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Ordonnance
sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation
(Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)

du 7 décembre 1998 (Etat le 1 janvier 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,2

arrête:

1 RS 910.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Chapitre 1 Champ d’application et objet

Art. 1  

1 Les no­tions définies dans la présente or­don­nance s’ap­pli­quent à la LAgr et aux or­don­nances qui en dé­cou­lent.3

2 L’or­don­nance règle en outre la procé­dure à suivre en matière de:

a.
re­con­nais­sance des ex­ploit­a­tions et de di­verses formes de col­lab­or­a­tion in­te­ren­tre­prises;
b.
véri­fic­a­tion et délim­it­a­tion des sur­faces.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Chapitre 2 Définitions

Section 1 Personnes et main-d’œuvre standard

Art. 2 Exploitant  

1 Par ex­ploit­ant, on en­tend une per­sonne physique ou mor­ale, ou une so­ciété de per­sonnes, qui gère une ex­ploit­a­tion pour son compte et à ses risques et périls, et en as­sume ain­si le risque com­mer­cial.4

2 Lor­squ’un ex­ploit­ant gère plusieurs unités de pro­duc­tion, celles-ci sont con­sidérées comme une ex­ploit­a­tion.

3 Lor­sque des époux non sé­parés, des con­cu­bins non sé­parés ou des per­sonnes liées par un parten­ari­at en­re­gis­tré non sé­parées gèrent plusieurs unités de pro­duc­tion, ces dernières for­ment une seule ex­ploit­a­tion. Sont ex­ceptées les en­tre­prises ag­ri­coles qui con­stitu­ent un bi­en propre de l’un des deux membres de la com­mun­auté et qui con­tin­u­ent à être ex­ploitées de man­ière autonome et in­dépend­ante d’autres ex­ploit­a­tions selon l’art. 6.5

4 Le pro­duc­teur de den­rées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé ex­ploit­ant.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).

Art. 3 Unité de main-d’œuvre standard 6  

1 L’unité de main d’œuvre stand­ard (UMOS) sert à mesur­er la taille d’une ex­ploit­a­tion au moy­en de fac­teurs stand­ard­isés basés sur des don­nées d’économie du trav­ail.

2 Les fac­teurs suivants s’ap­pli­quent au cal­cul du nombre d’UMOS par ex­ploit­a­tion:

a.
sur­faces

1.
sur­face ag­ri­cole utile (SAU) sans les cul­tures spé­ciales (art. 15)

0,022 UMOS par ha

2.
cul­tures spé­ciales sans les sur­faces viticoles en pente et en ter­rasses

0,323 UMOS par ha

3.
sur­faces viticoles en pente et en ter­rasses (plus de 30 % de décliv­ité naturelle)

1,077 UMOS par ha

b.
an­imaux de rente (art. 27)

1.
vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières

0,039 UMOS par UGB

2.
porcs à l’en­grais, porcs de ren­ou­velle­ment de plus de 25 kg et porce­lets sevrés

0,008 UMOS par UGB

3.
porcs d’él­evage

0,032 UMOS par UGB

4.
autres an­imaux de rente

0,027 UMOS par UGB

c.7
sup­plé­ments val­ables dans toutes les zones (hormis la ré­gion d’es­tivage) pour:

1.
les ter­rains en pente présent­ant une décliv­ité de 18 à 35 %

0,016 UMOS par ha

2.
les ter­rains en pente présent­ant une décliv­ité supérieure à 35 %, jusqu’à 50 %

0,027 UMOS par ha

3.
les ter­rains en pente présent­ant une décliv­ité supérieure à 50 %

0,054 UMOS par ha

4.
l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique

fac­teurs let. a ma­jorés de 20 %

5.
les arbres fruit­i­ers haute-tige

0,001 UMOS par arbre

3 Le cal­cul des sup­plé­ments visés à l’al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des sur­faces don­nant droit aux paie­ments dir­ects re­spec­tifs. Le cal­cul du sup­plé­ment pour les arbres fruit­i­ers haute-tige visés à l’al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des con­tri­bu­tions à la biod­iversité pour la qual­ité du niveau I sont ver­sées.8

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).

Art. 4 et 59  

9 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4183).

Section 2 Formes d’exploitations et de communautés

Art. 6 Exploitation  

1 Par ex­ploit­a­tion, on en­tend une en­tre­prise ag­ri­cole qui:

a.
se con­sacre à la pro­duc­tion végétale ou à la garde d’an­imaux ou aux deux acti­vités à la fois;
b.
com­prend une ou plusieurs unités de pro­duc­tion;
c.10
est autonome sur les plans jur­idique, économique, or­gan­isa­tion­nel et fin­an­ci­er et est in­dépend­ante d’autres ex­ploit­a­tions;11
d.
dis­pose de son propre ré­sultat d’ex­ploit­a­tion; et
e.
est ex­ploitée toute l’an­née.

2 Par unité de pro­duc­tion, on en­tend un en­semble de terres, de bâ­ti­ments et d’in­stal­la­tions:

a.
que les lim­ites désignent vis­ible­ment comme tel et qui est sé­paré d’autres unités de pro­duc­tion;
b.
dans le­quel sont oc­cupées une ou plusieurs per­sonnes; et
c.
qui com­prend une ou plusieurs unités d’él­evage au sens de l’art. 11.12

2bis En dérog­a­tion à l’al. 2, est con­sidéré comme unité de pro­duc­tion le loc­al de sta­bu­la­tion que l’ex­ploit­ant d’une en­tre­prise ag­ri­cole re­con­nue prend à bail ou loue auprès d’un tiers:

a.
si le bail­leur ou le loueur ne dé­tient plus d’an­imaux de la catégor­ie pour laquelle le loc­al de stabu­la­tion est util­isé;
b.13
si les presta­tions éco­lo­giques re­quises visées aux art. 11 à 25 de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects ver­sés dans l’ag­ri­cul­ture (OPD)14 sont fournies; et
c.15
si les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les ef­fec­tifs max­im­ums16, de l’OPD, de l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’agri­cul­ture bio­lo­gique17 et d’autres act­es dans le do­maine ag­ri­cole sont re­spectées.18

3 On con­sidère comme centre d’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise com­pren­ant plus d’une unité de pro­duc­tion le lieu où se trouve le bâ­ti­ment prin­cip­al ou ce­lui où s’ex­er­cent les activ­ités économiques prin­cip­ales.

4 La con­di­tion stip­ulée à l’al. 1, let. c, n’est not­am­ment pas re­m­plie lor­sque:

a.
l’ex­ploit­ant ne peut pren­dre de dé­cisions con­cernant la ges­tion de son ex­ploita­tion, in­dépen­dam­ment des ex­ploit­ants d’autres en­tre­prises ag­ri­coles au sens de l’al. 1;
b.19
l’ex­ploit­ant d’une autre en­tre­prise ag­ri­cole au sens de l’al. 1, ou ses as­so­ciés, so­ciétaires, ac­tion­naires ou re­présent­ants, dé­tiennent une part de 25 % ou plus du cap­it­al propre ou du cap­it­al total de l’ex­ploit­a­tion; ou
c.
les travaux à ef­fec­tuer dans l’ex­ploit­a­tion sont ex­écutés en ma­jeure partie par d’autres ex­ploit­a­tions sans qu’une com­mun­auté au sens des art. 10 ou 12 soit re­con­nue.20

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

11 Voir toute­fois l’art. 5 al. 2 de l’O du 22 sept. 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique, dans la ten­eur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

14 RS 910.13

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

16 RS 916.344

17 RS 910.18

18 In­troduite par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Art. 721  

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 8 Exploitation de pâturages communautaires  

Par ex­ploit­a­tion de pâtur­ages com­mun­autaires, on en­tend une en­tre­prise ag­ri­cole qui:

a.
sert au pacage d’an­imaux en com­mun;
b.
com­prend des pâtur­ages com­mun­autaires (art. 25);
c.
com­prend des bâ­ti­ments ou des in­stall­a­tions se prêtant au pacage; et
d.22
est gérée par une col­lectiv­ité de droit pub­lic, une col­lectiv­ité ex­ploit­ant les ter­rains de la com­mune ou une so­ciété de per­sonnes.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3813).

Art. 9 Exploitation d’estivage  

1 Par ex­ploit­a­tion d’es­tivage, on en­tend une en­tre­prise ag­ri­cole qui:

a.
sert à l’es­tivage d’an­imaux;
b.
est sé­parée des ex­ploit­a­tions des pro­priétaires du bé­tail es­tivé;
c.
com­prend des pâtur­ages d’es­tivage (art. 26);
d.
com­prend des bâ­ti­ments ou des in­stall­a­tions né­ces­saires à l’es­tivage;
e.23
est ex­ploitée dur­ant l’es­tivage; et
f.
ne dépend pas d’autres ex­ploit­a­tions d’es­tivage.

2 Une ex­ploit­a­tion d’es­tivage com­pren­ant plusieurs éch­el­ons d’ex­ploit­a­tion est con­sidérée comme une seule unité.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1378).

Art. 10 Communauté d’exploitation 24  

Par com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion, on en­tend le groupe­ment de deux ou plusieurs ex­ploit­a­tions form­ant une seule ex­ploit­a­tion lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la col­lab­or­a­tion est réglée dans un con­trat écrit;
b.
les ex­ploit­ants gèrent la com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion pour leur compte et à leurs risques et périls, et en as­sument ain­si le risque com­mer­cial;
c.
les ex­ploit­ants des ex­ploit­a­tions con­cernées trav­ail­lent pour la com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion et ne sont pas oc­cupés à plus de 75 % en de­hors de la com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion;
d.
les centres d’ex­ploit­a­tion des ex­ploit­a­tions con­cernées sont éloignés, par la route, de 15 km au max­im­um;
e.
av­ant de con­stituer la com­mun­auté, chaque ex­ploit­a­tion at­teint la charge de trav­ail min­i­male de 0,20 UMOS.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).

Art. 11 Unité d’élevage 25  

1 Par unité d’él­evage on en­tend des ét­ables et des in­stall­a­tions (sans les ab­ris dans les pâtur­ages) des­tinées à la garde régulière d’an­imaux sur l’unité de pro­duc­tion ain­si que dans l’ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires.26

2 Une unité d’él­evage com­prend:

a.
pour les unités de pro­duc­tion, le centre d’une unité d’él­evage, ain­si que d’autres ét­ables et in­stall­a­tions situées à une dis­tance max­i­m­ale de 3 km du bâ­ti­ment prin­cip­al;
b.
pour les ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires, les ét­ables et les in­stall­a­tions des ex­ploit­a­tions, in­dépen­dam­ment de la dis­tance les sé­parant du centre.27

3 Dans cer­tains cas, les can­tons peuvent dé­cider que des ét­ables et des in­stall­a­tions font partie de l’unité d’él­evage, quand bi­en même leur éloigne­ment par rap­port au centre de l’unité d’él­evage est supérieur à ce­lui men­tion­né à l’al. 2, let. a.

4 Si, dans une unité de pro­duc­tion, des ét­ables et des in­stall­a­tions sont situées sur le ter­ritoire de plusieurs can­tons, une unité d’él­evage est située dans chacun des can­tons, en dérog­a­tion à l’al. 2. Les can­tons con­cernés peuvent dé­cider qu’il n’ex­iste qu’une unité d’él­evage.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 11a Détenteurs d’animaux 28  

Par déten­teurs d’an­imaux, on en­tend:

a.
les ex­ploit­ants au sens de l’art. 2, qui élèvent des an­imaux;
b.29
les ex­ploit­ants d’ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires, qui élèvent des an­imaux.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 12 Communauté partielle d’exploitation 30  

Une com­mun­auté parti­elle d’ex­ploit­a­tion ex­iste lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
plusieurs ex­ploit­a­tions gardent en­semble des an­imaux de rente ou gèrent en com­mun une partie de leurs branches de pro­duc­tion;
b.
la col­lab­or­a­tion et la ré­par­ti­tion des sur­faces et des an­imaux sont réglées dans un con­trat écrit;
c.
les ex­ploit­ants des ex­ploit­a­tions con­cernées trav­ail­lent pour la com­mun­auté parti­elle d’ex­ploit­a­tion;
d.
les centres d’ex­ploit­a­tion des ex­ploit­a­tions con­cernées sont éloignés, par la route, de 15 km au max­im­um;
e.
av­ant de con­stituer la com­mun­auté parti­elle d’ex­ploit­a­tion, chaque ex­ploit­a­tion at­teint la charge de trav­ail min­i­male de 0,20 UMOS.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).

Section 2a Prestations pour la production agricole et activités proches de l’agriculture31

31 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 12a Prestations pour la production agricole  

1 Sont con­sidérées comme des presta­tions pour la pro­duc­tion ag­ri­cole les activ­ités ag­ri­coles fournies par des ex­ploit­a­tions ou des com­mun­autés contre rémun­éra­tion à des tiers, au moy­en de leurs pro­pres sur­faces, im­meubles, in­stall­a­tions, outils et main-d’œuvre.

2 Ne comptent pas comme presta­tions pour la pro­duc­tion ag­ri­cole les activ­ités économiques sans li­en avec une activ­ité ag­ri­cole, not­am­ment la loc­a­tion ou le prêt à us­age de sur­faces, bâ­ti­ments, ét­ables ou ma­chines, à d’autres ex­ploit­ants ou à des tiers.

Art. 12b Activités proches de l’agriculture  

Sont con­sidérées comme des activ­ités proches de l’ag­ri­cul­ture, les activ­ités économiques d’ex­ploit­a­tions ou de com­mun­autés qui ne font pas partie de la pro­duc­tion pro­prement dite et qui ne relèvent pas du con­di­tion­nement, du stock­age ni de la vente de produits is­sus de la propre pro­duc­tion ag­ri­cole, pour autant que ces activ­ités soi­ent ex­er­cées par l’ex­ploit­ant, par sa fa­mille ou par les em­ployés de l’ex­ploit­a­tion ou de la com­mun­auté et qu’elles soi­ent en rap­port avec l’ex­ploit­a­tion.

Section 3 Surfaces

Art. 13 Surface de l’exploitation 32  

La sur­face de l’ex­ploit­a­tion (SE) com­prend:33

a.
la sur­face ag­ri­cole utile;
b.34
la forêt (hormis les sur­faces pacagères des pâtur­ages boisés) et les autres sur­faces boisées;
c.
la sur­face im­pro­duct­ive couverte de végéta­tion;
d.
les sur­faces im­pro­duct­ives tell­es que les aires au­tour des bâ­ti­ments, les cours, les chemins et les terres in­cul­tiv­ables;
e.
les sur­faces non ag­ri­coles tell­es que les gravières et les car­rières ain­si que les cours et les plans d’eau.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 14 Surface agricole utile 35  

1 Par sur­face ag­ri­cole utile (SAU), on en­tend la su­per­ficie d’une ex­ploit­a­tion qui est af­fectée à la pro­duc­tion végétale, à l’ex­clu­sion des sur­faces d’es­tivage (art. 24), dont l’ex­ploit­ant dis­pose pendant toute l’an­née et qui est ex­clus­ive­ment ex­ploitée à partir de l’ex­ploit­a­tion (art. 6). La sur­face ag­ri­cole utile com­prend:

a.
les terres as­solées;
b.
les sur­faces herb­agères per­man­entes;
c.
les sur­faces à litière;
d.
les sur­faces de cul­tures pérennes;
e.
les sur­faces cul­tivées toute l’an­née sous abri (serres, tun­nels, châssis);
f.
les sur­faces sur lesquelles se trouvent des haies, des bos­quets et des berges boisées qui, con­formé­ment à la loi du 4 oc­tobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.

2 Ne font pas partie de la sur­face ag­ri­cole utile:

a.
les sur­faces à litière qui sont situées dans la ré­gion d’es­tivage ou qui font partie d’ex­ploit­a­tions d’es­tivage ou d’ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires;
b.
les sur­faces herb­agères per­man­entes (art. 19) qui sont ex­ploitées par une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou d’ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).

36 RS 921.0

Art. 15 Cultures spéciales  

1 Par cul­tures spé­ciales, on en­tend la vigne, le houb­lon, les cul­tures fruitières, les petits fruits, les légumes (hormis les légumes de con­serve), le tabac, les plantes médi­cinales et aro­matiques ain­si que les cham­pig­nons.37

2 Les cul­tures spé­ciales sont amén­agées sur les sur­faces men­tion­nées à l’art. 14, let. a, d et e.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile  

1 Ne sont pas re­con­nues comme sur­faces ag­ri­coles utiles:

a.
les sur­faces dont l’af­fect­a­tion prin­cip­ale n’est pas l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole;
b.
les sur­faces ou parties de sur­faces forte­ment en­vah­ies par des plantes problématiques tell­es que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jac­obée ou les plantes néo­phytes en­vahis­santes;
c.
les sur­faces situées dans une zone à bâtir, légal­isée après le 31 décembre 2013;
d.
les ter­rains à bâtir équipés, légal­isés av­ant le 31 décembre 2013;
e.
les sur­faces com­prises dans les ter­rains de golf et de camp­ing, les aéro­dromes et les ter­rains d’en­traîne­ment milit­aire ou les sur­faces délim­itées des bas-côtés des lignes fer­rovi­aires et des routes pub­liques;
f.
les sur­faces com­port­ant des in­stall­a­tions photo­voltaïques.38

2 L’af­fect­a­tion prin­cip­ale d’une sur­face n’est pas l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole lor­sque:

a.
celle-ci est forte­ment en­travée;
b.
le ren­dement de l’util­isa­tion ag­ri­cole est plus faible que ce­lui d’une util­isa­tion non ag­ri­cole; ou
c.
la fonc­tion d’en­tre­tien est pré­dom­in­ante.

3 Les sur­faces au sens de l’al. 1, let. d et e, sont con­sidérées comme sur­faces ag­ri­coles utiles si l’ex­ploit­ant prouve:39

a.
que les sur­faces sont situées en de­hors du périmètre à us­age non ag­ri­cole et que leur af­fect­a­tion prin­cip­ale est l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole;
b.
qu’il s’agit de sur­faces au sens de l’art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est pro­priétaire ou pour lesquelles il a con­clu un bail à fer­me par écrit;
c.40
que le bail à fer­me pour les sur­faces visées à l’al. 1, let. e, a été con­clu par écrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions y re­l­at­ives de la LBFA41; et
d.
que la sur­face util­isée d’un seul ten­ant par l’ex­ploit­ant a une su­per­ficie de 25 ares au moins.42

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

41 RS 221.213.2

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869).

Art. 17 Surfaces à l’étranger 43  

1 Les sur­faces ex­ploitées à l’étranger sont comptées dans la sur­face ag­ri­cole utile de l’ex­ploit­a­tion:

a.
si elles sont situées dans la zone frontière étrangère définie à l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes44;
b.
si les con­di­tions re­quises pour l’im­port­a­tion en fran­chise des den­rées produites sur ces sur­faces sont re­m­plies; et
c.
si le centre de l’ex­ploit­a­tion est situé dans la zone frontière suisse.

2 Par sur­faces cul­tivées par tra­di­tion, on en­tend les sur­faces ex­ploitées sans in­ter­rup­tion au moins depuis le 1er mai 1984 par des pro­duc­teurs dom­i­ciliés dans la zone frontière suisse.

3 Lor­squ’une sur­face cul­tivée à l’étranger par tra­di­tion est cédée, elle peut être re­m­placée par une sur­face d’éten­due égale, même si celle-ci n’y est pas cul­tivée par tra­di­tion, à con­di­tion que la première ne soit pas re­prise par un pro­duc­teur gérant une ex­ploit­a­tion dans la zone frontière suisse.

4 Les can­tons tiennent un re­gistre des sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion à l’étranger.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. 50 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

44 RS 631.0

Art. 18 Terres assolées  

1 Par terres as­solées, on en­tend les terres sou­mises à la ro­ta­tion cul­turale (as­sole­ment). Elles se com­posent des terres ouvertes et des prair­ies ar­ti­fi­ci­elles.

2 Par terres ouvertes, on en­tend les sur­faces af­fectées à des cul­tures an­nuelles des champs, à la cul­ture de légumes et de baies an­nuels ou à celle de plantes aro­matiques et médi­cinales an­nuelles. Les jachères flor­ales, les jachères tournantes et les our­lets sur terres as­solées font partie des terres ouvertes.45

3 Par prair­ies ar­ti­fi­ci­elles, on en­tend les prair­ies en­se­mencées qui sont ex­ploitées pendant un cycle de végéta­tion au moins dans le cadre de l’as­sole­ment.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3813).

Art. 19 Surfaces herbagères permanentes  

1 Par sur­faces herb­agères per­man­entes, on en­tend les sur­faces couvertes de grami­nées et d’herb­acées qui sont situées en de­hors des sur­faces d’es­tivage (art. 24). Elles ex­ist­ent sous la forme de prair­ies ou de pâtur­ages depuis plus de six ans.46

2 Par prair­ies per­man­entes, on en­tend les sur­faces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la pro­duc­tion de four­rages.

3 Par pâtur­ages per­man­ents, on en­tend les sur­faces ser­vant ex­clus­ive­ment au pacage du bé­tail. Les parties em­brous­saillées ou im­pro­duct­ives ne sont pas im­put­ables à ces sur­faces. En re­vanche, les sur­faces de pâtur­ages boisés ser­vant au pacage sont im­put­ables s’il ne s’agit pas de sur­faces d’es­tivage.

4 Les pâtur­ages boisés sont des sur­faces sur lesquelles al­tern­ent des peuple­ments boisés et des pâtu­rages sans couvert au sens de l’art. 2 de l’or­don­nance du 30 novembre 1992 sur les forêts47.

5 Les prair­ies de fauche situées dans la ré­gion d’es­tivage font partie des sur­faces herb­agères perma­nentes si:

a.48
elles sont fauchées chaque an­née et que ce mode d’util­isa­tion ré­pond à une lon­gue tra­di­tion inin­ter­rompue; et
b.
le four­rage grossi­er ré­colté est util­isé dans l’ex­ploit­a­tion pour l’af­four­age­ment d’hiver.

6 Les sur­faces qui ne sont pas fauchées chaque an­née, mais qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions définies à l’al. 5 pour les prair­ies de fauche situées dans la ré­gion d’es­tivage, font égale­ment partie des sur­faces herb­agères per­man­entes, pour autant qu’elles soi­ent ef­fect­ive­ment util­isées et si:

a.
elles for­ment un en­semble de 20 ares au moins;
b.
leur util­isa­tion n’est pas dangereuse; et
c.
elles sont détenues en pro­priété ou en af­fer­mage.

7 Par sur­faces herb­agères per­man­entes, on en­tend aus­si une châ­taign­eraie en­tre­tenue dont la couver­ture her­beuse est in­té­grale et qui compte au max­im­um 50 arbres par hec­tare.49

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

47 RS 921.01

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).

Art. 20 Surfaces herbagères  

Par sur­faces herb­agères, on en­tend les prair­ies ar­ti­fi­ci­elles (art. 18, al. 3) et les sur­faces herb­agères per­man­entes (art. 19).

Art. 21 Surfaces à litière  

Par sur­faces à litière, on en­tend les sur­faces cul­tivées d’une man­ière ex­tens­ive et situées dans des lieux hu­mides et marécageux, qui sont fauchées une fois par an au plus et tous les trois ans au moins, et dont la ré­colte n’est util­isée qu’ex­cep­tion­nel­lement comme four­rage dans l’ex­ploit­a­tion.

Art. 22 Surfaces de cultures pérennes  

1 Par cul­tures pérennes, on en­tend:

a.
les vignes;
b.
les cul­tures fruitières;
c.
les cul­tures de baies pluri­an­nuelles;
d.
les plantes aro­matiques et médi­cinales pluri­an­nuelles;
e.
le houb­lon;
f.50
les cul­tures maraîchères pluri­an­nuelles, tell­es que les as­perges, la rhu­barbe et les cham­pig­nons en pleine terre;
g.
les cul­tures hor­ti­coles de plein champ, tell­es que les pépin­ières hor­ti­coles et forestières en de­hors des zones boisées;
h.51
les châ­taign­eraies en­tre­tenues comptant au max­im­um 100 arbres par hec­tare;
i.
les cul­tures pluri­an­nuelles, tell­es que les sa­pins de Noël et le roseau de Chine (Mis­canthus).

2 Par cul­tures fruitières, on en­tend les ver­gers de forme com­pacte com­pren­ant:

a.
300 arbres par hec­tare au moins s’il s’agit de pom­mi­ers, de poir­i­ers, de pru­niers, de cognas­siers, de kiwis et de sur­eaux;
b.
200 arbres par hec­tare au moins s’il s’agit d’ab­ricoti­ers et de pêch­ers;
c.
100 arbres par hec­tare au moins s’il s’agit de ceris­iers et de noy­ers.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 23 Haies, bosquets champêtres et berges boisées  

1 Par haies et berges boisées, on en­tend les bandes boisées touf­fues, larges de quel­ques mètres, qui sont com­posées prin­cip­ale­ment d’ar­bustes, de buis­sons et d’arbres isolés, autochtones et ad­aptés aux con­di­tions loc­ales.

2 Par bos­quets champêtres, on en­tend des groupes d’arbres et d’ar­bris­seaux de forme com­pacte, autochtones et ad­aptés aux con­di­tions loc­ales.

3 Les haies, les bos­quets champêtres et les berges boisées ne doivent pas avoir été classés comme forêt par le can­ton ou ne doivent dé­pass­er sim­ul­tané­ment les trois valeurs suivantes:

a.
une su­per­ficie, bande her­beuse com­prise, de 800 m2;
b.
une largeur, bande her­beuse com­prise, de 12 m;
c.
un âge des peuple­ments de 20 ans.

4 Les haies, les bos­quets champêtres et les berges boisées sont en­tourés d’une bande her­beuse.

Art. 24 Surfaces d’estivage (SEst)  

1 Par sur­faces d’es­tivage, on en­tend:

a.
les pâtur­ages com­mun­autaires;
b.
les pâtur­ages d’es­tivage;
c.
les prair­ies de fauche dont l’herbe ré­coltée sert à l’af­four­age­ment dur­ant l’es­tivage.

2 Les sur­faces situées dans la ré­gion d’es­tivage définie à l’art. 1, al. 2, de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les zones ag­ri­coles52 sont égale­ment con­sidé­rées comme sur­faces d’es­tivage même si elles sont util­isées à d’autres fins.

Art. 25 Pâturages communautaires  

Par pâtur­ages com­mun­autaires, on en­tend les sur­faces ap­par­ten­ant à une col­lectiv­ité de droit pub­lic ou de droit privé, ex­ploitées tra­di­tion­nelle­ment en com­mun comme pâtur­ages par des déten­teurs de bé­tail, qui font partie d’une ex­ploit­a­tion de pâtura­ges com­mun­autaires (art. 8).

Art. 26 Pâturages d’estivage 53  

Par pâtur­ages d’es­tivage, on en­tend les sur­faces util­isées ex­clus­ive­ment pour le pacage qui ser­vent à es­t­iver les an­imaux et qui font partie d’une ex­ploit­a­tion d’es­tivage (art. 9).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Section 4 Animaux de rente

Art. 2754  

1 Les coef­fi­cients fixés à l’an­nexe ser­vent à con­ver­tir les an­imaux de rente des di­verses catégor­ies en unités de gros bé­tail (UGB) ou en unités de gros bé­tail con­som­mant des four­rages grossiers (UGB­FG).

2 Par an­imaux con­som­mant des four­rages grossiers, on en­tend les bovins, les équidés, ain­si que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les la­mas et les alpa­gas.

3 D’autres fac­teurs peuvent, au be­soin, être fixés par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture sur la base des déjec­tions d’azote et de phos­phore des an­imaux.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Section 5 …

Art. 2855  

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4183).

Art. 2956  

56 Ab­ro­gé par l’art. 14 de l’O du 8 nov. 2006 sur les désig­na­tions «montagne» et «alpage», avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20064833).

Chapitre 3 Reconnaissance des formes d’exploitations et de communautés, vérification des surfaces57

57 Anciennement avant l’art. 30. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Art. 29a Reconnaissance des formes d’exploitations (art. 6 à 9), des communautés d’exploitation (art. 10) et des communautés partielles d’exploitation (art. 12) 58  

1 Les ex­ploit­a­tions à partir d’une charge min­i­male en trav­ail de 0,20 UMOS, les ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires et d’es­tivage, ain­si que les com­mun­autés d’ex­ploit­a­tion et les com­mun­autés parti­elles d’ex­ploit­a­tion doivent être re­con­nues par l’autor­ité can­tonale com­pétente.59

2 Dans une en­tre­prise ag­ri­cole au sens de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al (LD­FR)60, seule une ex­ploit­a­tion peut être re­con­nue.

3 Le loy­er ou le fer­mage d’un loc­al de stabu­la­tion au sens de l’art. 6, al. 2bis, re­quiert l’ac­cord de l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 32.61

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).

60 RS 211.412.11

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

Art. 29b Reconnaissance des partages d’exploitation 62  

Les ex­ploit­a­tions is­sues du part­age d’une en­tre­prise existante peuvent être re­con­nues dans les con­di­tions suivantes:

a.
l’ex­ploit­a­tion di­visée
1.
en­g­lob­ait jusqu’à présent plusieurs en­tre­prises au sens de la LD­FR63 et le part­age a été ef­fec­tué en fonc­tion de ces en­tre­prises, ou
2.
com­pren­ait une en­tre­prise qui, avec l’ac­cord de l’autor­ité com­pétente, a été défin­it­ive­ment partagée en plusieurs en­tre­prises, et
b.
pendant cinq ans au moins,
1.
les ex­ploit­ants ne sont pas les pro­priétaires, cop­ro­priétaires ou fer­mi­ers en com­mun de terres, de bâ­ti­ments ou d’in­stall­a­tions de l’ex­ploit­a­tion partagée, et
2.
chaque ex­ploit­ant est le seul pro­priétaire de son cap­it­al fer­mi­er et gère l’ex­ploit­a­tion à titre per­son­nel.

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

63 RS 211.412.11

Art. 30 Procédure de reconnaissance 64  

1 L’ex­ploit­ant doit ad­ress­er la de­mande de re­con­nais­sance, ac­com­pag­née de tous les doc­u­ments re­quis, au can­ton com­pétent. Ce derni­er véri­fie en­suite si les con­di­tions énon­cées aux art. 6 à 12 sont re­m­plies.65

2 La dé­cision de re­con­nais­sance prend ef­fet à la date du dépôt de la de­mande. Lor­squ’une date ultérieure a été conv­en­ue pour l’en­trée en vi­gueur du con­trat in­sti­tu­ant une com­mun­auté, la dé­cision de re­con­nais­sance prend ef­fet à la date conv­en­ue.

366

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

66 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

Art. 30a Vérification de la reconnaissance 67  

1 Les can­tons véri­fi­ent péri­od­ique­ment si les ex­ploit­a­tions et les com­mun­autés satis­font aux con­di­tions re­quises. Si tel n’est pas le cas, ils ré­voquent la re­con­nais­sance ac­cordée formelle­ment ou ta­cite­ment. Le can­ton fixe la date à laquelle la ré­voca­tion prend ef­fet.

2 Les can­tons véri­fi­ent la re­con­nais­sance des com­mun­autés d’ex­ploit­a­tion, not­am­ment en cas de change­ment des ex­ploit­ants im­pli­qués ou si, pour les unités de pro­duc­tion con­cernées, une modi­fic­a­tion des rap­ports de pro­priété est in­terv­en­ue depuis la re­con­nais­sance ou si les con­trats de bail à fer­me ag­ri­cole existant au mo­ment de la re­con­nais­sance sont modi­fiés. La re­con­nais­sance est ré­voquée en par­ticuli­er:

a.
si une ou plusieurs ex­ploit­a­tions membres de la com­mun­auté ne re­m­p­lis­sent plus les con­di­tions fixées à l’art. 6, al. 1, let. b; ou
b.
si les unités de pro­duc­tion sont es­sen­ti­elle­ment:
1.
détenues en cop­ro­priété par les ex­ploit­ants; ou
2.
prises à bail par ces derniers en com­mun.

3 L’évalu­ation quant aux con­di­tions fixées à l’al. 2, let. b, se fonde sur les rap­ports de pro­priété, d’af­fer­mage et d’util­isa­tion des sur­faces et des bâ­ti­ments, ain­si que sur les parts à la valeur de ren­dement des terres et des unités de pro­duc­tion, hab­it­a­tions non com­prises. Les valeurs de ren­dement des bâ­ti­ments con­stru­its, achet­és ou pris à bail en com­mun sont ré­parties entre les ex­ploit­ants au pro­rata de leur par­ti­cip­a­tion.68

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 31 Vérification des données concernant les surfaces et de la délimitation des surfaces  

1 Le can­ton con­trôle à l’aide des don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle les déclara­tions de sur­faces et la délim­it­a­tion des sur­faces.

2 Lor­sque les don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle ne sont pas à jour, le can­ton déli­mite les sur­faces en fonc­tion de leur util­isa­tion ef­fect­ive.

3 A dé­faut de don­nées d’une men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, le can­ton procède à des relevés.

Art. 32 Compétence  

1 Est com­pétent pour la re­con­nais­sance des formes d’ex­ploit­a­tion et de com­mun­auté et pour le con­trôle des sur­faces le can­ton dans le­quel sont situées l’ex­ploit­a­tion, l’ex­ploit­a­tion de pâtur­ages com­mun­autaires ou d’es­tivage, la com­mun­auté d’ex­ploi­ta­tion ou la com­mun­auté parti­elle d’ex­ploit­a­tion ou la sur­face visée.69

2 S’il ex­iste un li­en entre des ex­ploit­a­tions se trouv­ant dans des can­tons différents, la re­con­nais­sance et le con­trôle relèvent de la com­pétence du can­ton où est situé le centre d’ex­ploit­a­tion de l’ex­ploit­a­tion la plus grande.

3 Lor­sque des ex­ploit­a­tions de différents can­tons se re­groupent pour former une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion ou une com­mun­auté parti­elle d’ex­ploit­a­tion, la re­con­nais­sance relève du can­ton où est située l’ex­ploit­a­tion du membre ay­ant été désigné pour re­présenter la com­mun­auté.70

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 33 Exécution  

1 Les can­tons sont char­gés de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

2 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture sur­veille l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

Art. 3471  

71 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Art. 34a Disposition transitoire concernant la modification du 26 novembre 2003 72  

Les com­mun­autés d’él­evage re­con­nues jusqu’au 31 décembre 2003 sont as­similées aux com­mun­autés parti­elles d’ex­ploit­a­tion selon l’art. 12.

72 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Art. 35 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1999.

Annexe 73

73 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3901). Mise à jour selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015 (RO 2015 1753) et le ch. II de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3315).

(art. 27, al. 1)

Coefficients de conversion des animaux en unités de gros bétail

Coefficient par animal

1. Bovins (genre Bos) et buffles d’Asie (Bubalus arnee)

1.1 Vaches

1.1.1
vaches laitières

1,00

1.1.2
autres vaches

1,00

1.2 Autres bovins

1.2.1
de plus de 730 jours

0,60

1.2.2
de plus de 365 jours à 730 jours

0,40

1.2.3
de plus de 160 jours à 365 jours

0,33

1.2.4
jusqu’à 160 jours

0,13

2. Equidés

2.1
Hauteur au garrot 148 cm ou plus

2.1.1
de plus de 900 jours

0,70

2.1.2
de plus de 180 à 900 jours

0,50

2.1.3
jusqu’à 180 jours

0,30

2.2
Hauteur au garrot jusqu’à 148 cm

2.2.1
de plus de 900 jours

0,35

2.2.2
de plus de 180 à 900 jours

0,25

2.2.3
jusqu’à 180 jours

0,15

3. Moutons

3.1
Brebis traites

0,25

3.2
Autres moutons de plus d’un an

0,17

3.3
Agneaux de moins d’un an (compris dans le coefficient des brebis)

0,00

3.4
Agneaux de pâturage (engraissement) de moins de six mois, non imputables aux mères (engraissement à l’année d’agneaux sur pâturage)

0,03

4. Chèvres

4.1
Chèvres traites

0,20

4.2
Autres chèvres de plus d’un an

0,17

4.3
Chevreaux de moins d’un an (compris dans le coefficient des chèvres)

0,00

4.4
Chèvres naines de plus d’un an: garde d’animaux de rente (effectifs importants, à des fins lucratives)

0,085

5. Autres animaux consommant des fourrages grossiers

5.1
Bisons de plus de 900 jours (adultes destinés à l’élevage)

1,00

5.2
Bisons jusqu’à 900 jours (élevage et engraissement)

0,40

5.3
Daims de tout âge

0,10

5.4
Cerfs rouges de tout âge

0,20

5.5
Lamas de plus de deux ans

0,17

5.6
Lamas de moins de deux ans

0,11

5.7
Alpagas de plus de deux ans

0,11

5.8
Alpagas de moins de deux ans

0,07

6. Lapins

6.1
Lapines reproductrices (= lapines avec 4 mises bas par an, au moins) dès la 1re mise bas, y compris les jeunes lapins jusqu’au début de l’engraissement ou jusqu’au moment où il sont utilisés pour le renouvellement (âge: 35 jours, environ)

0,034

6.2
Jeunes animaux (engraissement ou renouvellement), âge: 35 à 100 jours (5 rotations par place et par année)

0,011

7. Porcs

7.1
Truies allaitantes (durée de l’allaitement: 4 à 8 semaines; 5,7 à 10,4 rotations par place)

0,55

7.2
Porcelets allaités (inclus dans le coefficient des truies)

0,00

7.3
Truies non allaitantes de plus de six mois (env. 3 rotations par place)

0,26

7.4
Verrats

0,25

7.5
Porcelets sevrés (sortis de la porcherie dès 25 kg env., 8 à 12 rotations par place ou sortis de la porcherie dès 35 kg env., 6 à 8 rotations par place)

0,06

7.6
Porcs de renouvellement et porcs à l’engrais (env. 3 rotations par place)

0,17

8. Volaille de rente

8.1
Poules et coqs d’élevage, poules pondeuses

0,01

8.2
Poulettes, jeunes coqs et poussins (sans les poulets de chair)

0,004

8.3
Poulets de chair de tout âge (durée d’engraissement env. 40 jours; 6,5 à 7,5 rotations par place)

0,004

8.4
Dindes de tout âge (env. 3 rotations par place)

0,015

8.5
Pré-engraissement de dindes (env. 6 rotations par an)

0,005

8.6
Engraissement de dindes

0,028

8.7
Autruches jusqu’à treize mois

0,14

8.8
Autruches de plus de treize mois

0,26

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