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Art. 1 But
La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: - a.
- à la sécurité de l’approvisionnement de la population;
- b.
- à la conservation des ressources naturelles;
- c.
- à l’entretien du paysage rural;
- d.
- à l’occupation décentralisée du territoire;
- e.4
- au bien-être des animaux.
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Art. 2 Mesures de la Confédération
1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes: - a.
- créer des conditions-cadre propices à la production et à l’écoulement des produits agricoles;
- b.5
- rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d’intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
- bbis.6 soutenir l’utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat;
- c.
- veiller à ce que l’évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
- d.
- contribuer à l’amélioration des structures;
- e.7
- encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale;
- f.
- réglementer la protection des végétaux et l’utilisation des moyens de production8.
2 L’intervention de la Confédération implique des mesures préalables d’entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale. 3 L’intervention de la Confédération favorise l’orientation de l’agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9 4 Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10 4bis Elle soutient la numérisation de l’agriculture et du secteur agroalimentaire.11 5 Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d’entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l’artisanat et de l’industrie. Les procédures sont régies par l’art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.12 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857). 6 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). 8 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 9 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857). 10 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857). 11 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). 12 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).
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Art. 3 Définition et champ d’application
1 L’agriculture comprend: - a.
- la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;
- b.
- le traitement, le stockage et la vente des produits dans l’exploitation de production;
- c.
- l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
1bis Les mesures prévues aux titres 5 et 6 sont applicables aux activités proches de l’agriculture. Elles présupposent une activité menée sur la base de l’al. 1, let. a à c.13 2 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu’aux titres 5 à 7, sont applicables à l’horticulture productrice.14 3 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, au titre 5 et au chap. 4 du titre 7 sont applicables à la pêche exercée à titre professionnel.15 3bis Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, au titre 5, au titre 6 et au chap. 4 du titre 7 sont applicables aux produits de l’aquaculture, aux algues, aux insectes et aux autres organismes vivants qui ne sont pas des produits exploitables issus de la culture végétale ou de l’élevage d’animaux de rente et qui servent de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Ces mesures présupposent une activité menée sur la base de l’al. 1, let. a à c.16 4 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, du titre 6 et du chap. 2 du titre 7 sont applicables à l’apiculture.17
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Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production
1 Lors de l’exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d’une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. 2 En fonction de ces conditions, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)18 subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.19 3 Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones. 18 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).
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Art. 5 Revenu
1 Les mesures prévues dans la présente loi ont pour objectif de permettre aux exploitations remplissant les critères de durabilité et de performance économique de réaliser, en moyenne pluriannuelle, un revenu comparable à celui de la population active dans les autres secteurs économiques de la même région. 2 Si les revenus sont très inférieurs au niveau de référence, le Conseil fédéral prend des mesures temporaires visant à les améliorer. 3 Il convient de prendre en considération les autres branches de l’économie et la situation économique de la population non paysanne, ainsi que la situation financière de la Confédération.
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Art. 6 Enveloppes financières
Les crédits destinés aux domaines d’application principaux sont autorisés pour quatre ans au plus par un arrêté fédéral simple, sur la base d’un message du Conseil fédéral. Les enveloppes financières correspondantes sont fixées simultanément.
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Art. 6a Pertes d’éléments fertilisants 20
1 Les pertes d’azote et de phosphore de l’agriculture sont réduites de manière adéquate d’ici à 2030 par rapport à la moyenne des années 2014 à 2016. 2 Le Conseil fédéral fixe les objectifs de réduction et la méthode selon laquelle la réalisation des objectifs est calculée. Il prend en compte l’objectif du remplacement des engrais chimiques importés au moyen de l’encouragement de l’utilisation d’éléments fertilisants issus d’engrais de ferme et de biomasse indigènes ainsi que les conditions-cadre écologiques et économiques. Lors de la fixation des objectifs de réduction et de la méthode de calcul correspondante, il auditionne les cantons, les interprofessions, les organisations de producteurs ainsi que d’autres organisations concernées. Il règle les modalités relatives aux rapports. 3 Les interprofessions et les organisations de producteurs concernées ainsi que d’autres organisations peuvent prendre les mesures de réduction nécessaires et faire régulièrement rapport à la Confédération sur la nature et les effets des mesures qu’elles ont prises. 4 Le Conseil fédéral peut désigner les organisations visées aux al. 2 et 3. 5 Il peut déléguer certaines tâches comme l’examen de mesures de réduction des pertes d’azote et de phosphore, le monitoring des résultats et le conseil à une agence privée, dont il peut soutenir financièrement les activités. 20 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).
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Art. 6b Réduction des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires 21
1 Les risques pour l’être humain, les animaux et l’environnement liés à l’utilisation de produits phytosanitaires doivent être réduits et la qualité de l’eau potable, des eaux de surface et des eaux souterraines doit être améliorée. 2 Les risques dans les domaines des eaux de surface et des habitats proches de l’état naturel ainsi que les atteintes aux eaux souterraines doivent être réduits de 50 % d’ici 2027 par rapport à la valeur moyenne des années 2012 à 2015. Si les risques restent inacceptables, le Conseil fédéral peut définir la trajectoire de réduction à appliquer à partir de 2027. 3 Le Conseil fédéral définit les indicateurs au moyen desquels la réalisation des objectifs au sens de l’al. 2 est calculé. Ces indicateurs tiennent compte de la toxicité des différents produits phytosanitaires et de leur utilisation. À cette fin, le Conseil fédéral utilise, entre autres, les données du système d’information défini à l’article 165f bis. 4 Le Conseil fédéral peut définir des objectifs de réduction des risques pour d’autres domaines à risque. 5 Les interprofessions, les organisations de producteurs ainsi que d’autres organisations peuvent prendre des mesures de réduction des risques et faire régulièrement rapport à la Confédération sur la nature et les effets des mesures qu’elles ont prises. 6 Le Conseil fédéral peut désigner les organisations visées à l’al. 5. 7 Il peut déléguer certaines tâches comme l’examen de mesures de réduction des risques, le monitoring des résultats et le conseil à une agence privée, dont il peut soutenir financièrement les activités. 8 S’il est prévisible que les objectifs visés à l’al. 2 ne seront pas atteints, le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires, au plus tard deux ans avant l’échéance du délai, notamment en révoquant l’homologation des substances présentant des risques particulièrement importants. 21 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).
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