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Ordonnance
sur les paiements directs versés dans l’agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 70, al. 3, 70a, al. 3 à 5, 70b, al. 3, 71, al. 2, 72, al. 2, 73, al. 2, 75, al. 2, 76, al. 3, 77, al. 4, 170, al. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Objet et types de paiements directs

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle les con­di­tions et la procé­dure liées au verse­ment des paie­ments dir­ects et fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions.

2 Elle fixe les con­trôles et les sanc­tions ad­min­is­trat­ives.

Art. 2 Types de paiements directs  

Les paie­ments dir­ects com­prennent les types de paie­ments dir­ects suivants:

a.
les con­tri­bu­tions au pays­age cul­tivé:
1.
con­tri­bu­tion pour le main­tien d’un pays­age ouvert,
2.
con­tri­bu­tion pour sur­faces en pente,
3.
con­tri­bu­tion pour sur­faces en forte pente,
4.
con­tri­bu­tion pour sur­faces viticoles en pente,
5.
con­tri­bu­tion de mise à l’alpage,
6.
con­tri­bu­tion d’es­tivage;
b.
les con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement:
1.
con­tri­bu­tion de base,
2.
con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion dans des con­di­tions dif­fi­ciles,
3.
con­tri­bu­tion pour terres ouvertes et cul­tures pérennes;
c.
les con­tri­bu­tions à la biod­iversité:
1.
con­tri­bu­tion pour la qual­ité,
2.
con­tri­bu­tion pour la mise en réseau;
d.
la con­tri­bu­tion à la qual­ité du pays­age;
e.2
les con­tri­bu­tions au sys­tème de pro­duc­tion:
1.
con­tri­bu­tion pour l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique,
2.
con­tri­bu­tions pour le non-re­cours aux produits phytosanitaires,
3.
con­tri­bu­tion pour la biod­iversité fonc­tion­nelle,
4.
con­tri­bu­tions pour l’améli­or­a­tion de la fer­til­ité du sol,
5.
con­tri­bu­tion pour une util­isa­tion ef­fi­ciente de l’azote dans les grandes cul­tures,
6.
con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion de lait et de vi­ande basée sur les herb­ages,
7.
con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux,
8.
con­tri­bu­tion pour une durée de vie pro­duct­ive plus longue des vaches;
f.
les con­tri­bu­tions à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources:
1. et 2.3
3.
con­tri­bu­tion pour l’util­isa­tion de tech­niques d’ap­plic­a­tion pré­cise des produits phytosanitaires,
4.4
5.5
con­tri­bu­tion pour l’al­i­ment­a­tion biphase des porcs ap­pauv­rie en matière azotée,
6.6
7.7
g.
la con­tri­bu­tion de trans­ition.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

3 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Chapitre 2 Conditions

Section 1 Conditions générales

Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions  

1 Les ex­ploit­ants d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ont droit aux con­tri­bu­tions:

a.
lor­squ’il s’agit de per­sonnes physiques qui ont leur dom­i­cile civil en Suisse;
b.
lor­squ’ils n’ont pas en­core at­teint l’âge de 65 ans av­ant le 1er jan­vi­er de l’an­née de con­tri­bu­tions;
c.
lor­squ’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences en matière de form­a­tion visées à l’art. 4.

2 Les per­sonnes physiques ou les so­ciétés de per­sonnes qui ex­ploit­ent à titre per­son­nel l’en­tre­prise d’une so­ciété an­onyme (SA), d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée (S.à.r.l.) ou d’une so­ciété en com­man­dite ay­ant son siège en Suisse ont droit aux con­tri­bu­tions, si:

a.8
elles dé­tiennent dans la SA ou la so­ciété en com­man­dite par ac­tions une par­ti­cip­a­tion dir­ecte de deux tiers au moins au cap­it­al-ac­tions ou au cap­it­al so­cial ain­si que deux tiers des droits de vote, par le bi­ais d’ac­tions nom­in­at­ives;
b.
elles dé­tiennent dans la S.à.r.l. une par­ti­cip­a­tion dir­ecte de trois quarts au moins au cap­it­al so­cial et aux droits de vote;
c.
la valeur compt­able du cap­it­al fer­mi­er et – si la SA ou la S.à.r.l. est pro­priétaire – la valeur compt­able de l’en­tre­prise ou des en­tre­prises, re­présen­tent au moins deux tiers des ac­tifs de la SA ou de la S.à.r.l.

2bis N’ont pas droit aux con­tri­bu­tions les per­sonnes physiques ou les so­ciétés de per­sonnes qui prennent à bail leur ex­ploit­a­tion à une per­sonne mor­ale, si:

a.
elles as­sument une fonc­tion di­ri­geante pour le compte de la per­sonne mor­ale, ou
b.
elles dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion de plus d’un quart au cap­it­al-ac­tions, au cap­it­al so­cial ou aux droits de vote de la per­sonne mor­ale.9

3 Les per­sonnes mor­ales dom­i­ciliées en Suisse ain­si que les com­munes et les can­tons peuvent avoir droit aux con­tri­bu­tions à la biod­iversité et à la qual­ité du pays­age, pour autant qu’ils soi­ent con­sidérés comme ex­ploit­ants de l’en­tre­prise ag­ri­cole. Sont ex­ceptées les per­sonnes mor­ales, dont on peut sup­poser qu’elles ont été créées pour con­tourn­er la lim­ite d’âge ou les ex­i­gences en matière de form­a­tion.10

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 4 Exigences concernant la formation  

1 Les ex­ploit­ants doivent avoir suivi l’une des form­a­tions suivantes:

a.
form­a­tion ini­tiale dans le champ pro­fes­sion­nel de l’ag­ri­cul­ture et de ses pro­fes­sions, sanc­tion­née par une at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle selon l’art. 37 ou par un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité selon l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (LF­Pr)11;
b.
form­a­tion de paysanne sanc­tion­née par un brev­et visé à l’art. 43 LF­Pr;
c.
form­a­tion supérieure dans les pro­fes­sions visées à la let. a ou b.

2 Est as­similée à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de l’al. 1, let. a, toute autre form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale sanc­tion­née par une at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle selon l’art. 37 LF­Pr ou par un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité selon l’art. 38 LF­Pr, et com­plétée par:

a.
une form­a­tion con­tin­ue en ag­ri­cul­ture, régle­mentée uni­formé­ment par les can­tons en col­lab­or­a­tion avec l’or­gan­isa­tion déter­min­ante du monde du trav­ail, ter­minée avec suc­cès, ou
b.
une activ­ité pratique ex­er­cée pendant au moins trois ans, preuve à l’ap­pui, en tant qu’ex­ploit­ant, co-ex­ploit­ant ou em­ployé dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.

3 Les ex­ploit­ants d’en­tre­prises situées dans la ré­gion de montagne, né­ces­sit­ant moins de 0,5 unité de main-d’œuvre stand­ard (UMOS) selon l’art. 3, al. 2, de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole (OTerm)12 ne sont pas tenus de re­m­p­lir les con­di­tions visées à l’al. 1.

4 Le con­joint qui reprend à son compte l’ex­ploit­a­tion au mo­ment où l’ex­ploit­ant ac­tuel at­teint l’âge défini à l’al. 3, al. 1, let. b, n’est pas tenu de re­m­p­lir les con­di­tions visées à l’al. 1 s’il a trav­aillé pendant au moins dix ans dans l’ex­ploit­a­tion.13

5 Pendant les trois an­nées au plus qui suivent le décès d’un ex­ploit­ant ay­ant droit aux con­tri­bu­tions, l’hérit­i­er ou la com­mun­auté héréditaire ne sont pas tenus de sat­is­faire aux ex­i­gences visées à l’al. 1.14

6 Un membre de la com­mun­auté héréditaire doit avoir son dom­i­cile civil en Suisse et ne doit pas avoir at­teint l’âge de 65 ans le 1er jan­vi­er de l’an­née de con­tri­bu­tions. La com­mun­auté héréditaire doit an­non­cer cette per­sonne aux autor­ités re­spons­ables au sens de l’art. 98, al. 2.15

11 RS 412.10

12 RS 910.91

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 5 Charge minimale de travail 16  

Les paie­ments dir­ects ne sont ver­sés que si l’ex­ploit­a­tion ex­ige le trav­ail d’au moins 0,20 UMOS.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 6 Part minimale des travaux accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation  

1 Les paie­ments dir­ects ne sont ver­sés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être ef­fec­tués pour la bonne marche de l’ex­ploit­a­tion le sont par la main-d’œuvre de l’ex­ploit­a­tion.

2 La charge de trav­ail est cal­culée d’après le «budget de trav­ail ART 2009» ét­abli par Agro­scope, dans la ver­sion de l’an­née 201317.

17 Le budget de trav­ail d’Agro­scope peut être téléchar­gé à l’ad­resse www.agro­scope.ad­min.ch/budget du trav­ail

Art. 7 Effectif maximum de bétail  

Les paie­ments dir­ects ne sont ver­sés que si l’ef­fec­tif de bé­tail ne dé­passe pas les lim­it­a­tions de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les ef­fec­tifs max­im­ums18.

Art. 819  

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 9 Réduction des paiements directs pour les sociétés de personnes  

Dans le cas de so­ciétés de per­sonnes, les paie­ments dir­ects d’une ex­ploit­a­tion sont ré­duits pro­por­tion­nelle­ment au nombre de per­sonnes ay­ant at­teint l’âge de 65 ans av­ant le 1er jan­vi­er de l’an­née de con­tri­bu­tions.

Art. 10 Exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ayant droit aux contributions  

1 Les per­sonnes physiques et mor­ales, com­munes et col­lectiv­ités de droit pub­lic ont droit aux con­tri­bu­tions en tant qu’ex­ploit­ants d’ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires si:

a.
elles gèrent une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires pour leur compte et à leurs risques et périls, et si
b.
elles ont leur dom­i­cile civil ou leur siège en Suisse.

2 Les can­tons n’ont pas droit aux con­tri­bu­tions.

3 Les con­di­tions visées aux art. 3 à 9 ne sont pas ap­plic­ables.

Section 2 Prestations écologiques requises

Art. 11 Principe  

Les con­tri­bu­tions sont ver­sées lor­sque les ex­i­gences liées aux presta­tions éco­lo­giques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont sat­is­faites dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion.

Art. 12 Garde des animaux de rente conforme à la législation sur la protection des animaux  

Les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux ap­plic­ables à la pro­duc­tion ag­ri­cole doivent être re­spectées.

Art. 13 Bilan de fumure équilibré  

1 Les cycles des élé­ments fer­til­is­ants doivent être aus­si fer­més que pos­sible. Le bil­an de fu­mure doit montrer que les ap­ports en phos­phore et en azote ne sont pas ex­cédentaires. Les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire l’ét­ab­lisse­ment du bil­an de fu­mure sont fixées dans l’an­nexe 1, ch. 2.1.

2 Les ap­ports autor­isés en phos­phore et en azote sont cal­culés en fonc­tion des be­soins des plantes et du po­ten­tiel de pro­duc­tion de l’ex­ploit­a­tion.

2bis Les pol­lu­ants at­mo­sphériques émis en par­ticuli­er lors de l’en­tre­posage et l’épand­age d’en­grais de fer­me li­quides doivent être lim­ités en vertu des dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 16 décembre 1985 sur la pro­tec­tion de l’air20.21

3 Afin que les en­grais puis­sent être ré­partis d’une man­ière op­ti­male sur les différentes par­celles, toutes les par­celles doivent faire l’ob­jet, au moins tous les dix ans, d’ana­lyses du sol visées à l’an­nexe 1, ch. 2.2.

20 RS 814.318.142.1

21 In­troduit par le ch. II de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 793).

Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité  

1 Les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité doivent re­présenter au moins 3,5 % de la sur­face ag­ri­cole af­fectée aux cul­tures spé­ciales et 7 % de la sur­face ag­ri­cole utile ex­ploitée sous d’autres formes. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique qu’aux sur­faces situées sur le ter­ritoire na­tion­al.

2 Sont im­put­ables en tant que sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité les sur­faces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ain­si qu’à l’an­nexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui:22

a.
sont situées sur la sur­face de l’ex­ploit­a­tion et à une dis­tance de 15 km au max­im­um par la route du centre d’ex­ploit­a­tion ou d’une unité de pro­duc­tion, et
b.
ap­par­tiennent à l’ex­ploit­ant ou se situ­ent sur les terres af­fer­mées par l’ex­ploit­ant.

3 Un arbre visé à l’al. 2 équivaut à 1 are de sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité. Un max­im­um de 100 arbres par hec­tare est im­put­able par par­celle d’ex­ploit­a­tion. Les arbres pris en compte ne peuvent re­présenter plus de la moitié de la sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité.23

4 En ce qui con­cerne les bandes semées pour or­gan­ismes utiles dans les cul­tures pérennes visées à l’art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la sur­face de cul­tures pérennes sont im­put­ables.24

5 Les céréales en lignes de semis es­pacées visées à l’art. 55, al. 1, let. q sont unique­ment im­put­ables pour les ex­ploit­a­tions selon l’art. 14a,al.1.25

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

Art. 14a Part des surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées 26  

1 En vue de la réal­isa­tion de la part re­quise de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visée à l’art. 14, al. 1, les ex­ploit­a­tions dis­posant de plus de 3 hec­tares de terres ouvertes dans la zone de plaine et celle des col­lines doivent présenter une part min­i­male de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité de 3,5 % sur les terres as­solées dans ces zones. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique qu’aux sur­faces situées sur le ter­ritoire na­tion­al.27

2 Sont im­put­ables en tant que sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité sur terres as­solées les sur­faces visées aux art. 55, al. 1, let. h à k, p, sur terres ouvertes, et q et 71b, al. 1, let. a, qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences visées à l’art. 14, al. 2, let. a et b.

3 Au max­im­um la moitié de la part re­quise de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité peut être réal­isée via l’im­puta­tion des céréales en lignes de semis es­pacées (art. 55, al. 1, let. q); seule cette sur­face est im­put­able pour la réal­isa­tion de la part re­quise de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité selon l’art. 14, al. 1.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 15 Exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires d’importance nationale  

1 Les dis­pos­i­tions de l’art. 18a de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age (LPN)28 con­cernant l’ex­ploit­a­tion de bas-marais, des sites de re­pro­duc­tion des bat­ra­ciens, des prair­ies et des pâtur­ages secs, qui sont des bi­otopes d’im­port­ance na­tionale doivent être re­spectées, pour autant que ces sur­faces aient été délim­itées et que des pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion ont été déclarées con­traignantes.

2 Une sur­face est con­sidérée comme of­fi­ci­elle­ment délim­itée:

a.
lor­squ’il ex­iste une con­ven­tion écrite d’util­isa­tion et de pro­tec­tion entre le ser­vice can­ton­al et l’ex­ploit­ant, ou
b.
lor­squ’il ex­iste une dé­cision ex­écutoire, ou
c.
lor­sque la sur­face a été délim­itée au sein d’un plan d’af­fect­a­tion ex­écutoire.
Art. 16 Assolement régulier  

1 L’as­sole­ment est con­çu de façon à prévenir l’ap­par­i­tion de rav­ageurs et de mal­ad­ies.et à éviter l’éro­sion, le tasse­ment et la perte du sol, ain­si que l’in­filt­ra­tion et le ruis­selle­ment d’en­grais et de produits phytosanitaires.

2 Les ex­ploit­a­tions comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent amén­ager au moins quatre cul­tures différentes chaque an­née. L’an­nexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles con­di­tions une cul­ture est im­put­able. Con­cernant les cul­tures prin­cip­ales, la part max­i­m­ale aux terres as­solées, telle que fixée à l’an­nexe 1, ch. 4.2, doit être re­spectée.

3 L’ex­i­gence men­tion­née à l’al. 2 ne s’ap­plique pas aux ex­ploit­a­tions qui pratiquent des pauses entre les cul­tures selon l’an­nexe 1, ch. 4.3.

4 Pour les ex­ploit­a­tions gérées selon les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique29, l’ap­plic­a­tion des ex­i­gences posées par l’or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle na­tionale visée à l’art. 20, al. 2, fournit la preuve d’un as­sole­ment réguli­er.30

29 RS 910.18

30 Er­rat­um du 30 mai 2024 (RO 2024 242).

Art. 17 Protection appropriée du sol  

1 Une pro­tec­tion ap­pro­priée du sol est as­surée par une couver­ture op­ti­male du sol et par des mesur­es des­tinées à éviter l’éro­sion et les at­teintes chimiques ou physiques au sol. Les ex­i­gences sont fixées dans l’an­nexe 1, ch. 5.

2 Les ex­ploit­a­tions qui dis­posent de plus de 3 ha de terres ouvertes doivent se­mer l’an­née en cours une cul­ture d’automne, une cul­ture in­ter­calaire ou des en­grais verts sur chaque par­celle com­pren­ant des cul­tures qui sont ré­coltées av­ant le 31 août.31

332

4 Pour les ex­ploit­a­tions gérées selon les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance bio du 22 septembre 199733, l’ap­plic­a­tion des ex­i­gences posées par l’or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle na­tionale visées à l’art. 20, al. 2, fournit la preuve d’une pro­tec­tion ap­pro­priée du sol.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

32 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

33 RS 910.18

Art. 18 Sélection et utilisation ciblées des produits phytosanitaires 34  

1 Pour protéger les cul­tures contre les or­gan­ismes nuis­ibles, les mal­ad­ies et l’en­vahisse­ment par des mauvaises herbes, on ap­pli­quera en premi­er lieu des mesur­es prévent­ives, les mécan­ismes de régu­la­tion naturels et les procédés bio­lo­giques et méca­niques.

2 Les seuils de tolérance et les re­com­manda­tions des ser­vices of­fi­ciels de pré­vi­sion et d’aver­tisse­ment doivent être pris en con­sidéra­tion lors de l’util­isa­tion de produits phytosanitaires. L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) pub­lie les seuils de tolérance con­cernant les or­gan­ismes nuis­ibles35.

3 Seuls les produits phytosanitaires mis en cir­cu­la­tion selon l’or­don­nance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)36 peuvent être util­isés.

4 Les produits phytosanitaires qui con­tiennent des sub­stances act­ives présent­ant un risque po­ten­tiel élevé pour les eaux su­per­fi­ci­elles ou les eaux sou­ter­raines ne doivent en prin­cipe pas être util­isés. Les sub­stances act­ives con­cernées fig­urent à l’an­nexe 1, ch. 6.1.1.

5 L’in­ter­dic­tion visée à l’al. 4 ne s’ap­plique pas aux in­dic­a­tions fig­ur­ant à l’an­nexe 1, ch. 6.1.2, pour lesquelles une sub­sti­tu­tion par des sub­stances act­ives présent­ant un risque po­ten­tiel plus faible n’est pas pos­sible et con­cernant des or­gan­ismes nuis­ibles qui sont régulière­ment présents et qui oc­ca­sionnent des dégâts dans la plu­part des ré­gions de Suisse. L’OF­AG tient à jour l’an­nexe 1, ch. 6.1.2.

6 Les pre­scrip­tions d’util­isa­tion des produits phytosanitaires fig­urent à l’an­nexe 1, ch. 6.1a et 6.2. Il con­vi­ent d’em­ploy­er en pri­or­ité des produits préser­vant les or­gan­ismes utiles.

7 Les ser­vices can­tonaux com­pétents peuvent ac­cord­er des autor­isa­tions spé­ciales selon l’an­nexe 1, ch. 6.3, pour:

a.
l’util­isa­tion de produits phytosanitaires con­ten­ant des sub­stances act­ives dont l’util­isa­tion est in­ter­dite en vertu de l’al. 4, à con­di­tion que la sub­sti­tu­tion par des sub­stances act­ives présent­ant un risque po­ten­tiel plus faible ne soit pas pos­sible;
b.
l’ap­plic­a­tion de mesur­es ex­clues en vertu de l’an­nexe 1, ch. 6.2.

8 Les sur­faces d’es­sai ne sont pas as­sujet­ties aux pre­scrip­tions d’util­isa­tion visées à l’an­nexe 1, ch. 6.1, 6.2 et 6.3. Le re­quérant doit pass­er une con­ven­tion écrite avec l’ex­ploit­ant et la faire par­venir au ser­vice phytosanitaire can­ton­al, avec le de­scrip­tif de l’es­sai.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

35 Les seuils de tolérance en vi­gueur sont dispon­ibles sous www.blw.ad­min.ch > In­stru­ments > Paie­ments dir­ects > Presta­tions éco­lo­giques re­quises; In­form­a­tions com­plé­mentaires; Doc­u­ment­a­tion.

36 RS 916.161

Art. 19 Exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants  

Les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la pro­duc­tion de se­mences et de plants sont fixées dans l’an­nexe 1, ch. 7.

Art. 20 Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d’exécution nationaux  

1 Les ex­i­gences posées aux cul­tures spé­ciales sont fixées dans l’an­nexe 1, ch. 8.1.

2 En ce qui con­cerne les PER, l’OF­AG peut ap­prouver des ex­i­gences équi­val­entes éman­ant d’or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles na­tionales ou d’or­gan­isa­tions char­gées de l’ex­écu­tion visées à l’an­nexe 1, ch. 8.2.37

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 21 Bordures tampon  

Des bordures tam­pon con­formes à l’an­nexe 1, ch. 9 doivent être amén­agées le long des eaux de sur­face, des lisières de forêt, des chemins, des haies, des bos­quets champêtres, des berges boisées et des sur­faces in­vent­or­iées.

Art. 22 PER interentreprises  

1 Pour sat­is­faire aux ex­i­gences liées aux PER, une ex­ploit­a­tion peut con­venir avec une ou plusieurs autres ex­ploit­a­tions de réal­iser en com­mun la to­tal­ité ou une partie des PER.

2 Si la con­ven­tion passée entre ces ex­ploit­a­tions ne con­cerne que cer­tains élé­ments des PER, les ex­i­gences suivantes peuvent être re­m­plies en com­mun:

a.
bil­an de fu­mure équi­lib­ré visé à l’art. 13;
b.
part ap­pro­priée de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 14;
c.
les ex­i­gences réunies des art. 16 à 18.
d.38
part de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité sur les terres as­solées selon l’art. 14a.

3 La con­ven­tion doit être ap­prouvée par le can­ton. Elle est ap­prouvée lor­sque:

a.
les ex­ploit­a­tions ou les centres d’ex­ploit­a­tion sont éloignés, par la route, de 15 km au max­im­um;
b.
les ex­ploit­a­tions ont réglé par écrit la col­lab­or­a­tion;
c.
les ex­ploit­a­tions ont désigné un or­gan­isme de con­trôle com­mun;
d.
aucune des ex­ploit­a­tions n’a con­clu par ail­leurs une autre con­ven­tion de réal­isa­tion en com­mun des PER.

38 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

Art. 23 Échange de surfaces  

L’échange de sur­faces n’est autor­isé qu’entre des ex­ploit­a­tions qui fourn­is­sent les PER.

Art. 24 Exploitation de cultures secondaires  

Les cul­tures secondaires amén­agées sur des sur­faces ne dé­passant pas 20 ares par ex­ploit­a­tion ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être ex­ploitées selon les règles des PER.

Art. 25 Enregistrements  

Les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les en­re­gis­tre­ments sont fixées dans l’an­nexe 1, ch. 1.

Art. 25a Projets de développement des PER 39  

1 Dans le cadre de pro­jets ser­vant à test­er des régle­ment­a­tions al­tern­at­ives en vue du dévelop­pe­ment des PER, il est pos­sible de déro­ger à cer­taines ex­i­gences visées aux art. 13 à 14a et 16 à 25, à con­di­tion que les régle­ment­a­tions soi­ent au moins équi­val­entes sur le plan éco­lo­gique et que le pro­jet fasse l’ob­jet d’un ac­com­pag­ne­ment sci­en­ti­fique.40

2 Les dérog­a­tions re­quièrent l’autor­isa­tion de l’OF­AG.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Section 3 Exigences relatives à l’exploitation concernant l’estivage et la région d’estivage

Art. 26 Principe  

Les ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires doivent être gérées con­ven­able­ment et d’une man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement.

Art. 27 Entretien des bâtiments, des installations et des accès  

Les bâ­ti­ments, les in­stall­a­tions et les ac­cès doivent être main­tenus dans un état cor­rect et en­tre­tenus con­ven­able­ment.

Art. 28 Garde des animaux estivés  

Les an­imaux es­tivés doivent être sur­veillés. L’ex­ploit­ant s’as­sure que les an­imaux sont con­trôlés au moins une fois par se­maine.

Art. 29 Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature  

1 Les pâtur­ages doivent être protégés par des mesur­es adéquates contre l’em­brous­saille­ment et la friche.

2 Les sur­faces visées à l’an­nexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesur­es adéquates des­tinées à em­pêch­er le piét­ine­ment et la pâture des an­imaux es­tivés.41

3 Les sur­faces rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la nature doivent être ex­ploitées selon les pre­scrip­tions en vi­gueur.

4 Le broy­age (mulch­ing) à des fins d’en­tre­tien des pâtur­ages et de lutte contre les plantes herb­acées posant des problèmes est ad­mis si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la couche her­beuse de­meure in­tacte;
b.
aucune sur­face protégée en vertu de la LPN42 n’est con­cernée.43

5 Le broy­age à des fins de débrous­saille­ment des sur­faces est ad­mis sur autor­isa­tion préal­able du can­ton. Les can­tons trans­mettent les autor­isa­tions à l’OF­AG pour in­form­a­tion.44

6 L’autor­isa­tion doit com­pren­dre les ex­i­gences suivantes:

a.
l’in­ter­ven­tion est ef­fec­tuée au plus tôt à partir du 15 août;
b.
au max­im­um 10 % de la sur­face du sol trav­aillée est en­dom­magée après l’in­ter­ven­tion;
c.
après l’in­ter­ven­tion, la sur­face doit présenter une mosaïque de pâtur­ages ouverts et d’ar­bustes, ces derniers devant être main­tenus sur au moins 1 are sur 10.45

7 Dans des cas dû­ment jus­ti­fiés, le can­ton peut s’écarter des ex­i­gences fixées.46

8 Le broy­age visé à l’al. 5 ne peut pas être ef­fec­tué plus de deux an­nées con­séc­ut­ives sur la même sur­face. Une ex­ploit­a­tion dur­able doit en­suite être as­surée via une ges­tion ad­aptée du pâtur­age. Un nou­veau broy­age ne peut être réal­isé qu’après huit ans.47

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

42 RS 451

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 30 Fumure des surfaces pâturables  

1 La fu­mure des pâtur­ages doit fa­vor­iser une com­pos­i­tion flor­istique équi­lib­rée et riche en es­pèces et cor­res­pon­dre à une util­isa­tion mod­érée et éch­el­on­née des pâtur­ages. La fu­mure doit être ef­fec­tuée à l’aide des en­grais produits sur l’alpage. Le ser­vice can­ton­al com­pétent peut autor­iser l’ap­port d’en­grais ne proven­ant pas de l’alpage.

2 Il est in­ter­dit d’épandre des en­grais minéraux azotés et des en­grais li­quides ne proven­ant pas de l’alpage.

3 L’épand­age, au pro­rata, d’en­grais de fer­me sur les pâtur­ages d’es­tivage et les pâtur­ages com­mun­autaires con­tigus à l’ex­ploit­a­tion prin­cip­ale où les an­imaux re­tournent régulière­ment est égale­ment con­sidéré comme un épand­age d’en­grais de fer­me proven­ant de l’alpage.

4 Tout ap­port d’en­grais (date, type, quant­ité, ori­gine) doit être con­signé dans un journ­al.

5 L’an­nexe 2.6, ch. 3.2.3 de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimiques48 s’ap­plique aux résidus proven­ant de sta­tions d’épur­a­tion non ag­ri­coles de 200 équi­val­ents-hab­it­ants au max­im­um ain­si que de fosses d’eaux usées non ag­ri­coles sans écoule­ment.

Art. 31 Apport de fourrage  

1 Pour pal­li­er des situ­ations ex­cep­tion­nelles dues aux con­di­tions météoro­lo­giques, 50 kg, au plus, de four­rage sec ou 140 kg de four­rages en­silés par pâquier nor­mal (PN) et par péri­ode d’es­tivage peuvent être util­isés.

2 Pour les vaches laitières, les chèvres laitières et les brebis laitières, un ap­port com­plé­mentaire de 100 kg de four­rage sec et de 100 kg au total d’al­i­ments con­centrés (sans les sels minéraux), de gran­ulés ou de farine d’herbe séchée, de gran­ulés de maïs par PN et par péri­ode d’es­tivage est autor­isé.49

3 Les porcs ne peuvent être af­four­agés avec des al­i­ments con­centrés qu’en tant que com­plé­ment aux sous-produits du lait produits sur l’alpage.

4 Tout ap­port de four­rage (date, type, quant­ité, ori­gine) doit être con­signé dans un journ­al.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 32 Lutte contre les plantes posant des problèmes et utilisation de produits phytosanitaires  

1 Il con­vi­ent de lut­ter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le vératre blanc, le séneçon jac­obée et le séneçon des Alpes; il y a lieu not­am­ment d’en em­pêch­er la propaga­tion.

2 Les herb­i­cides peuvent être util­isés pour le traite­ment plante par plante pour autant que leur util­isa­tion ne soit pas in­ter­dite ou re­streinte. Le traite­ment de sur­faces ne peut être ef­fec­tué qu’avec l’autor­isa­tion du ser­vice can­ton­al com­pétent et dans le cadre d’un plan d’as­sain­isse­ment.

Art. 33 Exigences plus étendues  

Si un plan d’ex­ploit­a­tion visé à l’an­nexe 2, ch. 2, pré­voit des ex­i­gences et des pre­scrip­tions plus éten­dues que celles fig­ur­ant dans les art. 26 à 32, celles-ci sont déter­min­antes.

Art. 34 Exploitation inappropriée  

1 En cas d’ex­ploit­a­tion soit trop in­tens­ive, soit trop ex­tens­ive, le can­ton pre­scrit des mesur­es pour l’ad­op­tion d’un plan de pâture con­traignant.

2 Lor­sque des dom­mages éco­lo­giques ou une ex­ploit­a­tion in­ap­pro­priée sont con­statés, le can­ton fixe des charges con­cernant la con­duite des pâtur­ages, la fu­mure et l’ap­port de four­rage et ex­ige des en­re­gis­tre­ments y re­latifs.

3 Si les charges fixées à l’al. 1 ou 2 ne per­mettent pas d’at­teindre l’ob­jec­tif, le can­ton ex­ige l’ét­ab­lisse­ment d’un plan d’ex­ploit­a­tion visé à l’an­nexe 2, ch. 2.

Chapitre 3 Surfaces donnant droit à des contributions et effectifs déterminants d’animaux

Section 1 Surfaces donnant droit à des contributions

Art. 35  

1 La sur­face don­nant droit à des con­tri­bu­tions com­prend la sur­face ag­ri­cole utile au sens des art. 14, 16, al. 3 et 5, et 17, al. 2, OTerm50.51

2 Les petites struc­tures présentes à l’in­térieur des sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à c, e à k, n, p et q, donnent droit à des con­tri­bu­tions à con­cur­rence de 20 % au plus de la sur­face. Les petites struc­tures com­prennent les groupes d’ar­bustes, les ar­bustes isolés, les tas de branches, les tas de litière, les rhizomes, les fossés hu­mides, les mares, les étangs, les sur­faces rudérales, les tas d’épi­er­rage, les af­fleur­e­ments roch­eux, les murs de pierres sèches, les blocs de rochers et les sur­faces de sol nu.52

2bis53

3 Des bandes refuge amén­agées dans une prair­ie ex­tens­ive (art. 55, al. 1, let. a), dans une prair­ie peu in­tens­ive (art. 55, al. 1, let. b) ou dans une prair­ie riveraine (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des con­tri­bu­tions à con­cur­rence de 20 % au plus de la sur­face de la prair­ie.54

4 Les sur­faces dont l’util­isa­tion et la pro­tec­tion font l’ob­jet d’un ac­cord écrit avec le ser­vice can­ton­al en vertu de la LPN55 et qui ne sont de ce fait pas util­isées chaque an­née, ne donnent droit, les an­nées où elles ne sont pas ex­ploitées, qu’aux con­tri­bu­tions à la biod­iversité (art. 55), à la qual­ité du pays­age (art. 63) et à la con­tri­bu­tion de base des con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement (art. 50).

5 Les sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère visées à l’art. 17, al. 2, OTerm ne donnent droit qu’à la con­tri­bu­tion de base des con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement (art. 50) et à la con­tri­bu­tion pour les terres ouvertes et les cul­tures pérennes (art. 53).

6 Les sur­faces herb­agères et les sur­faces à litière riches en es­pèces dans la ré­gion d’es­tivage (art. 55, al. 1, let. o) ne donnent droit qu’à des con­tri­bu­tions à la biod­iversité.

7 Les sur­faces amén­agées en pépin­ières ou af­fectées à la cul­ture de plantes forestières, de sa­pins de Noël, de plantes orne­mentales, de chan­vre non cul­tivé pour l’util­isa­tion des fibres ou des graines et les sur­faces sous serres re­posant sur des fond­a­tions en dur ne donnent droit à aucune con­tri­bu­tion.56

50 RS 910.91

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

53 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

55 RS 451

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).

Section 2 Effectifs déterminants d’animaux

Art. 36 Période de référence et relevé des effectifs déterminants d’animaux  

1 La péri­ode de référence pour l’ét­ab­lisse­ment de l’ef­fec­tif des an­imaux de rente dans les ex­ploit­a­tions à l’an­née s’étend du 1er jan­vi­er au 31 décembre de l’an­née précédente.

1bis Pour la déter­min­a­tion du nombre de vaches abat­tues et de leurs vêlages con­formé­ment à l’art. 77, les trois an­nées civiles précéd­ant l’an­née de con­tri­bu­tions re­présen­tent la péri­ode de référence déter­min­ante.57

2 Les péri­odes de référence in­diquées ci-après sont déter­min­antes pour le cal­cul de la charge en bé­tail des ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires:

a.
pour les bovins, les buffles d’As­ie, les équidés, les ovins et les caprins: l’an­née de con­tri­bu­tions jusqu’au 31 oc­tobre;
b.
pour les la­mas et alpa­gas: l’an­née de con­tri­bu­tions.58

3 L’ef­fec­tif de bovins, de buffles d’As­ie, d’équidés, d’ovins, de caprins et de bisons est cal­culé sur la base des don­nées de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux.59

4 L’ef­fec­tif re­présenté par les autres an­imaux de rente doit être in­diqué par l’ex­ploit­ant lors de la trans­mis­sion de la de­mande d’oc­troi des paie­ments dir­ects.

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).

Art. 37 Calcul des effectifs d’animaux  

1 Pour le cal­cul de l’ef­fec­tif de bovins, de buffles d’As­ie, d’équidés, d’ovins, de caprins et de bisons, le nombre de jours/an­imaux pendant la péri­ode de référence est déter­min­ant. Seuls sont pris en compte les jours/an­imaux pour lesquels un lieu de sé­jour a pu être at­tribué claire­ment aux an­imaux. Les an­imaux sans no­ti­fic­a­tion de nais­sance val­able ne sont pas pris en compte.60

2 Pour le cal­cul de l’ef­fec­tif des autres an­imaux de rente, le nombre moy­en d’an­imaux de rente gardés pendant la péri­ode de référence est déter­min­ant.

3 Si des an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers sont dé­placés dans des ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires en Suisse ou dans des ex­ploit­a­tions d’es­tivage tra­di­tion­nelles de la zone frontière visée à l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes61, ils sont pris en compte dans le cal­cul de l’ef­fec­tif de l’ex­ploit­a­tion. Sont im­put­ables au plus 180 jours.

4 Si l’ex­ploit­ant mod­i­fie de man­ière not­able l’ef­fec­tif d’an­imaux gardés av­ant le 1er mai de l’an­née de con­tri­bu­tions, le can­ton aug­mente ou ré­duit l’ef­fec­tif selon les al. 1 et 2 à l’ef­fec­tif réelle­ment gardé pendant l’an­née de con­tri­bu­tions. La modi­fic­a­tion est not­able lor­sque l’ef­fec­tif d’une catégor­ie de bé­tail est nou­veau, supprimé, aug­menté ou ré­duit de plus de 50 %.

5 L’ef­fec­tif d’an­imaux pour la con­tri­bu­tion de mise à l’alpage est cal­culé en PN con­formé­ment à l’art. 39, al. 2 et 3, en fonc­tion des an­imaux es­tivés dans des ex­ploit­a­tions d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires re­con­nues sur le ter­ritoire na­tion­al.

6 L’ef­fec­tif d’an­imaux cor­res­pond­ant à la charge en bé­tail des ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires en Suisse est cal­culé en PN con­formé­ment à l’art. 39, al. 2 et 3.

7 Les vaches abat­tues et le nombre de vêlages sont im­putés, con­formé­ment à l’art. 77, à l’ex­ploit­a­tion dans laquelle elles ont vêlé pour la dernière fois av­ant l’abattage. Si le derni­er vêlage a eu lieu dans une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires, la vache est im­putée à l’ex­ploit­a­tion dans laquelle elle se trouv­ait av­ant le derni­er vêlage.62

8 La mort d’une vache compte comme un abattage. La nais­sance d’un an­im­al mort-né compte comme un vêlage; la nais­sance d’un an­im­al mort-né ne compte pas comme un vêlage s’il s’agit de la dernière nais­sance av­ant l’abattage.63

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).

61 RS 631.0

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Section 3 Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

Art. 38 Surfaces situées dans la région d’estivage  

1 La sur­face pâtur­able nette est la sur­face selon l’art. 24 OTerm64, couverte de plantes four­ragères, dé­duc­tion faite des sur­faces in­ter­dites au pacage visées à l’an­nexe 2, ch. 1.

2 L’ex­ploit­ant doit in­diquer sur une carte les sur­faces pâtur­ables et les sur­faces in­ter­dites au pacage.

Art. 39 Charge usuelle en bétail dans les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires  

1 Par charge usuelle, on en­tend la charge en bé­tail fixée con­formé­ment à une util­isa­tion dur­able. La charge usuelle est in­diquée en PN.

2 Un PN cor­res­pond à l’es­tivage d’une unité de gros bé­tail con­som­mant du four­rage grossi­er (UGB­FG) pendant 100 jours.

3 Une durée d’es­tivage de 180 jours au plus est prise en compte.

4 La charge usuelle fixée sur la base de l’or­don­nance du 29 mars 2000 sur les con­tri­bu­tions d’es­tivage65 reste val­able aus­si longtemps qu’aucune ad­apt­a­tion selon l’art. 41 n’in­ter­vi­ent.

5 Pour ce qui con­cerne les ex­ploit­a­tions d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires, af­fectées pour la première fois à l’es­tivage, c’est le can­ton qui fixe pro­vis­oire­ment la charge usuelle sur la base des ef­fec­tifs réelle­ment es­tivés. Après une péri­ode de trois ans, il fixe de man­ière défin­it­ive la charge usuelle en ten­ant compte de la charge moy­enne de ces trois an­nées et des ex­i­gences en vue d’une ex­ploit­a­tion dur­able.

Art. 40 Fixation de la charge usuelle  

1 Le can­ton fixe, pour chaque ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires, la charge usuelle en:

a.
moutons, brebis laitières ex­ceptées, selon le sys­tème de pacage;
b.
autres an­imaux con­som­mant des four­rages grossiers, bisons et cerfs ex­ceptés.

266

3 Lors de la fix­a­tion de la charge usuelle con­cernant les moutons, brebis laitières ex­ceptées, la charge par hec­tare de sur­face pâtur­able nette fig­ur­ant à l’an­nexe 2, ch. 3, ne doit pas être dé­passée.

4 S’il ex­iste un plan d’ex­ploit­a­tion, le can­ton se réfère aux chif­fres qu’il con­tient pour fix­er la charge usuelle. Les lim­ites fixées à l’al. 3 doivent être re­spectées.

66 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 41 Adaptation de la charge usuelle  

1 Le can­ton ad­apte la charge usuelle d’une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires, si:

a.
le re­quérant dé­pose un plan d’ex­ploit­a­tion qui jus­ti­fie une charge plus im­port­ante;
b.
un change­ment de la pro­por­tion entre moutons et autres an­imaux est prévu;
c.
des muta­tions de sur­faces l’ex­i­gent.

2 Il ré­duit la charge usuelle en ten­ant compte de l’avis des ser­vices can­tonaux spé­cial­isés, en par­ticuli­er du ser­vice de la pro­tec­tion de la nature, si:

a.
la charge en bé­tail ne dé­passant pas la charge usuelle a néan­moins con­duit à des dom­mages éco­lo­giques;
b.
les charges can­tonales n’ont pas per­mis de re­médi­er aux dégâts éco­lo­giques;
c.
la sur­face pâtur­able se ret­rouve sens­ible­ment ré­duite not­am­ment à la suite d’un en­vahisse­ment par la forêt ou d’un em­brous­saille­ment.

3 Il fixe une nou­velle charge usuelle lor­sque la charge en bé­tail est dur­ant trois an­nées con­séc­ut­ives in­férieure à 75 % de la charge usuelle fixée. Il tient compte de la charge moy­enne des trois dernières an­nées et des ex­i­gences en vue d’une ex­ploit­a­tion dur­able.

3bis Pour le verse­ment des con­tri­bu­tions à partir de 2024, il ad­apte la charge usuelle en bé­tail pour les ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires qui gardent des moutons, à l’ex­cep­tion des brebis laitières, si la charge moy­enne au cours des an­nées de référence 2022 et 2023, cal­culée sur la base des coef­fi­cients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’an­nexe de l’OTerm67, est supérieure à 100 % de l’an­cienne charge usuelle. La nou­velle charge usuelle cor­res­pond à:

a.
pour les ex­ploit­a­tions dont la charge en bé­tail dur­ant les an­nées de référence était in­férieure ou égale à 100 % de la charge usuelle: cette charge, mais cal­culée avec les coef­fi­cients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’an­nexe de l’OTerm;
b.
pour les ex­ploit­a­tions dont la charge en bé­tail dur­ant les an­nées de référence était supérieure à 100 % de la charge usuelle: la charge usuelle ap­pli­quée jusque-là, mul­ti­pliée par la charge moy­enne en bé­tail dur­ant les an­nées de référence, cal­culée cepend­ant avec les coef­fi­cients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’an­nexe de l’OTerm, di­visée par la charge en bé­tail moy­enne dur­ant les an­nées de référence.68

3ter Dans le cas des ex­ploit­a­tions d’es­tivage et des ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires où ce sont es­sen­ti­elle­ment des chèvres qui sont es­tivées, le can­ton peut, sur de­mande, aug­menter la charge usuelle en bé­tail con­formé­ment à l’art. 40, al. 1, let. b, en fonc­tion de la différence de charge en bé­tail con­cernant les chevr­eaux et les cab­ris. L’al. 3bis s’ap­plique par ana­lo­gie pour le cal­cul.69

3quater Si, pour cause de force ma­jeure ou en rais­on de la présence de grands préd­ateurs, la charge en bé­tail a été ré­duite et que l’ex­ploit­ant a com­mu­niqué les événe­ments en ques­tion con­formé­ment à l’art. 106, al. 3, le can­ton cor­rige en con­séquence la valeur cal­culée sur la base des al. 3bis ou 3ter.70

4 L’ex­ploit­ant peut re­courir dans les 30 jours contre l’ad­apt­a­tion de la charge usuelle et ex­i­ger un réexa­men de la dé­cision sur la base d’un plan d’ex­ploit­a­tion. Il doit présenter ce plan dans le délai d’une an­née.

67 RS 910.91

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nou­velle ten­eur selon ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021682).

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nou­velle ten­eur selon ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021682).

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021682).

Titre 2 Contributions

Chapitre 1 Contributions au paysage cultivé

Section 1 Contribution au maintien d’un paysage ouvert

Art. 42  

1 La con­tri­bu­tion pour le main­tien d’un pays­age ouvert, éch­el­on­née selon la zone, est oc­troyée par hec­tare.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les sur­faces dans la zone de plaine, les haies, les bos­quets champêtres et les berges boisées.

3 Les sur­faces doivent être util­isées de man­ière à prévenir la pro­gres­sion de la forêt.

Section 2 Contribution pour surfaces en pente

Art. 43  

1 La con­tri­bu­tion pour sur­faces en pente est ver­sée par hec­tare pour les sur­faces présent­ant les décliv­ités suivantes:

a.
de 18 à 35 %;
b.
plus de 35 à 50 %;
c.
plus de 50 %.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les pâtur­ages per­man­ents, les sur­faces viticoles, les haies, les bos­quets champêtres et les berges boisées.

3 Les con­tri­bu­tions ne sont ver­sées que si la sur­face en pente est de 50 ares au moins par ex­ploit­a­tion. Seules sont prises en compte les sur­faces d’une ex­ploit­a­tion qui con­stitu­ent une su­per­ficie d’un seul ten­ant d’au moins un are.

4 Les can­tons cal­cu­lent la part de sur­faces en pente des ex­ploit­a­tions sur la base d’un jeu de don­nées élec­tro­niques. L’OF­AG met le jeu de don­nées à la dis­pos­i­tion des can­tons et le met à jour péri­od­ique­ment.

5 Les can­tons ét­ab­lis­sent des listes par com­mune qui in­diquent, pour chaque sur­face ex­ploitée pour­vue d’un numéro de par­celle, d’un nom ou d’une unité d’ex­ploit­a­tion, l’éten­due des sur­faces pouv­ant don­ner droit aux con­tri­bu­tions et la catégor­ie de con­tri­bu­tions. Les can­tons veil­lent à la mise à jour de ces listes.

Section 3 Contributions pour surfaces en forte pente

Art. 44  

1 La con­tri­bu­tion pour sur­faces en forte pente est ver­sée par hec­tare pour les sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions en vertu de l’art. 43, al. 1, let. b ou c.

2 Elle n’est oc­troyée que lor­sque la part de ces sur­faces re­présente au moins 30 % de la sur­face ag­ri­cole utile (SAU) don­nant droit à des con­tri­bu­tions de l’ex­ploit­a­tion.

Section 4 Contribution pour surfaces viticoles en pente

Art. 45  

1 La con­tri­bu­tion pour les sur­faces viticoles en pente est al­louée pour:

a.
les vign­obles en pente présent­ant une décliv­ité de 30 à 50 %;
b.
les vign­obles en pente présent­ant une décliv­ité de plus de 50 %;
c.
les vign­obles en ter­rasses présent­ant une décliv­ité naturelle de plus de 30 %.

2 Les critères ré­gis­sant la délim­it­a­tion des périmètres en ter­rasses sont fixés à l’an­nexe 3.

3 Si une con­tri­bu­tion est ver­sée pour des vign­obles en ter­rasses, aucune con­tri­bu­tion pour les vign­obles en pente ne sera oc­troyée pour cette même sur­face.

4 Les con­tri­bu­tions ne sont ver­sées que si la sur­face viticole en pente est de 10 ares au moins par ex­ploit­a­tion. Seules sont prises en compte les sur­faces d’une ex­ploit­a­tion ay­ant une su­per­ficie d’un seul ten­ant d’au moins un are.

5 Les can­tons déter­minent les sur­faces en ter­rasses d’une ré­gion viticole pour lesquelles des con­tri­bu­tions sont ver­sées.

6 Ils ét­ab­lis­sent des listes con­formé­ment à l’art. 43, al. 5.

Section 5 Contribution de mise à l’alpage

Art. 46  

La con­tri­bu­tion de mise à l’alpage est ver­sée par PN pour l’es­tivage d’an­imaux con­som­mant des four­rages grossiers, à l’ex­cep­tion des bisons et des cerfs, dans une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires re­con­nue située sur le ter­ritoire na­tion­al.

Section 6 Contribution d’estivage

Art. 47 Contribution  

1 La con­tri­bu­tion d’es­tivage est ver­sée pour l’es­tivage d’an­imaux con­som­mant des four­rages grossiers, à l’ex­cep­tion des bisons et des cerfs, dans une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires re­con­nue située sur le ter­ritoire na­tion­al.

2 Les catégor­ies suivantes sont fixées:

a.71
moutons, ex­cepté les brebis laitières, en cas de sur­veil­lance per­man­ente par un ber­ger, par PN;
b.
moutons, ex­cepté les brebis laitières, en cas de pâtur­ages tournants, par PN;
c.
moutons, ex­cepté les brebis laitières, en cas d’«autres pâtur­ages», par PN;
d.72
autres an­imaux con­som­mant du four­rage grossi­er, par PN;
e.73

374

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

73 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

74 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 47a Contribution supplémentaire pour la production de lait 75  

Pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières, une con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire est ver­sée, en plus de la con­tri­bu­tion visée à l’art. 47, al. 2, let. d, pour la pro­duc­tion de lait.

75 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 47b Contribution supplémentaire pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux 76  

1 Pour les an­imaux détenus dans des ex­ploit­a­tions d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires, une con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire est ver­sée, en plus de la con­tri­bu­tion visée à l’art. 47, pour la mise en œuvre de mesur­es in­di­vidu­elles de pro­tec­tion des troupeaux.

2 La con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire est ver­sée pour les catégor­ies suivantes:

a.
moutons, ex­cepté les brebis laitières, en cas de sur­veil­lance per­man­ente par un ber­ger ou dans le cas des pâtur­ages tournants;
b.
brebis laitières;
c.
chèvres;
d.
bovins et buffles d’As­ie jusqu’à l’âge de 365 jours.

3 La con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire est ver­sée si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les mesur­es de pro­tec­tion visées à l’art. 10quin­quies de l’or­don­nance du 29 fév­ri­er 1988 sur la chasse77 sont mises en œuvre;
b.
une straté­gie in­di­vidu­elle de pro­tec­tion des troupeaux est ap­pli­quée;
c.
tous les an­imaux ap­par­ten­ant à une catégor­ie visée à l’al. 2 sont protégés con­formé­ment à la straté­gie de pro­tec­tion des troupeaux.

4 La straté­gie de pro­tec­tion des troupeaux doit montrer quelles mesur­es et dis­pos­i­tions tech­niques et opéra­tion­nelles per­mettent de protéger une ou plusieurs catégor­ies d’an­imaux contre les grands préd­ateurs pendant la péri­ode d’es­tivage. Elle doit être ap­prouvée par le can­ton. Le can­ton con­trôle que la straté­gie est bi­en ap­pli­quée.

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

77 RS 922.01

Art. 48 Exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons  

Les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les différents sys­tèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l’an­nexe 2, ch. 4.

Art. 49 Fixation des contributions 78  

1 La con­tri­bu­tion d’es­tivage est ver­sée en fonc­tion de la charge usuelle en bé­tail (art. 39) qui a été déter­minée.

2 Lor­sque la charge en bé­tail diffère not­a­ble­ment de la charge usuelle fixée, la con­tri­bu­tion d’es­tivage est ad­aptée comme suit:

a.
la con­tri­bu­tion est ré­duite de 25 % lor­sque la charge en bé­tail en PN dé­passe de 10 à 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;
b.
aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée lor­sque la charge en bé­tail en PN dé­passe de plus de 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;
c.
lor­sque la charge en bé­tail est de plus de 25 % in­férieure à la charge usuelle en PN, la con­tri­bu­tion est cal­culée en fonc­tion de la charge ef­fect­ive.79

3 Les con­tri­bu­tions sup­plé­mentaires visées aux art. 47a et 47b sont fixées pour la charge en bé­tail ef­fect­ive en PN.80

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Chapitre 2 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement

Section 1 Contribution de base

Art. 50 Contribution  

1 La con­tri­bu­tion de base est ver­sée par hec­tare et éch­el­on­née selon la sur­face.

2 Pour les sur­faces herb­agères per­man­entes ex­ploitées en tant que sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, une con­tri­bu­tion de base ré­duite est ver­sée.

3 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les sur­faces af­fectées à des cul­tures qui ne ser­vent pas au main­tien de la ca­pa­cité de pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires.

4 La con­tri­bu­tion de base pour les sur­faces herb­agères per­man­entes n’est ver­sée que si la charge min­i­male en bé­tail selon l’art. 51 est at­teinte. Si l’ef­fec­tif total d’an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers dans l’ex­ploit­a­tion est in­férieur à l’ef­fec­tif min­im­um re­quis sur la base de l’en­semble de la sur­face herb­agère per­man­ente, la con­tri­bu­tion pour les sur­faces herb­agères per­man­entes est fixée de man­ière pro­por­tion­nelle.

Art. 51 Charge minimale en bétail  

1 La charge min­i­male en bé­tail par hec­tare de sur­face herb­agère per­man­ente est la suivante:

a.
zone de plaine 1,0 UGB­FG;
b.
zone des col­lines 0,8 UGB­FG;
c.
zone de montagne I 0,7 UGB­FG;
d.
zone de montagne II 0,6 UGB­FG;
e.
zone de montagne III 0,5 UGB­FG;
f.
zone de montagne IV 0,4 UGB­FG.

2 La charge min­i­male en bé­tail pour les sur­faces herb­agères per­man­entes ex­ploitées en tant que sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité re­présente 30 % de la charge min­i­male en bé­tail prévue à l’al. 1.

Section 2 Contribution pour la production dans des conditions difficiles

Art. 52  

1 La con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion dans des con­di­tions dif­fi­ciles, éch­el­on­née selon la zone, est al­louée par hec­tare pour des sur­faces situées dans la ré­gion de montagne et dans celle des col­lines.81

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les sur­faces af­fectées à des cul­tures qui ne ser­vent pas au main­tien de la ca­pa­cité de pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires.

3 La con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion dans des con­di­tions dif­fi­ciles n’est ver­sée pour les sur­faces herb­agères per­man­entes que si la charge min­i­male en bé­tail visée à l’art. 51 est at­teinte. Si l’ef­fec­tif total d’an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers dans l’ex­ploit­a­tion est plus petit que la charge min­i­male en bé­tail re­quise sur la base de l’en­semble de la sur­face herb­agère per­man­ente, la con­tri­bu­tion pour les sur­faces herb­agères per­man­ente est fixée de man­ière pro­por­tion­nelle.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

Section 3 Contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes

Art. 53  

1 La con­tri­bu­tion pour les terres ouvertes et les cul­tures pérennes est ver­sée par hec­tare.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les sur­faces af­fectées à des cul­tures qui ne ser­vent pas au main­tien de la ca­pa­cité de pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires.

Section 4 Surfaces à l’étranger

Art. 54  

1 Si des paie­ments dir­ects de l’Uni­on européenne (UE) sont oc­troyés pour les sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère, les con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement sont ré­duites d’autant.82

2 Les paie­ments dir­ects de l’UE oc­troyés pour l’an­née précédente sont déter­min­ants pour le cal­cul de la dé­duc­tion.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Chapitre 3 Contributions à la biodiversité

Section 1 Dispositions générales

Art. 55  

1 Les con­tri­bu­tions à la biod­iversité sont ver­sées par hec­tare pour les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité suivantes, en propre ou en fer­mage:83

a.
prair­ies ex­tens­ives;
b.
prair­ies peu in­tens­ives;
c.
pâtur­ages ex­tensifs;
d.
pâtur­ages boisés;
e.
sur­faces à litière;
f.
haies, bos­quets champêtres et berges boisées;
g.84
prair­ies riveraines;
h.
jachères flor­ales;
i.
jachères tournantes;
j.
bandes cul­turales ex­tens­ives;
k.
our­let sur terres as­solées;
l.85
m.86
n.
sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle;
o.
sur­faces herb­agères et sur­faces à litière riches en es­pèces dans la ré­gion d’es­tivage;
p.
sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité spé­ci­fiques à la ré­gion;
q.87
céréales en lignes de semis es­pacées.

1bis Les con­tri­bu­tions à la biod­iversité sont ver­sées par arbre pour les arbres suivants, en propre ou en fer­mage:88

a.
arbres fruit­i­ers haute-tige;
b.
arbres isolés in­digènes ad­aptés au site et allées d’arbres.89

2 Pour les sur­faces men­tion­nées à l’al. 1, let. a, b et e, les con­tri­bu­tions sont éch­el­on­nées par zones.

3 Pour les sur­faces suivantes, les con­tri­bu­tions ne sont ver­sées que dans les zones et ré­gions suivantes:

a.90
sur­faces visées à l’al. 1, let. h et i: zone de plaine et zone des col­lines;
b.
sur­faces visées à l’al. 1, let. k: zone de plaine, zone des col­lines et zones de montagne I et II;
c.91
sur­faces visées à l’al. 1, let. o: ré­gion d’es­tivage et sur­faces d’es­tivage dans la ré­gion de plaine et de montagne.

4 Des con­tri­bu­tions peuvent être al­louées pour des sur­faces sur lesquelles on procède à des recherches et à des es­sais vis­ant à améliorer la qual­ité de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité.

5 Ne donnent pas droit aux con­tri­bu­tions les sur­faces sou­mises à des con­traintes de pro­tec­tion de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN92, pour lesquelles il n’a pas été con­clu d’ac­cord avec les ex­ploit­ants ou les pro­priétaires fon­ci­ers en vue d’une in­dem­nisa­tion équit­able.

6 Ne donnent pas droit aux con­tri­bu­tions les sur­faces util­isées pour les manœuvres de ma­chines ag­ri­coles lors de l’ex­ploit­a­tion de sur­faces voisines.

7 Si une sur­face visée à l’al. 1, let. a, com­prend des arbres fais­ant l’ob­jet d’une fu­mure, la sur­face déter­min­ante pour la con­tri­bu­tion est ré­duite d’un are par arbre con­cerné. Sont ex­ceptés les arbres fruit­i­ers haute-tige au pied de­squels du fu­mi­er ou du com­post peuvent être dé­posés jusqu’à la 10e an­née suivant leur plant­a­tion.93

8 Les con­tri­bu­tions visées à l’al. 1, let. o, sont lim­itées sur la base de la charge ef­fect­ive en bé­tail.94

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

85 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

86 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

87 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

92 RS 451

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

94 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Section 2 Contribution pour la qualité de la biodiversité

Art. 56 Niveaux de qualité 95  

1 Des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité I sont ver­sées pour les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité selon l’art. 55, al. 1, let. a à k et q et pour les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.

2 Si des ex­i­gences plus éten­dues sont re­m­plies, des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité II sont ver­sées en plus des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité I pour les sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n, et o ain­si que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.

396

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

96 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 57 Durée d’engagement de l’exploitant 97  

1 L’ex­ploit­ant est tenu d’ex­ploiter les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 55, al. 1, con­formé­ment aux ex­i­gences pendant les durées suivantes:

a.98
b.
les jachères tournantes, pendant au moins un an;
c.
les jachères flor­ales, les bandes cul­turales ex­tens­ives et les our­lets sur terres as­solées: pendant au moins deux ans;
cbis.99
les céréales en lignes de semis es­pacées: du semis à la ré­colte;
d.
toutes les autres sur­faces: pendant au moins huit ans.

1bis Il est tenu d’ex­ploiter les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, con­formé­ment aux ex­i­gences pendant la durée suivante:

a.
arbres fruit­i­ers haute-tige du niveau de qual­ité I, arbres isolés in­digènes ad­aptés au site et allées d’arbres: pendant au moins une an­née;
b.
arbres fruit­i­ers haute-tige du niveau de qual­ité II: pendant au moins 8 ans.

2 Les can­tons peuvent ac­cord­er à un ex­ploit­ant une péri­ode min­i­male plus courte lor­squ’il a amén­agé ail­leurs une sur­face de même éten­due ou le même nombre d’arbres et con­tribue ain­si mieux à la biod­iversité ou à la pro­tec­tion des res­sources naturelles.

3 Con­cernant les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’al. 1, let. d, et les arbres visés à l’al. 1bis, let. b, le can­ton peut har­mon­iser les durées d’en­gage­ment des con­tri­bu­tions des niveaux de qual­ité I et II avec celles des con­tri­bu­tions pour la mise en réseau visées à l’art. 61 et des con­tri­bu­tions à la qual­ité du pays­age visées à l’art. 63, oc­troyées pour la même sur­face ou pour les mêmes arbres.100

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

98 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

99 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

100 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I  

1 La con­tri­bu­tion est ver­sée lor­sque les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire le niveau de qual­ité I selon l’an­nexe 4 sont re­m­plies.

2 Aucun en­grais ne doit être épandu sur les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité. Une fu­mure selon l’an­nexe 4 est autor­isée sur les prair­ies peu in­tens­ives, les pâtur­ages ex­tensifs, les pâtur­ages boisés, les bandes cul­turales ex­tens­ives, les sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle et les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité dans la ré­gion d’es­tivage. La fu­mure est autor­isée pour les arbres fruit­i­ers à haute-tige et les céréales en lignes de semis es­pacées.101

3 Il con­vi­ent de lut­ter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jac­obée ou les plantes néo­phytes en­vahis­santes; il y a lieu not­am­ment d’en em­pêch­er la propaga­tion.

4 Aucun produit phytosanitaire ne doit être util­isé sur les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité. Les traite­ments suivants sont autor­isés:

a.
les traite­ments plante par plante ou les traite­ments de foy­ers pour les plantes posant problème, s’il est im­possible de les com­battre rais­on­nable­ment par des moy­ens méca­niques; à l’ex­cep­tion des sur­faces à litière et des sur­faces pour lesquelles l’util­isa­tion de produits phytosanitaires est in­ter­dite;
b.
les traite­ments avec des produits phytosanitaires sur les pâtur­ages boisés avec l’ac­cord de l’autor­ité can­tonale en charge de l’économie forestière et unique­ment dans le re­spect des in­ter­dic­tions et re­stric­tions d’em­ploi en vi­gueur;
c.
les traite­ments avec des produits phytosanitaires sur des sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle selon l’an­nexe 4, ch. 14.1.4;
d.
les traite­ments avec des produits phytosanitaires des arbres fruit­i­ers haute-tige visés à l’an­nexe 1, ch. 8.1.2, let. b;
e.102
les traite­ments phytosanitaires dans les céréales en lignes de semis es­pacées selon l’an­nexe 4, ch. 17.103

5 Le produit de la fauche de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité doit être évacué, à l’ex­cep­tion du produit de la fauche des our­lets sur terres as­solées, des jachères flor­ales, des jachères tournantes et des sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle.104

6 Des tas de bran­chages et de litière peuvent être amén­agés pour des mo­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la nature, ou dans le cadre de pro­jets de mise en réseau.105

7 L’util­isa­tion de giro­broyeurs à cail­loux est in­ter­dite. Le broy­age de l’herbe n’est autor­isé que dans les our­lets sur terres as­solées, les jachères flor­ales, les jachères tournantes, les sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle et au pied des arbres situés sur des sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité, ain­si que sur les sur­faces herb­agères et à litière riches en es­pèces dans la ré­gion d’es­tivage, con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’art. 29, al. 4 à 8.106

8107

9 Pour les sur­faces dont l’util­isa­tion et la pro­tec­tion font l’ob­jet d’une con­ven­tion écrite avec le ser­vice can­ton­al en vertu de la LPN108, il est pos­sible de fix­er des pre­scrip­tions re­m­plaçant celles men­tion­nées aux al. 2 à 8 et à l’an­nexe 4.109

10 Pour com­battre par des moy­ens méca­niques les plantes posant problème, le can­ton peut autor­iser la pâture ou des ex­cep­tions aux ex­i­gences en matière d’ex­ploit­a­tion.110

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

102 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

107 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

108 RS 451

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

110 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 58a Dispositions particulières concernant les mélanges de semences 111  

1 Pour l’en­se­mence­ment des sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 55, al. 1, let. h, i et k, seuls les mélanges de se­mences ap­pro­priés pour la sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité con­cernée visés à l’an­nexe 4a, let. B, peuvent être util­isés.

2L’OF­AG défin­it les mélanges de se­mences ap­pro­priés pour les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité à l’an­nexe 4a, let. B. Ce fais­ant, il tient compte de l’util­ité éco­lo­gique et ag­ro­nomique, des risques et de la méthode con­formé­ment aux critères de l’an­nexe 4a, let. A. La pondéra­tion des critères se fonde sur l’ob­jec­tif visé et le do­maine d’util­isa­tion.

3 La com­pos­i­tion des mélanges de se­mences ap­pro­priés est pub­liée par l’OF­AG le 1er jan­vi­er de chaque an­née112.

4 L’OF­AG peut autor­iser des modi­fic­a­tions de la com­pos­i­tion des mélanges de se­mences des­tinés à être util­isés dans cer­taines ex­ploit­a­tions ag­ri­coles, not­am­ment pour mieux promouvoir la biod­iversité ou pour éviter des problèmes dans l’as­sole­ment.

5Pour l’en­se­mence­ment des sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à e, g et o, il faut priv­ilé­gi­er aux mélanges de se­mences stand­ard­isés la fleur de foin loc­ale ou les graines de foin ob­tenues par battage is­sues de prair­ies per­man­entes de longue durée.

111 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

112 La com­pos­i­tion val­able pour les mélanges de se­mences ap­pro­priés est dispon­ible sous www.blw.ad­min.ch > In­stru­ments > Paie­ments dir­ects > Con­tri­bu­tions à la biod­iversité.

Art. 59 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II  

1 La con­tri­bu­tion pour le niveau de qual­ité II est ver­sée lor­sque les sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ain­si que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a, présen­tent la qual­ité flor­istique ou les struc­tures fa­vor­is­ant la biod­iversité et sat­is­font aux ex­i­gences visées à l’art. 58 et à l’an­nexe 4.113

1bis Si les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité con­sidérées sont des bas-marais, des sites de re­pro­duc­tion des bat­ra­ciens, des prair­ies et des pâtur­ages secs, qui sont des bi­otopes d’im­port­ance na­tionale, visés à l’art. 18a LPN114, elles sont con­sidérées comme présent­ant la qual­ité flor­istique ou les struc­tures fa­vor­is­ant la biod­iversité.115

2 Après con­sulta­tion de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV), l’OF­AG peut édicter des in­struc­tions sur la man­ière de con­trôler la qual­ité flor­istique et les struc­tures fa­vor­is­ant la biod­iversité.116

3 Les can­tons peuvent util­iser d’autres doc­u­ments de base pour évalu­er la qual­ité flor­istique et les struc­tures fa­vor­is­ant la biod­iversité, pour autant que ces doc­u­ments aient été re­con­nus comme équi­val­ents par l’OF­AG, après con­sulta­tion de l’OFEV. Sont ex­ceptés les doc­u­ments de base util­isés pour évalu­er la qual­ité flor­istique dans la ré­gion d’es­tivage.

4 Pour les sur­faces qui sont fauchées plus d’une fois par an, le can­ton peut avan­cer les dates de fauche si la qual­ité flor­istique l’ex­ige.

5 L’util­isa­tion de con­di­tion­neurs n’est pas autor­isée.

6 Si des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité II sont ver­sées pour une sur­face don­née ou pour un arbre don­né, des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité I sont égale­ment ver­sées pour cette même sur­face ou pour ce même arbre, à l’ex­cep­tion des sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. n et o.117

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

114 RS 451

115 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 60118  

118 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Section 3 Contribution pour la mise en réseau

Art. 61 Contribution  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient des pro­jets des can­tons vis­ant à la pro­mo­tion de la mise en réseau et de l’ex­ploit­a­tion ap­pro­priée de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, ain­si que d’arbres visés à l’art. 55, al. 1bis.119

2 Elle ac­corde son sou­tien lor­sque les can­tons versent des con­tri­bu­tions aux ex­ploit­ants pour la réal­isa­tion de mesur­es de mise en réseau conv­en­ues par con­trat.

3 Le can­ton fixe les taux des con­tri­bu­tions pour la mise en réseau.

4 La Con­fédéra­tion prend en charge au max­im­um 90 % des con­tri­bu­tions fixées par le can­ton selon l’al. 3, mais au plus à hauteur des mont­ants visés à l’an­nexe 7, ch. 3.2.1.

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 62 Conditions et charges  

1 La con­tri­bu­tion pour la mise en réseau est ver­sée lor­sque les sur­faces et les arbres:

a.
sat­is­font aux ex­i­gences du niveau de qual­ité I visées à l’art 58 et à l’an­nexe 4;
b.
re­m­p­lis­sent les ex­i­gences du can­ton con­cernant la mise en réseau;
c.
sont amén­agées et ex­ploitées con­formé­ment aux dir­ect­ives d’un pro­jet ré­gion­al de mise en réseau, ap­prouvé par le can­ton.120

2 Les ex­i­gences du can­ton en matière de mise en réseau de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité doivent être équi­val­entes aux ex­i­gences min­i­males définies à l’an­nexe 4, let. B. Elles doivent être ap­prouvées par l’OF­AG, après con­sulta­tion de l’OFEV.121

3 Un pro­jet de mise en réseau dure huit ans; il est re­con­duct­ible. L’ex­ploit­ant s’en­gage à ex­ploiter les sur­faces con­formé­ment à ce qui a été convenu jusqu’à l’échéance de la durée du pro­jet.

3bis122

4 Le can­ton peut har­mon­iser la durée d’en­gage­ment visée à l’al. 3 avec celles des con­tri­bu­tions des niveaux de qual­ité I et II visées à l’art. 57 et des con­tri­bu­tions à la qual­ité du pays­age visées à l’art. 63, oc­troyées pour la même sur­face ou pour les mêmes arbres.123

5 Pour les sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions pour la mise en réseau, le can­ton peut:

a.
fix­er des pre­scrip­tions déro­geant à celles du niveau de qual­ité I si cela est né­ces­saire pour les es­pèces cibles;
b.
autor­iser la prise en compte d’autres petites struc­tures dans la part max­i­m­ale de 20 % visée à l’art. 35, al. 2.124

6 Les pre­scrip­tions visées à l’al. 5, let. a, doivent être conv­en­ues par écrit entre l’ex­ploit­ant et le can­ton.125

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

122 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

125 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Chapitre 4 Contribution à la qualité du paysage

Art. 63 Contribution  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient des pro­jets can­tonaux de préser­va­tion, pro­mo­tion et dévelop­pe­ment de pays­ages cul­tivés di­ver­si­fiés.

2 Elle ac­corde son sou­tien à un pro­jet à con­di­tion que le can­ton verse des con­tri­bu­tions aux ex­ploit­ants pour des mesur­es de pro­mo­tion de la qual­ité du pays­age conv­en­ues par con­trat, que les ex­ploit­ants mettent en œuvre sur la sur­face de l’ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 13 OTerm126 ou sur une sur­faces d’es­tivage au sens de l’art. 24 OTerm, qu’ils pos­sèdent en propre ou qu’ils ont pris à bail.

3 Le can­ton fixe les taux des con­tri­bu­tions al­louées par mesure.

4 La Con­fédéra­tion prend en charge au max­im­um 90 % des con­tri­bu­tions fixées par le can­ton selon l’al. 3, mais au plus les mont­ants visés à l’an­nexe 7, ch. 4.1.

Art. 64 Projets  

1 Les pro­jets can­tonaux doivent re­m­p­lir les ex­i­gences min­i­males suivantes:

a.
les ob­jec­tifs doivent re­poser sur des con­cepts ré­gionaux existants ou être dévelop­pés dans la ré­gion en col­lab­or­a­tion avec les mi­lieux in­téressés;
b.
les mesur­es doivent être axées sur les ob­jec­tifs ré­gionaux;
c.
les con­tri­bu­tions sont fixées par mesure en fonc­tion du coût et de la valeur de cette mesure.

2 Le can­ton doit trans­mettre à l’OF­AG les de­mandes d’autor­isa­tion et de fin­ance­ment d’un pro­jet, ac­com­pag­nées d’un rap­port de pro­jet, en vue de la véri­fic­a­tion des ex­i­gences min­i­males. La de­mande doit être dé­posée av­ant le 31 oc­tobre de l’an­née précéd­ant le début de la mise en œuvre du pro­jet.

3 L’OF­AG autor­ise les pro­jets et leur fin­ance­ment.

4 La con­tri­bu­tion fédérale est oc­troyée pour les pro­jets d’une durée de huit ans.

5 Le can­ton peut har­mon­iser la durée d’en­gage­ment visées à l’al. 4 avec celles des con­tri­bu­tions des niveaux de qual­ité I et II visées à l’art. 57 et des con­tri­bu­tions à la qual­ité du pays­age visées à l’art. 61, oc­troyées pour la même sur­face ou pour les mêmes arbres. L’OF­AG prend égale­ment en compte les mesur­es qui ont été conv­en­ues après le début du pro­jet.127

6 La dernière an­née de la péri­ode de mise en œuvre, le can­ton trans­met un rap­port d’évalu­ation à l’OF­AG pour chaque pro­jet.

7 La con­tri­bu­tion fédérale est ver­sée an­nuelle­ment.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Chapitre 5 Contributions au système de production

Section 1 Modes de production

Art. 65128  

1 La con­tri­bu­tion pour l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique est ver­sée en tant que con­tri­bu­tion en faveur des modes de pro­duc­tion port­ant sur l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion.

2 Pour les modes de pro­duc­tion port­ant sur une partie de l’ex­ploit­a­tion sont ver­sées:

a.
les con­tri­bu­tions suivantes pour le non-re­cours aux produits phytosanitaires:
1.
la con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux produits phytosanitaires dans les grandes cul­tures,
2.
la con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux in­sect­icides et aux aca­ri­cides dans les cul­tures maraîchères et les cul­tures de petits fruits,
3.
la con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux in­sect­icides, aux aca­ri­cides et aux fon­gi­cides dans les cul­tures pérennes après la flo­rais­on,
4.
la con­tri­bu­tion pour l’ex­ploit­a­tion de sur­faces de cul­tures pérennes à l’aide d’intrants con­formes à l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique,
5.
la con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux herb­i­cides dans les grandes cul­tures et les cul­tures spé­ciales;
b.
la con­tri­bu­tion pour la biod­iversité fonc­tion­nelle sous forme d’une con­tri­bu­tion pour les bandes semées pour or­gan­ismes utiles;
c.
les con­tri­bu­tions suivantes pour l’améli­or­a­tion de la fer­til­ité du sol:
1.
la con­tri­bu­tion pour une couver­ture ap­pro­priée du sol,
2.
la con­tri­bu­tion pour des tech­niques cul­turales préser­vant le sol dans les cul­tures prin­cip­ales sur terres as­solées;
d.
la con­tri­bu­tion pour des mesur­es en faveur du cli­mat sous forme d’une con­tri­bu­tion pour une util­isa­tion ef­fi­ciente de l’azote dans les grandes cul­tures;
e.
la con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion de lait et de vi­ande basée sur les herb­ages;

3 Pour les modes de pro­duc­tion par­ticulière­ment re­spectueux des an­imaux sont ver­sées:

a.
les con­tri­bu­tions suivantes au bi­en-être des an­imaux:
1.
la con­tri­bu­tion pour les sys­tèmes de stabu­la­tion par­ticulière­ment re­spectueux des an­imaux (con­tri­bu­tion SST),
2.
la con­tri­bu­tion pour les sorties régulières en plein air (con­tri­bu­tion SRPA),
3.
la con­tri­bu­tion pour une part de sorties et de mise au pâtur­age par­ticulière­ment élevée pour les catégor­ies d’an­imaux des bovins et des buffles d’As­ie (con­tri­bu­tion à la mise au pâtur­age);
b.
la con­tri­bu­tion pour une durée de vie pro­duct­ive plus longue des vaches.

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Section 2 Contribution pour l’agriculture biologique

Art. 66 Contribution  

La con­tri­bu­tion pour l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique est ver­sée par hec­tare et éch­el­on­née selon les types d’util­isa­tion suivants:

a.
cul­tures spé­ciales;
b.
terres ouvertes af­fectées à d’autres pro­duc­tions que les cul­tures spé­ciales;
c.
autres sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions.
Art. 67 Conditions et charges  

1 Les ex­i­gences for­mulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique129 doivent être re­m­plies.

2 Les ex­ploit­ants qui aban­donnent l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique n’ont de nou­veau droit aux con­tri­bu­tions pour l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique que deux ans après avoir cessé cette activ­ité.

Section 3 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires130

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures  

1 La con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux produits phytosanitaires dans les grandes cul­tures est ver­sée par hec­tare pour les cul­tures prin­cip­ales sur terres ouvertes et éch­el­on­née pour les cul­tures suivantes:

a.
le colza, les pommes de terre, les légumes de con­serve de plein champ et les bet­teraves sucrières;
b.131
le blé pan­i­fi­able, le blé dur, le blé four­rager, le sei­gle, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le trit­icale, le riz en cul­ture sèche, l’amid­on­ni­er et l’en­grain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lu­pins, les pois chiches ain­si que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lu­pins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour:

a.
le maïs;
b.
les céréales en­silées;
c.
les cul­tures spé­ciales;
d.
les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité visées à l’art. 55, à l’ex­cep­tion des céréales en lignes de semis es­pacées;
e.
les cul­tures dans lesquelles les in­sect­icides et fon­gi­cides ne doivent pas être util­isés en vertu de l’art. 18, al. 1 à 5.

3 Du semis à la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale, la cul­ture doit être ef­fec­tuée sans re­cours aux produits phytosanitaires suivants con­ten­ant des sub­stances chimiques fig­ur­ant à l’an­nexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d’ac­tion suivants:

a.
phyt­orégu­lateur;
b.
fon­gi­cide;
c.
stim­u­lateur des défenses naturelles;
d.
in­sect­icide.

4 En dérog­a­tion à l’al. 3, les traite­ments suivants sont autor­isés:

a.
l’util­isa­tion de sub­stances chimiques selon l’an­nexe 1, partie A, OPPh dont le type d’ac­tion ex­er­cée est «sub­stance à faible risque»;
b.
le traite­ment de se­mences;
c.
dans la cul­ture du colza, l’util­isa­tion d’in­sect­icides à base de ka­ol­in pour lut­ter contre le mé­ligèthe du colza;
d.
l’util­isa­tion de fon­gi­cides dans la cul­ture de pommes de terre;
e.
l’util­isa­tion d’huile de par­affine dans la cul­ture de plants de pommes de terre.

5 Les ex­i­gences de l’al. 3 doivent être re­spectées par cul­ture prin­cip­ale dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion.

6 La con­tri­bu­tion pour le blé four­rager est ver­sée lor­sque la var­iété de blé cul­tivé est en­re­gis­trée dans la liste des var­iétés re­com­mandées pour le blé four­rager d’Agro­scope et de Swiss Gran­um133.

7 Sur de­mande, les céréales des­tinées à la pro­duc­tion de se­mences et agréées en vertu de l’or­don­nance d’ex­écu­tion re­l­at­ive à l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur le matéri­el de mul­ti­plic­a­tion134 peuvent être ex­emptées de l’ex­i­gence énon­cée à l’al. 3. Les ex­ploit­ants an­non­cent les sur­faces et cul­tures prin­cip­ales con­cernées au ser­vice can­ton­al com­pétent.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

132 RS 916.161

133 La liste est dispon­ible sous www.swiss­gran­um.ch.

134 RS 916.151

Art. 69 Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits  

1 La con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux in­sect­icides et aux aca­ri­cides dans les cul­tures maraîchères et les cul­tures de petits fruits est ver­sée par hec­tare pour les cul­tures maraîchères de plein champ an­nuelles et les cul­tures an­nuelles de petits fruits.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les légumes de con­serve de plein champ.

3 La cul­ture doit être réal­isée sans re­cours aux in­sect­icides et aux aca­ri­cides con­ten­ant des sub­stances chimiques fig­ur­ant à l’an­nexe 1, partie A, OPPh135 ay­ant un type d’ac­tion in­sect­icide ou aca­ri­cide.

4 Les ex­i­gences de l’al. 3 doivent être re­spectées pendant une an­née sur une sur­face.

Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison  

1La con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux in­sect­icides, aux aca­ri­cides et aux fon­gi­cides dans les cul­tures pérennes après la flo­rais­on est ver­sée par hec­tare dans les do­maines suivants:

a.
dans l’ar­bor­i­cul­ture fruitière, pour les ver­gers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm136;
b.
dans la vit­i­cul­ture;
c.
dans la cul­ture de petits fruits.

2 La cul­ture doit être réal­isée sans re­cours aux in­sect­icides, aux aca­ri­cides et aux fon­gi­cides après la flo­rais­on. Sont autor­isés les produits phytosanitaires ad­mis en vertu de l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique137.

3 L’util­isa­tion de cuivre par hec­tare et par an ne doit pas dé­pass­er:

a.
dans la vit­i­cul­ture et la cul­ture des fruits à pé­pins: 1,5 kg;
b.138
dans la cul­ture des fruits à noy­au, de petits fruits et d’autres fruits, à l’ex­cep­tion des fruits à pé­pins: 3 kg.

4 Les ex­i­gences visées aux al. 2 et 3 doivent être re­m­plies sur une sur­face pendant quatre an­nées con­séc­ut­ives.

5 Le st­ade «après la flo­rais­on» est défini par les st­ades phéno­lo­giques suivants con­formé­ment à l’échelle BBCH dans la mono­graph­ie «St­ades phéno­lo­giques des mono­cotylé­dones et des di­cotylé­dones cul­tivées»139:

a.140
dans l’ar­bor­i­cul­ture, code 71: pour les fruits à pé­pins «diamètre des fruits jusqu’à 10 mm, chute des fruits après flo­rais­on», pour les fruits à noy­au «l’ovaire grossit, chute des fruits après flo­rais­on», pour les autres fruits «début de la form­a­tion des fruits: les premi­ers fruits ap­par­ais­sent à la base de la grappe; chute des fleurs non fé­con­dées»;
b.
dans la vit­i­cul­ture, code 73: «les fruits (baies) ont la gros­seur de plombs de chasse, les grappes com­men­cent à s’in­cliner vers le bas»;
c.
dans la cul­ture de petits fruits, code 71: «début de la form­a­tion des fruits: les premi­ers fruits ap­par­ais­sent à la base de la grappe; chute des fleurs non fé­con­dées».

136 RS 910.91

137 RS 910.18

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

139 L’échelle BBCH et les st­ades phéno­lo­giques peuvent être con­sultés en al­le­mand et en français à l’ad­resse suivante: ht­tps://api.agro­met­eo.ch/stor­age/up­loads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou ht­tps://api.agro­met­eo.ch/stor­age/up­loads/bbch­short-1.pdf.

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 71 Contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique  

1 La con­tri­bu­tion pour l’ex­ploit­a­tion de cul­tures pérennes à l’aide d’intrants con­formes à l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique est ver­sée par hec­tare dans les do­maines suivants:

a.
dans l’ar­bor­i­cul­ture fruitière, pour les ver­gers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm141;
b.
dans la vit­i­cul­ture;
c.
dans la cul­ture de petits fruits;
d.
dans la per­ma­cul­ture.

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est oc­troyée pour les sur­faces pour lesquelles une con­tri­bu­tion est ver­sée en vertu de l’art. 66.

3 Seuls les produits phytosanitaires et les en­grais ad­mis en vertu de l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique142 sont autor­isés pour la cul­ture.

4 Les ex­i­gences visées à l’al. 3 doivent être re­m­plies sur une sur­face pendant quatre an­nées con­séc­ut­ives, sauf si l’ex­ploit­a­tion se con­ver­tit à l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique con­formé­ment à l’or­don­nance sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique.

5 La con­tri­bu­tion pour une ex­ploit­a­tion est oc­troyée au max­im­um pour huit ans.

Art. 71a Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales  

1 La con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux herb­i­cides dans les grandes cul­tures et les cul­tures spé­ciales est ver­sée par hec­tare et éch­el­on­née pour les cul­tures prin­cip­ales suivantes:

a.
le colza, les pommes de terre et les légumes de con­serve de plein champ;
b.
les cul­tures spé­ciales sans le tabac et les ra­cines de chicorée;
c.
les cul­tures prin­cip­ales des autres terres ouvertes.

2 Aucune con­tri­bu­tion visée à l’al. 1 n’est ver­sée pour:

a.143
les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité selon l’art. 55, à l’ex­cep­tion des céréales en lignes de semis es­pacées et des sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle;
b.
les bandes semées pour or­gan­ismes utiles dans les terres ouvertes selon l’art. 71b, al. 1, let. a;
c.
la cul­ture de cham­pig­nons;
d.
les sur­faces cul­tivées toute l’an­née sous abri.

3 Sur toute la sur­face, aucun herb­i­cide ne doit être util­isé, selon les mod­al­ités suivantes:

a.
con­cernant les cul­tures prin­cip­ales visées à l’al. 1, let. a et c:
1.
sur l’en­semble des sur­faces de l’ex­ploit­a­tion af­fectées à la cul­ture prin­cip­ale an­non­cée, et
2.
entre la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale précédente et la ré­colte de la cul­ture don­nant droit à des con­tri­bu­tions;
b.
con­cernant les cul­tures spé­ciales visées à l’al. 1, let. b, comme suit:
1.
con­cernant les cul­tures pérennes: sur la sur­face cul­tivée pendant quatre an­nées con­séc­ut­ives,
2.
con­cernant les cul­tures maraîchères an­nuelles de plein champ, les cul­tures an­nuelles de petits fruits et les cul­tures an­nuelles de plantes aro­matiques et médi­cinales: sur la sur­face cul­tivée pendant une an­née.

4 L’util­isa­tion d’herb­i­cides est autor­isée dans:

a.
les cul­tures pérennes: en cas de traite­ment ciblé à l’aide d’herb­i­cide fo­li­aire dir­ecte­ment au­tour du cep ou du tronc;
b.
les cul­tures visées à l’al. 1, sans les cul­tures pérennes, les bet­teraves sucrières et les pommes de terre:
1.
en cas de traite­ment plante par plante, et
2.
en cas de traite­ment sur le rang (traite­ment en bandes) à partir du semis sur au max­im­um 50 % de la sur­face;
c.
dans les bet­teraves sucrières:
1.
en cas de traite­ment plante par plante, et
2.
en cas de traite­ment en bandes à partir du semis sur au max­im­um 50 % de la sur­face ou à partir du semis jusqu’au st­ade 4 feuilles;
d.
dans les pommes de terre:
1.
en cas de traite­ment plante par plante,
2.
en cas de traite­ment en bandes à partir du semis sur au max­im­um 50 % de la sur­face, et

3. pour l’élim­in­a­tion des fanes.

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Section 4 Contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d’une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles144

144 Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 71b  

1 La con­tri­bu­tion pour la biod­iversité fonc­tion­nelle est ver­sée par hec­tare sous forme d’une con­tri­bu­tion pour les bandes semées pour or­gan­ismes utiles, en ré­gion de plaine et des col­lines, et éch­el­on­née selon:

a.
les bandes semées pour or­gan­ismes utiles dans les terres ouvertes;
b.
les bandes semées pour or­gan­ismes utiles dans les cul­tures pérennes suivantes:
1.
la vigne,
2.
la cul­ture fruitière,
3.
la cul­ture de petits fruits,
4.
la per­ma­cul­ture.

2 En ce qui con­cerne les bandes semées pour or­gan­ismes utiles dans les cul­tures pérennes, les con­tri­bu­tions ne sont oc­troyées que pour 5 % de la sur­face de la cul­ture pérenne.

3 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour les bandes semées pour or­gan­ismes utiles visées à l’al. 1, let. b, dans le cas:

a.
des sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle selon l’art. 55, al. 1, let. n;
b.
des sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité spé­ci­fiques à la ré­gion selon l’art. 55, al. 1, let. p.

4 Les bandes semées pour or­gan­ismes utiles doivent être en­se­mencées av­ant le 15 mai.

5 Pour l’en­se­mence­ment des bandes pour or­gan­ismes utiles, seuls les mélanges de se­mences ap­pro­priés pour le do­maine d’util­isa­tion visés à l’an­nexe 4a, let. B, peuvent être util­isés.145

5bisL’OF­AG défin­it les mélanges de se­mences pour les bandes semées pour or­gan­ismes utiles à l’an­nexe 4a, let. B. Ce fais­ant, il tient compte de l’util­ité éco­lo­gique et ag­ro­nomique, des risques et de la méthode con­formé­ment aux critères de l’an­nexe 4a, let. A. La pondéra­tion des critères se fonde sur l’ob­jec­tif visé et le do­maine d’util­isa­tion.146

5ter La com­pos­i­tion des mélanges de se­mences ap­pro­priés est pub­liée par l’OF­AG le 1er jan­vi­er de chaque an­née147.148

5quaterL’OF­AG peut autor­iser des modi­fic­a­tions de la com­pos­i­tion des mélanges de se­mences des­tinés à être util­isés dans cer­taines ex­ploit­a­tions ag­ri­coles, not­am­ment pour mieux promouvoir la biod­iversité ou pour éviter des problèmes dans l’as­sole­ment.149

6 Les bandes semées pour or­gan­ismes utiles doivent être en­se­mencées comme suit:

a.
bandes semées sur terres ouvertes: sur une largeur de 3 à 6 mètres;
b.
bandes semées dans les cul­tures pérennes: entre les rangs.

7 Elles doivent être en­se­mencées à la fréquence suivante:

a.
bandes semées sur terres ouvertes:
1.
bandes semées an­nuelles: tous les ans,
2.
bandes semées pluri­an­nuelles: tous les cinq ans;
b.
bandes semées dans les cul­tures pérennes: tous les cinq ans.150

7bis Si l’em­place­ment s’y prête, le can­ton peut autor­iser une pro­long­a­tion des bandes semées pour or­gan­ismes utiles pluri­an­nuelles qui se trouvent sur le même site.151

8 Les bandes semées pour or­gan­ismes utiles doivent couv­rir:152

a.
bandes semées sur terres ouvertes: toute la lon­gueur de la cul­ture, pendant au moins 100 jours sans fauche;
b.
bandes semées dans les cul­tures pérennes: au moins 5 % de la sur­face de la cul­ture pérenne, au même em­place­ment pendant quatre an­nées con­séc­ut­ives.

9 La fu­mure et l’util­isa­tion de produits phytosanitaires ne sont pas autor­isées dans les bandes semées pour or­gan­ismes utiles. Seuls sont ad­mis des traite­ments plante par plante ou des traite­ments de foy­ers de plantes posant des problèmes:

a.
bandes semées pour or­gan­ismes utiles sur les terres ouvertes: à l’aide d’herb­i­cides ad­mis sur la base de l’OPPh153 pour util­isa­tion sur les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité sur les terres ouvertes;
b.
bandes semées pour or­gan­ismes utiles dans les cul­tures pérennes: à l’aide de tous les herb­i­cides autor­isés dans l’ar­bor­i­cul­ture et la vit­i­cul­ture sur la base de l’OPPh.

10 Seuls les in­sect­icides visés dans l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique154, à l’ex­cep­tion du Spinosad, peuvent être em­ployés dans les cul­tures pérennes, entre le 15 mai et le 15 septembre, dans les rangs où est amén­agée une bande semée pour or­gan­ismes utiles.

11 Seules les bandes semées pour or­gan­ismes utiles dans les cul­tures pérennes peuvent être em­pruntées par des véhicules.

12 Les bandes semées pour or­gan­ismes utiles peuvent être fauchées comme suit:

a.
bandes semées pluri­an­nuelles sur terres ouvertes: à partir de la 2e an­née sur la moitié de la sur­face au max­im­um entre le 1er oc­tobre et le 1er mars;
b.
bandes semées dans les cul­tures pérennes: en al­tern­ance sur la moitié de la sur­face, l’in­ter­valle entre deux fauches de la même sur­face devant être au min­im­um de six se­maines.

13 Les bandes semées pour or­gan­ismes utiles dans les cul­tures pérennes peuvent être fauchées et broyées.155

14Une coupe de nettoy­age est autor­isée pendant la première an­née en cas de forte pres­sion des mauvaises herbes.156

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

146 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

147 La com­pos­i­tion val­able pour les mélanges de se­mences ap­pro­priés est dispon­ible sous www.blw.ad­min.ch > In­stru­ments > Paie­ments dir­ects > Con­tri­bu­tions au sys­tème de pro­duc­tion > Con­tri­bu­tion pour les bandes semées pour or­gan­ismes utiles.

148 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

149 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

151 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

153 RS 916.161

154 RS 910.18

155 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

156 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Section 5 Contributions pour l’amélioration de la fertilité du sol157

157 Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 71c Contribution pour une couverture appropriée du sol 158  

1 La con­tri­bu­tion pour une couver­ture ap­pro­priée du sol est ver­sée par hec­tare pour:

a.
les cul­tures prin­cip­ales sur terres ouvertes suivantes:
1.
cul­tures maraîchères an­nuelles de plein champ, à l’ex­cep­tion des légumes de con­serve de plein champ, cul­tures an­nuelles de petits fruits, ain­si que plantes aro­matiques et plantes médi­cinales an­nuelles,
2.
autres cul­tures prin­cip­ales sur terres ouvertes;
b.
la vigne.

2 La con­tri­bu­tion pour les cul­tures prin­cip­ales sur terres ouvertes est oc­troyée:

a.
pour les cul­tures prin­cip­ales visées à l’al. 1, let. a, ch. 1: si au moins 70 % de la sur­face con­cernée dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion est couverte en tout temps par une cul­ture ou par une cul­ture in­ter­calaire;
b.
pour les cul­tures prin­cip­ales visées à l’al. 1, let. a, ch. 2, ré­coltées av­ant le 1er oc­tobre: si, sur 80 % au moins de la sur­face cor­res­pond­ante:
1.
dans un délai de sept se­maines après la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale, une autre cul­ture, une cul­ture d’automne, une cul­ture in­ter­calaire ou un en­grais vert sont mis en place, les sous-semis étant con­sidérés comme des cul­tures, et
2.
aucun trav­ail du sol n’est réal­isé sur les sur­faces visées à l’al. 2, let. b, ch. 1, jusqu’au 15 fév­ri­er de l’an­née suivante, les sur­faces an­non­cées en vertu de l’art. 71d, al. 2, let. a, ch. 2, ou sur lesquelles une cul­ture d’automne sera mise en place, fais­ant ex­cep­tion.

3 La con­tri­bu­tion pour la vigne est ver­sée si toutes les sur­faces viticoles de l’ex­ploit­a­tion sont en­herbées à 70 % au moins, à l’ex­cep­tion des jeunes cul­tures jusqu’à la troisième an­née suivant la plant­a­tion.

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 71d Contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées  

1 La con­tri­bu­tion pour des tech­niques cul­turales préser­vant le sol dans les cul­tures prin­cip­ales sur terres as­solées est ver­sée par hec­tare pour les tech­niques cul­turales dans le cas du semis dir­ect, du semis en bandes fraisées ou du semis en bandes (strip-till) ou du semis sous litière.

2 La con­tri­bu­tion est ver­sée:

a.
si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:
1.
semis dir­ect: 25 % au max­im­um de la sur­face du sol est trav­aillée pendant le semis,
2.
semis en bandes fraisées ou semis en bandes: 50 % au max­im­um de la sur­face du sol est trav­aillée av­ant ou pendant le semis,
3.
semis sous litière: trav­ail du sol sans la­bour;
b .159
c.160
si la sur­face don­nant droit à la con­tri­bu­tion re­présente au moins 60 % de la sur­face de terres ouvertes de l’ex­ploit­a­tion, sans les sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. h, i et k;
d.
si, entre la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale précédente et la ré­colte de la cul­ture don­nant droit à des con­tri­bu­tions, les sur­faces ne sont pas la­bourées, et
e.
si l’util­isa­tion de glyphosate ne dé­passe pas 1,5 kg de sub­stance act­ive par hec­tare.

2bis Le la­bour pour lut­ter contre les mauvaises herbes est per­mis lors de la pré­par­a­tion du lit de se­mences pour le semis sous litière, à con­di­tion que:

a.
le trav­ail du sol ne dé­passe pas une pro­fondeur de 10 cm, et
b.
qu’aucun herb­i­cide ne soit util­isé de la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale précédente à la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale don­nant droit à des con­tri­bu­tions.161

3 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour l’amén­age­ment:

a.
de prair­ies tem­po­raires par semis sous litière;
b.
de cul­tures in­ter­calaires;
c.
de cul­tures de blé ou de trit­icale après le maïs.

4162

159 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

161 In­troduit par le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

162 Ab­ro­gé par le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Section 6 Contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d’une contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les grandes cultures163

163 Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 71e  

1 La con­tri­bu­tion pour des mesur­es en faveur du cli­mat est ver­sée par hec­tare sous forme d’une con­tri­bu­tion pour une util­isa­tion ef­fi­ciente de l’azote dans les terres as­solées.

2 Elle est ver­sée aux ex­ploit­a­tions si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
un bil­an cal­culé à l’aide de la méthode «Suisse-Bil­anz» visée à l’an­nexe 1, ch. 2.1.1, montre que l’ap­port en azote dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion ne dé­passe pas 90 % des be­soins des cul­tures;
b.
l’ex­ploit­a­tion est dis­pensée du cal­cul de l’équi­libre de la fu­mure en vertu de l’an­nexe 1, ch. 2.1.9;
c.
le bil­an de fu­mure sim­pli­fié visé à l’an­nexe 1, ch. 2.1.9a à 2.1.9c, in­dique une valeur pour l’azote en UGB par hec­tare de sur­face fer­til­is­able qui ne dé­passe pas 90 % de la valeur lim­ite fig­ur­ant à l’an­nexe 1, ch. 2.1.9a.164

3 Les ex­ploit­a­tions qui réalis­ent le bil­an de fu­mure équi­lib­ré visé à l’art. 13 dans le cadre d’une con­ven­tion in­ter­en­tre­prises con­formé­ment à l’art. 22, al. 1 ou 2, let. a, peuvent égale­ment re­m­p­lir les con­di­tions visées à l’al. 2 dans le cadre d’une con­ven­tion in­ter­en­tre­prises.165

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

165 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Section 7 Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages166

166 Anciennement section 4.

Art. 71f Contribution 167  

La con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion de lait et de vi­ande basée sur les herb­ages est ver­sée par hec­tare de sur­face herb­agère.

167 An­cien­nement art. 70.

Art. 71g Conditions et charges 168  

1 La con­tri­bu­tion est ver­sée lor­squ’au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la ra­tion an­nuelle de tous les an­imaux de rente gardés con­som­mant des four­rages grossiers selon l’art. 37, al. 1 à 4, sont con­stitués de four­rages de base au sens de l’an­nexe 5, ch. 1. En outre, la ra­tion an­nuelle doit être con­stituée des parts min­i­males suivantes de four­rages grossiers, frais, séchés ou en­silés, proven­ant de pair­ies et de pâtur­ages, selon l’an­nexe 5, ch. 1:169

a.
dans la ré­gion de plaine: 75 % de la MS;
b.
dans la ré­gion de montagne: 85 % de la MS.

2 Le four­rage de base issu de cul­tures in­ter­calaires peut être pris en compte dans la ra­tion en tant que four­rage de prair­ie, à rais­on au max­im­um de 25 dt MS par hec­tare et par util­isa­tion.

3 La con­tri­bu­tion pour les sur­faces herb­agères per­man­entes et les prair­ies tem­po­raires170 n’est ver­sée que lor­sque la charge min­i­male en bé­tail est at­teinte. La charge min­i­male en bé­tail est cal­culée sur la base des valeurs visées à l’art. 51. Si l’ef­fec­tif total d’an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers dans l’ex­ploit­a­tion est plus petit que la charge min­i­male en bé­tail re­quise sur la base de l’en­semble de la sur­face herb­agère, la con­tri­bu­tion pour les sur­faces herb­agères est fixée de man­ière pro­por­tion­nelle.

4 Les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire l’ex­ploit­a­tion, la doc­u­ment­a­tion et les con­trôles, sont fixées à l’an­nexe 5, ch. 2 à 4.

168 An­cien­nement art. 71.

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

170 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 8 Contributions au bien-être des animaux171

171 Anciennement section 5.

Art. 72 Contributions 172  

1 Les con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux sont oc­troyées par UGB et par catégor­ie d’an­imaux.

2 La con­tri­bu­tion pour une catégor­ie d’an­imaux est oc­troyée si tous les an­imaux ap­par­ten­ant à cette catégor­ie sont détenus con­formé­ment aux ex­i­gences visées aux art. 74, 75 ou 75a ain­si qu’aux ex­i­gences cor­res­pond­antes de l’an­nexe 6.

3 Aucune con­tri­bu­tion SRPA visée à l’art. 75 n’est oc­troyée pour les catégor­ies d’an­imaux pour lesquelles une con­tri­bu­tion à la mise au pâtur­age visée à l’art. 75a est ver­sée.

4 Si l’une des ex­i­gences visées aux art. 74, 75 ou 75a ou à l’an­nexe 6 ne peut être re­spectée en rais­on d’une mesure or­don­née par les autor­ités ou d’un traite­ment théra­peut­ique tem­po­raire pre­scrit par écrit par un vétérin­aire, les con­tri­bu­tions ne sont pas ré­duites.

5 Si, le 1er jan­vi­er de l’an­née de con­tri­bu­tions, un ex­ploit­ant ne peut pas re­m­p­lir les ex­i­gences pour une catégor­ie d’an­imaux nou­velle­ment in­scrits pour une con­tri­bu­tion au bi­en-être des an­imaux, le can­ton lui verse sur de­mande 50 % des con­tri­bu­tions, à con­di­tion que l’ex­ploit­ant re­specte les ex­i­gences au plus tard à partir du 1er juil­let.

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 73 Catégories d’animaux  

Les con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux con­cernent les catégor­ies d’an­imaux suivantes:173

a.
catégor­ies con­cernant les bovins et les buffles d’As­ie:
1.
vaches laitières,
2.
autres vaches,
3.
an­imaux femelles, de plus de 365 jours au premi­er vêlage,
4.
an­imaux femelles, de plus de 160 à 365 jours,
5.
an­imaux femelles, jusqu’à 160 jours,
6.
an­imaux mâles, de plus de 730 jours,
7.
an­imaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours,
8.
an­imaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours,
9.
an­imaux mâles, jusqu’à 160 jours;
b.174
catégor­ies con­cernant les équidés:
1.
femelles et mâles castrés, de plus de 900 jours,
2.
étalons, de plus de 900 jours,
3.
jeunes équidés, jusqu’à 900 jours;
c.175
catégor­ies con­cernant les caprins:
1.
an­imaux femelles, de plus de 365 jours,
2.
an­imaux mâles, de plus de 365 jours;
d.176
catégor­ies con­cernant les ovins:
1.
an­imaux femelles, de plus de 365 jours,
2.
an­imaux mâles, de plus de 365 jours;
e.
catégor­ies con­cernant les por­cins:
1.
ver­rats d’él­evage, de plus de 6 mois,
2.
tru­ies d’él­evage non al­lait­antes, de plus de 6 mois,
3.
tru­ies d’él­evage al­lait­antes,
4.
porce­lets sevrés,
5.
porcs de ren­ou­velle­ment, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’en­grais;
f.
la­pins:
1.
lapines avec quatre mises bas par an, au moins, y com­pris les jeunes la­pins jusqu’à 35 jours en­viron,
2.
jeunes an­imaux, âge: 35 à 100 jours, en­viron;
g.
catégor­ies con­cernant la volaille de rente:
1.
poules et coqs pour la pro­duc­tion d’œufs à couver,
2.
poules pour la pro­duc­tion d’œufs de con­som­ma­tion,
3.
jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la pro­duc­tion d’œufs,
4.
poulets de chair,
5.
dindes;
h.177
an­imaux sauvages:
1.
cerfs,
2.
bisons.

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

177 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 74 Contribution SST 178  

1 Par sys­tèmes de stabu­la­tion par­ticulière­ment re­spectueux des an­imaux, on en­tend des sys­tèmes à aires mul­tiples en­tière­ment ou parti­elle­ment couverts:

a.
dans lesquels les an­imaux sont gardés en groupes, sans être en­través;
b.
dans lesquels les an­imaux dis­posent de pos­sib­il­ités de se re­poser, de se mouvoir et de s’oc­cu­per qui sont ad­aptées à leur com­porte­ment naturel;
c.
qui dis­posent d’une lu­mière du jour d’une in­tens­ité d’au moins 15 lux; dans les aires de re­pos ou de refuge, nids com­pris, un éclair­age plus faible est ad­mis.

2 La con­tri­bu­tion SST est oc­troyée pour les catégor­ies d’an­imaux visées à l’art. 73, let. a, ch. 1 à 4 et 6 à 8, b, ch. 1, c, ch. 1, e, ch. 2 à 5, f et g.

3 Pour les catégor­ies d’an­imaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la con­tri­bu­tion SST n’est oc­troyée que si tous les an­imaux sont en­grais­sés dur­ant 30 jours au min­im­um.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 75 Contribution SRPA 179  

1 Par sortie régulière en plein air, on en­tend l’ac­cès à une zone à ciel ouvert selon les règles spé­ci­fiques men­tion­nées à l’an­nexe 6, let. B.

2 La con­tri­bu­tion SRPA est oc­troyée pour les catégor­ies d’an­imaux visées à l’art. 73, let. a à e, g et h.

3 Pendant les jours où ils ont ac­cès à un pâtur­age con­formé­ment à l’an­nexe 6, let. B, les an­imaux des catégor­ies visées à l’art. 73, let. b à d et h, doivent pouvoir couv­rir une partie sub­stanti­elle de leurs be­soins quo­ti­di­ens en matière sèche par du four­rage proven­ant du pâtur­age.

4 Pour les catégor­ies d’an­imaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la con­tri­bu­tion SRPA n’est oc­troyée que si tous les an­imaux sont en­grais­sés dur­ant 56 jours au min­im­um.

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 75a Contribution à la mise au pâturage 180  

1 Par une part de sorties et de mise au pâtur­age par­ticulière­ment élevée, on en­tend l’ac­cès à une zone à ciel ouvert selon les règles spé­ci­fiques men­tion­nées à l’an­nexe 6, let. C.

2 La con­tri­bu­tion à la mise au pâtur­age est oc­troyée pour les catégor­ies d’an­imaux visées à l’art. 73, let. a.

3 Pendant les jours où ils ont ac­cès à un pâtur­age con­formé­ment à l’an­nexe 6, let. C, ch. 2.1, let. a, les an­imaux doivent pouvoir couv­rir une partie très élevée de leurs be­soins quo­ti­di­ens en matière sèche par du four­rage proven­ant du pâtur­age.

4 La con­tri­bu­tion n’est oc­troyée que si des sorties selon l’art. 75, al. 1, sont ac­cordées à tous les an­imaux des catégor­ies visées à l’art. 73, let. a, pour lesquels aucune con­tri­bu­tion à la mise au pâtur­age n’est ver­sée.

180 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 76 Dérogations cantonales  

1 Les can­tons ac­cordent les dérog­a­tions re­l­at­ives à une ex­ploit­a­tion in­di­vidu­elle au sens de l’an­nexe 6, let. A, ch. 7.10, et B, ch. 1.7 et 2.6, par écrit.181

2 Les dérog­a­tions re­l­at­ives à une ex­ploit­a­tion in­di­vidu­elle sont ac­cordées pour cinq ans au max­im­um.

3 Elles con­tiennent:

a.
un de­scrip­tif pré­cis de la dérog­a­tion ad­mise par rap­port à la dis­pos­i­tion cor­res­pond­ante de l’or­don­nance;
b.
la jus­ti­fic­a­tion pour la dérog­a­tion;
c.
la durée de valid­ité.

4 Le can­ton ne peut pas déléguer à des tiers la com­pétence d’oc­troy­er une dérog­a­tion.

5 Il tient une liste des dérog­a­tions oc­troyées.

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 76a Projets de développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux 182  

1 Dans le cadre de pro­jets ser­vant à test­er des régle­ment­a­tions al­tern­at­ives en vue du dévelop­pe­ment des dis­pos­i­tions con­cernant les con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux, il est pos­sible de déro­ger à cer­taines ex­i­gences visées aux art. 74 et 75 et à l’an­nexe 6, à con­di­tion que les régle­ment­a­tions soi­ent au moins équi­val­entes en matière de bi­en-être des an­imaux et que le pro­jet fasse l’ob­jet d’un ac­com­pag­ne­ment sci­en­ti­fique.

2 Les dérog­a­tions re­quièrent l’autor­isa­tion de l’OF­AG.

182 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).

Section 9 Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches 183

183 Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 77 Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches 184  

1 La con­tri­bu­tion pour une durée de vie pro­duct­ive plus longue des vaches est oc­troyée par UGB et par catégor­ie d’an­imaux selon l’art. 73, let. a, ch. 1 et 2.

2 Le mont­ant des con­tri­bu­tions est éch­el­on­né par catégor­ie d’an­imaux en fonc­tion du nombre moy­en des vêlages par vache qui a été abat­tue au cours des trois an­nées civiles précédentes.

3 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée:

a.
pour les vaches laitières: s’il y a moins de trois vêlages en moy­enne;
b.
pour les autres vaches: s’il y a moins de quatre vêlages en moy­enne.

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

Art. 78 à 81185  

185 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Chapitre 6 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources 186

186 Anciennement avant l’art. 77.

Section 1 Contribution pour l’utilisation de techniques d’application précise 187

187 Anciennement section 3.

Art. 82  

1 Une con­tri­bu­tion unique est oc­troyée pour l’ac­quis­i­tion de tout pul­vérisateur neuf per­met­tant une ap­plic­a­tion pré­cise des produits phytosanitaires.188

2 Sont con­sidérées comme des tech­niques d’ap­plic­a­tion pré­cise:

a.189
la pul­vérisa­tion sous-fo­li­aire;
b.
les pul­vérisateurs anti-dérive util­isés dans les cul­tures pérennes.

3 La tech­nique de pul­vérisa­tion sous-fo­li­aire est un dis­pos­i­tif com­plé­mentaire de pro­tec­tion des plantes dont on peut équiper les en­gins de pul­vérisa­tion con­ven­tion­nels. Elle per­met d’util­iser au moins 50 % des buses pour le traite­ment de la partie in­férieure des végétaux et de la face in­férieure des feuilles.

4 Sont con­sidérés comme pul­vérisateurs anti-dérive:

a.190
les tur­bod­if­fuseurs et les pul­vérisateurs à jets pro­jetés, avec flux d’air ho­ri­zont­al ori­ent­able;
b.191
les tur­bod­if­fuseurs et les pul­vérisateurs à jets pro­jetés avec flux d’air ho­ri­zont­al ori­ent­able et détec­teur de végéta­tion;
c.
les pul­vérisateurs sous tun­nel (re­cyc­lage de l’air et du li­quide).

5 Les pul­vérisateurs anti-dérive sont con­çus ou équipés de telle façon que la dérive est ré­duite d’au moins 50 %, même sans l’util­isa­tion de buses anti-dérive.

6 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées jusqu’en 2024.192

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 82a193  

193 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Section 2 Contribution pour une alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée194

194 Anciennement section 5. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 82b Contribution  

1 La con­tri­bu­tion pour l’al­i­ment­a­tion biphase des porcs ap­pauv­rie en matière azotée est oc­troyée par UGB selon l’an­nexe 7, ch. 7, OTerm195.

2 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées jusqu’en 2026.196

195 RS 910.91

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 82c Conditions et charges 197  

1 La ra­tion al­i­mentaire doit présenter une valeur nu­trit­ive ad­aptée aux be­soins des an­imaux. La ra­tion al­i­mentaire totale de l’en­semble des porcs détenus dans l’ex­ploit­a­tion ne doit pas dé­pass­er la valeur lim­ite de protéines brutes en grammes par méga­joule d’én­er­gie di­gest­ible porcs (g/MJ EDP), spé­ci­fique à l’ex­ploit­a­tion et fixée à l’an­nexe 6a, ch. 2 et 3.

2 Dans l’en­graisse­ment des porcs, au moins deux ra­tions al­i­mentaires ay­ant des ten­eurs différentes en protéines brutes en g/MJ EDP doivent être util­isées pendant la durée de l’en­graisse­ment. La ra­tion al­i­mentaire util­isée en phase fi­nale de l’en­graisse­ment doit re­présenter, par rap­port à la matière sèche, au moins 30 % des al­i­ments util­isés pendant la durée de l’en­graisse­ment.

3 L’ef­fec­tif de porcs déter­min­ant pour le cal­cul de la valeur lim­ite est fixé selon l’an­nexe 6a, ch. 1.

4 Les en­re­gis­tre­ments con­cernant l’al­i­ment­a­tion et les al­i­ments pour an­imaux, ain­si que la véri­fic­a­tion du re­spect de la valeur lim­ite, sont ré­gis par l’an­nexe 6a, ch. 4 et 5.

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 82d à 82g198  

198 In­troduits par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Chapitre 6a Coordination avec les programmes d’utilisation durable des ressources visés aux art. 77a et 77b LAgr199

199 Anciennement section 8. Introduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 82h  

Si un ex­ploit­ant ob­tient des con­tri­bu­tions dans le cadre d’un pro­gramme d’util­isa­tion dur­able des res­sources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune con­tri­bu­tion au sys­tème de pro­duc­tion ni con­tri­bu­tion à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources n’est oc­troyée pour la même mesure.

Chapitre 7 Taux des contributions et exploitants ayant droit aux contributions

Art. 83  

1 Les taux de con­tri­bu­tion visés à l’art. 2, let. a à f, sont fixés à l’an­nexe 7.

2 Les ex­ploit­ants d’ex­ploit­a­tions ag­ri­coles ont droit aux con­tri­bu­tions visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 à 5, et b à g, mais pas aux con­tri­bu­tions aux sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. o.

3 Les ex­ploit­ants d’ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires ont droit aux con­tri­bu­tions visées à l’art. 2, let. a, ch. 6, et d, et aux con­tri­bu­tions aux sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. o.

Chapitre 8 Contribution de transition

Section 1 Droit à la contribution et fixation de la contribution

Art. 84 Droit à la contribution  

La con­tri­bu­tion de trans­ition est ver­sée aux en­tre­prises ag­ri­coles ex­ploitées sans in­ter­rup­tion depuis le 2 mai 2013.

Art. 85 Contribution  

La con­tri­bu­tion de trans­ition cor­res­pond à la valeur de base fixée pour l’ex­ploit­a­tion en vertu de l’art. 86, mul­ti­pliée par le coef­fi­cient visé à l’art. 87.

Art. 86 Valeur de base  

1 La valeur de base est fixée une fois pour toutes pour chaque ex­ploit­a­tion. Elle cor­res­pond à la différence entre les paie­ments dir­ects généraux av­ant le change­ment de sys­tème et les con­tri­bu­tions au pays­age cul­tivé et les con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement, ex­cepté la con­tri­bu­tion d’es­tivage, con­formé­ment à la présente or­don­nance.

2 Les an­nées 2011 à 2013 ser­vent de référence au cal­cul des paie­ments dir­ects généraux av­ant le change­ment de sys­tème. Est prise en compte l’an­née dur­ant laquelle l’ex­ploit­a­tion a per­çu le plus haut mont­ant de paie­ments dir­ects généraux. L’éch­el­on­nement des con­tri­bu­tions en fonc­tion de la sur­face et du nombre d’an­imaux est égale­ment pris en compte.

3 Le cal­cul des con­tri­bu­tions au pays­age cul­tivé et des con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement prend en compte les sur­faces et ef­fec­tifs d’an­imaux de l’ex­ploit­a­tion qui donnent droit aux con­tri­bu­tions en fonc­tion de l’an­née déter­min­ante au sens de l’al. 2 et des taux de con­tri­bu­tions ap­pli­qués en 2014, con­formé­ment à l’an­nexe 7.

4 Les con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement sont im­putées, que la charge min­i­male en bé­tail selon l’art. 51 soit at­teinte ou non.

Art. 87 Coefficient  

1 Le coef­fi­cient se cal­cule sur la base de la somme des valeurs de base de toutes les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles et des fonds à dis­pos­i­tion pour les paie­ments dir­ects, après dé­duc­tion des dépenses au titre des art. 71 à 76, 77a et 77b LAgr et de l’art. 62a de la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux200.

2 L’OF­AG fixe le coef­fi­cient.

Section 2 Fixation de la contribution en cas de modifications de l’exploitation

Art. 88 Changement d’exploitant  

Lor­squ’un ex­ploit­ant reprend une ex­ploit­a­tion, la con­tri­bu­tion de trans­ition est cal­culée sur la base de la valeur de base ap­pli­quée jusqu’ici.

Art. 89 Reprise d’une exploitation supplémentaire ou de parties d’une exploitation  

1 Si un ex­ploit­ant en activ­ité reprend une ex­ploit­a­tion, en plus de la si­enne, la con­tri­bu­tion de trans­ition est cal­culée en fonc­tion de la plus élevée des deux valeurs de base.

2 Si un ex­ploit­ant en activ­ité reprend, en plus de sa propre ex­ploit­a­tion, des parties d’une autre ex­ploit­a­tion, la con­tri­bu­tion de trans­ition est cal­culée en fonc­tion de la valeur de base ac­tuelle de sa propre ex­ploit­a­tion.

Art. 90 Regroupement de plusieurs exploitations  

Lors de la créa­tion d’une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion, ou de la fu­sion de plusieurs ex­ploit­a­tions pour en con­stituer une seule, la con­tri­bu­tion de trans­ition est cal­culée en fonc­tion des valeurs de base des ex­ploit­a­tions con­cernées, à con­di­tion que les ex­ploit­ants con­tin­u­ent à trav­ailler en tant que co-ex­ploit­ants dans l’ex­ploit­a­tion ou la com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion. Les valeurs de base des ex­ploit­a­tions con­cernées sont ad­di­tion­nées.

Art. 91 Partage d’exploitation  

1 Si une ex­ploit­a­tion ou une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion est partagée, une con­tri­bu­tion de trans­ition est ver­sée pour chaque ex­ploit­a­tion nou­velle­ment créée et re­con­nue. La valeur de base de l’ex­ploit­a­tion ou de la com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion est ré­partie en fonc­tion de la sur­face des ex­ploit­a­tions nou­velle­ment re­con­nues.

2 Si une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion ou une ex­ploit­a­tion fu­sion­née est partagée, qui exis­tait depuis moins de cinq ans, la con­tri­bu­tion de trans­ition est ré­partie en fonc­tion des ex­ploit­a­tions tell­es qu’elles exis­taient au mo­ment de la fu­sion.

Art. 92 Retrait d’un co-exploitant  

Si un co-ex­ploit­ant se re­tire d’une ex­ploit­a­tion fu­sion­née ou d’une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion, la valeur de base ne change pas, à con­di­tion qu’il soit resté co‑ex­ploit­ant pendant cinq ans au moins aupara­v­ant. Sinon, la valeur de base est ré­duite au pro­rata du nombre de co-ex­ploit­ants.

Art. 93 Changements structurels relativement importants  

Lor­squ’une ex­ploit­a­tion ré­duit de 50 % ou plus ses UMOS, la con­tri­bu­tion de trans­ition est ré­duite dans la même pro­por­tion. Les UMOS de l’an­née qui avait été util­isée pour le cal­cul de la valeur de base au sens de l’art. 86, al. 2, ser­vent de référence.

Section 3 Plafonnement de la contribution de transition

Art. 94 Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant  

1 La con­tri­bu­tion de trans­ition est ré­duite à partir d’un revenu déter­min­ant de 80 000 francs. Le revenu déter­min­ant est le revenu im­pos­able cal­culé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect201, dé­duc­tion faite de 50 000 francs pour les ex­ploit­ants mar­iés.

2 La ré­duc­tion équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déter­min­ant de l’ex­ploit­ant et le mont­ant de 80 000 francs.

3 Si l’ay­ant-droit est une so­ciété de per­sonnes, la ré­duc­tion est opérée pro­por­tion­nelle­ment au nombre de per­sonnes con­cernées par le dé­passe­ment du revenu déter­min­ant.

4 Les ex­ploit­ants au sens de l’art. 4, al. 5 et 6, ne subis­sent pas de ré­duc­tions.202

201 RS 642.11

202 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante  

1 Par for­tune déter­min­ante, on en­tend la for­tune im­pos­able, dé­duc­tion faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les ex­ploit­ants mar­iés.

2 La con­tri­bu­tion de trans­ition est ré­duite à partir d’une for­tune déter­min­ante de 800 000 francs jusqu’à une for­tune déter­min­ante de 1 mil­lion de francs. La ré­duc­tion équivaut à 10 % de la différence entre la for­tune déter­min­ante de l’ex­ploit­ant et le mont­ant de 800 000 francs.

3 L’ex­ploit­ant dont la for­tune déter­min­ante dé­passe 1 mil­lion de francs n’a pas droit à la con­tri­bu­tion de trans­ition.

4 Si l’ay­ant-droit est une so­ciété de per­sonnes, la ré­duc­tion est opérée pro­por­tion­nelle­ment au nombre de per­sonnes con­cernées par le dé­passe­ment de la for­tune déter­min­ante.

Art. 96 Taxation  

Sont déter­min­antes les valeurs des deux dernières an­nées fisc­ales ay­ant fait l’ob­jet d’une tax­a­tion défin­it­ive en­trée en force au plus tard à la fin de l’an­née de con­tri­bu­tions. Si ces dernières re­mon­tent à plus de quatre ans, on se fondera sur la tax­a­tion pro­vis­oire. Le mont­ant de la con­tri­bu­tion de trans­ition est véri­fié dès que la tax­a­tion est en­trée en force. En ce qui con­cerne la dé­duc­tion ap­pli­quée aux ex­ploit­ants mar­iés, c’est l’état civil dur­ant les an­nées fisc­ales con­sidérées qui est déter­min­ant.

Titre 3 Procédure

Chapitre 1 Inscription et dépôt d’une demande

Art. 97 Inscription pour les types de paiements directs et les PER  

1 Pour la co­ordin­a­tion plani­fiée des con­trôles con­formé­ment à l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles (OC­CEA)203, l’ex­ploit­ant trans­met au plus tard le 31 août de l’an­née précéd­ant l’an­née de con­tri­bu­tions à l’autor­ité désignée par son can­ton de dom­i­cile ou, dans le cas de per­sonnes mor­ales, à l’autor­ité désignée par son can­ton d’ét­ab­lisse­ment l’in­scrip­tion pour:204

a.
les PER;
b.
la con­tri­bu­tion à la biod­iversité;
c.
la con­tri­bu­tion au sys­tème de pro­duc­tion;
d.
la con­tri­bu­tion à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources.

2 En s’in­scrivant, l’ex­ploit­ant doit choisir un or­gane de con­trôle selon l’art. 7 OC­CEA pour le con­trôle des PER.205

3 Les can­tons peuvent fix­er un délai ultérieur pour les in­scrip­tions visées à l’al. 1 si la plani­fic­a­tion co­or­don­née des con­trôles est as­surée et que le délai pour la trans­mis­sion des don­nées men­tion­née à l’art. 4, al. 1, let. c, de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture (OSIA­gr)206 est re­specté.207

203 RS 910.15

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

206 RS 919.117.71

207 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 98 Demande  

1 Les paie­ments dir­ects ne sont oc­troyés que sur de­mande.

2 La de­mande doit être ad­ressée à l’autor­ité désignée par le can­ton de dom­i­cile ou, dans le cas de per­sonnes mor­ales, à l’autor­ité désignée par le can­ton d’ét­ab­lisse­ment, par l’ex­ploit­ant:

a.
d’une ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 6 OTerm208 ou d’une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 10 OTerm qui gère son en­tre­prise le 31 jan­vi­er;
b.
d’une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires qui gère son en­tre­prise le 25 juil­let.

2bis Si l’ex­ploit­a­tion, l’ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou l’ex­ploit­a­tion de pâtur­ages com­mun­autaires n’est pas située dans le can­ton du dom­i­cile ou du siège de l’ex­ploit­ant, les can­tons con­cernés peuvent con­venir que la de­mande soit dé­posée dans le can­ton où se trouve le centre d’ex­ploit­a­tion, l’ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou l’ex­ploit­a­tion de pâtur­ages com­mun­autaires. Ce can­ton prend en charge l’in­té­gral­ité de l’ex­écu­tion.209

3 La de­mande doit com­pren­dre not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les types de paie­ments dir­ects men­tion­nés à l’art. 2 qu’il sol­li­cite;
b.210
les don­nées prob­ables sur l’ex­ploit­a­tion et les struc­tures à la date du 1er mai, con­formé­ment à l’OSIA­gr;
c.
les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité re­portées sur une carte, sans les arbres fruit­i­ers haute-tige, les arbres isolés in­digènes et les allées d’arbres ad­aptés au site; les can­tons peuvent ex­i­ger l’en­re­gis­trement de la de­mande via le sys­tème d’in­form­a­tion géo­graph­ique;
d.
pour les con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage:
1.211
la catégor­ie et le nombre des la­mas et alpa­gas es­tivés,
2.
la date de la montée à l’alpage,
3.
la date prob­able de la désalpe,
4.
les modi­fic­a­tions éven­tuelles de la sur­face pâtur­able util­is­able,
5.
les sur­faces herb­agères et les sur­faces à litière riches en es­pèces dans la ré­gion d’es­tivage;
e.
les in­dic­a­tions in­dis­pens­ables pour le cal­cul des con­tri­bu­tions au sys­tème de pro­duc­tion et à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources;
f.
les muta­tions de sur­faces et l’ad­resse des ex­ploit­a­tions con­cernées par ces trans­ferts, avec in­dic­a­tion du nom de l’an­cien et du nou­vel ex­ploit­ant;
g.
les paie­ments dir­ects de l’Uni­on européenne touchés l’an­née précédente pour les sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère.

4 À la de­mande du can­ton, les ex­ploit­ants d’en­tre­prises ag­ri­coles ay­ant des sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une at­test­a­tion du ser­vice of­fi­ciel étranger char­gé du verse­ment, sur laquelle fig­ure le mont­ant des paie­ments dir­ects oc­troyés par l’UE.

5 L’ex­ploit­ant con­firme, dans la de­mande et dans les for­mu­laires de relevé, l’ex­actitude des don­nées in­diquées. La con­firm­a­tion peut se faire par sig­na­ture manuelle ou par sig­na­ture élec­tro­nique, selon les in­struc­tions du can­ton.

6 Le can­ton dé­cide:

a.
si la de­mande doit être dé­posée sur sup­port papi­er ou par voie élec­tro­nique;
b.212
si les re­quêtes qui sont dé­posées par voie élec­tro­nique peuvent être mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique213.

208 RS 910.91

209 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 737).

212 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

213 RS 943.03

Art. 99 Délais de dépôt des demandes et échéances 214  

1 Les de­mandes de paie­ments dir­ects, à l’ex­cep­tion des con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage et des con­tri­bu­tions visées à l’art. 82, doivent être ad­ressées à l’autor­ité désignée par le can­ton con­cerné entre le 15 jan­vi­er et le 15 mars. En cas d’ad­apt­a­tion des sys­tèmes in­form­atiques ou dans d’autres situ­ations par­ticulières, le can­ton peut pro­longer le délai jusqu’au 1er mai.215

2 Les de­mandes de con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage doivent être ad­ressées à l’autor­ité désignée par le can­ton con­cerné entre le 1er août et le 30 septembre.

3 Le can­ton peut fix­er un délai de de­mande dans les lim­ites des délais prévus aux al. 1 et 2.

4 Il fixe un délai pour les de­mandes de con­tri­bu­tions visées à l’art. 82.216

5217

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

217 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 100 Modifications de la demande 218  

1 S’il s’avère que les in­dic­a­tions fig­ur­ant dans la de­mande doivent être modi­fiées après le dépôt de la de­mande, l’ex­ploit­ant doit l’an­non­cer par écrit à l’autor­ité désignée par le can­ton con­cerné. L’an­nonce doit avoir lieu av­ant les change­ments d’ex­ploit­a­tion.

2 Les change­ments con­cernant les ef­fec­tifs d’an­imaux, les sur­faces, le nombre d’arbres et les cul­tures prin­cip­ales, ain­si que les change­ments d’ex­ploit­ant, qui sont in­tervenus après coup doivent être an­non­cés av­ant le 1er mai.219

3 Si l’ex­ploit­ant n’est pas en mesure de re­m­p­lir les ex­i­gences re­l­at­ives aux paie­ments dir­ects qu’il a de­mandés, il doit le sig­naler im­mé­di­ate­ment au ser­vice can­ton­al com­pétent. L’an­nonce est prise en compte pour autant qu’elle a été ef­fec­tuée au plus tard:

a.
un jour av­ant la ré­cep­tion de l’an­nonce d’un con­trôle;
b.
un jour av­ant le con­trôle dans le cas de con­trôles non an­non­cés.220

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

220 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 100a Désinscription de la participation à des mesures assorties d’une durée d’engagement spécifique 221  

En cas de modi­fic­a­tion des taux de con­tri­bu­tion pour des mesur­es as­sorties d’une durée d’en­gage­ment spé­ci­fique, l’ex­ploit­ant peut com­mu­niquer à l’autor­ité désignée par le can­ton com­pétent, av­ant le 1er mai de l’an­née de con­tri­bu­tion, selon la procé­dure fixée par le can­ton, qu’il se désin­scrit de la par­ti­cip­a­tion à ces mesur­es à partir de l’an­née où la con­tri­bu­tion sera ré­duite.

221 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Chapitre 2 Attestation et contrôles

Art. 101 Attestation  

Les ex­ploit­ants qui dé­posent une de­mande pour cer­tains types de paie­ments dir­ects doivent prouver aux autor­ités d’ex­écu­tion qu’ils sat­is­font ou ont sat­is­fait aux ex­i­gences des types de paie­ments dir­ects con­cernés, y com­pris celles des PER, dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion.

Art. 102 Exigences applicables aux contrôles et aux organes de contrôle  

1 Les con­trôles et les or­ganes de con­trôle qui ne sont pas régle­mentés dans la présente or­don­nance sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de l’OC­CEA222.

2 Tous les con­trôles con­cernant la pro­tec­tion des an­imaux dans le cadre des PER doivent être ef­fec­tués con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion en matière de pro­tec­tion des an­imaux.

3 et 4223

222 RS 910.15

223 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 103 Résultats des contrôles  

1 La per­sonne qui ef­fec­tue le con­trôle in­forme im­mé­di­ate­ment l’ex­ploit­ant des man­que­ments con­statés ou de l’in­ex­actitude de cer­taines don­nées.

2 et 3224

4 L’or­gane de con­trôle trans­met les ré­sultats du con­trôle, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives au con­trat de col­lab­or­a­tion selon l’art. 104, al. 3.

5 L’autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale com­pétente véri­fie l’ex­haustiv­ité et la qual­ité des don­nées de con­trôle.

6 Elle veille à ce que les don­nées de con­trôle soi­ent en­re­gis­trées ou trans­mises dans le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral­isé visé à l’art. 165dLAgr, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions des art. 6 à 9 OSIA­gr225.226

224 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

225 RS 919.117.71

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Chapitre 3 Compétences

Art. 104  

1 Le can­ton con­trôle la con­form­ité des don­nées visées à l’art. 98, al. 3 à 5, et règle les dé­tails con­cernant les con­trôles.

2 Le can­ton sur le ter­ritoire duquel se situe le dom­i­cile de l’ex­ploit­ant ou le siège de la per­sonne mor­ale est re­spons­able de la plani­fic­a­tion, de l’ex­écu­tion et de la doc­u­ment­a­tion des con­trôles, con­formé­ment à la présente or­don­nance.

3 Le can­ton peut déléguer les tâches à ef­fec­tuer selon les al. 1 et 2. Les dis­pos­i­tions de l’OC­CEA227 doivent être re­spectées. Le can­ton règle les mod­al­ités de la rémun­éra­tion des tâches man­datées.

4 Il ne peut pas déléguer aux por­teurs du pro­jet l’ex­écu­tion des con­trôles de l’ex­ploit­a­tion d’ob­jets dans le cadre de pro­jets de mise en réseau et de qual­ité du pays­age.

5 Il ef­fec­tue sur son ter­ritoire une sur­veil­lance par sond­age de l’activ­ité de con­trôle des or­ganes de con­trôle.

6228

227 RS 910.15

228 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

Chapitre 4 Sanctions administratives

Art. 105 Réduction et refus des contributions 229  

1 Les can­tons ré­duis­ent ou re­fusent les paie­ments dir­ects con­formé­ment à l’an­nexe 8.

2230

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

230 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 106 Force majeure  

1 Si, pour cause de force ma­jeure, les con­di­tions exigées pour les PER ain­si que pour les types de paie­ments dir­ects visés à l’art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas re­m­plies, le can­ton peut ren­on­cer à la ré­duc­tion ou à la sup­pres­sion des con­tri­bu­tions.

2 Sont not­am­ment con­sidérés comme cas de force ma­jeure:

a.
le décès de l’ex­ploit­ant;
b.
l’ex­pro­pri­ation d’une partie im­port­ante de la sur­face de l’ex­ploit­a­tion si cette ex­pro­pri­ation n’était pas prévis­ible le jour du dépôt de la de­mande;
c.
la de­struc­tion ac­ci­den­telle des ét­ables de l’ex­ploit­a­tion;
d.
une cata­strophe naturelle ma­jeure ou un événe­ment grave dont la cause n’est pas im­put­able à l’ex­ploit­ant et qui oc­ca­sionne d’im­port­ants dom­mages sur la sur­face de l’ex­ploit­a­tion;
e.
des épi­zo­oties touchant la to­tal­ité ou une partie du chep­tel de l’ex­ploit­a­tion;
f.231
les dégâts gravesdus à des mal­ad­ies ou à des rav­ageurs;
g.
les événe­ments météoro­lo­giques ex­traordin­aires tels que de for­tes pré­cip­it­a­tions, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts not­ables par rap­port aux valeurs moy­ennes dans le passé.

3 L’ex­ploit­ant doit com­mu­niquer les cas de force ma­jeure et les preuves af­férentes, par écrit, à l’autor­ité can­tonale com­pétente dans un délai de dix jours à partir du mo­ment où ils ont été con­statés.

4 Les can­tons règlent la procé­dure.

231 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 107 Non-recours à la réduction et à la suppression des contributions  

1 Si les ex­i­gences des types de paie­ments dir­ects visés l’art. 2, let. a, ch. 6, et c et d, ne sont pas re­m­plies lors de la prise de pos­ses­sion de sur­faces d’es­tivage dans le cadre d’un re­groupe­ment d’alpages ou d’un re­maniement par­cel­laire, le can­ton peut ren­on­cer à la ré­duc­tion ou à la sup­pres­sion des con­tri­bu­tions.

2 Si des con­di­tions exigées pour l’oc­troi des con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux ne sont pas re­m­plies en rais­on de pre­scrip­tions con­cernant la pro­phy­lax­ie des épi­zo­oties, les con­tri­bu­tions ne seront ni ré­duites ni re­fusées.

3 Si des ex­i­gences des PER et des ex­i­gences re­l­at­ives aux types de paie­ments dir­ects visés à l’art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas re­m­plies en rais­on de mesur­es or­don­nées vis­ant à prévenir l’in­tro­duc­tion et de la dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine et d’autres or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux sur la base de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 sur la santé des végétaux232, les con­tri­bu­tions ne seront ni ré­duites ni re­fusées.233

232 RS 916.20

233 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 107a Abandon de l’adaptation des contributions d’estivage, des contributions à la biodiversité et des contributions à la qualité du paysage en cas de désalpe précoce causée par la présence de grands prédateurs 234  

1 Si des ex­ploit­a­tions d’es­tivage et des ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires doivent ef­fec­tuer prématuré­ment une désalpe en rais­on de la mise en danger des an­imaux de rente par les grands préd­ateurs, le can­ton peut:

a.
ren­on­cer à ad­apter la con­tri­bu­tion d’es­tivage selon l’art. 49, al. 2, let. c;
b
oc­troy­er la con­tri­bu­tion à la biod­iversité selon l’an­nexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, et la con­tri­bu­tion à la qual­ité du pays­age selon l’an­nexe 7, ch. 4.1, let. b, à hauteur de la to­tal­ité du mont­ant des con­tri­bu­tions ver­sées l’an­née précédente, même si la charge en bé­tail est in­férieure à la charge usuelle.

2 Après la première autor­isa­tion de non-ad­apt­a­tion des con­tri­bu­tions, le can­ton peut ren­on­cer à l’ad­apt­a­tion des con­tri­bu­tions au max­im­um une fois en­core au cours des quatre an­nées suivantes pour le même alpage.

3 L’ex­ploit­ant doit dé­poser la de­mande de non-ad­apt­a­tion des con­tri­bu­tions auprès de l’autor­ité désignée par le can­ton con­cerné. Celle-ci tient compte, lors de l’évalu­ation de la de­mande, des mesur­es de pro­tec­tion rais­on­nables visées à l’art. 10quin­quies de l’or­don­nance du 29 fév­ri­er 1988 sur la chasse235 et con­sulte les spé­cial­istes can­tonaux com­pétents pour la pro­tec­tion des troupeaux et la chasse. Les can­tons règlent la procé­dure.

4 Le can­ton an­nonce à l’OF­AG à la fin du mois de novembre les de­mandes de désalpe pré­coce en rais­on de la présence de grands préd­ateurs. L’OF­AG fixe la forme et le con­tenu de l’an­nonce.

234 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 737).

235 RS 922.01

Chapitre 5 Fixation des contributions, décompte et versement

Art. 108 Fixation des contributions  

1 Le can­ton véri­fie le droit aux con­tri­bu­tions et fixe les con­tri­bu­tions sur la base des don­nées relevées.

2236

3 Pour les ré­duc­tions visées à l’art. 105, le can­ton prend en compte tous les man­que­ments qui ont été con­statés du 1er jan­vi­er au 31 décembre. Il peut ap­pli­quer les ré­duc­tions au cours de l’an­née de con­tri­bu­tions suivante si les man­que­ments ont été con­statés après le 1er septembre.237

4 Le can­ton sais­it les don­nées con­cernant l’ex­ploit­a­tion, l’ex­ploit­ant, les sur­faces et les ef­fec­tifs d’an­imaux entre le 15 jan­vi­er et le 28 fév­ri­er. En ce qui con­cerne les ef­fec­tifs d’an­imaux, en plus de l’ef­fec­tif déter­min­ant, il con­vi­ent de re­lever égale­ment l’ef­fec­tif au 1er jan­vi­er. Les can­tons saisis­sent les change­ments in­tervenus av­ant le 1er mai.

236 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).

Art. 109 Versement des contributions aux exploitants  

1 Le can­ton peut vers­er un acompte aux ex­ploit­ants au mi­lieu de l’an­née.

2 Il verse les con­tri­bu­tions au plus tard le 10 novembre de l’an­née de con­tri­bu­tions, à l’ex­cep­tion des con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage et de la con­tri­bu­tion de trans­ition.

3 Il verse les con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage et la con­tri­bu­tion de trans­ition au plus tard le 20 décembre de l’an­née de con­tri­bu­tions.

4 Les con­tri­bu­tions qui n’ont pu être ver­sées sont pre­scrites après cinq ans. Le can­ton doit les restituer à l’OF­AG.

5 Les con­tri­bu­tions d’es­tivage, les con­tri­bu­tions pour les sur­faces herb­agères et les sur­faces à litière riches en es­pèces dans la ré­gion d’es­tivage et les con­tri­bu­tions à la qual­ité du pays­age dans la ré­gion d’es­tivage peuvent être ver­sées au con­sort­age ou à la coopérat­ive d’alpage si cela per­met de sim­pli­fi­er not­a­ble­ment le trav­ail ad­min­is­trat­if. Lor­sque les con­tri­bu­tions sont ver­sées à une col­lectiv­ité de droit pub­lic (com­mune, bour­geois­ie), au moins 80 % du mont­ant sont re­ver­sés aux déten­teurs de bé­tail tit­u­laires d’un droit d’es­tivage.

Art. 109a238  

238 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 janv. 2024, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2024 42).

Art. 110 Versement des contributions au canton  

1 Pour le verse­ment des acomptes, le can­ton peut de­mander à l’OF­AG une avance:

a.
jusqu’à 50 % du mont­ant de l’an­née précédente, sans les con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage, ou
b.
jusqu’à 60 % du mont­ant total des con­tri­bu­tions, sans la con­tri­bu­tion de trans­ition et les con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage.

2 Le can­ton cal­cule les con­tri­bu­tions, sans les con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage et la con­tri­bu­tion de trans­ition, au plus tard le 10 oc­tobre. Il re­quiert le mont­ant total à l’OF­AG au plus tard le 15 oc­tobre en in­di­quant le dé­tail des types de con­tri­bu­tions. Des cal­culs de cor­rec­tion sont pos­sibles jusqu’au 20 novembre au plus tard.

3 Le can­ton cal­cule les con­tri­bu­tions dans la ré­gion d’es­tivage et la con­tri­bu­tion de trans­ition, ain­si que les con­tri­bu­tions suite au traite­ment ultérieur visées à l’al. 2, au plus tard le 20 novembre. Il re­quiert le mont­ant total cor­res­pond­ant à l’OF­AG au plus tard le 25 novembre en in­di­quant le dé­tail des types de con­tri­bu­tions.

4 Il fournit à l’OF­AG les don­nées élec­tro­niques re­l­at­ives au verse­ment con­cernant tous les types de paie­ments dir­ects le 31 décembre au plus tard. Les don­nées doivent cor­res­pon­dre aux con­tri­bu­tions prévues à l’al. 3.

5 L´OF­AG con­trôle la liste des paie­ments ét­ablie par le can­ton et lui verse la somme totale.

Titre 4 Dispositions finales

Art. 111 Notification des décisions  

1 Les can­tons ne doivent no­ti­fi­er à l’OF­AG les dé­cisions re­l­at­ives à l’oc­troi de con­tri­bu­tions que sur de­mande.

2 Ils no­ti­fi­ent à l’OF­AG leurs dé­cisions prises sur re­cours.

Art. 112 Exécution  

1 L’OF­AG ex­écute la présente or­don­nance dans la mesure où cette tâche n’in­combe pas aux can­tons.

2 À cet ef­fet, il re­court, si né­ces­saire, à d’autres of­fices fédéraux con­cernés.

3 Il su­per­vise l’ex­écu­tion dans les can­tons et, re­court, si né­ces­saire, à d’autres of­fices fédéraux ou ser­vices.

4 Il peut édicter des in­struc­tions con­cernant la présent­a­tion des doc­u­ments de con­trôle et des en­re­gis­tre­ments.

Art. 113 Saisie des géodonnées  

À partir de la date de mise en œuvre des mod­èles de géodon­nées visés par l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion239, mais au plus tard le 1er juin 2017, les can­tons en­re­gis­trent dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion géo­graph­ique can­tonaux les sur­faces et leur util­isa­tion, ain­si que les autres ob­jets né­ces­saires, en vue du cal­cul des paie­ments dir­ects par ex­ploit­a­tion.

Art. 114 Service de calcul des contributions  

1 L’OF­AG met à la dis­pos­i­tion des can­tons une ap­plic­a­tion web cent­ral­isée pour le cal­cul des paie­ments dir­ects par ex­ploit­a­tion.

2 Il règle les mod­al­ités tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles de l’util­isa­tion de l’ap­plic­a­tion par les can­tons.

Art. 115 Dispositions transitoires  

1 En 2014, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les paie­ments dir­ects240 s’ap­pli­quent aux délais de de­mande et d’in­scrip­tion, ain­si que pour la péri­ode de cal­cul pour la fix­a­tion des ef­fec­tifs déter­min­ants d’an­imaux. Pour les autres an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers que les bovins, les ef­fec­tifs déter­min­ants sont fixés sur la base de la moy­enne des an­imaux détenus dans l’ex­ploit­a­tion au cours des 12 mois précéd­ant le 2 mai.

2 Pour les ex­ploit­ants qui ont per­çu des paie­ments dir­ects pendant au moins trois ans entre 2007 et 2013, l’ex­i­gence de l’art. 4 con­cernant la form­a­tion ag­ri­cole est con­sidérée comme re­m­plie.

3 Les ex­ploit­ants qui ont débuté av­ant le 31 décembre 2013 une form­a­tion con­tin­ue en ag­ri­cul­ture visée à l’art. 2, al. 1bis, let. a, de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les paie­ments dir­ects, ob­tiennent des paie­ments dir­ects, à con­di­tion qu’ils aient achevé avec suc­cès leur form­a­tion dans un délai de deux ans après la re­prise de l’ex­ploit­a­tion.

4 En ce qui con­cerne les so­ciétés de per­sonnes qui ont ob­tenu en 2013 des con­tri­bu­tions en vertu de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les paie­ments dir­ects, l’âge du plus jeune ex­ploit­ant fait foi jusqu’à la fin de l’an­née 2015.

5 Aucune con­tri­bu­tion pour ter­rains en pente visée aux art. 43 et 44 n’est ver­sée dans la zone de plaine av­ant le 31 décembre 2016. Les sur­faces dont la décliv­ité est supérieure à 50 % sont classées dans la catégor­ie de décliv­ité visée à l’art. 43, al. 1, let. b, et donnent droit aux con­tri­bu­tions cor­res­pond­antes.

6 Les ex­i­gences en vi­gueur sont val­ables pendant la durée du pro­jet en cours pour les sur­faces et les arbres visés à l’art. 55 qui ont été an­non­cés av­ant le jour de référence en 2013 et pour les pro­jets ré­gionaux de mise en réseau visés à l’art. 61 qui ont été autor­isés par le can­ton av­ant la fin 2013. Le can­ton peut fix­er une durée de pro­jet plus courte pour ces pro­jets de mise en réseaux. Pour les noy­ers du niveau de qual­ité II, la Con­fédéra­tion verse 30 francs jusqu’à la fin de la durée d’en­gage­ment.

7241

8 Les can­tons ad­aptent les ex­i­gences can­tonales en matière de mise en réseau visées à l’art. 62, al. 2, aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et les trans­mettent à l’OF­AG pour ap­prob­a­tion au plus tard le 30 septembre 2014. Les pro­jets de mise en réseau qui sont ac­ceptés ou pro­longés par les can­tons en 2014 doivent cor­res­pon­dre aux an­ciennes ex­i­gences can­tonales. En ce qui con­cerne la durée des pro­jets, les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables.

9 Con­cernant les pro­jets de qual­ité du pays­age au sens de l’art. 64, dont la réal­isa­tion doit com­men­cer en 2014, le rap­port de pro­jet et la de­mande de mise en œuvre doivent par­venir à l’OF­AG av­ant le 31 jan­vi­er 2014 au plus tard.

10242

11 Les PER à fournir en 2014 sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les paie­ments dir­ects, à l’ex­cep­tion de celles fig­ur­ant à l’an­nexe, ch. 2.1, al. 1. Les dis­pos­i­tions de l’an­nexe 1, ch. 2.1.1 et 2.1.3, de la présente or­don­nance doivent être re­spectées.

12 L’in­scrip­tion pour les con­tri­bu­tions à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources (art. 77 à 82), les con­tri­bu­tions au sys­tème de pro­duc­tion pour la pro­duc­tion de lait et de vi­ande basée sur les herb­ages (art. 70) et les con­tri­bu­tions à la biod­iversité pour les prair­ies riveraines d’un cours d’eau (art. 55, al. 1, let. g) doit avoir lieu en même temps que la de­mande pour l’an­née de con­tri­bu­tions 2014. L’in­scrip­tion pour les con­tri­bu­tions à la biod­iversité port­ant sur les sur­faces herb­agères et les sur­faces à litière riches en es­pèces de la ré­gion d’es­tivage (art. 55, al. 1, let. o) pour l’an­née de con­tri­bu­tions 2014 doit être ef­fec­tuée au plus tard le 31 mai.

13 En cas d’in­scrip­tion à la con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion de lait et de vi­ande basée sur les herb­ages en 2014, le premi­er con­trôle de base doit être ef­fec­tué au plus tard fin 2016.

14 En cas d’in­scrip­tion aux con­tri­bu­tions pour les sur­faces herb­agères et les sur­faces à litière riches en es­pèces de la ré­gion d’es­tivage en 2014, le premi­er con­trôle de base doit être ef­fec­tué au plus tard fin 2016.

15 Au moins 25 % des in­scrip­tions aux con­tri­bu­tions à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources ef­fec­tuées en 2014 doivent être con­trôlées en 2014.

16 Pour ce qui con­cerne les cul­tures pérennes, déjà en place le 1er jan­vi­er 2008, la largeur min­i­male doit pass­er de 3 à 6 mètres selon l’an­nexe 1, ch. 9.6, au plus tard à l’ex­pir­a­tion de la durée d’util­isa­tion or­din­aire.

17 Si un ex­ploit­ant ob­tient des paie­ments dir­ects dans le cadre d’un pro­gramme d’util­isa­tion dur­able des res­sources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune con­tri­bu­tion à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources selon les art. 77 à 81 n’est oc­troyée pour la même mesure.

240 [RO 1999 229; 2000 1105art. 20 ch. 2; 2001 232, 1310art. 22 ch. 1, 3539; 2003 1998, 5321; 2006 883, 4827; 2007 6117; 2008 3777, 5819; 2009 2575, 6091; 2010 2319, 5855; 2011 2361, 5295, 5297an­nexe 2 ch. 3, 5453an­nexe 2 ch. 3; 2013 1729]

241 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

242 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Art. 115a Disposition transitoire relative à la modification du 29 octobre 2014 243  

1 Les con­tri­bu­tions ne sont pas ré­duites pour les an­nées 2015 et 2016:

a.
en cas de man­que­ment visé à l’an­nexe 8, ch. 2.2.6, let. f; un aver­tisse­ment est pro­non­cé en lieu et place de la ré­duc­tion;
b.
en cas de man­que­ment visé à l’an­nexe 8, ch. 2.9.10, let. k, lor­squ’il s’agit de bovins entre quatre mois et 160 jours.

2 En cas de man­que­ment visé à l’an­nexe 8, ch. 2.7, les con­tri­bu­tions sont ré­duites au max­im­um de 100 % en 2015 et 2016.

243 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

Art. 115b Disposition transitoire relative à la modification du 28 octobre 2015 244  

Pour le cal­cul de la cor­rec­tion linéaire selon le mod­ule com­plé­mentaire 6 et du bil­an im­port-ex­port selon le mod­ule com­plé­mentaire 7 du guide Suisse-Bil­an, ver­sion 1.8245, le can­ton peut fix­er lui-même la péri­ode de référence pour les an­nées 2015 et 2016. Pour les poulets de chair, la péri­ode de référence cor­res­pond à l’an­née civile.

244 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

245 Les mod­ules com­plé­mentaires 6 et 7 du Suisse-Bil­an sont téléchargeables sous www.blw.ad­min.ch > In­stru­ments > Paie­ments dir­ects > Presta­tions éco­lo­giques re­quises > Bil­an de fu­mure équi­lib­ré et ana­lyses du sol > In­struc­tion con­cernant la prise en compte des al­i­ments ap­pauv­ris en élé­ments nu­tri­tifs dans le cadre de Suisse-Bil­an, édi­tion 1.8 (mod­ules com­plé­mentaire 6 et 7) juil­let 2015

Art. 115c Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 septembre 2016 246  

1 Pour le cal­cul de la cor­rec­tion linéaire selon le mod­ule com­plé­mentaire 6 et du bil­an im­port-ex­port selon le mod­ule com­plé­mentaire 7 de la méthode Suisse-Bil­an, selon l’an­nexe 1, ch. 2.1.1, le can­ton peut fix­er lui-même la péri­ode de référence pour les an­nées 2017 et 2018. Pour les poulets de chair, la péri­ode de référence cor­res­pond à l’an­née civile.

2 En cas de con­stata­tion d’un man­que­ment visé à l’an­nexe 8, ch. 2.9.10, let. k, les con­tri­bu­tions pour l’an­née 2017 ne sont pas ré­duites lor­squ’il s’agit de bovins entre quatre mois et 160 jours.

3 Jusqu’à l’an­née de con­tri­bu­tions 2019 com­prise, les can­tons peuvent en­re­gis­trer les sur­faces et leur util­isa­tion ain­si que les autres élé­ments né­ces­saires au cal­cul des paie­ments dir­ects pour chaque ex­ploit­a­tion à l’aide d’une autre méthode que celle qui est prévue à l’art. 113, pour autant que l’OF­AG l’ap­prouve. Ils com­mu­niquent à l’OF­AG pour ap­prob­a­tion, le 31 décembre 2016 au plus tard, la méthode chois­ie et le calendrier de mise en œuvre des mod­èles de géodon­nées con­formé­ment à l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion247.

4 Le nettoy­age des pul­vérisateurs et tur­bod­if­fuseurs à l’aide d’un sys­tème auto­matique de nettoy­age in­terne selon l’an­nexe 1, ch. 6.1.2, n’est pas ob­lig­atoire av­ant la date lim­ite de la con­tri­bu­tion à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources visée à l’art. 82a.

5 Dur­ant les an­nées 2018 et 2019, l’ex­ploit­ant peut an­non­cer par écrit ou par voie élec­tro­nique au ser­vice désigné par le can­ton com­pétent, jusqu’au 1er mai ou, dans le cas d’une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou d’une ex­ploit­a­tion de pâtur­ages com­mun­autaires, jusqu’au 15 novembre, toute différence con­cernant l’ef­fec­tif déter­min­ant d’équidés ef­fect­ive­ment gardé par rap­port à l’ef­fec­tif déter­min­ant d’équidés relevé selon l’art. 36, al. 2, let. a, et 3. Le ser­vice désigné par le can­ton com­pétent cor­rige l’ef­fec­tif con­formé­ment à l’an­nonce ou met à la dis­pos­i­tion de l’ex­ploit­ant une pos­sib­il­ité de cor­ri­ger l’ef­fec­tif élec­tro­nique­ment.

246 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017, sauf l’al. 5, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3291).

247 RS 510.620

Art. 115d Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2017 248  

1 Les ex­ploit­ants qui ont dé­posé dans les délais pour l’an­née 2018 une de­mande de con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux pour la volaille de rente ne doivent sat­is­faire aux pre­scrip­tions con­cernant la sur­face ouverte latérale selon l’an­nexe 6, let. A, ch. 7.8, qu’à partir du 1er jan­vi­er 2019. Dans ces cas de fig­ure, les dis­pos­i­tions de l’an­cien droit con­cernant les aires à cli­mat ex­térieur s’ap­pli­quent.

2 L’in­scrip­tion pour les con­tri­bu­tions visées à l’art. 2, let. e, ch. 2 (lu­pins), pour les con­tri­bu­tions visées à l’art. 2, let. f, ch. 5 et 6, et pour les con­tri­bu­tions pour les an­imaux visés à l’art. 73, let. h, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l’art. 99, al. 1, pour l’an­née de con­tri­bu­tions 2018.

3 En ce qui con­cerne le con­trôle des con­tri­bu­tions selon l’art. 2, let. e, ch. 3, en 2018, les dis­pos­i­tions de l’an­cien droit s’ap­pli­quent.

4 En ce qui con­cerne le con­trôle du bil­an de fu­mure selon l’an­nexe 1, ch. 2, en 2018, les dis­pos­i­tions de l’an­cien droit s’ap­pli­quent.

248 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 115e Disposition transitoire relative à la modification du 31 octobre 2018 249  

1 Si le délai visé à l’an­nexe 1, ch. 2.1.12, pour la clôture de la cor­rec­tion linéaire selon le mod­ule com­plé­mentaire 6 et du bil­an im­port-ex­port selon le mod­ule com­plé­mentaire 7 de la méthode «Suisse-Bil­anz» ne peut pas être re­specté en rais­on de la con­ver­sion, le can­ton peut fix­er lui-même la péri­ode de référence pour l’an­née 2019.

2 En 2019, les can­tons peuvent aug­menter les acomptes de 5 % con­formé­ment à l’art. 110, al. 1, et de­mander le verse­ment d’une avance plus élevée.

3 En ce qui con­cerne la ré­duc­tion des herb­i­cides sur les terres ouvertes pendant l’an­née de con­tri­bu­tions 2019, seules les cul­tures semées ou plantées en 2019 donnent droit aux con­tri­bu­tions.

4 L’in­scrip­tion pour les con­tri­bu­tions visées à l’art. 2, let. f, ch. 5 (ex­ploit­a­tions bio) et 7, et pour les con­tri­bu­tions pour les an­imaux visées à l’art. 75, al. 2bis, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l’art. 99, al. 1, pour l’an­née de con­tri­bu­tions 2019.

249 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 115f Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020 250  

1 Les pul­vérisateurs à prise de force ou auto­tractés util­isés pour la pro­tec­tion phytosanitaire visés à l’an­nexe 1, ch. 6.1, qui ont été testés pour la dernière fois av­ant le 1er jan­vi­er 2021 doivent être testés de nou­veau dans un délai de quatre an­nées civiles.

2 Si un man­que­ment visé à l’an­nexe 8, ch. 2.2.3, let. c, est con­staté, les paie­ments dir­ects pour l’an­née 2021 ne sont pas ré­duits s’il s’agit du dé­faut d’in­dic­a­tion du numéro d’ho­mo­log­a­tion de produits phytosanitaires.

250 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

Art. 115g Disposition transitoire relative à la modification du 13 avril 2022 251  

1 Les con­tri­bu­tions pour le non-re­cours aux produits phytosanitaires (art. 68 à 71a) et la con­tri­bu­tion pour des tech­niques cul­turales préser­vant le sol dans les cul­tures prin­cip­ales sur terres as­solées (art. 71d) sont ver­sées pour les cul­tures d’automne mises en place en automne 2022 sur les terres as­solées pour autant que les ex­i­gences re­l­at­ives aux con­tri­bu­tions con­cernées soi­ent re­spectées à partir de la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale précédente.

2 En cas de man­que­ment con­staté selon l’an­nexe 8, ch. 2.2.9a, let. b et c, les paie­ments dir­ects ne sont pas ré­duits pour les an­nées 2023 et 2024.252

3 Dans le sec­teur de l’en­graisse­ment des porcs, les ex­ploit­a­tions prati­quant l’al­i­ment­a­tion biphase selon l’art. 82c, al. 2, peuvent util­iser en 2023 des ra­tions al­i­mentaires présent­ant la même ten­eur en protéines brutes en g/MJ EDP pendant toute la durée de l’en­graisse­ment.

4 En 2024, les ex­ploit­a­tions dis­posant de plus de 3 hec­tares de terres ouvertes dans la zone de plaine et celle des col­lines ne doivent pas en­core présenter une part min­i­male de 3,5 % de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité sur les terres as­solées dans ces zones, con­formé­ment à l’art. 14a, al. 1.253

5 En cas de man­que­ment con­staté selon l’an­nexe 8, ch. 2.2.4, let. c, les paie­ments dir­ects ne sont pas ré­duits pour l’an­née 2024.254

251 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

253 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 42).

254 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 42).

Art. 116 Abrogation d’autres actes  

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

1.
Or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les paie­ments dir­ects255;
2.
Or­don­nance du 14 novembre 2007 sur les con­tri­bu­tions d’es­tivage256;
3.
Or­don­nance du 4 av­ril 2001 sur la qual­ité éco­lo­gique257.

255 [RO 1999 229; 2000 1105art. 20 ch. 2; 2001 232, 1310art. 22 ch. 1, 3539, 2003 1998, 5321; 2006 883, 4827; 2007 6117; 2008 3777, 5819; 2009 2575, 6091; 2010 2319, 5855; 2011 2361, 5295, 5297an­nexe 2 ch. 3, 5453an­nexe 2 ch. 3; 2013 1729]

256 [RO 2007 6139; 2009 2575ch. II 1; 2010 2321, 5855ch. II 1; 2011 5297an­nexe 2 ch. 4, 5453an­nexe 2 ch. II 4]

257 [RO 2001 1310;20034871;20076157;20096313;2010 5855ch. II 3]

Art. 117 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est régle­mentée à l’an­nexe 9.

Art. 118 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2014, sous réserve des al. 2 et 3.

2258

3 L’art. 43, al. 1, let. c, ain­si que l’an­nexe 7, ch. 1.2.1, let. c, en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2017.

258 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Annexe 1 259

259 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149) et du 11 nov. 2020 (RO 2020 5449), le ch. I de l’O de l’OFAG du 5 oct. 2022 (RO 2022 652), le ch. II al. 1 de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264), le ch. II de l’O du 2 nov. 2022 (RO 2022 737) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 4 à 8, 19 à 21, 25, 58, al. 4, let. d, 68, al. 3 et 4, 69, al. 3, 71e, al. 2, 115, al. 11 et 16, 115c, al. 1 et 4, 115d, al. 4, 115e, al. 1, et 115f, al. 1)

Prestations écologiques requises

1 Enregistrements

1.1
L’exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de l’exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroulement des opérations importantes effectuées dans l’exploitation. Ils doivent être conservés durant six ans au moins. Ils doivent notamment comprendre les indications suivantes:
a.
la liste des parcelles, la surface de l’exploitation, la surface agricole utile, les autres surfaces;
b.
le plan des parcelles comprenant les parcelles d’exploitation ainsi que le plan des parcelles des surfaces de promotion de la biodiversité;
c.
la fumure, la protection phytosanitaire (produit utilisé, numéro d’homologation du produit utilisé, date d’utilisation et quantité appliquée), les dates de récolte et les rendements, ainsi que, pour les grandes cultures, des données supplémentaires concernant les variétés, l’assolement et le travail du sol;
d.
le bilan de fumure calculé et les documents permettant de calculer le bilan de fumure;
e.
d’autres enregistrements, dans la mesure où ils sont utiles.
1.2
L’enregistrement visé au ch. 1.1, let. a et b, n’est pas obligatoire si le canton met à disposition les représentations GIS et les listes de données mises à jour par voie électronique. Les cantons règlent la procédure.

2 Bilan de fumure équilibré

2.1 Bilan de fumure

2.1.1
Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilanz», d’après le Guide Suisse-Bilanz260 de l’OFAG. Sont applicables l’édition valable à partir du 1er janvier de l’année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l’année précédente. L’exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer. L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.
2.1.2
Concernant le calcul du bilan de fumure, ce sont les données de l’année civile précédant l’année de contributions qui sont déterminantes. Le bilan de fumure doit être calculé chaque année. Lors du contrôle c’est le bilan de fumure bouclé de l’année précédente qui est déterminant.
2.1.3
L’ensemble des transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage à l’intérieur ou en dehors de l’agriculture ainsi qu’entre les exploitations doit être enregistré dans l’application Internet HODUFLU, en vertu de l’art. 14 OSIAgr261. Seuls les transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage enregistrés dans cette application sont pris en compte dans le calcul du «Suisse-Bilanz». Le canton peut refuser les teneurs en éléments fertilisants non plausibles. Le remettant doit démontrer à ses frais la plausibilité des teneurs indiquées sur demande du canton.
2.1.4
Abrogé
2.1.5
En ce qui concerne le bilan de phosphore établi sur la base d’un bilan de fumure bouclé, il doit correspondre aux besoins des cultures dans l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. S’ils produisent un plan de fumure, les exploitants peuvent faire valoir un besoin en engrais plus élevé à condition de prouver, à l’aide d’analyses du sol effectuées selon des méthodes reconnues par un laboratoire agréé, que la teneur des sols en phosphore est insuffisante. Cette fertilisation n’est pas autorisée pour les prairies peu intensives. Le ch. 2.1.6 est réservé.
2.1.6
Eu égard à la problématique du phosphore, les exploitations situées dans une aire d’alimentation (Zo) que le canton a délimitée conformément à l’art. 29, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)262 qui présentent selon «Suisse-Bilan» un taux d’auto-fertilisation en phosphore (production d’éléments fertilisants avant la cession des engrais de ferme, divisée par le besoin des cultures en éléments fertilisants) supérieur à 100 %, peuvent épandre au maximum 80 % de leurs besoins en phosphore. Si l’exploitant prouve à l’aide d’échantillons de sol prélevés par les autorités de contrôle compétentes qu’aucune parcelle d’exploitation n’appartient aux classes de fertilité D ou E au sens du ch. 2.2, les dispositions du ch. 2.1.5 sont applicables. Pour ces régions, les cantons fixent, d’entente avec l’OFAG, des rendements en matière sèche maximaux pour le bilan de fumure.
2.1.7
En ce qui concerne le bilan d’azote établi sur la base d’un bilan de fumure bouclé, il doit correspondre aux besoins des cultures dans l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent prévoir des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations.
2.1.8
Le report d’éléments fertilisants sur le bilan de fumure des années suivantes n’est d’une manière générale pas possible. En viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphorés sur plusieurs années est autorisée. En ce qui concerne les autres cultures, l’apport de phosphore sous forme de compost et de chaux peut être réparti sur trois années au maximum. Les apports d’azote issus de ces engrais doivent toutefois être portés intégralement au bilan de l’année d’application.
2.1.9
Les exploitation qui n’importent pas d’engrais azotés ou phosphorés sont dispensées du calcul de l’équilibre de la fumure dans l’ensemble de l’exploitation, si la charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes:
a.
dans la zone de plaine: 2,0 unités de gros bétail-fumure (UGBF)/ha;
b.
dans la zone des collines: 1,6 UGBF/ha;
c.
dans la zone de montagne I: 1,4 UGBF/ha;
d.
dans la zone de montagne II: 1,1 UGBF/ha;
e.
dans la zone de montagne III: 0,9 UGBF/ha;
f.
dans la zone de montagne IV: 0,8 UGBF/ha.
2.1.9a
Le canton peut dispenser les exploitations du calcul du bilan de fumure au moyen de la méthode «Suisse-Bilanz» si le bilan de fumure simplifié calculé conformément aux ch. 2.1.9b et 2.1.9c, exprimé en nombre d’UGB par hectare de surface fertilisable, ne dépasse pas les valeurs suivantes:

Valeur limite en UGB/ha de surface fertilisable; pour:

Azote

Phosphore

a.
Zone de plaine
2,0
2,0
b.
Zone des collines
1,6
1,6
c.
Zone de montagne I
1,4
1,4
d.
Zone de montagne II
1,1
1,1
e.
Zone de montagne III
0,9
0,9
f.
Zone de montagne IV
0,8
0,8
2.1.9b
Le calcul des UGB par hectare de surface fertilisable se fonde sur la somme:
a.
de l’effectif des animaux de rente en UGB selon l’art. 36, al. 3 et 4, et
b.
des quantités d’azote et de phosphore des engrais de ferme et de recyclage selon HODUFLU et des engrais minéraux utilisés, en UGB.
2.1.9c
Pour la conversion en UGB des quantités d’azote et de phosphore visées au ch. 2.1.9b, let. b, les quantités d’azote ou de phosphore sont divisées par les valeurs suivantes:

Azote

Phosphore

Azote total

Azote disponible

Phosphore

a.
Engrais de ferme et engrais de recyclage
89,25
53,55
35,00
b.
Engrais minéraux
53,55
35,00
2.1.10
Dans les cas spéciaux, par exemple lorsqu’il s’agit d’exploitations pratiquant des cultures spéciales et la garde d’animaux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites prévues au ch. 2.1.9 ne sont pas atteintes.
2.1.11
Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le tableau 3 du guide Suisse-Bilanz263 servent de valeurs maximales pour le bilan de fumure équilibré. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés à l’aide d’une estimation de la valeur de rendement. Le canton peut refuser les estimations de la valeur de rendement non plausibles. Le demandeur doit démontrer à ses frais la plausibilité de ses estimations sur demande du canton.
2.1.12
La clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz», selon le ch. 2.1.1, doit avoir lieu entre le 1er avril et le 31 août de l’année de contributions. La période de calcul doit comprendre au moins les dix mois précédents. La correction linéaire ou le bilan import-export réalisés doivent être déposés auprès de l’organe d’exécution cantonal au plus tard le 30 septembre de l’année de contributions.
2.1.13
Les exploitations qui ont conclu des conventions sur la correction linéaire selon le module complémentaire 6 ou sur le bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz», version 1.10, doivent utiliser les teneurs en éléments fertilisants spécifiques à l’exploitation pour les transferts d’engrais de ferme saisis dans HODUFLU.

260 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

261 RS 919.117.71

262 RS814.201

263 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

2.2 Analyses du sol

2.2.1
Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière optimale sur les différentes parcelles, les réserves du sol en éléments fertilisants (phosphore, potassium) doivent être connues. Les parcelles doivent donc toutes faire l’objet d’analyses du sol. Les résultats des analyses du sol ne doivent pas dater de plus de 10 ans. Sont dispensées de l’analyse du sol toutes les surfaces dont la fumure est interdite, les prairies peu intensives visées à l’art. 55, let. b, et les pâturages permanents.
2.2.2
Les exploitations sont dispensées de l’analyse du sol si elles ne dépassent pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9 ou 2.1.9a. En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se situer dans les classes de fertilité «riche» (D) ou «très riche» au sens des «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», édition de juin 2017264, module «2/Caractéristiques et analyses du sol».
2.2.3
Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé selon des méthodes reconnues. En ce qui concerne les grandes cultures, elles doivent au moins porter sur les paramètres pH, phosphore et potassium. S’agissant des terres ouvertes, la matière organique doit en outre être déterminée afin que les changements de la teneur en humus puissent être observés. Quant aux cultures spéciales, les directives des organisations professionnelles doivent contenir des prescriptions à respecter sur la périodicité des analyses et sur leur étendue.
2.2.4
L’agrément des laboratoires ainsi que la reconnaissance des méthodes d’analyse et des prescriptions en matière d’échantillonnage relèvent de la compétence de l’OFAG. À cette fin, il procède régulièrement à des analyses interlaboratoires et publie chaque année une liste des laboratoires agréés, les méthodes d’analyse et les prescriptions reconnues en matière d’échantillonnage.
2.2.5
Les laboratoires agréés mettent à la disposition de l’OFAG les données souhaitées concernant les analyses du sol, à des fins d’analyse statistique.

264 Le module «2/ Caractéristiques et analyses du sol» est disponible à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Bases légales

3 Surfaces de promotion de la biodiversité imputables et ne donnant pas droit à des contributions

3.1 Dispositions générales

3.1.1
Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés. Les traitements plante par plante sont possibles sur la bordure tampon (excepté sur les trois premiers mètres le long des cours d’eau), mais pas sur l’objet lui-même. La surface de la bordure tampon est également imputable et est considérée, avec l’objet, comme surface de promotion de la biodiversité.

3.2 Conditions et charges particulières liées aux surfaces de promotion de la biodiversité

3.2.1 Fossés humides, mares, étangs

3.2.1.1
Définition: plans d’eau et de surfaces généralement inondées faisant partie de la surface de l’exploitation.
3.2.1.2
Les surfaces ne peuvent pas être utilisées à des fins agricoles ou piscicoles.
3.2.1.3
La bordure tampon le long des fossés humides, des mares ou des étangs doit être large de 6 m au moins.

3.2.2 Surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements rocheux

3.2.2.1
Définitions:
a.
surfaces rudérales: végétation herbacée et/ou mégaphorbiées (groupement de hautes plantes herbacées) sur remblais, décombres ou talus;
b.
tas d’épierrage et affleurements rocheux: tas de pierres pourvus ou non d’une végétation.
3.2.2.2
Les surfaces ne doivent pas être utilisées pour une exploitation agricole; elles doivent être entretenues tous les deux ou trois ans en dehors de la période de végétation.
3.2.2.3
La largeur de la bande tampon le long des surfaces rudérales, des tas d’épierrage ou des affleurements rocheux doit être de 3 mètres au moins.

3.2.3 Murs de pierres sèches

3.2.3.1
Définition: murs de pierre peu ou pas jointoyés.
3.2.3.2
La hauteur est d’au moins 50 cm.
3.2.3.3
La bordure tampon le long du mur de pierres sèches présente une largeur d’au moins 50 cm.
3.2.3.4
La largeur standard imputable est de 3 mètres. Lorsque les murs de pierres sèches jouxtent la surface de l’exploitation ou que les murs ne présentent une bande tampon que d’un côté, on prend en compte 1,5 mètre.

4 Assolement régulier

4.1 Nombre de cultures

4.1.1
Pour être prise en compte, une culture doit couvrir au moins 10 % des terres assolées. Les cultures qui couvrent moins de 10 % peuvent être additionnées et comptent comme une culture supplémentaire pour chaque tranche de 10 % des terres assolées qu’elles dépassent ensemble.
4.1.2
Si 20 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies temporaires, ils comptent comme deux cultures. Si 30 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies temporaires, ils comptent comme trois cultures, indépendamment du nombre d’années d’utilisation. Les cultures maraîchères qui comprennent plusieurs espèces appartenant à au moins deux familles sont prises en compte de la même manière que les prairies temporaires.
4.1.3
Sur le versant sud des Alpes, au moins trois cultures différentes doivent être prévues.

4.2 Part maximale des cultures principales

4.2.1
Pour les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes, la part annuelle maximale des cultures principales aux terres assolées est limitée comme suit:

en %

a.
céréales, au total (maïs et avoine non compris)

66

b.
blé et épeautre

50

c.
maïs

40

d.
maïs avec sous-semis, maïs avec semis sous litière, en bandes fraisées ou directs après engrais vert, cultures dérobées ou prairies temporaires

50

e.
prairies à maïs (autorisation d’utiliser des herbicides dans les lignes uniquement)

60

f.
avoine

25

g.
betteraves

25

h.
pommes de terre

25

i.
colza

25

j.
soja

25

k.
féveroles

25

l.
tabac

25

m.
pois protéagineux

15

n.
tournesol

25

o.
colza et tournesol

33

4.2.2
S’agissant des autres grandes cultures, une pause d’au moins deux ans doit être respectée entre deux cultures principales de la même famille.

4.3 Réglementation des pauses entre les cultures

4.3.1
Les pauses entre les cultures doivent être fixées en respectant les parts maximales des cultures principales visées au ch. 4.2, converties dans le cadre de l’assolement et par parcelle.
4.3.2
L’exploitant peut passer du système des parts de cultures selon les ch. 4.1 et 4.2 à celui des pauses entre les cultures selon le ch. 4.3 (ou vice versa) au plus tôt après un délai de cinq ans.

5 Protection appropriée du sol

5.1 Protection contre l’érosion

5.1.1
Les terres assolées ne doivent pas présenter d’importantes pertes de sol dues à l’érosion et aux pratiques agricoles.
5.1.2
Une perte de sol est considérée comme étant importante lorsqu’elle correspond au minimum au cas figurant à la rubrique «2 à 4 t/ha» de la fiche technique «Érosion: Quelle quantité de terre perdue?» d’Agridea de novembre 2007265.
5.1.3
Une perte de sol est considérée comme étant due aux pratiques agricoles lorsqu’elle n’est pas principalement due à des conditions naturelles, à l’infrastructure, ou à une combinaison de ces deux causes.
5.1.4
En cas d’apparition d’importantes pertes de sol dues aux pratiques agricoles, l’exploitant doit, sur la parcelle exploitée ou dans le périmètre concerné:
a.
mettre en œuvre un plan de mesures reconnu par le service cantonal compétent pendant au moins six ans, ou
b.
prendre et mettre en œuvre de manière autonome les mesures nécessaires de prévention de l’érosion.
5.1.5
Le plan de mesures ou les mesures prises de manière autonome sont liés à la parcelle exploitée et doivent aussi être appliqués aux surfaces faisant l’objet d’un échange annuel.
5.1.6
Si la cause de la perte de sol visée au ch. 5.1.2 sur une parcelle d’exploitation n’est pas claire, le service cantonal compétent la détermine. Il veille ensuite à ce qu’une procédure concertée de prévention de l’érosion soit appliquée dans la région concernée.
5.1.7
Les contrôles sont effectués de manière ciblée dans les zones à risque après des précipitations. Les services cantonaux compétents établissent une liste des pertes de sol constatées.

265 La fiche technique est disponible sous: www.agridea.ch > Publications > Environnement, Paysage > Protection des ressources (eau-air-sol) > Erosion: Quelle quantité de terre perdue?

6 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires

6.1 Interdiction de l’utilisation

6.1.1
Les substances actives suivantes ne doivent pas être utilisées:
a.
alpha-cyperméthrine;
b.
cyperméthrine;
c.
deltaméthrine;
d.
diméthachlore;
e.
etofenprox;
f.
lambda-cyhalothrine;
g.
métazachlore;
h.
nicosulfuron;
i.
S-métolachlore;
j.
terbuthylazine.
6.1.2
Dans le cas des cultures suivantes, les substances actives concernées visées au ch. 6.1.1 peuvent être utilisées contre les organismes nuisibles suivants:

Culture

Organisme nuisible

Asperge

Mouches mineuses, mouche de l’asperge

Baby-Leaf Brassicaceae

Altises

Baby-Leaf Chenopodiaceae

Altises

Bette

Altises

Betterave à salade

Altises, noctuelles terricoles ou vers gris

Cardon

Noctuelles terricoles ou vers gris

Carotte

Noctuelles terricoles ou vers gris, mouche de la carotte

Céleri-branche

Mouche de la carotte

Céleri-pomme

Mouche de la carotte

Chicorée witloof, chicorée-endive

Noctuelles terricoles ou vers gris

Choux

Charançon de la tige du chou, charançon gallicole du chou, mouches mineuses, gros charançon de la tige du colza, mauvaises herbes

Cima di rapa

Altises, noctuelles terricoles ou vers gris, cécidomyie du chou, teigne des crucifères Plutella xylostella, mouches mineuses, mauvaises herbes

Épinard

Altises

Haricots

Noctuelles terricoles ou vers gris

Panais

Psylle de la carotte, mouche de la carotte

Persil à grosse racine

Psylle de la carotte, mouche de la carotte

Pois

Tordeuse du pois

Radis de tous les mois

Altises, mauvaises herbes

Radis long

Altises, mauvaises herbes

Raifort

Altises, noctuelles terricoles ou vers gris

Rave de Brassica rapa et B. napus

Altises, noctuelles terricoles ou vers gris, mauvaises herbes

Roquette

Mauvaises herbes

6.1a Dispositions générales concernant l’utilisation

6.1a.1
Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection des végétaux doivent être testés au moins toutes les trois années civiles par un service agréé.
6.1a.2
Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d’une contenance de plus de 400 litres utilisés pour la protection des végétaux doivent être équipés:
a.
d’un réservoir d’eau claire, et
b.
d’un système automatique de nettoyage interne des pulvérisateurs.
6.1a.3
Le rinçage de la pompe, des filtres, des tuyaux et des buses doit être effectué dans le champ.
6.1a.4
Lors de l’application de produits phytosanitaires, des mesures doivent être prises pour réduire la dérive et le ruissellement conformément aux instructions du service d’homologation des produits phytosanitaires de l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du 23 février 2022 relatives aux mesures de réduction des risques lors de l’application de produits phytosanitaires266. Cette disposition n’est pas applicable aux utilisations dans des serres fermées. Conformément aux instructions, le nombre de points suivant doit être atteint:
a.
réduction de la dérive: au moins 1 point;
b.
réduction du ruissellement sur des surfaces présentant une déclivité de plus de 2 % et qui sont adjacentes, dans le sens de la pente, à des cours d’eau ainsi qu’à des routes ou à des chemins drainés: au moins 1 point.

266 Les directives peuvent être consultées à l’adresse suivante: www.blv.admin.ch > Homologation produits phytosanitaires > Instructions et fiches techniques > Protection des eaux superficielles et des biotopes

6.2 Prescriptions applicables aux grandes cultures et à la culture fourragère

6.2.1
L’application de produits phytosanitaires est interdite entre le 15 novembre et le 15 février.
6.2.2
L’utilisation d’herbicides est réglée comme suit:
a.
tous les herbicides autorisés peuvent être utilisés en post-levée, à condition qu’ils ne contiennent aucune substance active visée au ch. 6.1.1;
b.
les herbicides autorisés en prélevée ne peuvent être utilisés que dans les cas de figure suivants, à condition qu’ils ne contiennent aucune substance active visée au ch. 6.1.1:

Culture

Herbicides en prélevée

a. Céréales

Traitement partiel ou de surface
Lors de l’emploi d’herbicides en prélevée dans les cultures céréalières, il importe de garder au moins un témoin non traité par culture

b. Colza

Traitement partiel ou de surface

c. Maïs

Traitement en bande

d. Pommes de terre/pommes de terre de consommation

Traitement en bande, traitement partiel ou de surface

e. Betteraves (fourragères et sucrières)

Traitement en bande, ou traitement de surface seulement après la levée des adventices

f. Pois protéagineux, féveroles, soja, tournesol, tabac

Traitement en bande, traitement partiel ou de surface

g. Herbages

Traitement plante par plante

Avant le semis d’une culture sans labour préalable: utilisation d’herbicides non sélectifs

Pour les prairies temporaires: traitement de surface avec des herbicides sélectifs

Surfaces herbagères permanentes: traitement de surface avec des herbicides sélectifs sur moins de 20 % de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l’exclusion des surfaces de promotion de la biodiversité)

6.2.3
Dans les cultures suivantes, des insecticides contenant les substances actives ci-dessous peuvent être utilisés contre les organismes nuisibles suivants si les seuils de tolérance visés à l’art. 18, al. 2 sont atteints:

Culture

Substances actives utilisables dans le cadre des PER, par organisme nuisible

a. Céréales

Criocère des céréales: spinosad

b. Colza

Méligèthe: toutes les substances actives autorisées, à l’exception des substances figurant au ch. 6.1.1

c. Betteraves sucrières

Puceron: pirimicarbe, spirotétramate, flonicamide

d. Pommes de
terre

Doryphore: azadirachtine, spinosad ou sur la base de
Bacillus thuringiensis

Puceron: spirotétramate et flonicamide

e. Pois protéagineux, féveroles, tabac et tournesol

Puceron: pirimicarbe, pymétrozine, spirotétramate et flonicamide

f. Maïs

Pyrale du maïs: Trichogramme spp.

6.3 Autorisations spéciales

6.3.1
Les autorisations spéciales sont accordées sous la forme d’autorisations individuelles ou, en cas d’épidémies ou de prolifération d’organismes nuisibles, d’autorisations pour une région clairement définie (autorisation spéciale régionale); elles sont accordées par écrit et limitées dans le temps. Elles contiennent des indications concernant la mise en place d’un témoin non traité. Les autorisations individuelles doivent être assorties de conseils du service phytosanitaire compétent. Le règlement des coûts relève du domaine de compétence des cantons.
6.3.2
Les services cantonaux compétents établissent une liste des autorisations spéciales accordées, laquelle fournit des indications sur les exploitations, les cultures, les surfaces et les organismes cibles. Ils remettent la liste chaque année à l’OFAG. En outre, ils transmettent chaque année à l’OFAG une estimation des surfaces de cultures dans lesquelles des substances actives visées au ch. 6.1.1 ont été utilisées en vertu de la disposition figurant au ch. 6.1.2 ou sur la base d’une autorisation spéciale régionale visée au ch. 6.3.1.
6.3.3
L’exploitant doit obtenir l’autorisation spéciale avant de procéder au traitement.

7 Dérogations accordées pour la production de semences et de plants

7.1
Les règles suivantes sont applicables:

a. Semences de céréales

Pause entre les cultures

Semences de multiplication des étapes prébase, base et R1: au maximum deux années de culture consécutives.

b. Plants de pommes de terre

Protection phytosanitaire

Utilisation d’aphicides (seulement pour les cultures sous tunnel) et d’huiles autorisée dans les étapes prébase et base, y compris pour la production de plants certifiés de la classe A. Le traitement avec des aphicides (excepté pour les cultures sous tunnel) n’est possible qu’avec une autorisation spéciale délivrée par Agroscope.

c. Semences de maïs

Pause entre les cultures

Pour les semis sous litière, sous-semis ou prairies à maïs: au maximum cinq années de culture consécutives, ensuite pause de trois ans sans maïs. Autres procédés culturaux: au maximum trois années de culture consécutives, ensuite pause de deux ans sans maïs.

Protection phytosanitaire

Herbicides en prélevée autorisés en traitement de surface.

d. Semences de graminées et de trèfle

Protection phytosanitaire

Utilisation d’herbicides homologués pour les herbages autorisée dans la production de semences de graminées et de trèfle. Uniquement insecticides homologués autorisés pour le trèfle.

8 Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d’exécution nationaux

8.1 Réglementations PER pour les cultures spéciales

8.1.1
Concernant les cultures spéciales les principes figurant aux art. 12 à 25, ainsi que, le cas échéant, les exigences minimales mentionnées dans la présente annexe doivent être respectés.
8.1.2
Les organisations professionnelles suivantes peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques:
a.
Commission techniques culturales et labels dans la production de légumes;
b.
Centre spécial culture et protection des plantes dans l’arboriculture;
c.
Fédération suisse pour la production écologique en viticulture (Vitiswiss).
8.1.3
L’OFAG peut approuver les réglementations visées au ch. 8.1.2, à condition qu’elles soient jugées équivalentes aux dispositions visées au ch. 8.1.1.

8.2 Autres réglementations PER

8.2.1
Les organisations professionnelles et les organes d’exécution suivants peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques:
a.
Bio Suisse;
b.
Koordination Richtlinien Tessin und Deutschschweiz für den ökologischen Leistungsnachweis (KIP);
c.
Le Groupement pour la production intégrée dans l’Ouest de la Suisse (PIOCH).
8.2.2
L’OFAG peut approuver les réglementations de l’organisation visée au ch. 8.2.1, let. a, à condition qu’elles soient jugées équivalentes aux dispositions concernant l’assolement régulier et la protection appropriée du sol.
8.2.3
L’OFAG peut approuver les réglementations des organisations visées au ch. 8.2.1, let. b et c, à condition qu’elles soient jugées équivalentes aux dispositions des PER.

9 Bordures tampon

9.1
Définition: bandes de surface herbagère ou de surface à litière.
9.2
Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être épandu sur les bordures tampon. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes sous réserve du ch. 9.3, let. b, et 9.6, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
9.3
Il convient d’aménager
a.
une bordure tampon d’une largeur minimale de 3 m le long des lisières de forêts;
b.
une bordure tampon d’une largeur minimale de 0,5 m le long des chemins. Les traitements plante par plante ne sont autorisés que le long des routes nationales et cantonales;
c.
une bordure tampon le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, de chaque côté, d’une largeur de 3 m au minimum et de 6 m au maximum; lorsque les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées jouxtent une route, un chemin, un mur ou un cours d’eau, l’aménagement d’une bordure tampon d’un seul côté suffit. Si les haies ou les bosquets champêtres se situent dans le périmètre délimité des routes nationales et cantonales et des lignes ferroviaires, aucune bordure tampon enherbée n’est requise sur la surface agricole utile avoisinante.
9.4
Le canton peut autoriser le non-aménagement d’une bordure tampon le long de haies, de bosquets champêtres et des berges boisées lorsque:
a.
des conditions techniques particulières, telles qu’une largeur insuffisante entre deux haies, l’exigent, ou
b.
la haie n’est pas située sur la surface de l’exploitation.
9.5
Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être utilisé sur les surfaces faisant l’objet d’une autorisation visée au ch. 9.4.
9.6
Une bordure tampon d’une largeur d’au moins 6 m doit être aménagée le long des eaux superficielles. Elle ne peut être labourée que si, dans le cadre de l’annexe 4, ch. 1.1.4, la surface est revalorisée sur le plan écologique. Les traitements plante par plante pour les plantes posant des problèmes, ainsi que la fumure, sont autorisés, excepté sur les trois premiers mètres. Concernant les cours d’eau pour lesquels un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a OEaux267 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d’eau n’a expressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5, OEaux, la bordure se mesure à partir de la ligne du rivage. Concernant les autres cours d’eau et les plans d’eau, la bordure se mesure à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure «Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 2017268.
9.7
Les prescriptions en matière d’exploitation et la largeur des bordures tampon doivent être respectées conformément à l’art. 18a et 18b LPN269, le long des bas-marais, des sites de reproduction de batraciens et des prairies et pâturages secs.

Annexe 2 270

270 Mise à jour par le ch. II des O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), du 2 nov. 2022 (RO 2022 737), du 3 nov. 2021 (RO 2021 682) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48)

Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

1 Surfaces interdites au pacage

1.1
Les surfaces suivantes ne doivent pas servir au pacage et doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés:
a.
les forêts à l’exception des formes forestières traditionnellement pâturées, comme les pâturages boisés ou les forêts de mélèzes peu abruptes situées à l’intérieur des régions alpines, pour autant qu’elles n’exercent pas une fonction de protection et qu’il n’y ait pas un danger d’érosion;
b.
les surfaces comportant des peuplements végétaux sensibles et de la végétation pionnière sur des sols à demi ouverts;
c.
les terrains en forte pente, rocheux, dans lesquels la végétation se perd entre les rochers;
d.
les pierriers et les jeunes moraines;
e.
les surfaces présentant un risque d’érosion évident, qui serait aggravé par le pacage;
f.
les surfaces relevant de la protection de la nature, grevées d’une interdiction de pacage.
1.2
Les crêtes et les surfaces de haute altitude ayant une couverture neigeuse prolongée ou une période de végétation très courte et qui sont connues pour être privilégiées par les moutons ne peuvent pas être utilisées comme pâturages permanents.

2 Plan d’exploitation

2.1
Le plan d’exploitation doit mentionner:
a.
les surfaces pâturables et les surfaces interdites au pacage;
b.
les associations végétales existantes, leur appréciation et les biotopes d’importance nationale et régionale;
c.
la surface pâturable nette;
d.
le potentiel de rendement estimé;
e.
l’aptitude des surfaces à une utilisation par les différentes catégories d’animaux.
2.2
Le plan d’exploitation fixe:
a.
les surfaces servant au pacage de telle ou telle catégorie d’animaux;
b.
la charge en bétail correspondante et la durée d’estivage;
c.
le système de pacage;
d.
la répartition des engrais produits sur l’alpage;
e.
le cas échéant, une fumure complémentaire;
f.
le cas échéant, l’utilisation de fourrages grossiers et d’aliments concentrés;
g.
le cas échéant, un plan d’assainissement pour lutter contre les plantes posant des problèmes;
h.
le cas échéant, les mesures prises contre l’embroussaillement ou la friche;
i.
les enregistrements concernant la charge en bétail, la fumure et, le cas échéant, l’alimentation et la lutte contre les plantes posant des problèmes.
2.3
Le plan d’exploitation doit être établi par des spécialistes indépendants de l’exploitant.

3 Charge maximale en moutons

La charge maximale suivante est appliquée:

Emplacement

Altitude

Système de pacage

Charge maximale par ha de surface pâturable nette sur les pâturages maigres

Charge maximale par ha de surface pâturable nette sur les pâturages gras

Moutons*

PN

Moutons*

PN

Au-dessous de la limite de la forêt

jusqu’à 900 m

Troupeau sous surveillance permanente d’un berger ou pâturage tournant

14

1,32

34

3,20

900 à 1100 m

13

1,22

30

2,82

1100 à 1300 m

11

1,04

25

2,35

1300 à 1500 m

9

0,85

21

1,98

1500 à 1700 m

7

0,66

16

1,51

plus de 1700 m

6

0,56

11

1,04

jusqu’à 900 m

Autres pâturages

4

0,38

7

0,66

900 à 1500 m

3

0,28

5

0,47

plus de 1500 m

2

0,19

3

0,28

Au-dessus de la limite de la forêt

jusqu’à 2000 m

Troupeau sous surveillance permanente d’un berger ou pâturage tournant

5

0,47

8

0,75

Alpes du Nord jusqu’à 2200 m

3

0,28

5

0,47

Alpes centrales jusqu’à 2400 m

Alpes du Sud jusqu’à 2300 m

Alpes du Nord jusqu’à 2200 m

Autres pâturages

2

0,19

2,5

0,24

Alpes centrales jusqu’à 2400 m

Alpes du Sud jusqu’à 2300 m

Surfaces d’altitude

Plateau, Préalpes et Tessin du Sud en dessus de 2000 m

Troupeau sous surveillance permanente d’un berger ou pâturage tournant

2

0,19

3

0,28

Alpes du Nord en dessus de 2200 m

Alpes centrales en dessus de 2400 m

Alpes du Sud en dessus de 2300 m

Autres pâturages

0,5

0,05

1,5

0,14

*
Moyenne pondérée des moutons estivés à 0,0941 UGB sur 100 jours

4 Systèmes de pacage pour moutons

4.1 Surveillance permanente par un berger

4.1.1
Le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger.
4.1.2
La surface pâturable est répartie en secteurs et consignée sur un plan.
4.1.3
L’utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive.
4.1.4
La durée de séjour dans un même secteur ou sur une même surface pâturable n’excède pas deux semaines et une même surface sert de nouveau au pacage, au plus tôt quatre semaines après.
4.1.5
4.1.6
Les places pour la nuit sont choisies et utilisées de manière à éviter des dommages écologiques.
4.1.7
L’exploitant tient un journal de pâture.
4.1.8
La pâture a lieu au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges.
4.1.9
Des filets synthétiques ne sont utilisés que pour clôturer les places pour la nuit ainsi que, dans des terrains difficiles ou en cas de forte pression de pacage, comme aide au pacage pendant la présence autorisée des animaux. Les filets synthétiques sont retirés immédiatement après tout changement de parc. Si l’utilisation de filets synthétiques pose des problèmes aux animaux sauvages, le canton peut imposer des charges concernant l’installation d’une clôture et, si nécessaire, limiter l’utilisation de filets synthétiques sur les places pour la nuit.
4.1.10
Dans le cadre des stratégies individuelles de protection des troupeaux visées à l’art. 47b, le canton peut autoriser l’exploitant à déroger aux ch. 4.1.4 et 4.1.6.

4.2 Pâturage tournant

4.2.1
Pendant toute la durée de l’estivage, le pacage se fait dans des parcs entourés d’une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles.
4.2.2
L’utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive.
4.2.3
La rotation a lieu de manière régulière en fonction de la surface des parcs, de la charge en bétail et des conditions locales.
4.2.4
Le même parc sert au pacage pendant deux semaines au maximum et il est réutilisé au plus tôt après quatre semaines.
4.2.5
Les parcs sont reportés sur un plan.
4.2.6
L’exploitant tient un journal de pâture.
4.2.7
La pâture a lieu au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges.
4.2.8
Le ch. 4.1.9 s’applique aux filets synthétiques.
4.2.9
Dans le cadre des stratégies individuelles de protection des troupeaux visées à l’art. 47b, le canton peut autoriser l’exploitant à déroger au ch. 4.2.4.

4.2a …

4.3 Autres pâturages

4.3.1
Les pâturages de moutons qui ne satisfont pas aux exigences concernant la surveillance permanente par un berger ou le pâturage tournant sont considérés comme «autres pâturages».
4.3.2
En cas de pacage d’animaux après le 1er août, les cantons peuvent, si les autres exigences sont respectées, renoncer aux restrictions d’utilisation visées au ch. 4.2.4, sur des surfaces situées à haute altitude clairement délimitées par des conditions naturelles.

Annexe 3

(art. 45, al. 2)

Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en terrasses

Les terrasses sont définies selon les critères suivants:

1.
La surface viticole doit présenter plusieurs paliers (terrasses), bordés par des murs de soutènement en amont et en aval.
2.
La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 m en moyenne.
3.
La hauteur des murs de soutènement en aval, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.
4.
Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton) ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie courants.
5.
L’aménagement en terrasses doit couvrir un périmètre total de 1 ha au moins.
6.
Les vignobles en terrasses sont reportés sur un plan d’ensemble ou sur une carte.

Annexe 4 271

271 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), l’erratum du 7 fév. 2017 (RO 2017 513), le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149) et du 3 nov. 2021 (RO 2021 682), le ch. II al. 1 de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264), le ch. II de l’O du 2 nov. 2022 (RO 2022 737) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

A Surfaces de promotion de la biodiversité

1 Prairies extensives

1.1 Niveau de qualité I

1.1.1
Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche ne doit pas avoir lieu:
a.
avant le 15 juin en région de plaine;
b.
avant le 1er juillet dans les zones de montagne I et II;
c.
avant le 15 juillet dans les zones de montagne III et IV.
1.1.2
Le canton peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, avancer de deux semaines au plus les dates de fauche dans les régions du versant sud des Alpes à végétation particulièrement précoce.
1.1.3
Seule la fauche est autorisée sur ces surfaces. Si les conditions pédologiques sont bonnes et sauf convention contraire, les surfaces peuvent être utilisées pour le pacage entre le 1er septembre et le 30 novembre.
1.1.4
L’autorité cantonale peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, autoriser que les surfaces dont la composition floristique n’est pas satisfaisante soient exploitées de manière appropriée ou débarrassées de leur végétation par des moyens mécaniques ou chimiques pour être réensemencées.

1.2 Niveau de qualité II

1.2.1
La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.

2 Prairies peu intensives

2.1 Niveau de qualité I

2.1.1
Une fumure d’au maximum 30 kg d’azote assimilable est autorisée par hectare et par an. L’apport n’est autorisé que sous la forme de fumier ou de compost. Si l’ensemble de l’exploitation est seulement équipé de systèmes à lisier complet, de petits apports de lisier complet dilué sont autorisés (au maximum 15 kg d’azote assimilable par ha et par épandage), mais pas avant la première fauche.
2.1.2
Au demeurant, les exigences et les charges mentionnées au ch. 1.1 sont valables.

2.2 Niveau de qualité II

2.2.1
La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.

3 Pâturages extensifs

3.1 Niveau de qualité I

3.1.1
La fumure due au pacage est permise. Aucun apport de fourrage d’appoint dans le pâturage ne doit être effectué.
3.1.2
Les surfaces doivent être pâturées au moins une fois par an. Des coupes de nettoyage sont permises.
3.1.3
Sont exclues les surfaces dont une grande partie est pauvre en espèces et dont la composition floristique indique une utilisation non extensive, une de conditions suivantes est remplie:
a.
les plantes de prairies intensives, telles que ray-grass d’Italie, ray-grass anglais, vulpin des prés, dactyle, pâturin des prés et pâturin commun, renoncule âcre et renoncule rampante ainsi que trèfle blanc, prédominent sur plus de 20 % de la surface;
b.
les plantes indicatrices d’une pâture excessive ou des surfaces servant de reposoirs à bétail (comme le rumex, le chénopode Bon-Henri, l’ortie ou le chardon) prédominent sur plus de 10 % de la surface.

3.2 Niveau de qualité II

3.2.1
La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.

4 Pâturages boisés

4.1 Niveau de qualité I

4.1.1
Les engrais de ferme, le compost et les engrais minéraux non azotés ne peuvent être épandus qu’avec l’accord du service cantonal en charge de l’économie forestière.
4.1.2
Seule la surface herbagère est imputable et donne droit aux contributions.
4.1.3
Au demeurant, les dispositions mentionnées au ch. 3.1 sont applicables.

4.2 Niveau de qualité II

4.2.1
La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.

5 Surfaces à litière

5.1 Niveau de qualité I

5.1.1
Les surfaces à litière ne doivent pas être fauchées avant le 1er septembre.

5.2 Niveau de qualité II

5.2.1
La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.

6 Haies, bosquets champêtres et berges boisées

6.1 Niveau de qualité I

6.1.1
Une bande de surface herbagère ou de surface à litière d’une largeur de trois à six mètres doit être aménagée de chaque côté le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées. L’aménagement de chaque côté n’est pas exigé si un des deux côtés est situé en dehors de la surface agricole utile en propriété ou affermée, ou lorsque la haie, le bosquet champêtre ou la berge boisée jouxte une route, un chemin, un mur ou un cours d’eau.
6.1.2
La bande de surface herbagère ou de surface à litière doit être fauchée tous les trois ans au moins compte tenu des dates indiquées au ch. 1.1.1 et peut être utilisée pour le pacage aux dates mentionnées au ch. 1.1.3. Si elle jouxte des pâturages, elle peut être utilisée pour le pacage aux dates mentionnées au ch. 1.1.1.
6.1.3
Les végétaux ligneux doivent être entretenus de manière appropriée tous les huit ans au moins. Cet entretien doit avoir lieu durant la période de repos de la végétation. Il doit être effectué par tronçon, sur un tiers de la surface au plus.

6.2 Niveau de qualité II

6.2.1
Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées se composent exclusivement d’espèces ligneuses indigènes (arbres et buissons).
6.2.2
Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent en moyenne au moins cinq espèces ligneuses indigènes différentes par dix mètres courants.
6.2.3
20 % au moins de la strate arbustive sont constitués d’espèces ligneuses épineuses ou les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent au moins 1 arbre caractéristique du paysage par 30 m courants. La circonférence du tronc doit être de 1,70 m au moins à 1,5 m du sol.
6.2.4
La largeur des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, bande herbeuse non comprise, doit être de 2 m au moins.
6.2.5
La bande de surface herbagère ou de surface à litière peut être utilisée au maximum deux fois par année. La première utilisation peut avoir lieu au plus tôt aux dates fixées au ch. 1.1.1 et la seconde au plus tôt six semaines après la première.

7 Prairies riveraines

7.1 Niveau de qualité I

7.1.1
Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par année.
7.1.2
Les surfaces peuvent être utilisées avec ménagement pour le pacage pendant la période de végétation et jusqu’au 30 novembre.
7.1.3
La largeur maximale ne doit pas dépasser 12 m. Pour les cours d’eau importants, la largeur maximale peut correspondre à la distance entre le cours d’eau et la limite de l’espace réservé aux cours d’eau fixé à l’art. 41a OEaux272.
7.1.4
La fumure due au pacage est permise. Il est interdit d’affourager les animaux pendant le pâturage.

8 Jachères florales

8.1 Niveau de qualité I

8.1.1
Définition: surfaces qui, avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes.
8.1.2
La jachère florale doit être maintenue en place pendant deux ans au moins et huit ans au plus. Elle doit être maintenue en place jusqu’au 15 février au moins de l’année suivant l’année de contributions.
8.1.3
Après une jachère, la même parcelle ne peut être réaffectée à cette fin qu’à partir de la quatrième période de végétation au plus tôt. Si le site s’y prête, le canton peut autoriser un réensemencement ou la prolongation du maintien en place de la jachère florale.
8.1.4
Dès l’année suivant celle de la mise en place, la surface de jachère florale peut être fauchée uniquement entre le 1er octobre et le 15 mars et à raison de la moitié de la surface seulement. Un travail superficiel du sol est autorisé sur la surface fauchée. Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.
8.1.5
Le canton peut autoriser un enherbement spontané sur les surfaces qui s’y prêtent.

9 Jachères tournantes

9.1 Niveau de qualité I

9.1.1
Définition: surfaces qui, avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme terres ouvertes ou pour des cultures pérennes.
9.1.2
Les surfaces doivent être ensemencées entre le 1er septembre et le 30 avril et être maintenues en place jusqu’au 15 février de l’année qui suit l’année de contributions (jachères tournantes annuelle) ou jusqu’au 15 septembre de la deuxième ou de la troisième année de contributions (jachères tournantes bisannuelle ou trisannuelle).
9.1.3
La surface mise en jachère tournante ne peut être fauchée qu’entre le 1er octobre et le 15 mars. Le canton peut autoriser une fauche supplémentaire après le 1er juillet pour les surfaces situées dans l’aire d’alimentation Zo visée à l’art. 29 OEaux.
9.1.4

10 Bandes culturales extensives

10.1 Niveau de qualité I

10.1.1
Définition: bordures de culture exploitées de manière extensive qui:
a.
sont aménagées sur toute la longueur des cultures, et
b.
sont ensemencées de céréales, de millet, de colza, de tournesols, de légumineuses à graines ou de lin.
10.1.2
Aucun engrais azoté ne peut être utilisé.
10.1.3
Le désherbage mécanique à grande échelle est interdit.
10.1.4
Le canton peut autoriser un désherbage mécanique de l’ensemble de la surface lorsque les circonstances le justifient. Le droit aux contributions est supprimé pour l’année où le désherbage a été effectué.
10.1.5
Sur une même surface, les bandes culturales extensives doivent être maintenues pendant au moins deux cultures principales successives.

11 Ourlet sur terres assolées

11.1 Niveau de qualité I

11.1.1
Définition: surfaces qui:
a.
avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes;
b.
ont en moyenne une largeur de 12 m au maximum.
11.1.2
L’ourlet doit être maintenu en place pendant au moins deux périodes de végétation. Un labour peut avoir lieu au plus tôt le 15 février de l’année suivant l’année de contributions.
11.1.3
La moitié de l’ourlet doit être fauchée une fois par an de manière alternée. Des fauches de nettoyage sont autorisées au cours de la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.
11.1.4
Aux emplacements appropriés, le canton peut autoriser soit la transformation de jachères florales en ourlets sur terres assolées soit un enherbement spontané.

12 Arbres fruitiers haute-tige

12.1 Niveau de qualité I

12.1.1
Définition: arbres fruitiers à pépins, arbres fruitiers à noyau et noyers, ainsi que châtaigniers.
12.1.2
Les contributions sont octroyées à partir de 20 arbres fruitiers haute-tige donnant droit à des contributions par exploitation.
12.1.3
Les contributions sont versées pour le nombre maximal d’arbres par hectare suivant:
a.
120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des cerisiers;
b.
100 cerisiers, noyers et châtaigniers.
12.1.4
Les arbres doivent être situés sur la surface agricole utile détenue en propre ou en fermage.
12.1.5
Les arbres doivent être plantés à une distance l’un de l’autre garantissant un développement et un rendement normaux. La distance par rapport à la forêt doit être au moins de 10 m, mesurée du milieu du tronc jusqu’au peuplement.
12.1.6
Le tronc doit présenter une hauteur minimale de 1,2 m pour les arbres fruitiers à noyau et de 1,6 m pour les autres arbres.
12.1.7
Aucun herbicide ne peut être utilisé au pied des arbres, sauf pour les jeunes arbres de moins de cinq ans.
12.1.8
Les arbres fruitiers haute-tige pour lesquels la distance mesurée entre le milieu du tronc et les peuplements de haies, de bosquets champêtres et de berges boisées ainsi que les cours d’eau est inférieure à 10 m ne doivent pas être traités avec des produits phytosanitaires.
12.1.9
Un entretien des arbres conformément aux règles de l’art doit être effectué jusqu’à la 10e année suivant leur plantation. Cet entretien comprend la taille de mise en forme, l’élagage, la protection du tronc et des racines, ainsi qu’une fumure adaptée aux besoins.
12.1.10
Les organismes de quarantaine visés dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux273 et dans l’ordonnance d’exécution qui en découle doivent faire l’objet d’une lutte conformément aux ordres des services phytosanitaires cantonaux.

12.2 Niveau de qualité II

12.2.1
Les structures favorisant la biodiversité visées à l’art. 59 doivent se rencontrer régulièrement.
12.2.2
La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être de 20 ares et doit comprendre au moins 10 arbres fruitiers haute-tige.
12.2.3
La densité est de 30 arbres par hectare au minimum.
12.2.4
La densité doit représenter au maximum le nombre d’arbres suivants par hectare:
a.
120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des cerisiers;
b.
100 cerisiers, noyers et châtaigniers.
12.2.4a
La limitation visée au ch. 12.2.4 ne s’applique pas aux peuplements plantés avant le 1er avril 2001. Le ch. 12.2.4 s’applique en cas de remplacement d’arbres dans ces peuplements.
12.2.5
La distance entre les arbres est de 30 m au plus.
12.2.6
Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de l’art.
12.2.7
Le nombre d’arbres reste pour le moins constant durant la durée d’engagement obligatoire.
12.2.8
12.2.9
La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être combinée avec une surface de compensation écologique située à une distance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces corrélées les:
prairies extensives;
prairies peu intensives du niveau de qualité II;
surfaces à litière;
pâturages extensifs et pâturages boisés du niveau de qualité II;
jachères florales;
jachères tournantes;
ourlets sur terres assolées;
haies, bosquets champêtres et berges boisées.
12.2.10
La surface corrélée doit avoir les dimensions suivantes:

Nombre d’arbres

Dimension de la surface corrélée selon le ch. 12.2.9

0–200

0,5 are par arbre

plus de 200

0,5 are par arbre du 1er au 200e arbre et 0,25 are par arbre à partir du 201e arbre

12.2.11
Les critères du niveau de qualité II peuvent être remplis en commun. Les cantons règlent la procédure.

13 Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres

13.1 Niveau de qualité I

13.1.1
L’espacement entre deux arbres donnant droit à une contribution est de 10 m au moins.
13.1.2
Aucun engrais ne doit être épandu sous les arbres dans un rayon de 3 m.

14 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

14.1 Niveau de qualité I

14.1.1
La fumure n’est permise qu’au pied des ceps.
14.1.2
La fauche a lieu en alternance tous les deux rangs. L’intervalle de temps entre deux fauches de la même surface est d’au moins six semaines; une fauche de l’ensemble de la surface est permise juste avant la vendange.
14.1.3
L’incorporation superficielle de matières organiques est autorisée, chaque année, tous les deux rangs.
14.1.4
Les seuls produits phytosanitaires autorisés sont les herbicides foliaires sous les ceps, sur une largeur de 50 cm au maximum, et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises herbes posant des problèmes. Pour lutter contre les insectes, les acariens et les maladies fongiques, seuls sont admis les méthodes biologiques et biotechniques ou les produits chimiques de synthèse de la classe N (préservant les acariens prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes).
14.1.5
Dans les zones de manœuvre, les chemins d’accès privés, les talus et les surfaces attenantes aux surfaces viticoles, le sol doit être couvert par une végétation naturelle. Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés, mais les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes.
14.1.6
Les surfaces viticoles présentant une diversité naturelle, y compris les zones de manœuvre, ne sont pas imputables si elles présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a.
la part totale de graminées de prairies grasses (principalement Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra Agropyron repens) et dent-de-lion (Taraxacum officinale) représente plus de 66 % de la surface totale, ou
b.
la part de néophytes envahissantes excède 5 % de la surface totale.
14.1.7
Des parties de surfaces peuvent être exclues.

14.2 Niveau de qualité II

14.2.1
La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.
14.2.2
Concernant les surfaces qui remplissent les critères du niveau de qualité II pour les contributions à la biodiversité, des dérogations aux principes du niveau de qualité I peuvent être autorisées en accord avec les services cantonaux de protection de la nature.

15 Surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage

15.1 Niveau de qualité II

15.1.1
Des contributions sont octroyées pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière utilisés à des fins d’économie alpestre en région d’estivage. Les surfaces à litière sont les surfaces visées à l’art. 21 OTerm274. Les prairies de fauche situées dans la région d’estivage qui font partie des surfaces herbagères permanentes ne donnent pas droit à ces contributions.
15.1.2
Les plantes visées à l’art. 59, indicatrices d’un sol pauvre en substances fertilisantes et d’une végétation riche en espèces, se rencontrent régulièrement.
15.1.3
Des contributions peuvent être octroyées pour les objets faisant partie d’inventaires d’importance nationale, visés à l’art. 18a LPN275, lorsqu’ils sont annoncés comme surfaces de promotion de la biodiversité en région d’estivage, que leur protection est garantie au moyen de conventions conclues entre le canton et les exploitants et qu’ils satisfont aux exigences correspondantes.
15.1.4
La qualité floristique de l’objet ainsi que sa superficie restent pour le moins constantes durant la durée d’engagement.
15.1.5
Une fumure de la surface selon les indications de l’art. 30 est admise à condition que la qualité floristique soit préservée.

16 Surface de promotion de la biodiversité spécifique à la région

16.1 Niveau de qualité I

16.1.1
Définition: milieux naturels présentant un intérêt écologique, mais qui ne correspondent pas aux éléments visés aux ch. 1 à 15 et 17.
16.1.2
Les charges et les conditions d’autorisation sont définies par le service cantonal de protection de la nature, en accord avec le service cantonal de l’agriculture et l’OFAG.

17 Céréales en lignes de semis espacées

17.1 Niveau de qualité I

17.1.1
Définition: surfaces comprenant des céréales de printemps ou d’automne sur lesquelles au moins 40 % des rangs sur la largeur du semoir ne sont pas semés.
17.1.2
L’intervalle entre les rangs dans les zones non semées représente au moins 30 cm.
17.1.3
L’utilisation de produits phytosanitaires qui sont admis pour les céréales dans les grandes cultures sur la base de l’OPPh276 est permise sous réserve du ch. 17.1.4.
17.1.4
Les plantes posant des problèmes peuvent être combattues au printemps, soit par l’intermédiaire d’un hersage unique au plus tard le 15 avril, soit par une application unique d’herbicides.
17.1.5
Les sous-semis comprenant du trèfle ou des mélanges de trèfle et de graminées sont autorisés.
17.1.6
La combinaison de céréales en lignes de semis espacées et de bandes culturales extensives sur la même surface n’est pas autorisée.

B Mise en réseau

1 État initial

1.1
Un périmètre est délimité et reporté sur un plan. Celui-ci indique l’état initial des différents habitats naturels. Les éléments suivants, au minimum, doivent figurer sur le plan:
a.
surface de promotion de la biodiversité(SPB), y compris le niveau de qualité;
b.
les objets répertoriés dans les inventaires de la Confédération et des cantons;
c.
les milieux naturels à importante valeur écologique situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la surface agricole utile;
d.
la région d’estivage, les forêts, les zones de protection des eaux souterraines et les zones à bâtir.
1.2
L’état initial est décrit.

2 Définition des objectifs

2.1
Les objectifs en matière de promotion de la diversité floristique et faunistique doivent être définis. Ils se fondent sur les inventaires nationaux, régionaux ou locaux ou sur les documents, objectifs ou modèles scientifiques publiés. Ils tiennent compte du potentiel de développement spécifique de la flore et de la faune dans la région concernée.
2.2
Les objectifs doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a.
Les espèces-cibles et les espèces caractéristiques doivent être définies. Les espèces-cibles sont des espèces menacées envers lesquelles la zone du projet de mise en réseau assume une responsabilité particulière. Les espèces caractéristiques sont ou étaient des espèces propres à la zone du projet de mise en réseau. Lorsque des espèces-cibles sont présentes dans le périmètre, elles doivent être prises en considération. Le choix et la présence effective ou potentielle des espèces-cibles et des espèces caractéristiques doivent être contrôlés au cours de visites sur le terrain.
b.
Des objectifs liés aux effets doivent être définis. Ils informent sur l’effet visé en ce qui concerne les espèces cibles et les espèces caractéristiques définies. Le projet doit servir à conserver ou à promouvoir les espèces cibles et les espèces caractéristiques.
c.
Des objectifs quantitatifs de mise en œuvre doivent être définis. Pour ce qui concerne les SPB, le type, la quantité minimale ainsi que la situation géographique doivent être définis. Dans la région de plaine et dans les zones de montagne I et II, il convient de viser l’objectif suivant: 5 % au moins (valeur cible) de la SAU par zone doivent être des SPB de haute qualité écologique, au terme de la première période de mise en réseau de huit ans. Pour les périodes suivantes de mise en réseau, une valeur cible de 12 à 15 % SPB de la SAU par zone doit être prescrite, dont 50 % au moins doivent être de haute qualité écologique. Sont considérées comme surfaces de promotion de la biodiversité de haute qualité écologique, les surfaces qui:
satisfont aux exigences du niveau de qualité II;
satisfont aux exigences des jachères florales, des jachères tournantes, des bandes culturales extensives ou des ourlets sur terres assolées, ou
qui sont exploitées conformément aux exigences liées à l’habitat naturel des espèces sélectionnées.
d.
Des objectifs qualitatifs de mise en œuvre (mesures) doivent être définis. Des mesures pour les espèces-cible et les espèces caractéristiques courantes sont mentionnées dans l’aide à l’exécution relative à la mise en réseau. D’autres mesures peuvent également être définies pour autant qu’elles soient équivalentes.
e.
Les objectifs doivent être mesurables et des délais doivent être fixés.
2.3
Des surfaces doivent notamment être aménagées:
a.
le long des cours d’eau et des plans d’eau; on veillera alors à aménager l’espace nécessaire pour qu’ils puissent remplir leur fonction naturelle;
b.
le long des forêts;
c.
comme extension à des surfaces de protection de la nature et comme zones tampons.
2.4
Il convient d’utiliser les synergies avec des projets d’utilisation durable des ressources naturelles, d’aménagement du paysage et de promotion des espèces.

3 État souhaité

3.1
L’état souhaité de l’aménagement spatial des SPB doit être reporté sur un plan.

4 Mise en œuvre

4.1
Le plan de mise en œuvre doit indiquer:
le porteur du projet;
les responsables du projet;
les besoins financiers et le concept de financement;
la planification de mise en œuvre.
4.2
Pour qu’une exploitation puisse bénéficier de contributions pour la mise en réseau, elle doit avoir recours à des conseils professionnels individualisés ou à une vulgarisation équivalente par petits groupes. Le porteur du projet conclut des conventions avec les exploitants.
4.3
Après un délai de quatre ans, un rapport intermédiaire doit être établi, qui documente la réalisation des objectifs.

5 Poursuite des projets de mise en réseau

5.1
Le degré de réalisation des objectifs doit être examiné avant l’échéance de la durée du projet, qui est de 8 ans. Pour que le projet puisse être poursuivi, 80 % des objectifs définis doivent être atteints. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment fondés.
5.2
Les objectifs (objectifs de mise en œuvre et mesures) doivent être contrôlés et adaptés. Le rapport de projet doit correspondre aux exigences minimales en matière de mise en réseau (ch. 2 à 4).

Annexe 4a 277

277 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 58a, al. 1 et 2, 71b, al. 5 et 5bis)

Mélanges de semences appropriés pour les surfaces de promotion de la biodiversité et les bandes semées pour organismes utiles

A Critères d’évaluation des mélanges de semences pourles surfaces de promotion de la biodiversité et les bandessemées pour organismes utiles

1. Utilité écologique et agronomique:

1.1
Promotion ou protection des espèces indigènes et des habitats de grande valeur pour les animaux ou les végétaux.
1.2
Préservation et promotion de la diversité génétique de la flore et de la faune sauvages.
1.3
Promotion ou protection des prestations écosystémiques, notamment la pollinisation, la régulation des organismes nuisibles, la protection contre l’érosion et la fertilité du sol.
1.4
Adéquation pratique de l’utilisation du mélange en ce qui concerne la mise en place, l’entretien, la phénologie de floraison, la pression des mauvaises herbes et les coûts.
1.5
Prise en compte du contexte biogéographique selon «Les régions biogéographiques de la Suisse» (2022)278.

278 La publication est disponible sous: www.bafu.admin.ch > Thèmes > Paysage > Publications et études > Les régions biogéographiques de la Suisse.

2. Risques:

2.1
Dommages potentiels faibles ou inexistants causés par des organismes nuisibles et des espèces végétales indésirables dans les cultures voisines ou consécutives, notamment en ce qui concerne les espèces nouvellement introduites, les espèces potentiellement envahissantes, les plantes posant des problèmes agronomiques ainsi que la propagation des organismes nuisibles et la transmission des maladies.
2.2
Les espèces non indigènes ne sont utilisées que dans des cas exceptionnels. L’utilité d’espèces non indigènes est clairement identifiable et ce choix est justifié. Les espèces figurant dans «Espèces exotiques en Suisse» de l’OFEV (2022)279 ne doivent pas être utilisées.
2.3
La provenance des semences est connue et le contexte biogéographique est pris en compte, en particulier pour les plantes sauvages.
2.4
La plus-value par rapport aux habitats remplacés est manifeste et les éventuels effets de concurrence par rapport aux habitats existants sont exclus ou évités par l’intermédiaire de mesures d’appoint.

279 La publication est disponible sous: www.bafu.admin.ch > Thèmes > Biodiversité > Publications et études > Espèces exotiques en Suisse.

3. Méthode:

3.1
Des objectifs spécifiques comme la diversité et la fonction des habitats sont définis.
3.2
Le choix des espèces végétales est scientifiquement fondé et conforme aux objectifs. Les alternatives potentielles et les avis d’experts sont pris en compte.
3.3
Les expériences pratiques ont été prises en compte.
3.4
L’effet positif par rapport aux objectifs est scientifiquement validé.
3.5
Les méthodes utilisées sont appliquées de manière ciblée.
3.6
Des données statistiquement validées sur plusieurs années sont disponibles pour chaque thème et pour chaque aire de culture représentative.
3.7
Il existe suffisamment d’études répliquées pour la période ou le lieu considéré (serres, conditions semi-naturelles ou en plein champ).
3.8
Il est possible de tirer des conclusions claires sur la base des aspects à examiner.
3.9
Une proposition de suivi à plus long terme est disponible et sa mise en pratique est assurée.

B Mélanges de semences appropriés pour les surfaces de promotion de la biodiversité et les bandes semées pour organismes utiles

Les mélanges de semences ci-après sont appropriés pour les domaines d’utilisation suivants:

1.
jachère florale (art. 55, al. 1, let. h):
a.
jachère florale, version complète,
b.
jachère florale, version de base;
2.
jachère tournante (art. 55, al. 1, let. i):
a.
jachère tournante, version complète,
b.
jachère tournante, version de base;
3.
ourlets sur terres assolées (art. 55, al. 1, let. k):
a.
ourlet, version sèche,
b.
ourlet, version humide;
4.
bandes semées pour organismes utiles sur terres ouvertes (art. 71b, al. 1, let. a):
a.
bandes semées pour organismes utiles, version complète, annuelles,
b.
bandes semées pour organismes utiles, version de base, annuelles,
c.
bandes semées pour organismes utiles, culture du chou, annuelles,
d.
bandes semées pour organismes utiles, cultures de printemps, annuelles,
e.
bandes semées pour organismes utiles, cultures d’automne, annuelles,
f.
bandes semées pour organismes utiles pour les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais, annuelles,
g.
bandes semées pour organismes utiles, cultures sur terres ouvertes, pluriannuelles;
5.
bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes (art. 71b, al. 1, let. b):
a.
bandes semées pour organismes utiles, cultures fruitières, pluriannuelles (art. 71b, al. 1, let. b, ch. 2 à 4),
b.
bandes semées pour organismes utiles, vigne, pluriannuelles (art. 71b, al. 1, let. b, ch. 1, 3 et 4).

Annexe 5 280

280 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149) et du 11 nov. 2020 (RO 2020 5449) et le ch. II al. 1 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

(art. 71g,al. 1 et 4)

Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)

1 Définition des aliments pour animaux et de la ration

1.1
On entend par fourrage de base PLVH:
1.1.1
Le fourrage de base au sens de l’art. 28 OTerm281;
1.1.2
Pour les bovins à l’engrais: le mélange de rafles et de grains issus d’épis de maïs/d’épis de maïs concassés/de maïs ensilé (corn-cob-mix);
1.1.3
Les sous-produits provenant de la transformation des denrées alimentaires:
a.
drêches de brasserie (fraîches, ensilées et séchées);
b.
pulpes de betteraves sucrières séchées;
c.
sous-produits de la mouture et du décorticage: son de blé, farine de déchets d’avoine, enveloppes de grains d’épeautre et d’avoine, balles d’épeautre et issues de céréales, ainsi que les mélanges de ces sous-produits.
1.2
On entend par herbe des prairies et pâturages, l’herbe que les animaux paissent sur les pâturages, l’herbe récoltée sur les prairies permanentes et temporaires, ainsi que le produit de la récolte des cultures intercalaires semées à des fins d’affouragement.
1.3
Les autres aliments et les composants d’aliments pour animaux non énumérés sont considérés comme des aliments complémentaires.
1.4
Si la part de fourrage de base dans un aliment complémentaire est supérieure à 20 %, la part de fourrage de base doit être comptabilisés dans le bilan du fourrage de base.
1.5
La ration annuelle par animal correspond à la consommation de MS totale d’une année.
1.6
Les produits visés au ch. 1.1.2 peuvent être comptabilisés comme fourrage de base jusqu’à un maximum de 5 % de la ration totale.

2 Exigences auxquelles doit satisfaire l’exploitation

2.1
Les exploitations qui gardent différentes catégories animales doivent remplir les exigences relatives à l’affouragement pour l’ensemble de leur cheptel d’animaux consommant des fourrages grossiers.

3 Exigences relatives au bilan fourrager

3.1
L’exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant qu’il remplit les exigences. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode PLVH282 (production de lait et de viande basée sur les herbages) de l’OFAG. La méthode PLVH se fonde sur le guide Suisse-Bilanz283 de l’OFAG. Sont applicables l’édition valable à partir du 1er janvier de l’année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l’année précédente. L’exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer. L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan fourrager.
3.2
Le bilan fourrager est établi globalement pour tous les animaux consommant des fourrages grossiers au sens de l’art. 27, al. 2, OTerm284.
3.3
Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le tableau 3 du guide Suisse-Bilan285 servent de valeurs maximales pour le bilan fourrager. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés à l’aide d’une estimation de la valeur de rendement. Le canton peut refuser les estimations de la valeur de rendement non plausibles. Le demandeur doit démontrer à ses frais la plausibilité de ses estimations sur demande du canton.
3.4
Les exploitations qui n’affourragent leurs animaux qu’avec de l’herbe des prairies et pâturages au sens du ch. 1.2 sont dispensées du calcul du bilan fourrager.

282 Les éditions applicables de la méthode PLVH peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Contributions au système de production > Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages.

283 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

284 RS 910.91

285 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, août 2015.

4 Exigences relatives à la documentation

4.1
Les bilans fourragers clôturés doivent être conservés durant six années. Les cantons décident sous quelle forme ils doivent être remis pour les tests de plausibilité.

5 Exigences relatives aux contrôles

5.1
Le bilan fourrager clôturé de l’année précédente doit être vérifié dans le cadre du contrôle du Suisse-Bilan. Il faut notamment vérifier si les données du bilan fourrager correspondent à celles de Suisse-Bilan.
5.2
Si des écarts sont constatés lors de la vérification prévue à l’al. 1, des contrôles ciblés doivent être effectués dans l’exploitation concernée; il s’agit notamment de:
a.
contrôler les données peu probables sur les rendements fourragers selon Suisse-Bilan ou le bilan fourrager – le cas échéant, avec l’aide de spécialistes en production fourragère;
b.
contrôler les données peu probables sur les effectifs d’animaux;
c.
vérifier les données peu probables sur les apports et les cessions de fourrage qui ressortent des bulletins de livraison.

Annexe 6 286

286 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 60337789). Mise à jour par le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149), du 11 nov. 2020 (RO 2020 5449) et du 3 nov. 2021 (RO 2021 682), le ch. II al. 1 des O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264) et du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 72, al. 2 et 4, 75, al. 1 et 3, 75a, al. 1 et 3, 76, al. 1, et 115d, al. 1)

Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien‑être des animaux

A Exigences relatives aux contributions SST

1 Exigences générales

1.1
Les animaux d’une catégorie annoncée doivent disposer d’une stabulation dans laquelle ils sont tous gardés conformément aux règles SST. Ils doivent avoir accès tous les jours à cette stabulation.
1.2
Entre le 1er avril et le 30 novembre, les bovins, les buffles d’Asie ainsi que les équidés et les caprins ne doivent pas obligatoirement avoir accès visé au ch. 1.1 s’ils sont gardés de manière permanente sur un pâturage. Lorsque les événements météorologiques sont extrêmes, ils doivent avoir accès à une stabulation conforme SST. Si le chemin à parcourir jusqu’à cette stabulation n’est pas raisonnablement envisageable en cas d’événement météorologique extrême, les animaux peuvent être gardés durant sept jours au plus dans un logement non conforme SST.
1.3
Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux et ne portent pas atteinte à l’environnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction.
1.4
Si un animal a été détenu individuellement en raison d’une maladie ou d’une blessure et s’il ne peut plus être intégré dans un groupe une fois guéri, il peut être détenu de manière isolée pendant une année au maximum.

2 Bovins et buffles d’Asie

2.1
Les animaux doivent avoir accès en permanence à:
a.
une aire de repos munie d’un matelas de paille ou d’une couche équivalente pour l’animal,
b.
à une aire non recouverte de litière.
2.2
Les couches souples installées dans les logettes sont considérées comme couches équivalentes:
a.
si l’exploitant peut prouver au moyen d’un document établi par un organe de contrôle accrédité selon la norme SN EN ISO/IEC 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais»287 que le type de produit remplit les exigences; l’OFAG édicte les prescriptions sur les couches souples et les programmes de testage;
b.
si aucune couche souple n’est défectueuse, et
c.
si toutes les couches souples sont recouvertes exclusivement de paille hachée.
2.3
Le sol des aires d’alimentation et abreuvoirs doit être équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations.
2.4
Une dérogation aux dispositions visées au ch. 2.1 est admise dans les situations suivantes:
a.
durant l’affouragement;
b.
durant le pâturage;
c.
durant la traite;
d.
en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des onglons.
2.5
La détention individuelle dans un box à aire unique ou à plusieurs aires, comprenant une aire de repos selon le ch. 2.1, let. a, est admise dans les situations suivantes:
a.
durant dix jours au maximum avant et après la date présumée du vêlage; il n’est pas permis d’entraver l’animal;
b.
dans le cas des animaux malades ou blessés; il est permis de les entraver uniquement si la maladie ou la blessure le requiert impérieusement.
2.6
L’entrave dans une aire de repos conforme SST est admise dans les situations suivantes:
a.
dans le cas des femelles en chaleur, pendant deux jours au maximum;
b.
durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro d’identification des animaux entravés selon l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA288 des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un journal avant la dérogation;
c.
dans le cas des génisses en gestation avancée, qui sont gardées dans une stabulation entravée après le vêlage, elles peuvent y être déplacées au plus tôt dix jours avant la date présumée du vêlage.

287 La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’agriculture, 3003 Berne ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

288 [RO 20115453; 2012 6859annexe ch. 1; 2013 1753, 3041ch. I 13, 3999; 2014 1389, 2243annexe ch. 2; 2015 4255annexe ch. 2, 4573; 2016 3401; 2017 6145; 2018 2085, 4275, 4353art. 20 ch. 2, 4543annexe ch. 2; 2019 3673; 2020 2441annexe 4 ch. 9; 2020 2521ch. II 1; 2021219annexe ch. 1]. Voir actuellement l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (RS 916.404.1)

3 Équidés

3.1
Les animaux doivent avoir accès en permanence à:
a.
une aire de repos munie d’une couche de sciure ou d’une couche équivalente pour l’animal sans perforation;
b.
à une aire non recouverte de litière.
3.1a
La totalité de la surface accessible aux animaux dans l’écurie et dans l’aire d’exercice ne doit présenter aucune perforation. Quelques ouvertures d’écoulement sont autorisées.
3.2
Le sol des aires d’alimentation et abreuvoirs doit être équipé d’un revêtement en dur.
3.3
L’alimentation doit être organisée de telle sorte que chaque animal puisse s’alimenter sans être gêné par ses congénères.
3.4
Une dérogation aux dispositions visées au ch. 3.1 est admise dans les situations suivantes:
a.
durant l’affouragement;
b.
durant la sortie en groupes;
c.
durant l’utilisation;
d.
en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des sabots.
3.5
La détention individuelle dans un box à aire unique ou à plusieurs aires, comprenant une aire de repos selon le ch. 3.1, let. a, est admise dans les situations suivantes:
a.
durant dix jours au maximum avant et après la date présumée de la mise bas; il n’est pas permis d’entraver l’animal;
b.
dans le cas des animaux malades ou blessés; il est permis de les entraver uniquement si la maladie ou la blessure le requiert impérieusement;
c.
durant une phase d’intégration de six mois au plus suivant l’arrivée de l’animal dans l’exploitation, pour autant que son box soit éloigné de 3 m au plus du groupe dans lequel l’animal sera intégré et que le contact visuel soit possible; il n’est pas permis d’entraver l’animal.

4 Chèvres

4.1
Les animaux doivent avoir accès en permanence à:
a.
une aire de repos d’au moins 1,2 m2 par animal munie d’un matelas de paille ou d’une couche équivalente pour l’animal; la moitié de la surface peut, au plus, être remplacée par une surface correspondante équipée d’aires de repos surélevées et non perforées; celles-ci ne doivent pas être recouvertes de litière;
b.
une aire couverte, sans litière d’au moins 0,8 m2 par animal; la partie couverte d’une aire d’exercice accessible en permanence peut être entièrement prise en compte.
4.2
Le sol des aires réservées aux abreuvoirs doit être équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations.
4.3
Une dérogation aux dispositions visées au ch. 4.1 est admise dans les situations suivantes:
a.
durant l’affouragement;
b.
durant le pâturage;
c.
durant la traite;
d.
en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des onglons.
4.4
La détention individuelle dans un box à aire unique ou à plusieurs aires, comprenant une aire de repos selon le ch. 4.1, est admise dans les situations suivantes:
a.
durant dix jours au maximum avant et après la date présumée de la mise bas; il n’est pas permis d’entraver l’animal;
b.
dans le cas des animaux malades ou blessés; il est permis de les entraver uniquement si la maladie ou la blessure le requiert impérieusement.

5 Porcins

5.1
Les animaux doivent avoir accès en permanence à:
a.
une aire de repos non perforée, recouverte de paille, de paille hachée, de cubes de paille et de menue paille, de foin, de regain, de litière ou de roseau de Chine, en quantité suffisante. L’aire de repos peut être utilisée comme aire d’alimentation, à condition que les animaux n’aient pas accès à la nourriture pendant une période ininterrompue de 8 heures au moins durant la nuit;
b.
une aire non recouverte de litière:
5.2
Le sol des aires d’alimentation et des aires réservées aux abreuvoirs doit être équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations.
5.3
Une dérogation aux dispositions visées au ch. 5.1 est admise dans les situations suivantes:
a.
durant l’affouragement dans une stalle d’alimentation;
b.
le jour, durant le séjour au pâturage;
c.
en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. l’insémination;
d.
lorsque la température dans la porcherie dépasse certaines valeurs; en pareil cas, excepté dans les box de mise bas, la sciure en quantité suffisante est admise comme litière, lorsque la température dans la porcherie dépasse les valeurs suivantes:
20 °C
chez les porcelets sevrés,
15 °C
chez les porcs à l’engrais et les porcs de renouvellement pesant jusqu’à 60 kg,
9 °C
chez les animaux pesants plus de 60 kg (y compris les verrats reproducteurs et les truies d’élevage non allaitantes);
e.
en cas de comportement agressif envers les porcelets ou en cas de problèmes aux pattes, la truie concernée peut être entravée à partir du moment où elle présente un comportement nidificateur jusqu’à la fin du jour suivant la mise bas, au plus tard;
f.
durant cinq jours au maximum avant la date probable de mise bas et jusqu’au sevrage, la détention individuelle des truies est admise à condition qu’elles aient en permanence accès à une aire de repos visée au ch. 5.1 et à une aire non recouverte de litière;
g.
pendant la période de saillie, les truies d’élevage peuvent être gardées individuellement pendant dix jours au maximum dans des box servant à la fois à l’alimentation et au repos ou dans des stalles pour autant que les exigences visées à la let. d ou au ch. 5.1, let. a, soient remplies; pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu de documenter le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés;
h.
dans le cas des animaux malades ou blessés, seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l’animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique comprenant une aire de repos selon le ch. 5.1, let. a, sont admis.

6 Lapins

6.1
Les animaux doivent avoir accès en permanence à:
a.
à une aire recouverte d’une couche de litière qui permette aux animaux de gratter;
b.
des aires surélevées, perforées ou non, pour autant que la largeur des traverses ou des barres et que la taille des fentes ou des trous soient adaptées au poids et à la taille des animaux.
6.2
La distance entre le sol et les aires surélevées doit être de 20 cm au moins.
6.3
Chaque portée doit disposer d’un nid séparé couvert de litière et d’une superficie d’au moins 0,10 m2.
6.4
Chaque compartiment hébergeant les jeunes animaux sevrés doit présenter une surface minimale de 2 m2.
6.5
Chaque animal doit disposer des surfaces suivantes:

Surfaces minimales par lapine, en dehors du nid

Surfaces minimales par jeune animal

avec portée

sans portée et en relation avec ch. 6.7

dès le sevrage et jusqu’à l’âge de 35 jours

du 36e au 84e jour

à partir du 85e jour

Surface totale minimale, par animal (m2), dont

1,501

0,601

0,101

0,151

0,251

surface minimale recouverte de litière, par animal (m2)

0,50

0,25

0,03

0,05

0,08

surface minimale, surélevée par animal (m2)

0,40

0,20

0,02

0,04

0,06

1
Sur 35 % de la surface au moins, l’espace libre en hauteur doit mesurer au minimum 60 cm.
6.6
Les animaux malades ou blessés doivent, si nécessaire, être gardés dans un compartiment séparé; ces animaux doivent disposer de la surface minimale par lapine sans portée selon ch. 6.5.
6.7
Durant la période allant de deux jours au maximum avant la date probable de la mise bas et jusqu’à dix jours au maximum après, il n’est pas obligatoire de détenir les lapines en groupes.

7 Volaille de rente

7.1
Chaque jour, les animaux doivent:
a.
avoir accès en permanence au poulailler dont le sol est recouvert dans son intégralité de litière et qui est équipée d’aires surélevées, et
b.
avoir accès à une aire à climat extérieur (ACE) accessible quotidiennement, pendant la journée selon les ch. 7.8 à 7.10.
7.2
Dans les poulaillers destinés aux poules et coqs, aux jeunes poules, aux jeunes coqs et aux poussins pour la production d’œufs, une intensité lumineuse de 15 lux doit être obtenue au moyen d’un éclairage artificiel dans les parties du poulailler où l’intensité de la lumière du jour est fortement diminuée en raison des équipements intérieurs ou de l’éloignement des fenêtres.
7.3
Les poulets de chair doivent disposer, dès l’âge de dix jours, d’aires surélevées à l’intérieur du poulailler, dont l’emploi pour le type de poulets de chair en question a été autorisé par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Les indications concernant le nombre minimal d’aires surélevées, leur surface ou leur longueur minimales figurant dans l’autorisation doivent être respectées.
7.4
À l’intérieur du poulailler, les dindes doivent disposer, dès l’âge de dix jours, de cachettes en nombre suffisant (p. ex. aménagées à partir de balles de paille) ainsi que d’aires surélevées aménagées à différents étages et adaptées à leur comportement et à leurs aptitudes physiques.
7.5
L’accès à l’ACE visé au ch. 7.1, let. b, doit être documenté conformément aux dispositions de la let. B, ch. 1.6.
7.6
L’accès à l’ACE peut être restreint en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de température trop basse dans l’ACE en regard de l’âge des animaux. Les restrictions en matière d’accès à l’ACE doivent être documentées avec mention de la date et de la raison (p. ex. «neige» ou «température dans l’ACE à midi»).
7.7
L’accès à l’ACE est facultatif:
a.
pour les poules et les coqs jusqu’à 10 heures du matin ainsi qu’entre l’installation au poulailler et la fin de la 23e semaine;
b.
pour les poulets de chair durant les 21 premiers jours de leur vie;
c.
pour les dindes, les jeunes coqs issus de lignées de poules pondeuses et les poussins pour la production d’œufs, durant les 42 premiers jours de leur vie.
7.8
L’ACE doit être:
a.
entièrement couverte;
b.
recouverte d’une litière en quantité suffisante; excepté l’ACE d’un poulailler mobile;
c.
conforme aux dimensions minimales suivantes:

Animaux

Surface de l’ACE (la surface entière est recouverte de litière)

Surface ouverte latérale minimale de l’ACE; les treillis métalliques ou synthétiques sont autorisés

Pour les effectifs de plus de 100 animaux: largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE et des ouvertures donnant sur le pâturage

Poules et coqs

au moins 43 m2 par 1000 animaux
longueur de la surface ouverte latérale: au moins équivalente au côté le plus long de l’ACE
hauteur de la surface ouverte latérale (mesurée à l’intérieur):au moins 70 % en moyenne de la hauteur totale
au total, 1,5 m au moins par 1000 animaux
0,7 m au moins par ouverture

Jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d’œufs (dès l’âge de 43 jours)

au moins 32 m2 par 1000 animaux

Poulets de chair et dindes

au moins 20 % de la surface du sol à l’intérieur du poulailler
au moins 8 % de la surface du sol à l’intérieur du poulailler
au total 2 m courants au moins par 100 m2 de la surface du sol à l’intérieur du poulailler
0,7 m au moins par ouverture
7.9
En ce qui concerne les poulets de chair, les ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE doivent être aménagées de telle sorte que la distance la plus longue à parcourir par les animaux jusqu’à la prochaine ouverture ne dépasse pas 20 m.
7.10
Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées au ch. 7.8 et 7.9, si l’observation de celles-ci:
a.
implique des investissements disproportionnés, ou
b.
se révèle impossible par manque de place.

B Exigences spécifiques relatives aux contributions SRPA

1 Exigences d’ordre général et documentation des sorties

1.1
Par pâturages, on entend les surfaces herbagères couvertes de graminées et de plantes herbacées à la disposition des animaux.
1.2
Les endroits bourbeux dans les pâturages, à l’exception des bauges pour les yaks, les buffles d’Asie et les porcs, doivent être clôturés.
1.3
Par aire d’exercice, on entend une surface accessible pour les sorties régulières des animaux et équipée d’un revêtement en dur ou suffisamment couverte par un matériau approprié.
1.4
Le canton détermine la partie de l’aire d’exercice située à la verticale sous l’auvent qui peut être comptée comme étant non couverte; il tient compte en particulier de la hauteur de l’avant-toit où est fixée la gouttière.
1.5
Du 1er mars au 31 octobre, la partie non couverte de l’aire d’exercice peut être ombragée.
1.6
Les sorties doivent être documentées dans les trois jours au plus tard, soit par groupe d’animaux bénéficiant de sorties ensemble, soit par animal individuel. Si le respect des prescriptions en matière de sorties est assuré de par le système de stabulation, il n’est pas nécessaire de documenter les sorties. En ce qui concerne les bovins, les buffles d’Asie, les équidés, les chèvres et les moutons qui peuvent sortir tous les jours pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.
1.7
Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées aux ch. 2.7, 2.8 et 3.3, si l’observation de celles-ci:
a.
implique des investissements disproportionnés, ou
b.
se révèle impossible par manque de place.
1.8
En ce qui concerne les animaux malades ou blessés, il est possible de déroger aux exigences concernant les sorties si la maladie ou la blessure l’exige impérativement.

2 Bovins, buffles d’Asie, équidés, caprins et ovins

2.1
Les animaux doivent pouvoir bénéficier de sorties, comme suit:
a.
du 1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâturage par mois;
b.
du 1er novembre au 30 avril: au minimum 13 sorties par mois dans une aire d’exercice ou dans un pâturage.
2.2
À titre d’alternative au ch. 2.1, il est possible de donner accès durant toute l’année en permanence à une aire d’exercice pour les bovins et buffles d’Asie, sauf pour les vaches laitières, les autres vaches et les animaux femelles destinés à la reproduction âgées de plus de 160 jours.
2.3
L’accès au pâturage ou à l’aire d’exercice peut être restreint dans les situations suivantes:
a.
pendant 10 jours avant la date probable de mise bas et pendant 10 jours suivant la mise bas;
b.
en cas d’intervention pratiquée sur l’animal;
c.
durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un document avant la dérogation;
d.
dans la mesure où cela est nécessaire durant l’affourragement, la traite ou le nettoyage de l’aire d’exercice.
2.4
Exigences auxquelles doivent satisfaire les surfaces pâturables:
a.
la surface du pâturage destinée aux bovins et aux buffles d’Asie doit être de 4 ares par UGB. Chaque animal doit bénéficier de sorties au pâturage les jours de pâture;
b.
la surface du pâturage destinée aux équidés doit être de 8 ares par animal présent; si cinq équidés ou plus sont au pâturage ensemble, la surface par animal peut être réduite de 20 % au plus;
c.
concernant les chèvres et les moutons, la surface du pâturage doit être déterminée de sorte que, les jours de sortie sur un pâturage selon le ch. 2.1, let. a, les animaux puissent couvrir en broutant au moins 25 % de la ration journalière en matière sèche.
2.5
Dans les situations suivantes, il est possible d’octroyer l’accès à une aire d’exercice au lieu du pâturage:
a.
pendant ou après de fortes précipitations;
b.
au printemps, aussi longtemps que la végétation, compte tenu des conditions locales, ne permet pas encore de sorties au pâturage;
c.
durant les premiers dix jours de la période de tarissement.
2.6
Si une exploitation située dans la région de montagne ne dispose pas d’une aire d’exercice appropriée pour animaux selon le ch. 2.5, let. b, le canton peut prescrire pour cette période une réglementation des sorties dérogeant au ch. 2.1, let. a, tenant compte de l’infrastructure de l’exploitation, jusqu’à la date à partir de laquelle les sorties au pâturages sont possibles sur le site concerné.
2.7
La superficie de l’aire d’exercice à la disposition des bovins et des buffles d’Asie doit satisfaire aux exigences suivantes:
a.
Aire d’exercice accessible en permanence aux animaux:

Animaux

Surface totale1 minimale en m2/animal

Dont au moins m2/animal non couverts

Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et taureaux d’élevage

10

2,5

Jeunes animaux de plus de 400 kg

6,5

1,8

Jeunes animaux de 300 à 400 kg

5,5

1,5

Jeunes animaux de > 120 jours, jusqu’à 300 kg

4,5

1,3

Jeunes animaux jusqu’à 120 jours

3,5

1

1
La surface totale comprend l’aire de repos, l’aire d’alimentation et l’aire d’exercice (y compris l’aire d’exercice, recouverte d’un revêtement en dur, accessible en permanence aux animaux).
2
Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas
b.
Aire d’exercice non accessible en permanence, contiguë à une stabulation libre:

Animaux

Superficie minimale de l’aire de sortie, m2/animal1

avec cornes

sans cornes

Vaches, génisses en état de gestation avancée2et taureaux d’élevage

8,4

5,6

Jeunes animaux de plus de 400 kg

6,5

4,9

Jeunes animaux de 300 à 400 kg

5,5

4,5

Jeunes animaux de > 120 jours, jusqu’à 300 kg

4,5

4

Jeunes animaux jusqu’à 120 jours

3,5

3,5

1
50 %, au moins, de la superficie minimale doivent être non couverts
2
Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas
c.
Aire d’exercice contiguë à une stabulation entravée:

Animaux

Superficie minimale de l’aire d’exercice, m2/animal1

avec cornes

sans cornes

Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et taureaux d’élevage

12

8

Jeunes animaux de plus de 400 kg

10

7

Jeunes animaux de 300 à 400 kg

8

6

Jeunes animaux dès 160 jours, jusqu’à 300 kg

6

5

1
50 %, au moins, de la superficie minimale doivent être non couverts.
2
Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas
2.8
La superficie de l’aire d’exercice à la disposition des équidés doit satisfaire aux exigences suivantes:

L’aire d’exercice est …

Hauteur au garrot de l’animal

< 120
cm

120–134
cm

134–148
cm

148–162
cm

162–175
cm

> 175
cm

accessible en permanence, au moins … m2/animal1, 2

12

14

16

20

24

24

non accessible en permanence, au moins … m2/ animal1, 2

18

21

24

30

36

36

1
50 %, au moins, de la superficie minimale de l’aire d’exercice doivent être non couverts.
2
Si plusieurs animaux se trouvent en même temps dans l’aire d’exercice, la superficie minimale correspond à la somme des superficies minimales individuelles. Si un groupe comprend au moins cinq animaux, la superficie peut être réduite de 20 % au plus.
2.9
Au moins 25 % de l’aire d’exercice des caprins doivent être non couverts.
2.10
Au moins 50 % de l’aire d’exercice des ovins doivent être non couverts.

3 Porcins

3.1
Toutes les catégories concernant les porcins, excepté les truies d’élevage allaitantes, doivent pouvoir bénéficier chaque jour d’une sortie de plusieurs heures dans une aire d’exercice ou un pâturage. Une dérogation est admise dans les situations suivantes:
a.
durant les cinq jours précédant la date présumée de mise bas, alors que les truies sont gardées dans un box de mise bas;
b.
pendant 10 jours au maximum durant la période de saillie, quand les truies d’élevage sont gardées dans des box individuels; pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu de documenter le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés.
3.2
Les truies d’élevage allaitantes doivent pouvoir bénéficier au cours de chaque période d’allaitement d’au moins 20 jours de sortie, chacune d’une heure au minimum.
3.3
Aires d’exercice à revêtement dur:

Animaux

Superficie minimale de l’aire d’exercice, m2/animal1

Verrats, de plus de six mois

4,0

Truies d’élevage, non allaitantes, de plus de six mois

1,3

Truies d’élevage, allaitantes

5,0

Porcelets sevrés

0,3

Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg

0,65

Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de moins de 60 kg

0,45

1
50 %, au moins, de la superficie minimale recouverte d’un revêtement en dur, doivent être non couverts.
3.4
Le sol des aires d’alimentation et abreuvoirs doit être équipé d’un revêtement en dur.

4 Volaille de rente

4.1
Les animaux doivent quotidiennement:
a.
avoir accès pendant toute la journée à une aire à climat extérieur selon la let. A, ch. 7.5 à 7.8, et
b.
avoir accès à un pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu’à 16 heures au moins, et au minimum durant 5 heures.
4.2
Les restrictions autorisées de l’accès à l’ACE peuvent également concerner l’accès au pâturage. En outre, il est possible de déroger comme suit aux dispositions du ch. 4.1, let. b:
a.
pendant et après de fortes précipitations, en cas de temps très venteux ou si les températures extérieures sont très basses compte tenu de l’âge des animaux, l’accès au pâturage peut être restreint;
b.
concernant les poules et les coqs, les jeunes poules et les jeunes coqs ainsi que les poussins pour la production d’œufs, l’accès au pâturage peut être remplacé par un accès à une aire d’exercice (ou parcours) non couverte, entre le 1er novembre et le 30 avril; cette aire d’exercice doit présenter une superficie d’au moins 43 m2 j par 1000 animaux et le sol doit être couvert d’un matériau dans lequel les animaux peuvent gratter;
c.
concernant les poules, l’accès des animaux au pâturage peut être empêché durant 21 jours, au plus, en relation avec la réduction de l’alimentation en vue de la mue.
4.3
L’accès à l’ACE et au pâturage selon le ch. 4.1 doit être documenté conformément aux prescriptions de la let B, ch. 1.6. En cas de restrictions d’accès, il convient de mentionner la date et le motif (p. ex. «neige» ou «température dans l’ACE à midi»).
4.4
Exigences auxquelles doit satisfaire le pâturage:
a.
concernant les ouvertures donnant sur le pâturage, les mêmes dimensions sont applicables que celles pour les ouvertures donnant sur l’ACE (let. A, ch. 7.8);
b.
dans le pâturage, les animaux doivent disposer de refuges tels que des arbres, des arbustes ou des abris.

5 Cerfs

5.1
Les animaux doivent être gardés toute l’année au pâturage.
5.2
Les cerfs de taille moyenne doivent disposer d’un pâturage d’une superficie d’au moins 2500 m2 pour les huit premiers animaux. Pour chaque animal supplémentaire, cette superficie doit être augmentée de 240 m2. Si les animaux ont en permanence accès à des surfaces dont le revêtement est en dur, la surface pâturable peut être réduite d’une surface équivalente, mais de 500 m² au plus.
5.3
Les cerfs de grande taille doivent disposer d’un pâturage d’une superficie d’au moins 4000 m2 pour les six premiers animaux. Pour chaque animal supplémentaire, cette superficie doit être augmentée de 320 m2. Si les animaux ont en permanence accès à des surfaces dont le revêtement est en dur, la surface pâturable peut être réduite d’une surface équivalente, mais de 800 m2 au plus.

6 Bisons

6.1
Les animaux doivent être gardés toute l’année au pâturage.
6.2
Les bisons doivent disposer d’un pâturage d’une superficie d’au moins 2500 m² pour les cinq premiers animaux. Pour chaque animal supplémentaire, cette superficie doit être augmentée de 240 m2. Si les animaux ont en permanence accès à des surfaces dont le revêtement est en dur, la surface pâturable peut être réduite d’une surface équivalente, mais de 500 m2 au plus.

C Exigences spécifiques relatives aux contributions à la mise au pâturage

1 Exigences générales et documentation des sorties

1.1
Les exigences générales et la documentation des sorties sont régies par la let. B, ch. 1.

2 Bovins et buffles d’Asie

2.1
Les animaux doivent pouvoir bénéficier de sorties, comme suit:
a.
du 1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâturage par mois;
b.
du 1er novembre au 30 avril: au minimum 22 sorties par mois dans une aire d’exercice ou dans un pâturage.
2.2
La surface du pâturage doit être déterminée de sorte que, les jours de sortie sur un pâturage selon le ch. 2.1, let. a, les animaux puissent couvrir en broutant au moins 70 % de la ration journalière en matière sèche. Font exception les veaux n’ayant pas plus de 160 jours. Si la croissance des végétaux en automne se termine avant fin octobre et que la couverture d’au moins 70 % de la ration journalière en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage n’est donc plus possible, la surface du pâturage doit représenter au moins 4 ares par UGB.
2.3
Au demeurant, les exigences de la let. B, ch. 2.3 et 2.5 à 2.7 s’appliquent.

Annexe 6a 289

289 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

(art. 82c)

Conditions et charges relatives à la contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée

1 Détermination de l’effectif animal par catégorie d’animaux pour le calcul de la valeur limite spécifique à l’exploitation

1.1
Pour les exploitations dont la part de truies d’élevage allaitantes est supérieure à 50 % ou inférieure à 10 % de l’effectif de truies d’élevage, l’effectif déterminant des deux catégories d’animaux fixé conformément à l’art. 37, al. 2, est pris en compte.
1.2
Pour les exploitations dont la part de truies d’élevage allaitantes se situe entre 10 % et 50 % de l’effectif de truies d’élevage, l’effectif déterminant des deux catégories d’animaux fixé conformément à l’art. 37, al. 2, est additionné et réparti selon la clé suivante:
a.
truies d’élevage non allaitantes: 74 %;
b.
truies d’élevage allaitantes: 26 %.
1.3
Pour l’effectif déterminant de porcelets sevrés, l’effectif des truies allaitantes et celui des truies non allaitantes, déterminés conformément à l’art. 37, al. 2, sont additionnés, et le résultat est multiplié par le coefficient 2,7.
1.4
Pour les exploitations dont la part de truies d’élevage allaitantes représente plus de 50 % de l’effectif de truies d’élevage et qui ont un effectif moyen de plus de 5 porcelets sevrés par truie d’élevage allaitante, 11,8 porcelets sevrés sont comptabilités par truie allaitante, en dérogation au ch. 1.3.
1.5
Pour les porcs de renouvellement et les porcs à l’engrais ainsi que pour les verrats, l’effectif déterminant des deux catégories d’animaux fixé conformément à l’art. 37, al. 2, est pris en compte.

2 Valeur limite de protéine brute en g/MJ EDP par catégorie animale

2.1
La valeur limite de protéine brute en grammes par mégajoule d’énergie digestible porcs (g/MJ EDP) par catégorie animale est la suivante:

Catégorie animale

Valeur limite de protéine brute en g/MJ EDP

Exploitations bio visées à l’art. 5, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique290

Autres exploitations

a.
truies d’élevage allaitantes
14,70
12,00
b.
truies d’élevage non allaitantes
11,40
10,80
c.
verrats
11,40
10,80
d.
porcelets sevrés
14,20
11,80
e.
porcs de renouvellement et porcs à l’engrais
12,70
10,50

3 Calcul de la valeur limite spécifique à l’exploitation

3.1
L’effectif d’animaux par catégorie selon le ch. 1 est multiplié par le facteur UGB de la catégorie d’animaux concernée et la valeur limite visée au ch. 2. Les résultats pour toutes les catégories d’animaux sont additionnés et divisés par le nombre total d’animaux de l’espèce porcine visé au ch. 1, exprimé en UGB. Cette valeur limite spécifique à l’exploitation est arrondie à deux décimales. La valeur limite spécifique à l’exploitation s’applique à l’année de contribution au cours de laquelle elle a été calculée.

4 Enregistrements sur l’alimentation animale et les aliments pour animaux

4.1
L’exploitant est tenu d’effectuer les enregistrements sur l’alimentation animale selon les instructions concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilanz. Sont applicables l’édition du guide Suisse-Bilanz291 valable à partir du 1er janvier de l’année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l’année précédente. L’exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer.
4.2
Sont déterminants la teneur en protéines brutes exprimée en g/MJ EDP des aliments pour animaux compris dans la correction linéaire clôturée ou dans le bilan import/export conformément à l’annexe 1, ch. 2.1.12.

291 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

5 Vérification du respect de la valeur limite

5.1
Lors du contrôle, la correction linéaire ou le bilan import/export et la valeur limite spécifique à l’exploitation pour l’année de contribution sont déterminants. Les contrôles sont réalisés dans le cadre de la vérification de la correction linéaire ou du bilan import/export.

Annexe 7 292

292 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 20 mai 2015 (RO 2015 1743), du 28 oct. 2015 (RO 20154497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. I de l’O du 15 fév. 2017 (RO 2017 691), le ch. II al. 1 de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), le ch. II de l’O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149), les ch. II et III de l’O du 2 nov. 2022 (RO 2022 737), le ch. II al. 1 de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264) et le ch. II al. 1 et III de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)

Taux des contributions

1 Contributions au paysage cultivé

1.1 Contribution pour le maintien d’un paysage ouvert

1.1.1
La contribution pour le maintien d’un paysage ouvert s’élève par hectare et par an à:
a.
zone des collines 100 fr.
b.
zone de montagne I 230 fr.
c.
zone de montagne II 320 fr.
d.
zone de montagne III 380 fr.
e.
zone de montagne IV 390 fr.

1.2 Contribution pour surfaces en pente

1.2.1
La contribution pour des surfaces en pente s’élève par hectare et par an à:
a.
surfaces en pente présentant une déclivité de 18 à 35 % 410 fr.
b.
surfaces en pente présentant une déclivité de plus de 35 à 50 % 700 fr.
c.
surfaces en pente présentant une déclivité de plus de 50 % 1000 fr.

1.3 Contribution pour surfaces en forte pente

1.3.1
La contribution pour surfaces en forte pente augmente de manière linéaire en fonction de la part de surfaces en forte pente dont la déclivité est supérieure à 35 %. Elle s’élève à 100 francs par hectare pour une part de 30 % et 1000 francs par hectare pour une part de 100 %.

1.4 Contribution pour surfaces viticoles en pente

1.4.1
La contribution pour des surfaces viticoles en pente s’élève par hectare et par an à:
a.
vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 % 1500 fr.
b.
vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 % 3000 fr.
c.
vignobles en terrasses, présentant une déclivité de plus de 30 % 5000 fr.

1.5 Contribution de mise à l’alpage

1.5.1
La contribution de mise à l’alpage s’élève à 370 francs par PN estivé par an.

1.6 Contribution d’estivage

1.6.1
La contribution d’estivage annuelle est calculée en fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée et s’élève à:

a.
pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger

400 fr. par PN

b.
pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de pâturage tournant

320 fr. par PN

c.
pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas d’«autres pâturages»

120 fr. par PN

d.
pour les autres animaux consommant du fourrage grossier

400 fr. par PN

1.6.2
La contribution supplémentaire pour la production de lait est calculée sur la base de la charge effective en bétail et s’élève par année à:

pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières

40 fr. par PN

1.6.3
La contribution supplémentaire pour la mise en œuvre des mesures individuelle de protection des troupeaux est calculée sur la base de la charge effective en bétail et s’élève par année à:

a.
pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants

250 fr. par PN

b.
pour les brebis laitières

250 fr. par PN

c.
pour les chèvres

250 fr. par PN

d.
pour les bovins et buffles d’Asie jusqu’à l’âge de 365 jours

250 fr. par PN

2 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement

2.1 Contribution de base

2.1.1
La contribution de base s’élève à 600 francs par hectare et par an.
2.1.2
Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, la contribution de base s’élève à 300 francs par hectare et par an.
2.1.3
Échelonnement:

Surface

Taux de réduction des contributions

jusqu’à 60 ha

0 %

plus de 60 à 80 ha

20 %

plus de 80 à 100 ha

40 %

plus de 100 à 120 ha

60 %

plus de 120 à 140 ha

80 %

plus de 140 ha

100 %

2.1.4
Dans le cas des communautés d’exploitation, les surfaces prises en compte pour l’échelonnement visé au ch. 2.1.3 sont multipliées par le nombre des exploitations concernées.

2.2 Contribution pour la production dans des conditions difficiles

2.2.1
La contribution pour la production dans des conditions difficiles, par hectare et par an, s’élève à:
a.
dans la zone des collines 390 fr.
b.
dans la zone de montagne I 510 fr.
c.
dans la zone de montagne II 550 fr.
d.
dans la zone de montagne III 570 fr.
e.
dans la zone de montagne IV 590 fr.

2.3 Contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes

2.3.1
La contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes s’élève à 400 francs par hectare et par an.

3 Contributions à la biodiversité

3.1 Contribution à la qualité

3.1.1
Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I

II

fr./ha et an

fr./ha et an

1.
Prairies extensives

a.
zone de plaine

780

1920

b.
zone des collines

560

1840

c.
zone de montagne I et II

300

1700

d.
zones de montagne III et IV

300

1100

2.
Surfaces à litière

a.
zone de plaine

1440

2060

b.
zone des collines

1220

1980

c.
zones de montagne I et II

860

1840

d.
zones de montagne III et IV

680

1770

3.
Prairies peu intensives

a.
zone de plaine

300

1540

b.
zone des collines

300

1470

c.
zone de montagne I et II

300

1360

d.
zones de montagne III et IV

300

1000

4.
Pâturages extensifs et pâturages boisés

300

700

5.
Haies, bosquets champêtres et berges boisées

2160

2840

6.
Jachère florale

3800

7.
Jachère tournante

3300

8.
Bandes culturales extensives

2300

9.
Ourlet sur terres assolées

3300

10.
Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

1100

11.
Prairies riveraines

300

12.
Surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage

150, mais au max 300 par PN

13.
Surface de promotion de la biodiversité spécifique de la région

14.
Céréales en lignes de semis espacées

300

3.1.2
Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I

II

fr./arbre et an

fr./arbre et an

1.
Arbres fruitiers à haute-tige
Noyers

13.50

13.50

31.50

16.50

2.
Arbres isolés adaptés au site et allées d’arbres

3.2 Contribution pour la mise en réseau

3.2.1
La Confédération prend en charge au maximum 90 % des montants suivants par an:

a.
par ha de surfaces visées au ch. 3.1.1, ch. 4 et 14

500 fr.

b.
par ha de surfaces visées au ch. 3.1.1, ch. 1 à 3, 5 à 11 et 13

1000 fr.

c.
par arbre visé au ch. 3.1.2, ch. 1 et 2

5 fr.

4 Contribution à la qualité du paysage

4.1
La Confédération prend en charge au maximum 90 % des montants suivants par projet et par an:

a.
par ha SAU d’exploitations agricoles ayant conclu une convention

360 fr.

b.
par PN de la charge usuelle dans les exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires ayant conclu une convention

240 fr.

4.2
La Confédération met par année à la disposition des cantons pour les projets de qualité du paysage visés à l’art. 64 un maximum de 120 francs par ha de surface agricole utile et un maximum de 80 francs par PN de la charge usuelle dans la région d’estivage.

5 Contributions au système de production

5.1 Contribution pour l’agriculture biologique

5.1.1
La contribution pour l’agriculture biologique s’élève par hectare et par an à:
a.
pour les cultures spéciales 1600 fr.
b.
pour les autres terres ouvertes 1200 fr.
c.
pour les autres surfaces donnant droit à contribution 200 fr.

5.2 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures

5.2.1
La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures, par hectare et par an, s’élève à:

a.
pour le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières

800 fr.

b.
pour le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le triticale, le riz en culture sèche, l’amidonnier et l’engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.

400 fr.

5.3 Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits

5.3.1
La contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits est de 1000 francs par hectare et par an.

5.4 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison

5.4.1
La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est de 1100 francs par hectare et par an.

5.5 Contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique

5.5.1
La contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique est de 1600 francs par hectare et par an.

5.6 Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales

5.6.1
La contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales, par hectare et par an, s’élève à:

a.
pour le colza, les pommes de terre et les légumes de conserve de plein champ

600 fr.

b.
pour les cultures spéciales, à l’exception du tabac et des racines de chicorées

1000 fr.

c.
pour les cultures principales sur les autres terres ouvertes

250 fr.

5.7 Contribution pour la biodiversité fonctionnelle: contribution pour les bandes semées pour organismes utiles

5.7.1
La contribution pour les bandes semées pour organismes utiles, par hectare et par an, s’élève à:

a.
pour les bandes semées sur terres ouvertes

3300 fr.

b.
pour les bandes semées dans les cultures pérennes

4000 fr.

5.8 Contribution pour une couverture appropriée du sol

5.8.1
La contribution pour une couverture appropriée du sol, par hectare et par an, s’élève à:

a.
pour les cultures principales sur terres ouvertes:

1.
cultures maraîchères annuelles de plein champ, à l’exception des légumes de conserve de plein champ, cultures annuelles de petits fruits, ainsi que plantes aromatiques et plantes médicinales annuelles

1000 fr.

2.
pour les autres cultures principales sur terres ouvertes

200 fr.

b.
pour la vigne

600 fr,

5.9 Contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées

5.9.1
La contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées est de 250 francs par hectare et par an.

5.10 Contribution pour des mesures en faveur du climat: contribution pour une utilisation efficiente de l’azote

5.10.1
La contribution pour une utilisation efficiente de l’azote est de 100 francs par hectare et par an.

5.11 Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages

5.11.1
La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages est de 200 francs par hectare de surface herbagère et par an.

5.12 Contributions au bien-être des animaux

5.12.1
Les contributions au bien-être des animaux, par catégorie d’animaux et par année, s’élèvent à:

Catégorie d’animaux

Contribution (fr. par UGB)

SST

SRPA

Pâturage

a.
catégories concernant les bovins et les buffles d’Asie:

1.
vaches laitières

75

190

350

2.
autres vaches

75

190

350

3.
animaux femelles, de plus de 365 jours, jusqu’au premier vêlage

75

190

350

4.
animaux femelles, de plus de 160 jours et jusqu’à 365 jours

75

190

350

5.
animaux femelles, jusqu’à 160 jours

370

530

6.
animaux mâles, de plus de 730 jours

75

190

350

7.
animaux mâles, de plus de 365 jours jusqu’à 730 jours

75

190

350

8.
animaux mâles, de plus de 160 jours jusqu’à 365 jours

75

190

350

9.
animaux mâles, jusqu’à 160 jours

370

530

b.
catégories concernant les équidés:

1.
femelles et mâles castrés, de plus de 900 jours

75

190

2.
étalons, de plus de 900 jours

190

3.
jeunes équidés, jusqu’à 900 jours

190

c.
catégories concernant les caprins:

1.
animaux femelles, de plus de 365 jours

75

190

2.
animaux mâles, de plus de 365 jours

190

d.
catégories concernant les ovins:

1.
animaux femelles, de plus de 365 jours

190

2.
animaux mâles, de plus de 365 jours

190

e.
catégories concernant les porcins:

1.
verrats d’élevage, de plus de 6 mois

165

2.
truies d’élevage non allaitantes, de plus de 6 mois

130

370

3.
truies d’élevage allaitantes

130

165

4.
porcelets sevrés

130

165

5.
porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’engrais

130

165

f.
lapins:

1.
lapines avec quatre mises bas par an au moins, y compris les jeunes lapins jusqu’à 35 jours environ

235

2.
jeunes animaux, de 35 à 100 jours environ

235

g.
catégories concernant la volaille de rente:

1.
poules et coqs pour la production d’œufs à couver

235

290

2.
poules pour la production d’œufs de consommation

235

290

3.
jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d’œufs

235

290

4.
poulets de chair

235

290

5.
dindes

235

290

h.
animaux sauvages:

1.
cerfs

80

2.
bisons

80

5.13 Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches

5.13.1
La contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches oscille par UGB:
a.
pour les vaches laitières: entre 10 francs pour une moyenne de 3 vêlages et 100 francs pour une moyenne de 7 vêlages et plus;
b.
pour les autres vaches: entre 10 francs pour une moyenne de 4 vêlages et 100 francs pour une moyenne de 8 vêlages et plus.

6 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources

6.1 Contribution pour l’utilisation de techniques d’application précise

6.1.1
Les contributions sont les suivantes pour la technique de pulvérisation sous-foliaire:75 % des coûts d’acquisition par rampe, mais au maximum 170 francs par unité de pulvérisation.
6.1.2
Les contributions pour les appareils de pulvérisation réduisant la dérive dans les cultures pérennes sont les suivantes:
a.
25 % des coûts d’acquisition pour chaque turbodiffuseur ou pulvérisateur à jets projetés avec flux d’air horizontal orientable, mais au maximum 6000 francs;
b.
25 % des coûts d’acquisition pour chaque turbodiffuseur ou pulvérisateur à jets projetés avec flux d’air horizontal orientable et détecteur de végétation et pour chaque pulvérisateur sous tunnel avec recyclage de l’air et du liquide, mais au maximum 10 000 francs.

6.2 Contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée

6.2.1
La contribution s’élève à 35 francs par UGB et par an.

Annexe 8 293

293 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Mise à jour par le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), les errata des 17 janv. 2017 (RO 2017 133), 26 sept. 2017 (RO 2017 5061), 14 nov. 2017 (RO 2017 6021) et le ch. II de l’O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149), le ch. II des O du 11 nov. 2020 (RO 2020 5449), du 3 nov. 2021 (RO 2021 682), le ch. II al. 1 de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264), le ch. II de l’O du 2 nov. 2022 (RO 2022 737) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 105, al. 1, 115a, al. 1 et 2, 115c, al. 2, 115f, al. 2, et 115g, al. 2)

Réduction des paiements directs

1 Généralités

1.1
Si des manquements sont constatés, les contributions pour une année donnée sont réduites au moyen de déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, d’un pourcentage de la contribution concernée ou d’un pourcentage de l’ensemble des paiements directs. La réduction d’une contribution peut être plus élevée que le droit aux contributions; dans ce cas, le montant est déduit d’autres contributions. Les réductions ne peuvent cependant pas dépasser la totalité des paiements directs pour une année.
1.2
Il y a récidive lorsque le même manquement ou un manquement analogue portant sur le même point de contrôle a déjà été constaté lors d’un contrôle réalisé auprès du même exploitant pour la même année de contributions ou les trois années de contributions précédentes.
1.2bis
En cas de pertes de sol visibles liées aux pratiques agricoles selon l’annexe 1, ch. 5.1, il y a récidive lorsque le manquement a déjà été constaté lors d’un contrôle pour la même année de contributions ou les cinq années de contributions précédentes.
1.3
Dans le cas de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides, les cantons et les organes de contrôle peuvent fixer des délais pour fournir ces documents. Cela ne concerne pas:
a.
les journaux des sorties dans le domaine de la protection et du bien-être des animaux;
b.
les carnets des prés/calendriers des prairies, les carnets des champs/ fiches de cultures;
c.
les enregistrements pour les contributions à l’utilisation efficiente des ressources;
d.
les données sur les méthodes d’épandage des produits phytosanitaires;
e.
l’inventaire des achats de produits phytosanitaires et d’engrais;
f.
dans le cas de l’agriculture biologique: le registre de l’effectif des animaux, le journal des traitements.
1.4
S’il est impossible d’effectuer un contrôle en raison de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides concernant un point de contrôle, il convient d’appliquer, en plus des réductions pour les documents concernés, des réductions pour les points de contrôle qui n’ont pas pu être évalués en raison du manque d’informations.
1.5
Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les frais supplémentaires occasionnés par l’envoi ultérieur de documents et liés aux ch. 2.1.3 et 2.1.4.
1.6
Dans des situations spéciales justifiées, et si la somme de toutes les réductions est supérieure à 20 % de l’ensemble des paiements directs de l’année concernée, le canton peut augmenter ou diminuer les réductions de 25 % au maximum. Il notifie ces décisions à l’OFAG.
1.7
Si les infractions ont lieu de manière intentionnelle ou répétée, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.

2 Réduction des contributions octroyées à des exploitations à l’année

2.1 Conditions générales requises pour l’octroi des contributions et des données relatives aux structures

2.1.1
Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, d’un pourcentage des contributions concernées ou d’un pourcentage de tous les paiements directs. Si des données visées aux ch. 2.1.5 à 2.1.8 sont corrigées, le versement des contributions a lieu selon les indications correctes.
2.1.2
Inscription aux programmes de paiements directs

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction ou mesure

a.
Inscription hors délais, le contrôle peut être effectué correctement (art. 97)

première constatation

200 fr.

première et seconde
récidive

400 fr.

à partir de la troisième récidive

100 % des contributions concernées

b.
Inscription hors délais, le contrôle ne peut pas être effectué correctement (art. 97)

100 % des contributions concernées

c.
Inscription incomplète ou lacunaire (art. 97)

Délai pour compléter ou corriger

2.1.3
Dépôt de la demande

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction ou mesure

a.
Dépôt hors délais, le contrôle peut être effectué correctement (art. 98 à 100)

première constatation

200 fr.

première et seconde
récidive

400 fr.

à partir de la troisième récidive

100 % des contributions concernées

b.
Dépôt hors délais, le contrôle ne peut pas être effectué correctement (art. 98 à 100)

100 % des contributions concernées

c.
Demande incomplète ou lacunaire (art. 98 à 100)

Délai pour compléter ou corriger

2.1.4
Contrôle dans l’exploitation

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Entraves aux contrôles; manque de collaboration ou menaces conduisant à des charges supplémentaires (art. 105)

Manque de collaboration ou menaces dans le domaine des PER et le la protection des animaux

10 % des tous les paiements directs, au min. 2000 fr., au max 10 000 fr.

Autres domaines

10 % des contributions concernées; au min. 200 fr., au max 2000 fr.

b.
Refus du contrôle (art. 105)

Refus dans le domaine des PER et le la protection des animaux

100 % de tous les paiements directs

Autres domaines

120 % des contributions concernées

2.1.5
Données spécifiques et cultures

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Cultures (art. 98, 100 et 105)

Déclaration incorrecte de la culture ou de la variété

Correction des données et réduction supplémentaire de 500 fr.

2.1.6
Données sur les surfaces et les arbres

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction ou mesure

a.
Déclaration incorrecte des dimensions des surfaces (art. 98, 100 et 105)

Indications trop basses

Correction

Indications trop élevées

Correction des données et réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes).

b.
Déclaration incorrecte des surfaces dans les terrains en pente (art. 98, 100 et 105)

Les données concernant l’utilisation ne sont pas correctes

La surface ou partie de surface n’est pas classée dans la bonne catégorie de déclivité

Pour tous les manquements: correction des données, nouveau calcul de la contribution pour surfaces en forte pente et réduction supplémentaire de 1000 fr.

c.
Déclaration incorrecte relative des surfaces selon la zone (art. 98, 100 et 105)

Les données concernant la zone ne sont pas correctes

La surface ou partie de surface n’est pas classée dans la bonne zone

Pour tous les manquements: correction des données et réduction supplémentaire de 200 fr./ha de surface concernée

d.
Déclaration incorrecte des arbres isolés et des arbres fruitiers haute-tige (art. 98, 100 et 105)

Indication trop basse

Pas de correction

Indication trop élevée

Correction des données et réduction supplémentaire de 50 fr. par arbre concerné

e.
Déclaration incorrecte de la catégorie, du niveau de qualité ou de la mise en réseau des arbres isolés et des arbres fruitiers haute-tige (art. 98, 100 et 105)

Indication erronée

Pour tous les manquements: correction des données et réduction supplémentaire de 50 fr. par arbre concerné

2.1.7
Exploitation par l’entreprise

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction ou mesure

a.
La surface n’est pas exploitée par l’entreprise. L’entreprise ne gère par la surface pour son compte et à ses risques et périls (art. 98, 100 et 105; art. 16 OTerm [RS 910.91])

L’exploitation a mis la surface à disposition d’un autre exploitant (à titre gratuit ou contre rémunération)

Correction des données et réduction supplémentaire de 500 fr./ha de surface concernée

b.
Les surfaces ne sont pas exploitées dans les règles (art. 98, 100 et 105; art. 16 OTerm294)

La surface n’est pas exploitée ou est laissée en friche

La surface est fortement envahie par les mauvaises herbes

Exclusion de la surface de la SAU, pas de contributions pour ces surfaces

400 fr./ha × surface concernée en ha; exclusion de la surface de la SAU si le manquement est toujours présent après l’expiration du délai accordé pour l’assainissement

c.
Les châtaigneraies entretenues ne sont pas exploitées selon les règles (art. 105; art. 19, al. 7, et 22 OTerm)

Taille insuffisante

600 fr./ha × surface concernée en ha

Élimination insuffisante des bogues de châtaignes, récolte insuffisante du feuillage (<50 %)

300 fr./ha × surface concernée en ha

Élimination insuffisante du bois mort

300 fr./ha × surface concernée en ha

Coupes d’éclaircie et ensemencement insuffisants

100 fr./ha × surface concernée en ha

Absence de plans de la surface

50 fr. par document

La réduction n’est effectuée que si le manquement est encore présent ou le document n’a pas été fourni après l’expiration du délai supplémentaire accordé

2.1.8
Indications relatives aux effectifs d’animaux

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction ou mesure

a.
La déclaration de l’effectif moyen n’est pas correcte (sans les effectifs visés à l’art. 37, al. 1)
(art. 98, 100 et 105)

L’effectif déclaré n’est pas détenu dans l’exploitation

Un effectif déclaré par un autre exploitant est détenu dans l’exploitation (pas de déclaration pour cette dernière)

L’effectif moyen n’est pas correct, compréhensible ou plausible

Pour tous les manquements: correction de l’effectif et réduction supplémentaire de 100 fr. par UGB concernée

b.
L’effectif des animaux visé à l’art. 37, al. 1, enregistré dans la BDTA ou corrigé conformément à l’art. 115c, al. 5, ne correspond pas aux animaux détenus dans l’exploitation (art. 98, 100 et 105)

L’effectif d’animaux enregistré dans la BDTA ou corrigé conformément à l’art. 115c, al. 5, pour une ou plusieurs catégories n’est pas détenu dans l’exploitation

Des animaux appartenant à une ou plusieurs catégories sont détenus dans l’exploitation alors qu’ils ne sont pas enregistrés dans la BDTA ou aucune correction selon l’art. 115c, al. 5, n’a été annoncée pour cette exploitation

Correction de l’effectif et réduction supplémentaire de 200 fr. par UGB concernée200 fr. par UGB concernée

Pas de correction de l’effectif, mais prise en compte dans le bilan de fumure et le bilan fourrager

c.
La prise en compte des animaux estivés dans l’effectif de l’exploitation n’est pas conforme au droit (art. 37 et 46)

La notification d’entrée dans la BDTA ou l’autodéclaration d’animaux qui ont été mis à l’estivage a lieu de manière contraire à l’intention de l’exploitation cédant le bétail.

Correction des données et réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes).

d.
La déclaration du nombre d’animaux estivés et/ou du nombre de jours d’estivage n’est pas correct (art. 98, 100 et 105)

Le nombre d’animaux estivés et/ou du nombre de jours d’estivage n’est pas correct, compréhensible ou plausible

Correction des données et réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes).

2.2 Prestations écologiques requises

2.2.1
Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires et de montants par unité; des points sont également distribués et convertis en montants au moyen du calcul suivant:
Somme des points moins 10 points, divisée par 100, et ensuite multipliée par 1000 francs par hectare de SAU de l’exploitation.
Si la somme des points dus à des cas de récidive est égale ou supérieure à 110, aucun paiement direct n’est versé pendant l’année de contributions.
Les points attribués en cas de manquement, les montants forfaitaires et les montants par unité sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.
2.2.2
Généralités

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Échange de surfaces avec des exploitations ne fournissant pas les PER (art. 23)

Pas de contributions pour la surface concernée, au min. 200 fr.

b.
Le bilan de fumure est dépassé du point de vue de l’azote et du phosphore (annexe 1, ch. 2.1)

5 points par % de dépassement, mais au minimum 12 points et au maximum 80 points; il n’y a pas de nombre de points maximum en cas de récidive; pour les dépassements de N et de P205, c’est la valeur supérieure qui est déterminante pour la réduction

2.2.3
Documents

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Plan d’exploitation, liste des parcelles, rapport sur la rotation des cultures ou formulaire sur les parts de cultures disponible, bulletins de livraison des engrais de ferme ou extrait d’HODUFLU, enregistrements des aliments NPr, analyses du sol (de plus de 10 ans), tests des pulvérisateurs de plus de 3 ans incomplets, manquants, erronés, inutilisables ou invalides (annexe 1, ch. 1, 2.2 et 6.1a.1)

50 fr. par document ou par analyse du sol

La réduction n’est effectuée que si le manquement est encore présent à l’expiration du délai supplémentaire accordé ou si le document n’est pas fourni

b.
Bilan de fumure (y compris les justificatifs nécessaires) incomplet, manquant, erroné ou inutilisable (annexe 1, ch. 1)

200 fr.

Si le manquement est encore présent après l’expiration du délai supplémentaire accordé, 110 points sont déduits

c.
Calendrier des prairies ou carnet des prés, carnet des champs ou fiches de cultures, incomplets, manquants, erronés ou inutilisables; actualisation: jusqu’à une semaine avant le contrôle (annexe 1, ch. 1)

200 fr. par document

d.
Bilan de fumure simplifié (y compris les justificatifs nécessaires) incomplet, manquant, erroné ou inutilisable (annexe 1, ch. 2.1.9a)

200 fr.
Délai supplémentaire pour le bilan de fumure selon la méthode «Suisse-Bilanz»

2.2.4
Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité et inventaires d’importance nationale

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Moins de 7 % de surface de promotion de la biodiversité à la SAU (cultures spéciales: 3,5 %); (art. 14)

20 points par % de moins, au moins 10 points

b.
Exploitation non conforme aux prescriptions
des objets inscrits dans les inventaires d’importance
nationale, y compris les zones tampon (art. 15)
5 points par objet
c.295
Moins de 3,5 % de surface de promotion de la biodiversité sur des terres assolées situées sur le territoire national dans la zone de plaine et dans celle des collines (art. 14a)
20 points par % de moins, au moins 10 points
2.2.5
Bordures tampon

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Pas de bande herbeuse d’au moins 0,5 m le long des chemins et des routes (annexe 1, ch. 9)

5 fr./m, au max 2000 fr.; réduction à partir de 20 m par exploitation pour toute la longueur

b.
Pas de bordures tampon le long des lisières de forêt, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des cours d’eau, largeur insuffisante ou manquement concernant les prescriptions d’exploitation (annexe 1, ch. 9)

15 fr./m, au min. 200 fr. et au max 2000 fr.; réduction à partir de 10 m par exploitation pour toute la longueur

c.
Stockage de matériel non admis, tel que les balles d’ensilage, les tas de fumier sur les bordures tampon (annexe 1, ch. 9)

15 fr./m, au min. 200 fr., au max 2000 fr.

2.2.6
Grandes cultures et cultures maraîchères/surface herbagère

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Moins de 4 cultures d’assolement, moins de 3 cultures sur le versant sud des Alpes (art. 16 et annexe 1, ch. 4.1);
Part maximale des cultures principales aux terres assolées dépassée (art. 16 et annexe 1, ch. 4.2)

30 points par culture manquante × terres assolées/SAU, au max 30 points

5 points par % de dépassement × terres assolées/SAU, au max 30 points

Si l’on constate en même temps des cultures manquantes et un dépassement des parts de cultures, seul le nombre de points le plus élevé est déterminant pour la réduction

b.
Pauses entre les cultures principales des terres assolées non respectées (art. 16 et annexe 1, ch. 4.3)

100 points × terres ouvertes concernées/SAU, au max 30 points

c.
Les exigences concernant les cultures maraîchères et les pauses entre les cultures ne sont pas respectées (art. 16 et annexe 1, ch. 8)

100 points × terres ouvertes concernées/SAU, au max 30 points

d.
Non-respect des exigences concernant la part de surfaces herbagères et l’enherbement des terres ouvertes en hiver (seulement les exploitations bio) (art. 16, al. 4)

Moins de 10 % de surfaces enherbées toute l’année:

10 points par % manquant de surface enherbée toute l’année

Entre 10 % et 20 % de surfaces enherbées toute l’année et trop peu de surface supplémentaire imputable, couverte de végétation

5 points par % manquant de surface enherbée toute l’année

Moins de 50 % des terres ouvertes couvertes de végétation en hiver

15 points

Non-respect des exigences concernant les pauses entre les cultures (seulement les exploitations bio); (art. 16, al. 4)

100 points × terres ouvertes concernées/SAU

Au max. 30 points au total pour tous les manquements visés à la let. d

e.
Pas de couverture du sol (art. 17)

Absence de culture d’automne ou de culture intercalaire/engrais vert

600 fr./ha × surface de la parcelle en ha

f.
Pertes de sol visibles liées aux pratiques agricoles sur la même parcelle exploitée (art. 17 et annexe 1, ch. 5)

Pas de réduction dans le premier cas et pas de réduction en cas de récidive si un plan de mesures reconnu par le canton a été respecté.

En cas de récidive, s’il n’existe pas de plan de mesures reconnu par le canton ou si un plan de mesures reconnu n’a pas été respecté: 900 fr./ha × surface de la parcelle exploitée en ha, min. 500 fr., max. 5000 fr.

En cas d’échange de surfaces, la réduction est appliquée à l’exploitant qui est responsable de la mise en œuvre du plan de mesures ou des mesures prises de manière autonome.

g.
Exigences non respectées concernant les témoins (annexe 1, ch. 6.2)

5 points par culture

h.
Utilisation de produits phytosanitaires entre le 15 novembre et le 15 février (annexe 1, ch. 6.2.1)
Utilisation de produits phytosanitaires non autorisés ou interdits et utilisation incorrecte (annexe 1, ch. 6.1, 6.2 et 6.3)
Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 6.2.2)
Lutte sans prise en compte ou sans dépassement du seuil de tolérance (art. 18, al. 2, annexe 1, ch. 6.2.3)
Exigences non respectées concernant l’utilisation d’insecticides, en pulvérisation ou en granulés (annexe 1, ch. 6.2.3)

Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha

2.2.7
Arboriculture

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Non-respect des prescriptions spéciales en matière de fumure du Centre spécial culture et protection des plantes dans l’arboriculture (annexe 1, ch. 8)
b.
Utilisation sans autorisation d’autres produits phytosanitaires que ceux qui figurent dans la liste du Centre spécial culture et protection des plantes dans l’arboriculture (annexe 1, ch. 8)
c.
Traitement non justifié (annexe 1, ch. 8)
d.
Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 8)

Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha

2.2.8
Culture de petits fruits

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Fraises: non-respect de la réglementation sur la rotation des cultures (annexe 1, ch. 8)
b.
Non-respect des prescriptions spéciales en matière de fumure du Centre spécial culture et protection des plantes dans l’arboriculture (annexe 1, ch. 8)
c.
Fraises: non-respect des prescriptions en matière de recyclage des éléments fertilisants (annexe 1, ch. 8)
d.
Utilisation sans autorisation d’autres produits phytosanitaires que ceux qui figurent dans la liste du Centre spécial culture et protection des plantes dans l’arboriculture (annexe 1, ch. 8)
e.
Traitement non justifié (annexe 1, ch. 8)
f.
Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 8)
g.
Non-respect des prescriptions spéciales en matière de protection des végétaux du Centre spécial culture et protection des plantes dans l’arboriculture (annexe 1, ch. 8)

Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha

2.2.9
Viticulture

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Pas d’enherbement tous les deux rangs, sauf dans les situations non concernées (annexe 1, ch. 8)
b.
Sarments brûlés à l’air libre, sans exception du canton (annexe 1, ch. 8)
c.
Utilisation sans autorisation d’autres produits phytosanitaires que ceux qui figurent sur la liste spécifique (liste des produits phytosanitaires du service d’homologation des produits phytosanitaires de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires) (annexe 1, ch. 8)
e.
Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 8)
f.
Non-respect des prescriptions spéciales de Vitisuisse en matière de protection des végétaux (annexe 1, ch. 8)

Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha

2.2.9a
Pulvérisateurs, ruissellement et dérive

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d’une contenance de plus de 400 litres utilisés pour la protection des végétaux n’ont pas de réservoir d’eau claire ou de système de nettoyage interne automatique (annexe 1, ch. 6.1a.2)

500 fr.

b.
Lors de l’utilisation de produits phytosanitaires, les charges fixées dans l’autorisation concernant le ruissellement et la dérive n’ont pas été respectées (annexe 1, ch. 6.1a.4)

600 fr./ha × surface concernée en ha

c.
Les mesures de réduction de la dérive n’ont pas permis d’obtenir au moins 1 point et/ou les mesures de réduction du ruissellement n’ont pas permis d’obtenir au moins 1 point (annexe 1, ch. 6.1a.4)

600 fr./ha × surface concernée en ha

2.2.10
Projets de développement des PER

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Les exigences des PER ou les dérogations autorisées par l’OFAG ne sont pas respectées (art. 25a).

Réduction analogue aux ch. 2.2.1 à 2.2.9

295 En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

2.3 Protection des animaux

2.3.1
Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires; des points sont également distribués et convertis en montants au moyen du calcul suivant:
Somme des points, multipliée par 100 francs par point, mais au minimum 200 francs et, en cas de récidive, au minimum 400 francs.
Si la somme des points dus à des cas de récidive est égale ou supérieure à 110, aucun paiement direct n’est versé pendant l’année de contributions.
En cas de première infraction, la réduction représente 50 points au maximum pour chaque point de contrôle visé au ch. 2.3.1, let. a à f. Dans les cas particulièrement graves, tels qu’une négligence grave dans la garde des animaux ou si le nombre d’animaux concernés est très élevé, le canton peut majorer le nombre de points maximum de manière appropriée. Il n’y a pas de nombre de points maximum en cas de récidive.
Les points attribués en cas de manquement et les montants forfaitaires sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Infractions aux prescriptions de construction et de qualité en matière de protection des animaux, à l’exception des sorties de bétail bovin et caprin détenu à l’attache. Lorsque plusieurs manquements, indépendants les uns des autres, sont relevés par animal, les points sont additionnés

Au moins 1 point par UGB concernée. Pour les catégories d’animaux sans facteur UGB, le canton fixe les points par animal, mais au max un point par animal

Dans les formes d’élevage connaissant plusieurs rotations par année, il convient de pondérer les UGB concernées sur la base des rotations conformément à l’OTerm

b.
Stabulation libre à logettes, suroccupée

10 points par UGB de trop

c.
Journal des sorties incomplet, manquant, erroné ou inutilisable pour les bovins et les chèvres détenus à l’attache

200 fr. par espèce concernée

Lorsque le journal des sorties manque ou que les sorties ont eu lieu selon le journal, mais qu’elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 4 points par UGB concernée est appliquée en lieu et place des réductions selon les let. d à f.

Lorsque, selon le journal, les sorties n’ont pas eu lieu, mais qu’elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune réduction supplémentaire selon les let. d à f. n’est appliquée.

d.
Bovins et chèvres attachés: intervalle supérieur à 2 semaines entre les jours de sortie

1 point par semaine entamée et par UGB concernée

e.
Bovins

15–29 jours de sortie durant la période d’affouragement d’hiver

1 point par UGB concernée

0–14 jours de sortie durant la période d’affouragement d’hiver

2 points par UGB concernée

30–59 jours de sortie en été

2 points par UGB concernée

0–29 jours de sortie en été

4 points par UGB concernée

f.
Chèvres
25–49 jours de sortie durant la période d’affouragement d’hiver

1 point par UGB concernée

0–24 jours de sortie durant la période d’affouragement d’hiver

2 points par UGB concernée

60–119 jours de sortie en été

2 points par UGB concernée

0–59 jours de sortie en été

4 points par UGB concernée

2.3a Protection de l’air

2.3a.1
Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires et de montant par ha.
Les montants forfaitaires et les montant par ha sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.
Lorsque l’autorité compétente accorde un délai pour l’assainissement des installations de stockage, aucune réduction en vertu de la let. a n’est appliquée si un manquement est constaté au cours de cette période.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Stockage non conforme d’engrais de ferme liquides (art. 13, al. 2bis)

300 fr.

b.
Pas d’utilisation, ou utilisation non conforme, des techniques diminuant les émissions lors de l’épandage de lisier ou de produits liquides de méthanisation

300 fr. / ha × surface concernée en ha

c.
Les appareils utilisés pour l’épandage diminuant les émissions de lisier et de produits liquides de méthanisation ne remplissent pas les conditions techniques requises

300 fr. par appareil non conforme utilisé

La réduction n’est effectuée que si le manquement est encore présent après l’expiration du délai supplémentaire accordé

2.4 Contributions à la biodiversité: contributions à la qualité

2.4.1
Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires ou d’un pourcentage des contributions à la qualité du niveau de qualité I (CQ I) et II (CQ II). Les CQ I et CQ II sont réduites selon le type de surface de promotion de la biodiversité (art. 55) pour la surface ou les arbres concernés.
2.4.2
Si plusieurs manquements sont constatés en même temps pour un type de surface de promotion de la biodiversité au même niveau de qualité, les réductions ne sont pas cumulées. Seul le manquement donnant lieu à la réduction la plus élevée est pris en compte. Cela ne s’applique pas aux ch. 2.4.19 à 2.4.24.
2.4.3
Si les exigences du niveau de qualité II (QII) ne sont pas respectées pour les surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité II visées aux ch. 2.4.6 à 2.4.11, 2.4.17 et 2.4.20, les CQ II sont entièrement réduites pendant l’année de contributions et les CQ I sont réduites en fonction du manquement dans le niveau de qualité I.
2.4.4
En cas de récidive, les surfaces de promotion de la biodiversité ne sont plus comptabilisées dans la part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées au ch. 2.2.4.
2.4.5
En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être réduites ou supprimées pour raison de non-respect de la période d’engagement.
2.4.5a
Aucune réduction n’est effectuée en cas de renonciation annoncée conformément à l’art. 100a.
2.4.5b
Pour les surfaces visées à l’art. 55, al. 5 et 6, les CQ I et CQ II sont réduites à 100 %.
2.4.5c
En cas de quantité excessive de plantes posant problème sur des surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. h, i ou k, la réduction des CQ I n’est effectuée que si le manquement est toujours présent après l’échéance du délai fixé pour y remédier.
2.4.6
Prairies extensives

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées; date de fauche non respectée, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou pâturage hors de la période autorisée; pas de fauche annuelle (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 1.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces sont fertilisées ou traitées à l’aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 1.1)

300 % × CQ I

c.
Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II (art. 59, annexe 4, ch. 1.2)

Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices

d.
Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

2.4.7
Prairies peu intensives

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées; date de fauche non respectée, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou pâturage hors de la période autorisée; pas de fauche annuelle (art. 58, annexe 4, ch. 2.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces n’ont pas été fertilisées par de l’engrais de ferme ou du compost ou l’ont été par plus de 30 kg d’azote assimilable, ou des produits phytosanitaires ont été utilisés (art. 58, annexe 4, ch. 2.1)

300 % × CQ I

c.
Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II (art. 59, annexe 4, ch. 2.2)

Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices

d.
Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

2.4.8
Pâturages extensifs

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées: pas de pâturage annuel ou affouragement d’appoint dans le pâturage (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 3.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: des engrais supplémentaires ou des produits phytosanitaires ont été utilisés (art. 58, annexe 4, ch. 3.1)

300 % × CQ I

c.
Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices ou trop peu ou pas de structures favorisant la biodiversité (art. 59, annexe 4, ch. 3.2)

Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures

d.
Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

2.4.9
Pâturages boisés

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées: pas de pâturage annuel ou affouragement d’appoint dans le pâturage (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 4.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces ont été fertilisées sans autorisation ou traitées à l’aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 4.1)

300 % × CQ I

c.
Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices ou trop peu ou pas de structures favorisant la biodiversité (art. 59, annexe 4, ch. 4.2)

Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures

d.
Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

2.4.10
Surfaces à litière

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées; fauche avant le 1er septembre ou intervalle de plus de 3 ans entre les fauches (art. 57, 58, annexe 4, ch. 5.1; art. 21 OTerm)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces sont fertilisées ou traitées à l’aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 5.1)

300 % × CQ I

c.
Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II (art. 59, annexe 4, ch. 5.2)

Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices

d.
Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

2.4.11
Haies, bosquets champêtres et berges boisées

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées; pas d’entretien des ligneux: au moins une fois en 8 ans pour ⅓ de la surface; pas de fauche de la bande herbeuse au moins tous les 3 ans; fauche avant la date de fauche prescrite; pâturages dans les prairies de fauche en terrain défavorable pendant la période autorisée et pâturages dans les prairies de fauche hors de la période autorisée; pacage dans les pâturages permanents avant la date de fauche prescrite (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 6.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l’aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 6.1)

300 % × CQ I

c.
Q II: présence d’arbres et de buissons non indigènes; moins de 5 arbres ou buissons indigènes par 10 mètre courant; moins de 20 % d’épineux dans la strate arbustive ou moins d’un arbre typique du paysage par 30 mètre courant; largeur, hors bande herbeuse, de moins de 2 m (art. 59, annexe 4, ch. 6.2)

Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les haies répondant aux exigences

d.
Q II: plus de 2 fauches de la bande herbeuse par an, la deuxième fauche de la bande herbeuse a lieu moins de 6 semaines après la première fauche, utilisation comme pâturage avant le 1er septembre (annexe 4, ch. 6.2 et 6.2.5) ou utilisation d’une faucheuse-conditionneuse pour la fauche de la bande herbeuse (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

2.4.12
Prairies riveraines

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées; pas de fauche annuelle, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou hors de la période autorisée; largeur maximale de 12 m dépassée (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 7.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l’aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 7.1)

300 % × CQ I

2.4.13
Jachères florales

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées; pas d’entretien dans les règles; la jachère florale n’est pas maintenue au minimum jusqu’au 15 février de l’année suivant l’année de contributions (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 8.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l’aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 8.1)

300 % × CQ I

2.4.14
Jachères tournantes

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées; pas d’entretien dans les règles (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 9.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l’aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 9.1)

300 % × CQ I

2.4.15
Bandes culturales extensives

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées, traitement de surface mécanique à grande échelle contre les mauvaises herbes (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 10.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces ont été fertilisées à l’azote ou traitées à l’aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 10.1)

300 % × CQ I

2.4.16
Ourlet sur terres assolées

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées; pas de fauche annuelle alternée, coupes de nettoyage après la première année (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 11.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l’aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 11.1)

300 % × CQ I

2.4.17
Arbres fruitiers haute-tige

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 12.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: mesures phytosanitaires non prises; utilisation d’herbicides autour du tronc des arbres de plus de 5 ans (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 12.1)

300 % × CQ I

c.
Q II: pas ou peu de structures favorisant la biodiversité selon les instructions, moins de 10 arbres sur au min. 20 ares, moins de 30 arbres/ha et distance supérieure à 30 m entre les arbres, pas de taille selon les règles de l’art, la surface corrélée, localement combinée, est éloignée de plus de 50 m, moins d’un site de nidification pour 10 arbres (art. 59, annexe 4, ch. 12.2)

Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les arbres fruitiers haute-tige répondant aux exigences

d.
Q II: Le nombre d’arbres ne reste pas constant (art. 59, annexe 4, ch. 12.2.7)

Par arbre manquant: 200 % × CQ II

2.4.18
Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Conditions et charges non respectées (art. 58, annexe 4, ch. 13.1)

200 fr.

b.
Fumure sous les arbres dans un rayon de moins de 3 m (annexe 4, ch. 13.1)

200 fr.

2.4.19
Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: Conditions et charges non respectées; travail du sol entre les rangs, travail du sol en profondeur entre les rangs et dans plus d’un rang sur deux, pas de fauchage alterné, tous les 2 rangs, dans un intervalle de temps de 6 semaines; taux de graminées de prairies grasses et de pissenlits supérieur à 66 %; utilisation de girobroyeurs à cailloux (art. 57, 58, annexe 4, ch. 14.1)

Chaque manquement: 500 fr.

b.
Q I: fumure ailleurs qu’au pied des ceps, utilisation de PPh, hormis les herbicides sous les ceps; utilisation de pesticides non biologiques ou n’appartenant pas à la classe N contre les insectes, les acariens et les moisissures; (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 14.1)

Chaque manquement: 1000 fr.

c.
Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices ou trop peu ou pas de structures favorisant la biodiversité (art. 59, annexe 4, ch. 14.2)

Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures

2.4.20
Surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Charges selon des exigences spécifiques non respectées (art. 58, annexe 4, ch. 16.1)

200 fr.

2.4.21
2.4.22
Fossés humides, mares, étangs

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées: bordure tampon large de moins de 6 m; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés; ne fait pas partie de la surface de l’exploitation; (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.1)

Chaque manquement: 200 fr.

2.4.23
Surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements rocheux

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées; bordure tampon large de moins de 3 m, pas d’entretien tous les 2 à 3 ans, entretien pendant la période de végétation; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.2)

Chaque manquement: 200 fr.

2.4.24
Murs de pierres sèches

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées; bordure tampon large de moins de 50 cm; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.3)

Chaque manquement: 200 fr.

2.4.25
Céréales en lignes de semis espacées

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Q I: conditions et charges non respectées
(art. 57 et 58, annexe 4, ch. 17)

200 % x CQ I

2.4a Contributions à la biodiversité: contribution pour la mise en réseau

2.4a.1
Les réductions des contributions doivent être fixées par le canton dans le cadre du projet régional de mise en réseau. Elles doivent correspondre au moins aux réductions mentionnées aux ch. 2.4a.2 et 2.4a.3.
2.4a.2
Si les conditions et les charges du projet régional de mise en réseau approuvé par le canton ne sont pas intégralement respectées, et s’il s’agit d’une première infraction, il s’agit de réduire au minimum les contributions de l’année en cours et d’exiger la restitution des contributions de l’année précédente. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments concernés par l’inobservation.
2.4a.3
La récidive entraîne non seulement la déchéance de l’éligibilité aux contributions pour l’année en cours, mais encore la restitution de toutes les contributions versées pour le projet en cours. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments concernés par l’inobservation.
2.4a.4
En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être réduites ou supprimées pour raison de non-respect de la période d’engagement.
2.4a.5
Aucune réduction n’est effectuée en cas de renonciation annoncée conformément à l’art. 100a.
2.4a.6
Pour les surfaces visées à l’art. 55, al. 5 et 6, aucune contribution pour la mise en réseau n’est versée.

2.5 Contributions pour la qualité du paysage

2.5.1
Les réductions des contributions doivent être fixées par le canton dans le cadre des conventions contractuelles passées pour le projet: elles doivent correspondre au moins aux réductions mentionnées aux ch. 2.5.2 et 2.5.3.
2.5.2
La première inobservation des conditions et des charges entraîne au moins la réduction des contributions de l’année en cours et la restitution de celles reçues l’année précédente. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments concernés par l’inobservation.
2.5.3
La récidive entraîne non seulement la déchéance de l’éligibilité aux contributions pour l’année en cours, mais encore la restitution de toutes les contributions versées pour le projet en cours. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments concernés par l’inobservation.
2.5.4
En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être réduites ou supprimées pour raison de non-respect de la période d’engagement.

2.5a Contributions pour l’agriculture biologique

2.5a.1
Les réductions sont opérées:
a.
sous la forme de points pour les manquements mentionnés aux ch. 2.5a.2 à 2.5a.5;
b.
sous la forme de montants forfaitaires pour les manquements mentionnés aux ch. à 2.5a.6 à 2.5a.10.
Les points concernant les manquements visés aux ch. 5a.2 à 2.5a.5 sont convertis en réductions comme suit: somme des points moins 10 points, divisée par 100, multipliée ensuite par la totalité des contributions pour l’agriculture biologique.
Si aucun manquement n’est constaté pour les points de contrôle mentionnés aux ch. 2.5a.2 à 2.5a.5, une marge de tolérance sera appliquée au manquement concernant l’élevage (ch. 2.5a.6 à 2.5a.10): somme des montants forfaitaires moins 200 francs.
Les manquements constatés dans la garde des animaux/élevage (ch. 2.5a.6 à 2.5a.10) entraînent des points de pénalité qui s’ajoutent aux montants forfaitaires.
Si, en additionnant les points de pénalité concernant l’agriculture biologique (ch. 2.5a.2 à 2.5a.10) et les PER (ch. 2.2) ainsi que 25 % des points dans le domaine des SRPA (ch. 2.9.10 à 2.9.14), on obtient 110 points ou plus, aucune contribution n’est versée pour l’agriculture biologique pendant l’année de contributions concernée.
Dans tous les cas, cependant, les réductions ne peuvent être appliquées que dans la limite du montant des contributions pour l’agriculture biologique.
Dans le premier cas de récidive, les points et les montants forfaitaires sont doublés. À partir du deuxième cas de récidive, ils sont multipliés par quatre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ch. 2.5a.3, let. g, et 2.5a.10.
2.5a.2
Généralités

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
L’exploitation n’est pas exploitée dans son ensemble selon les règles de la production biologique (art. 6 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique [RS 910.18; O Bio])

110 points

b.
Échange de parcelles avec des exploitations non bio (art. 6 O Bio)

Surface concernée en % de la SAU (=points) × 1,5, au moins 5 points

c.
Unité de production non reconnue (art. 7, al. 5 et 6, O Bio)

110 points

d.
Pas d’autorisation pour reconversion progressive; les charges du plan de reconversion ne sont pas respectées (calendrier, production parallèle); (art. 9 O Bio)

110 points

e.
L’activité soumis(e) à la procédure de contrôle n’est pas séparée des autres activités par un flux de marchandises indépendant et délimité dans l’espace/une comptabilité séparée (art. 5, al. 2, annexe 1, ch. 8.6, O Bio)

30 points

f.
Nouvelles surfaces de reconversion pas annoncées (annexe 1, ch. 1.1.6, O Bio)

Surface concernée en % de la SAU (=points) × 1,5, au moins 5 points

2.5a.3
Production végétale

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Le fournisseur d’engrais de ferme ne fournit pas les PER (art. 12, al. 6, O Bio)

Apport ≥ 2 unités de gros bétail-fumure UGBF

30 points

Apport < 2 UGBF
10 points
b.
Non-respect de la quantité maximum d’éléments nutritifs épandus (2,5 UGBF/ha de surface fertilisable) (art. 12, al. 4, O Bio)

20 points par 0,1 UGBF dépassée jusqu’à 3 UGBF

110 points, si le dépassement est supérieur à 3 UGBF

c.
Utilisation d’engrais N non autorisé; épandage par une personne appartenant à l’exploitation ou sur son mandat (art. 12, al. 2 O Bio)

110 points

d.
Utilisation d’engrais non autorisés; application par une personne appartenant à l’exploitation ou sur son mandat (autres que les engrais N) (art. 12, al. 2, O Bio)

30 points

e.
Entreposage d’engrais non homologués, non-utilisation prouvée (annexe 1, ch. 8.6.2, O Bio)

30 points

f.
Engrais autorisé utilisé non conformément à l’usage (art. 12, al. 2, O Bio et annexe 2 de l’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique [RS 910.181;O Bio DEFR])

5 points

g.
Le digestat apporté est non conforme à l’ordonnance (art. 12, al. 2, O Bio et annexe 2, O Bio DEFR)

5 points

h.
Utilisation d’amendement ou de compost non admis (art. 12, al. 2, et 5, O Bio)

15 points

i.
Stockage d’amendement ou de compost non admis (annexe 1, ch. 8.6.2, O Bio)

15 points

j.
Utilisation de produits phytosanitaires non autorisés en vertu de l’annexe 1 de l’O Bio DEFR; application par une personne appartenant à l’exploitation ou en vertu d’un mandat qu’elle a délivré (art. 11, al. 2, O Bio)

10 points/are, au moins 60 points

k.
Utilisation non correcte de PPh autorisés en vertu de l’annexe 1, O Bio DEFR (art. 11, al. 2, O Bio)

Indication manquante, concentration trop élevée

5 points

Les délais d’attente n’ont pas été respectés

30 points

La quantité maximale de Cu a été dépassée

30 points

l.
Des produits phytosanitaires non autorisés sont stockés (art. 11, al. 2, O Bio et annexe 1, ch. 8.6.2, O Bio DEFR)

30 points

m.
Des herbicides, des régulateurs de croissance ou des produits de défanage ont été appliqués par une personne appartenant à l’exploitation (art. 11, al. 4, O Bio)

110 points

n.
Indications sur les méthodes d’épandage des produits phytosanitaires ou inventaire des achats de produits phytosanitaires absents ou incomplets (annexe 1, ch. 2.2, O Bio)

100 fr. par document

2.5a.4
Semences et plants

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Journal des semences et des plants incomplet, manquant, erroné ou non utilisable (annexe 1, ch. 2.2, O Bio)

50 francs par document

La réduction n’est appliquée que si le manquement subsiste après le délai supplémentaire accordé ou si le document n’a pas été fourni

b.
Utilisation de semences non biologiques, non désinfectées, de matériel de multiplication végétatif du niveau de disponibilité 2 (règle bio) sans autorisation d’exception ou d’expression d’OrganicXseeds pour les groupes de variétés pour lesquels il n’existe plus d’offre bio (art. 13 O Bio)

10 points

Utilisation de semences non biologiques et traitées ou de plants de pommes de terre non biologiques et traités (art. 13 O Bio)

30 points

Stockage de semences non biologiques et traitées ou de plants de pommes de terre non biologiques et traités (art. 13 O Bio)

15 points

Utilisation de plants non biologiques pour la culture professionnelle (art. 13 O Bio)

30 points (15 points pour les petites quantités jusqu’à 100 plants/kg d’oignons à repiquer)

Utilisation de semences OGM ou de plantes transgéniques (art. 13 O Bio)

110 points

2.5a.5
Cultures spéciales, champignons, cueillette sauvage

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Végétaux cultivés en hydroculture
(art. 10, al. 2, O Bio)

15 points

b.
Vaporisation du sol en dehors des cultures sous abri et de la production de plantons (art. 11, al. 1, let. d, O Bio)

5 points/are, au moins 30 points

c.
Champignons: pas de composition correcte du substrat et pas flux de marchandises traçable, utilisation de composants du substrat non admis (art. 12, al. 2, O Bio et annexe 2 ch. 2 O Bio DEFR)

10 points

d.
Cueillette de plantes sauvages: exigences non respectées (art. 14 O Bio)

10 points

2.5a.6
Garde des animaux/Élevage: généralités

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Registre de l’effectif des animaux, journal des traitements, incomplets, non disponibles, erronés ou inutilisables (art. 16d, al. 4, annexe 1, ch. 3.3, let. e, O Bio)

50 fr. par document

b.
Mesures zootechniques non autorisées
(art. 16e O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 1 point/animal, au moins 15 points, au maximum 60 points

c.
Médicaments administrés à titre prophylactique, injection de fer (art. 16d, al. 3, let. c et d, O Bio)

UGB concernées × 100 fr., et 10 points

d.

e.
Délais d’attente doubles non respectés (art. 16d, al. 8, O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 10 points

f.
Non-respect des périodes de reconversion après l’administration d’un médicament (art. 16d, al. 9, O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points

g.
Utilisation d’auxiliaires technologiques non autorisés (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 8, O Bio DEFR)

100 fr. et 10 points

h.
Délais d’attente après l’achat d’animaux non respectés (art. 16, al. 2, O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points

i.
Recours au transfert d’embryons
(art. 16c, al. 3, O Bio)

110 points

j.
Achat d’animaux issus du transfert d’embryon (art. 16c, al. 4, O Bio)

UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points

k.
Synchronisation hormonale des chaleurs (art. 16d, al. 3, let. c, O Bio)

UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points

l.
Provenance des animaux non conforme à O Bio (art. 16f, O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 10 points par UGB, au moins 10 points, au max 30 points

Pas de contrats pour les animaux d’élevage non biologiques

200 fr. et 0 points, 10 points en cas de récidive

m.
Les aliments pour animaux utilisés ne satisfont pas aux exigences de l’O Bio (art. 16a, al. 1, O Bio et art. 4abis et 4b, annexe 7, O Bio DEFR)

UGB de la catégorie concernée (ruminants/non-ruminants) × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points (substances minérales: 10 points) au max 5000 fr. let. m à o

n.
Les aliments pour animaux stockés (sans les substances minérales) ne satisfont pas aux exigences de l’O Bio (art. 16a, al. 1, O Bio et 4abis et 4b, annexe 7, O Bio DEFR)

0 point; 200 fr. et 10 points en cas de récidive

o.
Part maximale d’aliments ne provenant pas de culture bio dépassée (art. 16a, al. 4 et 6, O Bio)

Dépassement de <1 %: pas de réduction lors de la première constatation

Jusqu’à 5 %: UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points

Dépassement > 5 %: UGB de la catégorie concernée (ruminants/ non-ruminants) × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points

au max 5000 fr. let. m à o

p.
Part maximale d’aliments de reconversion dépassée (art. 16a, al. 5, O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points

q.
Part de fourrages grossiers inférieure à 60 % pour les ruminants (art. 16b, al. 1, O Bio)

UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points

r.
Période minimale d’alimentation avec du lait non modifié non respectée (art. 16b, al. 2, O Bio, art. 4abis et 4b, annexe 7, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

s.
Ration de céréales et de légumineuses à graines inférieure à 65 % dans l’alimentation de la volaille (art. 16b, al. 3, O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

t.
Utilisation d’aliments pour animaux contenant des OGM (art. 3, let. c, O Bio)

UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 5 points par UGB, au moins 30 points

Preuve qu’aucun organisme génétiquement modifié ni ses produits dérivés n’ont été utilisés dans l’ensemble de l’exploitation

30 points; la réduction n’est effectuée que si le manquement est encore présent ou le document n’a pas été fourni après l’expiration du délai supplémentaire accordé

u.
Les animaux sont attachés (art. 15a O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

v.
Des jeunes animaux sont depuis plus d’une semaine dans un box individuel (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5 O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

2.5a.7
Garde des animaux/Élevage: exigences spécifiques aux porcs

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Verrats pas gardés en groupe (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5 O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

b.
Porcelets détenus sur des flat-decks ou dans des cages (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

c.
Les porcins ne reçoivent pas de fourrage grossier (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

d.
Surface totale (porcherie et aire d’exercice) pas remplie (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 6 O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

2.5a.8
Garde des animaux/Élevage: exigences spécifiques à la volaille

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Exigences spécifiques à la volaille pas remplies (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

b.
Exigence relative à l’occupation du poulailler pas remplie (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

c.
Exigence relative à la surface herbagère non remplie (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

d.
Non-respect de l’âge minimal d’abattage (art. 16g O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

2.5a.9
Garde des animaux/Élevage: exigences spécifiques aux autres espèces animales

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Autres espèces animales: non-respect des exigences (art. 39c O Bio, annexe 5, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

b.
Exigences SRPA pour les cabris/agneaux de moins d’1 an non remplies (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 10 points, au max 30 points

c.
Élevage en libre parcours des daims et cerfs rouges et des bisons non respectée

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 1 points par UGB et jour de non-respect des exigences, au moins 10 points, au max 30 points

d.
Abeilles: O Bio pas respectée (art. 16h O Bio)

100 fr. et 5 points

e.
Animaux gardés pour les loisirs: exigences pas respectées (art. 6 O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au max 15 points

2.5a.10
Estivage bio, transhumance

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Estivage sur un alpage non-bio (art. 15b O Bio) ou art. 26 à 34 OPD non respectés

0 point; en cas de récidive: UGB concernées × 200 fr. et 10 points

b.
Pâturage communautaire: pas de pâturage bio séparé ou pas de contrat sur l’utilisation de matières auxiliaires (art. 15b O Bio)

0 point; en cas de récidive: UGB concernées × 200 fr. et 10 points

2.6. Contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires

2.6.1
Les réductions représentent un pourcentage de la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires pour la surface concernée.
Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.
Lorsque plusieurs manquements sont constatés simultanément pour la même surface, les réductions ne sont pas cumulées.
Si, pendant la période d’engagement de quatre ans, l’inscription d’une surface est interrompue conformément à l’art. 100, al. 3, aucune contribution n’est versée pendant l’année de contributions concernée. À partir de la deuxième désinscription pendant la même période d’engagement, cette interruption est considérée comme un premier manquement aux conditions et charges.
2.6.2
Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 68)

200 % des contributions

2.6.3
Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 69)

200 % des contributions

2.6.4
Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 70)

200 % des contributions

2.6.5
Contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71)

200 % des contributions

2.6.6
Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71a)

200 % des contributions

2.7 Contribution pour la biodiversité fonctionnelle: contribution pour les bandes semées pour organismes utiles

Les réductions représentent un pourcentage de la contribution pour les bandes semées pour organismes utiles pour la surface concernée.
Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.
Lorsque plusieurs manquements sont constatés simultanément pour la même surface, les réductions ne sont pas cumulées.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71b)

200 % des contributions

2.7a Contributions pour l’amélioration de la fertilité du sol

2.7a.1
Les réductions ont lieu via un pourcentage des contributions pour l’amélioration de la fertilité du sol pour la surface concernée.
Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.
Lorsque plusieurs manquements sont constatés simultanément pour la même surface, les réductions ne sont pas cumulées.
2.7a.2
Contribution pour une couverture appropriée du sol

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71c)

200 % des contributions

2.7a.3
Contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71d)

200 % des contributions

2.7b Contribution pour des mesures en faveur du climat: contribution pour une utilisation efficiente de l’azote

Les réductions représentent un pourcentage de la contribution pour une utilisation efficiente de l’azote pour la surface concernée.
Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71f)

200 % des contributions

2.7c Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages

Les réductions représentent soit un montant forfaitaire, soit un pourcentage des contributions pour la production de lait et de viande basée sur les herbages pour la totalité de la surface herbagère de l’exploitation.
Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Le bilan fourrager fourni à l’appui de la demande de contributions n’est pas reconnu par l’OFAG, il est incomplet, il fait défaut, il est erroné ou il est inutilisable (annexe 5, ch. 3.1); les chiffres concernant les animaux ne correspondent pas à ceux déclarés dans Suisse-Bilanz ou dans le bilan fourrager (art. 71f, 71g, annexe 5, ch. 2 à 4); les données concernant les surfaces herbagères permanentes, les prairies temporaires et les autres surfaces herbagères ne correspondent pas aux valeurs déclarées dans Suisse-Bilanz ou dans le bilan fourrager (art. 71f, 71g, annexe 5, ch. 2 à 4); les rendements déclarés ou calculés par unité de surface (notamment les prairies et les cultures intercalaires) dans le bilan fourrager à l’appui de la demande de contributions ne sont ni vérifiés ni plausibles. Les écarts de rendement ne sont pas justifiés (annexe 5, ch. 3.3); des aliments non mentionnés sur la liste des fourrages de base ont été portés au compte des fourrages de base (annexe 5, ch. 1.1); les indications sur l’utilisation d’aliments complémentaires ne sont pas plausibles (annexe 5); la quantité imputable de fourrage de base issu de cultures intercalaires a été dépassée (art 71g, al. 2); les déclarations d’apports et de cessions de fourrage ne s’appuient pas sur des bulletins de livraison (annexe 5, ch. 5)

200 fr.

Si le manquement est encore présent après l’expiration du délai supplémentaire accordé, 120 % des contributions sont réduites

b.
La ration annuelle de tous les animaux de rente consommant des fourrages grossiers détenus dans l’exploitation comprend moins de 90 % de la MS sous forme de fourrage de base (art. 71g, al. 1, annexe 5, ch. 1) ou la part minimum de fourrage provenant de pairies et de pâturages n’est pas respectée (art. 71g, al. 1, annexe 5, ch. 1.2)
120 % des contributions

2.8 …

2.9 Contributions au bien-être des animaux

2.9.1
Les réductions ont lieu au moyen de déductions de montants forfaitaires et par l’attribution de points. Les points sont convertis comme suit en montants par catégorie d’animaux au sens de l’art. 73 et séparément pour les contributions SST et SRPA, ainsi que pour la contribution à la mise au pâturage:
somme des points moins 10 points, divisée par 100, multipliée ensuite par les contributions SST, les contributions SRPA ou les contributions à la mise au pâturage de la catégorie animale concernée.
Si la somme des points est supérieure ou égale à 110, aucune contribution SST ou SRPA, ni de contribution à la mise au pâturage, n’est versée dans l’année de contributions, pour la catégorie d’animaux concernée.
2.9.2
Dans le premier cas de récidive, 50 points pour un manquement sont ajoutés au nombre de points pour la catégorie d’animaux concernée. À partir du deuxième cas de récidive, soit le nombre de points pour un manquement est majoré de 100 points, soit aucune contribution SST ou SRPA, ni de contribution à la mise au pâturage, n’est versée pour la catégorie d’animaux concernée. Les montants forfaitaires sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.
2.9.2a
Si la documentation des sorties visée au ch. 2.9.4, let. d, manque ou que les sorties ont eu lieu selon la documentation, mais qu’elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 60 points est opérée pour la catégorie d’animaux concernée.
2.9.2b
Si la documentation des sorties visée au ch. 2.9.3, let. r, manque ou que les sorties ont eu lieu selon la documentation, mais qu’elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 60 points est opérée pour la catégorie d’animaux concernée.
2.9.2c
Si les sorties n’ont pas eu lieu selon la documentation visée au ch. 2.9.4, let. d, mais qu’elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune réduction visée au ch. 2.9.4, let. e, n’est appliquée.
2.9.2d
Si les sorties n’ont pas eu lieu selon la documentation visée au ch. 2.9.3, let. r, mais qu’elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune réduction visée au ch. 2.9.3, let. p, n’est appliquée.
2.9.2e
Si la documentation des sorties visée au ch. 2.9.5, let. d, manque ou que les sorties ont eu lieu selon la documentation, mais qu’elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 60 points est opérée pour la catégorie d’animaux concernée.
2.9.2f
Si les sorties n’ont pas eu lieu selon la documentation visée au ch. 2.9.5, let. d, mais qu’elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune réduction visée au ch. 2.9.5, let. e, n’est appliquée.
2.9.3
SST

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Les animaux de cette catégorie ne sont pas tous gardés en groupes, pas de dérogations autorisées (art. 74, al. 1, let. a, annexe 6, let. A, ch. 1.4)

Bovins et buffles d’Asie (annexe 6, let. A, ch. 2.5-2.6)

Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.5)

Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.4)

Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.3)

Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.6 et 6.7)

Moins de 10 % des animaux: 60 points

10 % des animaux ou plus: 110 points

b.
Lumière du jour (art. 74, al. 1, let. c) ou éclairage (annexe 6, let. A, ch. 7.2) inférieur à 15 lux dans l’aire de stabulation

Tous les animaux

Lumière quelque peu insuffisante: 10 points

Lumière beaucoup trop insuffisante: 110 points

c.
Aires d’alimentation et abreuvoirs non équipés d’un revêtement en dur, ou les porcs ont accès à la nourriture aussi durant la nuit si l’aire d’alimentation est aussi utilisée comme aire de repos (art. 74, al. 1, let. b)

Bovins et buffles d’Asie (annexe 6, let. A, ch. 2.3)

Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.2)

Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.2)

Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1 et 5.2)

110 points

d.
Les animaux n’ont pas accès 24 h sur 24 à deux aires différentes conformes aux règles SST, dérogation aux exigences non admise (art. 74, al. 1, let. b, annexe 6, let. A, ch. 1.1 et 1.2)

Bovins et buffles d’Asie (annexe 6, let. A, ch. 2.1 et 2.4)

Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.1 et 3.4)

Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.1 et 4.3)

Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1 et 5.3)

Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.1)

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1, 7.6 et 7.7)

Moins de 10 % des animaux: 60 points

10 % des animaux ou plus: 110 points

e.
Litière en quantité insuffisante, pas de litière ou litière inappropriée (art. 74, al. 1, let. b, annexe 6, let. A, ch. 1.3)

Bovins: couche souple dans l’aire de repos (annexe 6, let. A, ch. 2.2)

Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.1)

Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.1)

Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1 et 5.3)

Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.1)

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1 et 7.8)

Trop peu de litière conforme SST: 10 points

Beaucoup trop peu de litière conforme SST: 40 points

Pas de litière conforme SST: 110 points

f.
L’aire de repos ou la couche souple mise à disposition ne correspond pas aux exigences SST (art. 74, al. 1, let. b)

Bovins et buffles d’Asie (annexe 6, let. A, ch. 2.1 et ch. 2.2)

Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.1)

Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.3 et 6.5)

Moins de 10 % de l’aire de repos ou des couches sont non conformes SST: 60 points

10 % et plus de l’aire de repos ou des couches sont non conformes SST: 110 points

g.
Les animaux sont gênés par leurs congénères au moment de l’alimentation (art. 74, al. 1, let. b)

Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.3)

110 points

h.
L’aire de repos est perforée (art. 74, al. 1, let. b)

Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1)

110 points

i.
Le clapier ne correspond pas aux exigences (art. 74, al. 1, let. b)

Lapins: la distance entre le sol et les aires surélevées est inférieure à 20 cm (annexe 6, let. A, ch. 6.2); pour les lapines, les portées ne disposent pas toutes d’un nid conforme aux règles SST (annexe 6, let. A, ch. 6.3); compartiments de moins de 2 m2 pour les jeunes animaux (annexe 6, let. A, ch. 6.4); surface minimum non respectée (annexe 6, let. A, ch. 6.5)

110 points

j.
Les poulets de chair et dindes ne disposent pas, dès l’âge de dix jours, de suffisamment d’aires surélevées conformes aux règles SST (art. 74, al. 1, let. b)

Volaille de rente, seulement les poulets de chair (annexe 6, let. A, ch. 7.3 et 7.4)

60 points

k.
Cachettes en nombre trop peu suffisant pour les dindes (art. 74, al. 1, let. b)

Volaille de rente, seulement les dindes (annexe 6, let. A, ch. 7.4)

10 points

l.
Tous les animaux ne sont pas engraissés durant 30 jours au moins

Volaille de rente, seulement les poulets de chair et dindes (art. 74, al. 3)

60 points

m.
La surface du sol, la surface latérale ou la largeur des ouvertures des ACE ne sont pas conformes aux exigences

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.8)

Divergence de moins de 10 %: 60 points

Divergence de 10 % et plus: 110 points

n.
La situation des ouvertures des ACE ne sont pas conformes aux exigences

Volaille de rente, seulement les poulets de chair (annexe 6, let. A, ch. 7.9)

110 points

o.
ACE non couverte

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.8)

60 points

p.
Pas d’accès quotidien à l’ACE documenté

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1, 7.6 et 7.7)

4 points par jour manquant

q.
Les animaux n’ont pas accès à l’ACE pendant toute la journée

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1 et 7.6)

60 points

r.
La documentation des sorties ne correspond pas aux exigences

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.5 et 7.6)

200 fr.

2.9.4
SRPA

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
L’aire de sortie ne correspond pas aux exigences générales

Toutes les catégories d’animaux (annexe 6, let. B, ch. 1.3)

110 points

b.
Les endroits bourbeux ne sont pas clôturés ou l’aire d’alimentation et les abreuvoirs pour les porcs ne sont pas équipés d’un revêtement en dur

Toutes les catégories d’animaux (annexe 6, let. B, ch. 1.2)

Porcs (annexe 6, let. B, ch. 3.4)

10 points

c.
Filet d’ombrage entre le 1.11 et le 28.2

Toutes les catégories d’animaux (annexe 6, let. B, ch. 1.5)

10 points

d.
La documentation des sorties ne correspond pas aux exigences

Toutes les catégories d’animaux (annexe 6, let. A, ch. 7.5 et 7.6, et B, ch. 1.6 et 4.3)

200 fr.

Pas de réduction si les paiements directs ont été réduits la même année pour la même catégorie d’animaux en relation avec le journal des sorties dans le cadre de la protection des animaux

e.
Les animaux ne sortent pas les jours exigés

Bovins et buffles d’Asie, équidés, chèvres et moutons (annexe 6, let. B, ch. 2.1, 2.3, 2.5 et 2.6)

1.5.–31.10.: 4 points par jour manquant

1.11.–30.4.: 6 points par jour manquant

Porcs (annexe 6, let. B, ch 3.1 et 3.2)

Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.1, 4.2 et 4.3)

4 points par jour manquant

f.
L’aire d’exercice n’est pas accessible en permanence ou les animaux ne sont pas gardés toute l’année en plein air

Bovins et buffles d’Asie, seulement les animaux mâles et les animaux femelles jusqu’à 160 jours (annexe 6, let. B, ch. 2.2)

Cerfs (annexe 6, let. B, ch. 5.1)

Bisons (annexe 6, let. B, ch. 6.1)

110 points

g.
Le pâturage couvre moins de 25 % de la consommation en matière sèche les jours de pacage pour les moutons et les chèvres; la surface de pâturage minimale n’est pas respectée les jours de pacage pour les bovins, les buffles d’Asie et les équidés

Toutes les catégories d’animaux sans les porcs et la volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 2.4, 5.2, 5.3 et 6.2)

60 points

h.
L’aire d’exercice est trop petite

Bovins (annexe 6, let. B, ch. 2.7)

Équidés (annexe 6, let. B, ch. 2.8)

Chèvres (annexe 6, let. B, ch. 2.9)

Moutons (annexe 6, let. B, ch. 2.10)

Porcs (annexe 6, let. B, ch. 3.3)

Divergence de moins de 10 %: 60 points

Divergence de 10 % et plus: 110 points

i.
Les animaux ne disposent pas suffisamment de refuges dans le pâturage

Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.5)

Trop peu de refuges: 10 points

Pas de refuges: 110 points

j.
Les animaux sont engraissés pendant moins de 56 jours

Volaille de rente, seulement les poulets de chair (art. 75, al. 4)

60 points

k.
La surface du sol et la surface latérale ou la largeur des ouvertures des ACE ne sont pas conformes aux exigences

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.8)

Divergence de moins de 10 %: 60 points

Divergence de 10 % et plus: 110 points

l.
La surface du sol dans l’ACE (surface totale) n’est pas recouverte de litière appropriée en quantité suffisante

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.8)

Trop peu de litière: 10 points

Beaucoup trop peu de litière: 40 points

Pas de litière: 110 points

m.
Les animaux n’ont pas accès à l’ACE pendant toute la journée ou n’ont pas le nombre minimum d’heures de pâturage par jour ou ACE non respectée

Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.1)

60 points

2.9.5
Contribution à la mise au pâturage pour les bovins et les buffles d’Asie

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Une ou plusieurs catégories de bovins et de buffles d’Asie pour lesquelles aucune contribution à la mise au pâturage n’est versée ne satisfont pas aux exigences de l’art. 75, al. 1, ou n’obtiennent pas de contribution SRPA la même année (réduction de 110 points)

Bovins et buffles d’Asie (art. 75a, al. 4)

60 points

b.
Filet d’ombrage entre le 1.11 et le 28.2

Bovins et buffles d’Asie (annexe 6, let. B, ch. 1.5)

10 points

c.
L’aire de sortie ne correspond pas aux exigences générales

Bovins et buffles d’Asie (annexe 6, let. B, ch. 1.3)

110 points

d.
La documentation des sorties ne correspond pas aux exigences

Bovins et buffles d’Asie (annexe 6, let. B, ch. 1.6)

200 fr.

Pas de réduction si les paiements directs ont été réduits la même année pour la même catégorie d’animaux en relation avec le journal des sorties dans le cadre de la protection des animaux

e.
Les animaux ne sortent pas les jours exigés

Bovins et buffles d’Asie (annexe 6, let. B, ch. 2.3, 2.5 et 2.6, et C, ch. 2.1)

1.5 au 31.10: 4 points par jour manquant

1.11 au 30.4: 6 points par jour manquant

f.
moins de 70 % de la consommation de matière sèche les jours de pâturage

Bovins et buffles d’Asie (annexe 6, let. C, ch. 2.2)

Moins de 70 %:

60 points

Moins de 25 %:

110 points

g.
L’aire d’exercice est trop petite

Bovins et buffles d’Asie (annexe 6, let. B, ch. 2.7)

Divergence de moins de 10 %: 60 points

Divergence de 10 % ou plus: 110 points

2.9.6
Projets de développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Les exigences en matière de bien-être des animaux ou les dérogations autorisées par l’OFAG ne sont pas respectées (art. 76a)

Réduction analogue aux ch. 2.9.1 à 2.9.4

2.10 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources

2.10.1
Les réductions ont lieu au moyen de déductions de montants forfaitaires ou via un pourcentage des contributions à l’utilisation efficiente des ressources.
Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.
2.10.2
Utilisation de techniques d’application précise

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Moins de 50 % des buses de la rampe de pulvérisation sont des buses de pulvérisation sous-foliaire (art. 82, al. 3)

Remboursement de la contribution accordée pour l’acquisition ou pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 500 fr.

b.
Le type d’appareil mentionné sur la facture n’est pas présent dans l’exploitation (art. 82, al. 3)

Remboursement de la contribution accordée pour l’acquisition ou pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 1000 fr.

2.10.3
Contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Les enregistrements conformément aux instructions concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs des modules complémentaires 6 «Correction linéaire en fonction de la teneur des aliments en éléments nutritifs» et 7 «Bilan import-export»296 du Guide Suisse-Bilanz sont incomplets, non disponibles, erronés ou n’ont pas été effectués (annexe 6a, ch. 4)

200 fr.

Si le manquement est encore présent après l’expiration du délai supplémentaire accordé, 200 % des contributions pour l’alimentation biphase appauvrie en matière azotée sont réduites

b.
La ration alimentaire complète de l’ensemble des porcs gardés dans l’exploitation dépasse la valeur limite spécifique à l’exploitation en protéines brutes en grammes par mégajoule d’énergie digestible porcs (g/MJ EDP) (annexe 6a, ch. 3 et 5)
Les aliments ne présentent pas une valeur nutritive adaptée aux besoins des animaux (art. 82c, al. 1).
Dans l’engraissement des porcs, moins de deux rations alimentaires ayant des teneurs différentes en protéines brutes en g/MJ EDP sont utilisées pendant la durée de l’engraissement. La ration alimentaire utilisée en phase finale de l’engraissement représente, par rapport à la matière sèche, moins de 30 % des aliments utilisés dans l’engraissement des porcs (art. 82c, al. 2).

200 % des contributions

296 Les éditions applicables des modules complémentaires peuvent être consultées sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

2.11 Dispositions applicables à l’agriculture dans la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage

2.11.1
En cas d’infractions aux prescriptions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage, les contributions sont réduites dès lors que l’infraction est liée à la gestion de l’exploitation. Les infractions doivent avoir été établies par voie de décision ayant force exécutoire, au minimum au moyen d’une décision établie par l’autorité d’exécution. Si l’infraction relève du domaine des PER, les réductions portent sur les PER et non sur les contributions de base. Les doubles réductions sont exclues.
2.11.2
Les réductions sont prononcées indépendamment du montant de la sanction prévue par la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage. Conformément à l’art. 183 LAgr, les décisions de force exécutoire pouvant conduire à une réduction doivent être annoncées par les autorités qui ont rendu la décision au service cantonal de l’agriculture et, sur demande, à l’OFAG et à l’OFEV.
2.11.3
Lors de la première infraction, la réduction s’élève à 1000 francs. À partir du premier cas de récidive, la réduction est de 25 % du total des paiements directs, mais au maximum de 6000 francs.
2.11.4
En cas d’infractions particulièrement graves, le canton peut augmenter la réduction de manière appropriée.

3 Réductions des paiements directs pour les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires

3.1 Généralités

3.1.1
Les contributions d’estivage sont réduites selon les ch. 3.2 à 3.6. Les contributions d’estivage pour les moutons (brebis laitières exceptées) en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants sont réduites selon le ch. 3.7. Les contributions versées dans la région d’estivage sont toutes réduites selon le ch. 3.10.

3.2 Fausses indications

3.2.1
Fausses indications concernant les animaux (art. 36, 37 et 98)

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
0 à 5 %, 1 UGB au plus

Aucune

b.
Plus de 5 % à 20 %, ou plus de 1 UGB,
mais 4 UGB au plus

20 %,

3000 fr. au plus

c.
Plus de 20 % ou plus de 4 UGB, ainsi qu’en cas de récidive

50 %,

6000 fr. au plus

3.2.2
Fausses indications concernant les surfaces (art. 38 et 98)

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
0 à 10 %

Aucune

b.
Plus de 10 % à 30 %

20 %,

3000 fr. au plus

c.
Plus de 30 %

50 %,

6000 fr. au plus

3.2.3
Fausses indications concernant la durée d’estivage (art. 36, 37 et 98)

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Jusqu’à 3 jours

Aucune

b.
4 à 6 jours

20 %,

3000 fr. au plus

c.
De plus de 6 jours, ainsi qu’en cas de récidive

50 %,

6000 fr. au plus

3.2.4
Le canton peut diminuer de manière appropriée la réduction visée au ch. 3.2.3 si l’ensemble de l’effectif estivé n’est pas concerné.

3.3 Entrave aux contrôles

3.3.1
En cas d’entrave aux contrôles ou de menaces, les contributions sont réduites de 10 %, de 200 francs au moins, mais de 1000 francs au plus.
3.3.2
Un refus des contrôles entraîne la suppression des contributions.

3.4 Dépôt de la demande

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction ou mesure

a.
Dépôt hors délais, le contrôle peut être effectué correctement (art. 98 à 100)

première constatation

première et seconde récidive

à partir de la troisième
récidive

200 fr.

400 fr.

100 % des contributions concernées

b.
Dépôt hors délais, le contrôle ne peut pas être effectué correctement (art. 98 à 100)

100 % des contributions concernées

c.
Demande incomplète ou lacunaire
(art. 98 à 100)

Délai pour compléter ou corriger

3.5 Documents et enregistrements

Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires. Les réductions sont doublées lors de la première récidive.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Journal des apports d’engrais manquant ou lacunaire (art. 30).

Journal des apports de fourrage manquant ou lacunaire (art. 31).

Plan d’exploitation manquant (art. 33), si un plan d’exploitation a été établi.

Enregistrements selon le plan d’exploitation manquants ou lacunaires (annexe 2, ch. 2).

Enregistrements selon les exigences cantonales manquants ou lacunaires (art. 34).

Documents d’accompagnement ou registres d’animaux manquants ou lacunaires (art. 36).

Plan des surfaces manquant ou lacunaire (art. 38).

Journal de pâture ou plan de pacage manquant ou lacunaire (annexe 2, ch. 4).

Absence d’une stratégie individuelle de protection des troupeaux autorisée par le canton (art. 47b, al. 4).

200 fr. par document ou enregistrement manquant ou lacunaire, 3000 fr. au maximum.

3.6 Exigences en matière d’exploitation

3.6.1
Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, il s’ensuit une exclusion des contributions.
3.6.2
Si la réduction en raison d’une observation seulement partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas supérieure à 10 %, seule une réduction de 5 % est effectuée.
3.6.3
Pour les premiers manquements ci-après, la réduction des contributions d’estivage s’élève par point de contrôle à 200 francs au moins et à 3000 francs au plus. La limite de 3000 francs ne s’applique pas en cas de récidive.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Exploitation inadéquate, non respectueuse de l’environnement (art. 26)

10 %

b.
Entretien non conforme des bâtiments, installations, accès (art. 27)

10 %

c.
Garde des animaux estivés: absence de surveillance et de contrôle au moins une fois par semaine (art. 28)

10 %

d.
Manque de mesures contre l’embroussaillement ou la friche (art. 29, al. 1)

10 %

e.
Utilisation de surfaces interdites au pacage (art. 29, al. 2)

10 %

f.
Exploitation non conforme des surfaces relevant de la protection de la nature (art. 29, al. 3)

10 %

g.
Apport non autorisé d’engrais ne provenant pas de l’alpage (art. 30, al. 1)

15 %

h.
Utilisation d’engrais minéraux azotés ou d’engrais liquides ne provenant pas de l’alpage (art. 30, al. 2)

15 %

i.
Apport non autorisé de fourrage grossier destiné à pallier une situation exceptionnelle due aux conditions météorologiques (art. 31, al. 1)

10 %

j.
Apport non autorisé de fourrage sec dans une exploitation gardant des vaches laitières, chèvres laitières ou brebis laitières (art. 31, al. 2)
10 %
k.
Apport non autorisé d’aliments concentrés dans une exploitation gardant des vaches laitières, chèvres laitières ou brebis laitières (art. 31, al. 2)
10 %
l.
Affouragement non autorisé des porcs avec des aliments concentrés (art. 31, al. 3)

10 %

m.
Important envahissement par des plantes posant des problèmes (art. 32, al. 1)

10 %

n.
Utilisation d’herbicides non autorisée (art. 32, al. 2)

15 %

o.
Inobservation des exigences et des critères du plan d’exploitation (art. 33)

15 %

p.
Exploitation trop intensive ou trop extensive (art. 34, al. 1, annexe 2, ch. 4.1.3 et 4.2.2)

10 %

q.
Dommage écologiques ou exploitation inappropriée (art. 34, al. 2)

10 %

r.
Non-respect des conditions relatives au broyage de l’herbe pour l’entretien des pâturages et la lutte contre les plantes posant des problèmes (art. 29, al. 4)

10 %

s.
Broyage de l’herbe à des fins de débroussaillement sans autorisation; non-respect des charges liées au broyage de l’herbe à des fins de débroussaillement (art. 29, al. 5 à 8)

15 %

3.7 Exigences concernant l’exploitation des pâturages de moutons avec surveillance permanente par un berger ou avec pâturage tournant

3.7.1
Les réductions sont doublées lors de la première récidive. À partir de la deuxième récidive, la conséquence est la suppression de la contribution.
3.7.2
Si la réduction en raison d’une observation seulement partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas supérieure à 10 %, seule une réduction de 5 % est effectuée.
3.7.3
La réduction lors des premiers manquements ci-après s’élève pour chaque point de contrôle à 200 francs au minimum et à 3000 francs au maximum. La limite de 3000 francs ne s’applique pas en cas de récidive.
3.7.4
Observation partielle des exigences concernant la surveillance permanentes des moutons par un berger

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Le troupeau n’est pas mené par un berger accompagné de chiens (annexe 2, ch. 4.1.1)

15 %

b.
Le troupeau n’est pas conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger (annexe 2, ch. 4.1.1)

15 %

c.
La surface pâturable n’est pas répartie en secteurs (annexe 2, ch. 4.1.2)

10 %

d.

e.

f.

g.
La durée de séjour dans un même secteur ou sur une même surface pâturable excède deux semaines (annexe 2, ch. 4.1.4)

10 %

h.
Une même surface sert de nouveau au pacage durant les quatre semaines suivant la dernière pâture (annexe 2, ch. 4.1.4)

10 %

i.

j.
Les places pour la nuit ne sont pas choisies et utilisées de manière à éviter des dommages écologiques (annexe 2, ch. 4.1.6)

10 %

k.

l.
La pâture a lieu durant les 20 jours après la fonte des neiges (annexe 2, ch. 4.1.8)

10 %

m.
Utilisation incorrecte des filets synthétiques (annexe 2, ch. 4.1.9)

10 %

3.7.5
Observation partielle des exigences concernant le pâturage tournant des moutons

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Le pacage ne se fait pas durant toute la durée de l’estivage dans des parcs entourés d’une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles (annexe 2, ch. 4.2.1)

15 %

b.

c.

d.
La rotation n’a pas lieu de manière régulière en fonction de la surface des parcs, de la charge en bétail et des conditions locales (annexe 2, ch. 4.2.3)

10 %

e.
Le même parc sert au pacage pendant plus de deux semaines (annexe 2, ch. 4.2.4)

10 %

f.
Le même parc est réutilisé durant les quatre semaines suivant la dernière pâture (annexe 2, ch. 4.2.4)

10 %

g.

h.

i.
La pâture a lieu durant les 20 jours après la fonte des neiges (annexe 2, ch. 4.2.7)

10 %

j.
Utilisation incorrecte des filets synthétiques (annexe 2, ch. 4.2.8)

10 %

3.7.6

3.7a Exigences d’exploitation pour les mesures individuelles de protection des troupeaux

3.7a.1
Les réductions sont doublées en cas de récidive.
3.7a.2
Respect incomplet de la stratégie individuelle de protection des troupeaux

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Les exigences et charges de la stratégie individuelle de protection des troupeaux autorisée ne sont en partie pas respectées (art. 47b)
60 % de la contribution supplémentaire
b.
Les exigences et charges de la stratégie individuelle de protection des troupeaux autorisée ne sont pas respectées (art. 47b)
120 % de la contribution supplémentaire

3.8 Contributions à la biodiversité pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage

3.8.1

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q II: période minimale non respectée (art. 57)

200 % × CQ II

b.
Q II: pas assez de plantes indicatrices pour Q II (art. 59, annexe 4, ch. 15.1); la qualité biologique diminue pendant la période contractuelle

Aucune réduction; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices

3.8.2
Aucune réduction n’est effectuée en cas de renonciation annoncée conformément à l’art. 100a.

3.9 Contributions à la qualité du paysage

Les dispositions du ch. 2.5 s’appliquent également aux exploitations d’estivage et aux exploitations de pâturages communautaires.

3.10 Dispositions pertinentes pour l’agriculture visées à l’art. 105, al. 1, let. d (législation en matière de protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage et de la protection des animaux)

3.10.1
Les ch. 2.11.1 et 2.11.2 sont applicables par analogie.
3.10.2
Lors de la première infraction, la réduction s’élève à 200 francs. À partir du premier cas de récidive, la réduction est de 25 % de toutes les contributions en région d’estivage, mais au maximum de 2500 francs.
3.10.3
En cas d’infractions particulièrement graves, le canton peut augmenter la réduction de manière appropriée.
3.10.4
En cas de première infraction aux dispositions de protection des animaux relevant des constructions, le canton peut renoncer à effectuer une réduction si le service vétérinaire cantonal a fixé un délai pour remédier au manquement.

Annexe 9

(art. 117)

Modification d’autres actes

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

297

Annexe 1 Prestations écologiques requises

Annexe 2 Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

Annexe 3 Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles
enterrasses

Annexe 4 Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

Annexe 4aMélanges de semences appropriés pour les surfaces de promotion de la biodiversité et les bandes semées pour
organismes utiles

Annexe 5 Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)

Annexe 6 Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien être des animaux

Annexe 6aConditions et charges relatives à la contribution pour
l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée

Annexe 7 Taux des contributions

Annexe 8 Réduction des paiements directs

Annexe 9 Modification d’autres actes

297 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 4145.

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