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Ordonnance
sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
(OCCEA)

du 31 octobre 2018 (Etat le 1 juillet 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,

arrête:

Annexe 1

(art. 2, al. 2)

1

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle les ex­i­gences générales auxquelles doivent sat­is­faire les con­trôles dans les ex­ploit­a­tions qui doivent être en­re­gis­trées en vertu de l’art. 3 de l’or­don­nance du 23 novembre 2005 sur la pro­duc­tion primaire2.

2 Elle s’ap­plique aux con­trôles réal­isés en vertu des or­don­nances suivantes:

a.
or­don­nance du 28 oc­tobre 1998 sur la pro­tec­tion des eaux3;
b.
or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects (OPD)4;
c.
or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières5;
d.
or­don­nance du 31 oc­tobre 2012 sur l’él­evage6.

3 L’al. 2 ne s’ap­plique pas au con­trôle de l’étanchéité des in­stall­a­tions de stock­age des en­grais de fer­me et des di­gest­ats li­quides.

4 La présente or­don­nance s’ad­resse aux can­tons et aux or­ganes qui ef­fec­tu­ent des con­trôles en vertu des or­don­nances men­tion­nées à l’al. 2.

Art. 2 Contrôles de base  

1 Les con­trôles de base per­mettent de véri­fi­er si les dis­pos­i­tions des or­don­nances men­tion­nées à l’art. 1, al. 2, sont re­spectées dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion.

2 Les in­struc­tions re­l­at­ives aux con­trôles de base des ef­fec­tifs d’an­imaux, des don­nées sur les sur­faces, des sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières ou à une con­tri­bu­tion pour cul­ture ex­tens­ive ain­si que des sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité sont réglées à l’an­nexe 1.

3 Les con­trôles de base peuvent être ef­fec­tués au moy­en de différentes méthodes de con­trôle, sous réserve d’autres dis­pos­i­tions des or­don­nances visées à l’art. 1, al. 2.

Art. 3 Fréquence minimale et coordination des contrôles de base  

1 Les dis­pos­i­tions des or­don­nances men­tion­nées à l’art. 1, al. 2, let. b à d, doivent être con­trôlées dans un délai de huit ans au moins.

2 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance men­tion­née à l’art. 1, al. 2, let. a, doivent être con­trôlées dans un délai de quatre ans au moins dans les ex­ploit­a­tions à l’an­née et de huit ans au moins dans les ex­ploit­a­tions d’es­tivage.

3 La date d’un con­trôle de base doit être fixée de man­ière à ce que les do­maines chois­is puis­sent être con­trôlés ef­ficace­ment.

4 Une ex­ploit­a­tion à l’an­née doit faire l’ob­jet d’un con­trôle sur place au moins deux fois en l’es­pace de huit ans.

5 Au moins 40 % de tous les con­trôles de base con­cernant les con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux doivent être ef­fec­tués sans préav­is dans chaque can­ton.

6 Les can­tons veil­lent à la co­ordin­a­tion des con­trôles de base de man­ière à ce qu’une ex­ploit­a­tion ne soit, en prin­cipe, pas con­trôlée plus d’une fois par an­née civile. Des ex­cep­tions à la co­ordin­a­tion sont pos­sibles pour:

a.
les con­trôles de base qui ne re­quièrent pas la présence de l’ex­ploit­ant;
b.
les con­trôles de base port­ant sur les con­tri­bu­tions à la biod­iversité du niveau de qual­ité II et pour la mise en réseau.
Art. 4 Contrôles en fonction des risques  

1 Des con­trôles en fonc­tion des risques sont ef­fec­tués en plus des con­trôles de base. Ils sont fixés en fonc­tion des critères suivants:

a.
man­que­ments con­statés lors des con­trôles précédents;
b.
soupçon fondé de man­que­ment aux pre­scrip­tions;
c.
change­ments im­port­ants dans l’ex­ploit­a­tion;
d.
do­maines déter­minés chaque an­née qui présen­tent des risques plus élevés de man­que­ment.

2 Les con­trôles en fonc­tion des risques peuvent être ef­fec­tués au moy­en de différentes méthodes de con­trôle, sauf dis­pos­i­tion con­traire des or­don­nances men­tion­nées à l’art. 1, al. 2.

Art. 5 Fréquence minimale des contrôles en fonction des risques  

1 Les ex­ploit­a­tions à l’an­née dans lesquelles des man­que­ments ont été con­statés lors d’un con­trôle de base ou d’un con­trôle en fonc­tion des risques doivent faire l’ob­jet d’un nou­veau con­trôle en fonc­tion des risques dur­ant l’an­née civile en cours ou l’an­née civile suivant le con­trôle.

2 Les ex­ploit­a­tions d’es­tivage dans lesquelles des man­que­ments ont été con­statés lors d’un con­trôle de base ou d’un con­trôle en fonc­tion des risques doivent faire l’ob­jet d’un nou­veau con­trôle au cours des trois an­nées civiles suivant le con­trôle. En cas d’em­brous­saille­ment ou de friche, un délai de cinq an­nées civiles est ap­pli­qué, à con­di­tion qu’un plan d’as­sain­isse­ment cor­res­pond­ant ex­iste.

3 Chaque an­née, au moins 5 % des ex­ploit­a­tions à l’an­née, d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires doivent être con­trôlées sur place en fonc­tion des critères visés à l’art. 4, al. 1, let. b à d.

4 Si un ex­ploit­ant sol­li­cite pour la première fois un cer­tain type de paie­ments dir­ects ou s’il se réin­scrit après une in­ter­rup­tion, un con­trôle en fonc­tion des risques doit avoir lieu au cours de la première an­née de con­tri­bu­tions. Des régle­ment­a­tions dérog­atoires s’ap­pli­quent aux types de paie­ments dir­ects suivants:

a.
con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion de lait et de vi­ande basée sur les herb­ages: premi­er con­trôle en fonc­tion des risques pendant la deux­ième an­née de con­tri­bu­tions après l’in­scrip­tion ou la réin­scrip­tion;
b.
con­tri­bu­tion à la biod­iversité pour la qual­ité du niveau I sans les bandes fleur­ies pour les pollin­isateurs et les autres or­gan­ismes utiles et sans les jachères tournantes: premi­er con­trôle en fonc­tion des risques pendant les deux premières an­nées de con­tri­bu­tions;
c.
con­tri­bu­tion pour la mise en réseau: premi­er con­trôle en fonc­tion des risques pendant les huit premières an­nées de con­tri­bu­tions.

5 Un nou­veau con­trôle selon l’al. 1 ne doit pas être ef­fec­tué dans les ex­ploit­a­tions à l’an­née, les ex­ploit­a­tions d’es­tivage et les ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires qui ont fait l’ob­jet d’une ré­duc­tion des paie­ments dir­ects ou des con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières égale ou in­férieure à 200 francs.

6 Au moins 40 % de tous les con­trôles en fonc­tion des risques con­cernant les con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux doivent être ef­fec­tués sans préav­is dans chaque can­ton.

7 Les al. 1 à 6 ne s’ap­pli­quent pas aux con­trôles réal­isés en vertu de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux.

Art. 6 Régime applicable aux petites exploitations  

Les ex­ploit­a­tions à l’an­née comptant moins de 0,2 unité de main-d’œuvre stand­ard ne sont pas sou­mises aux dis­pos­i­tions des art. 2 à 5. Les can­tons déter­minent à quelle fréquence ces ex­ploit­a­tions doivent être con­trôlées.

Art. 7 Organes de contrôle  

1 Si un autre or­gane de droit pub­lic que l’autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale com­pétente, ou un or­gane de droit privé, ef­fec­tue les con­trôles, la col­lab­or­a­tion avec l’autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale com­pétente doit être réglée dans un con­trat écrit. L’autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale doit veiller au re­spect des dis­pos­i­tions con­trac­tuelles et s’as­surer que les pre­scrip­tions de la Con­fédéra­tion con­cernant la réal­isa­tion des con­trôles sont re­spectées.

2 Les or­ganes de droit privé doivent être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion7 selon la norme «SN EN ISO/IEC 17020 Critères généraux pour le fonc­tion­nement de différents types d’or­gan­ismes procéd­ant à l’in­spec­tion»8. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas au con­trôle des don­nées sur les sur­faces, des con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières et des types de paie­ments dir­ects suivants:

a.
con­tri­bu­tion pour la cul­ture ex­tens­ive de céréales, de tournesols, de légumineuses, de lu­pins et de colza;
b.
con­tri­bu­tions à la biod­iversité pour le niveau de qual­ité II et pour la mise en réseau;
c.
con­tri­bu­tion à la qual­ité du pays­age;
d.
con­tri­bu­tions à l’ef­fi­cience des res­sources.

3 Sont égale­ment déter­min­antes d’autres dis­pos­i­tions con­cernant l’ac­crédit­a­tion dé­coulant, le cas échéant, des bases lé­gales spé­ci­fiques aux différents do­maines.

4 Si la per­sonne char­gée du con­trôle con­state un man­que­ment mani­feste aux dis­pos­i­tions de l’une des or­don­nances visées à l’art. 1, al. 2, de la présente or­don­nance ou à l’art. 10, al. 1, de l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels (OP­CNP)9, ce man­que­ment doit être an­non­cé aux autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes, même si cette per­sonne n’a pas été char­gée de con­trôler le re­spect des dis­pos­i­tions con­cernées.10

7 RS 946.512

8 La norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

9 RS 817.032

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 4 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

Art. 8 Tâches des cantons et des services de coordination des contrôles  

1 Chaque can­ton désigne un ser­vice de co­ordin­a­tion des con­trôles char­gé de co­or­don­ner les con­trôles de base en se fond­ant sur les or­don­nances suivantes:

a.
or­don­nances visées à l’art. 1, al. 2;
b.11
or­don­nances visées à l’art. 10, al. 1, OP­CNP12.

2 Les autor­ités d’ex­écu­tion des or­don­nances visées à l’al. 1 in­for­ment le ser­vice de co­ordin­a­tion des con­trôles de leur plani­fic­a­tion des con­trôles en fonc­tion des risques visés à l’art. 4 de la présente or­don­nance et des con­trôles sup­plé­mentaires visés à l’art. 8 OP­CNP.13

3 Le can­ton ou le ser­vice de co­ordin­a­tion des con­trôles in­dique à chaque or­gane de con­trôle av­ant le début d’une péri­ode de con­trôle:

a.
quels do­maines il doit con­trôler et dans quelles ex­ploit­a­tions;
b.
s’il doit ef­fec­tuer les con­trôles avec ou sans préav­is;
c.
quand il doit ef­fec­tuer les con­trôles.

4 Le ser­vice de co­ordin­a­tion des con­trôles tient une liste des autor­ités d’ex­écu­tion et de leurs do­maines de com­pétence.

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 4 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

12 RS 817.032

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

Art. 9 Tâches de la Confédération  

1 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) sur­veille l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, en col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) et l’Unité fédérale pour la filière al­i­mentaire.

2 L’OF­AG et l’OFEV peuvent, dans leurs do­maines de com­pétence re­spec­tifs, après en­tente avec les can­tons et les or­ganes de con­trôle:

a.
créer des listes com­pren­ant des points à véri­fi­er lors des con­trôles de base et des con­trôles en fonc­tion des risques, ain­si que des critères d’évalu­ation pour ces points;
b.
ét­ab­lir des guides sur la réal­isa­tion des con­trôles de base et des con­trôles en fonc­tion des risques.
Art. 10 Abrogation et modification d’autres actes  

1 L’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles14 est ab­ro­gée.

2 La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’an­nexe 2.

14 [RO 2013 3867, 2015 4517, 2016 3315ch. III, 2017 339 an­nexe 3 ch. 4]

Art. 11 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2020.

Instructions relatives aux contrôles de base des effectifs d’animaux, des données sur les surfaces, des surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières ou à une contribution pour culture extensive ainsi que des surfaces de promotion de la biodiversité

1. Contrôles de base des effectifs d’animaux

1.1 Effectifs de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés et de bisons: les différences entre les effectifs présents sur place et les effectifs figurant dans la liste mise à jour des animaux de la banque de données sur le trafic des animaux doivent, le cas échéant, être expliquées et documentées.

1.2 Autres effectifs d’animaux (sans les bovins, buffles d’Asie, équidés et bisons): les différences entre les effectifs présents sur place et les effectifs déclarés dans la demande doivent, en cas de doute, être expliquées et documentées.

2. Contrôles de base des données sur les surfaces ainsi que des surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières ou à une contribution pour culture extensive

2.1 Données sur les surfaces: les cultures déclarées doivent être vérifiées sur place.

2.2 Surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières: les cultures déclarées et le respect des obligations en matière de récolte doivent être vérifiés sur place.

2.3 Surfaces donnant droit à une contribution pour culture extensive: les cultures déclarées, le respect des obligations en matière de récolte et le respect des autres conditions et des charges d’exploitation doivent être vérifiés sur place.

3. Contrôles de base des surfaces de promotion de la biodiversité (SPB)

3.1 SPB avec contribution pour le niveau de qualité I:le respect des conditions et des charges d’exploitation doit être vérifié sur place. Cette vérification porte sur une sélection de surfaces et d’arbres pour chaque type de SPB mentionné à l’art. 55 OPD15.

3.2 SPB avec contribution pour le niveau de qualité II: aucun contrôle de base des exigences du niveau de qualité II ne doit être réalisé pour les bas-marais, les prairies et pâturages secs et les sites de reproduction de batraciens qui sont annoncés en tant que biotopes d’importance nationale selon l’art. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage16 et en tant que surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité II. Une sélection d’autres surfaces et arbres annoncés (parcelles) doit être contrôlée sur place, comprenant impérativement chaque type de SPB mentionné à l’art. 55 OPD et toutes les nouvelles surfaces ensemencées au cours des années précédentes.

3.3 SPB avec contribution pour la mise en réseau: le respect des conditions et des charges d’exploitation doit être vérifié sur place. Cette vérification porte sur une sélection de surfaces pour chaque mesure annoncée.

Annexe 2

(art. 10, al. 2)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

17

17 Les mod. peuvent être consultées au RO 20184171.

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