Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête: 2 RS 910.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 1ermai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1615). |
Annexe 1 21
21 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4491). Mise à jour selon l’annexe de l’O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4279), le ch. I 2 de l’O du 1er mai 2019 (RO 2019 1615) et l’annexe de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5759). |
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(art. 4, al. 1)
22 RS 910.18 23 RS 912.1 24 [RO 1999609, 20021381. RO 2019669art. 6]. Voir actuellement l’O de l’OFAG du 1er fév. 2019 (RS 916.145.211). 25 RS 916.151 26 RS 916.151.1 27 RS 916.161 28 RS 916.171 29 RS 916.307 |
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Art. 1 Champ d’application 4
1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), y compris sa station fédérale de recherches agronomiques Agroscope pour les prestations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture et de ses dispositions d’exécution, et pour les prestations statistiques visées par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale5.6 2 Au surplus, elle régit les émoluments perçus par les organes d’exécution auxquels l’OFAG a confié des tâches d’exécution. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4491). |
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments 7
1 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)8 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance. 2 Les art. 2, al. 2, et 6 à 14 OGEmol s’appliquent par analogie à la perception d’émoluments par les organes d’exécution auxquels l’OFAG a confié des tâches d’exécution. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315). |
Art. 3 Dérogations au champ d’application
1 L’art. 50 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles9 s’applique au prélèvement d’émoluments pour les importations de produits agricoles.10 2 ...11 3 ...12 10 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4693). 11 Abrogé par l’art. 61 ch. 2 de l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6167, 2011 1197). 12 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2315). |
Art. 3a Renonciation aux émoluments 13
Aucun émolument n’est perçu pour:
13 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010 (RO 2010 2315). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4491). 14 Introduite par l’annexe à l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279). |
Art. 4 Calcul des émoluments 15
1 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2. 1bis L’annexe 3 s’applique à l’établissement des émoluments en relation avec l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux16.17 2 Si les annexes n’indiquent pas de tarif ou qu’elles fixent une fourchette tarifaire au lieu d’un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant. 3 Lorsqu’une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé dans les annexes occasionne un travail d’une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l’al. 2. 4 Si l’établissement d’une mesure administrative au sens des art. 169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture nécessite l’inspection de l’exploitation agricole, un montant forfaitaire de 200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de transport.18 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315). 16 RS 916.20 17 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1615). 18 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4491). |
Art. 5a Acquisition de données laitières et d’évaluations 19
Les émoluments fixés à l’annexe 2 doivent être payés à l’avance. 19 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315). |
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture20 est abrogée. 20 [RO 2000 2698, 2001 1191art. 51 ch. 5, 2003152ch. II 5319, 20053035art. 69 ch. 1] |
Annexe 2 31
31 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 12 mai 2010 (RO 2010 2315). Mise à jour selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5853). |
(art. 4, al. 1, et art. 5a) |
Émoluments pour l’acquisition de données laitières et d’évaluations |
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Annexe 3 33
33 Introduite par le ch. I 2 de l’O du 1ermai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1615). |
(art. 4, al. 1bis) |
Émoluments pour prestations de services et décisions en relation avec l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé) 34
34 RS 916.20 |
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