1.

5 Les tribunaux civils sont com­pétents pour tout lit­ige dé­coulant des con­trats-types et des con­trats in­di­viduels.

6 Lor­squ’une in­ter­pro­fes­sion du sec­teur lait­i­er ne par­vi­ent pas à s’ac­cord­er sur un con­trat-type, le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions pro­vis­oires con­cernant l’achat et la vente de lait cru.

Section 4 Soutien du marché

Art. 38 Supplément versé pour le lait transformé en fromage  

1 La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er aux pro­duc­teurs un sup­plé­ment pour le lait com­mer­cial­isé et trans­formé en fro­mage.

2 Le sup­plé­ment s’élève à 15 centimes moins le mont­ant du sup­plé­ment pour le lait com­mer­cial­isé visé à l’art. 40. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions d’oc­troi du sup­plé­ment. Il peut re­fuser d’oc­troy­er un sup­plé­ment pour les fro­mages à faible ten­eur en matière grasse.67

3 Le Con­seil fédéral peut ad­apter le mont­ant du sup­plé­ment compte tenu de l’évolu­tion des quant­ités.68

67 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Con­cur­rence et sub­ven­tions à l’ex­port­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 20174073).

68 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Con­cur­rence et sub­ven­tions à l’ex­port­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 20174073).

Art. 39 Supplément de non-ensilage  

1 Un sup­plé­ment est ver­sé aux pro­duc­teurs pour le lait produit sans en­sil­age et trans­formé en fro­mage.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant du sup­plé­ment, les con­di­tions d’oc­troi et les de­grés de con­sist­ance des fro­mages ain­si que les sor­tes de fro­mage qui donnent droit à un sup­plé­ment. Il peut re­fuser d’oc­troy­er un sup­plé­ment pour les fro­mages à faible ten­eur en matière grasse.69

3Le sup­plé­ment est fixé à 3 centimes. Le Con­seil fédéral peut ad­apter le mont­ant du sup­plé­ment compte tenu de l’évolu­tion des quant­ités.70

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 40 Supplément pour le lait commercialisé 71  

1 La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er aux pro­duc­teurs un sup­plé­ment pour le lait com­mer­cial­isé.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant du sup­plé­ment et les con­di­tions d’oc­troi.

3 Con­cernant l’util­isa­tion du sup­plé­ment visé à l’al. 1, les in­ter­pro­fes­sions peuvent pren­dre des mesur­es d’en­traide col­lect­ives.

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Con­cur­rence et sub­ven­tions à l’ex­port­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 20174073).

Art. 41 et 4272  

72 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Section 5 Mesures spéciales

Art. 43 Obligation d’annoncer  

1 Le trans­form­ateur de lait est tenu d’an­non­cer au ser­vice désigné par le Con­seil fédéral:

a.
la quant­ité de lait que lui ont livrée les pro­duc­teurs;
b.
la man­ière dont il a util­isé le lait.

2 Les pro­duc­teurs qui pratiquent la vente dir­ecte de lait et de produits lait­i­ers an­non­cent la quant­ité produite et le volume écoulé de cette man­ière.

373

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 4474  

74 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 45 Rétribution des organisations laitières  

La Con­fédéra­tion rétribue les or­gan­isa­tions laitières char­gées de tâches de droit pub­lic pour les presta­tions qu’elle ex­ige de leur part.

Chapitre 3 Production animale

Section 1 Orientation des structures

Art. 46 Effectifs maximaux  

1 Le Con­seil fédéral peut fix­er l’ef­fec­tif max­im­al par ex­ploit­a­tion des différentes es­pèces d’an­imaux de rente.

2 Lor­squ’un ex­ploit­ant dé­tient plusieurs es­pèces d’an­imaux de rente, l’ef­fec­tif max­im­al est déter­miné en fonc­tion de la part de chacune d’elles dans l’en­semble de la pro­duc­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions pour:

a.
les ex­ploit­a­tions d’es­sais et les sta­tions de recherches ag­ro­nomiques ap­par­te­nant à la Con­fédéra­tion, l’école d’avi­cul­ture de Zol­likofen, ain­si que le Cen­tre d’épreuves d’en­graisse­ment et d’abattage du porc, à Sem­pach;
b.75
les ex­ploit­a­tions qui nour­ris­sent des porcs avec des sous-produits is­sus de la trans­form­a­tion du lait ou de la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires, rem­plis­sant ain­si une tâche d’util­ité pub­lique d’im­port­ance ré­gionale dans le do­maine de la ges­tion des déchets.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 47 Taxe  

1 Toute ex­ploit­a­tion qui dé­passe l’ef­fec­tif max­im­al prévu à l’art. 46 doit vers­er une taxe an­nuelle.

2 Le Con­seil fédéral fixe la taxe de man­ière que la garde d’an­imaux en surnombre ne soit pas rent­able.

3 Lor­sque, dans une ex­ploit­a­tion, le chep­tel est détenu con­jointe­ment par plusieurs per­sonnes, chacune d’entre elles doit vers­er une taxe pro­por­tion­nelle au nombre d’an­imaux qu’elle pos­sède.

4 Les part­ages d’ex­ploit­a­tion opérés à la seule fin de con­tourn­er les dis­pos­i­tions en matière d’ef­fec­tifs max­im­aux ne sont pas re­con­nus.

Section 2 Bétail de boucherie, viande, laine de mouton et œufs 76

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 48 Répartition des contingents tarifaires 77  

1 Les con­tin­gents tari­faires pour le bé­tail de boucher­ie et la vi­ande sont mis aux en­chères.

2 Les parts de con­tin­gent tari­faire pour la vi­ande d’an­imaux de l’es­pèce bovine, sans les mor­ceaux parés de la cuisse, ain­si que pour la vi­ande d’an­imaux de l’es­pèce ovine, sont at­tribuées à rais­on de 10 % d’après le nombre d’an­imaux ac­quis aux en­chères sur des marchés pub­lics sur­veillés de bé­tail de boucher­ie. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas à la vi­ande kash­er et halal.

2bis Les parts de con­tin­gent tari­faire pour la vi­ande d’an­imaux des es­pèces bovine, ovine, caprine et che­valine sont at­tribuées à rais­on de 40 % d’après le nombre d’an­imaux abat­tus. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas à la vi­ande kash­er ou halal.78

3 Pour cer­tains produits des numéros du tarif dou­ani­er 0206, 0210 et 1602, le Con­seil fédéral peut ren­on­cer à régle­menter la ré­par­ti­tion.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 et depuis le 1er oct. 2004 pour les al. 1 et 2 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

78 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 49 Classification en fonction de la qualité  

1 Le Con­seil fédéral édicte des dir­ect­ives re­l­at­ives à la clas­si­fic­a­tion, en fonc­tion de la qual­ité, des bovins, équidés, porcs, ovins et caprins abat­tus.

2 Il peut:

a.
déclarer ob­lig­atoire l’ap­plic­a­tion des critères de clas­si­fic­a­tion;
b.
dans des cas déter­minés, char­ger un ser­vice in­dépend­ant de procéder à la clas­si­fic­a­tion;
c.79
ré­gler le cal­cul du poids à l’abattage.

3 Il peut en outre char­ger l’of­fice de fix­er les critères de clas­si­fic­a­tion.

79 In­troduite par le ch. II 6 de l’an­nexe à la L du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Art. 50 Contributions destinées à financer des mesures d’allégement du marché de la viande 80  

1 La Con­fédéra­tion peut vers­er des con­tri­bu­tions des­tinées à fin­an­cer des mesur­es ponc­tuelles d’allége­ment du marché de la vi­ande en cas d’ex­cédents sais­on­niers ou d’autres ex­cédents tem­po­raires.

2 La Con­fédéra­tion peut al­louer aux can­tons à partir de 2007 des con­tri­bu­tions pour l’or­gan­isa­tion, la mise sur pied, la sur­veil­lance et l’in­fra­struc­ture des marchés pub­lics situés dans la ré­gion de montagne.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 51 Transfert de tâches publiques  

1 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er à des or­gan­isa­tions privées les tâches suivantes:

a.
l’allége­ment ponc­tuel du marché en cas d’ex­cédents sais­on­niers ou d’autres ex­cédents tem­po­raires sur le marché de la vi­ande;
b.
la sur­veil­lance des marchés pub­lics et des abat­toirs;
c.
la clas­si­fic­a­tion des an­imaux sur pied ou abat­tus, selon leur qual­ité.81

2 Les or­gan­isa­tions privées sont rétribuées pour ces tâches.82

3 Le Con­seil fédéral désigne un ser­vice char­gé de véri­fi­er si les or­gan­isa­tions privées ex­écutent leur trav­ail de man­ière ra­tion­nelle.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 51bis Mise en valeur de la laine de mouton 83  

La Con­fédéra­tion peut pren­dre des mesur­es pour la mise en valeur de la laine de mouton. Elle peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions à la mise en valeur dans le pays.

83 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 52 Contributions destinées à soutenir la production d’œufs suisses 84  

La Con­fédéra­tion peut al­louer des con­tri­bu­tions des­tinées à fin­an­cer des mesur­es de mise en valeur de la pro­duc­tion d’œufs suisses.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 5385  

85 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Chapitre 4 Production végétale

Art. 54 Contributions à des cultures particulières 86  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières afin:

a.
d’as­surer la ca­pa­cité de pro­duc­tion et le fonc­tion­nement de cer­taines chaînes de trans­form­a­tion en vue d’un ap­pro­vi­sion­nement ap­pro­prié de la pop­u­la­tion;
b.
d’as­surer un ap­pro­vi­sion­nement ap­pro­prié en four­rages pour an­imaux de rente.

2 Le Con­seil fédéral désigne les cul­tures et fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions.

3 Les con­tri­bu­tions peuvent aus­si être oc­troyées pour les sur­faces situées dans le ter­ritoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes87.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

87 RS 631.0

Art. 55 Supplément pour les céréales 88  

1 La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er aux pro­duc­teurs un sup­plé­ment pour les céréales. Elle peut réserv­er le sup­plé­ment aux céréales des­tinées à l’al­i­ment­a­tion hu­maine.

2 Le mont­ant du sup­plé­ment se fonde sur les moy­ens fin­an­ci­ers budgét­isés et sur la quant­ité de céréales ou la sur­face don­nant droit à une con­tri­bu­tion. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions d’oc­troi du sup­plé­ment.

3 Con­cernant l’util­isa­tion du sup­plé­ment visé à l’al. 1, les in­ter­pro­fes­sions peuvent pren­dre des mesur­es d’en­traide col­lect­ives.

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Con­cur­rence et sub­ven­tions à l’ex­port­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 20174073).

Art. 5689  

89 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 5790  

90 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2009 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 58 Fruits 91  

1 La Con­fédéra­tion peut pren­dre des mesur­es des­tinées à la mise en valeur des fruits à noy­au ou à pé­pins, des baies, des produits à base de fruits et du rais­in. Elle peut sout­enir la mise en valeur par l’oc­troi de con­tri­bu­tions.

2 Elle peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions aux pro­duc­teurs qui prennent des mesur­es con­jointes des­tinées à ad­apter la pro­duc­tion de fruits et de légumes aux be­soins du marché. Les con­tri­bu­tions sont ver­sées jusqu’à la fin de l’an­née 2017 au plus tard.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 5992  

92 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Chapitre 5 Economie viti-vinicole 93

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d’annoncer  

1 Quiconque plante de nou­velles vignes doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion du can­ton.

2 Toute re­con­sti­t­u­tion de cul­tures doit être an­non­cée au can­ton.

3 Le can­ton autor­ise la plant­a­tion de vignes des­tinées à la pro­duc­tion de vin à condi­tion que l’en­droit choisi soit propice à la vit­i­cul­ture.

4 Le Con­seil fédéral fixe les prin­cipes ré­gis­sant l’autor­isa­tion de plant­er des vignes et l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer. Il peut pré­voir des dérog­a­tions.

5 Le can­ton est ha­bil­ité à in­ter­dire, tem­po­raire­ment et par ré­gion, toute plant­a­tion de nou­velles vignes ser­vant à la pro­duc­tion vinicole, si des mesur­es des­tinées à alléger le marché ou à per­mettre la re­con­ver­sion de sur­faces viticoles sont fin­ancées ou si la situ­ation du marché l’ex­ige.94

94 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 61 Cadastre viticole  

Les can­tons tiennent un ca­dastre viticole, dans le­quel sont décrites les par­tic­u­lar­ités des vign­obles, con­formé­ment aux prin­cipes définis par la Con­fédéra­tion.

Art. 62 Assortiment des cépages  

1 L’OF­AG déter­mine les ca­ra­ctéristiques des var­iétés de cépages.

2 Il tient un as­sor­ti­ment des cépages re­com­mandés pour la plant­a­tion.

Art. 63 Classement 95  

1 Les vins sont classés de la man­ière suivante:

a.
vins d’ap­pel­la­tion d’ori­gine con­trôlée;
b.
vins de pays;
c.
vins de table.

2 Le Con­seil fédéral ét­ablit la liste des critères à pren­dre en compte pour les vins d’ap­pel­la­tion d’ori­gine con­trôlée et les vins de pays. Il peut fix­er des ten­eurs min­i­males naturelles en sucre ain­si que des ren­de­ments max­im­aux par unité de sur­face en ten­ant compte des con­di­tions de pro­duc­tion spé­ci­fiques aux di­verses ré­gions.

3 Les can­tons fix­ent au sur­plus pour chaque critère les ex­i­gences pour leurs vins d’ap­pel­la­tion d’ori­gine con­trôlée et pour les vins de pays produits sur leur ter­ritoire sous une dé­nom­in­a­tion tra­di­tion­nelle propre.

4 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences pour les vins de pays com­mer­cial­isés sans dé­nom­in­a­tion tra­di­tion­nelle et les vins de table. Il peut définir les ter­mes vinicoles spé­ci­fiques, en par­ticuli­er pour les men­tions tra­di­tion­nelles, et ré­gler leur util­isa­tion.

5 Il édicte des dis­pos­i­tions sur le dé­classe­ment des vins qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences min­i­males.

6 Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux dé­nom­in­a­tions de vins d’ap­pel­la­tion d’ori­gine con­trôlée et aux autres vins avec in­dic­a­tion géo­graph­ique.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 64 Contrôles 96  

1 Pour protéger les dé­nom­in­a­tions et les désig­na­tions, le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le con­trôle de la ven­dange et le con­trôle du com­merce des vins. Il fixe les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les can­tons, les pro­duc­teurs, les en­caveurs et les marchands de vins, en par­ticuli­er con­cernant l’an­nonce, les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment, la compt­ab­il­ité des caves et les in­ventaires. Pour autant que la pro­tec­tion des dé­nom­in­a­tions et des désig­na­tions ne soit pas com­prom­ise, le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions et des sim­pli­fic­a­tions. Il co­or­donne les con­trôles.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la créa­tion d’une banque de don­nées cent­rale pour fa­ci­liter la col­lab­or­a­tion des or­ganes de con­trôle. Il défin­it, le cas échéant, les ex­i­gences ap­plic­ables au con­tenu et à l’ex­ploit­a­tion de la banque de don­nées ain­si qu’à la qual­ité des don­nées, et il fixe les con­di­tions ré­gis­sant l’ac­cès à la banque de don­nées et l’util­isa­tion des don­nées.

3 L’ex­écu­tion du con­trôle de la ven­dange in­combe aux can­tons. La Con­fédéra­tion peut leur al­louer une con­tri­bu­tion for­faitaire aux frais dont le mont­ant est fixé en fonc­tion de leur sur­face viticole.

4 L’ex­écu­tion du con­trôle du com­merce des vins est con­fiée à un or­gane de con­trôle désigné par le Con­seil fédéral.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 6597  

97 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 6698  

98 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 67à6999  

99 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Titre 3 Paiements directs100

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 70 Principe  

1 Des paie­ments dir­ects sont oc­troyés aux ex­ploit­ants d’en­tre­prises ag­ri­coles dans le but de rétribuer les presta­tions d’in­térêt pub­lic.

2 Les paie­ments dir­ects com­prennent:

a.
les con­tri­bu­tions au pays­age cul­tivé;
b.
les con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement;
c.
les con­tri­bu­tions à la biod­iversité;
d.
les con­tri­bu­tions à la qual­ité du pays­age;
e.
les con­tri­bu­tions au sys­tème de pro­duc­tion;
f.
les con­tri­bu­tions à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources;
g.
les con­tri­bu­tions de trans­ition.

3 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions. Il tient compte de l’ampleur des presta­tions d’in­térêt pub­lic fournies, des charges à sup­port­er pour fournir ces presta­tions et des re­cettes réal­is­ables sur le marché.

Art. 70a Conditions  

1 Les paie­ments dir­ects sont oc­troyés aux con­di­tions suivantes:

a.
l’ex­ploit­a­tion béné­fi­ci­aire est une ex­ploit­a­tion paysanne cul­tivant le sol;
b.
les presta­tions éco­lo­giques re­quises sont fournies;
c.
l’ex­ploit­ant re­specte les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux, de l’en­viron­nement et des an­imaux ap­plic­ables à la pro­duc­tion agri­cole;
d.
les sur­faces ne sont pas des ter­rains défin­it­ive­ment classés en zone à bâtir au sens de la lé­gis­la­tion sur l’amén­age­ment du ter­ritoire après l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion;
e.
une charge de trav­ail min­i­male exprimée en unités de main-d’œuvre stand­ard est at­teinte dans l’en­tre­prise ex­ploitée;
f.
une part min­i­male des travaux est ac­com­plie par la main-d’œuvre de l’ex­ploit­a­tion;
g.
l’ex­ploit­ant n’a pas dé­passé une cer­taine lim­ite d’âge;
h.
l’ex­ploit­ant dis­pose d’une form­a­tion ag­ri­cole.

2 Sont re­quises les presta­tions éco­lo­giques suivantes:

a.
une déten­tion des an­imaux de rente con­forme aux be­soins de l’es­pèce;
b.
un bil­an de fu­mure équi­lib­ré;
c.
une part équit­able de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité;
d.
une ex­ploit­a­tion con­forme aux pre­scrip­tions des ob­jets in­scrits dans les in­ventaires fédéraux d’im­port­ance na­tionale au sens de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age101;
e.
un as­sole­ment réguli­er;
f.
une pro­tec­tion ap­pro­priée du sol;
g.
une sélec­tion et une util­isa­tion ciblées des produits phytosanitaires.

3 Le Con­seil fédéral:

a.
fixe les ex­i­gences con­crètes con­cernant les presta­tions éco­lo­giques re­quises;
b.
fixe les valeurs et les ex­i­gences visées à l’al. 1, let. a et e à h;
c.
peut lim­iter la somme des paie­ments dir­ects par unité de main-d’œuvre stand­ard;
d.
peut fix­er des ex­cep­tions à la let. c et à l’al. 1, let. h;
e.
peut fix­er des ex­cep­tions à l’al. 1, let. a, en ce qui con­cerne les con­tri­bu­tions à la biod­iversité et à la qual­ité du pays­age;
f.
fixe la sur­face par ex­ploit­a­tion au-delà de laquelle les con­tri­bu­tions sont éch­el­on­nées ou ré­duites.

4 Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions et des charges sup­plé­mentaires pour l’oc­troi des paie­ments dir­ects.

5 Il déter­mine les sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions.

101 RS 451

Art. 70b Conditions spécifiques pour la région d’estivage  

1 Dans la ré­gion d’es­tivage, les con­tri­bu­tions sont oc­troyées aux ex­ploit­ants d’une ex­ploit­a­tion d’es­tivage, d’une ex­ploit­a­tion de pâtur­ages com­mun­autaires ou d’une sur­face d’es­tivage.

2 Les con­di­tions visées à l’art. 70a,al.1, ne s’ap­pli­quent pas à la ré­gion d’es­tivage, à l’ex­cep­tion de la let. c.

3 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences con­cernant l’ex­ploit­a­tion pour la ré­gion d’es­tivage.

Chapitre 2 Contributions

Art. 71 Contributions au paysage cultivé  

1 Des con­tri­bu­tions au pays­age cul­tivé sont oc­troyées dans le but de main­tenir un pays­age cul­tivé ouvert. Ces con­tri­bu­tions com­prennent:

a.
une con­tri­bu­tion par hec­tare éch­el­on­née selon la zone, vis­ant à en­cour­ager l’ex­ploit­a­tion dans les différentes zones;
b.
une con­tri­bu­tion par hec­tare pour la dif­ficul­té d’ex­ploit­a­tion des ter­rains en pente et en forte pente, éch­el­on­née sel­on la pente du ter­rain et le mode d’util­isa­tion des terres, vis­ant à en­cour­ager l’ex­ploit­a­tion dans des con­di­tions to­po­graph­iques dif­fi­ciles;
c.
en plus, une con­tri­bu­tion éch­el­on­née selon la part de prair­ies de fauche en forte pente;
d.
une con­tri­bu­tion par pâquier nor­mal, ver­sée à l’ex­ploit­a­tion à l’an­née pour les an­imaux es­tivés, vis­ant à en­cour­ager celle-ci à pla­cer ses an­imaux dans une ex­ploit­a­tion d’es­tivage;
e.
une con­tri­bu­tion d’es­tivage éch­el­on­née selon la catégor­ie d’an­imaux, par unité de gros bé­tail es­tivée ou par charge usuelle, vis­ant à en­cour­ager l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien des sur­faces d’es­tivage.

2 Le Con­seil fédéral fixe la charge ad­mise en bé­tail et les catégor­ies d’an­imaux don­nant droit à la con­tri­bu­tion d’es­tivage.

Art. 72 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement  

1 Des con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement sont oc­troyées dans le but d’as­surer la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement de la pop­u­la­tion en den­rées al­i­mentaires. Ces con­tri­bu­tions com­prennent:

a.
une con­tri­bu­tion de base par hec­tare, vis­ant à main­tenir la ca­pa­cité de pro­duc­tion;
b.
une con­tri­bu­tion par hec­tare, vis­ant à garantir une pro­por­tion ap­pro­priée de terres ouvertes et de sur­faces af­fectées aux cul­tures pérennes;
c.
une con­tri­bu­tion par hec­tare à la dif­fi­culté d’ex­ploit­a­tion, éch­el­on­née selon la zone, pour les sur­faces situées dans la ré­gion de montagne et des col­lines, vis­ant à main­tenir la ca­pa­cité de pro­duc­tion dans des con­di­tions cli­matiques dif­fi­ciles.

2 Con­cernant les sur­faces herb­agères, les con­tri­bu­tions ne sont oc­troyées que si une charge min­i­male en bé­tail est at­teinte. Le Con­seil fédéral fixe la charge min­i­male en an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers. Il peut pré­voir qu’aucune charge min­i­male en bé­tail ne doit être at­teinte pour les prair­ies ar­ti­fi­ci­elles et les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité, et peut fix­er une con­tri­bu­tion de base moins élevée pour les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité.

3 Des con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement peuvent aus­si être oc­troyées pour les sur­faces situées dans le ter­ritoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes102.

Art. 73 Contributions à la biodiversité  

1 Des con­tri­bu­tions à la biod­iversité sont oc­troyées dans le but de promouvoir et de préserv­er la biod­iversité. Ces con­tri­bu­tions com­prennent:

a.
une con­tri­bu­tion par hec­tare, éch­el­on­née selon la zone, le type de sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité et le niveau de qual­ité de la sur­face, vis­ant à en­cour­ager la di­versité des es­pèces et des hab­it­ats naturels;
b.
une con­tri­bu­tion par hec­tare, éch­el­on­née selon le type de sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité, vis­ant à en­cour­ager la mise en réseau.

2 Le Con­seil fédéral fixe les types de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité don­nant droit à des con­tri­bu­tions.

3 La Con­fédéra­tion prend en charge 90 %, au plus, des con­tri­bu­tions des­tinées à la mise en réseau de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iver­sité. Les can­tons as­surent le fin­ance­ment du solde.

Art. 74 Contributions à la qualité du paysage  

1 Des con­tri­bu­tions à la qual­ité du pays­age sont oc­troyées pour la préser­va­tion, la pro­mo­tion et le dévelop­pe­ment de pays­ages cul­tivés di­ver­si­fiés.

2 La Con­fédéra­tion met à la dis­pos­i­tion des can­tons des moy­ens fin­an­ci­ers par hec­tare ou par charge usuelle lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
les can­tons ou d’autres re­spons­ables de pro­jets ré­gionaux ont fixé des ob­jec­tifs et défini des mesur­es vis­ant à la réal­isa­tion de ces ob­jec­tifs;
b.
les can­tons ont con­clu avec les ex­ploit­ants des con­ven­tions d’ex­ploit­a­tion en ac­cord avec ces mesur­es;
c.
les ob­jec­tifs et les mesur­es sat­is­font aux con­di­tions d’un dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al dur­able.

3 La part de la Con­fédéra­tion s’élève à 90 %, au plus, des con­tri­bu­tions ac­cordées par le can­ton. Pour les pr­es­ta­tions définies dans les con­ven­tions d’ex­ploit­a­tion, les can­tons utilis­ent les moy­ens fin­an­ci­ers selon une clé de ré­par­ti­tion spé­ci­fique au pro­jet.

Art. 75 Contributions au système de production  

1 Des con­tri­bu­tions au sys­tème de pro­duc­tion sont oc­troyées pour la pro­mo­tion de modes de pro­duc­tion par­ticulière­ment proches de la nature et re­spectueux de l’en­viron­nement et des an­imaux. Ces con­tri­bu­tions com­prennent:

a.
une con­tri­bu­tion par hec­tare, éch­el­on­née selon le type d’util­isa­tion, pour les modes de pro­duc­tion port­ant sur l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion;
b.
une con­tri­bu­tion par hec­tare, éch­el­on­née selon le type d’util­isa­tion, pour les modes de pro­duc­tion port­ant sur une partie de l’ex­ploit­a­tion;
c.
une con­tri­bu­tion par unité de gros bé­tail, éch­el­on­née selon la catégor­ie d’an­imaux, pour des modes de pro­duc­tion par­ticulière­ment re­spectueux des an­imaux.

2 Le Con­seil fédéral fixe les modes de pro­duc­tion à en­cour­ager.

Art. 76 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources  

1 Des con­tri­bu­tions à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources sont oc­troyées dans le but d’en­cou­rager l’util­isa­tion dur­able des res­sources tell­es que le sol, l’eau et l’air et de promouvoir l’util­isa­tion ef­fi­ciente des moy­ens de pro­duc­tion.

2 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées pour les mesur­es vis­ant à in­troduire des tech­niques ou des pro­ces­sus d’ex­ploit­a­tion per­met­tant de préserv­er les res­sources. Elles sont lim­itées dans le temps.

3 Le Con­seil fédéral fixe les mesur­es à en­cour­ager. Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées aux con­di­tions suivantes:

a.
l’ef­fica­cité de la mesure est prouvée;
b.
la mesure est pour­suivie au-delà de la péri­ode d’en­cour­age­ment;
c.
la mesure est économique­ment sup­port­able à moy­en ter­me pour les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles.
Art. 77 Contributions de transition  

1 Des con­tri­bu­tions de trans­ition sont oc­troyées dans le but de garantir un dévelop­pe­ment ac­cept­able sur le plan so­cial.

2 Les con­tri­bu­tions de trans­ition sont cal­culées sur la base des crédits autor­isés, après dé­duc­tion des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des in­dem­nités al­louées en vertu de l’art. 62a de la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux103.

3 Les con­tri­bu­tions de trans­ition sont al­louées au titre de l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole. Le mont­ant de la con­tri­bu­tion re­ven­ant à chaque ex­ploit­a­tion est fixé en fonc­tion de la différence entre le mont­ant des paie­ments dir­ects oc­troyés av­ant le change­ment de sys­tème et le mont­ant des con­tri­bu­tions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et oc­troyées après le change­ment de sys­tème. La différence est fixée compte tenu de la struc­ture de l’ex­ploit­a­tion av­ant le change­ment de sys­tème.

4 Le Con­seil fédéral fixe:

a.
le cal­cul des con­tri­bu­tions pour chaque ex­ploit­a­tion;
b.
les mod­al­ités en cas de re­mise de l’ex­ploit­a­tion et d’im­port­antes modi­fic­a­tions struc­turelles;
c.
les niveaux de revenu et de for­tune im­pos­ables des ex­ploit­ants au-delà de­squels les con­tri­bu­tions sont ré­duites ou re­fusées; il fixe des valeurs lim­ites plus élevées pour les ex­ploit­ants mar­iés.

Titre 3a Utilisation durable des ressources naturelles104

104 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 77a Principe  

1 Dans les lim­ites des crédits autor­isés, la Con­fédéra­tion oc­troie des con­tri­bu­tions pour des pro­jets ré­gionaux ou pro­pres à une branche qui vis­ent à améliorer l’util­isa­tion dur­able des res­sources naturelles.

2 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées à l’en­tité re­spons­able du pro­jet aux con­di­tions suivantes:

a.
les mesur­es prévues par le pro­jet ont été co­or­don­nées;
b.
il parait vraisemblable que les mesur­es prévues pour­ront être fin­ancées de man­ière autonome dans un délai rais­on­nable.
Art. 77b Montant des contributions  

1 Le mont­ant des con­tri­bu­tions est cal­culé en fonc­tion de l’ef­fet éco­lo­gique et ag­ro­nomique du pro­jet, not­am­ment d’une util­isa­tion plus ra­tion­nelle de sub­stances et d’én­er­gie. Il s’élève à 80 % au plus des coûts pris en compte pour la réal­isa­tion des pro­jets et des mesur­es.

2 Lor­sque, pour une même presta­tion fournie sur la même sur­face, des con­tri­bu­tions ou des in­dem­nités sont égale­ment ver­sées en vertu de la présente loi, de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age105 ou de la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux106, ces con­tri­bu­tions ou ces in­dem­nités sont dé­duites des coûts pris en compte.

Titre 4 Mesures d’accompagnement social

Chapitre 1 Aide aux exploitations paysannes 107

107 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 78 Principe  

1 La Con­fédéra­tion peut mettre à la dis­pos­i­tion des can­tons des fonds des­tinés à fin­an­cer une aide aux ex­ploit­a­tions paysannes.

2 Les can­tons peuvent ac­cord­er une aide à ce titre aux ex­ploit­ants d’une en­tre­prise paysanne, afin de re­médi­er ou de parer à des dif­fi­cultés fin­an­cières qui ne leur sont pas im­put­ables ou qui ré­sul­tent d’un change­ment des con­di­tions-cadre économiques.108

3 L’oc­troi de fonds fédéraux est sub­or­don­né au verse­ment d’une con­tri­bu­tion canto­nale équit­able. Les presta­tions de tiers peuvent être prises en con­sidéra­tion.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 79 Octroi de l’aide aux exploitations paysannes  

1 Le can­ton oc­troie l’aide sous forme de prêts sans in­térêts per­met­tant aux ex­ploita­tions paysannes:

a.
de con­ver­tir des dettes et d’alléger ain­si le ser­vice des in­térêts;
b.
de sur­monter des dif­fi­cultés fin­an­cières ex­cep­tion­nelles.

1bis L’aide aux ex­ploit­a­tions peut égale­ment être ac­cordée en cas de ces­sa­tion d’ex­ploit­a­tion pour con­ver­tir des crédits d’in­ves­t­isse­ment109 ou des con­tri­bu­tions rem­bours­ables en un prêt sans in­térêt, à con­di­tion que l’en­dette­ment soit sup­port­able après l’oc­troi de ce prêt.110

2 Les prêts sont al­loués par voie de dé­cision pour une durée max­i­m­ale de 20 ans. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

3 Si le prêt doit être garanti par un gage im­mob­ilier, l’au­then­ti­fic­a­tion du con­trat de gage peut être re­m­placée par une dé­cision de l’autor­ité ac­cord­ant le prêt.111

109 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

110 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

111 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 80 Conditions  

1 Il est générale­ment oc­troyé un prêt à titre d’aide aux ex­ploit­a­tions en vertu de l’art. 79, al. 1, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:112

a.113
l’ex­ploit­a­tion est vi­able à long ter­me, éven­tuelle­ment à la faveur d’une source de revenu non ag­ri­cole, et elle ex­ige pour sa ges­tion une charge de trav­ail ap­pro­priée, mais au moins une unité de main-d’œuvre stand­ard;
b.
l’ex­ploit­a­tion est gérée ra­tion­nelle­ment;
c.
la charge que re­présente l’en­dette­ment après l’oc­troi du prêt n’est pas ex­ces­sive.

2 Afin d’as­surer l’ex­ploit­a­tion du sol ou une oc­cu­pa­tion suf­f­is­ante du ter­ritoire, le Con­seil fédéral peut fix­er, pour les ex­ploit­a­tions situées dans la ré­gion de montagne et la ré­gion des col­lines, une charge de trav­ail moins élevée que celle visée à l’al. 1, let. a.114

3Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions et des charges sup­plé­mentaires.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 81 Approbation par l’OFAG  

1 Le can­ton sou­met la dé­cision à l’ap­prob­a­tion de l’OF­AG, si un prêt, à lui seul, ou ajouté aux autres prêts al­loués au titre d’aide aux ex­ploit­a­tions paysannes et aux crédits d’in­ves­t­isse­ment, ex­cède un mont­ant lim­ite. Ce­lui-ci est fixé par le Con­seil fédéral.

2 Dans un délai de 30 jours, l’OF­AG ap­prouve la dé­cision ou com­mu­nique au can­ton qu’il statuera lui-même sur l’af­faire. Il en­tend le can­ton av­ant de pren­dre une déci­sion.

Art. 82 Restitution en cas d’aliénation avec profit 115  

Si la to­tal­ité ou des parties d’une ex­ploit­a­tion sont aliénées avec profit, le prêt doit être rem­boursé.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 83 Révocation  

Le can­ton peut ré­voquer le prêt si un mo­tif im­port­ant le jus­ti­fie.

Art. 84 Frais d’administration  

1 Les can­tons couvrent les frais d’ad­min­is­tra­tion.

2 Ils ne peuvent pas ex­i­ger de par­ti­cip­a­tion à ces frais.

Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts  

1 Le can­ton réaf­fecte les prêts rem­boursés à l’aide aux ex­ploit­a­tions paysannes.

2 Les in­térêts sont util­isés, dans l’or­dre in­diqué, aux fins suivantes:

a.
couver­ture des frais d’ad­min­is­tra­tion;
b.
couver­ture des pertes con­séc­ut­ives à l’oc­troi de prêts;
c.
oc­troi de nou­veaux prêts.

3 Si, dans un can­ton, les sommes rem­boursées et les in­térêts ex­cèdent les be­soins, l’OF­AG peut pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
ex­i­ger la resti­tu­tion de l’ex­cédent et l’al­louer à un autre can­ton;
b.
le mettre à la dis­pos­i­tion du can­ton pour des crédits d’in­ves­t­isse­ment.116

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 86 Pertes  

1 Les can­tons couvrent les pertes con­séc­ut­ives à l’oc­troi de prêts ne dé­passant pas le mont­ant lim­ite prévu à l’art. 81, y com­pris les frais de procé­dure éven­tuels, si les in­térêts ne suf­fis­ent pas à cet ef­fet.

2 La Con­fédéra­tion et le can­ton couvrent, au pro­rata de leurs presta­tions, les pertes ré­sult­ant de l’oc­troi de prêts ap­prouvés par l’OF­AG en vertu de l’art. 81, y com­pris les frais de procé­dure éven­tuels, si les in­térêts ne suf­fis­ent pas à cet ef­fet.

Chapitre 2 Aides à la reconversion professionnelle117

117 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 86a  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer à des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante dans l’ag­ri­cul­ture, ou à leur con­joint, des aides à la re­con­ver­sion à une pro­fes­sion non ag­ri­cole.

2 L’oc­troi d’une telle aide re­quiert la ces­sa­tion de l’activ­ité ag­ri­cole. Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions sup­plé­mentaires ain­si que des charges.

3 Les aides à la re­con­ver­sion pro­fes­sion­nelle sont ver­sées jusqu’à la fin de l’an­née 2019 au plus tard.118

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Titre 5 Amélioration des structures

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 87 Principe  

1 La Con­fédéra­tion oc­troie des con­tri­bu­tions et des crédits d’in­ves­t­isse­ment afin:

a.
d’améliorer les bases d’ex­ploit­a­tion de sorte à di­minuer les frais de pro­duc­tion;
b.
d’améliorer les con­di­tions de vie et les con­di­tions économiques du monde ru­ral, not­am­ment dans la ré­gion de montagne;
c.
de protéger les terres cul­tivées ain­si que les in­stall­a­tions et les bâ­ti­ments ruraux contre la dévast­a­tion ou la de­struc­tion causées par des phénomènes na­turels;
d.
de con­tribuer à la réal­isa­tion d’ob­jec­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la pro­tec­tion des an­imaux et de l’amén­age­ment du ter­ritoire;
e.
de promouvoir la re­mise de petits cours d’eau à un état proche des condi­tions naturelles.

2119

119 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 88 Conditions régissant les mesures collectives d’envergure 120  

Des con­tri­bu­tions sont ac­cordées pour les mesur­es col­lect­ives d’en­ver­gure, tell­es que la réor­gan­isa­tion de la pro­priété fon­cière et les réseaux de dessertes, si ces me­su­res:

a.
s’ap­pli­quent es­sen­ti­elle­ment à une ré­gion géo­graph­ique­ment ou économi­que­ment délim­itée;
b.
en­cour­a­gent la com­pens­a­tion éco­lo­gique et la créa­tion d’en­sembles de bio­­­topes.

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 89 Conditions régissant les mesures individuelles  

1 Les mesur­es prises au sein d’une ex­ploit­a­tion béné­fi­cient d’un sou­tien aux condi­tions suivantes:

a.121
l’ex­ploit­a­tion est vi­able à long ter­me, éven­tuelle­ment à la faveur d’une source de revenu non ag­ri­cole, et elle ex­ige pour sa ges­tion une charge de trav­ail ap­pro­priée, mais au moins une unité de main-d’œuvre stand­ard;
b.
l’ex­ploit­a­tion est gérée ra­tion­nelle­ment;
c.122
après l’in­ves­t­isse­ment, l’ex­ploit­a­tion peut prouver qu’elle fournit les presta­tions éco­lo­giques re­quises en vertu de l’art. 70a, al. 2;
d.123
il est ét­abli, compte tenu des per­spect­ives d’évolu­tion économique, que l’in­ves­t­isse­ment prévu peut être fin­ancé et que la charge en ré­sult­ant est sup­port­able;
e.
le re­quérant en­gage des fonds pro­pres et des crédits dans une mesure sup­porta­ble pour lui;
f.
le re­quérant dis­pose d’une form­a­tion ap­pro­priée.

2 Le Con­seil fédéral peut fix­er une charge de trav­ail moins élevée que celle exigée à l’al. 1, let. a:

a.
pour as­surer l’ex­ploit­a­tion du sol ou une oc­cu­pa­tion suf­f­is­ante du ter­ritoire;
b.
pour la mise en œuvre de mesur­es vis­ant à di­ver­si­fi­er les activ­ités dans le sec­teur ag­ri­cole et dans les branches con­nexes.124

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 89a Neutralité concurrentielle 125  

1 Le pro­jet ne doit pas avoir d’in­cid­ence sur la con­cur­rence pour les en­tre­prises ar­tis­an­ales dir­ecte­ment con­cernées de la zone d’activ­ité déter­min­ante sur le plan économique.

2 Av­ant d’ad­op­ter le pro­jet, le can­ton véri­fie si la neut­ral­ité con­cur­ren­ti­elle est as­surée.

3 Les en­tre­prises ar­tis­an­ales dir­ecte­ment con­cernées de la zone d’activ­ité détermi­nante sur le plan économique, leur or­gan­isa­tion pro­fessi­on­nelle et les in­ter­profes­sions peuvent être con­sul­tées. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

4 Les en­tre­prises ar­tis­an­ales qui n’ont pas fait us­age de la voie de re­cours au sujet de la neut­ral­ité con­cur­ren­ti­elle dans les délais de pub­lic­a­tion can­tonaux ne peuvent plus faire re­cours dans le cadre d’une procé­dure ultérieure.

5 Si la neut­ral­ité con­cur­ren­ti­elle a déjà fait l’ob­jet d’un juge­ment passé en force, elle ne peut plus être at­taquée.

125 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 90 Protection d’objets d’importance nationale  

Les in­ventaires fédéraux des ob­jets d’im­port­ance na­tionale sont con­traignants pour la réal­isa­tion d’améli­or­a­tions de struc­tures sub­ven­tion­nées par la Con­fédéra­tion.

Art. 91 Restitution en cas d’aliénation avec profit  

1 Si la to­tal­ité d’une ex­ploit­a­tion ou une partie d’une ex­ploit­a­tion ay­ant béné­fi­cié d’un sou­tien sont aliénées avec profit, les ob­lig­a­tions de rem­bourse­ment con­cernant les aides aux in­ves­t­isse­ments ac­cordées pour des mesur­es in­di­vidu­elles sont les suivantes:126

a.
les con­tri­bu­tions doivent être restituées, à moins que plus de 20 ans ne se soi­ent écoulés depuis le derni­er verse­ment;
b.127
les prêts doivent être rem­boursés.

2 Les paie­ments doivent être ef­fec­tués im­mé­di­ate­ment après l’alién­a­tion.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 92 Surveillance  

L’améli­or­a­tion des struc­tures est sou­mise à la sur­veil­lance du can­ton pendant et après l’ex­écu­tion des travaux.

Chapitre 2 Contributions

Section 1 Octroi des contributions

Art. 93 Principe  

1 Dans les lim­ites des crédits ap­prouvés, la Con­fédéra­tion oc­troie des con­tri­bu­tions pour:

a.
des améli­or­a­tions fon­cières;
b.
des bâ­ti­ments ruraux;
c.128
le sou­tien de pro­jets en faveur du dévelop­pe­ment ré­gion­al et de la pro­mo­tion des produits in­digènes et ré­gionaux auxquels l’ag­ri­cul­ture par­ti­cipe à titre pré­pondérant;
d.129
des bâ­ti­ments de petites en­tre­prises ar­tis­an­ales dans les ré­gions de montagne, pour autant qu’elles trans­for­ment et com­mer­cialis­ent des produits ag­ri­coles, aug­ment­ant ain­si leur valeur ajoutée; ces en­tre­prises doivent com­pren­dre au moins le premi­er éch­el­on de trans­form­a­tion;
e.130
des ini­ti­at­ives col­lect­ives de pro­duc­teurs vis­ant à bais­s­er les coûts de pro­duc­tion.

2131

3 L’oc­troi d’une con­tri­bu­tion fédérale est sub­or­don­né au verse­ment d’une con­tribu­tion équit­able par le can­ton, y com­pris les col­lectiv­ités loc­ales de droit pub­lic.

4 Le Con­seil fédéral peut li­er l’oc­troi des con­tri­bu­tions à des con­di­tions et des char­ges.

128 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

129 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

130 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

131 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 94 Définitions  

1 Par améli­or­a­tions fon­cières, on en­tend:

a.
les ouv­rages et in­stall­a­tions de génie rur­al;
b.
la réor­gan­isa­tion de la pro­priété fon­cière et des rap­ports d’af­fer­mage.

2 Par bâ­ti­ments ruraux, on en­tend:

a.
les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion;
b.
les bâ­ti­ments alpestres;
c.132
les bâ­ti­ments com­mun­autaires con­stru­its dans la ré­gion de montagne par des pro­duc­teurs et ser­vant au traite­ment, au stock­age et à la com­mer­cial­isa­tion de den­rées produites dans la ré­gion.

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 95 Améliorations foncières  

1 La Con­fédéra­tion al­loue, pour des améli­or­a­tions fon­cières, des con­tri­bu­tions jusqu’à con­cur­rence de 40 % du coût. Sont aus­si con­sidérées comme coût les dépen­ses oc­ca­sion­nées par les mesur­es exigées en vertu d’autres lois fédérales et dir­ecte­ment liées à l’ouv­rage sub­ven­tion­né.

2 Dans la ré­gion de montagne, la con­tri­bu­tion peut at­teindre au plus 50 % du coût, lor­sque l’améli­or­a­tion fon­cière:

a.
ne peut être fin­ancée autre­ment; ou
b.
est un ouv­rage col­lec­tif de grande ampleur.

3 La Con­fédéra­tion peut al­louer des con­tri­bu­tions sup­plé­mentaires jusqu’à con­cur­rence de 20 % du coût pour des améli­or­a­tions fon­cières des­tinées à re­médi­er aux con­séquences par­ticulière­ment graves d’événe­ments naturels ex­cep­tion­nels, si un sou­tien équit­able du can­ton, des com­munes et de fonds de droit pub­lic ne suf­fit pas à fin­an­cer les travaux né­ces­saires.

4 La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions for­faitaires pour la re­mise en état péri­od­ique d’améli­or­a­tions fon­cières.133

133 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 96 Bâtiments ruraux  

1 La Con­fédéra­tion ac­corde des con­tri­bu­tions for­faitaires pour la con­struc­tion, la trans­form­a­tion et la rénova­tion de bâ­ti­ments ruraux.

2 Des con­tri­bu­tions sont oc­troyées pour les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise ag­ri­cole si elle est ex­ploitée par son pro­priétaire.

3 Des con­tri­bu­tions peuvent être al­louées pour des bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion et des bâ­ti­ments alpestres aux fer­mi­ers qui ont un droit de su­per­ficie. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions d’oc­troi.

Art. 97 Approbation des projets  

1 Le can­ton ap­prouve les pro­jets d’améli­or­a­tions fon­cières, de bâ­ti­ments ruraux et de dévelop­pe­ment ré­gion­al pour lesquels la Con­fédéra­tion ac­corde des con­tri­bu­tions.134

2 Il sou­met à temps le pro­jet à l’OF­AG.

3 Il met le pro­jet à l’en­quête pub­lique et fait paraître un avis dans l’or­gane can­ton­al des pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles. Les pro­jets qui, con­formé­ment au droit fédéral ou au droit can­ton­al, ne re­quièrent ni con­ces­sion ni per­mis de con­stru­ire ne font pas l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion.135

4 Lor­squ’il s’agit de pro­jets fais­ant l’ob­jet d’un avis dans l’or­gane can­ton­al des pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles, le can­ton donne la pos­sib­il­ité de faire op­pos­i­tion aux or­gan­isa­tions qui ont qual­ité pour re­courir en vertu de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age, sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement ou sur les chemins de ran­don­née pédestre.136

5 L’OF­AG con­sulte au be­soin d’autres autor­ités fédérales dont le champ d’activ­ité est con­cerné par le pro­jet. Il in­dique au can­ton les con­di­tions et les charges auxquelles est sub­or­don­né l’oc­troi d’une con­tri­bu­tion.

6 Le Con­seil fédéral spé­ci­fie les pro­jets ne devant pas être sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’OF­AG.

7 L’OF­AG ne dé­cide de l’oc­troi d’une con­tri­bu­tion fédérale qu’une fois que le pro­jet est ex­écutoire.137

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 97a Conventions-programmes 138  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des con­tri­bu­tions aux can­tons dans le cadre de con­ven­tions-pro­grammes.

2 Les ser­vices fédéraux con­cernés fix­ent leurs con­di­tions et leurs charges dans les con­ven­tions-pro­grammes.

3 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des pro­jets soutenus par des con­tri­bu­tions dans le cadre de con­ven­tions-pro­grammes relève du droit can­ton­al.

138 In­troduit par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Art. 98 Financement 139  

L’As­semblée fédérale ap­prouve par voie d’ar­rêté fédéral simple un crédit d’en­gage­ment pluri­an­nuel pour les con­tri­bu­tions oc­troyées en vertu de l’art. 93, al. 1.

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 15 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Section 2 Raccordement à d’autres ouvrages, remaniements parcellaires

Art. 99 Raccordement à d’autres ouvrages  

1 Les pro­priétaires d’im­meubles, d’ouv­rages et d’in­stall­a­tions ay­ant fait l’ob­jet d’une con­tri­bu­tion sont tenus de tolérer le rac­cor­de­ment à d’autres ouv­rages, si ce­lui-ci est ju­di­cieux eu égard aux con­di­tions naturelles et tech­niques.

2 Le can­ton statue sur le rac­cor­de­ment et fixe, dans les cas jus­ti­fiés, une rétri­bu­tion équit­able pour l’util­isa­tion de l’ouv­rage existant.

Art. 100 Remaniements parcellaires ordonnés d’office 140  

Le gouverne­ment can­ton­al peut or­don­ner des re­manie­ments par­cel­laires lor­sque des ouv­rages pub­lics ou des plans d’af­fect­a­tion touchent aux in­térêts de l’ag­ri­cul­ture.

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 101 Remaniements parcellaires contractuels  

1 Plusieurs pro­priétaires fon­ci­ers peuvent con­venir par écrit de procéder à un rema­niement par­cel­laire. Le con­trat doit in­diquer les im­meubles com­pris dans ce rema­niement et fix­er le règle­ment des charges fon­cières et des frais.

2 L’ap­prob­a­tion de la nou­velle ré­par­ti­tion par le can­ton tient lieu d’au­then­ti­fic­a­tion du con­trat port­ant sur le trans­fert de la pro­priété. Les can­tons ne peuvent pré­lever ni droit de muta­tion ni taxe semblable sur ces re­manie­ments.

3 Le trans­fert des gages im­mob­iliers est régi par l’art. 802 et l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er par l’art. 954, al. 2, du code civil141.

4 Le can­ton règle la procé­dure sub­séquente.

141 RS 210

Section 3 Préservation des structures améliorées

Art. 102 Interdiction de désaffecter et de morceler  

1 Les im­meubles, les ouv­rages, les in­stall­a­tions et les bâ­ti­ments ruraux ay­ant fait l’ob­jet de con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion ne doivent pas être util­isés à des fins autres qu’ag­ri­coles pendant les 20 ans qui suivent le verse­ment du solde des con­tri­bu­tions fédérales; en outre, les ter­rains ay­ant été com­pris dans le périmètre d’un re­maniement par­cel­laire ne doivent pas être mor­celés.

2 Ce­lui qui contre­vi­ent à l’in­ter­dic­tion de désaf­fecter et de morcel­er doit rem­bours­er les con­tri­bu­tions reçues de la Con­fédéra­tion et ré­parer les dom­mages causés par la désaf­fect­a­tion ou le mor­celle­ment.

3 Le can­ton peut autor­iser des dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion de désaf­fecter et de mor­cel­er lor­sque des mo­tifs im­port­ants le jus­ti­fi­ent. Il dé­cide si les con­tri­bu­tions doivent être restituées in­té­grale­ment ou en partie ou s’il ren­once au rem­bourse­ment.

Art. 103 Entretien et exploitation  

1 Lor­sque l’améli­or­a­tion de struc­tures est réal­isée avec l’aide de la Con­fédéra­tion, les can­tons doivent veiller:

a.
à ce que les sur­faces ag­ri­coles soi­ent ex­ploitées de man­ière dur­able et que les sur­faces de com­pens­a­tion éco­lo­gique et les bi­otopes soi­ent ex­ploités de man­ière ap­pro­priée;
b.
à ce que les ouv­rages, les in­stall­a­tions et les bâ­ti­ments ruraux soi­ent bi­en en­tre­tenus.

2 En cas de nég­li­gence grave dans l’ex­ploit­a­tion et dans l’en­tre­tien ou en cas d’en­tre­tien in­adéquat, les can­tons peuvent être tenus de rem­bours­er les con­tribu­tions. Ils peuvent se re­tourn­er contre les béné­fi­ci­aires.

Art. 104 Mention au registre foncier  

1 L’in­ter­dic­tion de désaf­fecter et de morcel­er, le devoir d’en­tre­tien et d’ex­ploit­a­tion, ain­si que l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er les con­tri­bu­tions font l’ob­jet d’une men­tion au re­gistre fon­ci­er.

2 Le can­ton an­nonce d’of­fice les cas im­pli­quant la men­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions à la men­tion ob­lig­atoire. Il règle les mod­al­ités de la ra­di­ation de la men­tion.

Chapitre 3 Crédits d’investissement

Art. 105 Principe  

1 La Con­fédéra­tion met à la dis­pos­i­tion des can­tons des fonds des­tinés à fin­an­cer des crédits d’in­ves­t­isse­ment pour:

a.
des mesur­es in­di­vidu­elles;
b.
des mesur­es col­lect­ives;
c.142
des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions de petites en­tre­prises ar­tis­an­ales.

2 Les can­tons al­louent, par voie de dé­cision, des crédits d’in­ves­t­isse­ment sous la forme de prêts sans in­térêts.

3 Les prêts doivent être rem­boursés dans un délai de 20 ans au plus. Le Con­seil fédé­ral règle les mod­al­ités.

4 Si le prêt doit être garanti par un gage im­mob­ilier, l’au­then­ti­fic­a­tion du con­trat de gage peut être re­m­placée par une dé­cision de l’autor­ité ac­cord­ant le prêt.143

142 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

143 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 106 Crédits d’investissement accordés pour des mesures individuelles  

1 Les pro­priétaires qui gèrent eux-mêmes leur ex­ploit­a­tion ou qui la géreront eux-mêmes après l’in­ves­t­isse­ment reçoivent des crédits d’in­ves­t­isse­ment:144

a.
à titre d’aide ini­tiale unique des­tinée aux jeunes ag­ri­cul­teurs;
b.
pour la con­struc­tion, la trans­form­a­tion ou la rénova­tion de mais­ons d’habi­ta­tion et de bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion;
c.145
pour des mesur­es des­tinées à une di­ver­si­fic­a­tion des activ­ités dans le sec­teur ag­ri­cole et les branches con­nexes, afin qu’ils puis­sent ob­tenir de nou­velles sources de revenu;
d.146
pour les mesur­es des­tinées à améliorer la pro­duc­tion et l’ad­apt­a­tion au marché des cul­tures spé­ciales, ain­si que pour le ren­ou­velle­ment des plantes pérennes.

2 Les fer­mi­ers reçoivent des crédits d’in­ves­t­isse­ment:

a.
à titre d’aide ini­tiale unique des­tinée aux jeunes ag­ri­cul­teurs;
b.
pour ac­quérir l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole d’un tiers;
c.
pour la con­struc­tion, la trans­form­a­tion ou la rénova­tion de mais­ons d’hab­it­a­tion et de bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion, s’ils ont un droit de su­per­ficie, ou si le con­trat de bail à fer­me est an­noté au re­gistre fon­ci­er, con­formé­ment à l’art. 290 du code des ob­lig­a­tions147, pour la durée du crédit d’in­ves­t­isse­ment et que le pro­priétaire en­gage l’ob­jet du bail pour garantir le crédit;
d.148
pour des mesur­es des­tinées à une di­ver­si­fic­a­tion des activ­ités dans le sec­teur ag­ri­cole et les branches con­nexes, afin qu’ils puis­sent ob­tenir de nou­velles sources de revenu, pour autant que les con­di­tions visées à la let. c soi­ent re­m­plies;
e.149
pour des mesur­es des­tinées à améliorer la pro­duc­tion et l’ad­apt­a­tion au marché des cul­tures spé­ciales, ain­si que pour le ren­ou­velle­ment des plantes pérennes, pour autant que les con­di­tions de la let. c soi­ent re­m­plies.

3 Les crédits d’in­ves­t­isse­ment sont oc­troyés à for­fait.

4 Outre les crédits d’in­ves­t­isse­ment, des aides fin­an­cières peuvent être al­louées pour les mais­ons d’hab­it­a­tion en vertu de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1974 en­cou­ra­geant la con­struc­tion et l’ac­ces­sion à la pro­priété de lo­ge­ments150 et de la loi fédérale du 20 mars 1970 con­cernant l’améli­or­a­tion du lo­ge­ment dans les ré­gions de mon­tagne151.

5 Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions et des charges et pré­voir des déroga­tions à l’ex­i­gence selon laquelle les béné­fi­ci­aires doivent ex­ploiter eux-mêmes l’en­tre­prise ag­ri­cole, ain­si qu’à l’oc­troi for­faitaire des crédits d’in­ves­t­isse­ment.152

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

145 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

146 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

147 RS 220

148 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

149 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

150 RS 843

151 RS 844

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 107 Crédits d’investissement accordés pour des mesures collectives  

1 Des crédits d’in­ves­t­isse­ment sont not­am­ment ac­cordés pour:

a.
les améli­or­a­tions fon­cières;
b.153
la con­struc­tion ou l’ac­quis­i­tion en com­mun de bâ­ti­ments, d’équipe­ments et de ma­chines par des pro­duc­teurs, si ces mesur­es leur per­mettent de ra­tiona­liser leur ex­ploit­a­tion, de fa­ci­liter le traite­ment, le stock­age et la com­mer­cial­isa­tion de den­rées produites dans la ré­gion ou de produire de l’én­er­gie à partir de bio­masse;
c.154
la créa­tion d’or­gan­isa­tions d’en­traide paysannes dans les do­maines de la pro­duc­tion con­forme au marché et de la ges­tion d’en­tre­prise;
d.155
le sou­tien de pro­jets en faveur du dévelop­pe­ment ré­gion­al et de la pro­mo­tion des produits in­digènes et ré­gionaux auxquels l’ag­ri­cul­ture par­ti­cipe à titre pré­pondérant.

2 Les crédits d’in­ves­t­isse­ment peuvent égale­ment être ac­cordés sous forme de crédits de con­struc­tion, lor­squ’il s’agit de pro­jets im­port­ants.156

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions et des charges.

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

154 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

155 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 107a Crédits d’investissement pour les petites entreprises artisanales 157  

1 Des crédits d’in­ves­t­isse­ment sont ac­cordés aux petites en­tre­prises ar­tis­an­ales pour leurs bâ­ti­ments et in­stall­a­tions, pour autant qu’elles trans­for­ment et com­mer­cialis­ent des produits ag­ri­coles, aug­ment­ant ain­si leur valeur ajoutée, et que leur activ­ité com­pren­ne au moins le premi­er éch­el­on de trans­form­a­tion.158

2 Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions et des charges.

157 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 108 Approbation  

1 Le can­ton sou­met la dé­cision à l’ap­prob­a­tion de l’OF­AG, si un crédit d’in­vest­is­se­ment à lui seul, ou ajouté au solde des crédits d’in­ves­t­isse­ment et des prêts à titre d’aide aux ex­ploit­a­tions paysannes ac­cordés an­térieure­ment, ex­cède un mont­ant lim­ite. Ce­lui-ci est fixé par le Con­seil fédéral.

1bis L’OF­AG ne dé­cide de l’ap­prob­a­tion d’un crédit d’in­ves­t­isse­ment qu’une fois que le pro­jet est ex­écutoire.159

2 Dans un délai de 30 jours, il com­mu­nique au can­ton s’il ap­prouve la dé­cision de ce­lui-ci.160

3 Lor­sque les crédits d’in­ves­t­isse­ment sont ac­cordés sous forme de crédits de cons­truc­tion con­formé­ment à l’art. 107, al. 2, le solde des crédits al­loués an­térieu­re­ment n’est pas pris en con­sidéra­tion.

159 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 109 Révocation de prêts  

1 Le can­ton peut ré­voquer le crédit d’in­ves­t­isse­ment si un mo­tif im­port­ant le jus­ti­fie.

2 Dans les cas de ri­gueur, il peut ex­i­ger que des in­térêts soi­ent ver­sés sur le crédit d’in­ves­t­isse­ment au lieu de le ré­voquer.

Art. 110 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts  

1 Le can­ton réaf­fecte les prêts rem­boursés et les in­térêts à l’oc­troi de crédits d’in­ves­t­isse­ment.

2 Si, dans un can­ton don­né, les sommes rem­boursées et les in­térêts ex­cèdent les be­soins, l’OF­AG peut:

a.
ex­i­ger la resti­tu­tion des fonds non util­isés et les al­louer à un autre can­ton;
b.
les lais­s­er à la dis­pos­i­tion du can­ton pour l’aide aux ex­ploit­a­tions paysannes.
Art. 111 Pertes  

Les can­tons couvrent les pertes con­séc­ut­ives à l’oc­troi de crédits d’in­ves­t­isse­ment, y com­pris les frais de procé­dure éven­tuels.

Art. 112 Frais d’administration  

Les can­tons couvrent les frais d’ad­min­is­tra­tion.

Titre 6 Recherche et vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale, ressources génétiques 161

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Chapitre 1 Principe162

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 113  

1 En con­tribuant à l’ac­quis­i­tion et à la trans­mis­sion de con­nais­sances, la Con­fédéra­tion sou­tient les ag­ri­cul­teurs dans les ef­forts qu’ils déploi­ent en vue d’une pro­duc­tion ra­tion­nelle et dur­able.

2 Les moy­ens fin­an­ci­ers sont, pour une part équit­able, util­isés pour les modes de pro­duc­tion par­ticulière­ment proches de la nature et re­spectueux de l’en­viron­nement et des an­imaux.

Chapitre 1a Recherche 163

163 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 114 Stations de recherches 164  

1 La Con­fédéra­tion peut gérer des sta­tions de recherches ag­ro­nomiques.

2 Les sta­tions de recherches ag­ro­nomiques sont ré­parties entre les différentes ré­gions du pays.

3 Elles sont sub­or­don­nées à l’OF­AG.

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 115 Tâches des stations de recherches agronomiques 165  

1 Les sta­tions de recherches ag­ro­nomiques ont not­am­ment les tâches suivantes:166

a.
élaborer les ré­sultats sci­en­ti­fiques et les bases tech­niques des­tinés à la prati­que, à la form­a­tion et à la vul­gar­isa­tion ag­ri­coles;
b.
élaborer les bases sci­en­ti­fiques des dé­cisions en matière de poli­tique agri­cole;
c.
dévelop­per et évalu­er les mesur­es de poli­tique ag­ri­cole et en as­surer le suivi;
d.
fournir les don­nées per­met­tant de choisir de nou­velles ori­ent­a­tions dans l’ag­ri­cul­ture;
e.
fournir les don­nées re­l­at­ives aux modes de pro­duc­tion re­spectueux de l’en­viron­nement et des an­imaux;
f.
ac­com­plir leurs tâches lé­gales.

2167

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

167 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Ab­ro­gé par le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 18 juin 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 116 Contrats de prestations, mandats de recherche, aides financières 168  

1 L’OF­AG peut con­fi­er des man­dats de rech­er­che aux in­sti­tuts des hautes écoles fédérales et can­tona­les ou à d’autres in­sti­tuts de recherches. Il peut con­clure des con­trats de presta­tions péri­od­iques avec des or­gan­isa­tions pub­liques ou privées.169

2 La Con­fédéra­tion peut sout­enir les es­sais et les études réal­isés par des or­gan­isa­tions au moy­en d’aides fin­an­cières.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 117 Conseil de la recherche agronomique  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue un con­seil per­man­ent de la recher­che ag­ro­nomique. Le con­seil se com­pose de 15 membres au plus. Les mi­lieux con­cernés, not­am­ment les pro­duc­teurs, les con­som­mateurs et les mi­lieux sci­en­ti­fiques, y sont re­présentés équit­a­ble­ment.170

2 Le Con­seil de la recher­che ag­ro­nomique est char­gé de faire à l’OF­AG des re­com­man­da­tions con­cernant la recher­che ag­ro­nomique et en par­ticuli­er la plani­fic­a­tion de la recher­che à long ter­me.

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6.5de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Chapitre 2 …

Art. 118à135171  

171 Ab­ro­gés par le ch. II 5 de l’an­nexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 20034557; FF 2000 5256).

Chapitre 2a Vulgarisation172

172 Anciennement section 4 du chap. 2. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034557; FF 2000 5256).

Art. 136 Tâches et organisation 173  

1 La vul­gar­isa­tion est des­tinée à des per­sonnes act­ives dans les sec­teurs de l’agri-cul­ture, de l’économie fa­miliale rurale, dans une or­gan­isa­tion ag­ri­cole, dans le dévelop­pe­ment du mi­lieu rur­al ou dans la garantie et la pro­mo­tion de la qual­ité des produits ag­ri­coles. Elle sou­tient ces per­sonnes dans leur activ­ité pro­fes­sion­nelle et leur form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles.

2 Les can­tons as­surent la vul­gar­isa­tion sur leur ter­ritoire.

3 Dans les lim­ites des crédits ap­prouvés, la Con­fédéra­tion al­loue des aides fin­an­cières aux or­gan­isa­tions et aux in­sti­tu­tions act­ives au niveau in­ter­ré­gion­al ou na­tion­al dans des do­maines par­ticuli­ers de la vul­gar­isa­tion, ain­si qu’aux cent­rales na­tionales de vul­gar­isa­tion, pour les presta­tions qu’elles fourn­is­sent.

3bis La Con­fédéra­tion peut sout­enir le con­seil et l’en­cadre­ment de pro­jets col­lec­tifs dur­ant la phase des études prélim­in­aires.174

4 Sont soutenues les activ­ités de vul­gar­isa­tion qui fa­voris­ent les échanges de con­nais­sances, d’in­form­a­tions et d’ex­péri­ences entre la recher­che et la pratique, entre les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles et entre les per­sonnes visées à l’al. 1. Le Con­seil fédéral défin­it les do­maines d’activ­ités et les catégor­ies de presta­tions soutenus.

5 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les or­gan­isa­tions, les in­sti­tu­tions et les cent­rales de vul­gar­isa­tion, ain­si que les vul­gar­isateurs em­ployés par celles-ci.

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

174 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

Art. 137 et 138175  

175 Ab­ro­gés par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Art. 139176  

176 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Chapitre 3 Sélections végétale et animale, ressources génétiques 177

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Section 1 Sélection végétale

Art. 140  

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager la sélec­tion de plantes utiles:

a.
de haute valeur éco­lo­gique;
b.
de haute valeur qual­it­at­ive;
c.
ad­aptées aux con­di­tions ré­gionales.

2 Elle peut ac­cord­er des con­tri­bu­tions à des ex­ploit­a­tions privées et à des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles fourn­is­sant des presta­tions d’in­térêt pub­lic, not­am­ment pour:

a.
la sélec­tion, le main­tien de la pureté et l’améli­or­a­tion des var­iétés;
b.
les es­sais de mise en cul­ture;
c.178

3 Elle peut sout­enir la pro­duc­tion de se­mences et de plants par des con­tri­bu­tions.

178 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Section 2 Sélection animale

Art. 141 Promotion de l’élevage  

1 La Con­fédéra­tion peut promouvoir l’él­evage d’an­imaux de rente:

a.
ad­aptés aux con­di­tions naturelles du pays;
b.179
sains, per­form­ants et résist­ants;
c.
pro­pres à fournir, à des prix av­ant­ageux, des produits de qual­ité ad­aptés au marché.

2 La pro­mo­tion vise à as­surer un él­evage in­dépend­ant de haute qual­ité.

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 142 Contributions  

1 La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions à des or­gan­isa­tions re­con­nues, not­am­ment pour:

a.
la tenue des re­gis­tres généa­lo­giques et des herd-books, les épreuves de pro­duc­tiv­ité et l’es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage;
b.
les pro­grammes port­ant sur l’améli­or­a­tion de la pro­ductiv­ité et de la qual­ité, l’as­sain­isse­ment des chep­tels et leur état de santé;
c.180

2 L’él­evage d’an­imaux trans­gé­niques ne donne pas droit aux con­tri­bu­tions.

180 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 143 Conditions  

Les con­tri­bu­tions sont al­louées aux con­di­tions suivantes:

a.181
b.
les éleveurs prennent les mesur­es d’en­traide pouv­ant être exigées d’eux et par­ticipent fin­an­cière­ment à la pro­mo­tion de l’él­evage;
c.
les mesur­es soutenues cor­res­pond­ent aux normes in­ter­na­tionales.

181 Ab­ro­gé par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Art. 144 Reconnaissance d’organisations  

1 L’OF­AG re­con­naît les or­gan­isa­tions. …182

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions de la re­con­nais­sance.

182 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Art. 145183  

183 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 146 Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations  

Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions zoo­tech­niques et généa­lo­giques à l’im­port­a­tion d’an­imaux d’él­evage, de se­mence, d’ovules et d’em­bry­ons.

Art. 146a Animaux de rente génétiquement modifiés 184  

Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sur l’él­evage, l’im­port­a­tion et la mise en cir­cu­la­tion d’an­imaux de rente génétique­ment modi­fiés.

184 In­troduit par le ch. 8 de l’an­nexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 147 Haras 185  

1 La Con­fédéra­tion ex­ploite un har­as pour sout­enir l’él­evage du che­val.186

2 Le Har­as fédéral dépend de l’OF­AG.

3187

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

187 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Ab­ro­gé par le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 18 juin 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Section 3 Ressources génétiques pour l’agriculture et l’alimentation188

188 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

Art. 147a Conservation et utilisation durable des ressources génétiques  

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager la con­ser­va­tion et l’util­isa­tion dur­able des res­sources génétiques. Elle peut gérer des banques de gènes et des col­lec­tions de con­ser­va­tion ou en con­fi­er la ges­tion à des tiers et sout­enir des mesur­es tell­es que la con­ser­va­tion in situ, not­am­ment au moy­en de con­tri­bu­tions.

2 Le Con­seil fédéral peut fix­er les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les banques de gènes, les col­lec­tions de con­ser­va­tion, les mesur­es et les ay­ants droit aux con­tri­bu­tions. Il fixe les critères ré­gis­sant la ré­par­ti­tion des con­tri­bu­tions.

Art. 147b Accès aux ressources génétiques et répartition des avantages  

Si des ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales le pré­voi­ent, le Con­seil fédéral règle l’ac­cès aux res­sources génétiques et la ré­par­ti­tion des av­ant­ages qui dé­cou­lent de l’util­isa­tion de tell­es res­sources.

Titre 7 Protection des végétaux et moyens de production 189

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Chapitre 1 Dispositions d’exécution 190

190 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 148  

1 La Con­fédéra­tion édicte des dis­pos­i­tions vis­ant à éviter les dégâts causés par des or­gan­ismes nuis­ibles ou par la mise en cir­cu­la­tion de moy­ens de pro­duc­tion in­appro­priés.

2 Ce fais­ant, elle prend en con­sidéra­tion les ex­i­gences liées à la sé­cur­ité des pro­duits.191

191 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Chapitre 2 Mesures de précaution192

192 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 148a  

1 Des mesur­es de pré­cau­tion peuvent être prises al­ors même que les in­form­a­tions sci­en­ti­fiques sont in­suf­f­is­antes pour une évalu­ation com­plète du risque lié à un moy­en de pro­duc­tion ou à un matéri­el végétal sus­cept­ible d’être por­teur d’orga­nismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux:

a.
s’il semble plaus­ible que ce moy­en de pro­duc­tion ou ce matéri­el végétal puisse avoir des ef­fets secondaires in­tolér­ables pour la santé de l’être hu­main, des an­imaux et des végétaux ou pour l’en­viron­nement; et
b.
si la prob­ab­il­ité de tels ef­fets paraît con­sidér­able ou que les con­séquences peu­vent être graves.

2 Les mesur­es de pré­cau­tion doivent être réé­valuées et ad­aptées dans un délai rai­son­nable à la lu­mière des nou­veaux ré­sultats sci­en­ti­fiques.

3 Le Con­seil fédéral peut not­am­ment, à titre de pré­cau­tion:

a.
re­streindre, li­er à des con­di­tions par­ticulières ou in­ter­dire l’im­port­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion de moy­ens de pro­duc­tion;
b.
re­streindre, li­er à des con­di­tions par­ticulières ou in­ter­dire l’im­port­a­tion et la mise en cir­cu­la­tion de matéri­el végétal et d’ob­jets pouv­ant être por­teurs d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux.

Chapitre 3 Protection des végétaux193

193 Anciennement chap. 1.

Section 1 Principes

Art. 149 Confédération  

1 Afin de protéger les cul­tures contre les or­gan­ismes nuis­ibles, la Con­fédéra­tion en­cour­age une pro­tec­tion ap­pro­priée des végétaux.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions vis­ant à protéger les cul­tures et le maté­ri­el végétal (végétaux, parties de végétaux et produits végétaux) contre les or­ganis­mes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux.

Art. 150 Cantons  

Les can­tons gèrent un ser­vice phytosanitaire, qui garantit not­am­ment l’ex­écu­tion cor­recte des mesur­es de lutte prises dans le pays contre les or­gan­ismes nuis­ibles.

Art. 151 Principes de la protection des végétaux  

1 Toute per­sonne qui produit, im­porte ou met en cir­cu­la­tion du matéri­el végétal doit re­specter les prin­cipes de la pro­tec­tion des végétaux.

2 Elle est not­am­ment tenue de déclarer les or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux.

Section 2 Mesures spéciales

Art. 152 Importation, exportation, production et mise en circulation  

1 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’im­port­a­tion et à la mise en cir­cu­la­tion:

a.
des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux;
b.
du matéri­el végétal et des ob­jets pouv­ant être por­teurs d’or­gan­ismes nuisi­bles par­ticulière­ment dangereux.

2 Il peut not­am­ment:

a.
dé­cider qu’un matéri­el végétal don­né ne peut être mis en cir­cu­la­tion qu’avec une autor­isa­tion;
b.
édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­re­gis­trement et au con­trôle des entre­pri­ses qui produis­ent ou mettent en cir­cu­la­tion ce matéri­el végétal;
c.
ob­li­ger ces en­tre­prises à tenir un re­gistre con­cernant ce matéri­el végétal;
d.
in­ter­dire l’im­port­a­tion et la mise en cir­cu­la­tion de matéri­el végétal con­ta­miné ou qui pour­rait être con­tam­iné par des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticuliè­re­ment dangereux;
e.
in­ter­dire la cul­ture de plantes-hôtes très sujettes à la con­tam­in­a­tion.

3 Il veille à ce que le matéri­el végétal des­tiné à l’ex­port­a­tion ré­ponde aux ex­i­gences du droit in­ter­na­tion­al.

Art. 153 Mesures de lutte  

Afin d’éviter l’in­tro­duc­tion et la propaga­tion d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux, le Con­seil fédéral peut not­am­ment:

a.
or­don­ner une sur­veil­lance phytosanitaire;
b.
dé­cider que le matéri­el végétal, les ob­jets et les par­celles pouv­ant être con­tami­nés seront isolés tant que la con­tam­in­a­tion n’est pas ex­clue;
c.
or­don­ner le traite­ment, la désin­fec­tion ou la de­struc­tion des cul­tures, du maté­ri­el végétal, des agents de pro­duc­tion et des ob­jets qui sont ou qui pour­raient être con­tam­inés par des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dange­re­ux.

Section 3 Financement de la lutte contre les organismes nuisibles

Art. 154 Prestations des cantons  

1 Les can­tons ex­écutent à leurs frais les mesur­es qui leur sont con­fiées.

2 Quiconque produit, im­porte ou met en cir­cu­la­tion du matéri­el végétal et qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, se sous­trait aux ob­lig­a­tions prévues à l’art. 151, peut être as­treint à pren­dre les frais à sa charge.

Art. 155 Prestations de la Confédération  

En règle générale, la Con­fédéra­tion as­sume 50 % des frais re­con­nus qu’en­traîn­ent pour les can­tons les mesur­es de lutte or­don­nées en vertu de l’art. 153; dans des situ­ations ex­traordin­aires, elle peut as­sumer jusqu’à 75 % de ces frais.

Art. 156 Réparation des dommages  

1 Si, par suite de mesur­es de lutte or­don­nées par l’autor­ité, ou d’une désin­fec­tion ou d’autres procédés semblables, la valeur de cer­tains ob­jets est ré­duite ou an­éantie, une in­dem­nité équit­able peut être ver­sée au pro­priétaire.

2 Les in­dem­nités sont fixées défin­it­ive­ment selon une procé­dure aus­si simple que pos­sible et gra­tu­ite pour la partie lésée:

a.
par l’OF­AG, s’il s’agit de mesur­es prises à la frontière ou de mesur­es qu’il a or­don­nées dans le pays;
b.
par l’autor­ité can­tonale com­pétente, s’il s’agit d’autres mesur­es prises dans le pays.194

3 La Con­fédéra­tion rem­bourse aux can­tons un tiers au moins des dépenses oc­ca­sion­nées par le verse­ment de ces in­dem­nités.

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 157 Contributions 195  

1 La Con­fédéra­tion peut char­ger des or­gan­isa­tions privées d’ef­fec­tuer des con­trôles.

2 Les or­gan­isa­tions privées sont rétribuées pour ces tâches.

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Chapitre 4 Moyens de production 196

196 Anciennement chap. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 158 Définition et champ d’application  

1 Par moy­ens de pro­duc­tion, on en­tend les sub­stances et les or­gan­ismes qui ser­vent à la pro­duc­tion ag­ri­cole. Il s’agit not­am­ment des en­grais, des produits phytosanitaires, des al­i­ments pour an­imaux et du matéri­el végétal de mul­ti­plic­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre les moy­ens de pro­duc­tion util­isés à des fins analo­gues, mais non ag­ri­coles, aux dis­pos­i­tions du présent chapitre.

Art. 159 Principes  

1 Les moy­ens de pro­duc­tion ne peuvent être im­portés ou mis en cir­cu­la­tion que si:

a.
ils se prêtent à l’util­isa­tion prévue;
b.
util­isés de man­ière régle­mentaire, ils n’ont pas d’ef­fets secondaires in­to­léra­bles;
c.
il est garanti que les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels fab­riqués à par­tir de produits de base traités avec ces moy­ens sat­is­font aux ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.

2 Quiconque util­ise des moy­ens de pro­duc­tion doit re­specter les ins­truc­tions re­l­at­ives à leur util­isa­tion.

Art. 159a Prescriptions sur l’importation, la mise en circulation et l’utilisation 197  

Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur l’im­port­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion de moy­ens de pro­duc­tion. Il peut not­am­ment re­streindre ou in­ter­dire l’im­port­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion ou l’util­isa­tion de moy­ens de pro­duc­tion.

197 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735). Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 12 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 160 Homologation obligatoire  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’im­port­a­tion et à la mise en cir­cu­la­tion de moy­ens de pro­duc­tion.

2 Il peut sou­mettre à une ho­mo­log­a­tion ob­lig­atoire:

a.
l’im­port­a­tion et la mise en cir­cu­la­tion de moy­ens de pro­duc­tion ain­si que les per­sonnes qui les im­portent et qui les mettent en cir­cu­la­tion;
b.
les pro­duc­teurs d’al­i­ments pour an­imaux et de matéri­el végétal de mul­ti­plica­tion;
c.
les pro­duc­teurs d’autres moy­ens de pro­duc­tion, dans la mesure où le con­trôle de leurs procédés de fab­ric­a­tion con­tribue sub­stanti­elle­ment à ren­dre ces moy­ens con­formes aux ex­i­gences re­l­at­ives à la mise en cir­cula­tion.198

3 Il désigne les ser­vices fédéraux qui doivent être as­so­ciés à la procé­dure d’homo­lo­ga­tion.

4 Si des moy­ens de pro­duc­tion sont sou­mis à une ho­mo­log­a­tion obli­gatoire en vertu d’autres act­es lé­gis­latifs, le Con­seil fédéral désigne un ser­vice d’ho­mo­log­a­tion com­mun.

5 Le Con­seil fédéral règle la col­lab­or­a­tion des ser­vices fédéraux con­cernés.

6 Les ho­mo­log­a­tions, leur ré­voca­tion, les rap­ports d’es­sai et les cer­ti­ficats de con­form­ité étrangers sont re­con­nus pour autant qu’ils se fond­ent sur des ex­i­gences équi­val­entes et que les con­di­tions ag­ro­nomiques et en­viron­nementales con­cernant l’util­isa­tion des moy­ens de pro­duc­tion soi­ent com­par­ables. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions.199

7 L’im­port­a­tion et la mise en cir­cu­la­tion des moy­ens de pro­duc­tion ho­mo­logués en Suisse et à l’étranger sont libres. Ces moy­ens sont désignés par l’autor­ité com­pé­tente.

8 Il est in­ter­dit d’ad­min­is­trer aux an­imaux des an­ti­bi­otiques et des sub­stances simi­laires comme stim­u­lateurs de per­form­ance. Leur util­isa­tion à des fins théra­peut­iques est sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer et doit être con­signée dans un journ­al de trai­tement. Pour la vi­ande im­portée, le Con­seil fédéral prend des mesur­es con­formé­ment à l’art. 18.

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

Art. 160a Importation 200  

Les produits phytosanitaires qui ont été mis en cir­cu­la­tion en toute légal­ité dans le champ d’ap­plic­a­tion ter­rit­ori­al de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne re­latif aux échanges de produits ag­ri­coles201 peuvent être mis en cir­cu­la­tion en Suisse. Le Con­seil fédéral peut re­streindre ou in­ter­dire l’im­port­a­tion et la mise en cir­cu­la­tion de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des in­térêts pub­lics suisses.

200 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

201 RS 0.916.026.81

Art. 161 Etiquetage et emballage  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’étiquetage et à l’em­ballage des moy­ens de pro­duc­tion.

Art. 162 Catalogues des variétés  

1 Pour cer­taines es­pèces végétales, le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que seules peu­vent être im­portées, mises en cir­cu­la­tion, cer­ti­fiées ou util­isées en Suisse les var­iétés en­re­gis­trées dans un cata­logue des var­iétés. Il défin­it les con­di­tions d’en­re­gistre­ment.

2 Il peut ha­bi­liter l’OF­AG à ét­ab­lir les cata­logues des var­iétés.

3 Il peut re­con­naître l’en­re­gis­trement dans un cata­logue des var­iétés étranger comme équi­val­ent à l’en­re­gis­trement dans un cata­logue suisse.

Art. 163 Dispositions relatives aux intervalles de sécurité  

1 Les ex­ploit­ants de par­celles qui ne ser­vent pas à la pro­duc­tion de matéri­el végétal de mul­ti­plic­a­tion peuvent être con­traints par les can­tons à re­specter un in­ter­valle de sé­cur­ité entre leurs cul­tures et les cul­tures avoisin­antes de même genre, lor­sque la sélec­tion, la mul­ti­plic­a­tion ou la pro­tec­tion des plantes l’ex­i­gent.

2 Les béné­fi­ci­aires de cette mesure sont tenus d’in­dem­niser équit­a­ble­ment les culti­vateurs dont l’activ­ité est re­streinte. En cas de lit­ige, le can­ton fixe le mont­ant de l’in­dem­nité.

Art. 164 Statistique de commercialisation  

Le Con­seil fédéral peut as­treindre les pro­duc­teurs de moy­ens de pro­duc­tion et les com­mer­çants à in­diquer les quant­ités de moy­ens de pro­duc­tion mises en cir­cu­la­tion en Suisse.

Art. 165 Renseignements  

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion des moy­ens de pro­duc­tion est tenu de ren­sei­gn­er les ac­quéreurs sur leurs ca­ra­ctéristiques et leurs pos­sib­il­ités d’util­isa­tion.

2 Les ser­vices fédéraux com­pétents sont ha­bil­ités à ren­sei­gn­er le pub­lic sur les ca­ra­ctéristiques et les pos­sib­il­ités d’util­isa­tion des moy­ens de pro­duc­tion.

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