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Ordonnance
sur les paiements directs versés dans l’agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 70, al. 3, 70a, al. 3 à 5, 70b, al. 3, 71, al. 2, 72, al. 2, 73, al. 2, 75, al. 2, 76, al. 3, 77, al. 4, 170, al. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Objet et types de paiements directs

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle les con­di­tions et la procé­dure liées au verse­ment des paie­ments dir­ects et fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions.

2 Elle fixe les con­trôles et les sanc­tions ad­min­is­trat­ives.

Art. 2 Types de paiements directs  

Les paie­ments dir­ects com­prennent les types de paie­ments dir­ects suivants:

a.
les con­tri­bu­tions au pays­age cul­tivé:
1.
con­tri­bu­tion pour le main­tien d’un pays­age ouvert,
2.
con­tri­bu­tion pour sur­faces en pente,
3.
con­tri­bu­tion pour sur­faces en forte pente,
4.
con­tri­bu­tion pour sur­faces viticoles en pente,
5.
con­tri­bu­tion de mise à l’alpage,
6.
con­tri­bu­tion d’es­tivage;
b.
les con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement:
1.
con­tri­bu­tion de base,
2.
con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion dans des con­di­tions dif­fi­ciles,
3.
con­tri­bu­tion pour terres ouvertes et cul­tures pérennes;
c.
les con­tri­bu­tions à la biod­iversité:
1.
con­tri­bu­tion pour la qual­ité,
2.
con­tri­bu­tion pour la mise en réseau;
d.
la con­tri­bu­tion à la qual­ité du pays­age;
e.2
les con­tri­bu­tions au sys­tème de pro­duc­tion:
1.
con­tri­bu­tion pour l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique,
2.
con­tri­bu­tions pour le non-re­cours aux produits phytosanitaires,
3.
con­tri­bu­tion pour la biod­iversité fonc­tion­nelle,
4.
con­tri­bu­tions pour l’améli­or­a­tion de la fer­til­ité du sol,
5.
con­tri­bu­tion pour une util­isa­tion ef­fi­ciente de l’azote dans les grandes cul­tures,
6.
con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion de lait et de vi­ande basée sur les herb­ages,
7.
con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux,
8.
con­tri­bu­tion pour une durée de vie pro­duct­ive plus longue des vaches;
f.
les con­tri­bu­tions à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources:
1. et 2.3
3.
con­tri­bu­tion pour l’util­isa­tion de tech­niques d’ap­plic­a­tion pré­cise des produits phytosanitaires,
4.4
5.5
con­tri­bu­tion pour l’al­i­ment­a­tion biphase des porcs ap­pauv­rie en matière azotée,
6.6
7.7
g.
la con­tri­bu­tion de trans­ition.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

3 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Chapitre 2 Conditions

Section 1 Conditions générales

Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions  

1 Les ex­ploit­ants d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ont droit aux con­tri­bu­tions:

a.
lor­squ’il s’agit de per­sonnes physiques qui ont leur dom­i­cile civil en Suisse;
b.
lor­squ’ils n’ont pas en­core at­teint l’âge de 65 ans av­ant le 1er jan­vi­er de l’an­née de con­tri­bu­tions;
c.
lor­squ’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences en matière de form­a­tion visées à l’art. 4.

2 Les per­sonnes physiques ou les so­ciétés de per­sonnes qui ex­ploit­ent à titre per­son­nel l’en­tre­prise d’une so­ciété an­onyme (SA), d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée (S.à.r.l.) ou d’une so­ciété en com­man­dite ay­ant son siège en Suisse ont droit aux con­tri­bu­tions, si:

a.8
elles dé­tiennent dans la SA ou la so­ciété en com­man­dite par ac­tions une par­ti­cip­a­tion dir­ecte de deux tiers au moins au cap­it­al-ac­tions ou au cap­it­al so­cial ain­si que deux tiers des droits de vote, par le bi­ais d’ac­tions nom­in­at­ives;
b.
elles dé­tiennent dans la S.à.r.l. une par­ti­cip­a­tion dir­ecte de trois quarts au moins au cap­it­al so­cial et aux droits de vote;
c.
la valeur compt­able du cap­it­al fer­mi­er et – si la SA ou la S.à.r.l. est pro­priétaire – la valeur compt­able de l’en­tre­prise ou des en­tre­prises, re­présen­tent au moins deux tiers des ac­tifs de la SA ou de la S.à.r.l.

2bis N’ont pas droit aux con­tri­bu­tions les per­sonnes physiques ou les so­ciétés de per­sonnes qui prennent à bail leur ex­ploit­a­tion à une per­sonne mor­ale, si:

a.
elles as­sument une fonc­tion di­ri­geante pour le compte de la per­sonne mor­ale, ou
b.
elles dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion de plus d’un quart au cap­it­al-ac­tions, au cap­it­al so­cial ou aux droits de vote de la per­sonne mor­ale.9

3 Les per­sonnes mor­ales dom­i­ciliées en Suisse ain­si que les com­munes et les can­tons peuvent avoir droit aux con­tri­bu­tions à la biod­iversité et à la qual­ité du pays­age, pour autant qu’ils soi­ent con­sidérés comme ex­ploit­ants de l’en­tre­prise ag­ri­cole. Sont ex­ceptées les per­sonnes mor­ales, dont on peut sup­poser qu’elles ont été créées pour con­tourn­er la lim­ite d’âge ou les ex­i­gences en matière de form­a­tion.10

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 4 Exigences concernant la formation  

1 Les ex­ploit­ants doivent avoir suivi l’une des form­a­tions suivantes:

a.
form­a­tion ini­tiale dans le champ pro­fes­sion­nel de l’ag­ri­cul­ture et de ses pro­fes­sions, sanc­tion­née par une at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle selon l’art. 37 ou par un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité selon l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (LF­Pr)11;
b.
form­a­tion de paysanne sanc­tion­née par un brev­et visé à l’art. 43 LF­Pr;
c.
form­a­tion supérieure dans les pro­fes­sions visées à la let. a ou b.

2 Est as­similée à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de l’al. 1, let. a, toute autre form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale sanc­tion­née par une at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle selon l’art. 37 LF­Pr ou par un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité selon l’art. 38 LF­Pr, et com­plétée par:

a.
une form­a­tion con­tin­ue en ag­ri­cul­ture, régle­mentée uni­formé­ment par les can­tons en col­lab­or­a­tion avec l’or­gan­isa­tion déter­min­ante du monde du trav­ail, ter­minée avec suc­cès, ou
b.
une activ­ité pratique ex­er­cée pendant au moins trois ans, preuve à l’ap­pui, en tant qu’ex­ploit­ant, co-ex­ploit­ant ou em­ployé dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.

3 Les ex­ploit­ants d’en­tre­prises situées dans la ré­gion de montagne, né­ces­sit­ant moins de 0,5 unité de main-d’œuvre stand­ard (UMOS) selon l’art. 3, al. 2, de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole (OTerm)12 ne sont pas tenus de re­m­p­lir les con­di­tions visées à l’al. 1.

4 Le con­joint qui reprend à son compte l’ex­ploit­a­tion au mo­ment où l’ex­ploit­ant ac­tuel at­teint l’âge défini à l’al. 3, al. 1, let. b, n’est pas tenu de re­m­p­lir les con­di­tions visées à l’al. 1 s’il a trav­aillé pendant au moins dix ans dans l’ex­ploit­a­tion.13

5 Pendant les trois an­nées au plus qui suivent le décès d’un ex­ploit­ant ay­ant droit aux con­tri­bu­tions, l’hérit­i­er ou la com­mun­auté héréditaire ne sont pas tenus de sat­is­faire aux ex­i­gences visées à l’al. 1.14

6 Un membre de la com­mun­auté héréditaire doit avoir son dom­i­cile civil en Suisse et ne doit pas avoir at­teint l’âge de 65 ans le 1er jan­vi­er de l’an­née de con­tri­bu­tions. La com­mun­auté héréditaire doit an­non­cer cette per­sonne aux autor­ités re­spons­ables au sens de l’art. 98, al. 2.15

11 RS 412.10

12 RS 910.91

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 5 Charge minimale de travail 16  

Les paie­ments dir­ects ne sont ver­sés que si l’ex­ploit­a­tion ex­ige le trav­ail d’au moins 0,20 UMOS.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 6 Part minimale des travaux accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation  

1 Les paie­ments dir­ects ne sont ver­sés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être ef­fec­tués pour la bonne marche de l’ex­ploit­a­tion le sont par la main-d’œuvre de l’ex­ploit­a­tion.

2 La charge de trav­ail est cal­culée d’après le «budget de trav­ail ART 2009» ét­abli par Agro­scope, dans la ver­sion de l’an­née 201317.

17 Le budget de trav­ail d’Agro­scope peut être téléchar­gé à l’ad­resse www.agro­scope.ad­min.ch/budget du trav­ail

Art. 7 Effectif maximum de bétail  

Les paie­ments dir­ects ne sont ver­sés que si l’ef­fec­tif de bé­tail ne dé­passe pas les lim­it­a­tions de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les ef­fec­tifs max­im­ums18.

Art. 819  

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 9 Réduction des paiements directs pour les sociétés de personnes  

Dans le cas de so­ciétés de per­sonnes, les paie­ments dir­ects d’une ex­ploit­a­tion sont ré­duits pro­por­tion­nelle­ment au nombre de per­sonnes ay­ant at­teint l’âge de 65 ans av­ant le 1er jan­vi­er de l’an­née de con­tri­bu­tions.

Art. 10 Exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ayant droit aux contributions  

1 Les per­sonnes physiques et mor­ales, com­munes et col­lectiv­ités de droit pub­lic ont droit aux con­tri­bu­tions en tant qu’ex­ploit­ants d’ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires si:

a.
elles gèrent une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires pour leur compte et à leurs risques et périls, et si
b.
elles ont leur dom­i­cile civil ou leur siège en Suisse.

2 Les can­tons n’ont pas droit aux con­tri­bu­tions.

3 Les con­di­tions visées aux art. 3 à 9 ne sont pas ap­plic­ables.

Section 2 Prestations écologiques requises

Art. 11 Principe  

Les con­tri­bu­tions sont ver­sées lor­sque les ex­i­gences liées aux presta­tions éco­lo­giques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont sat­is­faites dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion.

Art. 12 Garde des animaux de rente conforme à la législation sur la protection des animaux  

Les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux ap­plic­ables à la pro­duc­tion ag­ri­cole doivent être re­spectées.

Art. 13 Bilan de fumure équilibré  

1 Les cycles des élé­ments fer­til­is­ants doivent être aus­si fer­més que pos­sible. Le bil­an de fu­mure doit montrer que les ap­ports en phos­phore et en azote ne sont pas ex­cédentaires. Les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire l’ét­ab­lisse­ment du bil­an de fu­mure sont fixées dans l’an­nexe 1, ch. 2.1.

2 Les ap­ports autor­isés en phos­phore et en azote sont cal­culés en fonc­tion des be­soins des plantes et du po­ten­tiel de pro­duc­tion de l’ex­ploit­a­tion.

2bis Les pol­lu­ants at­mo­sphériques émis en par­ticuli­er lors de l’en­tre­posage et l’épand­age d’en­grais de fer­me li­quides doivent être lim­ités en vertu des dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 16 décembre 1985 sur la pro­tec­tion de l’air20.21

3 Afin que les en­grais puis­sent être ré­partis d’une man­ière op­ti­male sur les différentes par­celles, toutes les par­celles doivent faire l’ob­jet, au moins tous les dix ans, d’ana­lyses du sol visées à l’an­nexe 1, ch. 2.2.

20 RS 814.318.142.1

21 In­troduit par le ch. II de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 793).

Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité  

1 Les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité doivent re­présenter au moins 3,5 % de la sur­face ag­ri­cole af­fectée aux cul­tures spé­ciales et 7 % de la sur­face ag­ri­cole utile ex­ploitée sous d’autres formes. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique qu’aux sur­faces situées sur le ter­ritoire na­tion­al.

2 Sont im­put­ables en tant que sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité les sur­faces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ain­si qu’à l’an­nexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui:22

a.
sont situées sur la sur­face de l’ex­ploit­a­tion et à une dis­tance de 15 km au max­im­um par la route du centre d’ex­ploit­a­tion ou d’une unité de pro­duc­tion, et
b.
ap­par­tiennent à l’ex­ploit­ant ou se situ­ent sur les terres af­fer­mées par l’ex­ploit­ant.

3 Un arbre visé à l’al. 2 équivaut à 1 are de sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité. Un max­im­um de 100 arbres par hec­tare est im­put­able par par­celle d’ex­ploit­a­tion. Les arbres pris en compte ne peuvent re­présenter plus de la moitié de la sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité.23

4 En ce qui con­cerne les bandes semées pour or­gan­ismes utiles dans les cul­tures pérennes visées à l’art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la sur­face de cul­tures pérennes sont im­put­ables.24

5 Les céréales en lignes de semis es­pacées visées à l’art. 55, al. 1, let. q sont unique­ment im­put­ables pour les ex­ploit­a­tions selon l’art. 14a,al.1.25

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

Art. 14a Part des surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées 26  

1 En vue de la réal­isa­tion de la part re­quise de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visée à l’art. 14, al. 1, les ex­ploit­a­tions dis­posant de plus de 3 hec­tares de terres ouvertes dans la zone de plaine et celle des col­lines doivent présenter une part min­i­male de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité de 3,5 % sur les terres as­solées dans ces zones. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique qu’aux sur­faces situées sur le ter­ritoire na­tion­al.27

2 Sont im­put­ables en tant que sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité sur terres as­solées les sur­faces visées aux art. 55, al. 1, let. h à k, p, sur terres ouvertes, et q et 71b, al. 1, let. a, qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences visées à l’art. 14, al. 2, let. a et b.

3 Au max­im­um la moitié de la part re­quise de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité peut être réal­isée via l’im­puta­tion des céréales en lignes de semis es­pacées (art. 55, al. 1, let. q); seule cette sur­face est im­put­able pour la réal­isa­tion de la part re­quise de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité selon l’art. 14, al. 1.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 15 Exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires d’importance nationale  

1 Les dis­pos­i­tions de l’art. 18a de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age (LPN)28 con­cernant l’ex­ploit­a­tion de bas-marais, des sites de re­pro­duc­tion des bat­ra­ciens, des prair­ies et des pâtur­ages secs, qui sont des bi­otopes d’im­port­ance na­tionale doivent être re­spectées, pour autant que ces sur­faces aient été délim­itées et que des pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion ont été déclarées con­traignantes.

2 Une sur­face est con­sidérée comme of­fi­ci­elle­ment délim­itée:

a.
lor­squ’il ex­iste une con­ven­tion écrite d’util­isa­tion et de pro­tec­tion entre le ser­vice can­ton­al et l’ex­ploit­ant, ou
b.
lor­squ’il ex­iste une dé­cision ex­écutoire, ou
c.
lor­sque la sur­face a été délim­itée au sein d’un plan d’af­fect­a­tion ex­écutoire.
Art. 16 Assolement régulier  

1 L’as­sole­ment est con­çu de façon à prévenir l’ap­par­i­tion de rav­ageurs et de mal­ad­ies.et à éviter l’éro­sion, le tasse­ment et la perte du sol, ain­si que l’in­filt­ra­tion et le ruis­selle­ment d’en­grais et de produits phytosanitaires.

2 Les ex­ploit­a­tions comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent amén­ager au moins quatre cul­tures différentes chaque an­née. L’an­nexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles con­di­tions une cul­ture est im­put­able. Con­cernant les cul­tures prin­cip­ales, la part max­i­m­ale aux terres as­solées, telle que fixée à l’an­nexe 1, ch. 4.2, doit être re­spectée.

3 L’ex­i­gence men­tion­née à l’al. 2 ne s’ap­plique pas aux ex­ploit­a­tions qui pratiquent des pauses entre les cul­tures selon l’an­nexe 1, ch. 4.3.

4 Pour les ex­ploit­a­tions gérées selon les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique29, l’ap­plic­a­tion des ex­i­gences posées par l’or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle na­tionale visée à l’art. 18, al. 2, fournit la preuve d’un as­sole­ment réguli­er.

Art. 17 Protection appropriée du sol  

1 Une pro­tec­tion ap­pro­priée du sol est as­surée par une couver­ture op­ti­male du sol et par des mesur­es des­tinées à éviter l’éro­sion et les at­teintes chimiques ou physiques au sol. Les ex­i­gences sont fixées dans l’an­nexe 1, ch. 5.

2 Les ex­ploit­a­tions qui dis­posent de plus de 3 ha de terres ouvertes doivent se­mer l’an­née en cours une cul­ture d’automne, une cul­ture in­ter­calaire ou des en­grais verts sur chaque par­celle com­pren­ant des cul­tures qui sont ré­coltées av­ant le 31 août.30

331

4 Pour les ex­ploit­a­tions gérées selon les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance bio du 22 septembre 199732, l’ap­plic­a­tion des ex­i­gences posées par l’or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle na­tionale visées à l’art. 20, al. 2, fournit la preuve d’une pro­tec­tion ap­pro­priée du sol.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

31 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

32 RS 910.18

Art. 18 Sélection et utilisation ciblées des produits phytosanitaires 33  

1 Pour protéger les cul­tures contre les or­gan­ismes nuis­ibles, les mal­ad­ies et l’en­vahisse­ment par des mauvaises herbes, on ap­pli­quera en premi­er lieu des mesur­es prévent­ives, les mécan­ismes de régu­la­tion naturels et les procédés bio­lo­giques et méca­niques.

2 Les seuils de tolérance et les re­com­manda­tions des ser­vices of­fi­ciels de pré­vi­sion et d’aver­tisse­ment doivent être pris en con­sidéra­tion lors de l’util­isa­tion de produits phytosanitaires. L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) pub­lie les seuils de tolérance con­cernant les or­gan­ismes nuis­ibles34.

3 Seuls les produits phytosanitaires mis en cir­cu­la­tion selon l’or­don­nance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)35 peuvent être util­isés.

4 Les produits phytosanitaires qui con­tiennent des sub­stances act­ives présent­ant un risque po­ten­tiel élevé pour les eaux su­per­fi­ci­elles ou les eaux sou­ter­raines ne doivent en prin­cipe pas être util­isés. Les sub­stances act­ives con­cernées fig­urent à l’an­nexe 1, ch. 6.1.1.

5 L’in­ter­dic­tion visée à l’al. 4 ne s’ap­plique pas aux in­dic­a­tions fig­ur­ant à l’an­nexe 1, ch. 6.1.2, pour lesquelles une sub­sti­tu­tion par des sub­stances act­ives présent­ant un risque po­ten­tiel plus faible n’est pas pos­sible et con­cernant des or­gan­ismes nuis­ibles qui sont régulière­ment présents et qui oc­ca­sionnent des dégâts dans la plu­part des ré­gions de Suisse. L’OF­AG tient à jour l’an­nexe 1, ch. 6.1.2.

6 Les pre­scrip­tions d’util­isa­tion des produits phytosanitaires fig­urent à l’an­nexe 1, ch. 6.1a et 6.2. Il con­vi­ent d’em­ploy­er en pri­or­ité des produits préser­vant les or­gan­ismes utiles.

7 Les ser­vices can­tonaux com­pétents peuvent ac­cord­er des autor­isa­tions spé­ciales selon l’an­nexe 1, ch. 6.3, pour:

a.
l’util­isa­tion de produits phytosanitaires con­ten­ant des sub­stances act­ives dont l’util­isa­tion est in­ter­dite en vertu de l’al. 4, à con­di­tion que la sub­sti­tu­tion par des sub­stances act­ives présent­ant un risque po­ten­tiel plus faible ne soit pas pos­sible;
b.
l’ap­plic­a­tion de mesur­es ex­clues en vertu de l’an­nexe 1, ch. 6.2.

8 Les sur­faces d’es­sai ne sont pas as­sujet­ties aux pre­scrip­tions d’util­isa­tion visées à l’an­nexe 1, ch. 6.1, 6.2 et 6.3. Le re­quérant doit pass­er une con­ven­tion écrite avec l’ex­ploit­ant et la faire par­venir au ser­vice phytosanitaire can­ton­al, avec le de­scrip­tif de l’es­sai.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

34 Les seuils de tolérance en vi­gueur sont dispon­ibles sous www.blw.ad­min.ch > In­stru­ments > Paie­ments dir­ects > Presta­tions éco­lo­giques re­quises; In­form­a­tions com­plé­mentaires; Doc­u­ment­a­tion.

35 RS 916.161

Art. 19 Exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants  

Les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la pro­duc­tion de se­mences et de plants sont fixées dans l’an­nexe 1, ch. 7.

Art. 20 Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d’exécution nationaux  

1 Les ex­i­gences posées aux cul­tures spé­ciales sont fixées dans l’an­nexe 1, ch. 8.1.

2 En ce qui con­cerne les PER, l’OF­AG peut ap­prouver des ex­i­gences équi­val­entes éman­ant d’or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles na­tionales ou d’or­gan­isa­tions char­gées de l’ex­écu­tion visées à l’an­nexe 1, ch. 8.2.36

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 21 Bordures tampon  

Des bordures tam­pon con­formes à l’an­nexe 1, ch. 9 doivent être amén­agées le long des eaux de sur­face, des lisières de forêt, des chemins, des haies, des bos­quets champêtres, des berges boisées et des sur­faces in­vent­or­iées.

Art. 22 PER interentreprises  

1 Pour sat­is­faire aux ex­i­gences liées aux PER, une ex­ploit­a­tion peut con­venir avec une ou plusieurs autres ex­ploit­a­tions de réal­iser en com­mun la to­tal­ité ou une partie des PER.

2 Si la con­ven­tion passée entre ces ex­ploit­a­tions ne con­cerne que cer­tains élé­ments des PER, les ex­i­gences suivantes peuvent être re­m­plies en com­mun:

a.
bil­an de fu­mure équi­lib­ré visé à l’art. 13;
b.
part ap­pro­priée de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 14;
c.
les ex­i­gences réunies des art. 16 à 18.
d.37
part de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité sur les terres as­solées selon l’art. 14a.

3 La con­ven­tion doit être ap­prouvée par le can­ton. Elle est ap­prouvée lor­sque:

a.
les ex­ploit­a­tions ou les centres d’ex­ploit­a­tion sont éloignés, par la route, de 15 km au max­im­um;
b.
les ex­ploit­a­tions ont réglé par écrit la col­lab­or­a­tion;
c.
les ex­ploit­a­tions ont désigné un or­gan­isme de con­trôle com­mun;
d.
aucune des ex­ploit­a­tions n’a con­clu par ail­leurs une autre con­ven­tion de réal­isa­tion en com­mun des PER.

37 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

Art. 23 Échange de surfaces  

L’échange de sur­faces n’est autor­isé qu’entre des ex­ploit­a­tions qui fourn­is­sent les PER.

Art. 24 Exploitation de cultures secondaires  

Les cul­tures secondaires amén­agées sur des sur­faces ne dé­passant pas 20 ares par ex­ploit­a­tion ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être ex­ploitées selon les règles des PER.

Art. 25 Enregistrements  

Les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les en­re­gis­tre­ments sont fixées dans l’an­nexe 1, ch. 1.

Art. 25a Projets de développement des PER 38  

1 Dans le cadre de pro­jets ser­vant à test­er des régle­ment­a­tions al­tern­at­ives en vue du dévelop­pe­ment des PER, il est pos­sible de déro­ger à cer­taines ex­i­gences visées aux art. 13 à 14a et 16 à 25, à con­di­tion que les régle­ment­a­tions soi­ent au moins équi­val­entes sur le plan éco­lo­gique et que le pro­jet fasse l’ob­jet d’un ac­com­pag­ne­ment sci­en­ti­fique.39

2 Les dérog­a­tions re­quièrent l’autor­isa­tion de l’OF­AG.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Section 3 Exigences relatives à l’exploitation concernant l’estivage et la région d’estivage

Art. 26 Principe  

Les ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires doivent être gérées con­ven­able­ment et d’une man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement.

Art. 27 Entretien des bâtiments, des installations et des accès  

Les bâ­ti­ments, les in­stall­a­tions et les ac­cès doivent être main­tenus dans un état cor­rect et en­tre­tenus con­ven­able­ment.

Art. 28 Garde des animaux estivés  

Les an­imaux es­tivés doivent être sur­veillés. L’ex­ploit­ant s’as­sure que les an­imaux sont con­trôlés au moins une fois par se­maine.

Art. 29 Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature  

1 Les pâtur­ages doivent être protégés par des mesur­es adéquates contre l’em­brous­saille­ment et la friche.

2 Les sur­faces visées à l’an­nexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesur­es adéquates des­tinées à em­pêch­er le piét­ine­ment et la pâture des an­imaux es­tivés.40

3 Les sur­faces rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la nature doivent être ex­ploitées selon les pre­scrip­tions en vi­gueur.

4 Le broy­age (mulch­ing) à des fins d’en­tre­tien des pâtur­ages et de lutte contre les plantes herb­acées posant des problèmes est ad­mis si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la couche her­beuse de­meure in­tacte;
b.
aucune sur­face protégée en vertu de la LPN41 n’est con­cernée.42

5 Le broy­age à des fins de débrous­saille­ment des sur­faces est ad­mis sur autor­isa­tion préal­able du can­ton. Les can­tons trans­mettent les autor­isa­tions à l’OF­AG pour in­form­a­tion.43

6 L’autor­isa­tion doit com­pren­dre les ex­i­gences suivantes:

a.
l’in­ter­ven­tion est ef­fec­tuée au plus tôt à partir du 15 août;
b.
au max­im­um 10 % de la sur­face du sol trav­aillée est en­dom­magée après l’in­ter­ven­tion;
c.
après l’in­ter­ven­tion, la sur­face doit présenter une mosaïque de pâtur­ages ouverts et d’ar­bustes, ces derniers devant être main­tenus sur au moins 1 are sur 10.44

7 Dans des cas dû­ment jus­ti­fiés, le can­ton peut s’écarter des ex­i­gences fixées.45

8 Le broy­age visé à l’al. 5 ne peut pas être ef­fec­tué plus de deux an­nées con­séc­ut­ives sur la même sur­face. Une ex­ploit­a­tion dur­able doit en­suite être as­surée via une ges­tion ad­aptée du pâtur­age. Un nou­veau broy­age ne peut être réal­isé qu’après huit ans.46

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

41 RS 451

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 30 Fumure des surfaces pâturables  

1 La fu­mure des pâtur­ages doit fa­vor­iser une com­pos­i­tion flor­istique équi­lib­rée et riche en es­pèces et cor­res­pon­dre à une util­isa­tion mod­érée et éch­el­on­née des pâtur­ages. La fu­mure doit être ef­fec­tuée à l’aide des en­grais produits sur l’alpage. Le ser­vice can­ton­al com­pétent peut autor­iser l’ap­port d’en­grais ne proven­ant pas de l’alpage.

2 Il est in­ter­dit d’épandre des en­grais minéraux azotés et des en­grais li­quides ne proven­ant pas de l’alpage.

3 L’épand­age, au pro­rata, d’en­grais de fer­me sur les pâtur­ages d’es­tivage et les pâtur­ages com­mun­autaires con­tigus à l’ex­ploit­a­tion prin­cip­ale où les an­imaux re­tournent régulière­ment est égale­ment con­sidéré comme un épand­age d’en­grais de fer­me proven­ant de l’alpage.

4 Tout ap­port d’en­grais (date, type, quant­ité, ori­gine) doit être con­signé dans un journ­al.

5 L’an­nexe 2.6, ch. 3.2.3 de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimiques47 s’ap­plique aux résidus proven­ant de sta­tions d’épur­a­tion non ag­ri­coles de 200 équi­val­ents-hab­it­ants au max­im­um ain­si que de fosses d’eaux usées non ag­ri­coles sans écoule­ment.

Art. 31 Apport de fourrage  

1 Pour pal­li­er des situ­ations ex­cep­tion­nelles dues aux con­di­tions météoro­lo­giques, 50 kg, au plus, de four­rage sec ou 140 kg de four­rages en­silés par pâquier nor­mal (PN) et par péri­ode d’es­tivage peuvent être util­isés.

2 Pour les vaches laitières, les chèvres laitières et les brebis laitières, un ap­port com­plé­mentaire de 100 kg de four­rage sec et de 100 kg au total d’al­i­ments con­centrés (sans les sels minéraux), de gran­ulés ou de farine d’herbe séchée, de gran­ulés de maïs par PN et par péri­ode d’es­tivage est autor­isé.48

3 Les porcs ne peuvent être af­four­agés avec des al­i­ments con­centrés qu’en tant que com­plé­ment aux sous-produits du lait produits sur l’alpage.

4 Tout ap­port de four­rage (date, type, quant­ité, ori­gine) doit être con­signé dans un journ­al.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 32 Lutte contre les plantes posant des problèmes et utilisation de produits phytosanitaires  

1 Il con­vi­ent de lut­ter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le vératre blanc, le séneçon jac­obée et le séneçon des Alpes; il y a lieu not­am­ment d’en em­pêch­er la propaga­tion.

2 Les herb­i­cides peuvent être util­isés pour le traite­ment plante par plante pour autant que leur util­isa­tion ne soit pas in­ter­dite ou re­streinte. Le traite­ment de sur­faces ne peut être ef­fec­tué qu’avec l’autor­isa­tion du ser­vice can­ton­al com­pétent et dans le cadre d’un plan d’as­sain­isse­ment.

Art. 33 Exigences plus étendues  

Si un plan d’ex­ploit­a­tion visé à l’an­nexe 2, ch. 2, pré­voit des ex­i­gences et des pre­scrip­tions plus éten­dues que celles fig­ur­ant dans les art. 26 à 32, celles-ci sont déter­min­antes.

Art. 34 Exploitation inappropriée  

1 En cas d’ex­ploit­a­tion soit trop in­tens­ive, soit trop ex­tens­ive, le can­ton pre­scrit des mesur­es pour l’ad­op­tion d’un plan de pâture con­traignant.

2 Lor­sque des dom­mages éco­lo­giques ou une ex­ploit­a­tion in­ap­pro­priée sont con­statés, le can­ton fixe des charges con­cernant la con­duite des pâtur­ages, la fu­mure et l’ap­port de four­rage et ex­ige des en­re­gis­tre­ments y re­latifs.

3 Si les charges fixées à l’al. 1 ou 2 ne per­mettent pas d’at­teindre l’ob­jec­tif, le can­ton ex­ige l’ét­ab­lisse­ment d’un plan d’ex­ploit­a­tion visé à l’an­nexe 2, ch. 2.

Chapitre 3 Surfaces donnant droit à des contributions et effectifs déterminants d’animaux

Section 1 Surfaces donnant droit à des contributions

Art. 35  

1 La sur­face don­nant droit à des con­tri­bu­tions com­prend la sur­face ag­ri­cole utile au sens des art. 14, 16, al. 3 et 5, et 17, al. 2, OTerm49.50

2 Les petites struc­tures présentes à l’in­térieur des sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à c, e à k, n, p et q, donnent droit à des con­tri­bu­tions à con­cur­rence de 20 % au plus de la sur­face. Les petites struc­tures com­prennent les groupes d’ar­bustes, les ar­bustes isolés, les tas de branches, les tas de litière, les rhizomes, les fossés hu­mides, les mares, les étangs, les sur­faces rudérales, les tas d’épi­er­rage, les af­fleur­e­ments roch­eux, les murs de pierres sèches, les blocs de rochers et les sur­faces de sol nu.51

2bis ...52

3 Des bandes refuge amén­agées dans une prair­ie ex­tens­ive (art. 55, al. 1, let. a), dans une prair­ie peu in­tens­ive (art. 55, al. 1, let. b) ou dans une prair­ie riveraine (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des con­tri­bu­tions à con­cur­rence de 20 % au plus de la sur­face de la prair­ie.53

4 Les sur­faces dont l’util­isa­tion et la pro­tec­tion font l’ob­jet d’un ac­cord écrit avec le ser­vice can­ton­al en vertu de la LPN54 et qui ne sont de ce fait pas util­isées chaque an­née, ne donnent droit, les an­nées où elles ne sont pas ex­ploitées, qu’aux con­tri­bu­tions à la biod­iversité (art. 55), à la qual­ité du pays­age (art. 63) et à la con­tri­bu­tion de base des con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement (art. 50).

5 Les sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère visées à l’art. 17, al. 2, OTerm ne donnent droit qu’à la con­tri­bu­tion de base des con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement (art. 50) et à la con­tri­bu­tion pour les terres ouvertes et les cul­tures pérennes (art. 53).

6 Les sur­faces herb­agères et les sur­faces à litière riches en es­pèces dans la ré­gion d’es­tivage (art. 55, al. 1, let. o) ne donnent droit qu’à des con­tri­bu­tions à la biod­iversité.

7 Les sur­faces amén­agées en pépin­ières ou af­fectées à la cul­ture de plantes forestières, de sa­pins de Noël, de plantes orne­mentales, de chan­vre non cul­tivé pour l’util­isa­tion des fibres ou des graines et les sur­faces sous serres re­posant sur des fond­a­tions en dur ne donnent droit à aucune con­tri­bu­tion.55

49 RS 910.91

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

54 RS 451

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).

Section 2 Effectifs déterminants d’animaux

Art. 36 Période de référence et relevé des effectifs déterminants d’animaux  

1 La péri­ode de référence pour l’ét­ab­lisse­ment de l’ef­fec­tif des an­imaux de rente dans les ex­ploit­a­tions à l’an­née s’étend du 1er jan­vi­er au 31 décembre de l’an­née précédente.

1bis Pour la déter­min­a­tion du nombre de vaches abat­tues et de leurs vêlages con­formé­ment à l’art. 77, les trois an­nées civiles précéd­ant l’an­née de con­tri­bu­tions re­présen­tent la péri­ode de référence déter­min­ante.56

2 Les péri­odes de référence in­diquées ci-après sont déter­min­antes pour le cal­cul de la charge en bé­tail des ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires:

a.
pour les bovins, les buffles d’As­ie, les équidés, les ovins et les caprins: l’an­née de con­tri­bu­tions jusqu’au 31 oc­tobre;
b.
pour les la­mas et alpa­gas: l’an­née de con­tri­bu­tions.57

3 L’ef­fec­tif de bovins, de buffles d’As­ie, d’équidés, d’ovins, de caprins et de bisons est cal­culé sur la base des don­nées de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux.58

4 L’ef­fec­tif re­présenté par les autres an­imaux de rente doit être in­diqué par l’ex­ploit­ant lors de la trans­mis­sion de la de­mande d’oc­troi des paie­ments dir­ects.

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).

Art. 37 Calcul des effectifs d’animaux  

1 Pour le cal­cul de l’ef­fec­tif de bovins, de buffles d’As­ie, d’équidés, d’ovins, de caprins et de bisons, le nombre de jours/an­imaux pendant la péri­ode de référence est déter­min­ant. Seuls sont pris en compte les jours/an­imaux pour lesquels un lieu de sé­jour a pu être at­tribué claire­ment aux an­imaux. Les an­imaux sans no­ti­fic­a­tion de nais­sance val­able ne sont pas pris en compte.59

2 Pour le cal­cul de l’ef­fec­tif des autres an­imaux de rente, le nombre moy­en d’an­imaux de rente gardés pendant la péri­ode de référence est déter­min­ant.

3 Si des an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers sont dé­placés dans des ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires en Suisse ou dans des ex­ploit­a­tions d’es­tivage tra­di­tion­nelles de la zone frontière visée à l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes60, ils sont pris en compte dans le cal­cul de l’ef­fec­tif de l’ex­ploit­a­tion. Sont im­put­ables au plus 180 jours.

4 Si l’ex­ploit­ant mod­i­fie de man­ière not­able l’ef­fec­tif d’an­imaux gardés av­ant le 1er mai de l’an­née de con­tri­bu­tions, le can­ton aug­mente ou ré­duit l’ef­fec­tif selon les al. 1 et 2 à l’ef­fec­tif réelle­ment gardé pendant l’an­née de con­tri­bu­tions. La modi­fic­a­tion est not­able lor­sque l’ef­fec­tif d’une catégor­ie de bé­tail est nou­veau, supprimé, aug­menté ou ré­duit de plus de 50 %.

5 L’ef­fec­tif d’an­imaux pour la con­tri­bu­tion de mise à l’alpage est cal­culé en PN con­formé­ment à l’art. 39, al. 2 et 3, en fonc­tion des an­imaux es­tivés dans des ex­ploit­a­tions d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires re­con­nues sur le ter­ritoire na­tion­al.

6 L’ef­fec­tif d’an­imaux cor­res­pond­ant à la charge en bé­tail des ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires en Suisse est cal­culé en PN con­formé­ment à l’art. 39, al. 2 et 3.

7 Les vaches abat­tues et le nombre de vêlages sont im­putés, con­formé­ment à l’art. 77, à l’ex­ploit­a­tion dans laquelle elles ont vêlé pour la dernière fois av­ant l’abattage. Si le derni­er vêlage a eu lieu dans une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires, la vache est im­putée à l’ex­ploit­a­tion dans laquelle elle se trouv­ait av­ant le derni­er vêlage.61

8 La mort d’une vache compte comme un abattage. La nais­sance d’un an­im­al mort-né compte comme un vêlage; la nais­sance d’un an­im­al mort-né ne compte pas comme un vêlage s’il s’agit de la dernière nais­sance av­ant l’abattage.62

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).

60 RS 631.0

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Section 3 Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

Art. 38 Surfaces situées dans la région d’estivage  

1 La sur­face pâtur­able nette est la sur­face selon l’art. 24 OTerm63, couverte de plantes four­ragères, dé­duc­tion faite des sur­faces in­ter­dites au pacage visées à l’an­nexe 2, ch. 1.

2 L’ex­ploit­ant doit in­diquer sur une carte les sur­faces pâtur­ables et les sur­faces in­ter­dites au pacage.

Art. 39 Charge usuelle en bétail dans les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires  

1 Par charge usuelle, on en­tend la charge en bé­tail fixée con­formé­ment à une util­isa­tion dur­able. La charge usuelle est in­diquée en PN.

2 Un PN cor­res­pond à l’es­tivage d’une unité de gros bé­tail con­som­mant du four­rage grossi­er (UGB­FG) pendant 100 jours.

3 Une durée d’es­tivage de 180 jours au plus est prise en compte.

4 La charge usuelle fixée sur la base de l’or­don­nance du 29 mars 2000 sur les con­tri­bu­tions d’es­tivage64 reste val­able aus­si longtemps qu’aucune ad­apt­a­tion selon l’art. 41 n’in­ter­vi­ent.

5 Pour ce qui con­cerne les ex­ploit­a­tions d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires, af­fectées pour la première fois à l’es­tivage, c’est le can­ton qui fixe pro­vis­oire­ment la charge usuelle sur la base des ef­fec­tifs réelle­ment es­tivés. Après une péri­ode de trois ans, il fixe de man­ière défin­it­ive la charge usuelle en ten­ant compte de la charge moy­enne de ces trois an­nées et des ex­i­gences en vue d’une ex­ploit­a­tion dur­able.

Art. 40 Fixation de la charge usuelle  

1 Le can­ton fixe, pour chaque ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires, la charge usuelle en:

a.
moutons, brebis laitières ex­ceptées, selon le sys­tème de pacage;
b.
autres an­imaux con­som­mant des four­rages grossiers, bisons et cerfs ex­ceptés.

265

3 Lors de la fix­a­tion de la charge usuelle con­cernant les moutons, brebis laitières ex­ceptées, la charge par hec­tare de sur­face pâtur­able nette fig­ur­ant à l’an­nexe 2, ch. 3, ne doit pas être dé­passée.

4 S’il ex­iste un plan d’ex­ploit­a­tion, le can­ton se réfère aux chif­fres qu’il con­tient pour fix­er la charge usuelle. Les lim­ites fixées à l’al. 3 doivent être re­spectées.

65 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 41 Adaptation de la charge usuelle  

1 Le can­ton ad­apte la charge usuelle d’une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires, si:

a.
le re­quérant dé­pose un plan d’ex­ploit­a­tion qui jus­ti­fie une charge plus im­port­ante;
b.
un change­ment de la pro­por­tion entre moutons et autres an­imaux est prévu;
c.
des muta­tions de sur­faces l’ex­i­gent.

2 Il ré­duit la charge usuelle en ten­ant compte de l’avis des ser­vices can­tonaux spé­cial­isés, en par­ticuli­er du ser­vice de la pro­tec­tion de la nature, si:

a.
la charge en bé­tail ne dé­passant pas la charge usuelle a néan­moins con­duit à des dom­mages éco­lo­giques;
b.
les charges can­tonales n’ont pas per­mis de re­médi­er aux dégâts éco­lo­giques;
c.
la sur­face pâtur­able se ret­rouve sens­ible­ment ré­duite not­am­ment à la suite d’un en­vahisse­ment par la forêt ou d’un em­brous­saille­ment.

3 Il fixe une nou­velle charge usuelle lor­sque la charge en bé­tail est dur­ant trois an­nées con­séc­ut­ives in­férieure à 75 % de la charge usuelle fixée. Il tient compte de la charge moy­enne des trois dernières an­nées et des ex­i­gences en vue d’une ex­ploit­a­tion dur­able.

3bis Pour le verse­ment des con­tri­bu­tions à partir de 2024, il ad­apte la charge usuelle en bé­tail pour les ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires qui gardent des moutons, à l’ex­cep­tion des brebis laitières, si la charge moy­enne au cours des an­nées de référence 2022 et 2023, cal­culée sur la base des coef­fi­cients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’an­nexe de l’OTerm66, est supérieure à 100 % de l’an­cienne charge usuelle. La nou­velle charge usuelle cor­res­pond à:

a.
pour les ex­ploit­a­tions dont la charge en bé­tail dur­ant les an­nées de référence était in­férieure ou égale à 100 % de la charge usuelle: cette charge, mais cal­culée avec les coef­fi­cients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’an­nexe de l’OTerm;
b.
pour les ex­ploit­a­tions dont la charge en bé­tail dur­ant les an­nées de référence était supérieure à 100 % de la charge usuelle: la charge usuelle ap­pli­quée jusque-là, mul­ti­pliée par la charge moy­enne en bé­tail dur­ant les an­nées de référence, cal­culée cepend­ant avec les coef­fi­cients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’an­nexe de l’OTerm, di­visée par la charge en bé­tail moy­enne dur­ant les an­nées de référence.67

3ter Dans le cas des ex­ploit­a­tions d’es­tivage et des ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires où ce sont es­sen­ti­elle­ment des chèvres qui sont es­tivées, le can­ton peut, sur de­mande, aug­menter la charge usuelle en bé­tail con­formé­ment à l’art. 40, al. 1, let. b, en fonc­tion de la différence de charge en bé­tail con­cernant les chevr­eaux et les cab­ris. L’al. 3bis s’ap­plique par ana­lo­gie pour le cal­cul.68

3quater Si, pour cause de force ma­jeure ou en rais­on de la présence de grands préd­ateurs, la charge en bé­tail a été ré­duite et que l’ex­ploit­ant a com­mu­niqué les événe­ments en ques­tion con­formé­ment à l’art. 106, al. 3, le can­ton cor­rige en con­séquence la valeur cal­culée sur la base des al. 3bis ou 3ter.69

4 L’ex­ploit­ant peut re­courir dans les 30 jours contre l’ad­apt­a­tion de la charge usuelle et ex­i­ger un réexa­men de la dé­cision sur la base d’un plan d’ex­ploit­a­tion. Il doit présenter ce plan dans le délai d’une an­née.

66 RS 910.91

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nou­velle ten­eur selon ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021682).

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nou­velle ten­eur selon ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021682).

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021682).

Titre 2 Contributions

Chapitre 1 Contributions au paysage cultivé

Section 1 Contribution au maintien d’un paysage ouvert

Art. 42  

1 La con­tri­bu­tion pour le main­tien d’un pays­age ouvert, éch­el­on­née selon la zone, est oc­troyée par hec­tare.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les sur­faces dans la zone de plaine, les haies, les bos­quets champêtres et les berges boisées.

3 Les sur­faces doivent être util­isées de man­ière à prévenir la pro­gres­sion de la forêt.

Section 2 Contribution pour surfaces en pente

Art. 43  

1 La con­tri­bu­tion pour sur­faces en pente est ver­sée par hec­tare pour les sur­faces présent­ant les décliv­ités suivantes:

a.
de 18 à 35 %;
b.
plus de 35 à 50 %;
c.
plus de 50 %.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les pâtur­ages per­man­ents, les sur­faces viticoles, les haies, les bos­quets champêtres et les berges boisées.

3 Les con­tri­bu­tions ne sont ver­sées que si la sur­face en pente est de 50 ares au moins par ex­ploit­a­tion. Seules sont prises en compte les sur­faces d’une ex­ploit­a­tion qui con­stitu­ent une su­per­ficie d’un seul ten­ant d’au moins un are.

4 Les can­tons cal­cu­lent la part de sur­faces en pente des ex­ploit­a­tions sur la base d’un jeu de don­nées élec­tro­niques. L’OF­AG met le jeu de don­nées à la dis­pos­i­tion des can­tons et le met à jour péri­od­ique­ment.

5 Les can­tons ét­ab­lis­sent des listes par com­mune qui in­diquent, pour chaque sur­face ex­ploitée pour­vue d’un numéro de par­celle, d’un nom ou d’une unité d’ex­ploit­a­tion, l’éten­due des sur­faces pouv­ant don­ner droit aux con­tri­bu­tions et la catégor­ie de con­tri­bu­tions. Les can­tons veil­lent à la mise à jour de ces listes.

Section 3 Contributions pour surfaces en forte pente

Art. 44  

1 La con­tri­bu­tion pour sur­faces en forte pente est ver­sée par hec­tare pour les sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions en vertu de l’art. 43, al. 1, let. b ou c.

2 Elle n’est oc­troyée que lor­sque la part de ces sur­faces re­présente au moins 30 % de la sur­face ag­ri­cole utile (SAU) don­nant droit à des con­tri­bu­tions de l’ex­ploit­a­tion.

Section 4 Contribution pour surfaces viticoles en pente

Art. 45  

1 La con­tri­bu­tion pour les sur­faces viticoles en pente est al­louée pour:

a.
les vign­obles en pente présent­ant une décliv­ité de 30 à 50 %;
b.
les vign­obles en pente présent­ant une décliv­ité de plus de 50 %;
c.
les vign­obles en ter­rasses présent­ant une décliv­ité naturelle de plus de 30 %.

2 Les critères ré­gis­sant la délim­it­a­tion des périmètres en ter­rasses sont fixés à l’an­nexe 3.

3 Si une con­tri­bu­tion est ver­sée pour des vign­obles en ter­rasses, aucune con­tri­bu­tion pour les vign­obles en pente ne sera oc­troyée pour cette même sur­face.

4 Les con­tri­bu­tions ne sont ver­sées que si la sur­face viticole en pente est de 10 ares au moins par ex­ploit­a­tion. Seules sont prises en compte les sur­faces d’une ex­ploit­a­tion ay­ant une su­per­ficie d’un seul ten­ant d’au moins un are.

5 Les can­tons déter­minent les sur­faces en ter­rasses d’une ré­gion viticole pour lesquelles des con­tri­bu­tions sont ver­sées.

6 Ils ét­ab­lis­sent des listes con­formé­ment à l’art. 43, al. 5.

Section 5 Contribution de mise à l’alpage

Art. 46  

La con­tri­bu­tion de mise à l’alpage est ver­sée par PN pour l’es­tivage d’an­imaux con­som­mant des four­rages grossiers, à l’ex­cep­tion des bisons et des cerfs, dans une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires re­con­nue située sur le ter­ritoire na­tion­al.

Section 6 Contribution d’estivage

Art. 47 Contribution  

1 La con­tri­bu­tion d’es­tivage est ver­sée pour l’es­tivage d’an­imaux con­som­mant des four­rages grossiers, à l’ex­cep­tion des bisons et des cerfs, dans une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires re­con­nue située sur le ter­ritoire na­tion­al.

2 Les catégor­ies suivantes sont fixées:

a.70
moutons, ex­cepté les brebis laitières, en cas de sur­veil­lance per­man­ente par un ber­ger, par PN;
b.
moutons, ex­cepté les brebis laitières, en cas de pâtur­ages tournants, par PN;
c.
moutons, ex­cepté les brebis laitières, en cas d’«autres pâtur­ages», par PN;
d.71
autres an­imaux con­som­mant du four­rage grossi­er, par PN;
e.72

373

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

72 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

73 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 47a Contribution supplémentaire pour la production de lait 74  

Pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières, une con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire est ver­sée, en plus de la con­tri­bu­tion visée à l’art. 47, al. 2, let. d, pour la pro­duc­tion de lait.

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 47b Contribution supplémentaire pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux 75  

1 Pour les an­imaux détenus dans des ex­ploit­a­tions d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires, une con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire est ver­sée, en plus de la con­tri­bu­tion visée à l’art. 47, pour la mise en œuvre de mesur­es in­di­vidu­elles de pro­tec­tion des troupeaux.

2 La con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire est ver­sée pour les catégor­ies suivantes:

a.
moutons, ex­cepté les brebis laitières, en cas de sur­veil­lance per­man­ente par un ber­ger ou dans le cas des pâtur­ages tournants;
b.
brebis laitières;
c.
chèvres;
d.
bovins et buffles d’As­ie jusqu’à l’âge de 365 jours.

3 La con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire est ver­sée si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les mesur­es de pro­tec­tion visées à l’art. 10quin­quies de l’or­don­nance du 29 fév­ri­er 1988 sur la chasse76 sont mises en œuvre;
b.
une straté­gie in­di­vidu­elle de pro­tec­tion des troupeaux est ap­pli­quée;
c.
tous les an­imaux ap­par­ten­ant à une catégor­ie visée à l’al. 2 sont protégés con­formé­ment à la straté­gie de pro­tec­tion des troupeaux.

4 La straté­gie de pro­tec­tion des troupeaux doit montrer quelles mesur­es et dis­pos­i­tions tech­niques et opéra­tion­nelles per­mettent de protéger une ou plusieurs catégor­ies d’an­imaux contre les grands préd­ateurs pendant la péri­ode d’es­tivage. Elle doit être ap­prouvée par le can­ton. Le can­ton con­trôle que la straté­gie est bi­en ap­pli­quée.

75 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

76 RS 922.01

Art. 48 Exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons  

Les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les différents sys­tèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l’an­nexe 2, ch. 4.

Art. 49 Fixation des contributions 77  

1 La con­tri­bu­tion d’es­tivage est ver­sée en fonc­tion de la charge usuelle en bé­tail (art. 39) qui a été déter­minée.

2 Lor­sque la charge en bé­tail diffère not­a­ble­ment de la charge usuelle fixée, la con­tri­bu­tion d’es­tivage est ad­aptée comme suit:

a.
la con­tri­bu­tion est ré­duite de 25 % lor­sque la charge en bé­tail en PN dé­passe de 10 à 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;
b.
aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée lor­sque la charge en bé­tail en PN dé­passe de plus de 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;
c.
lor­sque la charge en bé­tail est de plus de 25 % in­férieure à la charge usuelle en PN, la con­tri­bu­tion est cal­culée en fonc­tion de la charge ef­fect­ive.78

3 Les con­tri­bu­tions sup­plé­mentaires visées aux art. 47a et 47b sont fixées pour la charge en bé­tail ef­fect­ive en PN.79

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Chapitre 2 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement

Section 1 Contribution de base

Art. 50 Contribution  

1 La con­tri­bu­tion de base est ver­sée par hec­tare et éch­el­on­née selon la sur­face.

2 Pour les sur­faces herb­agères per­man­entes ex­ploitées en tant que sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, une con­tri­bu­tion de base ré­duite est ver­sée.

3 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les sur­faces af­fectées à des cul­tures qui ne ser­vent pas au main­tien de la ca­pa­cité de pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires.

4 La con­tri­bu­tion de base pour les sur­faces herb­agères per­man­entes n’est ver­sée que si la charge min­i­male en bé­tail selon l’art. 51 est at­teinte. Si l’ef­fec­tif total d’an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers dans l’ex­ploit­a­tion est in­férieur à l’ef­fec­tif min­im­um re­quis sur la base de l’en­semble de la sur­face herb­agère per­man­ente, la con­tri­bu­tion pour les sur­faces herb­agères per­man­entes est fixée de man­ière pro­por­tion­nelle.

Art. 51 Charge minimale en bétail  

1 La charge min­i­male en bé­tail par hec­tare de sur­face herb­agère per­man­ente est la suivante:

a.
zone de plaine 1,0 UGB­FG;
b.
zone des col­lines 0,8 UGB­FG;
c.
zone de montagne I 0,7 UGB­FG;
d.
zone de montagne II 0,6 UGB­FG;
e.
zone de montagne III 0,5 UGB­FG;
f.
zone de montagne IV 0,4 UGB­FG.

2 La charge min­i­male en bé­tail pour les sur­faces herb­agères per­man­entes ex­ploitées en tant que sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité re­présente 30 % de la charge min­i­male en bé­tail prévue à l’al. 1.

Section 2 Contribution pour la production dans des conditions difficiles

Art. 52  

1 La con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion dans des con­di­tions dif­fi­ciles, éch­el­on­née selon la zone, est al­louée par hec­tare pour des sur­faces situées dans la ré­gion de montagne et dans celle des col­lines.80

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les sur­faces af­fectées à des cul­tures qui ne ser­vent pas au main­tien de la ca­pa­cité de pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires.

3 La con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion dans des con­di­tions dif­fi­ciles n’est ver­sée pour les sur­faces herb­agères per­man­entes que si la charge min­i­male en bé­tail visée à l’art. 51 est at­teinte. Si l’ef­fec­tif total d’an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers dans l’ex­ploit­a­tion est plus petit que la charge min­i­male en bé­tail re­quise sur la base de l’en­semble de la sur­face herb­agère per­man­ente, la con­tri­bu­tion pour les sur­faces herb­agères per­man­ente est fixée de man­ière pro­por­tion­nelle.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

Section 3 Contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes

Art. 53  

1 La con­tri­bu­tion pour les terres ouvertes et les cul­tures pérennes est ver­sée par hec­tare.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les sur­faces af­fectées à des cul­tures qui ne ser­vent pas au main­tien de la ca­pa­cité de pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires.

Section 4 Surfaces à l’étranger

Art. 54  

1 Si des paie­ments dir­ects de l’Uni­on européenne (UE) sont oc­troyés pour les sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère, les con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement sont ré­duites d’autant.81

2 Les paie­ments dir­ects de l’UE oc­troyés pour l’an­née précédente sont déter­min­ants pour le cal­cul de la dé­duc­tion.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Chapitre 3 Contributions à la biodiversité

Section 1 Dispositions générales

Art. 55  

1 Les con­tri­bu­tions à la biod­iversité sont ver­sées par hec­tare pour les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité suivantes, en propre ou en fer­mage:82

a.
prair­ies ex­tens­ives;
b.
prair­ies peu in­tens­ives;
c.
pâtur­ages ex­tensifs;
d.
pâtur­ages boisés;
e.
sur­faces à litière;
f.
haies, bos­quets champêtres et berges boisées;
g.83
prair­ies riveraines;
h.
jachères flor­ales;
i.
jachères tournantes;
j.
bandes cul­turales ex­tens­ives;
k.
our­let sur terres as­solées;
l.84
m.85
n.
sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle;
o.
sur­faces herb­agères et sur­faces à litière riches en es­pèces dans la ré­gion d’es­tivage;
p.
sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité spé­ci­fiques à la ré­gion;
q.86
céréales en lignes de semis es­pacées.

1bis Les con­tri­bu­tions à la biod­iversité sont ver­sées par arbre pour les arbres suivants, en propre ou en fer­mage:87

a.
arbres fruit­i­ers haute-tige;
b.
arbres isolés in­digènes ad­aptés au site et allées d’arbres.88

2 Pour les sur­faces men­tion­nées à l’al. 1, let. a, b et e, les con­tri­bu­tions sont éch­el­on­nées par zones.

3 Pour les sur­faces suivantes, les con­tri­bu­tions ne sont ver­sées que dans les zones et ré­gions suivantes:

a.89
sur­faces visées à l’al. 1, let. h et i: zone de plaine et zone des col­lines;
b.
sur­faces visées à l’al. 1, let. k: zone de plaine, zone des col­lines et zones de montagne I et II;
c.90
sur­faces visées à l’al. 1, let. o: ré­gion d’es­tivage et sur­faces d’es­tivage dans la ré­gion de plaine et de montagne.

4 Des con­tri­bu­tions peuvent être al­louées pour des sur­faces sur lesquelles on procède à des recherches et à des es­sais vis­ant à améliorer la qual­ité de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité.

5 Ne donnent pas droit aux con­tri­bu­tions les sur­faces sou­mises à des con­traintes de pro­tec­tion de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN91, pour lesquelles il n’a pas été con­clu d’ac­cord avec les ex­ploit­ants ou les pro­priétaires fon­ci­ers en vue d’une in­dem­nisa­tion équit­able.

6 Ne donnent pas droit aux con­tri­bu­tions les sur­faces util­isées pour les manœuvres de ma­chines ag­ri­coles lors de l’ex­ploit­a­tion de sur­faces voisines.

7 Si une sur­face visée à l’al. 1, let. a, com­prend des arbres fais­ant l’ob­jet d’une fu­mure, la sur­face déter­min­ante pour la con­tri­bu­tion est ré­duite d’un are par arbre con­cerné. Sont ex­ceptés les arbres fruit­i­ers haute-tige au pied de­squels du fu­mi­er ou du com­post peuvent être dé­posés jusqu’à la 10e an­née suivant leur plant­a­tion.92

8 Les con­tri­bu­tions visées à l’al. 1, let. o, sont lim­itées sur la base de la charge ef­fect­ive en bé­tail.93

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

84 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

85 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

86 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

88 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

91 RS 451

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Section 2 Contribution pour la qualité de la biodiversité

Art. 56 Niveaux de qualité 94  

1 Des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité I sont ver­sées pour les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité selon l’art. 55, al. 1, let. a à k et q et pour les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.

2 Si des ex­i­gences plus éten­dues sont re­m­plies, des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité II sont ver­sées en plus des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité I pour les sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n, et o ain­si que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.

395

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

95 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 57 Durée d’engagement de l’exploitant 96  

1 L’ex­ploit­ant est tenu d’ex­ploiter les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 55, al. 1, con­formé­ment aux ex­i­gences pendant les durées suivantes:

a.97
b.
les jachères tournantes, pendant au moins un an;
c.
les jachères flor­ales, les bandes cul­turales ex­tens­ives et les our­lets sur terres as­solées: pendant au moins deux ans;
cbis.98
les céréales en lignes de semis es­pacées: du semis à la ré­colte;
d.
toutes les autres sur­faces: pendant au moins huit ans.

1bis Il est tenu d’ex­ploiter les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, con­formé­ment aux ex­i­gences pendant la durée suivante:

a.
arbres fruit­i­ers haute-tige du niveau de qual­ité I, arbres isolés in­digènes ad­aptés au site et allées d’arbres: pendant au moins une an­née;
b.
arbres fruit­i­ers haute-tige du niveau de qual­ité II: pendant au moins 8 ans.

2 Les can­tons peuvent ac­cord­er à un ex­ploit­ant une péri­ode min­i­male plus courte lor­squ’il a amén­agé ail­leurs une sur­face de même éten­due ou le même nombre d’arbres et con­tribue ain­si mieux à la biod­iversité ou à la pro­tec­tion des res­sources naturelles.

3 Con­cernant les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’al. 1, let. d, et les arbres visés à l’al. 1bis, let. b, le can­ton peut har­mon­iser les durées d’en­gage­ment des con­tri­bu­tions des niveaux de qual­ité I et II avec celles des con­tri­bu­tions pour la mise en réseau visées à l’art. 61 et des con­tri­bu­tions à la qual­ité du pays­age visées à l’art. 63, oc­troyées pour la même sur­face ou pour les mêmes arbres.99

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

97 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

98 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

99 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I  

1 La con­tri­bu­tion est ver­sée lor­sque les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire le niveau de qual­ité I selon l’an­nexe 4 sont re­m­plies.

2 Aucun en­grais ne doit être épandu sur les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité. Une fu­mure selon l’an­nexe 4 est autor­isée sur les prair­ies peu in­tens­ives, les pâtur­ages ex­tensifs, les pâtur­ages boisés, les bandes cul­turales ex­tens­ives, les sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle et les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité dans la ré­gion d’es­tivage. La fu­mure est autor­isée pour les arbres fruit­i­ers à haute-tige et les céréales en lignes de semis es­pacées.100

3 Il con­vi­ent de lut­ter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jac­obée ou les plantes néo­phytes en­vahis­santes; il y a lieu not­am­ment d’en em­pêch­er la propaga­tion.

4 Aucun produit phytosanitaire ne doit être util­isé sur les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité. Les traite­ments suivants sont autor­isés:

a.
les traite­ments plante par plante ou les traite­ments de foy­ers pour les plantes posant problème, s’il est im­possible de les com­battre rais­on­nable­ment par des moy­ens méca­niques; à l’ex­cep­tion des sur­faces à litière et des sur­faces pour lesquelles l’util­isa­tion de produits phytosanitaires est in­ter­dite;
b.
les traite­ments avec des produits phytosanitaires sur les pâtur­ages boisés avec l’ac­cord de l’autor­ité can­tonale en charge de l’économie forestière et unique­ment dans le re­spect des in­ter­dic­tions et re­stric­tions d’em­ploi en vi­gueur;
c.
les traite­ments avec des produits phytosanitaires sur des sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle selon l’an­nexe 4, ch. 14.1.4;
d.
les traite­ments avec des produits phytosanitaires des arbres fruit­i­ers haute-tige visés à l’an­nexe 1, ch. 8.1.2, let. b;
e.101
les traite­ments phytosanitaires dans les céréales en lignes de semis es­pacées selon l’an­nexe 4, ch. 17.102

5 Le produit de la fauche de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité doit être évacué, à l’ex­cep­tion du produit de la fauche des our­lets sur terres as­solées, des jachères flor­ales, des jachères tournantes et des sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle.103

6 Des tas de bran­chages et de litière peuvent être amén­agés pour des mo­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la nature, ou dans le cadre de pro­jets de mise en réseau.104

7 L’util­isa­tion de giro­broyeurs à cail­loux est in­ter­dite. Le broy­age de l’herbe n’est autor­isé que dans les our­lets sur terres as­solées, les jachères flor­ales, les jachères tournantes, les sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle et au pied des arbres situés sur des sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité, ain­si que sur les sur­faces herb­agères et à litière riches en es­pèces dans la ré­gion d’es­tivage, con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’art. 29, al. 4 à 8.105

8106

9 Pour les sur­faces dont l’util­isa­tion et la pro­tec­tion font l’ob­jet d’une con­ven­tion écrite avec le ser­vice can­ton­al en vertu de la LPN107, il est pos­sible de fix­er des pre­scrip­tions re­m­plaçant celles men­tion­nées aux al. 2 à 8 et à l’an­nexe 4.108

10 Pour com­battre par des moy­ens méca­niques les plantes posant problème, le can­ton peut autor­iser la pâture ou des ex­cep­tions aux ex­i­gences en matière d’ex­ploit­a­tion.109

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

101 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

106 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

107 RS 451

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

109 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 58a Dispositions particulières concernant les mélanges de semences 110  

1 Pour l’en­se­mence­ment des sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 55, al. 1, let. h, i et k, seuls les mélanges de se­mences ap­pro­priés pour la sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité con­cernée visés à l’an­nexe 4a, let. B, peuvent être util­isés.

2L’OF­AG défin­it les mélanges de se­mences ap­pro­priés pour les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité à l’an­nexe 4a, let. B. Ce fais­ant, il tient compte de l’util­ité éco­lo­gique et ag­ro­nomique, des risques et de la méthode con­formé­ment aux critères de l’an­nexe 4a, let. A. La pondéra­tion des critères se fonde sur l’ob­jec­tif visé et le do­maine d’util­isa­tion.

3 La com­pos­i­tion des mélanges de se­mences ap­pro­priés est pub­liée par l’OF­AG le 1er jan­vi­er de chaque an­née111.

4 L’OF­AG peut autor­iser des modi­fic­a­tions de la com­pos­i­tion des mélanges de se­mences des­tinés à être util­isés dans cer­taines ex­ploit­a­tions ag­ri­coles, not­am­ment pour mieux promouvoir la biod­iversité ou pour éviter des problèmes dans l’as­sole­ment.

5Pour l’en­se­mence­ment des sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à e, g et o, il faut priv­ilé­gi­er aux mélanges de se­mences stand­ard­isés la fleur de foin loc­ale ou les graines de foin ob­tenues par battage is­sues de prair­ies per­man­entes de longue durée.

110 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

111 La com­pos­i­tion val­able pour les mélanges de se­mences ap­pro­priés est dispon­ible sous www.blw.ad­min.ch > In­stru­ments > Paie­ments dir­ects > Con­tri­bu­tions à la biod­iversité.

Art. 59 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II  

1 La con­tri­bu­tion pour le niveau de qual­ité II est ver­sée lor­sque les sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ain­si que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a, présen­tent la qual­ité flor­istique ou les struc­tures fa­vor­is­ant la biod­iversité et sat­is­font aux ex­i­gences visées à l’art. 58 et à l’an­nexe 4.112

1bis Si les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité con­sidérées sont des bas-marais, des sites de re­pro­duc­tion des bat­ra­ciens, des prair­ies et des pâtur­ages secs, qui sont des bi­otopes d’im­port­ance na­tionale, visés à l’art. 18a LPN113, elles sont con­sidérées comme présent­ant la qual­ité flor­istique ou les struc­tures fa­vor­is­ant la biod­iversité.114

2 Après con­sulta­tion de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV), l’OF­AG peut édicter des in­struc­tions sur la man­ière de con­trôler la qual­ité flor­istique et les struc­tures fa­vor­is­ant la biod­iversité.115

3 Les can­tons peuvent util­iser d’autres doc­u­ments de base pour évalu­er la qual­ité flor­istique et les struc­tures fa­vor­is­ant la biod­iversité, pour autant que ces doc­u­ments aient été re­con­nus comme équi­val­ents par l’OF­AG, après con­sulta­tion de l’OFEV. Sont ex­ceptés les doc­u­ments de base util­isés pour évalu­er la qual­ité flor­istique dans la ré­gion d’es­tivage.

4 Pour les sur­faces qui sont fauchées plus d’une fois par an, le can­ton peut avan­cer les dates de fauche si la qual­ité flor­istique l’ex­ige.

5 L’util­isa­tion de con­di­tion­neurs n’est pas autor­isée.

6 Si des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité II sont ver­sées pour une sur­face don­née ou pour un arbre don­né, des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité I sont égale­ment ver­sées pour cette même sur­face ou pour ce même arbre, à l’ex­cep­tion des sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. n et o.116

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

113 RS 451

114 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 60117  

117 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Section 3 Contribution pour la mise en réseau

Art. 61 Contribution  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient des pro­jets des can­tons vis­ant à la pro­mo­tion de la mise en réseau et de l’ex­ploit­a­tion ap­pro­priée de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, ain­si que d’arbres visés à l’art. 55, al. 1bis.118

2 Elle ac­corde son sou­tien lor­sque les can­tons versent des con­tri­bu­tions aux ex­ploit­ants pour la réal­isa­tion de mesur­es de mise en réseau conv­en­ues par con­trat.

3 Le can­ton fixe les taux des con­tri­bu­tions pour la mise en réseau.

4 La Con­fédéra­tion prend en charge au max­im­um 90 % des con­tri­bu­tions fixées par le can­ton selon l’al. 3, mais au plus à hauteur des mont­ants visés à l’an­nexe 7, ch. 3.2.1.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 62 Conditions et charges  

1 La con­tri­bu­tion pour la mise en réseau est ver­sée lor­sque les sur­faces et les arbres:

a.
sat­is­font aux ex­i­gences du niveau de qual­ité I visées à l’art 58 et à l’an­nexe 4;
b.
re­m­p­lis­sent les ex­i­gences du can­ton con­cernant la mise en réseau;
c.
sont amén­agées et ex­ploitées con­formé­ment aux dir­ect­ives d’un pro­jet ré­gion­al de mise en réseau, ap­prouvé par le can­ton.119

2 Les ex­i­gences du can­ton en matière de mise en réseau de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité doivent être équi­val­entes aux ex­i­gences min­i­males définies à l’an­nexe 4, let. B. Elles doivent être ap­prouvées par l’OF­AG, après con­sulta­tion de l’OFEV.120

3 Un pro­jet de mise en réseau dure huit ans; il est re­con­duct­ible. L’ex­ploit­ant s’en­gage à ex­ploiter les sur­faces con­formé­ment à ce qui a été convenu jusqu’à l’échéance de la durée du pro­jet.

3bis121

4 Le can­ton peut har­mon­iser la durée d’en­gage­ment visée à l’al. 3 avec celles des con­tri­bu­tions des niveaux de qual­ité I et II visées à l’art. 57 et des con­tri­bu­tions à la qual­ité du pays­age visées à l’art. 63, oc­troyées pour la même sur­face ou pour les mêmes arbres.122

5 Pour les sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions pour la mise en réseau, le can­ton peut:

a.
fix­er des pre­scrip­tions déro­geant à celles du niveau de qual­ité I si cela est né­ces­saire pour les es­pèces cibles;
b.
autor­iser la prise en compte d’autres petites struc­tures dans la part max­i­m­ale de 20 % visée à l’art. 35, al. 2.123

6 Les pre­scrip­tions visées à l’al. 5, let. a, doivent être conv­en­ues par écrit entre l’ex­ploit­ant et le can­ton.124

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

121 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

124 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Chapitre 4 Contribution à la qualité du paysage

Art. 63 Contribution  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient des pro­jets can­tonaux de préser­va­tion, pro­mo­tion et dévelop­pe­ment de pays­ages cul­tivés di­ver­si­fiés.

2 Elle ac­corde son sou­tien à un pro­jet à con­di­tion que le can­ton verse des con­tri­bu­tions aux ex­ploit­ants pour des mesur­es de pro­mo­tion de la qual­ité du pays­age conv­en­ues par con­trat, que les ex­ploit­ants mettent en œuvre sur la sur­face de l’ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 13 OTerm125 ou sur une sur­faces d’es­tivage au sens de l’art. 24 OTerm, qu’ils pos­sèdent en propre ou qu’ils ont pris à bail.

3 Le can­ton fixe les taux des con­tri­bu­tions al­louées par mesure.

4 La Con­fédéra­tion prend en charge au max­im­um 90 % des con­tri­bu­tions fixées par le can­ton selon l’al. 3, mais au plus les mont­ants visés à l’an­nexe 7, ch. 4.1.

Art. 64 Projets  

1 Les pro­jets can­tonaux doivent re­m­p­lir les ex­i­gences min­i­males suivantes:

a.
les ob­jec­tifs doivent re­poser sur des con­cepts ré­gionaux existants ou être dévelop­pés dans la ré­gion en col­lab­or­a­tion avec les mi­lieux in­téressés;
b.
les mesur­es doivent être axées sur les ob­jec­tifs ré­gionaux;
c.
les con­tri­bu­tions sont fixées par mesure en fonc­tion du coût et de la valeur de cette mesure.

2 Le can­ton doit trans­mettre à l’OF­AG les de­mandes d’autor­isa­tion et de fin­ance­ment d’un pro­jet, ac­com­pag­nées d’un rap­port de pro­jet, en vue de la véri­fic­a­tion des ex­i­gences min­i­males. La de­mande doit être dé­posée av­ant le 31 oc­tobre de l’an­née précéd­ant le début de la mise en œuvre du pro­jet.

3 L’OF­AG autor­ise les pro­jets et leur fin­ance­ment.

4 La con­tri­bu­tion fédérale est oc­troyée pour les pro­jets d’une durée de huit ans.

5 Le can­ton peut har­mon­iser la durée d’en­gage­ment visées à l’al. 4 avec celles des con­tri­bu­tions des niveaux de qual­ité I et II visées à l’art. 57 et des con­tri­bu­tions à la qual­ité du pays­age visées à l’art. 61, oc­troyées pour la même sur­face ou pour les mêmes arbres. L’OF­AG prend égale­ment en compte les mesur­es qui ont été conv­en­ues après le début du pro­jet.126

6 La dernière an­née de la péri­ode de mise en œuvre, le can­ton trans­met un rap­port d’évalu­ation à l’OF­AG pour chaque pro­jet.

7 La con­tri­bu­tion fédérale est ver­sée an­nuelle­ment.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Chapitre 5 Contributions au système de production

Section 1 Modes de production

Art. 65127  

1 La con­tri­bu­tion pour l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique est ver­sée en tant que con­tri­bu­tion en faveur des modes de pro­duc­tion port­ant sur l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion.

2 Pour les modes de pro­duc­tion port­ant sur une partie de l’ex­ploit­a­tion sont ver­sées:

a.
les con­tri­bu­tions suivantes pour le non-re­cours aux produits phytosanitaires:
1.
la con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux produits phytosanitaires dans les grandes cul­tures,
2.
la con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux in­sect­icides et aux aca­ri­cides dans les cul­tures maraîchères et les cul­tures de petits fruits,
3.
la con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux in­sect­icides, aux aca­ri­cides et aux fon­gi­cides dans les cul­tures pérennes après la flo­rais­on,
4.
la con­tri­bu­tion pour l’ex­ploit­a­tion de sur­faces de cul­tures pérennes à l’aide d’intrants con­formes à l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique,
5.
la con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux herb­i­cides dans les grandes cul­tures et les cul­tures spé­ciales;
b.
la con­tri­bu­tion pour la biod­iversité fonc­tion­nelle sous forme d’une con­tri­bu­tion pour les bandes semées pour or­gan­ismes utiles;
c.
les con­tri­bu­tions suivantes pour l’améli­or­a­tion de la fer­til­ité du sol:
1.
la con­tri­bu­tion pour une couver­ture ap­pro­priée du sol,
2.
la con­tri­bu­tion pour des tech­niques cul­turales préser­vant le sol dans les cul­tures prin­cip­ales sur terres as­solées;
d.
la con­tri­bu­tion pour des mesur­es en faveur du cli­mat sous forme d’une con­tri­bu­tion pour une util­isa­tion ef­fi­ciente de l’azote dans les grandes cul­tures;
e.
la con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion de lait et de vi­ande basée sur les herb­ages;

3 Pour les modes de pro­duc­tion par­ticulière­ment re­spectueux des an­imaux sont ver­sées:

a.
les con­tri­bu­tions suivantes au bi­en-être des an­imaux:
1.
la con­tri­bu­tion pour les sys­tèmes de stabu­la­tion par­ticulière­ment re­spectueux des an­imaux (con­tri­bu­tion SST),
2.
la con­tri­bu­tion pour les sorties régulières en plein air (con­tri­bu­tion SRPA),
3.
la con­tri­bu­tion pour une part de sorties et de mise au pâtur­age par­ticulière­ment élevée pour les catégor­ies d’an­imaux des bovins et des buffles d’As­ie (con­tri­bu­tion à la mise au pâtur­age);
b.
la con­tri­bu­tion pour une durée de vie pro­duct­ive plus longue des vaches.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Section 2 Contribution pour l’agriculture biologique

Art. 66 Contribution  

La con­tri­bu­tion pour l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique est ver­sée par hec­tare et éch­el­on­née selon les types d’util­isa­tion suivants:

a.
cul­tures spé­ciales;
b.
terres ouvertes af­fectées à d’autres pro­duc­tions que les cul­tures spé­ciales;
c.
autres sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions.
Art. 67 Conditions et charges  

1 Les ex­i­gences for­mulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique128 doivent être re­m­plies.

2 Les ex­ploit­ants qui aban­donnent l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique n’ont de nou­veau droit aux con­tri­bu­tions pour l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique que deux ans après avoir cessé cette activ­ité.

Section 3 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires129

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures  

1 La con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux produits phytosanitaires dans les grandes cul­tures est ver­sée par hec­tare pour les cul­tures prin­cip­ales sur terres ouvertes et éch­el­on­née pour les cul­tures suivantes:

a.
le colza, les pommes de terre, les légumes de con­serve de plein champ et les bet­teraves sucrières;
b.130
le blé pan­i­fi­able, le blé dur, le blé four­rager, le sei­gle, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le trit­icale, le riz en cul­ture sèche, l’amid­on­ni­er et l’en­grain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lu­pins, les pois chiches ain­si que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lu­pins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour:

a.
le maïs;
b.
les céréales en­silées;
c.
les cul­tures spé­ciales;
d.
les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 55, à l’ex­cep­tion des céréales en lignes de semis es­pacées;
e.
les cul­tures dans lesquelles les in­sect­icides et fon­gi­cides ne doivent pas être util­isés en vertu de l’art. 18, al. 1 à 5.

3 Du semis à la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale, la cul­ture doit être ef­fec­tuée sans re­cours aux produits phytosanitaires suivants con­ten­ant des sub­stances chimiques fig­ur­ant à l’an­nexe 1, partie A, OPPh131 qui ont les types d’ac­tion suivants:

a.
phyt­orégu­lateur;
b.
fon­gi­cide;
c.
stim­u­lateur des défenses naturelles;
d.
in­sect­icide.

4 En dérog­a­tion à l’al. 3, les traite­ments suivants sont autor­isés:

a.
l’util­isa­tion de sub­stances chimiques selon l’an­nexe 1, partie A, OPPh dont le type d’ac­tion ex­er­cée est «sub­stance à faible risque»;
b.
le traite­ment de se­mences;
c.
dans la cul­ture du colza, l’util­isa­tion d’in­sect­icides à base de ka­ol­in pour lut­ter contre le mé­ligèthe du colza;
d.
l’util­isa­tion de fon­gi­cides dans la cul­ture de pommes de terre;
e.
l’util­isa­tion d’huile de par­affine dans la cul­ture de plants de pommes de terre.

5 Les ex­i­gences de l’al. 3 doivent être re­spectées par cul­ture prin­cip­ale dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion.

6 La con­tri­bu­tion pour le blé four­rager est ver­sée lor­sque la var­iété de blé cul­tivé est en­re­gis­trée dans la liste des var­iétés re­com­mandées pour le blé four­rager d’Agro­scope et de Swiss Gran­um132.

7 Sur de­mande, les céréales des­tinées à la pro­duc­tion de se­mences et agréées en vertu de l’or­don­nance d’ex­écu­tion re­l­at­ive à l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur le matéri­el de mul­ti­plic­a­tion133 peuvent être ex­emptées de l’ex­i­gence énon­cée à l’al. 3. Les ex­ploit­ants an­non­cent les sur­faces et cul­tures prin­cip­ales con­cernées au ser­vice can­ton­al com­pétent.

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

131 RS 916.161

132 La liste est dispon­ible sous www.swiss­gran­um.ch.

133 RS 916.151

Art. 69 Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits  

1 La con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux in­sect­icides et aux aca­ri­cides dans les cul­tures maraîchères et les cul­tures de petits fruits est ver­sée par hec­tare pour les cul­tures maraîchères de plein champ an­nuelles et les cul­tures an­nuelles de petits fruits.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les légumes de con­serve de plein champ.

3 La cul­ture doit être réal­isée sans re­cours aux in­sect­icides et aux aca­ri­cides con­ten­ant des sub­stances chimiques fig­ur­ant à l’an­nexe 1, partie A, OPPh134 ay­ant un type d’ac­tion in­sect­icide ou aca­ri­cide.

4 Les ex­i­gences de l’al. 3 doivent être re­spectées pendant une an­née sur une sur­face.

Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison  

1La con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux in­sect­icides, aux aca­ri­cides et aux fon­gi­cides dans les cul­tures pérennes après la flo­rais­on est ver­sée par hec­tare dans les do­maines suivants:

a.
dans l’ar­bor­i­cul­ture fruitière, pour les ver­gers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm135;
b.
dans la vit­i­cul­ture;
c.
dans la cul­ture de petits fruits.

2 La cul­ture doit être réal­isée sans re­cours aux in­sect­icides, aux aca­ri­cides et aux fon­gi­cides après la flo­rais­on. Sont autor­isés les produits phytosanitaires ad­mis en vertu de l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique136.

3 L’util­isa­tion de cuivre par hec­tare et par an ne doit pas dé­pass­er:

a.
dans la vit­i­cul­ture et la cul­ture des fruits à pé­pins: 1,5 kg;
b.137
dans la cul­ture des fruits à noy­au, de petits fruits et d’autres fruits, à l’ex­cep­tion des fruits à pé­pins: 3 kg.

4 Les ex­i­gences visées aux al. 2 et 3 doivent être re­m­plies sur une sur­face pendant quatre an­nées con­séc­ut­ives.

5 Le st­ade «après la flo­rais­on» est défini par les st­ades phéno­lo­giques suivants con­formé­ment à l’échelle BBCH dans la mono­graph­ie «St­ades phéno­lo­giques des mono­cotylé­dones et des di­cotylé­dones cul­tivées»138:

a.139
dans l’ar­bor­i­cul­ture, code 71: pour les fruits à pé­pins «diamètre des fruits jusqu’à 10 mm, chute des fruits après flo­rais­on», pour les fruits à noy­au «l’ovaire grossit, chute des fruits après flo­rais­on», pour les autres fruits «début de la form­a­tion des fruits: les premi­ers fruits ap­par­ais­sent à la base de la grappe; chute des fleurs non fé­con­dées»;
b.
dans la vit­i­cul­ture, code 73: «les fruits (baies) ont la gros­seur de plombs de chasse, les grappes com­men­cent à s’in­cliner vers le bas»;
c.
dans la cul­ture de petits fruits, code 71: «début de la form­a­tion des fruits: les premi­ers fruits ap­par­ais­sent à la base de la grappe; chute des fleurs non fé­con­dées».

135 RS 910.91

136 RS 910.18

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

138 L’échelle BBCH et les st­ades phéno­lo­giques peuvent être con­sultés en al­le­mand et en français à l’ad­resse suivante: ht­tps://api.agro­met­eo.ch/stor­age/up­loads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou ht­tps://api.agro­met­eo.ch/stor­age/up­loads/bbch­short-1.pdf.

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 71 Contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique  

1 La con­tri­bu­tion pour l’ex­ploit­a­tion de cul­tures pérennes à l’aide d’intrants con­formes à l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique est ver­sée par hec­tare dans les do­maines suivants:

a.
dans l’ar­bor­i­cul­ture fruitière, pour les ver­gers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm140;
b.
dans la vit­i­cul­ture;
c.
dans la cul­ture de petits fruits;
d.
dans la per­ma­cul­ture.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est oc­troyée pour les sur­faces pour lesquelles une con­tri­bu­tion est ver­sée en vertu de l’art. 66.

3 Seuls les produits phytosanitaires et les en­grais ad­mis en vertu de l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique141 sont autor­isés pour la cul­ture.

4 Les ex­i­gences visées à l’al. 3 doivent être re­m­plies sur une sur­face pendant quatre an­nées con­séc­ut­ives, sauf si l’ex­ploit­a­tion se con­ver­tit à l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique con­formé­ment à l’or­don­nance sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique.

5 La con­tri­bu­tion pour une ex­ploit­a­tion est oc­troyée au max­im­um pour huit ans.

Art. 71a Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales  

1 La con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux herb­i­cides dans les grandes cul­tures et les cul­tures spé­ciales est ver­sée par hec­tare et éch­el­on­née pour les cul­tures prin­cip­ales suivantes:

a.
le colza, les pommes de terre et les légumes de con­serve de plein champ;
b.
les cul­tures spé­ciales sans le tabac et les ra­cines de chicorée;
c.
les cul­tures prin­cip­ales des autres terres ouvertes.

2 Aucune con­tri­bu­tion visée à l’al. 1 n’est ver­sée pour:

a.142
les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité selon l’art. 55, à l’ex­cep­tion des céréales en lignes de semis es­pacées et des sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle;
b.
les bandes semées pour or­gan­ismes utiles dans les terres ouvertes selon l’art. 71b, al. 1, let. a;
c.
la cul­ture de cham­pig­nons;
d.
les sur­faces cul­tivées toute l’an­née sous abri.

3 Sur toute la sur­face, aucun herb­i­cide ne doit être util­isé, selon les mod­al­ités suivantes:

a.
con­cernant les cul­tures prin­cip­ales visées à l’al. 1, let. a et c:
1.
sur l’en­semble des sur­faces de l’ex­ploit­a­tion af­fectées à la cul­ture prin­cip­ale an­non­cée, et
2.
entre la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale précédente et la ré­colte de la cul­ture don­nant droit à des con­tri­bu­tions;
b.
con­cernant les cul­tures spé­ciales visées à l’al. 1, let. b, comme suit:
1.
con­cernant les cul­tures pérennes: sur la sur­face cul­tivée pendant quatre an­nées con­séc­ut­ives,
2.
con­cernant les cul­tures maraîchères an­nuelles de plein champ, les cul­tures an­nuelles de petits fruits et les cul­tures an­nuelles de plantes aro­matiques et médi­cinales: sur la sur­face cul­tivée pendant une an­née.

4 L’util­isa­tion d’herb­i­cides est autor­isée dans:

a.
les cul­tures pérennes: en cas de traite­ment ciblé à l’aide d’herb­i­cide fo­li­aire dir­ecte­ment au­tour du cep ou du tronc;
b.
les cul­tures visées à l’al. 1, sans les cul­tures pérennes, les bet­teraves sucrières et les pommes de terre:
1.
en cas de traite­ment plante par plante, et
2.
en cas de traite­ment sur le rang (traite­ment en bandes) à partir du semis sur au max­im­um 50 % de la sur­face;
c.
dans les bet­teraves sucrières:
1.
en cas de traite­ment plante par plante, et
2.
en cas de traite­ment en bandes à partir du semis sur au max­im­um 50 % de la sur­face ou à partir du semis jusqu’au st­ade 4 feuilles;
d.
dans les pommes de terre:
1.
en cas de traite­ment plante par plante,
2.
en cas de traite­ment en bandes à partir du semis sur au max­im­um 50 % de la sur­face, et

3. pour l’élim­in­a­tion des fanes.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Section 4 Contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d’une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles143

143 Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 71b  

1 La con­tri­bu­tion pour la biod­iversité fonc­tion­nelle est ver­sée par hec­tare sous forme d’une con­tri­bu­tion pour les bandes semées pour or­gan­ismes utiles, en ré­gion de plaine et des col­lines, et éch­el­on­née selon:

a.
les bandes semées pour or­gan­ismes utiles dans les terres ouvertes;
b.
les bandes semées pour or­gan­ismes utiles dans les cul­tures pérennes suivantes:
1.
la vigne,
2.
la cul­ture fruitière,
3.
la cul­ture de petits fruits,
4.
la per­ma­cul­ture.

2 En ce qui con­cerne les bandes semées pour or­gan­ismes utiles dans les cul­tures pérennes, les con­tri­bu­tions ne sont oc­troyées que pour 5 % de la sur­face de la cul­ture pérenne.

3 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les bandes semées pour or­gan­ismes utiles visées à l’al. 1, let. b, dans le cas:

a.
des sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle selon l’art. 55, al. 1, let. n;
b.
des sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité spé­ci­fiques à la ré­gion selon l’art. 55, al. 1, let. p.

4 Les bandes semées pour or­gan­ismes utiles doivent être en­se­mencées av­ant le 15 mai.

5 Pour l’en­se­mence­ment des bandes pour or­gan­ismes utiles, seuls les mélanges de se­mences ap­pro­priés pour le do­maine d’util­isa­tion visés à l’an­nexe 4a, let. B, peuvent être util­isés.144

5bisL’OF­AG défin­it les mélanges de se­mences pour les bandes semées pour or­gan­ismes utiles à l’an­nexe 4a, let. B. Ce fais­ant, il tient compte de l’util­ité éco­lo­gique et ag­ro­nomique, des risques et de la méthode con­formé­ment aux critères de l’an­nexe 4a, let. A. La pondéra­tion des critères se fonde sur l’ob­jec­tif visé et le do­maine d’util­isa­tion.145

5ter La com­pos­i­tion des mélanges de se­mences ap­pro­priés est pub­liée par l’OF­AG le 1er jan­vi­er de chaque an­née146.147

5quaterL’OF­AG peut autor­iser des modi­fic­a­tions de la com­pos­i­tion des mélanges de se­mences des­tinés à être util­isés dans cer­taines ex­ploit­a­tions ag­ri­coles, not­am­ment pour mieux promouvoir la biod­iversité ou pour éviter des problèmes dans l’as­sole­ment.148

6 Les bandes semées pour or­gan­ismes utiles doivent être en­se­mencées comme suit:

a.
bandes semées sur terres ouvertes: sur une largeur de 3 à 6 mètres;
b.
bandes semées dans les cul­tures pérennes: entre les rangs.

7 Elles doivent être en­se­mencées à la fréquence suivante:

a.
bandes semées sur terres ouvertes:
1.
bandes semées an­nuelles: tous les ans,
2.
bandes semées pluri­an­nuelles: tous les cinq ans;
b.
bandes semées dans les cul­tures pérennes: tous les cinq ans.149

7bis Si l’em­place­ment s’y prête, le can­ton peut autor­iser une pro­long­a­tion des bandes semées pour or­gan­ismes utiles pluri­an­nuelles qui se trouvent sur le même site.150

8 Les bandes semées pour or­gan­ismes utiles doivent couv­rir:151

a.
bandes semées sur terres ouvertes: toute la lon­gueur de la cul­ture, pendant au moins 100 jours sans fauche;
b.
bandes semées dans les cul­tures pérennes: au moins 5 % de la sur­face de la cul­ture pérenne, au même em­place­ment pendant quatre an­nées con­séc­ut­ives.

9 La fu­mure et l’util­isa­tion de produits phytosanitaires ne sont pas autor­isées dans les bandes semées pour or­gan­ismes utiles. Seuls sont ad­mis des traite­ments plante par plante ou des traite­ments de foy­ers de plantes posant des problèmes:

a.
bandes semées pour or­gan­ismes utiles sur les terres ouvertes: à l’aide d’herb­i­cides ad­mis sur la base de l’OPPh152 pour util­isa­tion sur les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité sur les terres ouvertes;
b.
bandes semées pour or­gan­ismes utiles dans les cul­tures pérennes: à l’aide de tous les herb­i­cides autor­isés dans l’ar­bor­i­cul­ture et la vit­i­cul­ture sur la base de l’OPPh.

10 Seuls les in­sect­icides visés dans l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique153, à l’ex­cep­tion du Spinosad, peuvent être em­ployés dans les cul­tures pérennes, entre le 15 mai et le 15 septembre, dans les rangs où est amén­agée une bande semée pour or­gan­ismes utiles.

11 Seules les bandes semées pour or­gan­ismes utiles dans les cul­tures pérennes peuvent être em­pruntées par des véhicules.

12 Les bandes semées pour or­gan­ismes utiles peuvent être fauchées comme suit:

a.
bandes semées pluri­an­nuelles sur terres ouvertes: à partir de la 2e an­née sur la moitié de la sur­face au max­im­um entre le 1er oc­tobre et le 1er mars;
b.
bandes semées dans les cul­tures pérennes: en al­tern­ance sur la moitié de la sur­face, l’in­ter­valle entre deux fauches de la même sur­face devant être au min­im­um de six se­maines.

13 Les bandes semées pour or­gan­ismes utiles dans les cul­tures pérennes peuvent être fauchées et broyées.154

14Une coupe de nettoy­age est autor­isée pendant la première an­née en cas de forte pres­sion des mauvaises herbes.155

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

145 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

146 La com­pos­i­tion val­able pour les mélanges de se­mences ap­pro­priés est dispon­ible sous www.blw.admin.ch > In­stru­ments > Paie­ments dir­ects > Con­tri­bu­tions au sys­tème de pro­duc­tion > Con­tri­bu­tion pour les bandes semées pour or­gan­ismes utiles.

147 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

148 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

150 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

152 RS 916.161

153 RS 910.18

154 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

155 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Section 5 Contributions pour l’amélioration de la fertilité du sol156

156 Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 71c Contribution pour une couverture appropriée du sol 157  

1 La con­tri­bu­tion pour une couver­ture ap­pro­priée du sol est ver­sée par hec­tare pour:

a.
les cul­tures prin­cip­ales sur terres ouvertes suivantes:
1.
cul­tures maraîchères an­nuelles de plein champ, à l’ex­cep­tion des légumes de con­serve de plein champ, cul­tures an­nuelles de petits fruits, ain­si que plantes aro­matiques et plantes médi­cinales an­nuelles,
2.
autres cul­tures prin­cip­ales sur terres ouvertes;
b.
la vigne.

2 La con­tri­bu­tion pour les cul­tures prin­cip­ales sur terres ouvertes est oc­troyée:

a.
pour les cul­tures prin­cip­ales visées à l’al. 1, let. a, ch. 1: si au moins 70 % de la sur­face con­cernée dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion est couverte en tout temps par une cul­ture ou par une cul­ture in­ter­calaire;
b.
pour les cul­tures prin­cip­ales visées à l’al. 1, let. a, ch. 2, ré­coltées av­ant le 1er oc­tobre: si, sur 80 % au moins de la sur­face cor­res­pond­ante:
1.
dans un délai de sept se­maines après la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale, une autre cul­ture, une cul­ture d’automne, une cul­ture in­ter­calaire ou un en­grais vert sont mis en place, les sous-semis étant con­sidérés comme des cul­tures, et
2.
aucun trav­ail du sol n’est réal­isé sur les sur­faces visées à l’al. 2, let. b, ch. 1, jusqu’au 15 fév­ri­er de l’an­née suivante, les sur­faces an­non­cées en vertu de l’art. 71d, al. 2, let. a, ch. 2, ou sur lesquelles une cul­ture d’automne sera mise en place, fais­ant ex­cep­tion.

3 La con­tri­bu­tion pour la vigne est ver­sée si toutes les sur­faces viticoles de l’ex­ploit­a­tion sont en­herbées à 70 % au moins, à l’ex­cep­tion des jeunes cul­tures jusqu’à la troisième an­née suivant la plant­a­tion.

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 71d Contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées  

1 La con­tri­bu­tion pour des tech­niques cul­turales préser­vant le sol dans les cul­tures prin­cip­ales sur terres as­solées est ver­sée par hec­tare pour les tech­niques cul­turales dans le cas du semis dir­ect, du semis en bandes fraisées ou du semis en bandes (strip-till) ou du semis sous litière.

2 La con­tri­bu­tion est ver­sée:

a.
si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:
1.
semis dir­ect: 25 % au max­im­um de la sur­face du sol est trav­aillée pendant le semis,
2.
semis en bandes fraisées ou semis en bandes: 50 % au max­im­um de la sur­face du sol est trav­aillée av­ant ou pendant le semis,
3.
semis sous litière: trav­ail du sol sans la­bour;
b .158
c.159
si la sur­face don­nant droit à la con­tri­bu­tion re­présente au moins 60 % de la sur­face de terres ouvertes de l’ex­ploit­a­tion, sans les sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. h, i et k;
d.
si, entre la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale précédente et la ré­colte de la cul­ture don­nant droit à des con­tri­bu­tions, les sur­faces ne sont pas la­bourées, et
e.
si l’util­isa­tion de glyphosate ne dé­passe pas 1,5 kg de sub­stance act­ive par hec­tare.

2bis Le la­bour pour lut­ter contre les mauvaises herbes est per­mis lors de la pré­par­a­tion du lit de se­mences pour le semis sous litière, à con­di­tion que:

a.
le trav­ail du sol ne dé­passe pas une pro­fondeur de 10 cm, et
b.
qu’aucun herb­i­cide ne soit util­isé de la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale précédente à la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale don­nant droit à des con­tri­bu­tions.160

3 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour l’amén­age­ment:

a.
de prair­ies tem­po­raires par semis sous litière;
b.
de cul­tures in­ter­calaires;
c.
de cul­tures de blé ou de trit­icale après le maïs.

4161

158 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

160 In­troduit par le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

161 Ab­ro­gé par le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Section 6 Contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d’une contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les grandes cultures162

162 Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 71e  

1 La con­tri­bu­tion pour des mesur­es en faveur du cli­mat est ver­sée par hec­tare sous forme d’une con­tri­bu­tion pour une util­isa­tion ef­fi­ciente de l’azote dans les terres as­solées.

2 Elle est ver­sée aux ex­ploit­a­tions si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
un bil­an cal­culé à l’aide de la méthode «Suisse-Bil­anz» visée à l’an­nexe 1, ch. 2.1.1, montre que l’ap­port en azote dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion ne dé­passe pas 90 % des be­soins des cul­tures;
b.
l’ex­ploit­a­tion est dis­pensée du cal­cul de l’équi­libre de la fu­mure en vertu de l’an­nexe 1, ch. 2.1.9;
c.
le bil­an de fu­mure sim­pli­fié visé à l’an­nexe 1, ch. 2.1.9a à 2.1.9c, in­dique une valeur pour l’azote en UGB par hec­tare de sur­face fer­til­is­able qui ne dé­passe pas 90 % de la valeur lim­ite fig­ur­ant à l’an­nexe 1, ch. 2.1.9a.163

3 Les ex­ploit­a­tions qui réalis­ent le bil­an de fu­mure équi­lib­ré visé à l’art. 13 dans le cadre d’une con­ven­tion in­ter­en­tre­prises con­formé­ment à l’art. 22, al. 1 ou 2, let. a, peuvent égale­ment re­m­p­lir les con­di­tions visées à l’al. 2 dans le cadre d’une con­ven­tion in­ter­en­tre­prises.164

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

164 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Section 7 Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages165

165 Anciennement section 4.

Art. 71f Contribution 166  

La con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion de lait et de vi­ande basée sur les herb­ages est ver­sée par hec­tare de sur­face herb­agère.

166 An­cien­nement art. 70.

Art. 71g Conditions et charges 167  

1 La con­tri­bu­tion est ver­sée lor­squ’au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la ra­tion an­nuelle de tous les an­imaux de rente gardés con­som­mant des four­rages grossiers selon l’art. 37, al. 1 à 4, sont con­stitués de four­rages de base au sens de l’an­nexe 5, ch. 1. En outre, la ra­tion an­nuelle doit être con­stituée des parts min­i­males suivantes de four­rages grossiers, frais, séchés ou en­silés, proven­ant de pair­ies et de pâtur­ages, selon l’an­nexe 5, ch. 1:168

a.
dans la ré­gion de plaine: 75 % de la MS;
b.
dans la ré­gion de montagne: 85 % de la MS.

2 Le four­rage de base issu de cul­tures in­ter­calaires peut être pris en compte dans la ra­tion en tant que four­rage de prair­ie, à rais­on au max­im­um de 25 dt MS par hec­tare et par util­isa­tion.

3 La con­tri­bu­tion pour les sur­faces herb­agères per­man­entes et les prair­ies tem­po­raires169 n’est ver­sée que lor­sque la charge min­i­male en bé­tail est at­teinte. La charge min­i­male en bé­tail est cal­culée sur la base des valeurs visées à l’art. 51. Si l’ef­fec­tif total d’an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers dans l’ex­ploit­a­tion est plus petit que la charge min­i­male en bé­tail re­quise sur la base de l’en­semble de la sur­face herb­agère, la con­tri­bu­tion pour les sur­faces herb­agères est fixée de man­ière pro­por­tion­nelle.

4 Les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire l’ex­ploit­a­tion, la doc­u­ment­a­tion et les con­trôles, sont fixées à l’an­nexe 5, ch. 2 à 4.

167 An­cien­nement art. 71.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

169 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 8 Contributions au bien-être des animaux170

170 Anciennement section 5.

Art. 72 Contributions 171  

1 Les con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux sont oc­troyées par UGB et par catégor­ie d’an­imaux.

2 La con­tri­bu­tion pour une catégor­ie d’an­imaux est oc­troyée si tous les an­imaux ap­par­ten­ant à cette catégor­ie sont détenus con­formé­ment aux ex­i­gences visées aux art. 74, 75 ou 75a ain­si qu’aux ex­i­gences cor­res­pond­antes de l’an­nexe 6.

3 Aucune con­tri­bu­tion SRPA visée à l’art. 75 n’est oc­troyée pour les catégor­ies d’an­imaux pour lesquelles une con­tri­bu­tion à la mise au pâtur­age visée à l’art. 75a est ver­sée.

4 Si l’une des ex­i­gences visées aux art. 74, 75 ou 75a ou à l’an­nexe 6 ne peut être re­spectée en rais­on d’une mesure or­don­née par les autor­ités ou d’un traite­ment théra­peut­ique tem­po­raire pre­scrit par écrit par un vétérin­aire, les con­tri­bu­tions ne sont pas ré­duites.

5 Si, le 1er jan­vi­er de l’an­née de con­tri­bu­tions, un ex­ploit­ant ne peut pas re­m­p­lir les ex­i­gences pour une catégor­ie d’an­imaux nou­velle­ment in­scrits pour une con­tri­bu­tion au bi­en-être des an­imaux, le can­ton lui verse sur de­mande 50 % des con­tri­bu­tions, à con­di­tion que l’ex­ploit­ant re­specte les ex­i­gences au plus tard à partir du 1er juil­let.

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 73 Catégories d’animaux  

Les con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux con­cernent les catégor­ies d’an­imaux suivantes:172

a.
catégor­ies con­cernant les bovins et les buffles d’As­ie:
1.
vaches laitières,
2.
autres vaches,
3.
an­imaux femelles, de plus de 365 jours au premi­er vêlage,
4.
an­imaux femelles, de plus de 160 à 365 jours,
5.
an­imaux femelles, jusqu’à 160 jours,
6.
an­imaux mâles, de plus de 730 jours,
7.
an­imaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours,
8.
an­imaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours,
9.
an­imaux mâles, jusqu’à 160 jours;
b.173
catégor­ies con­cernant les équidés:
1.
femelles et mâles castrés, de plus de 900 jours,
2.
étalons, de plus de 900 jours,
3.
jeunes équidés, jusqu’à 900 jours;
c.174
catégor­ies con­cernant les caprins:
1.
an­imaux femelles, de plus de 365 jours,
2.
an­imaux mâles, de plus de 365 jours;
d.175
catégor­ies con­cernant les ovins:
1.
an­imaux femelles, de plus de 365 jours,
2.
an­imaux mâles, de plus de 365 jours;
e.
catégor­ies con­cernant les por­cins:
1.
ver­rats d’él­evage, de plus de 6 mois,
2.
tru­ies d’él­evage non al­lait­antes, de plus de 6 mois,
3.
tru­ies d’él­evage al­lait­antes,
4.
porce­lets sevrés,
5.
porcs de ren­ou­velle­ment, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’en­grais;
f.
la­pins:
1.
lapines avec quatre mises bas par an, au moins, y com­pris les jeunes la­pins jusqu’à 35 jours en­viron,
2.
jeunes an­imaux, âge: 35 à 100 jours, en­viron;
g.
catégor­ies con­cernant la volaille de rente:
1.
poules et coqs pour la pro­duc­tion d’œufs à couver,
2.
poules pour la pro­duc­tion d’œufs de con­som­ma­tion,
3.
jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la pro­duc­tion d’œufs,
4.
poulets de chair,
5.
dindes;
h.176
an­imaux sauvages:
1.
cerfs,
2.
bisons.

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

176 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 74 Contribution SST 177  

1 Par sys­tèmes de stabu­la­tion par­ticulière­ment re­spectueux des an­imaux, on en­tend des sys­tèmes à aires mul­tiples en­tière­ment ou parti­elle­ment couverts:

a.
dans lesquels les an­imaux sont gardés en groupes, sans être en­través;
b.
dans lesquels les an­imaux dis­posent de pos­sib­il­ités de se re­poser, de se mouvoir et de s’oc­cu­per qui sont ad­aptées à leur com­porte­ment naturel;
c.
qui dis­posent d’une lu­mière du jour d’une in­tens­ité d’au moins 15 lux; dans les aires de re­pos ou de refuge, nids com­pris, un éclair­age plus faible est ad­mis.

2 La con­tri­bu­tion SST est oc­troyée pour les catégor­ies d’an­imaux visées à l’art. 73, let. a, ch. 1 à 4 et 6 à 8, b, ch. 1, c, ch. 1, e, ch. 2 à 5, f et g.

3 Pour les catégor­ies d’an­imaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la con­tri­bu­tion SST n’est oc­troyée que si tous les an­imaux sont en­grais­sés dur­ant 30 jours au min­im­um.

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 75 Contribution SRPA 178  

1 Par sortie régulière en plein air, on en­tend l’ac­cès à une zone à ciel ouvert selon les règles spé­ci­fiques men­tion­nées à l’an­nexe 6, let. B.

2 La con­tri­bu­tion SRPA est oc­troyée pour les catégor­ies d’an­imaux visées à l’art. 73, let. a à e, g et h.

3 Pendant les jours où ils ont ac­cès à un pâtur­age con­formé­ment à l’an­nexe 6, let. B, les an­imaux des catégor­ies visées à l’art. 73, let. b à d et h, doivent pouvoir couv­rir une partie sub­stanti­elle de leurs be­soins quo­ti­di­ens en matière sèche par du four­rage proven­ant du pâtur­age.

4 Pour les catégor­ies d’an­imaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la con­tri­bu­tion SRPA n’est oc­troyée que si tous les an­imaux sont en­grais­sés dur­ant 56 jours au min­im­um.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 75a Contribution à la mise au pâturage 179  

1 Par une part de sorties et de mise au pâtur­age par­ticulière­ment élevée, on en­tend l’ac­cès à une zone à ciel ouvert selon les règles spé­ci­fiques men­tion­nées à l’an­nexe 6, let. C.

2 La con­tri­bu­tion à la mise au pâtur­age est oc­troyée pour les catégor­ies d’an­imaux visées à l’art. 73, let. a.

3 Pendant les jours où ils ont ac­cès à un pâtur­age con­formé­ment à l’an­nexe 6, let. C, ch. 2.1, let. a, les an­imaux doivent pouvoir couv­rir une partie très élevée de leurs be­soins quo­ti­di­ens en matière sèche par du four­rage proven­ant du pâtur­age.

4 La con­tri­bu­tion n’est oc­troyée que si des sorties selon l’art. 75, al. 1, sont ac­cordées à tous les an­imaux des catégor­ies visées à l’art. 73, let. a, pour lesquels aucune con­tri­bu­tion à la mise au pâtur­age n’est ver­sée.

179 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 76 Dérogations cantonales  

1 Les can­tons ac­cordent les dérog­a­tions re­l­at­ives à une ex­ploit­a­tion in­di­vidu­elle au sens de l’an­nexe 6, let. A, ch. 7.10, et B, ch. 1.7 et 2.6, par écrit.180

2 Les dérog­a­tions re­l­at­ives à une ex­ploit­a­tion in­di­vidu­elle sont ac­cordées pour cinq ans au max­im­um.

3 Elles con­tiennent:

a.
un de­scrip­tif pré­cis de la dérog­a­tion ad­mise par rap­port à la dis­pos­i­tion cor­res­pond­ante de l’or­don­nance;
b.
la jus­ti­fic­a­tion pour la dérog­a­tion;
c.
la durée de valid­ité.

4 Le can­ton ne peut pas déléguer à des tiers la com­pétence d’oc­troy­er une dérog­a­tion.

5 Il tient une liste des dérog­a­tions oc­troyées.

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 76a Projets de développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux 181  

1 Dans le cadre de pro­jets ser­vant à test­er des régle­ment­a­tions al­tern­at­ives en vue du dévelop­pe­ment des dis­pos­i­tions con­cernant les con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux, il est pos­sible de déro­ger à cer­taines ex­i­gences visées aux art. 74 et 75 et à l’an­nexe 6, à con­di­tion que les régle­ment­a­tions soi­ent au moins équi­val­entes en matière de bi­en-être des an­imaux et que le pro­jet fasse l’ob­jet d’un ac­com­pag­ne­ment sci­en­ti­fique.

2 Les dérog­a­tions re­quièrent l’autor­isa­tion de l’OF­AG.

181 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).

Section 9 Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches 182

182 Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 77 Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches 183  

1 La con­tri­bu­tion pour une durée de vie pro­duct­ive plus longue des vaches est oc­troyée par UGB et par catégor­ie d’an­imaux selon l’art. 73, let. a, ch. 1 et 2.

2 Le mont­ant des con­tri­bu­tions est éch­el­on­né par catégor­ie d’an­imaux en fonc­tion du nombre moy­en des vêlages par vache qui a été abat­tue au cours des trois an­nées civiles précédentes.

3 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée:

a.
pour les vaches laitières: s’il y a moins de trois vêlages en moy­enne;
b.
pour les autres vaches: s’il y a moins de quatre vêlages en moy­enne.

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

Art. 78 à 81184  

184 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Chapitre 6 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources 185

185 Anciennement avant l’art. 77.

Section 1 Contribution pour l’utilisation de techniques d’application précise 186

186 Anciennement section 3.

Art. 82  

1 Une con­tri­bu­tion unique est oc­troyée pour l’ac­quis­i­tion de tout pul­vérisateur neuf per­met­tant une ap­plic­a­tion pré­cise des produits phytosanitaires.187

2 Sont con­sidérées comme des tech­niques d’ap­plic­a­tion pré­cise:

a.188
la pul­vérisa­tion sous-fo­li­aire;
b.
les pul­vérisateurs anti-dérive util­isés dans les cul­tures pérennes.

3 La tech­nique de pul­vérisa­tion sous-fo­li­aire est un dis­pos­i­tif com­plé­mentaire de pro­tec­tion des plantes dont on peut équiper les en­gins de pul­vérisa­tion con­ven­tion­nels. Elle per­met d’util­iser au moins 50 % des buses pour le traite­ment de la partie in­férieure des végétaux et de la face in­férieure des feuilles.

4 Sont con­sidérés comme pul­vérisateurs anti-dérive:

a.189
les tur­bod­if­fuseurs et les pul­vérisateurs à jets pro­jetés, avec flux d’air ho­ri­zont­al ori­ent­able;
b.190
les tur­bod­if­fuseurs et les pul­vérisateurs à jets pro­jetés avec flux d’air ho­ri­zont­al ori­ent­able et détec­teur de végéta­tion;
c.
les pul­vérisateurs sous tun­nel (re­cyc­lage de l’air et du li­quide).

5 Les pul­vérisateurs anti-dérive sont con­çus ou équipés de telle façon que la dérive est ré­duite d’au moins 50 %, même sans l’util­isa­tion de buses anti-dérive.

6 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées jusqu’en 2024.191

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 82a192  

192 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Section 2 Contribution pour une alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée193

193 Anciennement section 5. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 82b Contribution  

1 La con­tri­bu­tion pour l’al­i­ment­a­tion biphase des porcs ap­pauv­rie en matière azotée est oc­troyée par UGB selon l’an­nexe 7, ch. 7, OTerm194.

2 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées jusqu’en 2026.195

194 RS 910.91

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 82c Conditions et charges 196  

1 La ra­tion al­i­mentaire doit présenter une valeur nu­trit­ive ad­aptée aux be­soins des an­imaux. La ra­tion al­i­mentaire totale de l’en­semble des porcs détenus dans l’ex­ploit­a­tion ne doit pas dé­pass­er la valeur lim­ite de protéines brutes en grammes par méga­joule d’én­er­gie di­gest­ible porcs (g/MJ EDP), spé­ci­fique à l’ex­ploit­a­tion et fixée à l’an­nexe 6a, ch. 2 et 3.

2 Dans l’en­graisse­ment des porcs, au moins deux ra­tions al­i­mentaires ay­ant des ten­eurs différentes en protéines brutes en g/MJ EDP doivent être util­isées pendant la durée de l’en­graisse­ment. La ra­tion al­i­mentaire util­isée en phase fi­nale de l’en­graisse­ment doit re­présenter, par rap­port à la matière sèche, au moins 30 % des al­i­ments util­isés pendant la durée de l’en­graisse­ment.

3 L’ef­fec­tif de porcs déter­min­ant pour le cal­cul de la valeur lim­ite est fixé selon l’an­nexe 6a, ch. 1.

4 Les en­re­gis­tre­ments con­cernant l’al­i­ment­a­tion et les al­i­ments pour an­imaux, ain­si que la véri­fic­a­tion du re­spect de la valeur lim­ite, sont ré­gis par l’an­nexe 6a, ch. 4 et 5.

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 82d à 82g197  

197 In­troduits par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Chapitre 6a Coordination avec les programmes d’utilisation durable des ressources visés aux art. 77a et 77b LAgr198

198 Anciennement section 8. Introduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 82h  

Si un ex­ploit­ant ob­tient des con­tri­bu­tions dans le cadre d’un pro­gramme d’util­isa­tion dur­able des res­sources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune con­tri­bu­tion au sys­tème de pro­duc­tion ni con­tri­bu­tion à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources n’est oc­troyée pour la même mesure.

Chapitre 7 Taux des contributions et exploitants ayant droit aux contributions

Art. 83  

1 Les taux de con­tri­bu­tion visés à l’art. 2, let. a à f, sont fixés à l’an­nexe 7.

2 Les ex­ploit­ants d’ex­ploit­a­tions ag­ri­coles ont droit aux con­tri­bu­tions visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 à 5, et b à g, mais pas aux con­tri­bu­tions aux sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. o.

3 Les ex­ploit­ants d’ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires ont droit aux con­tri­bu­tions visées à l’art. 2, let. a, ch. 6, et d, et aux con­tri­bu­tions aux sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. o.

Chapitre 8 Contribution de transition

Section 1 Droit à la contribution et fixation de la contribution

Art. 84 Droit à la contribution  

La con­tri­bu­tion de trans­ition est ver­sée aux en­tre­prises ag­ri­coles ex­ploitées sans in­ter­rup­tion depuis le 2 mai 2013.

Art. 85 Contribution  

La con­tri­bu­tion de trans­ition cor­res­pond à la valeur de base fixée pour l’ex­ploit­a­tion en vertu de l’art. 86, mul­ti­pliée par le coef­fi­cient visé à l’art. 87.

Art. 86 Valeur de base  

1 La valeur de base est fixée une fois pour toutes pour chaque ex­ploit­a­tion. Elle cor­res­pond à la différence entre les paie­ments dir­ects généraux av­ant le change­ment de sys­tème et les con­tri­bu­tions au pays­age cul­tivé et les con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement, ex­cepté la con­tri­bu­tion d’es­tivage, con­formé­ment à la présente or­don­nance.

2 Les an­nées 2011 à 2013 ser­vent de référence au cal­cul des paie­ments dir­ects généraux av­ant le change­ment de sys­tème. Est prise en compte l’an­née dur­ant laquelle l’ex­ploit­a­tion a per­çu le plus haut mont­ant de paie­ments dir­ects généraux. L’éch­el­on­nement des con­tri­bu­tions en fonc­tion de la sur­face et du nombre d’an­imaux est égale­ment pris en compte.

3 Le cal­cul des con­tri­bu­tions au pays­age cul­tivé et des con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement prend en compte les sur­faces et ef­fec­tifs d’an­imaux de l’ex­ploit­a­tion qui donnent droit aux con­tri­bu­tions en fonc­tion de l’an­née déter­min­ante au sens de l’al. 2 et des taux de con­tri­bu­tions ap­pli­qués en 2014, con­formé­ment à l’an­nexe 7.

4 Les con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement sont im­putées, que la charge min­i­male en bé­tail selon l’art. 51 soit at­teinte ou non.

Art. 87 Coefficient  

1 Le coef­fi­cient se cal­cule sur la base de la somme des valeurs de base de toutes les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles et des fonds à dis­pos­i­tion pour les paie­ments dir­ects, après dé­duc­tion des dépenses au titre des art. 71 à 76, 77a et 77b LAgr et de l’art. 62a de la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux199.

2 L’OF­AG fixe le coef­fi­cient.

Section 2 Fixation de la contribution en cas de modifications de l’exploitation

Art. 88 Changement d’exploitant  

Lor­squ’un ex­ploit­ant reprend une ex­ploit­a­tion, la con­tri­bu­tion de trans­ition est cal­culée sur la base de la valeur de base ap­pli­quée jusqu’ici.

Art. 89 Reprise d’une exploitation supplémentaire ou de parties d’une exploitation  

1 Si un ex­ploit­ant en activ­ité reprend une ex­ploit­a­tion, en plus de la si­enne, la con­tri­bu­tion de trans­ition est cal­culée en fonc­tion de la plus élevée des deux valeurs de base.

2 Si un ex­ploit­ant en activ­ité reprend, en plus de sa propre ex­ploit­a­tion, des parties d’une autre ex­ploit­a­tion, la con­tri­bu­tion de trans­ition est cal­culée en fonc­tion de la valeur de base ac­tuelle de sa propre ex­ploit­a­tion.

Art. 90 Regroupement de plusieurs exploitations  

Lors de la créa­tion d’une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion, ou de la fu­sion de plusieurs ex­ploit­a­tions pour en con­stituer une seule, la con­tri­bu­tion de trans­ition est cal­culée en fonc­tion des valeurs de base des ex­ploit­a­tions con­cernées, à con­di­tion que les ex­ploit­ants con­tin­u­ent à trav­ailler en tant que co-ex­ploit­ants dans l’ex­ploit­a­tion ou la com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion. Les valeurs de base des ex­ploit­a­tions con­cernées sont ad­di­tion­nées.

Art. 91 Partage d’exploitation  

1 Si une ex­ploit­a­tion ou une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion est partagée, une con­tri­bu­tion de trans­ition est ver­sée pour chaque ex­ploit­a­tion nou­velle­ment créée et re­con­nue. La valeur de base de l’ex­ploit­a­tion ou de la com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion est ré­partie en fonc­tion de la sur­face des ex­ploit­a­tions nou­velle­ment re­con­nues.

2 Si une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion ou une ex­ploit­a­tion fu­sion­née est partagée, qui exis­tait depuis moins de cinq ans, la con­tri­bu­tion de trans­ition est ré­partie en fonc­tion des ex­ploit­a­tions tell­es qu’elles exis­taient au mo­ment de la fu­sion.

Art. 92 Retrait d’un co-exploitant  

Si un co-ex­ploit­ant se re­tire d’une ex­ploit­a­tion fu­sion­née ou d’une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion, la valeur de base ne change pas, à con­di­tion qu’il soit resté co‑ex­ploit­ant pendant cinq ans au moins aupara­v­ant. Sinon, la valeur de base est ré­duite au pro­rata du nombre de co-ex­ploit­ants.

Art. 93 Changements structurels relativement importants  

Lor­squ’une ex­ploit­a­tion ré­duit de 50 % ou plus ses UMOS, la con­tri­bu­tion de trans­ition est ré­duite dans la même pro­por­tion. Les UMOS de l’an­née qui avait été util­isée pour le cal­cul de la valeur de base au sens de l’art. 86, al. 2, ser­vent de référence.

Section 3 Plafonnement de la contribution de transition

Art. 94 Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant  

1 La con­tri­bu­tion de trans­ition est ré­duite à partir d’un revenu déter­min­ant de 80 000 francs. Le revenu déter­min­ant est le revenu im­pos­able cal­culé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect200, dé­duc­tion faite de 50 000 francs pour les ex­ploit­ants mar­iés.

2 La ré­duc­tion équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déter­min­ant de l’ex­ploit­ant et le mont­ant de 80 000 francs.

3 Si l’ay­ant-droit est une so­ciété de per­sonnes, la ré­duc­tion est opérée pro­por­tion­nelle­ment au nombre de per­sonnes con­cernées par le dé­passe­ment du revenu déter­min­ant.

4 Les ex­ploit­ants au sens de l’art. 4, al. 5 et 6, ne subis­sent pas de ré­duc­tions.201

200 RS 642.11

201 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante  

1 Par for­tune déter­min­ante, on en­tend la for­tune im­pos­able, dé­duc­tion faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les ex­ploit­ants mar­iés.

2 La con­tri­bu­tion de trans­ition est ré­duite à partir d’une for­tune déter­min­ante de 800 000 francs jusqu’à une for­tune déter­min­ante de 1 mil­lion de francs. La ré­duc­tion équivaut à 10 % de la différence entre la for­tune déter­min­ante de l’ex­ploit­ant et le mont­ant de 800 000 francs.

3 L’ex­ploit­ant dont la for­tune déter­min­ante dé­passe 1 mil­lion de francs n’a pas droit à la con­tri­bu­tion de trans­ition.

4 Si l’ay­ant-droit est une so­ciété de per­sonnes, la ré­duc­tion est opérée pro­por­tion­nelle­ment au nombre de per­sonnes con­cernées par le dé­passe­ment de la for­tune déter­min­ante.

Art. 96 Taxation  

Sont déter­min­antes les valeurs des deux dernières an­nées fisc­ales ay­ant fait l’ob­jet d’une tax­a­tion défin­it­ive en­trée en force au plus tard à la fin de l’an­née de con­tri­bu­tions. Si ces dernières re­mon­tent à plus de quatre ans, on se fondera sur la tax­a­tion pro­vis­oire. Le mont­ant de la con­tri­bu­tion de trans­ition est véri­fié dès que la tax­a­tion est en­trée en force. En ce qui con­cerne la dé­duc­tion ap­pli­quée aux ex­ploit­ants mar­iés, c’est l’état civil dur­ant les an­nées fisc­ales con­sidérées qui est déter­min­ant.

Titre 3 Procédure

Chapitre 1 Inscription et dépôt d’une demande

Art. 97 Inscription pour les types de paiements directs et les PER  

1 Pour la co­ordin­a­tion plani­fiée des con­trôles con­formé­ment à l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles (OC­CEA)202, l’ex­ploit­ant trans­met au plus tard le 31 août de l’an­née précéd­ant l’an­née de con­tri­bu­tions à l’autor­ité désignée par son can­ton de dom­i­cile ou, dans le cas de per­sonnes mor­ales, à l’autor­ité désignée par son can­ton d’ét­ab­lisse­ment l’in­scrip­tion pour:203

a.
les PER;
b.
la con­tri­bu­tion à la biod­iversité;
c.
la con­tri­bu­tion au sys­tème de pro­duc­tion;
d.
la con­tri­bu­tion à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources.

2 En s’in­scrivant, l’ex­ploit­ant doit choisir un or­gane de con­trôle selon l’art. 7 OC­CEA pour le con­trôle des PER.204

3 Les can­tons peuvent fix­er un délai ultérieur pour les in­scrip­tions visées à l’al. 1 si la plani­fic­a­tion co­or­don­née des con­trôles est as­surée et que le délai pour la trans­mis­sion des don­nées men­tion­née à l’art. 4, al. 1, let. c, de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture (OSIA­gr)205 est re­specté.206

202 RS 910.15

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

205 RS 919.117.71

206 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 98 Demande  

1 Les paie­ments dir­ects ne sont oc­troyés que sur de­mande.

2 La de­mande doit être ad­ressée à l’autor­ité désignée par le can­ton de dom­i­cile ou, dans le cas de per­sonnes mor­ales, à l’autor­ité désignée par le can­ton d’ét­ab­lisse­ment, par l’ex­ploit­ant:

a.
d’une ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 6 OTerm207 ou d’une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 10 OTerm qui gère son en­tre­prise le 31 jan­vi­er;
b.
d’une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires qui gère son en­tre­prise le 25 juil­let.

2bis Si l’ex­ploit­a­tion, l’ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou l’ex­ploit­a­tion de pâtur­ages com­mun­autaires n’est pas située dans le can­ton du dom­i­cile ou du siège de l’ex­ploit­ant, les can­tons con­cernés peuvent con­venir que la de­mande soit dé­posée dans le can­ton où se trouve le centre d’ex­ploit­a­tion, l’ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou l’ex­ploit­a­tion de pâtur­ages com­mun­autaires. Ce can­ton prend en charge l’in­té­gral­ité de l’ex­écu­tion.208

3 La de­mande doit com­pren­dre not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les types de paie­ments dir­ects men­tion­nés à l’art. 2 qu’il sol­li­cite;
b.209
les don­nées prob­ables sur l’ex­ploit­a­tion et les struc­tures à la date du 1er mai, con­formé­ment à l’OSIA­gr;
c.
les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité re­portées sur une carte, sans les arbres fruit­i­ers haute-tige, les arbres isolés in­digènes et les allées d’arbres ad­aptés au site; les can­tons peuvent ex­i­ger l’en­re­gis­trement de la de­mande via le sys­tème d’in­form­a­tion géo­graph­ique;
d.
pour les con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage:
1.210
la catégor­ie et le nombre des la­mas et alpa­gas es­tivés,
2.
la date de la montée à l’alpage,
3.
la date prob­able de la désalpe,
4.
les modi­fic­a­tions éven­tuelles de la sur­face pâtur­able util­is­able,
5.
les sur­faces herb­agères et les sur­faces à litière riches en es­pèces dans la ré­gion d’es­tivage;
e.
les in­dic­a­tions in­dis­pens­ables pour le cal­cul des con­tri­bu­tions au sys­tème de pro­duc­tion et à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources;
f.
les muta­tions de sur­faces et l’ad­resse des ex­ploit­a­tions con­cernées par ces trans­ferts, avec in­dic­a­tion du nom de l’an­cien et du nou­vel ex­ploit­ant;
g.
les paie­ments dir­ects de l’Uni­on européenne touchés l’an­née précédente pour les sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère.

4 À la de­mande du can­ton, les ex­ploit­ants d’en­tre­prises ag­ri­coles ay­ant des sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une at­test­a­tion du ser­vice of­fi­ciel étranger char­gé du verse­ment, sur laquelle fig­ure le mont­ant des paie­ments dir­ects oc­troyés par l’UE.

5 L’ex­ploit­ant con­firme, dans la de­mande et dans les for­mu­laires de relevé, l’ex­actitude des don­nées in­diquées. La con­firm­a­tion peut se faire par sig­na­ture manuelle ou par sig­na­ture élec­tro­nique, selon les in­struc­tions du can­ton.

6 Le can­ton dé­cide:

a.
si la de­mande doit être dé­posée sur sup­port papi­er ou par voie élec­tro­nique;
b.211
si les re­quêtes qui sont dé­posées par voie élec­tro­nique peuvent être mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique212.

207 RS 910.91

208 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 737).

211 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

212 RS 943.03

Art. 99 Délais de dépôt des demandes et échéances 213  

1 Les de­mandes de paie­ments dir­ects, à l’ex­cep­tion des con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage et des con­tri­bu­tions visées à l’art. 82, doivent être ad­ressées à l’autor­ité désignée par le can­ton con­cerné entre le 15 jan­vi­er et le 15 mars. En cas d’ad­apt­a­tion des sys­tèmes in­form­atiques ou dans d’autres situ­ations par­ticulières, le can­ton peut pro­longer le délai jusqu’au 1er mai.214

2 Les de­mandes de con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage doivent être ad­ressées à l’autor­ité désignée par le can­ton con­cerné entre le 1er août et le 30 septembre.

3 Le can­ton peut fix­er un délai de de­mande dans les lim­ites des délais prévus aux al. 1 et 2.

4 Il fixe un délai pour les de­mandes de con­tri­bu­tions visées à l’art. 82.215

5216

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

216 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 100 Modifications de la demande 217  

1 S’il s’avère que les in­dic­a­tions fig­ur­ant dans la de­mande doivent être modi­fiées après le dépôt de la de­mande, l’ex­ploit­ant doit l’an­non­cer par écrit à l’autor­ité désignée par le can­ton con­cerné. L’an­nonce doit avoir lieu av­ant les change­ments d’ex­ploit­a­tion.

2 Les change­ments con­cernant les ef­fec­tifs d’an­imaux, les sur­faces, le nombre d’arbres et les cul­tures prin­cip­ales, ain­si que les change­ments d’ex­ploit­ant, qui sont in­tervenus après coup doivent être an­non­cés av­ant le 1er mai.218

3 Si l’ex­ploit­ant n’est pas en mesure de re­m­p­lir les ex­i­gences re­l­at­ives aux paie­ments dir­ects qu’il a de­mandés, il doit le sig­naler im­mé­di­ate­ment au ser­vice can­ton­al com­pétent. L’an­nonce est prise en compte pour autant qu’elle a été ef­fec­tuée au plus tard:

a.
un jour av­ant la ré­cep­tion de l’an­nonce d’un con­trôle;
b.
un jour av­ant le con­trôle dans le cas de con­trôles non an­non­cés.219

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

219 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 100a Désinscription de la participation à des mesures assorties d’une durée d’engagement spécifique 220  

En cas de modi­fic­a­tion des taux de con­tri­bu­tion pour des mesur­es as­sorties d’une durée d’en­gage­ment spé­ci­fique, l’ex­ploit­ant peut com­mu­niquer à l’autor­ité désignée par le can­ton com­pétent, av­ant le 1er mai de l’an­née de con­tri­bu­tion, selon la procé­dure fixée par le can­ton, qu’il se désin­scrit de la par­ti­cip­a­tion à ces mesur­es à partir de l’an­née où la con­tri­bu­tion sera ré­duite.

220 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Chapitre 2 Attestation et contrôles

Art. 101 Attestation  

Les ex­ploit­ants qui dé­posent une de­mande pour cer­tains types de paie­ments dir­ects doivent prouver aux autor­ités d’ex­écu­tion qu’ils sat­is­font ou ont sat­is­fait aux ex­i­gences des types de paie­ments dir­ects con­cernés, y com­pris celles des PER, dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion.

Art. 102 Exigences applicables aux contrôles et aux organes de contrôle  

1 Les con­trôles et les or­ganes de con­trôle qui ne sont pas régle­mentés dans la présente or­don­nance sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de l’OC­CEA221.

2 Tous les con­trôles con­cernant la pro­tec­tion des an­imaux dans le cadre des PER doivent être ef­fec­tués con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion en matière de pro­tec­tion des an­imaux.

3 et 4222

221 RS 910.15

222 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 103 Résultats des contrôles  

1 La per­sonne qui ef­fec­tue le con­trôle in­forme im­mé­di­ate­ment l’ex­ploit­ant des man­que­ments con­statés ou de l’in­ex­actitude de cer­taines don­nées.

2 et 3223

4 L’or­gane de con­trôle trans­met les ré­sultats du con­trôle, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives au con­trat de col­lab­or­a­tion selon l’art. 104, al. 3.

5 L’autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale com­pétente véri­fie l’ex­haustiv­ité et la qual­ité des don­nées de con­trôle.

6 Elle veille à ce que les don­nées de con­trôle soi­ent en­re­gis­trées ou trans­mises dans le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral­isé visé à l’art. 165dLAgr, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions des art. 6 à 9 OSIA­gr224.225

223 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

224 RS 919.117.71

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Chapitre 3 Compétences

Art. 104  

1 Le can­ton con­trôle la con­form­ité des don­nées visées à l’art. 98, al. 3 à 5, et règle les dé­tails con­cernant les con­trôles.

2 Le can­ton sur le ter­ritoire duquel se situe le dom­i­cile de l’ex­ploit­ant ou le siège de la per­sonne mor­ale est re­spons­able de la plani­fic­a­tion, de l’ex­écu­tion et de la doc­u­ment­a­tion des con­trôles, con­formé­ment à la présente or­don­nance.

3 Le can­ton peut déléguer les tâches à ef­fec­tuer selon les al. 1 et 2. Les dis­pos­i­tions de l’OC­CEA226 doivent être re­spectées. Le can­ton règle les mod­al­ités de la rémun­éra­tion des tâches man­datées.

4 Il ne peut pas déléguer aux por­teurs du pro­jet l’ex­écu­tion des con­trôles de l’ex­ploit­a­tion d’ob­jets dans le cadre de pro­jets de mise en réseau et de qual­ité du pays­age.

5 Il ef­fec­tue sur son ter­ritoire une sur­veil­lance par sond­age de l’activ­ité de con­trôle des or­ganes de con­trôle.

6227

226 RS 910.15

227 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

Chapitre 4 Sanctions administratives

Art. 105 Réduction et refus des contributions 228  

1 Les can­tons ré­duis­ent ou re­fusent les paie­ments dir­ects con­formé­ment à l’an­nexe 8.

2229

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

229 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 106 Force majeure  

1 Si, pour cause de force ma­jeure, les con­di­tions exigées pour les PER ain­si que pour les types de paie­ments dir­ects visés à l’art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas re­m­plies, le can­ton peut ren­on­cer à la ré­duc­tion ou à la sup­pres­sion des con­tri­bu­tions.

2 Sont not­am­ment con­sidérés comme cas de force ma­jeure:

a.
le décès de l’ex­ploit­ant;
b.
l’ex­pro­pri­ation d’une partie im­port­ante de la sur­face de l’ex­ploit­a­tion si cette ex­pro­pri­ation n’était pas prévis­ible le jour du dépôt de la de­mande;
c.
la de­struc­tion ac­ci­den­telle des ét­ables de l’ex­ploit­a­tion;
d.
une cata­strophe naturelle ma­jeure ou un événe­ment grave dont la cause n’est pas im­put­able à l’ex­ploit­ant et qui oc­ca­sionne d’im­port­ants dom­mages sur la sur­face de l’ex­ploit­a­tion;
e.
des épi­zo­oties touchant la to­tal­ité ou une partie du chep­tel de l’ex­ploit­a­tion;
f.230
les dégâts gravesdus à des mal­ad­ies ou à des rav­ageurs;
g.
les événe­ments météoro­lo­giques ex­traordin­aires tels que de for­tes pré­cip­it­a­tions, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts not­ables par rap­port aux valeurs moy­ennes dans le passé.

3 L’ex­ploit­ant doit com­mu­niquer les cas de force ma­jeure et les preuves af­férentes, par écrit, à l’autor­ité can­tonale com­pétente dans un délai de dix jours à partir du mo­ment où ils ont été con­statés.

4 Les can­tons règlent la procé­dure.

230 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 107 Non-recours à la réduction et à la suppression des contributions  

1 Si les ex­i­gences des types de paie­ments dir­ects visés l’art. 2, let. a, ch. 6, et c et d, ne sont pas re­m­plies lors de la prise de pos­ses­sion de sur­faces d’es­tivage dans le cadre d’un re­groupe­ment d’alpages ou d’un re­maniement par­cel­laire, le can­ton peut ren­on­cer à la ré­duc­tion ou à la sup­pres­sion des con­tri­bu­tions.

2 Si des con­di­tions exigées pour l’oc­troi des con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux ne sont pas re­m­plies en rais­on de pre­scrip­tions con­cernant la pro­phy­lax­ie des épi­zo­oties, les con­tri­bu­tions ne seront ni ré­duites ni re­fusées.

3 Si des ex­i­gences des PER et des ex­i­gences re­l­at­ives aux types de paie­ments dir­ects visés à l’art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas re­m­plies en rais­on de mesur­es or­don­nées vis­ant à prévenir l’in­tro­duc­tion et de la dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine et d’autres or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux sur la base de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 sur la santé des végétaux231, les con­tri­bu­tions ne seront ni ré­duites ni re­fusées.232

231 RS 916.20

232 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 107a Abandon de l’adaptation des contributions d’estivage, des contributions à la biodiversité et des contributions à la qualité du paysage en cas de désalpe précoce causée par la présence de grands prédateurs 233  

1 Si des ex­ploit­a­tions d’es­tivage et des ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires doivent ef­fec­tuer prématuré­ment une désalpe en rais­on de la mise en danger des an­imaux de rente par les grands préd­ateurs, le can­ton peut:

a.
ren­on­cer à ad­apter la con­tri­bu­tion d’es­tivage selon l’art. 49, al. 2, let. c;
b
oc­troy­er la con­tri­bu­tion à la biod­iversité selon l’an­nexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, et la con­tri­bu­tion à la qual­ité du pays­age selon l’an­nexe 7, ch. 4.1, let. b, à hauteur de la to­tal­ité du mont­ant des con­tri­bu­tions ver­sées l’an­née précédente, même si la charge en bé­tail est in­férieure à la charge usuelle.

2 Après la première autor­isa­tion de non-ad­apt­a­tion des con­tri­bu­tions, le can­ton peut ren­on­cer à l’ad­apt­a­tion des con­tri­bu­tions au max­im­um une fois en­core au cours des quatre an­nées suivantes pour le même alpage.

3 L’ex­ploit­ant doit dé­poser la de­mande de non-ad­apt­a­tion des con­tri­bu­tions auprès de l’autor­ité désignée par le can­ton con­cerné. Celle-ci tient compte, lors de l’évalu­ation de la de­mande, des mesur­es de pro­tec­tion rais­on­nables visées à l’art. 10quin­quies de l’or­don­nance du 29 fév­ri­er 1988 sur la chasse234 et con­sulte les spé­cial­istes can­tonaux com­pétents pour la pro­tec­tion des troupeaux et la chasse. Les can­tons règlent la procé­dure.

4 Le can­ton an­nonce à l’OF­AG à la fin du mois de novembre les de­mandes de désalpe pré­coce en rais­on de la présence de grands préd­ateurs. L’OF­AG fixe la forme et le con­tenu de l’an­nonce.

233 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 737).

234 RS 922.01

Chapitre 5 Fixation des contributions, décompte et versement

Art. 108 Fixation des contributions  

1 Le can­ton véri­fie le droit aux con­tri­bu­tions et fixe les con­tri­bu­tions sur la base des don­nées relevées.

2235

3 Pour les ré­duc­tions visées à l’art. 105, le can­ton prend en compte tous les man­que­ments qui ont été con­statés du 1er jan­vi­er au 31 décembre. Il peut ap­pli­quer les ré­duc­tions au cours de l’an­née de con­tri­bu­tions suivante si les man­que­ments ont été con­statés après le 1er septembre.236

4 Le can­ton sais­it les don­nées con­cernant l’ex­ploit­a­tion, l’ex­ploit­ant, les sur­faces et les ef­fec­tifs d’an­imaux entre le 15 jan­vi­er et le 28 fév­ri­er. En ce qui con­cerne les ef­fec­tifs d’an­imaux, en plus de l’ef­fec­tif déter­min­ant, il con­vi­ent de re­lever égale­ment l’ef­fec­tif au 1er jan­vi­er. Les can­tons saisis­sent les change­ments in­tervenus av­ant le 1er mai.

235 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).

Art. 109 Versement des contributions aux exploitants  

1 Le can­ton peut vers­er un acompte aux ex­ploit­ants au mi­lieu de l’an­née.

2 Il verse les con­tri­bu­tions au plus tard le 10 novembre de l’an­née de con­tri­bu­tions, à l’ex­cep­tion des con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage et de la con­tri­bu­tion de trans­ition.

3 Il verse les con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage et la con­tri­bu­tion de trans­ition au plus tard le 20 décembre de l’an­née de con­tri­bu­tions.

4 Les con­tri­bu­tions qui n’ont pu être ver­sées sont pre­scrites après cinq ans. Le can­ton doit les restituer à l’OF­AG.

5 Les con­tri­bu­tions d’es­tivage, les con­tri­bu­tions pour les sur­faces herb­agères et les sur­faces à litière riches en es­pèces dans la ré­gion d’es­tivage et les con­tri­bu­tions à la qual­ité du pays­age dans la ré­gion d’es­tivage peuvent être ver­sées au con­sort­age ou à la coopérat­ive d’alpage si cela per­met de sim­pli­fi­er not­a­ble­ment le trav­ail ad­min­is­trat­if. Lor­sque les con­tri­bu­tions sont ver­sées à une col­lectiv­ité de droit pub­lic (com­mune, bour­geois­ie), au moins 80 % du mont­ant sont re­ver­sés aux déten­teurs de bé­tail tit­u­laires d’un droit d’es­tivage.

Art. 109a Déduction lors du versement des contributions 237  

Le mont­ant qui doit être oc­troyé pour les paie­ments dir­ects visés à l’art. 2, let. a, b, c, ch. 1, e et f, est ré­duit lors du verse­ment en 2024 et 2025 de 2,2 % pour chacune de ces an­nées.

237 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 110 Versement des contributions au canton  

1 Pour le verse­ment des acomptes, le can­ton peut de­mander à l’OF­AG une avance:

a.
jusqu’à 50 % du mont­ant de l’an­née précédente, sans les con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage, ou
b.
jusqu’à 60 % du mont­ant total des con­tri­bu­tions, sans la con­tri­bu­tion de trans­ition et les con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage.

2 Le can­ton cal­cule les con­tri­bu­tions, sans les con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage et la con­tri­bu­tion de trans­ition, au plus tard le 10 oc­tobre. Il re­quiert le mont­ant total à l’OF­AG au plus tard le 15 oc­tobre en in­di­quant le dé­tail des types de con­tri­bu­tions. Des cal­culs de cor­rec­tion sont pos­sibles jusqu’au 20 novembre au plus tard.

3 Le can­ton cal­cule les con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage et la con­tri­bu­tion de trans­ition, ain­si que les con­tri­bu­tions suite au traite­ment ultérieur visées à l’al. 2, au plus tard le 20 novembre. Il re­quiert le mont­ant total cor­res­pond­ant à l’OF­AG au plus tard le 25 novembre en in­di­quant le dé­tail des types de con­tri­bu­tions.

4 Il fournit à l’OF­AG les don­nées élec­tro­niques re­l­at­ives au verse­ment con­cernant tous les types de paie­ments dir­ects le 31 décembre au plus tard. Les don­nées doivent cor­res­pon­dre aux con­tri­bu­tions prévues à l’al. 3.

5 L´OF­AG con­trôle la liste des paie­ments ét­ablie par le can­ton et lui verse la somme totale.

Titre 4 Dispositions finales

Art. 111 Notification des décisions  

1 Les can­tons ne doivent no­ti­fi­er à l’OF­AG les dé­cisions re­l­at­ives à l’oc­troi de con­tri­bu­tions que sur de­mande.

2 Ils no­ti­fi­ent à l’OF­AG leurs dé­cisions prises sur re­cours.

Art. 112 Exécution  

1 L’OF­AG ex­écute la présente or­don­nance dans la mesure où cette tâche n’in­combe pas aux can­tons.

2 À cet ef­fet, il re­court, si né­ces­saire, à d’autres of­fices fédéraux con­cernés.

3 Il su­per­vise l’ex­écu­tion dans les can­tons et, re­court, si né­ces­saire, à d’autres of­fices fédéraux ou ser­vices.

4 Il peut édicter des in­struc­tions con­cernant la présent­a­tion des doc­u­ments de con­trôle et des en­re­gis­tre­ments.

Art. 113 Saisie des géodonnées  

À partir de la date de mise en œuvre des mod­èles de géodon­nées visés par l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion238, mais au plus tard le 1er juin 2017, les can­tons en­re­gis­trent dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion géo­graph­ique can­tonaux les sur­faces et leur util­isa­tion, ain­si que les autres ob­jets né­ces­saires, en vue du cal­cul des paie­ments dir­ects par ex­ploit­a­tion.

Art. 114 Service de calcul des contributions  

1 L’OF­AG met à la dis­pos­i­tion des can­tons une ap­plic­a­tion web cent­ral­isée pour le cal­cul des paie­ments dir­ects par ex­ploit­a­tion.

2 Il règle les mod­al­ités tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles de l’util­isa­tion de l’ap­plic­a­tion par les can­tons.

Art. 115 Dispositions transitoires  

1 En 2014, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les paie­ments dir­ects239 s’ap­pli­quent aux délais de de­mande et d’in­scrip­tion, ain­si que pour la péri­ode de cal­cul pour la fix­a­tion des ef­fec­tifs déter­min­ants d’an­imaux. Pour les autres an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers que les bovins, les ef­fec­tifs déter­min­ants sont fixés sur la base de la moy­enne des an­imaux détenus dans l’ex­ploit­a­tion au cours des 12 mois précéd­ant le 2 mai.

2 Pour les ex­ploit­ants qui ont per­çu des paie­ments dir­ects pendant au moins trois ans entre 2007 et 2013, l’ex­i­gence de l’art. 4 con­cernant la form­a­tion ag­ri­cole est con­sidérée comme re­m­plie.

3 Les ex­ploit­ants qui ont débuté av­ant le 31 décembre 2013 une form­a­tion con­tin­ue en ag­ri­cul­ture visée à l’art. 2, al. 1bis, let. a, de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les paie­ments dir­ects, ob­tiennent des paie­ments dir­ects, à con­di­tion qu’ils aient achevé avec suc­cès leur form­a­tion dans un délai de deux ans après la re­prise de l’ex­ploit­a­tion.

4 En ce qui con­cerne les so­ciétés de per­sonnes qui ont ob­tenu en 2013 des con­tri­bu­tions en vertu de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les paie­ments dir­ects, l’âge du plus jeune ex­ploit­ant fait foi jusqu’à la fin de l’an­née 2015.

5 Aucune con­tri­bu­tion pour ter­rains en pente visée aux art. 43 et 44 n’est ver­sée dans la zone de plaine av­ant le 31 décembre 2016. Les sur­faces dont la décliv­ité est supérieure à 50 % sont classées dans la catégor­ie de décliv­ité visée à l’art. 43, al. 1, let. b, et donnent droit aux con­tri­bu­tions cor­res­pond­antes.

6 Les ex­i­gences en vi­gueur sont val­ables pendant la durée du pro­jet en cours pour les sur­faces et les arbres visés à l’art. 55 qui ont été an­non­cés av­ant le jour de référence en 2013 et pour les pro­jets ré­gionaux de mise en réseau visés à l’art. 61 qui ont été autor­isés par le can­ton av­ant la fin 2013. Le can­ton peut fix­er une durée de pro­jet plus courte pour ces pro­jets de mise en réseaux. Pour les noy­ers du niveau de qual­ité II, la Con­fédéra­tion verse 30 francs jusqu’à la fin de la durée d’en­gage­ment.

7240

8 Les can­tons ad­aptent les ex­i­gences can­tonales en matière de mise en réseau visées à l’art. 62, al. 2, aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et les trans­mettent à l’OF­AG pour ap­prob­a­tion au plus tard le 30 septembre 2014. Les pro­jets de mise en réseau qui sont ac­ceptés ou pro­longés par les can­tons en 2014 doivent cor­res­pon­dre aux an­ciennes ex­i­gences can­tonales. En ce qui con­cerne la durée des pro­jets, les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables.

9 Con­cernant les pro­jets de qual­ité du pays­age au sens de l’art. 64, dont la réal­isa­tion doit com­men­cer en 2014, le rap­port de pro­jet et la de­mande de mise en œuvre doivent par­venir à l’OF­AG av­ant le 31 jan­vi­er 2014 au plus tard.

10241

11 Les PER à fournir en 2014 sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les paie­ments dir­ects, à l’ex­cep­tion de celles fig­ur­ant à l’an­nexe, ch. 2.1, al. 1. Les dis­pos­i­tions de l’an­nexe 1, ch. 2.1.1 et 2.1.3, de la présente or­don­nance doivent être re­spectées.

12 L’in­scrip­tion pour les con­tri­bu­tions à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources (art. 77 à 82), les con­tri­bu­tions au sys­tème de pro­duc­tion pour la pro­duc­tion de lait et de vi­ande basée sur les herb­ages (art. 70) et les con­tri­bu­tions à la biod­iversité pour les prair­ies riveraines d’un cours d’eau (art. 55, al. 1, let. g) doit avoir lieu en même temps que la de­mande pour l’an­née de con­tri­bu­tions 2014. L’in­scrip­tion pour les con­tri­bu­tions à la biod­iversité port­ant sur les sur­faces herb­agères et les sur­faces à litière riches en es­pèces de la ré­gion d’es­tivage (art. 55, al. 1, let. o) pour l’an­née de con­tri­bu­tions 2014 doit être ef­fec­tuée au plus tard le 31 mai.

13 En cas d’in­scrip­tion à la con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion de lait et de vi­ande basée sur les herb­ages en 2014, le premi­er con­trôle de base doit être ef­fec­tué au plus tard fin 2016.

14 En cas d’in­scrip­tion aux con­tri­bu­tions pour les sur­faces herb­agères et les sur­faces à litière riches en es­pèces de la ré­gion d’es­tivage en 2014, le premi­er con­trôle de base doit être ef­fec­tué au plus tard fin 2016.

15 Au moins 25 % des in­scrip­tions aux con­tri­bu­tions à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources ef­fec­tuées en 2014 doivent être con­trôlées en 2014.

16 Pour ce qui con­cerne les cul­tures pérennes, déjà en place le 1er jan­vi­er 2008, la largeur min­i­male doit pass­er de 3 à 6 mètres selon l’an­nexe 1, ch. 9.6, au plus tard à l’ex­pir­a­tion de la durée d’util­isa­tion or­din­aire.

17 Si un ex­ploit­ant ob­tient des paie­ments dir­ects dans le cadre d’un pro­gramme d’util­isa­tion dur­able des res­sources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune con­tri­bu­tion à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources selon les art. 77 à 81 n’est oc­troyée pour la même mesure.

239 [RO 1999 229; 2000 1105art. 20 ch. 2; 2001 232, 1310art. 22 ch. 1, 3539; 2003 1998, 5321; 2006 883, 4827; 2007 6117; 2008 3777, 5819; 2009 2575, 6091; 2010 2319, 5855; 2011 2361, 5295, 5297an­nexe 2 ch. 3, 5453an­nexe 2 ch. 3; 2013 1729]

240 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

241 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Art. 115a Disposition transitoire relative à la modification du 29 octobre 2014 242  

1 Les con­tri­bu­tions ne sont pas ré­duites pour les an­nées 2015 et 2016:

a.
en cas de man­que­ment visé à l’an­nexe 8, ch. 2.2.6, let. f; un aver­tisse­ment est pro­non­cé en lieu et place de la ré­duc­tion;
b.
en cas de man­que­ment visé à l’an­nexe 8, ch. 2.9.10, let. k, lor­squ’il s’agit de bovins entre quatre mois et 160 jours.

2 En cas de man­que­ment visé à l’an­nexe 8, ch. 2.7, les con­tri­bu­tions sont ré­duites au max­im­um de 100 % en 2015 et 2016.

242 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

Art. 115b Disposition transitoire relative à la modification du 28 octobre 2015 243  

Pour le cal­cul de la cor­rec­tion linéaire selon le mod­ule com­plé­mentaire 6 et du bil­an im­port-ex­port selon le mod­ule com­plé­mentaire 7 du guide Suisse-Bil­an, ver­sion 1.8244, le can­ton peut fix­er lui-même la péri­ode de référence pour les an­nées 2015 et 2016. Pour les poulets de chair, la péri­ode de référence cor­res­pond à l’an­née civile.

243 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

244 Les mod­ules com­plé­mentaires 6 et 7 du Suisse-Bil­an sont téléchargeables sous www.blw.ad­min.ch > In­stru­ments > Paie­ments dir­ects > Presta­tions éco­lo­giques re­quises > Bil­an de fu­mure équi­lib­ré et ana­lyses du sol > In­struc­tion con­cernant la prise en compte des al­i­ments ap­pauv­ris en élé­ments nu­tri­tifs dans le cadre de Suisse-Bil­an, édi­tion 1.8 (mod­ules com­plé­mentaire 6 et 7) juil­let 2015

Art. 115c Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 septembre 2016 245  

1 Pour le cal­cul de la cor­rec­tion linéaire selon le mod­ule com­plé­mentaire 6 et du bil­an im­port-ex­port selon le mod­ule com­plé­mentaire 7 de la méthode Suisse-Bil­an, selon l’an­nexe 1, ch. 2.1.1, le can­ton peut fix­er lui-même la péri­ode de référence pour les an­nées 2017 et 2018. Pour les poulets de chair, la péri­ode de référence cor­res­pond à l’an­née civile.

2 En cas de con­stata­tion d’un man­que­ment visé à l’an­nexe 8, ch. 2.9.10, let. k, les con­tri­bu­tions pour l’an­née 2017 ne sont pas ré­duites lor­squ’il s’agit de bovins entre quatre mois et 160 jours.

3 Jusqu’à l’an­née de con­tri­bu­tions 2019 com­prise, les can­tons peuvent en­re­gis­trer les sur­faces et leur util­isa­tion ain­si que les autres élé­ments né­ces­saires au cal­cul des paie­ments dir­ects pour chaque ex­ploit­a­tion à l’aide d’une autre méthode que celle qui est prévue à l’art. 113, pour autant que l’OF­AG l’ap­prouve. Ils com­mu­niquent à l’OF­AG pour ap­prob­a­tion, le 31 décembre 2016 au plus tard, la méthode chois­ie et le calendrier de mise en œuvre des mod­èles de géodon­nées con­formé­ment à l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion246.

4 Le nettoy­age des pul­vérisateurs et tur­bod­if­fuseurs à l’aide d’un sys­tème auto­matique de nettoy­age in­terne selon l’an­nexe 1, ch. 6.1.2, n’est pas ob­lig­atoire av­ant la date lim­ite de la con­tri­bu­tion à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources visée à l’art. 82a.

5 Dur­ant les an­nées 2018 et 2019, l’ex­ploit­ant peut an­non­cer par écrit ou par voie élec­tro­nique au ser­vice désigné par le can­ton com­pétent, jusqu’au 1er mai ou, dans le cas d’une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou d’une ex­ploit­a­tion de pâtur­ages com­mun­autaires, jusqu’au 15 novembre, toute différence con­cernant l’ef­fec­tif déter­min­ant d’équidés ef­fect­ive­ment gardé par rap­port à l’ef­fec­tif déter­min­ant d’équidés relevé selon l’art. 36, al. 2, let. a, et 3. Le ser­vice désigné par le can­ton com­pétent cor­rige l’ef­fec­tif con­formé­ment à l’an­nonce ou met à la dis­pos­i­tion de l’ex­ploit­ant une pos­sib­il­ité de cor­ri­ger l’ef­fec­tif élec­tro­nique­ment.

245 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017, sauf l’al. 5, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3291).

246 RS 510.620

Art. 115d Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2017 247  

1 Les ex­ploit­ants qui ont dé­posé dans les délais pour l’an­née 2018 une de­mande de con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux pour la volaille de rente ne doivent sat­is­faire aux pre­scrip­tions con­cernant la sur­face ouverte latérale selon l’an­nexe 6, let. A, ch. 7.8, qu’à partir du 1er jan­vi­er 2019. Dans ces cas de fig­ure, les dis­pos­i­tions de l’an­cien droit con­cernant les aires à cli­mat ex­térieur s’ap­pli­quent.

2 L’in­scrip­tion pour les con­tri­bu­tions visées à l’art. 2, let. e, ch. 2 (lu­pins), pour les con­tri­bu­tions visées à l’art. 2, let. f, ch. 5 et 6, et pour les con­tri­bu­tions pour les an­imaux visés à l’art. 73, let. h, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l’art. 99, al. 1, pour l’an­née de con­tri­bu­tions 2018.

3 En ce qui con­cerne le con­trôle des con­tri­bu­tions selon l’art. 2, let. e, ch. 3, en 2018, les dis­pos­i­tions de l’an­cien droit s’ap­pli­quent.

4 En ce qui con­cerne le con­trôle du bil­an de fu­mure selon l’an­nexe 1, ch. 2, en 2018, les dis­pos­i­tions de l’an­cien droit s’ap­pli­quent.

247 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 115e Disposition transitoire relative à la modification du 31 octobre 2018 248  

1 Si le délai visé à l’an­nexe 1, ch. 2.1.12, pour la clôture de la cor­rec­tion linéaire selon le mod­ule com­plé­mentaire 6 et du bil­an im­port-ex­port selon le mod­ule com­plé­mentaire 7 de la méthode «Suisse-Bil­anz» ne peut pas être re­specté en rais­on de la con­ver­sion, le can­ton peut fix­er lui-même la péri­ode de référence pour l’an­née 2019.

2 En 2019, les can­tons peuvent aug­menter les acomptes de 5 % con­formé­ment à l’art. 110, al. 1, et de­mander le verse­ment d’une avance plus élevée.

3 En ce qui con­cerne la ré­duc­tion des herb­i­cides sur les terres ouvertes pendant l’an­née de con­tri­bu­tions 2019, seules les cul­tures semées ou plantées en 2019 donnent droit aux con­tri­bu­tions.

4 L’in­scrip­tion pour les con­tri­bu­tions visées à l’art. 2, let. f, ch. 5 (ex­ploit­a­tions bio) et 7, et pour les con­tri­bu­tions pour les an­imaux visées à l’art. 75, al. 2bis, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l’art. 99, al. 1, pour l’an­née de con­tri­bu­tions 2019.

248 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 115f Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020 249  

1 Les pul­vérisateurs à prise de force ou auto­tractés util­isés pour la pro­tec­tion phytosanitaire visés à l’an­nexe 1, ch. 6.1, qui ont été testés pour la dernière fois av­ant le 1er jan­vi­er 2021 doivent être testés de nou­veau dans un délai de quatre an­nées civiles.

2 Si un man­que­ment visé à l’an­nexe 8, ch. 2.2.3, let. c, est con­staté, les paie­ments dir­ects pour l’an­née 2021 ne sont pas ré­duits s’il s’agit du dé­faut d’in­dic­a­tion du numéro d’ho­mo­log­a­tion de produits phytosanitaires.

249 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

Art. 115g Disposition transitoire relative à la modification du 13 avril 2022 250  

1 Les con­tri­bu­tions pour le non-re­cours aux produits phytosanitaires (art. 68 à 71a) et la con­tri­bu­tion pour des tech­niques cul­turales préser­vant le sol dans les cul­tures prin­cip­ales sur terres as­solées (art. 71d) sont ver­sées pour les cul­tures d’automne mises en place en automne 2022 sur les terres as­solées pour autant que les ex­i­gences re­l­at­ives aux con­tri­bu­tions con­cernées soi­ent re­spectées à partir de la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale précédente.

2 En cas de man­que­ment con­staté selon l’an­nexe 8, ch. 2.2.9a, let. b et c, les paie­ments dir­ects ne sont pas ré­duits pour les an­nées 2023 et 2024.251

3 Dans le sec­teur de l’en­graisse­ment des porcs, les ex­ploit­a­tions prati­quant l’al­i­ment­a­tion biphase selon l’art. 82c, al. 2, peuvent util­iser en 2023 des ra­tions al­i­mentaires présent­ant la même ten­eur en protéines brutes en g/MJ EDP pendant toute la durée de l’en­graisse­ment.

250 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

251 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 116 Abrogation d’autres actes  

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

1.
Or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les paie­ments dir­ects252;
2.
Or­don­nance du 14 novembre 2007 sur les con­tri­bu­tions d’es­tivage253;
3.
Or­don­nance du 4 av­ril 2001 sur la qual­ité éco­lo­gique254.

252 [RO 1999 229; 2000 1105art. 20 ch. 2; 2001 232, 1310art. 22 ch. 1, 3539, 2003 1998, 5321; 2006 883, 4827; 2007 6117; 2008 3777, 5819; 2009 2575, 6091; 2010 2319, 5855; 2011 2361, 5295, 5297an­nexe 2 ch. 3, 5453an­nexe 2 ch. 3; 2013 1729]

253 [RO 2007 6139; 2009 2575ch. II 1; 2010 2321, 5855ch. II 1; 2011 5297an­nexe 2 ch. 4, 5453an­nexe 2 ch. II 4]

254 [RO 2001 1310;20034871;20076157;20096313;2010 5855ch. II 3]

Art. 117 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est régle­mentée à l’an­nexe 9.

Art. 118 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2014, sous réserve des al. 2 et 3.

2255

3 L’art. 43, al. 1, let. c, ain­si que l’an­nexe 7, ch. 1.2.1, let. c, en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2017.

255 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Annexe 1 256

256 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149) et du 11 nov. 2020 (RO 2020 5449), le ch. I de l’O de l’OFAG du 5 oct. 2022 (RO 2022 652), le ch. II al. 1 de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264), le ch. II de l’O du 2 nov. 2022 (RO 2022 737) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 4 à 8, 19 à 21, 25, 58, al. 4, let. d, 68, al. 3 et 4, 69, al. 3, 71e, al. 2, 115, al. 11 et 16, 115c, al. 1 et 4, 115d, al. 4, 115e, al. 1, et 115f, al. 1)

Prestations écologiques requises

1 Enregistrements

1.1
L’exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de l’exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroulement des opérations importantes effectuées dans l’exploitation. Ils doivent être conservés durant six ans au moins. Ils doivent notamment comprendre les indications suivantes:
a.
la liste des parcelles, la surface de l’exploitation, la surface agricole utile, les autres surfaces;
b.
le plan des parcelles comprenant les parcelles d’exploitation ainsi que le plan des parcelles des surfaces de promotion de la biodiversité;
c.
la fumure, la protection phytosanitaire (produit utilisé, numéro d’homologation du produit utilisé, date d’utilisation et quantité appliquée), les dates de récolte et les rendements, ainsi que, pour les grandes cultures, des données supplémentaires concernant les variétés, l’assolement et le travail du sol;
d.
le bilan de fumure calculé et les documents permettant de calculer le bilan de fumure;
e.
d’autres enregistrements, dans la mesure où ils sont utiles.
1.2
L’enregistrement visé au ch. 1.1, let. a et b, n’est pas obligatoire si le canton met à disposition les représentations GIS et les listes de données mises à jour par voie électronique. Les cantons règlent la procédure.

2 Bilan de fumure équilibré

2.1 Bilan de fumure

2.1.1
Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilanz», d’après le Guide Suisse-Bilanz257 de l’OFAG. Sont applicables l’édition valable à partir du 1er janvier de l’année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l’année précédente. L’exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer. L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.
2.1.2
Concernant le calcul du bilan de fumure, ce sont les données de l’année civile précédant l’année de contributions qui sont déterminantes. Le bilan de fumure doit être calculé chaque année. Lors du contrôle c’est le bilan de fumure bouclé de l’année précédente qui est déterminant.
2.1.3
L’ensemble des transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage à l’intérieur ou en dehors de l’agriculture ainsi qu’entre les exploitations doit être enregistré dans l’application Internet HODUFLU, en vertu de l’art. 14 OSIAgr258. Seuls les transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage enregistrés dans cette application sont pris en compte dans le calcul du «Suisse-Bilanz». Le canton peut refuser les teneurs en éléments fertilisants non plausibles. Le remettant doit démontrer à ses frais la plausibilité des teneurs indiquées sur demande du canton.
2.1.4
Abrogé
2.1.5
En ce qui concerne le bilan de phosphore établi sur la base d’un bilan de fumure bouclé, il doit correspondre aux besoins des cultures dans l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. S’ils produisent un plan de fumure, les exploitants peuvent faire valoir un besoin en engrais plus élevé à condition de prouver, à l’aide d’analyses du sol effectuées selon des méthodes reconnues par un laboratoire agréé, que la teneur des sols en phosphore est insuffisante. Cette fertilisation n’est pas autorisée pour les prairies peu intensives. Le ch. 2.1.6 est réservé.
2.1.6
Eu égard à la problématique du phosphore, les exploitations situées dans une aire d’alimentation (Zo) que le canton a délimitée conformément à l’art. 29, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)259 qui présentent selon «Suisse-Bilan» un taux d’auto-fertilisation en phosphore (production d’éléments fertilisants avant la cession des engrais de ferme, divisée par le besoin des cultures en éléments fertilisants) supérieur à 100 %, peuvent épandre au maximum 80 % de leurs besoins en phosphore. Si l’exploitant prouve à l’aide d’échantillons de sol prélevés par les autorités de contrôle compétentes qu’aucune parcelle d’exploitation n’appartient aux classes de fertilité D ou E au sens du ch. 2.2, les dispositions du ch. 2.1.5 sont applicables. Pour ces régions, les cantons fixent, d’entente avec l’OFAG, des rendements en matière sèche maximaux pour le bilan de fumure.
2.1.7
En ce qui concerne le bilan d’azote établi sur la base d’un bilan de fumure bouclé, il doit correspondre aux besoins des cultures dans l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent prévoir des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations.
2.1.8
Le report d’éléments fertilisants sur le bilan de fumure des années suivantes n’est d’une manière générale pas possible. En viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphorés sur plusieurs années est autorisée. En ce qui concerne les autres cultures, l’apport de phosphore sous forme de compost et de chaux peut être réparti sur trois années au maximum. Les apports d’azote issus de ces engrais doivent toutefois être portés intégralement au bilan de l’année d’application.
2.1.9
Les exploitation qui n’importent pas d’engrais azotés ou phosphorés sont dispensées du calcul de l’équilibre de la fumure dans l’ensemble de l’exploitation, si la charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes:
a.
dans la zone de plaine: 2,0 unités de gros bétail-fumure (UGBF)/ha;
b.
dans la zone des collines: 1,6 UGBF/ha;
c.
dans la zone de montagne I: 1,4 UGBF/ha;
d.
dans la zone de montagne II: 1,1 UGBF/ha;
e.
dans la zone de montagne III: 0,9 UGBF/ha;
f.
dans la zone de montagne IV: 0,8 UGBF/ha.
2.1.9a
Le canton peut dispenser les exploitations du calcul du bilan de fumure au moyen de la méthode «Suisse-Bilanz» si le bilan de fumure simplifié calculé conformément aux ch. 2.1.9b et 2.1.9c, exprimé en nombre d’UGB par hectare de surface fertilisable, ne dépasse pas les valeurs suivantes:

Valeur limite en UGB/ha de surface fertilisable; pour:

Azote

Phosphore

a.
Zone de plaine
2,0
2,0
b.
Zone des collines
1,6
1,6
c.
Zone de montagne I
1,4
1,4
d.
Zone de montagne II
1,1
1,1
e.
Zone de montagne III
0,9
0,9
f.
Zone de montagne IV
0,8
0,8
2.1.9b
Le calcul des UGB par hectare de surface fertilisable se fonde sur la somme:
a.
de l’effectif des animaux de rente en UGB selon l’art. 36, al. 3 et 4, et
b.
des quantités d’azote et de phosphore des engrais de ferme et de recyclage selon HODUFLU et des engrais minéraux utilisés, en UGB.
2.1.9c
Pour la conversion en UGB des quantités d’azote et de phosphore visées au ch. 2.1.9b, let. b, les quantités d’azote ou de phosphore sont divisées par les valeurs suivantes:

Azote

Phosphore

Azote total

Azote disponible

Phosphore

a.
Engrais de ferme et engrais de recyclage
89,25
53,55
35,00
b.
Engrais minéraux
53,55
35,00
2.1.10
Dans les cas spéciaux, par exemple lorsqu’il s’agit d’exploitations pratiquant des cultures spéciales et la garde d’animaux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites prévues au ch. 2.1.9 ne sont pas atteintes.
2.1.11
Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le tableau 3 du guide Suisse-Bilanz260 servent de valeurs maximales pour le bilan de fumure équilibré. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés à l’aide d’une estimation de la valeur de rendement. Le canton peut refuser les estimations de la valeur de rendement non plausibles. Le demandeur doit démontrer à ses frais la plausibilité de ses estimations sur demande du canton.
2.1.12
La clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz», selon le ch. 2.1.1, doit avoir lieu entre le 1er avril et le 31 août de l’année de contributions. La période de calcul doit comprendre au moins les dix mois précédents. La correction linéaire ou le bilan import-export réalisés doivent être déposés auprès de l’organe d’exécution cantonal au plus tard le 30 septembre de l’année de contributions.
2.1.13
Les exploitations qui ont conclu des conventions sur la correction linéaire selon le module complémentaire 6 ou sur le bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz», version 1.10, doivent utiliser les teneurs en éléments fertilisants spécifiques à l’exploitation pour les transferts d’engrais de ferme saisis dans HODUFLU.

257 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

258 RS 919.117.71

259 RS814.201

260 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

2.2 Analyses du sol

2.2.1
Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière optimale sur les différentes parcelles, les réserves du sol en éléments fertilisants (phosphore, potassium) doivent être connues. Les parcelles doivent donc toutes faire l’objet d’analyses du sol. Les résultats des analyses du sol ne doivent pas dater de plus de 10 ans. Sont dispensées de l’analyse du sol toutes les surfaces dont la fumure est interdite, les prairies peu intensives visées à l’art. 55, let. b, et les pâturages permanents.
2.2.2
Les exploitations sont dispensées de l’analyse du sol si elles ne dépassent pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9 ou 2.1.9a. En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se situer dans les classes de fertilité «riche» (D) ou «très riche» au sens des «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», édition de juin 2017261, module «2/Caractéristiques et analyses du sol».
2.2.3
Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé selon des méthodes reconnues. En ce qui concerne les grandes cultures, elles doivent au moins porter sur les paramètres pH, phosphore et potassium. S’agissant des terres ouvertes, la matière organique doit en outre être déterminée afin que les changements de la teneur en humus puissent être observés. Quant aux cultures spéciales, les directives des organisations professionnelles doivent contenir des prescriptions à respecter sur la périodicité des analyses et sur leur étendue.
2.2.4
L’agrément des laboratoires ainsi que la reconnaissance des méthodes d’analyse et des prescriptions en matière d’échantillonnage relèvent de la compétence de l’OFAG. À cette fin, il procède régulièrement à des analyses interlaboratoires et publie chaque année une liste des laboratoires agréés, les méthodes d’analyse et les prescriptions reconnues en matière d’échantillonnage.
2.2.5
Les laboratoires agréés mettent à la disposition de l’OFAG les données souhaitées concernant les analyses du sol, à des fins d’analyse statistique.

261 Le module «2/ Caractéristiques et analyses du sol» est disponible à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Bases légales

3 Surfaces de promotion de la biodiversité imputables et ne donnant pas droit à des contributions

3.1 Dispositions générales

3.1.1
Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés. Les traitements plante par plante sont possibles sur la bordure tampon (excepté sur les trois premiers mètres le long des cours d’eau), mais pas sur l’objet lui-même. La surface de la bordure tampon est également imputable et est considérée, avec l’objet, comme surface de promotion de la biodiversité.

3.2 Conditions et charges particulières liées aux surfaces de promotion de la biodiversité

3.2.1 Fossés humides, mares, étangs

3.2.1.1
Définition: plans d’eau et de surfaces généralement inondées faisant partie de la surface de l’exploitation.
3.2.1.2
Les surfaces ne peuvent pas être utilisées à des fins agricoles ou piscicoles.
3.2.1.3
La bordure tampon le long des fossés humides, des mares ou des étangs doit être large de 6 m au moins.

3.2.2 Surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements rocheux

3.2.2.1
Définitions:
a.
surfaces rudérales: végétation herbacée et/ou mégaphorbiées (groupement de hautes plantes herbacées) sur remblais, décombres ou talus;
b.
tas d’épierrage et affleurements rocheux: tas de pierres pourvus ou non d’une végétation.
3.2.2.2
Les surfaces ne doivent pas être utilisées pour une exploitation agricole; elles doivent être entretenues tous les deux ou trois ans en dehors de la période de végétation.
3.2.2.3
La largeur de la bande tampon le long des surfaces rudérales, des tas d’épierrage ou des affleurements rocheux doit être de 3 mètres au moins.

3.2.3 Murs de pierres sèches

3.2.3.1
Définition: murs de pierre peu ou pas jointoyés.
3.2.3.2
La hauteur est d’au moins 50 cm.
3.2.3.3
La bordure tampon le long du mur de pierres sèches présente une largeur d’au moins 50 cm.
3.2.3.4
La largeur standard imputable est de 3 mètres. Lorsque les murs de pierres sèches jouxtent la surface de l’exploitation ou que les murs ne présentent une bande tampon que d’un côté, on prend en compte 1,5 mètre.

4 Assolement régulier

4.1 Nombre de cultures

4.1.1
Pour être prise en compte, une culture doit couvrir au moins 10 % des terres assolées. Les cultures qui couvrent moins de 10 % peuvent être additionnées et comptent comme une culture supplémentaire pour chaque tranche de 10 % des terres assolées qu’elles dépassent ensemble.
4.1.2
Si 20 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies temporaires, ils comptent comme deux cultures. Si 30 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies temporaires, ils comptent comme trois cultures, indépendamment du nombre d’années d’utilisation. Les cultures maraîchères qui comprennent plusieurs espèces appartenant à au moins deux familles sont prises en compte de la même manière que les prairies temporaires.
4.1.3
Sur le versant sud des Alpes, au moins trois cultures différentes doivent être prévues.

4.2 Part maximale des cultures principales

4.2.1
Pour les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes, la part annuelle maximale des cultures principales aux terres assolées est limitée comme suit:

en %

a.
céréales, au total (maïs et avoine non compris)

66

b.
blé et épeautre

50

c.
maïs

40

d.
maïs avec sous-semis, maïs avec semis sous litière, en bandes fraisées ou directs après engrais vert, cultures dérobées ou prairies temporaires

50

e.
prairies à maïs (autorisation d’utiliser des herbicides dans les lignes uniquement)

60

f.
avoine

25

g.
betteraves

25

h.
pommes de terre

25

i.
colza

25

j.
soja

25

k.
féveroles

25

l.
tabac

25

m.
pois protéagineux

15

n.
tournesol

25

o.
colza et tournesol

33

4.2.2
S’agissant des autres grandes cultures, une pause d’au moins deux ans doit être respectée entre deux cultures principales de la même famille.

4.3 Réglementation des pauses entre les cultures

4.3.1
Les pauses entre les cultures doivent être fixées en respectant les parts maximales des cultures principales visées au ch. 4.2, converties dans le cadre de l’assolement et par parcelle.
4.3.2
L’exploitant peut passer du système des parts de cultures selon les ch. 4.1 et 4.2 à celui des pauses entre les cultures selon le ch. 4.3 (ou vice versa) au plus tôt après un délai de cinq ans.

5 Protection appropriée du sol

5.1 Protection contre l’érosion

5.1.1
Les terres assolées ne doivent pas présenter d’importantes pertes de sol dues à l’érosion et aux pratiques agricoles.
5.1.2
Une perte de sol est considérée comme étant importante lorsqu’elle correspond au minimum au cas figurant à la rubrique «2 à 4 t/ha» de la fiche technique «Érosion: Quelle quantité de terre perdue?» d’Agridea de novembre 2007262.
5.1.3
Une perte de sol est considérée comme étant due aux pratiques agricoles lorsqu’elle n’est pas principalement due à des conditions naturelles, à l’infrastructure, ou à une combinaison de ces deux causes.
5.1.4
En cas d’apparition d’importantes pertes de sol dues aux pratiques agricoles, l’exploitant doit, sur la parcelle exploitée ou dans le périmètre concerné:
a.
mettre en œuvre un plan de mesures reconnu par le service cantonal compétent pendant au moins six ans, ou
b.
prendre et mettre en œuvre de manière autonome les mesures nécessaires de prévention de l’érosion.
5.1.5
Le plan de mesures ou les mesures prises de manière autonome sont liés à la parcelle exploitée et doivent aussi être appliqués aux surfaces faisant l’objet d’un échange annuel.
5.1.6
Si la cause de la perte de sol visée au ch. 5.1.2 sur une parcelle d’exploitation n’est pas claire, le service cantonal compétent la détermine. Il veille ensuite à ce qu’une procédure concertée de prévention de l’érosion soit appliquée dans la région concernée.
5.1.7
Les contrôles sont effectués de manière ciblée dans les zones à risque après des précipitations. Les services cantonaux compétents établissent une liste des pertes de sol constatées.

262 La fiche technique est disponible sous: www.agridea.ch > Publications > Environnement, Paysage > Protection des ressources (eau-air-sol) > Erosion: Quelle quantité de terre perdue?

6 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires

6.1 Interdiction de l’utilisation

6.1.1
Les substances actives suivantes ne doivent pas être utilisées:
a.
alpha-cyperméthrine;
b.
cyperméthrine;
c.
deltaméthrine;
d.
diméthachlore;
e.
etofenprox;
f.
lambda-cyhalothrine;
g.
métazachlore;
h.
nicosulfuron;
i.
S-métolachlore;
j.
terbuthylazine.
6.1.2
Dans le cas des cultures suivantes, les substances actives concernées visées au ch. 6.1.1 peuvent être utilisées contre les organismes nuisibles suivants:

Culture

Organisme nuisible

Asperge

Mouches mineuses, mouche de l’asperge

Baby-Leaf Brassicaceae

Altises

Baby-Leaf Chenopodiaceae

Altises

Bette

Altises

Betterave à salade

Altises, noctuelles terricoles ou vers gris

Cardon

Noctuelles terricoles ou vers gris

Carotte

Noctuelles terricoles ou vers gris, mouche de la carotte

Céleri-branche

Mouche de la carotte

Céleri-pomme

Mouche de la carotte

Chicorée witloof, chicorée-endive

Noctuelles terricoles ou vers gris

Choux

Charançon de la tige du chou, charançon gallicole du chou, mouches mineuses, gros charançon de la tige du colza, mauvaises herbes

Cima di rapa

Altises, noctuelles terricoles ou vers gris, cécidomyie du chou, teigne des crucifères Plutella xylostella, mouches mineuses, mauvaises herbes

Épinard

Altises

Haricots

Noctuelles terricoles ou vers gris

Panais

Psylle de la carotte, mouche de la carotte

Persil à grosse racine

Psylle de la carotte, mouche de la carotte

Pois

Tordeuse du pois

Radis de tous les mois

Altises, mauvaises herbes

Radis long

Altises, mauvaises herbes

Raifort

Altises, noctuelles terricoles ou vers gris

Rave de Brassica rapa et B. napus

Altises, noctuelles terricoles ou vers gris, mauvaises herbes

Roquette

Mauvaises herbes

6.1a Dispositions générales concernant l’utilisation

6.1a.1
Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection des végétaux doivent être testés au moins toutes les trois années civiles par un service agréé.
6.1a.2
Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d’une contenance de plus de 400 litres utilisés pour la protection des végétaux doivent être équipés:
a.
d’un réservoir d’eau claire, et
b.
d’un système automatique de nettoyage interne des pulvérisateurs.
6.1a.3
Le rinçage de la pompe, des filtres, des tuyaux et des buses doit être effectué dans le champ.
6.1a.4
Lors de l’application de produits phytosanitaires, des mesures doivent être prises pour réduire la dérive et le ruissellement conformément aux instructions du service d’homologation des produits phytosanitaires de l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du 23 février 2022 relatives aux mesures de réduction des risques lors de l’application de produits phytosanitaires263. Cette disposition n’est pas applicable aux utilisations dans des serres fermées. Conformément aux instructions, le nombre de points suivant doit être atteint:
a.
réduction de la dérive: au moins 1 point;
b.
réduction du ruissellement sur des surfaces présentant une déclivité de plus de 2 % et qui sont adjacentes, dans le sens de la pente, à des cours d’eau ainsi qu’à des routes ou à des chemins drainés: au moins 1 point.

263 Les directives peuvent être consultées à l’adresse suivante: www.blv.admin.ch > Homologation produits phytosanitaires > Instructions et fiches techniques > Protection des eaux superficielles et des biotopes

6.2 Prescriptions applicables aux grandes cultures et à la culture fourragère

6.2.1
L’application de produits phytosanitaires est interdite entre le 15 novembre et le 15 février.
6.2.2
L’utilisation d’herbicides est réglée comme suit:
a.
tous les herbicides autorisés peuvent être utilisés en post-levée, à condition qu’ils ne contiennent aucune substance active visée au ch. 6.1.1;
b.
les herbicides autorisés en prélevée ne peuvent être utilisés que dans les cas de figure suivants, à condition qu’ils ne contiennent aucune substance active visée au ch. 6.1.1:

Culture

Herbicides en prélevée

a. Céréales

Traitement partiel ou de surface
Lors de l’emploi d’herbicides en prélevée dans les cultures céréalières, il importe de garder au moins un témoin non traité par culture

b. Colza

Traitement partiel ou de surface

c. Maïs

Traitement en bande

d. Pommes de terre/pommes de terre de consommation

Traitement en bande, traitement partiel ou de surface

e. Betteraves (fourragères et sucrières)

Traitement en bande, ou traitement de surface seulement après la levée des adventices

f. Pois protéagineux, féveroles, soja, tournesol, tabac

Traitement en bande, traitement partiel ou de surface

g. Herbages

Traitement plante par plante

Avant le semis d’une culture sans labour préalable: utilisation d’herbicides non sélectifs

Pour les prairies temporaires: traitement de surface avec des herbicides sélectifs

Surfaces herbagères permanentes: traitement de surface avec des herbicides sélectifs sur moins de 20 % de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l’exclusion des surfaces de promotion de la biodiversité)

6.2.3
Dans les cultures suivantes, des insecticides contenant les substances actives ci-dessous peuvent être utilisés contre les organismes nuisibles suivants si les seuils de tolérance visés à l’art. 18, al. 2 sont atteints:

Culture

Substances actives utilisables dans le cadre des PER, par organisme nuisible

a. Céréales

Criocère des céréales: spinosad

b. Colza

Méligèthe: toutes les substances actives autorisées, à l’exception des substances figurant au ch. 6.1.1

c. Betteraves sucrières

Puceron: pirimicarbe, spirotétramate, flonicamide

d. Pommes de
terre

Doryphore: azadirachtine, spinosad ou sur la base de
Bacillus thuringiensis

Puceron: spirotétramate et flonicamide

e. Pois protéagineux, féveroles, tabac et tournesol

Puceron: pirimicarbe, pymétrozine, spirotétramate et flonicamide

f. Maïs

Pyrale du maïs: Trichogramme spp.

6.3 Autorisations spéciales

6.3.1
Les autorisations spéciales sont accordées sous la forme d’autorisations individuelles ou, en cas d’épidémies ou de prolifération d’organismes nuisibles, d’autorisations pour une région clairement définie (autorisation spéciale régionale); elles sont accordées par écrit et limitées dans le temps. Elles contiennent des indications concernant la mise en place d’un témoin non traité. Les autorisations individuelles doivent être assorties de conseils du service phytosanitaire compétent. Le règlement des coûts relève du domaine de compétence des cantons.
6.3.2
Les services cantonaux compétents établissent une liste des autorisations spéciales accordées, laquelle fournit des indications sur les exploitations, les cultures, les surfaces et les organismes cibles. Ils remettent la liste chaque année à l’OFAG. En outre, ils transmettent chaque année à l’OFAG une estimation des surfaces de cultures dans lesquelles des substances actives visées au ch. 6.1.1 ont été utilisées en vertu de la disposition figurant au ch. 6.1.2 ou sur la base d’une autorisation spéciale régionale visée au ch. 6.3.1.
6.3.3
L’exploitant doit obtenir l’autorisation spéciale avant de procéder au traitement.

7 Dérogations accordées pour la production de semences et de plants

7.1
Les règles suivantes sont applicables:

a. Semences de céréales

Pause entre les cultures

Semences de multiplication des étapes prébase, base et R1: au maximum deux années de culture consécutives.

b. Plants de pommes de terre

Protection phytosanitaire

Utilisation d’aphicides (seulement pour les cultures sous tunnel) et d’huiles autorisée dans les étapes prébase et base, y compris pour la production de plants certifiés de la classe A. Le traitement avec des aphicides (excepté pour les cultures sous tunnel) n’est possible qu’avec une autorisation spéciale délivrée par Agroscope.

c. Semences de maïs

Pause entre les cultures

Pour les semis sous litière, sous-semis ou prairies à maïs: au maximum cinq années de culture consécutives, ensuite pause de trois ans sans maïs. Autres procédés culturaux: au maximum trois années de culture consécutives, ensuite pause de deux ans sans maïs.

Protection phytosanitaire

Herbicides en prélevée autorisés en traitement de surface.

d. Semences de graminées et de trèfle

Protection phytosanitaire

Utilisation d’herbicides homologués pour les herbages autorisée dans la production de semences de graminées et de trèfle. Uniquement insecticides homologués autorisés pour le trèfle.

8 Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d’exécution nationaux

8.1 Réglementations PER pour les cultures spéciales

8.1.1
Concernant les cultures spéciales les principes figurant aux art. 12 à 25, ainsi que, le cas échéant, les exigences minimales mentionnées dans la présente annexe doivent être respectés.
8.1.2
Les organisations professionnelles suivantes peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques:
a.
Commission techniques culturales et labels dans la production de légumes;
b.
Centre spécial culture et protection des plantes dans l’arboriculture;
c.
Fédération suisse pour la production écologique en viticulture (Vitiswiss).
8.1.3
L’OFAG peut approuver les réglementations visées au ch. 8.1.2, à condition qu’elles soient jugées équivalentes aux dispositions visées au ch. 8.1.1.

8.2 Autres réglementations PER

8.2.1
Les organisations professionnelles et les organes d’exécution suivants peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques:
a.
Bio Suisse;
b.
Koordination Richtlinien Tessin und Deutschschweiz für den ökologischen Leistungsnachweis (KIP);
c.
Le Groupement pour la production intégrée dans l’Ouest de la Suisse (PIOCH).
8.2.2
L’OFAG peut approuver les réglementations de l’organisation visée au ch. 8.2.1, let. a, à condition qu’elles soient jugées équivalentes aux dispositions concernant l’assolement régulier et la protection appropriée du sol.
8.2.3
L’OFAG peut approuver les réglementations des organisations visées au ch. 8.2.1, let. b et c, à condition qu’elles soient jugées équivalentes aux dispositions des PER.

9 Bordures tampon

9.1
Définition: bandes de surface herbagère ou de surface à litière.
9.2
Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être épandu sur les bordures tampon. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes sous réserve du ch. 9.3, let. b, et 9.6, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
9.3
Il convient d’aménager
a.
une bordure tampon d’une largeur minimale de 3 m le long des lisières de forêts;
b.
une bordure tampon d’une largeur minimale de 0,5 m le long des chemins. Les traitements plante par plante ne sont autorisés que le long des routes nationales et cantonales;
c.
une bordure tampon le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, de chaque côté, d’une largeur de 3 m au minimum et de 6 m au maximum; lorsque les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées jouxtent une route, un chemin, un mur ou un cours d’eau, l’aménagement d’une bordure tampon d’un seul côté suffit. Si les haies ou les bosquets champêtres se situent dans le périmètre délimité des routes nationales et cantonales et des lignes ferroviaires, aucune bordure tampon enherbée n’est requise sur la surface agricole utile avoisinante.
9.4
Le canton peut autoriser le non-aménagement d’une bordure tampon le long de haies, de bosquets champêtres et des berges boisées lorsque:
a.
des conditions techniques particulières, telles qu’une largeur insuffisante entre deux haies, l’exigent, ou
b.
la haie n’est pas située sur la surface de l’exploitation.
9.5
Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être utilisé sur les surfaces faisant l’objet d’une autorisation visée au ch. 9.4.
9.6
Une bordure tampon d’une largeur d’au moins 6 m doit être aménagée le long des eaux superficielles. Elle ne peut être labourée que si, dans le cadre de l’annexe 4, ch. 1.1.4, la surface est revalorisée sur le plan écologique. Les traitements plante par plante pour les plantes posant des problèmes, ainsi que la fumure, sont autorisés, excepté sur les trois premiers mètres. Concernant les cours d’eau pour lesquels un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a OEaux264 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d’eau n’a expressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5, OEaux, la bordure se mesure à partir de la ligne du rivage. Concernant les autres cours d’eau et les plans d’eau, la bordure se mesure à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure «Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 2017265.
9.7
Les prescriptions en matière d’exploitation et la largeur des bordures tampon doivent être respectées conformément à l’art. 18a et 18b LPN266, le long des bas-marais, des sites de reproduction de batraciens et des prairies et pâturages secs.

Annexe 2 267

267 Mise à jour par le ch. II des O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), du 2 nov. 2022 (RO 2022 737), du 3 nov. 2021 (RO 2021 682) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48)

Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

1 Surfaces interdites au pacage

1.1
Les surfaces suivantes ne doivent pas servir au pacage et doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés:
a.
les forêts à l’exception des formes forestières traditionnellement pâturées, comme les pâturages boisés ou les forêts de mélèzes peu abruptes situées à l’intérieur des régions alpines, pour autant qu’elles n’exercent pas une fonction de protection et qu’il n’y ait pas un danger d’érosion;
b.
les surfaces comportant des peuplements végétaux sensibles et de la végétation pionnière sur des sols à demi ouverts;
c.
les terrains en forte pente, rocheux, dans lesquels la végétation se perd entre les rochers;
d.
les pierriers et les jeunes moraines;
e.
les surfaces présentant un risque d’érosion évident, qui serait aggravé par le pacage;
f.
les surfaces relevant de la protection de la nature, grevées d’une interdiction de pacage.
1.2
Les crêtes et les surfaces de haute altitude ayant une couverture neigeuse prolongée ou une période de végétation très courte et qui sont connues pour être privilégiées par les moutons ne peuvent pas être utilisées comme pâturages permanents.

2 Plan d’exploitation

2.1
Le plan d’exploitation doit mentionner:
a.
les surfaces pâturables et les surfaces interdites au pacage;
b.
les associations végétales existantes, leur appréciation et les biotopes d’importance nationale et régionale;
c.
la surface pâturable nette;
d.
le potentiel de rendement estimé;
e.
l’aptitude des surfaces à une utilisation par les différentes catégories d’animaux.
2.2
Le plan d’exploitation fixe:
a.
les surfaces servant au pacage de telle ou telle catégorie d’animaux;
b.
la charge en bétail correspondante et la durée d’estivage;
c.
le système de pacage;
d.
la répartition des engrais produits sur l’alpage;
e.
le cas échéant, une fumure complémentaire;
f.
le cas échéant, l’utilisation de fourrages grossiers et d’aliments concentrés;
g.
le cas échéant, un plan d’assainissement pour lutter contre les plantes posant des problèmes;
h.
le cas échéant, les mesures prises contre l’embroussaillement ou la friche;
i.
les enregistrements concernant la charge en bétail, la fumure et, le cas échéant, l’alimentation et la lutte contre les plantes posant des problèmes.
2.3
Le plan d’exploitation doit être établi par des spécialistes indépendants de l’exploitant.

3 Charge maximale en moutons

La charge maximale suivante est appliquée:

Emplacement

Altitude

Système de pacage

Charge maximale par ha de surface pâturable nette sur les pâturages maigres

Charge maximale par ha de surface pâturable nette sur les pâturages gras

Moutons*

PN

Moutons*

PN

Au-dessous de la limite de la forêt

jusqu’à 900 m

Troupeau sous surveillance permanente d’un berger ou pâturage tournant

14

1,32

34

3,20

900 à 1100 m

13

1,22

30

2,82

1100 à 1300 m

11

1,04

25

2,35

1300 à 1500 m

9

0,85

21

1,98

1500 à 1700 m

7

0,66

16

1,51

plus de 1700 m

6

0,56

11

1,04

jusqu’à 900 m

Autres pâturages

4

0,38

7

0,66

900 à 1500 m

3

0,28

5

0,47

plus de 1500 m

2

0,19

3

0,28

Au-dessus de la limite de la forêt

jusqu’à 2000 m

Troupeau sous surveillance permanente d’un berger ou pâturage tournant

5

0,47

8

0,75

Alpes du Nord jusqu’à 2200 m

3

0,28

5

0,47

Alpes centrales jusqu’à 2400 m

Alpes du Sud jusqu’à 2300 m

Alpes du Nord jusqu’à 2200 m

Autres pâturages

2

0,19

2,5

0,24

Alpes centrales jusqu’à 2400 m

Alpes du Sud jusqu’à 2300 m

Surfaces d’altitude

Plateau, Préalpes et Tessin du Sud en dessus de 2000 m

Troupeau sous surveillance permanente d’un berger ou pâturage tournant

2

0,19

3

0,28

Alpes du Nord en dessus de 2200 m

Alpes centrales en dessus de 2400 m

Alpes du Sud en dessus de 2300 m

Autres pâturages

0,5

0,05

1,5

0,14

*
Moyenne pondérée des moutons estivés à 0,0941 UGB sur 100 jours

4 Systèmes de pacage pour moutons

4.1 Surveillance permanente par un berger

4.1.1
Le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger.
4.1.2
La surface pâturable est répartie en secteurs et consignée sur un plan.
4.1.3
L’utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive.
4.1.4
La durée de séjour dans un même secteur ou sur une même surface pâturable n’excède pas deux semaines et une même surface sert de nouveau au pacage, au plus tôt quatre semaines après.
4.1.5
4.1.6
Les places pour la nuit sont choisies et utilisées de manière à éviter des dommages écologiques.
4.1.7
L’exploitant tient un journal de pâture.
4.1.8
La pâture a lieu au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges.
4.1.9
Des filets synthétiques ne sont utilisés que pour clôturer les places pour la nuit ainsi que, dans des terrains difficiles ou en cas de forte pression de pacage, comme aide au pacage pendant la présence autorisée des animaux. Les filets synthétiques sont retirés immédiatement après tout changement de parc. Si l’utilisation de filets synthétiques pose des problèmes aux animaux sauvages, le canton peut imposer des charges concernant l’installation d’une clôture et, si nécessaire, limiter l’utilisation de filets synthétiques sur les places pour la nuit.
4.1.10
Dans le cadre des stratégies individuelles de protection des troupeaux visées à l’art. 47b, le canton peut autoriser l’exploitant à déroger aux ch. 4.1.4 et 4.1.6.

4.2 Pâturage tournant

4.2.1
Pendant toute la durée de l’estivage, le pacage se fait dans des parcs entourés d’une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles.
4.2.2
L’utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive.
4.2.3
La rotation a lieu de manière régulière en fonction de la surface des parcs, de la charge en bétail et des conditions locales.
4.2.4
Le même parc sert au pacage pendant deux semaines au maximum et il est réutilisé au plus tôt après quatre semaines.
4.2.5
Les parcs sont reportés sur un plan.
4.2.6
L’exploitant tient un journal de pâture.
4.2.7
La pâture a lieu au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges.
4.2.8
Le ch. 4.1.9 s’applique aux filets synthétiques.
4.2.9
Dans le cadre des stratégies individuelles de protection des troupeaux visées à l’art. 47b, le canton peut autoriser l’exploitant à déroger au ch. 4.2.4.

4.2a …

4.3 Autres pâturages

4.3.1
Les pâturages de moutons qui ne satisfont pas aux exigences concernant la surveillance permanente par un berger ou le pâturage tournant sont considérés comme «autres pâturages».
4.3.2
En cas de pacage d’animaux après le 1er août, les cantons peuvent, si les autres exigences sont respectées, renoncer aux restrictions d’utilisation visées au ch. 4.2.4, sur des surfaces situées à haute altitude clairement délimitées par des conditions naturelles.

Annexe 3

(art. 45, al. 2)

Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en terrasses

Les terrasses sont définies selon les critères suivants:

1.
La surface viticole doit présenter plusieurs paliers (terrasses), bordés par des murs de soutènement en amont et en aval.
2.
La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 m en moyenne.
3.
La hauteur des murs de soutènement en aval, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.
4.
Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton) ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie courants.
5.
L’aménagement en terrasses doit couvrir un périmètre total de 1 ha au moins.
6.
Les vignobles en terrasses sont reportés sur un plan d’ensemble ou sur une carte.

Annexe 4 268

268 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), l’erratum du 7 fév. 2017 (RO 2017 513), le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149) et du 3 nov. 2021 (RO 2021 682), le ch. II al. 1 de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264), le ch. II de l’O du 2 nov. 2022 (RO 2022 737) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

A Surfaces de promotion de la biodiversité

1 Prairies extensives

1.1 Niveau de qualité I

1.1.1
Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche ne doit pas avoir lieu:
a.
avant le 15 juin en région de plaine;
b.
avant le 1er juillet dans les zones de montagne I et II;
c.
avant le 15 juillet dans les zones de montagne III et IV.
1.1.2
Le canton peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, avancer de deux semaines au plus les dates de fauche dans les régions du versant sud des Alpes à végétation particulièrement précoce.
1.1.3
Seule la fauche est autorisée sur ces surfaces. Si les conditions pédologiques sont bonnes et sauf convention contraire, les surfaces peuvent être utilisées pour le pacage entre le 1er septembre et le 30 novembre.
1.1.4
L’autorité cantonale peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, autoriser que les surfaces dont la composition floristique n’est pas satisfaisante soient exploitées de manière appropriée ou débarrassées de leur végétation par des moyens mécaniques ou chimiques pour être réensemencées.

1.2 Niveau de qualité II

1.2.1
La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.

2 Prairies peu intensives

2.1 Niveau de qualité I

2.1.1
Une fumure d’au maximum 30 kg d’azote assimilable est autorisée par hectare et par an. L’apport n’est autorisé que sous la forme de fumier ou de compost. Si l’ensemble de l’exploitation est seulement équipé de systèmes à lisier complet, de petits apports de lisier complet dilué sont autorisés (au maximum 15 kg d’azote assimilable par ha et par épandage), mais pas avant la première fauche.
2.1.2
Au demeurant, les exigences et les charges mentionnées au ch. 1.1 sont valables.

2.2 Niveau de qualité II

2.2.1
La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.

3 Pâturages extensifs

3.1 Niveau de qualité I

3.1.1
La fumure due au pacage est permise. Aucun apport de fourrage d’appoint dans le pâturage ne doit être effectué.
3.1.2
Les surfaces doivent être pâturées au moins une fois par an. Des coupes de nettoyage sont permises.
3.1.3
Sont exclues les surfaces dont une grande partie est pauvre en espèces et dont la composition floristique indique une utilisation non extensive, une de conditions suivantes est remplie:
a.
les plantes de prairies intensives, telles que ray-grass d’Italie, ray-grass anglais, vulpin des prés, dactyle, pâturin des prés et pâturin commun, renoncule âcre et renoncule rampante ainsi que trèfle blanc, prédominent sur plus de 20 % de la surface;
b.
les plantes indicatrices d’une pâture excessive ou des surfaces servant de reposoirs à bétail (comme le rumex, le chénopode Bon-Henri, l’ortie ou le chardon) prédominent sur plus de 10 % de la surface.

3.2 Niveau de qualité II

3.2.1
La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.

4 Pâturages boisés

4.1 Niveau de qualité I

4.1.1
Les engrais de ferme, le compost et les engrais minéraux non azotés ne peuvent être épandus qu’avec l’accord du service cantonal en charge de l’économie forestière.
4.1.2
Seule la surface herbagère est imputable et donne droit aux contributions.
4.1.3
Au demeurant, les dispositions mentionnées au ch. 3.1 sont applicables.

4.2 Niveau de qualité II

4.2.1
La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.

5 Surfaces à litière

5.1 Niveau de qualité I

5.1.1
Les surfaces à litière ne doivent pas être fauchées avant le 1er septembre.

5.2 Niveau de qualité II

5.2.1
La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.

6 Haies, bosquets champêtres et berges boisées

6.1 Niveau de qualité I

6.1.1
Une bande de surface herbagère ou de surface à litière d’une largeur de trois à six mètres doit être aménagée de chaque côté le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées. L’aménagement de chaque côté n’est pas exigé si un des deux côtés est situé en dehors de la surface agricole utile en propriété ou affermée, ou lorsque la haie, le bosquet champêtre ou la berge boisée jouxte une route, un chemin, un mur ou un cours d’eau.
6.1.2
La bande de surface herbagère ou de surface à litière doit être fauchée tous les trois ans au moins compte tenu des dates indiquées au ch. 1.1.1 et peut être utilisée pour le pacage aux dates mentionnées au ch. 1.1.3. Si elle jouxte des pâturages, elle peut être utilisée pour le pacage aux dates mentionnées au ch. 1.1.1.
6.1.3
Les végétaux ligneux doivent être entretenus de manière appropriée tous les huit ans au moins. Cet entretien doit avoir lieu durant la période de repos de la végétation. Il doit être effectué par tronçon, sur un tiers de la surface au plus.

6.2 Niveau de qualité II

6.2.1
Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées se composent exclusivement d’espèces ligneuses indigènes (arbres et buissons).
6.2.2
Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent en moyenne au moins cinq espèces ligneuses indigènes différentes par dix mètres courants.
6.2.3
20 % au moins de la strate arbustive sont constitués d’espèces ligneuses épineuses ou les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent au moins 1 arbre caractéristique du paysage par 30 m courants. La circonférence du tronc doit être de 1,70 m au moins à 1,5 m du sol.
6.2.4
La largeur des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, bande herbeuse non comprise, doit être de 2 m au moins.
6.2.5
La bande de surface herbagère ou de surface à litière peut être utilisée au maximum deux fois par année. La première utilisation peut avoir lieu au plus tôt aux dates fixées au ch. 1.1.1 et la seconde au plus tôt six semaines après la première.

7 Prairies riveraines

7.1 Niveau de qualité I

7.1.1
Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par année.
7.1.2
Les surfaces peuvent être utilisées avec ménagement pour le pacage pendant la période de végétation et jusqu’au 30 novembre.
7.1.3
La largeur maximale ne doit pas dépasser 12 m. Pour les cours d’eau importants, la largeur maximale peut correspondre à la distance entre le cours d’eau et la limite de l’espace réservé aux cours d’eau fixé à l’art. 41a OEaux269.
7.1.4
La fumure due au pacage est permise. Il est interdit d’affourager les animaux pendant le pâturage.

8 Jachères florales

8.1 Niveau de qualité I

8.1.1
Définition: surfaces qui, avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes.
8.1.2
La jachère florale doit être maintenue en place pendant deux ans au moins et huit ans au plus. Elle doit être maintenue en place jusqu’au 15 février au moins de l’année suivant l’année de contributions.
8.1.3
Après une jachère, la même parcelle ne peut être réaffectée à cette fin qu’à partir de la quatrième période de végétation au plus tôt. Si le site s’y prête, le canton peut autoriser un réensemencement ou la prolongation du maintien en place de la jachère florale.
8.1.4
Dès l’année suivant celle de la mise en place, la surface de jachère florale peut être fauchée uniquement entre le 1er octobre et le 15 mars et à raison de la moitié de la surface seulement. Un travail superficiel du sol est autorisé sur la surface fauchée. Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.
8.1.5
Le canton peut autoriser un enherbement spontané sur les surfaces qui s’y prêtent.

9 Jachères tournantes

9.1 Niveau de qualité I

9.1.1
Définition: surfaces qui, avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme terres ouvertes ou pour des cultures pérennes.
9.1.2
Les surfaces doivent être ensemencées entre le 1er septembre et le 30 avril et être maintenues en place jusqu’au 15 février de l’année qui suit l’année de contributions (jachères tournantes annuelle) ou jusqu’au 15 septembre de la deuxième ou de la troisième année de contributions (jachères tournantes bisannuelle ou trisannuelle).
9.1.3
La surface mise en jachère tournante ne peut être fauchée qu’entre le 1er octobre et le 15 mars. Le canton peut autoriser une fauche supplémentaire après le 1er juillet pour les surfaces situées dans l’aire d’alimentation Zo visée à l’art. 29 OEaux.
9.1.4

10 Bandes culturales extensives

10.1 Niveau de qualité I

10.1.1
Définition: bordures de culture exploitées de manière extensive qui:
a.
sont aménagées sur toute la longueur des cultures, et
b.
sont ensemencées de céréales, de millet, de colza, de tournesols, de légumineuses à graines ou de lin.
10.1.2
Aucun engrais azoté ne peut être utilisé.
10.1.3
Le désherbage mécanique à grande échelle est interdit.
10.1.4
Le canton peut autoriser un désherbage mécanique de l’ensemble de la surface lorsque les circonstances le justifient. Le droit aux contributions est supprimé pour l’année où le désherbage a été effectué.
10.1.5
Sur une même surface, les bandes culturales extensives doivent être maintenues pendant au moins deux cultures principales successives.

11 Ourlet sur terres assolées

11.1 Niveau de qualité I

11.1.1
Définition: surfaces qui:
a.
avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes;
b.
ont en moyenne une largeur de 12 m au maximum.
11.1.2
L’ourlet doit être maintenu en place pendant au moins deux périodes de végétation. Un labour peut avoir lieu au plus tôt le 15 février de l’année suivant l’année de contributions.
11.1.3
La moitié de l’ourlet doit être fauchée une fois par an de manière alternée. Des fauches de nettoyage sont autorisées au cours de la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.
11.1.4
Aux emplacements appropriés, le canton peut autoriser soit la transformation de jachères florales en ourlets sur terres assolées soit un enherbement spontané.

12 Arbres fruitiers haute-tige

12.1 Niveau de qualité I

12.1.1
Définition: arbres fruitiers à pépins, arbres fruitiers à noyau et noyers, ainsi que châtaigniers.
12.1.2
Les contributions sont octroyées à partir de 20 arbres fruitiers haute-tige donnant droit à des contributions par exploitation.
12.1.3
Les contributions sont versées pour le nombre maximal d’arbres par hectare suivant:
a.
120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des cerisiers;
b.
100 cerisiers, noyers et châtaigniers.
12.1.4
Les arbres doivent être situés sur la surface agricole utile détenue en propre ou en fermage.
12.1.5
Les arbres doivent être plantés à une distance l’un de l’autre garantissant un développement et un rendement normaux. La distance par rapport à la forêt doit être au moins de 10 m, mesurée du milieu du tronc jusqu’au peuplement.
12.1.6
Le tronc doit présenter une hauteur minimale de 1,2 m pour les arbres fruitiers à noyau et de 1,6 m pour les autres arbres.
12.1.7
Aucun herbicide ne peut être utilisé au pied des arbres, sauf pour les jeunes arbres de moins de cinq ans.
12.1.8
Les arbres fruitiers haute-tige pour lesquels la distance mesurée entre le milieu du tronc et les peuplements de haies, de bosquets champêtres et de berges boisées ainsi que les cours d’eau est inférieure à 10 m ne doivent pas être traités avec des produits phytosanitaires.
12.1.9
Un entretien des arbres conformément aux règles de l’art doit être effectué jusqu’à la 10e année suivant leur plantation. Cet entretien comprend la taille de mise en forme, l’élagage, la protection du tronc et des racines, ainsi qu’une fumure adaptée aux besoins.
12.1.10
Les organismes de quarantaine visés dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux270 et dans l’ordonnance d’exécution qui en découle doivent faire l’objet d’une lutte conformément aux ordres des services phytosanitaires cantonaux.

12.2 Niveau de qualité II

12.2.1
Les structures favorisant la biodiversité visées à l’art. 59 doivent se rencontrer régulièrement.
12.2.2
La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être de 20 ares et doit comprendre au moins 10 arbres fruitiers haute-tige.
12.2.3
La densité est de 30 arbres par hectare au minimum.
12.2.4
La densité doit représenter au maximum le nombre d’arbres suivants par hectare:
a.
120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des cerisiers;
b.
100 cerisiers, noyers et châtaigniers.
12.2.4a
La limitation visée au ch. 12.2.4 ne s’applique pas aux peuplements plantés avant le 1er avril 2001. Le ch. 12.2.4 s’applique en cas de remplacement d’arbres dans ces peuplements.
12.2.5
La distance entre les arbres est de 30 m au plus.
12.2.6
Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de l’art.
12.2.7
Le nombre d’arbres reste pour le moins constant durant la durée d’engagement obligatoire.
12.2.8
12.2.9
La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être combinée avec une surface de compensation écologique située à une distance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces corrélées les:
prairies extensives;
prairies peu intensives du niveau de qualité II;
surfaces à litière;
pâturages extensifs et pâturages boisés du niveau de qualité II;
jachères florales;
jachères tournantes;
ourlets sur terres assolées;
haies, bosquets champêtres et berges boisées.
12.2.10
La surface corrélée doit avoir les dimensions suivantes:

Nombre d’arbres

Dimension de la surface corrélée selon le ch. 12.2.9

0–200

0,5 are par arbre

plus de 200

0,5 are par arbre du 1er au 200e arbre et 0,25 are par arbre à partir du 201e arbre

12.2.11
Les critères du niveau de qualité II peuvent être remplis en commun. Les cantons règlent la procédure.

13 Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres

13.1 Niveau de qualité I

13.1.1
L’espacement entre deux arbres donnant droit à une contribution est de 10 m au moins.
13.1.2
Aucun engrais ne doit être épandu sous les arbres dans un rayon de 3 m.

14 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

14.1 Niveau de qualité I

14.1.1
La fumure n’est permise qu’au pied des ceps.
14.1.2
La fauche a lieu en alternance tous les deux rangs. L’intervalle de temps entre deux fauches de la même surface est d’au moins six semaines; une fauche de l’ensemble de la surface est permise juste avant la vendange.
14.1.3
L’incorporation superficielle de matières organiques est autorisée, chaque année, tous les deux rangs.
14.1.4
Les seuls produits phytosanitaires autorisés sont les herbicides foliaires sous les ceps, sur une largeur de 50 cm au maximum, et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises herbes posant des problèmes. Pour lutter contre les insectes, les acariens et les maladies fongiques, seuls sont admis les méthodes biologiques et biotechniques ou les produits chimiques de synthèse de la classe N (préservant les acariens prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes).
14.1.5
Dans les zones de manœuvre, les chemins d’accès privés, les talus et les surfaces attenantes aux surfaces viticoles, le sol doit être couvert par une végétation naturelle. Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés, mais les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes.
14.1.6
Les surfaces viticoles présentant une diversité naturelle, y compris les zones de manœuvre, ne sont pas imputables si elles présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a.
la part totale de graminées de prairies grasses (principalement Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra Agropyron repens) et dent-de-lion (Taraxacum officinale) représente plus de 66 % de la surface totale, ou
b.
la part de néophytes envahissantes excède 5 % de la surface totale.
14.1.7
Des parties de surfaces peuvent être exclues.

14.2 Niveau de qualité II

14.2.1
La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.
14.2.2
Concernant les surfaces qui remplissent les critères du niveau de qualité II pour les contributions à la biodiversité, des dérogations aux principes du niveau de qualité I peuvent être autorisées en accord avec les services cantonaux de protection de la nature.

15 Surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage

15.1 Niveau de qualité II

15.1.1
Des contributions sont octroyées pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière utilisés à des fins d’économie alpestre en région d’estivage. Les surfaces à litière sont les surfaces visées à l’art. 21 OTerm271. Les prairies de fauche situées dans la région d’estivage qui font partie des surfaces herbagères permanentes ne donnent pas droit à ces contributions.
15.1.2
Les plantes visées à l’art. 59, indicatrices d’un sol pauvre en substances fertilisantes et d’une végétation riche en espèces, se rencontrent régulièrement.
15.1.3
Des contributions peuvent être octroyées pour les objets faisant partie d’inventaires d’importance nationale, visés à l’art. 18a LPN272, lorsqu’ils sont annoncés comme surfaces de promotion de la biodiversité en région d’estivage, que leur protection est garantie au moyen de conventions conclues entre le canton et les exploitants et qu’ils satisfont aux exigences correspondantes.
15.1.4
La qualité floristique de l’objet ainsi que sa superficie restent pour le moins constantes durant la durée d’engagement.
15.1.5
Une fumure de la surface selon les indications de l’art. 30 est admise à condition que la qualité floristique soit préservée.

16 Surface de promotion de la biodiversité spécifique à la région

16.1 Niveau de qualité I

16.1.1
Définition: milieux naturels présentant un intérêt écologique, mais qui ne correspondent pas aux éléments visés aux ch. 1 à 15 et 17.
16.1.2
Les charges et les conditions d’autorisation sont définies par le service cantonal de protection de la nature, en accord avec le service cantonal de l’agriculture et l’OFAG.

17 Céréales en lignes de semis espacées

17.1 Niveau de qualité I

17.1.1
Définition: surfaces comprenant des céréales de printemps ou d’automne sur lesquelles au moins 40 % des rangs sur la largeur du semoir ne sont pas semés.
17.1.2
L’intervalle entre les rangs dans les zones non semées représente au moins 30 cm.
17.1.3
L’utilisation de produits phytosanitaires qui sont admis pour les céréales dans les grandes cultures sur la base de l’OPPh273 est permise sous réserve du ch. 17.1.4.
17.1.4
Les plantes posant des problèmes peuvent être combattues au printemps, soit par l’intermédiaire d’un hersage unique au plus tard le 15 avril, soit par une application unique d’herbicides.
17.1.5
Les sous-semis comprenant du trèfle ou des mélanges de trèfle et de graminées sont autorisés.
17.1.6
La combinaison de céréales en lignes de semis espacées et de bandes culturales extensives sur la même surface n’est pas autorisée.

B Mise en réseau

1 État initial

1.1
Un périmètre est délimité et reporté sur un plan. Celui-ci indique l’état initial des différents habitats naturels. Les éléments suivants, au minimum, doivent figurer sur le plan:
a.
surface de promotion de la biodiversité(SPB), y compris le niveau de qualité;
b.
les objets répertoriés dans les inventaires de la Confédération et des cantons;
c.
les milieux naturels à importante valeur écologique situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la surface agricole utile;
d.
la région d’estivage, les forêts, les zones de protection des eaux souterraines et les zones à bâtir.
1.2
L’état initial est décrit.

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