Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire
(OQuaDu)

du 23 octobre 2013 (Etat le 1 janvier 2014)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 11, al. 4, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,

arrête:

1

Art. 1 Mesures bénéficiant d’un soutien financier  

1 Des aides fin­an­cières peuvent être ac­cordées pour:

a.
l’élab­or­a­tion, le dévelop­pe­ment et la mise en œuvre de normes de pro­duc­tion génératrices d’une plus-value en matière de qual­ité et de dur­ab­il­ité dans le sec­teur agroali­mentaire (normes de pro­duc­tion);
b.
l’élab­or­a­tion et la mise en œuvre de pro­jets in­nov­ants vis­ant à l’améli­or­a­tion de la qual­ité et de la dur­ab­il­ité dans le sec­teur agroali­mentaire (pro­jets in­nov­ants).

2 Les aides fin­an­cières peuvent être ac­cordées:

a.
à l’or­gan­isme re­spons­able pour les études prélim­in­aires et la phase de dé­mar­rage;
b.
au pro­duc­teur pour sa par­ti­cip­a­tion.

3 Les aides fin­an­cières sont ac­cordées pour une durée lim­itée.

Art. 2 Mesures ne bénéficiant pas d’un soutien financier  

Ne donnent pas droit à une aide:

a.
l’ex­a­men de la qual­ité des produits ag­ri­coles et des produits is­sus de leur trans­form­a­tion;
b.
les mesur­es béné­fi­ci­ant déjà de presta­tions de sou­tien en vertu d’autres act­es;
c.
les mesur­es spé­ci­fiques aux en­tre­prises ou d’autres mesur­es sus­cept­ibles de pro­voquer une dis­tor­sion de la con­cur­rence;
d.
les mesur­es qui ser­vent en premi­er lieu à la mono­pol­isa­tion de cer­tains av­ant­ages sur le marché ou à d’autres re­stric­tions de la con­cur­rence, en par­ticuli­er les var­iétés Club et les sys­tèmes de fran­chises.
Art. 3 Exigences générales  

Les mesur­es doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
elles sont axées sur les be­soins du marché;
b.
elles re­posent sur les ob­jec­tifs de la Straté­gie Qual­ité du sec­teur agroali­mentaire suisse, con­formé­ment à l’art. 2, al. 3, LAgr;
c.
elles vis­ent à ren­for­cer à long ter­me la com­pétit­iv­ité du sec­teur agroali­mentaire suisse ou de la filière con­cernée par les mesur­es prises;
d.
elles sont portées col­lect­ive­ment par les différents ac­teurs de la chaîne de valeur ajoutée con­cernée;
e.
elles ex­er­cent un ef­fet pos­i­tif à long ter­me sur les ventes de produits ag­ri­coles suisses, sur l’ac­cès au marché ou sur le prix à la pro­duc­tion;
f.
elles béné­fi­cient en premi­er lieu à l’ag­ri­cul­ture.
Art. 4 Exigences particulières relatives aux normes de production  

1 En plus des con­di­tions de l’art. 3, les normes de pro­duc­tion doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
elles ré­pond­ent à une de­mande de presta­tion éman­ant des con­som­mateurs;
b.
elles im­posent aux produits ou aux pro­ces­sus de pro­duc­tion des ex­i­gences dé­passant in­con­test­a­ble­ment et large­ment les ex­i­gences lé­gales en matière de qual­ité ou de dur­ab­il­ité;
c.
elles sont claire­ment décrites et com­portent un de­scrip­tif des procé­dures de con­trôles et, le cas échéant, d’at­tri­bu­tion du droit d’us­age de la marque de con­form­ité;
d.
elles peuvent être ac­créditées con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion2;
e.
elles pré­voi­ent un pro­ces­sus d’améli­or­a­tion et d’op­tim­isa­tion con­stantes de la norme de pro­duc­tion.

2 Le dévelop­pe­ment d’une norme de pro­duc­tion existante peut faire l’ob­jet d’un sou­tien, à con­di­tion que celle-ci soit per­tin­ente au plan na­tion­al et per­mette d’amé­li­orer not­a­ble­ment en une seule étape le pro­fil de presta­tions dans le do­maine de la qual­ité et de la dur­ab­il­ité.

Art. 5 Exigences particulières relatives aux projets innovants  

En plus des con­di­tions de l’art. 3, les pro­jets in­nov­ants doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
ils ont valeur de mod­èle pour la filière con­cernée;
b.
ils présen­tent une ap­proche axée sur l’avenir du point de vue du mar­ket­ing, de la forme d’or­gan­isa­tion ou du type de parten­ari­at;
c.
ils ét­ab­lis­sent des in­dic­ateurs et des ob­jec­tifs de ré­sultats dans le do­maine de la dur­ab­il­ité ou de la qual­ité;
d.
ils dé­montrent qu’ils n’ont pas d’ef­fet nég­atif sur d’autres as­pects de la dur­ab­il­ité ou de la qual­ité.
Art. 6 Organisme responsable  

Les mesur­es sont col­lect­ives lor­squ’elles sont prises en charge par des as­so­ci­ations re­groupant des pro­duc­teurs, les trans­form­ateurs de leurs produits ou ceux qui les com­mer­cialis­ent et, le cas échéant, des groupe­ments de con­som­mateurs (or­gan­ismes re­spons­ables). Les or­gan­ismes re­spons­ables peuvent être des in­ter­pro­fes­sions.

Art. 7 Coûts imputables  

1 Sont im­put­ables les dépenses ef­fect­ive­ment oc­ca­sion­nées dans le cadre des mesur­es soutenues et né­ces­saires à la réal­isa­tion adéquate de ces mesur­es.

2 Sont not­am­ment im­put­ables:

a.
les coûts de l’étude prélim­in­aire, de l’ac­cès et de la par­ti­cip­a­tion à une mesure;
b.
l’in­tro­duc­tion sur le marché, à l’ex­cep­tion du dévelop­pe­ment du produit;
c.
les coûts de la première évalu­ation ou du premi­er con­trôle;
d.
les coûts an­nuels de con­trôle et de cer­ti­fic­a­tion pour la durée max­i­m­ale de fin­ance­ment selon l’art. 8.

3 Ne sont not­am­ment pas im­put­ables:

a.
les coûts de struc­ture, d’or­gan­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion en­cour­us par les or­gan­ismes re­spons­ables;
b.
les cot­isa­tions de membres ver­sées à des tiers;
c.
les coûts d’in­fra­struc­ture;
d.
les coûts qui échoi­ent aux différentes en­tre­prises par­ti­cipantes pour la mise en œuvre in­di­vidu­elle de la mesure.
Art. 8 Montant et durée de l’aide financière  

1 L’aide fin­an­cière s’élève au plus à 50 % des coûts im­put­ables. Elle ne doit pas dé­pass­er le dé­couvert an­nuel ef­fec­tif re­latif à la mesure soutenue.

2 L’aide fin­an­cière pour la réal­isa­tion d’une étude prélim­in­aire est d’au plus 20 000 francs par mesure.

3 L’aide ini­tiale est lim­itée à quatre ans au max­im­um par mesure et doit être con­çue de man­ière à pouvoir être re­m­placée par l’autofin­ance­ment au ter­me de la phase de dé­mar­rage.

4 L’aide fin­an­cière pour la par­ti­cip­a­tion au dévelop­pe­ment d’une norme de pro­duc­tion ou à un pro­jet in­nov­ant est lim­itée à quatre ans par en­tre­prise et par mesure.

Art. 9 Demandes  

1 La de­mande doit être présentée par un or­gan­isme re­spons­able au sens de l’art. 6.

2 Elle doit com­port­er:

a.
un de­scrip­tif du pro­jet, not­am­ment des ob­jec­tifs prin­ci­paux et des ob­jec­tifs partiels, du groupe cible, des étapes de réal­isa­tion ain­si que des com­pétences et re­sponsab­il­ités des or­gan­ismes re­spons­ables;
b.
un budget et un plan de fin­ance­ment;
c.
un concept de con­trôle des ré­sultats;
d.
la preuve que les ex­i­gences générales et par­ticulières au sens de la présente or­don­nance sont re­m­plies;
e.
les doc­u­ments at­test­ant que l’autofin­ance­ment est as­suré et un ex­posé des mo­tifs pour lesquels la mesure n’est pas réal­is­able sans un sou­tien fin­an­ci­er;
f.
un de­scrip­tif de la man­ière dont les or­gan­ismes re­spons­ables en­tend­ent as­surer la con­tinu­ité de la mesure dur­ant toute la durée du pro­jet;
g.
la dé­mon­stra­tion que les con­di­tions en matière d’or­gan­isa­tion et de per­son­nel sont réunies pour pouvoir réal­iser la mesure prévue; et
h.
un busi­ness plan con­cernant l’aide ini­tiale.

3 Les de­mandes con­cernant la phase de dé­mar­rage et la par­ti­cip­a­tion doivent être dé­posées auprès de l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) le 31 mai de l’an­née précéd­ant la réal­isa­tion.

Art. 10 Examen de la demande et décision d’aide financière  

1 L’OF­AG ex­am­ine les de­mandes et rend une dé­cision sur l’oc­troi des aides fin­an­cières.

2 L’OF­AG fixe les mod­al­ités de verse­ment au cas par cas.

3 Le mont­ant défin­i­tif de l’aide est fixé à l’is­sue de l’ex­a­men du dé­compte fi­nal.

4 L’OF­AG peut faire ap­pel à des ex­perts pour l’ex­a­men des de­mandes.

Art. 11 Compte rendu et évaluation  

1 Les or­gan­ismes re­spons­ables ét­ab­lis­sent péri­od­ique­ment un rap­port con­formé­ment aux in­struc­tions de l’OF­AG. Ce rap­port com­porte une évalu­ation de la réal­isa­tion des ob­jec­tifs sur la base du concept de con­trôle des ob­jec­tifs de ré­sultats spé­ci­fique à chaque pro­jet et un de­scrip­tif des mesur­es de pi­lot­age qui en dé­cou­lent.

2 Les or­gan­ismes re­spons­ables élaborent en outre un rap­port fi­nal à la con­clu­sion de chaque étape de sou­tien. Les ré­sultats doivent être présentés de sorte que les in­téressés puis­sent en faire l’évalu­ation et les util­iser; il con­vi­ent égale­ment d’in­diquer dans quelle mesure les ob­jec­tifs fixés dans le plan d’ex­écu­tion ont été at­teints.

Art. 12 Versement  

Le verse­ment des aides fin­an­cières aux pro­duc­teurs par­ti­cipant au dévelop­pe­ment de normes de pro­duc­tion et à des pro­jets in­nov­ants peut être délégué aux can­tons.

Art. 13 Dispositions transitoires  

1 Les mesur­es soutenues par l’OF­AG en vertu de l’art. 11 LAgr dans son an­cienne ver­sion3, mais qui ne sat­is­font pas aux con­di­tions de la présente or­don­nance, peuvent être soutenues au plus tard jusqu’à fin 2014.

2 Les de­mandes d’aide fin­an­cière pour l’an­née 2014 doivent être dé­posées au plus tard le 31 mars 2014.

Art. 14 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2014.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden