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Ordonnance
sur les paiements directs versés dans l’agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

du 23 octobre 2013 (Etat le 5 juillet 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 70, al. 3, 70a, al. 3 à 5, 70b, al. 3, 71, al. 2, 72, al. 2, 73, al. 2, 75, al. 2, 76, al. 3, 77, al. 4, 170, al. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Objet et types de paiements directs

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle les con­di­tions et la procé­dure liées au verse­ment des paie­ments dir­ects et fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions.

2 Elle fixe les con­trôles et les sanc­tions ad­min­is­trat­ives.

Art. 2 Types de paiements directs  

Les paie­ments dir­ects com­prennent les types de paie­ments dir­ects suivants:

a.
les con­tri­bu­tions au pays­age cul­tivé:
1.
con­tri­bu­tion pour le main­tien d’un pays­age ouvert,
2.
con­tri­bu­tion pour sur­faces en pente,
3.
con­tri­bu­tion pour sur­faces en forte pente,
4.
con­tri­bu­tion pour sur­faces viticoles en pente,
5.
con­tri­bu­tion de mise à l’alpage,
6.
con­tri­bu­tion d’es­tivage;
b.
les con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement:
1.
con­tri­bu­tion de base,
2.
con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion dans des con­di­tions dif­fi­ciles,
3.
con­tri­bu­tion pour terres ouvertes et cul­tures pérennes;
c.
les con­tri­bu­tions à la biod­iversité:
1.
con­tri­bu­tion pour la qual­ité,
2.
con­tri­bu­tion pour la mise en réseau;
d.
la con­tri­bu­tion à la qual­ité du pays­age;
e.
les con­tri­bu­tions au sys­tème de pro­duc­tion:
1.
con­tri­bu­tion pour l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique,
2.2
con­tri­bu­tion pour la cul­ture ex­tens­ive de céréales, de tournesols, de pois protéa­gineux, de féver­oles, de lu­pins et de colza,
3.
con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion de lait et de vi­ande basée sur les herb­ages,
4.
con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux;
f.
les con­tri­bu­tions à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources:
1.
con­tri­bu­tion pour des tech­niques d’épand­age di­minu­ant les émis­sions,
2.
con­tri­bu­tion pour des tech­niques cul­turales préser­vant le sol,
3.
con­tri­bu­tion pour l’util­isa­tion de tech­niques d’ap­plic­a­tion pré­cise des produits phytosanitaires,
4.3
con­tri­bu­tion pour l’in­stall­a­tion sur les pul­vérisateurs d’un sys­tème de nettoy­age dis­posant d’un cir­cuit d’eau de rinçage sé­paré, en vue du nettoy­age des ap­par­eils des­tinés à l’épand­age de produits phytosanitaires,
5.4
con­tri­bu­tion pour l’al­i­ment­a­tion biphase des porcs ap­pauv­rie en matière azotée,
6.5
con­tri­bu­tion pour la ré­duc­tion des produits phytosanitaires dans l’arbo­ri­cul­ture fruitière, dans la vit­i­cul­ture et dans la cul­ture des bet­teraves sucrières,
7.6
con­tri­bu­tion pour la ré­duc­tion des herb­i­cides sur les terres ouvertes;
g.
la con­tri­bu­tion de trans­ition.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

3 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Chapitre 2 Conditions

Section 1 Conditions générales

Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions  

1 Les ex­ploit­ants d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ont droit aux con­tri­bu­tions:

a.
lor­squ’il s’agit de per­sonnes physiques qui ont leur dom­i­cile civil en Suisse;
b.
lor­squ’ils n’ont pas en­core at­teint l’âge de 65 ans av­ant le 1er jan­vi­er de l’an­née de con­tri­bu­tions;
c.
lor­squ’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences en matière de form­a­tion visées à l’art. 4.

2 Les per­sonnes physiques ou les so­ciétés de per­sonnes qui ex­ploit­ent à titre per­son­nel l’en­tre­prise d’une so­ciété an­onyme (SA), d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée (S.à.r.l.) ou d’une so­ciété en com­man­dite ay­ant son siège en Suisse ont droit aux con­tri­bu­tions, si:

a.7
elles dé­tiennent dans la SA ou la so­ciété en com­man­dite par ac­tions une par­ti­cip­a­tion dir­ecte de deux tiers au moins au cap­it­al-ac­tions ou au cap­it­al so­cial ain­si que deux tiers des droits de vote, par le bi­ais d’ac­tions nom­ina­tives;
b.
elles dé­tiennent dans la S.à.r.l. une par­ti­cip­a­tion dir­ecte de trois quarts au moins au cap­it­al so­cial et aux droits de vote;
c.
la valeur compt­able du cap­it­al fer­mi­er et – si la SA ou la S.à.r.l. est pro­priétaire – la valeur compt­able de l’en­tre­prise ou des en­tre­prises, re­présen­tent au moins deux tiers des ac­tifs de la SA ou de la S.à.r.l.

2bis N’ont pas droit aux con­tri­bu­tions les per­sonnes physiques ou les so­ciétés de per­sonnes qui prennent à bail leur ex­ploit­a­tion à une per­sonne mor­ale, si:

a.
elles as­sument une fonc­tion di­ri­geante pour le compte de la per­sonne mor­ale, ou
b.
elles dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion de plus d’un quart au cap­it­al-ac­tions, au cap­it­al so­cial ou aux droits de vote de la per­sonne mor­ale.8

3 Les per­sonnes mor­ales dom­i­ciliées en Suisse ain­si que les com­munes et les can­tons peuvent avoir droit aux con­tri­bu­tions à la biod­iversité et à la qual­ité du pays­age, pour autant qu’ils soi­ent con­sidérés comme ex­ploit­ants de l’en­tre­prise ag­ri­cole. Sont ex­ceptées les per­sonnes mor­ales, dont on peut sup­poser qu’elles ont été créées pour con­tourn­er la lim­ite d’âge ou les ex­i­gences en matière de form­a­tion.9

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 4 Exigences concernant la formation  

1 Les ex­ploit­ants doivent avoir suivi l’une des form­a­tions suivantes:

a.
form­a­tion ini­tiale dans le champ pro­fes­sion­nel de l’ag­ri­cul­ture et de ses pro­fes­sions, sanc­tion­née par une at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle selon l’art. 37 ou par un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité selon l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (LF­Pr)10;
b.
form­a­tion de paysanne sanc­tion­née par un brev­et visé à l’art. 43 LF­Pr;
c.
form­a­tion supérieure dans les pro­fes­sions visées à la let. a ou b.

2 Est as­similée à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de l’al. 1, let. a, toute autre form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale sanc­tion­née par une at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle selon l’art. 37 LF­Pr ou par un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité selon l’art. 38 LF­Pr, et com­plétée par:

a.
une form­a­tion con­tin­ue en ag­ri­cul­ture, régle­mentée uni­formé­ment par les can­tons en col­lab­or­a­tion avec l’or­gan­isa­tion déter­min­ante du monde du trav­ail, ter­minée avec suc­cès, ou
b.
une activ­ité pratique ex­er­cée pendant au moins trois ans, preuve à l’ap­pui, en tant qu’ex­ploit­ant, co-ex­ploit­ant ou em­ployé dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.

3 Les ex­ploit­ants d’en­tre­prises situées dans la ré­gion de montagne, né­ces­sit­ant moins de 0,5 unité de main-d’œuvre stand­ard (UMOS) selon l’art. 3, al. 2, de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole (OTerm)11 ne sont pas tenus de re­m­p­lir les con­di­tions visées à l’al. 1.

4 Le con­joint qui reprend à son compte l’ex­ploit­a­tion au mo­ment du dé­part à la re­traite de l’ex­ploit­ant ac­tuel n’est pas tenu de re­m­p­lir les con­di­tions visées à l’al. 1 s’il a trav­aillé pendant au moins dix ans dans l’ex­ploit­a­tion.

5 Pendant les trois an­nées au plus qui suivent le décès d’un ex­ploit­ant ay­ant droit aux con­tri­bu­tions, l’hérit­i­er ou la com­mun­auté héréditaire ne sont pas tenus de sat­is­faire aux ex­i­gences visées à l’al. 1.12

6 Un membre de la com­mun­auté héréditaire doit avoir son dom­i­cile civil en Suisse et ne doit pas avoir at­teint l’âge de 65 ans le 1er jan­vi­er de l’an­née de con­tri­bu­tions. La com­mun­auté héréditaire doit an­non­cer cette per­sonne aux autor­ités re­spons­ables au sens de l’art. 98, al. 2.13

10 RS 412.10

11 RS 910.91

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 5 Charge minimale de travail 14  

Les paie­ments dir­ects ne sont ver­sés que si l’ex­ploit­a­tion ex­ige le trav­ail d’au moins 0,20 UMOS.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 6 Part minimale des travaux accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation  

1 Les paie­ments dir­ects ne sont ver­sés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être ef­fec­tués pour la bonne marche de l’ex­ploit­a­tion le sont par la main-d’œuvre de l’ex­ploit­a­tion.

2 La charge de trav­ail est cal­culée d’après le «budget de trav­ail ART 2009» ét­abli par Agro­scope, dans la ver­sion de l’an­née 201315.

15 Le budget de trav­ail d’Agro­scope peut être téléchar­gé à l’ad­ressedu trav­ail

Art. 7 Effectif maximum de bétail  

Les paie­ments dir­ects ne sont ver­sés que si l’ef­fec­tif de bé­tail ne dé­passe pas les lim­it­a­tions de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les ef­fec­tifs max­im­ums16.

Art. 8 Plafonnement des paiements directs par UMOS  

1 La somme max­i­m­ale des paie­ments dir­ects oc­troyée par UMOS s’élève à 70 000 francs.

2 Le cal­cul de la con­tri­bu­tion pour la mise en réseau, de la con­tri­bu­tion à la qual­ité du pays­age, des con­tri­bu­tions à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources et de la con­tri­bu­tion de trans­ition ne tient pas compte du pla­fon­nement selon l’al. 1.

Art. 9 Réduction des paiements directs pour les sociétés de personnes  

Dans le cas de so­ciétés de per­sonnes, les paie­ments dir­ects d’une ex­ploit­a­tion sont ré­duits pro­por­tion­nelle­ment au nombre de per­sonnes ay­ant at­teint l’âge de 65 ans av­ant le 1er jan­vi­er de l’an­née de con­tri­bu­tions.

Art. 10 Exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ayant droit aux contributions  

1 Les per­sonnes physiques et mor­ales, com­munes et col­lectiv­ités de droit pub­lic ont droit aux con­tri­bu­tions en tant qu’ex­ploit­ants d’ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires si:

a.
elles gèrent une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires pour leur compte et à leurs risques et périls, et si
b.
elles ont leur dom­i­cile civil ou leur siège en Suisse.

2 Les can­tons n’ont pas droit aux con­tri­bu­tions.

3 Les con­di­tions visées aux art. 3 à 9 ne sont pas ap­plic­ables.

Section 2 Prestations écologiques requises

Art. 11 Principe  

Les con­tri­bu­tions sont ver­sées lor­sque les ex­i­gences liées aux presta­tions éco­lo­giques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont sat­is­faites dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion.

Art. 12 Garde des animaux de rente conforme à la législation sur la protection des animaux  

Les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux ap­plic­ables à la pro­duc­tion ag­ri­cole doivent être re­spectées.

Art. 13 Bilan de fumure équilibré  

1 Les cycles des élé­ments fer­til­is­ants doivent être aus­si fer­més que pos­sible. Le bil­an de fu­mure doit montrer que les ap­ports en phos­phore et en azote ne sont pas ex­cédentaires. Les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire l’ét­ab­lisse­ment du bil­an de fu­mure sont fixées dans l’an­nexe 1, ch. 2.1.

2 Les ap­ports autor­isés en phos­phore et en azote sont cal­culés en fonc­tion des be­soins des plantes et du po­ten­tiel de pro­duc­tion de l’ex­ploit­a­tion.

3 Afin que les en­grais puis­sent être ré­partis d’une man­ière op­ti­male sur les différentes par­celles, toutes les par­celles doivent faire l’ob­jet, au moins tous les dix ans, d’ana­lyses du sol visées à l’an­nexe 1, ch. 2.2.

Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité  

1 Les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité doivent re­présenter au moins 3,5 % de la sur­face ag­ri­cole af­fectée aux cul­tures spé­ciales et 7 % de la sur­face ag­ri­cole utile ex­ploitée sous d’autres formes. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique qu’aux sur­faces situées sur le ter­ritoire na­tion­al.

2 Sont im­put­ables en tant que sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité les sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et à l’an­nexe 1, ch. 3, ain­si que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui:17

a.
sont situées sur la sur­face de l’ex­ploit­a­tion et à une dis­tance de 15 km au max­im­um par la route du centre d’ex­ploit­a­tion ou d’une unité de pro­duc­tion, et
b.
ap­par­tiennent à l’ex­ploit­ant ou se situ­ent sur les terres af­fer­mées par l’ex­ploit­ant.

3 Un arbre visé à l’al. 2 équivaut à 1 are de sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité. Un max­im­um de 100 arbres par hec­tare est im­put­able par par­celle d’ex­ploit­a­tion. Les arbres pris en compte ne peuvent re­présenter plus de la moitié de la sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité.18

4 Les bandes fleur­ies an­nuelles prises en compte pour les pollin­isateurs et les autres or­gan­ismes utiles ne peuvent re­présenter plus de la moitié de la sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité re­quise (art. 55, al. 1, let. q).19

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

Art. 15 Exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires d’importance nationale  

1 Les dis­pos­i­tions de l’art. 18a de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age (LPN)20 con­cernant l’ex­ploit­a­tion de bas-marais, des sites de re­pro­duc­tion des bat­ra­ciens, des prair­ies et des pâtur­ages secs, qui sont des bi­otopes d’im­port­ance na­tionale doivent être re­spectées, pour autant que ces sur­faces aient été délim­itées et que des pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion ont été déclarées con­traignantes.

2 Une sur­face est con­sidérée comme of­fi­ci­elle­ment délim­itée:

a.
lor­squ’il ex­iste une con­ven­tion écrite d’util­isa­tion et de pro­tec­tion entre le ser­vice can­ton­al et l’ex­ploit­ant, ou
b.
lor­squ’il ex­iste une dé­cision ex­écutoire, ou
c.
lor­sque la sur­face a été délim­itée au sein d’un plan d’af­fect­a­tion ex­écutoire.
Art. 16 Assolement régulier  

1 L’as­sole­ment est con­çu de façon à prévenir l’ap­par­i­tion de rav­ageurs et de mal­ad­ies.et à éviter l’éro­sion, le tasse­ment et la perte du sol, ain­si que l’in­filt­ra­tion et le ruis­selle­ment d’en­grais et de produits phytosanitaires.

2 Les ex­ploit­a­tions comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent amén­ager au moins quatre cul­tures différentes chaque an­née. L’an­nexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles con­di­tions une cul­ture est im­put­able. Con­cernant les cul­tures prin­cip­ales, la part max­i­m­ale aux terres as­solées, telle que fixée à l’an­nexe 1, ch. 4.2, doit être re­spectée.

3 L’ex­i­gence men­tion­née à l’al. 2 ne s’ap­plique pas aux ex­ploit­a­tions qui pratiquent des pauses entre les cul­tures selon l’an­nexe 1, ch. 4.3.

4 Pour les ex­ploit­a­tions gérées selon les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique21, l’ap­plic­a­tion des ex­i­gences posées par l’or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle na­tionale visée à l’art. 18, al. 2, fournit la preuve d’un as­sole­ment réguli­er.

21 RS 910.18

Art. 17 Protection appropriée du sol  

1 Une pro­tec­tion ap­pro­priée du sol est as­surée par une couver­ture op­ti­male du sol et par des mesur­es des­tinées à éviter l’éro­sion et les at­teintes chimiques ou physiques au sol. Les ex­i­gences sont fixées dans l’an­nexe 1, ch. 5.

2 Les ex­ploit­a­tions qui dis­posent de plus de 3 ha de terres ouvertes doivent se­mer l’an­née en cours une cul­ture d’automne, une cul­ture in­ter­calaire ou des en­grais verts sur chaque par­celle com­pren­ant des cul­tures qui sont ré­coltées av­ant le 31 août.22

3 ...23

4 Pour les ex­ploit­a­tions gérées selon les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance bio du 22 septembre 199724, l’ap­plic­a­tion des ex­i­gences posées par l’or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle na­tionale visées à l’art. 20, al. 2, fournit la preuve d’une pro­tec­tion ap­pro­priée du sol.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

23 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

24 RS 910.18

Art. 18 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires  

1 Pour protéger les cul­tures contre les or­gan­ismes nuis­ibles, les mal­ad­ies et l’enva­hisse­ment par des mauvaises herbes, on ap­pli­quera en premi­er lieu des mesur­es prévent­ives, les mécan­ismes de régu­la­tion naturels et les procédés bio­lo­giques et méca­niques.

2 Les seuils de tolérance et les re­com­manda­tions des ser­vices de pré­vi­sion et d’aver­tisse­ment doivent être pris en con­sidéra­tion lors de l’util­isa­tion de produits phytosanitaires.

3 Seuls les produits phytosanitaires mis en cir­cu­la­tion selon l’or­don­nance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires25 peuvent être util­isés. Les pre­scrip­tions d’util­isa­tion des produits phytosanitaires sont men­tion­nées à l’an­nexe 1, ch. 6.1 et 6.2.

4 Les ser­vices phytosanitaires can­tonaux peuvent ac­cord­er des autor­isa­tions spé­ciales selon l’an­nexe 1, ch. 6.3 con­cernant les mesur­es phytosanitaires non autor­isées men­tion­nées à l’an­nexe 1, ch. 6.2.

5 Les sur­faces d’es­sai ne sont pas as­sujet­ties aux pre­scrip­tions d’util­isa­tion visées à l’an­nexe 1, ch. 6.2 et 6.3. Le re­quérant doit pass­er une con­ven­tion écrite avec l’ex­ploit­ant et la faire par­venir au ser­vice phytosanitaire can­ton­al, avec le de­scrip­tif de l’es­sai.

Art. 19 Exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants  

Les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la pro­duc­tion de se­mences et de plants sont fixées dans l’an­nexe 1, ch. 7.

Art. 20 Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d’exécution nationaux  

1 Les ex­i­gences posées aux cul­tures spé­ciales sont fixées dans l’an­nexe 1, ch. 8.1.

2 En ce qui con­cerne les PER, l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) peut ap­prouver des ex­i­gences équi­val­entes éman­ant d’or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles na­tionales ou d’or­gan­isa­tions char­gées de l’ex­écu­tion visées à l’an­nexe 1, ch. 8.2.

Art. 21 Bordures tampon  

Des bordures tam­pon con­formes à l’an­nexe 1, ch. 9 doivent être amén­agées le long des eaux de sur­face, des lisières de forêt, des chemins, des haies, des bos­quets champêtres, des berges boisées et des sur­faces in­vent­or­iées.

Art. 22 PER interentreprises  

1 Pour sat­is­faire aux ex­i­gences liées aux PER, une ex­ploit­a­tion peut con­venir avec une ou plusieurs autres ex­ploit­a­tions de réal­iser en com­mun la to­tal­ité ou une partie des PER.

2 Si la con­ven­tion passée entre ces ex­ploit­a­tions ne con­cerne que cer­tains élé­ments des PER, les ex­i­gences suivantes peuvent être re­m­plies en com­mun:

a.
bil­an de fu­mure équi­lib­ré visé à l’art. 13;
b.
part ap­pro­priée de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 14;
c.
les ex­i­gences réunies des art. 16 à 18.

3 La con­ven­tion doit être ap­prouvée par le can­ton. Elle est ap­prouvée lor­sque:

a.
les ex­ploit­a­tions ou les centres d’ex­ploit­a­tion sont éloignés, par la route, de 15 km au max­im­um;
b.
les ex­ploit­a­tions ont réglé par écrit la col­lab­or­a­tion;
c.
les ex­ploit­a­tions ont désigné un or­gan­isme de con­trôle com­mun;
d.
aucune des ex­ploit­a­tions n’a con­clu par ail­leurs une autre con­ven­tion de réal­isa­tion en com­mun des PER.
Art. 23 Échange de surfaces  

L’échange de sur­faces n’est autor­isé qu’entre des ex­ploit­a­tions qui fourn­is­sent les PER.

Art. 24 Exploitation de cultures secondaires  

Les cul­tures secondaires amén­agées sur des sur­faces ne dé­passant pas 20 ares par ex­ploit­a­tion ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être ex­ploitées selon les règles des PER.

Art. 25 Enregistrements  

Les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les en­re­gis­tre­ments sont fixées dans l’an­nexe 1, ch. 1.

Art. 25a Projets de développement des PER 26  

1 Dans le cadre de pro­jets ser­vant à test­er des régle­ment­a­tions al­tern­at­ives en vue du dévelop­pe­ment des PER, il est pos­sible de déro­ger à cer­taines ex­i­gences visées aux art. 13, 14 et 16 à 25, à con­di­tion que les régle­ment­a­tions soi­ent au moins équi­val­entes au plan éco­lo­gique et que le pro­jet fasse l’ob­jet d’un ac­com­pag­ne­ment sci­en­ti­fique.

2 Les dérog­a­tions re­quièrent l’autor­isa­tion de l’OF­AG.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Section 3 Exigences relatives à l’exploitation concernant l’estivage et la région d’estivage

Art. 26 Principe  

Les ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires doivent être gérées con­ven­able­ment et d’une man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement.

Art. 27 Entretien des bâtiments, des installations et des accès  

Les bâ­ti­ments, les in­stall­a­tions et les ac­cès doivent être main­tenus dans un état cor­rect et en­tre­tenus con­ven­able­ment.

Art. 28 Garde des animaux estivés  

Les an­imaux es­tivés doivent être sur­veillés. L’ex­ploit­ant s’as­sure que les an­imaux sont con­trôlés au moins une fois par se­maine.

Art. 29 Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature  

1 Les pâtur­ages doivent être protégés par des mesur­es adéquates contre l’em­brous­saille­ment et la friche.

2 Les sur­faces visées à l’an­nexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesur­es adéquates des­tinées à em­pêch­er le piét­ine­ment et la pâture des an­imaux es­tivés.27

3 Les sur­faces rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la nature doivent être ex­ploitées selon les pre­scrip­tions en vi­gueur.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

Art. 30 Fumure des surfaces pâturables  

1 La fu­mure des pâtur­ages doit fa­vor­iser une com­pos­i­tion flor­istique équi­lib­rée et riche en es­pèces et cor­res­pon­dre à une util­isa­tion mod­érée et éch­el­on­née des pâtur­ages. La fu­mure doit être ef­fec­tuée à l’aide des en­grais produits sur l’alpage. Le ser­vice can­ton­al com­pétent peut autor­iser l’ap­port d’en­grais ne proven­ant pas de l’alpage.

2 Il est in­ter­dit d’épandre des en­grais minéraux azotés et des en­grais li­quides ne proven­ant pas de l’alpage.

3 L’épand­age, au pro­rata, d’en­grais de fer­me sur les pâtur­ages d’es­tivage et les pâtur­ages com­mun­autaires con­tigus à l’ex­ploit­a­tion prin­cip­ale où les an­imaux re­tournent régulière­ment est égale­ment con­sidéré comme un épand­age d’en­grais de fer­me proven­ant de l’alpage.

4 Tout ap­port d’en­grais (date, type, quant­ité, ori­gine) doit être con­signé dans un journ­al.

5 L’an­nexe 2.6, ch. 3.2.3 de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimiques28 s’ap­plique aux résidus proven­ant de sta­tions d’épur­a­tion non ag­ri­coles de 200 équi­val­ents-hab­it­ants au max­im­um ain­si que de fosses d’eaux usées non ag­ri­coles sans écoule­ment.

Art. 31 Apport de fourrage  

1 Pour pal­li­er des situ­ations ex­cep­tion­nelles dues aux con­di­tions météoro­lo­giques, 50 kg, au plus, de four­rage sec ou 140 kg de four­rages en­silés par pâquier nor­mal (PN) et par péri­ode d’es­tivage peuvent être util­isés.

2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites, un ap­port com­plé­mentaire de 100 kg de four­rage sec et de 100 kg d’al­i­ments con­centrés par PN et par péri­ode d’es­tivage est autor­isé.

3 Les porcs ne peuvent être af­four­agés avec des al­i­ments con­centrés qu’en tant que com­plé­ment aux sous-produits du lait produits sur l’alpage.

4 Tout ap­port de four­rage (date, type, quant­ité, ori­gine) doit être con­signé dans un journ­al.

Art. 32 Lutte contre les plantes posant des problèmes et utilisation de produits phytosanitaires  

1 Il con­vi­ent de lut­ter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le vératre blanc, le séneçon jac­obée et le séneçon des Alpes; il y a lieu not­am­ment d’en em­pêch­er la propaga­tion.

2 Les herb­i­cides peuvent être util­isés pour le traite­ment plante par plante pour autant que leur util­isa­tion ne soit pas in­ter­dite ou re­streinte. Le traite­ment de sur­faces ne peut être ef­fec­tué qu’avec l’autor­isa­tion du ser­vice can­ton­al com­pétent et dans le cadre d’un plan d’as­sain­isse­ment.

Art. 33 Exigences plus étendues  

Si un plan d’ex­ploit­a­tion visé à l’an­nexe 2, ch. 2, pré­voit des ex­i­gences et des pre­scrip­tions plus éten­dues que celles fig­ur­ant dans les art. 26 à 32, celles-ci sont déter­min­antes.

Art. 34 Exploitation inappropriée  

1 En cas d’ex­ploit­a­tion soit trop in­tens­ive, soit trop ex­tens­ive, le can­ton pre­scrit des mesur­es pour l’ad­op­tion d’un plan de pâture con­traignant.

2 Lor­sque des dom­mages éco­lo­giques ou une ex­ploit­a­tion in­ap­pro­priée sont con­statés, le can­ton fixe des charges con­cernant la con­duite des pâtur­ages, la fu­mure et l’ap­port de four­rage et ex­ige des en­re­gis­tre­ments y re­latifs.

3 Si les charges fixées à l’al. 1 ou 2 ne per­mettent pas d’at­teindre l’ob­jec­tif, le can­ton ex­ige l’ét­ab­lisse­ment d’un plan d’ex­ploit­a­tion visé à l’an­nexe 2, ch. 2.

Chapitre 3 Surfaces donnant droit à des contributions et effectifs déterminants d’animaux

Section 1 Surfaces donnant droit à des contributions

Art. 35  

1 La sur­face don­nant droit à des con­tri­bu­tions com­prend la sur­face ag­ri­cole utile au sens des art. 14, 16, al. 3, et 17, al. 2, OTerm29.

2 Les petites struc­tures non pro­duct­ives présentes dans les pâtur­ages ex­tensifs (art. 55, al. 1, let. c) donnent droit à des con­tri­bu­tions à con­cur­rence de 20 % au plus de la sur­face du pâtur­age.

2bis Les petites struc­tures non pro­duct­ives présentes dans les prair­ies ex­tens­ives le long d’un cours d’eau (art. 55, al. 1, let. a), les sur­faces à litière (art. 55, al. 1, let. e) et les prair­ies riveraines d’un cours d’eau (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des con­tri­bu­tions à con­cur­rence de 20 % au plus de la sur­face.30

3 Des bandes refuge amén­agées dans une prair­ie ex­tens­ive (art. 55, al.1, let. a) donnent droit à des con­tri­bu­tions à con­cur­rence de 10 % au plus de la sur­face de la prair­ie.

4 Les sur­faces dont l’util­isa­tion et la pro­tec­tion font l’ob­jet d’un ac­cord écrit avec le ser­vice can­ton­al en vertu de la LPN31 et qui ne sont de ce fait pas util­isées chaque an­née, ne donnent droit, les an­nées où elles ne sont pas ex­ploitées, qu’aux con­tri­bu­tions à la biod­iversité (art. 55), à la qual­ité du pays­age (art. 63) et à la con­tri­bu­tion de base des con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement (art. 50).

5 Les sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère visées à l’art. 17, al. 2, OTerm ne donnent droit qu’à la con­tri­bu­tion de base des con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement (art. 50) et à la con­tri­bu­tion pour les terres ouvertes et les cul­tures pérennes (art. 53).

6 Les sur­faces herb­agères et les sur­faces à litière riches en es­pèces dans la ré­gion d’es­tivage (art. 55, al. 1, let. o) ne donnent droit qu’à des con­tri­bu­tions à la biod­iversité.

7 Les sur­faces amén­agées en pépin­ières ou af­fectées à la cul­ture de plantes forestières, de sa­pins de Noël, de plantes orne­mentales, de chan­vre et les sur­faces sous serres re­posant sur des fond­a­tions en dur ne donnent droit à aucune con­tri­bu­tion.

29 RS 910.91

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

31 RS 451

Section 2 Effectifs déterminants d’animaux

Art. 36 Période de référence et relevé des effectifs déterminants d’animaux  

1 La péri­ode de référence pour l’ét­ab­lisse­ment de l’ef­fec­tif des an­imaux de rente dans les ex­ploit­a­tions à l’an­née s’étend du 1er jan­vi­er au 31 décembre de l’an­née précédente.

2 Les péri­odes de référence in­diquées ci-après sont déter­min­antes pour le cal­cul de la charge en bé­tail des ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires:

a.32
pour les bovins, les buffles d’As­ie et les équidés: l’an­née de con­tri­bu­tions jusqu’au 31 oc­tobre;
b.
pour les autres an­imaux con­som­mant des four­rages grossiers: l’an­née de con­tri­bu­tions dans son en­ti­er.

3 L’ef­fec­tif de bovins, de buffles d’As­ie, d’équidés et de bisons est cal­culé sur la base des don­nées de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux.33

4 L’ef­fec­tif re­présenté par les autres an­imaux de rente doit être in­diqué par l’ex­ploit­ant lors de la trans­mis­sion de la de­mande d’oc­troi des paie­ments dir­ects.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3291).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Art. 37 Calcul des effectifs d’animaux  

1 Pour le cal­cul de l’ef­fec­tif de bovins, de buffles d’As­ie, d’équidés et de bisons, le nombre de jours/an­imaux pendant la péri­ode de référence est déter­min­ant. Seuls sont pris en compte les jours/an­imaux pour lesquels un lieu de sé­jour a pu être at­tribué claire­ment aux an­imaux. Les an­imaux sans no­ti­fic­a­tion de nais­sance val­able ne sont pas pris en compte.34

2 Pour le cal­cul de l’ef­fec­tif des autres an­imaux de rente, le nombre moy­en d’an­imaux de rente gardés pendant la péri­ode de référence est déter­min­ant.

3 Si des an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers sont dé­placés dans des ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires en Suisse ou dans des ex­ploit­a­tions d’es­tivage tra­di­tion­nelles de la zone frontière visée à l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes35, ils sont pris en compte dans le cal­cul de l’ef­fec­tif de l’ex­ploit­a­tion. Sont im­put­ables au plus 180 jours.

4 Si l’ex­ploit­ant mod­i­fie de man­ière not­able l’ef­fec­tif d’an­imaux gardés av­ant le 1er mai de l’an­née de con­tri­bu­tions, le can­ton aug­mente ou ré­duit l’ef­fec­tif selon les al. 1 et 2 à l’ef­fec­tif réelle­ment gardé pendant l’an­née de con­tri­bu­tions. La modi­fic­a­tion est not­able lor­sque l’ef­fec­tif d’une catégor­ie de bé­tail est nou­veau, supprimé, aug­menté ou ré­duit de plus de 50 %.

5 L’ef­fec­tif d’an­imaux pour la con­tri­bu­tion de mise à l’alpage est cal­culé en PN con­formé­ment à l’art. 39, al. 2 et 3, en fonc­tion des an­imaux es­tivés dans des ex­ploit­a­tions d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires re­con­nues sur le ter­ritoire na­tion­al.

6 L’ef­fec­tif d’an­imaux cor­res­pond­ant à la charge en bé­tail des ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires en Suisse est cal­culé en PN con­formé­ment à l’art. 39, al. 2 et 3.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3291).

35 RS 631.0

Section 3 Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

Art. 38 Surfaces situées dans la région d’estivage  

1 La sur­face pâtur­able nette est la sur­face selon l’art. 24 OTerm36, couverte de plantes four­ragères, dé­duc­tion faite des sur­faces in­ter­dites au pacage visées à l’an­nexe 2, ch. 1.

2 L’ex­ploit­ant doit in­diquer sur une carte les sur­faces pâtur­ables et les sur­faces in­ter­dites au pacage.

Art. 39 Charge usuelle en bétail dans les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires  

1 Par charge usuelle, on en­tend la charge en bé­tail fixée con­formé­ment à une util­isa­tion dur­able. La charge usuelle est in­diquée en PN.

2 Un PN cor­res­pond à l’es­tivage d’une unité de gros bé­tail con­som­mant du four­rage grossi­er (UGB­FG) pendant 100 jours.

3 Une durée d’es­tivage de 180 jours au plus est prise en compte.

4 La charge usuelle fixée sur la base de l’or­don­nance du 29 mars 2000 sur les con­tri­bu­tions d’es­tivage37 reste val­able aus­si longtemps qu’aucune ad­apt­a­tion selon l’art. 41 n’in­ter­vi­ent.

5 Pour ce qui con­cerne les ex­ploit­a­tions d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires, af­fectées pour la première fois à l’es­tivage, c’est le can­ton qui fixe pro­vis­oire­ment la charge usuelle sur la base des ef­fec­tifs réelle­ment es­tivés. Après une péri­ode de trois ans, il fixe de man­ière défin­it­ive la charge usuelle en ten­ant compte de la charge moy­enne de ces trois an­nées et des ex­i­gences en vue d’une ex­ploit­a­tion dur­able.

Art. 40 Fixation de la charge usuelle  

1 Le can­ton fixe, pour chaque ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires, la charge usuelle en:

a.
moutons, brebis laitières ex­ceptées, selon le sys­tème de pacage;
b.
autres an­imaux con­som­mant des four­rages grossiers, bisons et cerfs ex­ceptés.

2 ...38

3 Lors de la fix­a­tion de la charge usuelle con­cernant les moutons, brebis laitières ex­ceptées, la charge par hec­tare de sur­face pâtur­able nette fig­ur­ant à l’an­nexe 2, ch. 3, ne doit pas être dé­passée.

4 S’il ex­iste un plan d’ex­ploit­a­tion, le can­ton se réfère aux chif­fres qu’il con­tient pour fix­er la charge usuelle. Les lim­ites fixées à l’al. 3 doivent être re­spectées.

38 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 41 Adaptation de la charge usuelle  

1 Le can­ton ad­apte la charge usuelle d’une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires, si:

a.
le re­quérant dé­pose un plan d’ex­ploit­a­tion qui jus­ti­fie une charge plus im­port­ante;
b.
un change­ment de la pro­por­tion entre moutons et autres an­imaux est prévu;
c.
des muta­tions de sur­faces l’ex­i­gent.

2 Il ré­duit la charge usuelle en ten­ant compte de l’avis des ser­vices can­tonaux spé­cial­isés, en par­ticuli­er du ser­vice de la pro­tec­tion de la nature, si:

a.
la charge en bé­tail ne dé­passant pas la charge usuelle a néan­moins con­duit à des dom­mages éco­lo­giques;
b.
les charges can­tonales n’ont pas per­mis de re­médi­er aux dégâts éco­lo­giques;
c.
la sur­face pâtur­able se ret­rouve sens­ible­ment ré­duite not­am­ment à la suite d’un en­vahisse­ment par la forêt ou d’un em­brous­saille­ment.

3 Il fixe une nou­velle charge usuelle lor­sque la charge en bé­tail est dur­ant trois an­nées con­séc­ut­ives in­férieure à 75 % de la charge usuelle fixée. Il tient compte de la charge moy­enne des trois dernières an­nées et des ex­i­gences en vue d’une ex­ploit­a­tion dur­able.

3bis et 3ter ...39

4 L’ex­ploit­ant peut re­courir dans les 30 jours contre l’ad­apt­a­tion de la charge usuelle et ex­i­ger un réexa­men de la dé­cision sur la base d’un plan d’ex­ploit­a­tion. Il doit présenter ce plan dans le délai d’une an­née.

39 In­troduits par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Titre 2 Contributions

Chapitre 1 Contributions au paysage cultivé

Section 1 Contribution au maintien d’un paysage ouvert

Art. 42  

1 La con­tri­bu­tion pour le main­tien d’un pays­age ouvert, éch­el­on­née selon la zone, est oc­troyée par hec­tare.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les sur­faces dans la zone de plaine, les haies, les bos­quets champêtres et les berges boisées.

3 Les sur­faces doivent être util­isées de man­ière à prévenir la pro­gres­sion de la forêt.

Section 2 Contribution pour surfaces en pente

Art. 43  

1 La con­tri­bu­tion pour sur­faces en pente est ver­sée par hec­tare pour les sur­faces présent­ant les décliv­ités suivantes:

a.
de 18 à 35 %;
b.
plus de 35 à 50 %;
c.
plus de 50 %.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les pâtur­ages per­man­ents, les sur­faces viticoles, les haies, les bos­quets champêtres et les berges boisées.

3 Les con­tri­bu­tions ne sont ver­sées que si la sur­face en pente est de 50 ares au moins par ex­ploit­a­tion. Seules sont prises en compte les sur­faces d’une ex­ploit­a­tion qui con­stitu­ent une su­per­ficie d’un seul ten­ant d’au moins un are.

4 Les can­tons cal­cu­lent la part de sur­faces en pente des ex­ploit­a­tions sur la base d’un jeu de don­nées élec­tro­niques. L’OF­AG met le jeu de don­nées à la dis­pos­i­tion des can­tons et le met à jour péri­od­ique­ment.

5 Les can­tons ét­ab­lis­sent des listes par com­mune qui in­diquent, pour chaque sur­face ex­ploitée pour­vue d’un numéro de par­celle, d’un nom ou d’une unité d’ex­ploit­a­tion, l’éten­due des sur­faces pouv­ant don­ner droit aux con­tri­bu­tions et la catégor­ie de con­tri­bu­tions. Les can­tons veil­lent à la mise à jour de ces listes.

Section 3 Contributions pour surfaces en forte pente

Art. 44  

1 La con­tri­bu­tion pour sur­faces en forte pente est ver­sée par hec­tare pour les sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions en vertu de l’art. 43, al. 1, let. b ou c.

2 Elle n’est oc­troyée que lor­sque la part de ces sur­faces re­présente au moins 30 % de la sur­face ag­ri­cole utile (SAU) don­nant droit à des con­tri­bu­tions de l’ex­ploit­a­tion.

Section 4 Contribution pour surfaces viticoles en pente

Art. 45  

1 La con­tri­bu­tion pour les sur­faces viticoles en pente est al­louée pour:

a.
les vign­obles en pente présent­ant une décliv­ité de 30 à 50 %;
b.
les vign­obles en pente présent­ant une décliv­ité de plus de 50 %;
c.
les vign­obles en ter­rasses présent­ant une décliv­ité naturelle de plus de 30 %.

2 Les critères ré­gis­sant la délim­it­a­tion des périmètres en ter­rasses sont fixés à l’an­nexe 3.

3 Si une con­tri­bu­tion est ver­sée pour des vign­obles en ter­rasses, aucune con­tri­bu­tion pour les vign­obles en pente ne sera oc­troyée pour cette même sur­face.

4 Les con­tri­bu­tions ne sont ver­sées que si la sur­face viticole en pente est de 10 ares au moins par ex­ploit­a­tion. Seules sont prises en compte les sur­faces d’une ex­ploit­a­tion ay­ant une su­per­ficie d’un seul ten­ant d’au moins un are.

5 Les can­tons déter­minent les sur­faces en ter­rasses d’une ré­gion viticole pour lesquelles des con­tri­bu­tions sont ver­sées.

6 Ils ét­ab­lis­sent des listes con­formé­ment à l’art. 43, al. 5.

Section 5 Contribution de mise à l’alpage

Art. 46  

La con­tri­bu­tion de mise à l’alpage est ver­sée par PN pour l’es­tivage d’an­imaux con­som­mant des four­rages grossiers, à l’ex­cep­tion des bisons et des cerfs, dans une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires re­con­nue située sur le ter­ritoire na­tion­al.

Section 6 Contribution d’estivage

Art. 47 Contribution  

1 La con­tri­bu­tion d’es­tivage est ver­sée pour l’es­tivage d’an­imaux con­som­mant des four­rages grossiers, à l’ex­cep­tion des bisons et des cerfs, dans une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires re­con­nue située sur le ter­ritoire na­tion­al.

2 Les catégor­ies suivantes sont fixées:

a.
moutons, ex­cepté les brebis laitières, en cas de sur­veil­lance per­man­ente par un ber­ger ou dans le cas des pâtur­ages tournants as­sortis de mesur­es de pro­tec­tion des troupeaux, par PN;
b.
moutons, ex­cepté les brebis laitières, en cas de pâtur­ages tournants, par PN;
c.
moutons, ex­cepté les brebis laitières, en cas d’«autres pâtur­ages», par PN;
d.40
autres an­imaux con­som­mant du four­rage grossi­er, par PN;
e.41
...

3 Pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières, une con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire en com­plé­ment de la con­tri­bu­tion visée à l’al. 2, let. d, est ver­sée.42

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

41 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 48 Exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons  

Les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les différents sys­tèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l’an­nexe 2, ch. 4.

Art. 49 Fixation de la contribution  

1 La con­tri­bu­tion d’es­tivage est ver­sée en fonc­tion de la charge usuelle en bé­tail (art. 39) qui a été déter­minée.

2 Lor­sque la charge en bé­tail diffère not­a­ble­ment de la charge usuelle fixée, la con­tri­bu­tion d’es­tivage est ad­aptée comme suit:

a.
la con­tri­bu­tion est ré­duite de 25 % lor­sque la charge en bé­tail en PN dé­passe de 10 à 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;
b.
aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée lor­sque la charge en bé­tail en PN dé­passe de plus de 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;
c.
lor­sque la charge en bé­tail est de plus de 25 % in­férieure à la charge usuelle en PN, la con­tri­bu­tion est cal­culée en fonc­tion de la charge ef­fect­ive.43

3 La con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire visée à l’art. 47, al. 3, est fixée pour la charge en bé­tail ef­fect­ive en PN.44

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Chapitre 2 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement

Section 1 Contribution de base

Art. 50 Contribution  

1 La con­tri­bu­tion de base est ver­sée par hec­tare et éch­el­on­née selon la sur­face.

2 Pour les sur­faces herb­agères per­man­entes ex­ploitées en tant que sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, une con­tri­bu­tion de base ré­duite est ver­sée.

3 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les sur­faces af­fectées à des cul­tures qui ne ser­vent pas au main­tien de la ca­pa­cité de pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires.

4 La con­tri­bu­tion de base pour les sur­faces herb­agères per­man­entes n’est ver­sée que si la charge min­i­male en bé­tail selon l’art. 51 est at­teinte. Si l’ef­fec­tif total d’an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers dans l’ex­ploit­a­tion est in­férieur à l’ef­fec­tif min­im­um re­quis sur la base de l’en­semble de la sur­face herb­agère per­man­ente, la con­tri­bu­tion pour les sur­faces herb­agères per­man­entes est fixée de man­ière pro­por­tion­nelle.

Art. 51 Charge minimale en bétail  

1 La charge min­i­male en bé­tail par hec­tare de sur­face herb­agère per­man­ente est la suivante:

a.
zone de plaine 1,0 UGB­FG;
b.
zone des col­lines 0,8 UGB­FG;
c.
zone de montagne I 0,7 UGB­FG;
d.
zone de montagne II 0,6 UGB­FG;
e.
zone de montagne III 0,5 UGB­FG;
f.
zone de montagne IV 0,4 UGB­FG.

2 La charge min­i­male en bé­tail pour les sur­faces herb­agères per­man­entes ex­ploitées en tant que sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité re­présente 30 % de la charge min­i­male en bé­tail prévue à l’al. 1.

Section 2 Contribution pour la production dans des conditions difficiles

Art. 52  

1 La con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion dans des con­di­tions dif­fi­ciles, éch­el­on­née selon la zone, est al­louée par hec­tare pour des sur­faces situées dans la ré­gion de montagne et dans celle des col­lines.45

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les sur­faces af­fectées à des cul­tures qui ne ser­vent pas au main­tien de la ca­pa­cité de pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires.

3 La con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion dans des con­di­tions dif­fi­ciles n’est ver­sée pour les sur­faces herb­agères per­man­entes que si la charge min­i­male en bé­tail visée à l’art. 51 est at­teinte. Si l’ef­fec­tif total d’an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers dans l’ex­ploit­a­tion est plus petit que la charge min­i­male en bé­tail re­quise sur la base de l’en­semble de la sur­face herb­agère per­man­ente, la con­tri­bu­tion pour les sur­faces herb­agères per­man­ente est fixée de man­ière pro­por­tion­nelle.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

Section 3 Contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes

Art. 53  

1 La con­tri­bu­tion pour les terres ouvertes et les cul­tures pérennes est ver­sée par hec­tare.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les sur­faces af­fectées à des cul­tures qui ne ser­vent pas au main­tien de la ca­pa­cité de pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires.

Section 4 Surfaces à l’étranger

Art. 54  

1 Si des paie­ments dir­ects de l’Uni­on européenne (UE) sont oc­troyés pour les sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère, les con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement sont ré­duites d’autant.46

2 Les paie­ments dir­ects de l’UE oc­troyés pour l’an­née précédente sont déter­min­ants pour le cal­cul de la dé­duc­tion.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Chapitre 3 Contributions à la biodiversité

Section 1 Dispositions générales

Art. 55  

1 Les con­tri­bu­tions à la biod­iversité sont ver­sées par hec­tare pour les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité suivantes, en propre ou en fer­mage:47

a.
prair­ies ex­tens­ives;
b.
prair­ies peu in­tens­ives;
c.
pâtur­ages ex­tensifs;
d.
pâtur­ages boisés;
e.
sur­faces à litière;
f.
haies, bos­quets champêtres et berges boisées;
g.
prair­ies riveraines d’un cours d’eau;
h.
jachères flor­ales;
i.
jachères tournantes;
j.
bandes cul­turales ex­tens­ives;
k.
our­let sur terres as­solées;
l.48
...
m.49
...
n.
sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle;
o.
sur­faces herb­agères et sur­faces à litière riches en es­pèces dans la ré­gion d’es­tivage;
p.
sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité spé­ci­fiques à la ré­gion;
q.50
bandes fleur­ies pour les pollin­isateurs et les autres or­gan­ismes utiles.

1bis Les con­tri­bu­tions à la biod­iversité sont ver­sées par arbre pour les arbres suivants, en propre ou en fer­mage:51

a.
arbres fruit­i­ers haute-tige;
b.
arbres isolés in­digènes ad­aptés au site et allées d’arbres.52

2 Pour les sur­faces men­tion­nées à l’al. 1, let. a, b et e, les con­tri­bu­tions sont éch­el­on­nées par zones.

3 Pour les sur­faces suivantes, les con­tri­bu­tions ne sont ver­sées que dans les zones et ré­gions suivantes:

a.53
sur­faces visées à l’al. 1, let. h, i et q: zone de plaine et zone des col­lines;
b.
sur­faces visées à l’al. 1, let. k: zone de plaine, zone des col­lines et zones de montagne I et II;
c.54
sur­faces visées à l’al. 1, let. o: ré­gion d’es­tivage et sur­faces d’es­tivage dans la ré­gion de plaine et de montagne.

4 Des con­tri­bu­tions peuvent être al­louées pour des sur­faces sur lesquelles on procède à des recherches et à des es­sais vis­ant à améliorer la qual­ité de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité.

5 Ne donnent pas droit aux con­tri­bu­tions les sur­faces sou­mises à des con­traintes de pro­tec­tion de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN55, pour lesquelles il n’a pas été con­clu d’ac­cord avec les ex­ploit­ants ou les pro­priétaires fon­ci­ers en vue d’une in­dem­nisa­tion équit­able.

6 Ne donnent pas droit aux con­tri­bu­tions les sur­faces util­isées pour les manœuvres de ma­chines ag­ri­coles lors de l’ex­ploit­a­tion de sur­faces voisines.

7 Si une sur­face visée à l’al. 1, let. a, com­prend des arbres fais­ant l’ob­jet d’une fu­mure, la sur­face déter­min­ante pour la con­tri­bu­tion est ré­duite d’un are par arbre con­cerné. Sont ex­ceptés les arbres fruit­i­ers haute-tige au pied de­squels du fu­mi­er ou du com­post peuvent être dé­posés jusqu’à la 10e an­née suivant leur plant­a­tion.56

8 Les con­tri­bu­tions visées à l’al. 1, let. o, sont lim­itées sur la base de la charge ef­fect­ive en bé­tail.57

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

48 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

49 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

50 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

55 RS 451

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Section 2 Contribution pour la qualité de la biodiversité

Art. 56 Niveaux de qualité 58  

1 Des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité I sont ver­sées pour les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité selon l’art. 55, al. 1, let. a à k et q et pour les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.

2 Si des ex­i­gences plus éten­dues sont re­m­plies, des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité II sont ver­sées en plus des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité I pour les sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n, et o ain­si que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.

3 Les con­tri­bu­tions du niveau de qual­ité I pour les sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, et les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, sont oc­troyées au max­im­um pour la moitié des sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions selon l’art. 35, à l’ex­cep­tion des sur­faces visées à l’art. 35, al. 5 à 7. Les sur­faces et arbres qui font l’ob­jet de con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité II ne sont pas sou­mis à la lim­it­a­tion.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 57 Durée d’engagement de l’exploitant 59  

1 L’ex­ploit­ant est tenu d’ex­ploiter les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 55, al. 1, con­formé­ment aux ex­i­gences pendant les durées suivantes:

a.
les bandes fleur­ies an­nuelles prises en compte pour les pollin­isateurs et les autres or­gan­ismes utiles, pendant au moins 100 jours;
b.
les jachères tournantes, pendant au moins un an;
c.
les jachères flor­ales, les bandes cul­turales ex­tens­ives et les our­lets sur terres as­solées : pendant au moins deux ans;
d.
toutes les autres sur­faces: pendant au moins huit ans.

1bis Il est tenu d’ex­ploiter les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, con­formé­ment aux ex­i­gences pendant la durée suivante:

a.
arbres fruit­i­ers haute-tige du niveau de qual­ité I, arbres isolés in­digènes ad­aptés au site et allées d’arbres: pendant au moins une an­née;
b.
arbres fruit­i­ers haute-tige du niveau de qual­ité II: pendant au moins 8 ans.

2 Les can­tons peuvent ac­cord­er à un ex­ploit­ant une péri­ode min­i­male plus courte lor­squ’il a amén­agé ail­leurs une sur­face de même éten­due ou le même nombre d’arbres et con­tribue ain­si mieux à la biod­iversité ou à la pro­tec­tion des res­sources naturelles.

3 Si les taux des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité I ou pour le niveau de qual­ité II sont ré­duits, l’ex­ploit­ant peut an­non­cer qu’il ren­once à sa par­ti­cip­a­tion à partir de l’an­née de la baisse des con­tri­bu­tions.60

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3291).

Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I  

1 La con­tri­bu­tion est ver­sée lor­sque les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire le niveau de qual­ité I selon l’an­nexe 4 sont re­m­plies.

2 Aucun en­grais ne doit être épandu sur les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité. Une fu­mure selon l’an­nexe 4 est autor­isée sur les prair­ies peu in­tens­ives, les pâtur­ages ex­tensifs, les pâtur­ages boisés, les bandes cul­turales ex­tens­ives, les sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle et les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité dans la ré­gion d’es­tivage. La fu­mure est autor­isée pour les arbres fruit­i­ers à haute-tige.

3 Il con­vi­ent de lut­ter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jac­obée ou les plantes néo­phytes en­vahis­santes; il y a lieu not­am­ment d’en em­pêch­er la propaga­tion.

4 Aucun produit phytosanitaire ne doit être util­isé sur les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité. Les traite­ments suivants sont autor­isés:

a.
les traite­ments plante par plante ou les traite­ments de foy­ers pour les plantes posant problème, s’il est im­possible de les com­battre rais­on­nable­ment par des moy­ens méca­niques; à l’ex­cep­tion des sur­faces à litière et des sur­faces pour lesquelles l’util­isa­tion de produits phytosanitaires est in­ter­dite;
b.
les traite­ments avec des produits phytosanitaires sur les pâtur­ages boisés avec l’ac­cord de l’autor­ité can­tonale en charge de l’économie forestière et unique­ment dans le re­spect des in­ter­dic­tions et re­stric­tions d’em­ploi en vi­gueur;
c.
les traite­ments avec des produits phytosanitaires sur des sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle selon l’an­nexe 4, ch. 14.1.4;
d.
les traite­ments avec des produits phytosanitaires des arbres fruit­i­ers haute-tige visés à l’an­nexe 1, ch. 8.1.2, let. b.61

5 Le produit de la fauche de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité doit être évacué, à l’ex­cep­tion du produit de la fauche des our­lets sur terres as­solées, des jachères flor­ales, des jachères tournantes et des sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle.62

6 Des tas de bran­chages et de litière peuvent être amén­agés pour des mo­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la nature, ou dans le cadre de pro­jets de mise en réseau.63

7 Le broy­age de l’herbe (mulch­ing) et l’util­isa­tion de giro­broyeurs à cail­loux sont in­ter­dits. Le broy­age est autor­isé dans les our­lets sur terres as­solées, les jachères flor­ales, les jachères tournantes, les sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle et au pied des arbres situés sur des sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité.64

8 Lors du semis, seuls doivent être util­isés les mélanges de se­mences autor­isés par l’OF­AG, après con­sulta­tion de l’OFEV, pour la sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité con­cernée. Pour les prair­ies, les pâtur­ages et les sur­faces à litière, il faut priv­ilé­gi­er aux mélanges de se­mences stand­ard­isés, la fleur de foin loc­ale ou les graines de foin ob­tenues par battage, is­sues de prair­ies per­man­entes de longue durée.65

9 Pour les sur­faces dont l’util­isa­tion et la pro­tec­tion font l’ob­jet d’une con­ven­tion écrite avec le ser­vice can­ton­al en vertu de la LPN66, il est pos­sible de fix­er des pre­scrip­tions re­m­plaçant celles men­tion­nées aux al. 2 à 8 et à l’an­nexe 4.67

10 Pour com­battre par des moy­ens méca­niques les plantes posant problème, le can­ton peut autor­iser des ex­cep­tions aux ex­i­gences en matière d’ex­ploit­a­tion con­cernant la date de fauche et la fréquence des coupes.68

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

66 RS 451

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 59 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II  

1 La con­tri­bu­tion pour le niveau de qual­ité II est ver­sée lor­sque les sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ain­si que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a, présen­tent la qual­ité flor­istique ou les struc­tures fa­vor­is­ant la biod­iversité et sat­is­font aux ex­i­gences visées à l’art. 58 et à l’an­nexe 4.69

1bis Si les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité con­sidérées sont des bas-marais, des sites de re­pro­duc­tion des bat­ra­ciens, des prair­ies et des pâtur­ages secs, qui sont des bi­otopes d’im­port­ance na­tionale, visés à l’art. 18a LPN70, elles sont con­sidérées comme présent­ant la qual­ité flor­istique ou les struc­tures fa­vor­is­ant la biod­iversité.71

2 Après con­sulta­tion de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV), l’OF­AG peut édicter des in­struc­tions sur la man­ière de con­trôler la qual­ité flor­istique et les struc­tures fa­vor­is­ant la biod­iversité.

3 Les can­tons peuvent util­iser d’autres doc­u­ments de base pour évalu­er la qual­ité flor­istique et les struc­tures fa­vor­is­ant la biod­iversité, pour autant que ces doc­u­ments aient été re­con­nus comme équi­val­ents par l’OF­AG, après con­sulta­tion de l’OFEV. Sont ex­ceptés les doc­u­ments de base util­isés pour évalu­er la qual­ité flor­istique dans la ré­gion d’es­tivage.

4 Pour les sur­faces qui sont fauchées plus d’une fois par an, le can­ton peut avan­cer les dates de fauche si la qual­ité flor­istique l’ex­ige.

5 L’util­isa­tion de con­di­tion­neurs n’est pas autor­isée.

6 Si des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité II sont ver­sées pour une sur­face don­née ou pour un arbre don­né, des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité I sont égale­ment ver­sées pour cette même sur­face ou pour ce même arbre, à l’ex­cep­tion des sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. n et o.72

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

70 RS 451

71 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 6073  

73 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Section 3 Contribution pour la mise en réseau

Art. 61 Contribution  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient des pro­jets des can­tons vis­ant à la pro­mo­tion de la mise en réseau et de l’ex­ploit­a­tion ap­pro­priée de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, ain­si que d’arbres visés à l’art. 55, al. 1bis.74

2 Elle ac­corde son sou­tien lor­sque les can­tons versent des con­tri­bu­tions aux ex­ploit­ants pour la réal­isa­tion de mesur­es de mise en réseau conv­en­ues par con­trat.

3 Le can­ton fixe les taux des con­tri­bu­tions pour la mise en réseau.

4 La Con­fédéra­tion prend en charge au max­im­um 90 % des con­tri­bu­tions fixées par le can­ton selon l’al. 3, mais au plus à hauteur des mont­ants visés à l’an­nexe 7, ch. 3.2.1.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 62 Conditions et charges  

1 La con­tri­bu­tion pour la mise en réseau est ver­sée lor­sque les sur­faces et les arbres:

a.
sat­is­font aux ex­i­gences du niveau de qual­ité I visées à l’art 58 et à l’an­nexe 4;
b.
re­m­p­lis­sent les ex­i­gences du can­ton con­cernant la mise en réseau;
c.
sont amén­agées et ex­ploitées con­formé­ment aux dir­ect­ives d’un pro­jet ré­gion­al de mise en réseau, ap­prouvé par le can­ton.75

2 Les ex­i­gences du can­ton en matière de mise en réseau de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité doivent être équi­val­entes aux ex­i­gences min­i­males définies à l’an­nexe 4, let. B. Elles doivent être ap­prouvées par l’OF­AG, après con­sulta­tion de l’OFEV.76

3 Un pro­jet de mise en réseau dure huit ans; il est re­con­duct­ible. L’ex­ploit­ant s’en­gage à ex­ploiter les sur­faces con­formé­ment à ce qui a été convenu jusqu’à l’échéance de la durée du pro­jet.

3bis Si les taux des con­tri­bu­tions pour la mise en réseau ou des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité I ou pour le niveau de qual­ité II sont ré­duits, l’ex­ploit­ant peut an­non­cer qu’il ren­once à sa par­ti­cip­a­tion à partir de l’an­née de la baisse des con­tri­bu­tions.77

4 Il est pos­sible de ne pas re­specter stricte­ment la péri­ode de huit ans prévue à l’al. 3, si cela per­met de co­or­don­ner led­it pro­jet avec un autre pro­jet de mise en réseau ou avec un pro­jet de qual­ité du pays­age au sens de l’art. 63, al. 1.

5 Pour les sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions pour la mise en réseau, des pre­scrip­tions d’util­isa­tion déro­geant à celles du niveau de qual­ité I peuvent être fixées en ce qui con­cerne la date de fauche et le mode d’util­isa­tion si cela est né­ces­saire pour les es­pèces cibles et les es­pèces ca­ra­ctéristiques. Ces pre­scrip­tions doivent être conv­en­ues par écrit entre l’ex­ploit­ant et le can­ton ou le ser­vice désigné par le can­ton. Le can­ton con­trôle la mise en œuvre des pre­scrip­tions.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

77 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3291).

Chapitre 4 Contribution à la qualité du paysage

Art. 63 Contribution  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient des pro­jets can­tonaux de préser­va­tion, pro­mo­tion et dévelop­pe­ment de pays­ages cul­tivés di­ver­si­fiés.

2 Elle ac­corde son sou­tien à un pro­jet à con­di­tion que le can­ton verse des con­tri­bu­tions aux ex­ploit­ants pour des mesur­es de pro­mo­tion de la qual­ité du pays­age conv­en­ues par con­trat, que les ex­ploit­ants mettent en œuvre sur la sur­face de l’ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 13 OTerm78 ou sur une sur­faces d’es­tivage au sens de l’art. 24 OTerm, qu’ils pos­sèdent en propre ou qu’ils ont pris à bail.

3 Le can­ton fixe les taux des con­tri­bu­tions al­louées par mesure.

4 La Con­fédéra­tion prend en charge au max­im­um 90 % des con­tri­bu­tions fixées par le can­ton selon l’al. 3, mais au plus les mont­ants visés à l’an­nexe 7, ch. 4.1.

Art. 64 Projets  

1 Les pro­jets can­tonaux doivent re­m­p­lir les ex­i­gences min­i­males suivantes:

a.
les ob­jec­tifs doivent re­poser sur des con­cepts ré­gionaux existants ou être dévelop­pés dans la ré­gion en col­lab­or­a­tion avec les mi­lieux in­téressés;
b.
les mesur­es doivent être axées sur les ob­jec­tifs ré­gionaux;
c.
les con­tri­bu­tions sont fixées par mesure en fonc­tion du coût et de la valeur de cette mesure.

2 Le can­ton doit trans­mettre à l’OF­AG les de­mandes d’autor­isa­tion et de fin­ance­ment d’un pro­jet, ac­com­pag­nées d’un rap­port de pro­jet, en vue de la véri­fic­a­tion des ex­i­gences min­i­males. La de­mande doit être dé­posée av­ant le 31 oc­tobre de l’an­née précéd­ant le début de la mise en œuvre du pro­jet.

3 L’OF­AG autor­ise les pro­jets et leur fin­ance­ment.

4 La con­tri­bu­tion fédérale est oc­troyée pour les pro­jets d’une durée de huit ans.

5 La durée du pro­jet peut s’écarter de la durée prévue à l’al. 4, lor­sque que cela fa­cilite la co­ordin­a­tion avec un pro­jet de mise en réseau selon l’art. 61, al. 1. La Con­fédéra­tion prend égale­ment en compte des mesur­es qui ont été conv­en­ues après le début du pro­jet.

6 La dernière an­née de la péri­ode de mise en œuvre, le can­ton trans­met un rap­port d’évalu­ation à l’OF­AG pour chaque pro­jet.

7 La con­tri­bu­tion fédérale est ver­sée an­nuelle­ment.

Chapitre 5 Contributions au système de production

Section 1 Modes de production

Art. 65  

1 La con­tri­bu­tion pour l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique est ver­sée en tant que con­tri­bu­tion en faveur des modes de pro­duc­tion port­ant sur l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion.

2 Pour les modes de pro­duc­tion port­ant sur une partie de l’ex­ploit­a­tion sont ver­sées:

a.
la con­tri­bu­tion pour la cul­ture ex­tens­ive de céréales, de tournesols, de pois protéa­gineux, de féver­oles et de colza;
b.
la con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion de lait et de vi­ande basée sur les herb­ages.

3 Des con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux sont ver­sées pour les modes de pro­duc­tion par­ticulière­ment re­spectueux des an­imaux.

Section 2 Contribution pour l’agriculture biologique

Art. 66 Contribution  

La con­tri­bu­tion pour l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique est ver­sée par hec­tare et éch­el­on­née selon les types d’util­isa­tion suivants:

a.
cul­tures spé­ciales;
b.
terres ouvertes af­fectées à d’autres pro­duc­tions que les cul­tures spé­ciales;
c.
autres sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions.
Art. 67 Conditions et charges  

1 Les ex­i­gences for­mulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique79 doivent être re­m­plies.

2 Les ex­ploit­ants qui aban­donnent l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique n’ont de nou­veau droit aux con­tri­bu­tions pour l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique que deux ans après avoir cessé cette activ­ité.

79 RS 910.18

Section 3 Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles, de lupins et de colza 80

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 68 Contribution 81  

La con­tri­bu­tion pour la la cul­ture ex­tens­ive de céréales, de tournesols, de pois protéa­gineux, de féver­oles, de lu­pins et de colza est ver­sée par hec­tare. Pour les bandes cul­turales ex­tens­ives visées à l’art. 55, al. 1, let. j, aucune con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion ex­tens­ive selon le présent art­icle n’est ver­sée.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 69 Conditions et charges  

1 La cul­ture doit être con­duite stricte­ment sans re­cours à l’util­isa­tion des produits suivants:

a.
régu­lateurs de crois­sance;
b.
fon­gi­cides;
c.
stim­u­lateurs chimiques de syn­thèse des défenses naturelles;
d.82
in­sect­icides, à l’ex­cep­tion du ka­ol­in pour la lutte contre le mé­ligèthe du colza.

2 Les ex­i­gences de l’al. 1 doivent être re­spectées pour chaque cul­ture dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion pour:

a.83
le blé pan­i­fi­able, y com­pris le blé dur, le blé four­rager, le sei­gle, le mil­let, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le trit­icale, l’amid­on­ni­er et l’en­grain, de même que les mélanges de ces céréales;
b.84
...
c.
le colza;
d.
le tournesol;
e.85
les pois protéa­gineux, les féver­oles et les lu­pins ain­si que le méteil de pois protéa­gineux, de féver­oles ou de lu­pins avec des céréales util­isé pour l’al­i­ment­a­tion des an­imaux.

3 La con­tri­bu­tion pour le blé four­rager est ver­sée lor­sque la var­iété de blé cul­tivé est en­re­gis­trée dans la liste des var­iétés re­com­mandées pour le blé four­rager d’Agro­scope et de Swiss Gran­um86.87

4 La ré­colte des cul­tures ex­tens­ives pour le grain doit se faire lor­squ’elles sont à ma­tur­ité.

5 Sur de­mande, les céréales des­tinées à la pro­duc­tion de se­mences peuvent être ex­emptées de l’ex­i­gence énon­cée à l’al. 1 pour les pro­duc­teurs agréés en vertu de l’or­don­nance d’ex­écu­tion re­l­at­ive à l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur le maté­ri­el de mul­ti­plic­a­tion88. Les pro­duc­teurs an­non­cent les sur­faces et cul­tures con­cernées au ser­vice can­ton­al com­pétent.89

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

84 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

86 La liste est dispon­ible sous www.swiss­gran­um.ch

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

88 RS 916.151

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Section 4 Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages

Art. 70 Contribution  

La con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion de lait et de vi­ande basée sur les herb­ages est ver­sée par hec­tare de sur­face herb­agère.

Art. 71 Conditions et charges  

1 La con­tri­bu­tion est ver­sée lor­squ’au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la ra­tion an­nuelle de tous les an­imaux de rente gardés con­som­mant des four­rages grossiers selon l’art. 37, al. 1 à 4, sont con­stitués de four­rages de base au sens de l’an­nexe 5, ch. 1. En outre, la ra­tion an­nuelle doit être con­stituée des parts min­i­males suivantes de four­rages grossiers, frais, séchés ou en­silés, proven­ant de pair­ies et de pâtur­ages, selon l’an­nexe 5, ch. 1:90

a.
dans la ré­gion de plaine: 75 % de la MS;
b.
dans la ré­gion de montagne: 85 % de la MS.

2 Le four­rage de base issu de cul­tures in­ter­calaires peut être pris en compte dans la ra­tion en tant que four­rage de prair­ie, à rais­on au max­im­um de 25 dt MS par hec­tare et par util­isa­tion.

3 La con­tri­bu­tion pour les sur­faces herb­agères per­man­entes et les prair­ies ar­ti­fi­ci­elles n’est ver­sée que lor­sque la charge min­i­male en bé­tail est at­teinte. La charge min­i­male en bé­tail est cal­culée sur la base des valeurs visées à l’art. 51. Si l’ef­fec­tif total d’an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers dans l’ex­ploit­a­tion est plus petit que la charge min­i­male en bé­tail re­quise sur la base de l’en­semble de la sur­face herb­agère, la con­tri­bu­tion pour les sur­faces herb­agères est fixée de man­ière pro­por­tion­nelle.

4 Les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire l’ex­ploit­a­tion, la doc­u­ment­a­tion et les con­trôles, sont fixées à l’an­nexe 5, ch. 2 à 4.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

Section 5 Contributions au bien-être des animaux

Art. 72 Contributions 91  

1 Les types suivants de con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux sont oc­troyés:

a.
con­tri­bu­tion pour les sys­tèmes de stabu­la­tion par­ticulière­ment re­spectueux des an­imaux (con­tri­bu­tion SST);
b.
con­tri­bu­tion pour les sorties régulières en plein air (con­tri­bu­tion SRPA).

2 Les con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux sont oc­troyées par unité de gros bé­tail (UGB) et par catégor­ie d’an­imaux.

3 La con­tri­bu­tion pour une catégor­ie d’an­imaux est oc­troyée si tous les an­imaux ap­par­ten­ant à cette catégor­ie sont détenus con­formé­ment aux ex­i­gences visées aux art. 74 et 75 ain­si qu’à l’an­nexe 6.

4 Si l’une des ex­i­gences visées aux art. 74 ou 75 ou à l’an­nexe 6 ne peut être re­spectée en rais­on d’une dé­cision des autor­ités ou d’un traite­ment théra­peut­ique tem­po­raire pre­scrit par écrit par un vétérin­aire, les con­tri­bu­tions ne sont pas ré­duites.

5 Lor­squ’au 1er jan­vi­er de l’an­née de con­tri­bu­tions un ex­ploit­ant ne peut pas re­m­p­lir les ex­i­gences pour une catégor­ie d’an­imaux nou­velle­ment in­scrits pour une con­tri­bu­tion au bi­en-être des an­imaux, le can­ton lui verse sur de­mande 50 % des con­tri­bu­tions, à con­di­tion que l’ex­ploit­ant re­specte les ex­i­gences au plus tard à partir du 1er juil­let.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 73 Catégories d’animaux  

Les con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux con­cernent les catégor­ies d’an­imaux suivantes:92

a.
catégor­ies con­cernant les bovins et les buffles d’As­ie:
1.
vaches laitières,
2.
autres vaches,
3.
an­imaux femelles, de plus de 365 jours au premi­er vêlage,
4.
an­imaux femelles, de plus de 160 à 365 jours,
5.
an­imaux femelles, jusqu’à 160 jours,
6.
an­imaux mâles, de plus de 730 jours,
7.
an­imaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours,
8.
an­imaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours,
9.
an­imaux mâles, jusqu’à 160 jours;
b.93
catégor­ies con­cernant les équidés:
1.
femelles et mâles castrés, de plus de 900 jours,
2.
étalons, de plus de 900 jours,
3.
jeunes équidés, jusqu’à 900 jours;
c.
catégor­ies con­cernant les caprins:
1.
an­imaux femelles, de plus d’un an,
2.
an­imaux mâles, de plus d’un an;
d.
catégor­ies con­cernant les ovins:
1.
an­imaux femelles, de plus d’un an,
2.
an­imaux mâles, de plus d’un an,
3.94
...
e.
catégor­ies con­cernant les por­cins:
1.
ver­rats d’él­evage, de plus de 6 mois,
2.
tru­ies d’él­evage non al­lait­antes, de plus de 6 mois,
3.
tru­ies d’él­evage al­lait­antes,
4.
porce­lets sevrés,
5.
porcs de ren­ou­velle­ment, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’en­grais;
f.
la­pins:
1.
lapines avec quatre mises bas par an, au moins, y com­pris les jeunes la­pins jusqu’à 35 jours en­viron,
2.
jeunes an­imaux, âge: 35 à 100 jours, en­viron;
g.
catégor­ies con­cernant la volaille de rente:
1.
poules et coqs pour la pro­duc­tion d’œufs à couver,
2.
poules pour la pro­duc­tion d’œufs de con­som­ma­tion,
3.
jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la pro­duc­tion d’œufs,
4.
poulets de chair,
5.
dindes;
h.95
an­imaux sauvages:
1.
cerfs,
2.
bisons.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

94 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

95 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 74 Contribution SST 96  

1 Par sys­tèmes de stabu­la­tion par­ticulière­ment re­spectueux des an­imaux, on en­tend des sys­tèmes à aires mul­tiples en­tière­ment ou parti­elle­ment couverts:

a.
dans lesquels les an­imaux sont gardés en groupes, sans être en­través;
b.
dans lesquels les an­imaux dis­posent de pos­sib­il­ités de se re­poser, de se mouvoir et de s’oc­cu­per qui sont ad­aptées à leur com­porte­ment naturel;
c.
qui dis­posent d’une lu­mière du jour d’une in­tens­ité d’au moins 15 lux; dans les aires de re­pos ou de refuge, nids com­pris, un éclair­age plus faible est ad­mis.

2 La con­tri­bu­tion SST est oc­troyée pour les catégor­ies d’an­imaux visées à l’art. 73, let. a, ch. 1 à 4 et 6 à 8, b, ch. 1, c, ch. 1, e, ch. 2 à 5, f et g.

3 Pour les catégor­ies d’an­imaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la con­tri­bu­tion SST n’est oc­troyée que si tous les an­imaux sont en­grais­sés dur­ant 30 jours au min­im­um.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 75 Contribution SRPA 97  

1 Par sortie régulière en plein air, on en­tend l’ac­cès à une zone à ciel ouvert selon les règles spé­ci­fiques men­tion­nées à l’an­nexe 6.

2 La con­tri­bu­tion SRPA est oc­troyée pour les catégor­ies d’an­imaux visées à l’art. 73, let. a à e, g et h.

2bis Pour les catégor­ies d’an­imaux visées à l’art. 73, let. a, ch. 4 à 9, une con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire est ver­sée si des sorties sont en­tière­ment réal­isées con­formé­ment à l’an­nexe 6, let. B, ch. 2.1, pour tous les an­imaux de la catégor­ie con­cernée.98

3 Pendant les jours où ils ont ac­cès à un pâtur­age con­formé­ment à l’an­nexe 6, les an­imaux des catégor­ies visées à l’art. 73, let. a à d et h, doivent pouvoir couv­rir une partie sub­stanti­elle de leurs be­soins quo­ti­di­ens en matière sèche par du four­rage proven­ant du pâtur­age.

4 Pour les catégor­ies d’an­imaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la con­tri­bu­tion SRPA n’est oc­troyée que si tous les an­imaux sont en­grais­sés dur­ant 56 jours au min­im­um.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 76 Dérogations cantonales  

1 Les can­tons ac­cordent les dérog­a­tions re­l­at­ives à une ex­ploit­a­tion in­di­vidu­elle au sens de l’an­nexe 6, let. A, ch. 7.10, et B, ch. 1.7 et 2.6, par écrit.99

2 Les dérog­a­tions re­l­at­ives à une ex­ploit­a­tion in­di­vidu­elle sont ac­cordées pour cinq ans au max­im­um.

3 Elles con­tiennent:

a.
un de­scrip­tif pré­cis de la dérog­a­tion ad­mise par rap­port à la dis­pos­i­tion cor­res­pond­ante de l’or­don­nance;
b.
la jus­ti­fic­a­tion pour la dérog­a­tion;
c.
la durée de valid­ité.

4 Le can­ton ne peut pas déléguer à des tiers la com­pétence d’oc­troy­er une dérog­a­tion.

5 Il tient une liste des dérog­a­tions oc­troyées.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Chapitre 6 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources

Section 1 Contribution pour des techniques d’épandage diminuant les émissions

Art. 77 Contribution  

1 La con­tri­bu­tion pour les tech­niques d’épand­age d’en­grais de fer­me et d’en­grais de re­cyc­lage ré­duis­ant les émis­sions est ver­sée par hec­tare et par épand­age.

2 Sont con­sidérées comme tech­niques d’épand­age di­minu­ant les émis­sions:

a.
l’util­isa­tion d’une rampe d’épand­age à tuyaux souples (pen­dillards);
b.
l’util­isa­tion d’une rampe d’épand­age à tuyaux semi-ri­gides équipés de socs;
c.
les en­fouis­seurs de lis­i­er;
d.
l’in­jec­tion pro­fonde de lis­i­er.

3 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées jusqu’en 2021.100

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 793).

Art. 78 Conditions et charges  

1 Quatre épand­ages de lis­i­er au max­im­um par sur­face et par an donnent droit aux con­tri­bu­tions. La péri­ode prise en compte s’étend du 1er septembre de l’an­née précédente au 31 août de l’an­née de con­tri­bu­tions.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les épand­ages de lis­i­er ef­fec­tués entre le 15 novembre et le 15 fév­ri­er.

3 En cas d’épand­age d’en­grais de fer­me ou d’en­grais de re­cyc­lage au moy­en d’une tech­nique ré­duis­ant les émis­sions, 3 kg d’azote dispon­ible sont im­putés par hec­tare et par ap­port dans le «Suisse-Bil­anz». Le guide Suisse-Bil­anz101 de l’OF­AG ain­si que les sur­faces an­non­cées pour l’an­née de con­tri­bu­tions con­cernée sont déter­min­ants pour le cal­cul. Sont ap­plic­ables l’édi­tion val­able à partir du 1er jan­vi­er de l’an­née en cours et celle val­able à partir du 1er jan­vi­er de l’an­née précédente. L’ex­ploit­ant peut choisir laquelle des deux édi­tions il souhaite ap­pli­quer.102

4 L’ex­ploit­ant s’en­gage à procéder aux en­re­gis­tre­ments suivants pour chaque sur­face:

a.
date de l’épand­age;
b.
sur­face fer­til­isée.
c.103
...

5 Le can­ton défin­it sous quelle forme les en­re­gis­tre­ments doivent être fournis.

101 Les édi­tions ap­plic­ables du guide peuvent être con­sultées sous www.blw.ad­min.ch > In­stru­ments > Paie­ments dir­ects > Presta­tions éco­lo­giques re­quises > Bil­an de fu­mure équi­lib­ré et ana­lyses du sol (art. 13 OPD).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 5449).

103 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Section 2 Contribution pour des techniques culturales préservant le sol

Art. 79 Contribution  

1 En ce qui con­cerne les cul­tures prin­cip­ales sur terres as­solées, la con­tri­bu­tion pour des tech­niques cul­turales préser­vant le sol est ver­sée par hec­tare.

2 Sont con­sidérées comme tell­es les tech­niques suivantes:

a.
semis dir­ect, lor­sque 25 % au max­im­um de la sur­face du sol est trav­aillée pendant le semis;
b.
semis en bandes fraisées et strip-till (semis en bandes), lor­sque 50 % au max­im­um de la sur­face du sol est trav­aillée av­ant ou pendant le semis;
c.104
semis sous litière, lor­sque le trav­ail du sol a lieu sans la­bour.

3 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour l’amén­age­ment:

a.
de prair­ies ar­ti­fi­ci­elles par semis sous litière;
b.
d’en­grais verts et de cul­tures in­ter­mé­di­aires;
c.
de blé ou de trit­icale après le maïs.

4 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées jusqu’en 2022.105

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

Art. 80 Conditions et charges  

1 Afin de ré­duire les risques liés aux mal­ad­ies, mauvaises herbes et or­gan­ismes nuis­ibles, des mesur­es prévent­ives doivent être prises, tels des as­sole­ments ap­pro­priés, le choix de var­iétés ad­aptées et le broy­age des résidus de ré­colte sur le champ.

2 Entre la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale précédente et la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale don­nant droit à des con­tri­bu­tions en vertu de l’art. 79, il ne faut pas la­bour­er et l’util­isa­tion de glyphosates ne doit pas dé­pass­er 1,5 kg de sub­stance act­ive par hec­tare. Si la con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire prévue à l’art. 81 est de­mandée, il est pos­sible de la­bour­er lors de la pré­par­a­tion du lit de se­mences pour le semis sous litière, à con­di­tion que le trav­ail du sol ne dé­passe pas une pro­fondeur de 10 cm.106

3 L’ex­ploit­ant s’en­gage à procéder aux en­re­gis­tre­ments suivants pour chaque sur­face:

a.
type de tech­nique cul­turale préser­vant le sol;
b.
cul­ture prin­cip­ale et cul­ture prin­cip­ale précédente;
c.107
...
d.
util­isa­tion d’herb­i­cides;
e.
sur­face.
f.108
...

4 Le can­ton défin­it sous quelle forme les en­re­gis­tre­ments doivent être fournis.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

107 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

108 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Art. 81 Contribution supplémentaire pour le non-recours aux herbicides  

Une con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire par hec­tare et par an­née est oc­troyée pour les sur­faces pour lesquelles des con­tri­bu­tions sont ver­sées en vertu des art. 79 et 80, à con­di­tion qu’aucun herb­i­cide ne soit em­ployé entre la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale précédente et la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale don­nant droit à des con­tri­bu­tions.

Section 3 Contribution pour l’utilisation de techniques d’application précise

Art. 82  

1 Une con­tri­bu­tion unique est oc­troyée pour l’ac­quis­i­tion de tout pul­vérisateur neuf per­met­tant une ap­plic­a­tion pré­cise des produits phytosanitaires.109

2 Sont con­sidérées comme des tech­niques d’ap­plic­a­tion pré­cise:

a.110
la pul­vérisa­tion sous-fo­li­aire;
b.
les pul­vérisateurs anti-dérive util­isés dans les cul­tures pérennes.

3 La tech­nique de pul­vérisa­tion sous-fo­li­aire est un dis­pos­i­tif com­plé­mentaire de pro­tec­tion des plantes dont on peut équiper les en­gins de pul­vérisa­tion con­ven­tion­nels. Elle per­met d’util­iser au moins 50 % des buses pour le traite­ment de la partie in­férieure des végétaux et de la face in­férieure des feuilles.

4 Sont con­sidérés comme pul­vérisateurs anti-dérive:

a.111
les tur­bod­if­fuseurs et les pul­vérisateurs à jets pro­jetés, avec flux d’air ho­ri­zont­al ori­ent­able;
b.112
les tur­bod­if­fuseurs et les pul­vérisateurs à jets pro­jetés avec flux d’air ho­ri­zont­al ori­ent­able et détec­teur de végéta­tion;
c.
les pul­vérisateurs sous tun­nel (re­cyc­lage de l’air et du li­quide).

5 Les pul­vérisateurs anti-dérive sont con­çus ou équipés de telle façon que la dérive est ré­duite d’au moins 50 %, même sans l’util­isa­tion de buses anti-dérive.

6 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées jusqu’en 2022.113

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

Section 4 Contribution pour l’installation sur les pulvérisateurs d’un système de nettoyage disposant d’un circuit d’eau de rinçage séparé, en vue du nettoyage des appareils destinés à l’épandage de produits phytosanitaires114

114 Introduite par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Art. 82a  

1 Une con­tri­bu­tion unique par pul­vérisateur est ver­sée pour l’in­stall­a­tion sur les pul­vé­risateurs et tur­bod­if­fuseurs, existants ou nou­veaux, d’un sys­tème de nettoy­age dis­posant d’un cir­cuit d’eau de rinçage sé­paré, à con­di­tion que:

a.
le sys­tème net­toie l’in­térieur des pul­vérisateurs à l’aide d’une pompe sup­plé­mentaire et de buses de nettoy­age;
b.
aucun réglage manuel n’est ef­fec­tué du début à la fin du pro­ces­sus de nettoy­age, qui a lieu de man­ière in­dépend­ante;

2 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées jusqu’en 2022.

Section 5 Contribution pour une alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée115

115 Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 82b Contribution  

1 La con­tri­bu­tion pour l’al­i­ment­a­tion biphase des porcs ap­pauv­rie en matière azotée est oc­troyée par UGB selon l’an­nexe 7, ch. 7, OTerm116.

2 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées jusqu’en 2022.117

116 RS 910.91

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

Art. 82c Conditions et charges  

1 La ra­tion al­i­mentaire doit présenter une valeur nu­trit­ive ad­aptée aux be­soins des an­imaux. La ra­tion al­i­mentaire totale de l’en­semble des porcs détenus dans l’ex­ploit­a­tion ne doit pas dé­pass­er la ten­eur moy­enne en protéines brutes de 11 grammes par méga­joule d’én­er­gie di­gest­ible porcs (g/MJEDP). Dans les ex­ploit­a­tions bio, la ten­eur moy­enne en protéines brutes de 12,8 g/MJEDP ne doit pas être dé­passée.118

2 L’ex­ploit­ant s’en­gage à ef­fec­tuer les en­re­gis­tre­ments selon les in­struc­tions con­cernant la prise en compte des al­i­ments ap­pauv­ris en élé­ments nu­tri­tifs dans le cadre de Suisse-Bil­anz. Sont ap­plic­ables l’édi­tion du guide Suisse-Bil­anz119 val­able à partir du 1er jan­vi­er de l’an­née en cours et celle val­able à partir du 1er jan­vi­er de l’an­née précédente. L’ex­ploit­ant peut choisir laquelle des deux édi­tions il souhaite ap­pli­quer.120

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

119 Les édi­tions ap­plic­ables du guide peuvent être con­sultées sur le site de l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture à l’ad­resse suivante: www.blw.ad­min.ch > In­stru­ments > Paie­ments dir­ects > Presta­tions éco­lo­giques re­quises > Bil­an de fu­mure équi­lib­ré et ana­lyses du sol (art. 13 OPD).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

Section 6 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans l’arboriculture fruitière, dans la viticulture et dans la culture des betteraves sucrières121

121 Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 82d Contribution  

1 La con­tri­bu­tion pour la ré­duc­tion des produits phytosanitaire est oc­troyée par hec­tare:

a.
dans l’ar­bor­i­cul­ture fruitière, pour les ver­gers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm122,
b.
dans la vit­i­cul­ture,
c.
dans la cul­ture des bet­teraves sucrières.

2 Aucune con­tri­bu­tion pour la ré­duc­tion des herb­i­cides visée à l’an­nexe 6a, ch. 1.1, 2.1 et 3.1, n’est oc­troyée pour des sur­faces pour lesquelles une con­tri­bu­tion pour l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique selon l’art. 66 est oc­troyée.

3 La con­tri­bu­tion pour la ré­duc­tion des produits phytosanitaires dans la vit­i­cul­ture est oc­troyée pour:

a.
le non-re­cours total aux herb­i­cides con­formé­ment à l’an­nexe 6a, ch. 2.1, let. b,
b.
la com­binais­on de deux mesur­es visées à l’an­nexe 6a, ch. 2.

4 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées jusqu’en 2022.123

122 RS 910.91

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

Art. 82e Conditions et charges  

1 Aucun herb­i­cide, in­sect­icide ou aca­ri­cide présent­ant un po­ten­tiel de risque par­ticuli­er et fig­ur­ant dans le plan d’ac­tion Produits phytosanitaires du 6 septembre 2017124 ne peut être util­isé sur les sur­faces an­non­cées. En outre, l’util­isa­tion de chlor­idazone n’est pas autor­isée.

2 La même mesure visée à l’an­nexe 6a ou la même com­binais­on de ces mesur­es doit être mise en œuvre sur toutes les sur­faces an­non­cées pour une cul­ture.

3 Les ex­ploit­ants qui s’an­non­cent pour la con­tri­bu­tion visée à l’art. 82d con­cernant la cul­ture de bet­teraves sucrières ne peuvent pas s’an­non­cer en même temps pour la con­tri­bu­tion de non-re­cours aux herb­i­cides fixée à l’art. 81.

4 L’ex­ploit­ant doit procéder aux en­re­gis­tre­ments suivants pour chaque sur­face an­non­cée:

a.
produits phytosanitaires util­isés, avec in­dic­a­tion de la quant­ité;
b.
date du traite­ment.

5 Le can­ton défin­it sous quelle forme les en­re­gis­tre­ments doivent être fournis.

124 Le plan d’ac­tion est dispon­ible sous www. blw.ad­min.ch > Pro­duc­tion dur­able > Pro­tec­tion des plantes > Produits phytosanitaires > Plan d’ac­tion Produits phytosanitaires.

Section 7 Contribution pour la réduction des herbicides sur les terres ouvertes125

125 Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 82f Contribution  

1 La con­tri­bu­tion pour la ré­duc­tion des herb­i­cides sur les terres ouvertes est ver­sée par hec­tare pour le non-re­cours total ou partiel aux herb­i­cides dès le semis ou la plant­a­tion jusqu’à la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale don­nant droit à des con­tri­bu­tions.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour:

a.
les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité;
b.
les sur­faces dont la cul­ture prin­cip­ale est la bet­terave sucrière;
c.
les sur­faces qui font l’ob­jet d’une con­tri­bu­tion pour l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique selon l’art. 66.

3 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées jusqu’en 2022.126

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

Art. 82g Conditions et charges  

1 En cas de non-re­cours total aux herb­i­cides, aucun herb­i­cide ne doit être util­isé sur 100 % de la sur­face.

2 En cas de non-re­cours partiel aux herb­i­cides, aucun herb­i­cide ne doit être util­isé entre les rangs. Le traite­ment en bande peut être ef­fec­tué sur au max­im­um 50 % de la sur­face de la par­celle ou de la cul­ture et doit être ef­fec­tué sur les rangs.

3 L’util­isa­tion de napro­p­am­ide est in­ter­dite.

4 L’ex­ploit­ant doit ef­fec­tuer les en­re­gis­tre­ments suivants pour chaque sur­face an­non­cée:

a.
produits phytosanitaires util­isés, avec in­dic­a­tion de la quant­ité;
b.
date du traite­ment.

5 Le can­ton défin­it sous quelle forme les en­re­gis­tre­ments doivent être ef­fec­tués.

Section 8 Coordination avec les programmes d’utilisation durable des ressources visés aux art. 77a et 77b LAgr127

127 Introduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 82h128  

Si un ex­ploit­ant ob­tient des con­tri­bu­tions dans le cadre d’un pro­gramme d’util­isa­tion dur­able des res­sources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune con­tri­bu­tion à l’utili­sation ef­fi­ciente des res­sources n’est oc­troyée pour la même mesure.

128 An­cien­nement art. 82f.

Chapitre 7 Taux des contributions et exploitants ayant droit aux contributions

Art. 83  

1 Les taux de con­tri­bu­tion visés à l’art. 2, let. a à f, sont fixés à l’an­nexe 7.

2 Les ex­ploit­ants d’ex­ploit­a­tions ag­ri­coles ont droit aux con­tri­bu­tions visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 à 5, et b à g, mais pas aux con­tri­bu­tions aux sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. o.

3 Les ex­ploit­ants d’ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires ont droit aux con­tri­bu­tions visées à l’art. 2, let. a, ch. 6, et d, et aux con­tri­bu­tions aux sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. o.

Chapitre 8 Contribution de transition

Section 1 Droit à la contribution et fixation de la contribution

Art. 84 Droit à la contribution  

La con­tri­bu­tion de trans­ition est ver­sée aux en­tre­prises ag­ri­coles ex­ploitées sans in­ter­rup­tion depuis le 2 mai 2013.

Art. 85 Contribution  

La con­tri­bu­tion de trans­ition cor­res­pond à la valeur de base fixée pour l’ex­ploit­a­tion en vertu de l’art. 86, mul­ti­pliée par le coef­fi­cient visé à l’art. 87.

Art. 86 Valeur de base  

1 La valeur de base est fixée une fois pour toutes pour chaque ex­ploit­a­tion. Elle cor­res­pond à la différence entre les paie­ments dir­ects généraux av­ant le change­ment de sys­tème et les con­tri­bu­tions au pays­age cul­tivé et les con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement, ex­cepté la con­tri­bu­tion d’es­tivage, con­formé­ment à la présente or­don­nance.

2 Les an­nées 2011 à 2013 ser­vent de référence au cal­cul des paie­ments dir­ects généraux av­ant le change­ment de sys­tème. Est prise en compte l’an­née dur­ant laquelle l’ex­ploit­a­tion a per­çu le plus haut mont­ant de paie­ments dir­ects généraux. L’éche­lon­nement des con­tri­bu­tions en fonc­tion de la sur­face et du nombre d’an­imaux est égale­ment pris en compte.

3 Le cal­cul des con­tri­bu­tions au pays­age cul­tivé et des con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement prend en compte les sur­faces et ef­fec­tifs d’an­imaux de l’ex­ploit­a­tion qui donnent droit aux con­tri­bu­tions en fonc­tion de l’an­née détermi­nante au sens de l’al. 2 et des taux de con­tri­bu­tions ap­pli­qués en 2014, con­formé­ment à l’an­nexe 7.

4 Les con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement sont im­putées, que la charge min­i­male en bé­tail selon l’art. 51 soit at­teinte ou non.

Art. 87 Coefficient  

1 Le coef­fi­cient se cal­cule sur la base de la somme des valeurs de base de toutes les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles et des fonds à dis­pos­i­tion pour les paie­ments dir­ects, après dé­duc­tion des dépenses au titre des art. 71 à 76, 77a et 77b LAgr et de l’art. 62a de la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux129.

2 L’OF­AG fixe le coef­fi­cient.

Section 2 Fixation de la contribution en cas de modifications de l’exploitation

Art. 88 Changement d’exploitant  

Lor­squ’un ex­ploit­ant reprend une ex­ploit­a­tion, la con­tri­bu­tion de trans­ition est cal­culée sur la base de la valeur de base ap­pli­quée jusqu’ici.

Art. 89 Reprise d’une exploitation supplémentaire ou de parties d’une exploitation  

1 Si un ex­ploit­ant en activ­ité reprend une ex­ploit­a­tion, en plus de la si­enne, la con­tri­bu­tion de trans­ition est cal­culée en fonc­tion de la plus élevée des deux valeurs de base.

2 Si un ex­ploit­ant en activ­ité reprend, en plus de sa propre ex­ploit­a­tion, des parties d’une autre ex­ploit­a­tion, la con­tri­bu­tion de trans­ition est cal­culée en fonc­tion de la valeur de base ac­tuelle de sa propre ex­ploit­a­tion.

Art. 90 Regroupement de plusieurs exploitations  

Lors de la créa­tion d’une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion, ou de la fu­sion de plusieurs ex­ploit­a­tions pour en con­stituer une seule, la con­tri­bu­tion de trans­ition est cal­culée en fonc­tion des valeurs de base des ex­ploit­a­tions con­cernées, à con­di­tion que les ex­ploit­ants con­tin­u­ent à trav­ailler en tant que co-ex­ploit­ants dans l’ex­ploit­a­tion ou la com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion. Les valeurs de base des ex­ploit­a­tions con­cernées sont ad­di­tion­nées.

Art. 91 Partage d’exploitation  

1 Si une ex­ploit­a­tion ou une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion est partagée, une con­tri­bu­tion de trans­ition est ver­sée pour chaque ex­ploit­a­tion nou­velle­ment créée et re­con­nue. La valeur de base de l’ex­ploit­a­tion ou de la com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion est ré­partie en fonc­tion de la sur­face des ex­ploit­a­tions nou­velle­ment re­con­nues.

2 Si une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion ou une ex­ploit­a­tion fu­sion­née est partagée, qui exis­tait depuis moins de cinq ans, la con­tri­bu­tion de trans­ition est ré­partie en fonc­tion des ex­ploit­a­tions tell­es qu’elles exis­taient au mo­ment de la fu­sion.

Art. 92 Retrait d’un co-exploitant  

Si un co-ex­ploit­ant se re­tire d’une ex­ploit­a­tion fu­sion­née ou d’une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion, la valeur de base ne change pas, à con­di­tion qu’il soit resté co‑ex­ploit­ant pendant cinq ans au moins aupara­v­ant. Sinon, la valeur de base est ré­duite au pro­rata du nombre de co-ex­ploit­ants.

Art. 93 Changements structurels relativement importants  

Lor­squ’une ex­ploit­a­tion ré­duit de 50 % ou plus ses UMOS, la con­tri­bu­tion de trans­ition est ré­duite dans la même pro­por­tion. Les UMOS de l’an­née qui avait été util­isée pour le cal­cul de la valeur de base au sens de l’art. 86, al. 2, ser­vent de référence.

Section 3 Plafonnement de la contribution de transition

Art. 94 Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant  

1 La con­tri­bu­tion de trans­ition est ré­duite à partir d’un revenu déter­min­ant de 80 000 francs. Le revenu déter­min­ant est le revenu im­pos­able cal­culé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect130, dé­duc­tion faite de 50 000 francs pour les ex­ploit­ants mar­iés.

2 La ré­duc­tion équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déter­min­ant de l’ex­ploit­ant et le mont­ant de 80 000 francs.

3 Si l’ay­ant-droit est une so­ciété de per­sonnes, la ré­duc­tion est opérée pro­por­tion­nelle­ment au nombre de per­sonnes con­cernées par le dé­passe­ment du revenu déter­min­ant.

4 Les ex­ploit­ants au sens de l’art. 4, al. 5 et 6, ne subis­sent pas de ré­duc­tions.131

130 RS 642.11

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante  

1 Par for­tune déter­min­ante, on en­tend la for­tune im­pos­able, dé­duc­tion faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les ex­ploit­ants mar­iés.

2 La con­tri­bu­tion de trans­ition est ré­duite à partir d’une for­tune déter­min­ante de 800 000 francs jusqu’à une for­tune déter­min­ante de 1 mil­lion de francs. La ré­duc­tion équivaut à 10 % de la différence entre la for­tune déter­min­ante de l’ex­ploit­ant et le mont­ant de 800 000 francs.

3 L’ex­ploit­ant dont la for­tune déter­min­ante dé­passe 1 mil­lion de francs n’a pas droit à la con­tri­bu­tion de trans­ition.

4 Si l’ay­ant-droit est une so­ciété de per­sonnes, la ré­duc­tion est opérée pro­por­tion­nelle­ment au nombre de per­sonnes con­cernées par le dé­passe­ment de la for­tune déter­min­ante.

Art. 96 Taxation  

Sont déter­min­antes les valeurs des deux dernières an­nées fisc­ales ay­ant fait l’ob­jet d’une tax­a­tion défin­it­ive en­trée en force au plus tard à la fin de l’an­née de con­tri­bu­tions. Si ces dernières re­mon­tent à plus de quatre ans, on se fondera sur la tax­a­tion pro­vis­oire. Le mont­ant de la con­tri­bu­tion de trans­ition est véri­fié dès que la tax­a­tion est en­trée en force. En ce qui con­cerne la dé­duc­tion ap­pli­quée aux ex­ploit­ants mar­iés, c’est l’état civil dur­ant les an­nées fisc­ales con­sidérées qui est déter­min­ant.

Titre 3 Procédure

Chapitre 1 Inscription et dépôt d’une demande

Art. 97 Inscription pour les types de paiements directs et les PER  

1 Pour la co­ordin­a­tion plani­fiée des con­trôles con­formé­ment à l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles (OC­CEA)132, l’ex­ploit­ant trans­met au plus tard le 31 août de l’an­née précéd­ant l’an­née de con­tri­bu­tions à l’autor­ité désignée par son can­ton de dom­i­cile ou, dans le cas de per­sonnes mor­ales, à l’autor­ité désignée par son can­ton d’ét­ab­lisse­ment l’ins­crip­tion pour:133

a.
les PER;
b.
la con­tri­bu­tion à la biod­iversité;
c.
la con­tri­bu­tion au sys­tème de pro­duc­tion;
d.
la con­tri­bu­tion à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources.

2 En s’in­scrivant, l’ex­ploit­ant doit choisir un or­gane de con­trôle selon l’art. 7 OC­CEA pour le con­trôle des PER.134

3 Les can­tons peuvent fix­er un délai ultérieur pour les in­scrip­tions visées à l’al. 1 si la plani­fic­a­tion co­or­don­née des con­trôles est as­surée et que le délai pour la trans­mis­sion des don­nées men­tion­née à l’art. 4, al. 1, let. c, de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture (OSIA­gr)135 est re­specté.136

132 RS 910.15

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

135 RS 919.117.71

136 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 98 Demande  

1 Les paie­ments dir­ects ne sont oc­troyés que sur de­mande.

2 La de­mande doit être ad­ressée à l’autor­ité désignée par le can­ton de dom­i­cile ou, dans le cas de per­sonnes mor­ales, à l’autor­ité désignée par le can­ton d’ét­ab­lisse­ment, par l’ex­ploit­ant:

a.
d’une ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 6 OTerm137 ou d’une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 10 OTerm qui gère son en­tre­prise le 31 jan­vi­er;
b.
d’une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires qui gère son en­tre­prise le 25 juil­let.

3 La de­mande doit com­pren­dre not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les types de paie­ments dir­ects men­tion­nés à l’art. 2 qu’il sol­li­cite;
b.138
les don­nées prob­ables sur l’ex­ploit­a­tion et les struc­tures à la date du 1er mai, con­formé­ment à l’OSIA­gr;
c.
les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité re­portées sur une carte, sans les arbres fruit­i­ers haute-tige, les arbres isolés in­digènes et les allées d’arbres ad­aptés au site; les can­tons peuvent ex­i­ger l’en­re­gis­trement de la de­mande via le sys­tème d’in­form­a­tion géo­graph­ique;
d.
pour les con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage:
1.139
la catégor­ie et le nombre d’an­imaux es­tivés, sans les bovins, les buffles d’As­ie et les équidés,
2.
la date de la montée à l’alpage,
3.
la date prob­able de la désalpe,
4.
les modi­fic­a­tions éven­tuelles de la sur­face pâtur­able util­is­able,
5.
les sur­faces herb­agères et les sur­faces à litière riches en es­pèces dans la ré­gion d’es­tivage;
e.
les in­dic­a­tions in­dis­pens­ables pour le cal­cul des con­tri­bu­tions au sys­tème de pro­duc­tion et à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources;
f.
les muta­tions de sur­faces et l’ad­resse des ex­ploit­a­tions con­cernées par ces trans­ferts, avec in­dic­a­tion du nom de l’an­cien et du nou­vel ex­ploit­ant;
g.
les paie­ments dir­ects de l’Uni­on européenne touchés l’an­née précédente pour les sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère.

4 À la de­mande du can­ton, les ex­ploit­ants d’en­tre­prises ag­ri­coles ay­ant des sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une at­test­a­tion du ser­vice of­fi­ciel étranger char­gé du verse­ment, sur laquelle fig­ure le mont­ant des paie­ments dir­ects oc­troyés par l’UE.

5 L’ex­ploit­ant con­firme, dans la de­mande et dans les for­mu­laires de relevé, l’ex­acti­tude des don­nées in­diquées. La con­firm­a­tion peut se faire par sig­na­ture manuelle ou par sig­na­ture élec­tro­nique, selon les in­struc­tions du can­ton.

6 Le can­ton dé­cide:

a.
si la de­mande doit être dé­posée sur sup­port papi­er ou par voie élec­tro­nique;
b.140
si les re­quêtes qui sont dé­posées par voie élec­tro­nique peuvent être mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique141.

137 RS 910.91

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3291).

140 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

141 RS 943.03

Art. 99 Délais de dépôt des demandes et échéances 142  

1 Les de­mandes de paie­ments dir­ects, à l’ex­cep­tion des con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage et des con­tri­bu­tions visées aux art. 82 et 82a, doivent être ad­ressées à l’autor­ité désignée par le can­ton con­cerné entre le 15 jan­vi­er et le 15 mars. En cas d’ad­apt­a­tion des sys­tèmes in­form­atiques ou dans d’autres situ­ations par­ticulières, le can­ton peut pro­longer le délai jusqu’au 1er mai.

2 Les de­mandes de con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage doivent être ad­ressées à l’autor­ité désignée par le can­ton con­cerné entre le 1er août et le 30 septembre.

3 Le can­ton peut fix­er un délai de de­mande dans les lim­ites des délais prévus aux al. 1 et 2.

4 Il fixe un délai pour les de­mandes de con­tri­bu­tions visées aux art. 82 et 82a.

5 En ce qui con­cerne les de­mandes de con­tri­bu­tions visées à l’art. 2, let. f, ch. 1, 2, 6 et 7, il peut en outre fix­er un délai pour l’an­nonce de la sur­face con­cernée. Il doit s’as­surer que la con­duite des con­trôles est garantie.143

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 100 Modifications de la demande 144  

1 S’il s’avère que les in­dic­a­tions fig­ur­ant dans la de­mande doivent être modi­fiées après le dépôt de la de­mande, l’ex­ploit­ant doit l’an­non­cer par écrit à l’autor­ité désignée par le can­ton con­cerné. L’an­nonce doit avoir lieu av­ant les change­ments d’ex­ploit­a­tion.

2 Les change­ments con­cernant les ef­fec­tifs d’an­imaux, les sur­faces, le nombre d’arbres et les cul­tures prin­cip­ales, ain­si que les change­ments d’ex­ploit­ant, qui sont in­tervenus après coup doivent être an­non­cés av­ant le 1er mai.145

3 Si l’ex­ploit­ant n’est pas en mesure de re­m­p­lir les ex­i­gences re­l­at­ives aux paie­ments dir­ects qu’il a de­mandés, il doit le sig­naler im­mé­di­ate­ment au ser­vice can­ton­al com­pétent. L’an­nonce est prise en compte pour autant qu’elle a été ef­fec­tuée au plus tard:

a.
un jour av­ant la ré­cep­tion de l’an­nonce d’un con­trôle;
b.
un jour av­ant le con­trôle dans le cas de con­trôles non an­non­cés.146

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

146 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Chapitre 2 Attestation et contrôles

Art. 101 Attestation  

Les ex­ploit­ants qui dé­posent une de­mande pour cer­tains types de paie­ments dir­ects doivent prouver aux autor­ités d’ex­écu­tion qu’ils sat­is­font ou ont sat­is­fait aux ex­i­gences des types de paie­ments dir­ects con­cernés, y com­pris celles des PER, dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion.

Art. 102 Exigences applicables aux contrôles et aux organes de contrôle  

1 Les con­trôles et les or­ganes de con­trôle qui ne sont pas régle­mentés dans la pré­sente or­don­nance sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de l’OC­CEA147.

2 Tous les con­trôles con­cernant la pro­tec­tion des an­imaux dans le cadre des PER doivent être ef­fec­tués con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion en matière de pro­tec­tion des an­imaux.

3 et 4 ...148

147 RS 910.15

148 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 103 Résultats des contrôles  

1 La per­sonne qui ef­fec­tue le con­trôle in­forme im­mé­di­ate­ment l’ex­ploit­ant des man­que­ments con­statés ou de l’in­ex­actitude de cer­taines don­nées.

2 et 3 ...149

4 L’or­gane de con­trôle trans­met les ré­sultats du con­trôle, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives au con­trat de col­lab­or­a­tion selon l’art. 104, al. 3.

5 L’autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale com­pétente véri­fie l’ex­haustiv­ité et la qual­ité des don­nées de con­trôle.

6 Elle veille à ce que les don­nées de con­trôle soi­ent en­re­gis­trées ou trans­mises dans le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral­isé visé à l’art. 165dLAgr, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions des art. 6 à 9 OSIA­gr150.151

149 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

150 RS 919.117.71

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

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