Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 45, 46, al. 1, 102 à 104a, 120, 123 et 147 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19963,

arrête:

1RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

3 FF 1996IV 1

Titre 1 Principes généraux

Art. 1 But  

La Con­fédéra­tion veille à ce que l’ag­ri­cul­ture, par une pro­duc­tion ré­pond­ant à la fois aux ex­i­gences du dévelop­pe­ment dur­able et à celles du marché, con­tribue sub­stanti­elle­ment:

a.
à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement de la pop­u­la­tion;
b.
à la con­ser­va­tion des res­sources naturelles;
c.
à l’en­tre­tien du pays­age rur­al;
d.
à l’oc­cu­pa­tion dé­cent­ral­isée du ter­ritoire;
e.4
au bi­en-être des an­imaux.

4 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 2 Mesures de la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion prend not­am­ment les mesur­es suivantes:

a.
créer des con­di­tions-cadre propices à la pro­duc­tion et à l’écoule­ment des produits ag­ri­coles;
b.5
rétribuer, au moy­en de paie­ments dir­ects, les presta­tions d’in­térêt pub­lic fournies par les ex­ploit­a­tions paysannes cul­tivant le sol;
bbis.6 sout­enir l’util­isa­tion dur­able des res­sources naturelles et promouvoir une pro­duc­tion re­spectueuse des an­imaux et du cli­mat;
c.
veiller à ce que l’évolu­tion du sec­teur ag­ri­cole soit ac­cept­able sur le plan so­cial;
d.
con­tribuer à l’améli­or­a­tion des struc­tures;
e.7
en­cour­ager la recher­che, la val­or­isa­tion des ré­sultats qui en sont is­sus et la vul­gar­isa­tion dans l’ag­ri­cul­ture et le sec­teur agroali­mentaire ain­si que la sélec­tion végétale et an­i­male;
f.
régle­menter la pro­tec­tion des végétaux et l’util­isa­tion des moy­ens de pro­duc­tion8.

2 L’in­ter­ven­tion de la Con­fédéra­tion im­plique des mesur­es préal­ables d’en­traide qui con­stitu­ent une charge sup­port­able. Elle est co­or­don­née avec les in­stru­ments de la poli­tique ré­gionale.

3 L’in­ter­ven­tion de la Con­fédéra­tion fa­vor­ise l’ori­ent­a­tion de l’ag­ri­cul­ture et de la filière al­i­mentaire vers une straté­gie de qual­ité com­mune.9

4 Elle tient compte, dans le re­spect des prin­cipes de la souveraineté al­i­mentaire, des be­soins des con­som­mateurs en produits du pays di­ver­si­fiés, dur­ables et de haute qual­ité.10

4bis Elle sou­tient la numérisa­tion de l’ag­ri­cul­ture et du sec­teur agroali­mentaire.11

5 Elle ne peut con­sister en des mesur­es de sou­tien sus­cept­ibles d’en­traîn­er une dis­tor­sion de la con­cur­rence au détri­ment de l’ar­tis­an­at et de l’in­dus­trie. Les procé­dures sont ré­gies par l’art. 89a. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.12

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

6 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

10 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

11 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

12 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 3 Définition et champ d’application  

1 L’ag­ri­cul­ture com­prend:

a.
la pro­duc­tion de den­rées se prêtant à la con­som­ma­tion et à la trans­form­a­tion et proven­ant de la cul­ture de végétaux et de la garde d’an­imaux de rente;
b.
le traite­ment, le stock­age et la vente des produits dans l’ex­ploit­a­tion de pro­duc­tion;
c.
l’ex­ploit­a­tion de sur­faces proches de leur état naturel.

1bis Les mesur­es prévues aux titres 5 et 6 sont ap­plic­ables aux activ­ités proches de l’ag­ri­cul­ture. Elles présup­posent une activ­ité menée sur la base de l’al. 1, let. a à c.13

2 Les mesur­es prévues au chap. 1 du titre 2, ain­si qu’aux titres 5 à 7, sont ap­plic­ables à l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice.14

3 Les mesur­es prévues au chap. 1 du titre 2, au titre 5 et au chap. 4 du titre 7 sont ap­plic­ables à la pêche ex­er­cée à titre pro­fes­sion­nel.15

3bis Les mesur­es prévues au chap. 1 du titre 2, au titre 5, au titre 6 et au chap. 4 du titre 7 sont ap­plic­ables aux produits de l’aquacul­ture, aux algues, aux in­sect­es et aux autres or­gan­ismes vivants qui ne sont pas des produits ex­ploit­ables is­sus de la cul­ture végétale ou de l’él­evage d’an­imaux de rente et qui ser­vent de den­rées al­i­mentaires et d’al­i­ments pour an­imaux. Ces mesur­es présup­posent une activ­ité menée sur la base de l’al. 1, let. a à c.16

4 Les mesur­es prévues au chap. 1 du titre 2, du titre 6 et du chap. 2 du titre 7 sont ap­plic­ables à l’ap­i­cul­ture.17

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

17 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production  

1 Lors de l’ex­écu­tion de la présente loi, il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion d’une man­ière équit­able les con­di­tions dif­fi­ciles de vie et de pro­duc­tion, not­am­ment dans la ré­gion de montagne et dans la ré­gion des col­lines.

2 En fonc­tion de ces con­di­tions, l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG)18 sub­divise en zones la sur­face util­isée à des fins ag­ri­coles et ét­ablit un ca­dastre de pro­duc­tion à cet ef­fet.19

3 Le Con­seil fédéral fixe les critères de dé­mar­ca­tion des zones.

18 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 5 Revenu  

1 Les mesur­es prévues dans la présente loi ont pour ob­jec­tif de per­mettre aux ex­ploit­a­tions re­m­plis­sant les critères de dur­ab­il­ité et de per­form­ance économique de réal­iser, en moy­enne pluri­an­nuelle, un revenu com­par­able à ce­lui de la pop­u­la­tion act­ive dans les autres sec­teurs économiques de la même ré­gion.

2 Si les revenus sont très in­férieurs au niveau de référence, le Con­seil fédéral prend des mesur­es tem­po­raires vis­ant à les améliorer.

3 Il con­vi­ent de pren­dre en con­sidéra­tion les autres branches de l’économie et la situ­ation économique de la pop­u­la­tion non paysanne, ain­si que la situ­ation fin­an­cière de la Con­fédéra­tion.

Art. 6 Enveloppes financières  

Les crédits des­tinés aux do­maines d’ap­plic­a­tion prin­ci­paux sont autor­isés pour quatre ans au plus par un ar­rêté fédéral simple, sur la base d’un mes­sage du Con­seil fédéral. Les en­vel­oppes fin­an­cières cor­res­pond­antes sont fixées sim­ul­tané­ment.

Art. 6a Pertes d’éléments fertilisants 20  

1 Les pertes d’azote et de phos­phore de l’ag­ri­cul­ture sont ré­duites de man­ière adéquate d’ici à 2030 par rap­port à la moy­enne des an­nées 2014 à 2016.

2 Le Con­seil fédéral fixe les ob­jec­tifs de ré­duc­tion et la méthode selon laquelle la réal­isa­tion des ob­jec­tifs est cal­culée. Il prend en compte l’ob­jec­tif du re­m­place­ment des en­grais chimiques im­portés au moy­en de l’en­cour­age­ment de l’util­isa­tion d’élé­ments fer­til­is­ants is­sus d’en­grais de fer­me et de bio­masse in­digènes ain­si que les con­di­tions-cadre éco­lo­giques et économiques. Lors de la fix­a­tion des ob­jec­tifs de ré­duc­tion et de la méthode de cal­cul cor­res­pond­ante, il au­di­tionne les can­tons, les in­ter­pro­fes­sions, les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs ain­si que d’autres or­gan­isa­tions con­cernées. Il règle les mod­al­ités re­l­at­ives aux rap­ports.

3 Les in­ter­pro­fes­sions et les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs con­cernées ain­si que d’autres or­gan­isa­tions peuvent pren­dre les mesur­es de ré­duc­tion né­ces­saires et faire régulière­ment rap­port à la Con­fédéra­tion sur la nature et les ef­fets des mesur­es qu’elles ont prises.

4 Le Con­seil fédéral peut désign­er les or­gan­isa­tions visées aux al. 2 et 3.

5 Il peut déléguer cer­taines tâches comme l’ex­a­men de mesur­es de ré­duc­tion des pertes d’azote et de phos­phore, le mon­it­or­ing des ré­sultats et le con­seil à une agence privée, dont il peut sout­enir fin­an­cière­ment les activ­ités.

20 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la ré­duc­tion des risques liés à l’util­isa­tion de pesti­cides, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).

Art. 6b Réduction des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires 21  

1 Les risques pour l’être hu­main, les an­imaux et l’en­viron­nement liés à l’util­isa­tion de produits phytosanitaires doivent être ré­duits et la qual­ité de l’eau pot­able, des eaux de sur­face et des eaux sou­ter­raines doit être améli­orée.

2 Les risques dans les do­maines des eaux de sur­face et des hab­it­ats proches de l’état naturel ain­si que les at­teintes aux eaux sou­ter­raines doivent être ré­duits de 50 % d’ici 2027 par rap­port à la valeur moy­enne des an­nées 2012 à 2015. Si les risques restent in­ac­cept­ables, le Con­seil fédéral peut définir la tra­jectoire de ré­duc­tion à ap­pli­quer à partir de 2027.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les in­dic­ateurs au moy­en de­squels la réal­isa­tion des ob­jec­tifs au sens de l’al. 2 est cal­culé. Ces in­dic­ateurs tiennent compte de la tox­icité des différents produits phytosanitaires et de leur util­isa­tion. À cette fin, le Con­seil fédéral util­ise, entre autres, les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion défini à l’art­icle 165f bis.

4 Le Con­seil fédéral peut définir des ob­jec­tifs de ré­duc­tion des risques pour d’autres do­maines à risque.

5 Les in­ter­pro­fes­sions, les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs ain­si que d’autres or­gan­isa­tions peuvent pren­dre des mesur­es de ré­duc­tion des risques et faire régulière­ment rap­port à la Con­fédéra­tion sur la nature et les ef­fets des mesur­es qu’elles ont prises.

6 Le Con­seil fédéral peut désign­er les or­gan­isa­tions visées à l’al. 5.

7 Il peut déléguer cer­taines tâches comme l’ex­a­men de mesur­es de ré­duc­tion des risques, le mon­it­or­ing des ré­sultats et le con­seil à une agence privée, dont il peut sout­enir fin­an­cière­ment les activ­ités.

8 S’il est prévis­ible que les ob­jec­tifs visés à l’al. 2 ne seront pas at­teints, le Con­seil fédéral prend les mesur­es né­ces­saires, au plus tard deux ans av­ant l’échéance du délai, not­am­ment en ré­voquant l’ho­mo­log­a­tion des sub­stances présent­ant des risques par­ticulière­ment im­port­ants.

21 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la ré­duc­tion des risques liés à l’util­isa­tion de pesti­cides, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement

Art. 7 Principe  

1 La Con­fédéra­tion fixe les con­di­tions-cadre de la pro­duc­tion et de l’écoule­ment des produits ag­ri­coles de sorte que la pro­duc­tion soit as­surée de man­ière dur­able et peu coûteuse et que l’ag­ri­cul­ture tire de la vente des produits des re­cettes aus­si élevées que pos­sible.

2 Ce fais­ant, elle prend en con­sidéra­tion les ex­i­gences liées à la sé­cur­ité des produits, à la pro­tec­tion des con­som­mateurs et à l’ap­pro­vi­sion­nement du pays.22

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Chapitre 1 Dispositions économiques générales

Section 1 Qualité des produits, promotion des ventes et allégement du marché

Art. 8 Mesures d’entraide  

1 Les mesur­es d’en­traide ont pour but de promouvoir la qual­ité des produits et les ventes ain­si que d’ad­apter la pro­duc­tion et l’of­fre aux ex­i­gences du marché. Elles in­combent aux or­gan­isa­tions des pro­duc­teurs ou des branches con­cernées (or­gan­isa­tions).

1bis Les in­ter­pro­fes­sions peuvent élaborer des con­trats-types.23

2 Par in­ter­pro­fes­sion, on en­tend une or­gan­isa­tion fondée par des pro­duc­teurs d’un produit ou d’un groupe de produits et par des trans­form­ateurs ain­si que, le cas échéant, par des com­mer­çants.24

23 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 8a Prix indicatifs 25  

1 Les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs d’un produit ou d’un groupe de produits ou des branches con­cernées peuvent pub­li­er, à l’éch­el­on na­tion­al ou ré­gion­al, des prix in­dic­atifs fixés d’un com­mun ac­cord par les fourn­is­seurs et les ac­quéreurs.

2 Les prix in­dic­atifs doivent être mod­ulés selon des niveaux de qual­ité.

3 Ils ne peuvent être im­posés aux en­tre­prises.

4 Il ne doit pas être fixé de prix in­dic­atifs pour les prix à la con­som­ma­tion.

25 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 9 Soutien des mesures d’entraide 26  

1 Si les mesur­es d’en­traide prévues à l’art. 8, al. 1, sont com­prom­ises par des en­tre­prises qui n’ap­pli­quent pas les mesur­es dé­cidées à titre col­lec­tif, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions lor­sque l’or­gan­isa­tion:27

a.
est re­présent­at­ive;
b.
n’ex­erce pas elle-même d’activ­ités dans les sec­teurs de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion et de la vente;
c.
a ad­op­té les mesur­es d’en­traide à une forte ma­jor­ité de ses membres.

2 Lor­squ’une or­gan­isa­tion per­çoit des con­tri­bu­tions de ses membres pour fin­an­cer les mesur­es d’en­traide prévues à l’art. 8, al. 1, le Con­seil fédéral peut as­treindre les non-membres à vers­er eux aus­si des con­tri­bu­tions, pour autant que les con­di­tions fixées à l’al. 1 soi­ent re­m­plies. Ces con­tri­bu­tions ne doivent pas ser­vir à fin­an­cer l’ad­min­is­tra­tion de l’or­gan­isa­tion.28

3 Pour ce qui est d’ad­apter la pro­duc­tion et l’of­fre aux ex­i­gences du marché, le Con­seil fédéral peut unique­ment édicter des dis­pos­i­tions pour faire face à des dévelop­pe­ments ex­traordin­aires, non liés à des problèmes d’or­dre struc­turel.29

4 Les produits de la vente dir­ecte ne peuvent être sou­mis aux pre­scrip­tions de l’al. 1, et les vendeurs sans in­ter­mé­di­aire ne peuvent être as­sujet­tis à l’ob­lig­a­tion de vers­er des con­tri­bu­tions visée à l’al. 2 pour les quant­ités écoulées en vente dir­ecte.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

28 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 10 Dispositions relatives à la qualité des produits 30  

Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la qual­ité des produits et ré­gler les procédés de fab­ric­a­tion des produits ag­ri­coles et de ceux is­sus de leur trans­form­a­tion si l’ex­port­a­tion de ces produits ou le re­spect des en­gage­ments in­ter­na­tionaux de la Suisse ou des normes in­ter­na­tionales es­sen­ti­elles pour l’ag­ri­cul­ture suisse l’ex­i­gent.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 11 Amélioration de la qualité et de la durabilité 31  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient des mesur­es col­lect­ives de pro­duc­teurs, de trans­form­ateurs ou de com­mer­çants, qui con­tribuent à améliorer ou à as­surer la qual­ité et la dur­ab­il­ité des produits ag­ri­coles, des produits ag­ri­coles trans­formés et des pro­ces­sus.

2 Ces mesur­es doivent:

a.
fa­vor­iser l’in­nov­a­tion ou la coopéra­tion le long de la chaîne de valeur ajoutée;
b.
pré­voir la par­ti­cip­a­tion des pro­duc­teurs et profiter au premi­er chef à ceux-ci.

3 Peuvent not­am­ment être soutenues:

a.
l’étude prélim­in­aire;
b.
la phase de dé­mar­rage de l’ap­plic­a­tion de la mesure;
c.
la par­ti­cip­a­tion des pro­duc­teurs à des pro­grammes vis­ant à l’améli­or­a­tion de la qual­ité et de la dur­ab­il­ité.

4 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions ré­gis­sant le sou­tien.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 12 Promotion des ventes  

1 La Con­fédéra­tion peut, par des con­tri­bu­tions, sout­enir les mesur­es que les pro­duc­teurs, les trans­form­ateurs et les com­mer­çants prennent sur le plan na­tion­al ou ré­gion­al afin de promouvoir la vente des produits suisses dans le pays et à l’étranger.

2 Elle peut égale­ment, à cette fin, sout­enir la com­mu­nic­a­tion re­l­at­ive aux presta­tions d’in­térêt pub­lic fournies par l’ag­ri­cul­ture.32

3 Elle peut veiller à la co­ordin­a­tion des mesur­es soutenues en Suisse et à l’étranger et, not­am­ment, fix­er une iden­tité visuelle com­mune.33

4 Le Con­seil fédéral fixe les critères ré­gis­sant la ré­par­ti­tion des fonds.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 13 Allégement du marché  

1 Afin d’éviter l’ef­fon­dre­ment du prix d’un produit ag­ri­cole, la Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper, dans le cas d’une évolu­tion ex­traordin­aire, aux frais oc­ca­sion­nés par des mesur­es d’une durée lim­itée des­tinées à alléger le marché. La par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion est ex­clue pour les ex­cédents struc­turels.

2 Les con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion présup­posent en règle générale des presta­tions équit­ables des can­tons ou des or­gan­isa­tions con­cernées.

Section 2 Désignation

Art. 14 Généralités  

1 Le Con­seil fédéral peut, pour garantir la créd­ib­il­ité des désig­na­tions et pour promouvoir la qual­ité et l’écoule­ment des produits ag­ri­coles et des produits ag­ri­coles trans­formés, édicter des dis­pos­i­tions sur la désig­na­tion des produits:

a.
élaborés selon un mode de pro­duc­tion par­ticuli­er;
b.
présent­ant des ca­ra­ctéristiques spé­ci­fiques;
c.
proven­ant de la ré­gion de montagne;
d.
se dis­tin­guant par leur ori­gine;
e.34
élaborés sans re­cours à des modes de pro­duc­tion déter­minés ou ex­empts de ca­ra­ctéristiques spé­ci­fiques;
f.35
élaborés selon des critères par­ticuli­ers du dévelop­pe­ment dur­able.

2 L’at­tri­bu­tion de désig­na­tions aux produits visés par ces dis­pos­i­tions est volontaire.

3 Les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur le génie génétique et sur les den­rées al­i­mentaires sont réser­vées.36

4 Le Con­seil fédéral peut définir des signes of­fi­ciels pour les désig­na­tions prévues dans le présent art­icle et à l’art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur util­isa­tion ob­lig­atoire.37

5 L’util­isa­tion de ces sym­boles est ob­lig­atoire pour les cam­pagnes de pro­mo­tion in­clu­ant des mesur­es au sens de l’art. 12.38

34 In­troduite par l’an­nexe ch. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

35 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

37 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

38 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 15 Mode de production, caractéristiques spécifiques des produits  

1 Le Con­seil fédéral fixe:

a.
les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les produits et les modes de pro­duc­tion, not­am­ment éco­lo­giques;
b.
les mod­al­ités du con­trôle.

2 Les produits ne peuvent être désignés comme étant is­sus de l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique que si les règles de la pro­duc­tion sont ap­pli­quées dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion. Le Con­seil fédéral peut ac­cord­er des dérog­a­tions not­am­ment à des ex­ploit­a­tions prati­quant les cul­tures pérennes pour autant que l’in­té­grité du mode de pro­duc­tion bio­lo­gique et sa con­trôlab­il­ité ne soi­ent pas com­prom­ises.39

3 Il peut re­con­naître les dir­ect­ives des or­gan­isa­tions qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences définies à l’al. 1, let. a.

4 Il peut re­con­naître les désig­na­tions de produits étrangers lor­squ’elles ré­pond­ent à des ex­i­gences équi­val­entes.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 16 Appellations d’origine, indications géographiques  

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit un re­gistre des ap­pel­la­tions d’ori­gine et des in­dic­a­tions géo­graph­iques.

2 Il régle­mente not­am­ment:

a.
les qual­ités exigées du re­quérant;
b.
les con­di­tions de l’en­re­gis­trement, en par­ticuli­er les ex­i­gences du cah­i­er des charges;
c.
les procé­dures d’en­re­gis­trement et d’op­pos­i­tion;
d.
le con­trôle.

2bis Le re­gistre peut con­tenir des ap­pel­la­tions d’ori­gine et des in­dic­a­tions géo­graph­iques suisses et étrangères.40

3 Les ap­pel­la­tions d’ori­gine et les in­dic­a­tions géo­graph­iques en­re­gis­trées ne peuvent être util­isées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être en­re­gis­trés comme ap­pel­la­tion d’ori­gine ou in­dic­a­tion géo­graph­ique.

441

5 Les ap­pel­la­tions d’ori­gine et les in­dic­a­tions géo­graph­iques en­re­gis­trées ne peuvent être dé­posées comme marque pour un produit lor­sque l’un des faits visés à l’al. 7 est ét­abli.42

5bis Lor­squ’une de­mande d’en­re­gis­trement d’une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou d’une in­dic­a­tion géo­graph­ique a été dé­posée et qu’une marque con­ten­ant une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou une in­dic­a­tion géo­graph­ique identique ou sim­il­aire est dé­posée pour un produit identique ou com­par­able, la procé­dure d’ex­a­men de la marque est sus­pen­due jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision re­l­at­ive à la de­mande d’en­re­gis­trement de l’ap­pel­la­tion d’ori­gine ou de l’in­dic­a­tion géo­graph­ique.43

6 Quiconque util­ise une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou une in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée pour un produit ag­ri­cole ou un produit ag­ri­cole trans­formé identique ou sim­il­aire doit re­m­p­lir les ex­i­gences du cah­i­er des charges visé à l’al. 2, let. b. Cette ob­lig­a­tion ne s’ap­plique pas à l’util­isa­tion de marques qui sont identiques ou sim­il­aires à une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou à une in­dic­a­tion géo­graph­ique in­scrite au re­gistre et qui ont été dé­posées ou en­re­gis­trées de bonne foi ou ac­quises par une util­isa­tion en toute bonne foi:

a.
av­ant le 1er jan­vi­er 1996;
b.
av­ant que la dé­nom­in­a­tion de l’ap­pel­la­tion d’ori­gine ou de l’in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée n’ait été protégée en vertu de la présente loi ou d’une autre base lé­gale lor­sque la marque n’en­court pas les mo­tifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la pro­tec­tion des marques44.45

6bis Lor­sque l’on déter­mine si l’util­isa­tion d’une marque ac­quise de bonne foi au sens de l’al. 6 est con­forme au droit, il faut not­am­ment tenir compte de l’ex­ist­ence d’un risque de tromper­ie ou de con­cur­rence déloy­ale.46

7 Les ap­pel­la­tions d’ori­gine et les in­dic­a­tions géo­graph­iques en­re­gis­trées sont protégées en par­ticuli­er contre:

a.
toute util­isa­tion com­mer­ciale pour d’autres produits ex­ploit­ant le renom de la désig­na­tion protégée;
b.
toute usurp­a­tion, contre­façon ou im­it­a­tion.

40 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

41 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

43 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

44 RS 232.11

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

46 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 16a Indication de caractéristiques ou de modes de production 47  

1 Les ca­ra­ctéristiques ou modes de pro­duc­tion (pro­duc­tion re­spectueuse de l’en-viron­nement, fourniture des presta­tions éco­lo­giques re­quises, garde re­spectueuse des an­imaux) cor­res­pond­ant à des dis­pos­i­tions lé­gales ou une référence à ces dis­pos­i­tions peuvent fig­urer sur les produits ag­ri­coles et les produits trans­formés is­sus de ces derniers.

2 La désig­na­tion doit not­am­ment re­specter les dis­pos­i­tions lé­gales re­l­at­ives à la lutte contre la tromper­ie dans le do­maine des den­rées al­i­mentaires.

47 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3861; FF 2004 66336645).

Art. 16b Défense des appellations d’origine et des indications géographiques sur le plan international 48  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient les in­ter­pro­fes­sions, les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs et les or­gan­isa­tions de trans­form­ateurs dans la défense, sur le plan in­ter­na­tion­al, des ap­pel­la­tions d’ori­gine et des in­dic­a­tions géo­graph­iques suisses.

2 Elle peut pren­dre en charge une partie des frais dé­coulant des procé­dures en­gagées par les re­présent­a­tions suisses à l’étranger à la de­mande d’in­ter­pro­fes­sions, d’or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs ou d’or­gan­isa­tions de trans­form­ateurs pour défendre des ap­pel­la­tions d’ori­gine ou des in­dic­a­tions géo­graph­iques.

48 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Section 3 Importation

Art. 17 Droits de douane à l’importation  

Les droits de dou­ane à l’im­port­a­tion doivent être fixés compte tenu de la situ­ation de l’ap­pro­vi­sion­nement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses sim­il­aires.

Art. 18 Produits issus de modes de production interdits 49  

1 Dans le re­spect des en­gage­ments in­ter­na­tionaux, le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la déclar­a­tion des produits is­sus de modes de pro­duc­tion in­ter­dits en Suisse; il relève les droits de dou­ane de ces produits ou en in­ter­dit l’im­port­a­tion.

2 Sont in­ter­dits au sens de l’al. 1 les modes de pro­duc­tion qui ne sont pas con­formes:

a.
à la pro­tec­tion de la vie ou de la santé des être hu­mains, des an­imaux ou des végétaux, ou
b.
à la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 19 Taux des droits de douane  

1 La com­pétence de fix­er les taux des droits de dou­ane et la procé­dure sont ré­gies par la lé­gis­la­tion dou­an­ière, dans la mesure où la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.

2 Les droits de dou­ane pour le sucre auxquels s’ajoutent les con­tri­bu­tions au fonds de garantie (art. 16 de la loi du 17 juin 2016 sur l’ap­pro­vi­sion­nement du pays50) s’élèvent au min­im­um à 7 francs par 100 kg bruts. La dis­pos­i­tion a ef­fet jusqu’en 2026.51

50 RS 531

51 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 85; FF 2021 457, 748).

Art. 19a Affectation du produit des droits de douane 52  

1 Le produit des droits de dou­ane à l’im­port­a­tion gre­vant les produits ag­ri­coles et les den­rées al­i­mentaires pendant la péri­ode 2009 à 2016 est af­fecté au fin­ance­ment des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment qui dé­cou­lent de la mise en œuvre d’un ac­cord de libre-échange agroali­mentaire avec l’Uni­on européenne ou d’un ac­cord OMC.

2 Les fonds doivent ser­vir en pri­or­ité à fin­an­cer les mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment en faveur de l’ag­ri­cul­ture.

3 Le Con­seil fédéral met fin à cette af­fect­a­tion et libère les fonds si les né­go­ci­ations n’abou­tis­sent pas.

4 Le Con­seil fédéral peut ré­duire les fonds af­fectés si les mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment né­ces­sit­ent des res­sources in­férieures.

52 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5851; FF 2009 1109).

Art. 20 Prix-seuils  

1 Le Con­seil fédéral peut fix­er un prix-seuil pour cer­tains produits. L’art. 17 s’ap­plique par ana­lo­gie.

2 Le prix-seuil équivaut au prix à l’im­port­a­tion souhaité, qui se com­pose du prix franco frontière suisse, du droit de dou­ane et des con­tri­bu­tions ay­ant un ef­fet identique.53 Le Con­seil fédéral défin­it les mod­al­ités de cal­cul du prix franco frontière, non taxé.54

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)55 déter­mine la valeur in­dic­at­ive d’im­port­a­tion ap­plic­able aux différents produits.

4 Le DE­FR déter­mine dans quelle mesure la somme du droit de dou­ane et du prix franco frontière, non taxé, peut s’écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de dou­ane doive être ad­apté (fourchette).56

5 L’OF­AG fixe le taux du droit de dou­ane ap­plic­able aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de man­ière que le prix à l’im­port­a­tion se situe à l’in­térieur de la fourchette.

6 Lor­sque l’écoule­ment de produits suisses sim­il­aires n’est pas mis en danger, le DE­FR peut fix­er un taux du droit de dou­ane in­férieur au niveau exigé à l’ al. 5.

7 Les droits de dou­ane ne doivent con­tenir aucun élé­ment de pro­tec­tion in­dus­tri­elle.57

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l’ab­rog­a­tion de la loi sur le blé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).

54 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

55 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 28 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20123655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tous le texte.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 21 Contingents tarifaires  

1 Les con­tin­gents tari­faires de produits ag­ri­coles sont fixés dans l’an­nexe 2 de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes58 (tarif général).

2 Le Con­seil fédéral peut mod­i­fi­er les con­tin­gents tari­faires et, le cas échéant, leur éch­el­on­nement dans le temps dans le cadre du tarif général.

3 L’art. 17 s’ap­plique par ana­lo­gie à la fix­a­tion et à la modi­fic­a­tion des con­tin­gents tari­faires, ain­si que, le cas échéant, à leur éch­el­on­nement dans le temps.

4 Si l’évolu­tion du marché né­ces­site de fréquentes ad­apt­a­tions, le Con­seil fédéral peut déléguer la com­pétence de mod­i­fi­er les con­tin­gents tari­faires et leur éch­el­on­nement dans le temps au DE­FR ou aux ser­vices qui lui sont sub­or­don­nés.

5 Les dis­pos­i­tions de la présente loi s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux con­tin­gents tari­faires sup­plé­mentaires visés à l’art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes.

Art. 22 Répartition des contingents tarifaires  

1 Les con­tin­gents tari­faires doivent être ré­partis dans des con­di­tions de con­cur­rence.

2 L’autor­ité com­pétente ré­partit les con­tin­gents not­am­ment selon:

a.
la procé­dure de la mise aux en­chères;
b.
la presta­tion fournie en faveur de la pro­duc­tion suisse;
c.
la quant­ité de­mandée;
d.
l’or­dre d’ar­rivée des de­mandes d’autor­isa­tion;
e.59
l’or­dre des tax­a­tions;
f.
les quant­ités im­portées jusqu’al­ors par les re­quérants.

3 Par presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse men­tion­née à l’al. 2, let. b, on en­tend not­am­ment la prise en charge de produits suisses sim­il­aires de qual­ité marchande.

4 Afin d’éviter les abus, le Con­seil fédéral peut priver des im­portateurs du droit aux con­tin­gents tari­faires.

5 Le Con­seil fédéral peut déléguer au DE­FR la com­pétence de fix­er les critères con­cernant la ré­par­ti­tion des con­tin­gents tari­faires.

6 L’at­tri­bu­tion des con­tin­gents tari­faires fait l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation  

1 Si l’at­tri­bu­tion d’un con­tin­gent tari­faire est sub­or­don­née à une presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Con­seil fédéral peut fix­er une presta­tion de com­pens­a­tion ou une taxe de com­pens­a­tion lor­sque:

a.
la presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse n’est pas in­dis­pens­able eu égard à l’ob­jec­tif visé;
b.
l’im­portateur n’est pas en mesure de fournir la presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse ou que celle-ci re­présente pour lui une mesure d’une ri­gueur ex­cess­ive.

2 La presta­tion de com­pens­a­tion ou la taxe de com­pens­a­tion doit être fixée de man­ière à ce que les av­ant­ages que l’im­portateur pour­rait tirer du fait d’être libéré de la presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse soi­ent an­nulés.

Art. 24 Permis d’importation, mesures de protection  

1 Aux fins d’un suivi stat­istique de l’im­port­a­tion, le Con­seil fédéral peut sou­mettre des produits ag­ri­coles déter­minés à un ré­gime de per­mis.

2 Le DE­FR est ha­bil­ité à sus­pen­dre, jusqu’à la dé­cision du Con­seil fédéral, la déliv­rance de per­mis d’im­port­a­tion en vue des mesur­es de pro­tec­tion que le Con­seil fédéral peut pren­dre.

3 L’in­voc­a­tion des clauses de sauve­garde prévues par des ac­cords in­ter­na­tionaux dans le do­maine ag­ri­cole se fonde sur l’art. 11 de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes60.

4 L’al. 2 ne s’ap­plique pas à l’in­voc­a­tion des clauses de sauve­garde prévues dans des ac­cords in­ter­na­tionaux en vertu des dis­pos­i­tions suivantes:

a.
art. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesur­es économiques ex­térieures61;
b.
art. 7 de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes.
Art. 25 Contributions volontaires  

1 Si les branches de l’économie con­cernées versent une con­tri­bu­tion volontaire au titre de la mise en valeur des produits ag­ri­coles du pays, prélevée sur des produits ag­ri­coles im­portés, le Con­seil fédéral peut, afin de re­specter les en­gage­ments pris sur le plan in­ter­na­tion­al, fix­er le mont­ant max­im­al de la con­tri­bu­tion. Il peut déléguer cette com­pétence au DE­FR.

2 Si le mont­ant max­im­al des con­tri­bu­tions volontaires est ré­duit en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux, les con­tri­bu­tions sont ré­duites dans la même pro­por­tion que les droits de dou­ane. Il peut être déro­gé à cette règle dans des cas dû­ment jus­ti­fiés.

Section 4 …

Art. 2662  

62 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Section 5 Observation du marché 63

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 27  

1 Le Con­seil fédéral sou­met les prix des marchand­ises fais­ant l’ob­jet de mesur­es fédérales de poli­tique ag­ri­cole à une ob­ser­va­tion du marché, et cela à différents éch­el­ons de la filière al­lant de la pro­duc­tion à la con­som­ma­tion. Il règle les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion avec les ac­teurs du marché.64

2 Il désigne le ser­vice char­gé d’ef­fec­tuer les en­quêtes né­ces­saires et d’in­form­er le pub­lic.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Section 6 Génie génétique65

65 Introduite par l’annexe ch. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 27a  

1 La pro­duc­tion, la sélec­tion, l’im­port­a­tion, la dis­sémin­a­tion et la mise en cir­cu­la­tion de produits ag­ri­coles ou de moy­ens de pro­duc­tion66 de l’ag­ri­cul­ture génétique­ment modi­fiés ne sont autor­isées que si elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences des lé­gis­la­tions ap­plic­ables, not­am­ment de la lé­gis­la­tion sur le génie génétique, sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, sur la pro­tec­tion des an­imaux et sur les den­rées al­i­mentaires.

2 In­dépen­dam­ment d’autres dis­pos­i­tions rel­ev­ant not­am­ment de la lé­gis­la­tion sur le génie génétique, sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et sur la pro­tec­tion des an­imaux, le Con­seil fédéral peut sou­mettre au ré­gime de l’autor­isa­tion la pro­duc­tion et l’écoule­ment des produits et des moy­ens de pro­duc­tion visés à l’al. 1, ou pré­voir d’autres mesur­es les con­cernant.

66 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 7 Moyens de production et biens d’investissement agricoles protégés par un brevet67

67 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 27b  

1 Si le tit­u­laire d’un brev­et a mis un moy­en de pro­duc­tion ou un bi­en d’in­ves­t­isse­ment ag­ri­cole en cir­cu­la­tion en Suisse ou à l’étranger ou a don­né son con­sente­ment à leur mise en cir­cu­la­tion, leur im­port­a­tion, leur re­vente et leur util­isa­tion à titre pro­fes­sion­nel sont autor­isées.

2 Sont con­sidérés comme ag­ri­coles les bi­ens d’in­ves­t­isse­ment des­tinés en ma­jeure partie à une util­isa­tion dans l’ag­ri­cul­ture comme les trac­teurs, les ma­chines, les équipe­ments et les in­stall­a­tions ain­si que leurs com­posants.

Chapitre 2 Économie laitière

Section 1 Champ d’application 68

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 28 69  

1 Le présent chapitre s’ap­plique au lait de vache.

2 Le Con­seil fédéral peut ap­pli­quer au lait de chèvre, de brebis et de buf­flonne cer­taines dis­pos­i­tions, not­am­ment les art. 38, 39 et 41.70

69 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 2971  

71 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Section 2 …

Art. 30à3672  

72 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 36a et 36b73  

73 In­troduits par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Section 3 Contrat-type dans le secteur laitier74

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 37  

1 L’élab­or­a­tion d’un con­trat-type pour l’achat et la vente de lait cru in­combe aux in­ter­pro­fes­sions du sec­teur lait­i­er. Les dis­pos­i­tions du con­trat-type ne doivent pas af­fecter de man­ière not­able la con­cur­rence. La fix­a­tion des prix et des quant­ités reste en tout état de cause de la com­pétence des parties con­tract­antes.

2 Un con­trat-type au sens du présent art­icle doit com­pren­dre une durée du con­trat et une durée de pro­long­a­tion du con­trat d’au moins une an­née et, au moins, des dis­pos­i­tions sur les quant­ités, les prix et les mod­al­ités de paiement.

3 Le Con­seil fédéral peut, à la de­mande d’une in­ter­pro­fes­sion, à tous les éch­el­ons de l’achat et de la vente de lait cru, déclarer le con­trat-type de force ob­lig­atoire générale.

4 Les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire l’in­ter­pro­fes­sion et la prise de dé­cision sont ré­gies par l’art. 9, al. 1.

5 Les tribunaux civils sont com­pétents pour tout lit­ige dé­coulant des con­trats-types et des con­trats in­di­viduels.

6 Lor­squ’une in­ter­pro­fes­sion du sec­teur lait­i­er ne par­vi­ent pas à s’ac­cord­er sur un con­trat-type, le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions pro­vis­oires con­cernant l’achat et la vente de lait cru.

Section 4 Soutien du marché

Art. 38 Supplément versé pour le lait transformé en fromage  

1 Un sup­plé­ment est oc­troyé aux pro­duc­teurs pour le lait com­mer­cial­isé et trans­formé en fro­mage.75

1bis Le Con­seil fédéral peut dé­cider que les sup­plé­ments sont oc­troyés par l’in­ter­mé­di­aire des util­isateurs de lait. Si tel est le cas, la Con­fédéra­tion fournit cette presta­tion avec ef­fet libératoire.76

2 Le sup­plé­ment s’élève à 15 centimes moins le mont­ant du sup­plé­ment pour le lait com­mer­cial­isé visé à l’art. 40.Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions d’oc­troi du sup­plé­ment. Il peut re­fuser d’oc­troy­er un sup­plé­ment pour les fro­mages à faible ten­eur en matière grasse.77

3 Le Con­seil fédéral peut ad­apter le mont­ant du sup­plé­ment compte tenu de l’évolu­tion des quant­ités.78

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

76 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Con­cur­rence et sub­ven­tions à l’ex­port­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 20174073).

78 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Con­cur­rence et sub­ven­tions à l’ex­port­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 20174073).

Art. 39 Supplément de non-ensilage  

1 Un sup­plé­ment est ver­sé aux pro­duc­teurs pour le lait produit sans en­sil­age et trans­formé en fro­mage.

1bis Le Con­seil fédéral peut dé­cider que les sup­plé­ments sont oc­troyés par l’in­ter­mé­di­aire des util­isateurs de lait. Si tel est le cas, la Con­fédéra­tion fournit cette presta­tion avec ef­fet libératoire.79

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions d’oc­troi du sup­plé­ment et les de­grés de con­sist­ance des fro­mages ain­si que les sor­tes de fro­mage qui donnent droit à un sup­plé­ment. Il peut re­fuser d’oc­troy­er un sup­plé­ment pour les fro­mages à faible ten­eur en matière grasse.80

3Le sup­plé­ment est fixé à 3 centimes. Le Con­seil fédéral peut ad­apter le mont­ant du sup­plé­ment compte tenu de l’évolu­tion des quant­ités.81

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

81 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 40 Supplément pour le lait commercialisé 82  

1 La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er aux pro­duc­teurs un sup­plé­ment pour le lait com­mer­cial­isé.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant du sup­plé­ment et les con­di­tions d’oc­troi.

3 Con­cernant l’util­isa­tion du sup­plé­ment visé à l’al. 1, les in­ter­pro­fes­sions peuvent pren­dre des mesur­es d’en­traide col­lect­ives.

82 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Con­cur­rence et sub­ven­tions à l’ex­port­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 20174073).

Section 4a Contribution pour le contrôle du lait 83

83 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 4184  

1 Afin de garantir l’hy­giène du lait, des con­tri­bu­tions peuvent être oc­troyées pour couv­rir une partie du coût des ana­lyses ef­fec­tuées par les labor­atoires d’es­sais sur man­dat des or­gan­isa­tions laitières na­tionales.

2 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées aux or­gan­isa­tions laitières na­tionales sous forme de mont­ants for­faitaires.

3 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences à re­m­p­lir et la procé­dure de verse­ment des con­tri­bu­tions.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 4285  

85 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Section 5 Mesures spéciales

Art. 43 Obligation d’annoncer  

1 L’util­isateur de lait est tenu d’an­non­cer au ser­vice désigné par le Con­seil fédéral:86

a.
la quant­ité de lait que lui ont livrée les pro­duc­teurs;
b.
la man­ière dont il a util­isé le lait.

2 Les pro­duc­teurs qui pratiquent la vente dir­ecte de lait et de produits lait­i­ers an­non­cent la quant­ité produite et le volume écoulé de cette man­ière.

387

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

87 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 4488  

88 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 45 Rétribution des organisations laitières  

La Con­fédéra­tion rétribue les or­gan­isa­tions laitières char­gées de tâches de droit pub­lic pour les presta­tions qu’elle ex­ige de leur part.

Chapitre 3 Production animale

Section 1 Orientation des structures

Art. 46 Effectifs maximaux  

1 Le Con­seil fédéral peut fix­er l’ef­fec­tif max­im­al par ex­ploit­a­tion des différentes es­pèces d’an­imaux de rente.

2 Lor­squ’un ex­ploit­ant dé­tient plusieurs es­pèces d’an­imaux de rente, l’ef­fec­tif max­im­al est déter­miné en fonc­tion de la part de chacune d’elles dans l’en­semble de la pro­duc­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions pour:

a.
la sta­tion de recherches ag­ro­nomiques de la Con­fédéra­tion;
b.
les ex­ploit­a­tions qui nour­ris­sent des porcs avec des sous-produits et des déchets al­i­mentaires is­sus du sec­teur lait­i­er et du sec­teur des den­rées al­i­mentaires, re­m­plis­sant ain­si une tâche d’in­térêt pub­lic d’im­port­ance ré­gionale dans le do­maine de la ges­tion des déchets;
c.
les ex­ploit­a­tions d’es­sai.89

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 47 Taxe  

1 Toute ex­ploit­a­tion qui dé­passe l’ef­fec­tif max­im­al prévu à l’art. 46 doit vers­er une taxe an­nuelle.

2 Le Con­seil fédéral fixe la taxe de man­ière que la garde d’an­imaux en surnombre ne soit pas rent­able.

3 Lor­sque, dans une ex­ploit­a­tion, le chep­tel est détenu con­jointe­ment par plusieurs per­sonnes, chacune d’entre elles doit vers­er une taxe pro­por­tion­nelle au nombre d’an­imaux qu’elle pos­sède.

4 Les part­ages d’ex­ploit­a­tion opérés à la seule fin de con­tourn­er les dis­pos­i­tions en matière d’ef­fec­tifs max­im­aux ne sont pas re­con­nus.

Section 2 Bétail de boucherie, viande, laine de mouton et œufs 90

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 48 Répartition des contingents tarifaires 91  

1 Les con­tin­gents tari­faires pour le bé­tail de boucher­ie et la vi­ande sont mis aux en­chères.

2 Les parts de con­tin­gent tari­faire pour la vi­ande d’an­imaux de l’es­pèce bovine, sans les mor­ceaux parés de la cuisse, ain­si que pour la vi­ande d’an­imaux de l’es­pèce ovine, sont at­tribuées à rais­on de 10 % d’après le nombre d’an­imaux ac­quis aux en­chères sur des marchés pub­lics sur­veillés de bé­tail de boucher­ie. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas à la vi­ande kash­er et halal.

2bis Les parts de con­tin­gent tari­faire pour la vi­ande d’an­imaux des es­pèces bovine, ovine, caprine et che­valine sont at­tribuées à rais­on de 40 % d’après le nombre d’an­imaux abat­tus. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas à la vi­ande kash­er ou halal.92

3 Pour cer­tains produits des numéros du tarif dou­ani­er 0206, 0210 et 1602, le Con­seil fédéral peut ren­on­cer à régle­menter la ré­par­ti­tion.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 et depuis le 1er oct. 2004 pour les al. 1 et 2 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

92 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 49 Classification en fonction de la qualité  

1 Le Con­seil fédéral édicte des dir­ect­ives re­l­at­ives à la clas­si­fic­a­tion, en fonc­tion de la qual­ité, des bovins, équidés, porcs, ovins et caprins abat­tus.

2 Il peut:

a.
déclarer ob­lig­atoire l’ap­plic­a­tion des critères de clas­si­fic­a­tion;
b.
dans des cas déter­minés, char­ger un ser­vice in­dépend­ant de procéder à la clas­si­fic­a­tion;
c.93
ré­gler le cal­cul du poids à l’abattage.

3 Il peut en outre char­ger l’of­fice de fix­er les critères de clas­si­fic­a­tion.

93 In­troduite par l’an­nexe ch. II 6 de la L du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Art. 50 Contributions destinées à financer des mesures d’allégement du marché de la viande 94  

1 La Con­fédéra­tion peut vers­er des con­tri­bu­tions des­tinées à fin­an­cer des mesur­es ponc­tuelles d’allége­ment du marché de la vi­ande en cas d’ex­cédents sais­on­niers ou d’autres ex­cédents tem­po­raires.

2 La Con­fédéra­tion peut al­louer aux can­tons à partir de 2007 des con­tri­bu­tions pour l’or­gan­isa­tion, la mise sur pied, la sur­veil­lance et l’in­fra­struc­ture des marchés pub­lics situés dans la ré­gion de montagne.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 51 Transfert de tâches publiques  

1 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er à des or­gan­isa­tions privées les tâches suivantes:

a.
l’allége­ment ponc­tuel du marché en cas d’ex­cédents sais­on­niers ou d’autres ex­cédents tem­po­raires sur le marché de la vi­ande;
b.
la sur­veil­lance des marchés pub­lics et des abat­toirs;
c.
la clas­si­fic­a­tion des an­imaux sur pied ou abat­tus, selon leur qual­ité.95

2 Les or­gan­isa­tions privées sont rétribuées pour ces tâches.96

3 Le Con­seil fédéral désigne un ser­vice char­gé de véri­fi­er si les or­gan­isa­tions privées ex­écutent leur trav­ail de man­ière ra­tion­nelle.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 51bis Mise en valeur de la laine de mouton 97  

La Con­fédéra­tion peut pren­dre des mesur­es pour la mise en valeur de la laine de mouton. Elle peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions à la mise en valeur dans le pays.

97 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 52 Contributions destinées à soutenir la production d’œufs suisses 98  

La Con­fédéra­tion peut al­louer des con­tri­bu­tions des­tinées à fin­an­cer des mesur­es de mise en valeur de la pro­duc­tion d’œufs suisses.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 5399  

99 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Chapitre 4 Production végétale

Art. 54 Contributions à des cultures particulières 100  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières afin:

a.
d’as­surer la ca­pa­cité de pro­duc­tion et le fonc­tion­nement de cer­taines chaînes de trans­form­a­tion en vue d’un ap­pro­vi­sion­nement ap­pro­prié de la pop­u­la­tion;
b.
d’as­surer un ap­pro­vi­sion­nement ap­pro­prié en four­rages pour an­imaux de rente.

2 Le Con­seil fédéral désigne les cul­tures et fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions.

2bis Une con­tri­bu­tion an­nuelle de 2100 francs par hec­tare est ver­sée jusqu’en 2026 pour la cul­ture de bet­teraves des­tinées à la fab­ric­a­tion de sucre. Si les bet­teraves sont cul­tivées selon les ex­i­gences de la cul­ture bio­lo­gique ou de la pro­duc­tion in­té­grée, un sup­plé­ment an­nuel de 200 francs par hec­tare est oc­troyé jusqu’en 2026.101

3 Les con­tri­bu­tions peuvent aus­si être oc­troyées pour les sur­faces situées dans le ter­ritoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes102.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

101 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 85; FF 2021 457, 748).

102 RS 631.0

Art. 55 Supplément pour les céréales 103  

1 La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er aux pro­duc­teurs un sup­plé­ment pour les céréales. Elle peut réserver le supplément aux céréales destinées à l’alimentation humaine.

2 Le mont­ant du sup­plé­ment se fonde sur les moy­ens fin­an­ci­ers budgét­isés et sur la quant­ité de céréales ou la surfacedon­nant droit à une con­tri­bu­tion. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions d’oc­troi du sup­plé­ment.

3 Con­cernant l’util­isa­tion du sup­plé­ment visé à l’al. 1, les in­ter­pro­fes­sions peuvent pren­dre des mesur­es d’en­traide col­lect­ives.

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Con­cur­rence et sub­ven­tions à l’ex­port­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 20174073).

Art. 56104  

104 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 57105  

105 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2009 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 58 Fruits 106  

1 La Con­fédéra­tion peut pren­dre des mesur­es des­tinées à la mise en valeur des fruits à noy­au ou à pé­pins, des baies, des produits à base de fruits et du rais­in. Elle peut sout­enir la mise en valeur par l’oc­troi de con­tri­bu­tions.

2107

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

107 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 59108  

108 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Chapitre 5 Économie viti-vinicole 109

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d’annoncer  

1 Quiconque plante de nou­velles vignes doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion du can­ton.

2 Toute re­con­sti­t­u­tion de cul­tures doit être an­non­cée au can­ton.

3 Le can­ton autor­ise la plant­a­tion de vignes des­tinées à la pro­duc­tion de vin à con­di­tion que l’en­droit choisi soit propice à la vit­i­cul­ture.

4 Le Con­seil fédéral fixe les prin­cipes ré­gis­sant l’autor­isa­tion de plant­er des vignes et l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer. Il peut pré­voir des dérog­a­tions.

5 Le can­ton est ha­bil­ité à in­ter­dire, tem­po­raire­ment et par ré­gion, toute plant­a­tion de nou­velles vignes ser­vant à la pro­duc­tion vinicole, si des mesur­es des­tinées à alléger le marché ou à per­mettre la re­con­ver­sion de sur­faces viticoles sont fin­ancées ou si la situ­ation du marché l’ex­ige.110

110 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 61 Cadastre viticole  

Les can­tons tiennent un ca­dastre viticole, dans le­quel sont décrites les par­tic­u­lar­ités des vign­obles, con­formé­ment aux prin­cipes définis par la Con­fédéra­tion.

Art. 62111  

111 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 63 Classement 112  

1 Les vins sont classés de la man­ière suivante:

a.
vins d’ap­pel­la­tion d’ori­gine con­trôlée;
b.
vins de pays;
c.
vins de table.

2 Le Con­seil fédéral ét­ablit la liste des critères à pren­dre en compte pour les vins d’ap­pel­la­tion d’ori­gine con­trôlée et les vins de pays. Il peut fix­er des ten­eurs min­i­males naturelles en sucre ain­si que des ren­de­ments max­im­aux par unité de sur­face en ten­ant compte des con­di­tions de pro­duc­tion spé­ci­fiques aux di­verses ré­gions.

3 Les can­tons fix­ent au sur­plus pour chaque critère les ex­i­gences pour leurs vins d’ap­pel­la­tion d’ori­gine con­trôlée et pour les vins de pays produits sur leur ter­ritoire sous une dé­nom­in­a­tion tra­di­tion­nelle propre.

4 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences pour les vins de pays com­mer­cial­isés sans dé­nom­in­a­tion tra­di­tion­nelle et les vins de table. Il peut définir les ter­mes vinicoles spé­ci­fiques, en par­ticuli­er pour les men­tions tra­di­tion­nelles, et ré­gler leur util­isa­tion.

5 Il édicte des dis­pos­i­tions sur le dé­classe­ment des vins qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences min­i­males.

6 Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux dé­nom­in­a­tions de vins d’ap­pel­la­tion d’ori­gine con­trôlée et aux autres vins avec in­dic­a­tion géo­graph­ique.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 64 Contrôles 113  

1 Pour protéger les dé­nom­in­a­tions et les désig­na­tions, le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le con­trôle de la ven­dange et le con­trôle du com­merce des vins. Il fixe les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les can­tons, les pro­duc­teurs, les en­caveurs et les marchands de vins, en par­ticuli­er con­cernant l’an­nonce, les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment, la compt­ab­il­ité des caves et les in­ventaires. Pour autant que la pro­tec­tion des dé­nom­in­a­tions et des désig­na­tions ne soit pas com­prom­ise, le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions et des sim­pli­fic­a­tions. Il co­or­donne les con­trôles.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la créa­tion d’une banque de don­nées cent­rale pour fa­ci­liter la col­lab­or­a­tion des or­ganes de con­trôle. Il défin­it, le cas échéant, les ex­i­gences ap­plic­ables au con­tenu et à l’ex­ploit­a­tion de la banque de don­nées ain­si qu’à la qual­ité des don­nées, et il fixe les con­di­tions ré­gis­sant l’ac­cès à la banque de don­nées et l’util­isa­tion des don­nées.

3 L’ex­écu­tion du con­trôle de la ven­dange in­combe aux can­tons. La Con­fédéra­tion peut leur al­louer une con­tri­bu­tion for­faitaire aux frais dont le mont­ant est fixé en fonc­tion de leur sur­face viticole.

4 L’ex­écu­tion du con­trôle du com­merce des vins est con­fiée à un or­gane de con­trôle désigné par le Con­seil fédéral.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 65114  

114 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 66115  

115 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 67à69116  

116 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Titre 3 Paiements directs117

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 70 Principe  

1 Des paie­ments dir­ects sont oc­troyés aux ex­ploit­ants d’en­tre­prises ag­ri­coles dans le but de rétribuer les presta­tions d’in­térêt pub­lic.

2 Les paie­ments dir­ects com­prennent:

a.
les con­tri­bu­tions au pays­age cul­tivé;
b.
les con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement;
c.
les con­tri­bu­tions à la biod­iversité;
d.
les con­tri­bu­tions à la qual­ité du pays­age;
e.
les con­tri­bu­tions au sys­tème de pro­duc­tion;
f.
les con­tri­bu­tions à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources;
g.
les con­tri­bu­tions de trans­ition.

3 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions. Il tient compte de l’ampleur des presta­tions d’in­térêt pub­lic fournies, des charges à sup­port­er pour fournir ces presta­tions et des re­cettes réal­is­ables sur le marché.

Art. 70a Conditions  

1 Les paie­ments dir­ects sont oc­troyés aux con­di­tions suivantes:

a.
l’ex­ploit­a­tion béné­fi­ci­aire est une ex­ploit­a­tion paysanne cul­tivant le sol;
b.
les presta­tions éco­lo­giques re­quises sont fournies;
c.
l’ex­ploit­ant re­specte les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux, de l’en­viron­nement et des an­imaux ap­plic­ables à la pro­duc­tion ag­ri­cole;
d.
les sur­faces ne sont pas des ter­rains défin­it­ive­ment classés en zone à bâtir au sens de la lé­gis­la­tion sur l’amén­age­ment du ter­ritoire après l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion;
e.
une charge de trav­ail min­i­male exprimée en unités de main-d’œuvre stand­ard est at­teinte dans l’en­tre­prise ex­ploitée;
f.
une part min­i­male des travaux est ac­com­plie par la main-d’œuvre de l’ex­ploit­a­tion;
g.
l’ex­ploit­ant n’a pas dé­passé une cer­taine lim­ite d’âge;
h.
l’exploitant dispose d’une formation agricole.

2 Sont re­quises les presta­tions éco­lo­giques suivantes:

a.
une déten­tion des an­imaux de rente con­forme aux be­soins de l’es­pèce;
b.
un bil­an de fu­mure équi­lib­ré;
c.
une part équit­able de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité;
d.
une ex­ploit­a­tion con­forme aux pre­scrip­tions des ob­jets in­scrits dans les in­ventaires fédéraux d’im­port­ance na­tionale au sens de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age118;
e.
un as­sole­ment réguli­er;
f.
une pro­tec­tion ap­pro­priée du sol;
g.
une sélec­tion et une util­isa­tion ciblées des produits phytosanitaires.

3 Le Con­seil fédéral:

a.
fixe les ex­i­gences con­crètes con­cernant les presta­tions éco­lo­giques re­quises;
b.
fixe les valeurs et les ex­i­gences visées à l’al. 1, let. a et e à h;
c.
peut lim­iter la somme des paie­ments dir­ects par unité de main-d’œuvre stand­ard;
d.
peut fix­er des ex­cep­tions à la let. c et à l’al. 1, let. h;
e.
peut fix­er des ex­cep­tions à l’al. 1, let. a, en ce qui con­cerne les con­tri­bu­tions à la biod­iversité et à la qual­ité du pays­age;
f.
fixe la sur­face par ex­ploit­a­tion au-delà de laquelle les con­tri­bu­tions sont éch­el­on­nées ou ré­duites.

4 Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions et des charges sup­plé­mentaires pour l’oc­troi des paie­ments dir­ects.

5 Il déter­mine les sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions.

Art. 70b Conditions spécifiques pour la région d’estivage  

1 Dans la ré­gion d’es­tivage, les con­tri­bu­tions sont oc­troyées aux ex­ploit­ants d’une ex­ploit­a­tion d’es­tivage, d’une ex­ploit­a­tion de pâtur­ages com­mun­autaires ou d’une sur­face d’es­tivage.

2 Les con­di­tions visées à l’art. 70a,al.1, ne s’ap­pli­quent pas à la ré­gion d’es­tivage, à l’ex­cep­tion de la let. c.

3 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences con­cernant l’ex­ploit­a­tion pour la ré­gion d’es­tivage.

Chapitre 2 Contributions

Art. 71 Contributions au paysage cultivé  

1 Des con­tri­bu­tions au pays­age cul­tivé sont oc­troyées dans le but de main­tenir un pays­age cul­tivé ouvert. Ces con­tri­bu­tions com­prennent:

a.
une con­tri­bu­tion par hec­tare éch­el­on­née selon la zone, vis­ant à en­cour­ager l’ex­ploit­a­tion dans les différentes zones;
b.
une contribution par hectare pour la difficulté d’exploitation des terrains en pente et en forte pente, échelonnée selon la pente du terrain et le mode d’utilisation des terres, vis­ant à en­cour­ager l’ex­ploit­a­tion dans des con­di­tions to­po­graph­iques dif­fi­ciles;
c.
en plus, une con­tri­bu­tion éch­el­on­née selon la part de prair­ies de fauche en forte pente;
d.
une con­tri­bu­tion par pâquier nor­mal, ver­sée à l’ex­ploit­a­tion à l’an­née pour les an­imaux es­tivés, vis­ant à en­cour­ager celle-ci à pla­cer ses an­imaux dans une ex­ploit­a­tion d’es­tivage;
e.
une con­tri­bu­tion d’es­tivage éch­el­on­née selon la catégor­ie d’an­imaux, par unité de gros bé­tail es­tivée ou par charge usuelle, vis­ant à en­cour­ager l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien des sur­faces d’es­tivage.

2 Le Con­seil fédéral fixe la charge ad­mise en bé­tail et les catégor­ies d’an­imaux don­nant droit à la con­tri­bu­tion d’es­tivage.

Art. 72 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement  

1 Des con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement sont oc­troyées dans le but d’as­surer la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement de la pop­u­la­tion en den­rées al­i­mentaires. Ces con­tri­bu­tions com­prennent:

a.
une con­tri­bu­tion de base par hec­tare, vis­ant à main­tenir la ca­pa­cité de pro­duc­tion;
b.
une con­tri­bu­tion par hec­tare, vis­ant à garantir une pro­por­tion ap­pro­priée de terres ouvertes et de sur­faces af­fectées aux cul­tures pérennes;
c.
une con­tri­bu­tion par hec­tare à la dif­fi­culté d’ex­ploit­a­tion, éch­el­on­née selon la zone, pour les sur­faces situées dans la ré­gion de montagne et des col­lines, vis­ant à main­tenir la ca­pa­cité de pro­duc­tion dans des con­di­tions cli­matiques dif­fi­ciles.

2 Con­cernant les sur­faces herb­agères, les con­tri­bu­tions ne sont oc­troyées que si une charge min­i­male en bé­tail est at­teinte. Le Con­seil fédéral fixe la charge min­i­male en an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers. Il peut pré­voir qu’aucune charge min­i­male en bé­tail ne doit être at­teinte pour les prair­ies ar­ti­fi­ci­elles et les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité, et peut fix­er une con­tri­bu­tion de base moins élevée pour les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité.

3 Des con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement peuvent aus­si être oc­troyées pour les sur­faces situées dans le ter­ritoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes119.

Art. 73 Contributions à la biodiversité  

1 Des con­tri­bu­tions à la biod­iversité sont oc­troyées dans le but de promouvoir et de préserv­er la biod­iversité. Ces con­tri­bu­tions com­prennent:

a.
une con­tri­bu­tion par hec­tare, éch­el­on­née selon la zone, le type de sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité et le niveau de qual­ité de la sur­face, vis­ant à en­cour­ager la di­versité des es­pèces et des hab­it­ats naturels;
b.
une con­tri­bu­tion par hec­tare, éch­el­on­née selon le type de sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité, vis­ant à en­cour­ager la mise en réseau.

2 Le Con­seil fédéral fixe les types de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité don­nant droit à des con­tri­bu­tions.

3 La Con­fédéra­tion prend en charge 90 %, au plus, des con­tri­bu­tions des­tinées à la mise en réseau de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité. Les can­tons as­surent le fin­ance­ment du solde.

Art. 74 Contributions à la qualité du paysage  

1 Des con­tri­bu­tions à la qual­ité du pays­age sont oc­troyées pour la préser­va­tion, la pro­mo­tion et le dévelop­pe­ment de pays­ages cul­tivés di­ver­si­fiés.

2 La Con­fédéra­tion met à la dis­pos­i­tion des can­tons des moy­ens fin­an­ci­ers par hec­tare ou par charge usuelle lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
les can­tons ou d’autres re­spons­ables de pro­jets ré­gionaux ont fixé des ob­jec­tifs et défini des mesur­es vis­ant à la réal­isa­tion de ces ob­jec­tifs;
b.
les can­tons ont con­clu avec les ex­ploit­ants des con­ven­tions d’ex­ploit­a­tion en ac­cord avec ces mesur­es;
c.
les ob­jec­tifs et les mesur­es sat­is­font aux con­di­tions d’un dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al dur­able.

3 La part de la Con­fédéra­tion s’élève à 90 %, au plus, des con­tri­bu­tions ac­cordées par le can­ton. Pour les presta­tions définies dans les con­ven­tions d’ex­ploit­a­tion, les can­tons utilis­ent les moy­ens fin­an­ci­ers selon une clé de ré­par­ti­tion spé­ci­fique au pro­jet.

Art. 75 Contributions au système de production  

1 Des con­tri­bu­tions au sys­tème de pro­duc­tion sont oc­troyées pour la pro­mo­tion de modes de pro­duc­tion par­ticulière­ment proches de la nature et re­spectueux de l’en­viron­nement et des an­imaux. Ces con­tri­bu­tions com­prennent:

a.
une con­tri­bu­tion par hec­tare, éch­el­on­née selon le type d’util­isa­tion, pour les modes de pro­duc­tion port­ant sur l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion;
b.120
une con­tri­bu­tion éch­el­on­née selon le type d’util­isa­tion et l’ef­fet ob­tenu pour les modes de pro­duc­tion port­ant sur une partie de l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole;
c.
une con­tri­bu­tion par unité de gros bé­tail, éch­el­on­née selon la catégor­ie d’an­imaux, pour des modes de pro­duc­tion par­ticulière­ment re­spectueux des an­imaux.

2 Le Con­seil fédéral fixe les modes de pro­duc­tion à en­cour­ager.

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 76 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources  

1 Des con­tri­bu­tions à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources sont oc­troyées dans le but d’en­cour­ager l’util­isa­tion dur­able des res­sources tell­es que le sol, l’eau et l’air et de promouvoir l’util­isa­tion ef­fi­ciente des moy­ens de pro­duc­tion.

2 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées pour les mesur­es vis­ant à in­troduire des tech­niques ou des processus d’exploitationper­met­tant de préserv­er les res­sources. Elles sont lim­itées dans le temps.

3 Le Con­seil fédéral fixe les mesur­es à en­cour­ager. Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées aux con­di­tions suivantes:

a.
l’ef­fica­cité de la mesure est prouvée;
b.
la mesure est pour­suivie au-delà de la péri­ode d’en­cour­age­ment;
c.
la mesure est économique­ment sup­port­able à moy­en ter­me pour les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles.
Art. 77 Contributions de transition  

1 Des con­tri­bu­tions de trans­ition sont oc­troyées dans le but de garantir un dévelop­pe­ment ac­cept­able sur le plan so­cial.

2 Les con­tri­bu­tions de trans­ition sont cal­culées sur la base des crédits autor­isés, après dé­duc­tion des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des in­dem­nités al­louées en vertu de l’art. 62a de la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux121.

3 Les con­tri­bu­tions de trans­ition sont al­louées au titre de l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole. Le mont­ant de la con­tri­bu­tion re­ven­ant à chaque ex­ploit­a­tion est fixé en fonc­tion de la différence entre le mont­ant des paie­ments dir­ects oc­troyés av­ant le change­ment de sys­tème et le mont­ant des con­tri­bu­tions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et oc­troyées après le change­ment de sys­tème. La différence est fixée compte tenu de la struc­ture de l’ex­ploit­a­tion av­ant le change­ment de sys­tème.

4 Le Con­seil fédéral fixe:

a.
le cal­cul des con­tri­bu­tions pour chaque ex­ploit­a­tion;
b.
les mod­al­ités en cas de re­mise de l’ex­ploit­a­tion et d’im­port­antes modi­fic­a­tions struc­turelles;
c.
les niveaux de revenu et de for­tune im­pos­ables des ex­ploit­ants au-delà de­squels les con­tri­bu­tions sont ré­duites ou re­fusées; il fixe des valeurs lim­ites plus élevées pour les ex­ploit­ants mar­iés.

Titre 3a Utilisation durable des ressources naturelles122

122 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 77a Principe  

1 Dans les lim­ites des crédits autor­isés, la Con­fédéra­tion oc­troie des con­tri­bu­tions pour des pro­jets ré­gionaux ou pro­pres à une branche qui vis­ent à améliorer l’util­isa­tion dur­able des res­sources naturelles.

2 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées à l’en­tité re­spons­able du pro­jet aux con­di­tions suivantes:

a.
les mesur­es prévues par le pro­jet ont été co­or­don­nées;
b.
il parait vraisemblable que les mesur­es prévues pour­ront être fin­ancées de man­ière autonome dans un délai rais­on­nable.
Art. 77b Montant des contributions  

1 Le mont­ant des con­tri­bu­tions est cal­culé en fonc­tion de l’ef­fet éco­lo­gique et ag­ro­nomique du pro­jet, not­am­ment d’une util­isa­tion plus ra­tion­nelle de sub­stances et d’én­er­gie. Il s’élève à 80 % au plus des coûts pris en compte pour la réal­isa­tion des pro­jets et des mesur­es.

2 Lor­sque, pour une même presta­tion fournie sur la même sur­face, des con­tri­bu­tions ou des in­dem­nités sont égale­ment ver­sées en vertu de la présente loi, de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age123 ou de la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux124, ces con­tri­bu­tions ou ces in­dem­nités sont dé­duites des coûts pris en compte.

Titre 4 Gestion des risques dans les exploitations 125

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Chapitre 1 Aides aux exploitations paysannes 126

126 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 78 Principe  

1 La Con­fédéra­tion peut mettre à la dis­pos­i­tion des can­tons des fonds des­tinés à fin­an­cer une aide aux ex­ploit­a­tions paysannes.

2 Les can­tons peuvent ac­cord­er une aide à ce titre aux ex­ploit­ants d’une en­tre­prise paysanne, afin de re­médi­er ou de parer à des dif­fi­cultés fin­an­cières qui ne leur sont pas im­put­ables ou qui ré­sul­tent d’un change­ment des con­di­tions-cadre économiques.127

3 L’oc­troi de fonds fédéraux est sub­or­don­né au verse­ment d’une con­tri­bu­tion can­tonale équit­able. Les presta­tions de tiers peuvent être prises en con­sidéra­tion.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 79 Octroi de l’aide aux exploitations paysannes  

1 Le can­ton oc­troie l’aide sous forme de prêts sans in­térêts per­met­tant aux ex­ploit­a­tions paysannes:

a.
de con­ver­tir des dettes et d’alléger ain­si le ser­vice des in­térêts;
b.
de sur­monter des dif­fi­cultés fin­an­cières ex­cep­tion­nelles.

1bis L’aide aux ex­ploit­a­tions peut égale­ment être ac­cordée en cas de ces­sa­tion d’ex­ploit­a­tion pour con­ver­tir des crédits d’in­ves­t­isse­ment128 ou des con­tri­bu­tions rem­bours­ables en un prêt sans in­térêt, à con­di­tion que l’en­dette­ment soit sup­port­able après l’oc­troi de ce prêt.129

2 Les prêts sont al­loués par voie de dé­cision pour une durée max­i­m­ale de 20 ans. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

3 Si le prêt doit être garanti par un gage im­mob­ilier, l’au­then­ti­fic­a­tion du con­trat de gage peut être re­m­placée par une dé­cision de l’autor­ité ac­cord­ant le prêt.130

128 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

129 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

130 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 80 Conditions  

1 Il est générale­ment oc­troyé un prêt à titre d’aide aux ex­ploit­a­tions en vertu de l’art. 79, al. 1, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:131

a.132
l’ex­ploit­a­tion est vi­able à long ter­me, éven­tuelle­ment à la faveur d’une source de revenu non ag­ri­cole, et elle ex­ige pour sa ges­tion une charge de trav­ail ap­pro­priée, mais au moins une unité de main-d’œuvre stand­ard;
b.
l’ex­ploit­a­tion est gérée ra­tion­nelle­ment;
c.
la charge que re­présente l’en­dette­ment après l’oc­troi du prêt n’est pas ex­cess­ive.

2 Afin d’as­surer l’ex­ploit­a­tion du sol ou une oc­cu­pa­tion suf­f­is­ante du ter­ritoire, le Con­seil fédéral peut fix­er, pour les ex­ploit­a­tions situées dans la ré­gion de montagne et la ré­gion des col­lines, une charge de trav­ail moins élevée que celle visée à l’al. 1, let. a.133

3Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions et des charges sup­plé­mentaires.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 81 Approbation par l’OFAG  

1 Le can­ton sou­met la dé­cision à l’ap­prob­a­tion de l’OF­AG, si un prêt, à lui seul, ou ajouté aux autres prêts al­loués au titre d’aide aux ex­ploit­a­tions paysannes et aux crédits d’in­ves­t­isse­ment, ex­cède un mont­ant lim­ite. Ce­lui-ci est fixé par le Con­seil fédéral.

2 Dans un délai de 30 jours, l’OF­AG ap­prouve la dé­cision ou com­mu­nique au can­ton qu’il statuera lui-même sur l’af­faire. Il en­tend le can­ton av­ant de pren­dre une dé­cision.

Art. 82 Restitution en cas d’aliénation avec profit 134  

Si la to­tal­ité ou des parties d’une ex­ploit­a­tion sont aliénées avec profit, le prêt doit être rem­boursé.

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 83 Révocation  

Le can­ton peut ré­voquer le prêt si un mo­tif im­port­ant le jus­ti­fie.

Art. 84 Frais d’administration  

1 Les can­tons couvrent les frais d’ad­min­is­tra­tion.

2 Ils ne peuvent pas ex­i­ger de par­ti­cip­a­tion à ces frais.

Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts  

1 Le can­ton réaf­fecte les prêts rem­boursés à l’aide aux ex­ploit­a­tions paysannes.

2 Les in­térêts sont util­isés, dans l’or­dre in­diqué, aux fins suivantes:

a.
couver­ture des frais d’ad­min­is­tra­tion;
b.
couver­ture des pertes con­séc­ut­ives à l’oc­troi de prêts;
c.
oc­troi de nou­veaux prêts.

3 Si, dans un can­ton, les sommes rem­boursées et les in­térêts ex­cèdent les be­soins, l’OF­AG peut pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
ex­i­ger la resti­tu­tion de l’ex­cédent et l’al­louer à un autre can­ton;
b.
le mettre à la dis­pos­i­tion du can­ton pour des crédits d’in­ves­t­isse­ment.135

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 86 Pertes  

1 Les can­tons couvrent les pertes con­séc­ut­ives à l’oc­troi de prêts ne dé­passant pas le mont­ant lim­ite prévu à l’art. 81, y com­pris les frais de procé­dure éven­tuels, si les in­térêts ne suf­fis­ent pas à cet ef­fet.

2 La Con­fédéra­tion et le can­ton couvrent, au pro­rata de leurs presta­tions, les pertes ré­sult­ant de l’oc­troi de prêts ap­prouvés par l’OF­AG en vertu de l’art. 81, y com­pris les frais de procé­dure éven­tuels, si les in­térêts ne suf­fis­ent pas à cet ef­fet.

Chapitre 2 Aides à la reconversion professionnelle136

136 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Art. 86a  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer à des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante dans l’ag­ri­cul­ture, ou à leur con­joint, des aides à la re­con­ver­sion à une pro­fes­sion non ag­ri­cole.

2 L’oc­troi d’une telle aide re­quiert la ces­sa­tion de l’activ­ité ag­ri­cole. Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions sup­plé­mentaires ain­si que des charges.

3 Les aides à la re­con­ver­sion pro­fes­sion­nelle sont ver­sées jusqu’à la fin de l’an­née 2019 au plus tard.137

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Chapitre 3 Contributions à la réduction des primes pour les assurances récoltes138

138 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2032 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 86b  

1 La Con­fédéra­tion peut vers­er des con­tri­bu­tions à la ré­duc­tion des primes des as­sur­ances ré­coltes privées, à con­di­tion que les as­sur­ances couvrent des risques qui sur­vi­ennent à grande échelle, tels que la sécheresse et le gel.

2 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées aux ex­ploit­ants as­surés. La Con­fédéra­tion verse la con­tri­bu­tion à l’as­sureur auprès duquel l’ex­ploit­ant est as­suré. Les as­sureurs utilis­ent ex­clus­ive­ment les con­tri­bu­tions pour ré­duire le mont­ant des primes des as­surés.

3 La con­tri­bu­tion fédérale se monte au max­im­um à 30 % des primes.

4 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions et charges pour le verse­ment des con­tri­bu­tions et leur mont­ant, ain­si que la fran­chise min­i­male de l’as­suré.

5 Si les risques sont as­sur­ables dans le cadre des po­lices d’as­sur­ance ré­coltes en­cour­agées, les autres aides de la Con­fédéra­tion des­tinées à in­dem­niser les dom­mages sont ex­clues.

Titre 5 Amélioration des structures

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 87 But 139  

La Con­fédéra­tion sou­tient les améli­or­a­tions struc­turelles dans le but:

a.
de ren­for­cer la com­pétit­iv­ité des ex­ploit­a­tions;
b.
d’améliorer les con­di­tions de trav­ail et de vie dans les ex­ploit­a­tions;
c.
de protéger et d’améliorer la ca­pa­cité de pro­duc­tion de l’ag­ri­cul­ture;
d.
d’en­cour­ager une pro­duc­tion re­spectueuse de l’en­viron­nement et des an­imaux;
e.
de ren­for­cer l’es­pace rur­al, not­am­ment la ré­gion de montagne.

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 87a Mesures soutenues 140  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient:

a.
les améli­or­a­tions struc­turelles suivantes dans le génie rur­al:
1.
les améli­or­a­tions fon­cières,
2.
les in­fra­struc­tures de trans­ports ag­ri­coles,
3.
les in­stall­a­tions et mesur­es dans le do­maine des améli­or­a­tions du sol et dans ce­lui du ré­gime hy­drique,
4.
les in­fra­struc­tures de base dans l’es­pace rur­al;
b.
les améli­or­a­tions struc­turelles suivantes dans la con­struc­tion:
1.
les con­struc­tions et in­stall­a­tions ser­vant à la trans­form­a­tion, au stock­age ou à la com­mer­cial­isa­tion de produits ag­ri­coles ré­gionaux,
2.
les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion, bâ­ti­ments d’hab­it­a­tion et in­stall­a­tions ag­ri­coles,
3.
la di­ver­si­fic­a­tion des activ­ités dans les branches con­nexes à l’ag­ri­cul­ture;
c.
les pro­jets de dévelop­pe­ment ré­gion­al;
d.
les améli­or­a­tions struc­turelles sup­plé­mentaires suivantes:
1.
les mesur­es vis­ant à améliorer la santé des an­imaux et à promouvoir une pro­duc­tion par­ticulière­ment re­spectueuse de l’en­viron­nement et des an­imaux,
2.
les mesur­es vis­ant à en­cour­ager la col­lab­or­a­tion in­ter­ex­ploit­a­tions,
3.
les mesur­es vis­ant à en­cour­ager l’ac­quis­i­tion d’ex­ploit­a­tions et d’im­meubles ag­ri­coles.

2 Le sou­tien porte sur des mesur­es col­lect­ives et sur des mesur­es in­di­vidu­elles.

140 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 88 Conditions régissant le soutien aux mesures collectives 141  

1 Le sou­tien porte sur des mesur­es col­lect­ives et des mesur­es col­lect­ives d’en­ver­gure.

2 Les mesur­es col­lect­ives béné­fi­cient d’un sou­tien lor­sque les en­tre­prises suivantes sont con­cernées de man­ière déter­min­ante:

a.
au moins deux en­tre­prises visées à l’art. 89, al. 1, let. a;
b.
une ex­ploit­a­tion d’es­tivage, ou
c.
une petite en­tre­prise ar­tis­an­ale du premi­er éch­el­on de trans­form­a­tion.

3 Les mesur­es col­lect­ives d’en­ver­gure sont soutenues aux con­di­tions suivantes:

a.
elles con­cernent une ré­gion form­ant un tout géo­graph­ique ou économique;
b.
elles fa­voris­ent la com­pens­a­tion éco­lo­gique et la mise en réseau de bi­otopes.

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 89 Conditions régissant le soutien aux mesures individuelles 142  

1 Les mesur­es prises au sein d’une ex­ploit­a­tion béné­fi­cient d’un sou­tien aux con­di­tions suivantes:

a.143
l’ex­ploit­a­tion est vi­able à long ter­me, éven­tuelle­ment à la faveur d’une source de revenu non ag­ri­cole, et elle ex­ige pour sa ges­tion une charge de trav­ail ap­pro­priée, mais au moins une unité de main-d’œuvre stand­ard;
b.144
le re­quérant gère son ex­ploit­a­tion de man­ière économique­ment vi­able;
c.145
après l’in­ves­t­isse­ment, l’ex­ploit­a­tion peut prouver qu’elle fournit les presta­tions éco­lo­giques re­quises en vertu de l’art. 70a, al. 2;
d.146
il est ét­abli, compte tenu des per­spect­ives d’évolu­tion économique, que l’in­ves­t­isse­ment prévu peut être fin­ancé et que la charge en ré­sult­ant est sup­port­able;
e.
le re­quérant en­gage des fonds pro­pres et des crédits dans une mesure sup­port­able pour lui;
f.
le re­quérant dis­pose d’une form­a­tion ap­pro­priée;
g.147
le pro­priétaire gère lui-même son ex­ploit­a­tion ou la gérera lui-même après l’in­ves­t­isse­ment;
h.148
le fer­mi­er ap­porte la preuve qu’il est au bénéfice d’un droit de su­per­ficie pour des mesur­es de con­struc­tion ou que, dans le cas d’un crédit d’in­ves­t­isse­ment, le con­trat de bail à fer­me a été an­noté au re­gistre fon­ci­er, con­formé­ment à l’art. 290 du code des ob­lig­a­tions149, pour la durée du crédit d’in­ves­t­isse­ment.

2 Le Con­seil fédéral peut fix­er une charge de trav­ail moins élevée que celle exigée à l’al. 1, let. a:

a.
pour as­surer l’ex­ploit­a­tion du sol ou une oc­cu­pa­tion suf­f­is­ante du ter­ritoire;
b.
pour la mise en œuvre de mesur­es vis­ant à di­ver­si­fi­er les activ­ités dans le sec­teur ag­ri­cole et dans les branches con­nexes.150

3Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions à l’al. 1, let. g.151

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

147 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

148 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

149 RS 220

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

151 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 89a Neutralité concurrentielle 152  

1 Le pro­jet ne doit pas avoir d’in­cid­ence sur la con­cur­rence pour les en­tre­prises ar­tis­an­ales dir­ecte­ment con­cernées de la zone d’activ­ité déter­min­ante sur le plan économique.

2 Av­ant d’ad­op­ter le pro­jet, le can­ton véri­fie si la neut­ral­ité con­cur­ren­ti­elle est as­surée.

3 Les en­tre­prises ar­tis­an­ales dir­ecte­ment con­cernées de la zone d’activ­ité déter­min­ante sur le plan économique, leur or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle et les in­ter­pro­fes­sions peuvent être con­sultées. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

4 Les en­tre­prises ar­tis­an­ales qui n’ont pas fait us­age de la voie de re­cours au sujet de la neut­ral­ité con­cur­ren­ti­elle dans les délais de pub­lic­a­tion can­tonaux ne peuvent plus faire re­cours dans le cadre d’une procé­dure ultérieure.

5 Si la neut­ral­ité con­cur­ren­ti­elle a déjà fait l’ob­jet d’un juge­ment passé en force, elle ne peut plus être at­taquée.

152 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 90 Protection d’objets d’importance nationale  

Les in­ventaires fédéraux des ob­jets d’im­port­ance na­tionale sont con­traignants pour la réal­isa­tion d’améli­or­a­tions de struc­tures sub­ven­tion­nées par la Con­fédéra­tion.

Art. 91 Restitution en cas d’aliénation avec profit  

1 Si la to­tal­ité d’une ex­ploit­a­tion ou une partie d’une ex­ploit­a­tion ay­ant béné­fi­cié d’un sou­tien sont aliénées avec profit, les ob­lig­a­tions de rem­bourse­ment con­cernant les aides aux in­ves­t­isse­ments ac­cordées pour des mesur­es in­di­vidu­elles sont les suivantes:153

a.
les con­tri­bu­tions doivent être restituées, à moins que plus de 20 ans ne se soi­ent écoulés depuis le derni­er verse­ment;
b.154
les prêts doivent être rem­boursés.

2 Les paie­ments doivent être ef­fec­tués im­mé­di­ate­ment après l’alién­a­tion.

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 92 Surveillance  

L’améli­or­a­tion des struc­tures est sou­mise à la sur­veil­lance du can­ton pendant et après l’ex­écu­tion des travaux.

Chapitre 2 Contributions

Section 1 Octroi des contributions

Art. 93 Principe 155  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient les améli­or­a­tions struc­turelles au moy­en de con­tri­bu­tions oc­troyées dans le cadre des crédits autor­isés.

2 La con­tri­bu­tion se monte au max­im­um à 50 % des coûts im­put­ables. Elle peut ex­cep­tion­nelle­ment être aug­mentée jusqu’à con­cur­rence de 60 % des coûts im­put­ables.

3 L’oc­troi d’une con­tri­bu­tion fédérale est sub­or­don­né au verse­ment d’une con­tri­bu­tion équit­able par le can­ton, y com­pris les col­lectiv­ités loc­ales de droit pub­lic, et à une par­ti­cip­a­tion min­i­male du por­teur de pro­jet.

4 En vue de re­médi­er aux con­séquences par­ticulière­ment graves d’événe­ments naturels ex­cep­tion­nels, la Con­fédéra­tion peut al­louer des con­tri­bu­tions sup­plé­mentaires à con­cur­rence de 20 % des coûts im­put­ables, si le sou­tien équit­able du can­ton, des com­munes et des fonds de droit pub­lic ne suf­fit pas à fin­an­cer les travaux né­ces­saires.

5 Le Con­seil fédéral fixe le taux des con­tri­bu­tions, les coûts im­put­ables et les cas d’ex­cep­tion. Il éch­el­onne le mont­ant de la con­tri­bu­tion en fonc­tion de la di­men­sion col­lect­ive. Il peut fix­er le mont­ant des con­tri­bu­tions de man­ière for­faitaire.

6 Le Con­seil fédéral peut li­er l’oc­troi des con­tri­bu­tions à des con­di­tions et des charges.

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 94156  

156 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 95 Contributions pour des mesures individuelles 157  

Les mesur­es visées à l’art. 87a, al. 1, let. a, ch. 2 à 4, b et d, ch. 1, donnent droit à des con­tri­bu­tions pour des mesur­es in­di­vidu­elles.

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 96 Contributions pour des mesures collectives 158  

Les mesur­es visées à l’art. 87a, al. 1, let. a, b, ch. 1 et 2, c et d, ch. 2, donnent droit à des con­tri­bu­tions pour des mesur­es col­lect­ives.

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 97 Approbation des projets  

1 Le can­ton ap­prouve les pro­jets pour lesquels la Con­fédéra­tion ac­corde des con­tri­bu­tions.159

2 Il sou­met à temps le pro­jet à l’OF­AG pour avis si un in­ventaire fédéral est con­cerné.160

3 Il met le pro­jet à l’en­quête pub­lique et fait paraître un avis dans l’or­gane can­ton­al des pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles. Les pro­jets qui, con­formé­ment au droit fédéral ou au droit can­ton­al, ne re­quièrent ni con­ces­sion ni per­mis de con­stru­ire ne font pas l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion.161

4 Lor­squ’il s’agit de pro­jets fais­ant l’ob­jet d’un avis dans l’or­gane can­ton­al des pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles, le can­ton donne la pos­sib­il­ité de faire op­pos­i­tion aux or­gan­isa­tions qui ont qual­ité pour re­courir en vertu de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age, sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement ou sur les chemins de ran­don­née pédestre.162

5 L’OF­AG con­sulte au be­soin d’autres autor­ités fédérales dont le champ d’activ­ité est con­cerné par le pro­jet. Il in­dique au can­ton les con­di­tions et les charges auxquelles est sub­or­don­né l’oc­troi d’une con­tri­bu­tion.

6163

7 L’OF­AG ne dé­cide de l’oc­troi d’une con­tri­bu­tion fédérale qu’une fois que le pro­jet est ex­écutoire.164

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

163 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 97a165  

165 In­troduit par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière) (RO 2007 5779; FF 20055641). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 98 Financement 166  

L’As­semblée fédérale ap­prouve par voie d’ar­rêté fédéral simple un crédit d’en­gage­ment pluri­an­nuel pour l’oc­troi de con­tri­bu­tions des­tinées à des mesur­es visées à l’art. 87a, al. 1.

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Section 2 Raccordement à d’autres ouvrages, remaniements parcellaires

Art. 99 Raccordement à d’autres ouvrages  

1 Les pro­priétaires d’im­meubles, d’ouv­rages et d’in­stall­a­tions ay­ant fait l’ob­jet d’une con­tri­bu­tion sont tenus de tolérer le rac­cor­de­ment à d’autres ouv­rages, si ce­lui-ci est ju­di­cieux eu égard aux con­di­tions naturelles et tech­niques.

2 Le can­ton statue sur le rac­cor­de­ment et fixe, dans les cas jus­ti­fiés, une rétri­bu­tion équit­able pour l’util­isa­tion de l’ouv­rage existant.

Art. 100 Remaniements parcellaires ordonnés d’office 167  

Le gouverne­ment can­ton­al peut or­don­ner des re­manie­ments par­cel­laires lor­sque des ouv­rages pub­lics ou des plans d’af­fect­a­tion touchent aux in­térêts de l’ag­ri­cul­ture.

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 101 Remaniements parcellaires contractuels  

1 Plusieurs pro­priétaires fon­ci­ers peuvent con­venir par écrit de procéder à un re­maniement par­cel­laire. Le con­trat doit in­diquer les im­meubles com­pris dans ce re­maniement et fix­er le règle­ment des charges fon­cières et des frais.

2 L’ap­prob­a­tion de la nou­velle ré­par­ti­tion par le can­ton tient lieu d’au­then­ti­fic­a­tion du con­trat port­ant sur le trans­fert de la pro­priété. Les can­tons ne peuvent pré­lever ni droit de muta­tion ni taxe semblable sur ces re­manie­ments.

3 Le trans­fert des gages im­mob­iliers est régi par l’art. 802 et l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er par l’art. 954, al. 2, du code civil168.

4 Le can­ton règle la procé­dure sub­séquente.

Section 3 Préservation des structures améliorées

Art. 102 Interdiction de désaffecter et de morceler  

1 Les im­meubles, les ouv­rages, les in­stall­a­tions et les bâ­ti­ments ruraux ay­ant fait l’ob­jet de con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion ne doivent pas être util­isés à des fins autres qu’ag­ri­coles pendant les 20 ans qui suivent le verse­ment du solde des con­tri­bu­tions fédérales; en outre, les ter­rains ay­ant été com­pris dans le périmètre d’un re­maniement par­cel­laire ne doivent pas être mor­celés.

2 Ce­lui qui contre­vi­ent à l’in­ter­dic­tion de désaf­fecter et de morcel­er doit rem­bours­er les con­tri­bu­tions reçues de la Con­fédéra­tion et ré­parer les dom­mages causés par la désaf­fect­a­tion ou le mor­celle­ment.

3 Le can­ton peut autor­iser des dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion de désaf­fecter et de morcel­er lor­sque des mo­tifs im­port­ants le jus­ti­fi­ent. Il dé­cide si les con­tri­bu­tions doivent être restituées in­té­grale­ment ou en partie ou s’il ren­once au rem­bourse­ment.

Art. 103 Entretien et exploitation  

1 Lor­sque l’améli­or­a­tion de struc­tures est réal­isée avec l’aide de la Con­fédéra­tion, les can­tons doivent veiller:

a.
à ce que les sur­faces ag­ri­coles soi­ent ex­ploitées de man­ière dur­able et que les sur­faces de com­pens­a­tion éco­lo­gique et les bi­otopes soi­ent ex­ploités de man­ière ap­pro­priée;
b.
à ce que les ouv­rages, les in­stall­a­tions et les bâ­ti­ments ruraux soi­ent bi­en en­tre­tenus.

2 En cas de nég­li­gence grave dans l’ex­ploit­a­tion et dans l’en­tre­tien ou en cas d’en­tre­tien in­adéquat, les can­tons peuvent être tenus de rem­bours­er les con­tri­bu­tions. Ils peuvent se re­tourn­er contre les béné­fi­ci­aires.

Art. 104 Mention au registre foncier  

1 L’in­ter­dic­tion de désaf­fecter et de morcel­er, le devoir d’en­tre­tien et d’ex­ploit­a­tion, ain­si que l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er les con­tri­bu­tions font l’ob­jet d’une men­tion au re­gistre fon­ci­er.

2 Le can­ton an­nonce d’of­fice les cas im­pli­quant la men­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions à la men­tion ob­lig­atoire. Il règle les mod­al­ités de la ra­di­ation de la men­tion.

Chapitre 3 Crédits d’investissement

Art. 105 Principe 169  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient les améli­or­a­tions struc­turelles au moy­en de crédits d’in­ves­t­isse­ment.

2 Elle met à la dis­pos­i­tion des can­tons les moy­ens fin­an­ci­ers pour les crédits d’in­ves­t­isse­ment.

3 Les can­tons al­louent les crédits d’in­ves­t­isse­ment sous la forme de prêts sans in­térêts.

4 Les prêts doivent être rem­boursés dans un délai de 20 ans au plus.

5 Si le prêt doit être garanti par un gage im­mob­ilier, l’au­then­ti­fic­a­tion du con­trat de gage peut être re­m­placée par une dé­cision de l’autor­ité ac­cord­ant le prêt.

6 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des crédits d’in­ves­t­isse­ment et les mod­al­ités du rem­bourse­ment.

7 Le Con­seil fédéral peut li­er l’oc­troi des crédits d’in­ves­t­isse­ment à des con­di­tions et des charges.

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 106 Crédits d’investissement accordés pour des mesures individuelles 170  

Les mesur­es visées à l’art. 87a, al. 1, let. b et d, ch. 1 et 3, donnent droit à des crédits d’in­ves­t­isse­ment pour des mesur­es in­di­vidu­elles.

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 107 Crédits d’investissement accordés pour des mesures collectives 171  

1 Les mesur­es visées à l’art. 87a, al. 1, let. a, b, c et d, ch. 2, donnent droit à des crédits d’in­ves­t­isse­ment pour des mesur­es col­lect­ives.

2 Les crédits d’in­ves­t­isse­ment peuvent égale­ment être al­loués sous forme de crédits de con­struc­tion, lor­squ’il s’agit de pro­jets col­lec­tifs im­port­ants.

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 107a172  

172 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 108 Approbation  

1 Le can­ton sou­met la dé­cision à l’ap­prob­a­tion de l’OF­AG, si un crédit d’in­ves­t­isse­ment à lui seul, ou ajouté au solde des crédits d’in­ves­t­isse­ment et des prêts à titre d’aide aux ex­ploit­a­tions paysannes ac­cordés an­térieure­ment, ex­cède un mont­ant lim­ite. Ce­lui-ci est fixé par le Con­seil fédéral.

1bis L’OF­AG ne dé­cide de l’ap­prob­a­tion d’un crédit d’in­ves­t­isse­ment qu’une fois que le pro­jet est ex­écutoire.173

2 Dans un délai de 30 jours, il com­mu­nique au can­ton s’il ap­prouve la dé­cision de ce­lui-ci.174

3 Lor­sque les crédits d’in­ves­t­isse­ment sont ac­cordés sous forme de crédits de con­struc­tion con­formé­ment à l’art. 107, al. 2, le solde des crédits al­loués an­térieure­ment n’est pas pris en con­sidéra­tion.

173 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 109 Révocation de prêts  

1 Le can­ton peut ré­voquer le crédit d’in­ves­t­isse­ment si un mo­tif im­port­ant le jus­ti­fie.

2 Dans les cas de ri­gueur, il peut ex­i­ger que des in­térêts soi­ent ver­sés sur le crédit d’in­ves­t­isse­ment au lieu de le ré­voquer.

Art. 110 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts  

1 Le can­ton réaf­fecte les prêts rem­boursés et les in­térêts à l’oc­troi de crédits d’in­ves­t­isse­ment.

2 Si, dans un can­ton don­né, les sommes rem­boursées et les in­térêts ex­cèdent les be­soins, l’OF­AG peut:

a.
ex­i­ger la resti­tu­tion des fonds non util­isés et les al­louer à un autre can­ton;
b.
les lais­s­er à la dis­pos­i­tion du can­ton pour l’aide aux ex­ploit­a­tions paysannes.
Art. 111 Pertes  

Les can­tons couvrent les pertes con­séc­ut­ives à l’oc­troi de crédits d’in­ves­t­isse­ment, y com­pris les frais de procé­dure éven­tuels.

Art. 112 Frais d’administration  

Les can­tons couvrent les frais d’ad­min­is­tra­tion.

Titre 6 Recherche, valorisation des connaissances, vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale, ressources génétiques 175

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Chapitre 1 Principe176

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 113  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age l’ac­quis­i­tion, la val­or­isa­tion et l’échange de con­nais­sances dans l’ag­ri­cul­ture et le sec­teur agroali­mentaire et sou­tient ceux-ci dans les ef­forts qu’ils déploi­ent en vue d’une pro­duc­tion ra­tion­nelle et dur­able.177

2 Les moy­ens fin­an­ci­ers sont, pour une part équit­able, util­isés pour les modes de pro­duc­tion par­ticulière­ment proches de la nature et re­spectueux de l’en­viron­nement et des an­imaux.

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Chapitre 1a Recherche 178

178 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 114 Station de recherches agronomiques 179  

1 La Con­fédéra­tion gère une sta­tion de recherches ag­ro­nomiques.

2 La sta­tion de recherches ag­ro­nomiques est con­stituée d’un site de recher­che prin­cip­al, de centres de recher­che ré­gionaux et de sta­tions d’es­sai dé­cent­ral­isées. Les sta­tions d’es­sai doivent être situées dans les différentes ré­gions du pays.

3 La sta­tion de recherches ag­ro­nomiques est sub­or­don­née à l’OF­AG.

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 115 Tâches de la station de recherches agronomiques 180  

1 La sta­tion de recherches ag­ro­nomiques a not­am­ment les tâches suivantes:181

a.
élaborer les ré­sultats sci­en­ti­fiques et les bases tech­niques des­tinés à la pratique, à la form­a­tion et à la vul­gar­isa­tion ag­ri­coles;
b.
élaborer les bases sci­en­ti­fiques des dé­cisions en matière de poli­tique ag­ri­cole;
c.
dévelop­per et évalu­er les mesur­es de poli­tique ag­ri­cole et en as­surer le suivi;
d.
fournir les don­nées per­met­tant de choisir de nou­velles ori­ent­a­tions dans l’ag­ri­cul­ture;
e.
fournir les don­nées re­l­at­ives aux modes de pro­duc­tion re­spectueux de l’en­viron­nement et des an­imaux;
f.
ac­com­plir leurs tâches lé­gales.

2182

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

182 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 116 Aides financières et mandats de recherche 183  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières à des or­gan­isa­tions pour les presta­tions qu’elles fourn­is­sent dans le do­maine de la recher­che.

2 Elle peut al­louer des aides fin­an­cières à des pro­jets de recher­che.

3 Elle peut con­fi­er des man­dats de recher­che aux in­sti­tuts des hautes écoles fédérales et can­tonales ou à d’autres in­sti­tuts de recherches.

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 117184  

184 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Chapitre 2 Valorisation et échange des connaissances 185

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 118 Mise en réseau 186  

La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er des aides fin­an­cières aux or­gan­isa­tions et pro­jets qui con­tribuent à la mise en réseau de la recher­che, de la form­a­tion et de la vul­gar­isa­tion avec la pratique ag­ri­cole et agroali­mentaire.

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 119 Projets pilotes et projets de démonstration 187  

La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er des aides fin­an­cières:

a.
pour des pro­jets pi­lotes qui testent les con­nais­sances sci­en­ti­fiques is­sues de la recher­che en vue de leur ap­plic­a­tion pratique;
b.
pour des pro­jets de dé­mon­stra­tion qui font con­naître aux praticiens et au pub­lic les nou­velles tech­no­lo­gies, méthodes, procé­dures et presta­tions.

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 120 Réseaux de compétences et d’innovation 188  

La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er des aides fin­an­cières pour la créa­tion et l’ex­ploit­a­tion de réseaux de com­pétences et d’in­nov­a­tion.

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 121 Haras 189  

1 La Con­fédéra­tion ex­ploite un har­as en tant que centre de com­pétences pour la sélec­tion et l’él­evage de che­vaux. Ce­lui-ci est sub­or­don­né à l’OF­AG.

2 Le Con­seil fédéral fixe les tâches du har­as.

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 122à135190  

190 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 13 déc. 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 20034557; FF 2000 5256).

Chapitre 2a Vulgarisation191

191 Anciennement section 4 du chap. 2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034557; FF 2000 5256).

Art. 136 Tâches et organisation 192  

1 La vul­gar­isa­tion est des­tinée à des per­sonnes act­ives dans les sec­teurs de l’agri-cul­ture, de l’économie fa­miliale rurale, dans une or­gan­isa­tion ag­ri­cole, dans le dévelop­pe­ment du mi­lieu rur­al ou dans la garantie et la pro­mo­tion de la qual­ité des produits ag­ri­coles. Elle sou­tient ces per­sonnes dans leur activ­ité pro­fes­sion­nelle et leur form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles.

2 Les can­tons as­surent la vul­gar­isa­tion sur leur ter­ritoire.

3 Dans les lim­ites des crédits ap­prouvés, la Con­fédéra­tion al­loue des aides fin­an­cières aux or­gan­isa­tions et aux in­sti­tu­tions act­ives au niveau in­ter­ré­gion­al ou na­tion­al dans des do­maines par­ticuli­ers de la vul­gar­isa­tion, ain­si qu’aux cent­rales na­tionales de vul­gar­isa­tion, pour les presta­tions qu’elles fourn­is­sent.

3bis La Con­fédéra­tion peut sout­enir le con­seil et l’en­cadre­ment de pro­jets col­lec­tifs dur­ant la phase des études prélim­in­aires.193

4 Sont soutenues les activ­ités de vul­gar­isa­tion qui fa­voris­ent les échanges de con­nais­sances, d’in­form­a­tions et d’ex­péri­ences entre la recher­che et la pratique, entre les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles et entre les per­sonnes visées à l’al. 1. Le Con­seil fédéral défin­it les do­maines d’activ­ités et les catégor­ies de presta­tions soutenus.

5 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les or­gan­isa­tions, les in­sti­tu­tions et les cent­rales de vul­gar­isa­tion, ain­si que les vul­gar­isateurs em­ployés par celles-ci.

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

193 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

Art. 137 et 138194  

194 Ab­ro­gés par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Art. 139195  

195 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Chapitre 3 Sélections végétale et animale, ressources génétiques 196

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Section 1 Sélection végétale

Art. 140  

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager la sélec­tion de plantes utiles:

a.
de haute valeur éco­lo­gique;
b.
de haute valeur qual­it­at­ive;
c.
ad­aptées aux con­di­tions ré­gionales.

2 Elle peut ac­cord­er des con­tri­bu­tions à des ex­ploit­a­tions privées et à des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles fourn­is­sant des presta­tions d’in­térêt pub­lic, not­am­ment pour:

a.
la sélec­tion, le main­tien de la pureté et l’améli­or­a­tion des var­iétés;
b.
les es­sais de mise en cul­ture;
c.197

3 Elle peut sout­enir la pro­duc­tion de se­mences et de plants par des con­tri­bu­tions.

197 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Section 2 Sélection animale

Art. 141 Promotion de l’élevage  

1 La Con­fédéra­tion peut promouvoir l’él­evage d’an­imaux de rente:

a.
ad­aptés aux con­di­tions naturelles du pays;
b.198
sains, per­form­ants et résist­ants;
c.
pro­pres à fournir, à des prix av­ant­ageux, des produits de qual­ité ad­aptés au marché.

2 La pro­mo­tion vise à as­surer un él­evage in­dépend­ant de haute qual­ité.

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 142 Contributions  

1 La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions à des or­gan­isa­tions re­con­nues, not­am­ment pour:

a.
la tenue des re­gis­tres généa­lo­giques et des herd-books, les épreuves de pro­ductiv­ité et l’es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage;
b.
les pro­grammes port­ant sur l’améli­or­a­tion de la pro­ductiv­ité et de la qual­ité, l’as­sain­isse­ment des chep­tels et leur état de santé;
c.199

2 L’él­evage d’an­imaux trans­gé­niques ne donne pas droit aux con­tri­bu­tions.

199 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 143 Conditions  

Les con­tri­bu­tions sont al­louées aux con­di­tions suivantes:

a.200
b.
les éleveurs prennent les mesur­es d’en­traide pouv­ant être exigées d’eux et par­ti­cipent fin­an­cière­ment à la pro­mo­tion de l’él­evage;
c.
les mesur­es soutenues cor­res­pond­ent aux normes in­ter­na­tionales.

200 Ab­ro­gé par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Art. 144 Reconnaissance d’organisations  

1 L’OF­AG re­con­naît les or­gan­isa­tions. …201

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions de la re­con­nais­sance.

201 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Art. 145202  

202 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 146 Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations  

Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions zoo­tech­niques et généa­lo­giques à l’im­port­a­tion d’an­imaux d’él­evage, de se­mence, d’ovules et d’em­bry­ons.

Art. 146a Animaux de rente génétiquement modifiés 203  

Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sur l’él­evage, l’im­port­a­tion et la mise en cir­cu­la­tion d’an­imaux de rente génétique­ment modi­fiés.

203 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 147204  

204 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Section 3 Ressources génétiques pour l’agriculture et l’alimentation205

205 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

Art. 147a Conservation et utilisation durable des ressources génétiques  

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager la con­ser­va­tion et l’util­isa­tion dur­able des res­sources génétiques. Elle peut gérer des banques de gènes et des col­lec­tions de con­ser­va­tion ou en con­fi­er la ges­tion à des tiers et sout­enir des mesur­es telles que la conservationin situ, not­am­ment au moy­en de con­tri­bu­tions.

2 Le Con­seil fédéral peut fix­er les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les banques de gènes, les col­lec­tions de con­ser­va­tion, les mesur­es et les ay­ants droit aux con­tri­bu­tions. Il fixe les critères ré­gis­sant la ré­par­ti­tion des con­tri­bu­tions.

Art. 147b Accès aux ressources génétiques et répartition des avantages  

Si des ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales le pré­voi­ent, le Con­seil fédéral règle l’ac­cès aux res­sources génétiques et la ré­par­ti­tion des av­ant­ages qui dé­cou­lent de l’util­isa­tion de tell­es res­sources.

Titre 7 Protection des végétaux et moyens de production 206

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden