1.1 Si des manquements sont constatés, les contributions et le supplément pour une année donnée sont réduits au moyen de déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, d’un pourcentage de la contribution concernée ou d’un pourcentage de l’ensemble des contributions à des cultures particulières ou du supplément. La réduction d’une contribution ou du supplément peut être plus élevée que le droit aux contributions ou au supplément; dans ce cas, le montant est déduit d’autres contributions. Les réductions ne peuvent cependant pas dépasser la totalité des contributions à des cultures particulières et du supplément pour une année. 1.2 Il y a récidive lorsque le même manquement ou un manquement analogue portant sur le même point de contrôle a déjà été constaté lors d’un contrôle réalisé auprès du même exploitant pour la même année de contributions ou les trois années de contributions précédentes. 1.3 Dans le cas de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides, les cantons et les organes de contrôle peuvent fixer des délais pour fournir ces documents. Cela ne concerne pas: - a.
- les carnets des prés / calendriers des prairies;
- b.
- les carnets des champs / fiches de cultures.
1.4 S’il est impossible d’effectuer un contrôle en raison de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides concernant un point de contrôle, il convient d’appliquer, en plus des réductions pour les documents concernés, des réductions pour les points de contrôle qui n’ont pas pu être évalués en raison du manque d’informations. 1.5 Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les frais supplémentaires engendrés par la présentation tardive des documents. 1.6 Dans des situations spéciales justifiées, et si la somme de toutes les réductions est supérieure à 20 % de l’ensemble des contributions à des cultures particulières de l’année concernée, le canton peut augmenter ou diminuer les réductions de 25 % au maximum. Il notifie ces décisions à l’OFAG. 1.7 Si les infractions ont lieu de manière intentionnelle ou répétée, les cantons peuvent refuser le versement des contributions ou du supplément pendant cinq ans au maximum.
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