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Art. 1 Mesures bénéficiant d’un soutien financier
1 Des aides financières peuvent être accordées pour:
2 Les aides financières peuvent être accordées:
3 Les aides financières sont accordées pour une durée limitée. |
Art. 2 Mesures ne bénéficiant pas d’un soutien financier
Ne donnent pas droit à une aide:
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Art. 3 Exigences générales
Les mesures doivent satisfaire aux exigences suivantes:
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Art. 4 Exigences particulières relatives aux normes de production
1 En plus des conditions de l’art. 3, les normes de production doivent satisfaire aux exigences suivantes:
2 Le développement d’une norme de production existante peut faire l’objet d’un soutien, à condition que celle-ci soit pertinente au plan national et permette d’améliorer notablement en une seule étape le profil de prestations dans le domaine de la qualité et de la durabilité. |
Art. 5 Exigences particulières relatives aux projets innovants
En plus des conditions de l’art. 3, les projets innovants doivent satisfaire aux exigences suivantes:
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Art. 6 Organisme responsable
Les mesures sont collectives lorsqu’elles sont prises en charge par des associations regroupant des producteurs, les transformateurs de leurs produits ou ceux qui les commercialisent et, le cas échéant, des groupements de consommateurs (organismes responsables). Les organismes responsables peuvent être des interprofessions. |
Art. 7 Coûts imputables
1 Sont imputables les dépenses effectivement occasionnées dans le cadre des mesures soutenues et nécessaires à la réalisation adéquate de ces mesures. 2 Sont notamment imputables:
3 Ne sont notamment pas imputables:
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Art. 8 Montant et durée de l’aide financière
1 L’aide financière s’élève au plus à 50 % des coûts imputables. Elle ne doit pas dépasser le découvert annuel effectif relatif à la mesure soutenue. 2 L’aide financière pour la réalisation d’une étude préliminaire est d’au plus 20 000 francs par mesure. 3 L’aide initiale est limitée à quatre ans au maximum par mesure et doit être conçue de manière à pouvoir être remplacée par l’autofinancement au terme de la phase de démarrage. 4 L’aide financière pour la participation au développement d’une norme de production ou à un projet innovant est limitée à quatre ans par entreprise et par mesure. |
Art. 9 Demandes
1 La demande doit être présentée par un organisme responsable au sens de l’art. 6. 2 Elle doit comporter:
3 Les demandes concernant la phase de démarrage et la participation doivent être déposées auprès de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) le 31 mai de l’année précédant la réalisation. |
Art. 10 Examen de la demande et décision d’aide financière
1 L’OFAG examine les demandes et rend une décision sur l’octroi des aides financières. 2 L’OFAG fixe les modalités de versement au cas par cas. 3 Le montant définitif de l’aide est fixé à l’issue de l’examen du décompte final. 4 L’OFAG peut faire appel à des experts pour l’examen des demandes. |
Art. 11 Compte rendu et évaluation
1 Les organismes responsables établissent périodiquement un rapport conformément aux instructions de l’OFAG. Ce rapport comporte une évaluation de la réalisation des objectifs sur la base du concept de contrôle des objectifs de résultats spécifique à chaque projet et un descriptif des mesures de pilotage qui en découlent. 2 Les organismes responsables élaborent en outre un rapport final à la conclusion de chaque étape de soutien. Les résultats doivent être présentés de sorte que les intéressés puissent en faire l’évaluation et les utiliser; il convient également d’indiquer dans quelle mesure les objectifs fixés dans le plan d’exécution ont été atteints. |
Art. 13 Dispositions transitoires
1 Les mesures soutenues par l’OFAG en vertu de l’art. 11 LAgr dans son ancienne version3, mais qui ne satisfont pas aux conditions de la présente ordonnance, peuvent être soutenues au plus tard jusqu’à fin 2014. 2 Les demandes d’aide financière pour l’année 2014 doivent être déposées au plus tard le 31 mars 2014. |