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Ordonnance
relative aux émoluments perçus
par l’Office fédéral de l’agriculture
(OEmol-OFAG)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu l’art. 181, al. 4, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,3

arrête:

1 RS 172.010

2 RS 910.1

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 1ermai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1615).

Annexe 1 18

18 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4491). Mise à jour par l’annexe de l’O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4279), le ch. I 2 de l’O du 1er mai 2019 (RO 2019 1615), l’annexe de l’O du 11 nov. 2020 (RO 2020 5759), le ch. II de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 675), l’annexe ch. 3 de l’O du 17 nov. 2021 (RO 2021 760), le ch. I de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 696) et l’annexe 5 ch. II 4 de l’O du 1er nov. 2023 sur les engrais, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 711).

(art. 4, al. 1)

Francs

1 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique19

1.1
Examen relatif à l’autorisation d’une reconversion par étapes (art. 9)

200

1.2
Examen d’une demande concernant l’utilisation temporaire d’ingrédients d’origine agricole non admis par le département (art. 16k, al. 3)

250

1.3
Examen de demandes de prolongation d’autorisations délivrées

100

2 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles20

2.1
Décision de non-entrée en matière sur une demande
de modification des limites de zones (art. 6)

300

2.2
Décision matérielle sur une demande de modification
des limites de zones (art. 6); demande individuelle

600

2.3
Décision matérielle sur une demande de modification
des limites de zones (art. 6); plusieurs requérants

1200

3 Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation21

3.1
Analyse standard pour le contrôle de la qualité de moûts et jus de raisin (art. 2, al. 1, let. a)

180

3.2
Analyse standard pour le contrôle de la qualité de vins et moûts de raisin partiellement fermentés (art. 2, al. 1, let. b)

250

3.3
Analyses supplémentaires (art. 2, al. 2):

a.
acide sorbique et natamycine (CLHP-SM)

150

b.
cendres, gravimétrie

80

c.
fer et cuivre (photométrie)

50

d.
levures et bactéries lactiques (détermination microbiologique)

80

e.
méthanol (GC)

80

f.
chlorures et sulfates (photométrie)

50

4 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication22

4.1
Traitement d’une demande d’inscription au catalogue national des variétés ou dans la liste des variétés (art. 4 et 9)

150

4.2
Contrôle des semences et des plants (art. 22, al. 4):

4.2.1
Prélèvement d’échantillons

50

4.2.2
Analyse complète (pureté, faculté germinative, nombre de semences étrangères) d’échantillons épurés pour la certification des semences de:

a.
céréales, maïs et légumineuses à grosses graines

55

b.
autres espèces

90

5 Ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants23

5.1
Examen de la valeur culturale et d’utilisation (art. 17);
émolument annuel pour:

a.
pommes de terre:

1.
une variété

4000

2.
chaque variété supplémentaire du même sélectionneur

4500

b.
toutes les autres espèces:

1.
une variété

2500

2.
chaque variété supplémentaire du même sélectionneur

3000

5.2
Visite officielle des parcelles, par heure (art. 23, al. 4)

30

5.3
Contrôle cultural des lots de semences de pré-base et des lots de semences de base, par échantillon (art. 24, al. 3)

40

5.4
Examen et approbation d’une dénomination variétale (art. 16a)

100

6 …

7 Ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais24

7.1
Traitement d’une demande d’autorisation d’un engrais (art. 20)

200

8 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour
animaux25

8.1
Traitement d’une demande d’inscription dans la liste des additifs homologués (art. 20)

100

8.2
Traitement d’une demande d’autorisation pour un additif utilisé dans les aliments pour animaux (art. 22)

1400

8.3
Traitement d’une demande d’inscription dans la liste des aliments OGM pour animaux (art. 62)

1400

8.4
Contrôle d’un aliment pour animaux (art. 70) si le produit est conforme; sinon, l’émolument est calculé selon l’art. 4, al. 2

70

8.5
Traitement d’une demande de renouvellement (art. 31) ou d’extension d’une autorisation (art. 22) pour un additif utilisé dans les aliments pour animaux

400

8.6
Contrôles renforcés des aliments pour animaux provenant de pays tiers, même s’ils ne donnent lieu à aucune contestation (art. 58, en lien avec l’art. 3 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux26), émolument par lot.

50

8.7
Analyses dans le cadre des contrôles renforcés d’aliments pour animaux provenant de pays tiers (art. 58, en lien avec l’art. 3 de l’ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux).

Dépenses
effectives

9 …

10 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture27

10.1
Raccordement d’un système d’information externe au système IAM du portail Internet Agate (art. 20a, al. 4):

a.
montant forfaitaire unique pour le travail lié au raccordement

1300–3300

b.
montant forfaitaire annuel pour la couverture des frais de licence et d’assistance technique

500–2000

10.2
Demande de mise en place d’une possibilité de consultation des données pour des tiers (art. 27, al. 9):

a.
montant forfaitaire unique pour le traitement de la première demande

1900

b. montant forfaitaire unique pour le traitement de chaque demande supplémentaire

700

10.3
Mise en place et exploitation de la consultation et de la préparation des données (art. 27, al 9):

a.
montant forfaitaire unique pour la mise en place de la consultation des données

500

b.
montant forfaitaire annuel pour la couverture des frais d’exploitation de la consultation des données

200

c.
montant forfaitaire annuel pour la couverture des frais liés à la préparation périodique des données, en fonction du nombre de personnes qui ont donné leur accord pour la consultation des données

600–3200

1

Art. 1 Champ d’application 4  

1 La présente or­don­nance ré­git les émolu­ments per­çus par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG), y com­pris sa sta­tion fédérale de recherches ag­ro­nomiques Agro­scope et son Har­as, pour les presta­tions fournies et les dé­cisions ren­dues en vertu de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, et pour les presta­tions stat­istiques visées par la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale5.6

2 Au sur­plus, elle ré­git les émolu­ments per­çus par les or­ganes d’ex­écu­tion auxquels l’OF­AG a con­fié des tâches d’ex­écu­tion.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).

5 RS 431.01

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 675).

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments 7  

1 L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments (OGE­mol)8 s’ap­plique, sauf dis­pos­i­tion par­ticulière de la présente or­don­nance.

2 Les art. 2, al. 2, et 6 à 14 OGE­mol s’ap­pli­quent par ana­lo­gieà la per­cep­tion d’émolu­ments par les or­ganes d’ex­écu­tion auxquels l’OF­AG a con­fié des tâches d’ex­écu­tion.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).

8 RS 172.041.1

Art. 39  

9 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 675).

Art. 3a Renonciation aux émoluments 10  

Aucun émolu­ment n’est per­çu pour:

a.
l’ac­quis­i­tion de presta­tions stat­istiques de l’OF­AG par l’Of­fice fédéral de la stat­istique;
b.
les dé­cisions ren­dues en matière d’aides fin­an­cière et de rémun­éra­tion;
c.11
l’util­isa­tion des ser­vices élec­tro­niques de l’OF­AG par des tiers qui agis­sent unique­ment en vertu d’un man­dat de droit pub­lic ou qui sou­tiennent la mise en œuvre du droit de l’UE.

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010 (RO 2010 2315). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4491).

11 In­troduite par l’an­nexe à l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

Art. 4 Calcul des émoluments 12  

1 Les émolu­ments sont cal­culés con­formé­ment aux tarifs des an­nexes 1 et 2.

1bis L’an­nexe 3 s’ap­plique à l’ét­ab­lisse­ment des émolu­ments en re­la­tion avec l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 sur la santé des végétaux13.14

2 Si les an­nexes n’in­diquent pas de tarif ou qu’elles fix­ent une fourchette tari­faire au lieu d’un for­fait, les émolu­ments sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré, le cas échéant dans les lim­ites de la fourchette tari­faire. Le tarif ho­raire est de 90 à 200 francs selon les con­nais­sances re­quises de la part du per­son­nel ex­écutant.

3 Lor­squ’une dé­cision ou une presta­tion pour laquelle un tarif est fixé dans les an­nexes oc­ca­sionne un trav­ail d’une ampleur in­habituelle, les émolu­ments sont cal­culés selon l’al. 2.

4 Si l’ét­ab­lisse­ment d’une mesure ad­min­is­trat­ive au sens des art. 169 à 171a de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture né­ces­site l’in­spec­tion de l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole, un mont­ant for­faitaire de 200 francs est per­çu au titre de frais de dé­place­ment et de trans­port.15

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).

13 RS 916.20

14 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1615).

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4491).

Art. 5 Supplément  

L’OF­AG peut per­ce­voir des sup­plé­ments al­lant jusqu’à 50 % pour les presta­tions et les dé­cisions sol­li­citées d’ur­gence ou en de­hors des heures nor­males de trav­ail.

Art. 5a Acquisition de données laitières et d’évaluations 16  

Les émolu­ments fixés à l’an­nexe 2 doivent être payés à l’avance.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 18 oc­tobre 2000 sur les émolu­ments per­çus par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture17 est ab­ro­gée.

17 [RO 2000 2698, 2001 1191art. 51 ch. 5, 2003152ch. II 5319, 20053035art. 69 ch. 1]

Art. 7 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2006.

Annexe 2 28

28 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 12 mai 2010 (RO 2010 2315). Mise à jour par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5853).

(art. 4, al. 1, et art. 5a)

Émoluments pour l’acquisition de données laitières et d’évaluations

Francs
y compris la TVA

1 Données laitières des exploitations individuelles

1.1 Données portant sur la production laitière des exploitations

a.
Livraisons mensuelles et adresse
(nom; prénom; rue; no; NPA; lieu)

0.20 par producteur de lait

b.
Données disponibles en complément de a:
canton d’appartenance;
exploitation à l’année ou d’estivage;
région selon le cadastre de la production
(montagne ou plaine);
nombre de vaches laitières;
mode de production (bio ou traditionnel)

Données laitières des exploitations individuelles (a et b) 0.25 par producteur de lait

c.
Données disponibles en complément de a ou de a et b:
commune d’appartenance;
zone selon le cadastre de la production;
nombre d’UGB;
surface agricole utile (SAU)

Données laitières des exploitations individuelles (a et c) 0.25; (a, b et c) 0.30 par producteur de lait

d.
Éventuellement, données supplémentaires disponibles sur demande

au maximum 0.30 par producteur de lait

1.2 Données des exploitations portant sur la mise en valeur
du lait

e.
Quantités transformées mensuellement, par produit et
par utilisateur, y compris les données suivantes:
commune d’appartenance;
canton d’appartenance;
exploitation à l’année ou d’estivage;
vente directe ou non;
mise en valeur de lait bio ou non;
mise en valeur de lait produit sans ensilage ou non

0.50 par produit transformé selon la liste des produits TSM et par utilisateur de lait; au maximum 5 par utilisateur de lait

1.3 Aucun émolument n’est prélevé

a.
de personnes soumises à annonce qui acquièrent les données annoncées par elles;

b.
pour l’acquisition de données laitières selon les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 30 octobre 2002 sur les interprofessions et les organisations de producteurs29.

2 Évaluations standard

Abonnement annuel pour l’accès à la plateforme d’évaluation de l’OFAG, pour pouvoir télécharger les évaluations standard des domaines suivants:

Structures des exploitations laitières en Suisse
Mise en valeur
Marché
Dépenses de la Confédération

Abonnement pour 1 personne physique: 300 par année; abonnement pour 1 entreprise (2–5 personnes physiques): 600 par année

3 Évaluations individuelles sur demande et acquisitions d’évaluations standard individuelles

Évaluation individuelle sur la base des données laitières disponibles (pas de données d’exploitation)
Acquisition d’évaluations standard pour lesquelles la personne intéressée n’a pas souscrit d’abonnement

Selon le temps consacré tarif horaire de 100

Annexe 3 30

30 Introduite par le ch. I 2 de l’O du 1ermai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1615).

(art. 4, al. 1bis)

Émoluments pour prestations de services et décisions en relation avec l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé) 31

Francs/Temps de travail/ Dépenses effectives

1

Analyses de laboratoire réalisées par Agroscope et par le Service phytosanitaire fédéral (SPF)

Dépenses effectives

2

Contrôles périodiques des conditions d’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires (art. 78, al. 1):

a.
forfait de déplacement

100

b.
exécution des contrôles

Temps de travail

3

Exécution des contrôles dans le cadre d’une mesure de précaution (art. 10, al. 4) et à l’occasion desquels une infraction à l’OSaVé a été constatée

Temps de travail

4

Contrôles au point d’entrée de marchandises importées soumises à contrôle provenant de pays tiers, même s’ils ne donnent lieu à aucune contestation (art. 43, al. 1):

a.
émolument de base, par lot

50

b.
émolument supplémentaire, pour chaque lot partiel

10

5

Contrôles chez un destinataire ou à un lieu de contrôle agréés de marchandises importées soumises à contrôle provenant de pays tiers, même s’ils ne donnent lieu à aucune contestation (art. 47, al. 2):

a.
déplacement

Temps de travail

b.
exécution des contrôles

Temps de travail

6

Reconnaissance des stations de quarantaine et structures de confinement (art. 53) et des destinataires agréés dans le cadre de l’importation en provenance de pays tiers (art. 47, al. 2):

a.
émolument de base pour la délivrance de la reconnaissance

50

b.
forfait de déplacement

100

c.
Réception de la station de quarantaine, de la structure de confinement ou de l’entreprise du destinataire agréé

Temps de travail

7

Délivrance d’un certificat phytosanitaire d’exportation ou de réexportation ou d’un certificat de préexportation (art. 57 à 59):

a.
émolument de base pour la délivrance du certificat

50

b.
examens supplémentaires afin de compléter la demande

Temps de travail

c.
forfait de déplacement

100

d.
exécution des contrôles

Temps de travail

8

Délivrance d’un passeport phytosanitaire par le SPF (art. 83, al. 4):

a.
émolument de base pour la délivrance du passeport

50

b.
forfait de déplacement

100

c.
exécution des contrôles

Temps de travail

9

Délivrance d’une autorisation exceptionnelle:

a.
pour la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné (art. 7 et 27, al. 2)

50

b.
pour l’importation de marchandises (art. 37)

50

c.
pour le transfert de marchandises dans une zone protégée (art. 42)

50

d.
pour les marchandises qui sont mises en circulation à des fins de recherche et de préservation de ressources (art. 62)

50

10

Agrément des entreprises établissant des passeports phytosanitaires (art. 77)

50

11

Correspondance officielle relative aux exigences phytosanitaires

50

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