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Ordonnance
sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et
sur le supplément pour les céréales
(Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)1

du 23 octobre 2013 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 54, al. 2, 55, al. 2, 170, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,3

arrête:

2 RS 910.1

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

Section 1 Contributions à des cultures particulières4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

Art. 1 Surfaces donnant droit aux contributions  

1 Les con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières sont ver­sées pour les sur­faces com­pren­ant les cul­tures suivantes:

a.
colza, tournesol, courges à huile, lin oléa­gineux, pa­vot et carthame des tein­tur­i­ers;
b.
plants de pommes de terre et se­mences de maïs, de gram­inées four­ragères et de légumineuses four­ragères;
c.
soja;
d.5
haricots (Phase­ol­us), pois (Pisum), lu­pins (Lupinus), vesces (Vi­cia), pois chiches (Cicer) et len­tilles (Lens);
e.
bet­teraves sucrières des­tinées à la fab­ric­a­tion de sucre.

2 Les con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières sont égale­ment ver­sées pour les sur­faces cul­tivées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère visées à l’art. 17, al. 2, de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole (OTerm)6.

2bis La con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire pour les bet­teraves des­tinées à la pro­duc­tion de sucre est oc­troyée à con­di­tion que l’une des con­tri­bu­tions suivantes soit égale­ment oc­troyée:

a.
con­tri­bu­tion pour l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique selon l’art. 66 de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects (OPD)7;
b.
con­tri­bu­tion pour le non-re­cours aux produits phytosanitaires dans les grandes cul­tures selon l’art. 68 OPD.8

3 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour:

a.
les sur­faces situées en de­hors de la sur­face ag­ri­cole utile;
b.
les par­celles ou parties de par­celles forte­ment en­vah­ies par des mauvaises herbes posant des problèmes, tell­es que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jac­obée et les plantes néo­phytes en­vahis­santes;
c.9
les sur­faces af­fectées aux cul­tures de colza, tournesol, courges à huile, lin oléa­gineux, pa­vot, carthame des tein­tur­i­ers, soja, haricots (Phase­ol­us), pois (Pisum), lu­pins (Lupinus), vesces (Vi­cia), pois chiches (Cicer) et len­tilles (Lens) qui sont ré­coltées av­ant la ma­tur­ité pour le battage ou qui ne sont pas ré­coltés pour les graines;
d.
les sur­faces af­fectées à la cul­ture de courges à huile qui ne sont pas bat­tues sur le champ;
e.10
les bandes cul­turales ex­tens­ives visées à l’art. 55, al. 1, let. j, OPD.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 752).

6 RS 910.91

7 RS 910.13

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022 (RO 2022 86). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 752).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur du 1er mars 2022 au 31 déc. 2026 (RO 2022 86).

Art. 2 Montant des contributions  

La con­tri­bu­tion à des cul­tures par­ticulières, par hec­tare et par an, s’élève à:

Francs

a.
pour le colza, le tournesol, les courges à huile, le lin oléa­gineux, le pa­vot et le carthame des tein­tur­i­ers:

700

b.
pour les plants de pommes de terre et les se­mences de maïs:

700

c.
pour les se­mences de gram­inées four­ragères et de légumineuses four­ragères:

1000

d.
pour le soja:

1000

e.11
pour les haricots (Phase­ol­us), les pois (Pisum), les lu­pins
(Lupinus), les vesces (Vi­cia), les pois chiches (Cicer) et les len­tilles (Lens) ain­si que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2:

1000

f.12
pour les bet­teraves sucrières des­tinées à la fab­ric­a­tion de sucre

2100

g.13
con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire pour les bet­teraves sucrières des­tinées à la fab­ric­a­tion de sucre

200

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 752).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur du 1er mars 2022 au 31 déc. 2026 (RO 2022 86).

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur du 1er mars 2022 au 31 déc. 2026 (RO 2022 86).

Art. 3 Coordination avec les paiements directs de l’Union européenne  

1 Si les paie­ments dir­ects oc­troyés par l’Uni­on européenne (UE) pour des sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère ne peuvent pas, con­formé­ment à l’art. 54, al. 1, OPD14, être dé­duits des paie­ments dir­ects, ils sont dé­duits des con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières.

2 Les paie­ments dir­ects de l’UE oc­troyés pour l’an­née précédente sont déter­min­ants pour le cal­cul des dé­duc­tions.

Section 2 Supplément pour les céréales15

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

Art. 4 Surfaces donnant droit au supplément  

1 Le sup­plé­ment pour les céréales est ver­sé pour les sur­faces af­fectées aux cul­tures de blé, d’épeautre, de sei­gle, d’amid­on­ni­er, d’en­grain, d’orge, d’avoine, de trit­icale, de riz, de mil­let, de sorgho, ain­si que de mélanges de ces céréales.

2 Il est égale­ment ver­sé pour les sur­faces cul­tivées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère définie à l’art. 17, al. 2, OTerm16.

3 Aucun sup­plé­ment n’est ver­sé pour:

a.
les sur­faces situées en de­hors de la sur­face ag­ri­cole utile;
b.
les par­celles ou parties de par­celles forte­ment en­vah­ies par des mauvaises herbes posant des problèmes, tell­es que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jac­obée et les plantes néo­phytes en­vahis­santes;
c.
les céréales qui sont ré­coltées av­ant ma­tur­ité ou non pour les graines;
d.
les mélanges de céréales visés à l’art. 6b, al. 2;
e.
les bandes cul­turales ex­tens­ives visées à l’art. 55, al. 1, let. J, OPD17.
Art. 5 Montant du supplément pour les céréales  

Le sup­plé­ment pour les céréales par hec­tare et par an est cal­culé sur la base des moy­ens autor­isés pour le sup­plé­ment et de la su­per­ficie céréalière don­nant droit au sup­plé­ment. Le ré­sultat est ar­rondi au franc in­férieur.

Section 2a Conditions 18

18 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

Art. 6 Exploitants ayant droit aux contributions 19  

1 Les ex­ploit­ants d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ont droit aux con­tri­bu­tions ou au sup­plé­ment:

a.
lor­squ’il s’agit de per­sonnes physiques qui ont leur dom­i­cile civil en Suisse, et
b.
lor­squ’ils n’ont pas en­core at­teint l’âge de 65 ans av­ant le 1er jan­vi­er de l’an­née de con­tri­bu­tions.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, les per­sonnes mor­ales dom­i­ciliées en Suisse ain­si que les com­munes et les can­tons ont aus­si droit aux con­tri­bu­tions ou au sup­plé­ment, pour autant qu’ils soi­ent con­sidérés comme ex­ploit­ants de l’en­tre­prise ag­ri­cole.

3 Dans le cas de so­ciétés de per­sonnes, seules les per­sonnes qui n’ont pas en­core at­teint l’âge de 65 ans av­ant le 1er jan­vi­er de l’an­née de con­tri­bu­tions ont droit aux con­tri­bu­tions ou au sup­plé­ment. Les con­tri­bu­tions et le sup­plé­ment sont ver­sés pro­por­tion­nelle­ment au nombre de per­sonnes ay­ant droit aux con­tri­bu­tions.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

Art. 6a Conditions générales 20  

1 Les con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières et le sup­plé­ment pour les céréales ne sont ver­sés que:

a.
si l’ex­ploit­ant fournit les presta­tions éco­lo­giques re­quises, con­formé­ment aux art. 11 à 25 OPD21;
b.
si la charge en trav­ail de l’ex­ploit­a­tion re­présente au moins 0,20 unité de main-d’œuvre stand­ard au sens de l’art. 3, al. 2, OTerm22, et
c.
si 50 % au moins des travaux à ef­fec­tuer dans l’ex­ploit­a­tion sont ac­com­plis par la main-d’œuvre de l’ex­ploit­a­tion.

2 La charge de trav­ail visée à l’al. 1, let. c, est cal­culée d’après le «budget de trav­ail ART 2009» ét­abli par Agro­scope, ver­sion 201323.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

21 RS 910.13

22 RS 910.91

23 Le lo­gi­ciel re­latif au budget de trav­ail ART est dispon­ible à l’ad­resse: www.arbeits­vor­an­sch­lag.ch.

Art. 6b Conditions spéciales pour les contributions à des cultures particulières 24  

1 L’oc­troi de la con­tri­bu­tion pour les plants de pommes de terre, les se­mences de maïs, les se­mences de gram­inées four­ragères et les se­mences de légumineuses four­ragères est lié à la con­di­tion qu’une sur­face déter­minée soit conv­en­ue par écrit entre l’ex­ploit­ant et l’or­gan­isa­tion re­con­nue de mul­ti­plic­a­tion de se­mences. La sur­face doit sat­is­faire aux ex­i­gences men­tion­nées à l’art. 23, al. 1, de l’or­don­nance du DE­FR du 7 décembre 1998 sur les se­mences et plants25.

2 L’oc­troi de la con­tri­bu­tion pour les mélanges de haricots (Phase­ol­us), de pois (Pisum), de lu­pins (Lupinus), de vesces (Vi­cia), de pois chiches (Cicer) et de len­tilles (Lens) avec des céréales ou de la caméline est lié à la con­di­tion que la part en poids des cul­tures don­nant droit aux con­tri­bu­tions re­présente au moins 30 % du produit de la ré­colte.26

3 L’oc­troi de la con­tri­bu­tion pour les bet­teraves est lié à la con­di­tion qu’une quant­ité déter­minée à livrer soit conv­en­ue par écrit dans un con­trat entre la sucrer­ie, d’une part, et l’ex­ploit­ant ou les membres d’une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion ou d’un groupe­ment de pro­duc­teurs, d’autre part.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

25 RS 916.151.1

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 752).

Section 3 Procédure

Art. 7 Demandes  

1 Les con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières et le sup­plé­ment pour les céréales ne sont oc­troyés que sur de­mande.27

2 La de­mande doit être dé­posée à l’autor­ité désignée par le can­ton de dom­i­cile ou dans le cas de per­sonnes mor­ales, à l’autor­ité désignée par le can­ton d’ét­ab­lisse­ment par l’ex­ploit­ant d’une ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 6 OTerm28 ou d’une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 10 OTerm, qui ex­ploite l’en­tre­prise le 31 jan­vi­er.

3 La de­mande doit com­pren­dre not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:

a.29
les cul­tures visées aux art. 1 ou 4 pour lesquelles des con­tri­bu­tions ou le sup­plé­ment sont de­mandés;
b.
les don­nées sur l’ex­ploit­a­tion et les struc­tures d’ex­ploit­a­tion prévues pour le 1er mai, selon l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture30;
c.
les muta­tions de sur­faces et l’ad­resse des ex­ploit­a­tions con­cernées avec in­dic­a­tion du nom de l’an­cien et du nou­vel ex­ploit­ant;
d.
les paie­ments dir­ects de l’Uni­on européenne touchés l’an­née précédente pour les sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère.

4 À la de­mande du can­ton, les ex­ploit­ants d’en­tre­prises ag­ri­coles ay­ant des sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une at­test­a­tion du ser­vice of­fi­ciel étranger char­gé du verse­ment, sur laquelle fig­ure le mont­ant des paie­ments dir­ects oc­troyés par l’UE.

5 L’ex­ploit­ant con­firme, dans la de­mande et dans les for­mu­laires de relevé, l’ex­acti­tude des don­nées in­diquées. La con­firm­a­tion peut se faire par sig­na­ture manuelle ou par sig­na­ture élec­tro­nique, selon les in­struc­tions du can­ton.

6 Le can­ton dé­cide:

a.
si la de­mande doit être dé­posée sur sup­port papi­er ou élec­tro­nique­ment;
b.31
si les de­mandes qui sont dé­posées élec­tro­nique­ment peuvent être mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique32.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

28 RS 910.91

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

30 RS 919.117.71

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 10 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

32 RS 943.03

Art. 8 Délais de dépôt des demandes et échéances 33  

1 La de­mande de con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières et de sup­plé­ment pour les céréales doit être ad­ressée, entre le 15 jan­vi­er et le 15 mars, à l’autor­ité désignée par le can­ton com­pétent. Le can­ton peut pro­longer le délai jusqu’au 1er mai en cas d’ad­apt­a­tion des sys­tèmes in­form­atiques ou dans d’autres situ­ations par­ticulières.34

2 Le can­ton peut fix­er un délai de de­mande dans les lim­ites du délai prévu à l’al. 1.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

Art. 9 Modification de la demande 35  

1 S’il s’avère que les in­dic­a­tions fig­ur­ant dans la de­mande doivent être modi­fiées après le dépôt de la de­mande, l’ex­ploit­ant doit l’an­non­cer par écrit à l’autor­ité désignée par le can­ton com­pétent. L’an­nonce doit avoir lieu av­ant les change­ments d’ex­ploit­a­tion.

1bis36

2 Les change­ments con­cernant les sur­faces et les cul­tures prin­cip­ales ain­si que les change­ments d’ex­ploit­ant qui sont in­tervenus après coup doivent être an­non­cés le 1er mai au plus tard.37

3 Si l’ex­ploit­ant n’est pas en mesure de re­m­p­lir les ex­i­gences re­l­at­ives aux con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières ou au sup­plé­ment pour les céréales qu’il a de­mandés, il doit l’an­non­cer im­mé­di­ate­ment au ser­vice can­ton­al com­pétent. L’an­nonce est prise en compte pour autant qu’elle a été ef­fec­tuée au plus tard:

a.
un jour av­ant la ré­cep­tion de l’an­nonce d’un con­trôle;
b.
un jour av­ant le con­trôle dans le cas de con­trôles non an­non­cés.38

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 20143963). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6079). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

Art. 10 Fixation des contributions  

1 Le can­ton véri­fie le droit aux con­tri­bu­tions ou au sup­plé­ment et fixe les con­tri­bu­tions ou le sup­plé­ment sur la base des don­nées relevées.39

2 Le can­ton sais­it les don­nées con­cernant l’ex­ploit­a­tion, l’ex­ploit­ant, les sur­faces et les cul­tures entre le 15 jan­vi­er et le 28 fév­ri­er. Les can­tons saisis­sent les change­ments in­tervenus av­ant le 1er mai.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

Art. 11 Versement des contributions et du supplément aux exploitants 40  

1 Le can­ton verse les con­tri­bu­tions et le sup­plé­ment comme suit:

a.
con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières: au plus tard le 10 novembre de l’an­née de con­tri­bu­tions;
b.
sup­plé­ment pour les céréales: au plus tard le 20 décembre de l’an­née de con­tri­bu­tions.

2 Les con­tri­bu­tions et sup­plé­ments qui n’ont pu être ver­sés sont pre­scrits après cinq ans. Le can­ton doit les rem­bours­er à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

Art. 12 Versement des contributions et du supplément aux cantons 41  

1 Le can­ton com­mu­nique à l’OF­AG la sur­face don­nant droit au sup­plé­ment au plus tard le 15 oc­tobre.

2 Il cal­cule les con­tri­bu­tions et le sup­plé­ment comme suit:

a.
con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières: au plus tard le 10 oc­tobre;
b.
sup­plé­ment pour les céréales: au plus tard le 20 novembre.

3 Il re­quiert le mont­ant total à l’OF­AG:

a.
en ce qui con­cerne les con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières: au plus tard le 15 oc­tobre, en in­di­quant le dé­tail des con­tri­bu­tions;
b.
en ce qui con­cerne le sup­plé­ment pour les céréales: au plus tard le 25 novembre.

4 Pour les con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières, un traite­ment ultérieur de la de­mande est pos­sible jusqu’au 20 novembre. Le can­ton cal­cule les con­tri­bu­tions suite au traite­ment ultérieur au plus tard le 20 novembre. Il re­quiert le mont­ant total cor­res­pond­ant à l’OF­AG au plus tard le 25 novembre en in­di­quant le dé­tail des con­tri­bu­tions.

5 Le can­ton fournit à l’OF­AG au plus tard le 31 décembre les don­nées élec­tro­niques re­l­at­ives au verse­ment con­cernant les con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières et le sup­plé­ment. Les don­nées de verse­ment doivent cor­res­pon­dre aux mont­ants visés aux al. 2 et 3.

6 L’OF­AG con­trôle les listes de verse­ment ét­ablies par le can­ton et lui verse le mont­ant total.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

Art. 13 Notification des décisions  

1 Les can­tons no­ti­fi­ent à l’OF­AG les dé­cisions re­l­at­ives à l’oc­troi de con­tri­bu­tions sur de­mande unique­ment.

2 Les can­tons no­ti­fi­ent à l’OF­AG leurs dé­cisions sur re­cours.

Section 4 Contrôles

Art. 14 Principe  

1 Le can­ton véri­fie les don­nées fournies par l’ex­ploit­ant, con­trôle le mode d’ex­ploi­ta­tion et ap­précie l’état des cul­tures av­ant la ré­colte.

2 La fréquence et la co­ordin­a­tion des con­trôles sont ré­gies par l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles42.43

3 Les con­trôles sont en partie ef­fec­tués sans préav­is.

42 RS 910.15

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3 de l’O du 31 oct. 2018 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4171).

Art. 15 Recours à des tiers 44  

Le can­ton peut déléguer les tâches à ef­fec­tuer visées à l’art. 14. Il règle les mod­al­ités de la rémun­éra­tion des tâches déléguées et ef­fec­tue une sur­veil­lance par sond­age de l’activ­ité de con­trôle.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).

Art. 16 Procédure lorsque des irrégularités sont constatées  

1 Si le ser­vice de con­trôle con­state que les in­dic­a­tions con­cernant la sur­face sont in­ex­act­es, que l’état des cul­tures n’est pas sat­is­fais­ant ou que le mode d’ex­ploit­a­tion ou d’util­isa­tion in­diqué n’est pas re­specté, ou si les ac­quéreurs lui sig­nalent de tels faits, il en in­forme im­mé­di­ate­ment l’ex­ploit­ant.

2 et 345

45 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).

Art. 17 Enregistrement des données de contrôle et rapport  

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes veil­lent à ce que les don­nées de con­trôle soi­ent sais­ies ou trans­férées dans le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral­isé visé à l’art. 165d de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture.

2 Le can­ton ét­ablit, selon les in­struc­tions de l’OF­AG, un rap­port an­nuel sur son activ­ité de sur­veil­lance au sens de l’art. 15.46

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).

Section 5 Sanctions administratives

Art. 18 Réduction et refus des contributions ou du supplément 47  

1 Les can­tons ré­duis­ent ou re­fusent les con­tri­bu­tions ou le sup­plé­ment con­formé­ment à l’an­nexe.

2 Ils ét­ab­lis­sent un rap­port an­nuel re­latif aux dé­cisions de ré­duc­tion ou de re­fus des con­tri­bu­tions ou du sup­plé­ment qu’ils ont prises. L’en­re­gis­trement com­plet dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées de con­trôles visé à l’art. 165d de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture tient lieu de rap­port.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

Art. 19 Force majeure 48  

1 Si, pour cause de force ma­jeure, les ex­i­gences des presta­tions éco­lo­giques re­quises ne peuvent pas être re­m­plies ou la de­mande est dé­posée en re­tard, le can­ton peut ren­on­cer à la ré­duc­tion ou au re­fus des con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières.

2 Sont not­am­ment con­sidérés comme cas de force ma­jeure:

a
le décès de l’ex­ploit­ant;
b.
l’ex­pro­pri­ation d’une partie im­port­ante de la sur­face de l’ex­ploit­a­tion si cette ex­pro­pri­ation n’était pas prévis­ible le jour du dépôt de la de­mande;
c.
une cata­strophe naturelle ma­jeure ou un événe­ment grave dont la cause n’est pas im­put­able à l’ex­ploit­ant et qui oc­ca­sionne d’im­port­ants dom­mages sur la sur­face de l’ex­ploit­a­tion.

3 Les cas de force ma­jeure et les preuves af­férentes doivent être com­mu­niqués, par écrit, à l’autor­ité can­tonale com­pétente dans un délai de dix jours à partir du mo­ment où ils ont été con­statés.

4 Les can­tons règlent la procé­dure.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143963).

Art. 20à2449  

49 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 20143963).

Section 6 Dispositions finales

Art. 25 Exécution  

1 L’OF­AG ex­écute la présente or­don­nance dans la mesure où cette tâche n’in­combe pas aux can­tons.

2 Il sur­veille l’ex­écu­tion dans les can­tons.

Art. 26 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les con­tri­bu­tions à la cul­ture des champs50 est ab­ro­gée.

Art. 27 Dispositions transitoires  

1 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les con­tri­bu­tions à la cul­ture des champs51 s’ap­pli­quent pour les délais des relevés de don­nées et les jours de référence en 2014.

2 En ce qui con­cerne les so­ciétés de per­sonnes qui ont ob­tenu en 2013 des con­tri­bu­tions en vertu de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les con­tri­bu­tions à la cul­ture des champs, l’âge du plus jeune ex­ploit­ant est déter­min­ant jusqu’à fin 2015.

Art. 28 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2014.

Annexe 52

52 Introduite par le ch. II de l’O du 29 oct. 2014 (RO 20143963). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183943).

(art. 18, al. 1)

Réduction des contributions à des cultures particulières et du supplément pour les céréales

1 Généralités

1.1
Si des manquements sont constatés, les contributions et le supplément pour une année donnée sont réduits au moyen de déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, d’un pourcentage de la contribution concernée ou d’un pourcentage de l’ensemble des contributions à des cultures particulières ou du supplément. La réduction d’une contribution ou du supplément peut être plus élevée que le droit aux contributions ou au supplément; dans ce cas, le montant est déduit d’autres contributions. Les réductions ne peuvent cependant pas dépasser la totalité des contributions à des cultures particulières et du supplément pour une année.
1.2
Il y a récidive lorsque le même manquement ou un manquement analogue portant sur le même point de contrôle a déjà été constaté lors d’un contrôle réalisé auprès du même exploitant pour la même année de contributions ou les trois années de contributions précédentes.
1.3
Dans le cas de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides, les cantons et les organes de contrôle peuvent fixer des délais pour fournir ces documents. Cela ne concerne pas:
a.
les carnets des prés / calendriers des prairies;
b.
les carnets des champs / fiches de cultures.
1.4
S’il est impossible d’effectuer un contrôle en raison de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides concernant un point de contrôle, il convient d’appliquer, en plus des réductions pour les documents concernés, des réductions pour les points de contrôle qui n’ont pas pu être évalués en raison du manque d’informations.
1.5
Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les frais supplémentaires engendrés par la présentation tardive des documents.
1.6
Dans des situations spéciales justifiées, et si la somme de toutes les réductions est supérieure à 20 % de l’ensemble des contributions à des cultures particulières de l’année concernée, le canton peut augmenter ou diminuer les réductions de 25 % au maximum. Il notifie ces décisions à l’OFAG.
1.7
Si les infractions ont lieu de manière intentionnelle ou répétée, les cantons peuvent refuser le versement des contributions ou du supplément pendant cinq ans au maximum.

2 Réductions des contributions et du supplément

2.1
Les dispositions prévues à l’annexe 8, ch. 2.2.1 à 2.2.6, OPD53 s’appliquent pour autant que les réductions ne concernent pas ou pas complètement les paiements directs. En cas de récidive, si le nombre de points selon l’annexe 8, ch. 2.2 ou 2.3, OPD est de 110 ou plus, aucune contribution aux cultures particulières ni aucun supplément pour les céréales ne sont versés au cours de l’année de contributions.
2.2
Les dispositions prévues à l’annexe 8, ch. 2.11.1, 2.11.2 et 2.11.4, OPD s’appli­quent. Lors de la première infraction, la réduction s’élève à 500 francs. En cas de récidive, elle correspond à 25 % du total des contributions aux cultures particulières et suppléments, mais au maximum à 3000 francs.
2.3
Les réductions selon les ch. 2.4 à 2.8 correspondent à un montant forfaitaire, un montant par unité, un pourcentage de la contribution aux cultures particulières ou du supplément pour les céréales concernés ou à un pourcentage du total des contributions aux cultures particulières et des suppléments. Si les indications selon les ch. 2.5, 2.6 et 2.8 sont corrigées, le versement des contributions ou du supplément est effectué selon les indications correctes.
2.4
Dépôt de la demande

Manquement relatif au point de contrôle

Réduction ou mesure

a.
Dépôt tardif de la demande, le contrôle peut être effectué régulièrement

première constatation

premier et deuxième cas de récidive

à partir du troisième cas de récidive

100 fr.

200 fr.

100 % de la contribution aux cultures particulières ou du supplément concernés

b.
Dépôt tardif de la demande, le contrôle ne peut pas être effectué régulièrement

100 % de la contribution aux cultures particulières ou du supplément concernés

c.
Demande incomplète ou imparfaite

Délai pour compléter ou rectifier

2.5
Indications spécifiques, cultures, récolte et utilisation

Manquement relatif au point de contrôle

Réduction

a.
Cultures donnant droit à des contributions aux cultures particulières ou au supplément

Les variétés et cultures présentes ne correspondent pas avec la déclaration

La culture n’a pas été récoltée ou n’a pas été récoltée à maturité (au bon moment) et n’a pas été transformée de manière usuelle (utilisation aux plans agricole, technique ou industriel)

Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, 500 fr.

120 % de la contribution aux cultures particulières ou du supplément concernés

b.
Contrat pour la livraison de sucre

Le contrat pour la livraison de sucre fait défaut

Quantité contractuelle divergente

100 % de la contribution aux cultures particulières pour les betteraves sucrières

Correction tenant compte de l’indication correcte

c.
Surface contractuelle de production de semences

Indication trop basse

Indication trop élevée

Correction tenant compte de l’indication correcte

Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, réduction correspondant à la différence (indication déclarée moins indication correcte)

2.6
Indications concernant les dimensions des surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières ou au supplément pour les céréales

Manquement relatif au point de contrôle

Réduction

L’indication de la dimension de la surface n’est pas correcte

Indication trop basse

Indication trop élevée

Correction tenant compte de l’indication correcte

Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, réduction correspondant à la différence (indication déclarée moins indication correcte)

2.7
Contrôles effectués dans l’exploitation

Manquement relatif au point de contrôle

Réduction

a.
les contrôles sont empêchés; le manque de coopé­ration ou les menaces proférées entrainent un surcroît de travail

Manque de coopération ou menaces proférées dans le domaine des PER ou de la protection des animaux

Autres domaines en relation avec les contri­butions aux cultures particulières ou le supplément

10 % des contributions aux cultures particulières et du supplément concernés, au min. 500 fr., au max. 10 000 fr.

10 % des contributions aux cultures particulières et du supplément concernés, au min. 200 fr., au max. 2000 fr.

b.
entrave aux contrôles

Entrave dans le domaine des PER ou de la protection des animaux

Autres domaines en relation avec les contri­butions aux cultures particulières ou le supplément

100 % de l’ensemble des contributions aux cultures particulières et du supplément

120 % de la contribution aux cultures particulières et du supplément concernés

2.8
Exploitation au sein de l’entreprise agricole

Manquement relatif au point de contrôle

Réduction

a.
La surface n’est pas exploitée par l’entreprise agricole. Les risques et périls concernant la surface ne sont pas assumés par l’exploitation agricole (art. 16 OTerm54)

L’exploitation agricole a mis la surface à la disposition d’un autre exploitant (gratuitement ou contre rémunération)

Correction conforme à l’indication correcte et, en plus, 500 fr./ha de la surface concernée

b.
Les surfaces ne sont pas exploitées à des fins agricoles (art. 16 OTerm)

La surface n’est pas exploitée, est fortement envahie par les mauvaises herbes ou laissée en friche

Exclusion de la surface de la SAU, pas de contributions ni supplément pour cette surface

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